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Bâtards et bâtardises dans l’Europe médiévale et moderne

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Carole Avignon

Première section. Naturel, adultérin ou sacrilège. Naître bâtard dans une société chrétienne

À la recherche des enfants illégitimes dans les archives de l’officialité de Troyes au xve siècle

Un exemple atypique ?

Looking for Bastard in the Records of the Troyes Officiality (15th century)

Sara McDougall

Résumé

Ce chapitre étudie les enfants illégitimes des roturiers dans la France du Nord. Nous pourrions supposer que les femmes enceintes d’enfants illégitimes avaient souvent recours à l’avortement ou l’infanticide. Cependant, nous avons peu de preuves concernant ces pratiques. L’abandon des enfants illégitimes est certainement une autre possibilité qui peut se présenter, mais les sources du Nord de la France nous renseignent beaucoup moins sur le sujet que celles d’Italie. Ce chapitre interrogera ce que nous pouvons apprendre au sujet des enfants illégitimes de roturiers en étudiant la documentation laissée par l’officialité de Troyes au XVe siècle. Certaines mères gardaient leurs enfants illégitimes, ou les donnaient à leurs propres familles ou à la famille paternelle. Comment ces enfants étaient-ils traités par leurs parents et leurs communautés ?

Texte intégral

  • 1 Chevailler L., « Observations sur le droit de bâtardise dans la France Coutumière du XIIe au XVe si (...)

1Les enfants illégitimes des rois et des nobles jouent un rôle visible dans les sources médiévales. Nous les retrouvons parmi les chefs militaires, les évêques, les abbesses, et les nobles épouses très bien dotées. Comme Laurent Chevallier l’a observé, « on peut même aller jusqu’à dire que le qualificatif de bâtard ou de bâtarde constituait parfois un titre1 ». Mais que dire au sujet des enfants illégitimes des roturiers dans la France du Nord ? Comment étaient-ils traités par leurs parents et leurs communautés ?

  • 2 Gavitt P., Charity and Children in Renaissance Florence: The Ospedale degli Innocenti, 1410-1536, A (...)
  • 3 Lester A., « Lost but not yet found: Medieval foundlings and their care in Northern France, 1200-15 (...)
  • 4 http://www.archives-aube.fr/arkotheque/officialite_troyes/fonds_resu_rech.php.

2Nous pourrions supposer que les femmes enceintes d’enfants illégitimes avaient souvent recours à l’avortement ou l’infanticide. Cependant, nous avons peu de preuves concernant ces pratiques. L’abandon des enfants illégitimes est certainement une autre possibilité qui peut se présenter, mais les sources du nord de la France nous renseignent beaucoup moins sur le sujet que celles d’Italie2. Grâce à Claudine Billot et Anne Lester, nous savons au moins que l’abandon d’enfants illégitimes en la France du Nord devait être prévu par les paroisses, par les conseils municipaux, qui étaient supposés engager les nourrices pour les pueri inventi dans leur paroisse3. Nous n’en savons guère plus. Certaines mères, cependant, gardaient leurs enfants illégitimes, ou les donnaient à leurs propres familles ou à la famille paternelle. C’est au sort de ces enfants que cet article entend s’intéresser, à travers la documentation laissée par l’officialité de Troyes au XVe siècle. De nouveau accessible sur l’internet, les fonds riches des archives du département de l’Aube, et leurs procès concernant les délits sexuels et les infractions matrimoniales, offrent aux lecteurs les moyens d’accéder à un fragment de l’histoire cachée d’enfants illégitimes4.

  • 5 Lefebvre-Teillard A., « Causa natalium ad forum ecclesiasticum spectat : un pouvoir redoutable et (...)
  • 6 McDougall S., Bigamy and Christian Identity in Late Medieval Champagne, Philadelphie, University o (...)

3Chargés de réprimer les comportements immoraux, les juges des tribunaux ecclésiastiques avaient aussi la responsabilité de déterminer quels mariages étaient légitimes, et qui, en conséquence, était de naissance légitime5. Pour ceux d’entre nous qui s’intéressent à la vie sexuelle des hommes et des femmes du passé, les documents produits par les tribunaux ecclésiastiques donnent à connaître des histoires remplies de relations illicites. Malheureusement, ces textes restent généralement silencieux au sujet des fruits de ces unions irrégulières. Tout au long du XVe siècle, des centaines d’hommes et de femmes ont comparu devant l’officialité de Troyes pour répondre d’accusations d’inconduite sexuelle. Les citations faisaient suite au constat de rumeurs publiques ou à des dénonciations ; elles étaient parfois même précédées de l’arrestation des présumés coupables. La documentation concerne également des centaines de cas de violence et d’insulte, ainsi qu’un nombre considérable de litiges matrimoniaux. Elle traite aussi de certains crimes jugés très graves, comme le meurtre commis par un prêtre, ou la bigamie6.

4Dans toute cette masse de documents, la question de l’illégitimité n’occupe qu’une place infime. Les enfants illégitimes n’y apparaissent que sous la forme de brèves mentions dans le cadre de poursuites pour des infractions sexuelles ou de procédures en annulation de mariage. Ce chapitre se concentre sur ces cas, et tentera d’interpréter ce délicat silence des sources.

À la recherche des enfants illégitimes dans la documentation

  • 7 AD, Aube (ADA), G 4170. Voir aussi Bréban J., Registre de l’Officialité épiscopale de Troyes 1389- (...)
  • 8 ADA, G 4170, fo 3v (18 mars 1390) : « Johannes de Espontemonte in curia Trecensi procurator et Phi (...)
  • 9 ADA, G 4171 fo 2v-3r (transcription dans McDougall S., Bigamy, op. cit, appendix, p. 143-144) ; G (...)
  • 10 ADA, G 4171, fo 27r (29 jan. 1426) : « ne de cetero simul quovismodo matrimonialiter cohabitent ne (...)

5La question de la naissance légitime d’un adulte n’est mentionnée que dans un seul registre de procès civils, qui date de la fin du XIVe siècle7. Ce registre évoque, à quatre reprises, le cas d’hommes qui, voulant entrer dans la vie religieuse, ont soit juré qu’ils étaient les produits de mariages légitimes, soit fourni des témoins attestant de ce statut8. Tous les autres cas ne concernent pas des adultes, mais uniquement des enfants illégitimes. Il est assez surprenant de constater que le statut des enfants nés d’un couple en délicatesse avec la norme canonique n’est pas évoqué dans les causes en annulation de mariage pour consanguinité ou empêchement de lien (du fait de l’existence d’une première union non dissoute). Dans trois cas d’annulation seulement, sur trente documentés, il est question du statut des enfants du couple9. Dans ces trois cas, deux procès pour bigamie et une affaire d’impuissance, le tribunal a généreusement admis la présomption qu’au moins l’un des partis du mariage avait agi de bonne foi. Cette présomption a permis d’admettre la légitimité des enfants, quand bien même les mariages étaient déclarés invalides. Dans le cas d’impuissance, après l’annulation d’un mariage pour cette cause, c’est la légitimité des enfants issus de deux mariages ultérieurs, qui a été reconnue par la cour. Les enfants nés des couples formés après l’annulation de la première union au prétexte d’une pseudo-impuissance du mari ont tous été « réputés légitimes » par la cour, à charge pour leurs parents de les « éduquer et de les nourrir10 ».

  • 11 Mcdougall S, « The Opposite of the Double Standard: Gender, Marriage, and Adultery Prosecution in (...)
  • 12 Compotus sigilliferi curie Tournacensis 1429-1481, 3 tomes, éd. M. Vleeschouwers-Van Melkebeek, Bru (...)
  • 13 Karras R., Unmarriages, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2012, p. 154-155 ; Pommera (...)
  • 14 ADA, G 4184, fo 124r (26 jan. 1498) : « De promotore contra Johannem Falon clericum nuper proposit (...)

6Plus fréquemment, on trouve les enfants illégitimes mentionnés au cours d’une enquête relative aux relations illicites, souvent scandaleuses, par exemple avec un prêtre ou une belle-sœur. À Troyes, au moins, c’est la relation sexuelle que l’officialité punit, et non pas la naissance d’un enfant illégitime11. L’officialité de Tournai, en revanche, infligeait régulièrement des amendes aux femmes qui avaient donné naissance à des enfants illégitimes, ainsi que, parfois, aux pères présumés12. Léon Pommeray et Ruth Karras ont démontré que l’officialité archidiaconale de Paris condamnait aussi à des amendes des hommes et des femmes pour avoir donné naissance à des enfants illégitimes13. Seules les relations sexuelles illicites intéressaient au contraire les juges ecclésiastiques de Troyes, les grossesses et les enfants illicites servant de preuves de ces relations sexuelles, ou d’indication de leur durée, par exemple dans les cas où un couple avait produit plusieurs enfants14.

Les parents mis en cause : clercs et laïcs

  • 15 G 4173, fo 37v, fo 80v, fo 93r, fo 125r (1475). Voir la note précédente.

7À examiner ces parents mis en cause, nous trouvons de riches marchands et des ouvriers pauvres, aux côtés de filles domestiques et de femmes mariées apparemment respectables, ainsi qu’un grand nombre de clercs15. Globalement, les poursuites contre ces derniers dominent, en particulier vers la fin du XVe siècle et plus encore au début du XVIe siècle.

  • 16 G 4180, fo 168v (1466) ; G 4181, fo 81r, fo 84rv, fo 85r (1483-1484).

8Cette prédominance du clergé masculin a plusieurs explications possibles. Tout d’abord, les prêtres devaient rester célibataires. S’il y avait autour d’eux des enfants qui leur ressemblaient, cela constituait un scandale bien suffisant pour mobiliser cette officialité très active dans la poursuite des délinquants au point de convoquer des centaines de suspects tout au long du siècle. Il est également possible que les laïcs – ou des membres du clergé de meilleure réputation – aient davantage dénoncé les prêtres ayant eu des enfants avec leurs maîtresses que les hommes célibataires dans la même situation. Il semble en effet que l’on puisse déceler une certaine indignation face à l’hypocrisie cléricale. À la fin du XVe siècle, la documentation judiciaire fait état de plusieurs cas d’agressions et de viols commis par des groupes de laïcs contre des concubines de prêtres16. En outre, au cours du XVe siècle les cours royales ont eu de plus en plus de succès dans leurs efforts pour restreindre la compétence des tribunaux ecclésiastique en matière de poursuite des infractions sexuelles commises par des laïcs sans implication du clergé. Cela a limité le nombre de laïcs pères d’enfants illégitimes que le tribunal était en mesure de poursuivre. Enfin, le clergé masculin formait le groupe le plus souvent puni pour des infractions sexuelles par ce tribunal. Il est donc logique que la majorité des cas de naissance illégitime suite à ces infractions concerne des clercs.

  • 17 ADA, G 4171, 4172.
  • 18 Mcdougall S., « Opposite », art. cit.

9On pourrait en déduire que la majorité des enfants illégitimes étaient conçus par des ecclésiastiques. Mais cette hypothèse n’est pas confirmée par l’étude d’un échantillon que j’ai conduite en exploitant deux registres couvrant les années 1420 à 146017. Pendant cette période, les maris ont constitué la majorité des contrevenants pour des grossesses ou des enfants illégitimes. Sur trente-deux cas, dix-sept des délinquants sont des maris et seulement cinq sont des prêtres, quatre des laïcs dont l’état civil est indéterminé, et quatre des femmes. Ceci peut refléter un intérêt particulier de la cour pour la poursuite des maris à cette époque, une possibilité que j’ai examinée dans un article sur la régulation d’adultère en France de Nord18.

Le sort de ces enfants, entre père et mère ?

  • 19 ADA, G 4180, fo 204v (1466) : « va querir tes enfans que tu as portez en une corbaille a Notre-Dam (...)

10Après ces considérations sur l’identité des géniteurs d’enfants illégitimes, voyons maintenant ce que nous pouvons apprendre sur ce que se passait après les grossesses. Certains enfants étaient probablement abandonnés, mais les dossiers judiciaires sont muets à ce sujet. Je n’ai trouvé qu’une seule allusion à l’abandon des enfants illégitimes dans les insultes échangées par deux femmes mariées en 146619. L’une, qui avait traité l’autre de prostituée, s’était vu répondre qu’elle aurait dû aller chercher les enfants qu’elle avait abandonnés dans un panier à Notre-Dame-aux-Nonnains.

  • 20 ADA, G 4183, fo 146rv, 147rv, 157r, 162r, 170r (1494). Un procès contre un prêtre pour obtenir une (...)
  • 21 Lefebvre-Teillard A., Les Officialités à la veille du concile de Trente, Bibliothèque d’histoire d (...)
  • 22 ADA, G 4190, fo 159r, 162v, 173v, 188v, 189v-190v (1504).
  • 23 ADA, G 4190, fo 190r (1504) : « intravit in sua domo tres aut quatuor mulieres portantes unum libr (...)
  • 24 ADA, G 4180, fo 129r.
  • 25 ADA, G 4184, fo 153r-v.

11Que dire sur les enfants gardés par leurs mères ou leurs pères ? Nos documents judiciaires contiennent les actes de quelques procès en reconnaissance de paternité intentés par des femmes enceintes contre des pères présumés, pour obtenir un soutien financier pour la grossesse, pour l’enfant, ou pour obtenir une dot20. Ces poursuites ont parfois été précédées par une pratique populaire vraiment fascinante, identifiée par Anne Lefebvre-Teillard : un groupe de femmes apportait le bébé au domicile de l’homme et attendait devant sa porte jusqu’à ce qu’il apparaisse pour lui demander de reconnaître l’enfant21. On trouve dans un document de l’officialité de Troyes un exemple étonnant de cette pratique. En 1504, Féliset Sourdat a été accusé d’avoir mis enceinte une jeune femme nommée Nicole, qui a engagé ce procès contre lui22. Nicole, qui avait travaillé comme infirmière pour la femme de Féliset pendant son accouchement, était devenue sa maîtresse. Pour faire la preuve contre lui, Nicole a produit trois témoins qui ont confirmé avoir vu Nicole et Féliset nus ensemble dans la maison de ce dernier. Selon eux, les deux dormaient ensemble dans le même lit que l’épouse malade. L’homme dormait entre les deux femmes. Un prêtre évoque dans son témoignage la présentation de l’enfant au domicile de Féliset. Il commence par témoigner avoir entendu plus d’une trentaine de personnes confirmer que Nicole était bien enceinte de l’enfant de Féliset23. Il raconte ensuite qu’à deux reprises, un groupe de femmes avec un bébé s’est présenté chez lui et lui a demandé de les autoriser à attendre dans sa maison. Vraisemblablement conscient de ce qui l’attendait à l’extérieur, Féliset n’ouvrit jamais sa porte pendant les deux jours où ces femmes restèrent guetter. Cependant, le troisième jour, elles l’aperçurent qui traversait le village et lui coururent après, en portant l’enfant. Malheureusement, notre source ne dit pas si les femmes ont rattrapé Féliset, ni quel a été le résultat de la confrontation. Cette pratique de présenter un enfant à son père présumé est documentée pour une poignée d’autres cas de Troyes et à Paris. Parfois le père réagit en reconnaissant l’enfant. Ce jugement prononcé de manière informelle par la communauté semble avoir offert une possibilité de règlement à l’amiable pour la mère d’un enfant illégitime. Bien que nous ne sachions pas si Nicole a réussi à faire reconnaître son enfant par Féliset, on trouve ailleurs des cas d’enfants illégitimes finalement reconnus par leurs pères. Ainsi en 1466, lors d’un scandale causé par le chapelain de Grand-Pavillon, qui avait pris une femme mariée comme maîtresse et en avait eu une fille, qu’il avait reconnue comme la sienne24. Il existe d’autres exemples de prêtres et de laïcs qui ont également reconnu des enfants illégitimes et dans certains cas les ont élevés, ou du moins ont payé quelqu’un pour le faire25. Malheureusement, nous ne savons rien de la vie de ces enfants, élevés par leur mère, ou, il me semble, plus souvent, par leur père ou les proches de leur père.

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  • 26 ADA, G 4173, fo 144v, 148r, fo 150v; G 4174, fo 7r: « Item contra Guillelmum Vincent de capella La (...)
  • 27 Gonthier N., « Sanglant Coupaul ! », « Orde Ribaude ! » Les injures au Moyen Âge, Rennes, PUR, 200 (...)
  • 28 ADA, G 4187, fo 61v, 63v, 66r, 73v.
  • 29 Bibolet F., « Les métiers à Troyes aux XIVe et XVe siècles », Actes du 95e Congres national des so (...)
  • 30 Pierre Pithou, Coustumes du Bailliage de Troyes en Champaigne, Troyes, Imprimeur du Roy 1609, p. 3 (...)

12On aurait pu s’attendre à ce que les officialités manifestent un plus grand intérêt pour les enfants illégitimes. Bien qu’elles soient chargées de réprimer les comportements immoraux, l’illégitimité ne semble pas les avoir beaucoup intéressées. Au cours de mes recherches, je n’ai jamais vu quiconque, homme ou femme, accusé ou témoin, être identifié comme illégitime devant cette juridiction. Ce manque d’intérêt peut avoir été partagé par ceux qui étaient appelés devant le tribunal. On trouve seulement deux cas, pour tout le XVe siècle, où des justiciables en ont désigné d’autres comme illégitimes, à savoir, comme des « bâtards ». Un homme est ainsi dénommé Michael Bastard Daumont, et un autre « le Bâtard de Saint-Pol26 ». Ces hommes étaient, autant que je sache, des bâtards reconnus de nobles. Il semble bien que les gens de Troyes utilisaient le terme « bâtard » seulement comme titre pour le fils illégitime d’un noble, et non pas pour les roturiers. En outre, les personnes de naissance illégitime ne sont jamais, au moins dans ces documents, l’objet d’insulte. Tout au long du siècle des hommes et des femmes de Troyes se sont abondamment traités mutuellement de putains, fornicateurs, ou cocus, mais ils n’ont jamais insulté quiconque en l’appelant fille ou fils de prostituée ou bâtard27. Les injures mettaient en cause leur propre sexualité ou de celle de leur conjoint, mais non pas celle de leurs parents. Le premier exemple que j’ai trouvé est de 1502, date à laquelle Jean Morihan fut accusé d’avoir dit à Robin Champagne et sa femme qu’ils n’étaient pas mariés, que cette dernière n’était pas une épouse mais une prostituée et que leur fils était illégitime28. Ces insultes d’un nouveau genre se firent peut-être plus fréquentes au XVIe siècle, époque où l’on voit adoptées à Troyes des insultes nouvelles comme « sorcière » et « vaudois ». Tout cela ne signifie pas que les gens nés illégitimes ne faisaient pas l’objet de stigmatisation dans leur communauté. Beaucoup de gens ont des surnoms qui suggèrent la pauvreté ou la prostitution, imputable peut-être à une naissance illégitime. L’illégitimité devait interdire l’accès à beaucoup de professions représentées à Troyes29. Les enfants illégitimes étaient aussi traités différemment en ce qui concerne les héritages, comme la loi l’exigeait30. Mais sur cette question cruciale, les documents de la justice d’Église ne disent rien.

  • 31 Troyes, BM, Boutiot AA 7, 60.
  • 32 Karras R., Unmarriages, op. cit.

13Le silence des registres d’officialité pourrait bien aussi refléter quelque chose de surprenant de la part de la cour et peut-être même de la communauté au sens large. Ne peut-on pas y voir aussi la volonté généreuse, à Troyes, d’épargner une stigmatisation douloureuse aux enfants illégitimes pour les laisser plus libres de vivre et de travailler dans leurs communautés ? Les péchés des parents n’étaient peut-être pas, en fait, reportés sur les enfants. Bien sûr, il faut se tourner vers les fonds laïcs pour comprendre vraiment comment les choses se passaient. Il se peut que la connaissance des affaires relatives à des enfants et des adultes de naissance illégitime ait plutôt été réservée aux juridictions laïques à Troyes. Il serait intéressant de voir, par exemple, si l’on pourrait récupérer les traces dans le peu de registres qui en restent encore du conseil municipal31. Certes, les conclusions de Ruth Karras le suggèrent pour Paris32.

Notes

1 Chevailler L., « Observations sur le droit de bâtardise dans la France Coutumière du XIIe au XVe siècle », Revue historique de droit, 1957, p. 376-411 (ici p. 383).

2 Gavitt P., Charity and Children in Renaissance Florence: The Ospedale degli Innocenti, 1410-1536, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1990 ; Trexler R., « Infanticide in Florence: New Sources and First Results », History of Childhood Quarterly, 1, 1, 1973, p. 98-116.

3 Lester A., « Lost but not yet found: Medieval foundlings and their care in Northern France, 1200-1500 », Proceedings of the Western Society for French History, 35, 2007, p. 1-17 ; Billot C., « Les enfants abandonnés à Chartres à la fin du Moyen Âge », Annales de démographie historique, 1975, p. 167-186.

4 http://www.archives-aube.fr/arkotheque/officialite_troyes/fonds_resu_rech.php.

5 Lefebvre-Teillard A., « Causa natalium ad forum ecclesiasticum spectat : un pouvoir redoutable et redouté », Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 7, 2000, p. 1-10 ; Génestal R., Histoire de la légitimation des enfants naturels en droit canonique, Paris, 1905, p. 100 sq. ; Esmein A., Le mariage en droit canonique, vol. 1, Paris, 1891, p. 31.

6 McDougall S., Bigamy and Christian Identity in Late Medieval Champagne, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2012; Beaulande V., Le Malheur d’être exclu ? Excommunication, réconciliation, et société à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006 ; Walravens C., « Insultes, blasphèmes ou hérésie ? Un procès à l’officialité épiscopale de Troyes en 1445 », BEC, 154, 1996, p. 485-507.

7 AD, Aube (ADA), G 4170. Voir aussi Bréban J., Registre de l’Officialité épiscopale de Troyes 1389-1396, thèse de doctorat d’État en droit, Paris, 1954.

8 ADA, G 4170, fo 3v (18 mars 1390) : « Johannes de Espontemonte in curia Trecensi procurator et Philippotus filius Galterimi Salverii de Brena Veteri apud Rotariam commorantes testes etc. jurare etc. etc. quod Johannes filius Johannis de Burgondia et defuncte Johannete quondam ejus uxoris apud dictam Rotariam commorantis fuit et est de et constante matrimonio legitimo dictorum coniugium in villa de dicta Rotaria natus, homoque de corpore pro toto Domini Regis Francie libere conditionis etc. et quod eidem Johanni filio dictorum coniugium in gradu consanguinitatis aliquo non attingunt. » Voir aussi G 4170, fo 6r-v.

9 ADA, G 4171 fo 2v-3r (transcription dans McDougall S., Bigamy, op. cit, appendix, p. 143-144) ; G 4171, fo 25v-27r ; G 4172, fo 20v (19 sept. 1427) : « decernentes prolem per dictum J. Prand cum dicta Johanneta filia de G. de Remis procreatam esse legitimam […]. Item bona mobilia remanerent dicte Johannete Item Johannes nutriet dictam Johanneta [la fille] etc. »

10 ADA, G 4171, fo 27r (29 jan. 1426) : « ne de cetero simul quovismodo matrimonialiter cohabitent nec carnaliter se copulant necnon decernentes bonorum inter dictos Garnerum et Johannetam de Lantages ex una parte ac Raimondum et Johannetam la Belle ex altera communium divisionem et partitionem fieri secundum patrie consuetudinem divortiumque in predictos de facto celebrando fore sicut de facto contraxerunt ipsumque divortium perpetuum quo ad thorum et fedus matrimoniale bona et mutuam servitutem celebramus decernentes insuper prolem ex utroque matrimonio a predictis reis susceptam et procreatam tanquam genitam et conceptam ex matrimoniis ab ecclesia in initio approbatis et eius auctoritate celebratis legitimam esse reputandam eandemque legitimam reputamus et declaramus et a suis parentibus esse interendam educandam et alendam… »

11 Mcdougall S, « The Opposite of the Double Standard: Gender, Marriage, and Adultery Prosecution in Late Medieval France », Journal of the History of Sexuality, vol. 23, no 2, mai 2014, p. 206-225; ead., « The Prosecution of Sex in Late Medieval Troyes », History of Sexuality in the Middle Ages and Renaissance, A. Classen (dir.), De Gruyter, 2008, p. 691-714.

12 Compotus sigilliferi curie Tournacensis 1429-1481, 3 tomes, éd. M. Vleeschouwers-Van Melkebeek, Bruxelles, Koniklijke Academie van België, 1995.

13 Karras R., Unmarriages, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2012, p. 154-155 ; Pommeray L., L’Officialité archidiaconale de Paris XVe-XVIe siècles, Paris, Sirey, 1933, p. 386-388 ; Petit J., Registre des causes civiles de l’officialité épiscopale de Paris (1384-1397), Paris, 1919, p. 157, 200, 257, 260 et 385.

14 ADA, G 4184, fo 124r (26 jan. 1498) : « De promotore contra Johannem Falon clericum nuper propositum de Nogento supra Sequanam […] eo quod reus licet sit coniugis nihilominus tenuit in peccato et scandalo uxorem _____ [blanc] […] longum temporis […] et ex quo duos liberos habuit » ; G 4184, fo 127v (8 févr. 1498) : « Item contra Ginotam relictam defuncti Petit Johannis Vaudin pedisseca domini Petri Guillemel capellanum fermier Sancti Dyonisi Trecensis ne de cetero conversari presumat in peccato et scandalio aut loco suspecto cum predicto domino Petro qui eam in concubinatu manutenuit per octo aut decem annos et ex ea plures liberos habuit. »

15 G 4173, fo 37v, fo 80v, fo 93r, fo 125r (1475). Voir la note précédente.

16 G 4180, fo 168v (1466) ; G 4181, fo 81r, fo 84rv, fo 85r (1483-1484).

17 ADA, G 4171, 4172.

18 Mcdougall S., « Opposite », art. cit.

19 ADA, G 4180, fo 204v (1466) : « va querir tes enfans que tu as portez en une corbaille a Notre-Dame ». Cette citation est transcrite dans l’inventaire de la série. Il n’est pas encore dans les fonds conservés aux archives, ni dans le registre G 4180, qui se termine fo 174v, ni dans G 4181. D’Arbois de Jubainville M. H., Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790 : Aube, Archives ecclésiastiques, série G, 3 vol., Troyes, Duféy-Robert, 1873-1930, 2, p. 285.

20 ADA, G 4183, fo 146rv, 147rv, 157r, 162r, 170r (1494). Un procès contre un prêtre pour obtenir une dot : fo 146r : « Agnes filia Petri Masre de Sancto Leobardo cum juramento asserit quod dominus Petrus Bechuat presbyter loci ipsam defloravit et eam maintenuit in peccato per tres annos vel eocitra eadam impregnavit et peperit ipsam Agnes ex operibus ipsius. » Fo 146v : « ut reus ipsam dotet de xx lib. t. » ; G 4190, fo 29v, fo 30rv, fo 31rv, fo 32v (1504).

21 Lefebvre-Teillard A., Les Officialités à la veille du concile de Trente, Bibliothèque d’histoire du droit et droit romain, 19, Paris, Sirey, 1973, p. 209-211 et 220.

22 ADA, G 4190, fo 159r, 162v, 173v, 188v, 189v-190v (1504).

23 ADA, G 4190, fo 190r (1504) : « intravit in sua domo tres aut quatuor mulieres portantes unum librum et dicebant dicte mulieres quod expectabant in dicta domo usque hostium domus predicti Feliset rei ei aperti ».

24 ADA, G 4180, fo 129r.

25 ADA, G 4184, fo 153r-v.

26 ADA, G 4173, fo 144v, 148r, fo 150v; G 4174, fo 7r: « Item contra Guillelmum Vincent de capella Lapsonis confitetur quod sponsalia contraxit per verba de futuro cum Isabella relicta defuncti Bastardi sancti Pauli ab anno uno in mense septemberis et apost cum ipsa frequentavit et ipsam carnaliter cognovit. Item confessus quod dixit in aliquibus locis quod ipsam desponsaverat et etiam confessus quod illam promisit ducere in uxore casu quo sibi constaret de morte dicti sui mariti… »

27 Gonthier N., « Sanglant Coupaul ! », « Orde Ribaude ! » Les injures au Moyen Âge, Rennes, PUR, 2007.

28 ADA, G 4187, fo 61v, 63v, 66r, 73v.

29 Bibolet F., « Les métiers à Troyes aux XIVe et XVe siècles », Actes du 95e Congres national des sociétés savantes Reims 1970 : Champagne et Pays de la Meuse, Questions d’Histoire et de Philologie, tome II : Philosophie et Histoire jusqu’à 1610, Paris, 1975, p. 113-132

30 Pierre Pithou, Coustumes du Bailliage de Troyes en Champaigne, Troyes, Imprimeur du Roy 1609, p. 312-313.

31 Troyes, BM, Boutiot AA 7, 60.

32 Karras R., Unmarriages, op. cit.

Auteur

Assistant Professor en histoire – City University of New York (États-Unis)

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