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Le corps en lambeaux

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Frédéric Chauvaud
, 
Lydie Bodiou
, 
Myriam Soria
, 
et al.

Première partie. Connaître : qualifier, dénombrer

Dire les violences de couple en audience correctionnelle : mots d’agresseurs, mots de magistrats, cheminer d’une norme à une autre

Myriam Soria

Texte intégral

  • 1 A. Garapon est magistrat et docteur en droit, secrétaire général de l’Institut des hautes études s (...)
  • 2 A. Garapon, Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Paris, Odile Jacob, 1997.

1En 1997, Antoine Garapon publiait un essai remarquable sur le rituel judiciaire1. Il y défendait l’idée que les rites du procès pénal contemporain, souvent considérés comme les simples vestiges de temps anciens, participent du Bien juger si on les considère comme des éléments consubstantiels au procès lui-même2. Au cœur de ce rituel à la fois initiatique et inscrit hors du temps et de l’espace social, se joue une forme de drame, au sens antique, dans lequel la parole des acteurs occupe une place majeure. C’est devant un public séparé physiquement par une cancella, une barrière, que se joue la scène du débat ordonné en audience correctionnelle : elle expose, face au juge qui le surplombe et à partir duquel rayonnent les autres officiants et leurs paroles, l’auteur supposé ; celui-ci s’exprime à la barre répondant aux questions du président ; à sa droite, le magistrat représentant le ministère public, parole d’accusation et à sa gauche son avocat, parole de défense. La construction de l’espace isole le mis en cause : il va devoir répondre, au sens propre, des gestes qui lui sont prêtés, à partir du rappel des faits et des questions – commentaires des magistrats présents et dont le but est d’en éclairer la réalité, les circonstances, les raisons, la réflexion qu’ils lui inspirent. L’ordre de la parole suit l’organisation spatiale : après le rappel des faits et l’interrogatoire, vient le temps du réquisitoire puis de la plaidoirie qui se répondent, dans des logiques démonstratives, avant l’énoncé final d’une vérité judiciaire, publique, par le juge ayant autorité. Dans cette distribution contradictoire de la parole, aux allures parfois agonistiques, ce sont des normes contradictoires que les orateurs érigent successivement à partir de l’énoncé des faits : celle qui domine l’auteur, qu’il a intégrée et qui lui est propre, qui règne sur sa vie privée et son rapport à sa victime ; celle qui régit la société et l’ordre public, norme sociale et légale. Un des enjeux du procès correctionnel est bien d’extraire l’auteur du caractère délictuel de l’une pour le ramener vers l’autre, lui permettre de participer par l’exercice de son propre jugement à la compréhension de son erreur, de la gravité de ses actes, de sa responsabilité, pour retrouver sa place dans le groupe social à l’issue du procès. C’est ce cheminement que doit, entre autres, initier la parole du magistrat dans la mise en scène processuelle, même s’il ne peut s’agir que d’une étape initiale qu’il faudra souvent prolonger par d’autres moyens pour qu’elle devienne effective.

  • 3 L’article 398 al. 3 du Code de procédure pénal (CPP) prévoit que le tribunal correctionnel peut ex (...)
  • 4 Art. 41-2 CPP.
  • 5 Il s’agit alors surtout de faire prendre conscience à l’agresseur ou au couple de la gravité des f (...)

2C’est ce processus que nous voulons interroger à partir de quelques situations observées : en quoi la parole du magistrat, chargée d’une efficacité et d’un poids symbolique, est susceptible d’enclencher le cheminement de l’auteur de violences conjugales de sa propre norme qu’il énonce, vers une norme sociale et légale à laquelle il se trouve confronté au procès, voire qu’il y découvre parfois. La question se pose de façon sérieuse du fait de la variété des réponses pénales qui peuvent être opposées par les Parquets aux violences conjugales, souvent de façon plus économe et rapide, plus discrète aussi que l’engagement de poursuites. En effet, les quatre affaires que nous avons retenues ont été jugées devant le tribunal de grande instance de Brive (département de Corrèze) au mois de janvier 2014, en audiences correctionnelles à juge unique3. Il s’agit d’un choix procédural stratégique du Parquet local dans la lutte contre les violences faites aux femmes : la préférence est ici donnée aux poursuites des auteurs devant le tribunal correctionnel alors que les mêmes faits, reconnus par leurs auteurs après dépôt de plainte des victimes et qui sont constitutifs de délits passibles à titre principal d’une peine d’amende et d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans pouvaient aussi conduire à la mise en place d’une composition pénale4. Dans cette procédure alternative aux poursuites, le procureur propose l’exécution d’une série de mesures qui doivent être acceptées par le mis en cause et, s’il accepte, la composition est soumise à l’homologation d’un juge du siège statuant sans audience. Il ne s’agit pas ici de discuter de la pertinence des choix procéduraux et de leurs raisons d’être, ni de rentrer dans les détails des réponses pénales et peines encourues par les auteurs des violences conjugales5. Simplement de souligner l’importance du rôle joué par le Parquet dans l’orientation du dossier et du poids que peuvent avoir les impératifs de célérité et de simplification sur la portée du choix alors exercé.

  • 6 Art. 132-80 CP.
  • 7 La gravité des violences se mesure aussi aux dommages conséquents ; pour les violences ayant entra (...)
  • 8 Art. 222-17 et suiv. CP.
  • 9 Sur le délit de harcèlement conjugal créé par la loi du 9 juillet 2010 : art. 222-33-1 CP.
  • 10 E. Durand, Violences conjugales et parentalité. Protéger la mère, c’est protéger l’enfant, Paris, (...)

3Les faits qui sont à l’origine des poursuites engagées dans les quatre affaires retenues correspondent à des délits de violences volontaires (coups divers, morsure, projection contre une porte, strangulation) à l’encontre de femmes par leur concubin ou leur ex-concubin. Ils relèvent des articles 222-7 et suivants du Code pénal (CP) et rappelons que l’existence d’une relation conjugale entre l’auteur et la victime (ici le concubinage) présente ou passée (existante ou dissoute) constitue une circonstance aggravante6, rappelée dans chaque incrimination spécifique. Dans deux cas, les violences, dont les effets sont constatés par des médecins et décrits dans des certificats médicaux (plus ou moins bien rédigés et probants au point de ne parfois rien apporter à la connaissance des faits) joints aux dossiers, ont entraîné une incapacité totale de travail (ITT) : supérieure à huit jours dans un cas, inférieure à huit jours dans l’autre7. Ces atteintes à l’intégrité physique, aggravées par les liens unissant les auteurs et les leurs victimes, sont assorties dans la moitié des cas de menaces de mort8. Les quatre couples s’inscrivent dans la forme de conjugalité la moins exigeante en matière de devoirs réciproques entre ses membres, la moins réglementée par le droit de la famille et la moins productrice d’effets personnels et patrimoniaux, le concubinage. Ils se caractérisent par la jeunesse de leurs membres (entre 21 et 27 ans pour les auteurs des violences, les femmes sont sensiblement du même âge, la plus jeune des victimes est âgée de 20 ans) et tous ont un ou deux enfants en bas âge c’est-à-dire âgé de moins de trois ans ou de trois ans. Ces couples forment donc avec leurs enfants des familles que l’on peut qualifier de « nouvelles familles », c’est-à-dire fondées par la naissance des enfants, hors mariage. Il s’agit de familles fragiles, d’autant plus que dans tous les cas les faits de violence incriminés coïncident avec la séparation des parents : elles éclatent à l’annonce de la séparation ou peu après dans tous les cas, ce qui n’est pas anodin. Trois fois sur quatre, ces violences ne sont pas isolées : les femmes victimes, à l’occasion des auditions qui ont lieu durant la phase d’enquête qui suit leurs plaintes, expriment avoir déjà été malmenées par leurs concubins ou harcelées au quotidien dans leur couple9. Dans tous les cas, les enfants sont au cœur de la violence conjugale selon les dires des pères, au sens propre comme figuré : deux fois les auteurs justifient leur passage à l’acte par la revendication de voir leurs enfants ; trois fois les pères mettent en cause le comportement, selon eux, inacceptable des mères (mode de vie inconciliable avec le statut de mère, incapacité à assurer les soins des enfants), présentées de ce fait comme indignes et dans tous les cas les enfants sont présents au moment des faits qui se déroulent sous leurs yeux. Les menaces de mort proférées par les pères n’ignorent pas non plus les enfants qui sont les conditions des ultimatums formulés, sauf dans un cas où la jalousie est le moteur absolu semble-t-il du passage à l’acte. Or, une des caractéristiques les plus frappantes de ces familles aux prises avec la violence des pères, c’est que la séparation des parents concubins n’a en aucun cas été accompagnée de la mise en place d’une organisation au moins rationnelle de la prise en charge des enfants et de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Dans tous les cas, les affaires jugées courant janvier 2014 se sont déroulées entre les mois de juin et de novembre 2013 : une seule famille a fait l’objet, dans ce délai, de mesures concernant le sort des enfants c’est-à-dire la mise en place de mesures provisoires organisant la résidence alternée chez les deux parents, mais avec interdiction pour le père d’entrer en contact avec la mère. Une telle exception suscite bien des questionnements sur la prise en compte des réalités violentes de ces couples et sur les mesures de protection disponibles. Elles rejoignent également des alertes lancées et par des magistrats et à l’occasion de nombreuses études sur le sort des enfants pris dans la tourmente des violences conjugales, en particulier par E. Durand selon lequel il est majeur dans l’approche judiciaire de protéger la mère pour protéger aussi l’enfant10.

  • 11 En 2012, 148 femmes ont été tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons dans le courant de l’année (...)
  • 12 L’ouvrage publié sous la direction de K. Sadlier, L’enfant face à la violence dans le couple, Pari (...)
  • 13 E. Gili, Le ministère public et le couple conjugal, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix- (...)

4Ces quelques remarques rejoignent un constat de l’observatoire national de la délinquance qui montre que les enfants ne sont en rien un frein au passage à l’acte dans le couple11 : il semblerait même qu’ils constituent un moyen voire un objet des violences ; et quoi qu’il en soit ils en sont aussi les victimes12. Cet aspect touche au cœur du problème de la lutte contre les violences conjugales, comme le montre très bien la thèse d’E. Gili sur Le ministère public et le couple conjugal13. On mesure très bien l’ampleur du paradoxe qui plonge la vie conjugale au plus intime de la vie privée alors même que l’ordre public conjugal implique un droit de regard du ministère public sur la mise en place du couple et nécessite la possibilité de défendre l’individu pris au piège du couple où la violence sévit. Il pose la question des éventuelles conséquences d’un droit conjugal abandonné, peut-être trop largement, à l’individualisme et dont les apports didactiques quant à la vie du couple, son fonctionnement et son organisation ne parviennent guère à éviter la conjugaison avec la violence qui doit éclater pour permettre une immixtion du ministère public dans le couple.

  • 14 La déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes par l’ONU, résolution 48/104 (...)
  • 15 Dès 1938 sont proclamés les droits de l’épouse et balayés sa toute obéissance à son mari, comme so (...)
  • 16 F. Héritier, Masculin/Féminin II, dissoudre la hiérarchie, Paris, Odile Jacob, 2002.

5Un deuxième constat, non moins paradoxal, s’impose au sujet des situations observées : le choix du concubinage (à supposer que les couples du corpus étudié aient consciemment fait ce choix qui peut aussi être une réalité subie ou du moins une situation acceptée par défaut) et de l’établissement d’une descendance hors mariage peut sembler refléter une certaine modernité de la conception du fait familial et du couple. Pourtant, les violences perpétrées vont à l’encontre de cette fragile impression. La violence conjugale nie les principes même du droit civil de la famille14. Rappelons que les réformes récentes en la matière (depuis les années 1960-1970 principalement), fruit d’une évolution lente, ont fait de l’égalité au sein du couple et entre les parents un paradigme majeur de la définition de la famille moderne15. Or, le compagnon et père violent agit pour soumettre à sa volonté l’autre membre du couple ou comme si celui-ci devait se plier à sa seule volonté, dans un rapport de genre, d’autorité et de domination masculine pour paraphraser F. Héritier16.

L’expression de normes contradictoires

6L’analyse des échanges verbaux entre l’auteur des violences et les magistrats à l’occasion de l’audience correctionnelle est un bon révélateur de leurs enjeux et des logiques auxquelles elles correspondent pour celui qui les a commises.

7La parole de l’auteur apparaît à l’audience correctionnelle comme enserrée dans une double circularité : elle part des faits et revient aux faits d’une part, d’autre part elle est englobée dans celle du juge qui l’autorise et y met fin. Le fonctionnement de l’audience mérite quelques remarques car il n’est pas anodin pour le prévenu : celui-ci doit s’y présenter, s’il le souhaite assisté par un avocat. On remarque que sur les quatre cas étudiés, un seul prévenu s’est présenté seul, indice qu’il n’avait pas saisi la gravité de sa situation car c’est lorsque la parole lui est rendue à la fin de l’audience, pour clore les débats, qu’il en ressent le besoin et demande s’il peut en avoir un… La parole du prévenu est prononcée publiquement, à l’issue d’une attente au cours de laquelle il a pu assister au jugement d’autres affaires proches de celle pour laquelle il est lui-même présent. La victime n’est pas tenue d’être mais celle-ci est représentée, d’autant plus lorsqu’elle s’est constituée partie civile. Dans les cas observés, les victimes étaient présentes à l’audience dans trois cas sur quatre, ce qui peut aussi, dans le cadre d’une audience publique participer de la force de la décision et permettre de faire entendre plus clairement à l’auteur et à la victime lequel est en faute vis-à-vis de la loi.

8L’examen de l’affaire au fond passe par une série de questions sur les circonstances de l’infraction, la situation personnelle du prévenu, sa personnalité : ce temps d’instruction dans lequel le président du tribunal interroge le prévenu et propose au procureur ou à son substitut d’ajouter ses questions est des plus importants. Il permet, au-delà de l’établissement des faits, à travers les réponses données par le prévenu, de saisir sa vision, son imaginaire des gestes qu’il a commis, les raisons qu’il convoque et de les comparer aux propos tenus à l’occasion de ses auditions en phase d’enquête, en général au cours de sa garde à vue. La distribution de la parole, donnée ensuite à la victime ou à son conseil, puis au ministère public et enfin à la défense, permet également de mesurer en partie l’effet produit par l’audience elle-même sur le prévenu. Plusieurs traits forts ressortent des propos tenus à l’audience par les auteurs des faits. Ils sont d’autant plus marquants qu’ils émanent de jeunes hommes.

Le concubin et père violent : une norme privée centrée sur la toute-puissance paternelle/masculine ?

9Tout d’abord, les prévenus banalisent totalement leur comportement : ils ont tendance à justifier coups et menaces en priorité au nom de leur statut de père de famille, d’autorité en charge de veiller au bien-être de l’enfant devant être assuré par leur mère. Leurs propos empestent la nostalgie du pater familias et la toute-puissance masculine dans le couple. Ainsi, le mot « normal » revient sans cesse dans les réponses données par les prévenus aux questions du juge leur demandant ce qu’ils pensent des faits pour lesquels ils comparaissent et dont la teneur et la qualification viennent de leur être présentées à partir du dossier pénal.

  • 17 Cas no 2 en annexe.
  • 18 Cas no 3 en annexe.

10À la question « qu’avez-vous à dire au sujet de ces faits ? », l’auteur du cas no 2, placé sous contrôle judiciaire en attente du jugement17, répond qu’il est « normal » de menacer (de mort) son ex-compagne parce qu’il veut disposer de ses enfants comme il l’entend, les voir et les héberger à son domicile comme bon lui semble, ce à quoi leur mère s’oppose ; il se défend d’ailleurs en arguant du fait que certaines de ces menaces ont été proférées devant les forces de l’ordre et, dans un cas, adressées aux gendarmes pour les pousser à agir en son sens ; il justifie la normalité de son comportement (faire pression sur autrui par la menace de plusieurs assemblés) en mobilisant ses origines tziganes : la violence convoquée comme norme culturelle s’avère pratique… L’auteur du cas no 318, qui reconnaît les violences pour lesquelles il est poursuivi, considère qu’il est normal d’avoir levé la main sur son ex-compagne « parce qu’elle tenait des propos contre sa mère ». Lorsque le juge lui demande s’il considère comme légitime de frapper quelqu’un, il répond que oui parce que la jeune femme aussi le frappait : on retrouve donc la norme d’une violence ordinaire. Le juge l’interroge sur les raisons qui le poussaient à suivre sa victime alors qu’ils étaient séparés et que, même dans le cas contraire, la jeune femme était de toute façon libre d’aller où bon lui semblait : le prévenu répond qu’ils n’étaient pas séparés puisqu’ils vivaient toujours sous le même toit et que, de ce fait, il était « normal » de la surveiller. Dans la description du déroulement des violences, l’homme affirme avoir palpé le corps de la femme sous ses vêtements pour vérifier si elle portait des sous-vêtements : lorsque le juge lui demande s’il considère qu’il peut toucher le corps d’autrui sans son consentement et même de glisser d’autorité ses mains sous les vêtements de quelqu’un, lui rappelant qu’il a de la chance de n’être poursuivi que pour violences corporelles car le geste qu’il décrit est une atteinte sexuelle que la femme aurait pu lui reprocher également, il répond avec énervement qu’il estime avoir agi « normalement » ; la femme lui a menti, il est jaloux, il est normal qu’il vérifie ce qu’elle a fait, il a le droit de toucher son corps puisque c’est « sa femme »… L’imaginaire de la cohabitation implique donc une appropriation du corps de l’autre, au même titre que l’existence d’une relation de couple.

  • 19 Cas no 4 en annexe.
  • 20 Cas no 1 en annexe.

11Dans ce processus de banalisation, on constate dans tous les cas une quasi-revendication des gestes violents, comme une forme d’affirmation de leur virilité et de leur statut de père par les prévenus : les coups portés et les menaces sont toujours justifiés par le comportement de la femme, soit à l’égard de son compagnon, soit à l’égard de son enfant, autant d’atteintes à leur « honneur » que les prévenus semblent ne pouvoir supporter. Ainsi, l’auteur du cas no 4 bat sa compagne « parce qu’elle n’est pas rentrée à la maison à l’heure pour nourrir le bébé comme ils l’avaient prévu », mais aussi parce qu’elle voulait le quitter (élément qui n’est pas mentionné dans le dossier19). Le prévenu du cas no 1 met en cause le comportement général de sa compagne depuis leur séparation : il lui reproche de sortir et d’avoir des relations, ce qu’il considère comme indigne d’une mère et le lui témoigne dans les SMS insultants qu’il lui adresse et dont il revendique la véracité des contenus20.

12Dans cette logique, ces jeunes hommes développent un imaginaire de leur couple assez peu représentatif d’une union libre mais au contraire très contraignant, en particulier pour leurs compagnes dont ils exigent soumission, obéissance et fidélité et dont ils refusent complètement la séparation. Autrement dit, même une fois le couple défait, ils continuent d’exprimer la volonté de soumettre leurs anciennes compagnes à leur seule volonté, au nom de leur statut de mère de leur enfant. D’ailleurs, il est symptomatique d’entendre les auteurs des violences dénoncer les comportements de leurs compagnes et ex-compagnes, de les décrire comme des individus incontrôlables ou incapables alors qu’eux-mêmes proclament ne pas avoir mal agi. Les arguments développés dans ce sens ne sont ni anodins ni hasardeux : le prévenu du cas no 4 dit avoir battu sa compagne « pour la calmer » et affirme qu’elle veut se battre avec lui. L’auteur du cas no 2 affirme que son ex-compagne est incontrôlable et met en cause son milieu familial, dont son père incarcéré pour viol. Le prévenu du cas no 3 déclare que sa compagne le frappait aussi et que depuis qu’elle a été violée à l’âge de 12 ans (la jeune femme est présente à l’audience) « elle fait n’importe quoi » déclare-t-il. Ce même homme utilise d’ailleurs un argument remarquable pour se justifier : s’il a menacé sa compagne de mort, il n’avait pas l’intention de passer à l’acte car, affirme-t-il, il sait ce que tuer quelqu’un signifie ; son propre père a tué sa mère alors qu’il n’avait que 9 mois…

13De façon générale, les auteurs des violences expriment donc une incompréhension réelle de l’incrimination de leurs comportements qu’ils présentent comme des réponses normales, voire nécessaires à la conduite de leur compagne ou ex-compagne ; plusieurs d’entre eux laissent même entendre par leurs réponses que la violence fait partie du fonctionnement habituel de leur couple ou de leur propre fonctionnement. Enfin, tous semblent confondre les enjeux de leur conjugalité et les enjeux de leur parentalité.

Une parole « éducative » des magistrats fondée sur le primat de la loi

14La procédure orale du procès correctionnel est édifiante et particulièrement bien adaptée aux profils des auteurs des violences conjugales considérant leurs comportements comme ordinaires. La prise de parole des magistrats à l’audience est à ce propos très importante et tout à fait susceptible de produire des effets sur les prévenus ou du moins de les faire douter de leur système de représentation. Dans l’ordre chronologique, l’audience débute par le rappel de la loi avec l’énumération des gestes incriminés et des articles du Code pénal qui prévoient et répriment ces actes : c’est une autre norme, commune, qui est énoncée et qui désigne le caractère illégal des comportements sur lesquels le prévenu devra s’expliquer. La claire désignation des victimes et des auteurs inscrit les protagonistes dans une norme nouvelle ou du moins que les prévenus méconnaissent : le prisme par le biais duquel ils se considèrent est renversé, celle qu’ils considéraient comme responsable est érigée en victime. Les réquisitions sont justifiées et accompagnées par les commentaires qui ont été suscités par les réponses des prévenus aux questions posées : les magistrats, le président comme le parquetier traduisent l’erreur de norme, et au final, l’énoncé d’une éventuelle condamnation vient sanctionner le comportement illégal et en même temps la nécessité d’en changer.

15D’emblée on peut remarquer que les attitudes des prévenus observés évoluent largement au cours des débats et à mesure des questions posées dans la phase d’instruction de l’audience : dans tous les cas, les prévenus, passablement convaincus de leurs réponses dans un premier temps, finissent par réagir aux remises en cause de leurs jugements de valeur sur les faits qu’ils ont commis et plusieurs manifestent un réel énervement, preuve de leur déstabilisation, jusqu’à l’exemple du prévenu du cas no 4 qui se présente à l’audience seul – sans doute peu conscient de la gravité des violences pour lesquelles il est poursuivi comme en témoignent ses réponses – pour finir par demander, lorsque la parole lui est donnée avant le délibéré, s’il peut bénéficier d’un avocat… reflet de sa prise de conscience en cours d’audience.

16Désigner les violences conjugales, les nommer et rappeler la textualité des incriminations est une obligation et une vertu de l’audience correctionnelle : rappeler la loi et les interdits dont relèvent les actes pour lesquels les prévenus sont poursuivis est le meilleur moyen d’exprimer d’emblée la transgression de la loi pénale rappelée, presque scandée aux grandes étapes de l’audience, et par le président du tribunal et par le procureur de la République à l’occasion de ses réquisitions. L’effort de dépasser les articles du Code pénal pour traduire le sens des interdits imposés par la norme permet de faire entendre au prévenu, mais aussi à la victime, l’anormalité des comportements poursuivis. Cet aspect du rappel de la primauté de la loi dans la définition des comportements personnels est primordial pour faire pendant aux arguments mis en avant par les avocats dans la défense des prévenus, souvent susceptibles de conforter les auteurs des violences dans leurs propres logiques lorsqu’ils mettent en avant les comportements provocants des victimes ou le vécu personnel des auteurs.

  • 21 Voir sur les nouveaux stéréotypes sexuels et la possible répartition des rôles dans le couple É. B (...)
  • 22 Au sujet de cette confusion et des liens étroits chez certains hommes entre violences dans le coup (...)

17En plus de nommer les délits, la parole du magistrat à l’audience est aussi l’occasion de montrer à l’auteur qu’il se trompe dans les réponses qu’il donne aux problématiques qu’il rencontre, en particulier en tentant de régler des conflits de parentalité sur la scène de la conjugalité. Les réquisitions des parquetiers sont en ce sens très riches dans les cas observés : à plusieurs reprises, le procureur met en avant le nécessaire respect de l’autre dans le couple, la protection de la liberté au-delà des liens conjugaux, le respect de l’intégrité corporelle de l’autre fondé en partie sur la limite de son consentement21. Quant aux revendications des prévenus concernant leur attachement aux valeurs familiales et à la justification de leur comportement violent par leur paternité, le magistrat parvient également à opposer au prévenu d’autres voies pacifiques et emblématiques de l’exemplarité du comportement devant primer dans les logiques éducatives22. Ainsi, dans le cas no 1, le juge démontre à l’auteur la gravité de son comportement en lui opposant le respect des libertés individuelles, l’égalité des hommes et des femmes ; le procureur insiste dans son réquisitoire sur ce que sont les obligations parentales alors que le prévenu justifie les violences commises par sa volonté de protection et de lien avec son enfant ; le magistrat va jusqu’à présenter les mécanismes juridiques devant être mis en place pour obtenir la résidence alternée de l’enfant ou pouvoir bénéficier de meilleures conditions de visite dans l’exercice responsable et pacifique de ce droit. A contrario, dans le cas no 2, le juge tente par son questionnement d’amener le prévenu à admettre que son comportement à l’égard de son ex-compagne est illégal et abusif, de lui faire exprimer des regrets… mais les regrets ne visent pas la victime, ils visent le modus operandi : l’homme affirme regretter de s’être laissé emporter par sa colère, d’avoir tenté d’exercer des pressions en menaçant les gendarmes eux-mêmes, mais il reste dans le déni quant aux faits qui l’ont conduit devant la justice ; il en est de même avec le prévenu du cas no 3 : à l’issue des réponses données à ses questions sur les faits et sa personnalité, le juge lui explique que les propos qu’il tient pour justifier ses gestes ne témoignent pas de ses regrets, même s’il s’efforce d’en exprimer de façon très artificielle, très certainement en application des consignes prodiguées par son avocat… ce qu’il regrette c’est d’être devant la justice. Le juge lui explique à plusieurs reprises qu’il est poursuivi pour faits de violence et menaces de mort. Dans ces deux cas, le procureur souligne face à cet immobilisme manifesté par le prévenu la double nécessité de pacifier les relations au sein de la famille que forment les ex-concubins et leurs enfants : il tente de faire comprendre à l’homme qu’il faut l’empêcher d’entrer en contact avec la femme puisqu’il ne conçoit pas le caractère délictuel de son comportement à son égard. Il insiste sur le besoin de passer par cette étape pour pouvoir ensuite de prendre les mesures nécessaires à l’organisation de la vie des enfants et de leurs rapports avec leur père.

18L’audience correctionnelle est donc susceptible de jouer un rôle majeur dans l’identification et l’incrimination des violences conjugales afin de les extraire de la banalisation des comportements qui régissent les couples dont les membres sont mis en cause. Il s’agit bien de nommer les maux infligés aux victimes et par ricochet aux enfants, étape nécessaire pour entendre la peine et comprendre qu’elle intervient pour sanctionner la violence commise contre le conjoint et qui ne peut en aucun cas résoudre ni être justifiée par les conflits de parentalité. L’audience peut permettre d’enclencher un mécanisme de prise de conscience de l’erreur d’appréciation sur les rôles respectifs dévolus dans le couple, sur ce que signifie agir « en bon père de famille », logique si régulièrement convoquée par les mis en cause. Elle a encore la vertu d’extraire les faits de l’enfermement dans une sphère privée et la publicité des audiences est une façon supplémentaire de montrer aux mis en cause que c’est bien d’ordre public dont il est question et pas comme ils l’entendent parfois d’un empiétement dans le domaine de leur intimité. Pour celui qui observe, comme pour les magistrats acteurs de la procédure, elle révèle également la difficulté de beaucoup de jeunes gens à se rattacher à des valeurs stables et structurantes ; leur incapacité à choisir le couple qu’ils désirent construire et la forme juridique qu’ils veulent donner à leur cellule familiale. En un certain sens c’est la méconnaissance et la confusion qui ressort très largement des situations observées et que les audiences révèlent. Les jeunes auteurs des violences dans la majorité des cas étudiés ne saisissent pas la limite entre le possible et l’impossible dans les rapports de couple ; ils reproduisent pour certains ce qu’ils ont observé dans leur famille d’origine ou produisent à partir de conceptions stéréotypées un positionnement qui valorise une identité de père et d’autorité qu’ils confondent dans un rapport de force dominant-dominé. Tous utilisent aussi un vocabulaire confus à l’égard de leur concubine et mère de leurs enfants : c’est de leur femme dont ils parlent, dans une expression d’appropriation totale. L’ambiguïté est entière : leur couple dans sa forme n’est en rien une union libre et sans contrainte ; la sexualité, la cohabitation et la venue de l’enfant semblent pour eux sceller un tout dont ils s’imaginent maîtres et qui leur donne, enfin, une identité vis-à-vis de la collectivité qui leur fait défaut. Défaire cette conquête dont ils sont jaloux semble relever à leurs yeux d’une dépossession d’eux-mêmes, c’est en quelque sorte nier ce qu’ils sont parvenus à être… malgré eux. Ils expriment la violence de leur ressentir face aux réalités des séparations et défendent alors à coups de poing, de dents, de pieds et de menaces du pire le droit de propriété dont ils se pensent titulaire sur le corps et la personne de leur compagne. Le processus correctionnel peut alors être pensé comme une révélation de l’erreur, un temps fort de responsabilisation, mais il se doit d’être articulé pour les couples de parents d’une intervention, au civil, du juge aux affaires familiales pour dépasser le risque de ne retenir que la sanction que certains verront toujours comme injuste sans rien résoudre. La procédure en matière familiale ayant la capacité de montrer aux intéressés qui l’ignorent que la fin du couple n’est pas la fin de la famille, ni de la parentalité et de rappeler aux parents leurs obligations réciproques nécessaire au bien-être et à l’épanouissement de l’enfant qu’ils revendiquent tant.

Annexes

ANNEXES. Corpus des affaires étudiées

Les affaires résumées ci-dessous à partir des dossiers et des paroles prononcées à l’occasion des audiences par les auteurs des faits ont été jugées devant le tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde en formation à juge unique, les 7 et 23 janvier 2014.

Cas no 1

Faits

Menaces de mort proférées à l’encontre d’une jeune femme (25 ans) par son ancien compagnon (même âge), enfermée dans son automobile où elle a été surprise à l’arrêt (éventuellement avec arme : la manivelle d’un cric) ; violences volontaires n’ayant entraîné aucune ITT : voie de faits (coups de poing sur le véhicule) et gifle donnée à la jeune femme, assorties d’insultes et menace avec la manivelle d’un cric ; harcèlement conjugal.

Auteur

Jeune homme, 25 ans, intérimaire.

Situation du couple

Concubins séparés ; un enfant en bas âge ; résidence, droit de visite et d’hébergement de l’enfant non établi judiciairement (ni convention, ni décision judiciaire) ; chacune des parties vit chez ses parents.

Contexte

Revendication de la garde de l’enfant né de l’union et appropriation manifeste de la jeune mère par son ex-compagnon mettant en cause le comportement de celle-ci depuis leur séparation : reproche de s’adonner à des activités qui ne sont pas entièrement tournées vers l’enfant et de ce fait de ne pas en prendre soin.

Le dossier

Témoigne d’un contexte de harcèlement par l’envoi massif et régulier de SMS insultants (injures à caractère sexuel) ; comportement d’appropriation d’un être par un autre selon la déposition de la femme qui signale être épiée et suivie.

Problème : pas de preuves à proprement parler. Parole contre parole si ce n’est pour les SMS.

Paroles des magistrats (questionnement et réquisitions du ministère public)

– sur la gravité des faits : compréhension de la liberté des personnes ; respect des libertés individuelles ; égalité des hommes et des femmes ; mise en avant du comportement d’appropriation du jeune homme à l’égard de la mère de l’enfant ;

– sur les obligations parentales : la responsabilité des parents dans les modèles de conduite exposés à leurs enfants (grande immaturité du père, agité, supportant mal la contrainte et l’opposition, vocabulaire particulièrement incorrect) ;

– présentation des mécanismes juridiques devant être mis en place pour la résidence alternée de l’enfant ou pouvoir bénéficier de meilleures conditions des visites dans l’exercice responsable et pacifique de ce droit.

Réquisitions : 4 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve, interdiction d’entrer en contact avec la mère sans préjudice pour les droits du père vis-à-vis de l’enfant.

Décision

4 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis, mise à l’épreuve, interdiction d’entrer en contact avec la mère et dommages-intérêts (DI) à hauteur de 1 500 euros pour préjudice moral causé à la mère.

Explication de la peine avec sursis, présentation d’un possible recours au Service d’aide au recouvrement des victimes pour s’acquitter des DI si besoin.

Cas no 2

Faits

Menaces de mort répétées et harcèlement conjugal (coups de téléphone et SMS) à l’encontre d’une jeune femme (vingtaine d’années) par son ancien concubin ; violences volontaires n’ayant pas entraîné d’ITT.

Auteur

Jeune homme (25 ans), issu de la communauté tzigane (élément qu’il souligne, tout comme son avocat à l’audience), sédentarisé.

L’homme a un casier judiciaire déjà lourdement chargé : il a déjà été condamné à une peine 3 mois d’emprisonnement, purgée en milieu ouvert via le port d’un bracelet électronique. Il a été condamné à deux reprises pour escroquerie ; à deux reprises pour vol et abus de faiblesse ; pour conduite sans permis.

Situation du couple

L’auteur et la victime ont vécu en concubinage et se sont séparés ; ils ont deux enfants en commun ; suite aux menaces proférées à son encontre lors des visites aux enfants et associées à celle de prendre les enfants, la femme quitte son domicile pour rejoindre sa propre famille dans la Marne (51).

Contexte

Une alerte est donnée par l’oncle et la tante de la femme résidant dans l’est de la France (commune de Mourmelon) à la suite d’un coup de téléphone donné à leur domicile par la femme qui avait fui son domicile après que l’homme l’ait menacée de venir armé lui enlever les enfants ; puis par la jeune femme : l’ensemble des faits se produit au mois de novembre 2013 et déclenche le dépôt de plainte de la femme qui en est la cible.

Le dossier

Auditionnée, la femme qui n’est pas présente à l’audience, accuse l’homme de violences répétées à son égard (coups), dont certaines auraient selon elle provoqué une fausse couche. Il n’y a aucune preuve apportée des faits invoqués.

La femme dénonce également des propos sexistes à son égard et décrit une situation de vie commune dans laquelle son concubin la privait de ses propres ressources en s’emparant de ses revenus : les faits invoqués peuvent faire penser à une situation de harcèlement conjugal. Il n’y a pas de preuve.

Le dossier comporte des photographies de la femme qui montrent des cicatrices, des griffures et des hématomes sur les bras mais qui ne témoignent pas forcément des violences dont elle accuse son ancien compagnon.

Le dossier présente également la transcription de propos adressés par l’homme aux gendarmes de Mourmelon qu’il avait appelés par téléphone et menacés d’intervenir, en compagnie d’autres hommes et armé, s’ils n’intervenaient pas pour ramener sa compagne et ses enfants en Corrèze. L’homme multiplie les appels de cette nature entre le 8 et le 13 novembre.

Le dossier comporte aussi la transcription d’une conversation téléphonique enregistrée entre l’homme et la femme alors au domicile de son oncle et de sa tante : l’homme profère les mêmes menaces.

Réponses aux questions des magistrats

L’homme reconnaît toutes les menaces qui sont relatées dans le dossier, mais dit n’avoir jamais eu l’intention de passer à l’acte.

Il justifie son comportement par sa volonté de voir ses enfants et affirme que le fait qu’il soit tsigane joue à son encontre dans l’enquête et à l’audience.

L’homme nie en bloc les accusations de violences à l’encontre de son ex-concubine. Il dit avoir agi sous le coup de la colère.

Mais dans les réponses qu’il donne au juge, il affirme également que s’il avait voulu passer à l’acte, il l’aurait fait.

L’homme admet cependant qu’il est déjà allé chercher ses enfants à deux reprises au domicile de la femme en compagnie de plusieurs hommes de sa famille (père, cousins) et joue sur des manières propres à son groupe ethnoculturel.

L’homme se contredit toutefois à plusieurs reprises sur l’ordre des faits et mine ne pas comprendre à quels événements renvoient les questions qui lui sont posées sur les faits par le juge puis par le procureur.

Comportement de l’homme à la barre est difficile à réguler : il coupe la parole au procureur qui doit hausser le ton.

Il tient également des propos incriminant ceux de son ancienne concubine : il la stigmatise en soulignant le fait que sa famille est hostile à la sienne et qu’il craint que ses membres le privent des enfants. Il décrit la dangerosité du père de celle-ci qui finit de purger une peine de réclusion de 15 ans pour viol.

Paroles des magistrats

Les questions du juge sur les faits et la personnalité de l’homme, son comportement envers sa compagne visent à lui faire admettre que son comportement, qu’il reconnaît, est abusif et intolérable, illégal.

Le procureur souligne la double nécessité de pacifier les relations au sein de la famille que forment les ex-concubins et leurs enfants : il tente de faire comprendre à l’homme qu’il est nécessaire de l’empêcher d’entrer en contact avec la femme puisqu’il ne conçoit pas le caractère délictuel de son comportement à son égard. Il insiste sur le fait que cela est nécessaire pour permettre de prendre les mesures nécessaires relatives aux enfants puisqu’aucun dispositif n’a été prévu en la matière.

Réquisitions

Le ministère public requiert une peine d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve, assortie d’une interdiction d’entrer en contact avec la femme, sans que cela ait des conséquences sur les relations du père avec ses enfants.

Décision

Les accusations de violence ne sont pas retenues (relaxe).

L’homme est condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve pendant 18 mois, assortis de l’interdiction d’entrer en contact avec la mère des enfants.

Cas no 3

Faits

Violences ayant entraîné une ITT de 8 jours (coups divers, morsure au visage) et menaces de mort à l’encontre d’une femme par son (ex)concubin.

Les faits incriminés se sont déroulés le 18 juin 2013, mais la femme signale ensuite dans le courant des mois de juillet et août aux enquêteurs des menaces réitérées par son ancien concubin.

Auteur

Homme né en 1987 (27 ans). Sans emploi au moment des faits ; intérimaire au moment du procès (salaire environ 670 euros/mois).

Il a déjà été condamné pour outrage et rébellion à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Le dossier témoigne de consommations excessives d’alcool et de fréquentes pertes de contrôle dans ce cas. L’homme dit qu’il n’avait pas bu lors de la commission des faits.

Situation du couple

La situation est complexe au moment des faits : l’homme et la femme, concubins et parents d’un enfant en bas âge, partageaient toujours le même logement pour des raisons d’impécuniosité de l’homme, sans emploi, alors que selon la femme leur relation était terminée, ce que l’homme ne semblait pas entendre.

Au moment du procès et suite aux mesures mises en place à l’issue de la plainte, des mesures provisoires ont été judiciairement mises en place au sujet de l’enfant (jugement daté du mois de décembre 2013) : elles organisent la résidence alternée chez les deux parents mais avec interdiction pour le père d’entrer en contact avec la mère. Une enquête sociale est en cours pour définir durablement la situation de l’enfant à l’égard de ses deux parents.

Contexte

La femme a déposé plainte le jour même contre son ex-concubin dont elle déclare alors être séparée depuis un mois tout en partageant toujours le même domicile. Les faits se sont déroulés chez un ami chez lequel elle se trouvait (collègue de travail, elle est aide-soignante en milieu hospitalier). L’homme considère que l’ami est le nouvel amant de la femme qu’il surveille de près depuis qu’elle lui a annoncé la fin de leur relation (il la suit, l’attend à son travail). Dès le lendemain des faits, l’homme réitère contre elle des menaces de mort s’il découvre qu’elle le trompe.

A priori donc, il ne comprend pas ou refuse simplement d’accepter leur séparation.

Dossier

Le dossier comporte un certificat médical attestant des violences dénoncées à l’encontre de la femme.

Le procès-verbal (PV) de l’audition de l’ami chez lequel les faits se sont déroulés décrit la scène et selon son récit l’homme a forcé l’entrée de son appartement, le menaçant d’enfoncer la porte s’il n’ouvrait pas ; il signale que l’homme est venu avec l’enfant ; il décrit une scène d’une grande violence : l’homme aurait fouillé l’appartement pour y trouver la femme, en proférant des menaces et l’aurait battue après l’avoir découverte et même mordue au visage (à la mâchoire, confirmé par le certificat médical).

Réponses aux questions des magistrats

L’homme reconnaît les faits de violence, mais nie avoir proféré des menaces de mort. Il affirme avoir giflé la femme « parce qu’elle tenait des propos contre sa mère ».

Il considère qu’il était légitime de frapper la femme parce qu’elle le frappait aussi ; il justifie son comportement par l’attitude de la femme et tente de se dédouaner de toute intention mortifère dans une curieuse réponse : il déclare que son père a tué sa mère lorsque lui-même n’était encore qu’un enfant en bas âge (il avait 9 mois) et de ce fait ne supporte pas qu’on dise du mal de sa mère mais exprime aussi que de ce fait il n’avait pas l’intention de tuer sa compagne, donc il ne l’a pas proféré de menaces de mort. Il déclare au passage que la jeune femme (qui est présente à l’audience) a elle-même été victime d’un viol alors qu’elle n’avait que 12 ans et « qu’elle fait n’importe quoi ».

L’homme explique qu’il surveillait sa compagne parce que pour lui « vivre sous le même toit veut dire qu’ils sont toujours ensemble », même s’ils ne dormaient pas dans le même lit.

Dans les réponses données aux questions, l’homme s’exprime avec une réelle grossièreté et ne possède aucune nuance de registre de vocabulaire, au point que le juge lui rappelle qu’il est devant un tribunal et qu’il doit s’exprimer avec décence et clarté.

L’homme retrace le déroulement des faits de façon confuse à la demande du juge. Il justifie tous ses gestes parce que selon lui son couple n’était pas séparé : il lui semble donc d’autant plus normal de surveiller la femme qu’il soupçonne d’infidélité, jusqu’à inspecter son corps le palpant sous ses vêtements, même contre son gré.

Ses réponses manifestent qu’il ne comprend pas en quoi son attitude générale était abusive. Il suppose que la femme est chez l’ami qu’il dit être son amant. Il dit que lorsqu’il rentre dans l’appartement il la cherche de pièce en pièce et trouve des sous-vêtements féminins dans l’appartement en cherchant et qu’il dit être ceux de la femme. Il dit la trouver dans les toilettes en train de se recoiffer ; il dit qu’il enfonce alors ses mains dans le pantalon de la femme pour voir si elle porte ou non des sous-vêtements et vérifier ses soupçons…

Il ne comprend pas en quoi les gestes qu’il décrit peuvent être qualifiés d’atteinte sexuelle, ni même sa chance que la femme n’ait pas dénoncé ces gestes. Il semble se sentir valorisé par l’attitude qui l’animait alors.

Il dit avoir été mu par de la jalousie et s’exprime avec un grand énervement (parle fort, s’agite) : il estime avoir agi « normalement » car la femme lui a menti. Il lui semble « normal » qu’il vérifie ce qu’elle a fait, il a le droit de toucher son corps puisque c’est « sa femme ».

L’homme insiste par contre sur le fait qu’il n’a pas proféré de menaces de mort ni même avoir forcé l’entrée de l’appartement : il dit avoir « demandé qu’on lui ouvre », puis avoir menacé d’user de la force dans le cas contraire. Il dit le regretter mais insiste sur le fait qu’il n’a pas proféré de menaces de mort. Les regrets ne sont toutefois nullement exprimés par rapport à la femme. Il regrette d’avoir agi poussé par la rage qui l’animait. Il confirme tous les coups portés, même la morsure. Il ne semble pas reconnaître leur gravité ni même leur caractère délictuel : il persiste dans le fait que sa réaction était « normale ».

Paroles des magistrats

La juge tente par le biais de ses questions de faire comprendre à l’homme qu’il aurait dû saisir l’état de séparation. Elle tente d’amener l’homme à comprendre que la femme était, dans tous les cas libre de ses faits et gestes.

La juge sermonne quasiment l’homme lorsqu’il décrit à la surprise générale sa palpation du corps de la femme, lui demandant s’il considère comme normal de toucher le corps d’autrui sans son consentement et même de glisser d’autorité ses mains sous les vêtements de quelqu’un ? Elle lui rappelle qu’il a de la chance de n’être poursuivi que pour violences corporelles car le geste qu’il décrit est une atteinte sexuelle que la femme aurait pu lui reprocher également.

À l’issue des réponses données à ses questions sur les faits et la personnalité de l’homme, le juge lui explique que les propos qu’il tient pour justifier ses gestes ne témoignent pas de ses regrets qu’il s’efforce d’exprimer (on sent qu’il s’agit d’une façon de dire, d’une consigne donnée par son conseil). Elle lui explique à plusieurs reprises qu’il est poursuivi pour faits de violence et menaces de mort.

Le substitut du procureur débute sa prise de parole en exprimant le regret du comportement nonchalant de l’homme à la barre (main dans les poches, agitation, vocabulaire inadapté).

Elle insiste également sur la banalisation de ses actes alors qu’il a déjà été condamné à une peine avec sursis (un mois d’emprisonnement). Il est nécessaire de lui faire comprendre en quoi consiste une agression, que sa propre histoire familiale ou ses états d’âme ne peuvent en rien excuser ses propres gestes.

Elle revient sur le contexte dans lequel les faits se sont déroulés : menaces pour forcer l’entrée de l’appartement, mu par jalousie, reconnaissance de tous les faits. Elle rappelle qu’il n’a aucun droit sur le corps de son ex-concubine, ni même sur sa concubine, que l’état de leur séparation ne change rien dans la gravité et l’illégalité des faits commis à son encontre.

Elle souligne que la description du cheminement et des faits montrent bien dans quelle intention il a agi : l’élément matériel et l’élément moral des faits sont ainsi avérés par l’auteur lui-même. Au nom de sa colère, de sa jalousie et parce que la violence est à ses yeux un fonctionnement normal pour obtenir satisfaction ou lorsque sa volonté est contrariée.

Le substitut rappelle d’ailleurs que le dépôt immédiat de plainte n’a en rien empêché l’homme de continuer à menacer voire à harceler la femme dans les jours qui ont suivi les faits.

Pour elle, le récit donné au tribunal montre que l’homme est incapable de se contrôler.

Elle rappelle quel est le sens d’une condamnation avec sursis ce qui semble lui avoir échappé et ne pas lui avoir permis de se réguler : pendant 5 ans qui suivent les faits pour lesquels il a été condamné avec sursis il ne doit pas les réitérer sous peine de faire disparaître ce sursis.

Réquisitions

Le substitut du procureur requiert 2 mois d’emprisonnement ainsi que la révocation du sursis d’autant plus que le comportement à la barre démontre que son état d’esprit n’a pas du tout évolué depuis les faits.

Décision

3 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis mise à l’épreuve pendant deux ans ; obligation de soins et interdiction d’entrer en contact avec la victime.

La juge explique toutefois la portée de la peine au condamné et en quoi consistent les soins auquel il doit se soumettre certainement assortis d’un suivi psychologique. Elle détaille en quoi doit consister le comportement de l’homme au moins pendant les deux ans. Elle lui explique la prise de contact avec le Service pénitentiaire d’insertion et de probation et son nécessaire engagement dans les obligations assorties à la peine. Elle lui explique aussi que cela n’a aucun impact sur sa relation avec son enfant et que le juge aux affaires familiales prendra sa décision définitive au sujet de la résidence de l’enfant hors du contexte pénal.

Cas no 4

Faits

Violences ayant entraîné une ITT de 10 jours (coups de poing, projection de la tête contre le montant d’une porte, mains serrées autour du cou) contre une jeune femme par son concubin. Les faits se sont produits au mois d’octobre 2013.

Auteur

Jeune homme de 21 ans (né en 1993), se présente sans avocat. Pas d’emploi stable. Étranger (africain), il n’a pas de condamnation inscrite au casier judiciaire et sa carte de séjour expire au mois d’août 2014.

Situation du couple

Au moment des faits les deux protagonistes vivent en concubinage même si leur relation est confuse : la femme déclare annoncer à l’homme que leur relation est terminée au moment des faits. Ils ont un nourrisson en commun. Ils vivent depuis séparément : la femme vit chez ses parents avec l’enfant, elle voit de nouveau l’homme et celui-ci entretient des contacts avec l’enfant mais semble-t-il de façon épisodique : « quand il en a le temps », même s’il semble participer à la hauteur de ses moyens aux frais d’entretien et d’éducation puisqu’il affirme participer à l’achat des couches et avoir cofinancé une poussette. Aucune démarche n’a été entreprise pour déterminer la résidence et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale suite à la séparation du couple. Rien ne serait-ce qu’entre les parents n’est organisé en ce qui concerne l’enfant.

Contexte

Les violences auraient débuté dans le logement familial alors que la femme était au téléphone avec une amie, laquelle alertée par les cris aurait ensuite appelé le père de la femme venu immédiatement chercher la femme et son bébé et les installe chez lui ; ils y résident depuis. Les violences sont déclenchées par une certaine désorganisation du couple relative à la prise en charge de l’enfant.

Le dossier

La femme dépose plainte contre l’homme immédiatement.

Les faits sont avérés par un certificat médical qui décrit des ecchymoses sur le visage et les bras de la femme.

Lors de son audition, la femme déclare que c’est la seule fois que l’homme l’a battue.

Au cours de son audition, l’homme reconnaît s’être énervé, l’avoir giflée et lui avoir serré les poignets.

Réponses aux questions des magistrats

L’homme décrit le déroulement des faits : un dimanche après-midi, il se rend chez un ami avec le bébé pour chercher un objet. Pendant ce temps, la mère doit vaquer à ses occupations et être rentrée pour nourrir l’enfant à son retour. Lorsque le père et l’enfant reviennent à leur domicile, la mère est absente. Lorsqu’elle rentre, téléphone à l’oreille, le couple se dispute : la femme dit qu’elle n’a pas de compte à rendre à son compagnon car elle veut se séparer de lui, ce qui n’apparaît pas au dossier.

L’homme insiste et répète que l’annonce de cette volonté de séparation déclenche sa colère : il dit qu’il la gifle et qu’elle veut se battre avec lui (ce qui s’écarte de nouveau des propos consignés dans le PV d’audition dans lequel il a déclaré qu’il voulait la calmer et qu’il l’avait giflée car elle n’était pas rentrée à la maison pour nourrir le bébé comme ils l’avaient convenu).

L’homme reconnaît avoir porté un coup au visage et serré les poignets de la femme ; il signale que ce n’est pas le premier échange de coups entre eux. Mais il est très confus et conteste la description des faits contenue dans le dossier. Il dit que la blessure à la tête n’est pas de son fait : qu’il a poussé la femme et qu’elle s’est alors cogné la tête contre le montant de la porte.

L’homme n’exprime pas clairement de regrets, il présente plutôt des raisons qui selon lui justifient la séparation (mais qui ne tiennent pas à ses actes) : s’ils ne vivent plus ensemble c’est en partie pour des raisons de religion (elle est issue d’une famille musulmane), mais il dit qu’ils se voient, qu’elle vient chez lui et qu’il va chez le père de la femme pour voir son enfant.

Paroles des magistrats

Le juge explique à l’auteur que tous les actes produits et ayant provoqué des atteintes à l’intégrité physique de la femme sont bien des violences du fait de l’homme. Elle lui lit le certificat médical qui décrit l’importance des lésions mesurées et décrites, et l’ITT conséquente.

Il s’agit donc bien d’une violence de son fait à lui et lui fait une lecture du certificat médical : elle insiste sur les traces qui sont alors mesurées et décrites par le médecin et qui caractérisent les violences.

Le juge signale que la situation de l’homme est confuse et fragile.

Le vice-procureur débute par des remarques sur l’attitude de l’homme très confuse (déclarations contradictoires à l’audience par rapport au dossier) et sur sa banalisation des faits, ainsi que sur son comportement : il lui demande de se débarrasser de son chewing-gum…

Il explique que les arguments donnés pour justifier les coups distribués à la femme ne sont pas recevables : le fait d’être contrarié ne justifie le fait de battre quelqu’un ; d’autant plus lorsque la victime est sa propre compagne, la mère de son enfant. Il insiste sur la gravité des coups ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours.

Le procureur explique que la peine encourue pour les faits incriminés est de 5 ans d’emprisonnement ; il explique que la jeunesse et l’instabilité peuvent expliquer la difficulté de s’organiser pour les soins à donner à l’enfant, mais que rien ne peut justifier la violence, il tente de faire entendre au jeune homme la portée de ses actes.

L’homme réagit de façon étonnante en demandant alors au juge s’il peut avoir un avocat…

Réquisitions

Le ministère public requiert un mois d’emprisonnement avec sursis du fait de la jeunesse de l’homme et de l’absence de condamnation à son casier judiciaire.

Décision

Un mois d’emprisonnement avec sursis ; le juge prononce la décision avec une grande pédagogie.

Notes

1 A. Garapon est magistrat et docteur en droit, secrétaire général de l’Institut des hautes études sur la Justice et membre du comité éditorial de la revue Esprit.

2 A. Garapon, Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Paris, Odile Jacob, 1997.

3 L’article 398 al. 3 du Code de procédure pénal (CPP) prévoit que le tribunal correctionnel peut exceptionnellement siéger à juge unique pour certains délits (art. 398-1 CPP). La limite de cette formation de jugement réside dans la peine prononcée : quelle que soit la peine encourue par le prévenu, le juge unique ne peut pas le condamner à plus de 5 ans de prison ferme (art. 398-2 CPP). Le juge unique ne peut pas non plus être saisi d’affaires complexes ou pour lesquelles le prévenu est en détention provisoire.

4 Art. 41-2 CPP.

5 Il s’agit alors surtout de faire prendre conscience à l’agresseur ou au couple de la gravité des faits commis et de leurs éventuelles conséquences. La composition pénale débouche souvent sur la mise en place de stages de conjugalités voire de soins selon les cas, de tentatives d’éloignement.

6 Art. 132-80 CP.

7 La gravité des violences se mesure aussi aux dommages conséquents ; pour les violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours voir art. 222-12 6° CP et inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune ITT voir art. 222-13 6° CP.

8 Art. 222-17 et suiv. CP.

9 Sur le délit de harcèlement conjugal créé par la loi du 9 juillet 2010 : art. 222-33-1 CP.

10 E. Durand, Violences conjugales et parentalité. Protéger la mère, c’est protéger l’enfant, Paris, L’Harmattan, 2013.

11 En 2012, 148 femmes ont été tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons dans le courant de l’année ; 26 hommes ont connu le même sort (dont les deux-tiers avaient eux-mêmes été auteurs de violences conjugales antérieurement), 23 enfants ont perdu la vie dans ce contexte et ces violences extrêmes ont fait 140 orphelins. À l’origine de ces morts, les violences volontaires ayant entraîné la mort, commises par le conjoint ou l’ex-conjoint de la victime jouent un rôle majeur. La gendarmerie et la Direction centrale de la sécurité publique de la police ont également constaté 61 297 coups et violences volontaires non mortels par conjoint ou ex-conjoint. 83 % des victimes de ces faits sont des femmes, soit 50 931 femmes (http://www.inhesj.fr/sites/default/files/files/ondrp_ra2013/Synthese%20rapport_2013%20v2.pdf, voir p. 36 du rapport).

12 L’ouvrage publié sous la direction de K. Sadlier, L’enfant face à la violence dans le couple, Paris, Dunod, 2010, rappelle parfaitement que la violence conjugale n’est pas qu’une affaire d’adultes et qu’elle entraîne des conséquences graves sur le développement physique et psychologique de l’enfant témoin, du fait du climat de vie, marqué au quotidien par l’insécurité et l’instabilité.

13 E. Gili, Le ministère public et le couple conjugal, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2012.

14 La déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes par l’ONU, résolution 48/104 adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 1993, l’exprime parfaitement : « la violence à l’égard des femmes va à l’encontre de l’égalité […], traduit des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la discrimination exercées par les premiers et freiné la promotion des secondes, et qu’elle compte parmi les principaux mécanismes sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux hommes » ; et de rappeler que « la violence à l’égard des femmes exercée dans la famille et dans la société se répand partout, quels que soient le revenu, la classe sociale et la culture, et que des mesures urgentes et efficaces doivent être prises pour en éliminer les effets » (voir : http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104&Lang=F).

15 Dès 1938 sont proclamés les droits de l’épouse et balayés sa toute obéissance à son mari, comme son incapacité juridique. Dès 1970 l’autorité parentale remplace l’obéissance et la soumission au pater familias et couronne l’égalité entre les sexes dans le cadre familial : l’article 371-1 actuel du Code civil la définit comme un ensemble de droits et devoirs appartenant « aux parents », sans distinction de sexe, ni de conjugalité ; elle est exercée « en commun par les père et mère » (art. 372) dès lors que la filiation est établie à l’égard des deux parents.

16 F. Héritier, Masculin/Féminin II, dissoudre la hiérarchie, Paris, Odile Jacob, 2002.

17 Cas no 2 en annexe.

18 Cas no 3 en annexe.

19 Cas no 4 en annexe.

20 Cas no 1 en annexe.

21 Voir sur les nouveaux stéréotypes sexuels et la possible répartition des rôles dans le couple É. Badinter, Fausse route, Paris, LGF, coll. « Le livre de Poche », 2005, et plus encore sur le développement chez les jeunes générations de la normalité de la violence dans le couple dans l’approche de la sexualité, A. Boussuge et E. Thiebaut, J’appelle pas ça de l’amour, La violence dans les relations amoureuses, Paris, Syros, 2007.

22 Au sujet de cette confusion et des liens étroits chez certains hommes entre violences dans le couple et surinvestissement du rôle de père, voir l’approche de G. Corneau, Père manquant, fils manqué, Montréal, Éditions de l’Homme, 2006.

Auteur

Maître de conférences en histoire médiévale, magistrate, elle a contribué fortement aux travaux transdisciplinaires de la Maison des sciences de l’homme et de la société de l’université de Poitiers sur les violences corporelles étudiées sur le temps long. Elle a codirigé avec Maïté Billoré, La trahison au Moyen Âge, Rennes, PUR, 2009, et La Rumeur au Moyen Âge. Du mépris à la manipulation, Ve-XVe siècle, Rennes, PUR, 2011, et codirigé avec L. Bodiou et F. Chauvaud, Le corps empoisonné, Paris, Classiques Garnier, 2014, et Les Vénéneuses. Figures d’empoisonneuses de l’Antiquité à nos jours, Rennes, PUR, 2015.

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