Droit et société dans l’histoire des professions judiciaires des États de la Maison de Savoie : de la monarchie absolue jusqu’à l’unification italienne (xvie-xixe siècles)1
p. 123-135
Texte intégral
1Jusqu’à une période récente, l’historiographie juridique italienne a étrangement négligé les professions judiciaires. Ce n’est que depuis quelques années, notamment grâce à la création d’une Commission d’études sur l’histoire de la profession d’avocat par le Consiglio Nazionale Forense2, et grâce à l’initiative de certains Ordres, qui ont incité les historiens du droit à s’intéresser à ce sujet avec plus d’attention, que la situation a évoluée3. Malgré cela, une grande partie de la bibliographie italienne concernant ce sujet reste aujourd’hui encore le fruit, non pas du travail des juristes, mais d’historiens d’autres secteurs. Il en résulte le fait paradoxal que, dans certains cas, quelques-uns des aspects les plus spécifiquement juridiques de l’histoire des professions judiciaires en Italie n’ont pas été convenablement approfondis4 ; l’un des plus négligés étant par exemple celui de la législation qui les réglementait.
2Si, à cet égard, des recherches ont été entreprise pour les plus récentes lois relatives à l’organisation du Barreau5 (celles, notamment, de la seconde moitié du xixe siècle)6, il reste encore beaucoup à faire pour les plus anciennes ; en particulier pour celles de l’époque dite des États pré-unitaires, période allant de la fin du Moyen-Âge à la seconde moitié du xixe siècle, au cours de laquelle la péninsule italienne reste divisée en différents États, dotés de leurs lois propres en la matière7. En réalité, une connaissance approfondie de la législation – non seulement, bien évidemment, dans ses dispositions écrites, mais aussi et surtout dans ses modalités concrètes d’application telle que l’analyse des archives peut les révéler – s’avère très importante pour comprendre de nombreux aspects de l’histoire des professions judiciaires, aussi bien sous le profil technico-juridique que sous le profil économique, culturel, social et prosopographique, comme, je l’espère, cela apparaîtra évident au terme de la présente contribution.
3Je me concentrerai ici sur la réglementation des professions judiciaires de l’un des États italiens pré-unitaires : les États de la Maison de Savoie, établie en tant que monarchie féodale dès la fin du xie siècle et qui s’agrandit progressivement jusqu’à unifier la péninsule sous sa dynastie, en 1861. Grâce à leur rôle majeur dans le processus d’unification nationale, ces États de Savoie influencèrent considérablement les institutions et le droit du Royaume d’Italie, ce pourquoi il paraît plus que judicieux de concentrer nos vues sur leur situation. La réglementation des professions judiciaires qui y a cours s’édifie graduellement entre la deuxième moitié du xiiie siècle et le début du xviiie siècle, parallèlement à l’affirmation progressive du pouvoir de la Maison de Savoie elle-même et à sa consolidation comme monarchie absolue. Le tableau des professions judiciaires hérité du Moyen-Âge, probablement très varié car lié aux différentes organisations de la justice présentes dans les localités communales, féodales et ecclésiastiques que les comtes – devenus ensuite ducs – de Savoie avaient progressivement soumises, est ainsi petit à petit unifié grâce à la législation souveraine8 ; au point qu’à partir de la seconde moitié du xviiie siècle, dans tous les territoires de la monarchie – devenue au début du siècle, Royaume de Piémont-Sardaigne9 –, cette réglementation apparaît uniforme. Elle se consolide surtout avec la grande réforme législative absolutiste réalisée entre 1723 et 1770 par les rois Victor Amédée II et Charles Emmanuel III10 (réforme dite des « Constitutions Royales »)11, et elle reste par la suite quasiment inchangée (excepté pendant l’occupation napoléonienne)12 jusqu’à la seconde moitié du xixe siècle, survivant même à l’adoption du régime constitutionnel en 184813.
Avocats et procureurs : statuts et formation
4À la lumière de cette législation14, il existe deux types de professions judiciaires : celle des avocats et celle des causidici ou procureurs ; la différence – bien que comportant quelques variantes significatives – ressemble à la distinction française existant entre procureurs (ensuite avoués) et avocats15. D’un côté, il y a le causidico qui est le procureur ad litem, chargé de représenter les parties lors d’un procès. C’est à lui que revient toute la conduite « matérielle » de la procédure, assortie d’une attention particulière à la comparution en jugement16, à la rédaction et au dépôt des actes de procès, ainsi que de l’instruction. De l’autre, il y a l’avocat, qui est chargé de la défense des parties, à travers une activité de consultation in puncto juris dont le point culminant est atteint lors des allegazioni écrites (« avis en droit »)17 ou lors de la plaidoirie précédant la promulgation de la sentence18. Il s’agit donc bien de deux figures aux fonctions distinctes : l’une, celle du procureur, assurant la représentation, l’autre, celle de l’avocat, chargée de la défense19. La distinction est tirée de la législation qui concerne les procès20, prescrivant l’intervention de l’un ou de l’autre de ces acteurs judiciaires pour l’accomplissement des actes de procédure. Elle n’est donc pas définie a priori par la législation qui la considère, au contraire, comme supposée.
5La distinction des fonctions dissimule aussi une profonde différenciation de caractère à la fois culturel et social. Ainsi, les sources attestent de façon constante que l’activité de l’avocat est une activité scientifique et celle du procureur une activité pratique, que la partie directive du procès est le fait de l’avocat et la partie purement exécutive du ressort du procureur. Dans la perception culturelle de l’Ancien Régime qui, en Italie, demeure en grande partie inchangée depuis le milieu du xixe siècle21, cette distinction entre les deux professionnels se conçoit, entre autres, à travers l’inégale dignité des matières dont ils ont à s’occuper : l’avocat traitant de droit et par conséquent de science – par tradition et ancienneté, l’une des plus nobles –, le procureur se focalisant sur la procédure, considérée, surtout dans le secteur civil, comme une simple activité pratique. En outre, alors que le rôle du procureur est limité, du point de vue institutionnel, au seul procès, l’avocat possède toute faculté d’étendre son action dans le domaine extrajudiciaire, notamment à travers l’activité de la consultation22.
6À la diversité des fonctions correspondait aussi une distinction très importante sur le plan de la formation. Le procureur, contrairement à l’avocat, pouvait en effet, selon les termes de la loi, ne pas être titulaire d’un doctorat en droit et ne l’était d’ailleurs généralement pas ; il lui était seulement demandé d’accomplir des études pré-universitaires de rhétorique et de logique, puis de suivre pendant un an un cours universitaire consacré aux Institutions de droit civil23. Ce type de préparation – reposant sur des notions juridiques « de base », mais surtout sur la pratique –, rapprochait dans une large mesure le procureur d’autres figures de praticiens non titulaires d’un doctorat. En tout premier lieu, comme le veut la tradition du droit savant, le notaire, mais aussi quelques auxiliaires de justice tels les greffiers ou attuari, fonctionnaires publics établis dans chaque cour et tribunal pour « écrire les actes du ministère du juge, en garder les minutes et en délivrer des expéditions »24, ainsi que les secrétaires de tribunal, eux aussi notaires25, chargés de la conservation des actes de procès26, ou bien les liquidateurs, à qui l’on déférait la tache de calculer la valeur des litiges27 ; selon le célèbre principe iudex non calculat.
7Cette analogie de formation prescrite par la loi, basée sur la rapide acquisition des notions élémentaires de droit civil et visant essentiellement à l’exécution de fonctions tout a fait pratiques, de rédaction pure, facilita du reste les échanges entre les catégories de notaire, secrétaire de tribunal, procureur, greffier et liquidateur ; ces individus, de formation similaire, passant assez fréquemment d’une profession à l’autre. Il existait aussi des liens de parenté appréciables entre les familles qui exerçaient traditionnellement ces types de professions ; liens dus, entre autre, au fait que leur accès se rapportait à un système de vénalité et que les postes – dits piazze28, « places » –, objet de propriété privée, pouvaient faire partie d’une dot ou d’un héritage. L’histoire des familles et des patrimoines s’associe ainsi à celle des professions, et les faire-part de mariage comme les avis de décès sont précieusement conservés dans les archives des cabinets des procureurs, car ils peuvent attester l’annonce d’un changement des titulaires des places29. Ainsi se créait un milieu de niveau social et culturel moyen-bas qui réunissait tous ceux qui exerçaient des professions juridiques qualifiées aujourd’hui par les historiens italiens comme non togate, c’est-à-dire « pratiquées sans robe »30.
8À la différence du procureur, l’avocat se devait de posséder le doctorat en droit31. Ce dernier constituait un élément essentiel de différentiation vis-à-vis des autres professions judiciaires et le point d’intercommunication le plus important entre les avocats et les hautes sphères de la classe juridique de l’époque : la magistrature32, la haute bureaucratie et le monde universitaire (à cet égard, il ne faut pas oublier que plusieurs des avocats les plus en vue de la capitale prennent part à la didactique universitaire, à travers l’exercice des fonctions réservées au prestigieux Collège des jurisconsultes de l’Université de Turin)33. Grâce au doctorat, l’avocat des États de Savoie pouvait donc compter sur une clé d’accès aux rangs les plus élevés de la société et de la classe politique, laquelle, dans sa dimension typiquement bureaucratique et si caractéristique de la monarchie absolue, était quasiment monopolisée par les seuls à en être titulaires ; les docteurs en droit étant jugés dépositaires d’un savoir technique de haut niveau, indispensable à toute activité de support de l’exercice du pouvoir public. Ainsi, dans la société de l’Ancien Régime et de la Restauration, plusieurs avocats sardo-piémontais pouvaient exercer, en tant que collaborateurs qualifiés du pouvoir du souverain, une influence politique considérable aux différents niveaux de la structure de l’État34.
9Au contraire, privés de cette qualification technico-scientifique, les procureurs restaient a priori exclus de cette sphère politique et n’avaient pas de réelle capacité d’influence. Lorsque des dispositions les concernaient directement, ils avaient recours aux instruments des quivis e populo : les « requêtes », supplications existant à l’époque de la monarchie absolue35, puis, après l’entrée en vigueur de la constitution de 1848, les appels à l’opinion publique, à travers les pamphlets36 et les pétitions adressées aux deux chambres du Parlement37. Les échanges entre la catégorie des avocats et celle des procureurs étaient peu fréquents ; les cas de personnages qui cumulent les deux qualifications sont rares38, alors que ceux où les familles liées traditionnellement à l’exercice de l’activité de procureur génèrent un avocat relèvent habituellement de phénomènes d’ascension sociale. Ce sont des cas où le patrimoine d’une famille de procureurs s’est renforcé au point de consentir à envoyer à l’Université l’un des enfants pour qu’il devienne avocat, ce qui se produit, par exemple, à Turin, à l’époque de la Restauration, pour les fils de certains des procureurs de la ville les plus en vue39.
10Aussi bien pour les procureurs que pour les avocats, un certain parcours de formation pratique devait s’ajouter à la préparation culturelle ; ledit parcours étant, dans sa structure, assez semblable et consistant en une période variable de deux à trois années de stage40. Mais l’analogie prenait fin ici, car les avocats, après avoir effectué la pratique et après avoir prêté serment de respecter la loi41, pouvaient obtenir de manière presque automatique le titre et la possibilité de plaider42. Bien que des études spécifiques manquent encore à ce jour sur ce point précis, il apparaît tout de même vraisemblable, en l’état des recherches sur la première moitié du xixe siècle notamment, que presque chaque docteur en droit devenait en effet avocat (en 1837, par exemple, on compte à Turin 250 avocats pour seulement 39 procureurs)43. Ceci pose, entre autres, la délicate question de la reconstruction historique du personnage de l’avocat des États de la Maison de Savoie qui, jusqu’à ce jour, n’a pas encore trouvé de réponse complète.
11Quel est le pourcentage de ceux qui, ayant obtenu le titre d’avocat, exerçaient vraiment la profession d’avocat ? Combien, plutôt, se distinguaient simplement par le titre d’avocat, mais, en réalité, se consacraient à d’autres activités – étant entendu que dans les États de la Maison de Savoie, le titre d’avocat est également arboré par la plus grande partie des ministres, des magistrats et d’autres fonctionnaires de niveau moyen-élevé ? Dans quelle mesure aussi l’exercice de la profession était-elle une alternative pour ceux qui n’avaient pas obtenu de telles charges ? Et encore, dans quelle mesure, dans la perception culturelle et sociale de l’époque, l’avocat des États de la Maison de Savoie correspondait à l’avocat d’aujourd’hui, c’est-à-dire à un personnage caractérisé par l’exercice professionnel d’une activité juridique basée principalement sur le « servir dans le procès »44 ?
12Ces questions naissent de l’analyse des prescriptions législatives et ne pourront trouver leurs réponses qu’au moyen de recherches d’archives approfondies.
Réglementation et pratiques : l’exercice des fonctions judiciaires
13Pour revenir à la législation, les Constitutions royales qui ouvraient la voie de l’acquisition du titre d’avocat aux titulaires d’un doctorat en droit, prévoyaient un tout autre traitement pour les procureurs. En effet, après avoir terminé leur stage, ceux-ci devaient encore se soumettre à une longue filière de sélections qui commençait par un examen d’habilitation géré par la magistrature45 et qui était destiné à vérifier leur aptitude professionnelle autant que leurs qualités morales – des informations spécifiques sur leurs « probité et bonnes mœurs »46 étant notamment recueillies à cette occasion. C’était d’ailleurs là une forme de contrôle social strict qui semblait trahir la méfiance typique de l’Ancien Régime à l’égard des individus situés à un niveau peu élevé de la hiérarchie sociale. De surcroît, le parcours de formation des procureurs ne prenait pas totalement fin à ce moment-là, puisqu’il se divisait encore en deux étapes : l’acquisition d’une « place » et la cooptation dans un Collège.
14Les places, comme il a déjà été mentionné, représentaient essentiellement des sources patrimoniales, juridiquement assimilées aux biens immeubles. Librement aliénables et transmissibles héréditairement, même en ligne féminine47, elles pouvaient aussi être louées (ce que faisaient généralement, par exemples, les veuves des procureurs) ; il n’était pas possible d’exercer la profession sans en acquérir une. Il s’agit là d’un exemple typique du système de la vénalité des charges que les souverains de Savoie avaient aboli au début du xviiie siècle pour l’accès aux hautes fonctions judiciaires48, mais qui serait resté en vigueur pour ces catégories mineures d’auxiliaires de justice – à de rares exceptions prés49 – jusqu’en 185750. Du point de vue social, l’admission dans cette profession était donc subordonnée à des critères qui en excluaient a priori les sujets ne disposant pas d’une certaine liquidité ; lesquels, d’ailleurs, aux termes de la loi, n’auraient pas pu non plus être engagés comme stagiaires51. Finalement, la place exerçait une importante fonction de garantie : elle était en effet engagée, de façon privilégiée, à la satisfaction des obligations contractées par le procureur dans l’exercice de ses fonctions ; en particulier pour le dédommagement d’éventuels préjudices causés aux clients52.
15Le lien entre place et exercice de la profession donnait naissance à un système de numerus clausus, de sorte que dans chaque ville où siégeait un tribunal d’importance, existait un nombre prédéterminé de places qui ne pouvait être modifié que par le souverain lui-même. D’ailleurs, ce nombre n’était généralement pas augmenté en raison de l’hostilité des procureurs en charge qui craignaient la réduction potentielle de leur clientèle, suite à l’augmentation du nombre des professionnels locaux. Contre cette augmentation, ils menaient même une action efficace de « lobbying » en gratifiant parfois le souverain de dons considérables afin d’empêcher la création de nouvelles places53. Les dispositions relatives à l’établissement des places remontaient en principe à l’époque de la fondation des tribunaux de plus haut niveau : à Turin, par exemple, les places existaient déjà au début du xvie siècle54, mais de manière certaine, à partir au moins de 1620, leur nombre fut fixé à 3955 et resta inchangé jusqu’à la suppression des places en 1857.
16D’autre part, Turin, en tant que véritable capitale de l’État (un rôle qu’elle assume dans la deuxième moitié du xvie siècle), et surtout en tant que capitale judiciaire (devenant le lieu habituel de résidence du souverain, sommet de l’organisation judiciaire), semble avoir représenté un modèle pour la diffusion de la réglementation de la profession de procureur (tout au moins concernant les rapports entretenus entre places, Collèges56, numerus clausus et exercice effectif de l’activité), que la législation souveraine étend progressivement au reste de l’État jusqu’à atteindre l’uniformisation du xviiie siècle : ainsi, en 1733, le roi Charles Emmanuel III promulgue une mesure générale pour la création des places de procureur dans tous les territoires italiens de la dynastie selon le modèle turinois57 et, en 1786, le roi Victor Amédée III exporte le même modèle dans les territoires du Piémont oriental, acquis par la dynastie pendant le cours du xviiie siècle58. Concernant les territoires francophones, il en est de même en 1734 pour la Savoie59, et à la veille de la Révolution (1786) pour la vallée d’Aoste60 ; une extension analogue de la situation turinoise – explicitement mentionnée – avait d’ailleurs déjà été établie au début du xviie siècle pour le Comté de Nice61.
17Après avoir acheté sa place et réussi l’examen d’habilitation, le candidat désireux d’exercer la profession devait encore se faire coopter par le Collège des procureurs de la ville dans laquelle il souhaitait s’installer. La pratique n’était pas tolérée en dehors des Collèges qui présentaient plusieurs caractéristiques typiques des corporations médiévales des arts et métiers. Cependant, dans les lieux où il n’y avait pas de Collèges, c’est à dire dans les localités de moindre importance, la représentation au procès devant les juges locaux était consentie aux notaires62 ; élément qui traduit là encore les passerelles existant entre les fonctions de procureurs et celles de notaires, et souligne, dans les États de la Maison de Savoie63 également, les particularités de cette catégorie professionnelle chargée d’un ensemble considérable de prérogatives de nature processuelle64.
18Les Collèges exerçaient une fonction disciplinaire, dictaient dans leurs statuts les règles de leur fonctionnement interne65, représentaient la catégorie professionnelle et en défendaient les intérêts devant les autorités publiques. Confirmant leurs origines médiévales, ils exerçaient en outre des fonctions de culte et d’assistance matérielle et spirituelle à leurs membres. Les Collèges constitués auprès des tribunaux les plus importants conféraient également à ces mêmes membres des privilèges juridiques et socio-économiques considérables, de telle sorte que l’on peut dire que l’entrée dans l’un de ces Collèges pouvait aboutir à une promotion sociale non négligeable. Cette promotion était notamment valable en termes de noblesse, puisque des privilèges spécifiques accordés par les souverains – surtout au cours du xviie siècle, suite à des offres d’argent considérables – avaient conféré aux membres des Collèges les plus importants quelques-unes des prérogatives typiques de la noblesse, comme, par exemple, le droit de porter les armes66 et la dispense de l’obligation du cantonnement pour les militaires en garnison dans la ville67, ou même le titre de noblesse à tous les effets. Le titre de noblesse du Saint Empire avait par exemple été conféré aux membres du Collège de Turin au début du xviie siècle, selon une mesure prise par le Duc qui était aussi Vicaire impérial68. Il ne s’agissait pas seulement d’une donnée importante au niveau du prestige social ; le titre de noblesse comportant l’acquisition de la capacité juridique d’être investi de fiefs69 et permettant par conséquent de profiter de tous les instruments juridiques propres au droit féodal qui représenta, pendant tout l’Ancien Régime, l’un des plus importants instrument de gestion de la richesse immobilière.
19Les cas où l’accès aux Collèges comportait l’acquisition d’un tel titre de noblesse n’annulaient cependant pas la position subalterne des procureurs au niveau social. Sur ce point, il suffit d’ailleurs de s’en tenir au seul cas de Turin où, vers 1830 encore, lorsque le Prieur du Collège des procureurs – c’est-à-dire pourtant le plus important de tous les procureurs du Royaume – se rendait chez les magistrats, il devait se présenter, comme le dictait le cérémonial, « en noir, sans épée et à pied »70, montrant ainsi par des signes extérieurs un degré de déférence très élevé.
20Sous cet aspect, la position de l’avocat était en tous points différente, le doctorat lui conférant déjà une position beaucoup plus distinguée. La distinction s’opérait par le costume d’audience lui-même : les procureurs portant le manteau de laine noir, revêtu également par les greffiers, alors que les avocats endossaient la plus noble robe de soie71, qui les apparentait à la magistrature et aux professeurs d’Université. De même, alors que la collaboration des avocats aux travaux préparatoires de la législation souveraine constitue un aspect tout à fait normal de l’histoire juridique de États de la Maison de Savoie72, la participation des procureurs à ces mêmes travaux se présentait comme absolument exceptionnelle et, de toute façon, toujours rigoureusement limitée au seul domaine de la procédure73.
21Pratiquement, rien de ce qui était établi par la réglementation professionnelle des procureurs n’était d’ailleurs valable pour les avocats : ni le numerus clausus, ni l’organisation corporative, ni la vénalité de la fonction. Les avocats n’étaient enrégimentés dans aucune organisation professionnelle, ne subissaient pas, hormis le doctorat, d’autres formes de sélection, ne devaient pas débourser de sommes d’argent pour accéder à la profession et n’étaient juridiquement soumis ni à l’approbation, ni au contrôle de l’ensemble des collègues. Ils se soumettaient seulement, à titre individuel, au syndicat des magistratures devant lesquelles ils avaient le droit de plaider. L’absence d’une organisation collégiale chez les avocats, imposée par la loi et valable pour tous les territoires du Royaume74 – qui ne sera introduite que par la première loi italienne sur la profession d’avocat en 1874, à la suite du modèle napoléonien – représente, entre autres, l’une des principales caractéristiques originales de la discipline des professions judiciaires des États de la Maison de Savoie.
22Pour revenir aux différences entre avocats et procureurs, ces dernières étaient aussi très importantes quant aux modalités d’exercice de la profession. Parmi la longue série d’interdictions et d’obligations que la législation en vigueur imposait aux praticiens du droit, celles qui étaient adressées aux procureurs étaient en fait bien plus nombreuses, plus détaillées et plus lourdement sanctionnées que celles destinées aux avocats. Ceci apparaît du reste assez intimement lié à la considération sociale différente des deux professions ; la détention du doctorat, jointe à la disponibilité économique qui généralement l’accompagnait et à la noblesse qui en découlait75, garantissaient à l’avocat, selon la mentalité de l’époque, une probité de base que l’on ne pouvait supposer chez le procureur. À ce sujet, la réglementation relative à la détermination des honoraires76 apparaît comme étant particulièrement représentative, puisque le procureur pouvait les évaluer sur la base d’un tarif spécial, établi par l’autorité publique, et risquait la prison dans les cas les plus graves de déloyauté envers ces annotations77, alors que les avocats, au contraire, suivant la conviction « qu’ils ne s’écarteront pas de cette discrétion qui doit servir de règle aux personnes bien nées et qui ont de la probité »78, pouvaient déterminer librement leurs honoraires, et ne risquaient de voir leurs prétentions modérées par le juge ou d’être publiquement repris par celui-ci qu’en cas d’excès évident79.
23Une différence analogue de traitement apparaît enfin entre avocats et procureurs quant aux collaborateurs attachés à leurs cabinets. On constate, pour les procureurs, l’ampleur habituelle des prescriptions et des mesures préventives : ils devaient faire approuver leurs substituts par les tribunaux80 et publier le nombre ainsi que les noms de leurs stagiaires avec défense expresse d’admettre au cabinet des personnes de basse extraction ou moralement indignes81. Les substituts étaient choisis par le procureur lui-même, « à son péril et risque »82, et ce dernier était directement responsable de l’exercice abusif de la profession auquel auraient pu se livrer les collaborateurs en question83. À l’inverse, et d’une manière particulièrement significative, rien n’était prévu dans le cas d’un exercice tout aussi abusif de la profession d’avocat, que le législateur estimait, de toute évidence, ne pas même devoir explicitement envisager.
24Au terme de cette contribution, il semble évident que nous nous trouvons en présence de deux catégories professionnelles profondément distinctes, non seulement dans leurs formations, leurs modalités d’accès, leurs statuts et leurs prérogatives, mais aussi dans leurs formes d’organisation, leur discipline, les critères et mécanismes de détermination des honoraires, ou le prestige social, la position économique et l’importance politique qu’elles représentent. L’activité de l’avocat apparaît, dans l’ensemble, beaucoup plus libre que celle du procureur qui, même s’il est avantagé du point de vue économique par le numerus clausus, se révèle soumis à des obligations législatives plus nombreuses et enrégimenté dans une organisation de type corporatiste qui lui impose des formes de contrôle bien plus intenses. La qualification des personne exerçant une profession libérale – selon la signification actuelle – apparaît, en substance, pouvoir peut-être convenir, de quelque manière que ce soit, aux avocats plaidants, mais certainement beaucoup moins aux procureurs. L’on pourrait même dire, de manière radicale, que dans la période examinée et pour les États de la Maison de Savoie, seul l’avocat est vraiment un juriste, au sens traditionnel du terme, tandis que le procureur en paraît fort éloigné. Il semble en outre évident que l’on ne peut pas parler, comme pourtant cela a quelquefois été fait, d’une catégorie générale des « hommes de loi », comprenant indistinctement avocats et procureurs, ni même – par rapport aux seuls avocats –, d’une catégorie unique de professionnels réunis par l’exercice d’une même activité de nature essentiellement judiciaire84.
25Ce tableau, qui établi des différenciation très nettes – aussi bien culturelle qu’économique et sociale – trouve des éléments d’intelligibilité dans les dispositions législatives édictées par la Maison de Savoie qui, d’une part, consolident et donnent une nouvelle réalité à des situations probablement déjà existantes, d’autre part, constituent des préalables à l’acquisition par ces différentes professions des quelques éléments caractéristiques de leur configuration. Ces dispositions législatives, comme en attestent les premières recherches que nous avons menées à l’aide de la documentation d’archives disponible, se révèlent d’ailleurs appliquées de manière effectives. Elles apparaissent comme étant à l’origine d’un nombre important d’attributs fondamentaux dont sont concrètement dotés les avocats et les procureurs des États de la Maison de Savoie au cours de leur histoire. L’examen approfondi de ces données législatives s’avère donc fort utile pour parvenir à une reconstruction historique des professions judiciaires, non seulement du point de vue technico-juridique, mais aussi du profil culturel, politique, socio-économique et prosopographique.
Notes de bas de page
2 Cf. G. Alpa, R. Danovi, dir., Un progetto di ricerca sulla storia dell’avvocatura, Bologna, il Mulino, 2003. Parmi les résultats des travaux de la Commission cf., en Piémont, G.S. Pene Vidari, « L’attività dell’avvocato in campo civilistico », ibidem, p. 55-68.
3 Cf. à titre d’exemple, pour l’Ordre des Avocats de Turin, M. Ronco, « Storia dell’avvocatura. Presentazione », La pazienza. Rassegna dell’Ordine degli avvocati di Torino, n° 91, giugno 2006, p. 25. Après cette intervention de Me Mauro Ronco, président de l’Ordre turinois, ont été publiés à Turin : D. Poto, « Francesco Saverio Vegezzi (Torino, 21 dicembre 1805 – Ivi, 23 luglio 1888) », ibid., n° 92, settembre 2006, p. 22-26, et id., Giuristi subalpini tra avvocatura e politica. Studi per una storia dell’avvocatura piemontese dell’Otto e Novecento, préface de M. Ronco, Torino, Edizioni Alpina, 2006 ; F. Aimerito, « Cronologia del Collegio dei procuratori di Torino 1814-1827. Dati per una storia delle professioni forensi in Piemonte estratti dal Ms. Vaticano Fondo Patetta 1672 », La pazienza, n° 92, settembre 2006, p. 27-31, et n° 93, dicembre 2006, p. 31-34.
4 Cf. les réflexions de G.S. Pene Vidari, op. cit.
5 Cf. notamment A. Liva, « Le professioni liberali e i loro collegi : gli avvocati », in Milano fin de siècle e il caso Bagatti Valsecchi. Memoria e progetto per la metropoli italiana, Milano, Guerini, 1991, p. 321-334 ; P. Alvazzi Del Frate, « Sulle origini dell’Ordine degli avvocati dall’Ancien Régime all’Italia liberale », Panorami. Riflessioni discussioni e proposte sul diritto e l’amministrazione, n° 6, 1994, p. 17-21 ; P. Beneduce, Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell’Italia liberale, Bologna, il Mulino, 1996 ; F. Cipriani, « La professione d’avvocato », in L. Violante, dir., Storia d’Italia, Annali, 14, Legge Diritto Giustizia, Torino, Einaudi, 1998, p. 883-905 ; M.G. Di Renzo Villata, « Il patrocinio infedele in Italia tra Otto e Novecento (la norma e l’interprete) », in L. Mayali, A. Padoa Schioppa, D. Simon, dir., Officium advocati, Frankfurt am Main, Klostermann, 2000 ; G. P. Massetto, « La testimonianza del difensore nella dottrina e nella giurisprudenza civilprocessualistiche del Regno d’Italia », ibid., p. 155-227 ; C. Storti Storchi, « Difensori e diritto di difesa nel processo penale italiano nel primo decennio dell’unificazione legislativa », ibid., p. 317-392 ; F. Tacchi, Gli avvocati italiani dall’Unità alla Repubblica, Bologna, il Mulino, 2002 ; G. Alpa, La nobiltà della professione forense. Tradizione ordinistica, mercato dei servizi legali, « funzioni pubbliche » nel diritto interno e nel diritto comunitario, Bari, Cacucci, 2004 ; N. Sbano, dir., Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana, Bologna, il Mulino, 2004 ; A. Meniconi, La « maschia avvocatura ». Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943), Bologna, il Mulino, 2006.
6 Cf. A. Bianchi, Sull’esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore. Testo e commento della legge 8 giugno 1874, n. 1938, serie 2.a, e del regolam. 26 luglio 1874, n. 2012 con appendice sugli onorari, Torino, U.T.E.T., 1886, et, concernant le Royaume de Piémont-Sardaigne, E. Bellono, Ordinamento dei procuratori. Legge 17 aprile 1859 con commenti..., Torino, Tipografia Nazionale di Biancardi, 1859.
7 Dans le domaine de l’historiographie juridique il faut surtout mentionner les exceptions représentées par F. Colao, « Procuratori e avvocati a Siena nel Settecento », Studi senesi, n° 100, 1988, p. 630-652 ; EAD., Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione, Bologna, il Mulino, 2006 ; R. Ferrante, « Il “governo delle cause” : la professione del causidico nell’esperienza genovese (xv-xviii secolo) », Rivista di Storia del Diritto Italiano, n° LXII, 1989, p. 181-299 ; S. Di Noto Marrella, « La disciplina delle professioni intellettuali nei ducati parmensi nell’età della codificazione », ibid., n° LXX, 1997, p. 123-139 ; E. Pagano, « Avvocati ed esercizio della professione legale in Lombardia nel secondo Settecento. I causidici collegiati di Milano », ibid., n° LXXIV-LXXV, 2001-2002, p. 355-418 ; F. Aimerito, Per un codice di procedura civile del Regno di Sardegna. Problemi del processo e prospettive di riforma nel Piemonte della Restaurazione, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory, 2001, p. 99-112 ; L. Sinisi, Giustizia e giurisprudenza nell’Italia preunitaria. Il Senato di Genova, Milano, Giuffrè, 2002, p. 191-203 ; C. Povolo, dir. Processo e difesa penale in Etá Moderna. Venesia e il ono Stato territoriale, Bologna, il Mulino, 2007. Pour les États de la Maison de Savoie, nous devons également mentionner les travaux en cours à l’Université de Turin par Chiara Michelis et Alice Abena, sous la direction de Gian Savino Pene Vidari.
8 Pour l’édition des textes législatifs des xvie-xviiie siècles, cf. C. Pecorella, Il libro terzo degli «Ordini Nuovi » di Emanuele Filiberto, Torino, Giappichelli, 1989, et id., Il libro quarto degli « Ordini Nuovi » di Emanuele Filiberto, Torino, Giappichelli, 1994 ; G.B. Borelli, Editti antichi e nuovi De’ Sovrani Prencipi della Real Casa di Savoia, Delle loro Tutrici, e de’ Magistrati di qua da Monti, Raccolti d’ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista..., Torino, per Bartolomeo Zappata, 1681, p. 513 et suiv. ; F.A. Duboin, Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc. pubblicati dal principio dell’anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della real casa di Savoia..., t. 5, vol. VII, Torino, Vittorio Picco, 1829, p. 723-823. L’identification des sources législatives médiévales est l’objet des recherches actuelles dirigées par Gian Savino Pene Vidari cit. supra. On trouvera déjà quelques indications à cet égard dans la Tesi di Dottorato de Chiara Michelis (Università degli Studi di Torino, Biblioteca « Federico Patetta » del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Tesi 1893).
9 E. Mongiano, «Universae Europae securitas ». I trattati di cessione della Sardegna a Vittorio Amedeo II di Savoia, Torino, Giappichelli, 1995.
10 Leggi, e Costituzioni di S.M, Torino, per Gio. Battista Valetta, 1723, II, V–VIII ; Leggi, e Costituzioni di Sua Maestà, Torino, appresso Gio. Battista Chais, 1729, II, X-XIII ; Leggi, e Costituzioni di Sua Maestà, Torino, nella Stamperia Reale, 1770, II, IX–XII.
11 Cf. M. Viora, Le Costituzioni Piemontesi (Leggi e Costituzioni di S. M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770, vol. I, Storia esterna della compilazione, Torino, Bocca, 1928 ; I. Soffietti, C. Montanari, Il diritto negli Stati sabaudi : le fonti (secoli xv–xix), Torino, Giappichelli, 2001, p. 61-111 ; G. S. Pene Vidari, « Legislazione e giurisprudenza nel diritto sabaudo », in I. Birocchi, A. Mattone, dir., Il diritto patrio. Tra diritto comune e codificazione (secoli xvi-xix), Roma, Viella, 2006, p. 201-215.
12 F. Aimerito, » L’applicazione della legislazione francese sul processo civile nel Piemonte napoleonico : ordinamento giudiziario, professioni forensi, procedura », in O. Condorelli, dir., « Panta rei ». Studi dedicati a Manlio Bellomo, vol. I, Roma, Il Cigno, 2004, p. 33-64 ; Id., « Aspects de l’application du droit privé : l’application du Code de procédure civile et l’administration de la justice civile dans le Piémont napoléonien », à paraître in M. Ortolani, O. Vernier, dir., Aspects de l’histoire du droit privé en Europe. Hommage à Maryse Carlin. Pour la période napoléonienne, des documents très importants que j’étudie actuellement sont conservés aux Archives Nationales, à Paris (BB9/182, 188, 194, 198, 199) : cf. I. Massabò Ricci, M. Carassi, dir., Fonti dell’Archivio Nazionale di Parigi per la storia istituzionale del Piemonte 1798-1814, Torino, Ministero per i beni culturali e ambientali – Archivio di Stato di Torino, 1990, p. 52-53.
13 I. Soffietti, « Statuto albertino », in Digesto, IV Edizione, XV Pubblicistico, Torino, U.T.E.T., 1999, p. 108-120 ; G. S. Pene Vidari, « Le temps et le texte. Quelques notes à propos du Statuto albertino », in M. Ortolani, O. Vernier, dir, Le temps et le droit, préface de M. Bottin, Nice, Serre, 2002, p. 159-171.
14 Nous nous référons a la rédaction définitive des Constitutions royales de 1770 (abrév. RRCC).
15 Les différences entre les avoués français et les causidici du Royaume de Piémont-Sardaigne sont décrites de façon très détaillée dans G.M. Durandi, Rapport manuscrit au Roi Victor Emmanuel I sur le projet d’un code de procédure civile, s.l. n.d (mais Turin 1820), conservé à Rome, Biblioteca del Senato, Ms 95/3, fol. 178v.–185v., et dans Diario forense universale ossia giornale giuridico-legale-pratico di un avvocato piemontese, n° III, 1824, p. 404-413. Concernant les avocats, cf. infra, p. 133.
16 RRCC, III, IV.
17 RRCC, III, XII, 9. À propos des allegazioni des avocats dans les différents États italiens pré-unitaires, cf. C. Vano, « Avvocati “innanzi all’Eccellentissima Corte”. Una collezione ritrovata di allegazioni forensi », in A. Mazzacane, C. Vano, dir., Università e professioni giuridiche in Europa nell’età liberale, Napoli, Jovene, 1994, p. 405-420 ; M. G. Di Renzo Villata, dir., L’arte del difendere. Allegazioni avvocati e storie di vita a Milano tra Sette e Ottocento, Milano, Giuffré, 2006.
18 Cf. RRCC, III, XII, 9-13.
19 Pour un tableau général cf. « Avvocato » in G. M. Regis, Dizionario legale teorico – pratico ossia corso di giurisprudenza civile e criminale..., vol. I, Torino, Stamperia di Giuseppe Favale, 1816, p. 153-161, et « Procuratori », ibid., vol. VII, Torino, Stamperia di Giuseppe Favale, s.d., p. 289-298.
20 Pour un tableau général de cette législation, cf. G. S. Pene Vidari, « Introduzione. Giudici e processo nelle raccolte legislative sabaude settecentesche », in Costituzioni sabaude. 1723, Milano, Giuffrè, 2002, p. IX-LX.
21 Cf. L. Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano, I, Torino, Bocca, 1892, p. 523-524.
22 Cf. V. Piergiovanni, « Tra difesa e consulenza : tipologie professionali degli avvocati nelle società di antico regime », in G. Alpa, R. Danovi, op. cit., p. 69-79. Pour un exemple dans le Piémont, cf. E. Genta, « Giacomo Giovanetti consulente e operatore del diritto », Bollettino storico-bibliografico subalpino, n° XCVIII, 2000, p. 327-352.
23 RRCC, II, X, 3.
24 J.-L. Cot, Dictionnaire de la législation des États sardes... I, Chambéry, Puthod, 1841, p. 863-864. Cf. aussi RRCC, II, VIII, et Regis, op. cit., vol. I, p. 141-143. À propos de cette figure professionnelle en général cf. L. SINISI, « Iudicis oculus. Il notaio di Tribunale nella dottrina e nella prassi di diritto comune », in V. Piergiovanni, dir., Hinc publica fides. Il notaio e l’amministrazione della giustizia. Atti del Convegno internazionale di Studi storici..., Milano, Giuffrè, 2006, p. 217-240.
25 RRCC, II, VIII, 2.
26 Cf. G. Belmondo, Istruzione per l’esercizio degli uffizj del notajo nel Piemonte..., vol. II, Del Notajo come Segretaro di Tribunale, Torino, presso Giammichele Briolo, 1779 ; G.M. Regis, op. cit., vol. VIII, Torino, Stamperia di Giuseppe Favale, s.d., p. 104-107.
27 RRCC, II, XIV.
28 G.M. Regis, op. cit., vol. VII, Torino, Stamperia di Giuseppe Favale, s.d., p. 147-150.
29 Un recueil rare et important de ces pièces remontant aux années 1814-1827 est conservé à la Biblioteca Apostolica Vaticana, Fondo Patetta, Mss. 1672, Ordinati, e provvisioni senatorii, e del Coleggio (sic) de’ causidici ed altre autorità pure relativi ai causidici con avvisi di aggregazione e di decessi.
30 Cf. D. Balani, D. Carpanetto, dir., Professioni non togate nel Piemonte d’Antico Regime. Professionisti della salute e della proprietà, Torino, Il segnalibro, 2003.
31 RRCC, II, IX, 1.
32 A cet égard, A. Padoa Schioppa a parlé de « osmosi tra avvocatura e giurisdizione » (A. Padoa Schioppa, Brevi note sull’avvocatura nell’età del diritto comune, in G. Alpa, R. Danovi, op. cit., p. 51).
33 À propos de ce Collège, nous renvoyons à G. S. Pene Vidari, « Cultura giuridica », Torino città viva. Da capitale a metropoli, 1880-1980, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1980, p. 839-840.
34 Cf. G.-S. Pene Vidari, « Giacomo Giovanetti personaggio dell’ “altro Piemonte” nell’età di Carlo Alberto », in E. Dezza, R. Ghiringhelli, G. Ratti, dir., L’altro Piemonte nell’età di Carlo Alberto, vol. I, Atti del Convegno di studi, San Salvatore Monferrato, Tip. Barberis, 2001, p. 583-597. Sur l’importance des avocats dans la vie politique du Royaume de Piémont-Sardaigne après la constitution (1848-1861), puis du Royaume d’Italie (après 1861), cf. Beneduce, op. cit. ; F. Cammarano, M.-S. Piretti, « I professionisti in parlamento (1861-1958) », in M. Malatesta, dir., Storia d’Italia, Annali, 10, I professionisti, Torino, Einaudi, 1996, p. 523-589 ; M. Malatesta, « I professionisti », in G. Melis, dir., Le Élites nella storia dell’Italia unita, Napoli, Pubblicazioni dell’Istituto Suor Orsola Benincasa, 2003, p. 31-37 ; concernant le Piémont, G.S. Pene Vidari, « Cultura giuridica », op. cit., p. 841 et suiv. ; Id., « Due generazioni di avvocati attraverso i loro libri », Rivista dell’Istituto storico della Resistenza in Cuneo e Provincia, n° 56, giugno 1999, p. 97-118 ; S. Montaldo, Patria e affari. Tommaso Villa e la costruzione del consenso tra Unità e Grande Guerra, Torino, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1999.
35 Cf. par exemple G.M. Durandi, op. cit., fol. 184v. ; F.A. Duboin, op. cit., vol. cit., p. 765-767.
36 Cf. par exemple V. Caviglia, Osservazioni sul nuovo Codice di procedura civile approvato dal Parlamento sardo..., Genova, Tipografia della Gazzetta dei Tribunali, 1854.
37 Cf. les nombreuses pétitions aux deux chambres du Parlement, présentées par les Collèges des procureurs du Royaume pendant les travaux préparatoires des codes de procédure civile de 1854 et 1859, ou à l’occasion des réformes de la profession de procureur de 1857-1859, e.g. [Collegio dei Causidici di Torino], Al Senato del Regno, Torino, Ceresole e Panizza, 1853 ; [id.], Al Senato del Regno, Torino, Ceresole e Panizza, 1858 ; Collegio dei Signori Procuratori Collegiati di Genova, Petizione al Parlamento nazionale, Genova, coi Tipi della Gazzetta dei Tribunali, 1857 ; Appendice alla memoria rassegnata al Senato del Regno dai procuratori e sostituti di Genova. Sul Progetto di Legge 27 dicembre 1857 per l’esercizio della professione di procuratore, Genova, Tipografia della Gazzetta dei Tribunali, 1858 ; [Collegio dei Causidici di Cagliari], Al Senato del Regno, Cagliari, Tipografia sociale, 1858 ; Petizione al Senato del Regno presentata da alcuni causidici collegiati di Torino sul progetto di legge presentato al Senato il 29 dicembre 1857, Torino, Ceresole e Panizza, 1858. Un fonds important concernant ces pétitions et mémoires est conservé à la Biblioteca Storica della Provincia di Torino (Fondo Giulio).
38 A Turin, par exemple, en 1837 (année de la promulgation du Code civil par le roi Charles Albert), sur 39 procureurs de la ville 4 seulement sont également avocats. Cf. Calendario generale pe’ regii Stati..., vol. XIV, Torino, Pomba, 1837, p. 204.
39 Nous pouvons citer le cas de l’avocat Gaetano Maria Durandi, fils du causidico Giacomo Maria, déjà doyen (1823-1826) et secrétaire (1815-1826) du Collège des procureurs de Turin et président de la Chambre de discipline des avoués pendant la période napoléonienne (cf. Aimerito, Per un codice di procedura, p. 57-60).
40 RRCC, II, IX, 1 et II, X, 3.
41 Ibid., II, IX, 2.
42 Ibid., II, IX, 1.
43 Cf. Calendario generale, vol. cit., p. 203-204.
44 RRCC, II, IX, 7.
45 Ibid., X, 1-2.
46 Ibid., 1.
47 J.-L. Cot, op. cit., vol. II, Chambéry, Puthod, 1841, p. 1610.
48 Cf. E. Genta, Senato e senatori di Piemonte nel secolo xviii, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1983, p. 67.
49 Il faut mentionner les exceptions représentées par Gêne (cf. L. Sinisi, Giustizia e giurisprudenza, p. 199-203) et Casale (Édit et Lettres Patentes du 19 septembre 1837, publiés dans Raccolta di Regi Editti, vol. XXXVII, 1837, p. 353-359 ; cf. A. Lupano, « La rinascita del Senato di Casale esempio del riformismo di Carlo Alberto », in E. Dezza, R. Ghiringhelli, G. Ratti, op. cit., vol. cit., p. 544-545).
50 Loi du 3 mai 1857 (Basi e norme per la Liquidazione delle piazze da Procuratore, Liquidatore, Misuratore, Droghiere, Fondachiere, ecc.), publiée dans Raccolta di leggi, decreti, circolari ed altri provvedimenti dei magistrati ed Uffizii pubblicati negli Stati Sardi nell’anno 1857, Torino, Tipografia Speirani eTortone, 1857, p. 217-220.
51 RRCC, II, X, 9.
52 G.M. Durandi, op. cit., fol. 179v.
53 Cf. Les Lettres Patentes du roi Charles Emmanuel III du 27 novembre 1733 in F.A. Duboin, op. cit., vol. cit., p. 765-767.
54 Cf. les litterae du duc Charles II du 10 novembre 1506, publiées in G.B. Borelli, op. cit., p. 519-520.
55 Cf. F.A. Duboin, op. cit., vol. cit., p. 742-755.
56 Cf. infra.
57 Édit du roi Charles Emmanuel III du 21 août 1733, publié in F.A. Duboin, op. cit., vol. cit., p. 778-780.
58 Édit du roi Victor Amédée III du 26 septembre 1786, publié ibid., p. 786-787.
59 Édit du roi Charles Emmanuel III du 11 novembre 1734, publié ibid., p. 795-796.
60 Édit du roi Victor Amédée III du 26 septembre 1786, publié ibid., p. 799-800.
61 Lettres Patentes du duc Charles Emmanuel I du 4 mars et 19 avril 1614, publiées ibid., p. 802-805.
62 RRCC, II, X, 1.
63 Cf. spécifiquement G. Belmondo, op. cit., vol. cit., et vol. III, Del notajo come giusdicente, Torino, presso Giammichele Briolo, 1779.
64 Cf. en général, A. Padoa Schioppa, « Notariato e giurisdizione : brevi note storiche », in V. Piergiovanni, dir, op. cit., p. 153-159. Quant au cadre français, cf. la section « Les notaires : auxiliaires de justice et société », in C. Dolan, dir., Entre justice et justiciables. Les auxiliaires de la justice du Moyen-Âge au xxe Siècle, Québec, Presses Univ. Laval, 2005, p. 505-578.
65 Cf. les statuts du Collège des procureurs de Turin, approuvés par le duc Charles II en 1506, publiés in G.B. Borelli, op. cit., pp. 516-519.
66 Cf. F.A. Duboin, op. cit., vol. cit., p. 760-761.
67 Cf. ibid., p. 763-764.
68 Lettres Patentes du duc Charles Emmanuel I du 9 septembre 1623, publiées in G.B. Borelli, op. cit., p. 523-525. Cf. M. Bellavitis, « Professione di Procuratore e Nobiltà », Rivista del Collegio Araldico (Rivista Araldica), n° XXXI, 1933, p. 183.
69 G.B. Borelli, op. cit., p. 525. À ce sujet, cf. E. Genta, « Le abilitazioni a possedere feudi negli Stati sabaudi nel sec. XVIII », Studi in onore di Ugo Gualazzini, vol. II, Milano, Giuffrè, 1982, p. 188-222 ; Id., « Ordres et classes dans les réformes de Rois de Sardaigne, Ducs de Savoie », Bibliothèque de l’Archivium Augustanum, n° XXIV, 1989, p. 83-89.
70 Osservazioni d’etichetta del Priore, ms. datant probablement de 1828 (Biblioteca Apostolica Vaticana cit., fol. 1r-v.).
71 Cf. C. Dionisotti, Storia della magistratura piemontese, Torino, Roux e Favale, 1881, vol. I, p. 334, et vol. II, p. 97.
72 Cf. G.S. Pene Vidari, « L’attesa dei codici nello Stato sabaudo della Restaurazione », Rivista di Storia del diritto italiano, n° LXVIII, 1995, p. 107-152 ; I. Soffietti, « Il testamento olografo, il Codice civile albertino e il diritto internazionale : spunti problematici », ibid., n° LXXI, 1998, p. 139-146 ; E. Mongiano, Patrimonio e affetti. La successione legittima nell’età dei codici, Torino, Giappichelli, 1999.
73 Cf. F. Aimerito, « Per la storia della codificazione processualcivilistica sabauda. Ordinamento giudiziario e processo civile in un progetto dei primi anni della Restaurazione », Rivista di Storia del Diritto italiano, n° LXIX, 1996, p. 205-234 ; Id., « La compétence des Sénats selon un projet du xixe siècle », in G.S. Pene Vidari, dir., Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien Régime-Restauration). I Senati sabaudi fra antico regime e restaurazione, Torino, Giappichelli, 2001, p. 235-254.
74 Il ne faut pas oublier que les sources témoignent de l’existence d’un collèges des avocats à Chambéry, au moins jusqu’en 1723. Cf. F.A. Duboin, op. cit., vol. cit., p. 728.
75 Cf. A. Merlotti, L’enigma della nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento, Firenze, L. S. Olschki, 2000, p. 57-58, 69, 184-185 ; G. Mola Di Nomaglio, Feudi e nobiltà negli Stati dei Savoia. Materiali, spunti, spigolature bibliografiche per una storia. Con la cronologia feudale delle Valli di Lanzo, Lanzo torinese, Società Storica delle Valli di Lanzo, 2006, p. 40 et 76-79.
76 Ibid., 1-4.
77 Ibid., 2.
78 Ibid., 1.
79 Ibid. Cf. C. ARA, Il giovine avvocato. Opuscolo di nozioni pratiche per l’esercizio del patrocinio, Torino, Fory e Dalmazzo, 1854, p. 23.
80 RRCC, II, X, 7.
81 Ibid., 9.
82 Ibid., 7.
83 Ibid., 5. À cet égard, les sources montrent de très fréquents abus : certains substituts plaidaient ainsi pour leur compte et non pas au nom de leur titulaire, d’autres déplaçaient les procès d’un cabinet à l’autre, des stagiaires plaidaient avant même d’avoir passé avec succès l’examen d’habilitation, parfois de connivence avec les procureurs eux-mêmes, d’autres fois à leur insu (nous renvoyons a ce sujet aux nombreux documents conservés à la Biblioteca Apostolica Vaticana, loc. cit.). Les cas de sujets se faisaient passer pour procureurs et plaidant les procès sans détenir les qualités requises par la loi (des « voleurs de palais », comme l’indiquent la locution française contenue dans les sources) étaient aussi très fréquents [cf. G.I. Pansoya, Allocuzioni dieci di G.I.P. ad una Giunta di legislazione di uno Stato italiano. Volume primo che contiene le prime cinque allocuzioni, ms conservé à Rome, Biblioteca del Senato, Ms. 95/2, fol. 116r.119v. ; ce manuscrit a été publié récemment par P. Casana, Tra Rivoluzione francese e Stato costituzionale. Il giurista Giovanni Ignazio Pansoya (Torino, 1784-1851), Napoli, Jovene, 2005, p. 207-322]. Les expédients adoptés par l’autorité publique pour réprimer ces abus montrent d’ailleurs le type de considération sociale que la société de l’Ancien Régime – mais aussi celle de la Restauration – avait à l’égard des procureurs ; il suffit de penser que, à une époque où l’on cherchait par tous les moyens à éviter de citer formellement en justice les personnes haut placées, dans le but de leur épargner l’affront – tenu pour très grave – d’une visite de l’huissier (cf. G.M. Durandi, op. cit., fol. 197v-198r.), les perquisitions domiciliaires chez les sujets qui exerçaient des activités de procureur n’étaient pas ménagées (cf. Ordinato del venerando Collegio de’ signori causidici di Torino, 8 juin 1815, publié in Raccolta di Regi Editti, vol. IV, Torino, Davico e Picco, 1816, p. 361-374, art. 16).
84 Cf. à ce sujet G.M. Regis, op. cit., vol. I, p. 153-154.
Notes de fin
1 Pour des raisons d’espace nous nous limitons dans les notes qui suivent – sauf quelques indispensables exceptions – à la citation des sources anciennes, aussi bien inédites qu’imprimées. Pour la bibliographie nous renvoyons généralement à la collection du Consiglio Nazionale Forense, Storia dell’avvocatura in Italia, publié depuis 2002 par l’éditeur il Mulino, et, pour les États de la Maison de Savoie, à F. Aimerito, « Note per una storia delle professioni forensi : avvocati e causidici negli Stati sabaudi del periodo preunitario », Rassegna forense. Rivista trimestrale del Consiglio Nazionale Forense, n° 32/2, aprile-giugno 2004, p. 379-412.
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