Droit, pluralisme culturel et genèse du barreau québécois : analyse prosopographique de deux générations d’avocats (fin xviiie-début xixe siècles)
p. 209-223
Texte intégral
1Étudier les avocats ayant exercé au Québec revêt un intérêt tout particulier, surtout pour la période fondatrice qui correspond aux débuts du régime britannique. La genèse du barreau québécois est en effet marquée par un pluralisme juridique et culturel important, une situation qui débute après la conquête britannique de 1760. Rappelons à cet égard qu’au terme de la guerre de Sept Ans, la couronne anglaise obtenait les anciennes possessions françaises de la Nouvelle-France. Dès 1763, elle amorçait un difficile processus d’intégration de la population « canadienne » implantée sur les rives et les affluents du fleuve Saint-Laurent1. Presque entièrement composée de catholiques d’origine française, cette population comptait alors quelque 65 000 individus2. Les Britanniques, qui ne sont au début qu’une poignée, représentent tout de même 9 % de la population coloniale en 1791. De plus, dans les villes de Montréal et Québec, où ils s’établissent plus volontiers, les nouveaux venus atteignent jusqu’à 25 % de la population citadine, une proportion qui ira grandissante après la phase d’immigration qui s’amorce en 1815. Même minoritaires, les Britanniques s’imposent évidemment dans l’ancienne colonie française, tant dans la sphère économique que politique3. Dans le domaine juridique, le droit anglais est d’ailleurs introduit dans la colonie dès 1764 (par la Proclamation royale de 1763), laissant aux administrateurs coloniaux le soin de tempérer la rigueur de cette décision pour les affaires de famille ou de propriété de la majorité canadienne4. En 1774, en adoptant l’Acte de Québec, le parlement britannique reconnaissait du reste cette partie du droit auquel les Canadiens étaient habitués, de sorte que la justice administrée par les Britanniques fut dès lors chargée d’appliquer, aux côtés du droit public et criminel anglais, le droit civil en vigueur du temps de la Nouvelle-France5.
2Ce compromis, à la base du régime de droit actuel, a cependant posé de nombreux problèmes. Nous savons que dans la sphère politique, le singulier mélange des traditions de droit civil et de common law a généré une lutte récurrente entre les élites canadiennes et britanniques. Particulièrement dans le domaine du droit privé, les ténors des deux communautés culturelles revendiquèrent, selon Evelyn Kolish, la supériorité de « leur » droit (français ou anglais), alimentant ainsi un long débat à saveur nationaliste6. Certains représentants de la classe marchande britannique ont très clairement soutenu le modèle juridique anglais pour toute question liée de près ou de loin au commerce. Ils obtinrent d’ailleurs quelques concessions à ce chapitre au milieu des années 1780, ajoutant à la difficulté d’administrer un régime de droit aux contours flous7. De plus, ce groupe a longtemps combattu les différents privilèges accordés à la famille ou au seigneur par le droit coutumier, notamment parce que les règles coutumières « grevant » la propriété foncière (douaire de la veuve, lods et ventes du seigneur, etc.) entravaient la libre circulation des biens ou rendaient moins certaine l’exécution judiciaire d’une garantie comme l’hypothèque. Les élites canadiennes, le clergé catholique et la classe seigneuriale en tête, se sont au contraire retranchées derrière le rempart que constituait l’héritage français en matière juridique, défendant particulièrement le régime seigneurial qui contribuait à asseoir leur pouvoir8.
3L’administration de la justice civile a aussi causé de profondes insatisfactions chez les uns et chez les autres, au gré des réorganisations judiciaires ou de l’alignement politique des principaux groupes de la province. Au lendemain de l’Acte de Québec de 1774 et de la restauration du droit civil français, plusieurs membres de la communauté d’origine britannique ne cachaient pas leur mécontentement à l’égard des concessions octroyées aux Canadiens. Leurs plaintes ont particulièrement visé les juges de première instance, qu’ils accusèrent d’incompétence et de conduite arbitraire dans l’application du droit, provoquant du coup l’une des premières enquêtes publiques de l’administration britannique9. C’est sur cette base que d’aucuns ont conclu à un état de « chaos judiciaire » dans la province de Québec, du moins jusqu’au renouvellement de la magistrature qui s’effectue au début des années 1790. Les plaintes à l’endroit de l’administration de la justice n’ont pourtant pas cessé, mais à partir des premières décennies du xixe siècle, elles proviennent plus volontiers des Canadiens qui estiment que la magistrature, dominée par l’establishment britannique, « anglicise », charcute ou ignore carrément le droit français10.
4Sous une administration britannique et dans un contexte colonial jeune et pluriel, l’intégration d’un double héritage légal posait plus fondamentalement un problème de cultures juridiques, comme d’autres l’ont souligné avant nous11, particulièrement pour ceux qui eurent à administrer la justice ou à appliquer la loi au quotidien. Pour saisir le rapport que le droit a entretenu à la société québécoise sous le régime britannique, il n’est pas suffisant de faire porter l’analyse sur les différents textes juridiques ou sur les débats et discours dans l’ordre politique. Il est essentiel d’étudier aussi les praticiens du droit qui agissent au nom de la loi. Les juges mais aussi les avocats et les auxiliaires de la justice sont les porteurs du « droit vivant », oracles de la loi mais également agents de diffusion d’une culture juridique faite de savoirs, de pratiques et d’attitudes. Jusqu’à maintenant, nous possédons un certain nombre d’études biographiques ou même prosopographiques sur la magistrature et, dans une moindre mesure, sur les avocats12. Mais peu de travaux ont abordé l’univers mental ou le travail professionnel de ceux qui exerçaient leur métier au prétoire13. L’approche prosopographique d’un groupe comme celui des avocats nous semble particulièrement utile pour amorcer une étude sur la culture juridique, une réalité qui opère la médiation entre le droit d’origine française et les différents segments de la population coloniale14. Cette approche paraît d’autant plus intéressante que c’est pendant la période britanniqueque le barreau obtient sa première reconnaissance de l’État et fait l’objet d’une réglementation dont l’essentiel allait prévaloir jusqu’au milieu du xixe siècle15.
5C’est dans cette optique que j’ai entrepris des recherches sur les premières cohortes d’avocats qui ont effectivement exercé leur profession devant la justice civile de première instance des districts de Québec et de Montréal. On remarquera que l’analyse prosopographique repose sur un critère spécifique – l’avocat qui représente ou plaide devant la magistrature –, ce qui exclut d’emblée les hommes se réclamant du titre sans avoir mis les pieds au tribunal. La constitution du corpus répond également au principe de la cohorte : seuls les avocats actifs durant les années 1786 et 1805 font partie des ensembles analysés. Une telle méthodologie permettait de répondre, en partie du moins, à certaines questions préalables qui nous sont apparues essentielles pour le rapport droit et société : Qui sont ces hommes habilités à invoquer le droit français et anglais de 1774, en termes d’origines sociale et géographique ? Quelle est leur formation juridique ? Quel est le profil de leur pratique, la composition de leur clientèle, la nature des causes plaidées ? L’appartenance culturelle des avocats fait-elle une différence ? Le pluralisme des traditions juridiques a-t-il joué un rôle dans la composition du barreau ou dans la pratique de ses membres ? Peut-on percevoir une évolution à court terme ? Dans les lignes qui suivent, nous exposerons donc quelques-uns des principaux traits du barreau colonial en distinguant l’expérience des deux cohortes. Nous examinerons plus précisément l’origine géographique et sociale des avocats, leur formation et le profil de leur pratique judiciaire. Mais il convient de rappeler en premier lieu les grandes lignes du cadre institutionnel qui a donné naissance au barreau sous le régime anglais.
L’émergence du barreau sous le régime britannique
6La profession d’avocat survient plutôt tardivement dans l’histoire coloniale du Québec. En Nouvelle-France, les praticiens du droit, qui relèvent directement de l’autorité royale (tout comme la magistrature), cumulent souvent plus d’une fonction. Bien que certains soient autorisés à représenter la population devant les cours de justice, les notaires sont les seuls a faire l’objet d’une réglementation spécifique de la part du pouvoir colonial. Outre les juges, ils constituent avec les greffiers et les huissiers, l’essentiel du groupe des auxiliaires de la justice. À notre connaissance, aucune communauté de praticiens du droit n’a vu le jour durant cette période. Aussi faut-il conclure que le cadre professionnel n’a guère été pertinent dans la construction des identités ou du pouvoir des groupes sociaux en Nouvelle-France16.
7Sous le régime britannique la situation des professions juridiques connaît un changement important, la naissance d’un barreau distinct, reconnu comme tel par l’appareil d’État. Au début de l’année 1765, les nouveaux dirigeants accordent en effet des commissions d’avocat, les premières a avoir été décernées dans la colonie. Parmi les praticiens admis au barreau, se trouvent des Canadiens qui ne tardent pas à faire annoncer, par la voie du seul journal de la colonie, le nouveau privilège qui leur était accordé, spécifiant bien que désormais « ils ont seuls le droit d’avocasser, signer les requêtes, faire toutes ventes et licitations ordonnées par justice »17. C’est bien là que la nouveauté se situe, dans le monopole « d’avocasser » et de représenter la population devant les tribunaux. Remarquons que ces praticiens se qualifient alors indistinctement de « procureur et avocat ».
8De fait, à l’instar de ce qui se passe dans la très grande majorité des autres juridictions coloniales en Amérique, le travail judiciaire ne connaît pas la division qui a généralement cours en Europe et qui distingue le procureur de l’avocat ou le barrister du solicitor18. La province de Québec conserve tout de même une spécificité qui lui est propre en Amérique du nord britannique puisque la profession de notaire est maintenue par le nouveau régime. Jusqu’en 1785, les membres du barreau peuvent d’ailleurs agir également comme notaire, un cumul qui concerne surtout les praticiens canadiens. Aussi, dans les faits, la situation globale des professions juridiques durant les vingt premières années du régime britannique ne change guère par rapport à l’époque de la Nouvelle-France : les mêmes hommes, nommés sous le bon plaisir de l’autorité coloniale, effectuent le gros du travail de régulation auprès de la population, au tribunal comme dans leur cabinet19.
9En 1785 cependant, le gouvernement colonial procède à une restructuration des professions juridiques selon des modalités qui, à part quelques modulations tardives, demeureront les mêmes jusqu’à l’incorporation du notariat et du barreau à la fin des années 184020. Les fonctions de notaire et d’avocat sont rendues exclusives et forment désormais deux professions distinctes, une division du travail juridique qui existe toujours du reste. L’accès à ces professions est également réglementé pour la première fois, sur des bases plus « méritocratiques ». Une cléricature de cinq années est imposée au terme de laquelle le candidat doit subir, devant les juges du tribunal commun, un examen par les pairs. C’est toutefois la couronne britannique, par l’entremise du gouverneur, qui délivre la commission en vertu de laquelle un avocat est autorisé à agir devant les tribunaux de la colonie. Le barreau ou la magistrature partagent donc leur autorité en matière d’accès à la profession, contrairement à ce qui se passe ailleurs sur le continent européen21. Dans la mesure où aucune autre condition de sélection n’est exigée, qu’elle soit d’ordre social ou culturel, il faut probablement croire que les dirigeants n’avaient pas pour but premier de former une élite très distinctive (comme c’est le cas dans les colonies britanniques voisines, notamment dans le Haut-Canada)22. Dans un contexte où il n’existe pas d’école de droit dans la colonie – et ce jusqu’au milieu du xixe siècle23, cette formation pratique était sans doute la seule option viable pour assurer au notariat ou au barreau une certaine identité, à défaut de leur garantir une véritable distinction sociale.
10Cela dit, un changement de taille se produit dans l’intervalle qui influencera durablement les conditions d’exercice de la pratique du droit pour le barreau québécois. Nous avons vu qu’après l’Acte de Québec de 1774, la propriété et les droits civils sont désormais régis en toute légalité par une partie du droit français d’Ancien régime – essentiellement la coutume de Paris et certaines ordonnances royales. Dès lors, la tradition juridique française s’impose à tous ceux qui feront profession d’invoquer ou d’appliquer le droit civil dans la province de Québec. Compte tenu de la cohabitation des Canadiens et des Britanniques dans la colonie, dont l’importance va croissante, on peut penser que cette situation légale avantageait les praticiens canadiens, culturellement plus familier avec l’héritage français. Aux lendemains de la conquête de 1760, les dirigeants britanniques ont eu tendance à s’appuyer sur les praticiens canadiens du régime français pour assurer un minimum de « service » judiciaire à la population conquise24. C’est sans doute en partie pour cette raison culturelle que les notaires, dont la pratique repose en bonne part sur le droit coutumier français, seront très majoritairement des Canadiens encore au xixe siècle25.
11Toutefois, nous avons également souligné que certains aspects du droit anglais sont également introduits dans le même temps, notamment dans le domaine commercial ou celui de la responsabilité civile. Il ne faut pas oublier non plus que le droit criminel anglais était en vigueur depuis le début du nouveau régime colonial. Dans tous ces cas, ce sont les Britanniques qui sont plutôt favorisés cette fois. Aussi, les avocats de la colonie, ceux qui souhaitent jouer sur tous les plans et invoquer le droit applicable, auront la tâche assez complexe de se familiariser avec des aspects des deux grandes traditions juridiques occidentales (common law et droit civil). La chose est même vraie dans certains procès purement civils, comme dans les affaires de dette ou de crédit qui souvent mêlent la propriété foncière du droit français aux usages de commerce en partie régis par le droit anglais.
Les avocats pratiquants de Québec et Montréal
12Jusqu’à maintenant, peu de travaux ont étudié l’impact d’un tel métissage de traditions juridiques sur la vie judiciaire et, particulièrement, sur la formation ou la composition du barreau. Si on a une certaine idée de ceux qui obtiennent une commission d’avocat, on ne sait trop comment des facteurs culturels comme la langue, l’origine ethnique ou la formation juridique ont influencé le choix, la pratique ou le destin des praticiens œuvrant au tribunal. Sans négliger d’autres phénomènes importants, comme la demande des justiciables ou l’engagement politique des avocats, l’impact de ce pluralisme juridique et ethnique sur la profession méritait d’être mesuré en recourant à l’analyse prosopographique.
13Mes préoccupations en matière de droit et société m’ont amené à considérer, on l’a vu, le groupe des avocats ayant effectivement représenté la population devant la justice britannique. La nature du barreau colonial rendait de toute façon ce choix presque inévitable : le profil du licencié en droit qui ne fréquente pas le prétoire est pratiquement inconnu dans la colonie. Les hommes de loi qui portent le titre d’avocats sont immanquablement des praticiens ayant fait leur classe au tribunal et dans les différents cabinets fréquentés tout au long de la cléricature.
14Il convient tout de même de remarquer que l’arène judiciaire n’est pas le seul lieu où évoluent les disciples de Thémis après leur admission au barreau. À partir de 1792 particulièrement, année où une assemblée législative est instaurée dans la colonie, nous savons qu’un certain nombre d’entre eux s’engagent plus volontiers dans la carrière politique. C’est plutôt comme représentants élus par la population que les avocats ont d’ailleurs été considérés jusqu’à maintenant par les historiens de la période. Avec les notaires, les médecins et les petits commerçants, ces avocats formeront d’ailleurs, à partir de 1805, un parti politique qui contestera le pouvoir établi des dirigeants coloniaux, s’appuyant entre autres sur le discours libéral ou même républicain en vogue à l’époque26. Par ailleurs, on sait également que d’autres avocats agissent plus volontiers comme conseillers et agents juridiques auprès de la classe d’affaires qui se développe au xixe siècle27. Sans renoncer complètement à la pratique judiciaire, ces avocats auraient plutôt œuvré en marge des tribunaux, un peu comme les attorneys anglais28.
15Pour bien mesurer la trajectoire des avocats, en amont et en aval de leur admission au barreau, une première cohorte d’avocats pratiquants a été constituée pour l’année 1786, ce qui permet de cerner la dynamique des débuts, soit avant que les effets de la première réglementation de la profession ne se fassent sentir. Les avocats plaidant en 1805 donnent un second portrait de la situation, à vingt ans de distance, alors que la population britannique s’est accrue dans la colonie et que débutent les luttes politiques entre représentants du peuple et dirigeants coloniaux. Précisons que, pour diverses raisons – notamment d’ordre archivistique –, ces deux corpus ont uniquement été établis à partir des archives judiciaires de l’instance supérieure de la juridiction civile de Montréal et de Québec29. L’instance inférieure et les autres juridictions (comme la vice-amirauté ou les tribunaux criminels) n’ont donc pas été consultées30.
16La recherche a permis d’identifier 47 avocats plaidant à Québec ou Montréal. Seuls deux avocats de 1 786 exercent toujours en 1805, de sorte que nous sommes bien en présence de deux « générations » de praticiens. En chiffre absolu, les effectifs augmentent à peine d’une cohorte à l’autre (passant de 21 à 28). Considérant l’augmentation de la population coloniale, l’offre de services judiciaires diminue en réalité, puisqu’on compte un peu plus de 5 000 habitants par avocat en 1786, mais plus de 7 000 en 1805. Comparés au cas des juges de paix qui exercent dans le même temps, ces effectifs paraissent modestes et évoluent même en sens inverse31. Chose certaine, on est encore loin du problème de l’encombrement des professions juridiques (et plus généralement des carrières libérales) — un thème bien connu qui, au Québec, suscite des plaintes à partir du second quart du xixe siècle surtout32.
Origine géographique et diversité culturelle
17L’analyse de l’origine géographique des avocats est très révélatrice de l’évolution rapide que connaît le barreau à ses premières heures. Alors que les praticiens nés à l’extérieur de la colonie sont très largement majoritaires en 1786, ce groupe est déjà deux fois moins important en 1805 (Tableau 1). Cela dit, le lieu d’origine des immigrants demeure assez varié encore au début du xixe siècle. Plusieurs proviennent des États-Unis et arrivent dans la province de Québec après 1783, au lendemain de la guerre d’indépendance. Le plus grand nombre est cependant né en Europe, surtout dans les Îles Britanniques, même si le lieu de naissance précis ne nous est pas toujours connu. L’impact de ce cosmopolitisme relatif est cependant fortement atténué par la présence des natifs, surtout si l’on considère que ces derniers sont presque tous des citadins de Québec ou Montréal.
Tableau 1. Origine géographique des avocats de Québec et Montréal (cohortes de 1786 et 1805)

18Illustrons ce phénomène avec le cas de la communauté des avocats de Québec qui se forme à la fin des années 1770 au plus tard. Dans cette association professionnelle qui rassemble moins d’une dizaine de praticiens, le groupe des immigrants y est minoritaire. Comme l’ancienneté commande en partie la hiérarchie au sein du barreau, les nouveaux arrivants doivent parfois céder le pas aux natifs, admis à la pratique de plus longue date. Si les avocats venus de France, d’Irlande ou même de Prusse semblent accepter plus volontiers la situation, les Britanniques sont visiblement plus rétifs, peut-être parce qu’ils appartiennent au même groupe culturel que les dirigeants coloniaux. Certains refusent clairement de joindre les rangs de la communauté et contestent même la prééminence des plus anciens membres du barreau (des Canadiens en l’occurrence). C’est cet antagonisme qui a probablement eu raison de la communauté des avocats dont on perd la trace après 1786. Lorsque l’association renaît de ses cendres au début du xixe siècle, la collaboration entre avocats, dont les origines demeurent variées, ne paraît plus poser de problèmes, sans doute parce qu’une certaine « canadianisation » des effectifs est en cours33.
19En terme culturel cependant, une chose demeure bien présente, et ce pour longtemps : la dualité linguistique du barreau qui fait que certains s’expriment en anglais et d’autres le font en français. Contrairement à ce qu’on aurait pu attendre, les avocats d’origine germanique se fondent assez rapidement dans le groupe des francophones, parfois en raison d’alliance matrimoniale avec une Canadienne34. Même si les anglophones perdent du terrain en 1805, passant d’un peu moins de la moitié à un peu plus du tiers du barreau, il faut insister sur l’incidence de ce bilinguisme dans la vie judiciaire coloniale. Soulignons à cet égard que la dualité linguistique existe également sur le banc, mais à la faveur des anglophones cette fois35.
Tableau 2. Langue première des avocats de Québec et Montréal (cohortes de 1786 et 1805)

20Notes*36
21Ces premiers constats montrent déjà assez bien que le droit français n’a pas constitué un obstacle pour cette partie du barreau moins avantagée sur le plan de la langue ou de l’origine géographique. Mais peut-être ne faut-il pas trop insister sur la culture juridique « nationale » des avocats, compte tenu de leur origine sociale et de l’éducation reçue.
Une petite bourgeoisie sans lustre ni grande éducation
22Au premier coup d’œil, le barreau québécois provient surtout de la petite bourgeoisie, ce qui correspond assez bien à la situation générale de la profession ailleurs à la même époque (Tableau 3). Mais il faut remarquer que l’origine sociale de plusieurs avocats n’a pu être déterminée, surtout pour la première cohorte. La plupart du temps, il s’agit d’immigrants qui, visiblement, sont venus chercher fortune à Québec ou Montréal. Même lorsque l’origine est connue, la profession juridique est parfois une voie de dernier recours pour éviter le déclassement social. Ainsi, Alexandre Dumas, un protestant issue d’une famille de marchands français relativement prospères, obtient-t-il une commission d’avocat à la suite de la déconfiture de son commerce, ce qui provoque tout de même un tollé de protestations parmi le barreau37.
Tableau 3. Origine sociale des avocats de Québec et Montréal (cohortes de 1786 et 1805)

23Notes*38
24La part des familles appartenant au monde du petit négoce est d’ailleurs assez importante, surtout en 1805. Si les professions libérales sont également bien représentées dans l’ensemble, les avocats dont le père exerçait une profession juridique sont, somme toute, peu nombreux39. En 1805 par exemple, seulement 5 des 28 praticiens sont dans cette situation et appartiennent à trois familles distinctes, l’une canadienne (les Panet), les deux autres américaines (les frères Sewell et la famille Ogden). Même si le phénomène existe bien chez les francophones comme chez les anglophones, on ne peut pas dire que la profession est la chasse gardée de grandes dynasties de juristes. Du reste, les fils d’artisans ou de gens de métier arrivent sans trop de sacrifice à joindre les rangs de cette petite élite juridique.
25L’éducation reçue se limite la plupart du temps à la fréquentation d’un collège classique, exceptionnellement d’une université40. En 1805, c’est le cas de 15 des 28 membres de la basoche, et sans doute un peu plus compte tenu des cas indéterminés. À notre connaissance, seul le Prussien Charles Thomas a obtenu un diplôme d’une école de droit (à Wolfenbüttel)41. Parmi les immigrants, on remarque également quelques avocats américains ou britanniques ayant séjourné dans les Inns of court de Londres, ces fameuses antichambres de l’élite juridique britannique42. Certains d’entre eux ont été admis au barreau anglais, comme l’américain James Monk43. L’Écossais James Kerr a même exercé en Angleterre pendant un temps, suivant les juges de Westminster dans leurs pérégrinations à travers la campagne anglaise44. Parmi les Canadiens d’origine, seul Benjamin Beaubien, fils d’un marchand rural, séjourne à l’extérieur pour parfaire son éducation (à Philadelphie)45.
26Mais pour tous les autres, le savoir juridique est assuré par la cléricature chez un praticien établi. L’étude plus fine de cette question reste à faire, particulièrement en termes de filiation professionnelle et intellectuelle entre les générations de praticiens. Mais on sait déjà que les clercs fréquentaient souvent plus d’un cabinet et que, au moins durant quelques mois, 25 à 30 % d’entre eux apprenaient leur métier auprès d’un praticien de l’autre groupe linguistique46. L’obligation de la cléricature quinquennale a peut-être eu aussi cet effet de rajeunir le groupe des candidats à l’admission au barreau. Alors que les praticiens de 1786 sont âgés en moyenne d’un peu plus de 31 ans au début de leur carrière, ceux de 1805 n’ont pas 24 ans et le plus vieux n’a que 33 ans (comparé à 53 ans pour 1786). C’est là un autre indice montrant que le barreau du début du xixe siècle diffère sensiblement des premières décennies de la profession au Québec.
Pratique judiciaire et chose publique
27Dans l’ensemble, l’étude des causes entendues pendant les deux années observées montre que les Britanniques sont tout aussi actifs que leurs confrères canadiens. Même moins nombreux, comme en 1805, les avocats anglophones initient plus souvent les procédures devant le tribunal civil de Montréal ou de Québec. À Montréal particulièrement, les trois procureurs britanniques les plus actifs en 1805 rédigent nettement plus de procédures que les six praticiens canadiens qui exercent cette année-là (Tableau 4). Si les services des anglophones sont retenus surtout par des justiciables du même groupe linguistique, près de 30 % de la clientèle des procureurs britanniques est constituée de Canadiens. En comparaison, un peu moins de 20 % de Britanniques font confiance aux avocats canadiens. Mais il arrive qu’un de ces derniers, comme B. Beaubien, consacre l’essentiel de son temps au tribunal pour des clients britanniques.
28Enfin, si les demandeurs montréalais de 1805 sont plus souvent des marchands, les avocats britanniques semblent représenter des agriculteurs aussi fréquemment que leurs confrères canadiens, ce qui les place en situation de faire aussi souvent appel au droit coutumier français généralement applicable à la plupart des litiges impliquant ce groupe de propriétaires fonciers (Tableau 5). À l’inverse, les règles commerciales du droit anglais ne paraissent pas rebuter les avocats canadiens. Sous réserve des distorsions que les cas indéterminés peuvent introduire, ces derniers agissent en effet presque aussi souvent pour des demandeurs appartenant au monde des affaires.
Tableau 4. Répartition de la clientèle des avocats de Montréal selon le groupe culturel (1805)47

29Tout ceci signifie en somme qu’en ce début du xixe siècle, le droit français mâtiné de common law ne constitue pas un frein à la prospérité des juristes de l’un ou l’autre des groupes culturels au sein du barreau québécois. Du point de vue des avocats britanniques particulièrement, dont on aurait pu penser qu’ils seraient confinés à la part congrue de l’activité judiciaire en matière civile, ce constat ne me paraît pas banal. Malgré leur proximité culturelle avec le droit hérité de la France d’Ancien régime, les Canadiens ne semblent pas avoir pu compter sur cet avantage pour dominer le marché des services judiciaires. Il faut dire que plusieurs facteurs expliquent la situation que nous avons à peine esquissée ici.
30D’abord, comme en bien d’autres endroits, le tribunal civil est essentiellement une instance de régulation économique où les procès pour dettes sont dominants et se concluent très souvent par un jugement par défaut48. Même lorsque le différend se prolonge, les usages commerciaux et les règles de procédure ou de preuve anglaises en vigueur dans la colonie suffisent à solutionner la plupart des litiges de cette nature. En outre, malgré leur nette infériorité démographique dans la colonie, les Britanniques – la classe des marchands en tête – constituent un bonne proportion des justiciables devant la juridiction civile supérieure, pouvant atteindre ou même dépasser la moitié des usagers du tribunal (voir le Tableau 4)49. Or, on l’a vu, ceux-ci ont nettement tendance à retenir les services d’un praticien du même groupe culturel. Enfin, si les juges britanniques qui dominent la magistrature coloniale ne se soucient pas toujours des subtilités du droit français, l’analyse des pièces judiciaires tend à montrer que plusieurs avocats britanniques ont appris assez tôt à se familiariser avec la science juridique française, citant à l’occasion les auteurs de doctrine ou les répertoires de jurisprudence. Tout indique même que les plus doués d’entre eux en acquièrent une certaine maîtrise.
Tableau 5. Répartition socioprofessionnelle des demandeurs représentés par avocat (Montréal, 1805)

31Du côté des avocats canadiens, on observe d’autres phénomènes qui contribuent sans doute à expliquer leur situation dans un marché des services judiciaires qu’on aurait pu croire plus favorable à leur endroit. D’une part, même si les sources sont moins précises à cet égard, il semble bien qu’un certain nombre d’entre eux agissent davantage aux niveaux inférieurs de la juridiction civile, ce que leurs confrères anglophones font peu. D’autre part, plusieurs avocats canadiens mobilisent une partie de leur énergie pour se porter candidat aux élections législatives, souvent avec succès. Sur les 14 praticiens du corpus qui sont élus députés à partir de 1792, on dénombre 11 Canadiens. Or, les avocats canadiens les plus assidus à la chambre législative ne comptent pas nécessairement les plus fortes clientèles, bien au contraire50.
32Après avoir rapidement brossé ce portrait, une conclusion s’impose : l’accès au barreau colonial n’est pas réservé à un groupe ethnique et bien d’autres facteurs que la proximité culturelle avec le droit français jouent dans la répartition du travail juridique au tribunal ou dans la structuration de la hiérarchie au sein de la profession. Le pluralisme culturel des praticiens – particulièrement le bilinguisme sans doute « passif » qui s’instaure au prétoire – demeure cependant une caractéristique spécifique du barreau québécois depuis ses débuts, une réalité qui s’ajoute au défi de la dualité des traditions juridiques instaurée par l’Acte de Québec de 1774.
33Cela dit, la profession évolue rapidement dans le contexte colonial et ce n’est qu’au début du xixe siècle qu’apparaissent les traits d’un barreau avec lequel nous sommes plus familiers, notamment en termes d’origine sociale (prédominance de la petite bourgeoisie) et d’accointances avec la sphère politique (participation à la députation notamment). Professionnel sans identité encore au début des années 1760, l’image même de l’avocat semble avoir gagné en précision dans l’espace public québécois au début du siècle suivant. C’est ce qu’indique la rhétorique employée par certains candidats aux élections législatives, comme dans cette image d’Épinal, distribuée aux électeurs de la haute ville de Québec au début du xixe siècle, qui oppose nettement la figure du marchand, source de prospérité pour la population, à celle de l’avocat, ruine des familles51.
34En réalité, on a vu que, du point de vue tant de la composition du barreau que de la pratique judiciaire, les univers du négoce et du droit étaient au contraire intimement liés, comme l’a d’ailleurs montré David Sugarman pour la Grande-Bretagne d’après 175052. C’est ici que l’utilité de l’approche prosopographique me paraît être la plus évidente. Sans cette analyse de l’expérience d’un groupe qui trouve son homogénéité dans la pratique au tribunal, il serait difficile d’apprécier pleinement la portée du discours ou des débats publics d’alors. Car il ne fait pas de doute qu’au sein de cet espace public, les sphères politique et judiciaire constituent deux univers fort distincts, ce qui explique l’apparent paradoxe entre le discours politique et la réalité, ainsi que l’a déjà fait remarquer Lucien Karpick pour le contexte français53. Mais il importe de souligner que ces phénomènes marquent déjà la dynamique d’un espace public qui, dans la colonie, vient à peine d’éclore54.
Notes de bas de page
1 Cette région qui forme le cœur du Québec actuel a pris assez tôt le nom de Canada et forme un territoire distinct au sein de l’immense Nouvelle-France. Après avoir désigné certains groupes amérindiens, le terme « Canadien » sert bientôt à identifier les colons français établis dans la vallée laurentienne. En 1763, les nouveaux dirigeants rebaptisent la région « province de Québec », puis « Bas-Canada » en 1791. L’ethnonyme canadien continue longtemps à désigner exclusivement les descendants français. G. Carpin, Histoire d’un mot : l’ethnonyme canadien de 1535 à 1691, Sillery, Septentrion, 1995.
2 Outre la population d’origine européenne, des Amérindiens et des Inuits vivent bien sûr sur le territoire et forment des sociétés encore relativement voire entièrement autonomes. Pour un survol de cette réalité complexe, voir notamment A. Beaulieu, Les autochtones du Québec : des premiers échanges aux revendications contemporaines, Québec, Musée de la civilisation, 1997.
3 Pour cet aspect de l’histoire coloniale du Québec, on pourra consulter F. Ouellet, Le Bas-Canada. 1791-1840. Changements structuraux et crises. Ottawa. Éd. de l’université d’Ottawa. 1980 ; R. Rudin, Histoire du Québec anglophone, 1759-1980, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1986.
4 Des avocats canadiens furent habilités à plaider devant l’un des tribunaux instaurés par les Britanniques : la « cour des plaidoyers communs », une juridiction d’exception plus spécialement destinée aux Canadiens. Voir J. L’heureux, « L’organisation judiciaire au Québec », Revue générale de droit, no 1, 1970, p. 267-331.
5 Pour être plus exact, cette loi britannique (14 George III, c. 83) prévoit à l’article 8 que les « loix du Canada » s’appliqueront désormais dans la colonie pour toutes affaires concernant la propriété ou les droits civils (civil rights), ce dernier terme étant parfois traduit par « droits du citoien ». Voir M. Morin, « Les changements de régimes juridiques consécutifs à la Conquête de 1760 », Revue du Barreau, no 57, 1997, p. 695-698.
6 E. Kolish, Nationalismes et conflits de droits : Le débat du droit privé au Québec (1760-1840). LaSalle, Éd. Hurtubise HMH Ltée, 1994 ; M. F. Greenwood, Legacies of Fear. Law and Politics in Quebec in the Era of the French Revolution, Toronto, Univ. of Toronto Press, 1993.
7 Un certain nombre de règles de preuve ou de procédure anglaises (comme le procès par jury en matière commerciale ou de responsabilité civile) seront introduites à la faveur d’ordonnances coloniales, en 1785 et 1787 particulièrement. Voir J.-P. Garneau, « Une culture de l’amalgame au prétoire : les avocats de Québec et l’élaboration d’un langage juridique commun (tournant des xviiie et xixe siècles) », Canadian Historical Review, vol. 88, no 1, mars 2007, p. 113-148.
8 Outre les ouvrages déjà cités de Kolish et Greenwood, voir M. F. Greenwood, « Lower Canada (Quebec) :Transformation of Civil Law, from Higher Morality to Autonomous Will, 1774-1866 », Manitoba Law Journal, vol. 23, no 1-2, january 1996, p. 132-182. M. Morin, « La perception de l’ancien droit et du nouveau droit français au Bas-Canada, 1774-1866 », in H.-P. Glenn (dir.), Droit québécois et droit français : communauté, autonomie concordance. Cowansville, Éd. Yvon Blais, 1993, p. 1-41.
9 Au terme de l’enquête qui s’ouvre en 1787, les juges ne subissent aucune réprimande mais la réputation de certains d’entre eux n’en ressort pas indemne. H. Neatby, The Administration of Justice under the Quebec Act, Minneapolis, Univ. of Minnesota Press, 1937 ; Kolish, op. cit.
10 Sur cette question voir E. Kolish, op. cit., p. 117-121 ; M. Morin, loc. cit. ; J.-P. Wallot, « Plaintes contre l’administration de la justice (1807) », Revue d’histoire de l’Amérique française, 1966, vol. 19, no4, mai, p.551-560, vol. 20, no1, juin, p.28-43, vol. 20, no2, sept., p.281-290, vol. 20, no3, déc., p. 366-379.
11 E. Kolish, op. cit. ; S. Normand, A. Hudon, « Le contrôle des hypothèques secrètes au xixe siècle ou la difficile conciliation de deux cultures juridiques et de deux communautés ethniques », Recueil de droit immobilier, 1990, p. 169-201.
12 Outre les ouvrages déjà cités de Neatby et Kolish, qui donnent plusieurs indications biographiques de lamagistrature d’avant 1840, mentionnons pour le Québec : É. Fabre-Surveyer, « The Bench and Bar of Montréal », Canadian Law Times, no 29, 1909, p. 357-377 ; A.-W.-P. Buchanan, The Bench and bar of Lower Canada down to 1850, Montréal, Burton’s Ltd, 1925 ; P.-G. Roy, Les juges de la province de Québec, Québec, R. Paradis, 1933 ; P.-G. Roy, Les avocats de la région de Québec, Lévis, Le Quotidien, 1936 ; M. Nantel, « Les avocats à Montréal », Les Cahiers des Dix, no 7, 1942, p. 185-203 ; I.-J. Deslauriers, La Cour supérieure et ses juges, 1849-1980, Québec, s. n., 1980 ; C. Veilleux, Les gens de justice à Québec, 1760-1867, Thèse de doctorat (Ph. D.), Univ. Laval, 1990 ; D. Racine, La Cour des commissaires du Québec : son histoire et ses membres (1821-1965), Québec, D. Racine, 1996 ; D. Fyson, Magistrates, Police and People : Everyday Criminal Justice in Quebec and Lower Canada, Montréal et Toronto, McGill-Queen’s Univ. Press, 2006.
13 Pour les avocats, mentionnons toutefois les travaux de G. B. Baker, « Ordering the Urban Canadian Law Office and Its Entrepreneurial Hinterland, 1825 to 1875 », The University of Toronto Law Journal, vol. 48, no2, printemps 1998, p.175-251 ; « Law Practice and Statecraft in Mid-Nineteenth-Century Montreal : The Torrance-Morris Firm, 1848 to 1868 », in C. Wilton (dir.), Essays in the History of Canadian Law, vol. IV. Beyond the Law : Lawyers and Business in Canada, 1830 to 1930, Toronto et Vancouver, Butterworths, 1990, p. 45-91.
14 Sur la notion et l’usage du concept de culture juridique, voir L. M. Friedman, « Legal Culture and Social Development », Law and Society Review, vol. 4, 1969, p. 29-44 ; D. Nelken, « Using the Concept of Legal Culture », Australian Journal of Legal Philosophy, vol. 29, 2004, p. 1-26 ; R. J. ROSS, « The Legal Past of Early New England : Notes for the Study of Law, Legal Culture, and Intellectual History », William and Mary Quarterly, vol. 50, no 1, January 1993, p. 28-41.
15 C. Veilleux, Aux origines du Barreau québécois, 1779-1849. Sillery, Septentrion, 1997 ; S. Normand, « La transformation de la profession d’avocat au Québec, 1840-1900 », in C. Dolan (dir.), Entre Justice et justiciables : les auxiliaires de la justice du Moyen-Âge au xxe siècle, Québec, Presses Univ. Laval, 2005, p. 425-439.
16 Sur les notaires, voir A. Vachon, Histoire du notariat canadien 1621-1960, Québec, Presses Univ. Laval, 1962. Pour la justice civile et notamment la représentation judiciaire, J.-A. Dickinson, Justice et justiciables. La procédure civile à la prévôté de Québec, 1667-1759, Québec, Presses Univ. Laval, 1982 ; J.-P. Garneau, Justice et règlements des conflits dans la région de Montréal à la fin du régime français, Mém. UQAM, 1995.
17 Gazette de Québec, 21 mars 1765.
18 Notamment S. Botein, « The Legal Profession in Colonial North America », in W. Prest (dir.), Lawyers in Early Modern Europe and America, New-York, Holmes & Meier, 1981, p. 134-135 ; J.-L. Halpérin, Avocats et notaires en Europe : les professions judiciaires et juridiques dans l’histoire contemporaine, Paris, LGDJ, 1996.
19 Voir à ce sujet, J.-P. Garneau, « Droit et “affaires de famille” sur la Côte-de-Beaupré. Histoire d’une rencontre en amont et en aval de la Conquête », Revue juridique Thémis, vol. 34, no2 (2000), p.515-561 (www.themis.umontreal.ca/pdf/rjtvol34num2/garneau.pdf) ; D. Fyson, « Judicial Auxiliaries Across Legal Regimes : From New France to Lower Canada », in C. Dolan (dir.), op. cit., p. 383-403.
20 A. Vachon, op. cit. ; C. Veilleux, Aux origines du barreau québécois.
21 Voir entre autres D. Lemmings, Professors of the Law : Barristers and English Legal Culture in the Eighteenth Century, Oxford, Oxford Univ. Press, 2000 ; L. Karpik, Les avocats entre l’État, le public et le marché, xiiie-xxe siècles. Paris, Gallimard, 1995.
22 G. B. Baker, « Legal Education in Upper Canada 1785-1889 : The Law Society as Educator », in D. H. Flaherty (dir.), Essays in the History of Canadian Law, vol. II, Toronto, Univ. of Toronto Press, 1983, p. 49-142.
23 S. Normand, Le droit comme discipline universitaire. Une histoire de la Faculté de droit de l’Université Laval, Québec, Presses Univ. Laval, 2006.
24 J.-P. Garneau, « Droit et “affaires de famille”... », loc. cit. ; D. Fyson, « Judicial... », loc. cit.
25 Ainsi, même dans une ville comme Québec où la proportion de citadins d’origine britannique dépasse 40 % dans les années 1830, 72 % des notaires nommés entre 1760 et 1867 seront des Canadiens, contre seulement 18 % d’origine britannique. Veilleux, Les gens de justice à Québec, op. cit., p. 151-152.
26 F. Ouellet, op. cit. ; G. Paquet et J.-P. Wallot, « Groupes sociaux et pouvoir : le cas canadien au tournant du xixe siècle », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 27, no 4, 1974, p. 509-564 ; J. E. Hare, Le développement des partis politiques à l’Assemblée législative du Bas-Canada, 1792-1814, Ottawa, Univ. Ottawa, 1994 ; L.-G. Harvey, Le Printemps de l’Amérique française. Américanité, anticolonialisme et républicanisme dans le discours politique québécois, 1805-1837, Montréal, Boréal, 2005.
27 G. B. Baker, « Ordering the Urban Canadian Law Office », loc. cit.
28 P. Aylett, « A Profession in the Marketplace : The Distribution of Attorneys in England and Wales 1730-1800 », Law and History Review, vol. 5, no 1, 1987, p. 1-30 ; A. J. Schmidt, « The Country Attorney in Late 18th Century England : Benjamin Smith of Horbling », Law and History Review, vol. 8, no 2, 1990, p. 237-271.
29 Nous avons consulté, aux centres d’archives de Québec et de Montréal (CAQ et CAM), les différents documents judiciaires des fonds Cour des plaidoyers communs (CAQ, TL15 et CAM, TL16 pour l’année 1786) et Cour du banc du roi (CAQ, TL18 et CAM, TL19 pour l’année 1805).
30 Pour la structure des tribunaux durant la période, on se reportera à D. Fyson (avec la collaboration d’E. Kolish et V. Schweitzer), The Court Structure of Quebec and Lower Canada, 1764 to 1860, Montréal, Groupe sur l’histoire de Montréal, 1994 (http ://www.hst.ulaval.ca/profs/dfyson/Courtstr/).
31 À Montréal, le ratio passe de 3500 justiciables par juge de paix en 1776 à 1 200 dès le milieu des années 1790. Dans la ville de Québec, la multiplication des juges de paix abaisse ce rapport de 5900 à 1400 à pareilles dates. D. FYSON, Magistrates, Police and People : Everyday Criminal Justice in Quebec and Lower Canada, Montréal –Toronto, McGill-Queen’s Univ. Press, 2006, p.57, tableau 2.1.
32 F. Ouellet, « Structure des occupations et ethnicité dans les villes de Québec et de Montréal (1819-1844) », Éléments d’histoire sociale du Bas-Canada, Montréal, Hurtubise HMH, 1972, p. 182-185 ; C. Veilleux, Les gens de justice, op. cit., p. 135-138 ; R. Gagnon, « Capital culturel et identité sociale : les fonctions sociales du discours sur l’encombrement des professions libérales au xixe siècle », Sociologie et société, vol. 21, no 2, oct. 1989, p. 129-146. Pour la France, voir C. Charle, Histoire sociale de la France au xixe siècle, Paris, Seuil, 1991, p. 47-50.
33 Pour de plus amples détails, on consultera M. Nantel, « La communauté des avocats », Les Cahiers des Dix, vol. 10, 1945, p. 263-291 ; J.-P. Garneau, « Une culture de l’amalgame au prétoire », loc. cit., p. 129-133.
34 C’est le cas particulièrement de George Vanfelson, un avocat né à Québec quelque temps après que son père, qui se déclare Allemand lors de son mariage, se soit uni à Josephte Monier, une Canadienne résidante de Québec. Programme de recherche en démographie historique (PRDH), Acte de mariage A. Vanfelson et J. Monier, 6 novembre 1775 (http ://www.genealogie.umontreal.ca/fr/).
35 Pour toute cette question de l’usage macaronique des langues anglaise et surtout française au tribunal, se reporter à J.-P. Garneau, « Une culture de l’amalgame au prétoire », loc. cit.
37 D. Roberts, « Alexandre Dumas », Dictionnaire biographique du Canada, version électronique, (http ://www.biographi.ca/FR/ShowBioPrintable.asp ?BioId=36503).
39 Ces données rejoignent celles de C. Veilleux, Les gens de justice à Québec, op. cit., p. 172-175.
40 Ce qui n’étonne guère, étant donné la pauvreté des institutions d’enseignement supérieur dans la colonie. A. Dufour, Histoire de l’éducation au Québec. Montréal, Boréal, 1997.
41 Informations tirées de la description du fonds de la famille Charles Thomas, Séminaire Saint-Joseph (Trois-Rivières), http ://www.rdaq.qc.ca/cgi-bin/templates/body/recherche/displayrdda.cfm ?ID=9636&cnt=1
42 Voir notamment D. Lemmings, Gentlemen and Barristers : The Inns of Court and the English Bar, 1680-1730, New York, Oxford Univ. Press, 1990.
43 J. H. Lambert, « James Monk », Dictionnaire biographique du Canada, version électronique, http ://www.biographi.ca/FR/ShowBioPrintable.asp ?BioId=37156.
44 P. M. Chiasson, « James Kerr », Dictionnaire biographique du Canada, version électronique, http : //www.biographi.ca/FR/ShowBioPrintable.asp ?BioId=37598.
45 Informations tirées du site de Bibliothèque et archives nationales du Canada, http ://www.collections canada.ca/miniature/05150127_f.html.
46 C. Veilleux, Les gens de justice à Québec, op. cit., p. 209-211.
47 Ce tableau, qui comptabilise les demandeurs et les défendeurs représentés par avocat, repose sur le dépouillement des dossiers judiciaires de la Cour du banc du roi pour l’année 1805. Toutefois, il n’a pas toujours été possible d’identifier l’avocat soit en raison des lacunes de la source, soit surtout parce qu’aucun praticien n’a agi pour le justiciable (c’est particulièrement le cas pour les défendeurs, qui font plus volontiers défaut de se présenter en cours et ne retiennent pas toujours les services d’un avocat).
48 Une réalité soulignée encore récemment par H. Piant, Une Justice ordinaire. Justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucouleurs, Rennes, Presses Univ. Rennes, 2005, p. 143-152.
49 Voir aussi E. Kolish, « Some Aspects of Civil Litigation in Lower Canada, 1785-1825 : Towards the Use of Court Records for Canadian Social History », Canadian Historical Review, vol. 70, no 3, 1989, p. 337-365 ; J.-P. Garneau, « Appartenance ethnique, culture juridique et représentation devant la justice civile de Québec à la fin du xviiie siècle », dans C. Dolan (dir.), Entre Justice et justiciables : les auxiliaires de la justice du Moyen-Âge au xxe siècle, Québec, Presses Univ. Laval, 2005, p. 405-424.
50 Ceci est particulièrement vrai pour les avocats de Québec qui siègent au parlement. J.-P. Garneau, « Une culture de l’amalgame au prétoire », loc. cit.
51 Cette gravure est reproduite dans J. Hare, La pensée socio-politique au Québec, 1784-1812 : analyse sémantique, Ottawa, Éditions de l’Univ. d’Ottawa, 1977.
52 D. Sugarman, « Simple Images and Complex Realities : English Lawyers and Their Relationship to Business and Politics, 1750-1950 », Law and History Review, vol. 11, no 2, Autumn, 1993, p. 257-301.
53 L. Karpik, « La profession libérale. Un cas, le barreau », P. Nora (dir.), Les Lieux de mémoire III, Les Frances 2 : Traditions, Paris, Gallimard, 1992, p. 285-321 (particulièrement aux pages 309-310).
54 À ce sujet, on consultera la récente synthèse d’Y. Lamonde, Histoire sociale des idées au Québec, 1760-1896, vol. 1, Montréal, Fides, 2000.
Notes de fin
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