Bâtards et enfants naturels à Montpellier (xive-xve siècles)
De la caritas à une pleine paternité
Bastards and Natural Children in Montpellier (14th-15th centuries)
p. 319-334
Résumés
Les historiens médiévistes ont souligné que la place octroyée aux bâtards au Moyen Âge oscille entre intégration et rejet, en fonction des périodes et des catégories sociales étudiées. Cette ambivalence apparaît dans les sources de Montpellier : d’une part, l’on trouve des enfants abandonnés parfois qualifiés de « bâtards » dans la documentation consulaire et de l’autre se trouvent, dans les testaments, des bâtards recevant de fortes sommes d’argent de la part de leur père. Afin de dépasser ce constat, il convient plutôt de s’interroger sur les rôles sociaux et familiaux occupés par les enfants illégitimes, que ces derniers soient abandonnés ou reconnus par leur père.
Medievalists underlined that the place granted to bastards during the Middle Ages varied between integration and rejection, according to the period of time and the social category under study. This ambivalence shows in the sources of Montpellier: in one hand, abandoned children were sometimes called “bastards” in the consulate’s archives but, in the other hand, some bastards received important amounts of money in their father’s wills. In order to go beyond this observation, we need to wonder which social and familial roles were filled by illegitimate children, either abandoned or acknowledged by their father.
Texte intégral
1En mai 1414, Agnès, femme de Peyre Burgerie, cordonnier de Montpellier, remet devant notaire un enfant à Johan Castanhier, abbé de Valmagne1. Agnès explique que Johan l’a connue charnellement et qu’il en résulte ce jeune enfant, nommé Anthony. En faisant cette confession devant témoins, elle veut alléger sa conscience, et déclare à Johan Castanhier : « Mon fils est votre fils. » Celui-ci ne conteste nullement les assertions d’Agnès et jure, la main sur la poitrine, de prendre l’enfant à sa charge et de se comporter pour lui comme un bon père doit et est tenu de faire.
2Le thème de l’inclusion ou de l’exclusion des enfants illégitimes, souvent abordé dans l’historiographie médiévale, rencontre ses limites dans cet acte. Si Agnès paraît disposée à abandonner son fils, le père naturel est prêt à l’éduquer2. L’abandon des enfants illégitimes est un topos historique et historiographique : les auteurs du Moyen Âge affirmaient que les enfants illégitimes étaient souvent abandonnés et que les enfants abandonnés étaient souvent des enfants illégitimes, une affirmation reprise et encore perpétuée dans l’historiographie moderne3. Mais, jusqu’à la réforme grégorienne, les bâtards étaient intégrés dans les groupes de parenté, en particulier dans les milieux aristocratiques4. Par la suite, l’attitude de la société à l’égard des enfants illégitimes est décrite comme oscillant entre rejet et acceptation5. Malgré l’opprobre touchant les mères d’enfants illégitimes dans les milieux populaires et les restrictions juridiques qui limitent les actions des bâtards, ces derniers sont toujours présents dans la documentation de la fin du Moyen Âge, encore bien intégrés dans les lignages nobles6.
3Dans la plupart des chartes de coutumes du Midi, les bâtards sont exclus de l’héritage (seuls des enfants légitimes peuvent hériter), mais les pères sont libres de leur transmettre un legs quelconque7. À Montpellier, les choses sont différentes. L’article 56 de la charte obtenue en 1204 du roi Pierre d’Aragon, seigneur de la ville, met en vigueur une liberté testamentaire complète : tout testament passé devant trois témoins est valide, même si les enfants ne reçoivent rien8. Or, dans la pratique notariale, s’est diffusée la coutume de la « légitime », héritée du droit romain, garantissant la validité des actes et la protection des héritiers de sang. Il s’agit d’une somme fixée dans la pratique à 5 sous, dont doivent être institués les parents les plus proches (descendants, ascendants, frères et sœurs)9. Les bâtards peuvent donc apparaître dans les testaments sans justification et recevoir autant de biens que souhaitent leurs parents. De plus, un article des coutumes supplémentaires de 1205 oblige les pères ayant reconnu avoir des bâtards, ou dont on a reconnu la paternité d’enfants illégitimes, à participer à leur entretien pendant trois ans10. Bien que l’historien du droit Louis de Charrin trouve la coutume « dure » à l’égard des enfants illégitimes, elle est plus souple qu’ailleurs et permet une reconnaissance publique de paternité11. Dans les archives de Montpellier, les enfants illégitimes occupent une place discrète, mais persistante12. L’ambivalence soulignée par les historiens de la famille s’y manifeste : certains enfants sont abandonnés par leurs parents, tandis que d’autres reçoivent des legs importants.
4Il convient de dépasser ce constat et de faire de l’illégitimité une voie d’accès à une meilleure appréhension des structures et dynamiques familiales. Les historiens étudiant les lépreux sont ainsi parvenus à transcender la dichotomie inclusion/exclusion, pourtant profondément ancrée dans la tradition, par le recours à l’histoire culturelle et des représentations13. Le rôle de rédemption attribué aux lépreux est mis en évidence par leur place au sein des structures d’assistance et des œuvres de charité ; ce rôle leur attribue un statut social14. Une réflexion similaire peut être menée sur l’œuvre de bienfaisance destinée aux enfants exposés de Montpellier, parfois surnommés les « bâtards du consulat15 ». Enfants illégitimes selon les notaires des consuls, rejetés par leur famille, ils sont néanmoins objets de la bienfaisance publique et privée, participant à la démarche de rédemption, caractéristique des gestes charitables. Il s’agit donc de penser l’illégitimité, non en termes d’inclusion ou d’exclusion, mais en termes de rôle social de ces bâtards et de rôle au sein de la parenté. L’enquête portera d’abord sur les enfants exposés, leur place dans les legs charitables, l’accueil qui leur est réservé dans les foyers montpelliérains ; puis sur les enfants illégitimes dans les actes notariés, testaments et donations, afin d’interroger l’espace qui leur octroyé, ainsi que les conditions de leur évocation dans les sources. L’illégitimité s’y dessine en nuances, s’arrimant aux situations individuelles et aux parcours familiaux. La place laissée aux enfants naturels apparaît alors avec plus de netteté.
Enfants exposés et enfants illégitimes dans les pratiques charitables
5Les enfants exposés de Montpellier sont d’abord recueillis dans les hôpitaux de la ville, dont le plus ancien, l’hôpital du Saint-Esprit, apparaît à la fin XIIe siècle16. En 1309, est fondée une maison qui leur est spécialement réservée17, placée au plus tard en 1328 sous le patronage des consuls18. Dans les années 1360, l’œuvre est déplacée à l’hôpital Notre-Dame/Saint-Éloi, sans doute en raison de la dépopulation qui atteint la ville et qui ne justifie pas l’occupation de plusieurs locaux19.
L’œuvre de charité pour les pauvres enfants exposés
6L’idée de l’abandon des enfants illégitimes et de l’identité bâtarde des enfants abandonnés est décelable dans les comptes de la ville pendant un laps de temps circonscrit. Leah Otis-Cour a remarqué que les enfants exposés, recueillis et pris en charge par le consulat sont appelés « bâtards » (bastards) dans la comptabilité, entre les années 1450 et 147020. Auparavant et ensuite, les enfants sont qualifiés de « fils et filles du consulat », parfois de « fils ou fille adoptif du consulat21 ». Cependant, à la même époque, dans les registres notariés, ces mêmes enfants reçoivent des appellations variables (fille adoptive, jeune enfant exposé), sans montrer d’insistance particulière sur une possible illégitimité22. On ne peut déterminer si les enfants étaient bel et bien des bâtards. Tout au plus peut-on affirmer que, parmi les enfants recueillis, l’on comptait des enfants abandonnés, déposés devant l’hôtel de ville, un hôpital, un lieu passant23 ; et que les notaires œuvrant à l’écriture des comptes, entre 1450 et 1470, identifiaient les enfants recueillis comme des enfants illégitimes. Pourtant, parmi eux, certains étaient des orphelins ; la part d’enfants abandonnés et celle d’enfants illégitimes restent donc inconnues24. La question de l’illégitimité ou non des enfants est assez secondaire, car l’œuvre de charité est destinée aux « enfants exposés » (pueri expositi), qu’ils soient orphelins ou abandonnés, illégitimes ou non.
7Ils sont considérés, dans une perspective charitable, comme de « pauvres enfants ». Dans les testaments, les legs à leur égard n’apparaissent qu’au XIVe siècle et disparaissent complètement au XVe siècle25. La fréquence de dons la plus élevée est enregistrée dans la première moitié du XIVe siècle. Pendant cette période, 25 % des testateurs effectuant des legs de charité incluent les enfants exposés26. Après 1350, les legs se raréfient ; le dernier est enregistré en 138527. Mais, puisque les enfants sont aussi accueillis dans les hôpitaux, en particulier à l’hôpital Notre-Dame/Saint-Éloi, ils bénéficient indirectement des dons fréquents que reçoivent ces institutions28. Les œuvres destinataires de la charité répondent à des problèmes de société et s’inscrivent dans une démarche de soulagement des misères. Faire un legs à une œuvre c’est faire preuve de caritas. C’est aussi faire un geste qui participe au rachat de l’âme du testateur.
8Le geste de l’aumône justifie et explique l’existence de ces enfants malheureux, car il donne par là un sens à leur abandon et à leur illégitimité, tout en assurant la cohésion de la société autour d’eux29. Les enfants exposés, « fils et filles du consulat », n’appartiennent-ils pas un peu à la ville et à ses habitants ? L’œuvre pour les enfants exposés est financée en partie par ces dons. Le reste des dépenses – la majorité sans doute – est prise en charge par les consuls, qui paient pour la mise en nourrice et l’habillement des enfants recueillis. C’est donc par leurs impôts et leur générosité quotidienne que les Montpelliérains en assurent la subsistance. Cette générosité peut dépasser les bornes du simple don, un geste anonyme, pour s’étendre à l’accueil d’un de ces enfants malheureux.
Mise en nourrice et mise en nourriture
9Des nourrices allaitantes et des parents nourriciers reçoivent la charge des enfants recueillis par le consulat30. Au XVe siècle, un tiers de ces familles et de ces nourrices accueillent des enfants plus d’une année – au maximum huit31. Plus que d’une mise temporaire en nourrice, il s’agit alors d’un placement en famille d’accueil. En se chargeant d’un enfant pendant plusieurs années, il s’agit de le « nourrir » (nutrire), c’est-à-dire de l’éduquer. Ce terme polysémique revêt au Moyen Âge une dimension tant spirituelle et morale que physique, renvoyant aux nourritures de l’âme et du corps32. Ce double sens est exprimé dans la formule « nutrire et alimentare », contenue dans les serments des parents nourriciers, enregistrés par les notaires du consulat. La présence du verbe alimentare, strictement relié à l’alimentation du corps, confère à nutrire sa dimension éducative. La « nourriture » est une notion qui revêt un aspect spirituel fondamental, en faisant l’une des expressions de la caritas, de l’amour du prochain.
10Les pratiques de mises en nourriture, souvent étudiées dans les milieux nobiliaires et désignées par le terme de fosterage, se fondent sur cette dimension d’amour charitable. On ne peut considérer la mise en nourrice des enfants exposés comme du fosterage, en raison de la contrepartie financière que constitue le salaire reçu, aussi maigre soit-il33. Mais les archives montpelliéraines témoignent de l’usage effectif du fosterage, de la mise en œuvre de la caritas gratuite, dans quelques cas d’enfants exposés. Johan Champene, écuyer des consuls, décide ainsi, en 1455, de garder avec lui et sans salaire un enfant du consulat34. Il s’engage le à « norir […], vestir et causer et de le faire apprendre a l’escolle » puis à le placer en apprentissage. Johan agira en bon père si l’enfant agit lui aussi en bon fils, à son égard et vis-à-vis de son épouse. En 1481, le peintre Nicholas Léonard fait de même avec une fillette dont il avait la charge, et décide de l’élever (« nutrire » et « alimentare ») sans contrepartie35. Ces enfants sans parents, peut-être illégitimes, trouvent un foyer de substitution grâce à des Montpelliérains qui choisissent de les élever comme s’ils étaient à eux, faisant là acte d’amour charitable.
11Ces deux mécanismes à l’égard des enfants exposés, celui du don et celui du fosterage, bien que différents, sont unis par la mise en pratique de la charité chrétienne et soulignent l’« utilité » sociale de l’illégitimité. Malgré leur exclusion originelle du foyer maternel, les enfants illégitimes et abandonnés sont objets de charité, tant individuellement (dons testamentaires) que collectivement (patronage consulaire), et permettent alors le salut de tous. Certains enfants, rares, entrent dans un foyer parental de substitution auprès de Montpelliérains peut-être privés de descendants, et trouvent par là une fonction évidente. Toutefois, le sort des enfants abandonnés ne doit pas masquer l’existence d’enfants illégitimes gardés par leur mère, dont la bâtardise est connue de tous et semble acceptée.
Les enfants illégitimes dans les pratiques privées
12Au sein d’un corpus testamentaire de cinq-cent-soixante-quatre actes, datés des années 1250 à la fin du XVe siècle, six seulement font mention d’enfants illégitimes36. À ces actes, l’on peut ajouter une donation entre vifs incluant un bâtard. Les documents s’échelonnent de 1347 à 1484 et ne représentent qu’à peine 1 % des testaments dépouillés.
Les enfants illégitimes dans les testaments de Montpellier
13Un regard d’ensemble sur la documentation invite à formuler des remarques introductives. Premièrement, l’ensemble des milieux sociaux de la ville est représenté dans les actes, des laboureurs aux riches marchands, en passant la noblesse. L’illégitimité ne semble pas être l’apanage d’un seul milieu de la société urbaine montpelliéraine. Deuxièmement, aucun de ces actes ne mentionne la mère de l’enfant : l’illégitimité concerne exclusivement les pères. Le cas d’Agnès remettant l’enfant à Johan Castanhier est donc une exception. Les pères sont mariés dans leur majorité, mais l’on compte un célibataire, un veuf et un homme décédé au statut conjugal inconnu. Troisièmement, aucun de ces pères n’a de descendant légitime en vie, un facteur qui paraît crucial pour expliquer la reconnaissance de la paternité. L’absence de descendance n’est pas exceptionnelle à Montpellier : entre 1250 et la fin du XVe siècle, 40 % des unions recensées dans les testaments sont infructueuses, soit parce que les enfants nés du mariage sont décédés, soit parce qu’aucun enfant n’est né37. Apparaît alors un important bassin de personnes mariées ou veuves et sans enfant qui sont peut-être disposées à reconnaître un bâtard, né d’une rencontre extra ou pré-conjugale, en l’absence d’autre descendant.
Tableau 1. – Les enfants illégitimes dans les actes notariés de Montpellier (XIVe-XVe s.).

1. ADH, 2 E 95/377, Pierre Gilles, 4 juillet 1347, fo 93v.
2. ADH, 2 E 95/394, Georges Thibault, 30 septembre 1378, fo 78v.
3. ADH, 2 E 95/450, Arnaud Vitalis, 3 août 1414, fo 148v.
4. ADH, 2 E 95/450, Arnaud Vitalis, 7 mai 1431, fo 351 (donation entre vifs).
5. ADH, 2 E 95/536, André Bolati, 1er octobre 1451, fo 52v.
6. ADH, 2 E 95/760, Bringuier Cabiron, 28 janvier 1484 (a. s.), fo 96v.
7. ADH, 2 E 95/748, Pierre Guibaud, 7 mai 1488, fo 325v.
14Quatrièmement, sur les sept actes, six concernent des fils illégitimes, un seul évoque une fille, Catherina, qui reçoit un legs de 10 livres tournois de la part de sa grand-mère Huga, legs qui se monte à 50 livres si Catherina n’a rien hérité de son père, désormais décédé38. Les pères sont-ils plus enclins à reconnaître la filiation lorsque l’enfant est un garçon ? Cela semble être le cas, sans doute car les garçons sont beaucoup plus investis par leurs parents dans les processus de transmission des biens et de perpétuation du lignage39. Pour finir, le montant parfois élevé des legs montre qu’une relation a été entretenue au fil des ans entre les enfants et les pères. L’obligation d’entretien limitée à trois ans par la coutume de Montpellier est largement dépassée par les testateurs. Elle déborde même sur les autres membres de la parenté, comme le montre l’exemple de la grand-mère dotant sa petite-fille naturelle.
La reconnaissance de filiation
15La reconnaissance de paternité explique que les bâtards apparaissent dans les testaments ; leur intégration dans la parenté est palpable au vu des legs parfois importants qui leur sont accordés. C’est le cas du noble Johan de Nèves, bourgeois de Montpellier, qui réserve une place de choix à son bâtard dans son testament, daté de 148340. Le testateur assure à Philippe, son « fils naturel », licencié en décrets, son entretien complet dans sa maison sa vie durant, quel que soit le montant du bénéfice ecclésiastique qu’il recevra. Johan donne en outre à Philippe 100 écus d’or. Cette donation est faite pour que son fils puisse vivre « honnêtement » et « tienne son rang » en toutes circonstances41. Dans cet acte, tout porte à croire que la filiation entre Johan et Philippe est de commune renommée. Philippe porte le nom de son père et la noblesse de celui-ci rejaillit sur sa réputation. De même, si Johan souhaite que son fils illégitime « tienne son rang », c’est que sa renommée personnelle en dépend. Cet acte souligne que la parenté est une chose qui se manifeste et dont on parle, en particulier dans les milieux notables des villes médiévales.
16Le sujet de la publicité autour de la paternité est au centre d’un testament antérieur de quelques années. Maître Johan de Saunays, chirurgien du défunt roi Charles VII, habitant de Montpellier et notable personnage, dicte ses dernières volontés en 1478. Il institue héritière universelle son épouse, Gaudiosa, et donne à son supposé fils bâtard, prénommé Guilhem, un livre de chirurgie en latin42. Fils supposé, car c’est ce que dit la « commune opinion des gens », mais que nie le testateur. À la différence des autres pères, Johan de Saunays ne semble pas disposé à entretenir de relation avec son fils supposé. Les allégations de paternité rejaillissent peut-être négativement sur sa renommée. Tout au plus lègue-t-il à son fils un livre, geste qu’il fait aussi à l’égard d’un de ses serviteurs – ce legs pourrait représenter la « légitime » due aux descendants. Johan et Gaudiosa n’ont pas d’enfant en 1478, et ne semblent jamais en avoir eu, en atteste le testament de cette dernière, postérieur au décès de Johan43. D’autres, dans une situation qui semble similaire, ont choisi d’intégrer l’enfant bâtard dans la parenté. C’est là que se trouve un élément important de la question de l’illégitimité : le père souhaite-t-il avoir un enfant, même bâtard ? Cette filiation est-elle désirée et désirable ? Ces décisions sont sans doute motivées par les parcours personnels, les « itinéraires individuels44 » que l’historien peine à documenter.
17Le cas de Johan de Saunays semble faire figure d’exception vis-à-vis des autres pères du corpus qui acceptent leur paternité. L’effet de source est là, puisque les bâtards apparaissent dans les testaments justement car ils ont été reconnus, mais cette démarche est elle-même particulièrement rare. Le refus de reconnaissance d’un enfant illégitime n’apparaît pas dans les archives, alors qu’il concerne sans doute de nombreux hommes. Cependant, les testaments et donations dont on dispose invitent à considérer la place accordée aux enfants et les rôles endossés par les pères, dans le contexte de l’illégitimité45.
Paternité, filiation et transmission
18L’une des fonctions premières de la parenté est la transmission d’un patrimoine matériel et d’un patrimoine immatériel, via, entre autres, le nom. Parmi les sept cas recensés, trois fils illégitimes portent expressément le nom de famille de leur père, s’inscrivant d’autant plus manifestement dans leur descendance46. Le noble Johan de Nèves a transmis son patronyme à Philippe, de même pour Anthony Bonet et son fils Guilhem, ainsi que pour Lucas de Bourg – qui porte le nom de sa ville d’origine – et son fils Anthony. Cette fonction d’inscription dans une lignée est accrue dans le cas des garçons qui conservent et transmettent le patronyme, plus particulièrement dans les milieux nobiliaires et des élites, où le lignage revêt une place essentielle47. Le fait que Johan de Nèves veille à ce que Philippe tienne son statut social est évocateur de cela.
19Parmi les enfants illégitimes, trois sont entretenus sur les biens de leur père ; deux reçoivent de fortes sommes d’argent ou une partie de l’héritage ; deux obtiennent des legs modiques. Ces legs reflètent la diversité des milieux sociaux des testateurs et les différents degrés de relations qui peuvent s’établir entre les pères et les enfants illégitimes. Le minimum reçu par les bâtards et la bâtarde est la somme dite « légitime » de 5 sous, réservée à la plus proche parenté des testateurs. Lucas de Bourg donne ces 5 sous à son fils – outre d’autres legs – ce qui tend à indiquer que son testament pourrait être annulé s’il ne léguait rien à son enfant illégitime. La transmission du livre par Johan de Saunays à son prétendu bâtard pourrait aussi être interprétée de cette manière. Ceci suggérerait alors que la non-inclusion par le père dans son testament, d’un enfant bâtard reconnu, pourrait mener à une contestation de la validité de l’acte. Cela ne peut être affirmé, puisque Huga, grand-mère de Catherina, fille bâtarde de son fils décédé, n’est pas certaine que sa petite-fille ait hérité de son père48. Dans l’ensemble, les testateurs dépassent la somme de 5 sous et transmettent à l’enfant illégitime un patrimoine de plus grande valeur.
20Dans son testament de 1378, Guilhem Lyatondi, marchand de Valence lègue 400 francs d’or à Ymbert, son « fils naturel49 ». Le bâtard est encore jeune car son « gouvernement » et son « administration » sont confiés à l’héritier universel du testateur, un marchand nommé Aguinelfus Cleris. Guilhem consacre tout de même 1 000 francs d’or à ses funérailles et aux messes pour le salut de son âme, et effectue des dons parfois élevés aux membres de son entourage : 120 francs à l’un de ses serviteurs ; 100 francs à Ocholino Lazare, avec lequel il habite à Montpellier, etc. Ymbert a reçu le legs le plus élevé du testament de son père, une somme qui, sans nul doute, lui permettra de vivre confortablement. Cependant, il n’est pas son héritier universel. En effet, aucun testateur ne va jusqu’à choisir son enfant illégitime comme héritier universel. Seule la donation entre vifs indique une transmission intégrale du patrimoine50. À l’inverse, les pères et les mères tendent à léguer l’ensemble de leurs biens à leurs enfants (légitimes), en particulier à leurs fils51. L’illégitimité de l’enfant constitue-t-elle un obstacle à ce geste ? Si obstacle il y a, il ne serait pas de nature juridique, puisque les Montpelliérains peuvent instituer qui bon leur semble. L’obstacle serait peut-être alors d’ordre culturel, rappelant l’ambivalence de la place des bâtards dans la société tardomédiévale et posant une limite au geste de transmission entre père et enfant illégitime.
21Mais, bien qu’en apparence limitée, cette transmission de biens matériels existe puisque les pères, ou les aïeux, leur octroient des legs. Pour certains, elle revêt une dimension symbolique : le nom passe de père de fils, pour d’autres, elle prend une forme plus intime d’éducation et de cohabitation. Des pères sont alors investis de certains devoirs vis-à-vis de leurs enfants, des devoirs qui s’expriment par l’entretien de ces derniers et qui se manifestent lorsque la filiation est acceptée. En miroir, on peut entrevoir que les fils sont à leur tour investis de certaines attentes, marquant la reconnaissance réciproque du lien.
Des obligations réciproques : le bon père et le bon fils
22La filiation est affaire de réciprocité. Les parents « nourrissent » leurs enfants, tant spirituellement que physiquement, et veillent à leur éducation, comme le souligne Raymond Lulle dans son Libre de doctrina pueril, rédigé à la fin du XIIIe siècle, peut-être lors d’un séjour à Montpellier52. Quant aux enfants, expose le philosophe, ils doivent honorer leurs parents, les aimer et les « craindre », une crainte qui se nourrit du respect et de la déférence qui est due à ses géniteurs53. Il convient d’être reconnaissant envers ceux qui ont éduqué et de prendre soin d’eux dans leur vieillesse ; l’ingratitude filiale est un motif d’exhérédation parfois invoqué dans les testaments54. Certains actes concernant les enfants illégitimes témoignent de la mise en pratique de ces devoirs, tant du côté des pères que des enfants, devoirs entraînés par la reconnaissance mutuelle de filiation. Ces attentes sont exprimées dans l’acte de transfert d’enfant entre Catherina et Johan Castanhier, quand ce dernier promettait d’agir envers son fils comme « un bon père doit et est tenu de faire55 ». L’emploi de la voix passive est un indicateur de la dimension culturelle des responsabilités endossées par les pères : Johan se comportera selon des standards qu’il n’est pas nécessaire d’exposer au vu de l’évidence, pour les interlocuteurs, de leurs implications.
23Puisqu’Anthony, le fils illégitime de Johan, est encore un enfant (puer), il devra recevoir des soins adaptés à son âge, et plus tard une éducation, sans doute auprès des frères du monastère-collège de Valmagne. D’autres actes témoignent de cette implication du père dans les soins et l’éducation nécessaires à l’enfant illégitime. Johan Cordier, tailleur et habitant de Montpellier marié, teste en 145156. Il demande à ses héritiers universels, sa femme et son associé tailleur, d’entretenir (nutrire et alimentare) Laurens, son « fils naturel57 ». L’emploi de la formule « nourrir et alimenter » renvoie, comme on l’a vu, à la nourriture de l’âme et du corps, à l’éducation et aux soins apportés, mais aussi à la mise en œuvre de la caritas, de l’amour du prochain58. La présence de cette expression indique que Laurens est encore un enfant, qu’il a besoin d’attentions particulières59. Le « bon père » dont il est question dans le contrat entre Catherina et Johan Castanhier est un père nourricier, éducateur et protecteur, qui prend en charge son enfant et a à cœur son bien-être60. Le testament de Johan Cordier montre que sa femme prendra, après sa mort, la responsabilité de l’enfant, secondée dans sa tâche par l’associé de son mari.
24D’autres actes portent la trace des devoirs réciproques de l’enfant illégitime, lorsqu’il est accepté et intégré dans une familia61. Lucas de Bourg Saint-Sépulcre, habitant de Montpellier, fait son testament en 141462. Il est marié à Florence, qui a un fils, Stéphane, issu d’un premier mariage. Lucas est père d’un fils bâtard (spurius), nommé Anthony de Bourg, auquel le testateur donne les 5 sous de légitime. Lucas ajoute que, si Florence l’accepte, il pourra habiter avec elle, dans la maison du testateur, à condition qu’il « veuille bien faire63 », c’est-à-dire qu’il se comporte de manière convenable. Florence et son fils Stéphane sont institués héritiers universels de Lucas pour les biens qu’il possède à Montpellier. Son patrimoine de Bourg-Saint-Sépulcre va pour moitié à l’œuvre du couvent des frères mineurs qui s’y trouve, l’autre moitié est destinée amore Dei à Anthony, bâtard du testateur, ici encore à condition qu’il « veuille bien faire ». S’il refuse, il aura les 5 sous de légitime et la donation ira à la confrérie Saint-Barthélémy de la ville d’origine de son père64. Dans ce ménage recomposé où l’on trouve un couple, un fillâtre et un bâtard, chacun est invité à trouver sa place autour de la table, dans une même familia, pour autant que les normes de comportement soient respectées par le fils illégitime. Il est attendu d’Anthony une attitude conforme à des attentes culturelles là encore implicites. D’autres actes, en dehors du corpus de l’illégitimité, donnent quelques indications sur le « bon » comportement des enfants : ces derniers doivent servir et obéir leurs parents, les honorer, leur montrer de la révérence65.
25Un autre aspect de la réciprocité attendue des relations de filiation est exprimé dans une donation entre vifs datée de 1431. Cette année-là, Anthony Bonet transmet tous les biens que possèdent lui et sa femme, à son « fils naturel66 », Guilhem Bonet, un garçon âgé de moins de 12 ans67. Anthony justifie son geste par l’amour et l’affection qu’il nourrit à l’égard de son fils bâtard, et en récompense de services que ce dernier lui a rendus par le passé, et lui rend encore68. Cette formule, somme toute assez standardisée et qui paraît quelque peu incongrue dans un acte impliquant un enfant, nous indique surtout la persistance dans le temps d’une relation entre père et fils, l’existence de liens d’affection qui se sont noués69. La donation est conditionnelle à ce que Guilhem entretienne son père et l’épouse de celui-ci, qu’ils soient sains ou malades, leur vie durant70. En l’absence de descendant légitime, Anthony fait de son fils bâtard son futur bâton de vieillesse et celui de sa femme71. Malgré l’illégitimité de Guilhem, il est le fils du testateur et la relation de consanguinité prime lorsqu’il s’agit de trouver une personne disposée à prendre soin de soi72. De plus, le patrimoine restera dans la lignée. Puisque la cession des biens est conditionnelle à l’entretien, on ne peut considérer que la prise en charge des parents soit un geste spontané. Mais Guilhem est encore trop jeune pour passer devant notaire et, ce type de conditions n’est pas réservé aux seuls bâtards ou aux étrangers à la parenté. Nombre d’actes montrent des Montpelliérains exprimant des attentes semblables lors de transferts de biens destinés à leurs enfants légitimes, que ce soit dans des contrats de mariage, des testaments ou des donations entre vifs73.
26En dépit de l’illégitimité, la consanguinité entraîne le geste de protection, que ce soit envers l’enfant ou envers le père naturel. Plusieurs épouses sont associées à ce que l’on pourrait qualifier de « projet familial », elles participent à l’accueil de l’enfant ou du jeune adulte bien qu’elles ne soient pas leur mère. L’enfant bâtard devra en retour adopter un comportement en adéquation avec la place qui lui est faite dans le foyer ; il lui incombera peut-être plus tard la responsabilité de prendre à son tour soin de ceux qui l’ont accueilli. La reconnaissance d’un enfant illégitime lui permet d’entrer dans le ménage de son père, d’en recevoir les bénéfices et de s’astreindre à ses devoirs. La filiation et l’entrée dans la familia paternelle sont vectrices de protection, de transmission, de socialisation et d’identification. Ces fonctions de la parenté sont profondément inscrites dans la culture familiale montpelliéraine et se reportent parfois sur les enfants illégitimes. Les membres de la parenté et du groupe domestique tâchent d’aménager une place pour les enfants illégitimes, une démarche sans doute facilitée par le fait qu’aucun des pères n’ait d’enfant légitime.
27L’étude de l’illégitimité à la fin du Moyen Âge pose le problème des sources. Dans le cas de Montpellier, notre accès aux enfants illégitimes se fait par la voie des institutions de charité et par celle des actes notariés privés. Les images que ces archives renvoient sont donc partielles et biaisées. Ainsi, les enfants illégitimes semblent souvent trouver une familia, c’est-à-dire un ménage, que ce soit celui d’une famille nourricière payée par le consulat, celui de parents de substitution en contexte de fosterage, celui de leur mère ou de leur père naturel. Dans les archives consulaires, l’on ne sait rien des enfants, si ce n’est parfois la date à laquelle ils ont été trouvés, leurs transits entre les différentes familles d’accueil. Certains ont peut-être été rejetés en raison de leur illégitimité ou des conditions de leur procréation, mais expliquer le geste d’abandon est une entreprise risquée. L’on ne dispose pas, à la différence de l’hôpital San Gallo de Florence, de registres où seraient consignées les justifications des parents venant abandonner leur enfant74. La question du sexe de ces derniers reste à documenter : parmi les enfants exposés, le ratio sexué est plutôt équilibré, il ne semble pas, à première vue, y avoir d’abandons plus fréquents de filles que de garçons75. De plus, les gestes charitables à leur endroit incluent aussi des filles, telle Johanna, « adoptée » par le peintre Nicholas Léonard. Cependant, seule une fille bâtarde apparaît dans les sources notariées, indication possible que les pères préfèrent reconnaître des fils. L’absence d’information sur les mères pose encore une autre limite puisqu’il est difficile de déterminer les conditions prévalant à l’abandon ou à la garde de l’enfant. La honte d’une grossesse hors mariage, qui explique que certaines confient leur enfant au consulat, n’empêche pas d’autres femmes de garder le nouveau-né et parfois de rendre la paternité publique. Force est ainsi de constater qu’à l’exception de rares documents, telle la donation de Catherina à Johan, le sujet de l’illégitimité est avant tout paternel dans les testaments et les contrats notariés.
28Cet accès à la bâtardise met cependant en lumière les différentes fonctions associées à la paternité et à la parentalité en contexte d’illégitimité. La question du statut social du père ne paraît pas centrale à Montpellier : un diacre, un noble, un tailleur, un agriculteur, un chirurgien, un marchand, tous reconnaissent publiquement leur enfant illégitime et le font entrer dans leur parenté. Tous, à l’exception de Johan de Saunays, qui refuse de voir un fils en Guilhem. Les pères qui ont fait cette démarche ont établi des relations avec leurs enfants, qui s’entretiennent au fil des ans et se perpétuent parfois entre les générations. Ces pères naturels conservent des liens avec leur enfant illégitime, peut-être parce qu’aucun d’entre eux n’a de fils ou de fille légitime. L’absence d’enfants est un phénomène important à Montpellier et l’existence d’un descendant, même illégitime, même étranger à la parenté, est la bienvenue dans ce contexte démographique précaire. C’est pour cette raison que les bâtards et bâtardes de Montpellier trouvent une place dans les ménages, une place que leur mère et leur père sont les seuls à même de leur accorder ou de leur refuser. Cette place paraît, on l’a montré, acceptée par les membres du foyer – ou existe-t-elle parce qu’acceptée par la familia, et en premier lieu par l’épouse du père ? Ce dernier, en reconnaissant l’enfant, est alors socialement investi des devoirs paternels : entretenir, éduquer, transmettre. Il est attendu alors des enfants un investissement similaire, une fois arrivés à l’âge adulte, quand leur père et son épouse vieillissent. À leur tour, ils prendront soin d’eux et rempliront leurs devoirs filiaux.
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29Les liens tissés entre les parents nourriciers et l’enfant recueilli, ainsi que les relations entre les pères naturels et leur enfant illégitime s’inscrivent dans une démarche de parenté, dans la « nourriture », empreinte de la notion de caritas, l’une des vertus chrétiennes manifestant l’amour du prochain76. Les enfants illégitimes abandonnés sont les objets de cet amour-caritas. Il suscite l’aumône, un vecteur de salut. La caritas est mise en œuvre de manière plus personnelle et non plus anonyme par l’accueil d’un enfant exposé. Elle revêt une certaine dimension affiliative en permettant l’établissement de liens imitant ceux de la consanguinité. La caritas est alors mise en paroles et en gestes, semblables à ceux de parents envers leurs enfants légitimes : l’intention de relation nécessite des actions pour être manifeste77. C’est aussi la caritas qui définit la manière dont doivent se manifester les relations de parenté : en prenant soin de ses aînés dans le besoin, en veillant aux intérêts de ses descendants78. C’est par l’action, la « performance » de la filiation que l’existence du lien est palpable79. La reconnaissance d’un lien, imitant celui de la filiation dans les « adoptions » d’enfants de la ville ou du lien filial entre père et enfant bâtard dans les actes notariés, établit l’existence d’une relation réciproque fondée sur des devoirs que chacun est tenu d’accomplir80. Malgré cela, les enfants illégitimes semblent être, dans les archives de Montpellier, des enfants de substitution. S’ils sont inclus dans les groupes de parenté, que ce soit par le biais de l’adoption d’enfants exposés ou – principalement quand ce sont des garçons – par la prise en charge par leur père naturel, c’est en l’absence d’autres descendants qui seraient eux, légitimes.
Annexe
ANNEXE. Donation d’enfant par la mère au père naturel (1414)81
Transcription
« Item anno Dominum Mo CCCCXIIIIto die decima maii noverint universi, quod ego Agnes filia Barthelemei Lobati, sabaterii condam et Guillelme conjugum condam loci des Vans diocesis biterrensis ; uxorque Petri Burgerie, sabateri dicti loci des Vans, sciens et actendens me dudum <renvoi en marge : antequam essetis creatus neque electus in abbatem Vallis Magne>, conversasse vobiscum reverendo in Christo patre domino, domino Johanne Castanherii ministratione divina abbate Vallis Magne sistercienses diocesis et vos pro tunc carnaliter me cognovisse et in pregnasse de quodam puero vocato Anthonio/volens ego dicta Agnes exonerare conscienciam meam prout teneor, non coacta, non decepta nec in aliquo circumventa sed meo bono, puro, libero meaque bona pura libera et spontanea voluntate, declarando animum meum et exonerando meam conscientiam dico et assero in presencia notarii et testium infrascriptorum quod dictus Anthonius filius meus est filius vester et genuestis [sic] et procreastis ame et ipsum Anthonium filium meum vobis dicto Castanherii tamquam privatam et singularem personam ibidem presentem, stipulan[tur] quod vobis vobis [sic] dono nunc et imperpetuum, manualiter, et quod habeatis facere erga dictum Anthonium filium vestrum prout quilibet bonus pater facere tenetur erga bonum filium. Et nil dixi etc. juro etc. volens quod presens instrumentum possit dictari, reffici etc., facti substantia non mutata etc., rogans testes etc.,
Et ego dictus Castanherii ut singulans et privata persona ipsum recipio in filium meum et promito sibi dicto Anthonio filio meo facere prout quilibet bonus pater facere debet et tenetur et ita juro unum manum ad pectus ponendo etc.
Hec acta fuerunt in Montepessulano in domo Johannis Galnanhi, ipse [sic] conventus Vallis Magne Montispessulani ; testibus presentibus : Raymondo Tornatori coyraterio, Guilhemo Pererii pargamenerio de Agantico, Galhardo Alvici, sartore, Johanne Cunulha corraterio, Stephano Laurenci, laboratore Montispessulani, et me, Arnaudo Vitalis. »
Traduction
« De même, l’an de notre Seigneur 1414, le dixième jour de mai. Que tous sachent que moi, Agnès, fille de feu Barthélémy Lobat, cordonnier et de feue Guillelma, sa femme, du lieu des Vans dans le diocèse de Béziers, et femme de Pierre Burgerie, cordonnier du dit lieu des Vans, sachant et considérant que, il y a quelques temps, avant que vous ne soyez nommé et élu à l’Abbaye de Valmagne, je conversais avec vous, révérend père en Christ, seigneur Johan Castanhier, au ministère divin d’abbé de Valmagne, de l’ordre des cisterciens du diocèse [de Maguelone82] et, qu’alors, vous m’avez connue charnellement et m’avez mise enceinte d’un certain enfant, appelé Anthony ; moi la dite Agnès, voulant décharger ma conscience, dans la mesure où j’y suis tenue, non contrainte, ni trompeuse, et sans quelconque duperie, mais de mon bon, pur et libre [vouloir], et de ma bonne, pure, libre et spontanée volonté, en montrant mon âme et en soulageant ma conscience, je dis et j’affirme, en présence du notaire et des témoins ci-dessous inscrits, que le dit Anthony, mon fils, est votre fils, et vous l’avez engendré et procréé en moi ; et cet Anthony, mon fils, à vous le dit Castanhier, en tant que personne privée et singulière, de même présente, il est stipulé que je vous le donne, maintenant et à perpétuité de mes mains, que vous fassiez à l’égard du dit Anthony, votre fils, comme n’importe quel bon père est tenu de faire à l’égard d’un bon fils. [Extraits de formules notariales.]
Et moi, Johan Castanhier, comme personne singulière privée, je le reçois en tant que mon fils, et je promets à toi, le dit Anthony, mon fils, de faire comme n’importe quel bon père doit et est tenu de faire, et ça, je le jure, une main portée à la poitrine, etc.
Ces actes furent faits à Montpellier dans la maison de Johan Galnanhi, lui-même du couvent de Valmagne de Montpellier, en présence des témoins Raymond Tornator corratier, Guilhem Pereri parcheminier d’Agde, Galhard Alvic, tailleur, Johan Cunulha corratier, Stéphane Laurens laboureur de Montpellier, et moi, Arnaud Vitalis. »
Notes de bas de page
1 AD, Hérault (ADH), 2 E 95/449, Arnaud Vitalis, 10 mai 1414, fo 44v. L’acte est partiellement édité par Aubenas R., « Note sur quelques aspects de la paternité naturelle en pays de droit écrit à la fin du Moyen Âge », Recueil de mémoires et travaux publiés par la société d’histoire du droit des anciens pays de droit écrit, fascicule 3, 1955, p. 1-3. Une transcription complète figure en annexe de cet article.
2 Ces transferts d’enfants illégitimes sont aussi attestés en Gévaudan. Maurice P., « Adoption et donation d’enfants en Gévaudan à la fin du Moyen Âge », Médiévales, no 35, 1998, p. 83-92, ici p. 84-85.
3 Sandidge M., « Changing Context of Infanticide in Medieval English Texts », A. Classen (dir.), Childhood in the Middle Ages and Renaissance. The Results of a Paradigm Shift in the History of Mentality, Berlin, De Guyter, 2005, p. 291-306.
4 Goody J., L’Évolution de la famille et du mariage en Europe, Paris, Armand Colin, 1985 (trad. de The Development of Family and Marriage in Europe, 1983), p. 61-92.
5 Carron R., Enfant et parenté dans la France médiévale, Xe-XIIIe siècles, Genève, Droz, 1989, p. 139 et suivantes ; Shahar S., Childhood in the Middle Ages, Londres/New York, Routledge, 1990, p. 123-125 ; Goody J., L’Évolution de la famille, op. cit., p. 193.
6 Shahar S., Childhood in the Middle Ages, op. cit., p. 125. La part d’enfants illégitimes semble croître à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance. Ils forment 50 % des enfants abandonnés au XVIe siècle, puis seulement 2,5 % au XVIIIe siècle (Goody J., L’Évolution de la famille, op. cit., p. 194). Au XVIIe siècle, il y a deux fois plus d’enfants illégitimes en Angleterre qu’en France (ibid., appendice 1).
7 Tant que les héritiers légitimes l’acceptent… Voir Carron R., Enfant et parenté, op. cit., p. 143-146.
8 Montpellier, AM (AMM), ms. AA9, Petit Thalamus, article 56 intitulé « Tot gazi per tres guirens ses heres val », fo 34v. « Tot guazi per tres guizens fag ses establimen de heres val. El payre e la mayre pot laycha so ques vol a ses enfans. E si petit lur laycha, non s’en podon rancuzar li enfan, mays en totas cauzas ses question dela part que devon aver en lurs bens, e li enfan devon obezir a la volontat dels payrons e de lur laychas esser avondos [auondos]. » Des copies de la charte existent en latin. Sur le manuscrit du Petit Thalamus, Challet V., « Le “Petit Thalamus” : un monument-document de l’histoire montpelliéraine », Bulletin historique de la ville de Montpellier, 34, 2009, p. 24-37. Pour la charte en latin et en occitan, mais dont l’édition est vivement critiquée, Thalamus Parvus. Le Petit Thalamus de Montpellier, publié par la Société archéologique de Montpellier, Montpellier, Jean Martel Aîné, 1840.
9 Charrin L. de, Les testaments dans la région de Montpellier au Moyen Âge, Ambilly, 1961, p. 87-88.
10 AMM, ms. AA9, Petit Thalamus, coutumes supplémentaires de 1205, article XIII : « Qui ha bastart », fo 49. « Si alcuns confessara o condamnpnastz sera alcun bastart o bastarda son enfan esser, sia tengustz ad aquel far la mitat d’aco que obs sera en el a noyrir defra tres ans segon son poder ; mays d’aqui enant non sia tengustz si nos vol. » Le texte dit en substance que « si quelqu’un reconnaît ou est reconnu comme parent d’un bâtard ou d’une bâtarde, il doit pourvoir à la moitié des dépenses nécessaires à son entretien pendant trois ans, selon ses capacités ; il n’y est plus tenu par la suite s’il ne le veut pas ».
11 Charrin L. de, Les testaments, op. cit., p. 97-99.
12 C’est aussi le cas à Londres. Hanawalt B., Growing Up in Medieval London. The Experience of Childhood in History, Oxford, Oxford University Press, 1993, p. 59-61.
13 Le Blévec D., « Les lépreux peuvent-ils vivre en société ? Réflexions sur l’exclusion sociale dans les villes du Midi à la fin du Moyen Âge », C. Carozzi, D. Le Blévec et H. Taviani-Carozzi (dir.), Vivre en société au Moyen Âge, Occident chrétien VIe-XVe siècle, Aix-en-Provence, Publications de l’université de Provence, 2008, p. 281-291. Sur l’Angleterre, et avec une analyse historiographique très complète, Rawcliffe C., Leprosy in Medieval England, Woodbridge, The Boydell Press, 2006.
14 Le Blévec D., La part du pauvre : l’assistance dans les pays du Bas-Rhône du XIIe siècle au milieu du XVe siècle, Rome, École française de Rome, 2000, p. 835 et suivantes.
15 Otis-Cour L., « Les “pauvres enfants exposés” à Montpellier aux XIVe et XVe siècles », Annales du Midi, vol. 105, 1993, p. 309-327.
16 L’ordre du Saint-Esprit a récemment été l’objet d’une thèse de doctorat de grande ampleur qui permet de faire le point sur les mythes circulant à son sujet. Durand-Dol F., Origines et premiers développements de l’ordre hospitalier du Saint-Esprit dans les limites de la France actuelle (fin XIIe-fin XIIIe siècle), thèse de doctorat sous la direction de Daniel Le Blévec, 2011, université Montpellier-3. Un de ces mythes affirme que l’hôpital du Saint-Esprit de Montpellier est spécialement destiné à l’accueil des enfants abandonnés. Il s’agit, pour Daniel Le Blévec, d’une « réputation usurpée », car l’accueil des enfants à l’hôpital du Saint-Esprit de Montpellier revêtait « des dimensions somme toute comparables à ce qui était réalisé dans la plupart des hôpitaux urbains du Moyen Âge » (Le Blévec D., « Sans famille. Orphelins et enfants abandonnés », Cahiers de Fanjeaux, vol. 43 : Famille et parenté dans la vie religieuse du midi (XIIe-XVe s.), Toulouse, Privat, 2008, p. 329-347, ici p. 341). Leah Otis-Cour émet un avis semblable (Otis-Cour L. « Les pauvres enfants exposés », art. cit., p. 310).
17 AMM, Grand Chartier, Louvet 29 et 30. Vidimus des 9 janvier 1310 et 7 décembre 1314.
18 Germain A., « De la charité publique et hospitalière à Montpellier au Moyen Âge », Mémoires de la société archéologique de Montpellier, vol. 4, 1855, p. 481-552, ici note 2, p. 526 ; Peyre de Prades laisse une maison aux « pauperibus infantibus orphanis de Montispessulano qui reguntur per dominos consules » (extrait transcrit dans Otis-Cour L., « Les pauvres enfants exposés », art. cit., p. 313).
19 Ibid., p. 312-314 pour la chronologie et l’analyse. Référence de l’acte : AMM, BB6, Pierre Gilles, 11 janvier 1363 (a. s.), fo 17.
20 Otis-Cour L., « Les pauvres enfants exposés », art. cit., p. 318.
21 Ibid.
22 Le 28 novembre 1458 les consuls confient : « Franciscam filiam adoptivam dicti consulatus » à une nourrice (AMM, BB68, Antoine Jassilles, fo 49v). En octobre 1473, Bernat, « infantem expositem », puis Guilhem, « infantem expositem », sont placés auprès de familles nourricières (AMM, BB86, Antoine Malarippe, 4 et 7 octobre 1473, fo 36 et 36v).
23 En octobre 1495, un bébé est trouvé dans un panier devant le consulat et mis en nourrice. La fillette a été abandonnée mais préalablement baptisée sous le nom de Cepriana, ce qu’indique une note placée dans le panier (AMM, BB115, Antoine Salomon, 8 octobre 1495, fo 77). L’entrée dans le registre du notaire est en français, contrairement à tout le reste du registre, instrumenté en latin : « A esté trouvée une petite filhe estans dans un vielh cabas et envoloupée de vieulx ballet de pages [ballot de paille ?] devant la porte du consulat laquelle avoit petit tille en laquelle estoit escript “ es batisada, a nom Cepriana” laquelle par manière de provision a esté baillée a une femme du cardayre. »
24 En 1472, Frances Pojada, épicier, reçoit 7 sous et 6 deniers du consulat pour le dédommager de l’entretien d’une petite fille dont les parents sont morts d’une épidémie, qu’il a trouvée et nourrie. Frances remet ensuite la fillette aux consuls (AMM, CC552, Libre dels comandemens et quictanssas de la clavaria, 7 décembre 1472, fo 21v).
25 Ils sont mentionnés en moyenne par 9 % des testateurs faisant des legs charitables entre 1250 et 1500 (18 testaments sur 198), ce qui représente 3,2 % du total des actes (18 sur 564) (Laumonier L., Solitudes et solidarités en ville. Montpellier, mi XIIIe-fin XVe siècles, Turnhout, Brepols, 2015, tableau 3, p. 134). La disparition de l’œuvre de charité dans les testaments s’explique peut-être par l’évolution des pratiques charitables, qui se concentrent de plus en plus, au fil du XVe siècle vers les pauvres du Christ et les distributions de pain lors des funérailles. Les legs aux pauvres filles à marier ou aux pauvres veuves diminuent-ils aussi au XVe siècle.
26 Ibid.
27 « Pauperibus orphanis » (ADH, 2 E 95/390, Pierre Bourdon, 5 octobre 1385, fo 30).
28 Entre 1250 et 1500, les deux tiers des testateurs faisant des legs de charité destinent un don à au moins un hôpital de Montpellier (Laumonier L., Vivre seul à Montpellier à la fin du Moyen Âge, thèse de doctorat sous les directions de D. Le Blévec et G. Dumas, université de Sherbrooke et université Montpellier 3, 2013).
29 Roch J.-L., « Le jeu de l’aumône au Moyen Âge », Annales ESC., vol. 44, no 3, 1989, p. 505-527, ici p. 506.
30 Les premières dépenses du consulat à cet égard datent de la deuxième moitié du XIVe siècle. Une mise en nourrice date par exemple de 1357 (Otis-Cour L., « Les pauvres enfants exposés » art. cit., p. 313 et note 20). Plusieurs mentions d’enfants trouvés datent des années 1370 (ibid., p. 314). Au XVe siècle, plus de 300 personnes sont engagées par les consuls (Otis-Cour L., « Municipal Wet Nurses in Fifteenth-Century Montpellier », B. Hanawalt [dir.], Women and Work in Preindustrial Europe, Bloomington, Indiana University Press, 1986, p. 83-93, ici p. 84 et note 6).
31 Ibid., p. 87.
32 Guerreau-Jalabert A., « Nutritus/Oblatus : parenté et circulation d’enfants au Moyen Âge », M. Corbier (dir.), Adoption et Fosterage, Paris, De Boccard, 1999, p. 263-290, ici p. 267 et 269.
33 Otis-Cour L., « Municipal Wet Nurses », art. cit.
34 AMM, BB187, pièces extraites des registres des notaires, liasse/année 1455, pièce 10. « La manyera commant Johan Campene escudier des senhors ouvriers vuelt encarter l’enfent de la ville est de norir l’enfent, vestir et causer et de le faire apprendre a l’escolle jusques il sache legir et escriure et puis apres de lui apprendre le mestier de chausterya et puis apres ce le dit enfent vuelt estre de bon commandement comme doit faire le fil au pere et a la mere je le fere comme pere doit faire au fil et puis apres ce le dit enfent veult demorer avecques moy et d’estre obediant et qu’il ne s’en voyse dans mon bon grat ou de ma moiler, je vuil que el puisse demander sur mes biens la somme de XX LL ou aultrement se il fait le contrayre qu’il ne puisse rien demander. Et en ceste manyera je vuis obliger mes biens presens et advenir. »
35 AMM, CC560, Liber preceptorum et quictanciarum clavarie, 5 février 1480 (a. s.), fo 62. « Ibidem dictus magister Nicholaus Leonardi in presencia notarii viri Johannis Nogerii consulatus dicte ville, obtulit nutrire et alimentare dictam Johannam eiusdem Leonardi propriis sumptibus et non sumptibus ville aut allius dictus consulus per se et aliis consulibus fuit contentus de quibus. »
36 Le corpus est composé principalement de testaments tirés des ADH, fonds 2 E 95, des AMM, fonds de la Commune clôture (coté EE), ainsi que des AMM, fonds du Grand Chartrier (coté Louvet), des notaires du consulat (coté BB) et des ADH, série G.
37 Cela représente 193 testaments de personnes mariées, remariées et veuves, sur un ensemble de 478 unions (parmi 564 testaments dépouillés au total). Les taux les plus élevés sont enregistrés entre 1350 et 1450 (45 % de mariages sans enfant en moyenne). Laumonier L., Solitudes et solidarités, op. cit., p. 273-274.
38 ADH, 2 E 95/377, Pierre Gilles, 4 juillet 1347, fo 93v. Un acte postérieur de quelques mois indique que Catherina, petite-fille illégitime de Huga, recevra finalement 40 livres tournois, un lit garni et des vêtements (ibid., 31 janvier 1347 [a. s.], fo 290).
39 Béghin-le Gourriérec C., « Dot, patrimoine et solidarité à Montpellier dans les derniers siècles du Moyen Âge », Études roussillonnaises, no XXV, 2013, p. 31-40, ici p. 36.
40 ADH, 2 E 95/760, Bringuier Cabiron, 28 janvier 1483, fo 96v. « Item legavit etc. de dictis aliis bonis suis eodem jure institutionis et hereditarie portionis domino Philippo de Neveis, in decretis licentiato, ipsius testatoris filio naturali, victum et vestitum suos ac alia alimenta et vita necessaria in et super omnibus ejus persone et hoc in domo sua et heredem infrascriptorum suorum recipienda tamdiu et quousque eidem fuit provisum in ecclesia sancta Dei de benefficio seu benefficiis secularibus vel regularibus de eis quibus honesto vivere possit et statum suum tenere condecenter. Et ultra ac preter premissa et ipsis modo premisso eidem domino Philippo salvis remanentibus, legavit eidem domino Philippo, ejus naturali filio, de dictis aliis bonis suis summam centum scutorum auri seu valorem. […] Cum quibus centum scutis victuque et vestitu ac alimentis predictis etc. » (Le passage est transcrit dans Charrin L. de, Les testaments dans la région, op. cit., p. 98.)
41 « De eis quibus honesto vivere possit et statum suum tenere condecenter » (ibid.).
42 ADH, 2 E 95/748, Pierre Guibaud, 7 mai 1488, fo 325v-356. « Item legavit de dictis aliis bonis suis Guilhemo qui dicitur esse ejus basicus sive bastardus secundum communem oppinionem gentium, quod negat ipse testator, videlicet quemdam suum librum in latino scriptum, nominatum Lo Grand Guido. » Aucun autre acte n’emploie le terme « basicus ».
43 Ibid., 20 mars 1492 (a. s.), fo 365.
44 Bideau A. et Brunet G., « D’un ménage à l’autre, itinéraires individuels et structures familiales. Note méthodologique », Ménages, familles, parentèles et solidarités dans les populations méditerranéennes, Paris, PUF, 1996, p. 65-76.
45 Sur l’histoire de la paternité, Delumeau J. et Roche D., Histoire des pères et de la paternité, Paris, Larousse, 1990 ; McLaughlin M., « Secular and Spiritual Fatherhood in the Eleventh Century », J. Murray (dir.), Conflicted Identities and Multiple Masculinities. Men in the Medieval West, New York, Garland, 1999, p. 25-43; Moss R., Fatherhood and its Representations in Middle English Texts, Cambridge, Brewer, 2013; Grace P., Affectionate Authorities: Fathers and Fatherly Roles in Late Medieval Basel, Farnham/Burlington, Ashgate, 2015. Pour Montpellier: Laumonier L., « Meanings of Fatherhood in Late Medieval Montpellier: Love, Care and the Exercise of Patria Potestas », Gender and History, vol. 27, no 3, 2015, p. 651-668.
46 Beck P. (dir.), Genèse médiévale de l’anthroponymie moderne, t. 4 : Discours sur le nom : normes, usages, imaginaire, VIe-XVI siècle, Tours, Presses universitaires de Tours, 1997.
47 Molho A., « Noms, mémoire, identité publique à Florence à la fin du Moyen Âge », Mélanges de l’École française de Rome, Moyen-Âge, no 110, 1998, p. 137-157.
48 ADH, 2 E 95/377, Pierre Gilles, 4 juillet 1347, fo 93v. « Item, Catherine, filie naturali Bernardi Ricardi quondam filii mei, decem libras turonensis ; et in casu quo dicta Catherina non heredet de bonis dicti Bernardi, patris sui, quinquagentos libras. »
49 ADH, 2 E 95/394, Georges Thibault, 30 septembre 1378, fo 78v-79. « Item lego de aliis bonis meis amore Dei Ymberto filio meo naturali quadragentos francos auri sibi solvendes per heredem meum infrascriptum, ad ipsuis heredis mei voluntatem cuiquidem heredi meo infrascripto totum regimen gubernationem et administrationem dicti Ymberti filii mei amore Dei comicto et recomendo. »
50 ADH, 2 E 95/450, Arnaud Vitalis, 7 mai 1431, fo 351 (donation entre vifs).
51 Béghin-Le Gourriérec C., « Dot, patrimoine et solidarité », art. cit., p. 36.
52 Raymond Lulle, Libre de Doctrina Pueril, éd. G. Schib, Barcelone, Editorial Barcino, 1972, chap. 91 : « De nudriment ». Sur ce chapitre, Sigal P.-A., « Raymond Lulle et l’éducation des enfants d’après la Doctrina Pueril », Cahiers de Fanjeaux, vol. 22 : Raymond Lulle et le pays d’Oc, Toulouse, Privat, 1987, p. 117-139. Le thème de la nourriture est aussi développé dans le Livre d’Evast et de Blaquerne. Le chapitre 2 porte sur la naissance et le « bon nudriment » reçu par Blaquerne. Johnston M., « The “Good Upbringing” of Ramon Llull’s Blaquerna. Appropriation and Misrecognition as Social Reproduction », Essays in Medieval Studies, vol. 12, 1995, en ligne, http://www.illinoismedieval.org/ems/emsv12.html.
53 Raymond Lulle, Libre de Doctrina Pueril, chapitre 16, « Honrarás ton pare e ta mare ».
54 Charrin L. de, Les testaments, op. cit., p. 115-117.
55 Transcription du document en annexe.
56 ADH, 2 E 95/536, André Bolati, 1er octobre 1451, fo 52v. L’acte est en partie effacé.
57 « quod tenantur nutrire et alimentare Laurencum filium suum naturalem non tamen legitimum in quibuscumque necessarium » (ici fo 73v).
58 Sur l’usage de la « nourriture » des enfants dans la littérature anglaise, Hanawalt B. « Narratives of a Nurturing Culture : Parents and Neighbors in Medieval England », Essays in Medieval Studies, vol. 12, 1995, en ligne, http://www.illinoismedieval.org/ems/emsv12.html.
59 On ne trouve en effet l’emploi du verbe « nutrire » que dans les actes impliquant des enfants et dans les actes visant à prendre en charge des personnes très âgées et frappées d’une certaine incapacité (Laumonier L., « En prévision des vieux jours : les personnes âgées à Montpellier à la fin du Moyen Âge », Médiévales, no 68, 2015).
60 « The good father was one who placed his family’s interests at the forefront of his concerns. […] [I]t means that his actions were for the sake of the family, in the sense of both his nuclear family and his lineage » (Moss R., Fatherhood an its Representations, op. cit., p. 186).
61 C’est-à-dire dans un ménage. Carozzi C. « Familia-domus : étude sémantique et historique », Cahiers de Fanjeaux, vol. 43 : Famille et parenté dans la vie religieuse du Midi (XIIe-XVe siècle), Toulouse, Privat, 2008, p. 15-30 ; Carlier M., « The Household, an Introduction », M. Carlier et T. Soens (dir.), The Household in Late Medieval Cities : Italy and Northwestern Europe Compared, Louvain, Garant, 2001, p. 1-11.
62 ADH, 2 E 95/450, Arnaud Vitalis 3 août 1414, fo 148v.
63 « Item lego jure institutionis et hereditarie portionis Anthonio de Burgo spurio meo, quinque solidos turonensis semel tantum, cum quibus volo ipsum spurium meum fore contentum, omnibus aliis bonis meis ita quod nichil aliud petere consequi vel heres possit in bonis meis aliquo jure titulo contracta sine causa. Rogans dictam Florenciam uxorem et coheredem meam infrascriptam quatenus velit eidem spurio meo dare vitam in domo sua ad ejusdem Florencie voluntatem causa quo dictus spurius meus bonum facere velit » (ibid., fo 149). La formule stipulant qu’Anthony ne pourra rien demander de plus est tout à fait classique et figure dans la majorité des donations effectuées à des membres de la parenté. On notera l’emploi de la formule « lego jure institutionis » indiquant le droit d’institution, lié à la légitime et à la protection des parents de sang (Charrin L. de, Les testaments, op. cit., p. 87-88).
64 « Aliam vero mediatem dictorum bonorum dono amore Dei dicto Anthonio de Burgo spurio meo causa quo velit facere bonum […] et in causa quo nollet facere bonum, lego eidem Anthonio spurio meo jure institutionis et hereditarie portionis quinque solidos turonensis semel tantum, cum quibus volo ipsum Anthonium fore contentum […]. In quo causa predicto licet quod dictus Anthonius spurius meus nollet facere bonum, instituo sibi in dicta mediate dictorum bonorum […] confratriam sancti Barthelemi de Burgo » (ADH, 2 E 95/450, Arnaud Vitalis 3 août 1414, fo 149).
65 Voir par exemple un acte d’affiliation : « servire et obedire ac impendere honorem et reverantiam [ sic] ut veri et obedientes filii debent et tenentur facere eorum parentibus » (ADH, 2 E 95/472, Arnaud Vitalis, 25 janvier 1433 [a. s.], fo 362). L’affiliatio constitue l’une des facettes de l’adoption médiévale, qui ne peut créer de véritables liens de parenté entre individus, un privilège réservé au Créateur. Plusieurs types d’actes notariés sont assimilables à des contrats d’adoption : des testaments, des donations entre vifs, des donations à cause de mort ou des affiliations, sous réserve que ces actes contiennent un transfert de biens d’une personne à une autre et des conditions de comportement, énoncées comme imitant les liens de parenté consanguine (« comme un vrai fils », « comme de véritables parents »). Sur ces critères juridiques, voir Aubenas R., « L’adoption en Provence au Moyen Âge (XIVe-XVIe siècle) », Revue historique de droit français et étranger, 1934, p. 700-726 ; sur l’adoption médiévale dans une perspective culturelle, Lett D, « Droits et pratiques de l’adoption au Moyen Âge », Médiévales, vol. 17, no 35, 1998, p. 5-8. Sur le Bas-Languedoc, Laumonier L, « Manières de parenté. Les formes de l’adoption dans la région de Montpellier aux XIVe et XVe siècles », Annales du Midi, no 289, 2015, p. 7-24.
66 ADH, 2 E 95/472, Arnaud Vitalis, 7 mai 1431, fo 351 : « honesto viro Guilhermo Boneti filio meo naturali et legitime ibidem presenti », la rature imite l’acte. Guilhem est effectivement absent comme le rappelle le notaire à plusieurs reprises.
67 Cette information apparaît assez tardivement dans l’acte, dans la liste des conditions posées à la donation : « Item quod si contingeret dictum filium meum decedere in pupillari etate… » (ibid., fo 352). La tutelle est obligatoire à Montpellier jusqu’à la majorité canonique.
68 « Hanc antem donationem inter vivos […] facio propter i[n]timum amorem et veram dilectionem cordialem quem erga vos gero et habeo […] et propter plura et diversa servicia que michi fecistis et facitis » (ibid., fo 351v).
69 L’expression « en récompense de ses services » se rencontre dans plusieurs donations et testaments, à Montpellier comme ailleurs. Pour des exemples toulousains, Duplan-Lamazou V., « Vie familiale et univers féminins à Toulouse à la fin du Moyen Âge d’après les registres des notaires », Études roussillonnaises, vol. XXV, 2013, p. 11-125, ici p. 117.
70 ADH, 2 E 95/472, Arnaud Vitalis, 7 mai 1431, fo 351. « quod dictus Guillemus filius meus debeat michi et uxori mee providere in potu, cibo et cubili et in vestitu et calciatu et e… e [?] nos sanos et egros et tantum quantum duximus in humanis » (ici fo 351v).
71 Pour une étude de ces mécanismes et des solidarités familiales en Angleterre, Clark E., « The Quest for Security in Medieval England », M. M. Sheehan (dir.), Aging and the Aged in Medieval Europe, Toronto, PIMS, 1990, p. 89-200.
72 « It was more seemly for parents to put themselves in their children’s keeping than in that of strangers » (Thane P., Old Age in English History. Past Experiences, Present Issues, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 74).
73 Laumonier L, « En prévision des vieux jours », art. cit.
74 Trexler R., « The Foundlings of Florence, 1395-1455 », History of Childhood Quarterly, vol. 1, no 2, 1973, p. 259-284.
75 Entre les années 1350 et la fin du XVe siècle, 55 % des enfants exposés sont des filles, 45 % des garçons. On ne connaît la part d’enfants abandonnés parmi les enfants exposés (Otis-Cour L., « Les pauvres enfants exposés », art. cit., p. 319).
76 Le Blévec D., « Charité », C. Gauvard., A. de Libera et M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, PUF, 2002, p. 259.
77 On renverra ici aux recherches sur le concept de « performance » et la parenté, au cœur par exemple de l’article de Beattie C. « “Living as a Single Person” : Marital Status, Performance and the Law in Late Medieval England », Women’s History Review, vol. 17, no 3, 2008, p. 327-340.
78 L’amour conjugal est lui-même fondé sur la caritas. Otis-Cour L., « Mariage d’amour, charité et société dans les “romans de couple” médiévaux », Le Moyen Âge, vol. CXI, no 2, 2005, p. 275-291.
79 Une belle illustration de l’usage de ce concept dans des études sur la paternité est à trouver dans l’article de Mc Laughlin M., « Secular and Spiritual Fatherhood », art. cit.
80 « To perform fatherhood, in other words, one must be joined on the stage by someone enacting the role of the child » (ibid., p. 37).
81 ADH, 2 E 95-449, Arnaud Vitalis (1414), 10 mai 1414, fo 44v. Acte partiellement transcrit dans Aubenas R., « Note sur quelques aspects de la paternité naturelle en pays de droit écrit à la fin du Moyen Âge », Recueil de mémoires et travaux publiés par la société d’histoire du droit des anciens pays de droit écrit, fascicule 3, 1955, p. 1-3.
82 Se trouve à Montpellier, dans le faubourg Saint-Guilhem, un collège monastique dit « de Valmagne » (Le Blévec D., « Les collèges réguliers à Montpellier au Moyen Âge », A. Sohn et J. Verger [dir.], Les collèges réguliers en Europe au Moyen Âge et à la Renaissance, Verlag, Bochum, 2012, p. 161-170).
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