1 Nous souhaitons remercier chaleureusement les professeurs A. Verhoogt, M. Depauw et J. Manning qui ont encadré nos recherches sur le papyrus P. Stanford inv. G. 63 lors de l’école d’été de l’American Society of Papyrologists qui s’est tenue à l’Université de Stanford en juillet 2008. Nous sommes également reconnaissante à J.-L. Fournet et à C. Fischer-Bovet pour leurs relectures et leurs conseils avisés.
2 Wolff H. J., « Neue Juristische Urkunden III. Beaufsichtigung des Sklavenhandels in römischen Ägypten : Die Anacrisis », ZRG, no 83, 1966, p. 347 sq. ; Wolff H. J., Das Recht der grieschichen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats II. Organisation und Kontrolle des privaten Rechtsverkehrs, München, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1978, p. 255-256.
3 Nous empruntons cette expression à J. A. Straus, auteur d’un ouvrage de référence sur l’achat et la vente des esclaves dans l’Égypte romaine : Straus J. A., L’achat et la vente des esclaves dans l’Égypte romaine. Contribution papyrologique à l’étude de l’esclavage dans une province orientale de l’empire romain, München, K.G. Saur, 2004, p. 44.
4 On pensera par exemple à l’enregistrement des transferts de biens-fonds auprès de la bibliothèque des acquêts. Le parallèle entre les deux procédures a été établi par H. J. Wolff : Wolff H. J., « Neue Juristische Urkunden III », op. cit., p. 348 ; Wolff H. J., Das Recht der grieschichen Papyri Ägyptens…, op. cit., p. 259. La bibliographie sur la bibliothèque des acquêts est abondante, nous nous contentons ici de renvoyer aux principales contributions sur la question : Wolff H. J., Das Recht der grieschichen Papyri Ägyptens…, op. cit., p. 222-255 ; Cockle W.E.H., « State Archives in Graeco-Roman Egypt from 30 BC to the Reign of Septimius Severus », JEA, no 70, 1984, p. 106-122 ; Burkhalter F., « Archives locales et archives centrales en Égypte romaine », Chiron, no 20, 1990, p. 191-216 ; Maresch K., « Die Bibliotheke Enkteseon im römischen Ägypten : Überlegungen zur Funktion zentraler Besitzarchiv », APF, no 48, 2002, p. 233-246 ; Jördens A., « Öffentliche Archive und römische Rechtspolitik », in K. Lembke, M. Minas-Nerpel et S. Pfeiffer (éd.), Tradition and Transformation : Egypt under Roman Rule, Leiden-Boston, Brill, 2010, p. 159-179 ; Lerouxel F., « Le marché du crédit privé, la bibliothèque des acquêts et les tâches publiques en Égypte romaine », Annales (HSS), no 67-4, 2012, p. 943-976.
5 Les dimensions des fragments sont les suivantes (hauteur x largeur en cm) : frag. a : 4 x 3,5 ; frag. b : 8,5 x 6,5 ; frag. c : 5 x 3 ; frag. d : 11,2 x 2,5.
6 Le terme kollêsis vient du verbe grec κολλάω qui signifie « coller » et désigne une jonction entre deux feuilles de papyrus.
7 L’écriture du texte de droite est plus resserrée et légèrement inclinée vers la droite.
8 Nous savons que les demandes d’anacrisis étaient susceptibles d’être archivées sous cette forme dans les archives publiques. Ainsi, les papyrus P. Ant. III 187a et P. Ant. III 187b, deux demandes d’anacrisis adressées au stratège du nome Oxyrhynchite, étaient assemblées de la sorte. Ce n’est certainement pas le cas de nos textes, qui, comme nous le verrons ci-dessous, ont été envoyés à des destinataires différents : le scribe royal faisant office de stratège des merides de Thémistos et de Polémon pour le premier, un fonctionnaire du village de Sebennutos dans la meris d’Hérakleidès pour le second. Il est donc peu probable qu’ils aient été assemblés par le destinataire et que nous ayons affaire à des documents conservés dans les archives publiques du nome. Il y a peu de chance également pour qu’il s’agisse de la même expéditrice : Aurelia Sarapias bénéficie du ius trium liberorum et agit sans tuteur, alors que ce n’est visiblement pas le cas de l’expéditrice du deuxième texte.
9 T. Kruse a bien montré que l’administration du nome Arsinoïte avait évolué au cours de l’époque romaine et que le principe selon lequel chaque meris avait à sa tête un scribe royal et un stratège n’a pas toujours été en vigueur. Selon l’auteur, à partir de 137 apr. J.-C., les merides de Thémistos et de Polémon ont partagé le même stratège mais chacune a conservé son propre scribe royal. Ce ne serait qu’au cours des premières décennies du IIIe siècle, entre 217/218 et 222/223 apr. J.-C., que les deux merides auraient été confiées à un seul et même scribe royal : la dernière attestation d’un scribe royal de la meris de Thémistos seule peut être datée entre 217/218 et 244/245 (P. Prag. II 123 ; sur cette datation, voir Kruse T., Der königliche Schreiber und die Gauverwaltung. Untersuchungen zur Verwaltungsgeschichte Ägyptens in der Zeit von Augustus bis Philippus Arabs [30 v. Chr.-245 n. Chr.], München, K.G. Saur., 2002, p. 986, n. 138) et le papyrus P. Kramer 7, daté entre le 26 mai et le 24 juin 223 apr. J.-C., mentionne un certain Aurelios Hermaiskos alias Hermaion, βασιλ(ικὸς) γρ(αμματεὺς) Ἀρσι(νοίτου) θεμ(ίστου) καὶΠολ(έμονος) μερίδ(ων). Toutefois, comme le souligne T. Kruse, il est impossible de savoir si le regroupement des circonscriptions de Thémistos et de Polémon dont témoigne le titre porté par Aurelius Hermaiskos était une solution transitoire ou s’il s’agissait d’une réforme définitive. À partir du milieu du IIIe siècle apr. J.-C., sans doute peu après la disparition de la fonction de scribe royal, la troisième meris, Hérakleidès, fut soumise au même régime que les deux autres : les trois furent unifiées sous la supervision du même stratège. Kruse T., Der königliche Schreiber und die Gauverwaltung, op. cit., p. 38-40. Notre texte, qui ne contient pas de date précise, n’apporte pas d’élément décisif. Néanmoins, comme il est adressé à un certain [….]ios Eirênaios, scribe royal des merides de Thémistos et de Polémon, qui a exercé ses fonctions après 212 et avant la réunification des trois merides, il prouve que la charge confiée à Aurelius Hermaiskos ne fut pas un unicum et suggère qu’il s’agissait davantage d’une réforme définitive que d’une solution ad hoc.
10 Sijpesteijn P. J., « Die ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑΙ ΔΙΚΑΙΩ ΤΕΚΝΩΝ in den Papyri », Aegyptus, no 45, 1965, p. 171-187.
11 Messeri G., « Anakrisis (P. Ant. III 187) e affrancamento (P. Turner 26). Chiarimenti su aspetti della schiavitù nell’Egitto Romano », APF, no 29, 1983, p. 33-40.
12 Les cas de copropriétés d’esclaves sont bien attestés : Straus J. A., L’achat et la vente des esclaves…, op. cit., p. 179 sq.
13 Voir infra.
14 Sebennutos est également le nom du douzième nome de Basse-Égypte, mais étant donné que le premier texte provient de l’Arsinoïte et que les deux textes ont été assemblés pour une raison que nous ignorons, il est plus probable que le deuxième provienne également de ce nome.
15 Parmi ces huit demandes, le papyrus P. Oxy. XLIX 3477 est une copie de la demande proprement dite. J. A. Straus recense neuf demandes d’anacrisis, en incluant dans la liste le papyrus P. Mich. IX 546, daté entre le 30 août et le 28 septembre 207 apr. J.-C., qui contient la copie d’un contrat de vente d’une esclave. La transaction a été conclue le 11 juin 207 apr. J.-C. à Pompeiopolis en Paphlagonie. Néanmoins, après avoir souligné les différences de forme existant entre ce texte et les autres demandes que nous connaissons, J. A. Straus propose d’y voir davantage « une pièce justificative accompagnant la requête d’anacrisis elle-même ». Straus J. A., L’achat et la vente des esclaves…, op. cit., p. 10-11.
16 Straus J. A., L’achat et la vente des esclaves…, op. cit., p. 68-69. Nous reprenons ici les principales conclusions énoncées par J. A. Straus.
17 Voir infra.
18 P. Ant. III 187a, l. 5-6 ; Stud. Pal. XXII 60, l. 7 ; PSI XII 1254, l. 4 ; P. Oxy. XLIX 3477, l. 6.
19 P. Oxy. XII 1463, l. 6.
20 P. Ant. III 187b, l. 10.
21 Ainsi dans le papyrus P. Oxy. LV 3784, qui est la seule demande soumise de concert par l’acheteuse et la vendeuse, nous trouvons l’expression : « Nous voulons, pour Aurelia Senosiris vendre l’esclave qui m’appartient […] pour Aurelia Charmiti acheter cette même esclave… » P. Oxy. LV 3784, l. 5-7 : βουλόμεθα ἡ μὲν Αὐρηλ(ία) / [Σ]ενο[σῖ]ρις ἀπόδοσθαι τὴν ὑπάρχουσ[ά]ν / μοι δ [ού]λην... ; l. 10-12 : ἡ δὲ Ἀυρηελ(ία) Χάρ/μιτι ὠ[ν]ήσασθαι τὴν αὐτὴν καὶ προ/κ[ειμέ]νην δ[ού]λην.
22 P. Ant. III 187a, l. 9-10 ; P. Ant. III 187b, l. 13-14 ; P. Oxy. LV 3784, l. 8-9.
23 Les requêtes que nous avons conservées mentionnent la procédure soit par le verbe ἀνακριθῆναι (PSI XII 1254, l. 8 ; P. Oxy. XLIX 3477, l. 16-17), soit par l’expression τὴν ἀνάκρισιν αὐτῆς / αὐτοῦ γενέσθαι (P. Oxy. XII 1463, l. 12 ; P. Oxy. LV 3784, l. 14-15).
24 Ces derniers ont été recensés par J. A. Straus : Straus J. A., L’achat et la vente des esclaves…, op. cit., p. 345-349.
25 Cette hypothèse est peut-être confirmée par la mention, dans un contrat de vente de deux esclaves datant de la deuxième moitié du IIIe siècle apr. J.-C., d’une demande d’anacrisis visée par le stratège : PSI Congr. XX 14, l. 2-3. Straus J. A., L’achat et la vente des esclaves…, op. cit., p. 62, n. 200.
26 Sur cette procédure, voir Wegener E. P., « Miscellanea Papyrologica », JJP, no 9-10, 1955-1956, p. 97-116 ; Wolff H. J., « Neue Juristische Urkunden III », art. cit., p. 340-349 ; van der Wal N., « ἈΝΑΚΡΙΣΙΣ », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, no 35, 1967, p. 595-596 ; Biezunska-Malowist I., « Le recensement et le contrôle public des esclaves dans l’Égypte gréco-romaine », in D. H. Samuel (éd.), Proceedings of the Twelfth International Congress of Papyrology (American Studies in Papyrology, 7), Toronto, A. M. Hakkert, 1970, p. 29-34 ; Biezunska-Malowist I., L’esclavage dans l’Égypte gréco-romaine. Seconde partie. Époque romaine, Wrocław-warszawa-kraków-gdánsk, Zakład narodowy imienia Ossolinskich, 1977, p. 54-62 ; Wolff H. J., Das Recht der grieschichen Papyri Ägyptens…, op. cit., p. 255-260 ; Straus J. A., « Les autorités responsables… », op. cit. ; Straus J. A., L’achat et la vente des esclaves…, op. cit., p. 10-11 et p. 62-71. Nous reprenons ici les principales conclusions établies par H. J. Wolff, puis par J. A. Straus.
27 Parmi les actes de vente recensés par J. A. Straus, quinze mentionnent l’anacrisis. Le plus ancien (SB VI 9145) remonte à novembre 184 ou novembre 192 apr. J.-C. et le plus récent à 330, 332 ou 347 apr. J.-C. (P. Köln V 332). Straus J. A., L’achat et la vente des esclaves…, op. cit., p. 62, n. 200.
28 Selon l’interprétation de H. J. Wolff, qui a été depuis été unanimement acceptée : Wolff H. J., « Neue Juristische Urkunden III… », art. cit.
29 Wegener E. P., « Miscellanea Papyrologica », art. cit., p. 108.
30 P. Stras. I 79 ; BGU 1059.
31 Wolff H. J., Das Recht der grieschichen Papyri Ägyptens…, op. cit., p. 256. Le document le plus ancien mentionnant l’anacrisis serait une synchoresis en provenance d’Alexandrie et datant de la fin des années 180 ou du début des années 190 apr. J.-C. : SB VI 9145. Il est explicitement précisé aux lignes 12-13 que l’esclave vendue a subi l’anacrisis : ἀνακριθεῖσαν κατὰ τὰ προστεταγμένα.
32 N. van der Wal et, à sa suite, J. A. Straus, rappellent toutefois que le terme apparaît au VIe siècle apr. J.-C. dans la novelle 142 de Justinien. Van der Wal N., « ἈΝΑΚΡΙΣΙΣ », art. cit., p. 595-596 ; Straus J. A., L’achat et la vente des esclaves…, op. cit., p. 63, n. 201.
33 Sur ce point, voir Wegener E. P., « Miscellanea Papyrologica », art. cit., p. 104 : l’auteur estime qu’il est fait allusion à une procédure de ce type dans un contrat de vente d’esclave en provenance de Myra en Lycie (BGU III 913 [BL I, p. 82 ; BL XI, p. 22]) ; Wolff H. J., « Neue Juristische Urkunden III », art. cit., p. 347, n. 24 ; Wolff H. J., Das Recht der grieschichen Papyri Ägyptens…, op. cit., p. 256, n. 5.
34 Toutes les demandes d’anacrisis dans lesquelles la formulation de la requête proprement dite a été conservée font référence aux dispositions légales qui sont à l’origine de la demande. Deux expressions sont employées : κατὰ τὰ κελευσθέντα (P. Oxy. XII 1463, l. 12-13 ; P. Oxy. LV 3784, l. 15) ou κατὰ τὰ προστεταγμένα (PSI XII 1254, l. 8-9 ; P. Oxy. XLIX 3477, l. 17). Comme l’a souligné H. J. Wolff, le fait que la procédure soit attestée dans différents nomes et que les modalités varient peu suggère que les directives émanaient du préfet d’Égypte et s’appliquaient à toute la province. Wolff H. J., Das Recht der grieschichen Papyri Ägyptens…, op. cit., p. 255.
35 Comme en témoigne un acte de vente (P. Abinn. 64) : à la ligne 8, un espace a été laissé vacant pour inclure la date de l’anacrisis qui n’avait visiblement pas encore eu lieu au moment où le texte a été rédigé.
36 Il arrivait que les deux démarches aient lieu le même jour : SB XIV 11277. Straus J. A., L’achat et la vente des esclaves…, op. cit., p. 66.
37 Straus J. A., « Les autorités responsables de l’ἀνάκρισις… », art. cit. ; Straus J. A., L’achat et la vente des esclaves…, op. cit., p. 65-66. Un premier bilan sur la question avait été proposé par H. J. Wolff en 1978 : Wolff H. J., Das Recht der grieschichen Papyri Ägyptens…, op. cit., p. 257.
38 L’auteur souligne toutefois la présence de quelques exceptions : le papyrus P. Oxy. LV 3784 témoigne de l’existence d’une commission ad hoc à Motis (οἱ ἐπὶ τῆς ἀνακρισέως τῶν πιπρασκομένων άνδραπόδων ἐπὶ Μὠτεως) et dans le P. Abinn. 64, la responsabilité de procéder à l’anacrisis incombe à la δικαιοδοσία. Straus J. A., « Les autorités responsables de l’ἀνάκρισις… », art. cit. ; Straus J. A., L’achat et la vente des esclaves…, op. cit., p. 66.
39 J. A. Straus note que cette pratique a évolué avec le temps : au IVe siècle apr. J.-C., la plupart des demandes émanent du vendeur et non plus de l’acheteur. Straus J. A., L’achat et la vente des esclaves…, op. cit., p. 67, n. 224.
40 Wolff H. J., « Neue Juristische Urkunden III », art. cit.
41 L’éditeur, B.R. Rees, était resté très prudent sur la nature du texte en le qualifiant de « record of official proceeding ».
42 P. Herm. 18, l. 5-12 : [ὑπομνημα]τ̣ογράφ[οι] Π̣ατρικ[ίῳ εἶπ(ον)]· δοῦλος εἶ ἢ ἐλεύθερος ; ἀπεκρ(ίνατο)· δοῦλος / [ὑπομνη]ματογράφο̣ι̣ αὐτῷ ε̣[ἶπ(ον)]. τίνος ; ἀπεκ̣ρ̣(ίνατο). Φίρμου / [ὑπομνη]ματογράφ[οι] αὐτῷ εἶπ̣(ον). πόθεν σε ἐκτήσατο ; ἀπεκρ(ίνατο). ἀπὸ̣ Ῥεσκούπου / [ὑπομ]ν̣ηματογράφοι αὐτῷ εἶπ(ον). παρὰ τίνος ; ἀπεκρ(ίνατο). παρὰ Νει̣κοστράτου / [ὑπομν] η̣μ̣α̣τογ̣ρά̣φ̣οι αὐτῷ εἶπ̣(ον). ἡ̣ μ̣[ή]τ̣η̣ρ̣ σ̣ου δούλη̣ ἐσ̣τ̣ίν̣ ; ἀπεκρ(ίνατο). vαί / [ὑπομνη] μ̣α̣τογρά̣φοι αὐτῷ εἶπ(ον). τί̣ κ̣[αλ]ε̣ῖ̣ται ; ἀπεκρ(ίνατο). Ἡσ̣ύ̣χιν / [ὑπομνηματογ]ρ̣άφοι αὐτῷ εἶπ(ον). ἀδ̣ε̣λ̣φ̣οὺς ἔχεις ; ἀπεκρ(ίνατο). ναί, ἕνα, Εὐτύχιον / [ὑπομνηματογράφ] οι αὐτῷ εἶπ(ον). [δοῦ]λός ἐστιν καὶ [α]ὐ̣τός ; ἀπεκρ(ίνατο). ναί.
43 Wolff H. J., Das Recht der grieschichen Papyri Ägyptens…, op. cit., p. 259 ; Straus J. A., L’achat et la vente des esclaves…, op. cit., p. 67.
44 Fait office de certificat la demande d’anacrisis accompagnée d’une souscription des autorités compétentes attestant que l’interrogatoire a eu lieu et que la vente peut se faire. On le voit notamment dans P. Oxy. XII 1463, l. 26-35. Ce document suivait l’esclave tout au long de sa vie et était visiblement transmis d’un propriétaire à l’autre : Wegener E. P., « Miscellanea Papyrologica », art. cit., p. 107.
45 Straus J. A., L’achat et la vente des esclaves…, op. cit., p. 67.
46 von Woess F., Untersuchungen über das Urkundenwesen und den Publizitätsschutz im römischen Ägypten, München, Beck, 1924, p. 172-173.
47 Preisigke F., Fachwörter des öffentlichen Verwaltungsdienstes Ägyptens in den griechischen Papyrusurkunden der ptolemaïsch-römischen Zeit, Göttingen, Vandenhoech & Ruprecht, 1915, art. Ἀνάκρισις, p. 15 ; Flore G., « Sulla ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΓΚΤΗΣΕΩΝ », Aegyptus, no 8, 1927, p. 45-46 ; Lewald H., « Eine Synchoresis aus der Zeit des Commodus. », art. cit., p. 436. Cette interprétation est également partagée par B. P. Grenfell et A. S. Hunt, éditeurs de P. Oxy. XII 1463, qui voient dans l’anacrisis une procédure similaire à l’ἐπίκρισις, et par E. Boswinckel, éditeur de P. Vindob. Bosw. 7.
48 Wegener E. P., « Miscellanea Papyrologica », art. cit., p. 108.
49 P. Mich. IX 546 est la copie abrégée d’un contrat de vente passé à Pompeiopolis en Paphlagonie le 11 juin 207 apr. J.-C. Il s’agissait peut-être d’un document accompagnant une demande d’anacrisis : Straus J. A., L’achat et la vente des esclaves…, op. cit., p. 11.
50 L’auteur considérait alors les deux papyrus mentionnant l’anacrisis d’esclaves nés en Égypte (P. Oxy. IX 1209 et P. Vind. Bosw. 7) comme des exceptions : Biezunska-Malowist I., « Le recensement et le contrôle public des esclaves… », art. cit., p. 33. Selon H. J. Wolff, on peut facilement expliquer que la plupart des esclaves soumis à l’anacrisis aient été originaires de l’étranger : d’une part, il y avait toujours un doute sur leur origine et sur les conditions dans lesquelles ils avaient été acquis ; d’autre part, il était plus fréquent qu’un maître se sépare d’esclaves achetés à l’étranger que d’esclaves nés en Égypte, et encore plus que d’esclaves nés dans l’oikia. Wolff H. J., « Neue Juristische Urkunden III », art. cit., p. 347.
51 Biezunska-Malowist I., « Le recensement et le contrôle public des esclaves… », art. cit., p. 30.
52 Ce point est bien souligné par J. A. Straus : « J’insiste sur le fait qu’elle n’a rien à voir avec un éventuel contrôle exigé à l’occasion de l’entrée d’un esclave étranger dans le pays. » Straus J. A., L’achat et la vente des esclaves…, op. cit., p. 67.
53 Straus J. A., L’achat et la vente des esclaves…, op. cit., p. 21.
54 van der Wal N., « ἈΝΑΚΡΙΣΙΣ », art. cit., p. 595.
55 Ulpien, Dig. 41, 3, 44 pr.
56 Comme l’expliquent J. Ramin et P. Veyne, cette situation était visiblement celle des « victimes d’une erreur d’identité, des enfants vendus, volés ou abandonnés ». Ramin J. et Veyne P., « Droit romain et société : les hommes libres qui passent pour esclaves et l’esclavage volontaire », Historia, no 30, 1981, p. 474 ; p. 475-487.
57 P. Veyne et J. Ramin observent que les sources littéraires restent extrêmement pudiques sur cette question. On mentionnera toutefois un passage du De Beneficiis de Sénèque y faisant visiblement allusion : Sénèque, Ben., IV, 13, 3. Cette pratique est en revanche bien attestée dans les sources juridiques : Morabito M., Les réalités de l’esclavage d’après le Digeste, Besançon, Les Belles Lettres, 1981 ; Ramin J. et Veyne P., « Droit romain et société », art. cit., p. 472 sq. ; Silver M., « Contractual Slavery in the Roman Economy », AHB, no 25, 2011, p. 73-132. Les textes juridiques se référant à cette question ont été recensés par Reggi R., Liber homo bona fide serviens, Milano, Giuffrè, 1978.
58 Sur les réalités de l’esclavage volontaire en Égypte depuis l’époque saïte jusqu’à l’époque romaine, voir Taubenschlag R., « Das Sklavenrecht im Rechte der Payri », ZRG, no 50, 1930, p. 145 sq. ; Taubenschlag R., The Law of Greco-Roman Egypt in the light of the papyri, 332 B. C.-640 A. D., 2e éd. revue et complétée, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955, p. 69-70.
59 Ramin J. et Veyne P., « Droit romain et société », art. cit., p. 488-489.
60 Ulpien, Dig. XL, 13, 1.
61 La situation des esclaves âgés de moins de vingt ans au moment de la vente est un peu différente. Si le faux-esclave qui s’est laissé vendre pour toucher sa part était âgé de moins de vingt ans au moment des faits, il ne lui sera pas refusé le droit de réclamer sa liberté, même après ses vingt ans. Si en revanche cet homme s’est vendu avant vingt ans et qu’il a touché le prix après cet âge, ce droit pourra lui être refusé. Ramin J. et Veyne P., « Droit romain et société », art. cit., p. 491.
62 Ulpien, Dig. XL, 12, 7, 2.
63 Silver M., « Contractual Slavery in the Roman Economy », art. cit., p. 80, n. 6.
64 Straus J. A., L’achat et la vente des esclaves…, op. cit., p. 70.
65 Melèze-Modrzejewski J., « Papyrologie et histoire des droits de l’Antiquité », Annuaire. École pratique des hautes études, 1976-1977, 109e année, 1977, p. 290. La question de la survivance de pratiques juridiques pérégrines dans les provinces après 212 apr. J.-C. a donné lieu à de vifs débats au sein des spécialistes du droit romain, opposant d’une part les partisans d’une thèse « moniste d’un droit romain s’imposant obligatoirement à tous ceux qui possèdent la citoyenneté romaine » à ceux plaidant en faveur d’un dualisme juridique qui s’expliquerait par une « double citoyenneté ». On trouvera un résumé de ces débats dans Melèze-Modrzejewski J., « Papyrologie et histoire des droits de l’Antiquité », art. cit., p. 283.
66 Taubenschlag R., The Law of Greco-Roman Egypt, op. cit., p. 51 ; Taubenschlag R., Opera Minora I. Allgemeiner Teil, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959, p. 105 sq.
67 Contra H. J. Wolff, qui écrivait au sujet de l’anacrisis : « Weder bot sie dem Kaüfer eine absolute Gewähr, daß er wirklich einen Sklaven erwarb, noch schützte sie auch nur seinen guten Glauben, denn auch eine Ersitzung des Herrenrechts, die einen freien Menschen der Freiheit hätte berauben können, war der Rechtsordnung des kaiserlichen Ägypten fremd. » Wolff H. J., Das Recht der grieschichen Papyri Ägyptens…, op. cit., p. 259-260.