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Secours publics et bienfaisance nationale dans les campagnes franc-comtoises
p. 321-330
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Index géographique : France
Texte intégral
1Si l’on s’accorde à souligner le caractère novateur des grandes lois sociales de l’an II, leur mise en œuvre reste mal connue, surtout dans le domaine de l’assistance1. Au-delà d’un bilan matériel qui ne pouvait être que modeste, compte tenu de la brièveté de l’expérience, il est intéressant de se demander comment la politique sociale du gouvernement révolutionnaire s’articula avec les autres volets de son action, en particulier dans les campagnes qui devaient en être les grandes bénéficiaires. Pour tenter de répondre à cette question, nous avons entrepris d’examiner l’impact des lois relatives aux « secours publics » et à la « bienfaisance nationale » dans les communes rurales de Franche-Comté, à travers l’exemple de trois districts alors beaucoup plus ruraux que la moyenne nationale et assez représentatifs de la diversité de la région : Vesoul en Haute-Saône, Quingey et Pontarlier dans le Doubs2.
2Loin d’avoir été totalement réfractaire à la Révolution, comme le laissait entendre l’historiographie contre-révolutionnaire, la Franche-Comté eut pendant cette période une attitude mitigée : dotée à la fois d’un attachement sans faille à la religion catholique et d’un fort sentiment patriotique, elle développa certes une vive résistance à la Constitution civile du clergé puis à la déchristianisation, mais ne rejeta pas pour autant la Révolution dans son ensemble, participant au contraire très activement à la mobilisation économique et patriotique3. De même, elle se dota d’un réseau non négligeable de sociétés politiques et d’un grand nombre de comités de surveillance, et battit des records de participation aux élections4.
3Mais quelle fut l’attitude des autorités – tant au niveau des communes que des districts – face aux anticipations sociales de l’époque de la Terreur ?
4Comme celles qui concernaient l’école, les lois relatives à l’assistance répondaient à une double objectif : transférer à l’État des tâches traditionnellement réservées au clergé et mettre en œuvre les idéaux des hommes des Lumières. Progressivement, s’était imposée l’idée que le droit à l’assistance devait se substituer à la charité. Si les premières Assemblées révolutionnaires avaient largement débattu des principes et pris de nombreuses mesures ponctuelles (pas moins de 56 décrets en la matière sous l’Assemblée législative), c’est la Convention montagnarde qui jeta les bases d’un véritable système d’assistance publique. Selon l’article 21 de la Déclaration des droits de 1793, « les secours publics [devenaient] une dette sacrée » et « la société [devait] la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors de travailler ». En même temps, une intense activité législative aboutit à l’unification des textes existants et à l’adoption de mesures concrètes, destinées à ce que le droit aux secours, de virtuel, devint effectif5. Le décret du 19 mars 1793, présenté par Bo, avait fixé les bases d’une organisation générale des secours publics qui serait financée par l’État et mise en œuvre au niveau cantonal par des agences élues ; mais aucun chiffrage des dépenses n’avait été proposé. Ces principes furent développés en partie dans de grandes lois postérieures. La loi du 28 juin 1793 régla la distribution des secours dus par la Nation aux enfants des familles indigentes, aux enfants abandonnés et aux vieillards et organisa les agences cantonales. La loi du 24 vendémiaire an II (15 octobre 1793) organisa la lutte contre la mendicité au moyen de travaux de secours et de pénalités diverses. L’assistance était alors devenue une véritable priorité nationale : de l’automne 1793 à l’été 1794, tandis que s’intensifiaient les dons émanant de particuliers, d’administrations, de sociétés populaires, la Convention multiplia le vote de décrets relatifs au versement effectif de secours, en associant l’ensemble des citoyens à leur mise en œuvre. Cette politique culmina avec l’adoption de deux lois qui marquèrent « l’ultime avancée démocratique de la législation révolutionnaire » (Catherine Duprat) : le décret du 13 ventôse an II, puis celui du 22 floréal.
5Avant d’étudier l’accueil fait à ces deux grandes lois dans les campagnes franc-comtoises, il convient d’examiner rapidement la place que tenait l’assistance, au moment de leur promulgation, dans les préoccupations des « autorités constituées » des communes et des districts.
6Les secours aux habitants nécessiteux faisaient partie des tâches traditionnelles des responsables locaux et l’on n’est pas étonné de constater que les lois relatives à l’assistance antérieures au 13 ventôse furent généralement bien reçues. L’organisation des secours aux parents des « défenseurs de la Patrie » tint une place à part, puisqu’elle était étroitement liée à la défense nationale. Les premières mesures, votées en 1792, furent unifiées par le décret du 21 pluviôse an II qui instaura pour les ayants droit une pension versée au début de chaque trimestre, à partir du 1er germinal6. Son application fit l’objet d’un empressement particulier, notamment dans le district de Pontarlier, ce qui peut s’expliquer par l’importance de la mobilisation patriotique dans la région. Ainsi, dès qu’il prit connaissance du texte dans le Bulletin des lois, l’agent national du district le fit imprimer et adresser à toutes les municipalités et sociétés populaires de son ressort en leur demandant de lui donner la plus grande publicité. Tout en déplorant que « l’inexpérience des citoyens des campagnes entraîne des retards qui […] causent beaucoup de préjudices aux parents qui y ont droit », il fut en mesure d’envoyer les premières listes de bénéficiaires au Ministère de l’Intérieur dès le 5 germinal, soit moins de quinze jours après la date butoir irréaliste qui avait été fixée par la loi ; le 7 prairial, selon lui, « presque toutes les communes [s’étaient] acquittées de ce devoir imposé par la bienfaisance nationale » ; à la fin de l’an II, les tableaux pour 82 communes – sur 92 – étaient à jour « tant pour les décomptes que pour le trimestre de messidor et vendémiaire »7. De même, le décret du 23 nivôse an II sur l’ensemencement des terres des défenseurs de la Patrie fut non seulement appliqué, mais devancé8. Mais on constate aussi l’attention portée aux indigents : la parution du décret du 13 pluviôse an II, par lequel l’État allouait 10 millions de secours aux communes, accéléra la confection des listes des bénéficiaires de la loi du 28 juin9. Les victimes des « incendies, grêles, inondations et autres accidents provenant de l’intempérie des saisons » pouvaient également être secourues, en vertu de nombreuses lois dont les plus récentes, en l’an II, étaient celles du 20 février 1793, 7 août 1793, 1er brumaire et 13 pluviôse. Leur indemnisation, soumise à des conditions de ressources très compliquées, bénéficia de la plus grande attention des municipalités, qui étaient chargées notamment d’expertiser les dommages, et des districts, qui devaient vérifier les déclarations et transmettre les demandes de secours aux autorités supérieures.
7Les autorités prenaient soin de rattacher toutes leurs interventions, même celles qui étaient en apparence les plus apolitiques – comme l’aide aux victimes des intempéries – à l’ensemble de la politique du gouvernement révolutionnaire : la loi concernée était systématiquement précisée et expliquée, ceux qui tardaient à l’appliquer étaient menacés de la rigueur de la répression, enfin le principe du droit à l’assistance était presque toujours évoqué10.
8On constate donc qu’à la fin de l’hiver de l’an II, les lois relatives à l’assistance étaient appliquées dans les campagnes franc-comtoises avec un certain empressement et perçues comme un élément de la politique générale du gouvernement révolutionnaire. Mais comment fut accueilli le décret du 13 ventôse qui établissait clairement le lien entre le volet social et le volet répressif de la Terreur ?
9Le texte, très laconique, comporte 4 articles :
- « 1. Toutes les communes de la république dresseront un état des patriotes indigents qu’elles renferment avec leur nom, leur âge, leur profession, le nom et l’âge de leurs enfants. Les directoires de districts feront parvenir dans les plus brefs délais ces états au Comité de salut public
- 2. Lorsque le Comité de salut public aura reçu ces états, il fera un rapport sur les moyens d’indemniser tous les malheureux avec les biens des ennemis de la révolution selon le tableau que le Comité de Sûreté générale lui en aura présenté et qui sera rendu public.
- 3. En conséquence, le Comité de sûreté générale donnera des ordres précis à tous les comités de surveillance de la république pour que dans un délai qu’il fixera à chaque district selon son éloignement, ces comités lui fassent passer respectivement les noms et la conduite de tous les détenus depuis le 1er mai 1789. Il en fera de même de ceux qui seront détenus par la suite.
- 4. Le comité de sûreté générale joindra une instruction au présent décret pour en faciliter l’exécution ».
10Trois jours après son adoption, via les agents nationaux des districts, le Comité de salut public fit parvenir aux municipalités des tableaux à onze entrées à remplir sous les huit jours concernant les indigents, tandis que le Comité de sûreté générale envoyait simultanément aux comités de surveillance le même type de document concernant les détenus. L’exécution de la loi devait donc consister, dans un premier temps, à établir dans chaque commune le tableau des détenus, d’une part, des indigents, d’autre part. Comme on le sait, elle n’eut pas d’autre suite. Mais on affirme souvent que même au simple niveau de la confection des tableaux, elle fut peu appliquée et force est de constater que plusieurs indices semblent le confirmer. Ainsi, dans le district de Bar, « le seul fait à signaler [fut] la lenteur des municipalités à dresser les tableaux »11. En Haute-Normandie, seule une faible minorité de sociétés populaires fit allusion au décret12. Le 30 thermidor an II, le Comité de salut public éprouva le besoin de rappeler à l’ordre les agents nationaux des districts dans une circulaire qui disait notamment : « La loi du 13 ventôse devait être remplie dans les plus brefs délais et elle était de la plus facile exécution. Rien ne peut excuser le retard que tu as mis à faire parvenir au comité les états qu’elle exige. S’il est vrai que dans les communes du district, il n’y avait personne en l’état de dresser le tableau des patriotes indigents […], tu trouvais un sûr et prompt moyen d’y suppléer dans le décret du 4 germinal […]. Le Comité de salut public t’enjoint de faire exécuter la loi sans délai soit par les agents nationaux des communes, soit par des commissaires ad hoc »13. Rencontra-t-on ces difficultés en Franche-Comté ?
11Dès le 24 ventôse, l’agent national du district de Vesoul expédia les tableaux des indigents aux municipalités par piétons extraordinaires, en leur demandant de les remplir dans les trois jours, ce qui montre son intérêt pour l’exécution de la loi14. Nous n’avons retrouvé aucune trace du résultat, mais il est vrai que les archives révolutionnaires de ce district sont très lacunaires. Par contre, on a la preuve que la loi fut scrupuleusement exécutée dans deux districts au moins du département du Doubs : ceux de Quingey et de Pontarlier, où les tableaux d’indigents ont été conservés pour presque toutes les communes15. Leur réalisation se heurta pourtant à d’épineux problèmes d’interprétation du décret.
12En ce qui concerne les détenus, la question était la suivante : fallait-il porter sur la liste uniquement ceux qui l’étaient « actuellement » ou l’ensemble des individus emprisonnés à un moment donné depuis le 1er mai 1789 ? En effet, beaucoup avaient été libérés par les municipalités, par les comités de surveillance ou même par des représentants en mission. Dans le district de Pontarlier, les comités de surveillance penchèrent pour la première interprétation, l’agent national pour la seconde. Ce dernier reprocha aux comités leur « indulgence coupable » et fit part au Comité de salut public de son inquiétude : « les victimes de l’aristocratie [écrivait-il] n’auront pas grande indemnité si on ne l’accorde que sur ceux détenus actuellement qui sont les seuls que plusieurs comités de surveillance ont voulu porter sur les tableaux des suspects. […] Les lois du 13 et 23 ventôse paraissent trop claires pour pouvoir douter que tous ceux qui ont été détenus depuis le 1er mai 1789 doivent être compris dans le tableau des suspects. Ces comités se sont obstinés malgré les instructions de l’administration à ne vouloir les y porter »16. On note au passage qu’à ses yeux les indigents devenaient des « victimes de l’aristocratie », ce qui correspondait à la vision des révolutionnaires les plus radicaux17. Quoi qu’il en soit, les premiers tableaux qu’il envoya au Comité de sûreté générale lui furent retournés, car les griefs contre les détenus manquaient de précision : en particulier, pour le Comité, le qualificatif de « fanatique » ne suffisait pas. On touchait ici du doigt la principale difficulté d’application du décret. S le projet de faire accéder à la propriété les indigents sans terre n’avait rien d’utopique ni même d’original, le texte soulevait un insoluble problème de droit : les suspects n’avaient subi aucune sanction pénale et, en l’absence d’un jugement préalable, la confiscation de leurs biens aurait été une violation flagrante des deux Déclarations des droits. Pour apporter les précisions demandées, l’agent national de Pontarlier demanda alors aux comités de surveillance d’afficher dans les maisons communes les tableaux des suspects des localités « avec invitation au peuple de donner des renseignements ignorés des comités »18. L’initiative comme on aurait pu le prévoir n’eut aucun succès. Finalement, après bien des difficultés, « les Comités de salut public et de sûreté générale réunis » accusèrent réception, en messidor, des tableaux enfin conformes à la loi comportant au total un peu plus de 500 suspects19. L’agent national effectua un dernier envoi, qui ne reçut pas d’accusé de réception, le 7 fructidor.
13La confection des tableaux des indigents n’alla pas non plus sans poser problème : en particulier, fallait-il mentionner ceux qui disposaient déjà de secours, comme parents de militaires ou victimes d’intempéries ? Certaines municipalités qui avaient omis de les noter durent revoir leur copie. Mais globalement, les tableaux furent exécutés avec une grande célérité. Dans le district de Pontarlier, les tableaux de 83 communes sur 92 furent envoyés au Comité de salut public dès le 14 germinal. Les plus tardifs, au nombre de trois, furent achevés en fructidor. La grande majorité avaient été dressés par la seule municipalité, 13 au moins (14 %) avec la participation du comité de surveillance, 5 (5,5 %) avec la participation à la fois du comité de surveillance et de la société populaire. Dans le district de Quingey, des commissaires du district se déplacèrent en personne pour faire appliquer la loi20. Toutes les communes produisirent un tableau entre le 7 et le 28 germinal donc, là aussi, très rapidement ; seules les municipalités participèrent à leur confection mais il est vrai que le district abritait une seule société populaire, celle du chef-lieu, et l’on ignore la densité des comités de surveillance21.
14L’analyse de ces documents fait apparaître la grande disparité des critères retenus pour définir les indigents. Dans le district de Pontarlier, le nombre de chefs de familles ou personnes seules portés sur la liste représentait en moyenne 16 % des feux des localités, mais cette proportion varie selon les lieux de 0 % (dans deux petites communes qui affirmèrent fièrement n’abriter aucun indigent) à 57 %. Certaines municipalités réutilisèrent des listes établies en vertu de lois précédentes : celle du 28 juin 1793 (ne mentionnant dans ce cas que les enfants nécessiteux et les vieillards), ou encore celle du 24 vendémiaire an II (proposant alors des travaux d’utilité publique pour les indigents valides), ce qui prouve que ces décrets avaient connu un début d’application. La plupart des tableaux comportaient une profusion de détails, preuve du soin avec lequel ils avaient été établis. Pour les adultes, en dehors du grand âge, la justification de l’inscription sur la liste était le plus souvent la maladie ou l’infirmité, ce qui offre au lecteur un panorama assez effrayant des maux qui frappaient alors les villages du Haut-Doubs. Le critère des ressources fut plus rarement utilisé mais employé là encore avec une grande précision. D’autre part, le patriotisme des indigents à secourir, pourtant spécifié dans la loi, ne fut évoqué que dans une seule commune22. Par contre, dans trois localités, le fait d’avoir un mari ou un fils « émigré » ou « fanatique » fut considéré comme un « malheur » digne d’être secouru, ce qui, dans d’autres régions, aurait pu valoir aux intéressées d’être arrêtées comme suspectes23. Dans le district de Quingey, les tableaux sont beaucoup moins détaillés, la justification de l’indigence se limitant souvent à une formule identique pour chaque intéressé telle que « mendiant » ou « a toujours été dans l’indigence ».
15Quoi qu’il en soit, ces tableaux attestent que dans les districts de Pontarlier et de Quingey, le décret du 13 ventôse an II connut un début d’application, ce qui semble constituer, au vu des indices indiqués plus haut, une originalité du département du Doubs, voire de la Franche-Comté. Il n’est donc pas étonnant que la loi du 22 floréal an II y ait, elle aussi, reçu un accueil favorable.
16Au sujet de cette loi, qui créait le Grand Livre de la Bienfaisance nationale, souvent considéré comme l’ancêtre de la sécurité sociale, nous avons limité nos investigations au district de Pontarlier. Elle y fut scrupuleusement appliquée, ce qui valut d’ailleurs aux administrateurs de recevoir, en pluviôse an III, les félicitations de la Commission nationale : « Nous voyons avec intérêt [écrivaient les commissaires] que la loi a eu dans votre district une exécution parfaitement conforme à ses dispositions et aux instructions que nous vous avions communiquées à cet égard »24. Les circulaires d’application étant parvenues à Pontarlier le 2 messidor, l’exécution de la loi dut débuter immédiatement, puisque dès le 1er fructidor, le registre du district comportait déjà 183 noms : 67 « cultivateurs vieillards ou infirmes », 33 « artisans vieillards ou infirmes », 58 « mères ou veuves ayant des enfants », 25 « veuves d’agriculteurs ou artisans »25. De même, les trois officiers de santé chargés d’assurer les secours à domicile étaient en activité dès le 21 messidor ; les archives rendent compte de leur correspondance avec les autorités dont l’un des principaux sujets fut la disparition des « boetes de remèdes » fournies par l’État, qui ne parvinrent jamais à Pontarlier26.
17On est frappé toutefois par la disproportion entre le nombre d’inscrits sur le Livre de la Bienfaisance nationale du district et le nombre d’indigents portés sur les listes établies en vertu du décret de ventôse : 200 contre 3 454 soit une proportion de 1 sur 17. Plusieurs municipalités s’en plaignirent amèrement ; on peut citer à ce propos le témoignage de l’agent national de Chapelle des Bois, en pluviôse an III :
18« Lorsque vous nous avez demandé la liste de nos indigents, nous vous l’avons envoyée au nombre de 17 tous très pauvres et cependant plus les uns que les autres. De ce nombre, trois seulement et les moins indigents, sont secourus. Que doivent devenir les 14 restants ? Faudra-t-il donc qu’ils périssent de misère, ne pouvant pas mendier sans contrevenir aux lois ? L’extirpation de la mendicité, la cherté de toutes les choses nécessaires à la vie, l’enlèvement d’une charité de 900 livres de revenus qui leur était distribués les mettent au comble de la misère. Jusqu’ici, on leur a fait espérer des secours pour les empêcher de murmurer, mais à présent qu’ils voient que cette promesse était suspecte puisqu’elle n’a point d’effets, il n’est plus possible de retenir leurs plaintes qui ne sont que trop fondées. Le grand nombre des pauvres gens de notre commune avait porté des personnes connaissant le local très stérile, la modicité des récoltes et la mauvaise qualité du peu de grains qu’on recueille à la Chapelle des Bois à faire un fonds pour l’assistance des pauvres jusqu’à 900 livres de revenus annuels qu’on leur distribuait économiquement et suivant les besoins. Ces secours joints à ce qu’ils recevaient des particuliers de la commune par la mendicité les faisaient subsister. Mais maintenant qu’ils sont dénués de l’un et de l’autre de ces secours, il est impossible de les empêcher de murmurer. En effet, leur état présent et la perspective de l’avenir sont des plus affligeants pour eux et excitent ma sollicitude et celle des officiers municipaux et nous ne connaissons pas le moyen de leur procurer les plus urgents besoins dans la suite. On espère que le grand nombre de misérables qui sont abandonnés après l’enlèvement des charités et l’extirpation de la mendicité dans les tristes contrées de ces climats presque glacés porteront les administrateurs à faire quelques remontrances à ce sujet.
19L’agent national de la Chapelle des Bois, J.-B. Michaud »27.
20Mais la Terreur était abolie et le gouvernement avait moins que jamais les moyens de sa politique sociale.
21Concluons. Même s’il est peut-être exceptionnel, le cas des campagnes franc-comtoises montre que les « anticipations sociales » de l’an II connurent un début d’application, au moins dans certaines régions. L’organisation des « secours publics », qui entrait dans les attributions officielles des administrateurs, était ici au cœur de leurs préoccupations depuis le début de la Révolution et le demeura sous la Terreur. Loin de la considérer comme un domaine à part de leurs activités, ils eurent conscience du fait qu’elle s’intégrait à l’ensemble de la politique du gouvernement révolutionnaire (même s’ils furent loin d’appliquer cette politique avec autant d’enthousiasme dans d’autres domaines comme la religion ou la « chasse aux suspects »). On peut effectivement considérer que la mise en œuvre du décret de ventôse et l’ouverture du « Grand Livre de Bienfaisance nationale » constituèrent une sorte de volet social de la Terreur au village.
Notes de bas de page
1 En dehors de l’ouvrage d’Alan Forrest, La Révolution et les pauvres, 1981, éd. française Paris, Perrin, 1986, qui constitue la meilleure référence sur la question, les études sont rares et portent principalement sur les villes. Voir notamment : Bernard Allemandou et Jean–Jacques Le Pennec, 60 000 pauvres à Bordeaux ! La politique d’aide sociale sous la Révolution, Tallence, MSHA, 1995 ; Émile Chaudron, L’assistance publique à Troyes à la fin de l’Ancien Régime et pendant la Révolution, 1770-1800, Paris, Éditions de la vie universitaire, 1923 ; Jean Dubois, L’assistance dans le district de Bar, Paris, Imprimerie nationale, 1930.
2 En 1790, les ruraux représentaient environ 85 % de la population dans le district de Vesoul, 90 % dans celui de Pontarlier, pratiquement 100 % dans celui de Quingey. Le district de Vesoul, constitué de vallées et de bas plateaux, bénéficiait de communications aisées et de l’avantage d’abriter un chef-lieu qui malgré sa petite taille (environ 5 600 habitants en 1790) était en même temps celui du département. Celui de Quingey, situé sur le premier plateau du Jura, aux conditions naturelles déjà plus rudes, n’abritait qu’une seule “ville”, son chef-lieu, qui dépassait à peine 1 000 habitants. Enfin, le district de Pontarlier correspondait à la petite région de plateaux et de montagnes adossée à la frontière suisse, que l’on appelle aujourd’hui le Haut-Doubs ; très enclavé, il était relié à l’extérieur par une seule route ; de plus, le relief compartimenté et la rudesse du climat entravaient la circulation intérieure et fragilisaient l’agriculture ; la seule ville importante, Pontarlier, dépassait à peine 3 200 habitants.
3 Voir Jean-Luc Mayaud, La Franche-Comté au xixe siècle, Wettolsheim, Éditons Mars et Mercure, 1979, p. 5-84 ; Jean Girardot, La Révolution dans le département de la Haute-Saône, Vesoul, 1974.
4 Voir Danièle Pingué, « L'engagement associatif et la mobilisation électorale dans les premières années de la Révolution : des pratiques complémentaires ou alternatives ? », dans Collectif, La Révolution française : idéaux, singularités, influences, Actes des journées d'étude de Vizille (2001), Presses universitaires de Grenoble, 2002, p. 247-263.
5 Voir leur analyse dans Catherine Duprat, Le temps des philanthropes, tome I, Paris, Éditions du CTHS, 1993, p. 332-351.
6 Le décret du 26 novembre 1792 ne s’appliquait qu’aux familles des seuls volontaires ; celui du 4 mai 1793 avait étendu le bénéfice des secours aux familles nécessiteuses de tous les militaires. Le décret du 13 prairial an II compléta celui du 21 pluviôse, en élargissant encore le groupe des bénéficiaires.
7 A.D. du Doubs (ci-dessous ADD), L 1234 - L 1235 : correspondance de l’agent national du district de Pontarlier, lettres s’échelonnant entre le 16 ventôse et le 2e jour complémentaire de l’an II.
8 Le même agent national explique au ministre de l’Intérieur que dès l’automne 1793, « tout ce qui venait à être cultivé et ensemencé l’a été » ; mais les semailles de printemps viennent juste de commencer car : « tu ne connais peut-être pas notre sol, citoyen, mais il est des plus froids, montagneux et peu productif, il se peut qu’on soit très embarrassé pour trouver des semences » ; aussi, réclame-t-il des secours pour le district (ibid., L 1434 : correspondance de l’agent national du district de Pontarlier, lettre du 24 germinal an II).
9 Ibid., L 1434 : correspondance de l’agent national du district de Pontarlier, lettre du 22 ventôse an II ; A.D. de Haute–Saône (ci-dessous ADHS), 71 L 9 : correspondance de l’agent national du district de Vesoul, circulaire du 21 floréal an II.
10 Ainsi, on peut lire à propos des victimes « d‘un orage de grêle », le commentaire suivant : « Les malheureux habitants des campagnes méritent sans doute que l’humanité et la justice nationale viennent à leur secours ; c’est à l’instant où leur dévouement sans bornes les avait portés à des efforts inouïs en tout genre de fournitures qu’ils se sont vus par un événement fatal arracher tout espoir de leur existence à venir. Nous allons travailler à mettre la loi à exécution en ce qui les concerne » (ibid., 71 L 13 : correspondance du Directoire du district de Vesoul, lettre du 5 messidor an II).
11 Jean Dubois, L’assistance (…), op. cit., p. 57.
12 Danièle Pingué, Les mouvements jacobins en Normandie orientale, Paris, Éditions du CTHS, 2001, p. 296.
13 ADD, L 1235 : correspondance de l’agent national du district de Pontarlier, circulaire du Comité de salut public du 30 thermidor an II.
14 ADHS, 72 L8 : district de Vesoul, secours publics, circulaire du 24 ventôse an II.
15 ADD, L 1482 : loi de ventôse, district de Pontarlier et L1577 et 1578 : secours publics, district de Quingey. On dispose en outre pour le district de Pontarlier de nombreuses autres sources : les registres de correspondance de l’agent national (déjà cités) ; les registres de délibérations de nombreux comités de surveillance, qui étaient présents dans presque toutes les communes, dépouillés par Jean-Olivier Mottet de la Fontaine dans le cadre de son mémoire de maîtrise : Étude des comités de surveillance dans le district de Pontarlier, maîtrise ss dir. Danièle Pingué, Univ. Besançon, 2004 ; le registre de la société populaire de la commune de Morteau (ibid., L 0703).
16 Ibid., L 1234 : correspondance de l’agent national du district de Pontarlier, lettre du 14 germinal an II.
17 Voir Catherine Duprat, op. cit., p. 352 : « Pour Liancourt, secourir le pauvre, c’était corriger ses moeurs, prévenir ses vices […]. C’est ensuite pour Saint-Just l’« indemniser », le « venger » […]. Pour Barère enfin, c’est honorer son mérite […] ».
18 ADD, L 1234 : correspondance de l’agent national du district de Pontarlier, lettre du 26 germinal an II.
19 Ibid., L 1233 : correspondance de l’agent national du district de Pontarlier, lettres reçues entre le 1er et le 17 messidor an II.
20 Plusieurs tableaux, comme celui de la petite commune de Doulaize, comportent une annotation précisant qu’ils ont été établis « à l’invitation du citoyen […], commissaire du district » (ibid., L 1578)
21 Voir Danièle Pingué, « L'engagement associatif (…) », art. cit.
22 À Arc-sous-Montenot.
23 À Cluse-et-Mijoux, Les Combes, Jougne.
24 ADD, L 1485 : registres de la Bienfaisance nationale, district de Pontarlier, lettre du 17 pluviôse an III.
25 Ibid. ; le plus âgé était un ancien agriculteur de 98 ans, domicilié au Crouzet. Il allait d’ailleurs décéder l’année suivante.
26 Ibid., L 1479 : correspondance du district de Pontarlier sur les secours publics.
27 Ibid., lettre de pluviôse an III.
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