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Exprimer le génocide des Arméniens

 | 
Patrick Louvier
, 
Annick Asso
, 
Héléna Demirdjian

Première partie. Recherche et enseignement du génocide des Arméniens

Un engagement savant humanitaire et pacifiste. Les juristes internationalistes et la « question arménienne » des grands massacres de 1894-1896 à la fin de l’ère hamidienne (1894-1908)

Patrick Louvier

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  • 1 F. Georgeon, Abdülhamid II le sultan calife (1876-1909), Paris, Fayard, 2003, p. 286-298.
  • 2 V. Duclert et G. Pécout, « La mobilisation intellectuelle face aux massacres d’Arménie (1894-1900)  (...)
  • 3 À titre d’exemple, Davide Rodogno cite quatre fois les travaux juridiques dans l’appareil de notes (...)

1L’opinion savante européenne n’est restée indifférente devant aucune des crises humanitaires qui secouèrent l’empire hamidien (1878-1908). Par leur intensité meurtrière et leur évidente préméditation, les massacres qui déciment les Arméniens d’Anatolie, en août-septembre 1894, en octobre-décembre 1895, puis en juin 1896 comme les tueries qui frappent la communauté arménienne de Constantinople en octobre 1895 puis en août 1896 provoquent une mobilisation intellectuelle occidentale sans précédent. Les violences perpétrées contre les chrétiens crétois entre 1895 et 1897 renforcent cet engagement1. La reconstitution des réseaux européens de la cause arménienne, avant et après la Catastrophe, a mis en lumière le rôle éminent joué par les missionnaires, les gens de lettres, les historiens et les archéologues qui tiennent les Arméniens pour les défenseurs et les martyrs d’une grande civilisation et d’une chrétienté proprement européennes2. L’histoire de cet engagement savant arménophile ou philarmène peut également intégrer d’autres corporations savantes. Ainsi le petit groupe des juristes internationalistes (ou internationaux), c’est-à-dire les spécialistes du droit international « positif », réglé par les traités, et du droit humanitaire, alors en gestation, n’a pas été, jusqu’à présent, ni distingué de l’engagement savant européen ni même identifié3. Cette indifférence tient à diverses causes.

  • 4 La consultation de l’édition numérique Gallica de Pro Armenia par les mots clés jugés pertinents (« (...)
  • 5 V. Duclert, « Le cri de Jaurès », L’Histoire, 408, février 2015, p. 62-63.
  • 6 J.-M. Guieu, « Les juristes français, la Société des Nations et l’Europe », communication présentée (...)
  • 7 Idem, « Les juristes internationalistes français, l’Europe et la paix à la Belle Époque », Relation (...)
  • 8 L. Valensi, « Notes sur deux histoires discordantes. Le cas des Arméniens pendant la Première Guerr (...)
  • 9 D. Rodogno, « Réflexions liminaires à propos des interventions humanitaires des puissances européen (...)

2Durant et après les massacres de 1894-1896, les juristes internationalistes n’apparaissent que très ponctuellement dans le mouvement arménien français et francophone4. Alors que les philarmènes trouvent au Parlement, dans les associations confessionnelles et la presse des tribunes médiatiques capables – parfois – d’agir sur les gouvernements5, les revues spécialisées dans lesquelles les juristes écrivent, leurs manuels, comme leurs travaux doctoraux ont pour principaux lecteurs des praticiens comme des étudiants du droit international, soit un bien maigre public. On est encore loin de l’engagement public des grands juristes de l’après-guerre, tels René Cassin ou Joseph Barthélémy, qui militent en faveur de la SDN et contribuent à son rayonnement6. Sans doute, l’absence de réponse judiciaire globale aux tueries de 1894-1896 a-t-elle également contribué à justifier cette indifférence historiographique pour le travail juridique mené avant, durant et après les massacres. Avant les conférences de La Haye (1899, 1907) et l’ordre de Versailles-Locarno, le droit international est une discipline émergente, quelque peu marginale. Découverts récemment, ses travaux n’ont été intégrés à l’histoire des relations internationales que ces dix dernières années. Pour les historiens contemporains de la question arménienne, quel peut-être enfin l’intérêt de ces « volumineux7 » matériaux juridiques, rédigés à des milliers de kilomètres des districts et des villes touchés par les massacres ? Dans l’histoire de la Catastrophe, faut-il donc borner l’examen du corpus juridique produit sur l’Arménie hamidienne soit aux douloureuses questions de dédommagement8 soit à l’histoire même du droit humanitaire et international9 ?

  • 10 J.-M. Guieu, art. cit., p. 27-28.
  • 11 N. Akhund, « Une enquête internationale dans les Balkans. La commission Carnegie de l’expédition au (...)

3Nous pensons, bien au contraire, que la relecture des travaux juridiques consacrés aux massacres perpétrés entre 1894 et 1896 complète la connaissance du mouvement arménien et de la « Question d’Orient » à l’époque hamidienne. En premier lieu, les juristes internationalistes furent la première « corporation savante » engagée dans la « question arménienne », une décennie avant les tueries de 1894-1896, et l’une des plus attentives à en suivre l’évolution dramatique. Plus marqué entre 1895 et 1897, leur travail d’analyse se poursuit en effet jusqu’aux guerres balkaniques (1912-1913). Leur expertise des questions historiques et des affaires diplomatiques, dont certains ont une pratique régulière, comme la diversité de leurs informations font en outre des juristes des observateurs de premier ordre10. Le chantier actuel de l’histoire du pacifisme avant 1914 permet enfin de replacer l’engagement « pro Armenia » de ces internationalistes dans une mobilisation civique plus large, dont les autres grandes causes humanitaires non-métropolitaines (Crète, Macédoine, Congo) furent autant de moteurs. Cet engagement militant, où les experts français tiennent une place significative, participe alors d’une entreprise de réorganisation comme de pacification des relations internationales et de construction d’un droit humanitaire à laquelle sont également associés de nombreux cercles transnationaux étudiants, universitaires et intellectuels11.

  • 12 Sont retenus dans cette étude les travaux des juristes français et des juristes dont les écrits son (...)
  • 13 La dénomination de juristes internationaux couvre des différences générationnelles, nationales et p (...)
  • 14 On se reportera au dossier « Juristes et relations internationales » de la revue Relations Internat (...)

4Nous nous bornerons ici à la production juridique française et francophone12 non sans ignorer les problèmes méthodologiques que pose un groupe aux contours flous et peu connu avant l’entre-deux-guerres13. Il s’agit ici de suivre la genèse de l’engagement savant des juristes dans la question arménienne à l’époque hamidienne, de saisir les traits saillants et les clivages des analyses et des propositions avant, durant et après les massacres de 1894-1896. Une perspective qui s’inscrit donc dans le prolongement des récents travaux consacrés aux praticiens contemporains du droit international comme acteurs et témoins des questions géopolitiques14.

Un engagement précoce au profit des Arméniens et de l’Europe servi par une connaissance étendue des affaires diplomatiques

5Dans les deux dernières décennies du XIXe siècle, les juristes internationalistes ont considéré la question arménienne comme une affaire d’importance et ce à deux titres. En premier lieu, elle relevait de leur champ d’étude légitime. Au-delà des vifs débats sur le droit d’intervention, tous ont en effet jugé licite et nécessaire d’agir pour les Arméniens, dont la sécurité intéressait également le sort de tous les habitants de l’empire ottoman et celui de l’Europe. Dans leur engagement, ces experts ont bénéficié d’une expérience intime, parfois très grande, des affaires internationales et de larges ressources documentaires.

La « question arménienne » intéresse le droit international depuis les traités de Paris (1856) et de Berlin (1878)

  • 15 É. Engelhardt, Le droit d’intervention et la Turquie. Etude historique, Paris, A. Cotillon et Cie, (...)
  • 16 A. Rougier, « La théorie de l’intervention d’humanité », RGDIP, t. XVII, 1910, p. 473-475.
  • 17 é. Engelhardt, op. cit., p. 28.
  • 18 Y. Ternon, « Mise à mort d’un peuple », L’Histoire, no 187, 1995, p. 25.
  • 19 Cité dans R. Piédelièvre, « Chronique internationale », RDPSP, t. V, janvier-juin 1896, p. 319.
  • 20 É. Driault, La question d’Orient depuis ses origines jusqu’à la Grande Guerre, 7e éd., Paris, Félix (...)
  • 21 G.-H. Rolin-Jaequemyns, « Les Arméniens et les traités », RDILC, t. XIX, 1887, p. 285.

6Après la guerre d’indépendance hellénique (1821-1830), la défense des minorités chrétiennes ottomanes demeure, comme par le passé, la responsabilité des puissances protectrices séculaires des chrétiens d’Orient telles que la France, mais relève également du concert des Puissances. Avant 1856, les capitulations, qui sont des concessions judiciaires ottomanes et des traités bilatéraux, justifient et enveloppent cette ingérence collégiale15. En mettant fin à la guerre de Crimée, le traité de paix de Paris (mars-avril 1856) reconnaît l’engagement du Sultan d’assurer la sécurité de ses sujets minoritaires, mais donne implicitement aux Européens un droit d’avertissement et de conseil, employé dans la rédaction des statuts d’autonomie du Liban (1861) puis de la Crète (1868)16. En 1880, le juriste et diplomate Édouard Engelhardt (1828-1916) parle « d’un protectorat légal et collectif », mais dont les interventions sont et demeurent surtout diplomatiques17. Au lendemain de la crise d’Orient de 1875-1878, l’ingérence des Puissances prend une dimension explicitement contractuelle18. Si le traité russo-turc de San Stefano (3 mars 1878) est annulé par le congrès de Berlin (13 juin-13 juillet 1878), l’article 46 du traité de San Stefano, portant sur la sécurité des Arméniens, se retrouve reproduit dans l’article 61 du traité de Berlin : « La Sublime Porte s’engage à réaliser, sans plus de retard, les améliorations et les réformes qu’exigent les besoins locaux dans les provinces habitées par les Arméniens, et à garantir leur sécurité contre les Circassiens et les Kurdes19. » À cette exigence, le traité de Berlin ajoute cette demande : « La Sublime Porte donnera connaissance périodiquement des mesures prises dans ce but aux Puissances qui en surveilleront l’application20. » Dès lors, la sécurité des Arméniens devient de jure une affaire européenne, au même titre que le régime d’autonomie crétois, accordé en 1868 et confirmé par le traité de Berlin21.

  • 22 Initialement envisagée par le Royaume-Uni, la constitution d’une gendarmerie, encadrée et formée «  (...)
  • 23 G. Bry, Précis élémentaire de droit international public, Paris, Larose et Tenin, 1906, p. 25 ; C. (...)
  • 24 J.-M. Guieu, « Les juristes internationalistes français… », art. cit., p. 28-29.
  • 25 Anon., « Notre Programme », RDPSP, t. I, 1894, p. 3.

7La seconde raison de l’intérêt des juristes, avant et surtout durant les massacres de 1894-1896, tient à leur espoir d’atténuer les souffrances des Arméniens par un travail réformateur alors présenté comme une affaire de justice, mais également de bon sens stratégique. Rédacteur en chef de la très influente Revue de Droit international et de législation comparée, le Belge Rolin-Jaequemyns y déplore, en 1887 puis en 1889, l’inaction des Puissances qui laissent échapper l’occasion de pacifier l’Asie ottomane dont la stabilité est aussi cruciale pour la paix européenne que la question de l’Alsace-Lorraine22. Au-delà du drame arménien, les juristes internationalistes, particulièrement français, entendent contribuer à cette entreprise de pacification du monde que fait pressentir, à la fin des années 1890, l’audience grandissante des mouvements pacifistes, partisans de l’arbitrage23. Pour fonder ce droit international universel qu’ils appellent de leurs vœux24, les juristes s’appuient, comme toute corporation savante, sur un militantisme associatif, dont témoignent l’action de l’Institut de droit international, fondé en 1873 à Gand, et la fondation des revues nationales. Ainsi la Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger propose-t-elle, dans son programme éditorial de 1894, de stabiliser les institutions internationales et donc de fonder une authentique science politique25.

Un engagement servi par une expérience intime des affaires internationales

  • 26 Entre 1883 et 1914, douze ministres des Affaires étrangères ont fait « leur droit ». Si pour la plu (...)
  • 27 Nous prendrons ici trois figures diplomatiques très engagées dans la cause pro-arménienne. En poste (...)
  • 28 V. Laniol, « Fernand Larnaude, un “délégué technique” à la conférence de la Paix de 1919, entre exp (...)
  • 29 C. Seignobos, Histoire politique de l’Europe contemporaine, t. II, 7e éd., Paris, Armand Colin, 192 (...)
  • 30 « Engelhardt (Édouard-Philippe) », Dictionnaire de Biographie française, t. XII, Paris, Librairie L (...)

8Par leur souci du fait et de la preuve et par leur recours à une gradation lexicale très fine des maux publics, les analyses et les propositions des juristes internationalistes s’apparentent aux écrits officiels des diplomates et des consuls. Proximité peu surprenante, à dire vrai, pour s’en tenir à la France. La plupart des ministres des Affaires étrangères26, de nombreux ambassadeurs et consuls27 « ont fait leur droit » et emploient, dans leurs rapports, un style, des termes et des concepts que les experts du droit international comprennent sans efforts. Proximité professionnelle renforcée par l’expérience pratique. Bien avant les traités de paix de 191928, des juristes internationaux ont exercé des responsabilités diplomatiques. Les carrières de trois juristes ayant étudié la question arménienne serviront ici à illustrer ce va-et-vient entre pratique et recherche. Fondateur de l’Institut de droit international, le Belge Gustave Rolin-Jaequemyns est ministre de l’Intérieur (1878-1884), conseiller spécial du royaume de Siam (1892-1901) qui en fait, en 1896, son ambassadeur plénipotentiaire dans les difficiles négociations frontalières l’opposant aux Français. Un autre membre de l’Institut de droit international, le Français Édouard Engelhardt mène également une double carrière de juriste et de diplomate. Ayant participé à la réglementation de la navigation sur le Danube (1865-1867), cet agent consulaire, formé à la faculté de droit de Strasbourg, dirige le consulat général en Serbie de 1867 à 1874 puis conduit plusieurs études politico-historiques sur la « Question d’Orient », qu’admirèrent Seignobos et ses contemporains29, avant de reprendre du service, en 1885, pour représenter la France à la conférence de Berlin. Riche expérience, nourrie par d’abondantes recherches, qui donne une profondeur toute particulière à son analyse de la question arménienne en 189530. Né en 1873, Max Choublier, qui soutient, en 1897, sa thèse sur l’impact du traité de Berlin sur les questions balkanique et arménienne, est également un praticien confirmé des affaires balkaniques. Ce spécialiste de l’Albanie, dont les écrits sur ce pays font alors autorité, sert au consulat de France à Salonique à la veille de la Grande Guerre. Au-delà des singularités générationnelles et individuelles, quelques traits se dégagent de ces esquisses biographiques : une forte assise théorique ; une intelligence poussée de l’histoire passée et contemporaine ; une pratique répétée des affaires internationales. Autant d’éléments qui font de l’engagement des juristes pour la cause arménienne un engagement tout à la fois d’intellectuels et d’experts.

  • 31 Dont la publication a été exigée sous la pression des parlementaires du mouvement arménophile. V. D (...)
  • 32 J.-M. Guieu, « Les juristes internationalistes français… », art. cit., p. 27-28 et 35.
  • 33 V. Laniol, art. cit., p. 45-46 et 53-55.
  • 34 F. Despagnet, La diplomatie de la Troisième République et le droit des gens, Paris-Bordeaux, L. Lar (...)
  • 35 À titre d’exemple : Anon., « Chronique des faits internationaux », RGDIP, 1896, t. III, p. 88-128.

9La seconde « vertu » des matériaux juridiques tient à la qualité de leurs sources. Les juristes emploient non seulement les meilleurs documents officiels disponibles que sont les correspondances consulaires et diplomatiques françaises et britanniques (Livres « Jaune » et « Bleu31 »), mais également des revues et journaux français bien informés tels que la Revue de Paris et Le Temps, plus rarement la presse étrangère (Times, Journal de Genève, Kölnische Zeitung). Ils recourent enfin ponctuellement à des essais historiques ou géographiques. Cette collecte subit certes les inévitables lacunes, voire les maquillages qui accompagnent la publication officielle des pièces diplomatiques. Pas plus que les autres communautés savantes, les juristes ne sont enfin imperméables aux passions patriotiques32, comme aux engagements politiques de leur temps et de leur milieu33. Les « matériaux juridiques » de l’histoire du mouvement arménophile ne doivent pas pour autant être disqualifiés. Le croisement de plusieurs revues spécialisées permet généralement aux juristes, familiers de la « Question d’Orient », de comprendre les divisions européennes sur le destin de l’empire ottoman. Le temps facilite également l’analyse critique des pièces. Dans une histoire juridique de la diplomatie française publiée en 1904, Frantz Despagnet (1857-1906) expose les contradictions d’une ligne officielle « pro-ottomane » qui espère préserver les intérêts religieux et politiques français au Levant, prévenir la politique interventionniste anglaise et conforter la ligne prudente des Russes34. Une source de valeur donc, servie par un appareil de notes, parfois très considérable, et d’importantes citations35.

L’intervention européenne dans les affaires arméniennes : une ingérence légale, juste et impérative

10S’ils diffèrent sur les modes et les formes de l’intervention européenne dans la question arménienne, les juristes admettent que cette ingérence est tout à la fois légale, licite et impérative.

Le droit international justifie et ordonne l’ingérence européenne dans la question arménienne

  • 36 H. Brocher de La Fléchère, « Solidarité et souveraineté. À propos d’une brochure intitulée l’interv (...)

11L’immixtion étrangère, c’est-à-dire l’imposition de la puissance dans les affaires intérieures d’un pays tiers, suscite tout au long du XIXe siècle de vifs débats qui tournent, à la Belle Époque, à l’avantage de l’école « interventionniste » bien que la thèse de l’indépendance absolue des États conserve des partisans résolus36. L’ingérence européenne dans les affaires ottomanes fait néanmoins doublement consensus.

  • 37 M. M. S. Kebedgy, « Contribution à l’étude de la sanction du droit international », RDILC, t. XIX, (...)
  • 38 F. Despagnet, op. cit., p. 209.
  • 39 J. Hornung, RDILC, t. XVII, 1885, p. 10 ; Anon., « Chronique des faits internationaux », RGDIP, t.  (...)

12Tout d’abord, l’intervention des Puissances s’inscrit dans un cadre coutumier pluri-séculaire. Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, cette ingérence est entrée dans le droit international positif avec l’engagement du Sultan d’assurer l’égalité civique et l’équité judiciaire de tous ses sujets dont se fait l’écho l’article 6 du traité de Paris du 30 mars 1856. Bien que l’Europe renonce alors à toute immixtion (art. 9), la nature contractuelle de la promesse ottomane paraît évidente à la plupart des juristes européens37. L’entrée de la Porte dans le concert des nations (art. 7) eut été en effet impossible sans le rescrit impérial de 1856, écrit un enseignant à la faculté de droit de Bordeaux, Frantz Despagnet38. Confirmée par le traité de Berlin de 1878, cette relation contractuelle engage la Porte à veiller à la sécurité des Arméniens et donne à l’Europe un droit et même un futur devoir de regard sur les réformes en Asie ottomane39. Au-delà de sa validité juridique, l’intervention européenne dans la question arménienne relève, par excellence, du droit humanitaire.

Une ingérence humanitaire que justifie la faillite criminelle de l’État ottoman (1894-1896)

  • 40 A. Pillet, « Le droit international public – Ses éléments constitutifs, son domaine, son objet », R (...)
  • 41 A. Rougier, art. cit., p. 471.

13Conçu à l’époque moderne autour du débat du tyrannicide, ce droit s’est lentement imposé sur la scène internationale au premier XIXe siècle. Plusieurs causes majeures, telles que la répression de la Traite puis l’amélioration du sort des militaires blessés et des prisonniers de guerre, permettent alors de définir les principaux « droits de l’humanité40 » que sont, à la fin du XIXe siècle, la liberté de commercer sur les mers, la liberté personnelle et la liberté religieuse. Bafoués, ces droits communs à toute l’humanité doivent susciter l’intervention protectrice des États agissant au nom de la solidarité des peuples41. Que la question arménienne relève bien du « droit d’humanité » est une évidence, la plupart des officiels turcs ayant soit abandonné les Arméniens aux violences kurdes, circassiennes et turques soit encouragé les « mangeries » et les tueries. Devant cette faillite criminelle, les violences faites aux Arméniens deviennent donc une affaire européenne. Mais quels droits humanitaires ont été violés ?

  • 42 Anon., « Chronique des faits internationaux », RGDIP, t. IV, 1897, p. 539 ; 545-547.

14Examinant les affaires crétoises, macédoniennes et arméniennes, les juristes n’invoquent pas ou très rarement la réduction en esclavage des populations, alors tenue pour une cause majeure d’ingérence. Parfaitement connus42, la vente publique mais également les mariages forcés des adolescentes et des femmes arméniennes sont considérés, comme toutes les autres violences infligées alors à leur nation, dans leur dimension religieuse. Leur refus de la liberté confessionnelle des sujets ottomans arméniens comme leur encouragement aux persécutions musulmanes sont ici les principales fautes des autorités turques dont les juristes ne perçoivent pas les autres motivations ethniques ou nationalistes.

15Légale, licite et impérative, l’intervention européenne – que les experts distinguent bien d’une immixtion – pouvait théoriquement prendre plusieurs formes allant de l’ingérence armée à la médiation diplomatique. L’intervention armée soit unilatérale soit collégiale fut à peine discutée tant elle semblait chimérique dans un théâtre continental si vaste et dont les populations musulmanes étaient insurgées. La difficulté des opérations russes dans le Caucase au premier XIXe siècle comme la résistance bosniaque à l’occupation austro-hongroise en 1878-1879 ne laissaient aucune illusion sur les suites d’une opération de police armée en Anatolie orientale. En outre, une offensive majeure pouvait entraîner la fin de l’Empire ottoman, inconcevable alors pour les Puissances, à la notable exception (et encore) du Royaume-Uni. Si l’ingérence navale sous ses formes les plus diverses – embargo, blocus pacifique, démonstration ponctuelle – parut assez efficace aux juristes, ces derniers concentrèrent leur attention sur la médiation des grands États ce que l’on nomme alors le système pentarchique.

L’action humanitaire du concert des nations durant les massacres (1894-1896) : un jugement sévère, mais avec d’importantes circonstances atténuantes

  • 43 P. Fiore, Nouveau droit international public suivant les besoins de la civilisation moderne, 2e éd. (...)
  • 44 L. Kamarowsky (comte), « La Question d’Orient », RGDIP, t. III, 1896, p. 403-425 ; F. Despagnet, op (...)
  • 45 F. Surbézy, Les Affaires d’Arménie et l’intervention des Puissances européennes (de 1891 à 1897), t (...)

16Le concert des nations souffre, à la fin du XIXe siècle, d’un large discrédit au sein des opinions savantes européennes. Conçues dans les trois premières décennies du siècle, ses méthodes et ses pratiques inégalitaires scandalisent celles et ceux qui, devant les systèmes des alliances et la course aux armements, aspirent à fonder une authentique société des nations43, pacifiée et mieux adaptée à la mondialisation. Les crises meurtrières qui ponctuent la seconde moitié de l’ère hamidienne (1894-1908) alimentent les critiques de l’opinion savante. La violence meurtrière des massacres dont les Arméniens sont victimes entre 1894 et 1896 paraît démontrer soit l’apathie coupable des gouvernements, tout particulièrement français et russe, soit la division croissante des Européens sur la « Question d’Orient ». Les juristes s’associent à cette mise en accusation du concert pentarchique dont les principales défaillances leur semblent l’imprévision et la division. L’action des Puissances est généralement trop ponctuelle et tardive, met en garde Rolin-Jaequemyns en 1887-1889, ce qui encourage l’accumulation des violences anti-arméniennes et leur radicalisation future. Les clivages partisans nationaux entretiennent enfin un esprit de méfiance qui parcourt également l’affaire crétoise entre 1889 et 189744. La thèse sur les Arméniens et les Puissances, que soutient en 1911 l’avocat François Surbezy, stigmatise ainsi la politique du pire menée initialement par le Royaume-Uni et les divergences l’opposant aux Puissances « pro-ottomanes », la France et la Russie45.

Le système pentarchique : un outil d’action lent et lourd, mais puissant

  • 46 R. Piedelièvre, « Chronique internationale », RDPSP, t. VII, janvier-juin 1897, p. 344-345.
  • 47 Les Ambassadeurs exigent ainsi la nomination d’un haut-commissaire ottoman, chrétien ou musulman, a (...)
  • 48 Ibid., p. 117-121.

17Pour autant, faire des juristes internationaux les critiques inconditionnels du concert des nations serait un contre-sens. Tel qu’il est, ce syndicat de grandes puissances européennes présente des traditions, des principes et des atouts auxquels les experts du droit des gens sont sensibles. Face à des États faillis, la Pentarchie est le seul recours pour rétablir l’ordre et supprimer les injustices les plus criantes telles que la piraterie et l’asservissement de populations conquises. Dans la question arménienne, le premier mérite du concert est de réunir les États les plus intéressés dans les affaires ottomanes : la France, le Royaume-Uni, l’Autriche-Hongrie, la Russie et l’Allemagne46. Loin de disparaître sous le poids des tensions anglo-russes, conclut la chronique de la Revue générale de droit public, le concert pentarchique a pris, dès le mois de mai 1895, la mesure de ses devoirs pour obtenir enfin l’exécution du traité de Berlin dans les provinces orientales. Disposant d’équipes diplomatiques et consulaires expérimentées, les chancelleries européennes trouvent assez vite les solutions institutionnelles idoines. Largement inspiré des propositions arméniennes, le projet de réformes, accepté par la Porte le 17 octobre 1895, paraît un texte équilibré47 qui, mis en œuvre, pouvait contenir la violence et réduire les pressions fiscales, sources de toutes les résistances48. Trop tardif toutefois pour prévenir les massacres, ce programme réformateur est entravé enfin par une accumulation d’embarras et de violences locales qui sont, aux yeux des juristes, autant de circonstances atténuantes pour expliquer l’échec du concert européen.

Le concert des nations entravé par l’habilité ottomane et l’ampleur même de la crise

  • 49 Anon., « Chronique des faits internationaux », RGDIP, t. III, 1896, p. 99-100 ; Anon., « Chronique (...)
  • 50 J.-M. Delaroche, « La première réorganisation internationale de la gendarmerie crétoise (1896-1897) (...)
  • 51 Anon., « Chronique des faits internationaux », RGDIP, t. III, 1896, p. 101.
  • 52 F. Georgeon, op. cit., p. 299-301.

18Tous ceux qui se penchent sur les tueries arméniennes de 1894-1897 savent les conditions dans lesquelles ont travaillé les ambassadeurs et leurs agents consulaires. Tous en effet sont confrontés aux mensonges incessants des officiels turcs comme aux manœuvres dilatoires ottomanes – commissions d’enquête neutralisées, procès retardés et jugements iniques – dont l’administration hamidienne fait un usage constant durant et après les massacres49 soit en se jouant des divisions géopolitiques anglo-russes soit en agitant la menace d’une insurrection musulmane généralisée. Face à cette stratégie d’esquive, le concert diplomatique peine à conserver sa cohésion et sa fermeté. Les juristes ont également dit l’isolement des diplomates et des consuls européens, parfois menacés comme à Trébizonde en septembre 1895, et qui disposent d’équipes restreintes. Menées dans ces conditions très défavorables, les enquêtes consulaires sur les violences des années 1893-1894 et sur les massacres commis en 1895 et 1896 n’en ont paru que plus méritoires. En 1897, la Revue générale de droit public loue sans réserve les efforts de l’ambassadeur de France, Paul Cambon qui, dénonçant les mensonges des commissions ottomanes, n’a de cesse de faire juger et condamner les meurtriers les plus notables. À ces conditions pénibles s’ajoute le poids des autres urgences humanitaires. La vague des massacres et des violences qui s’abat sur l’empire hamidien entre 1894 et 1897 mobilise le personnel diplomatique qui doit ainsi, fin septembre 1895, se soucier de la sécurité des Européens et des chrétiens de la capitale puis enquêter sur les atrocités commises à Trébizonde. En dernier lieu, le chevauchement des crises régionales en 1895-1897 mène les gouvernements européens à concentrer leurs efforts sur les affaires crétoises, envenimées par l’action de la Grèce au début de 189750. Que la question des réformes arméniennes passât alors au second plan ne fut donc rien d’autre que se plier à la nécessité51. Dans cette suite apparemment incohérente de pressions et d’indifférence, comment s’étonner des actions désespérées telles que la tentative révolutionnaire du 26 août 1896 contre la Banque ottomane dont l’objet est de ramener vers le drame arménien l’attention des chancelleries, captée par l’insurrection crétoise du printemps 189652 ?

Quelles solutions territoriales et institutionnelles ?

19Alors même que les circonstances des premiers massacres de 1894-1895 ne sont pas encore élucidées, les juristes examinent les solutions qui interdiraient de nouvelles violences dont personne n’ignore qu’elles sont attisées par la politique hamidienne de domestication des tribus kurdes et circassiennes. Minoritaire et repoussée pour la via media d’une autonomie « à la crétoise », la sortie des provinces arméniennes de l’empire ottoman est envisagée dans l’hypothèse soit de leur annexion à la Russie soit de la création d’un État quasi indépendant, imaginé sur le modèle de la Bulgarie.

L’annexion à la Russie ou l’indépendance : deux solutions impossibles

  • 53 K. [ ?], « Quelques observations sur un projet d’entente internationale dans les Affaires d’Orient  (...)
  • 54 É. Engelhardt, « La Question arménienne et les réformes projetées en exécution de l’article 61 du t (...)
  • 55 Anon., « Chronique des faits internationaux », RGDIP, t. II, 1895, p. 266-267 ; K. [ ?], art. cit., (...)

20La licité de l’annexion des provinces arméniennes à la Russie, défendue en 1895 par un article anonyme, sans doute russe53, est récusée, comme le sera l’annexion de la Crète à la Grèce en 1897. Les juristes et les diplomates conditionnent en effet toute intervention humanitaire au désintéressement territorial de la puissance intervenante. La France, en retirant ses troupes de Syrie en juin 1861, avait laissé un modèle à adopter. Comment imaginer la Russie suivre cette voie modérée sur une « marche » aussi sensible ? Les risques géopolitiques d’une entreprise annexionniste paraissent en outre préparer de nouvelles calamités régionales. Enfin, la persécution des confessions minoritaires et de certaines nationalités par le régime autocratique d’Alexandre III est trop notoire pour justifier le passage de l’anarchie au despotisme. Moins contestables sur le plan juridique, l’émancipation des provinces arméniennes et leur souveraineté future paraissent de surcroît légitimes. Comme les autres corporations savantes, les juristes internationaux voient bien dans les Arméniens d’Asie une authentique nation dont le dynamisme commercial et le patriotisme font espérer un brillant destin54. Pour autant, une pleine souveraineté affaiblirait l’empire ottoman, sans résoudre la question des déprédations kurdes et circassiennes et provoquerait l’hostilité de la Russie alors engagée dans un processus de russification de ses provinces arméniennes55. Ce sont ces éléments contraires qui font également douter du succès d’un régime d’autonomie toutefois bien préférable à l’émancipation.

L’autonomie : la seule voie réaliste, mais incertaine à la question arménienne

  • 56 P. Louvier, « Regards savants français sur le concert des nations dans le règlement des affaires cr (...)
  • 57 É. Engelhardt, art. cit., p. 305.
  • 58 M. Choublier, op. cit., p. 124-125.
  • 59 Ibid., p. 408-409.
  • 60 J.-M. Delaroche, « La première réorganisation… », art. cit., p. 263-278.

21Le moyen le plus sûr d’assurer la sécurité des populations chrétiennes ottomanes passe par doter d’un régime d’autonomie les territoires où elles sont majoritaires. Cette solution, engagée en 1861 au Liban, répond aux scrupules comme aux vœux des juristes dont la plupart soutiennent, en 1897, un statut d’autonomie élargie en Crète56. Édouard Engelhardt défend la solution de l’autonomie arménienne en 1895, en donnant comme exemple la Roumélie orientale, noyau de la future Bulgarie57. Un tel régime présente en effet l’avantage de préserver la suzeraineté du Sultan, de « laisser du temps au temps » et de disposer d’une structure institutionnelle sur laquelle ancrer les indispensables réformes policières et judiciaires. En outre, cette solution paraît la plus conforme à l’esprit des élites arméniennes58. Mais le succès et la possibilité même d’une décentralisation élargie semblent douteux. La Russie d’Alexandre III, conclut Max Choublier en 1897, accepterait-elle une « Bulgarie d’Asie Mineure » aux visées irrédentistes59 ? Si l’ampleur de l’autonomie est aléatoire, les juristes s’accordent néanmoins sur deux points cruciaux qui reprennent les points avancés en 1895 par les chancelleries européennes. Tous proposent de confier la surveillance des affaires arméniennes à une commission permanente soit européenne soit contrôlée par les Puissances. Les atouts de cette tutelle indirecte, avancent ses avocats, sont nombreux. Choisis au sein des administrations diplomatiques et militaires européennes, les commissaires seront à l’abri des pressions ottomane ; la commission préserve la suzeraineté du Sultan et limite les risques d’une confrontation anglo-russe ; elle présente enfin l’heureux avantage d’entraîner des frais réduits. Tous les juristes proposent enfin la constitution d’une gendarmerie sur le modèle des unités para-militaires mixtes du Liban, de Chypre et de Crète en recrutant les gendarmes sur une base communale, mais dont l’encadrement serait confié des Européens60.

*

22L’engagement des juristes de la Belle Époque dans la « question arménienne » est exemplaire d’un travail d’experts, savant, méthodique et porté par la volonté de régler durablement une source d’insécurité globale et d’iniquité régionale. Un effort utile puisqu’il contribue au règlement de la crise crétoise en 1897, mais condamné en Arménie même, moins par la discorde des Puissances que par leur refus d’une intervention militaire directe et par l’inutilité apparente d’une action navale internationale contre les centres politiques et commerciaux ottomans : Constantinople, Beyrouth ou Smyrne.

Notas

1 F. Georgeon, Abdülhamid II le sultan calife (1876-1909), Paris, Fayard, 2003, p. 286-298.

2 V. Duclert et G. Pécout, « La mobilisation intellectuelle face aux massacres d’Arménie (1894-1900) », in A. Gueslin et D. Kalifa (dir.), Les exclus en Europe 1830-1930, Paris, Les Éditions de l’Atelier, 1999, p. 325-326 ; G. Dédéyan, « René Grousset et l’Arménie ». À paraître en 2016 aux Éditions Geuthner, Paris.

3 À titre d’exemple, Davide Rodogno cite quatre fois les travaux juridiques dans l’appareil de notes considérable – 113 notes et près de 400 références – qu’il consacre aux tueries anti-arméniennes. D. Rodogno, Against Massacre. Humanitarian Interventions in the Ottoman Empire 1815-1914, Princeton, Princeton University Press, 2012, p. 321-328.

4 La consultation de l’édition numérique Gallica de Pro Armenia par les mots clés jugés pertinents (« juristes », « droit international », « publicistes ») et par les noms des juristes ayant écrit sur la question arménienne indique peu d’occurrences – 15 pour « juristes » – et rarement nominales. Une intervention du juriste (belge) Rolin-Jaequemyns est ainsi citée le 1er mars 1906. Je remercie mon collègue du laboratoire C.R.I.S.E.S., Marc Cholvy, de m’avoir signalé ces éléments.

5 V. Duclert, « Le cri de Jaurès », L’Histoire, 408, février 2015, p. 62-63.

6 J.-M. Guieu, « Les juristes français, la Société des Nations et l’Europe », communication présentée le 14 octobre 2005 dans le cadre du colloque Aristide Briand, la SdN et l’Europe, 1919-1932 organisé sous la direction de Jacques Bariéty, p. 5, [jmguieu.free.fr/Curriculum/CV.htm].

7 Idem, « Les juristes internationalistes français, l’Europe et la paix à la Belle Époque », Relations internationales, 149, 2012, p. 28.

8 L. Valensi, « Notes sur deux histoires discordantes. Le cas des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale », F. Hartog et J. Revel, Les usages politiques du Passé, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2001, p. 164-165.

9 D. Rodogno, « Réflexions liminaires à propos des interventions humanitaires des puissances européennes au XIXe siècle », Relations Internationales, no 131, 2007, p. 9-25 ; J.-B. Jeangène Vilmer, La guerre au nom de l’Humanité. Tuer ou laisser mourir, Paris, Presses universitaires de France, 2012.

10 J.-M. Guieu, art. cit., p. 27-28.

11 N. Akhund, « Une enquête internationale dans les Balkans. La commission Carnegie de l’expédition au rapport de 1913-1914 », C. Horel (dir.), Les guerres balkaniques (1912-1913) Conflits, enjeux, mémoires, Bruxelles, P.I.E. Lang, coll. « Enjeux internationaux », no 31, 2014, p. 201-217 ; J.-M. Guieu, « De la “paix armée” à la paix “tout court”, la contribution des pacifistes français à une réforme du système international, 1871-1914 », Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, 2010/2, no 32, p. 81-109 ; C. Prochasson, « Le grand rêve du XIXe siècle », L’Histoire, no 411, mai 2015, p. 44-55 ; S. Tison (dir.), Paul D’Estournelles de Constant. Concilier les nations pour éviter la guerre (1878-1924), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 28-31.

12 Sont retenus dans cette étude les travaux des juristes français et des juristes dont les écrits sont soit rédigés en français soit publiés dans des revues étrangères de langue française. Outre les thèses et les brochures éditées en France, ont été consultées la Revue de droit international et de législation comparée (RDILC), fondée à Gand en 1869, et deux publications françaises fondées à la fin du siècle : la Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, (RDPSP) et la Revue Générale de Droit International Public, (RGDIP).

13 La dénomination de juristes internationaux couvre des différences générationnelles, nationales et partisanes que l’on a parfois signalées. Affiner ce terme exige des études biographiques et la reconstitution des carrières et des influences professionnelles. Faute de quoi, comme le rappelle Jean-Michel Guieu dans un échange épistolaire dont je lui suis reconnaissant, on risque de fausser les vues en généralisant les avis et en réifiant le groupe. L’identification de quelques carrières, l’emploi de matériaux juridiques variés et la comparaison du dossier arménien avec le dossier crétois, quasi contemporain, ont tenté de prévenir ces errements.

14 On se reportera au dossier « Juristes et relations internationales » de la revue Relations Internationales (no 149), publié en 2012, comme au tout récent dossier consacré aux juristes internationaux dans la revue Monde(s) Histoires, relations, espaces, no 7, mai 2015.

15 É. Engelhardt, Le droit d’intervention et la Turquie. Etude historique, Paris, A. Cotillon et Cie, 1880, p. 16-25.

16 A. Rougier, « La théorie de l’intervention d’humanité », RGDIP, t. XVII, 1910, p. 473-475.

17 é. Engelhardt, op. cit., p. 28.

18 Y. Ternon, « Mise à mort d’un peuple », L’Histoire, no 187, 1995, p. 25.

19 Cité dans R. Piédelièvre, « Chronique internationale », RDPSP, t. V, janvier-juin 1896, p. 319.

20 É. Driault, La question d’Orient depuis ses origines jusqu’à la Grande Guerre, 7e éd., Paris, Félix Alcan, 1917, p. 248.

21 G.-H. Rolin-Jaequemyns, « Les Arméniens et les traités », RDILC, t. XIX, 1887, p. 285.

22 Initialement envisagée par le Royaume-Uni, la constitution d’une gendarmerie, encadrée et formée « à l’européenne », bute sur la question des vives tensions anglo-russes.

23 G. Bry, Précis élémentaire de droit international public, Paris, Larose et Tenin, 1906, p. 25 ; C. Prochasson, art. cit., p. 44-55 ; J.-M. Guieu, « De la “paix armée”… », art. cit., p. 103-104.

24 J.-M. Guieu, « Les juristes internationalistes français… », art. cit., p. 28-29.

25 Anon., « Notre Programme », RDPSP, t. I, 1894, p. 3.

26 Entre 1883 et 1914, douze ministres des Affaires étrangères ont fait « leur droit ». Si pour la plupart, cette pratique juridique n’est qu’un moment de leur carrière, quelques figures d’éminents juristes émergent tel Alexandre Ribot, fondateur de la législation comparée.

27 Nous prendrons ici trois figures diplomatiques très engagées dans la cause pro-arménienne. En poste à Constantinople de 1890 à 1898, l’ambassadeur Paul Cambon est un juriste réputé qui a réformé le système judiciaire en Tunisie au début des années 1880. Repéré alors par Cambon, Paul d’Estournelles de Constant emploie ses compétences juridiques dans plusieurs affaires sensibles puis mène à Londres de délicates négociations sur le Siam, Madagascar et l’Égypte. Consul de France à Trébizonde en 1895, Alphonse Cillière a obtenu sa licence en droit en juillet 1883, quatre années avant d’entrer dans la carrière consulaire. S. Tison, op. cit., p. 28-31.

28 V. Laniol, « Fernand Larnaude, un “délégué technique” à la conférence de la Paix de 1919, entre expertise et “culture de guerre” », Relations Internationales, no 149, 2012, p. 43-44.

29 C. Seignobos, Histoire politique de l’Europe contemporaine, t. II, 7e éd., Paris, Armand Colin, 1926, p. 904 ; É. Driault, op. cit., p. 248.

30 « Engelhardt (Édouard-Philippe) », Dictionnaire de Biographie française, t. XII, Paris, Librairie Letouzet et Ane, p. 1294, col. 2, par. 2.

31 Dont la publication a été exigée sous la pression des parlementaires du mouvement arménophile. V. Duclert et D. Kalifa, art. cit., p. 330-331.

32 J.-M. Guieu, « Les juristes internationalistes français… », art. cit., p. 27-28 et 35.

33 V. Laniol, art. cit., p. 45-46 et 53-55.

34 F. Despagnet, La diplomatie de la Troisième République et le droit des gens, Paris-Bordeaux, L. Larose-G. Gounouilhou, 1904, p. 658-659.

35 À titre d’exemple : Anon., « Chronique des faits internationaux », RGDIP, 1896, t. III, p. 88-128.

36 H. Brocher de La Fléchère, « Solidarité et souveraineté. À propos d’une brochure intitulée l’intervention et la péninsule balkanique », RDILC, t. XIX, 1897, p. 420.

37 M. M. S. Kebedgy, « Contribution à l’étude de la sanction du droit international », RDILC, t. XIX, 1897, p. 117 et 123. Cette dimension implicite ne fait pas néanmoins l’unanimité au sein de la corporation : A. Rougier, art. cit., p. 474, n. 4.

38 F. Despagnet, op. cit., p. 209.

39 J. Hornung, RDILC, t. XVII, 1885, p. 10 ; Anon., « Chronique des faits internationaux », RGDIP, t. II, 1895, p. 266-267.

40 A. Pillet, « Le droit international public – Ses éléments constitutifs, son domaine, son objet », RGDIP, t. I, 1894, p. 18.

41 A. Rougier, art. cit., p. 471.

42 Anon., « Chronique des faits internationaux », RGDIP, t. IV, 1897, p. 539 ; 545-547.

43 P. Fiore, Nouveau droit international public suivant les besoins de la civilisation moderne, 2e éd., t. 2, Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel, 1885, p. 652-653 ; S. Tison, op. cit., p. 35-51.

44 L. Kamarowsky (comte), « La Question d’Orient », RGDIP, t. III, 1896, p. 403-425 ; F. Despagnet, op. cit., p. 491-493.

45 F. Surbézy, Les Affaires d’Arménie et l’intervention des Puissances européennes (de 1891 à 1897), thèse de droit, Montpellier, 1911, p. 78.

46 R. Piedelièvre, « Chronique internationale », RDPSP, t. VII, janvier-juin 1897, p. 344-345.

47 Les Ambassadeurs exigent ainsi la nomination d’un haut-commissaire ottoman, chrétien ou musulman, aux affaires arméniennes, le recrutement des cadres subalternes et des gendarmes dans la majorité confessionnelle communale des districts arméniens et kurdes, la composition mixte d’une commission ottomane dans la capitale. Les Puissances exigent enfin de pouvoir dialoguer avec la Commission et de recevoir un droit de veto. Anon., « Chronique des faits internationaux », RGDIP, 1896, t. III, p. 96 et suivantes.

48 Ibid., p. 117-121.

49 Anon., « Chronique des faits internationaux », RGDIP, t. III, 1896, p. 99-100 ; Anon., « Chronique des faits internationaux », RGDIP, t. IV, 1897, p. 545-547.

50 J.-M. Delaroche, « La première réorganisation internationale de la gendarmerie crétoise (1896-1897) », P. Louvier, P. Monbrun et A. Pierrot (dir.), Afti inè i Kriti ! Identités, altérités et figures crétoises, Bordeaux, Ausonius, 2015, p. 263-278.

51 Anon., « Chronique des faits internationaux », RGDIP, t. III, 1896, p. 101.

52 F. Georgeon, op. cit., p. 299-301.

53 K. [ ?], « Quelques observations sur un projet d’entente internationale dans les Affaires d’Orient », RGDIP, t. II, 1895, p. 567-568.

54 É. Engelhardt, « La Question arménienne et les réformes projetées en exécution de l’article 61 du traité de Berlin de 1878 », RGDIP, 1895, t. II, p. 297 ; M. Choublier, La Question d’Orient depuis le traité de Berlin, Paris, Arthur Rousseau, 1897, p. 116.

55 Anon., « Chronique des faits internationaux », RGDIP, t. II, 1895, p. 266-267 ; K. [ ?], art. cit., p. 567.

56 P. Louvier, « Regards savants français sur le concert des nations dans le règlement des affaires crétoises (1895-1913) », P. Louvier, P. Monbrun et A. Pierrot (dir.), op. cit., p. 181-200.

57 É. Engelhardt, art. cit., p. 305.

58 M. Choublier, op. cit., p. 124-125.

59 Ibid., p. 408-409.

60 J.-M. Delaroche, « La première réorganisation… », art. cit., p. 263-278.

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