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Les censures dans le monde

 | 
Laurent Martin

Première partie. Des censures d'église et d'état à la censure libérale, xixe-xxe siècles

Le contrôle et la répression de la littérature licencieuse dans la France de l’entre-deux-guerres

The Control and Repression of Licentious Literature in France during the Interwar Period

Anne Urbain

Resumen

Fixée dans la législation française par l’article 28 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la répression du délit d’outrage aux bonnes mœurs essuie de nombreuses controverses à partir de la fin de la Première Guerre mondiale. Jugé inefficace et obsolète par les défenseurs de l’ordre moral qui crient au laxisme, le contrôle de la bonne moralité des livres et des publications périodiques va considérablement se durcir à la veille du second conflit mondial. Promulgué au milieu de l’été 1939, le Code de la famille établit en effet un dispositif répressif inédit, modifiant le statut jusque-là protégé des ouvrages de librairie et ouvrant aux associations, ligues et cartels, le droit de se porter partie civile dans les affaires d’outrage aux bonnes mœurs. Babylone indétrônable, capitale mondiale de l’édition de curiosa, Paris se voit ainsi sévèrement mise au pas, sommée de se débarrasser de sa coupable réputation. Fondé sur un dépouillement de sources policières, administratives et parlementaires, cet article se propose de revenir sur les raisons et les modalités de cette révolution juridique et culturelle.

Texto completo

  • 1 Journal Officiel de la République Française, Lois et Décrets, no 178, 30 juillet 1939, p. 9621.
  • 2 Les 70 articles de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, adoptée le 21 juillet et (...)

1Le 29 juillet 1939, le Conseil des ministres approuve, sur la proposition de son président, Édouard Daladier, un ensemble de dispositions relatives à la famille et à la natalité françaises. Au sein de ce décret-loi, rapidement désigné sous le nom de Code de la famille, les articles 119 à 129, consacrés au délit d’outrage aux bonnes mœurs, viennent abroger la législation existante en ce domaine1. À un mois de l’entrée en guerre de la France, ces onze articles passent presque totalement inaperçus, noyés il est vrai dans un ensemble très vaste de mesures sans doute plus significatives et en tout cas plus attendues. Il s’agit pourtant d’un profond bouleversement pour l’édition du livre licencieux et, plus largement, pour la liberté de l’imprimé : la nouvelle législation fait en effet table rase de l’héritage de 1881, lui préférant un dispositif nettement plus répressif2. Dans quel contexte cette révolution juridique a-t-elle pu s’opérer ? Quelles ont été les mesures phare qui l’ont soutenue et qui, réanimant une Anastasie moins moribonde qu’on ne le pensait, ont imposé à la scène éditoriale française un système proche de celui en vigueur sous le Second Empire, tout en offrant aux défenseurs de l’ordre moral une visibilité et une légitimité inédites ?

La nécessité de réviser le droit existant en matière d’outrage aux bonnes mœurs à la veille de la guerre (décret-loi du 29 juillet 1939)

  • 3 Rapport liminaire d’Édouard Daladier, président du Conseil, ministre de la Défense nationale et de (...)
  • 4 Le Haut Comité de la Population est créé le 23 février 1939. Voir notamment à ce sujet J.-C. Chesn (...)

2Réviser le droit existant en matière d’outrage aux bonnes mœurs apparaît en 1939 comme une double nécessité, à la fois sociale et politique. À travers les centaines d’articles qui le composent, le Code de la famille se donne pour objectif de rénover la politique familiale française, entendant établir « une armature solide où la famille peut s’épanouir3 ». La répression des publications contraires aux bonnes mœurs, accusées de détourner les Français des devoirs et des valeurs du foyer familial, s’inscrit ainsi dans une logique d’ensemble, orchestrée par le Haut Comité de la population créé quelques mois plus tôt par le gouvernement4.

  • 5 Rapport liminaire d’Édouard Daladier, op. cit., p. 9607.

3Le rapport introductif présenté par Édouard Daladier le 29 juillet 1939 pointe, avant toute chose, le problème posé par une natalité en forte baisse. Le bilan est inquiétant : alors que, cinquante ans plus tôt, la France enregistrait plus d’un million de naissances nouvelles, ce chiffre s’est abaissé durant les années 1930 à environ 600 000 par an. Le nombre des décès l’emporte sur celui des naissances depuis 1935 : chaque année la France perd 35 000 Français et, dans un contexte de tensions grandissantes, elle qui était naguère la première puissance européenne par l’importance de sa population, se voit désormais reléguée au cinquième rang, derrière l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie, et même l’Autriche5.

4Le Code de la famille se propose comme une réponse pertinente, si ce n’est idéale, à ce constat alarmant d’un pays affaibli et vieillissant : sa mission est bien de redresser la famille française et de repousser au loin ce portrait d’une France sur le déclin, parée pour la défaite. La littérature licencieuse est un vice que le pays ne peut plus se permettre, la mise en scène de mœurs dissolues et la représentation d’une sexualité de plaisir à visée non conceptionnelle sont désormais considérées comme des facteurs de fragilisation sociale contre lesquels le gouvernement entend vigoureusement lutter.

  • 6 Journal Officiel de la République Française, Débats parlementaires (Sénat), no 36, 31 mars 1939 (sé (...)

5La réforme des dispositions concernant le délit d’outrage aux bonnes mœurs répond également à un impératif politique. En 1939, il est plus que temps pour la France de régulariser sa situation vis-à-vis des autres législations européennes. Les débats parlementaires qui ont lieu quelques mois plus tôt au Sénat en font état : la Société des nations ne cesse de faire pression sur les autorités françaises pour qu’elles ratifient enfin la Convention pour la répression du trafic des publications obscènes signée à Genève quinze ans plus tôt, le 12 septembre 19236.

  • 7 Rapport de la commission consultative des questions sociales, 1937-1938, no C. 69. M. 31, Genève, (...)

6Au début de l’année 1939, sur les 97 États signataires, seuls huit n’ont pas encore ratifié cette convention : l’Argentine, le Pérou, le Costa-Rica, le Panama, le Honduras, Haïti, la Lituanie et la France7. La législation française doit donc s’aligner sur celles – beaucoup plus répressives – des autres pays membres de l’institution supranationale.

  • 8 Voir F. Vallotton, « La Lutte contre l’immoralité littéraire ou l’émergence d’une variété libérale (...)

7L’Angleterre est certainement le pays le plus impliqué, luttant âprement contre la littérature licencieuse sous toutes ses formes. Elle entraîne l’Irlande dans son sillage, ainsi que tous les États qui relèvent de l’empire colonial britannique : saisies par centaines, fortes amendes, condamnations à de la prison ferme et/ou aux travaux forcés… les sanctions sont lourdes. En Europe, la Suisse s’est dotée d’une législation particulièrement sévère, appuyée par la vigilance et l’action de puissantes ligues de défense de la moralité. Le modèle suisse fait école au nord, adopté par la Belgique8 et surtout par les Pays-Bas et le Danemark qui signalent, dans leurs rapports annuels, de remarquables avancées, notamment à la fin des années 1930.

  • 9 Rapport de la commission consultative des questions sociales, op. cit., p. 4.
  • 10 Rapport de la commission consultative des questions sociales, 1938/1939, no C.27.M.24, Genève, Soc (...)

8Selon Pierre Chaumié, sénateur et rapporteur du projet de loi, la France se voit en outre unanimement désignée comme la grande pourvoyeuse de littérature interdite auprès des nations étrangères. Il est vrai que les rapports centralisés à Genève font quasiment tous le même constat : la France est la première nation exportatrice de littérature licencieuse, tous supports confondus. En 1938, sur 602 colis de publications obscènes saisis par les autorités postales anglaises, 512 sont d’origine française, 62 viennent des États-Unis, vingt de Finlande, cinq du Royaume-Uni, un de Belgique, un d’Allemagne et un d’Autriche9. L’année suivante, un rapport du receveur des douanes à Bombay indique que sur 149 affaires élucidées concernant des publications érotiques, 148 mettaient en cause des imprimés français10. Les exemples de ce type sont nombreux et, selon Pierre Chaumié, la France serait ainsi devenue, au fil des années, « un étrange lieu d’asile » où les pires publications « bénéficient de la carence » d’une législation unique sur le plan international.

  • 11 Pour une approche plus en détail du parcours éditorial de Jack Kahane (1887-1939), voir les ouvrag (...)

9Certains éditeurs, parfaitement au fait de cette exception culturelle française, vont saisir ce qui se présente pour eux comme une véritable opportunité commerciale. L’un d’eux, Jack Kahane, fonde ainsi, au début des années trente, The Obelisk Press, enseigne spécialisée dans l’édition licencieuse en langue anglaise et dont le catalogue regroupe, outre les sulfureux écrits de Franck Harris ou de Henry Miller, plusieurs dizaines de « spicy books » interdits en Angleterre ou aux États-Unis11.

  • 12 «What the publisher likes is for his book to be dangerous enough to provoke discussion, even a acr (...)
  • 13 Le paradoxe joue à plein en cette période de l’entre-deux-guerres qui voit les pouvoirs publics, s (...)

10La stratégie de Jack Kahane – éditer des livres « assez dangereux pour provoquer la discussion, et même pour susciter d’acerbes critiques » sans pour autant que « les choses dégénèrent au point de faire intervenir la police12 » – est à l’origine d’une réussite éditoriale modeste mais réelle, et, parmi la quarantaine de titres publiés à l’enseigne de The Obelisk Press, pas un n’a été inquiété par les autorités françaises. Le nom même de Jack Kahane semble tout à fait inconnu des officiers de la Brigade Mondaine en charge de la surveillance des éditeurs licencieux. Le fait que l’entreprise de Jack Kahane ait pu exister et perdurer dans le Paris de l’entre-deux-guerres montre combien, en peu de temps, la France a évolué dans son appréciation de la moralité littéraire : elle, dont les auteurs fuyaient les rigueurs cinquante ans plus tôt, est devenue – du moins pour l’édition en langues étrangères et principalement en anglais – l’ultime bastion de la liberté d’expression, dans un climat international affichant de plus en plus de fermeté vis-à-vis d’une littérature jugée non conforme à la moralité et aux bonnes mœurs13.

Une victoire des militants de l’ordre moral

11En 1939, parmi les diverses mesures mises en place pour réprimer plus efficacement le délit d’outrage aux bonnes mœurs, deux dispositions viennent modifier considérablement la donne : d’une part, l’intégration des associations de défense de la moralité au processus judiciaire, d’autre part, le retour du livre devant la juridiction correctionnelle – le livre relevant jusque-là, et ce depuis 1882, de la compétence des cours d’assises, contrairement aux autres types de publications.

12De manière inédite, le Code de la famille établit désormais, en son article 125, que « les associations dont les statuts prévoient la défense de la moralité publique pourront, si elles sont reconnues d’utilité publique, se constituer partie civile conformément aux règles du code d’instruction criminelle ».

  • 14 Voir les actes des congrès nationaux contre la pornographie qui se tiennent successivement à Borde (...)

13C’est une véritable victoire pour les militants de l’ordre moral qui, dès le lendemain des lois sur la presse de 1881, n’ont cessé de revendiquer ce droit des associations à ester en justice dans les affaires de mœurs14. Cette doléance n’a cependant jamais rencontré le soutien attendu de la part des autorités administratives et judiciaires quand, de son côté, la jurisprudence des tribunaux correctionnels a eu tendance, jusqu’à la fin des années 1930, à systématiquement débouter les plaintes pour outrage aux bonnes mœurs déposées par des associations ou par des particuliers affiliés à des associations de défense de la moralité.

14L’influence des groupements militants mobilisés contre la pornographie littéraire est pourtant loin d’être négligeable. En 1937, la Fédération française des Sociétés contre l’immoralité publique regroupe cent-quinze sections. Principalement localisées dans les grandes villes, elles assurent un maillage efficace de tout le territoire tout en étant pilotées par Lyon et Paris, les deux centres névralgiques de ce vaste réseau associatif.

  • 15 D. Parker, Comment lutter contre la littérature pornographique ?, Paris, Ligue française pour le r (...)
  • 16 En ce qui concerne l’activisme des défenseurs de l’ordre moral sur cette question des publications (...)

15Au sein de la Fédération, la Ligue française pour le relèvement de la moralité publique se distingue nettement, rassemblant à elle seule, en 1939, pas moins de soixante-dix sections locales15. Très engagée dans la lutte contre les publications licencieuses, la LFRMP milite pour la ratification de la Convention internationale de Genève et demande à ce titre une refonte radicale de la loi française. Elle engage également de vastes campagnes de sensibilisation et de mobilisation de l’opinion, diffusant de nombreux écrits – livres, brochures, bulletins périodiques, tracts, affiches, etc. – qui, tous, sonnent l’alarme, détaillant les effets pernicieux des lectures légères et avertissant du danger individuel, social et même politique qu’elles représentent. Enfin, faute de mieux, jusqu’en 1939, la LFRMP fait pression sur les municipalités pour que soient appliqués plus rigoureusement les lois et les règlements existants qui permettent d’interdire administrativement l’exposition ou la vente des imprimés licencieux16.

  • 17 À Paris, en vertu d’un régime municipal particulier, cette mission est confiée au préfet de Police (...)

16Les articles 91 et 97 de la loi du 5 avril 1884 accordent en effet aux maires un certain nombre de pouvoirs en vue d’assurer le maintien de l’ordre et de la moralité dans les lieux de spectacles, cafés et autres espaces publics de la ville qu’ils administrent. Parmi ces droits figure celui d’interdire, par voie d’arrêté municipal, les publications dont la licence flagrante peut représenter un obstacle à la protection de l’ordre public. Ces interdictions, relevant d’une appréciation tout à fait discrétionnaire, doivent s’accompagner d’un signalement rapide aux Parquets, chargés d’assurer une éventuelle répression pénale17. Pour les défenseurs de l’ordre moral, LFRMP en tête, l’interdiction administrative est loin d’être une sanction aussi radicale et dissuasive qu’une condamnation pénale, mais elle s’impose tout de même comme une réponse rapide et relativement efficace au déferlement pornographique dont les villes françaises sont prétendument les victimes. Un expédient pratique en attendant mieux…

  • 18 Journal Officiel de la République Française, Débats parlementaires (Sénat), op. cit., p. 349.

17Le 30 mars 1939, la question du droit des associations à se constituer partie civile dans les affaires d’outrage aux bonnes mœurs suscite la controverse sur les bancs du Sénat. Le sénateur radical-socialiste Roger Delthil, ancien magistrat, dénonce un coup de force de la part des groupements de moralité : leur accorder ce droit inlassablement demandé depuis des décennies ouvrirait la voie, selon lui, à tous les excès, et, prédit-il : « On verrait engager des poursuites contre l’épicier du coin parce qu’il aura mis à sa devanture une carte postale où l’on voit une femme lever le pied quelques centimètres plus haut que ce n’est l’habitude. (Rires) Cela deviendra ridicule18 ! »

  • 19 Ibid., p. 352.
  • 20 Ibid., p. 351.

18C’est au sénateur Georges Pernot, membre du conseil de la LFRMP et du Haut Comité de la Population, que revient la charge de défendre le polémique alinéa 3 de l’article 7. Pour lui, de nouvelles mesures s’imposent à l’évidence et l’on doit sans hésiter préférer « l’abus de quelques poursuites à l’impunité assurée actuellement aux mercantis de l’obscénité19 ». Georges Pernot prend soin de rappeler que cet alinéa 3, qui paraît si révoltant au sénateur Delthil, s’inscrit dans une logique juridique amorcée depuis des décennies : l’article 14 de la loi du 9 novembre 1915, relative à la réglementation de l’ouverture de nouveaux débits de boissons, autorise ainsi les associations constituées pour la lutte contre l’alcoolisme à se porter partie civile dans des cas litigieux. Or, comment ne pas convenir que « la défense de la moralité publique vaut bien la défense de la limitation des débits de boissons20 » ?

19La disjonction de l’alinéa 3 de l’article 7 est finalement soumise au vote des sénateurs. Elle est repoussée par 183 voix contre 101. Les objections formulées par Roger Delthil, partagées par plus de 35 % des sénateurs, ne rencontrent donc pas l’écho espéré. La mesure sera entérinée par l’adoption du Code de la famille quatre mois plus tard : à partir d’août 1939, les associations de moralité jouissent du plein droit à se porter partie civile dans les affaires d’outrage aux bonnes mœurs.

La fin d’un régime d’exception

20Le décret-loi du 29 juillet 1939 entérine une autre modification fondamentale en venant modifier le statut particulier occupé jusque-là par le livre dans les affaires d’outrage aux bonnes mœurs. La loi du 29 juillet 1881 établissait une égalité entre les supports : tous les délits commis contre les bonnes mœurs par la voie de l’imprimé devaient bénéficier du même traitement et, à ce titre, les publications relevaient de la compétence des cours d’assises.

  • 21 Loi ayant pour objet la répression des outrages aux bonnes mœurs, Journal Officiel de la Républiqu (...)
  • 22 Voir Y. Leclerc, Crimes écrits : la littérature en procès au XIXe siècle, Paris, Plon, 1991.

21Cependant, un an plus tard, la loi du 2 août 1882 remettait en cause ce principe d’équité en faisant rentrer dans le droit commun tous les délits d’outrage aux bonnes mœurs, à l’exception de ceux commis spécifiquement par la voie du livre21. Par cette singularité, aisément compréhensible dans un contexte encore très marqué par la sinistre mémoire des procès littéraires du Second Empire22, le législateur de 1882 se montrait particulièrement prudent, souhaitant éviter le retour aux erreurs anciennes et écarter la possibilité que la magistrature pût être seule chargée d’arbitrer toutes les atteintes à la moralité publique, en lieu et place d’un jury populaire, enclin sans doute à davantage d’indulgence face à ce genre de délits.

  • 23 M. Garçon, « Les livres contraires aux bonnes mœurs », Mercure de France, no 796, 15 août 1931.
  • 24 Note non datée (printemps 1939) – Archives de la préfecture de Police, BA2242, « Publications lice (...)

22Ce régime d’exception mis en place à partir de 1882 va jouer, dans les décennies qui suivent, un rôle considérable, en protégeant le livre licencieux des rigueurs de la justice. Dans l’entre-deux-guerres, cette particularité ira même jusqu’à produire une quasi-impunité de fait : en France, aucun livre n’est condamné pour outrage aux bonnes mœurs entre 1914 et 1931, date à laquelle le Mercure de France publie une étude juridique sur le sujet23. Au printemps 1939, le bilan est toujours nul, du moins pour Paris, ce que déplore un officier de la Brigade Mondaine qui rappelle que « la cour d’assises de la Seine n’a pas prononcé de condamnation pour ce délit depuis 1914, bien que la Brigade Mondaine, au cours de ces dernières années, ait signalé au Parquet de la Seine, la parution de certains livres présentant un caractère d’obscénité24 ».

  • 25 Les ouvrages antérieurement condamnés sont de la compétence des tribunaux correctionnels et non de (...)

23Le régime particulier du livre établi en 1882 soulève en effet des difficultés pratiques importantes : délai de prescription d’un an au lieu de trois, difficulté à distinguer le livre de la brochure, quasi-impossibilité de déterminer si l’ouvrage a déjà été antérieurement condamné ou non25 : tout cela contribue à rendre la loi à peu près inapplicable.

  • 26 D. Parker, op. cit., p. 4.
  • 27 P. Gemähling, préface au Guide juridique et pratique contre la licence des rues, deuxième édition, (...)
  • 28 Voir M. Dury, « Du droit à la métaphore : sur l’intérêt de la définition juridique de la censure » (...)
  • 29 D. Bécourt, op. cit.

24Tout au long des années 1920 et 1930, les groupements de défense de la moralité publique dénoncent vigoureusement cet immobilisme de la justice française, coupable selon eux d’une « inqualifiable inertie26 » et d’une « humiliante abdication […] devant la boue27 ». La définition de l’outrage aux bonnes mœurs est, de fait, délicate. Depuis son apparition dans le paysage juridique au XIXe siècle, elle se heurte aux hésitations liées à sa dimension éminemment subjective28. Au XXe siècle, les arrêts rendus par les tribunaux correctionnels ne rendent pas la tâche plus facile. La jurisprudence tend à dessiner une définition élargie du délit, opérant un glissement sensible du critère formel de l’obscénité à celui, plus subjectif et par là plus mouvant, de l’immoralité29. Devant une acception aussi étendue du chef d’accusation, il est envisageable de traduire en justice à peu près tout et rien. Or le bilan statistique des livres condamnés montre, de manière manifeste, le sens dans lequel les Parquets ont tranché entre 1914 et 1939 : pas un seul livre n’a été traduit devant les cours d’assises en vingt-cinq ans.

  • 30 D. Bécourt, op. cit., p. 5.

25Mettre fin à « la scandaleuse immunité30 » dont bénéficie le livre licencieux constitue, dans l’entre-deux-guerres, l’une des principales revendications des associations de défense de la moralité, sans doute même la plus importante après celle d’ester en justice dans les affaires d’outrage aux bonnes mœurs. Pourtant, le 30 mars 1939, le projet de loi présenté aux sénateurs – largement orchestré par la LFRMP – ne revient pas sur cette mesure : le régime particulier du livre continue bien à relever de la compétence du jury. Cependant, très rapidement, cette question brûlante est livrée au débat par la voie d’un amendement déposé par le sénateur Charles François-Saint-Maur. Secrétaire du Groupe de protection des familles nombreuses, futur président de la Fédération nationale catholique et proche de Georges Pernot, Charles François-Saint-Maur demande la suppression pure et simple de l’exception juridique qui concerne le livre : tout écrit supposé délictueux, quel qu’il soit, doit être, selon lui, soumis à l’appréciation des juges du tribunal correctionnel et non à celle du jury.

  • 31 Journal Officiel de la République Française, Débats parlementaires (Sénat), op. cit., p. 350. Lorsq (...)

26La réponse que lui oppose Pierre Chaumié manque clairement de passion, si ce n’est de conviction. Le rapporteur du projet de loi est en outre raillé à plusieurs reprises par l’assemblée, des exclamations et des rires fusant au moment où il défend, assez maladroitement, le respect pour le « travail sérieux » que nécessite un livre31. Après une intervention du garde des Sceaux Paul Marchandeau, qui, une fois de plus ce jour-là, tranche en faveur des orientations les plus répressives, le président de la Commission de législation civile et criminelle Pierre de Courtois met un terme au débat, affirmant ne pas souhaiter s’obstiner dans cette voie polémique : la correctionnalisation de l’outrage aux bonnes mœurs commis par la voie du livre est adoptée, sous les applaudissements d’une partie de l’assemblée.

27Le sort du livre licencieux s’est ainsi joué, en une dizaine de minutes et de manière presque inopinée, à travers un amendement aux conséquences révolutionnaires. La manière dont s’est effectuée la manœuvre suscite plusieurs questions : pourquoi, par exemple, Charles François-Saint-Maur a-t-il attendu la deuxième lecture du texte pour déposer son amendement ? S’agit-il d’un pseudo-coup de théâtre orchestré à l’avance par le camp moraliste ? Et comment ne pas remarquer le peu de conviction et de combativité dont font preuve Pierre Chaumié et Pierre de Courtois, censés défendre leur projet et qui pourtant abandonnent, sans bruit ni fureur, l’une de ses mesures phare ? Mais si elle rend les armes aussi rapidement, pourquoi la Commission en charge de l’élaboration du texte a-t-elle, à l’origine, souhaité continuer à protéger le livre des rigueurs de la correctionnelle ? Comment, en outre, expliquer que Georges Pernot, membre de cette Commission, ait renoncé à l’un des vœux les plus chers des défenseurs de l’ordre moral et à une réforme pour laquelle il milite lui-même depuis près de vingt ans ?

28Les zones d’ombre sont, on le voit, assez nombreuses. Il est possible, sinon probable, que la Commission, en partie pilotée par la LFRMP, ait choisi de donner la priorité à la revendication majeure du parti moraliste qui reste le droit des associations à se porter partie civile dans les affaires d’outrage aux bonnes mœurs, horizon qui ne cesse de se dérober depuis le début du siècle. Le problème du régime particulier du livre constitue ainsi un enjeu secondaire : peut-être a-t-il paru plus sage de le faire surgir dans les débats à la faveur d’un amendement que de le mentionner explicitement dans le projet de loi ? Prudence est mère de sûreté : se souvenant que le mieux est l’ennemi du bien, l’ordre moral aurait ainsi assuré la victoire de la première de ses revendications tout en se ménageant l’opportunité de faire passer la seconde.

29Quel que soit le dessous des cartes de cette séance du 30 mars 1939, en ce qui concerne la littérature licencieuse, les dés en sont jetés : le 29 juillet 1939, l’article 125 du décret-loi confirme à la fois le droit des associations à se porter partie civile et le nouveau statut juridique du livre, désormais passible de poursuites en correctionnelle. Par ces dispositions, le Code de la famille inaugure une nouvelle ère, austère s’il en est, permettant à la France, dès la Libération, de rattraper son retard sur les nations voisines et de s’ériger en nouvelle championne de la moralité littéraire.

Bibliografía

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Notas

1 Journal Officiel de la République Française, Lois et Décrets, no 178, 30 juillet 1939, p. 9621.

2 Les 70 articles de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, adoptée le 21 juillet et promulguée le 29 juillet par le président Jules Grévy, figurent au Journal Officiel de la République Française, Lois et Décrets, 30 juillet 1881, p. 4201-4205.

3 Rapport liminaire d’Édouard Daladier, président du Conseil, ministre de la Défense nationale et de la Guerre, Journal Officiel de la République Française, Lois et Décrets, no 178, 30 juillet 1939, p. 9609.

4 Le Haut Comité de la Population est créé le 23 février 1939. Voir notamment à ce sujet J.-C. Chesnais « La politique de population française depuis 1914 », in J. Dupâquier (dir.), Histoire de la population française, t. 4, De 1914 à nos jours, Paris, PUF, 1988, p. 192 et P.-A. Rosental, L’intelligence démographique, Sciences et politiques des populations en France, Paris, Odile Jacob, 2003, p. 22-25.

5 Rapport liminaire d’Édouard Daladier, op. cit., p. 9607.

6 Journal Officiel de la République Française, Débats parlementaires (Sénat), no 36, 31 mars 1939 (séance du jeudi 30 mars 1939).

7 Rapport de la commission consultative des questions sociales, 1937-1938, no C. 69. M. 31, Genève, Société des nations, 31 janvier 1939. La Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes entre en vigueur le 7 août 1924.

8 Voir F. Vallotton, « La Lutte contre l’immoralité littéraire ou l’émergence d’une variété libérale de la censure (1876-1914) » et C. Vanderpelen-Diagre, « L’Encadrement répressif du roman par le monde catholique belge de langue française (1918-1939) », in P. Durand, P. Hébert, J.-Y. Mollier et F. Vallotton (dir.), La Censure de l’imprimé. Belgique, France, Québec et Suisse romande, XIXe et XXe siècles, Québec, Éditions Nota bene, 2006, p. 139-151 et p. 79-94. On se reportera également utilement à l’ouvrage d’A. Stora-Lamarre, L’Enfer de la IIIe République. Censeurs et pornographes (1881-1914), Paris, Imago, 1989, et spécialement aux chapitres iii (« Le Temps des ligues », p. 79-104) et vi (« Bruxelles ou l’Europe de l’édition clandestine », p. 151-178).

9 Rapport de la commission consultative des questions sociales, op. cit., p. 4.

10 Rapport de la commission consultative des questions sociales, 1938/1939, no C.27.M.24, Genève, Société des nations, 15 février 1940, p. 4.

11 Pour une approche plus en détail du parcours éditorial de Jack Kahane (1887-1939), voir les ouvrages de N. Pearson, Obelisk, A History of Jack Kahane and the Obelisk Press, Liverpool, Liverpool University press, 2007, de H. Ford, Published in Paris : l’édition américaine et anglaise à Paris, 1920-1939, trad. de l’anglais (Published in Paris. American and British Writers, Printers and Publishers in Paris, 1920-1939, London, Garstone Press, 1975) par Anne-Dominique Balmès, Paris, IMEC Éd., coll. « L’édition contemporaine », 1996, et de J. De Saint-Jorre, Venus Bound. The Erotic Voyage of the Olympia press and its writers, New York, Random House, 1996, ainsi qu’aux travaux de Patrick Kearney. Voir également les volumes de Mémoires de J. Kahane (Memoirs of a booklegger, The Obelisk Press, édition fac-similée de l’édition originale publiée par Michael Joseph en 1939, 2010) et de son fils, l’éditeur M. Girodias (Une journée sur la Terre [t. I]/Les Jardins d’Eros [t. II], Paris, Éd. de la Différence, 1990).

12 «What the publisher likes is for his book to be dangerous enough to provoke discussion, even a acrimonious criticism, but if it does go so far that the police step in, then he has overstepped himself, and he loses the benefit of the publicity and has to pay a fine», J. Kahane, op. cit., p. 198.

13 Le paradoxe joue à plein en cette période de l’entre-deux-guerres qui voit les pouvoirs publics, sous la pression des défenseurs de l’ordre moral, manifester une grande tolérance envers les publications en langues étrangères tout en se montrant de plus en plus intransigeants pour les productions éditées en français.

14 Voir les actes des congrès nationaux contre la pornographie qui se tiennent successivement à Bordeaux en 1905, à Paris en 1912, à Lyon en 1922, à Lille en 1927…

15 D. Parker, Comment lutter contre la littérature pornographique ?, Paris, Ligue française pour le relèvement de la moralité publique, 1939.

16 En ce qui concerne l’activisme des défenseurs de l’ordre moral sur cette question des publications licencieuses pendant la période de l’entre-deux-guerres, voir, principalement, T. Crépin, Haro sur le gangster ! La moralisation de la presse enfantine (1934-1954), Paris, CNRS, 2001, et « Les ligues de moralité entre déclin et renouveau », in S. Giet (dir.), La Légitimité culturelle en questions, Limoges, Pulim, 2004 ; J.-Y. Le Naour, « Un mouvement antipornographique : la Ligue pour le relèvement de la moralité publique (1883-1946) », Histoire, Économie et Sociétés, Paris, 22e année, juillet-septembre 2003 ; J.-Y. Mollier, « Aux origines de la loi du 16 juillet 1949, la croisade de l’abbé Bethléem contre les illustrés étrangers », in T. Crépin et T. Groensteen (coord.), « On tue à chaque page ! » : la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, Paris, Éditions du Temps – Musée de la BD, 1999, et La mise au pas des écrivains : l’impossible mission de l’abbé Bethléem au XXe siècle, Paris, Fayard, 2014 ; V. Pellerin, L’Abbé Bethléem (1869-1940), un pionnier de la lecture catholique, maîtrise d’histoire, sous la dir. de Jean-Yves Mollier, université de Versailles Saint-Quentinen-Yvelines, 1994, et J.-M. Seillan, « Les derniers feux de la censure catholique en France : les romans à lire et romans à proscrire de l’abbé Bethléem », in J. Domenech (dir.), Bruxelles, Éd. Complexe, 2005.

17 À Paris, en vertu d’un régime municipal particulier, cette mission est confiée au préfet de Police et non au maire.

18 Journal Officiel de la République Française, Débats parlementaires (Sénat), op. cit., p. 349.

19 Ibid., p. 352.

20 Ibid., p. 351.

21 Loi ayant pour objet la répression des outrages aux bonnes mœurs, Journal Officiel de la République Française, Lois et Décrets, 4 août 1882, p. 4210. La loi sera modifiée, dans un sens plus répressif, par les lois du 16 mars 1898 (Journal Officiel de la République Française, Lois et Décrets, 18 mars 1898, p. 1673) et du 7 avril 1908 (Journal Officiel de la République Française, Lois et Décrets, 9 avril 1908, p. 2477).

22 Voir Y. Leclerc, Crimes écrits : la littérature en procès au XIXe siècle, Paris, Plon, 1991.

23 M. Garçon, « Les livres contraires aux bonnes mœurs », Mercure de France, no 796, 15 août 1931.

24 Note non datée (printemps 1939) – Archives de la préfecture de Police, BA2242, « Publications licencieuses », dossier 2230A5 « Obscénités – Interventions de la police judiciaire chez les libraires et boutiquiers exposant des livres licencieux ». La situation en province (prise en compte par Maurice Garçon) n’est pas connue sur la période 1931-1939. On peut cependant supposer une situation comparable à celle observée dans la capitale.

25 Les ouvrages antérieurement condamnés sont de la compétence des tribunaux correctionnels et non des cours d’assises. Voir D. Bécourt, Livres condamnés, livres interdits – Régime juridique du livre, liberté ou censure ?, Paris, Cercle de la librairie, 1961 et 1972.

26 D. Parker, op. cit., p. 4.

27 P. Gemähling, préface au Guide juridique et pratique contre la licence des rues, deuxième édition, revue et mise au courant de la législation et de la jurisprudence de Maurice Gand, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1932, p. 4.

28 Voir M. Dury, « Du droit à la métaphore : sur l’intérêt de la définition juridique de la censure », in P. Ory (dir.), La censure en France…, op. cit. Loin d’être réglée, la question de la définition de l’outrage aux bonnes mœurs préoccupe, dans les années vingt et trente, plusieurs juristes. On peut notamment citer, outre les travaux de Maurice Garçon, ceux de P. Arnaud (Réforme de la législation relative à l’outrage aux bonnes mœurs, Paris, Rousseau, 1927), de R. Savatier (Note de jurisprudence sur la définition juridique de l’outrage aux bonnes mœurs, Paris, Dalloz, 1928) et de P. Lapeire (L’Outrage aux bonnes mœurs, Lille, Douriez, 1931).

29 D. Bécourt, op. cit.

30 D. Bécourt, op. cit., p. 5.

31 Journal Officiel de la République Française, Débats parlementaires (Sénat), op. cit., p. 350. Lorsque Pierre Chaumié ajoute qu’« on a considéré, en général, qu’un livre représentait un effort intellectuel assez grand », il se voit interrompu par le mot d’esprit du sénateur Charles Desjardins qui s’exclame : « Pour l’imprimeur ! », applaudi par une partie de l’assemblée.

Autor

Docteur en histoire, centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines, université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

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