Le notariat canadien face à la Conquête anglaise : l’exemple des Panet1
p. 189-207
Texte intégral
1La Conquête de la Nouvelle France par les forces britanniques en 1759-1760 ouvre – pour ce qui deviendra le Québec – une période d’intense mutation et d’une certaine fébrilité sur le plan juridique2. En l’espace de quinze ans, plusieurs attitudes, tant de la part des administrateurs coloniaux ou londoniens que des populations, vont être adoptées, sur le tempo d’une valse hésitation marquée. Si en définitive, par l’acte de Québec de 1774, les anciennes lois françaises ont été conservées, ce n’est pas un choix planifié mais plutôt une décision d’opportunité, en ligne avec le pragmatisme des administrateurs coloniaux. L’agitation qui se fait jour dans les treize colonies américaines à cette époque pousse le pouvoir britannique à adopter une source normative à laquelle les canadiens français avaient prouvé leur attachement. La Conquête et ses immédiates conséquences peuvent être distinguées en trois périodes.
2La période correspond au régime militaire et s’étend jusqu’en 1763. Durant cette période, la colonie conserve dans les grandes lignes son droit civil, dans l’incertitude où se trouve le pouvoir britannique du devenir de cette Conquête, avant tout règlement définitif du conflit qui oppose notamment la France et la Grande-Bretagne. C’est une période transitoire, marquée par certaines hésitations quant aux normes à appliquer sur le territoire. La seconde période, marquée par le Traité de Paris de 1763 et la proclamation royale du 7 octobre 63, tend à faire passer la nouvelle Province de Québec sous les fourches caudines du droit anglais. La proclamation prévoit que les tribunaux doivent appliquer le droit anglais, la loi et l’équité conformément autant que possible aux lois anglaises3. Cette volonté affirmée de faire passer le territoire sous l’égide de la norme britannique sera toutefois appliquée de manière on ne peut plus pragmatique par les différents administrateurs locaux, ce qui n’ira pas sans heurts tant du côté des canadiens français que du côté des nouveaux colons britanniques.
3Mesure phare de la proclamation, le serment du test, qui doit-être prêté par toute personne qui souhaite assurer des fonctions officielles, exclut de facto les canadiens français catholiques des fonctions administratives et de judicatures de haut rang. L’ordonnance du 17 septembre 1764, établissant les cours civiles, vient préciser le cadre de l’application du droit dans la colonie. Elle établit des juridictions inspirées du modèle anglais, Cours des plaids communs et Cour du banc du roi où les juges d’origine française et catholique ne peuvent donc pas siéger4. Troisième période, enfin, celle ouverte par l’acte de Québec de 1774 qui accorde aux canadiens français deux concessions majeures : l’abolition du serment du test, ce qui leur ouvre l’accès notamment aux fonctions de juges et seconde mesure, essentielle, l’application des anciennes coutumes et lois telles qu’elles étaient appliquées en Nouvelle-France avant cette période. Ainsi, les troubles politiques ont largement secoué le monde du droit et plus largement la population canadienne française.
4Concernant les praticiens du droit, c’est une période d’incertitude qui s’ouvre. Si André Vachon dans son Histoire du notariat Canadien5, soulignait que l’acte de Québec mettait fin à une crise de plus de 10 ans pour le notariat, il convient de nuancer largement ce terme car d’une part les charges de notaires furent conservées par le pouvoir britannique dans leur très large majorité et d’autre part, les normes françaises ont subsisté sans interruption au sein des greffes de notaires. Toutefois, il est vrai que les tergiversations quant à la norme à appliquer et le peu de cas que faisait le droit anglais du notariat contribuaient à une fragilisation de leur situation. Le notaire public était, dans le droit britannique, une institution si insignifiante que Blackstone ne jugea pas à propos de lui consacrer une ligne6. Les historiens du droit britannique lui firent largement suite. Au contraire, dans le système français, et peut-être encore davantage dans le contexte de la colonie nord-américaine, les notaires jouèrent un rôle d’importance, malgré une situation matérielle peu favorable. C’est une situation très contrastée qui va alors marquer la profession des notaires durant cette période, à mi-chemin entre le maintien des pratiques françaises et la nécessaire adaptation au nouveau contexte. Elle va aboutir, paradoxalement, au renforcement de la profession d’une part et à la séparation entre le corps des notaires et le corps des avocats, confondus jusqu’en 1785.
Le notaire, homme-clé de la pratique juridique coloniale
5Antérieurement, la profession de notaire en Nouvelle-France et dans la province de Québec est marquée par des difficultés, notamment financières. Il est très difficile de vivre de sa charge pour les notaires, et ils cumulent, sous le régime français comme sous le régime anglais, les fonctions de marchands, d’arpenteurs, de greffiers, de juges seigneuriaux7... en conformité avec l’ancien droit français8. Durant le régime militaire, soit de 1760 à 1764, les notaires ne furent reconnus comme un corps que dans le district de Trois-Rivières9. Ailleurs dans la Province, ils obtiennent des commissions particulières, voire même continuent à exercer leurs fonctions sans commissions officielles. À partir de 1765, le cumul de charge le plus en vogue sera celui d’avocat et de notaire, la profession d’avocat étant introduite par le régime civil britannique. Dans les deux centres urbains que sont Québec et Montréal, quasiment tous les notaires plaident. Le tarif des actes notariés, qui assure le revenu des notaires du Québec, est resté le même de 1678 à 1780, et se trouvait être à notre période notoirement insuffisant, renforçant encore pour les justiciables et les particuliers l’impression de modicité des actes juridiques.
6L’activité des notaires sujets de cette étude est en fait marquée par une triple ambiguïté : en l’absence de corps d’avocat constitué, ce furent les notaires qui assurèrent essentiellement le conseil juridique dans la colonie10, en compagnie des praticiens et des procureurs. L’arrivée du système judiciaire britannique, pouvait s’avérer une aubaine pour ceux qui disposaient de la connaissance juridique et étaient capables d’obtenir une commission d’avocat, au premier rang desquels figuraient les notaires. D’autre part, seuls notables ayant une compétence juridique au moment de la Conquête, ils sont naturellement les relais à la fois des populations qui trouvent une certaine sécurité dans leur commerce et à la fois des administrateurs coloniaux qui leur font jouer le rôle d’interface entre les mesures du nouveau pouvoir et une population qui ne partageait ni la même langue, ni la même culture juridique des nouvelles élites au pouvoir. Enfin, institution anecdotique dans le système britannique, le notariat, par le biais de la fonction d’avocat, va asseoir la situation de ses membres tout en voyant disparaître une grande partie de son corps au sein du barreau à partir de 1785.
7Le notaire dispose alors d’une place centrale dans la vie juridique de la Nouvelle-France puis de la Province de Québec comme praticien installé et reconnu par le pouvoir et comme l’un des rares notables capable de représenter les communautés d’habitants, aux côtés des capitaines de milice et des prêtres, notamment dans le monde rural. Si le pouvoir britannique va mettre fin à cette forme de monopole en créant notamment en 1765 des charges d’avocats, la situation strictement matérielle des notaires devenus avocat va peu changer durant cette quinzaine d’années. C’est dans ce cadre que vont évoluer les notaires Panet. Deux branches principales des Panet se sont installées en Nouvelle-France. La branche installée dans la ville de Québec, avec Jean-Claude Panet et la branche montréalaise, avec l’implantation de Pierre Panet de Méru11. Ce sont deux frères nés de Jean Nicolas Panet, commis des trésoriers généraux de la marine et de Marie Madeleine-Françoise Foucher. Un autre fils, resté en France, Nicolas-Gabriel, devint greffier au Parlement de Paris.
8Le premier arriva en 1740 dans la colonie et devint le 22 décembre 1744 notaire royal dans la Prévôté de Québec. Son frère, Pierre Panet, quitta la France en 1746 pour le rejoindre et s’initia immédiatement à la profession en servant comme clerc sous la férule de son frère. Le 15 décembre1754, il reçoit de Jean-Victor Varin de La Marre, subdélégué de l’intendant, une commission de notaire pour la juridiction de Montréal, en remplacement d’Henri Bouron12. Ils vont donc tous deux largement pratiquer sous le régime français tout en demeurant dans la colonie après la Conquête de celle-ci. Ils se révèlent emblématiques de l’adaptation du notariat urbain à la nouvelle situation politique. Ils vont savoir participer au premier plan à la vie juridique de la colonie et profiter du nouveau contexte pour avancer dans l’échelle sociale. Deux autres notaires Panet peuvent être évoqués pour cette période. Jean Antoine Panet, né le 8 juin 1751 à Québec, fils aîné de Jean-Claude Panet, notaire et avocat et Pierre Louis Panet, fils de Pierre Panet de Meru, né en 1761 et qui exercera également les professions de notaire et d’avocat.
9Pierre-Gabriel Roy soulignait déjà en 190613, l’importance que prirent les Panet dans la société juridique et politique, formant un embryon familial d’une élite juridique qui participa activement à la naissance politique et juridique du Canada et du Québec. Leur vie, mais aussi leur pratique, est riche d’enseignement et montre que si des conflits sont nés entre populations franco-canadienne et pouvoir britannique, la justice n’en fût pas le théâtre. Certains notaires jouèrent un grand rôle dans la pacification des rapports, en tant que relais du pouvoir britannique mais aussi comme défenseurs des traditions juridiques françaises. Après avoir mis en exergue le rôle des notaires, groupe social et interface privilégiée entre administrateurs coloniaux anglais et populations francophones, le rôle des Panet, individus et groupe professionnel et familial, sera envisagé.
Le notariat canadien : un groupe social en constitution
10Le notariat canadien français, ne connaît une véritable reconnaissance durant le régime français et figure comme parent pauvre des élites de la Nouvelle-France. Contraints de cumuler un certain nombre d’emplois, le notariat est bien souvent une étape, ou l’un des aspects d’une activité bien plus vaste. Au moment de la Conquête on compte en définitive assez peu de notaires royaux pour la colonie puisqu’ils sont au nombre d’une quarantaine pour une population d’environ 60 000 habitants14. Les premières nominations par le pouvoir militaire changent peu la réalité numérique de la profession15. Le 16 décembre 1760, un jour après la capitulation de Montréal, Danré de Blanzy, notaire le plus important dans la cité signait sont huit mille trois centièmes acte avant de laisser le calame et d’entreprendre un retour vers la mère patrie16. Il ne laisse que six confrères à Montréal. Les effectifs de la profession sont donc bien faibles. Si le passage au régime civil avait pu laisser supposer que les notaires allaient devoir s’adapter à la forme britannique du notaire public, il n’en est rien et la forme française fût conservée. Naturellement, après la période troublée de la guerre et la période de l’administration militaire, la demande d’actes juridiques et d’actes en forme authentique restait la même, et les notaires retrouvèrent leurs activités dans des proportions similaires à celles du régime français. Même nommés par le pouvoir britannique sous la forme anglaise, ils assuraient leur fonctions selon la coutume de Paris et en respectant ses formes.
11La formation des notaires réside au mieux, dans l’exercice dans l’étude d’un confrère et dans un examen par les pairs avant d’être proposé à la commission du gouverneur. Une distinction existe entre les différents notaires de la colonie. Les notaires ruraux connaissent une situation bien plus difficile que les notaires urbains, comme les Panet, qui jouissent d’une clientèle plus importante. Autre distinction, certains notaires doivent instrumenter dans une zone bien déterminée, alors que d’autres bénéficient du pouvoir d’instrumenter au niveau de la colonie toute entière ou, plus généralement pour l’ensemble d’un gouvernement. Le nombre de notaires en 1775 est aux alentours de soixante-dix17, évolution qui semble proportionnelle à l’arrivée de nouveaux sujets dans la colonie. Au sein du groupe social des notaires, on trouve peu de disparité. Ils sont soit nés et formés en France, soit, qu’ils soient nés en France ou en Nouvelle-France, formés au sein de la pratique coloniale. Si un examen par les pairs semble avoir été exigé, aucun diplôme ne l’est, et c’est la pratique qui garantit la qualité du praticien18. Il en découle une certaine disparité dans la connaissance des lois et coutumes, et la culture juridique d’un notaire peut aller du simple bon sens jusqu’à une véritable scientia juris pour de rares élus urbains, comme le montre le certificat d’acceptation du notaire Roy en 1765 : « Nous avons été d’avis unanime, que quoique ledit sieur Roy ne soit point positivement expert dans les lois et coutumes, suivies en cette colonie, il a beaucoup de bon sens et a assez bien répondu aux différentes questions que nous lui avons faites sur les contrats usités en cette colonie et qu’il peut être reçu notaire dans les campagnes où il n’y en a point d’établi pour la facilité des habitants en lui fixant un district, sauf à lui augmenter lors-qu’il aura travaillé pendant quelques années avec approbation. »
12À l’instar des tenants du pouvoir français, les administrateurs anglais confièrent à des notaires, dont Pierre et Jean Claude Panet, les charges de greffier pour les juridictions subalternes19. Socialement, les notaires de cette période sont issus de deux groupes sociaux principaux. Ils sont les héritiers du monde de la robe dans un grand nombre de cas, comme pour les Panet, et parfois héritent de la pratique et de la clientèle familiale. Pour d’autres, ils sont marchands, habitants, tabellion et parviennent bien souvent à obtenir la charge de notaire royal grâce à une forte implantation locale. Parfois ces deux groupes se rejoignent. Il en est ainsi du notaire Joseph Jacob, fils d’un ancien juge seigneurial qui doit sa commission de notaire royal à son implantation locale et à l’exercice de sa charge de notaire seigneurial20. Pour l’échantillon de 1760, la moitié des notaires proviennent du milieu juridique, dont 30 % sont fils de notaires. Les autres sont fils de marchands – Cherrier, Souste, Simonnet – et un est fils d’un militaire (Grisé). On peut remarquer que tous ceux qui sont fils de notaire seront commissionnés dans le gouvernement de Montréal.
13Concernant le groupe de cette période, certaines caractéristiques peuvent être notées, malgré le caractère fortement lacunaire des informations existantes sur les notaires de cette époque21. Peu semblent avoir fait véritablement fortune22 au vu des débuts de leurs carrières et de leurs termes, mais bien souvent ils sont la première implantation solide dans la colonie et leurs enfants connaîtront des carrières prospères, souvent dans le monde juridique et dans la politique23. Pour ceux qui nous sont connus, 30 % sont nés dans la colonie, alors que les autres sont nés dans la métropole, en majorité dans la région parisienne, comme les Panet ou Claude Barolet, mais aussi dans les zones traditionnelles d’immigration vers la Nouvelle-France, comme Rouen – pour Jean Claude Louet, le père de Claude Louet – ou Niort – pour François Simonnet. Seul particularisme, André Souste, qui est né à Chambery. On peut noter qu’après la Conquête, les proportions entre notaires nés en France et notaires nés dans la colonie restent assez largement les mêmes, on trouve encore de nombreux notaires commissionnés après l’arrivée des britanniques qui sont d’origine française. C’est le cas de Mathurin Bouvet, François le Guay ou Valentin Jautard24 par exemple. Concernant la formation, deux ont exercés comme clerc de notaire – Pierre Panet de Meru et Claude Barolet – alors que trois ont été frères hospitaliers, formés à l’institut des frères Charon et instituteurs (Louis Pillard, François Simonnet et Gervais Hosdiene)25. Pour les autres, la formation se fait vraisemblablement une fois la commission de notaire obtenue, au cœur de la pratique.
14On trouve curieusement assez peu d’alliances matrimoniales entre ces différentes familles de notaire. Jean-Claude Panet, en épousant le 23 octobre 1747 Marie-Louise Barolet, fille du notaire Claude Barolet et de Françoise Dumontier26, est l’un des rares à avoir usé de cette pratique chère à la robe. Les alliances matrimoniales sont conduites avec un objectif de notabilité marqué. Simonnet convole avec Marguerite Neveu, fille de Jean Neveu de la Bretonnière, seigneur de Lanoraie et colonel des milices de Montréal27. Habituellement, les notaires en poste en 1760 épousent des personnes de petites conditions, filles ou veuves de commis, d’habitants ou de petits fonctionnaires de l’administration coloniale. Par contre, les mariages de leurs descendances sont bien souvent l’occasion d’accéder à une condition qui n’était pas celle de leurs parents28 ou l’occasion de s’allier au monde du commerce29. Deux alliances matrimoniales entre confrères doivent toutefois être soulignées. Le mariage de Jean Delisle avec une des filles de Pierre Mézière en 1790, et le mariage d’Antoine Foucher avec Marie-Louise Giguère, veuve de Jean Décarry30.
15Enfin, concernant leur descendance, une succession filiale dans 30 % des cas connus se fait jour. S’ils ne mènent que peu de véritables stratégies matrimoniales, les notaires de la Conquête savent toutefois préserver les acquis31. Outre les Panet qui ont régné à Montréal mais surtout à Québec sur les postes officiels après ou concomitamment à l’exercice du notariat, on remarque la famille Delisle à Montréal qui, après la Conquête, a su s’installer solidement au sein des emplois publics. En l’espèce, le premier d’entre eux, Jean DeLisle n’est commissionné qu’en 1767, après s’être fixé dans la colonie en 1764 comme arpenteur. Peu actif comme notaire (360 actes en 19 ans composent son greffe) son fils Jean Guillaume lui succéda néanmoins en 1787 (instrumentant quant à lui 7500 actes). Un autre de ses fils, Augustin Stanislas devint également notaire32. Les fils de Jean-Guillaume firent, eux, carrière dans l’administration judiciaire33.
16En ce qui concerne la pratique proprement dite, les notaires qui nous sont connus sont pour 56 % des notaires urbains et pour 44 % des notaires qui exercent, au moins au départ de leur commissionnement, en campagne. 50 % de ces notaires ont ajouté à leurs fonctions celle d’avocat, une fois celle-ci introduite par le pouvoir britannique. On peut souligner que pour une part non négligeable de ces notaires (30 %), le notariat seigneurial fût soit la première étape d’une carrière plus riche (Cherrier par exemple), soit un complément de revenu dans le cadre d’une charge plus vaste. Concrètement, l’administration anglaise garde globalement sa confiance dans les notaires et n’hésite pas à faire participer ces derniers à des activités judiciaires ou parajudiciaires, telles que les convocations d’assemblées de parents34 ou le recours à l’arbitrage. Ils obtiennent généralement une nouvelle commission au moment de la Conquête35.
17Une fois la puissance britannique installée, on note une évolution au sein de ce groupe en formation. Des notaires anglais firent leur apparition, en faible nombre mais suffisamment significatif pour marquer une nouvelle pratique juridique et des nouvelles relations. John Burke fût le premier notaire commissionné à Montréal par Thomas Gage en 1762. Il suivi une carrière riche et similaire, quoique dans des postes de moindre importance, à celles des Panet36. Edward William Gray et Richard McCarthy figuraient également parmi ces nouveaux notaires britanniques, mais ne prirent qu’une faible place au sein de la communauté notariale37. Ce retrait est logique si l’on tient compte du fait que la fonction notariale n’existait pas dans le système de common law. On aurait pu s’attendre, néanmoins, à ce que les marchands britanniques, installés notamment à Québec, fassent appel à leur compatriotes afin de rédiger des actes notariés dans leur langue. Au contraire, ils ont fait appel aux notaires en place, sans faire jouer de réflexe communautaire38.
18Les relations personnelles entre ces notaires sont fortes. La petite communauté est resserrée et certains notaires – comme Panet et Mezière à Montréal ou Saillant et Louet à Québec – instrumentent largement en commun, renvoyant à son confrère – compère ? – un client lorsqu’il ne peut le défendre comme avocat dans une cause et faisant figures, plus souvent qu’à leur tour, d’arbitres joints dans des causes qui leurs sont renvoyées par les juridictions britanniques39. Ils s’engagent les uns envers les autres lors des classiques enquêtes de vie et de mœurs. Ainsi, Jean-Claude Panet figure parmi les garants lors de l’enquête de mœurs du juge prévôt de la « Juridiction de la Rivière-du-Sud », André Alliez, pour l’octroi de sa commission de notaire royal « dans la côte du Sud au-dessous de Québec et à l’île d’Orléans »40. De même, Claude Barolet et Jean-Claude Panet se trouvent cités comme référents lors de l’enquête de vie et de mœurs de Jean Antoine Saillant41 ou d’Antoine Charles Turpin, juge prévôt de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, appartenant aux Jésuites42. Les relations familiales du petit monde du notariat canadien sont également présentes dans les moments plus difficiles. Ainsi, lorsque Josèphe Barolet, la fille du notaire Claude Barolet, tombe en démence, sa mère devient tutrice et Jean-Claude Panet participe à la gestion de ses biens, en rachetant notamment certaines rentes de la sœur de sa femme43. C’est également le cas lorsque le notaire Lanouiller se retire dans la métropole et use des services d’un ancien collègue pour protéger ses intérêts dans la colonie44.
19Enfin, on constate la profusion d’activités et de fonctions que revêtent ces hommes. Procureurs, praticiens, huissiers, notaires, arpenteurs sont souvent confondus sur les épaules des mêmes personnages. Ainsi, J.-B. Guyard est tour à tour qualifié dans les fonds notariés de praticien45, de notaire royal46 ou d’huissier47. Le peu de personnel judiciaire compétent et la modicité des rémunérations expliquent l’importance de ce phénomène, qui n’est pas ignoré en métropole, mais qui y prend moins d’ampleur.
Les Panet, l’évolution du notariat incarné
20Jean-Claude Panet fut le premier des Panet à s’implanter dans la colonie. Arrivé comme soldat, il obtient la charge de notaire royal dans la Prévôté de Québec le 22 décembre 1744. Il va pratiquer le notariat de façon continue de 1745 à 1775 dans un environnement urbain ce qui fait de son greffe l’un des plus important de cette période avec plus de 5860 actes. Il fut également assesseur au Conseil supérieur de la Nouvelle-France en 1751 et substitut du procureur du roi entre 1755 et 175948. Il agit dans le même temps comme praticien et procureur devant la prévôté de Québec. À cette occasion, une curieuse affaire, oubliée par les biographes, jette un trouble sur les qualités et l’éthique de l’aîné des Panet de la Nouvelle-France. En 1741 et 1742 Marc-Antoine Canac attaque Jean-Claude Panet, « soldat de la garnison de Québec, qui aurait agit comme procureur et praticien pour le sieur Canac dans un procès à la Prévôté contre le sieur Drolet ». Panet, qui n’est pas encore notaire à cette époque, aurait trompé Canac sur la procédure et lui aurait caché l’issue du procès qu’il avait perdu. Il pose des moyens d’appels devant le Conseil Souverain et enclenche une procédure contre Panet par l’intermédiaire de maître Lortie, « pour plaider sa cause contre Panet ». Ce litige, relatif aux frais du procès perdu, montre un futur notaire sous des jours pour le moins inédits49. Canac fournit finalement vingt-deux livres jusqu’à ce que Panet lui avoue, selon ses dires, que le procès est perdu et que l’argent demandé avait pour objet d’introduire l’appel devant le Conseil Souverain. Mettant à nouveau la main à la poche, Canac découvre, quelques jours plus tard, que cette somme « n’étoit point suffisante à l’intimé, tant pour subvenir à ses petits divertissements ny aux parties de campagne à Beauport où il se faisoit conduire en carriole50 ». Pour assurer ce train de vie, Panet serait alors revenu trouver Canac, obtenant en tout cinquante trois livres. On est loin du mythe de la justice gratuite en Nouvelle-France ! De plus, relate Canac, Panet « voyant ne plus pouvoir tirer de l’argent de l’appelant aurait pris une couverte que l’appelant lui auroit presté pour lui servir dans la rigueur du froid de l’hiver, laquelle il aurait fait vendre en ville par le nommé Beauséjour et ne se seroit point contenté de cela, luy auroit encore pris son épée, laquelle à la vérité il auroit rendue à la menace qui lui auroit été faite d’en porter plainte51 ». Voici là un portrait qui fait de Jean-Claude Panet un défenseur pour le moins indélicat, coupable du crime impardonnable de vol de couverture dans un pays synonyme d’hiver rigoureux. Cette affaire n’a toutefois pas empêché Panet d’obtenir sa commission de notaire et d’exercer sans davantage de heurts durant le régime français.
21Sous le Régime militaire, Murray, le nouveau gouverneur du district de Québec, en créant un tribunal de dernière instance qu’il baptisa Conseil supérieur, nomma d’un même trait de plume Jean-Claude Panet greffier en chef de cette cour. Il ne perdit pas la faveur de Murray puisque ce dernier le chargea d’examiner les registres du Conseil supérieur de la Nouvelle-France pour inventorier certaines terres. Il devint greffier de la Cour des plaids communs en février 1765. Dans ce poste, il joua un rôle d’importance comme relais entre la pratique juridique française maintenue par la population et le pouvoir britannique. En effet, en matière d’affaires de famille qui relevaient depuis l’ordonnance de 1764 de la Cour des plaids communs, la pratique française fût maintenue52. Comme en témoigne le procureur général Masères, il confiait à Jean-Claude Panet, en ce domaine, à la fois le rôle de juge, de procureur du roi et de greffier des insinuations53. Il fut l’un des grands gagnants de l’acte de Québec.
22Le 26 avril 1775, le gouverneur Guy Carleton nomma Panet « gardien de la paix » et commissaire (pour le district de Montréal René-Ovide Hertel de Rouville) pour le district de Québec. Il fut ainsi l’un des deux premiers titulaires de fonction juridictionnelle de langue française et catholique sous le Régime anglais54. En août 1776, il devint juge de paix, et le 6 mars 1777, couronna sa carrière par le titre de juge de la Cour des plaids communs avec le salaire de sept cents louis par année. Il mourut toutefois subitement le 28 février 1778 à l’âge de 58 ans. Malgré son intermède français et l’activisme effréné de son frère, Jean-Claude Panet fût celui des deux qui connut le plus rapidement la consécration comme magistrat. S’il développa un parti pris moins fort que celui de son frère Pierre Panet de Méru pour le nouveau pouvoir, Jean-Claude Panet n’échappera pas aux critiques, mettant en cause son activité et ses relations avec le pouvoir55.
23Pierre Panet de Méru, quant à lui, épousa le 2 octobre 1754, à Québec, Marie-Anne Trefflé, dit Rottot56. On peut relever que Jean-Claude Panet, son frère, avait été le défenseur de Jehanne et Pierre Trefflet Rottot dans une cause les opposants au sieur Soupiran à propos d’un emplacement une dizaine d’année auparavant57. Ils eurent 17 enfants dont 4 seulement leur survécurent58. Durant tout le régime français, il exerça la fonction de notaire au sein de la juridiction de Montréal. Arrivé jeune à Québec, il tire profit de l’appui et de l’expérience de son frère. Une fois installé à Montréal, il devient vite un des notables de la ville, fréquentant la bourgeoisie. Après la capitulation de Montréal, le 8 septembre 1760, Pierre Panet aurait pu voir sa position fragilisée sous le nouveau pouvoir. Il se rend très vite utile et devient le 19 septembre 1760 le greffier du Conseil des capitaines du district de Montréal, occupant ce poste jusqu’à l’abolition de ce tribunal en 1764. Cette juridiction, mise en place par le gouverneur militaire du district de Montréal, était constituée des anciens capitaines de milice du régime français – notables et bien souvent ancien militaires – transformés pour l’occasion en juge. Ils se devaient de juger en équité et selon les anciennes coutumes les différends qui leur étaient soumis. La place de Pierre Panet, à cette occasion, en tant que praticien et connaisseur de la Coutume de Paris, est d’importance.
24La Proclamation royale et le serment du test freinent alors, en 1763, son ascension. Il reste toutefois dans les bonnes grâces du pouvoir civil et en janvier 1765, un an après le rétablissement du gouvernement civil, il obtient, avec Pierre-François Mézière, la permission de plaider à la Cour des plaids communs. Il ne devient officiellement avocat qu’en 1768, obtenant la même année une commission l’autorisant à pratiquer le notariat dans toute la province de Québec59. Le voici avocat-notaire, mais également greffier de l’assemblée des marguilliers de la paroisse Notre-Dame de Montréal (1760-1778) et gestionnaire de la Seigneurie de Prairie de la Madeleine, propriété des jésuites (1772-1778)60. Pierre Panet de Méru fait preuve d’un fort loyalisme vis-à-vis des autorités, pour ne pas dire d’une collaboration sans faille, ce qui lui attire l’ire de certains de ses compatriotes61. Ce loyalisme ne l’empêche pas d’avoir un fort activisme politique. Ses relations avec ses confrères jouent alors un rôle d’importance dans la défense des droits des canadiens français. Panet, Sanguinet et Mézières furent parmi ceux qui se mirent en avant dans les agitations, pétitions et manifestes qui émaillèrent la période de l’adoption de l’acte de Québec62. C’est un autre trait marquant des notaires-avocats de cette période. Ils n’hésitent pas, à l’instar de leurs collègues français des xviiie et xixe siècles, à s’engager dans le débat politique63.
25Relais des revendications des francophones, Pierre Panet est fidèle au pouvoir britannique, même lors de la guerre d’indépendance des États-Unis64, fidélité dont sa fortune est peut-être révélatrice65. N’ayant pas figuré en 1775 parmi les premiers juges canadiens français, il obtient – après cet activisme de bon aloi aux yeux des autorités – la charge de juge de la Cour des plaids communs du district de Québec en avril 1778 où il remplace son frère66. Il ajoute à son tableau en 1769 la charge de juge de paix pour l’ensemble de la province de Québec et celle de juge de la Cour des prérogatives du district de Québec. Le 24 décembre 1788, son mandat de juge de la Cour des plaids communs s’étend au district de Montréal et le 1er juillet 1790 à celui de Trois-Rivières67.
26Pierre-Louis Panet68, le fils de Pierre Panet, avocat, notaire69 et juge à l’instar de son père, se rendit célèbre par son opposition à la nomination de son cousin Jean-Antoine, fils de Jean-Claude Panet, au poste de Président de la première chambre élective du Bas Canada en 179270. Le premier obtint une commission d’avocat le 26 juin 1779, avant même d’avoir atteint ses 18 ans et fût admis au notariat le 19 décembre 1780. Il pratiqua comme notaire à Montréal, de 1781 à 1783, puis à Québec jusqu’en 1785. Élu en 1792 au sein de la première assemblée, il s’opposa à ses compatriotes dans le choix de la langue de travail, et dans le choix du président71. Il semble que la fidélité de son père à la puissance britannique ait trouvé un naturel prolongement en sa personne. Il fut aussi l’unique canadien, avec François Dambourgès, à voter en faveur du projet de loi visant à ce que seul le texte anglais des lois et des débats parlementaires fût légalement reconnu72. Emblématiques de l’ascension sociale des notaires de cette période, les Panet le furent également à travers leurs activités.
27Dans les greffes de l’époque, de nombreux témoignages des contacts entre les différentes clientèles et, incidemment, entre les notaires se font jour. Ils usent, bien entendu, de leurs confrères pour rédiger les actes de leur propre vie. Ainsi, c’est Jean Delisle qui instrumente l’acte de mariage en secondes noces d’Antoine Foucher en 178773. Il existe également des actes faisant apparaître des relations professionnelles et parfois amicales entre ces hommes. Les fonds des Panet en témoignent. Ainsi, c’est le notaire Sanguinet qui instrument une procuration de Jean-Claude Panet envers son épouse, en 176574. On peut notamment mettre en exergue le lien de confiance et d’amitié, liant Pierre Panet à Pierre Mézière : ils arbitrent ensemble, ils plaident l’un contre l’autre mais font appel à l’un lorsqu’ils ne peuvent instrumenter eux-mêmes. Ainsi, c’est Pierre Panet qui instrumente un grand nombre de contrats de vente ou d’acquisitions de biens de Pierre Mézière et de sa femme Archange Campau75.
28Concernant le volume d’activité, celle des notaires Panet prise dans sa globalité suit le cours des temps, des guerres et des arrêts professionnels. L’activité des deux notaires se situe aux alentours de 430 actes par an, avec des pointes à 536 actes et des périodes plus creuses, comme en 1766 avec 281 actes. Bien sûr, de 1760 à 1780, la période de l’année 1760 est la plus faible en activité, avec 169 actes instrumentés par Jean Claude et Pierre Panet. Individuellement, l’activité de Pierre Panet de Méru est légèrement supérieure à 210 actes en moyenne76. L’activité de Jean-Claude Panet est légèrement inférieure (185) et a davantage souffert de la période de conflit, tombant à 49 actes en 1760. Rappelons que le notaire a vu sa maison détruite durant le siège de Québec77. On ne trouve pas d’incidence particulière dans l’activité des Panet lors du changement de régime. Ni la passation de pouvoir, ni la réorganisation du système normatif et judiciaire n’a influé sur le volume d’activité de nos deux notaires. Cela semble la règle, d’après nos échantillonnages, pour la majorité des notaires canadiens.
29Concernant la vie juridique de cette communauté, on constate dans les fonds des Panet l’absence totale d’actes instrumentés sur la base du droit anglais, même antérieurement à l’Acte de Québec. Échappant à la doxa du droit positif, la seule adaptation à la nouvelle pratique semble la conversion en livre sterling des amendes prévues dans les actes, alors même que c’est la Coutume de Paris qui est appliquée dans les actes en contravention de l’esprit de la proclamation royale78. On trouve néanmoins des actes rédigé en anglais par des notaires francophones. C’est le cas notamment de Jean-Antoine Panet, qui enregistre dans son greffe des actes dans cette langue, pour des clients anglophones79. Les parties anglophones à l’acte sont toutefois rares, même s’il est possible de trouver des pièces où les deux parties le sont. Cela est le cas essentiellement dans les fonds des Panet de la ville de Québec puisqu’il s’agit du premier lieu d’implantation des colons et surtout des marchands anglais80. Leur nombre suit l’installation des colons d’origine anglaise dans la colonie81.
30Les notaires urbains semblent jouir globalement de la confiance des négociants anglais fraîchement installés82. Ces derniers semblent se satisfaire du recours à l’institution exotique, pour eux, du notaire, même si ce type d’acte reste anecdotique. Les Panet semblent participer, comme procureurs, à l’essor des transactions entre la colonie et la capitale londonienne83. Toutefois, comme leurs confrères, ils perpétuent la tradition normative du régime français, et cela même dans les actes qui sont pendants à une action contentieuse et donc sous l’œil direct du pouvoir. Ils entretiennent de bonnes relations patrimoniales avec les nouveaux tenants du pouvoir. Ainsi, Jean-Antoine Panet achète des rentes, la même année où il commence à exercer son activité de notaire, à John Lockhart, écuyer et lieutenant du quinzième régiment de Sa majesté par l’intermédiaire de Adam Mabane, juge à la Cour des plaids communs84, à Richard Murray, juge de paix et à Alexandre Picard, marchand et orfèvre85.
31Les Panet, et notamment Pierre Panet de Méru, s’illustrent dans une activité particulière qui touche à la fois à leur fonction de notaire et à leurs bonnes relations avec leur communauté et le pouvoir. Il s’agit du règlement des différends en amiable compositeur. Comme le souligne Ferrière, dans sa Science parfaite des notaires, guidé par sa science du droit, « un notaire prévoit d’abord les conséquences de tous les termes de contrats qu’il dresse et trouve des tempéraments sûrs et judicieux pour concilier également les intérêts de chaque partie. C’est un médiateur qui termine les contestations avec équité, qui prévient avec prudence celles qui pourraient naître par la suite ; enfin, une espèce d’arbitre ou de juge qui par son exactitude à mettre les intentions des contractants dans tout leur jour, assure tout à la fois et la possession des biens et la tranquillité des famille »86. L’arbitrage figure donc à la palette naturelle des notaires. Toutefois, cette activité reste, durant le régime français, très anecdotique dans les minutiers de ces derniers.
32À partir de 1766, on note une très forte augmentation du nombre d’acte d’arbitrage pour les notaires de la province. Concernant les Panet, sur les 140 actes d’arbitrage que l’on peut relever dans l’ensemble des fonds notariés de la Province de 1765 à 177887, trente deux (soit 23 %) sont instrumentés par Jean-Claude, Jean-Antoine ou Pierre Panet, dont l’essentiel est le fait de ce dernier. Sur ces actes, onze (soit 34 %) sont des actes d’arbitrages initiés dans le cadre d’une procédure contentieuse devant les juridictions mises en place par le pouvoir britannique, notamment par la Cour des Plaids communs. Pierre Panet jouit, à cet égard, des très bonnes relations qu’il entretient avec le pouvoir ce qui en fait un notaire référent lorsqu’il s’agit de faire appel à l’arbitrage. Dans ces causes, il agit comme arbitre, le plus souvent en compagnie de Pierre Mézière. Il semble ainsi avoir bénéficié de la confiance des canadiens français, malgré ses accointances avec le pouvoir, et participer au maintien du droit français durant cette période. Ces actes, il faut le souligner, sont dans leur majorité volontaires c’est-à-dire qu’ils expriment un choix et une confiance de la part des parties, sans que le notaire et même le recours au notaire soient obligatoires. Cela est significatif des sentiments des canadiens français envers leur notariat et particulièrement les Panet.
33Les matières qui sont soumises à l’arbitrage touchent à l’ensemble des activités juridiques de l’époque : successions, comptes de tutelle, servitudes, obligations personnelles et commerciales88. Pierre Panet de Méru, figure durant cette période, au nombre des notaires instrumentant le plus en matière d’amiable composition. À cette occasion il convient de rapporter deux affaires symptomatiques du notariat canadien et des Panet. La première concerne une question de succession arbitrée en mars 1773 par Jean-Antoine Panet. L’affaire met en jeu le partage classique de communauté de biens dans le cadre successoral posé par la coutume de Paris. Les parties en cause sont les différents membres d’une famille de Batiscan, un bourg situé sur les rives du St Laurent, sur le chemin du Roy entre Québec et Montréal. En l’espèce, trois arbitres sont nommés pour partager le compte successoral et éteindre les différends. Ils sont tous trois notaires. Il s’agit de Jean-Claude Panet, de Joseph-Antoine Olry et Pinguet89. Jean-Claude Panet ne pouvant se rendre à Batiscan pour participer à l’arbitrage, les deux autres arbitres nomme Jean-Antoine afin de suppléer son père ce qu’il accepte. Il semble que les parties n’aient pas eu leur mot à dire sur cette substitution. On voit ici la complémentarité familiale jouer à plein, tout comme la place que prennent les notaires lorsque les différends ou les actes relèvent d’une forte juridicité.
34La seconde témoigne des relations des Panet avec leurs collègues ainsi que la conception que les notaires avaient de leurs fonctions et du cumul des charges d’avocat et de notaire. Il s’agit d’un arbitrage à l’automne 1767 où Jean-Claude Panet et Antoine Jean Saillant le Collégien sont tous deux amiables compositeurs. Cela se fait à la suite d’une décision de la Cour des Plaids communs dans une cause entre Guillaume Roy et M. Chaboisseau, stipulant pour François Mounier, dans le cadre d’une succession pendante devant la Cour. Les deux arbitres sont notaires et avocats. Dans le cadre de l’audience, Saillant agissait comme avocat de Roy. Il fait valoir dans un premier temps qu’il ne peut agir comme arbitre mais la Cour et les parties souhaitèrent néanmoins qu’il agisse comme arbitre après avoir été avocat. Laissons le protagoniste poursuivre le récit : « Je travaillais conjointement avec M. Panet à l’examen de toutes les pièces qui nous furent présentées par les parties et de leurs droits respectifs, et après y avoir employé plusieurs vacations nous fumes d’accord sur l’avis arbitral que nous avions à rendre, mais par une délicatesse de conscience je proposai à M. Panet mon confrère avant de signer de choisir conjointement ensemble une personne capable attendu que j’avais été avocat de M. Roy ; à quoi M. Panet me répondit : est-ce que nous avons besoin d’un tiers arbitre puisque nous sommes d’accord ? Il est vrai, je lui répliquais, mais j’ai mes raisons pour cela, sinon je ne signe pas. M. Panet convint alors avec moi de prendre M. Guillemin, lequel se trouva chez M. Panet où j’étais90 ». Ce dernier, après avoir consulté les documents, signa le procès verbal d’arbitrage qui fût soumis à la Cour.
35Bien évidemment, l’une des parties contesta la qualité de Saillant, et chose étonnante, il s’agissait de Guillaume Roy, dont il avait été l’avocat. Panet se trouve alors obligé de se fendre d’une défense et déclare que l’avis arbitral était fait « d’un commun accord, en notre âme et conscience et sans partialité, comme le sieur Roy nous en taxe pour raison de quoi et autres injures qu’il a proférées et écrites contre moi91 ». Se réservant de porter plainte en justice pour ces injures, Jean-Claude Panet est victime ici de sa désinvolture vis-à-vis de la procédure. Cautionner le cumul des fonctions d’avocat et d’arbitre dans une même cause ne pouvait qu’être source de litiges. Rejetée par toute la doctrine, une telle pratique jette le trouble sur l’impartialité des arbitres. Dépassant les luttes picrocholines entre Jean-Claude Panet et Guillaume Roy, on peut remarquer que les relations entre les notaires de Québec sont fortes, Guillemin, Saillant et Panet entretenant visiblement des relations étroites et de confiance. Malgré cette maladresse de procédure, il faut souligner le lien naturel entre les fonctions d’avocat et de notaire de ces premiers notaires de la Conquête. Ce cumul, durant une vingtaine d’année, leur permit d’asseoir leur position, de renforcer leurs liens et d’acquérir une certaine reconnaissance.
36Le paradigme de la fidélité au pouvoir ou à son peuple, marqua donc largement la famille Panet à cette époque. Au terme de cette étude, le portrait des Panet semble donner une couleur assez marquée. Collaborateurs, arrivistes pour certains, il est clair que les Panet cherchaient à obtenir la situation la plus enviable et ne campèrent pas dans une position d’opposant au nouveau régime. Néanmoins, ils ne furent pas les seuls, et l’exercice de fonction de justice sous le nouveau régime ne signifie pas pour autant l’abandon de leurs valeurs et de leurs compatriotes. Les Panet, en dépit des difficultés, des critiques, des guerres ont donc su, à l’instar de la communauté notariale, faire progresser leurs situations personnelles tout en devenant les intermédiaires idoines entre une population canadienne française lasse des conflits et des administrateurs coloniaux pragmatiques. Devenus des membres influents de la communauté juridique, hommes politiques, seigneurs92, ils sont d’importants notables du nouveau régime. Ils participèrent ainsi à la transition d’un système juridique français à un système hybride, pluraliste, mêlant un ensemble de règles d’origines françaises, comme le régime seigneurial, à des normes d’origines britanniques, comme la liberté testamentaire ignorée jusqu’alors par la coutume de Paris.
37Le notariat, durant cette période s’installe lentement dans le nouveau contexte. Socialement, sa composition change peu dans sa nature. Professionnellement, la possibilité de cumuler les fonctions d’avocat et de notaire favorise largement les notaires urbains, et leur permet de s’installer socialement dans une position favorable. Après 1785, nombreux seront ceux qui choisiront toutefois l’avocature avant d’envisager la carrière politique93. Cette période permet aux notaires de se replacer dans l’échelle sociale. Ils prennent un rôle de relais entre une administration étrangère et une population majoritairement francophone. Si leur pratique reste sensiblement la même jusqu’en 1785, leur nouveau positionnement social annonce la pratique notariale de la fin du xviiie siècle et du xixe siècle, une activité marquée par des volumes bien plus important et par une part commerciale favorisée par l’essor de la colonie et de l’empire britannique à cette époque. Ces relations communautaires embryonnaires préfigurent ce que Maréchal Natel appellera plus tard la « Communauté des avocats », davantage structurée, initiée aux alentours de 1779 et à laquelle appartiendront certains anciens notaires, dont Jean-Antoine Panet94. Héritiers de la pratique juridique de l’ancienne France, les notaires vont savoir profiter des opportunités du nouveau régime tout en restant fidèles à leur tradition juridique.
Notes de bas de page
1 Certains éléments de cette contribution proviennent d’une recherche plus large effectuée en 2005-2006 dans le cadre d’une mission post-doctorale menée à la Faculté de droit de l’Université de Montréal sous la direction du Vice-doyen à l’enseignement supérieur, Michel Morin. Les résultats de celle-ci seront publiés aux éditions Thémis au courant de l’année 2008. Cf. D. Gilles, « L’arbitrage notarié après la conquête », in M. Morin, A. Decroix, D. Gilles, L’arbitrage avant et après la Conquête, Montréal, Thémis, 2008.
2 Sur cette période voir M. Morin, « Les changements de régimes juridiques consécutifs à la Conquête de 1760 », Revue du Barreau, n° 57, 1997, p. 689 et svt.
3 Le roi déclare dans sa proclamation qu’il a « donné aux gouverneurs de nos colonies sous notre grand sceau le pouvoir de créer et d’établir, de l’avis de nosdits conseils, des tribunaux et des cours de justice publique dans nos dites colonies pour entendre et juger toutes les causes aussi bien criminelles que civiles, suivant la loi et l’équité, conformément, autant que possible aux lois anglaises » ; A. Shorty et A. G. Doughty, Documents relatifs à l’histoire constitutionnel du Canada 1759-1791, Ottawa, Impr. du roi, 1921, p. 138 (ci-après D.C.)
4 Sur l’organisation du système judiciaire pour cette période, voir J. L’heureux, « L’organisation judiciaire au Québec de 1764 à 1774 », Revue générale de droit, 1970, vol. 1, p. 266-331.
5 A. Vachon, Histoire du notariat canadien 1621-1960, Presses Univ. Laval, Québec, 1962, p. 62.
6 S. M. Scott, Chapters in the history of the law of Quebec, 1764–1775, thèse de droit, Univ. of Michigan, Ann Arbor, 1933, p. 283.
7 Ainsi, les deux notaires officiant dans la Côte de Beaupré et étudiés par J.-P. Garneau, Barbel et Boucault de Godefus, après avoir obtenu leurs charges de notaire royaux, ont exercé les fonctions de juges seigneuriaux après avoir agit comme greffiers, commis, substituts du procureur du roi, juges assesseurs... ; Cf. J.-P. Garneau, Droit, famille et pratique successorale, les usages du droit d’une communauté rurale au xviiie siècle canadien, thèse histoire dactyl., Univ. Québec à Montréal, 2003, p.175-176.
8 Ainsi Ferrière, dans sa Science parfaite des notaires, souligne « qu’en province un notaire qui serait avocat pouvait avocasser dans les affaires pour lesquelles il n’aurait point passé d’actes (...) Dans les juridictions subalternes, il est toléré que la même personne soit notaire et en même temps greffier, huissier et procureur par le défaut de sujets. Par rapport aux juridictions royales, l’office de notaire et d’huissier peut être exercé par une même personne. (...) Au reste, un notaire peut exercer l’office de Greffier, soit par commission ou comme titulaire. On ne saurait trouver en ce point aucune raison d’incompatibilité » ; Cl. J. Ferrière, La science parfaite des notaires, ou le parfait notaire contenant les ordonnances, arrêts et règlements rendus touchant la Fonction des Notaires, tant royaux qu’apostoliques, avec les notes de F.B. de Visme, Paros, chez Durand, 2 vol., 1771, t. 1, L. I, Ch. XI, p. 48-49.
9 S. M. Scott, op. cit., p. 284.
10 Ainsi, Jean-Claude Panet eut l’occasion de faire fonction d’avocat devant le Conseil Souverain ou la prévôté de Québec. Il y côtoyait les autres membres du petit monde juridique de la Nouvelle-France. Le 31 août 1756, devant la prévôté de Québec, il représente Pierre Doyon, marchand de Québec, demandeur, face à son confrère, Me Decharnay (Decharny) représentant Barbe Saint-Maurice, veuve de Raymond Guay, défenderesse au sujet d’un litige concernant un lot de foin. Il est d’ailleurs ordonné que les parties se présentent dans les 24 heures devant Me Barolet, notaire, pour procéder au partage du foin en question (Cf. BANQM, TL1, S11, SS1, P1070022 MFILM M48-26). Dans une affaire de succession, le 7 septembre 1756, Jean-Claude Panet « assiste » Pierre Petitot Demarest (Desmarais) face à Jean-Louis Dufreny (Dufresne), tapissier de Québec, comparant quant à lui par l’huissier Thibault (BANQM TL1, S11, SS1, P1070033 MFILM M48-26). Jean-Claude Panet semble avoir largement exercé son rôle d’avocat ou de représentant des parties devant la prévôté de Québec puisqu’on retrouve plus d’une vingtaine d’actes qui renvoient à l’activité de ce notaire. Il agit également devant le Conseil Souverain et l’Amirauté de Québec, notamment comme procureur d’un marchand de Rouen, Pierre Levieux, en 1743 (BANQM TL5, D1326 MFILM M67/32 Prévôté de Québec) Sur l’activité de cette juridiction et notamment de ses huissiers voir J. A. Dickinson, Justice et justiciables, la procédure civile à la prévôté de Québec, 1667-1759, Québec, Presses Univ. Laval, 1982, p. 75 et svt.
11 Cf. P.-G. Roy, La famille Panet, Lévis, Québec, 1906.
12 BANQM, E1, S1, P4189, 15 décembre 1754, Commission de notaire en la juridiction de Montréal par Jean-Victor Varin de La Marre, faisant les fonctions d’intendant, pour le sieur Panet de Meru, en remplacement du sieur Bouron, qui a fait sa démission de la dite charge.
13 Cf. P.-G. Roy, La famille Panet, op. cit., p. 2.
14 La liste donnée par J.-E. Roy (Histoire du notariat canadien, Lévis, 1900, vol. 2, p. 10-11) doit être révisée, notamment à l’aune des travaux d’André Vachon. Pour une énumération complète et actualisée voir M. Morin, A. Decroix, D. Gilles, L’arbitrage avant et après la Conquête, op. cit., p. 86.
15 Seuls seize notaires furent nommés durant la période de 1760 à 1765 pour remplacer les départs de quatre d’entre eux et la mort de douze autres ; J.-E. Roy, Histoire du notariat canadien, op. cit., p. 11. D. Fyson, « Judicial Auxiliaries across legal Regimes : from New France to lower Canada », in C. Dolan, dir., Entre justice et justiciables : les auxiliaires de la justice du Moyen Âge au xxe siècle, Laval, P.U. Laval, 2005, p.382-403.
16 J.-J. Lefebvre, » Les premiers notaires de Montréal sous le régime anglais, 1760-1800 », La Revue du notariat, vol. 45, mars 1943, n. 8, p. 293-321.
17 J.-E. Roy, op. cit., p. 56 et svt.
18 Ce qui semble justifier la distinction entre notaires ruraux et notaires urbains, ces derniers étant plus qualifiés que les premiers si l’on en croît une lettre de Panet à Jenkyns Williams qui relève que les émoluments des premiers sont inférieurs d’un tiers à ceux des notaires urbains, cité par S. M. Scott, op. cit., p. 286.
19 Outre Jean Claude Panet qui se vit confier l’importante commission de greffier en chef de la Cour supérieure à Québec le 2 novembre 1760, Pierre Panet reçut celle pour la Cour supérieure de Montréal, le notaire François Coron reçut celle de greffier à la Cour de StSulpice et Joseph Daguilhe celle de la juridiction de l’Assomption ; Cf. J.-E. Roy, op. cit., p.8.
20 J.-P. Garneau, op. cit., p. 178.
21 Seul un tiers des notaires sur les quarante-trois exerçant en 1760 disposent d’une notice biographique complète. Pour les autres, nos recherches complétant ses informations parcellaires n’ont pas permis d’établir avec exactitude l’ensemble des parcours professionnels.
22 À l’exception notable d’André Souste qui, à la fin de sa vie active est devenu un homme aisé. Il possède, en plus de sa maison, une ferme d’un arpent et demi de front sur 20 de profondeur à la côte Saint-Laurent, près de Montréal. Mais cet enrichissement d’importance, pour un ouvrier spécialisé (il était fabricant de bas à son arrivée dans la colonie) semble davantage le fruit de son activité commerciale et de son mariage, qui l’unit à une famille en vue de la colonie, ce qui lui permet de se hisser au sein du monde judiciaire de la colonie ; Cf. A. Lachance, « André Souste », Dictionnaire biographique du Canada (DBC), Québec, P.U. Laval, vol. IV, p. 781-782.
23 Il en est ainsi des fils des deux Panet, ainsi que des fils Cherrier.
24 Ce dernier, avocat dans la colonie depuis 1768 fût commissionné par le général David Wooster, lors de l’occupation américaine de Montréal ; J.-J. Lefebvre, op. cit., p. 318.
25 André Souste était également passé par l’institut des frères Charron, mais en qualité de fabricant de bas. Ce sont en effet les frères qui firent venir ce savoyard dans la colonie en 1719 ; Cf. J.-J. Lefebvre, op. cit., p. 298.
26 BANQM 14.10.1747 MFILM 10210 Dulaurent C.H. Qc., Contrat de mariage entre J.C. Panet, notaire royal en la Prévôté de Québec et Louise Barolet.
27 J.-J. Lefebvre, op. cit., p. 296.
28 Ainsi cinq des filles de Pierre Mézière, comme le rapporte J.-J. Lefebvre, firent de belles alliances, et l’un de ses fils devint préfet de police à Bordeaux, sous le premier Empire ; Ibid., p. 305.
29 BANQM 22.07.1779 MFILM 2413 Mézière P. Mtl, Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Delisle, fils de Jean Delisle, notaire royal et négociant, et d’Anne Denton, de la ville de Montréal, avec Radegonde Berthelet, fille mineure de Joachim Berthelet, marchand, et de Marie-Anne Telle, du Faubourg des Récollets.
30 Ibid., p. 300.
31 On peut toutefois s’étonner du mariage de Jean-Antoine Panet, fils de Jean-Claude Panet, au moment du mariage juge de la Cour des Plaids communs, qui épouse Louise-Philippe Badelard, fille mineure de Philippe-Louis-François Badelard, chirurgien à Québec, il est vrai marié à Charlotte Guillimin, appartenant ainsi à une famille de notaires. Cf. BANQM 05.10.1779 MFILM 8429 Berthelot-Dartigny M.-A.
32 Cf. J.-J. Lefebvre, op. cit., p. 312-313.
33 Ibid., p. 314.
34 Il en est ainsi dans la pratique de la Côte de Beaupré étudiée par Jean-Philippe Garneau. Le notaire de Beaupré est le plus souvent autorisé par le juge Guillemin de la Cour des plaids communs à convoquer les assemblées de parents en vue de l’élection de tutelle, le procès-verbal de l’assemblée étant simplement homologué et conservé au greffe de Québec ; J.-Ph. Garneau, thèse, op. cit., p. 186.
35 Simon Sanguinet fût le premier notaire à obtenir une commission à Montréal sous la domination anglaise ; J.-J. Lefebvre, op. cit., p. 306.
36 Il fût coroner en 1764, avocat en 1765, greffier de la Paix en 1766, greffier de la Cour des plaids communs en 1776, notaire en 1783 et protonotaire et greffier de la Cour du Banc du roi en 1794 ; Ibid., p. 306.
37 Gray notamment, malgré une commission de 1765 qui s’étend en 1781 à toute la province, a fort peu instrumenté comme notaire et semble avoir essentiellement vécu de ses fonctions d’avocat et de fonctionnaire au sein de l’administration britannique ; ibid., p. 311.
38 Plus tardivement, on peut même relever la curiosité de John Gerbrand Beck, rapportée par E.-Z. Massicotte qui rédigeait, à l’occasion, uniquement en français des actes où toutes les parties étaient de langue anglaise. Ainsi, le contrat de mariage rédigé le 15 août 1786, entre John Jones et Mlle Marie Madeleine Heney ; E.-Z. Massicotte, » Un contrat de mariage en français », Bulletin de Recherches Historiques, 1918, p. 244.
39 Ainsi la Cour des Plaids Communs, renvoie à Pierre Panet et Claude Mezière dans une cause afférente à une reconnaissance de dette le 15 février 1765, (Cf. BANQM, MFILM 2734, 07.06.1766 Panet de Méru (Mtl). Louet et Saillant instrumentent ainsi deux fois en commun, à l’invitation de la Cour des Plaids communs de Québec, en 1767, dans deux arbitrages : l’un le 04.08.1767 dans une cause relative à un contrat de concession de terre (BANQM, MFILM 10879 Louet Cl. Qc.) et l’autre le 21.07.1767 dans une cause touchant une vente de terre et de seigneurie (BANQM, MFILM 10879 LOUET Cl. Qc.).
40 BANQM TL5, D2123 Microfilm M67/51, 14 octobre 1749, Information de vie et mœurs de André Alliez, juge prévôt de la Juridiction de la Rivière-du-Sud, pourvu d’une commission de notaire royal dans la côte du Sud au-dessous de Québec et à l’île d’Orléans.
41 BANQM TL5, D2126, MFILM M67/51, 30 janvier 1750, Information de vie et mœurs de Antoine-Jean Saillant, praticien, nommé par commission de monseigneur l’intendant en date du 27 décembre 1749, notaire royal en la Juridiction de Québec.
42 Il s’agit alors de Jean-Claude Panet et de Christophe-Hilarion Dulaurent, notaire à Québec ; BANQM TL5, D2120, M67/51, 26 juillet 1748, Information de vie et mœurs de Antoine-Charles Turpin, praticien, à Québec, nommé par les Révérends Pères Jésuites juge prévôt de leur seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, à la place de monsieur Pinguet de Vaucour qui s’est démis.
43 BANQM 16.11.1775 MFILM 11603 Saillant de Collegien Mtl.
44 Ainsi, la quittance du notaire royal Pillard de Trois-Rivières, donnée à Ignace Delezenne, marchand orfèvre à Québec, comme procureur de P.-A.-F. Lanouiller, « de présent à Tours, en la vieille et ancienne France », BANQM 28.08.1762 MFILM 11608 Sanguinet S. Qc.
45 BANQM 12.08.1746 MFILM 11523 Rageot de Beaurivage F. Qc. ou 15.11.1753 MFILM 11527 Saillant de Collegien Mtl.
46 BANQM 25.07.1758 MFILM 11528 Saillant de Collegien Mtl.
47 BANQM 31.03.1743 ou 04.04.1743 MFILM 2646 Danré de Blanzy L.Cl. Qc.
48 A. Frenière, « Jean-Claude Panet », D.B.C., vol. IV, p. 652.
49 « L’intimé, qui se disoit praticien, se seroit proposé de servir l’appelant dans cette affaire qui demandoit d’être bien defendue à ce qu’il disoit ; l’appelant, qui n’entend nullement en la procédure en aurait cru l’intimé et auroit accepté son offre ; il est à remarquer que dans le temps la sentence fut délibérée et rendue ce que l’appelant ignoroit, mais l’intimé qui auroit fait entendre à l’appelant qu’un délibéré et un appointe-ment à écrire et produire étoit la même chose lui demandoit tous les jours de l’argent ou du moins très souvent tant pour les écrits qu’il lui falloit faire que pour les peines et soins qu’il se donnoit à solliciter un prompt jugement » ; BANQQ TL5, D4254, Requête de M. Canac contre J.-C. Panet, fol. 3.
50 Ibid., fol. 4.
51 Ibid., fol. 5-6.
52 Le mal du pays et l’espoir d’obtenir une meilleure situation en France le firent quitter le pays, contrairement à son frère Pierre qui resta dans la Province et devint un fidèle du pouvoir. La France et Choiseul, parangons d’ingratitude à cette occasion, ne lui donnèrent la situation à laquelle il aspirait et c’est dépité qu’il revint à Québec où il obtint, le 6 octobre 1767, une commission d’avocat qui vint compléter celle de notaire, A. Frenière, « Jean-Claude Panet », D.B.C., vol. IV, p. 652.
53 H. Neatby, The Administration of Justice, op. cit., p. 3. Il occupera cette fonction jusqu’à la constitution de la Cour des Prérogatives, division de la Cour des plaids communs, où sera nommé Guillaume Guillimin en février 1768, lui qui fût ancien lieutenant général de l’Amirauté de Québec et premier avocat commissionné par James Murray le 9 juillet 1766 ; Cf. P.-G. Roy, « La famille Guillimin », Bulletin de Recherches Historiques, XXIII, 1917, p. 129–139.
54 A. Frenière, « Jean-Claude Panet », op. cit., p. 652.
55 Une lettre anonyme du 9 novembre 1775 évoque le fait que Jean-Claude Panet a « sa dose tous les jours avant midi ». L’auteur, peut-être le notaire Lebrun, poursuit en ajoutant, « en un mot, la profusion et l’audace qu’on mit dans la création des places pour les familiers et les sycophantes dont le gouverneur est continuellement entouré : tout cela a inspiré le plus grand dégoût à tout le monde ». Peut-être isolée, cette perception montre toutefois que l’ascension des Panet ne pouvait laisser la bonne société impavide ; Cf. P.-G. Roy, La famille Panet, op. cit., p. 12. En 1796, la femme de Jean-Claude Panet obtint une bien chiche pension de 80 livres. Deux fils du couple suivirent les traces de leur père sur le chemin difficile du notariat de cette période. Jean-Baptiste se fit notaire et décéda en 1808. Jean-Antoine, notaire, avocat et juge comme son père, fut président de la chambre d’Assemblée et l’une des figures politiques marquantes de son époque ; Cf. A. Frenière, « Jean-Claude Panet », op. cit., p. 653.
56 BANQM 29.09.1754 MFILM 8304 Barolet Cl. Qc. Contrat de mariage entre Pierre Panet, praticien de la ville de Québec et natif de la ville de Paris, et Marie Anne Trefflet dit Rautot, fille mineure de Pierre Trefflet dit Rautot, bourgeois et Élisabeth Gautier, de la ville de Québec, rue de la fabrique.
57 BANQQ TL5, D4254, acte de comparution du sieur Jean-Claude Panet, au nom et comme procureur des sieurs Jehanne et Pierre Trefflet Rottot, avec nomination de Jean Mailloux, architecte afin qu’il fasse la visite d’un emplacement et d’une maison.
58 R. Dumais, « Pierre-Méru Panet », D.B.C., vol. V, p. 717-719.
59 Ibid., p. 717.
60 Ibid. p. 718.
61 Durant les années 1775-1776, Pierre Panet participe même à la levée très impopulaire de compagnies militaires, rapidement remplacées par la milice par le gouverneur Carleton face à la menace de l’invasion de la Province par les treize colonies ; le 12 novembre 1775, Panet est choisi parmi les citoyens de Montréal afin de négocier la reddition de la ville au général Montgomery. Après la défaite de celui-ci sous les murs de Québec, le général Wooster s’empressa de désarmer Pante et ses amis, connu pour être d’ardents royalistes selon P.G. Roy ; P.-G. Roy, La famille Panet, op. cit., p. 165.
62 J.-E. Roy, op. cit., t.2, p. 56.
63 Ainsi Jean Delisle, accompagné de Jean-Baptiste Adhémar de St-Martin, appartenant à une famille de notaire, portèrent tous deux à la Cour de Londres en 1787 une supplique demandant pour les canadiens les prérogatives de l’Habeas Corpus, qui leur sera accordée un an plus tard ; J.-J. Lefebvre, op. cit., p. 313.
64 Le 12 novembre 1775, Pierre Panet négocie avec d’autres citoyens la capitulation de Montréal aux américains. Ces derniers étant défaits devant Québec, le 31 décembre 1775, le général de brigade David Wooster qui commande les Américains à Montréal ordonne qu’on arrête et désarme les Loyalistes britanniques, au rang desquels figure notre notaire avocat. Les anglais ayant repris le contrôle, il se voit confier alors plusieurs missions par le pouvoir britannique ayant trait à la sécurité, aux migrations et à la levée de milice. Cf. R. Dumais, « Pierre-Méru Panet », op. cit., p. 719.
65 Il semble avoir fait fortune dans le cadre de son activité, car il assez pécunieux pour prêter 40 000livres pour l’achat du Château de Vaudreuil ou s’installa le collège de Montréal ; J.-J. Lefebvre, op. cit., p. 302.
66 P.-G. Roy, La famille Panet, op. cit., p. 165.
67 Usé, il renonce à sa charge en mai 1791 malgré les regrets du gouverneur Carleton en évoquant ses 13 années de labeur comme magistrat et son activité de notaire et d’avocat. Il ne peut dissimuler les craintes qu’il éprouve face à la réunion de la chambre d’Assemblée (17 décembre 1792), s’étant opposé violemment à certains des futurs membres en janvier 1789. Celle-ci comporte toutefois trois membres de sa famille, dont deux de ses fils, Bonaventure et Pierre Louis. Il se retire dans sa demeure de Lachenaie mais continue à exercer sa fonction de juge de paix et accède en 1791 au poste prestigieux de membre du Conseil exécutif du Bas-Canada, qu’il allait occuper jusqu’à sa mort. Sa femme meurt en 1801 et lui-même décède en 1804 ; Cf. R. Dumais, « Pierre-Méru Panet », D.B.C., op. cit., p. 719.
68 Cf. P.-G. Roy, La famille Panet, op. cit., p. 163–196.
69 Celui-ci a toutefois très peu instrumenté durant sa courte carrière de notaire de 1783 à 1785 ; Cf. BANQM MFILM M173.
70 Celui-ci parlait peu l’anglais, ce qui fît que les députés anglais proposèrent contre lui successivement W. Grant, J. McGill et J. Jordan. Trois canadien français s’opposèrent à l’élection de J.-A Panet. Parmi ceux-ci, seul Pierre-Louis, pourtant parlant l’anglais, motiva son opposition : « Ainsi, je dirai qu’il y a une nécessité absolue pour les Canadiens d’adopter avec le temps la langue anglaise. Seul moyen de dissiper la répugnance et les soupçons que la diversité de langage entretiendra toujours entre deux peuples réunis par les circonstances et forcés de vivre ensemble, mais en attendant cette heureuse révolution, je crois qu’il est de la décence que l’orateur dont nous ferons choix puisse s’exprimer dans la langue anglaise quand il s’adressera au représentant de notre Souverain ». Bonaventure Panet, autre fils de Pierre Panet, fût aussi député à cette même assemblée, mais vota lui en faveur de son cousin ; Cf. « Panet vs Panet », Bulletin de Recherches Historiques, vol. 12, 1906, p. 120–123.
71 Ibid., p. 122.
72 F. Morel, « Pierre-Louis Panet », D.B.C., vol. 5, p. 719-721.
73 J.-J. Lefebvre, op. cit., p. 313.
74 BANQM 05.10.1765 MFILM 11608 Sanguinet S. Qc.
75 Cf. BANQM 11 08 1764 MFILM 2734 Panet de Meru P. Mtl. Vente d’une maison de pièce sur pièce dans la ville de Montréal par le couple Mezière ; 26 04 1769 MFILM 2735 Panet de Meru P. Mtl. Vente de terre située au côteau St Louis près de Montréal par Luc de Charp de Lacorne de St Luc à Pierre Mezière et sa femme ; 26 02 1772 MFILM 2736 Panet de Meru Mtl. Vente de terre située au coteau St Louis près de Montréal par Louis Hubert dit Lacroix et Marie-Angélique Juillet à P. Mezière et son épouse.
76 Le fonds de Pierre Panet se trouve microfilmé aux Archives nationales de Québec à Montréal. Il s’agit des bobines MFILM 2732 à 2738.
77 Avant la Conquête, l’activité de Jean-Claude Panet semblait davantage florissante ; elle se situait aux alentours de 220 actes (110 actes en 1759, 253 en 1758, 266 en 1757, 138 en 1756, 138 en 1755, 240 en 1754, 217 en 1753) Cf. Parchemin-Banque de données notariales 1635-1775, BANQ, Archiv-histo.
78 Ainsi, dans une sentence arbitrale de 1768, relative à un partage de succession des biens nobles de la famille Boucher entre les Boucher de Boucherville, Boucher de Grandpré, Boucher de Grandbois, Boucher de Niverville, il est prévu le paiement de 150 livres sterling en cas de non respect du compromis arbitral rédigé par Pierre Panet et Pierre Mézière alors même que les arbitres appliquent la Coutume de Paris défavorable à la succession des femmes, alors que l’acte de Québec n’interviendra que 6 ans plus tard : « nous disons de notre opinion que conformément à la coutume suivie en ce païs et les sentences des meilleurs commentateurs, les enfants mâles de Mesdames Demuy, De Varennes de Niverville et Sabrevois, venant de leurs chefs et non par représentation de leur mère à la succession de ladite feu Dame Boucher, envers leurs cousins germains, et quoiqu’issus de mâles, ils doivent partager avec eux dans lesdits biens meubles, dans lequel partage ne devant pas être compris les filles Issues de Mme Boucher épouse de M le Gardeur parce qu’elles sont dans le cas de la prohibition portée par la coutume » ; BANQM, MFILM 2735, 30.07.1768 Panet de Meru P. Mtl.
79 Il en est ainsi d’une « collation of a promissory note by PenelopeVassal to Lewis Robicheau » instrumentée le 14.03.1772 ; BANQM 07.07.1784 MFILM 1286 Panet J.-A. Qc.
80 Ainsi est instrumenté au greffe de Jean-Antoine Panet, l’avis arbitral entre Henry Boone, négociant de la ville de Québec, et Edward Watts, négociant de la ville de Québec, où l’amiable compositeur est Antoine Vialard, négociant en la même ville ; Cf. BANQM, MFILM 1284, 21.05.1777 Panet J.-A. Qc.
81 On trouve, pour l’année 1779, quarante deux actes qui font intervenir au moins une partie anglophone – si l’on prend comme critère de nationalité la consonance du nom – sur un total de 217 actes au sein du greffe de Jean-Antoine Panet ; Cf. BANQM, MFILM 1284 et 1285.
82 Voir par exemple, la procuration confiée à Pierre Mézière de Jean Lees négociant de Québec, pour lui et pour Alexandre Davison, son associé, enregistrée dans son greffe par Panet de Méru ; BANQM 29.09.1777 MFILM 2737 Panet de Meru P. Mtl.
83 Il en est ainsi dans l’acte instrumenté par le notaire Sanguinet, à Montréal, conservant l’obligation de Laurent Ermatinge, négociant rue St Paul, peut-être d’origine anglophone, envers Pierre Panet, agissant pour Brook Watson et Robert Rashleigh, négociants à Londres ; Cf. BANQM 30.01.1778 MFILM 2686 Sanguinet S. (fils) Mtl.
84 BANQM 18.07.1772 MFILM 11530 Saillant de Collegien J.-A. Qc.
85 BANQM 26.10.1772 MFILM 11603 Saillant de Collegien J.-A. Qc.
86 C.-J. Ferrière, op. cit., p. 2.
87 Cf. Selon les relevés faits dans la banque de donnée Parchemin.
88 Pour une énumération exhaustive, voir D. Gilles, « L’arbitrage notarié après la conquête », op. cit., p. 90 et suiv.
89 Cf.P.-G.Roy, » La famille Pinguet de Vaucour », Bulletin de Recherche Historique, t. XL, 1934, p. 257–290.
90 BANQQ, J.-A. Saillant, 4 octobre 1767, Cour des plaids communs de Québec, doss. 269, Roy c. Chaboisseau.
91 BANQQ, J.-Cl. Panet, 3 septembre 1767, Cour des plaids communs de Québec, doss. 269, Roy c. Chaboisseau.
92 Relevons que, si Pierre Panet et Jean-Claude Panet n’exploitèrent que peu de terres en leur nom propre, leurs activités étant essentiellement urbaines, Pierre-Louis Panet notamment, tenait son rôle de seigneur en haute estime, déclarant son amour de la vie de gentilhomme campagnard et instruisant des actions afin d’obtenir le paiement de ses concessionnaires ; Cf. P239, S3, P4, Requête de Pierre-Louis Panet, propriétaire du fief et seigneurie d’Argenteuil, à la Cour des plaidoyers communs du district de Montréal pour le paiement des sommes dues par les concessionnaires.
93 Voir M. Nantel, « Les avocats de Montréal », Cahiers des Dix, 1942, n.7, p. 191–213, P.-G. ROY, Les avocats de la région de Québec, Lévis, Québec, 1936 ainsi que l’article de J.-Ph. Garneau, dans le même recueil.
94 On peut souligner, à cette occasion, à la suite de M. Nantel, que les premières traces de cette communauté rapportent une réunion de J-A. Olry, de J. Pinguet, de Berthelot d’Artigny, de Jean-Antoine Panet, de François-Joseph Cugnet, de Charles Stewart et Robert Russell ayant pour objet de sanctionner James Munro, membre de ce corps, pour « avoir mal à propos attaqué le caractère et l’intégrité de M. Panet ». Jean-Antoine Panet, après les heurts des relations entre son père et J.B Lebrun, semble lui aussi avoir encouru l’ire de certains de ses confrères ; Cf. M. Nantel, « La communauté des Avocats », Cahiers des Dix, 10, 1945, p. 263-291, p. 265.
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