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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Un enfant illégitime Le fils d’un chrétien et d’une maure : une bâtardise religieuse La reconnaissance et la légitimation du bâtard Annexe Notes de bas de page Auteur

    Bâtards et bâtardises dans l’Europe médiévale et moderne

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Mudarra, parcours littéraire d’un bâtard héroïque en Castille

    De l’acceptation à la réintégration, entre les xiiie et xive siècles

    Mudarra, literary journey of an heroic bastard in Castile

    Sophie Coussemacker

    p. 499-520

    Résumés

    Le personnage de Mudarra, ancêtre mythique de la puissante famille castillane des Lara, est le paradigme du bâtard, né des brèves amours entre un chevalier chrétien, prisonnier des Maures et marié par ailleurs, et sa geôlière, parente de l’émir ; élevé en prince musulman à Cordoue, le jeune adolescent est reconnu par son père, par l’épouse de celui-ci, et prend à sa charge la vengeance du lignage et de ses sept demi-frères assassinés traîtreusement. Le récit, bien que légendaire, apparaît dans deux chroniques castillanes et une chronique portugaise, datées respectivement du dernier quart du XIIIe siècle et de 1344. Le personnage du bâtard ne semble pas problématique dans les premières versions, de même que le cas de figure de l’enfant « naturel » ou « hijo de ganancia » (sa filiation, sa légitimation, son héritage) est envisagé sans a priori négatif dans le code de loi contemporain des Siete Partidas. En revanche, la réécriture de la légende au milieu du XIVe siècle témoigne d’un malaise croissant vis-à-vis de la double bâtardise, par la filiation et par la religion, du jeune héros.

    The figure of Mudarra, mythical ancestor of the powerful Castilian family of Lara, is the paradigm of the bastard, fruit of the love affair between a Christian knight, prisoner of the Moors, married in Castile, and his gaoler, a cousin or sister of the emir. Brought-up as a Muslim prince in Cordoba, the young boy is recognized by his father, by his wife, and takes charge of the lineage’s revenge, and avenges his seven half-brothers treacherously murdered. The tale, whether it’s purely legendary, appears in two Castilian chronicles from the final of the 13 th century, and in one Portuguese chronicle, from 1344. The figure of the bastard doesn’t seem to be problematical in the first versions, as long as the case of the natural child, or hijo de ganancia (his filiation, his legitimation, and its inheritance) is seen without negative a priori in the contemporary legal code of the Siete Partidas. On the other hand, the rewriting of the legend in the mid of the 14th century reveals a crescent uneasiness towards the double illegitimacy of the young hero, by filiation and by religion.

    Texte intégral Un enfant illégitime Les amours de Gonzalo Gustioz et la Maure de Cordoue L’illégitimité dans les Siete Partidas Le fils d’un chrétien et d’une maure : une bâtardise religieuse La reconnaissance et la légitimation du bâtard La légitimation romanesque Que disent les Siete Partidas sur les modes de légitimation d’un enfant naturel ? Une hypertrophie narrative témoignant d’un malaise ? Annexe ANNEXES. La légende des infants de Salas dans la Estoria de España Siete Partidas Épousailles et mariages La part des enfants illégitimes dans les héritages Tromperies et adultères Relations sexuelles entre chrétiens, Juifs et musulmans Castigos del rey don Sancho, IV Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Le thème de la bâtardise apparaît en Castille aux XIIIe-XIVe siècles à travers différents supports littéraires : sources normatives et juridiques, exempla, contes moraux et chroniques. Ainsi dans le Conde Lucanor écrit par don Juan Manuel vers 1330, l’exemple du roi maure et des truands1 – qui préfigure le célèbre conte d’Andersen des vêtements neufs de l’empereur2 – met en lumière une crainte fondamentale dans une société fondée à la fois sur la filiation lignagère et l’honneur : seuls ceux qui sont véritablement les fils de leur père verront le drap du vêtement royal, les bâtards, eux, resteront aveugles. Et c’est par crainte de perdre leur honneur que le roi, ses courtisans, et tout le peuple, laissent croire qu’ils voient le drap, jusqu’à ce qu’un simple esclave noir leur dise à tous que le roi est nu. Mais être un bâtard fait-il réellement courir le risque de perdre sa réputation et toute participation à l’héritage familial ? Les choses ne sont pas si claires, une cinquantaine d’années plus tôt, du moins.

    2Le personnage de Mudarra Gonzalez constitue l’exemple paradigmatique du bâtard littéraire héroïque, car son illégitimité est double : il est né d’un adultère, alors que son père était déjà légitimement marié, mais il est aussi le fruit de l’union passagère entre un chevalier chrétien et une femme maure. L’histoire de Mudarra est censée se dérouler aux alentours de l’an mil, à l’époque où Al-Mansour tient Cordoue, mais elle est en fait bien ancrée dans les pratiques chevaleresques, matrimoniales et lignagères du XIIIe siècle.

    3C’est l’histoire de l’accomplissement d’une vengeance familiale. Le nœud de l’intrigue est en effet la haine dont une dame de très haut rang, doña Lambra, parente du comte de Castille Garcia Fernandez, poursuit ses neveux par alliance, les sept fils de la sœur de son mari, Ruy/Rodrigo Velasquez, qui l’ont humiliée lors de ses noces3. À ce couple malfaisant et traître s’oppose le couple formé par Gonzalo Gustioz, seigneur de Salas, et son épouse doña Sancha, couple porteur d’un modèle positif, dont témoigne le don que Dieu leur a fait d’une abondante progéniture. Envoyé à Cordoue par son beau-frère sous un faux prétexte, Gonzalo Gustioz est alors emprisonné, puis ses sept fils sont envoyés à la mort par leur oncle qui les fait tuer par les Maures de Cordoue au cours d’un combat. Durant son emprisonnement, Gonzalo Gustioz fait un enfant à la femme maure chargée de veiller sur lui ; c’est cet enfant, devenu un jeune adulte, qui se chargera de venger la mort de ses sept frères légitimes.

    4La « légende » des sept infants de Salas, et son appendice, l’histoire du bâtard Mudarra, sont transmis avant tout par des chroniques castillanes, la Crónica de Veinte Reyes4 et la Estoria de España5 qui leur offrent un vernis de véridiction historique. Toutes deux sont rédigées en Castille entre les années 1274 et 1284, sous le règne d’Alphonse X, avec peut-être une réécriture en 1289 à l’époque de Sanche IV6. Pour la période qui nous intéresse, elles suivent une trame quasi identique. Le récit est ensuite développé et modifié de façon substantielle au XIVe siècle, dans la Crónica geral de Espanha de 1344, rédigée en portugais7, qui sert de base aux développements encore plus tardifs du romancero des XVe et surtout XVIe siècles. Nous ne suivrons ici l’élaboration de la légende que dans les textes des XIIIe et XIVe siècles8. La légende y constitue un récit clos, complet, et autosuffisant, même s’il est coupé dans les chroniques du XIIIe siècle en deux parties afin de se fondre, assez maladroitement, dans le moule chronologique de la chronique, alors que son unité narrative est mieux préservée dans la version portugaise tardive. Nous tenterons de montrer en quoi l’histoire du bâtard Mudarra est sous-tendue par certaines pratiques juridiques propres à la Castille du XIIIe siècle, que nous examinerons à travers les Siete Partidas9, code normatif autant que traité politique et miroir des princes, élaboré par Alphonse X dans les années 1260. De façon diachronique, nous essayerons de corréler ce que disent les Partidas avec le récit de la chronique, que ce soit sur la désignation et la définition de la bâtardise, sur les relations sexuelles interreligieuses, et enfin sur la reconnaissance et la légitimation d’un bâtard, pour tenter d’évaluer l’originalité de la situation de Mudarra ; les modifications de la légende, au XIVe siècle, nous permettront par ailleurs de mettre en œuvre une perspective évolutive dans un dernier temps.

    Un enfant illégitime

    Les amours de Gonzalo Gustioz et la Maure de Cordoue

    5Dans les deux chroniques du XIIIe siècle, Al-Mansour prend pitié du chevalier chrétien que Ruy Velasquez lui a envoyé avec une lettre cachetée lui demandant d’exécuter le porteur de cette dernière, dès son arrivée : l’émir de Cordoue se refuse à le tuer, et le confie à la garde d’une « honorable femme maure ». Sans s’étendre sur les liens qui se nouent entre le prisonnier et sa geôlière, les chroniqueurs se contentent de dire que ce qui devait advenir advint, et le chrétien fit un enfant à la femme maure10. Ces amours n’ont rien de courtois ou de sentimentaux, les faits sont présentés de façon brute et prosaïque ; il est vrai que Gonzalo Gustioz n’est pas un aimable jouvenceau mais un chevalier blanchi sous le harnais11, probablement déjà âgé d’une cinquantaine d’années puisque ses sept fils sont tous déjà adoubés et donc au moins adolescents. Quant à la femme maure, si le récit ne dit rien d’elle dans un premier temps, elle apprend plus tard à son amant qu’elle-même a eu de son côté douze enfants, lesquels ont tous été tués dans une bataille12. Cette révélation n’intervient qu’après le climax du récit : la présentation à un Gonzalo Gustioz désespéré des têtes décapitées de ses sept fils, la Maure cherchant à le rappeler à ses obligations de chevalier et d’homme : si elle a survécu à ce drame, il doit lui aussi surmonter son propre malheur.

    6La chronique portugaise, quant à elle, introduit plusieurs variantes importantes ; d’abord, si la Maure est déjà une honorable dame dans les récits du XIIIe siècle, elle n’est qu’apparentée à Al-Mansour, alors qu’elle est présentée comme la propre sœur de celui-ci dans le texte de 1344. L’union, pour illégitime qu’elle soit, relève dès lors d’une hypergamie propre aux rêves des chevaliers chrétiens. Ensuite, la Maure n’apparaît ici qu’après la présentation des têtes décapitées, et si elle raconte plus ou moins à Gonzalo Gustioz la même histoire (elle prétend avoir eu sept fils d’un roi maure, etc.), le sous-texte souligne qu’il s’agit d’un pieux mensonge, car elle est en fait « une toute jeune femme, une demoiselle encore vierge13 ». Cette virginité initiale permet de rendre plus acceptable, en quelque sorte, la relation sexuelle qui va se nouer ensuite entre Gonzalo et la femme maure. Enfin, alors que l’acte sexuel est consommé dans les récits initiaux avant que Gonzalo Gustioz ne connaisse le sort de ses fils légitimes, dans la version portugaise, il est accompli après cet événement traumatique, et dans le seul but de donner le jour à un fils par substitution, apte à venger le lignage : l’adultère n’est pas commis par concupiscence, mais dans le désir légitime de maintenir vivante la lignée ; quant à la femme maure, vierge et réticente, elle est pratiquement violée, en tous cas elle n’est pas une pécheresse séductrice, mais l’instrument de la vengeance de Gonzalo Gustioz.

    7Lorsque ce dernier est relâché par Al-Mansour, la Maure lui fait connaître son état et s’enquiert du sort qu’il réserve à leur enfant. Sans guère d’états d’âme, Gonzalo Gustioz lui demande de le lui envoyer lorsqu’il aura atteint l’âge de raison, du moins s’il s’agit d’un fils, dont il fera alors la fortune14. Le genre de l’enfant est déterminant dans cette pré-reconnaissance ; ce qui est implicite dans les chroniques du XIIIe siècle est explicite dans la version de 1344, si c’est une fille, « donnez-la à Al-Mansour qui pourra fort bien la marier » dit le père se désintéressant symboliquement et matériellement du devenir social et matériel de l’enfant15.

    8Arrêtons-nous à ce moment du récit pour tenter de mesurer comment cette double bâtardise (lignagère et religieuse) s’inscrit dans les pratiques et les normes de la société chevaleresque du XIIIe siècle, et voyons ce que les Siete Partidas ont à dire, de leur côté, sur l’illégitimité.

    L’illégitimité dans les Siete Partidas

    9La question y est abordée de façon dispersée dans plusieurs parties, notamment celle consacrée aux mariages et à leurs fruits (IV), celle sur les héritages et testaments (VI) ainsi que sur les tromperies de divers ordres (VII)16. Le traité royal s’inspire souvent du droit, tant civil que canonique, ainsi que du droit foral castillan, mais sait aussi proposer ses propres réponses à des questions très concrètes qui peuvent se poser dans le corps social ; ainsi constate-t-il qu’il existe des concubines, même si l’Église le réprouve. En conséquence, le cas des enfants nés de ces couples non approuvés par l’Église, puisqu’ils existent, doit être traité17.

    10Alphonse X commence par établir ce que peut être une concubine (barragana), qu’il ne faut pas confondre avec une simple maîtresse ou amie (manceba)18, en droit, et comment son conjoint peut la reconnaître par un contrat de droit privé ou une simple déclaration publique devant témoins ; les critères d’éligibilité rappellent sur certains points ceux du mariage canonique, tels que le concile de Latran IV les reprécise à partir de 1215, en particulier l’âge minimal, et le respect des interdits de parenté. On notera surtout que la concubine peut être une veuve d’honnête réputation (ce que doit être la femme maure mère de ces douze enfants !) ; en revanche elle ne doit pas être vierge, ce qu’est censée être la Maure dans la version portugaise du récit19. Et la concubine doit être unique, à l’instar d’une épouse légitime. D’autre part, même si l’absence de dot n’invalide pas, a priori, un mariage officiel, c’est l’un des éléments qui caractérise l’union par concubinage : la barragana n’en apporte pas à son conjoint20. De son côté, l’homme doit être théoriquement célibataire et laïc21. Mais d’autres passages témoignent que les hommes mariés ont aussi la possibilité de reconnaître un fils bâtard, ou du moins de le faire participer à l’héritage, même s’ils ont des enfants légitimes par ailleurs22 ; on peut songer à un enfant qui est né avant le mariage officiel de son père, ou bien un enfant né d’une maîtresse après le décès de l’épouse officielle. D’ailleurs, le géniteur n’a même pas besoin d’avoir déclaré sa maîtresse comme concubine officielle pour faire participer ses enfants naturels à son héritage, sous conditions cependant : ne pas avoir eu à côté d’épouse officielle au moment de leur naissance. Un fils naturel peut même obtenir de ses demi-frères légitimes de quoi subvenir à ses besoins si son père l’a oublié dans l’héritage.

    11Le roi prend ensuite le plus grand soin à définir différents degrés d’illégitimité ou plutôt de rejet de ces bâtards par le corps social23. Ceux nés d’une concubine officielle sont appelés hijos de ganancia, ou plus souvent naturales e no legitimos, terme qui désigne aussi les enfants nés d’un mariage clandestin (célébré hors de l’Église) ou d’un mariage subreptice, i. e. célébré dans les formes, mais où l’un ou l’autre des époux a dissimulé lors de l’enquête prénuptiale un empêchement canonique dirimant qui est apparu par la suite24. Ces enfants sont réputés illégitimes, puisque leurs parents étaient a priori inhabiles au mariage, mais ils ne font cependant pas l’objet d’une réelle discrimination juridique ; du moins sont-ils parfaitement aptes à hériter des biens paternels, même si le mariage de leurs parents a été annulé en droit.

    12En revanche, les termes de spurios, fornecinos, désignent de façon dévalorisante des bâtards (l’un et l’autre ont une forte charge sexuelle) : ceux nés d’un homme noble et d’une femme vile (les jongleuses etc.) ou de femmes se donnant à plusieurs amants en plus d’un concubin officiel, manceres pour les enfants de prostituées à proprement parler25, notos pour tout enfant né d’une femme adultère qui a cherché à le faire passer pour un enfant légitime ; le roi parle aussi de incestuosos, natus ex dannato coito pour le fruit d’un « inceste » ou d’une relation coupable avec une nonne etc. Ces termes dépréciatifs relèvent du registre de l’injure et ces enfants ne peuvent hériter de leur géniteur – dont l’identité est douteuse – et pas même de leur mère, même si celle-ci est noble mais déshonorée par sa conduite.

    13Aucun terme n’apparaît en revanche pour désigner un enfant issu d’un adultère masculin, i. e. d’un homme marié ayant une maîtresse à côté de sa femme légitime26. Ces enfants se situent dans la hiérarchie après les enfants nés d’un mariage clandestin ou subreptice, mais avant tous les autres cas, ce qui en fait des enfants naturels qui ne méritent pas l’opprobre d’un désignant dévalorisant. Mudarra se rapproche de ce cas de figure. En effet la Maure de Cordoue, noble, voire parente d’Al-Mansour, n’est pas une prostituée, et son comportement est toujours honorable et non vil. La chronique de 1344 aggrave les choses sur le plan juridique, en faisant d’elle une jeune fille vierge puisqu’une vierge ne pouvait être choisie, en théorie, comme concubine officielle. L’auteur se préoccupe en fait fort peu, ici, de questions de droit, et cherche simplement à offrir plus d’ampleur romanesque au personnage. Il n’est de toute façon pas question que Gonzalo Gustioz fasse de la Maure sa concubine ou sa maîtresse, il ne reconnaît jamais publiquement cette union purement accidentelle. De fait, Mudarra échappe un peu aux normes. Mais il n’est pas seulement un bâtard, il est surtout le fruit d’une liaison encore plus illégitime aux yeux des moralistes comme des juristes.

    Le fils d’un chrétien et d’une maure : une bâtardise religieuse

    14Dans la VIIe Partida, Alphonse X adopte peu ou prou, pour son royaume, les normes imposées par le concile de Latran IV en matière de coexistence interconfessionnelle. En matière sexuelle, les rapports entre personnes de foi différente sont strictement prohibés, du moins entre une femme chrétienne et un homme de l’autre loi, qu’il soit juif ou musulman. Le Maure qui déflore une chrétienne vierge ou une veuve sera lapidé, et la femme perdra la moitié de ses biens au premier écart, la totalité en cas de récidive ; la femme mariée sera remise au pouvoir de son mari ; la prostituée fouettée publiquement avec le Maure la première fois, tous deux exécutés à la seconde27. Pour le Juif, c’est la peine maximale pour lui comme pour sa maîtresse, dès le premier écart, quelle que soit la situation de la chrétienne, vierge, veuve, mariée ou même prostituée28.

    15Le cas de figure inverse (un chrétien et une femme juive ou musulmane) n’est en revanche quasiment pas pris en compte par les Partidas. Une brève mention (IV, XIV, 3) évoque seulement le cas de la femme soumise à un fuero particulier (aforada), i. e. appartenant à une minorité religieuse, qui relève de la même catégorie que les jongleuses, maquerelles, etc. Mais seuls les grands nobles doivent s’abstenir de prendre ces femmes pour concubines officielles. En fait, de même que l’adultère masculin est considéré comme moins grave que celui commis par l’épouse, puisqu’il n’implique pas de doute fondateur sur le rattachement de l’enfant au lignage, le législateur ne se préoccupe guère ici des enfants qu’un chrétien pourrait engendrer avec une Maure.

    16En revanche, dans les Castigos de Sanche IV, dont la rédaction est concomitante à celle de la dernière mouture de l’Estoria de España, le fils d’Alphonse X reprend la question du point de vue du mâle chrétien, et interdit strictement à son fils – à qui s’adresse ce miroir – d’avoir des rapports avec une Juive ou une Maure ; le paragraphe consacré à ces dernières est d’une rare violence verbale : il ravale les femmes maures au rang de bêtes, voire de chiennes : « Et celui qui pèche avec une Maure pour accomplir sa volonté ne vaut pas mieux que s’il péchait avec une chienne ou une bête, puisqu’ils n’ont ni loi ni croyance. » Si le chrétien commet alors un crime de bestialité par assimilation, les musulmans sont perçus comme des gens entièrement livrés aux plaisirs des sens, sans foi ni croyance, selon des topoï anti-islamistes désormais de plus en plus répandus, même dans la Castille de la fin du XIIIe siècle29.

    17La rédaction de la Crónica de Veinte Reyes et de l’Estoria de España s’inscrit à un moment de retournement, celui où l’on bascule en Castille d’une relative tolérance de fait, à une hostilité affichée pour toute relation interconfessionnelle. L’évolution de la légende de Mudarra entre la seconde moitié du XIIIe siècle et le récit de 1344 s’explique par ce basculement. Dans les versions originelles, la différence de religion entre les deux acteurs n’est à aucun moment perçue comme un problème ; la mixité religieuse et culturelle dont Mudarra est le fruit n’est jamais source de tension ou de questionnements à la cour de Cordoue où il tète le lait de deux nourrices musulmanes30.

    18En revanche, dans la version de 1344, cette hétérogénéité religieuse apparaît désormais cruciale. La femme maure elle-même le souligne, quand Gonzalo Gustioz parle de lui faire un enfant pour remplacer ses fils assassinés : elle s’affole ; s’il l’apprend, dit-elle, son frère lui fera couper la tête à lui, et elle-même sera fouettée31. Peu importe qu’il s’agisse ou non d’une loi appliquée par les musulmans eux-mêmes, ce que l’on lit ici, c’est l’inversion en miroir des menaces pesant sur un homme musulman et une prostituée chrétienne dans les Castigos. La réprobation sociale, morale, juridique de ces relations est désormais patente.

    19Dans toutes les versions, par la suite, Al-Mansour traite l’enfant avec bienveillance et une grande affection ; il se comporte comme un père de substitution pour lui – ou un parrain de chevalerie – et lui offre la meilleure éducation qui soit, faisant de lui un chevalier accompli. Il le fait même adouber, lui donne une garde de deux cents écuyers, etc.32. Mais Mudarra reste un musulman, anomalie qui pouvait commencer à choquer le lectorat chrétien de la fin du XIIIe siècle. Dans l’Estoria de España, cependant, c’est en tant que chevalier musulman que Mudarra prend en charge la vengeance familiale, et rien n’indique la moindre christianisation du héros. C’est seulement dans la version de la Crónica de Veinte Reyes (censée pourtant être plus ancienne) qu’un appendice maladroit a été ajouté après la fin du récit de vengeance : on précise que dès son arrivée à Salas, Mudarra a été baptisé à la demande de son père. In extremis, on apprend donc que la vengeance a été perpétrée par un bon chrétien33.

    20Cette christianisation à la sauvette n’est pas suffisante pour la chronique portugaise de 1344. Ici c’est doña Sancha, l’épouse trompée, qui insiste pour que Mudarra soit baptisé en même temps qu’il est adopté par elle, double cérémonie célébrée à Burgos en présence du comte de Castille en personne, qui sert de parrain au jeune homme, tandis qu’elle lui sert de marraine, avant de le recevoir pour son fils. Mudarra reçoit aussi à l’occasion un nom gentilice, Gonzalez, retrouvant ainsi son identité lignagère, tout en conservant son prénom arabe34. En effet, ce qui compte plus encore que sa christianisation, c’est bien un processus de reconnaissance et de légitimation par son père et l’ensemble du lignage.

    La reconnaissance et la légitimation du bâtard

    La légitimation romanesque

    21Dans les trois chroniques, cette reconnaissance passe par un biais romanesque : avant de quitter Cordoue, Gonzalo Gustioz a laissé à la Maure la moitié d’un anneau d’or, qu’elle remettra à l’enfant lorsqu’il sera en âge de venir le retrouver à Salas. Le demi-anneau lui servira à se faire reconnaître de son père35.

    22La recherche du père – et donc de l’identité – n’est pas envisagée comme problématique dans les versions initiales : Mudarra connaît son histoire, il sait le nom de son père et le destin de ses sept frères, qu’Al-Mansour et sa mère lui ont contés plusieurs fois. Il connaît aussi l’existence du signe. Sa bâtardise n’est pas source d’opprobre, ses chevaliers l’approuvent aussitôt quand il prend la décision, l’âge venu, d’aller chercher son père en Castille36.

    23En revanche, la chronique de 1344 témoigne, une fois encore, de l’évolution des mentalités : Mudarra apprend ici par hasard ses origines, au cours d’une partie de jeux de table avec un roi maure en visite à Cordoue. Vexé d’avoir perdu beaucoup d’argent contre le brillant jeune homme, le roi maure l’insulte, lui dit d’aller à la recherche de son père, et ajoute « Va-t’en, fils de personne37 ». Si la cour d’Al-Mansour tolère l’ignominie entachant la naissance de Mudarra, ce prince arabe étranger est celui qui dit, d’un coup, que le roi est nu. Après la bagarre générale qui s’en suit, le bouillant Mudarra menace sa mère de mort pour connaître la vérité sur ses origines, puis se les fait confirmer par son oncle. L’un et l’autre insistent longuement sur l’honorabilité de son père, et sa mère affirme que jamais avant ni depuis, elle n’a eu de relations sexuelles avec un autre homme. Mais Mudarra – personnage pétri d’excès dans cette version – décide de se lancer dans cette quête identitaire désespérée : si l’homme qui est son père « n’est pas honorable ni de haute naissance, jamais vous ne me verrez plus dans votre maison » lance-t-il à son oncle, conscient que le sang de son père détermine sa place sociale à la cour de son oncle38.

    24La reconnaissance de Mudarra par son père est – une fois encore – d’une grande simplicité dans les chroniques du XIIIe siècle : dans la Crónica de Veinte Reyes, Mudarra se fait connaître en public, sans plus de façon ; dans l’Estoria de España en revanche il ménage son père en lui présentant le demi-anneau dans un entretien en tête à tête, mais ensuite le vieux père réjoui le présente publiquement à tous au cours d’une grande fête39. Les variantes de la chronique de 1344 sont si riches ici qu’il convient de les réserver pour plus tard.

    Que disent les Siete Partidas sur les modes de légitimation d’un enfant naturel ?

    25Il existe plusieurs modalités, avec ou non-participation à l’héritage paternel : le père peut faire procéder à la légitimation d’un fils naturel par le seigneur de ses terres, par le pape, ou en rédigeant lui-même un acte devant un écrivain public et trois témoins de bonne réputation ; il peut enfin le légitimer par testament s’il n’a pas d’enfants légitimes par ailleurs. Dans tous ces cas de figure, les enfants ainsi légitimés participent entièrement à l’héritage paternel qu’ils reçoivent en totalité s’ils sont seuls, ou le partagent à égalité avec les héritiers légitimes, le cas échéant40.

    26Il existe aussi d’autres modes de légitimation, qui n’ouvrent pas droit à l’héritage41. Le père peut « donner » publiquement son fils au service d’une cour, ou d’un conseil urbain, qu’il y réside ou non, du moment que l’enfant est d’accord42. C’est le cas notamment pour les enfants nés d’une simple maîtresse, alors que le père a ou a eu, à côté, une épouse légitime et des enfants légitimes. Le fils peut aussi se présenter spontanément au service du roi ou d’une cité, en déclarant le nom de son père, et si la chose est de réputation publique il est légitimé, là encore en échange de son service à la communauté. On peut supposer qu’il s’agit d’un service armé ; ce que le roi souhaite, c’est attirer des combattants en leur promettant un statut plus ferme sur le plan légal. La loi ne dit cependant pas de quelle durée sera ce service.

    27Le cas de Mudarra s’apparente, d’une certaine façon, à cette légitimation par le service militaire, même si la chronique romanesque ne s’embarrasse pas de légalisme. Mais on repère différents éléments propres à ce mode de légitimation : la déclaration publique de l’existence d’un lien de filiation, d’abord, puis la vengeance accomplie par Mudarra : elle est mise en œuvre à la cour du comte de Castille Garcia Fernandez et au nom de celui-ci ou du moins avec son aval ; pour preuve, lorsque Mudarra réussit à venir à bout de Ruy Velasquez, il attend respectueusement la mort du comte avant de parachever la vengeance en exécutant aussi doña Lambra, qui était une parente du comte. Rien ne dit finalement que Gonzalo Gustioz légitime Mudarra, ou en fait son héritier, mais son action héroïque tient lieu de reconnaissance.

    Une hypertrophie narrative témoignant d’un malaise ?

    28Dans la version de la chronique portugaise de 1344, le récit s’hypertrophie et accorde à la vengeance de Mudarra plusieurs pages au lieu d’un paragraphe condensé. L’auteur décrit la déchéance de la maison de Salas privée de ses fils, l’aveuglement – littéral – du vieux Gonzalo Gustioz, le rêve prémonitoire de son épouse qui se voit boire le sang de son propre frère, le traître responsable de la mort de ses fils43. L’arrivée de Mudarra est aussi complexifiée par l’intervention d’un écuyer musulman venu en avant-garde et qui, telle une bonne fée, couvre les deux vieux d’or et de draps précieux pour éviter que son irascible maître ne se rende compte de leur déchéance. Le chroniqueur insiste aussi sur l’affolement du vieux Gonzalo, à l’idée que son épouse va se rendre compte qu’il l’a trahie, jadis, avec une maîtresse (mancebya)44. La gêne vis-à-vis de la bâtardise du héros est bien omniprésente.

    29La première rencontre se passe fort mal. Mudarra se rend compte de la réticence du père dont il est venu chercher la reconnaissance et qui ment fort mal. Il s’écrie : « Je sais que vous ne me voulez pas pour fils, ni moi je ne vous veux pour père45. » Il souligne qu’il ne court pas après son héritage, mais veut seulement pouvoir venger ses frères et recevoir le baptême pour sauver son âme. En revanche, doña Sancha n’a pas manqué de remarquer sa ressemblance avec Gonzalo Gonzalez, le cadet de ses fils, comme s’il venait de ressusciter sous ses yeux. C’est alors elle qui reproche à son époux sa pusillanimité, trouve des arguments pour justifier sa faute, légitime l’infidélité de son mari par les circonstances (la prison) et surtout par le bénéfice final de son adultère : le sang du lignage n’a pas disparu, au contraire il est revivifié par cet enfant illégitime venu remplacer ses frères disparus. Il est bien son fils de façon « droiturière », et c’est en reniant son propre sang qu’il commettrait un péché46. Convaincu par son épouse, Gonzalo Gustioz demande à Mudarra la moitié d’anneau qui doit le faire reconnaître, qui se ressoude alors à la moitié qu’il a conservée l’anneau entier lui permet de retrouver la vue, miracle symbolique s’il en est ; il prend alors dans ses bras son fils en pleurant et l’appelle « fils Gonzalo Gonzalez ». Le transfert onomastique achève la re-filiation de Mudarra qui devient ainsi en quelque sorte un enfant « refait47 ».

    30La légitimation de Mudarra se poursuit à la cour du comte de Castille, où tous les parents des centaines de jeunes chevaliers tués près de Cordoue avec les sept infants de Salas réclament vengeance depuis dix-huit ans. À la suite de doña Sancha, qui ne l’appelle plus désormais que « mon fils », le comte reconnaît en Mudarra la réincarnation de Gonzalo Gonzalez. C’est alors que Mudarra demande à devenir chrétien et à être adoubé de la main du comte, réitérant son entrée en chevalerie, cette fois du côté chrétien. Sancha le reconnaît publiquement et comme héritier de tous ses biens, puis Mudarra entre au service du comte comme lieutenant général de toutes ses terres, en lieu et place du traître Ruy Velasquez. Il entre au service armé de la force publique, et reprend à son compte la vengeance collective. À la reconnaissance du père, puis de la mère adoptive, s’ajoute enfin cette légitimation sociale collective.

    31La suite relate la longue mise en œuvre de cette vengeance, au cours d’épisodes guerriers et sanglants. Si Ruy Velasquez, sur le point d’être capturé, stigmatise encore la naissance de Mudarra en l’appelant « le fils de la renégate », le jeune homme a désormais acquis une aura héroïque et chrétienne qui lui permet de vaincre dans une forme de duel judiciaire48.

    *

    32La légende révèle dans ses réécritures successives la gêne croissante vis-à-vis de la bâtardise du héros, et surtout vis-à-vis d’une mixité religieuse de plus en plus intolérable pour le public de la chronique. Au XIIIe siècle, la bâtardise de Mudarra, ou celle de l’infant Ramire d’Aragon49, ne sont pas vécues comme déshonorantes, et le droit prévoit la possibilité pour leur géniteur de les intégrer au lignage, du moins pour les mâles porteurs en eux du sang et de l’avenir de la lignée. Même l’origine ethnique et religieuse de Mudarra ne pose pas de problème, puisqu’il prend en charge la vengeance du lignage avant son (éventuel) baptême. Et la puissante famille de Lara – apparentée à la maison royale – n’éprouve aucune gêne, à cette date, à revendiquer ce bâtard héroïque comme l’origine de sa lignée.

    33En revanche, dans la réécriture du XIVe siècle, la double bâtardise de Mudarra est bien lue comme une tare originelle, qui va de pair avec un comportement violent et emporté. Pour devenir un vrai héros, le jeune homme doit se laver doublement de cette macule originelle, d’abord en intégrant la chrétienté par le baptême, puis en intégrant le lignage par la double reconnaissance du père et l’adoption par son épouse. Enfant « refait », il peut désormais se civiliser afin de rétablir sa lignée dans tous ses droits, ce qui passe aussi par une rupture avec ses origines maternelles et religieuses. Car c’est en Castille et au sein de la chevalerie chrétienne que son destin va désormais s’accomplir.

    34Il est difficile d’expliquer cette crispation du XIVe siècle, sensible en Castille comme au Portugal dans la première moitié du siècle, car de nombreux facteurs entrent en ligne de compte. La vie matrimoniale complexe des souverains, qu’il s’agisse de Pierre Ier de Portugal ou d’Alphonse XI de Castille, leurs maîtresses affichées (Ines de Castro et Teresa Lourenço pour le premier, Leonor de Guzmán pour le second) et leurs bâtards respectifs, qui finirent par s’emparer du pouvoir (Jean de Portugal, Grand Maître d’Avis, et Henri de Trastamare), peuvent expliquer les inquiétudes d’une partie de la noblesse vis-à-vis de l’intrusion d’un sang extérieur dans la lignée dynastique régnante ; par ailleurs l’intérêt d’Alphonse XI pour le monde d’Al-Andalus (en témoigne sa préférence pour Séville comme lieu de résidence), mais aussi le soutien que ce même roi continue à offrir à ses conseillers juifs alors qu’une partie de la cour y est hostile50, puis la prétendue « islamophilie » de Pierre Ier, peuvent avoir aussi suscité ces réticences.

    35Il faut cependant éviter une surinterprétation évolutive, au moins en ce qui concerne le thème de la bâtardise génétique : des textes du XVe siècle évoquent encore de grands bâtards nobles sans que le moindre opprobre soit attaché à ce terme de bastardo. Fernán Pérez de Guzmán retrace ainsi les biographies de plusieurs bâtards princiers51. Le cas le plus intéressant est celui de Gomez Manrique, qui était non seulement un bâtard de Pero Manrique, mais en outre se trouva contraint de se convertir à l’Islam dans sa petite enfance alors qu’il était prisonnier et otage en terre maure ; il abjura ensuite l’Islam et revint dans le giron de la Chrétienté. Cette double macule ne l’empêche pas de prendre place dans une galerie d’hommes illustres et exemplaires52.

    Annexe

    ANNEXES. La légende des infants de Salas dans la Estoria de España

    Primera Crónica General ó sea Estoria de España que mandó componer Alfonso el Sabio y se continuaba bajo Sancho IV en 1289 53.

    Image

    Schéma de parenté entre les personnages ; Georges Martin, « La leyenda de los Siete infantes de Salas y su enseñanza sobre solidaridad linajística », e-Spania, 14 décembre 2012, en ligne depuis le 7 juin 2013, http://e-spania.revues.org/22032;DOI:10.4000/e-spania.22032. (p. 4).

    § 738 : Alors il ordonna à une femme maure de haute naissance qu’elle le garde, le serve et lui donne tout ce dont il aurait besoin. Et ainsi, après peu de jours, don Gonzalo gisant dans cette prison et cette Maure le servant, il advint qu’ils s’entendirent entre eux et qu’ils en arrivèrent à s’aimer l’un l’autre, en sorte que don Gonzalo en vint à lui faire un enfant, que l’on appela ensuite Mudarra Gonzalez.

    § 743 : Gonzalo Gustiez étant ainsi dans ce désespoir, menant un très grand deuil et pleurant de tous ses yeux, c’est alors que vint à lui la femme maure dont nous avons dit qu’elle le servait, et elle lui dit : « Reprenez-vous, don Gonzalo, et cessez de pleurer et d’avoir une telle tristesse en vous, car moi aussi j’ai porté douze fils qui furent de très bons cavaliers, et ainsi voulut le sort que les douze furent tous tués le même jour dans une seule bataille ; mais je n’ai pas cessé depuis de tenter de me consoler et de reprendre courage ; et puisque moi qui suis femme j’ai fait preuve de courage et que je n’en suis pas arrivée à l’extrémité de me tuer ni ne me suis laissée mourir, combien plus dois-tu le faire, toi qui es un homme ? Car, tu pourras pleurer autant que tu veux tes fils, tu ne pourras jamais les retrouver à la fin. Et quel bienfait te viendra de te tuer ainsi ? »

    § 743 : Cette femme maure qui l’avait servi vint et l’attira à part et lui dit : « Don Gonzalo, je suis enceinte de vous, et il faut que vous me disiez ce que vous souhaitez que je fasse ensuite. » Et il dit : « Si c’est un garçon, donnez-lui deux nourrices qui l’élèvent fort bien, et quand il sera en âge de discerner le bien du mal, dites-lui qu’il est mon fils, et envoyez-le moi en Castille, à Salas ». […] Et quand il eut dit cela, il prit un anneau d’or qu’il avait au doigt, et le rompit en deux, et en donna à la femme une moitié, et lui dit : « Ce demi-anneau, gardez-le comme un signe de reconnaissance ; et lorsque l’enfant sera élevé et que vous me l’enverrez, vous devrez le lui donner, et lui ordonner qu’il le garde et ne le perde pas, et qu’il me l’apporte ; et quand je verrai cette bague, alors je le reconnaîtrai aussitôt grâce à elle. » Lorsque don Gonzalo lui eut dit sa volonté et eut délibéré avec elle, et qu’il eut reçu d’Almansor toutes les choses qui étaient nécessaires pour son voyage, il lui fit ses adieux à lui et à tous les autres Maures honorables, et s’en fut pour la Castille, à Salas, ses terres. Et ensuite, peu de jours après son départ, cette Maure dont on a parlé mit au monde un fils. Alors elle dit à Almansor en secret toute l’affaire, et comment cet enfant était celui de Gonzalo Gustioz. Cela plut beaucoup à Almansor, et il prit l’enfant et ordonna qu’il soit élevé par deux nourrices, comme le père l’avait dit à la Maure, et il lui donna le nom de Mudarra Gonzalez.

    § 751 : Et parce qu’il savait déjà, car Almançor et sa mère le lui avaient raconté secrètement, comment ses frères étaient morts et comment son père avait été fait prisonnier et déshonoré […]. Et Mudarra Gonzalez […] s’en fut voir sa mère et lui raconta tout, et lui dit qu’il souhaitait aller à la recherche de son père, et savoir comment il se portait, s’il était vivant ou mort, et il lui demanda de lui donner le signe qu’il avait laissé pour qu’il puisse le reconnaître. Et elle lui donna le demi-anneau que Gonzalo Gustioz lui avait donné et laissé. Et quand Mudarra Gonzalez eut récupéré et pris l’anneau, il fit ses adieux à sa mère et alla trouver Almansor.

    Siete Partidas

    Épousailles et mariages

    IVe partie, titre XIV : « Des autres femmes que les hommes peuvent avoir et qui ne sont pas sacrées par la bénédiction nuptiale (no son de bendiciones)54 ».

    Prologue. La sainte Église défend de prendre des concubines, et qu’aucun chrétien n’en ait, parce qu’ils vivent avec elles dans le péché mortel. Mais les sages antiques qui firent les lois considérèrent que certains peuvent en avoir sans subir de peine temporelle, parce qu’ils estimèrent qu’il était moins grave d’en avoir une, plutôt que beaucoup. Et ce, afin que les enfants qui naîtraient d’elles soient plus certains. Et puisque dans les titres antérieurs à celuici nous avons parlé des mariages et des enfants qui en naissent, nous voulons parler ici des concubines, en ensuite nous parlerons des filles (sic) qui naissent d’elles. Et premièrement nous dirons qui doit être reçue pour concubine, et d’où vient ce nom, et qui peut en avoir une, et de quelle manière se fait une telle union.

    Loi 1. Quelle femme peut être reçue pour concubine, et d’où vient ce terme (barragana).

    Ingenua mulier est appelée en latin toute femme qui, depuis sa naissance, est toujours libre de toute servitude et qui n’a jamais été serve. Une telle femme peut être reçue comme concubine, selon les lois, qu’elle soit née d’un vil lignage ou dans un vil lieu, ou qu’elle soit laide de corps, ou pas. Et le terme vient de deux mots, de barra, qui est de l’arabe, qui veut dire quelque chose comme dehors, et gana, qui est du ladino (sic), qui est employé pour gain (ganancia = profit, lucre). Et le rapprochement de ces deux mots signifie quelque chose comme gain qui est fait en dehors des commandements de l’Église55.

    C’est la raison pour laquelle ceux qui naissent de telles femmes sont appelés « enfants du gain » (hijos de ganancia). Item, peut être reçue pour telle femme, tant celle qui a été affranchie que tout autre serve.

    Loi 2. Qui peut avoir une concubine, et de quelle manière.

    Communément, selon ce qu’ordonnent les lois séculières, tout homme qui n’est pas empêché par un ordre [ecclésiastique] ou par le mariage, peut avoir une concubine, sans peur d’une peine temporelle ; seulement, il ne doit pas la prendre vierge, et elle ne doit pas être mineure de moins de douze ans, ni une veuve [sauf si] elle menait une vie honnête et était de bonne réputation. Une veuve telle que celle-là, si quelqu’un veut la recevoir comme concubine ou une autre femme qui soit libre de naissance, qui ne soit pas vierge, il doit faire ainsi au moment où il la recevra pour concubine : devant de bons hommes, disant manifestement devant eux comment il la reçoit pour concubine. Et s’il la recevait d’une autre façon, il y aurait un fort soupçon contre eux qu’elle fût sa femme légitime et non sa concubine. Et si un procès naissait à ce propos, ainsi en jugerait le juge séculier, sauf s’il pouvait être prouvé qu’il l’a reçue pour concubine. Mais s’il s’agissait d’une veuve différente de celle que l’on a dit ci-dessus, si elle était de très vil lignage ou de mauvaise réputation, ou dont on jugerait qu’elle a commis l’adultère avec un homme qui avait une épouse légitime, même si elle-même était célibataire, une femme de la sorte ne doit pas être reçue comme concubine devant témoins, comme il en a été dit de l’autre. Item, nul ne peut prendre pour concubine une femme qui soit sa parente ou sa bellesœur, jusqu’au quatrième degré. Et ce car ils commettaient là un grand péché, ainsi que nous l’avons dit et qui est appelé en latin incesto.

    Et item, nous disons qu’il existe des hommes qui peuvent avoir des concubines et qui ne pourraient pas avoir des femmes légitimes. Il s’agit de ceux que l’on appelle en latin presides provinciarum, ce qui veut dire en castillan quelque chose comme adelantados (gouverneurs) de certaines terres. En effet un tel homme ne saurait prendre et épouser une femme légitime dans toute cette terre où il serait adelantado, tant que durera le temps de son adelantamiento. Mais il pourrait recevoir une concubine, pour autant qu’il n’ait pas de femme légitime. Et cela a été défendu parce que, en raison du grand pouvoir que détiennent de tels hommes, ils ne puissent pas prendre de force aucune femme pour se marier avec elle. En effet il pourrait advenir que certain homme ne voudrait pas lui donner de son plein gré sa parente ou sa fille pour épouse, et devrait la lui donner par crainte, sous la pression ou par peur du mal qu’il [l’adelantado] lui causerait, en raison du pouvoir qu’il détient en ce lieu.

    Item, nul homme ne peut avoir plusieurs concubines, puisque selon ce que les lois ordonnent, celle qui est appelée concubine doit être unique, et il est nécessaire qu’elle soit telle que l’homme qui la tient pour concubine pourrait se marier avec elle, s’il le souhaitait.

    Loi 3. Quelles sont les femmes que les hommes nobles et de grand lignage ne doivent pas recevoir pour concubines.

    « Personnes illustres » sont appelées en latin les personnes honorables et de grande guise, et qui ont reçu des dignités, tels que les rois et ceux qui descendent d’eux et les comtes. Et aussi ceux qui descendent d’eux, et les autres hommes honorables semblables à eux. Et ceux-ci, quand bien même selon les lois ils peuvent recevoir des concubines, il y a des femmes qu’ils ne doivent pas recevoir pour telles, à savoir la serve ou la fille de serve, ou encore celle qui serait soumise à un fuero particulier (aforada) ni sa fille, ni une jongleuse ni sa fille, ni une tavernière, ni une regrat56, ni une maquerelle (alcahueta) ni ses filles, ni toute autre de ces personnes qui peuvent être dites viles en raison de leur propre personne ou de celles dont elles descendent. En effet il ne serait pas décent que le sang des nobles soit entaché ou associé à celui de femmes aussi viles. Et si l’un des susdits allait à l’encontre de cela, s’il avait un fils d’une telle femme, selon les lois il ne serait pas appelé « enfant naturel », au contraire il serait appelé bâtard (spurio)57, qui veut dire à peu près la même chose que « fils de fornication » (fornecino)58. En outre un enfant de la sorte ne doit avoir aucune part dans les biens du père, et le père n’est pas tenu de l’élever, s’il ne le désire pas.

    Titre XV : « Des enfants qui ne sont pas légitimes59 ».

    Prologue. Les hommes ont parfois des enfants qui ne sont pas légitimes, parce qu’ils ne naissent pas d’un mariage selon la loi. Et bien que la sainte Église ne tienne pas et n’aie pas de tels enfants pour droituriers, puisqu’il arrive que les hommes les aient, et vu que dans le titre antérieur à celui-ci nous avons parlé des concubines, nous voulons à présent parler dans celui-ci des enfants qui naissent de celles-ci. Et montrer premièrement ce que veut dire enfants non légitimes, et pour quelles raisons ils sont tels, et de combien de manières ils peuvent l’être, et quel dommage vient aux enfants pour ne pas être légitimes, et comment ils peuvent être légitimés, et quel bien et bénéfice vient aux enfants lorsqu’ils sont légitimés.

    Loi 1. Que veut dire enfant non légitime, et pour quelles raisons ils sont tels, et de combien de façon ils le sont.

    Les sages antiques appelèrent « naturels » ou non légitimes les enfants qui ne naissent pas d’un mariage selon la loi, tels que ceux qui naissent de concubines. Et les enfants bâtards (fornecinos) qui naissent de l’adultère ou sont engendrés avec une parente ou une religieuse cloîtrée. Et ceux-là ne sont pas appelés naturels parce qu’ils sont engendrés contre la loi et contre la raison naturelle. Item, il y a des enfants qui sont appelés en latin manceres60, et ils ont reçu ce nom de deux termes latins, manua scelus, ce qui veut à peu près dire péché mortel (sic). Ainsi, ceux qui sont appelés manceres, naissent des femmes qui s’adonnent à la prostitution et se donnent à tous ceux qui viennent à elles. Et pour cette raison elles ne peuvent savoir de qui sont les enfants qu’elles mettent au monde. Et il y a des gens qui disent que mancer veut à peu près dire la même chose que souillé (mancillado) parce que l’enfant a été engendré de mauvaise manière et qu’ils naissent en vil lieu. Et il y a un autre genre d’enfants qui sont appelés en latin spurios, qui veut à peu près dire qu’il s’agit d’enfants qui naissent de femmes que d’aucuns tiennent pour concubines en dehors de leurs maisons, et ces femmes sont telles qu’elles se donnent à d’autres hommes en sus de ceux qui les tiennent pour amies, de ce fait on ne sait pas qui est le père de celui qui naît d’une telle femme. Enfin il y a une autre sorte d’enfants qui sont appelés notos61, et ce sont ceux qui naissent d’un adultère. Et ils sont appelés notos parce qu’il semble qu’ils soient nés du mari que la femme tient en sa demeure, alors qu’il n’en est rien.

    Loi 2. Pourquoi les enfants pourraient ne pas être légitimes alors qu’ils seraient nés au sein d’un mariage.

    Certains se marient de façon secrète et en cachette, et font des enfants. Et parmi ceux qui se marient ainsi, s’il était découvert un empêchement tel que le mariage doive être rompu, alors les enfants qu’auraient engendrés ces gens ne seraient pas légitimes, et (les parents) ne sauraient être excusés, même s’ils disaient qu’ils ignoraient l’empêchement, tous les deux ou l’un d’entre eux. Et cela parce qu’il y a à leur encontre le soupçon qu’ils ne voulurent pas savoir s’il y avait entre eux un empêchement tel qu’ils ne pouvaient se marier, puisque justement ils se marièrent de façon secrète. Item, les enfants ne sauraient être légitimes, chez ceux qui savaient qu’il y avait entre eux un empêchement tel qu’ils ne devaient pas se marier, bien qu’ils se soient mariés manifestement devant la face de l’Église, et qu’ils n’ont pas dénoncé ni l’un ni l’autre l’empêchement, ni n’en ont été accusés. Et cela doit se comprendre lorsque la femme et le mari, tous les deux ensemble, connaissaient l’empêchement. Item, ne sont pas légitimes tous les enfants qui naissent de père et de mère qui ne sont pas mariés selon ce qu’ordonne la sainte Église. Item, nous disons que si d’aucun, ayant une épouse sacrée (mujer a bendiciones), fait des enfants avec une concubine, son épouse étant en vie, ces enfants ne seront pas légitimes, même si ensuite son épouse légitime (mujer velada, i. e. bénie par la cérémonie des velaciones) mourrait et qu’il se marie avec la concubine. Et cela parce que ces enfants furent engendrés dans l’adultère.

    Loi 3. Quel dommage advient aux enfants pour ce qu’ils ne sont pas légitimes.

    Un très grand dommage advient aux enfants pour ne pas être légitimes. Premièrement, qu’ils ne reçoivent pas le respect des pères et des grands-pères. Item, s’ils étaient choisis pour certaines dignités ou charges honorables, ils pourraient les perdre pour cette raison. Et de plus, ils ne pourraient hériter des biens de leurs pères ni de leurs grands-pères, ni des autres parents qui descendraient de ceux-ci, ainsi qu’il est dit dans les lois du titre sur les héritages qui parlent de ce point62.

    Loi 4. De quelle façon les empereurs, les rois, et les papes, peuvent légitimer les enfants qui ne sont pas légitimes.

    Les hommes demandent en grâce aux empereurs et aux rois sous la seigneurie de qui ils vivent, qu’ils fassent légitimer les enfants qu’ils ont de leurs concubines. Et s’ils accèdent à leur prière et les légitiment, ils sont désormais légitimes, et reçoivent tout le respect et les bénéfices qu’ont les enfants qui naissent d’un mariage droiturier. Item le pape peut légitimer tout homme du moment qu’il est libre, qu’il soit fils de clerc ou de laïc, de sorte que puissent devenir clercs ceux qu’ils légitimeraient, et monter dans l’échelle sociale et recevoir des dignités. Et bien que le pape puisse dispenser certains de ceux-ci afin qu’ils puissent devenir clerc, cela ne signifie pas que du seul fait qu’il les ait dispensés, ils puissent recevoir des dignités, sauf si c’est mentionné spécifiquement dans la dispense. Et bien qu’il les légitime, pour les choses dessus dites il ne faut pas entendre qu’il les dispense de façon à obtenir des évêchés ou des archevêchés, sauf si dans la dispense le pape le dit spécifiquement. Et quand bien même il les dispense pour obtenir les ordres ou les autres choses dessus dites, il ne peut les dispenser en ce qui concerne les choses temporelles, sauf si elles relèvent de sa juridiction temporelle. Et de même si l’empereur ou le roi légitimait d’aucuns, même s’il les dispense concernant la juridiction temporelle, il ne peut le faire dans les choses spirituelles en sorte qu’ils puissent être clercs ou bénéficiers.

    Loi 5. De quelle façon le père peut légitimer son fils, en le donnant au service de cour d’un seigneur.

    Si en lieu et place d’épouse, un homme a une amie qui ne soit pas serve et dont il a un enfant naturel, si le père emmène cet enfant à la cour de l’empereur ou du roi, ou devant le conseil de la cité ou de la ville dont il est originaire ou réside dans sa juridiction, ou dans une autre cité ou ville quelconque, bien qu’il ne réside pas dans celle-ci ni dans sa juridiction, et qu’il dise publiquement devant tous : « Ceci est mon fils que j’ai de telle femme, et je le donne au service de ce conseil », alors par ces paroles il le fait légitime, sous la seule réserve que l’enfant qu’il donne l’autorise lui aussi et ne le contredise pas. Et ce que l’on dit ci-dessus que le père peut légitimer un tel enfant, de la façon dessus dite, il faut comprendre qu’il peut le faire quand bien même il aurait d’autres enfants de son épouse légitime, ou qu’il n’en ait pas, sous la seule réserve que l’amie avec qui il a eu l’enfant ne soit pas serve. Car l’enfant de la serve, il ne peut pas le légitimer de cette manière, s’il a par ailleurs d’autres enfants légitimes. Mais s’il n’en a pas à ce moment-là, il pourra faire ainsi, à condition qu’il la libère premièrement.

    Loi 6. Comment le père peut rendre légitime son fils naturel par son testament.

    Si un homme a des enfants naturels d’une amie, et s’il n’a pas d’enfants légitimes, il peut légitimer les premiers dans son testament de la façon suivante en disant ainsi : « Je veux que un tel ou une telle, mes enfants, que j’ai eus de telle femme, soient mes héritiers légitimes. » Ainsi, si après la mort du père, les enfants prennent ce testament et le montrent au roi, et lui demandent en grâce qu’il lui plaise de le confirmer et de leur octroyer la merci que le père voulut leur faire, le roi, sachant que celui qui fit ce testament n’avait pas d’autres enfants légitimes, doit l’octroyer. Et par la suite, désormais, ils hériteront les biens du père, et ils jouiront de tout le respect dû à des enfants légitimes.

    Loi 7. De quelle façon les pères peuvent légitimer leurs enfants par un acte écrit.

    Lorsqu’un homme rédige un instrument ou un acte de sa main même, ou le fait écrire par quelque écrivain public, qu’il soit confirmé par le témoignage de trois bons hommes ; dans lequel il dise que tel enfant, qu’il nomme spécifiquement, il le reconnaît pour son fils, voilà une autre façon de faire des enfants naturels des enfants légitimes. Mais dans une reconnaissance de la sorte, on ne doit pas dire qu’il s’agit d’un enfant naturel, car s’il l’exprimait la légitimation ne vaudrait plus rien.

    Item, lorsqu’un homme a plusieurs enfants naturels d’une amie, et qu’il reconnaît seulement l’un d’entre eux pour son fils, par un tel acte et de la façon susdite dans cette loi, par une telle reconnaissance tous les autres frères se retrouvent légitimés, en ce qui concerne l’héritage des biens du père, au même titre que celui au nom duquel l’acte a été rédigé, même s’ils n’y sont pas nommés. Et ce qui est dit dans cette loi et dans celles qui la précèdent, il faut entendre que ceux qui sont mentionnés dans ces lois sont légitimés pour hériter des biens de leur père et de leurs autres parents, hormis celui qui a été légitimé de la façon dont on a parlé auparavant dans la loi [5] à propos de celui qui s’offre de lui-même au service de cour de l’empereur ou du roi. En effet celui-ci hérite des biens du père mais pas de ceux des autres parents du lignage s’ils venaient à mourir intestat.

    Loi 8. Pour quels [autres] motifs les enfants naturels peuvent être légitimés.

    Si un officier de quelque cité ou ville, qui détient des offices majeurs durant toute sa vie, se marie comme celui-là (?) avec la fille naturelle d’un homme qui l’a eue d’une amie, alors quand le père marie cette dernière avec un tel homme, il la rend légitime. Item, quand le fils naturel de quelque homme s’offre de lui-même au service de l’empereur ou du roi, ou de quelque cité ou ville, selon ce qui est dit dans la quatrième loi avant celle-ci, en disant en plein conseil devant tous, comment il est le fils de tel homme, en le nommant, et qu’il l’a eu de telle femme. Si cela est une chose certaine, qu’il est bien le fils de celui qu’il prétend être son père, il devient légitime pour cette seule raison, du moins si d’aventure son père n’a pas eu d’enfants légitimes d’une autre femme. En revanche s’il en a eus, il ne pourra pas être légitimé, même s’il [le fils] se présentait ainsi qu’il a été dit.

    Loi 9. Quel bien et quel profit vient aux enfants d’avoir été légitimés.

    Les enfants légitimés reçoivent de la légitimation qui est ainsi faite un très grand profit, car dès qu’ils sont légitimés de l’une des façons susdites, sauf lorsque c’est le pape qui les légitime selon ce qui est dit dans la sixième loi avant celle-ci, ils peuvent être les héritiers de tous les biens de leurs parents, si leurs parents n’ont pas eu d’enfants légitimes ; et s’ils en ont eus, ils hériteront de leur part comme les autres enfants que leurs pères auraient eus de femmes légitimes, sauf s’il s’agit d’une légitimation à la façon mentionnée dans la loi immédiatement antérieure à celle-ci, où il est dit que lorsqu’un homme s’offre lui-même au service de la cour de l’empereur, ou du roi, ou de quelque conseil de ville ou de cité. Item, il leur vient un autre profit de la légitimation, puisque peuvent leur échoir tous les honneurs et tous les biens temporels, de la même façon qu’aux autres enfants nés de femmes légitimes.

    La part des enfants illégitimes dans les héritages

    VIe partie, titre III : « Comment doivent être établis les héritiers dans les testaments ». Loi 4. Qui ne peut pas être établi pour héritier63.

    […] Ne peut pas non plus être établie pour héritier toute personne qui serait née d’un coït déviant (dañado coito), ce qui signifie venant d’une union interdite, à savoir celle avec toute parente, ou toute femme en religion.

    Titre XIII : « Des héritages auxquels un homme peut prétendre pour raison de parenté, quand leur détenteur meurt sans avoir fait de testament64 ».

    Loi 8. Quand peut hériter l’enfant qui n’est pas légitime des biens de son père, s’il meurt sans testament, ou le père des biens d’un tel fils.

    Si un homme qui n’a pas eu d’enfants légitimes meurt sans testament, son fils naturel, qu’il aurait eu avec quelque femme, s’il n’y a aucun doute sur le fait qu’il la tenait pour sienne et que l’enfant fut engendré à un moment où [le père] n’avait pas d’épouse légitime, ni elle n’avait de mari ; un tel fils peut hériter de deux parts sur douze de tous les biens de son père ; et lui et sa mère doivent se partager ces deux parts de façon égale. Et si d’aventure le père n’a aucun parent parmi ses descendants ou ses ascendants, alors il peut donner de son vivant ou laisser par testament l’intégralité de ses biens à un tel fils. Mais s’il a un fils légitime, il ne pourrait pas donner à ce fils naturel ni lui laisser par testament plus d’une part sur les douze parts de l’héritage. Mais s’il advenait que le père n’ait pas d’enfant légitime, mais qu’il lui reste un autre parent parmi ses ascendants, comme un père ou un grand-père, alors, du moment qu’il laisse à ces ascendants leur part légitime, qui est d’un tiers de tous ses biens, il peut donner de son vivant ou laisser par testament les deux autres parts au susdit fils naturel. Et si d’aventure le père ne se souvenait pas d’un tel fils et ne lui laissait aucune part sur ses biens, alors les héritiers du père sont obligés de lui donner ce qui lui sera nécessaire pour son alimentation, se vêtir et se chausser, selon l’arbitrage de bons hommes, de manière qu’ils puissent le supporter sans que ce soit excessivement à leur détriment. Item, nous disons que de la même façon que le fils naturel peut et doit hériter de son père dans ses biens, et bénéficier de ceux-ci, comme il est dit plus haut, de la même manière le père peut hériter des biens du fils et en bénéficier.

    Loi 9. Comment le fils naturel ne peut être empêché de recevoir la part à laquelle il a droit par la faute de la femme légitime que son père a eue.

    Les lois antiques autorisent un père, mourant sans enfants légitimes, à faire hériter de ses biens son fils naturel, à savoir deux parts sur les douze, s’il ne laisse pas de femme légitime. Mais s’il en laissait une, cela présenterait un empêchement pour son fils, en sorte qu’il ne pourrait pas les demander. Et parce que nous n’avons pu trouver aucune raison légitime expliquant ce qui motiva ceux qui firent ces lois à retirer au fils [naturel] sa part, pour ce motif de la femme légitime que laisserait son père ; pour cela, nous tenons pour bien et nous ordonnons qu’il ait cette part et qu’il ne puisse pas en être privé pour cette raison. Et ce qui nous motive pour modifier ce qui était indiqué dans la loi, ce sont deux raisons. La première, parce que cet enfant est né à une époque où la femme légitime du père n’a reçu aucun dommage ni tort en raison de celui-là [l’enfant]. La seconde, parce que même si on le privait de cette part, ce n’est pas elle qui la recevrait et ceux qui devraient l’avoir seraient les plus proches parents du défunt. Et en outre ce serait une chose étrange qu’elle puisse causer du dommage à autrui selon la loi, alors qu’il ne le mérite pas, et que cela ne causerait à elle-même aucun profit.

    Loi 10. Quels enfants ne sont ni légitimes, ni naturels, et ne peuvent pas hériter des biens de leurs pères.

    Lorsque quelqu’un est né de fornication, ou d’inceste, ou d’adultère, celui-là ne peut être appelé enfant naturel, et ne doit rien hériter sur les biens de son père. Et si le père donnait quelque chose de ses biens à un tel enfant, les autres enfants légitimes qui seraient de ce même père peuvent révoquer la donation ou le legs, sauf si le roi confirmait la donation ou le legs par un privilège. Et si [le père] n’avait pas d’enfant légitime, ce sont les frères du père de cet enfant qui peuvent les révoquer, ou bien son grand-père ou sa grand-mère. Et s’il n’y avait pas de tels parents aptes à les révoquer, ou s’ils existaient mais qu’ils ont été si négligents qu’ils n’ont pas voulu faire la demande de ce qui a été donné à un tel fils avant deux mois, alors que ces biens soient donnés au roi.

    Loi 11. Quels sont les enfants, parmi ceux qui ne sont pas légitimes, qui peuvent hériter de leurs mères.

    Les mères sont toujours certaines des enfants qui naissent d’elles ; pour cette raison, tout enfant doit hériter des biens de sa mère, à égalité avec les autres enfants légitimes qui naissent d’elle, qu’il soit légitime ou non, sauf s’il s’agit d’un enfant comme ce que l’on appelle en latin incestuosus, qui veut dire que celui-ci est engendré d’une homme et d’une femme qui sont parents jusqu’au quatrième degré ; ou s’il s’agit d’un autre que l’on appelle en latin natus ex dannato coito, qui veut dire qu’il est né d’une femme en religion, ce qui est un accouplement dommageable selon la sentence de la loi. Il en irait de même si cette femme était dame d’un noble lignage et d’un lieu honorable ; parce que si cette femme avait eu un enfant, de ceux qui sont appelés bâtards (espurios), l’enfant bâtard ne doit pas hériter de ses biens à elle, avec le légitime.

    Et bâtard est appelé celui qui est né d’une femme putain qui se donne à beaucoup d’hommes.

    Loi 12. De quelle façon peuvent hériter, l’un de l’autre, les frères qui sont dit naturels.

    Un enfant naturel, qui n’est pas né d’un mariage légitime, s’il meurt sans laisser de testament et sans avoir d’enfants, ni de petits-enfants, ni de père, alors ses frères issus du côté de sa mère doivent avoir tous ses biens. Et s’il a d’autres frères du côté de son père seulement, ils n’hériteront rien de lui. Et c’est parce que les frères issus du côté de sa mère sont certains et ceux du côté du père sont douteux. Mais si cet enfant naturel meurt sans testament et avait d’autres frères naturels issus du côté de son père, et de ce côté seulement, et n’en aurait pas de l’autre côté qui seraient nés de sa mère comme lui, alors ceux-ci pourraient bien hériter de ses biens parce qu’ils sont les parents les plus proches, sauf si celui qui mourrait ainsi avait un frère naturel et légitime du côté de son père ; car alors celui-ci a plus de droit à l’héritage que les autres enfants naturels qui sont du côté du père uniquement. Item, nous disons que les enfants naturels n’ont aucun droit à hériter des biens des légitimes, ni des autres parents issus du côté du père. Mais concernant les autres parents issus du côté de la mère qui mourraient sans testament, ils peuvent bien en hériter, s’ils en sont les plus proches parents restants.

    Tromperies et adultères

    VIIe partie, titre VII : « Des tromperies65 ».

    Loi 3. De la tromperie (falsedad) que commet la femme en donnant un enfant étranger à son mari en le faisant passer pour sien.

    Il arrive que certaines femmes qui ne peuvent avoir d’enfant de leurs maris s’efforcent de se faire passer pour enceintes, ne l’étant pas, et elles sont tellement habiles qu’elles font croire à leur mari qu’elles sont enceintes. Et quand vient le moment de l’accouchement, elles prennent trompeusement les enfants d’autres femmes et les mettent avec elles dans leur lit et disent qu’ils viennent de naître d’elle. Nous disons que cela est une grande tromperie, puisqu’elles font en sorte de constituer un enfant étranger en tant qu’héritier des biens de leur mari, comme s’il s’agissait de son fils. Et d’une telle tromperie, le mari peut accuser l’épouse [en justice] ou s’il est mort, ce sont tous les parents les plus proches qui resteraient du défunt qui peuvent le faire, à savoir tous ceux qui auraient le droit d’hériter de ses biens s’il n’avait pas eu d’enfant. Et en outre nous disons que [si] après cela le mari avait des enfants de celle-ci, bien que ces enfants ne puissent accuser leur mère pour qu’elle reçoive une peine pour la tromperie qu’elle a commise, en revanche, ils peuvent accuser celui que leur mère leur a donné pour frère. Et si la chose est prouvée, il ne doit avoir aucune part sur l’héritage de celui dont il prétendait qu’il était son père ou sa mère. Mais nul autre que ceux que l’on vient de mentionner ne peut accuser la femme d’une telle faute. En effet il est bon que si ces parents ne parlent pas, que les autres n’en fassent pas non plus mention.

    Titre XVII : « Des adultères66 ».

    Loi 1. Qu’est-ce que l’adultère et d’où vient ce nom et qui peut porter accusation sur lui et à propos de qui.

    L’adultère est une erreur que l’homme commet en conscience en couchant avec une femme mariée ou l’épouse d’un autre. Et ce nom vient de deux mots latins alterus et thorus, ce qui veut à peu près dire l’homme qui va ou qui est allé d’un lit à un autre, parce que la femme est comptée pour le lit de l’homme avec qui elle est couchée, et non pas lui pour elle. Et pour cela, les sages antiques dirent que même si un homme marié couchait avec une autre femme qui aurait un mari, que la femme [du premier] ne puisse pas l’accuser devant un juge séculier pour cette raison, quand bien même n’importe qui dans le peuple puisse le faire si ce n’est pas défendu par les lois de ce livre. Et en cela ils l’estimèrent légitime pour de nombreuses raisons. La première est que de l’adultère que commet l’homme avec une autre femme ne naît pas de dommage ni de déshonneur pour son épouse. L’autre, parce que de l’adultère que commet la femme avec un autre, son mari en est déshonoré quand l’épouse reçoit un autre homme dans son lit. Et en outre, parce que de l’adultère qu’elle commet, peut venir à son époux un grand dommage, parce que si elle venait à être enceinte de celui avec qui elle a commis l’adultère, naîtra un enfant étranger héritier conjointement avec ses autres enfants, ce qui ne se produira pas pour l’épouse en raison de l’adultère commis par le mari avec une autre. Et puisque les dommages et les déshonneurs ne sont pas égaux, il est juste que le mari soit avantagé sur ce point et puisse accuser sa femme d’adultère si elle le commet, mais qu’elle ne le puisse pas pour lui. Et cela fut établi par les lois antiques, quand bien même selon le jugement de la sainte Église il en va autrement.

    Relations sexuelles entre chrétiens, Juifs et musulmans

    VIIe partie, titre XXIV : « Des Juifs ».

    Loi 9. Quelle peine mérite le Juif qui coucherait avec une chrétienne67.

    C’est une audace ou une présomption fort grande que font les Juifs qui couchent avec des chrétiennes. Pour cela, nous ordonnons que tous les Juifs contre qui il pourrait être prouvé, désormais, qu’ils ont commis cela, qu’ils meurent de ce fait. Parce que si les chrétiens qui commettent l’adultère avec des femmes mariées méritent pour cela la mort, plus encore la méritent les Juifs qui couchent avec des chrétiennes qui sont, spirituellement, les épouses de Jésus-Christ en raison de la foi et du baptême qu’elles ont reçu en Son nom. Et la chrétienne qui commettrait une telle erreur, nous ne trouvons pas bon qu’elle demeure sans peine, et pour cela nous ordonnons que, qu’elle soit vierge, ou mariée, ou veuve, ou une femme de mauvaise vie (baldonada), la même peine soit appliquée à toutes, la peine dont nous parlons dans la dernière loi du titre des Maures, et qui explique ce que doit recevoir la chrétienne qui coucherait avec un Maure.

    VIIe partie, titre XXV : « Des Maures ».

    Loi 10. Quelle peine mérite le Maure et la chrétienne qui coucheraient ensemble68.

    Si le Maure couche avec une chrétienne vierge, nous ordonnons que lui soit lapidé pour cela, et elle, la première fois qu’elle le ferait, qu’elle perde la moitié de ses biens et qu’en hérite son père ou sa mère ou son grand-père si elle les a, et sinon, que les ait le roi. À la seconde fois, qu’elle perde tout ce qu’elle a et que ces biens, en héritent les héritiers susdits si elle en a, et si elle n’en a pas, que les héritent les rois et qu’elle meure pour son crime. Et nous disons la même chose et l’ordonnons pour la veuve qui ferait cela. Et si [le Maure] couche avec une femme chrétienne mariée, qu’il soit lapidé pour cela et qu’elle soit remise au pouvoir de son mari qui peut la brûler ou la libérer et faire d’elle ce qu’il voudra. Et s’il couche avec une femme de mauvaise vie qui se donne à tous, pour la première fois qu’ils soient fouettés tous les deux dans la ville, et à la seconde fois, qu’ils meurent pour cela.

    Castigos del rey don Sancho, IV69

    Chapitre xix : « Cómmo non deue omne fazer pesar a Dios con mugeres que non deue e ó non deue ».

    Mon fils, pour l’amour de Dieu, je te supplie que tu te gourmandes (castigar) et te gardes d’insulter Dieu en péchant par fornication. Et par-dessus tout, garde toi surtout de ne pas pécher avec une femme en religion, ni avec une femme mariée, ni avec une femme vierge, ni avec une Juive ou une Maure, qui sont femmes d’une autre loi et d’une autre croyance.

    Chapitre xxi : « De quánd noble cosa es ante Dios la virginidat ».

    Item, mon fils, comme je te l’ai dit plus haut, garde toi ne vouloir pécher ni avoir rapport (afazimiento) rapproché avec une Juive ou une Maure, car la Juive est une femme d’une autre loi contraire à la tienne, et la Maure est une femme d’une autre croyance qui défie et méprise et déshonore la tienne.

    […] Item, mon fils, ne veuille pas considérer la Maure pour épouse, mais considère-la comme une bête, car elle n’a aucune loi. Car Mahomet, leur maître, leur a donné cette mauvaise croyance dans laquelle ils sont, dans le but d’inculquer encore plus cette mauvaise croyance aux gens, [et] toutes les choses que notre loi tient pour un péché et pour un mauvais usage, c’est pour eux source de salut ; et celles que nous tenons pour salutaires est pour eux un péché. Et les Maures n’ont pas d’autre croyance que celle-ci : celui qui peut le plus donner libre cours à sa chair dans les plaisirs mondains, il est tenu pour celui qui sera le mieux sauvé. Et c’est contre l’Ancien Testament et contre le Nouveau que fit Jésus Christ. Que te dirais-je de plus ? Le Maure n’est rien d’autre qu’un chien, et la Maure n’est qu’une chienne. Et celui qui pèche avec une Maure pour accomplir sa volonté ne vaut pas mieux que s’il péchait avec une chienne ou une bête, puisqu’ils n’ont ni loi ni croyance. Et comment crois-tu, mon fils, que Dieu puisse guider tes affaires et tes actions à son service, ni garder ta personne des dangers et des maux de ce monde, quand tu souhaites l’insulter avec des femmes d’une autre foi aussi mauvaise ?

    Notes de bas de page

    1 Don Juan Manuel, El Conde Lucanor, exemple XXXII : « De lo que contesció a un rey con los burladores que fizieron el paño », éd. J. M. Blecua, Clásicos Castalia, Madrid, 1969, p. 186-191. On retrouve le conte chez Cervantès dans El retablo de las maravillas.

    2 Andersen H. C., Prunier F. (illustration), Les Habits neufs de l’empereur, préface de G. Prunier, Paris, Didier jeunesse, 2004.

    3 Pour démêler l’écheveau familial complexe, Martin G., « La leyenda de los Siete infantes de Salas y su enseñanza sobre solidaridad linajística », e-Spania, 14 décembre 2012, en ligne depuis le 7 juin 2013, http://e-spania.revues.org/22032.

    4 Crónica de Veinte Reyes, éd. J. M. Ruiz Asencio et M. Herrero Jiménez, Burgos, Ayuntamiento, 1991. Text and Concordance of the “Crónica de Once Reyes” (“veinte reyes”). Escorial ms. Y-I-I2, éd. T. A. Mannetter, Madison, Hispanic, Seminary of Medieval Studies, 1989. Également dans Admyte II : Archivo digital de manuscritos y textos españoles, éd. F. Marcos Marín et alii, Madrid, Micronet, 1999, no 352, en ligne, http://www.sewanee.edu/Spanish/santiago/7infants.html. Campa M. de la, La Crónica de veinte reyes y las Versiones crítica y concisa de la Estoria de España, Ediciones críticas y estudio, thèse doctorale, 2 vol., Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1995. Recuero Astra M., “Los reyes de León en la Crónica de veinte reyes”, León y su historia, IV, 1977, p. 413-530.

    5 Primera crónica general : Estoria de España que mandó componer Alfonso el Sabio y se continuaba bajo Sancho IV en 1289, t. 1 : Texto, éd. R. Menéndez-Pidal, Madrid, Bailly-Baillière, coll. « Nueva Biblioteca de Autores Españoles », 1906. Fernández-Ordóñez I., “Versión crítica” de la “Estoria de España”. Estudio y edición desde Pelayo hasta Ordoño II, Madrid, Fundación Ramón Menéndez Pidal/Universidad Autónoma de Madrid, 1993.

    6 La Crónica de veinte reyes (désormais citée comme Veinte reyes) est une famille de chroniques d’époque alphonsine qui couvre l’histoire des rois de Castille depuis Fruela II jusqu’à Ferdinand III le saint ; le début de la première partie coïncide largement avec la Versión crítica de l’Estoria de España au moins jusqu’au règne de Vermudo III de Léon ; il s’agirait de l’archétype de la Versión crítica intégrant aussi d’autres matériaux. Depuis les travaux de Diego Catalán, on admet l’identité quasi totale entre Veinte Reyes et Estoria de España – Versión crítica (Catalán D., La “Estoria de España” de Alfonso X. Creación y evolución, Madrid, Fundación Ramón Menéndez Pidal/Universidad Autónoma de Madrid, 1992. Id., De la silva textual al taller historiográfíco alfonsí – códices, crónicas, versiones y cuadernos de trabajo, Madrid, Fundación Ramón Menéndez Pidal/Universidad Autónoma de Madrid, 1997) ; la narration comporte cependant parfois de légères variantes.

    7 Lindley Cintra L. F., Crónica Geral de Espanha de 1344, 1, Lisbonne, Academia Portuguesa da Historia, 1951 (rééd. Lisbonne, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1986).

    8 L’histoire de Mudarra est aussi au cœur de l’intrigue de la pièce de Lope de Vega El bastardo Mudarra (1612). Voir infra, Ma D. Alonso Rey Chevallier. Par ailleurs, Menéndez Pidal avait subodoré l’existence, en amont, d’une très ancienne chanson de geste qui aurait pu être élaborée au moment même des faits (aux alentours de l’an mil), car les chroniques du XIIIe siècle évoquent souvent « la estoria » comme source, or les chroniques latines du milieu du XIIIe siècle ne font pas la moindre mention de l’épisode.

    9 Alfonso X el Sabio (Alphonse le Sage), Siete Partidas, éd. J. Sánchez-Arcilla Bernal, Madrid, Editorial Reus, 2004. Étude du concubinage et du sort des enfants nés de ces alliances dans Ruiz-Galvez E., « La Barraganía, du mariage par “usus” au simple concubinage. Formes et évolutions des unions extra-canoniques en Espagne entre le XIIIe et le XVIe siècle », Droit et Société, no 14, 1990, p. 85-107, en ligne, http://www.reds.msh-paris.fr/publications/revue/pdf/ds14/ds014-09.pdf.

    10 Veinte reyes, chap. vii et Estoria de España, § 738, p. 435-436.

    11 Dans la Crónica geral de 1344, vol. III, chap. ccclxxvi, p. 149, la Maure dit au chevalier chrétien : « E eu vejovos os cabellos brancos e o rostro muy fresco e muy fremoso… » On retrouve la même mention dans le romancero du XVIe siècle, « Veovos los cabellos blancos, mas el rostro fresco asaz » (« Je vois que vous avez les cheveux blancs, mais le visage encore assez frais »). Los siete infantes de Lara, romance anonyme, http://www.los-poetas.com/g/infantes.htm.

    12 Veinte reyes, chap. xii et Estoria de España, § 743, p. 442.

    13 Crónica geral de 1344, chap. ccclxxvi, vol. III, p. 148-149. Le romancero du XVIe siècle fait lui aussi de la jeune fille une sœur d’Al-Mansour, et rajeunit de même la respectable matrone maure du récit primitif ; non seulement elle « n’avoue » plus que sept enfants au lieu de douze, ce qui crée un effet de parallélisme avec les sept enfants décédés de Gonzalo, mais surtout le romance précise, comme la chronique de 1344, qu’en réalité c’est une jeune fille fort jolie, et encore vierge ; ici encore, cette jeune fille n’a évoqué la perte de ses prétendus enfants que pour rappeler Gonzalo Gustioz à son rôle de mâle et de chevalier.

    14 Veinte reyes, chap. xviii et Estoria de España, § 743, p. 442.

    15 Crónica geral de 1344, vol. III, chap. ccclxxvi, p. 151.

    16 Les structures de parenté apparaissent aussi dès la Partida II. Sur ce point, Rochwert-Zuili P. et Thieulin-Pardo H., « Conceptions et représentations de la parenté dans la Deuxième partie », e-Spania, mis en ligne le 1er février 2008, http://e-spania.revues.org/10093.

    17 Siete Partidas, IV : Épousailles et mariages, titre XIV, prologue, éd. J. Sánchez-Arcilla Bernal, p. 650 et titre XV, prologue, p. 651.

    18 Sur la définition et les droits de la barragana (femme « épousée » hors du contrôle de l’Église) selon qu’elle est de même rang social que l’époux/concubin, ou de rang nettement inférieur : Ruiz-Galvez E., « La Barraganía », art. cit., p. 87-95. La barragana reste une femme libre, même « mariée civilement », car le transfert du manus du père au conjoint n’est pas effectué ; ou plus exactement, son conjoint a désormais la propriété de la femme et des enfants par usucapion (ibid., p. 91-92). Une manceba est une simple maîtresse, à qui son compagnon a fait ou non une promesse de mariage, laquelle peut se concrétiser ou non après des années de vie commune. Sur la différence de perception entre le qualificatif de barragana (qui reste relativement neutre) et celui de manceba, terme connoté péjorativement quant à lui, Ruiz-Galvez E., « La Barraganía », p. 97-100 ; et Rucquoi A., Aimer dans l’Espagne médiévale. Plaisirs licites et illicites, Paris, Realia/Les Belles Lettres, 2008, p. 41-66.

    19 Siete Partidas, IV, XIV, lois 1 et 2 ; cas particuliers loi 3.

    20 Ruiz-Galvez E., « La Barraganía », art. cit., p. 94. Ces épouses de second niveau étaient aussi un moyen de préserver l’héritage d’un fils né d’un premier lit. Ibid., p. 98.

    21 En dépit des condamnations répétées des synodes comme des Cortes royales, la barraganía est aussi utilisée par de nombreux clercs pour donner un semblant d’existence légale à leur maîtresse, et permettre à leurs enfants un accès à l’héritage. La plupart des clercs vivant maritalement entretenaient cependant plutôt des mancebas que des barraganas. Rucquoi A., Aimer dans l’Espagne médiévale, op. cit., p. 57-63.

    22 Siete Partidas, VI, XIII, 8 et 9. Elle peut aussi être libre, affranchie ou serve ; en revanche elle ne doit pas être mineure de moins de douze ans, de mauvaise réputation, et si le concubin est de très haut lignage, elle ne doit pas être une serve, une jongleuse, une tavernière, une regrattière, une maquerelle, ou la fille de celles-ci.

    23 Pour les définitions, ibid., IV, XIV, 1 (hijos de ganancia) ; IV, XV, 2 (naturales) ; IV, XIV, 1 et 3 (spurios) ; IV, XIV, 1 (fornecinos, manceres, notos). Spurius, a, um, bâtard, illégitime, naturel, existe bien en latin tardif, ex. Codex Justinianus, 1, 10, 12 ; avec pour sens dérivé « faux, supposé », Decimus Magnus Ausonius (Ausone), Epistulae 18. On peut le rapprocher de spurium, ii, du grec σπορά, sexe de la femme, Isidore de Séville, PL, t. 9, 5, 24. Gaffiot F., Dictionnaire illustré latin français, Paris, 1934, p. 1471. Voir aussi Ruiz-Galvez E., « La Barraganía », art. cit., p. 100-101.

    24 Sur la définition du mariage clandestin dans la législation castillane, Aznar Gil F., La institucion matrimonial en la hispania cristiana bajo-medieval (1215-1563), Casa Salamanca, Publicationes Universidad Pontificia de Salamanca, 1989, p. 281-298.

    25 Le latin tardif chrétien connaît l’adjectif manzer, manzeris, bâtard, né d’un commerce illégitime, mais le terme est en fait d’origine hébraïque et l’étymologie d’Alphonse X est controuvée. Voir par exemple Cælius Sedulius (prêtre du Ve s.), Carmen paschale, 5, 256 ou au pluriel sous la forme d’un neutre pluriel, manzera, Honorius Clementianus Venantius Fortunatus (Fortunat, évêque de Poitiers), MGH, t. 5, 5, 75. Gaffiot, Dictionnaire, op. cit., p. 948.

    26 La maîtresse non officialisée (la manceba) peut cependant parfois aussi être appelée barragana, ce qui semble assimiler les fruits de l’adultère masculin aux enfants d’une concubine, en termes de droit, mais les Siete Partidas, comme les actes de la pratique, ne sont pas très clairs sur ce point. Sur la légitimation éventuelle de ces enfants, ou les dispenses pour défaut de naissance, pour ceux désirant faire carrière dans l’Église, Rucquoi A., Aimer dans l’Espagne médiévale, op. cit., p. 48-49.

    27 Partida, VII, titre XXV : « Des Maures », loi 10, p. 966.

    28 Partida, VII, titre XXIV : « Des Juifs », loi 9, p. 962.

    29 Castigos del rey don Sancho IV, éd. H. Ó. Bizzarri, Francfort-sur-le-Main/Madrid, Vervuert/Iberoamericana, 2001, chap. xix (1) p. 189, chap. xxi (8) p. 201 et chap. xxi (17-19) p. 202-205.

    30 Veinte Reyes, chap. xix et Estoria de España en la PCG, § 751, p. 447a. La question de l’allaitement par une nourrice d’une autre religion est cependant au cœur des interdits législatifs du XIVe siècle, car on considère que par le lait passe autant de qualités que par le sang. La question ne se pose visiblement pas encore. Cacho Blecua J. M., « “Nunca quiso mamar lech de mugier rafez” : notas sobre la lactancia, del Libro de Alexandre a don Juan Manuel », Actas del I Condreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Santiago de Compostela diciembre 1985), éd. Beltrán V., Barcelone, PPU, 1988, p. 209-222.

    31 Crónica geral de 1344, vol. III, chap. ccclxxvi, p. 149.

    32 Veinte Reyes, chap. xix et Estoria de España en la PCG, § 751, p. 447a.

    33 « Agora sabed que los que esta estoria oydes que quando este Mudarra Gonçales llegó de Córdoua a Salas que lo fizo batear su padre & tornolo xristiano ca antes moro era & fue muy buen cauallero & mucho esforçado en quanto visquio. » Il est possible qu’il s’agisse de l’interpolation d’un copiste plus tardif.

    34 Crónica geral de 1344, vol. III, chap. ccclxix, p. 162. Désormais, Doña Sancha est toujours appelée « sua madre » dans le reste de la chronique, par exemple, ibid., p. 169.

    35 Veinte Reyes, chap. xviii, Estoria de España, § 743, et Crónica geral de 1344, vol. III, p. 151.

    36 Veinte Reyes, chap. xix, Estoria de España, § 751.

    37 Crónica geral de 1344, vol. III, chap. ccclxxvii, p. 153-154.

    38 Ibid., p. 154, et chap. ccclxxvii, p. 155.

    39 Veinte Reyes, chap. xix, Estoria de España, § 751.

    40 Siete Partidas, IV, XV, lois 2, 4, 6, 7, 8 et 9.

    41 Ibid., IV, XV, 5, 7, 8 et 9.

    42 Ibid., IV, XV, loi 5 : « De quelle façon le père peut légitimer son fils, en le donnant au service de cour d’un seigneur. » Le texte utilise plusieurs fois le verbe « dar » qui rappelle étonnamment l’une des formules que l’on retrouve pour évoquer (implicitement ou non) l’enfant illégitime : les « donats », les « donati ». D’autre part, le consentement de l’enfant est explicitement mentionné dans la même loi.

    43 Crónica geral de 1344, vol. III, chap. ccclxxvii, p. 151-152.

    44 Ibid., vol. III, chap. ccclxxviii, p. 158.

    45 Ibid., vol. III, chap. ccclxxviii, p. 159.

    46 Ibid., vol. III, chap. ccclxxviii, p. 159-160 : « E vos com medo de mỹ nõ neguedes este de filho, ca certas elle o he dereitamẽ/te. » L’adverbe employé ici renvoie au champ lexical de la justice et de l’équité, que l’on retrouve en vieux français dans l’adjectif « droiturier » (et l’adverbe « droiturièrement ») ; est droiturier celui qui agit suivant le droit, mais aussi ce qui est conforme au droit, légitime, naturel, dans les expressions « seigneur droiturier » voire « héritier droiturier », que l’on trouve par exemple chez Froissard. Plus intéressant encore, le terme peut désigner le mariage légitime (« ceux qui sont nés de droiturier mariage » dans une traduction des Institutes). Voir les occurences du terme et les références dans le Dictionnaire d’ancien français de Godefroy, en ligne, htt://micmap. org/dicfro/search/dictionnaire-godefroy/droiturier.

    47 Klapisch-Zuber C., « L’attribution d’un prénom à l’enfant en Toscane à la fin du Moyen Âge », L’enfant au Moyen Âge, Senefiance, 9, 1980, p. 73-85, http://books.openedition.org/pup/2702?lang=fr.

    48 Crónica geral de 1344, vol. III, chap. ccclxxviii-ccclxix, p. 161-165, jusqu’au chap. ccclxxx, p. 171. La suite intéresse moins notre propos : doña Sancha imagine elle-même les « noces de sang » de son propre frère, capturé par son nouveau fils : écartelé entre deux poutres, chaque parent d’un chevalier tué à Cordoue est appelé pour le larder de flèches et de lances jusqu’à ce que ses chairs tombent en lambeaux. Enfin, doña Lambra, celle par qui le lignage de Salas a failli être anéantie, lâchée par son parent le comte de Castille, finira pendue et dépecée

    49 Ramire, premier roi d’Aragon, est un bâtard de Sanche le grand de Navarre et d’une barragana ; il prend fait et cause pour la reine Elvire alors qu’elle est diffamée par ses propres fils légitimes ; en récompense, quand Sanche Ier partage ses terres entre ses trois fils, elle obtient pour le bâtard de son époux l’héritage de l’Aragon (qu’elle-même a reçu en guise d’arrhes lors de son mariage). Roderici Ximenii de Rada, Historia de Rebus Hispanie sive Historia Gothica, V, chap. xxvi : « De infamatione regine et divisione regni », éd. et étude J. Fernández Valverde, Corpus Christianorum Continuatio Medievalis LXII, Turnhout, Brepols, 1987, p. 175-177. Lucae Tudensis, Chronicon mundi, IV, éd. E. Falque, Corpus Christianorum Continuatio Medievalis LXXIV, Turnhout, Brepols, 2003, § 46 et 47, p. 279-280. Estoria de España, § 791-792, p. 474a et 474b.

    50 Le Libro del Caballero Zifar, et ses diatribes virulentes contre les conseillers juifs du prince, en est un exemple contemporain : il est en effet écrit dans les années 1330 selon Juan Manuel Cacho Blecua, qui lie l’écriture du passage au raidissement de la cour contre les proches conseillers et financiers juifs d’Alphonse XI, durant cette même période. Voir notamment Cacho Blecua J. M., « Del Liber consolationis et consilii al Libro del caballero Zifar », La Corónica, 27 (3), 1999, p. 45-66. Sur les diverses hypothèses concernant la datation, Lucía Megías J. M., « Libro del cavallero Zifar », C. Alvar et J. M. Lucía Megías, Diccionario filológico de literatura medieval española, Madrid, Castalia, 2002, p. 773-776.

    51 Fernán Pérez de Guzmán (1370-1460), Generaciones y semblanzas, éd. J. Domínguez Bordona, Espasa-Calpe, Clásicos castellanos, Madrid, 1965 ; le chroniqueur de la cour évoque les cas de Alfonso Enriquez « fijo bastardo de don Fadrique » (p. 35) et de Pedro de Trastamare, fils du même Fadrique (p. 109) ; de Enrique de Villena, fils de doña Juana elle-même « bastarda » du roi Henri II (p. 99), ou encore Alvaro de Luna, « fijo bastardo » de son homonyme (p. 131) ; pour Gomez Manrique, cité ci-dessous, p. 63.

    52 Nous réservons l’analyse de ce cas pour un prochain article.

    53 Éd. Ramón Menénedez Pidal, Madrid, Baille et Bailliére, 1906, t. 1, § 738, p. 435 l. 35-p. 436 l. 5 ; § 743, p. 442a, l. 25-40 ; § 743, p. 442b, l. 7-15 et 24-36 ; § 743, p. 442b, l. 15-24 ; § 751, p. 447a, l. 13-16 et l. 31-41.

    54 Las Siete Partidas (el libro del fuero de las leyes), éd. J. Sánchez-Arcilla Bernal, Madrid, Reus Editorial, 2004, p. 650-651. (Traduction de S. Coussemacker.)

    55 Il faut plutôt rapprocher barragana de barragan, compagnon, jeune homme célibataire.

    56 Regatera : regrattière, personne qui revend des marchandises au détail, souvent de seconde main.

    57 Spurius, a, um, bâtard, illégitime, naturel, existe bien en latin tardif, ex. Codex Justinianus, 1, 10, 12 ; avec pour sens dérivé « faux, supposé », Decimus Magnus Ausonius (Ausone, le poète bordelais, IVe s.), Epistulae 18. On peut le rapprocher de spurium, ii, du grec σπορά, sexe de la femme, Isidore de Séville (VIe-VIIe s.), Migne, 9, 5, 24. Cf. Gaffiot F., Dictionnaire, op. cit., p. 1.471.

    58 Fornecino : bâtard, sans doute dérivé de fornicio, fornication ; se disait aussi des enfants nés d’adultères.

    59 J. Sánchez-Arcilla, op. cit., p. 651-654.

    60 Le latin tardif chrétien connaît l’adjectif manzer, manzeris, bâtard, né d’un commerce illégitime, mais le terme est en fait d’origine hébraïque et l’étymologie d’Alphonse X est controuvée. Voir par ex. Cælius Sedulius (prêtre du Ve s.) Carmen paschale, 5, 256 ou au pluriel sous la forme d’un neutre, manzera, Honorius Clementianus Venantius Fortunatus (Fortunat, évêque de Poitiers, poète et historien chrétien ami de Grégoire de Tours), MGH, 5, 5, 75. Gaffiot, Dictionnaire, op. cit., p. 948.

    61 Notus, a, um (de nosco, connaître) signifie littéralement qui est connu de tous ou connu pour…

    62 La partida VI est entièrement consacrée aux testaments et aux héritages (éd. José Sánchez-Arcilla, op. cit., p. 798-881).

    63 Éd. J. Sánchez-Arcilla, op. cit., p. 810.

    64 Ibid., p. 864-866.

    65 Ibid., p. 906.

    66 Ibid., p. 949-954.

    67 Ibid., p. 962.

    68 Ibid., p. 966.

    69 Castigos del rey don Sancho IV, éd. H. Ó. Bizzarri, Vervuert/Iberoamericana, Francfort-sur-le-Main/Madrid, 2001, p. 189 (chap. xix) ; p. 201 et p. 202-205 (chap. xxi).

    Auteur

    • Sophie Coussemacker
      Maître de conférences HDR en histoire médiévale – université Bordeaux-Montaigne, EA AMERIBER 3656, EREMM
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    1 Don Juan Manuel, El Conde Lucanor, exemple XXXII : « De lo que contesció a un rey con los burladores que fizieron el paño », éd. J. M. Blecua, Clásicos Castalia, Madrid, 1969, p. 186-191. On retrouve le conte chez Cervantès dans El retablo de las maravillas.

    2 Andersen H. C., Prunier F. (illustration), Les Habits neufs de l’empereur, préface de G. Prunier, Paris, Didier jeunesse, 2004.

    3 Pour démêler l’écheveau familial complexe, Martin G., « La leyenda de los Siete infantes de Salas y su enseñanza sobre solidaridad linajística », e-Spania, 14 décembre 2012, en ligne depuis le 7 juin 2013, http://e-spania.revues.org/22032.

    4 Crónica de Veinte Reyes, éd. J. M. Ruiz Asencio et M. Herrero Jiménez, Burgos, Ayuntamiento, 1991. Text and Concordance of the “Crónica de Once Reyes” (“veinte reyes”). Escorial ms. Y-I-I2, éd. T. A. Mannetter, Madison, Hispanic, Seminary of Medieval Studies, 1989. Également dans Admyte II : Archivo digital de manuscritos y textos españoles, éd. F. Marcos Marín et alii, Madrid, Micronet, 1999, no 352, en ligne, http://www.sewanee.edu/Spanish/santiago/7infants.html. Campa M. de la, La Crónica de veinte reyes y las Versiones crítica y concisa de la Estoria de España, Ediciones críticas y estudio, thèse doctorale, 2 vol., Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1995. Recuero Astra M., “Los reyes de León en la Crónica de veinte reyes”, León y su historia, IV, 1977, p. 413-530.

    5 Primera crónica general : Estoria de España que mandó componer Alfonso el Sabio y se continuaba bajo Sancho IV en 1289, t. 1 : Texto, éd. R. Menéndez-Pidal, Madrid, Bailly-Baillière, coll. « Nueva Biblioteca de Autores Españoles », 1906. Fernández-Ordóñez I., “Versión crítica” de la “Estoria de España”. Estudio y edición desde Pelayo hasta Ordoño II, Madrid, Fundación Ramón Menéndez Pidal/Universidad Autónoma de Madrid, 1993.

    6 La Crónica de veinte reyes (désormais citée comme Veinte reyes) est une famille de chroniques d’époque alphonsine qui couvre l’histoire des rois de Castille depuis Fruela II jusqu’à Ferdinand III le saint ; le début de la première partie coïncide largement avec la Versión crítica de l’Estoria de España au moins jusqu’au règne de Vermudo III de Léon ; il s’agirait de l’archétype de la Versión crítica intégrant aussi d’autres matériaux. Depuis les travaux de Diego Catalán, on admet l’identité quasi totale entre Veinte Reyes et Estoria de España – Versión crítica (Catalán D., La “Estoria de España” de Alfonso X. Creación y evolución, Madrid, Fundación Ramón Menéndez Pidal/Universidad Autónoma de Madrid, 1992. Id., De la silva textual al taller historiográfíco alfonsí – códices, crónicas, versiones y cuadernos de trabajo, Madrid, Fundación Ramón Menéndez Pidal/Universidad Autónoma de Madrid, 1997) ; la narration comporte cependant parfois de légères variantes.

    7 Lindley Cintra L. F., Crónica Geral de Espanha de 1344, 1, Lisbonne, Academia Portuguesa da Historia, 1951 (rééd. Lisbonne, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1986).

    8 L’histoire de Mudarra est aussi au cœur de l’intrigue de la pièce de Lope de Vega El bastardo Mudarra (1612). Voir infra, Ma D. Alonso Rey Chevallier. Par ailleurs, Menéndez Pidal avait subodoré l’existence, en amont, d’une très ancienne chanson de geste qui aurait pu être élaborée au moment même des faits (aux alentours de l’an mil), car les chroniques du XIIIe siècle évoquent souvent « la estoria » comme source, or les chroniques latines du milieu du XIIIe siècle ne font pas la moindre mention de l’épisode.

    9 Alfonso X el Sabio (Alphonse le Sage), Siete Partidas, éd. J. Sánchez-Arcilla Bernal, Madrid, Editorial Reus, 2004. Étude du concubinage et du sort des enfants nés de ces alliances dans Ruiz-Galvez E., « La Barraganía, du mariage par “usus” au simple concubinage. Formes et évolutions des unions extra-canoniques en Espagne entre le XIIIe et le XVIe siècle », Droit et Société, no 14, 1990, p. 85-107, en ligne, http://www.reds.msh-paris.fr/publications/revue/pdf/ds14/ds014-09.pdf.

    10 Veinte reyes, chap. vii et Estoria de España, § 738, p. 435-436.

    11 Dans la Crónica geral de 1344, vol. III, chap. ccclxxvi, p. 149, la Maure dit au chevalier chrétien : « E eu vejovos os cabellos brancos e o rostro muy fresco e muy fremoso… » On retrouve la même mention dans le romancero du XVIe siècle, « Veovos los cabellos blancos, mas el rostro fresco asaz » (« Je vois que vous avez les cheveux blancs, mais le visage encore assez frais »). Los siete infantes de Lara, romance anonyme, http://www.los-poetas.com/g/infantes.htm.

    12 Veinte reyes, chap. xii et Estoria de España, § 743, p. 442.

    13 Crónica geral de 1344, chap. ccclxxvi, vol. III, p. 148-149. Le romancero du XVIe siècle fait lui aussi de la jeune fille une sœur d’Al-Mansour, et rajeunit de même la respectable matrone maure du récit primitif ; non seulement elle « n’avoue » plus que sept enfants au lieu de douze, ce qui crée un effet de parallélisme avec les sept enfants décédés de Gonzalo, mais surtout le romance précise, comme la chronique de 1344, qu’en réalité c’est une jeune fille fort jolie, et encore vierge ; ici encore, cette jeune fille n’a évoqué la perte de ses prétendus enfants que pour rappeler Gonzalo Gustioz à son rôle de mâle et de chevalier.

    14 Veinte reyes, chap. xviii et Estoria de España, § 743, p. 442.

    15 Crónica geral de 1344, vol. III, chap. ccclxxvi, p. 151.

    16 Les structures de parenté apparaissent aussi dès la Partida II. Sur ce point, Rochwert-Zuili P. et Thieulin-Pardo H., « Conceptions et représentations de la parenté dans la Deuxième partie », e-Spania, mis en ligne le 1er février 2008, http://e-spania.revues.org/10093.

    17 Siete Partidas, IV : Épousailles et mariages, titre XIV, prologue, éd. J. Sánchez-Arcilla Bernal, p. 650 et titre XV, prologue, p. 651.

    18 Sur la définition et les droits de la barragana (femme « épousée » hors du contrôle de l’Église) selon qu’elle est de même rang social que l’époux/concubin, ou de rang nettement inférieur : Ruiz-Galvez E., « La Barraganía », art. cit., p. 87-95. La barragana reste une femme libre, même « mariée civilement », car le transfert du manus du père au conjoint n’est pas effectué ; ou plus exactement, son conjoint a désormais la propriété de la femme et des enfants par usucapion (ibid., p. 91-92). Une manceba est une simple maîtresse, à qui son compagnon a fait ou non une promesse de mariage, laquelle peut se concrétiser ou non après des années de vie commune. Sur la différence de perception entre le qualificatif de barragana (qui reste relativement neutre) et celui de manceba, terme connoté péjorativement quant à lui, Ruiz-Galvez E., « La Barraganía », p. 97-100 ; et Rucquoi A., Aimer dans l’Espagne médiévale. Plaisirs licites et illicites, Paris, Realia/Les Belles Lettres, 2008, p. 41-66.

    19 Siete Partidas, IV, XIV, lois 1 et 2 ; cas particuliers loi 3.

    20 Ruiz-Galvez E., « La Barraganía », art. cit., p. 94. Ces épouses de second niveau étaient aussi un moyen de préserver l’héritage d’un fils né d’un premier lit. Ibid., p. 98.

    21 En dépit des condamnations répétées des synodes comme des Cortes royales, la barraganía est aussi utilisée par de nombreux clercs pour donner un semblant d’existence légale à leur maîtresse, et permettre à leurs enfants un accès à l’héritage. La plupart des clercs vivant maritalement entretenaient cependant plutôt des mancebas que des barraganas. Rucquoi A., Aimer dans l’Espagne médiévale, op. cit., p. 57-63.

    22 Siete Partidas, VI, XIII, 8 et 9. Elle peut aussi être libre, affranchie ou serve ; en revanche elle ne doit pas être mineure de moins de douze ans, de mauvaise réputation, et si le concubin est de très haut lignage, elle ne doit pas être une serve, une jongleuse, une tavernière, une regrattière, une maquerelle, ou la fille de celles-ci.

    23 Pour les définitions, ibid., IV, XIV, 1 (hijos de ganancia) ; IV, XV, 2 (naturales) ; IV, XIV, 1 et 3 (spurios) ; IV, XIV, 1 (fornecinos, manceres, notos). Spurius, a, um, bâtard, illégitime, naturel, existe bien en latin tardif, ex. Codex Justinianus, 1, 10, 12 ; avec pour sens dérivé « faux, supposé », Decimus Magnus Ausonius (Ausone), Epistulae 18. On peut le rapprocher de spurium, ii, du grec σπορά, sexe de la femme, Isidore de Séville, PL, t. 9, 5, 24. Gaffiot F., Dictionnaire illustré latin français, Paris, 1934, p. 1471. Voir aussi Ruiz-Galvez E., « La Barraganía », art. cit., p. 100-101.

    24 Sur la définition du mariage clandestin dans la législation castillane, Aznar Gil F., La institucion matrimonial en la hispania cristiana bajo-medieval (1215-1563), Casa Salamanca, Publicationes Universidad Pontificia de Salamanca, 1989, p. 281-298.

    25 Le latin tardif chrétien connaît l’adjectif manzer, manzeris, bâtard, né d’un commerce illégitime, mais le terme est en fait d’origine hébraïque et l’étymologie d’Alphonse X est controuvée. Voir par exemple Cælius Sedulius (prêtre du Ve s.), Carmen paschale, 5, 256 ou au pluriel sous la forme d’un neutre pluriel, manzera, Honorius Clementianus Venantius Fortunatus (Fortunat, évêque de Poitiers), MGH, t. 5, 5, 75. Gaffiot, Dictionnaire, op. cit., p. 948.

    26 La maîtresse non officialisée (la manceba) peut cependant parfois aussi être appelée barragana, ce qui semble assimiler les fruits de l’adultère masculin aux enfants d’une concubine, en termes de droit, mais les Siete Partidas, comme les actes de la pratique, ne sont pas très clairs sur ce point. Sur la légitimation éventuelle de ces enfants, ou les dispenses pour défaut de naissance, pour ceux désirant faire carrière dans l’Église, Rucquoi A., Aimer dans l’Espagne médiévale, op. cit., p. 48-49.

    27 Partida, VII, titre XXV : « Des Maures », loi 10, p. 966.

    28 Partida, VII, titre XXIV : « Des Juifs », loi 9, p. 962.

    29 Castigos del rey don Sancho IV, éd. H. Ó. Bizzarri, Francfort-sur-le-Main/Madrid, Vervuert/Iberoamericana, 2001, chap. xix (1) p. 189, chap. xxi (8) p. 201 et chap. xxi (17-19) p. 202-205.

    30 Veinte Reyes, chap. xix et Estoria de España en la PCG, § 751, p. 447a. La question de l’allaitement par une nourrice d’une autre religion est cependant au cœur des interdits législatifs du XIVe siècle, car on considère que par le lait passe autant de qualités que par le sang. La question ne se pose visiblement pas encore. Cacho Blecua J. M., « “Nunca quiso mamar lech de mugier rafez” : notas sobre la lactancia, del Libro de Alexandre a don Juan Manuel », Actas del I Condreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Santiago de Compostela diciembre 1985), éd. Beltrán V., Barcelone, PPU, 1988, p. 209-222.

    31 Crónica geral de 1344, vol. III, chap. ccclxxvi, p. 149.

    32 Veinte Reyes, chap. xix et Estoria de España en la PCG, § 751, p. 447a.

    33 « Agora sabed que los que esta estoria oydes que quando este Mudarra Gonçales llegó de Córdoua a Salas que lo fizo batear su padre & tornolo xristiano ca antes moro era & fue muy buen cauallero & mucho esforçado en quanto visquio. » Il est possible qu’il s’agisse de l’interpolation d’un copiste plus tardif.

    34 Crónica geral de 1344, vol. III, chap. ccclxix, p. 162. Désormais, Doña Sancha est toujours appelée « sua madre » dans le reste de la chronique, par exemple, ibid., p. 169.

    35 Veinte Reyes, chap. xviii, Estoria de España, § 743, et Crónica geral de 1344, vol. III, p. 151.

    36 Veinte Reyes, chap. xix, Estoria de España, § 751.

    37 Crónica geral de 1344, vol. III, chap. ccclxxvii, p. 153-154.

    38 Ibid., p. 154, et chap. ccclxxvii, p. 155.

    39 Veinte Reyes, chap. xix, Estoria de España, § 751.

    40 Siete Partidas, IV, XV, lois 2, 4, 6, 7, 8 et 9.

    41 Ibid., IV, XV, 5, 7, 8 et 9.

    42 Ibid., IV, XV, loi 5 : « De quelle façon le père peut légitimer son fils, en le donnant au service de cour d’un seigneur. » Le texte utilise plusieurs fois le verbe « dar » qui rappelle étonnamment l’une des formules que l’on retrouve pour évoquer (implicitement ou non) l’enfant illégitime : les « donats », les « donati ». D’autre part, le consentement de l’enfant est explicitement mentionné dans la même loi.

    43 Crónica geral de 1344, vol. III, chap. ccclxxvii, p. 151-152.

    44 Ibid., vol. III, chap. ccclxxviii, p. 158.

    45 Ibid., vol. III, chap. ccclxxviii, p. 159.

    46 Ibid., vol. III, chap. ccclxxviii, p. 159-160 : « E vos com medo de mỹ nõ neguedes este de filho, ca certas elle o he dereitamẽ/te. » L’adverbe employé ici renvoie au champ lexical de la justice et de l’équité, que l’on retrouve en vieux français dans l’adjectif « droiturier » (et l’adverbe « droiturièrement ») ; est droiturier celui qui agit suivant le droit, mais aussi ce qui est conforme au droit, légitime, naturel, dans les expressions « seigneur droiturier » voire « héritier droiturier », que l’on trouve par exemple chez Froissard. Plus intéressant encore, le terme peut désigner le mariage légitime (« ceux qui sont nés de droiturier mariage » dans une traduction des Institutes). Voir les occurences du terme et les références dans le Dictionnaire d’ancien français de Godefroy, en ligne, htt://micmap. org/dicfro/search/dictionnaire-godefroy/droiturier.

    47 Klapisch-Zuber C., « L’attribution d’un prénom à l’enfant en Toscane à la fin du Moyen Âge », L’enfant au Moyen Âge, Senefiance, 9, 1980, p. 73-85, http://books.openedition.org/pup/2702?lang=fr.

    48 Crónica geral de 1344, vol. III, chap. ccclxxviii-ccclxix, p. 161-165, jusqu’au chap. ccclxxx, p. 171. La suite intéresse moins notre propos : doña Sancha imagine elle-même les « noces de sang » de son propre frère, capturé par son nouveau fils : écartelé entre deux poutres, chaque parent d’un chevalier tué à Cordoue est appelé pour le larder de flèches et de lances jusqu’à ce que ses chairs tombent en lambeaux. Enfin, doña Lambra, celle par qui le lignage de Salas a failli être anéantie, lâchée par son parent le comte de Castille, finira pendue et dépecée

    49 Ramire, premier roi d’Aragon, est un bâtard de Sanche le grand de Navarre et d’une barragana ; il prend fait et cause pour la reine Elvire alors qu’elle est diffamée par ses propres fils légitimes ; en récompense, quand Sanche Ier partage ses terres entre ses trois fils, elle obtient pour le bâtard de son époux l’héritage de l’Aragon (qu’elle-même a reçu en guise d’arrhes lors de son mariage). Roderici Ximenii de Rada, Historia de Rebus Hispanie sive Historia Gothica, V, chap. xxvi : « De infamatione regine et divisione regni », éd. et étude J. Fernández Valverde, Corpus Christianorum Continuatio Medievalis LXII, Turnhout, Brepols, 1987, p. 175-177. Lucae Tudensis, Chronicon mundi, IV, éd. E. Falque, Corpus Christianorum Continuatio Medievalis LXXIV, Turnhout, Brepols, 2003, § 46 et 47, p. 279-280. Estoria de España, § 791-792, p. 474a et 474b.

    50 Le Libro del Caballero Zifar, et ses diatribes virulentes contre les conseillers juifs du prince, en est un exemple contemporain : il est en effet écrit dans les années 1330 selon Juan Manuel Cacho Blecua, qui lie l’écriture du passage au raidissement de la cour contre les proches conseillers et financiers juifs d’Alphonse XI, durant cette même période. Voir notamment Cacho Blecua J. M., « Del Liber consolationis et consilii al Libro del caballero Zifar », La Corónica, 27 (3), 1999, p. 45-66. Sur les diverses hypothèses concernant la datation, Lucía Megías J. M., « Libro del cavallero Zifar », C. Alvar et J. M. Lucía Megías, Diccionario filológico de literatura medieval española, Madrid, Castalia, 2002, p. 773-776.

    51 Fernán Pérez de Guzmán (1370-1460), Generaciones y semblanzas, éd. J. Domínguez Bordona, Espasa-Calpe, Clásicos castellanos, Madrid, 1965 ; le chroniqueur de la cour évoque les cas de Alfonso Enriquez « fijo bastardo de don Fadrique » (p. 35) et de Pedro de Trastamare, fils du même Fadrique (p. 109) ; de Enrique de Villena, fils de doña Juana elle-même « bastarda » du roi Henri II (p. 99), ou encore Alvaro de Luna, « fijo bastardo » de son homonyme (p. 131) ; pour Gomez Manrique, cité ci-dessous, p. 63.

    52 Nous réservons l’analyse de ce cas pour un prochain article.

    53 Éd. Ramón Menénedez Pidal, Madrid, Baille et Bailliére, 1906, t. 1, § 738, p. 435 l. 35-p. 436 l. 5 ; § 743, p. 442a, l. 25-40 ; § 743, p. 442b, l. 7-15 et 24-36 ; § 743, p. 442b, l. 15-24 ; § 751, p. 447a, l. 13-16 et l. 31-41.

    54 Las Siete Partidas (el libro del fuero de las leyes), éd. J. Sánchez-Arcilla Bernal, Madrid, Reus Editorial, 2004, p. 650-651. (Traduction de S. Coussemacker.)

    55 Il faut plutôt rapprocher barragana de barragan, compagnon, jeune homme célibataire.

    56 Regatera : regrattière, personne qui revend des marchandises au détail, souvent de seconde main.

    57 Spurius, a, um, bâtard, illégitime, naturel, existe bien en latin tardif, ex. Codex Justinianus, 1, 10, 12 ; avec pour sens dérivé « faux, supposé », Decimus Magnus Ausonius (Ausone, le poète bordelais, IVe s.), Epistulae 18. On peut le rapprocher de spurium, ii, du grec σπορά, sexe de la femme, Isidore de Séville (VIe-VIIe s.), Migne, 9, 5, 24. Cf. Gaffiot F., Dictionnaire, op. cit., p. 1.471.

    58 Fornecino : bâtard, sans doute dérivé de fornicio, fornication ; se disait aussi des enfants nés d’adultères.

    59 J. Sánchez-Arcilla, op. cit., p. 651-654.

    60 Le latin tardif chrétien connaît l’adjectif manzer, manzeris, bâtard, né d’un commerce illégitime, mais le terme est en fait d’origine hébraïque et l’étymologie d’Alphonse X est controuvée. Voir par ex. Cælius Sedulius (prêtre du Ve s.) Carmen paschale, 5, 256 ou au pluriel sous la forme d’un neutre, manzera, Honorius Clementianus Venantius Fortunatus (Fortunat, évêque de Poitiers, poète et historien chrétien ami de Grégoire de Tours), MGH, 5, 5, 75. Gaffiot, Dictionnaire, op. cit., p. 948.

    61 Notus, a, um (de nosco, connaître) signifie littéralement qui est connu de tous ou connu pour…

    62 La partida VI est entièrement consacrée aux testaments et aux héritages (éd. José Sánchez-Arcilla, op. cit., p. 798-881).

    63 Éd. J. Sánchez-Arcilla, op. cit., p. 810.

    64 Ibid., p. 864-866.

    65 Ibid., p. 906.

    66 Ibid., p. 949-954.

    67 Ibid., p. 962.

    68 Ibid., p. 966.

    69 Castigos del rey don Sancho IV, éd. H. Ó. Bizzarri, Vervuert/Iberoamericana, Francfort-sur-le-Main/Madrid, 2001, p. 189 (chap. xix) ; p. 201 et p. 202-205 (chap. xxi).

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    • McDougall, Sara. (2021) Singlewomen and Illicit Pregnancy in Late Medieval France. French Historical Studies, 44. DOI: 10.1215/00161071-9005021
    • Doyon, Julie. Robin, Isabelle. Sage-Pranchère, Nathalie. (2019) Introduction. Annales de démographie historique, n° 137. DOI: 10.3917/adh.137.0005
    • de Miramon, Charles. van der Lugt, Maaike. (2019) Sang, hérédité et parenté au Moyen Âge : modèle biologique et modèle social. Albert le Grand et Balde. Annales de démographie historique, n° 137. DOI: 10.3917/adh.137.0021

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