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« Politiques agraires, Questions agraires, Terreur et Loi agraire »
p. 291-306
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Index géographique : France
Texte intégral
1Les initiateurs de notre rencontre ont judicieusement donné un cadre à la réflexion avec un appel à communication détaillé qui introduit un nécessaire souci de définition. Il en est évidemment ainsi de la Terreur - forme de gouvernement ou période chronologique ? – et de ce qu’on choisit de nommer des politiques – peuvent-elles être celle d’un individu, ou d’un petit groupe, ou bien faut-il définir un critère à partir duquel on puisse parler d’option, de choix ou de projet politique, ou encore s’agit-il seulement de politiques gouvernementales qui ont été appliquées, même brièvement ?
2Il a existé une abondance de projets pré-révolutionnaires concernant la propriété et l’exploitation agricoles, formulés le plus souvent par des individus, comme les auteurs de modèles de cahiers de doléances. Ensuite, les rédacteurs des cahiers proprement dits assemblent des éléments de politiques agraires, souvent juxtaposés, éventuellement contradictoires. Au-delà de ce moment d’écriture, la diversité sociale des groupes de protestataires les oblige à choisir leurs priorités : c’est le point de départ d’une activité revendicative et politique à la campagne, de 1789 à 1793. Des milliers d’actions locales ou régionales tentent de faire passer dans la pratique les revendications antiféodales, avec des succès croissants. Ce sont les vagues estivales successives de ce que Anatoli Ado appelait toujours, après Taine, des « jacqueries », et qui prennent des formes insurrectionnelles aussi bien que pétitionnaires délibératives, depuis les assemblées primaires de 1790 jusqu’aux « vœux » qui accompagnent le vote de la Constitution de 1793. Parallèlement, il se construit un État d’un type nouveau, fondé sur des assemblées élues à tous les niveaux, municipalités, administrations de district ou de département, qui sont les nouveaux interlocuteurs des demandes populaires. Dans ce cadre, les assemblées électorales des départements et des districts élargissent leurs fonctions en se politisant, en particulier dans l’été 1792 autour de l’élection de la Convention, et certaines font des propositions relative à la propriété ou à l’exploitation des terres…
3S’agit-il là pour autant de politiques agraires, de projets coordonnés susceptibles de mobiliser largement au-delà d’un groupe social limité, pour transformer la société rurale, la production ou les échanges ? Les cas de ce genre sont limités : les assemblées électorales successives de la Seine-et-Oise, entre septembre et novembre 1792, finissent ainsi par adopter des revendications de limitation des grandes fermes qu’elles coordonnent avec d’autres mesures sociales, et font passer ce projet à la Convention. Cette dernière jettera quasiment dehors Goujon, nouveau procureur général syndic venu proposer cet essai de synthèse original que Jaurès qualifiera de « Manifeste »1. Plus généralement, les majorités successives de la Convention, entre 1792 et 1795, adoptent ou repoussent des mesures qui ont une portée agraire et dessinent ce faisant des politiques en ce domaine, mais il s’agit d’un tri à partir des questions agraires qui se posent sur le terrain plus que de projets formulés : peut-on en ce cas parler de politiques agraires ?
4Cet écart entre questions et politiques agraires était déjà, il y a trois quarts de siècle, au cœur d’un livre classique de Georges Lefebvre paru en 1932. Traiter des Questions agraires et de la Terreur suppose toujours de repartir de cette célèbre mise au point. L’« autonomie » au moins relative des questions agraires et d’une révolution paysanne d’ensemble était en gros acquise depuis la discussion que Lefebvre lui-même avait impulsée avec ses Paysans du Nord en 1924. Pourtant, afin de souligner la diversité sociale et spatiale de la paysannerie française de l’époque, il intitule son nouveau livre en utilisant le pluriel2 et choisit de traiter ces Questions agraires, forcément inscrites dans la longue durée, sur le très court terme du temps de la Terreur. L’auteur est déjà au sommet de son art, puisque la même année 1932 voit la parution de La Grande peur et les deux conférences qui formeront l’article « La Révolution français et les paysans » de 1933, à la veille des déchirements3 qui vont suivre dans le double contexte régional et international4. La forme des Questions agraires contraste d’ailleurs fortement avec le caractère achevé de La Grande peur5. Le livre se veut un programme de travail, publié à 500 exemplaires par la « Commission Jaurès », et juxtapose sur ce modèle une introduction de quatre notices, ou copieux articles, et une masse de documents, intégraux ou résumés, eux-mêmes accompagnés de courtes présentations et/ou de notes infra-paginales. Ce livre complexe, aux multiples niveaux de lecture6, est bien conçu comme une présentation d’un chantier, précisément au temps de la Terreur. En ce sens il privilégie les questions qui se posent encore après les décisions majeures de l’été 1793, c’est-à-dire après l’adoption de la grande loi du 10 juin organisant les votes sur le partage des communaux et de la loi antiféodale radicale du 17 juillet.
5C’est ce que relève Guy Lemarchand dans sa préface à notre édition de 1989 des Questions agraires, lorsqu’il pointe que Lefebvre « ne dit à peu près rien du sort des communaux, ni rien non plus sur l’abolition de la féodalité »… pendant que Jean-Jacques Clère cherche à combler ces lacunes avec sa bibliographie. Avec les meilleures intentions du monde, ces remarques sont un peu injustes envers Lefebvre. L’absence de ces questions agraires ne résulte évidemment pas d’une négligence, mais d’un choix thématique et chronologique. Lefebvre savait parfaitement que les effets des lois de juin et juillet 1793, et leurs difficultés d’application, ont perduré bien au-delà de 1793 – parfois tard dans le premier xixe siècle7. Il savait que, dans les comportements quotidiens comme dans des décisions législatives majeures, la crainte était constante qu’il ne se produise un retour en arrière. Pour les hommes du temps, rien n’était a priori acquis. À toute époque révolutionnaire, c’est une donnée classique et d’ailleurs légitime des mentalités collectives que la fragilité prêtée aux résultats que l’on vient d’atteindre, et dont chacun est persuadé qu’ils peuvent incessamment être remis en cause par une victoire de la Contre-Révolution. Les grands transferts de propriété, vente des biens nationaux, suppression des prestations féodales – seigneuriales ou encore récupérations et/ou partages de communaux, sont restés des préoccupations politiques majeures bien au-delà de l’été 1793, et ce point suffirait à justifier la remarque de Guy Lemarchand.
6Il n’empêche que Lefebvre a bien en 1932 fait le choix de s’intéresser aux Questions agraires au temps de la Terreur en se focalisant spécifiquement sur les décisions agraires prises ou non par les dirigeants de la République pendant le premier Gouvernement révolutionnaire. Il s’agit donc d’une approche chronologiquement limitée, la Terreur en question étant nettement distinguée (p. 32) de la « première terreur », celle d’août-septembre 1792. Ce découpage apparaît clairement dans les quatre notices ou articles thématiques qui ouvrent le livre. D’abord la redistribution foncière, avec les copieuses 57 pages intitulées « Les décrets de ventôse », qui incluent un retour d’ampleur sur le sort des biens nationaux et leur mode de mise en marché, mais surtout un bilan critique de l’attitude politique des Montagnards sur le sujet ; ensuite viennent « Les grandes fermes et les conditions du fermage », en 32 pages, puis « Le métayage et les fermiers généraux » en 23 pages, et enfin « La réglementation de la culture », en 12 pages. Cette hiérarchie de l’entrée en scène successive des questions, comme celle du nombre de pages8 qui leur sont consacrées, donne une idée, soit de l’importance que Lefebvre donnait à leurs conséquences plus ou moins durables, soit du soin qu’il considérait qu’en prit ou non le Gouvernement révolutionnaire.
7Dans sa première notice, Lefebvre insiste sur le sort fait à deux mesures prises dès le 3 juin 1793, au lendemain du succès insurrectionnel. D’une part, l’attribution directe aux pères de familles dépourvus de terre d’un arpent à prélever sur les biens des émigrés, contre une rente modérée. D’autre part, l’adoption d’une logique de lotissement des biens à mettre en vente. Dès le 13 septembre 1793, l’arpent destiné aux plus démunis des ruraux est remplacé par l’attribution d’un bon de 500 livres, dont l’utilisation dans un marché d’enchères est hautement problématique. Le projet de lotissement, étendu en principe le 22 novembre à tous les biens nationaux, est rapidement vidé de sens par les administrations des districts, soucieuses de respecter la cohésion des corps de ferme. Lefebvre tire donc un bilan sévère des mesure prises pendant la période qui va de juin à novembre 1793, et se concentre alors sur ce qui est au cœur de ce chapitre : les décrets de ventôse. Sans entrer ici dans le détail de la critique qu’il fait de la mise en échec de ce projet, c’est bien de la période du Gouvernement révolutionnaire qu’il traite spécifiquement.
8La seconde notice, relative aux « grandes fermes et aux conditions du fermage » part de la questions des exploitations données à ferme par les privilégiés, puis des projets de lotissement exploitatif de ces biens devenus nationaux, avant de s’étendre logiquement à l’ensemble des fermages, mais en distinguant la question de la taille des fermes et celle des conditions des baux de fermage, selon une chronologie stricte, quoique légèrement différente de la précédente : les pétitions s’échelonnent pendant toute la durée de la Convention, de la fin 1792 à la fin de l’an III (p. 101), mais le projet de limiter la taille des grandes fermes ne surgit au plan parlementaire qu’en conséquence des débats des assemblées électorales qui nomment la Convention, pour disparaître pratiquement à l’automne 1793 avec l’enterrement du projet présenté par la Commission des subsistances (p. 105-106), décision qui ne sera pas remise en cause sous le Gouvernement révolutionnaire. S’agissant d’autoriser la résiliation des baux et le remboursement des avances faites par les fermiers, sous le régime du Maximum, Lefebvre pointe pareillement l’abandon de ces projets à la fin septembre 1793 (p. 120).
9Pour la troisième notice, relative au métayage et à la question des fermiers généraux, Lefebvre met en lumière l’importance quantitative et qualitative de ce mode d’exploitation pendant la Révolution. Mais il ne dispose cependant que d’une assez courte liste de conflits d’époque (p. 148-149) et traite rapidement du décret du 22 octobre 1793 (1er brumaire an II), le seul favorable aux métayers, dont il réduit d’ailleurs nettement la portée. Aucune mesure ne vient amplifier cette décision pendant le Gouvernement révolutionnaire et l’auteur pointe au contraire, et avec raison, que plusieurs arrêtés du Comité de salut public et décrets de la Convention confortent la position des propriétaires face aux métayers sur les questions spécifiques des bénéfices dans les contrats de cheptels9. La continuité avec les conflits de fermage général et de métayage encore répandus à l’époque où écrit Lefebvre en est soulignée.
10Enfin la quatrième notice, celle sur la « réglementation de la culture », signale que les lois les plus « dirigistes », celles du 16 et du 29 septembre 1793 portant obligation de cultiver les terres et permettant la taxation des prix des labours et charrois, n’allèrent pas au-delà de mesures de mobilisation du temps de guerre, sans jamais porter atteinte à la liberté absolue de la culture. Ce jugement de Lefebvre est d’ailleurs plutôt modéré, et on pourrait montrer qu’au-delà de ce respect pour la liberté des entrepreneurs, le Gouvernement révolutionnaire a également visé un contrôle étroit de la main-d’œuvre agricole salariée, soumise au printemps et à l’été 1794 à des mesures de réquisition draconiennes. En tous cas, traitant des questions agraires au temps de la Terreur, Lefebvre distingue nettement le premier Gouvernement révolutionnaire, stricto sensu, de tout ce qui a précédé, et il porte globalement un jugement sur ce qu’on peut considérer comme sa politique agraire : « la division des fermes […] ne faisait pas double emploi avec la distribution des biens des suspects [les lois de ventôse] qui ne devait profiter qu’aux indigents et elle aurait constitué, pour le Gouvernement révolutionnaire, un puissant moyen d’agir sur l’opinion des campagnes »…
11Qui plus est, dans les cinq pages de conclusion aux quatre notices qui présentent les Questions agraires, Lefebvre esquisse « ce qu’aurait été la société rurale au sein de laquelle les vœux de nos paysans se seraient trouvé tant bien que mal satisfaits ». On connaît son dernier paragraphe, celui que la préface à l’édition de 1954 présente explicitement comme inchangé depuis celle de 1932 et qui porte sur « l’histoire du Gouvernement révolutionnaire : […] Le fait essentiel est celui-ci : la guerre pesait d’un poids très lourd sur les classes populaires : quelle était la contrepartie ? À la suppression de la dîme, à celle des droits féodaux réels qui étaient les plus importants, les fermiers, les métayers et tous ceux qui n’étaient pas propriétaires n’avaient rien gagné ; des biens nationaux, la majorité d’entre eux n’avaient rien obtenu ; pour les attacher au Gouvernement révolutionnaire, la promesse faite aux indigents par les décrets de ventôse ne pouvait pas suffire. Il y avait d’autres cartes à jouer. Elles ne l’ont pas été ».
12Ce jugement de 1932 sur les « autres cartes à jouer » est donc sévère, même si on comprend qu’il se fait, comme alors couramment, par comparaison avec ce qui était connu de la radicalité agraire soviétique10, ou des réformes agraires en cours en Europe centrale ou en Turquie, ou même des projets du tout nouveau gouvernement républicain espagnol11. Partant de questions agraires fortement posées par des demandes paysannes, Lefebvre s’interroge sur la ou les politique(s) agraire(s) supposée(s) répondre à ces demandes. Or, pour ce faire, il est amené à varier les protagonistes gouvernementaux dont il envisage les prises de positions, et qui se restreignent sans cesse : la Convention, la Montagne, les robespierristes, le Grand comité, Robespierre lui-même, le seul Saint-Just et, pour finir, les notes inédites de ce dernier dans les Institutions républicaines, des notes dont le sens n’est pas toujours très clair. C’est après être passé ainsi d’acteurs collectifs à des individus et à des notes privées, en une succession un peu étonnante chez un historien aussi rigoureux, que Lefebvre peut écrire : « À la Convention, comme à la Constituante, nul n’a défendu expressément le point de vue des paysans ».
13Ce jugement, presque globalement négatif, nous frappe moins aujourd’hui par sa généralité, son caractère abstrait, que par le genre de regret, anachronique, qu’il exprime. L’auteur connaissait pourtant parfaitement les solides principes libéraux de l’immense majorité des membres de la Montagne comme de la Convention. Il savait tout aussi bien que des intérêts paysans très divers ont été défendus, au moins à la Convention, et par divers intervenants, mais il réintroduit ici un « point de vue des paysans », point de vue global dont tout ce que nous savons nous interdit aujourd’hui de supposer qu’il ait été unifié ou même facile à synthétiser. L’essai de déterminer une politique agraire possible de la Montagne ou du Gouvernement révolutionnaire ne fait heureusement pas barrage à ce qui suit dans le livre, c’est-à-dire la présentation des abondants documents de base des protestations paysannes qui demeure aujourd’hui un des intérêts majeurs de l’œuvre. Demeure également sa constatation étonnée de ce que les dirigeants considérés comme les plus radicaux qui aient été au pouvoir pendant la Révolution se sont en pratique montrés bien peu radicaux en matière agraire, ce qui gêne profondément Lefebvre.
14Les recherches ultérieures ont bien entendu apporté une masse de connaissances. L’histoire économique et sociale de la Révolution a été largement réécrite : thèses régionales et monographies rurales, géographiques ou économiques, inventaires et dépouillements dépassent évidemment ce qui pourrait être évoqué ici. Les bilans du Bicentenaire12, les recensions ultérieures13 et les manuels universitaires aussi récents que nombreux sont d’ailleurs systématiques. Nous avons appris une foule de choses sur les systèmes d’exploitation, les techniques culturales, les salaires, les transports, le stockage, la panification, les prix, les pratiques notariales, le crédit ou le désendettement… Globalement, on peut dire que nous disposons désormais, en plus d’une chronologie d’ensemble déjà ancienne, d’une typologie des questions agraires qui est plus inclusive qu’elle ne l’était dans les années 1930, et plus robuste. S’agissant de la seigneurialité ou de ce qu’on appelle la propriété féodale, la loi du 17 juillet 1793 vient effectivement tracer une ligne de partage qui se veut définitive entre les rentes foncières considérées comme « entachées de féodalité » – supprimées sans indemnité – et celles qui doivent être conservées. La remise massive en marché de propriétés devenues biens nationaux domine le paysage des transformations agraires, mais comme une mesure pensée par les réformateurs bien plus que comme le résultats de demandes paysannes spontanées. Ce mouvement, très comparable à d’autres politiques menées dans d’autres monarchies européennes du xviiie siècle, contribue à l’activité d’un marché foncier dont Gérard Béaur a montré qu’il ne s’y limite pas, avec un puissant effet redistributeur qui se combine à celui du désendettement et à l’inflation du signe, l’assignat. En ce sens, le bilan d’ensemble de la vente des biens nationaux, tel qu’il a été traité de nos jours par Bernard Bodinier et Éric Teyssier14, déborde de tous côtés le cadre du temps de la Terreur, d’une période strictement délimitée, celle précisément où la radicalisation envisagée de la procédure de transfert a été finalement rendue impossible.
15S’agissant des modalités d’exercice de la propriété et de la détention exploitative, si tous les exploitants on pu tirer peu ou prou parti de la baisse radicale des prélèvements seigneuriaux et fiscaux, au sens le plus large, Lefebvre avait profondément raison de souligner la pauvreté du bilan pour une série de catégories paysannes, pour « l’immense majorité de nos paysans » écrit-il ailleurs. L’accent qu’il avait mis sur la place des grands fermiers du Bassin parisien et du Nord a été repris et amplifié (ô combien) par Gilles Postel-Vinay, Jean-Marc Moriceau ou Jean-Pierre Jessenne… Ces fermiers s’en sont infiniment mieux sortis, non seulement que les métayers mais que les fermiers d’autres régions. Ils ont réussi à contenir les nombreuses demandes qui les visaient et à maintenir leur domination sociale et économique, pour très longtemps.
16Reste qu’au moment du passage au Gouvernement révolutionnaire, beaucoup des revendications touchant les rentes foncières, la maîtrise du foncier ou sa redistribution, demeurent en souffrance. Elles vont occasionner entre la fin 1793 et 1795 des mobilisations en tous genres. Certaines demandes sont relayées par des conventionnels, et on peut retenir ce critère comme révélant la réalité des pressions exercées – par opposition à des demandes moins insistantes, ou plus minoritaires ou relevant de « systèmes » théoriques ou parfois proprement utopiques. En respectant ce critère, on obtient encore une vaste série de conflits portant d’une façon ou d’une autre sur le foncier et sur les rentes, si tant est qu’on puisse séparer radicalement les deux domaines :
17A/plutôt sur les propriétés :
- conflits sur la récupération des anciens biens communaux (la loi du 10 juin, en cours d’application par les assemblées communales) ;
- conflits sur le partage de ces biens communaux (même remarque) ;
- conflits sur la mise en vente des biens nationaux déjà saisis et, singulièrement, sur leur partage en petits lots (première notice de Lefebvre dans les Questions agraires) ;
- conflits sur l’extension des expropriations de suspects ou d’émigrés (id.) ;
- conflits sur l’attribution des biens destinés aux défenseurs de la patrie (id.) ;
- conflits sur la distinction entre les rentes qui sont ou non des propriétés seigneuriales/féodales – supprimées ou non (beaucoup de cas en souffrance).
18B/plutôt sur les rentes (au sens contractuel) :
- conflits découlant du partage ou non entre propriétaires et exploitants du bénéfice des rentes supprimées, en fermage ou en métayage, surtout dans ce dernier ;
- conflits sur la limitation ou non des baux de grandes fermes, et laquelle (surface, durée, valeur ?) ;
- conflits un peu comparables sur le maintien ou non du fermage général en métayage ;
- conflits sur les conditions de la mise en marché, du moins en métayage (conflit qui n’apparaît guère chez Lefebvre) ;
- conflits sur la révision de la valeur des capitaux d’exploitation en métayage et dans les contrats de cheptel (même remarque).
19S’ajoutent enfin à cette liste les conflits portant sur le genre de mise en culture, ou la réglementation de la culture (quatrième notice de Lefebvre) : place respective des labours (et de la céréaliculture), des prés (et de l’élevage spécialisé), des landes, des forêts, des marais et des étangs…
20S’agissant de l’époque du Gouvernement révolutionnaire, les travaux modernes des historiens ruralistes ou des économistes ne la prennent presque jamais comme cadre, peut-être parce qu’il n’est plus recevable de faire de l’histoire sociale ou économique sur le très court terme et que les bilans s’avèrent plus complexes dès qu’on élargit tant soit peu la focale. Mais les connaissances accumulées en quelque soixante ans n’ont pas infirmé l’essentiel de ce qui était connu de la politique (ou des politiques) appliquées par le Gouvernement révolutionnaire. C’est peut-être l’idée même de désendettement qui contribue le plus notablement à modifier notre approche de cette politique, car la défense de l’assignat et secondairement du Maximum avive les conflits liés à la poussée inflationniste et influe forcément sur les rythmes et les modalités des remboursement et le régime des contrats. En défendant l’assignat, le Gouvernement révolutionnaire consolide la politique de mise en marché des biens nationaux, dont Lefebvre montrait déjà qu’il ne la radicalise finalement pas, malgré les intentions affichées. Par contre, la politique du Maximum est étendue conjoncturellement par le Grand comité aux salaires agricoles et à leur complément essentiel, la rétribution du travail de la manufacture dispersée. Pour le dire vite, c’est contre les décisions du Gouvernement révolutionnaire que les salariés ont dû se défendre et parfois gagner, chose nouvelle en cette fin du xviiie siècle15.
21Les travaux récents qui portent sur l’action du Gouvernement révolutionnaire et de ses agents16 rencontrent bien plus la mise en place des mécanismes d’une économie du temps de guerre et les essais d’application dans l’urgence d’une réglementation improvisée qu’une politique agraire qui engagerait forcément ses auteurs dans le long terme. Les dépassements du cadre fixé concernent plus la « philanthropie », la bienfaisance ou la garantie sociale qu’une politique des structures de la production, en regard desquelles les préoccupations essentielles restent les réquisitions pour l’équipement des armées, leur approvisionnement et celui des grandes villes. S’agissant spécifiquement des questions agraires, donc de ce qui relève de la maîtrise et des usages du sol, le bilan de la ou des politiques du Gouvernement révolutionnaire présente bien une originalité, mais c’est plutôt celle d’un terminus ad quem, car la chronologie s’avère remarquablement cohérente : au-delà de la mise en place du mode révolutionnaire de gouvernement, rien ne doit plus bouger, et nous pouvons le détailler, dossier par dossier, presque dans les mêmes termes que Lefebvre. Les questions non encore réglées, celle que nous avons énumérées, se posent avec force dans les années 1792-1794, mais à dater de l’automne 1793, leurs porteurs rencontrent l’opposition de la Convention et de ses comités.
22Des individus courageux, souvent des curés de village, protégés dans une certaine mesure par la force des mouvements paysans, ont pu prôner des mesures de partage des terres ou de limitation de la taille des fermes, ou encore d’égalité des partages entre propriétaires et métayers… Des groupes compacts de paysans pauvres, de petits fermiers ou de métayers ont su défendre ce qu’ils considéraient comme leurs droits. Certains animateurs, singulièrement depuis les assemblées électorales de 1792 (Oise, Seine-et-Oise, Aisne, Somme…) ont su faire adopter au vote des revendications de limitation des grandes fermes et faire passer ce souci jusqu’à la Convention, comme Goujon dont j’ai déjà signalé l’échec qu’il rencontre avec la synthèse originale des revendications paysannes de Seine-et-Oise. Les rapports présentés à la Convention au sujet des grandes fermes seront systématiquement rejetés17. Sans admettre aucune limitation de la taille des fermes, ce sont au contraire des concessions aux fermiers, mais aussi une assimilation du métayage à une location qui sont envisagées au printemps 1793 et prennent place dans le projet de code civil que Cambacérès présente à la Convention et aux envoyés des assemblées primaires le 9 août, à la veille de la cérémonie qui marque l’adoption de la Constitution républicaine. Ce projet de code civil, avec ses aménagements du cadre des relations contractuelles en agriculture, connaîtra ensuite des évolutions dans les débats de l’été, mais, pendant le Gouvernement révolutionnaire, il sera de fait renvoyé sine die.
23Dans son livre de 1932, Lefebvre ne posait pas l’existence de ce projet de code parmi les conditions politiques dans lesquelles les questions agraires sont agitées au temps de la Terreur. C’est peut-être une erreur, car ce code concrétisait à mon sens le compromis le plus extrême qui ait été admis, en période de grands périls, par les libéraux de la Convention. C’est par rapport à lui qu’il faut à mon sens considérer le rejet des tentatives législatives des mois qui suivent, singulièrement lorsqu’il s’agit de repenser les relations locatives – exploitatives en agriculture –, et ce probablement parce que de nouvelles formulations s’agrègent au projet initial à la fin de l’été. La législation agraire et celle relative au Maximum sont des domaines où les « lois révolutionnaires » (conjoncturelles, provisoires, interventionnistes) et les lois proprement dites peuvent s’entremêler à plaisir, ne serait-ce que parce que la chronologie des discussions et des votes à la Convention – et les logiques des intervenants – sont totalement imbriquées. Bien des contemporains pouvaient s’y tromper et peut-être même les conventionnels les moins frottés de droit, mais pas leur majorité. Au-delà de la remise en marché des biens confisqués au clergé ou aux émigrés sanctionnés, et des incursions absolument obligées dans le droit de propriété féodal, des jurisconsultes comme Merlin de Douai ou Cambacérès, contrôlant la rédaction des lois, même et surtout les plus radicales, ont préservé pendant toute la période les cadres du droit de propriété et de la liberté des conventions privées, mettant les contrats d’exploitation et ceux d’embauche à l’abri de tout contrôle public ou de l’intervention d’associations formellement prohibées… C’est précisément vis-à-vis des métayers, un groupe qui a commencé à devenir remuant dans l’été, qu’une réelle concession est faite avec la loi du 22 octobre 1793 (1er brumaire an II), mais ce sera la dernière avancée significative adoptée par la Convention.
24Le Gouvernement révolutionnaire a mission de défendre la Révolution et la République et, dans un État en pleine (re-) construction18, il agit comme s’il avait effectivement mandat de mettre en échec toute tentative législative de modifier la répartition de la propriété ou les règles des contrats d’exploitation19, en dehors des jeux du marché et des successions. Le premier projet de code civil de Cambacérès n’a pas été plus qu’un projet de compromis, qui s’est avéré provisoire. En vérité, au-delà d’un niveau local ou micro régional, les pressions exercées se sont avérées marginales et, à la Convention, aucune minorité conséquente ne les reprend. Tout se passe comme si, une fois libérés, en juillet 1793, de la pression unanimiste contre les droits seigneuriaux, les gouvernants n’avaient plus à craindre d’unification possible de la paysannerie sur un thème quelconque. Cette dernière, au contraire, se divise toujours plus profondément avec l’élargissement des mécanismes de marché. Mais il faut bien marquer que c’est là une conclusion que nous pouvons tirer à notre aise avec deux siècles de recul : sur le moment, le paysage pouvait paraître bien plus incertain !
25Georges Lefebvre se montrait surpris du peu de contenu des politiques agraires par lesquelles le Gouvernement révolutionnaire répondit aux demandes agraires, et nous pouvons penser plutôt que ce dernier cherchait délibérément à protéger la propriété et les conventions privées, garanties par la Constitution de 1793, dans une politique cohérente de stabilisation globale, sociale et militaire. Mais inverser ainsi la perspective n’est pas tout à fait satisfaisant, car poser de cette façon une vérité objective de l’action de la Convention c’est supposer qu’existait, quelque part dans l’Assemblée et ses principaux comités, des détenteurs du sens exact de cette action : il nous faut alors envisager comment une telle ligne de conduite a été formulée, en termes d’époque.
26De fait, la méfiance de la Convention et du Gouvernement révolutionnaire envers toute politique agraire susceptible de transformer le régime foncier du pays a eu sa formulation d’époque, dont l’usage déborde d’ailleurs largement la chronologie de la Terreur. Pour désigner non les seules questions agraires, mais aussi et simultanément les propositions de solutions, les acteurs emploient une expression très répandue, celle de la Loi agraire. C’est sous cette forme que ce que nous appelons la ou les question(s) agraire(s) viennent sous la plume des journalistes, des parlementaires et des détenteurs de l’autorité, en général comme une menace. Georges Lefebvre n’emploie l’expression qu’incidemment dans ses Questions agraires (p. 109) mais, à notre époque, la notion a éveillé les curiosités. Les essais de définitions n’en sont pas pour autant univoques20. Il s’en trouve d’ailleurs une dans notre appel à communication : « faire payer l’effort de guerre aux « riches » et aux « millionnaires », au nom de « l’économie morale », qui donne droit, et de la « nécessité nationale », qui fait loi ». C’est là une définition qui paraît un peu extensive et deviendrait largement décentrée si elle limitait effectivement à des prélèvements les effets de projets qui impliquent presque toujours une modification systématique de la propriété foncière. Notre appel prend ainsi à contre-pied la définition jadis donnée par Claude Mazauric21 qui insistait sur la « redistribution égalitaire » non pas seulement des fermes ou des biens nationaux, mais de la « propriété territoriale », écrivant que « la « loi agraire » sourd dans l’histoire de la Révolution comme la revendication typique de la multitude des paysans sans terre. Elle montre rétrospectivement l’acharnement qu’ils ont opposé à leur éviction ». Les définitions données par les autres auteurs admettent nettement cette dominante foncière de la Loi agraire, que je crois qu’il faut retenir, mais à condition d’admettre l’incertitude de son objet exact, plasticité qui remonte à son origine romaine.
27Les différentes compréhensions possibles des projets de Tibérius et Caius Gracchus font encore aujourd’hui les beaux jours des débats entre antiquisants22 : visaient-ils à confisquer/redistribuer de réelles propriétés, de simples possessions, informelles, ou des accaparements provisoires de terres publiques ? Sans entrer dans un débat étranger à notre objet, insistons sur le caractère aigu que pouvait avoir cette discussion au xviiie siècle chez des jurisconsultes passionnés d’histoire et de droit romains, puisqu’il s’agissait aussi pour eux de délimiter la vraie conception d’une vraie propriété quiritaire, dégagée donc des aberrations féodales. Ce débat théorique, mais juridiquement essentiel, acquiert toute son actualité à dater de 1789, lorsqu’il apparaît possible de redéfinir une propriété revenue à ses origines. Cette consolidation suppose simultanément d’exclure d’emblée toute contiguïté entre la propriété et les divers modes de détention, jouissance, location, usage… L’idée de la Loi agraire en serait singulièrement simplifiée, même si les luttes sociales réintroduisent effectivement les ambiguïtés gracchiennes : on a dit qu’une série de mesures demandées par diverses couches de la paysannerie portent plutôt, surtout à partir de 1792 sur la réglementation des contrats que sur le droit de propriété. Robespierre ruse un peu en se défendant, le 25 septembre 1792 : « … nous avons entendu dire que la loi agraire avait été prêchée dans l’assemblée électorale, quand nous savions, nous, membres de cette assemblée, qu’il n’y avait été agité aucune question relative à la propriété […] ». Effectivement, les assemblées électorales de 1792 ont beaucoup discuté d’un Maximum des fermes !
28Cette « loi agraire », que Robespierre qualifie polémiquement de « vain fantôme », hante donc bien les politiciens et hommes d’État de la Révolution, et ce depuis le collège, comme un héritage de leurs études latines. Il n’est pas douteux que ses emplois renvoient directement à l’anarchie qui menace. Florence Gauthier cite une occurrence précoce dans les Révolution de Paris du 31 octobre 1789, article consacré au décret qui consacre la restriction du droit de vote : « On rira peut-être de ma prédiction. La voici toutefois, avant dix ans, cet article nous ramènera sous le joug du despotisme, ou il causera une révolution qui aura pour objet la loi agraire ». La fortune de l’expression vient de sa capacité d’évoquer à la fois un précédent historique antiquisant et la possibilité d’une vaste redistribution des terres, en détention privée ou autrement, mais faisant litière des droits acquis. Ce qui n’est pas douteux, c’est, en fait de danger, celui que courent depuis 1789 ceux qui tiennent même de simples discours évoquant des changements de la propriété du sol, qui peuvent être compris, relevés ou rapportés comme des apologies de la Loi agraire. Tous ceux qui en sont accusés23 sont amenés ensuite à nier farouchement, s’ils tiennent à la liberté, voire à la vie. C’est là une menace par excellence. Carnot déclare en octobre 1792 que « l’idée de la loi agraire, répandue par les ennemis du bien public, sème la terreur », et on retrouve cette formule affaiblie chez Robespierre en avril 1793 puisque les brissotins « ont de bonne heure épouvanté les citoyens du fantôme de la loi agraire ; ils ont séparé les intérêts des riches de ceux des pauvres ».
29Si la loi agraire est un (vain ?) « fantôme inventé par des fripons pour épouvanter des imbéciles », si elle n’est jamais évoquée positivement dans les Assemblées révolutionnaires ou à la Convention, c’est sa prohibition qui est au contraire formulée… Le point de départ en est évidemment le décret Target du 2 juin 1790, déclarant « ennemis de la Constitution » tous ceux qui réclament « des règlements quelconques sur le prix et la durée des baux », ce qui ne traite pas directement des questions de propriété, mais cherche à étendre la protection déjà proclamée dans la première Déclaration des droits : dans le contexte des conflits généralisés sur les « propriétés seigneuriales », les garanties qui les concernent restent théoriques. L’abolition générale du 17 juillet 1793, six semaines après le renversement de la majorité brissotine, changera la donne en ce domaine, mais c’est précisément bien avant ce basculement, le 18 mars24, après un important rapport de Barère tendu vers la constitution urgente d’un Comité de salut public, et sur sa proposition amendée par Levasseur, que la Convention a décrété dans l’enthousiasme « la peine de mort contre quiconque proposera une Loi agraire ou toute autre subversive des propriété territoriales, commerciales et industrielles ». Ce décret du 18 mars ne doit pas être séparé de son contexte : dans la succession d’affrontements parlementaires où Gironde et Montagne se constituent comme camps rivaux, il fait figure de motion unifiante par laquelle on vérifie l’absence dans la Convention des prétendus partisans de la Loi agraire, ce qui permet théoriquement à chacun de démentir les calomnies de l’adversaire. En cherchant ainsi à l’exorciser, on cherche d’abord à neutraliser ceux qui, à l’exemple des Gracques, pourraient oser s’emparer du thème agraire pour mobiliser les masses « plébéiennes » sous ce drapeau, afin de marcher au pouvoir suprême. Le contenu pratique d’une Loi agraire peut être vague, mais le danger social et politique qu’elle représente est terriblement précis. Au moment où on envisage la création d’un Comité de salut public aux responsabilités forcément très étendues, la notion de césarisme devient une autre clef de lecture de la prohibition de la Loi agraire.
30Après l’abolition du 17 juillet 1793, aucune nouvelle loi de prohibition ne semblera nécessaire. Georges Lefebvre s’était d’ailleurs interrogé sur la place exacte de l’accusation d’avoir « propagé la Loi agraire » dans le sort fait à Croissy25, curé d’Étalon dans la Somme, renvoyé devant le Tribunal révolutionnaire et guillotiné en juin 1794. De fait, comme d’autres lois rigoureuses, celle du 18 mars n’avait pas lieu d’être suspendue en 1793-1794. Au plan légal, elle continuait de faire partie d’un arsenal utilisable, renforcé simplement par les procédures du régime d’exception. Au plan politique, elle était le témoin d’un consensus à ce moment déjà ancien dans la Convention, d’une menace précise contre tous ceux qui auraient l’imprudence de se laisser aller à prôner une réforme foncière. Le point ne redeviendra d’actualité que sous le Directoire, avec la grande loi de police politique du 16 avril 1796, qui vise les « discours et écrits » assimilables à des « crimes contre la sûreté intérieure de la République », punissables de mort26 : « l’invasion des propriétés publique, le pillage ou le partage des propriétés particulières, sous le nom de loi agraire ou de toute autre manière ». Cette loi, opportunément adoptée quelques jours avant l’arrestation de Babeuf et de ses associés, le 10 mai suivant, a du être jugée d’autant plus utile que l’alternative était de recourir, horresco referens, au décret de la Convention du 18 mars 1793, jamais abrogé ni suspendu pendant le Gouvernement révolutionnaire.
31Tout se passe donc comme si le Gouvernement révolutionnaire avait eu une politique agraire, celle de garantir l’application des décisions prises avant sa propre instauration, d’y tenir la main énergiquement mais de ne plus admettre de mesure qui dépasse le provisoire pour inscrire dans la permanence quoi que ce soit qui puisse rompre avec des articles décisifs de la Déclaration de 1793, ceux qui définissent la liberté absolue de la propriété et de l’entreprise. Le blocage systématique des nombreuses initiatives et propositions issues de demandes paysannes contraste fortement avec les décisions conjoncturelles prises dans le cadre d’une économie de guerre et d’un ravitaillement administré. Les « politiques de la Terreur » déploient alors des mesures réglementaires et répressives, essentiellement pour approvisionner les grandes villes et les armées, mais pas de projet agraire spécifique. Le point d’équilibre sur lequel veille le Grand comité se révélera, sinon définitif, du moins de très longue durée27. Je soupçonne que la compréhension qu’ont pu en avoir les protagonistes avait à voir avec leur référence partagée au danger de la Loi agraire, un thème qui, au regard d’élaborations intéressantes mais jusqu’ici séparées, me semblerait mériter, à son tour, un effort spécifique, groupe de travail ou rencontre ad hoc.
Notes de bas de page
1 Serge Aberdam « Sur le Maximum des fermes » dans État, finances, économie pendant la Révolution française, colloque CHEFF (Bercy, 1989), Paris, Impr. nat., 1991. On peut se demander si les demandes innombrables de limitation de la taille des exploitations, en fermage direct ou en fermage général sous-amodié en colonage partiaire, donnent bien lieu à la formation d’une politique alternative, mais c’est un autre sujet ; Goujon paiera plus tard les hardiesses du texte qu’il a présenté.
2 Karl Kautsky avait employé à dessein le singulier dans La question agraire, essai sur l’agriculture moderne, incontournable référence depuis les années 1900.
3 Albert Soboul, Introduction à la réédition de 1963 du recueil d’article de Georges Lefebvre, Études sur la Révolution française, Paris, 1954 ; James Friguglietti, Bibliographie de Georges Lefebvre, Paris, Société des études robespierristes, 1972 ; Lawrence H. Davies, Georges Lefebvre : Historian & Public Intellectual, 1874-1959, thèse, U. du Connecticut, 2001.
4 Pour Lefebvre comme pour les autres annalistes illustres qui enseignent à Strasbourg, l’année 1933 marque un tournant avec l’arrivée au pouvoir de Hitler et la révélation des difficultés à venir en Alsace même ; en octobre, Lefebvre prononce comme nouveau président de la Société des études robespierristes son discours-programme d’Arras ; en 1935, il quitte Strasbourg pour Paris.
5 Même si Lefebvre multipliera, les années suivantes, les publications complémentaires sur la Grande peur.
6 Dans l’édition de 1954, les notes de « MMr Cobb, Davies et Soboul » complexifient encore la lecture mais fournissent une foule d’informations pour les ruralistes.
7 Article classique d’Anne-Marie Patault « Un conflit entre la Cour de cassation et le Conseil d’État : l’abolition des droits féodaux et le droit de propriété », Revue historique de droit français et étranger, 1978, n°3.
8 Pour simplifier, je ne tiens pas compte ici des abondantes notes infra-paginales.
9 Françoise Fortunet, Charité ingénieuse et pauvre misère, les baux à cheptel simple en Auxois, Dijon, Éditions de l’Université de Dijon, 1985.
10 Lefebvre essaie de suivre les transformations agraires soviétiques, mais il n’est pas sûr qu’on distingue alors bien, de l’étranger, après les années de guerre civile et de famine, puis la « pause » de la NEP, le début de la terrible crise liée à la collectivisation forcée ; hasard ou nécessité, les Questions agraires sont publiées à Moscou dès 1936, dans une traduction semble-t-il très soignée ; il faudrait pouvoir évaluer le sens qu’elles y ont pris, à la veille de la publication (1941) du document fixant pour de nombreuses années la ligne officielle sur la Révolution française.
11 Art. cit., 1933, au sujet de l’attribution locative de portions des biens nationaux : « C’est le régime que la République espagnole se proposa d’adopter en partageant les grands domaines entre les paysans » ; cette note est maintenue dans la réédition de 1963 des Études (…), op. cit., note p. 347.
12 François Hincker, La Révolution française et l’économie, décollage ou catastrophe, Paris, Nathan 1989 ; Gilles Postel-Vinay, « À la recherche de la révolution économique dans les campagnes (1789-1815) », Revue économique, 1989, vol. 40, n° 6.
13 Gérard Béaur, « L’histoire économique de la Révolution n’est pas terminée », dans Martine Lapied et Christine Peyrard (dir.), La Révolution française au carrefour des recherches, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 2003.
14 Bernard Bodinier et Éric Teyssier, L’événement le plus important de la Révolution : la vente des biens nationaux en France et dans les territoires annexés : 1789-1867, Paris, Société des études robespierristes - Éditions du CTHS, 2000.
15 La conscription jouant son rôle, c’est finalement une hausse relative des gages qui s’imposera sous l’Empire.
16 Jean-Pierre Gross, Égalitarisme jacobin et droits de l’homme, 1793-1794, la grande famille et la Terreur, Paris, Arcantères, 2000 ; Michel Biard, Missionnaires de la République. Les représentants du peuple en mission, 1793-1795, Paris, Éditions du CTHS, 2002.
17 Serge Aberdam « Sur le Maximum (…) », art. cit.
18 Le thème d’un État en construction était déjà au cœur du colloque État, finances (…), op. cit.
19 La force des blocages alors matérialisés se lit mieux si on marque que ces essais devaient être les derniers pour un siècle et demi, jusqu’au Statut du fermage et du métayage de 1946.
20 Reginald B. Rose, « The Red Scare of the 1790’s : The French Revolution and the Agrarian Law », Past and Present n° 103, 1984 ; Florence Gauthier, « Loi agraire », dans Dictionnaire des usages socio-politiques, fasc. 2, Paris, Klinksieck, 1987 ; Jean-Jacques Clère, « Loi agraire », dans Albert Soboul (dir.), Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, PUF, 1989.
21 Histoire de la France contemporaine, Paris, Éditions sociales - Livre club Diderot, 1978, tome 1, p. 241.
22 Plus particulièrement d’après Tacite et Plutarque ; R. B. Rose (art. cit.) renvoie à l’ouvrage de H. T Parker, The Cult of Antiquity and the French Revolution, Chicago 1937, mais les travaux modernes sont légion.
23 Jean-Jacques Clère (art. cit.) signale après Ferdinand Brunot la séance des Jacobins du 29 novembre 1790, où un membre accuse le Cercle social de pousser les principes de l’égalité jusqu’à la Loi agraire ; La Bouche de fer, 1ère série, n° 22, p. 346, compte rendu de la 6e des 25 séances consacrées par Fauchet au Contrat social ; dès décembre, l’orateur devra se défendre vigoureusement contre cette accusation.
24 La date choisie correspond au premier anniversaire de la fête célébrée le 18 mars 1792 en l’honneur de Simonneau, maire d’Étampes victime des manifestants taxateurs...
25 Cf. Georges Lefebvre, « Où il est question de Babeuf… », repris dans Études…, op. cit.
26 Thomas Paine intitule Agrarian Justice son livre de 1796 « to distinguish it from “Agrarian Law” ».
27 Serge Aberdam, Sur les origines du code rural, un siècle de conflit, 1789-1900 ; rapport dactyl. INRA Paris, 1984 ; « Profil d’un codificateur, l’expérience révolutionnaire de Verneilh-Puyraseau, rédacteur du projet de code rural de 1814 », dans Michel Pertué (éd.), La Révolution et l’ordre juridique privé, Paris, PUF 1988 ; « Histoire des Usages locaux : ambiguïtés, discontinuités, guide d’exploitation », dans Louis Assier-Andrieu (dir.), Une France coutumière, Paris, CNRS Éditions, 1990 ; « Les Usages locaux : en user avec précaution », Enquêtes rurales, Cahiers de la maison de la recherche en sciences humaines de Caen, n°3, 1997.
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