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    Plan détaillé Texte intégral Sanction du crime de chair et attribution judiciaire de la paternité : la répression de la paillardise « Ma mère n’aime point me voir et me traite comme un étranger » Un équilibre familial fragile L’expression d’une affection familiale Notes de bas de page Auteur

    Bâtards et bâtardises dans l’Europe médiévale et moderne

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    « La pomme de discorde » ?

    L’intégration familiale des bâtards à Genève au xviiie siècle

    “The Bone of Contention”?

    Loraine Chappuis

    p. 345-356

    Résumés

    Au XVIIIe siècle, la République de Genève réprime avec rigueur les couples coupables de « paillardises » (grossesses illégitimes) au travers de procès dont l’enjeu est d’assigner à l’un des parents la charge du bâtard. Cette attribution juridique de la filiation naturelle invite à interroger les incidences du procès sur l’intégration familiale de l’enfant illégitime. Les modalités de rejet ou d’accueil permettent d’en reconstituer trois seuils : le premier est celui du bâtard rejeté, que l’exclusion soit identitaire – par le refus de transmission du patronyme – ou physique – par l’abandon à l’Hôpital ou le mauvais traitement. Le deuxième est ensuite celui de l’enfant toléré dans le cercle familial, mais dont la place marginale ne résulte que d’une obligation juridique ou naturelle : aux côtés d’autres enfants légitimes, cette place est signifiée au bâtard par une inégalité de traitement. Le dernier seuil est enfin celui de l’enfant intégré pour lequel se développent des sentiments affectifs solides, bien que cette intégration fasse souvent suite à un mouvement initial de rejet qui semble structurer l’identité sociale des bâtards. La rigidité de ce modèle est toutefois nuancée par un dialogue engagé entre les parents et l’Hôpital Général, qui favorise en effet la création d’une place pour l’enfant naturel au sein de la famille.

    In the 18 th century, the Republic of Geneva prosecutes the couples guilty of “paillardise” (illegitimate pregnancy) rigorously through criminal proceedings that aim at attributing the bastard’s care to one of the parents. This judicial attribution leads to question the impact of the proceeding upon the illegitimate child’s familial integration. The parents’ subsequent strategies for rejecting or welcoming the child enable to discern three levels of integration: the first one is that of rejection, be that a physical rejection – through child abandonment to the Hôpital Général or ill-treatment – or an identity exclusion – by refusing to pass on one’s name to the child. The second one is then that of the child, tolerated within the familial circle, whose place results from a judicial or a natural obligation: next to other legitimate children, his place is shown by the parents through inequality of treatment. The last level is eventually that of the integrated child towards whom strong feelings may be developed, even though the integration often follows an initial stage of parental rejection that seems to structure the bastards’ social identity. Nevertheless, the rigidity of this model is qualified by an exchange between the parents and the Hôpital Général, which fosters the creation of a place within the family for the illegitimate child.

    Texte intégral Sanction du crime de chair et attribution judiciaire de la paternité : la répression de la paillardise « Ma mère n’aime point me voir et me traite comme un étranger » Un équilibre familial fragile L’expression d’une affection familiale Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Les relations sexuelles hors mariage connaissent dans la République souveraine protestante de Genève un traitement particulier depuis l’édit de 1566 qui condamne toute « paillardise », qu’elle soit simple (entre un homme et une femme non mariés) ou adultère. Tendant à la sécularisation du traitement juridique, ce système normatif rigoureux évolue et aboutit à une redéfinition du contentieux et sa pénalité1. Au tournant du XVIIIe siècle, les couples poursuivis ne sont plus que ceux qui aggravent le crime de chair par la grossesse illégitime de la « paillarde ». La répression, opérée sous la forme de « procès en paillardise », ne vise donc plus seulement à sanctionner des comportements sexuels déviants, mais aussi à instituer judiciairement la filiation du bâtard. À l’issue du procès, la sentence attribue la charge financière au père ou à la mère, protégeant ainsi l’enfant naturel du rejet de ses parents et la communauté du poids économique des expositions. L’étude de la répression de la paillardise invite à interroger les incidences du procès sur la socialisation et l’intégration familiale du bâtard, placé auprès d’individus qui ne le désirent généralement pas. Nuançant l’apparente rigidité du modèle de la famille d’Ancien Régime2, les sources permettent d’évoquer les réalités individuelles d’enfants intégrés dans leur famille naturelle et la possibilité pour les parents de nouer des sentiments à leur égard. Procès en paillardise, contrats de mariage, requêtes de légitimation et archives hospitalières constituent des sources de nature très variée concourant à mesurer l’écart à la norme supposée du rejet social. De l’intégration à l’exclusion, les situations observées se déclinent en une image complexe3.

    2Au cœur des pratiques de l’exclusion familiale du bâtard à Genève, œuvre le personnel de l’Hôpital Général. Si l’un de ses devoirs principaux consiste notamment en l’accueil des enfants exposés, son rôle va bien au-delà. Le geste particulier à Genève du « don » d’enfant le met également au premier plan : seule forme licite d’abandon, il s’agit pour les parents de négocier avec les directeurs une somme d’argent en faveur de l’institution pour que celle-ci se charge de l’enfant. Son implication se décline encore sous la forme d’interventions institutionnelles en cas d’« excès » sur un enfant illégitime par des parents « dénaturés4 ».

    3Pour reconstruire les modalités d’intégration familiale des bâtards à Genève au XVIIIe siècle, il est nécessaire de s’intéresser au traitement juridique de la paillardise dans la République5 puisqu’il définit le cadre normatif et social de la bâtardise. Il s’agira ensuite de reconstruire des « trajectoires6 » individuelles permettant d’observer les stratégies parentales de rejet ou d’accueil et de montrer trois seuils d’intégration familiale des enfants naturels qui selon nous structurent la « gestion » de la bâtardise. Le bâtard peut être rejeté, que cette exclusion soit identitaire ou physique. Il peut être toléré : intégré de près ou de loin auprès d’un membre de sa famille naturelle, le bâtard occupe alors une place particulièrement instable. Enfin, le bâtard peut être accepté et intégré : seul son statut juridique semble le distinguer des autres enfants. Les histoires privées que les sources permettent partiellement de reconstituer évoquent des structures familiales plus souples que le discours normatif ne le laisse envisager. De surcroît, un dialogue engagé entre les parents et l’Hôpital favorise la création d’une place au bâtard au sein de la famille.

    Sanction du crime de chair et attribution judiciaire de la paternité : la répression de la paillardise

    4Au lendemain de la Réforme, le Petit Conseil7 promulgue une série d’édits sur la paillardise (1545, 1547, 1560, 1563, 1564) répétant l’interdiction d’entretenir des « commerces charnels » en dehors des liens matrimoniaux, ne prévoyant toutefois que des peines légères. L’attitude des autorités change cependant radicalement, lorsqu’est publié en 1566 l’édit qui institue la poursuite de la paillardise jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Le ton du préambule annonce la sévérité répressive qui doit éviter :

    « toute confusion de tout ordre politique, mélange de sang, transport d’héritage aux enfants bâtards et illégitimes, […] empoisonneurs de toutes espèces de meurtres, outre les ignominies et déshonneurs des familles […]. On a depuis quelques années en ça mieux appréhendé la grandeur et énormité d’iceux, et pour cette raison usé de châtiments et punitions plus rudes et approchantes de l’ordonnance de Dieu8 ».

    5L’édit prévoit un éventail de peines dépendant des circonstances de la relation : les paillardises simples sont punies d’amendes avec quelques jours de prison, aggravées du bannissement à temps pour l’homme et perpétuel pour la femme en cas de récidive. De même que la paillardise simple, l’adultère de l’homme est puni relativement légèrement par douze jours de prison. En cas d’adultère féminin, la peine s’alourdit en revanche dramatiquement par la peine capitale pour les deux amants.

    6Avec le processus de sécularisation de la justice, la répression de la paillardise évolue et, au XVIIIe siècle, se concentre sur ce que le préambule de l’édit place déjà au cœur de ses enjeux, le fruit des unions et les menaces qu’il représente pour la famille légitime par le « mélange de sang, transport d’héritage ». Ainsi, la répression se réorganise rigoureusement autour de la sanction des grossesses illégitimes. Les quelques 3 000 cas poursuivis au XVIIIe siècle (en moyenne 30 par an9) – environ 30 % de l’activité répressive générale – témoigne du sérieux avec lequel les autorités genevoises appréhendent la problématique10.

    7Lorsqu’une fille est « trouvée grosse », elle est emprisonnée et sommée de dénoncer son amant qui est à son tour écroué. L’épreuve du procès consiste en des interrogatoires mettant à nu les détails de la relation, qui prouvent le « commerce charnel » et désignent le responsable de la séduction. À moins que la « femme débauchée » ne soit en état de récidive ou n’accuse « un quidam », la charge revient généralement au père, même si elle peut être confiée conjointement à la mère. L’attribution judiciaire de la paternité, enjeu central des procès en paillardise, institue publiquement la filiation naturelle de manière à endiguer les expositions dont l’une des conditions essentielles est l’anonymat. Cette attribution n’implique toutefois pas l’acceptation du bâtard par ses parents, ce qui engendre diverses formes de rejet.

    « Ma mère n’aime point me voir et me traite comme un étranger »

    8La sentence place juridiquement l’enfant naturel auprès d’un individu qui parfois a préalablement tenté de s’en défaire, geste que les procès cherchent précisément à déjouer. Les 3 000 procédures ne constituent cependant que les cas jugés par le Conseil au XVIIIe siècle ; les couples qui parviennent à garder la grossesse et l’accouchement clandestins demeurent ainsi dans l’ombre. Que la paternité ait été confirmée par le procès ou non, le rejet parental revêt des formes très nuancées.

    9Consacrant la figure du bâtard exclu, les formes les plus évidentes sont celles de l’exposition et du « don », pendant licite du premier. Entre 1745 et 1785, 458 couples parviennent à contourner le contrôle des autorités et exposent leur enfant (environ 11 par année) ; sur la même période, l’institution reçoit parallèlement 690 enfants donnés (environ 17 par année), après en avoir négocié le prix avec l’un des parents11. Près de la moitié des paillards semble donc recourir au don après avoir été condamnés par le Conseil à assumer leur bâtard : ils se présentent à l’assemblée des directeurs pour convenir d’un prix en fonction de leurs capacités financières. Moyennant 100 écus (environ 1 000 florins), l’assemblée des directeurs offre de surcroît la possibilité de donner sa progéniture anonymement et d’éviter la honte publique du procès en paillardise. L’un ou l’autre des directeurs rapporte ainsi régulièrement qu’« un Citoyen à lui bien connu » désire traiter avec l’assemblée pour se « débarrasser » de son bâtard. Le 20 février 1757, un individu anonyme « qui a un intérêt tout particulier que sa femme n’ait aucune connaissance de cette affaire » propose par exemple un dixième de sa fortune pour que l’Hôpital assume son enfant et ne divulgue pas son nom12. Une minorité de paillards dispose cependant de ressources suffisantes pour s’offrir l’anonymat : après une condamnation du Conseil, ils payent en moyenne 500 florins pour que l’institution se charge de l’enfant13.

    10Une fois entré à l’Hôpital, l’enfant est baptisé, puis mis en nourrice jusqu’à l’âge de 3 ou 4 ans. Les pupilles sont ensuite placés en pension « pour être destinés aux travaux de la campagne ou à être domestiques14 », à moins que les parents n’aient payé davantage lors des négociations afin que l’enfant apprenne une « basse profession ». À l’âge de 16 ans, ils sont finalement ramenés en ville pour que la direction leur trouve un travail et la tutelle prend fin.

    11Or, le destin de pupille de l’Hôpital n’est pas celui de tous les bâtards de la République et leur intégration forcée dans le foyer de l’un de leurs parents donne parfois lieu à des situations précaires. Manifestation du ressentiment des paillards, les mauvais traitements conduisent à plusieurs reprises devant la direction des individus qui plaident la cause d’un enfant dont la sitation les inquiète. L’oncle maternel de Marie Albertine Seguin la présente notamment devant les directeurs en 1762 pour exposer « qu’elle demeure chez un père dénaturé qui la maltraite, use de violences avec elle, et qu’elle n’y est pas en sûreté », ce qui enjoint les directeurs « de la recevoir dans la maison pour la placer en campagne15 ».

    12En 1760, les mauvais traitements que Frédéric Léchère inflige à son bâtard de 5 ans atteignent un seuil tel que l’affaire est portée devant la justice. En 1755, Françoise Carret et Frédéric Léchère avaient été condamnés à assumer « solidairement » leur enfant, les obligeant à trouver un arrangement financier. Comme le paillard ne respectait pas sa part, la mère lui amena l’enfant pour le forcer à s’en occuper. Si Frédéric Léchère, qui entre-temps s’était marié, semblait l’accepter, il avait en réalité « formé le dessein de se venger sur lui de l’obligation où on l’avait mise, en le prenant chez lui depuis quelques mois », et il « l’a maltraité avec une telle violence qu’il est visible que son intention était de le faire périr d’une manière lente16 ». Très rapidement, la mère, prévenue par les voisines et le pasteur du quartier, demande l’aide institutionnelle de l’Hôpital et l’un des directeurs est envoyé pour s’enquérir de l’état de l’enfant. Il le trouve, seul, « renfermé et comme prisonnier en chambre close », « extrêmement maltraité » ; lorsqu’il demande au père d’expliquer « sa dureté et son inhumanité », celui-ci se justifie par l’exercice de son droit de correction d’un enfant « malpropre » et « désobéissant », envers qui, toutefois, il s’est « toujours soigneusement abstenu de […] donner aucun coup de pied17 ». L’assemblée des directeurs juge le rapport tellement alarmant qu’elle décide aussitôt d’en déférer au Conseil qui ouvre une enquête. Les témoins font unanimement état des maltraitances et des tentatives qui ont déjà été faites pour confronter Frédéric Léchère et sa femme à la violence et aux insultes infligées à l’enfant. Ils rapportent ainsi, qu’un jour où l’enfant se trouvait dans la rue, une « voisine leva [ses] jupes » pour montrer au pasteur « les marques des coups » ; sur ces entrefaites, alors que « nombre de femmes visitaient son derrière », l’épouse de Léchère arriva, « saisit [l’enfant] par le bras, et l’emmena de force, en le traitant de b… [bougre] de pourri18 ». L’enquête révèle le quotidien d’un enfant battu, forcé à dormir « sur un peu de paille19 » à même le plancher pendant l’hiver. Frédéric Léchère, arrêté, emprisonné, est finalement jugé le 19 avril 1760 : le Conseil « le déclare indigne d’avoir soin de son enfant » et le condamne à payer une pension d’un écu par mois à la mère20. Unique de par le déchaînement d’une violence exceptionnelle, ce cas fait écho de l’attention que les autorités de la République peuvent manifester à l’égard des bâtards.

    13La majorité des expériences individuelles n’atteint cependant jamais cette extrémité de brutalité. Une forme de rejet mitigée et nettement plus commune est signifiée par les parents en faisant baptiser l’enfant sous un faux nom après un accouchement clandestin, sans que cela conduise nécessairement à une exposition : expression d’un rejet identitaire, ce geste traduit le refus de reconnaître publiquement la filiation21.

    14Certains paillards cherchent à entretenir le secret de la naissance. Pourtant désireux d’établir le lien filial lors du baptême, ils recourent à un subterfuge consistant à attribuer une anagramme de leur patronyme. Jean Lantelme, issu de l’une des principales familles genevoises, use par exemple de ce stratagème pour protéger son honorabilité, lorsqu’il fait baptiser en 1759 son bâtard sous le nom de Joseph Jean Louis, fils de Jean Mellante et de Demoiselle Barsette : par « désir de cacher cet accouchement clandestin, [il] fit déguiser le vrai nom de la mère, ainsi que celui du père ; qui cependant voulut qu’on pût retrouver l’anagramme du sien dans le nom supposé qui lui était donné dans le baptistaire22 ». Le but recherché par Jean Lantelme est clair. Il est en revanche plus obscur dans les cas de parents dont le nom est connu et qui font officiellement baptiser leur bâtard sous l’anagramme de l’un des patronymes, à l’instar du bâtard de Jeanne Gabrielle Aubert, baptisé sous le nom de Jacques Terbaud en 1768, ou celui d’Anne Lucrèce Dufour, baptisé sous le nom de Paul Rourfud en 176923. Le lien créé par l’inversion des lettres existe, même s’il est ténu ; il disparaît en revanche totalement lorsque les enfants sont baptisés sous un nom qui n’est ni celui du père ni celui de la mère, alors que les deux sont présents dans l’acte baptistaire. Identitaire, cette forme de rejet de la filiation se justifie – selon l’avocat d’une famille de l’oligarchie qui cherche à interdire en 1786 au bâtard de l’un de ses membres de porter son patronyme – car le « mariage seul donne des parents ; et quand on n’a pas de parents, on n’a pas de famille, et quand on n’a pas de famille, on ne peut avoir un nom de famille24 ».

    15Si des situations telles que celles de Marie Seguin ou de l’enfant Léchère ne sont pas représentatives de l’existence des bâtards genevois en raison de leur niveau de gravité, elles témoignent d’une forme exacerbée de l’exclusion souvent subie ; les expériences individuelles semblent en effet souvent avoir en commun le rejet familial, que celui-ci se manifeste de manière physique par la maltraitance, le don ou l’exposition, ou qu’il prenne une forme plus nuancée et identitaire lors du baptême, par le refus de la transmission du nom.

    Un équilibre familial fragile

    16Expression d’une parenté uniquement vécue comme une obligation naturelle ou juridique, le deuxième seuil d’intégration familiale réunit les situations d’individus tolérés, mais qui ne sont pas l’objet d’une attention particulière. Les archives hospitalières rendent compte de leur cas par les nombreuses occurrences d’enfants dont on se déleste aux premiers signes de difficultés, plusieurs années après la naissance. Les parents qui viennent négocier le don de leur enfant dans ces circonstances recourent à deux explications principales pour justifier leur geste. La première est la dégradation de la situation économique : le 11 juin 1758, Sébastien Girod raconte aux directeurs avoir été chargé de sa bâtarde, Jacqueline, par arrêt du Conseil en 1756. Bien qu’il s’en soit occupé pendant plus de deux ans, « il se trouve aujourd’hui dans une situation très étroite et hors d’état d’entretenir ledit enfant25 ». C’est pourquoi il propose 20 écus à la direction pour que l’Hôpital se charge de Jacqueline définitivement. Contrairement à un enfant légitime pour lequel une aide ponctuelle en nature ou en argent serait demandée à la direction, certains parents saisissent l’occasion pour exclure leur bâtard.

    17La deuxième justification la plus fréquemment donnée aux directeurs concerne l’évolution de la situation matrimoniale. La charge d’un bâtard peut en effet constituer un obstacle de taille à la conclusion d’une nouvelle union. Le 19 mars 1758, le « fils d’un Citoyen » expose dans ce sens qu’il s’occupe de son enfant depuis plusieurs mois, « mais que devant bientôt se marier, il souhaiterait d’en être débarrassé26 ». Au sein du couple marié, le bâtard provoque la désunion ; les individus invoquent alors sa protection comme motifs pour le don. Pierre Lossier, « qui a eu le malheur d’avoir […] un enfant bâtard d’une servante » deux ans auparavant, explique « qu’il a beaucoup de regret de sa faute et vit très bien avec sa femme dont il a cinq enfants mais que ce bâtard est toujours entre eux la pomme de discorde27 ». Se débarrasser de l’enfant représente un sacrifice économique conséquent pour cet horloger désargenté qui a déjà à charge neuf enfants légitimes : afin de satisfaire l’Hôpital, il se voit en effet contraint d’emprunter 20 écus (200 florins) à son frère.

    18Vu les sommes demandées par l’institution, de semblables considérations pécuniaires poussent au contraire certains parents à garder auprès d’eux leur bâtard. Anne Archer explique « par raison d’économie » sa décision d’accepter dans sa maison la bâtarde que son mari a eue « d’une impudique servante de cabaret » en 1719, quelques mois avant leur mariage28. La vie d’Antoinette Grel, fille naturelle de Jean Archer, est relativement bien connue grâce au procès de possession d’état qui l’oppose en 1747 à son père et sa femme. Après avoir été mise en nourrice et en pension jusqu’à l’âge de 5 ans, Antoinette entre en service dans la maison de Jean Archer, Bourgeois29, sans savoir qu’il est en réalité son père, ce qu’elle n’apprend qu’en 1742. En 1746, à l’occasion de son mariage, elle quitte le foyer des Archer. Quelques mois plus tard, elle commence à répandre le bruit en ville qu’elle serait la fille de Jean et Anne Archer : née de leur anticipation (grossesse survenant avant la bénédiction nuptiale), elle aurait été légitimée par leur mariage subséquent, mais une « fausse honte » les aurait conduits à la désavouer. Cherchant à réparer son honneur, le couple se saisit du Conseil pour faire interdire à Antoinette de se prétendre leur fille légitime et ainsi protéger leur famille « d’un odieux usurpateur30 ». À l’issue du procès, la justice se prononce le 24 août 1748 en faveur du couple Archer et déclare Antoinette fille bâtarde de Jean.

    19Malgré le biais inhérent à cette source de nature accusatoire, ce document est précieux puisqu’il s’en dégage l’image de la situation familiale d’une bâtarde dont la vraisemblance est essentielle à la motivation du jugement31. Deux points font particulièrement l’objet d’interprétations divergentes chez chacune des parties : d’une part, l’acceptation d’Anne Archer d’accueillir dans son foyer la bâtarde de son mari et, d’autre part, l’éducation d’Antoinette, différente de celle reçue par ses sœurs naturelles. En ce qui concerne le premier point, l’avocat du couple soutient que l’accueil du « fruit du libertinage de son époux » par Anne Archer n’a rien d’exceptionnel : l’économie et une « complaisance sage et généreuse » l’ont fait agir ainsi. Le fait que Jean et Anne Archer aient pris soin d’Antoinette, se soient acquittés des frais et l’aient même dotée ne prouve en rien sa légitimité – « quel homme n’est pas tenu de ces soins envers sa fille naturelle32 ? » L’avocat d’Antoinette affirme au contraire qu’Anne Archer, une femme « absolue », n’aurait jamais accepté d’avoir, « devant ses yeux, le fruit imposé de la débauche de son mari », ni pu surmonter « une répugnance que la femme la plus soumise n’aurait pu vaincre » ; la seule raison qui a pu la pousser à lui « prodiguer ses bontés » est qu’elle est sa mère.

    20Quant à la question de l’éducation, celle-ci a pour enjeu de déterminer s’il est vraisemblable qu’un couple de l’origine sociale des Archer élève une de leurs filles comme « servante et en fille destinée à l’être toujours » et surtout offre une meilleure éducation à leurs autres enfants ; il est en effet reconnu par les deux parties que les filles légitimes, contrairement à Antoinette, ont appris à lire et suivi un apprentissage. L’avocat de cette dernière affirme cependant que « le traitement qu’elle a reçu » n’est en fait pas si différent, « si ce n’est qu’ils ne lui firent pas apprendre à écrire, et qu’ils ne lui donnèrent pas des habits aussi propres qu’aux autres ». Cette distinction, non seulement le juriste ne la juge pas essentielle, mais elle serait de surcroît une preuve de la légitimité d’Antoinette : l’inégalité de traitement « devient ici une marque sensible d’affection » et n’est qu’un stratagème destiné à tromper le public, alors que, dans l’intimité domestique, les époux traitent Antoinette comme leur fille33.

    21À l’opposé, Jean et Anne Archer affirment qu’Antoinette « fut traitée comme son état l’exigeait » : devant s’acquitter des « fonctions les plus viles du ménage […] à titre de devoir servile », Jean Archer l’a souvent « traitée de bâtarde ». Consacrant la position de l’enfant naturel, l’inégalité de traitement suffit à prouver l’illégitimité. Dans le cas contraire, qu’auraient-ils dû faire : « Devait-on la maltraiter34 ? »

    22L’issue du procès favorable au couple Archer renseigne sur la vraisemblance de la situation d’une bâtarde intégrée dans la maison paternelle. Si elle est acceptée par son père et sa femme, sa condition d’illégitime est toutefois signifiée par l’inégalité de traitement par rapport aux enfants du couple. Ces bâtards tolérés, dont l’intégration procède d’une obligation juridique ou d’un devoir moral, ne s’inscrivent néanmoins qu’en marge des liens familiaux ; à ce stade d’intégration, leur place ne semble pas toujours garantie et ils sont l’objet d’une attention limitée ainsi que du minimum des soins socialement acceptables.

    L’expression d’une affection familiale

    23Le dernier degré d’intégration familiale évoque finalement les situations d’individus auxquels les parents témoignent intérêt et attention se muant parfois en une affection sincère. Au contraire des précédents, ces enfants naturels occupent une place à part entière dans la famille au sens large. Loin d’être évidente, cette place résulte souvent d’un parcours complexe, initié par une forme de rejet qui ne présage en rien les liens créés une fois la honte de la naissance surmontée. Il arrive ainsi que des proches des parents se présentent devant la direction de l’Hôpital pour demander à reprendre auprès d’eux, moyennant une aide de l’institution, un bâtard qui avait été donné. En la récupérant en 1762 huit ans après le don, la grand-mère paternelle de Marie Siordet lui évite une enfance en tant que pupille de l’Hôpital. Même si elle affirme alors qu’elle veut « s’en charger pour en faire un domestique », elle s’arrange deux ans plus tard avec les directeurs pour lui faire suivre un apprentissage de couturière ce qui permet à Marie d’échapper à la condition de servante. Père, grand-mère, oncle ou tante : l’identité des proches varie. Néanmoins les demandes ne sont pas toujours accordées : dans un cas, il s’agit d’une veuve qui tente en 1763 de reprendre le bâtard adultérin de son mari après le décès de celui-ci : « comme elle n’a pas d’enfant, elle offre d’en avoir soin si l’on veut bien le lui laisser avec la pension ordinaire de neuf florins par mois ». Toutefois, la direction refuse, craignant sans doute que la veuve ne soit plus intéressée par la pension que par l’enfant35.

    24Les conditions de la naissance laissent rarement le choix à la mère célibataire de décider l’avenir de « son » bâtard. Matériellement démunie, la jeune femme abandonnée par le paillard expose son nouveau-né par nécessité ; chargé de l’enfant par arrêt du Conseil, s’en étant « emparé36 », l’homme le donne le lendemain de l’accouchement à l’Hôpital. Il n’est donc pas surprenant que des mères également, une fois leur situation stabilisée, se présentent pour récupérer le fils ou la fille qu’on est venu « prendre37 » le jour de la naissance. Certaines mères voient cependant leur demande rejetée par les directeurs. Leur détermination conduit néanmoins plusieurs de ces femmes à passer outre la décision de l’Hôpital : Marie Debonne avait été confiée à l’institution pour 30 écus. Quatre ans plus tard, sa mère, Élisabeth Javot, cherchant à la récupérer, va « retirer de la Savoie, son enfant bâtard […] sans l’approbation de [la] noble direction ». Elle négocie ensuite avec l’Hôpital qui accepte de lui laisser sa fille38.

    25Également récupérée mais avec l’accord de la direction, Jeanne Suzanne Delor incarne une trajectoire atypique : bâtarde d’un « Citoyen », elle est donnée anonymement à l’Hôpital pour cent écus, où elle est reçue le jour de sa naissance, le 2 août 1757. Six ans plus tard, « ceux qui s’intéressant pour ladite Delor ayant résolu d’en prendre soin » viennent la récupérer à la direction39. Le contrat de mariage de Jeanne Suzanne en 1780 illustre l’ampleur de l’ascension sociale et lève enfin l’anonymat de ses parents : sa mère est « Dame » Suzanne Esther Pellegrin et son père, membre de l’oligarchie, n’est autre que « feu Monsieur l’Auditeur Jean Isaac Boissier […] ancien Auditeur40 en la sommaire justice [de] Genève ». Bien qu’elle ait été intégrée au moins à l’une des deux familles – sans doute à celle de son père –, la « Demoiselle Jeanne Suzanne Delor » vit toujours sous le nom inventé lors de son baptême. Cela ne signifie toutefois pas sa mise à l’écart, ce dont témoigne la signature de ses tante et cousines naturelles « [nées] Boissier » au bas de l’acte. En outre, comme son père est décédé quatre ans plus tôt, Jeanne Suzanne, mineure, requiert l’autorisation de ses tuteurs dont l’identité souligne à nouveau l’attention dont elle est l’objet : elle agit en effet « sous l’autorité de spectable Horace Bénédict de Saussure, Professeur en philosophie […], son curateur […], et par les avis et conseils de noble Léonard Sartoris, capitaine aide major en la garnison de cette ville […], conseiller du Conseil des Deux-Cents41 de cette République, et de Monsieur Jean Jacques Choisy, notaire et procureur42 ». Nommés dans le testament de Jean Isaac Boissier, de Saussure, Sartoris et Choisy appartiennent également tous à l’oligarchie genevoise.

    26Même si le montant de la dot n’est pas spécifié dans l’acte, celui des biens paraphernaux démontre encore l’existence de liens affectifs43. Les biens de l’épouse sont constitués de trois rentes viagères en France dont la première, avec un capital de 27 000 livres, lui rapporte 194 livres (65 écus) d’intérêts annuellement qu’elle partage avec sa mère naturelle. Elle jouit seule des deux autres dont elle reçoit respectivement 194 et 234 (78 écus) livres d’intérêts chaque année44. Finalement, seuls deux éléments rappellent l’illégitimité de Jeanne Suzanne : parallèlement à la question du nom de famille, le statut social du futur époux, Jean Chabbert, diffère de celui des maris des autres femmes Boissier, tous issus de familles genevoises les plus importantes (Turettini, de Saussure, Tronchin). Cet aspect mis à part, l’acte de mariage fait état de la bonne intégration de Jeanne Suzanne dans sa famille maternelle et paternelle et des liens affectifs créés, malgré le rejet concrétisé par le don qu’elle subit au début de sa vie.

    27Les situations des enfants récupérés à l’Hôpital témoignent d’une réelle détermination de la part du père ou de la mère d’intégrer le bâtard à sa famille. À l’instar de Jean Isaac Boissier, cette place familiale est peut-être facilitée par le fait que le parent en question n’ait pas d’autres enfants. C’est le cas du serrurier Étienne Lacombe qui, bien qu’il ait été marié deux fois, n’est le père d’aucun enfant légitime. Cependant, dans l’intervalle de ses deux mariages, il entretient un « commerce illicite » avec sa servante, Marie Moine, dont naît en 1772 son fils naturel, Étienne Louis. Loin de le désavouer, il a « soin de [son] éducation dès sa naissance et lui [fait] constamment porter son nom45 ». Lorsqu’il se marie à nouveau, sa deuxième femme ne semble pas former une opposition particulière à l’affection que son mari manifeste à l’égard de son bâtard. Ces sentiments se matérialisent en 1790 par le dépôt d’une requête de légitimation au nom de son fils à laquelle consent « formellement » non seulement la femme d’Étienne Lacombe, mais également ses frère et sœurs. Alors qu’Étienne Louis n’entretient pas de relation avec sa mère naturelle qui a disparu deux ans auparavant « sans avoir donné dès lors aucune nouvelle46 », il semble en revanche parfaitement accueilli au sein de sa famille paternelle : la requête est acceptée et il est déclaré « fils légitimé, ayant droit de porter le nom de son père, et de recueillir sa succession et celle de ses parents paternels47 ».

    28Si l’intégration et le développement de sentiments pour un bâtard sont peut-être favorisés par l’absence d’autre enfant légitime48, l’éventualité de l’accueil de l’enfant naturel aux côtés de frères et sœurs n’est pas remise en cause pour autant. La trajectoire révélatrice de Marc Duseigneur49 présente précisément le cas d’un enfant élevé dans la famille de sa mère. Donné à l’Hôpital le jour de sa naissance le 2 février 1757 par son père, qui avait été chargé de son entretien, Marc est « enlevé » par sa mère, Marguerite Rojoux, d’auprès des nourriciers en juin 1760. Malgré leur refus de lui rendre son fils avant l’enlèvement, lorsque les directeurs constatent le soin qu’elle en prend, ils acceptent de le lui laisser. Elle s’en occupe seule jusqu’en 1764, année de son mariage avec l’horloger Vincent Bousquet. Comme son nouveau mari refuse de nourrir Marc « sans une pension, n’y étant point obligé50 », elle requiert l’aide de l’institution qui lui octroie 5 florins par mois51. Malgré ce rejet initial de la part de Bousquet, c’est à ses côtés que Marc est placé pour effectuer l’apprentissage d’horloger que sa mère est à nouveau parvenue à négocier avec l’Hôpital en 1771. Il vit ainsi dans la famille de sa mère et son mari, parmi les quatre enfants nés de leur union. Attestant à la fin de sa vie de liens affectifs avec ses parents naturels, Marc Duseigneur lègue en 1841 à Jean Vincent Bousquet, son neveu, la somme de 1 500 francs « comme une faible marque du sincère attachement [qu’il] lui porte52 ».

    29Les expériences individuelles d’Etienne Lacombe et Jeanne Suzanne Delor, élevés par leur père célibataire, ou celle de Marc Duseigneur, intégré à la famille de sa mère, attestent finalement l’existence de modèles familiaux alternatifs à la norme d’Ancien Régime que constituent le couple marié et ses enfants légitimes. Elles permettent de surcroît d’affiner l’analyse des incidences sociales de la bâtardise ainsi que des conséquences du procès sur la socialisation de l’enfant naturel en se faisant l’observatoire du développement de liens familiaux autour de lui : si de nombreux parents expriment une forme de rejet à l’égard de leur bâtard au moment de la naissance, cette exclusion n’est pas forcément définitive et une place peut être créée à l’enfant selon diverses modalités.

    *

    30La condition sociale et familiale des bâtards dans la République de Genève jusqu’à la fin du XVIIIe siècle procède largement du traitement juridique de la paillardise et de la sentence du procès qui place l’enfant illégitime aux côtés de ses parents. Il en découle une série de pratiques et de réactions de la part des paillards qui évoluent vers trois seuils d’intégration. Le premier est celui du rejet qui revêt divers modes d’expression : certains parents exercent un rejet identitaire par leur refus de transmettre leur patronyme au bâtard et renoncent à assumer publiquement la filiation lors du baptême ; l’exclusion devient en revanche physique lorsque les parents, par choix ou par nécessité, exposent ou donnent leur enfant à l’Hôpital Général. Elle atteint son paroxysme lorsqu’ils traduisent leurs ressentiments, à l’égard de l’enfant naturel qu’ils gardent auprès d’eux, par la violence et la maltraitance. Ne s’inscrivant toutefois pas nécessairement dans la durée, le rejet initial souvent manifesté après la naissance structure l’identité sociale des bâtards. Le deuxième seuil d’intégration implique les enfants tolérés dans le cercle familial au nom d’un devoir juridique et moral ; leur place instable n’est cependant plus assurée aussitôt qu’une difficulté survient. Les parents recourent à une rhétorique de la « désunion » conjugale ou de l’« étroitesse » économique pour justifier l’abandon d’un bâtard à leur charge depuis plusieurs années ; cet acte serait totalement inconcevable dans le cas d’un enfant légitime. Si le bâtard reste néanmoins intégré, on lui assigne une place en marge des rapports familiaux et son illégitimité se manifeste par l’inégalité de traitement dans l’éducation. Le dernier seuil d’intégration évoque la trajectoire de bâtards dont la place ne semble pas très différente de celle des enfants légitimes. Évoluant aux côtés de leur père ou mère et parfois de son conjoint, parmi leurs frère et sœur naturels, ils contribuent partiellement à remettre en cause le topos de l’exclusion sociale et illustrent la formation de sentiments au sein de la filiation illégitime. Lorsqu’ils résultent d’un choix positif et d’une détermination individuelle – dans les cas des enfants récupérés ou enlevés notamment –, les liens noués paraissent d’autant plus solides.

    31Nuançant la rigidité de ce modèle, le dialogue engagé entre les parents et l’Hôpital Général éclaire la place du bâtard dans sa famille et surtout les échanges qui peuvent se produire entre les deux, de la famille vers l’institution ou l’inverse53. Les différents cas d’enfants donnés et récupérés plusieurs années plus tard attestent de cet espace de dialogue et soulignent le rôle de l’Hôpital pour l’insertion familiale du bâtard dans la République protestante. Par la négociation du don, le refus de rendre l’enfant à un individu ou ses interventions lors de mauvais traitement, l’Hôpital paraît être un protagoniste essentiel œuvrant à la protection de la figure sociale du démuni qu’est le bâtard.

    Notes de bas de page

    1 Cet article s’inscrit dans le cadre d’un projet de thèse sous la direction de Michel Porret (université de Genève) et de Sylvie Steinberg (EHESS) sur l’histoire sociale des relations sexuelles hors mariage à travers la répression de la paillardise et sur la socialisation des enfants naturels au XVIIIe siècle à Genève.

    2 K. Gager développe cette thèse de modèles alternatifs à la norme familiale dans son étude sur l’adoption en France aux XVIe et XVIIe siècles. Voir Gager K., Blood Ties, Fictive Ties: Adoption and Family Life in early Modern France, Princeton, Princeton University Press, 1996.

    3 Steinberg S., « “Nés de la terre” ? Les bâtards dans leurs familles au XVIIe siècle », A. Defrance., D. Lopez et J.-F Ruggiu (dir.), Regards sur l’enfance au XVIIe siècle, Tübingen, GNV, 2005, p. 343-358.

    4 Doyon J., « Le “père dénaturé” au Siècle des lumières », ADH, no 2, 2009, p. 143-165.

    5 D’autres États protestants comme Berne ou Neuchâtel pratiquent le même genre de procédures en paillardise.

    6 Bourdieu P., « L’illusion biographique », Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris, Le Seuil, 1994, annexe I, p. 85.

    7 Souveraine depuis 1526, la cité-État est gouvernée par le Petit Conseil (25 membres) qui détient les pouvoirs et compétences principaux et représente l’autorité politique. Pour plus de précisions sur l’histoire et l’organisation politique de la République, Dufour A., Histoire de Genève, Paris, PUF, 2010.

    8 « 1065. Paillardise et adultère » (1566), éd. E. Rivoire et V. van Berchem, Les sources du droit du canton de Genève, t. 3, Arau, H. R. Sauerländer & cie, 1933, p. 167.

    9 Si une première estimation évaluait le nombre de procédures à 5 000 (Porret M., Le crime et ses circonstances : de l’esprit de l’arbitraire au Siècle des lumières selon les réquisitoires des procureurs généraux de Genève, Genève, Droz, 1995), nos recherches actuelles réévaluent ce nombre autour de 3 000.

    10 Environ 25 000 habitants peuplent Genève vers 1760 : Piuz A. et Mottu-Weber L., L’économie de Genève, de la Réforme à la fin de l’Ancien Régime, XVIe-XVIIIe siècles, Genève, Georg, 1990, p. 45.

    11 Environ deux enfants pour cent naissances ; ces chiffres proviennent de Aquillon D., « Hélène Chambras, Marie Passant, Georges Parvis, ou le don et l’abandon d’enfants à l’Hôpital au XVIIIe siècle », B. Lescaze (dir.), Sauver l’âme, nourrir le corps – De l’Hôpital Général à l’Hospice Général de Genève, Genève, Hospice Général, 1985, p. 204.

    12 Arch. hosp., Aa 104, fo 23.

    13 Le salaire journalier d’un maçon à la même époque se monte à 30 sols, soit environ 2 florins et demi (Piuz A. et Mottu-Weber L., L’économie de Genève, op. cit., p. 140). La somme de 500 florins représente donc près du trois quarts du salaire annuel d’un ouvrier qualifié. Si elle paraît colossale, elle ne couvre toutefois qu’un tiers des 1 600 florins nécessaires à l’entretien d’un enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de pourvoir lui-même à ses besoins. Pour plus de détails sur les négociations avec l’institution, Aquillon D., « Hélène Chambras », art. cit.

    14 Arch. hosp., Aa 105, fo 192.

    15 Ibid., Hd 5, fo 605.

    16 Ibid.

    17 P. C. 10 753, 1760, « excès sur la personne de son bâtard », fo 16 et fo 2.

    18 Ibid., fo 12 et fo 4.

    19 Ibid., fo 16.

    20 R. C. 260, 1760, fo 188.

    21 À l’inverse du sacrement catholique, l’enjeu du baptême protestant ne réside pas dans le salut de l’enfant mais notamment dans l’institution publique de la filiation. Spierling K. E, Infant Baptism in Reformation Geneva. The shaping of a community, 1536-1564, Aldershot, Burlington, Ashgate, 2005.

    22 R. R état civil I, 1785 : « requête du Sieur Lantelme », fo 1.

    23 Ce genre d’anagrammes, phénomène certes marginal (une dizaine de cas sur 612 bâtards nés entre 1750 et 1770), est néanmoins intéressant, d’autant plus qu’on peut l’imputer à plusieurs pasteurs.

    24 Bibliothèque de Genève, Db 1231/9, no 12, « mémoire pour Ami Rilliet », fo 9.

    25 Arch. hosp., Aa 103, fo 284.

    26 Ibid., fo 236.

    27 Ibid., fo 230.

    28 R. R. état civil I, 1748 (folios non numérotés).

    29 Le statut de « Bourgeois », l’un des cinq qui divisent la population genevoise, est l’un des plus élevés avec celui de « Citoyen ». Ces deux corps détiennent l’exercice des droits politiques dont sont privés les Natifs, les Habitants (les étrangers ayant obtenu le droit de résider et travailler à Genève) et les Sujets (les habitants des terres attenant à la République).

    30 R. R. état civil I, 1748.

    31 Steinberg S., « Le droit, les sentiments familiaux et les conceptions de la filiation : à propos d’une affaire de possession d’état au début du XVIIe siècle », ADH, no 2, 2009, p. 125.

    32 R. R. état civil I, 1748.

    33 Ibid.

    34 Ibid.

    35 Arch. hosp., Hd 6, fo 262 et fo 51.

    36 Ibid., Aa 104 et fo 362.

    37 Ibid., Aa 105 et fo 45.

    38 Ibid., Aa 104 et fo 77.

    39 Ibid., Hd 5, fo 156.

    40 Jean Isaac Boissier (1718-1776) est l’un des six Auditeurs de la République. Acteurs de la justice de l’Ancien Régime genevois, les auditeurs ont trois tâches principales « entre contentieux civils, régulations policières ou informations criminelles » (Cicchini M., La police de la République. L’ordre public à Genève au XVIIIe siècle, Rennes, PUR, 2012).

    41 Le Conseil des Deux-Cents est la deuxième institution de l’organisation politique de la République. Il a pour prérogative d’enregistrer certaines décisions du Petit Conseil. Ensemble, ces deux chambres réunissent les membres des principales familles de Genève.

    42 Notaire Jacques Mercier, 15e volume, 1780, fo 72.

    43 Les biens paraphernaux sont les biens d’une femme mariée exclus de sa dot. L’héritage représente en effet un important vecteur des sentiments familiaux, voir Steinberg S., « “Nés de la terre” ? », art. cit., ou Gager K, Blood Ties and Fictive Ties, op. cit.

    44 Elle touche donc 525 livres d’intérêts par année ce qui équivaut à plus de 1 800 florins. À titre de comparaison, l’Hôpital dépense en moyenne 1 600 florins pour l’éducation d’un enfant de sa mise en nourrice jusqu’au moment où il est en mesure de pourvoir à se propres besoins.

    45 R. C. 296 1790, fo 193.

    46 Ibid., fo 194.

    47 Ibid.

    48 Dans son ouvrage sur l’adoption à Paris, K. Gager note précisément que la majorité des individus qui adopte n’a pas d’autres enfants légitimes : Gager K., Blood Ties and Fictive Ties, op. cit.

    49 La biographie de Marc Duseigneur fait l’objet d’un récit détaillé dans un article à paraître « “Donner une famille et une patrie” : la légitimation des bâtards dans la République de Genève au XVIIIe siècle », actes de la journée d’étude « Famille(s) et pouvoir(s). Regards croisés : Antiquité romaine-Époque moderne » du 16 novembre 2012 à l’université Paris 13.

    50 Arch. hosp., Hd 6, fo 436.

    51 Un peu plus de la moitié de la pension ordinaire.

    52 Notaire Jean François Ami Piguet, 47, no 8. Cela représente environ 10 % de sa fortune qui s’élève à son décès à 11 627 francs.

    53 Voir cahier d’illustrations, fig. 8. Billet d’enfant donné. Archives d’état de Genève, archives hospitalières Aa 105.

    Auteur

    • Loraine Chappuis
      Doctorante en histoire moderne – université de Genève, co-dir. Michel Porret et Sylvie Steinberg (Suisse)
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    1 Cet article s’inscrit dans le cadre d’un projet de thèse sous la direction de Michel Porret (université de Genève) et de Sylvie Steinberg (EHESS) sur l’histoire sociale des relations sexuelles hors mariage à travers la répression de la paillardise et sur la socialisation des enfants naturels au XVIIIe siècle à Genève.

    2 K. Gager développe cette thèse de modèles alternatifs à la norme familiale dans son étude sur l’adoption en France aux XVIe et XVIIe siècles. Voir Gager K., Blood Ties, Fictive Ties: Adoption and Family Life in early Modern France, Princeton, Princeton University Press, 1996.

    3 Steinberg S., « “Nés de la terre” ? Les bâtards dans leurs familles au XVIIe siècle », A. Defrance., D. Lopez et J.-F Ruggiu (dir.), Regards sur l’enfance au XVIIe siècle, Tübingen, GNV, 2005, p. 343-358.

    4 Doyon J., « Le “père dénaturé” au Siècle des lumières », ADH, no 2, 2009, p. 143-165.

    5 D’autres États protestants comme Berne ou Neuchâtel pratiquent le même genre de procédures en paillardise.

    6 Bourdieu P., « L’illusion biographique », Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris, Le Seuil, 1994, annexe I, p. 85.

    7 Souveraine depuis 1526, la cité-État est gouvernée par le Petit Conseil (25 membres) qui détient les pouvoirs et compétences principaux et représente l’autorité politique. Pour plus de précisions sur l’histoire et l’organisation politique de la République, Dufour A., Histoire de Genève, Paris, PUF, 2010.

    8 « 1065. Paillardise et adultère » (1566), éd. E. Rivoire et V. van Berchem, Les sources du droit du canton de Genève, t. 3, Arau, H. R. Sauerländer & cie, 1933, p. 167.

    9 Si une première estimation évaluait le nombre de procédures à 5 000 (Porret M., Le crime et ses circonstances : de l’esprit de l’arbitraire au Siècle des lumières selon les réquisitoires des procureurs généraux de Genève, Genève, Droz, 1995), nos recherches actuelles réévaluent ce nombre autour de 3 000.

    10 Environ 25 000 habitants peuplent Genève vers 1760 : Piuz A. et Mottu-Weber L., L’économie de Genève, de la Réforme à la fin de l’Ancien Régime, XVIe-XVIIIe siècles, Genève, Georg, 1990, p. 45.

    11 Environ deux enfants pour cent naissances ; ces chiffres proviennent de Aquillon D., « Hélène Chambras, Marie Passant, Georges Parvis, ou le don et l’abandon d’enfants à l’Hôpital au XVIIIe siècle », B. Lescaze (dir.), Sauver l’âme, nourrir le corps – De l’Hôpital Général à l’Hospice Général de Genève, Genève, Hospice Général, 1985, p. 204.

    12 Arch. hosp., Aa 104, fo 23.

    13 Le salaire journalier d’un maçon à la même époque se monte à 30 sols, soit environ 2 florins et demi (Piuz A. et Mottu-Weber L., L’économie de Genève, op. cit., p. 140). La somme de 500 florins représente donc près du trois quarts du salaire annuel d’un ouvrier qualifié. Si elle paraît colossale, elle ne couvre toutefois qu’un tiers des 1 600 florins nécessaires à l’entretien d’un enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de pourvoir lui-même à ses besoins. Pour plus de détails sur les négociations avec l’institution, Aquillon D., « Hélène Chambras », art. cit.

    14 Arch. hosp., Aa 105, fo 192.

    15 Ibid., Hd 5, fo 605.

    16 Ibid.

    17 P. C. 10 753, 1760, « excès sur la personne de son bâtard », fo 16 et fo 2.

    18 Ibid., fo 12 et fo 4.

    19 Ibid., fo 16.

    20 R. C. 260, 1760, fo 188.

    21 À l’inverse du sacrement catholique, l’enjeu du baptême protestant ne réside pas dans le salut de l’enfant mais notamment dans l’institution publique de la filiation. Spierling K. E, Infant Baptism in Reformation Geneva. The shaping of a community, 1536-1564, Aldershot, Burlington, Ashgate, 2005.

    22 R. R état civil I, 1785 : « requête du Sieur Lantelme », fo 1.

    23 Ce genre d’anagrammes, phénomène certes marginal (une dizaine de cas sur 612 bâtards nés entre 1750 et 1770), est néanmoins intéressant, d’autant plus qu’on peut l’imputer à plusieurs pasteurs.

    24 Bibliothèque de Genève, Db 1231/9, no 12, « mémoire pour Ami Rilliet », fo 9.

    25 Arch. hosp., Aa 103, fo 284.

    26 Ibid., fo 236.

    27 Ibid., fo 230.

    28 R. R. état civil I, 1748 (folios non numérotés).

    29 Le statut de « Bourgeois », l’un des cinq qui divisent la population genevoise, est l’un des plus élevés avec celui de « Citoyen ». Ces deux corps détiennent l’exercice des droits politiques dont sont privés les Natifs, les Habitants (les étrangers ayant obtenu le droit de résider et travailler à Genève) et les Sujets (les habitants des terres attenant à la République).

    30 R. R. état civil I, 1748.

    31 Steinberg S., « Le droit, les sentiments familiaux et les conceptions de la filiation : à propos d’une affaire de possession d’état au début du XVIIe siècle », ADH, no 2, 2009, p. 125.

    32 R. R. état civil I, 1748.

    33 Ibid.

    34 Ibid.

    35 Arch. hosp., Hd 6, fo 262 et fo 51.

    36 Ibid., Aa 104 et fo 362.

    37 Ibid., Aa 105 et fo 45.

    38 Ibid., Aa 104 et fo 77.

    39 Ibid., Hd 5, fo 156.

    40 Jean Isaac Boissier (1718-1776) est l’un des six Auditeurs de la République. Acteurs de la justice de l’Ancien Régime genevois, les auditeurs ont trois tâches principales « entre contentieux civils, régulations policières ou informations criminelles » (Cicchini M., La police de la République. L’ordre public à Genève au XVIIIe siècle, Rennes, PUR, 2012).

    41 Le Conseil des Deux-Cents est la deuxième institution de l’organisation politique de la République. Il a pour prérogative d’enregistrer certaines décisions du Petit Conseil. Ensemble, ces deux chambres réunissent les membres des principales familles de Genève.

    42 Notaire Jacques Mercier, 15e volume, 1780, fo 72.

    43 Les biens paraphernaux sont les biens d’une femme mariée exclus de sa dot. L’héritage représente en effet un important vecteur des sentiments familiaux, voir Steinberg S., « “Nés de la terre” ? », art. cit., ou Gager K, Blood Ties and Fictive Ties, op. cit.

    44 Elle touche donc 525 livres d’intérêts par année ce qui équivaut à plus de 1 800 florins. À titre de comparaison, l’Hôpital dépense en moyenne 1 600 florins pour l’éducation d’un enfant de sa mise en nourrice jusqu’au moment où il est en mesure de pourvoir à se propres besoins.

    45 R. C. 296 1790, fo 193.

    46 Ibid., fo 194.

    47 Ibid.

    48 Dans son ouvrage sur l’adoption à Paris, K. Gager note précisément que la majorité des individus qui adopte n’a pas d’autres enfants légitimes : Gager K., Blood Ties and Fictive Ties, op. cit.

    49 La biographie de Marc Duseigneur fait l’objet d’un récit détaillé dans un article à paraître « “Donner une famille et une patrie” : la légitimation des bâtards dans la République de Genève au XVIIIe siècle », actes de la journée d’étude « Famille(s) et pouvoir(s). Regards croisés : Antiquité romaine-Époque moderne » du 16 novembre 2012 à l’université Paris 13.

    50 Arch. hosp., Hd 6, fo 436.

    51 Un peu plus de la moitié de la pension ordinaire.

    52 Notaire Jean François Ami Piguet, 47, no 8. Cela représente environ 10 % de sa fortune qui s’élève à son décès à 11 627 francs.

    53 Voir cahier d’illustrations, fig. 8. Billet d’enfant donné. Archives d’état de Genève, archives hospitalières Aa 105.

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    • McDougall, Sara. (2021) Singlewomen and Illicit Pregnancy in Late Medieval France. French Historical Studies, 44. DOI: 10.1215/00161071-9005021
    • Doyon, Julie. Robin, Isabelle. Sage-Pranchère, Nathalie. (2019) Introduction. Annales de démographie historique, n° 137. DOI: 10.3917/adh.137.0005
    • de Miramon, Charles. van der Lugt, Maaike. (2019) Sang, hérédité et parenté au Moyen Âge : modèle biologique et modèle social. Albert le Grand et Balde. Annales de démographie historique, n° 137. DOI: 10.3917/adh.137.0021

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    • Chappuis, Loraine. (2021) Unwed mothers and their illegitimate children in 18th-century Geneva. The History of the Family, 26. DOI: 10.1080/1081602X.2020.1770117

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