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Bâtards et bâtardises dans l’Europe médiévale et moderne

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Carole Avignon

Seconde section. Déclinaisons canoniques, coutumières et jurisprudentielles des incapacités liées au « défaut de naissance », et leurs tempéraments

Naître hors mariage dans le ressort du Parlement de Flandre (1668-1790)

To Be Born Out Wedlock in the Jurisdiction of the Parlement of Flanders (1668-1790)

Véronique Demars-Sion

Abstract

Any research into the status of illegitimate children in old French law will have to take into account legal practice, because it is an area where case law provided most of the answers. The jurisdiction of the Parlement of Flanders (which had been created in 1668 in order to administer French royal justice in the territories conquered in the Spanish Netherlands) is in that respect of special interest. The legal status of illegitimate children was adversely affected by the growing influence of French policies and law. Establishing an individual’s illegitimate descent became gradually more difficult because it was increasingly rejected and because the rules of evidence became more strict. The illegitimate child’s rights were constantly curtailed: he or she could claim some support allowance, but as a rule, they could no longer inherit from their parents and their capacity to receive gifts was challenged. Towards the end of the 17th century, The Flemish Parlement still allowed parents to leave all their property and estate to an illegitimate child, providing they had no legitimate child. However, such a more liberal approach was reversed towards the middle of the following century. By that time, the court, taking its cue from French law, only allowed gifts of specific property, and the judges had now discretionary powers to cap the amount or value of such gifts.

Full text

  • 1 Livres prophétiques, Jérémie 31, 29 et Ezéchiel, 18, 2.
  • 2 La législation des empereurs chrétiens frappe les enfants adultérins ou incestueux d’une incapacit (...)
  • 3 S’agissant des enfants naturels simples, qui feront seuls l’objet de cet exposé, la volonté de fav (...)
  • 4 Ibid., p. 9.
  • 5 Il convient de préciser que c’est un conseil souverain que Louis XIV a établi à Tournai en 1668. E (...)

1« Les parents ont mangé des raisins verts et les enfants en ont eu les dents agacées. » Ce proverbe biblique1 résume bien la situation des enfants illégitimes sous l’Ancien Régime et même au-delà, jusqu’à la loi de 1972 à partir de laquelle l’enfant né hors mariage a progressivement cessé d’être une sorte de paria. Son exclusion n’a pourtant pas toujours été la règle. À Rome, les enfants naturels ont longtemps été intégrés dans la société. Certes le droit romain privilégiait la filiation fondée sur le mariage dans lequel il voyait la seule forme d’union susceptible de donner naissance à des enfants légitimes mais il n’en admettait pas moins l’existence d’une union inférieure, le concubinat. Cette tolérance a été remise en cause au Bas-Empire sous l’influence du christianisme. La capacité de recevoir des enfants illégitimes a alors été réduite dans l’espoir de dissuader leurs parents de se laisser aller à des unions désormais jugées indignes2. Au Moyen Âge, l’Église a consolidé sa domination et a fini par imposer sa compétence sur le mariage et, plus largement, sur la famille mais, contrairement à ce qu’on aurait pu penser, l’enfant naturel n’a pas fait les frais de ce transfert de compétence car les valeurs défendues par l’Église ont parfois joué en sa faveur3 et les officialités ont admis assez largement la preuve de la paternité. Quant aux juges séculiers, lorsqu’ils étaient appelés à trancher la question de la paternité, ils n’hésitaient pas à s’en remettre au serment de la mère dont on a fini par exiger, dans bon nombre d’endroits, qu’elle jure in doloribus partus4. La condition des enfants naturels a toutefois commencé à se dégrader dès les XIIe-XIIIe siècles et le bâtard s’est vu frappé de diverses déchéances et d’incapacités successorales. À l’aube de l’Ancien Régime, la situation de la mère et de l’enfant naturel n’est donc déjà plus ce qu’elle était et elle achève de se détériorer au XVIe siècle. La nouvelle réglementation du mariage imposée par le concile de Trente et le contrôle accru de l’État sur l’institution matrimoniale contribuent largement à cette évolution négative qu’on peut résumer en disant que l’établissement de la filiation hors mariage devient problématique et que ses effets sont de plus en plus limités. Cette proposition mérite toutefois d’être nuancée car il faut tenir compte de l’extrême souplesse du droit de l’Ancien Régime qui, à la différence de notre droit moderne issu de la Révolution de 1789, n’est ni unifié ni légaliste. Les solutions sont donc susceptibles de varier selon les coutumes et en fonction du pouvoir d’appréciation généreusement attribué au juge. En conséquence, pour donner une description la plus juste possible de la situation des enfants naturels il faut nécessairement se placer dans un espace géographique et juridictionnel précis. Le ressort du parlement de Flandre fournit un cadre d’étude particulièrement intéressant : créé par Louis XIV en 1668 pour rendre la justice en dernier ressort dans la partie des Pays-Bas méridionaux conquise lors de la guerre de Dévolution, ce parlement5 groupe sous son autorité des territoires au passé mouvementé. La plupart ont en effet connu successivement la domination autrichienne, espagnole puis française. Cette situation contribue à expliquer certains particularismes juridiques qui auront toutefois tendance à s’émousser au XVIIIe siècle avec la consolidation de l’influence française. C’est ainsi que la condition des bâtards flamands, relativement privilégiée lors de la conquête, connaît une évolution significative entre 1668 et 1790 : au cours de cette période, l’établissement de leur filiation s’avère de plus en plus difficile et leurs droits ne cessent de diminuer.

La difficulté croissante d’établir la filiation

2Cette difficulté peut résulter d’un élément factuel lié au rejet de l’enfant mais, dans la plupart des cas, elle découle du durcissement des règles de preuve de la paternité naturelle.

Le rejet de l’enfant

  • 6 Phan M.-C., Les amours illégitimes. Histoires de séduction en Languedoc (1676-1786), Paris, éd. du (...)
  • 7 L’infanticide constitue un autre moyen de se débarrasser de l’enfant. Les mères illégitimes y ont (...)
  • 8 À Lille et plus généralement dans les provinces du Nord, la charge des enfants abandonnés pèse sur (...)
  • 9 En Hainaut, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, le père désigné est obligé de donner caution pour l (...)
  • 10 Cette décision a fait l’objet d’un appel au conseil souverain de Tournai dont l’issue est inconnue (...)
  • 11 8B1/4390. Voir l’acte dressé par les échevins de Cambrai suite à « l’advertance » à eux donnée par (...)

3Ce rejet est parfois imputable à la mère qui prive l’enfant de la possibilité d’établir sa filiation, tant maternelle que paternelle, en l’abandonnant. L’abandon du nouveau-né par ces femmes qui ont eu « blessure d’enfant6 » est d’autant plus fréquent qu’elles l’envisagent souvent comme le seul moyen d’échapper à un déshonneur inévitable et irrémédiable7 car dans cette société traditionnelle dominée par les hommes, fondée sur la famille légitime et imprégnée du culte de l’honneur, il n’y a pas de place pour les mères célibataires. Dans ces conditions on comprend la prolifération des abandons, surtout dans les villes qui se voient exposées à supporter non seulement la charge des bâtards procréés par leurs habitantes mais aussi celle des enfants conçus par des paysannes des alentours venues dissimuler leur honte entre leurs murs avec l’intention bien arrêtée d’y accoucher discrètement et d’y oublier ce bébé qu’elles se sentent incapables d’assumer. Il en va ainsi à Lille où le Magistrat tente de réagir par toute une série d’ordonnances, promulguées entre le XVIe et le XVIIIe siècle, visant à obliger les sages-femmes à demander aux mères illégitimes le nom du père de l’enfant lors de l’accouchement et à lui en faire ensuite rapport dans le but avoué d’alléger le budget de la charité de la ville. Dans l’esprit des échevins lillois, il ne s’agit pas de permettre à l’enfant d’établir sa filiation mais seulement d’assurer un recours à la communauté contre le père prétendu8. Ce recours est automatique9 et n’est pas limité dans le temps comme le prouve l’action intentée par les gens de loi de Lezennes et le pauvrisseur du lieu contre Hugues Pottier, laboureur à Fournes. Cette action vise à obtenir le remboursement des sommes versées depuis plus de onze ans pour subvenir aux besoins d’une petite fille abandonnée sous le porche de l’église paroissiale et sa prise en charge dans l’avenir. Les demandeurs exposent qu’ils ont appris depuis peu de temps que cette enfant se nomme Marie-Françoise Pottier et qu’elle est la fille illégitime d’Hugues Pottier et de Françoise Despierre ; ils font valoir « qu’il ne seroit pas juste que la procreation et exposition dudit enfant tournat au prejudice de la pauvreté et communauté dudit lieu » et la Salle de Lille leur donne gain de cause le 1er août 168510. Pour lutter contre ces abandons trop fréquents, les juges cherchent à faire des exemples. C’est ainsi qu’ils n’hésitent pas à intenter des poursuites criminelles pour exposition d’enfant contre Marie-Anne Deleporte. Cette pauvre femme, native de Bruxelles et demeurant habituellement à Lille, déjà mère de trois enfants, vit séparée de son mari qui s’est « engagé dans les troupes » et qu’elle n’a pas vu depuis plus de trois ans. Elle accouche dans la clandestinité et fait croire à sa belle-mère que l’enfant lui a été confié en nourrice. Trois mois plus tard, elle se met en route pour Montmedy, où elle compte rejoindre son mari, et abandonne le bébé à la porte d’une maison de Cambrai mais les échevins de la ville retrouvent sa trace et la condamnent à la fustigation et au bannissement perpétuel le 25 avril 169011.

  • 12 L’honneur est considéré comme un patrimoine familial : voir Demars-Sion V., « L’enfermement par fo (...)
  • 13 Peut-être, faut-il voir dans cette substitution l’expression d’un ultime scrupule pour perpétuer l (...)
  • 14 Les archives n’ont conservé la trace que d’enquêtes disséminées dans trois dossiers (8B1/7163, 778 (...)

4Le rejet du bâtard est parfois aussi le fait des proches de la mère qui, dans une tentative désespérée pour préserver l’honneur de la famille12, cherchent à dissimuler sa naissance. L’affaire Zuallart, portée au parlement de Flandre en 1696, constitue une magnifique illustration de cet ostracisme familial. Marie-Jeanne Zuallart, fille d’une famille de notables d’Ath, a cédé aux sollicitations d’un valet de la maison nommé Charles Fouré. Craignant d’être enceinte, elle avoue sa faute à sa mère qui, étant veuve, réunit aussitôt ses enfants pour décider avec eux de la conduite à tenir. Ce conseil de famille convient d’envoyer au plus vite la brebis galeuse « dans un couvent des filles Dieu à Tournay en attendant la vérité du fait ». La demoiselle étant effectivement grosse, ses proches décident de la faire conduire « au village de Nunc, pays d’Artois […] pour y faire ses couches, pour eviter les blasmes et afin que la chose ne seroit connue à personne ». Elle est placée chez une ancienne servante des Zuallart, Marguerite Blaude, chez qui elle accouche d’une fille baptisée Anne Fouré le 26 mai 1669. La famille s’accorde alors pour se débarrasser de la pécheresse : son frère Nicolas vient la chercher afin de « la mettre et mener dans un cloistre ou couvent pour estre a couvert et hors de la vue du monde ». Quant à la bâtarde, elle reste momentanément chez Marguerite Baude qui la nourrit de son lait pendant dix mois. La petite fille approche de son premier anniversaire quand Nicolas Zuallart vient la prendre pour la confier à un homme embusqué derrière les haies du village. C’est ainsi que l’enfant est conduite par les soins d’un meneur au duché de Juliers dans l’espoir, déposera plus tard son ancienne nourrice, qu’elle y reste « jusqu’à ce qu’elle fut grande afin qu’on entendit point de bruit ». Pour mieux brouiller les pistes, on est allé jusqu’à changer son prénom : elle s’appellera désormais Marie-Jeanne13. Pourtant, quelques années plus tard la petite fille est ramenée à Amougies et placée par son oncle Nicolas chez Adrien Garé qui la nourrit « comme son enfant » pendant plus de vingt ans et qui, alors qu’elle a atteint ses 26 ans, décide de l’aider dans sa quête pour établir sa filiation. Il retrouve d’abord la nourrice, qui identifie aussitôt Anne Fouré, puis la mère illégitime désormais connue sous le nom de sœur Marie-Louise de Saint-Joseph, religieuse pénitente au couvent des Récollectines de Gosselies. Du fait de la nature des pièces conservées14, on ignore les circonstances exactes dans lesquelles cette affaire a été portée au parlement à l’occasion du litige opposant Anne Fouré à Jean-Louis de Marbaix, avocat et légataire universel de Nicolas Zuallart. Il s’agit de toute évidence, comme bien souvent, d’une affaire d’héritage : arrachée à son enfant et contrainte à accepter la réclusion dans un couvent, la malheureuse mère a cherché à assurer l’avenir de sa progéniture : à la veille de prononcer ses vœux, et donc d’être frappée de mort civile, elle a rédigé un testament instituant sa fille héritière de tous ses biens. Le procès vise sans doute à assurer l’exécution de ce testament mais aussi d’un autre acte par lequel – faute de pouvoir déclarer héritière sa nièce Marie-Jeanne pour laquelle il avait « toujours eu un soin particulier » – Pierre Zuallart, chanoine à Tournai, a décidé de transmettre ses biens à son neveu Nicolas « sous condition touttefois quil auroit tousiours un soin particulier de la damoiselle Anne Fouré, fille naturelle [de sa sœur] ». Toujours est-il qu’à l’occasion de ce procès, la mère vient témoigner pour sa fille naturelle qu’elle reconnaît formellement comme telle devant la cour féodale de Gosselies le 25 avril 1697. Ce procès lui fournit également un moyen de témoigner son affection pour son enfant. Elle va jusqu’à confirmer son ascendance paternelle, alors même qu’il n’en a jamais été question, en déposant qu’« icelle Fouré, sadite fille, ressemble à son père Charles Fouré, dans les traits du visage ».

5L’attitude de la mère illégitime, acculée à rejeter plus ou moins volontairement son enfant, est donc susceptible de compromettre l’établissement de la filiation mais alors même que la mère avoue l’enfant et qu’elle se bat pour faire constater l’identité de son père, les choses se compliquent souvent du fait de l’alourdissement de la preuve exigée d’elle.

Le durcissement des règles de preuve de la paternité

  • 15 Les officialités des anciens Pays-Bas espagnols (Tournai et Cambrai) ont gardé une compétence éten (...)
  • 16 Sur les conditions de prestation du serment voir Demars-Sion V., Femmes séduites, op. cit., p. 124(...)
  • 17 Jean Le Boucq, Les coustumes et usages de la ville, taille, banlieu et échevinage de Lille, Douai, (...)
  • 18 Dubois d’Hermaville, de Baralle, de Blye, de Flines, Recueil d’arrêts du parlement de Flandres, t. (...)
  • 19 Jacques Pollet, Arrêts du parlement de Flandre, sur diverses questions de droit, de coutume et de (...)
  • 20 Demars-Sion V., Femmes séduites, op. cit., p. 150 sq.
  • 21 Cette seconde composante de la preuve est difficile à cerner : en quoi consistent cette ou ces fam (...)
  • 22 Jean-François Fournel, Traité de la séduction considérée dans l’ordre judiciaire, Paris, 1781, p.  (...)

6Lors de la conquête française, la preuve de la paternité hors mariage est encore relativement aisée dans le ressort du futur parlement de Flandre. Le fait que la compétence des officialités se soit maintenue quasiment intacte alors qu’en France elle était réduite à une peau de chagrin n’est peut-être pas étranger à cette situation15. La valeur accordée au serment de la mère y est d’autant plus forte que son caractère religieux est plus marqué16. Les juridictions séculières accordent aussi une grande force à ce serment qu’elles considèrent comme suffisant pour produire une présomption de paternité permettant à la mère d’obtenir une provision immédiate17. Mais le mouvement général qui, en France, tend à remettre en cause l’efficacité de ce serment ne tarde pas à rejaillir sur la pratique locale : dès la fin du XVIIe siècle, les arrêtistes du parlement de Flandre mettent en exergue, de manière très partisane, les hésitations des juges ou leur refus de s’en remettre au serment de la mère. C’est ainsi que Sébastien de Flines, rapportant l’affaire Pruson contre Suray jugée en 1691, formule le chapeau de la décision de manière interrogative (« Si une fille qui, dans les douleurs de l’enfantement, affirme qu’elle est grosse des œuvres d’un tel doit être crue sur sa déclaration ? ») alors même que, par cette décision, les juges se sont prononcés à une écrasante majorité pour l’affirmative18. Quant à Jacques Pollet, il n’hésite pas à présenter comme une règle générale une solution tirée de deux décisions d’espèce rendues en 1696 et 1697 et affirme que « Le serment d’une fille dans les douleurs de l’accouchement ne suffit pas pour juger que l’enfant est de celui qu’elle a déclaré en être le père [car] il faut que la déclaration soit soutenue par la preuve de la bonne conduite de la fille, et de la familiarité entre elle et celui qu’elle charge19 ». La diminution de la force attribuée au serment de la mère explique la quasi-disparition des demandes de provision et la remise en cause de l’usage pratiqué dans le ressort du parlement de Flandre de porter l’enfant au père prétendu ou de le faire baptiser sous son nom. Pourtant ces usages se sont maintenus20 car la triple preuve soi-disant imposée à la mère n’est qu’une illusion rassurante. En pratique en effet, pourvu que son accusation soit vraisemblable et compatible avec un respect minimum de la moralité publique (ce qui suppose qu’elle accuse un homme libre), elle reste pour ainsi dire crue sur parole : la preuve de quelques familiarités, souvent insignifiantes21, suffit à emporter la conviction du juge qui fait loi en la matière. Ainsi, comme le fait remarquer Fournel, « il n’y a pas de vrais principes sur cette matière qui est, à bien parler, livrée à l’arbitraire ; et les juges n’ont de loix à prendre que de leur conscience22 ».

7Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, l’action en recherche de paternité naturelle reste donc largement admise dans le ressort du parlement de Flandre. Si le juge se montre aussi bienveillant, peut-être est-ce parce que les effets de la filiation illégitime, déjà singulièrement limités, se restreignent encore au cours du XVIIIe siècle.

La restriction des droits du bâtard

  • 23 Antoine Loisel, Institutes coutumières, Paris, 1611, livre 1, titre 1 : « Des personnes », no 41.

8« Quelques coutumes dient qu’un bâtard, depuis qu’il est né, est entendu hors de pain, mais l’on juge que qui faict l’enfant doit le nourrir. » Cette célèbre maxime d’Antoine Loisel23 donne un condensé des effets de la filiation naturelle sous l’Ancien Régime : elle fait naître une obligation alimentaire mais ne crée aucuns liens familiaux. L’enfant naturel ne peut donc être héritier de ses parents et l’établissement de sa filiation risque même de se retourner contre lui car la volonté de protéger cette famille à laquelle il n’appartient pas conduit à le frapper de diverses incapacités de recevoir.

Le droit à des aliments

  • 24 Steinberg S., « Nés de la terre ? Les bâtards et leurs familles au XVIIe siècle », A. Defrance, D.(...)

9Pour notre ancien droit, qui exclut le bâtard de la famille même s’il ne s’oppose pas à ce qu’il porte le nom de son père24, établir sa filiation c’est avant tout désigner les personnes chargées de son entretien. La société a tout intérêt à cette désignation puisqu’à défaut elle risque de devoir subvenir aux besoins de l’enfant. L’obligation alimentaire constitue donc la seule conséquence « légale » de la filiation naturelle. Les contours de cette obligation étant assez imprécis, les juridictions du ressort du parlement de Flandre ont dû déterminer les personnes qui y sont soumises, statuer sur son étendue et fixer les modalités de son exécution.

  • 25 Sauf dans certaines coutumes des anciens Pays-Bas : Godding P., Le droit privé dans les Pays-Bas m (...)
  • 26 Voir 5G176, fo 21 : sentence du 7 octobre 1778 rendue dans l’affaire Derchin contre Defosset préci (...)
  • 27 Comme l’a justement fait remarquer A. Lefebvre-Teillard, l’exercice de l’action par l’enfant deven (...)
  • 28 Cette affaire en tout point exceptionnelle mériterait une étude particulière : Anne Jansen était e (...)
  • 29 8B1/6004 : le dossier contient notamment l’accord sous seings privés passé le 15 juillet 1697.

10L’obligation alimentaire pèse sur les deux parents mais les tribunaux considèrent que le père en est le principal débiteur. La mère n’y est tenue que subsidiairement et non conjointement25. Dans l’hypothèse où elle a fourni des aliments à l’enfant avant d’agir en paternité elle dispose d’une action en répétition contre le père car les juges considèrent que l’obligation alimentaire naît avec l’enfant et qu’elle démarre donc au jour de l’accouchement et non au jour de l’assignation26. Bien que le droit à des aliments soit reconnu à l’enfant, l’action est en général exercée par la mère27 qui apparaît comme la principale intéressée par l’établissement de cette paternité au contenu purement alimentaire. Elle est libre de former sa demande quand elle l’entend, avant ou après son accouchement. Lorsqu’elle agit après la naissance, elle le fait souvent assez vite mais il arrive que l’enfant ait déjà plusieurs mois voire plusieurs années quand elle se décide. Dans une affaire portée au parlement en 1701, l’enfant n’en est plus vraiment un puisqu’il a déjà fêté ses vingt-deux ans28. Toutes les histoires ne se terminent pas en justice car le père cherche parfois à trouver un arrangement avec d’autant plus d’empressement qu’il sait que les poursuites risquent de se retourner contre lui : c’est ainsi qu’après avoir enlevé et engrossé une de ses voisines mineure de dix-huit ans, Marie-Louise Pierrache, Antoine Rouzé, homme marié de Pont-à-Râches, passe avec elle un accord par lequel il s’engage à « nourrir, vestir et allimenter, et entièrement prendre à sa charge » Antoine-Joseph Rouzé agé de quinze jours et baptisé à Lille comme provenant de ses œuvres, moyennant quoi la jeune femme le décharge « de tout ce qu’elle pourroit prétendre à sa charge pour et au sujet dudit enfant, et pour sa défloration… ». Les choses n’en resteront cependant pas là car Bonne Dhecque, veuve de Jean Pierrache et mère de Marie-Louise, fait mettre sous séquestre les biens de Rouzé et menace de le poursuivre pour rapt29.

  • 30 F. Patou., Commentaire, op. cit., t. 1, p. 219, no 58. Sur la position de la jurisprudence françai (...)
  • 31 Arrêt rapporté par J. Pollet, op. cit., 3e partie, arrêt 4, p. 270.
  • 32 Voir les affaires Marie Marguerite Leclercq et Anne-Françoise Boucher jugées à l’échevinage de Lil (...)
  • 33 Ainsi s’explique l’insistance d’A.-F. Boucher sur le fait qu’elle est « dans l’impossibilité de no (...)
  • 34 F. Patou, Commentaire, op. cit., p. 220, no 58.

11L’obligation alimentaire peut être étendue aux grands-parents. Comme le souligne Patou, la pratique locale est contraire à « la jurisprudence de France » qui refuse de condamner l’aïeul au motif « qu’il n’est point raisonnable [qu’il] porte la peine du délit & de la turpitude de son fils30 ». C’est ainsi que, par un arrêt du 18 mars 1697, le parlement de Flandre a admis qu’à défaut du père le grand-père paternel pouvait être tenu des aliments de l’enfant naturel31. Toutefois, comme son obligation n’est que subsidiaire, l’aïeul ne peut être poursuivi que lorsque son fils n’a pas les moyens de satisfaire lui-même aux besoins de l’enfant32 ou lorsqu’il a disparu et la mère ne peut agir que si elle ne dispose pas elle-même des moyens de nourrir son enfant33. Quand l’aïeul est dans l’incapacité d’assurer sa propre subsistance, la mère est également sans action ; la gouvernance de Lille a donc jugé « qu’une femme veuve, âgée de soixante-dix ans, n’ayant que soixante florins de revenus par mois, n’étoit point tenue de se charger de l’enfant naturel procréé des œuvres de son fils34 ».

  • 35 8B1/19756 : A. Loiset fait appel de cette décision mais ne relève pas son appel qui est déclaré «  (...)
  • 36 8B1/1257. Les arguments d’Antoine Fry sont développés dans son écrit de salvations.

12L’obligation alimentaire se transmet aux héritiers car le décès des parents n’éteint pas le droit de l’enfant à des aliments qui constitue une charge de leur succession. La mère illégitime peut donc agir contre les héritiers du père ou poursuivre contre eux le procès entamé avant son décès comme le confirme la sentence du bailli de la terre et seigneurie d’Iwuy du 2 mai 1707 condamnant Anne Loiset à « reprendre les errements de la cause » pendante entre Claude Hubert Daubigny, son défunt fils, et Marie-Marthe Dagneaux à propos des aliments et entretiens de leur enfant naturel né en juillet 170235. Les héritiers peuvent également être poursuivis pour payer des sommes auxquelles le père a été condamné ou pour exécuter des engagements qu’il a volontairement souscrits. C’est ce qui arrive à Antoine Fry, meunier de Sainghinen-Mélantois : le 13 janvier 1662, son frère Gilles a été condamné par l’official de Tournai à verser 90 florins à Marguerite Marga et à se charger de la fille née de ses œuvres. Il a repris l’enfant, nommée Marguerite-Françoise Fry, et, par acte notarié du 10 septembre 1667, il a promis de lui faire un don lors de son mariage puis il est mort accidentellement. Antoine Fry a alors renvoyé la petite fille, âgée de six ans, à sa mère qui a « esté obligée de [la] nourrir et entretenir et faire enseigner jusques a l’age de dix noeuf ans qu’elle estoit capable d’aller servir ». Le 21 mars 1686, quelque temps après le mariage de Marguerite-Françoise avec Jacques Dupont, maître boulanger à Lille, la mère, la fille et le mari déposent conjointement une requête visant à faire condamner Antoine Fry, en tant qu’héritier de son frère, à verser à la mère le solde des sommes restant dues en exécution de la sentence de l’officialité, à lui rembourser les frais engagés pendant treize ans pour les nourritures et entretiens de sa fille et à délivrer à cette dernière le don promis par son père. Antoine Fry cherche vainement à se défendre en faisant valoir que son défunt frère n’était tenu que par une obligation naturelle de caractère personnel éteinte par son trépas et que la charge de l’enfant incombait dès lors à la mère qui ne saurait en aucun cas agir en répétition pour les aliments fournis à son enfant : il est condamné par sentence de la gouvernance de Lille du 18 octobre 168636.

  • 37 F. Patou, Commentaire, op. cit., no 53, 54 et 55, p. 219.
  • 38 Merlin, op. cit., p. 224. Voir aussi J.-F. Fournel, Traité de la séduction, op. cit., p. 194 : « L (...)
  • 39 Jurisprudence du parlement de Flandre, no 4, p. 396. À l’appui de cette solution, de Ghewiet invoqu (...)
  • 40 Pour une analyse détaillée de la pratique cambrésienne, voir Demars-Sion V., Femmes séduites, op. (...)
  • 41 Voir à titre d’exemple les décisions rendues le 17 mai 1704 contre Michel Becquart (5G163) et le 1 (...)
  • 42 Voir, à titre d’exemple, 5G165 (sentence du 21 avril 1716 contre Antoine Canone : 5 florins) et 5G (...)
  • 43 Par son arrêt du 15 janvier 1780, le parlement a confirmé sur ce point la sentence rendue par l’of (...)
  • 44 5G144 fo 161, sentence de juin 1732 contre Jean-François Dacheville. La formule est parfois légère (...)
  • 45 5G164.
  • 46 5G172 : sentence du 2 mai 1769 contre Jacques-Joseph Daix précisant que « les frais de sépulture s (...)

13L’obligation alimentaire est en principe largement entendue : comme le rappelle Patou, « sous le mot alimens sont compris les habits, entretiens, logement, etc. ». Le père doit donc fournir à l’enfant tout ce dont il a besoin pour vivre et il est également tenu de lui faire apprendre un métier de façon à ce qu’il puisse subsister une fois parvenu à l’âge adulte37. En France, « ces alimens doivent être proportionnés tant à la condition qu’à la fortune du père38 » mais cette règle ne semble pas exactement suivie dans le ressort du parlement de Flandre où l’on considère, si l’on en croit l’avocat Georges de Ghewiet, que l’obligation alimentaire doit s’entendre « eu égard à la nécessité seulement » d’où il conclut que « les batards ne doivent point etre traitéz à la façon des autres enfans, selon l’état et à proportion des moiens de la famille39 ». Les arrêtistes flamands ne se sont pas intéressés à cette question et pour se faire une idée des solutions appliquées c’est donc vers les archives qu’il faut se tourner. Les décisions rendues à l’officialité de Cambrai40 montrent que cette obligation est tarifée : quand la mère a assumé elle-même la charge de l’enfant et réclame un dédommagement, elle obtient, pour ses aliments, une indemnité calculée sur la base du salaire ordinaire des nourrices soit trois ou quatre florins par mois41 ; la prise en considération des frais d’entretien permet de majorer quelque peu cette somme qui est alors portée à cinq ou six florins42. Ce tarif, qui ne varie guère pendant le XVIIIe siècle, est également pratiqué par le parlement43. Certaines sentences précisent que le père devra élever l’enfant « chrestiennement et lui donner une éducation convenable44 ». En revanche, si l’on excepte la décision du 16 mai 1709 condamnant Michel Crapet à « reprendre l’enfant [dont Marie-Anne Harbonnier est accouchée], le faire nourrir, entretenir et élever dans la religion catholique apostolique et romaine et en la crainte de Dieu jusqu’à ce qu’il soit en âge et en état de gagner sa vie, et à cet effect luy faire apprendre un mestier45 », aucune sentence ne mentionne formellement l’existence d’un devoir d’« établir » l’enfant en lui constituant une dot (si c’est une fille) ou en lui faisant apprendre un métier (si c’est un garçon). Le père doit aussi assumer, le cas échéant, les frais de sépulture de l’enfant46.

  • 47 Voir à titre d’exemple la sentence rendue dans l’affaire Derchin confirmée par le parlement (voir (...)
  • 48 5G1/22323 (écrits des 2 et 19 décembre 1752 et du 2 janvier 1753). La mère ajoute que les enfants (...)

14S’agissant de la durée de l’obligation alimentaire, lorsqu’il est appelé à la fixer l’official retient l’âge de seize ans47. Certains pères n’hésitent pas à soutenir que cet âge est trop avancé, tel Jean-Pierre Dauchez qui estime qu’« on n’est plus tenu de nourrir un enfant naturel quand il est en état de gagner sa vie par lui-même […], c’est la règle de l’exclure de la maison paternelle » or « une fille de l’âge de sept ans est en état de gagner sa vie en filant et de s’entretenir, et un garçon à dix ans peut gagner sa vie et ses petits entretiens en gardant les vaches ». Marie-Françoise Charlet lui objecte « que les enfans naturels sont hommes » et que l’on ne voit pas « pourquoy nos loix empêcheroient que l’on nourrisse des hommes48 ». Un tel échange en dit long sur la précarité du statut de l’enfant naturel au milieu du XVIIIe siècle.

  • 49 Ibid., p. 220, no 61.
  • 50 Sur l’évolution parallèle de l’attitude des mères naturelles et de la jurisprudence de l’official,(...)

15Les conditions d’exécution de l’obligation alimentaire sont liées à l’attribution de la garde de l’enfant qui, d’après le juriste lillois Patou, obéit à une règle simple dictée par ce qu’on appellerait aujourd’hui l’intérêt de l’enfant calculé en fonction d’une répartition sexuée des tâches. Considérant que l’amour est l’apanage de la mère et l’autorité celui du père, Patou affirme que l’enfant doit être confié à sa mère jusqu’à l’âge de dix ans puis rendu à son père pour être élevé49 mais sitôt après avoir posé cette règle il reconnaît ses limites lorsqu’il avoue que « cela dépend beaucoup des circonstances et de l’arbitrage du juge ». Le juge dispose donc ici encore d’un large pouvoir d’appréciation et l’exemple de l’official de Cambrai prouve qu’il n’hésite pas à en user pour tenir compte de l’évolution de l’attitude des mères illégitimes qui, à partir du milieu du XVIIIe siècle, réclament avec de plus en plus d’insistance le droit de veiller sur leur enfant voire celui d’assurer son éducation50. La multiplication du nombre de femmes revendiquant la garde de leur enfant naturel révèle l’affirmation d’un sentiment maternel. L’affection peut aussi être le fait des deux parents et il arrive qu’elle se traduise, de manière plus matérielle, par leur désir de transmettre leurs biens à leur enfant mais, malheureusement pour cet enfant, leur liberté en cette matière est bridée par les incapacités de recevoir attachées à la condition du bâtard.

Les incapacités de recevoir

  • 51 Titre 1, article 13 : F. Patou, Commentaire, op. cit., t. 1, p. 209. Voir aussi les coutumes d’Art (...)
  • 52 Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéfici (...)
  • 53 F. Patou., Commentaire, op. cit., t. 1, no 21, p. 213.
  • 54 Coutumes de Gand (1563, rub. 26, art. 10 et 11), d’Audenarde (1615, 4e partie, rub. 23, art. 39 et (...)
  • 55 F. Patou, Commentaire, op. cit., t. 1, p. 214, no 29.
  • 56 L’influence du droit romain est évoquée par de Ghewiet, op. cit., p. 213, no 4. Elle est d’autant (...)
  • 57 Cet argument, invoqué par de Ghewiet (op. cit.) est développé par Adrien Volericq dans son écrit d (...)

16Dans l’immense majorité des coutumes, l’enfant naturel n’a aucun droit de succession ni en ligne paternelle, ni en ligne maternelle. Cette incapacité est formulée par de nombreuses coutumes du ressort du parlement de Flandre, telle la coutume de Lille qui dispose qu’« un bastard ne peut succéder posé qu’il soit légitimé51 ». Elle n’a rien de surprenant car le but des règles successorales de l’époque, fixées par ces coutumes, est d’assurer le maintien des biens dans les familles or l’enfant naturel est hors famille. Cette incapacité a également un fondement pénal, comme le rappelle assez crûment Merlin lorsqu’il affirme qu’« elle est fondée non seulement sur le défaut de parenté, mais encore sur le vice de l’origine [et que] c’est donc par indignité que le bâtard ne succède pas, aussi bien que par défaut de parenté52 ». Cette exclusion est générale : elle s’applique en présence d’enfants légitimes ou non, à tous les biens meubles ou immeubles et interdit au bâtard de succéder tant à ses père et mère qu’à tout autre parent53. Certaines coutumes du ressort du parlement de Flandre ne l’appliquent cependant qu’à la succession paternelle et admettent que les enfants naturels simples puissent être héritiers de leur mère. Tel est le cas des coutumes de la Flandre flamande54 mais aussi de « plusieurs coutumes du Hainaut, d’Artois et d’ailleurs55 » qui font application de la règle « Nul n’est bâtard de par sa mère ». Cette règle, sans doute inspirée du droit romain56, se fonde sur le caractère toujours certain de la maternité57. Les solutions coutumières sont donc loin d’être uniformes mais le principe n’en est pas moins celui de l’exclusion du bâtard.

  • 58 Cette coutume permet au père de disposer en faveur de ses bâtards « soit qu’il ait des enfans légi (...)
  • 59 Pour la France, Lefebvre-Teillard A., « L’enfant naturel dans l’ancien droit français », art. cit. (...)
  • 60 Steinberg S., « Les enfants nés d’amours ancillaires (France, XVIe-XVIIIe siècles) », Le désir et l (...)
  • 61 Journal des audiences, 5 vol., t. 1, Paris, 1687-1707, p. 838-839.
  • 62 Ibid., p. 293 et 278. Ce parti pris dénoncé par Fournel est vraisemblable car « l’œuvre de Ricard s (...)
  • 63 J.-F. Fournel, Traité de la séduction, op. cit, p. 265-279, propose une critique très bien argumen (...)
  • 64 Jean Bacquet (†1597) insistait déjà sur l’incertitude de la jurisprudence en la matière. Jean Bacq (...)
  • 65 Au début du XVIIIe siècle, l’avocat général Lamoignon relève qu’« il n’y a point de jurisprudence (...)
  • 66 F. Patou, Commentaire, op. cit., t. 1, p. 217, no 46, « en France… on tient communément aujourd’hu (...)
  • 67 J.-F. Fournel, Traité de la séduction, op. cit.
  • 68 M. Augeard., Arrests, op. cit., t. 2, arrêt LVIII, p. 179. L. J. Baralle, Recueil d’arrêts, op. ci (...)
  • 69 En 1779 le parlement de Paris a confirmé le legs fait par Antoine Casse à son fils naturel alors m (...)
  • 70 J. Pollet, Arrêts, op. cit., p. 30 ; de Ghewiet, op. cit., no 4, p. 43.
  • 71 Le dossier de ce procès n’a pas été conservé mais la décision a été consignée par deux des arrêtis (...)
  • 72 Cette coutume le déclarant incapable non seulement de succéder mais aussi de tester, l’avocat cons (...)
  • 73 Tel est le chapeau donné par Pollet à l’arrêt du parlement.
  • 74 Dans ses Institutions au droit Belgique tant par rapport aux XVII provinces qu’au pays de Liège, p (...)
  • 75 [Six et Plouvain], Recueil des édits, déclarations, arrêts du Conseil d’État et lettres patentes e (...)
  • 76 Cette affaire est rapportée par F. Patou, Commentaire, op. cit., t. 1, p. 226-227 et Merlin (addit (...)
  • 77 8B2/664, fo 77 : écrit du 4 juillet 1741 pour M. Sothieu ; voir aussi fo 78 où elle affirme que la (...)
  • 78 8B2/664, fo 119 et 171v par sentence du 11 juillet 1741, la gouvernance a refusé d’accorder les bi (...)
  • 79 En principe, les arrêts du parlement de Flandre ne peuvent être attaqués que par la voie de la pro (...)
  • 80 Merlin, Répertoire de Guyot précité, t. 2, p. 221. Telle était déjà la conclusion à laquelle about (...)
  • 81 Le testament et les codicilles des 27, 29 et 31 mars 1752 sont conservés dans le registre 8B/182, (...)
  • 82 Les registres de l’audience du parlement fournissent quelques indications biographiques : voir 8B2 (...)
  • 83 L’arrêt ordonne également aux parties de comparaître pour « convenir de ladite pension » que le pa (...)
  • 84 L’embarras de Patou, qui rédige son ouvrage à l’époque de ce revirement de jurisprudence, est révé (...)
  • 85 Faisant écho à Ricard, il estime que l’ancienne jurisprudence était trop « contraire aux lois du c (...)

17Il reste cependant aux parents naturels qui ont avoué et parfois élevé leur enfant la possibilité de lui consentir une libéralité, entre vifs ou à cause de mort, de façon à lui faire parvenir tout ou partie des biens dont il ne peut hériter ab intestat. Quelques rares coutumes se sont prononcées sur la validité de ces libéralités ; c’est ainsi que la coutume d’Audenarde affirme que si les enfants naturels simples ne peuvent hériter des biens de leur père celui-ci peut disposer en leur faveur « par donation de main chaude, ou par testament » comme s’il s’agissait d’un étranger58. Ces libéralités faites au bâtard lèsent souvent les intérêts des héritiers légitimes et ont engendré de nombreux procès. Dans le silence des coutumes, les tribunaux se sont d’abord ralliés à une solution favorable aux bâtards : puisque l’enfant naturel est considéré comme un étranger sur le plan successoral, il est logique de le considérer également comme tel lorsqu’il s’agit de décider de la validité d’une libéralité consentie par ses auteurs. Cette solution libérale a prévalu au Moyen Âge, en France comme aux Pays-Bas. Au XVIe siècle, la jurisprudence a réagi à l’augmentation des libéralités consécutive à la montée des fortunes en limitant la capacité de recevoir des enfants adultérins et incestueux mais, fidèle aux solutions du droit romain, elle a continué à admettre qu’en l’absence d’enfants légitimes les pères et mères pouvaient valablement disposer de tous leurs biens, par testament ou donation, en faveur de leurs enfants naturels simples59. D’après l’opinion généralement reçue60, en France cette jurisprudence a été remise en cause par un célèbre arrêt rendu par le parlement de Paris le 13 mars 165661, connu sous le nom d’arrêt de Bourges, à la suite duquel une nouvelle jurisprudence prohibant les libéralités universelles a prévalu. Toutefois, si l’on en croit Fournel, cette décision n’était qu’une décision d’espèce et le prétendu revirement de jurisprudence qu’elle est censée avoir consacré n’est que le fruit d’une exploitation très partisane de Ricard : s’étant « persuadé que la proscription des bâtards […] touchoit à la cause publique et à la conservation des bonnes mœurs », cet éminent auteur aurait utilisé cet arrêt pour accréditer une solution « conforme à ses vœux plutôt qu’aux principes62 ». Son autorité aurait ensuite permis à son opinion de faire boule de neige et l’erreur reproduite dans une multitude d’ouvrages aurait fini par prendre l’apparence de la vérité à tel point que des magistrats eux-mêmes en seraient arrivés à l’adopter. L’interprétation tendancieuse de Ricard aurait ainsi contribué à semer le trouble dans la jurisprudence63. Il convient toutefois de remarquer que l’incertitude existait sans doute avant cet arrêt64 et qu’elle se maintiendra jusqu’à la fin de l’Ancien Régime65. Une seule règle semble assurée : les parents ne peuvent consentir à leurs enfants naturels que des libéralités à titre particulier66. En pratique cependant, il est très difficile de préjuger du contenu de décisions que les juges prononcent en fonction des « circonstances67 ». Les tribunaux ont fini par régler la difficulté en affirmant que les libéralités faites au bâtard doivent lui tenir lieu de pension alimentaire et qu’il faut donc les réduire si elles sont excessives68 mais il leur arrive de maintenir des legs à titre particulier alors même que leur importance par rapport à l’ensemble de la succession leur donne un caractère d’universalité69. Tels sont donc les contours de la nouvelle jurisprudence suivie dans le royaume au grand étonnement des juristes flamands Pollet et de Ghewiet : aux yeux du premier, cette jurisprudence « est fort arbitraire » ; quant au second, il semble soulagé de pouvoir affirmer qu’elle ne s’applique pas dans le ressort du parlement de Flandre70. Effectivement lorsque la question de la validité d’une disposition universelle en faveur d’un bâtard s’est posée, quelques temps après l’annexion, le parlement a refusé de s’aligner sur les solutions françaises : par un arrêt du 16 juillet 1693 confirmatif de la sentence rendue par l’échevinage de Lille au profit de Marie-Catherine Le Prévôt, fille naturelle et légataire universelle de feu Adrien-François, écuyer, seigneur des Marissons, qui avait vécu dans une « espèce de concubinage » avec une certaine Catherine Gadenne, il a écarté la demande d’annulation du testament présentée par Elisabeth-Françoise Le Prévôt71. À l’appui de ses prétentions, cette parente en ligne collatérale invoquait les incapacités successorales frappant le bâtard dans la coutume de Lille72 et, surtout, s’appuyait sur la jurisprudence « établie depuis quelques années » par les parlements de France. Son adversaire, soutenu par le conseiller rapporteur et par le Ministère public, n’eut aucun mal à balayer cette argumentation en lui opposant la pratique « du Païs » fondée sur le droit romain dont il ne faut pas oublier qu’il constitue dans les anciens Pays-Bas un droit supplétif applicable « au défaut de disposition particulière par la coutume ». Le parlement a donc décidé que « celui qui n’a point d’enfant légitime peut valablement disposer de tous ses biens en faveur de ses enfants naturels73 ». Cette jurisprudence se maintient pendant toute la première moitié du XVIIIe siècle74. Sa remise en cause intervient à la suite d’un édit de septembre 1742 par lequel le roi a étendu au ressort du parlement de Flandre la législation française sur le mariage dans le but avoué de mettre un terme aux particularismes locaux75. Parmi les textes envoyés au parlement pour enregistrement se trouve la déclaration de 1639 dont l’article 6 prive d’effets civils les mariages contractés in extremis et déclare les enfants nés de telles unions « incapables de toutes successions » or, à cette époque, le parlement vient d’être confronté à une situation de ce type dans le cadre de l’affaire de Layens. Après avoir vécu plus de vingt-cinq ans en concubinage avec sa domestique, Marie-Marguerite Sothieu, dont il a eu plusieurs enfants, Marc François Remy, seigneur de Layens, a fini par l’épouser, le 17 avril 1741, alors qu’il était attaqué d’une maladie si dangereuse qu’il en est mort, le 11 mai suivant. Il a cependant eu le temps de faire, le 30 avril, un testament instituant ses enfants légataires universels. Le procès, introduit à la gouvernance de Douai par la sœur du défunt dès le 26 mai 1741 oppose Marguerite Sothieu, qui revendique la succession au nom de ses enfants mineurs, aux héritiers collatéraux du sieur de Layens76. Tandis que ces derniers s’appuient sur les règles du droit français, la veuve s’abrite derrière les usages locaux et n’hésite pas à affirmer qu’« il faut bien se donner garde de confondre icy les règles de la France coutumière avec celles du pays du droit escrit et des provinces de Flandres et des Pays-Bas77 ». Cette argumentation a convaincu le parlement qui a refusé de prononcer la nullité du mariage et a implicitement attribué la succession aux enfants par son arrêt du 26 juin 174278. Mais l’affaire rebondit suite à l’édit promulgué par Louis XV trois mois plus tard : les héritiers se pourvoient au Conseil du roi en faisant valoir que la décision du parlement est ouvertement contraire à la déclaration de 1639 et obtiennent un arrêt de cassation le 14 septembre 174679. Le mariage du sieur de Layens est déclaré « incapable de produire aucuns effets civils » ; en conséquence ses enfants sont « exclus tant de la succession de leur père que du legs universel a eux faits par son testament » et invités à former une nouvelle action « pour obtenir telles pensions et alimens qu’il appartiendroit ». Certes, cette décision ne concerne pas à proprement parler des bâtards mais on voit mal comment elle aurait pu ne pas avoir d’incidence sur les droits des enfants naturels. En effet, si les enfants nés d’un mariage célébré in extremis sont incapables de recevoir des dispositions universelles, cette incapacité doit a fortiori frapper ceux dont « les pères et mères ont vécu dans un concubinage continuel, sans avoir jamais pensé à réparer leur faute par le sacrement80 ». L’intervention du Conseil du roi sonne donc le glas de la jurisprudence locale favorable aux bâtards. Le parlement adapte sa jurisprudence lorsque la question lui est à nouveau soumise quelques années plus tard à la suite du décès d’un des secrétaires du roi en sa Chancellerie, François-Antoine-Félix de Saudemont. Celui-ci a eu trois enfants naturels avec Marguerite Ridon, sa servante, et les a désignés comme légataires universels par son testament du 6 mars 1752 « à la charge de porter son nom » puis, par un codicille du 31 mars suivant, il a chargé son exécuteur testamentaire d’obtenir pour eux des lettres de légitimation81. Après sa mort, survenue quelques jours plus tard, son frère, André-François-Joseph de Saudemont82, s’est pourvu à la gouvernance de Douai pour faire annuler les legs universels et a été débouté le 26 juin 1754. Saisi en appel, le parlement infirme la sentence : l’arrêt du 16 avril 1755 déclare l’institution d’héritier nulle et ordonne en conséquence à l’exécuteur testamentaire de rendre compte de la succession au frère du défunt à qui il donne acte de ses offres de payer « une pension alimentaire » au dernier enfant naturel survivant83. Patou et Merlin s’accordent pour reconnaître que, par cet arrêt, le parlement de Flandre s’est aligné sur les solutions françaises mais alors que le premier admet du bout des lèvres que la jurisprudence a changé84 le second se réjouit ouvertement de cette évolution85. La différence de discours entre ces deux auteurs, que trois décennies séparent, traduit les rapides progrès de la francisation du droit dont les bâtards ont fait les frais.

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  • 86 Il est possible, comme le note Steinberg S., « Nés de la terre ? », art. cit., p. 345, qu’un certa (...)
  • 87 La pratique prouve que, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, les pères naturels du ressort du parlem (...)
  • 88 Steinberg S., « Les enfants », art. cit., p. 348, souligne très justement les « atermoiements » de (...)
  • 89 F. Patou, Commentaire, op. cit., t. 1, no 19, p. 213 ; no 38, p. 215, et no 4, p. 441.

18À l’issue de ce rapide tour d’horizon la conclusion s’impose : plus on avance dans le XVIIIe siècle plus la condition des enfants naturels paraît difficile, surtout dans le ressort du parlement de Flandre où la pratique a longtemps été plus favorable aux bâtards que dans le reste du royaume. Il convient toutefois de rappeler que les archives judiciaires ne permettent d’appréhender que les histoires qui se passent mal86, que les procès en succession ne concernent qu’une minorité de bâtards nés des relations d’un père appartenant à une famille aisée avec une femme de condition inférieure et que les dispositions universelles en leur faveur ne tombent que si elles sont attaquées or elles ne le sont pas toujours87. Par ailleurs, même lorsque son sort se joue sur la scène judiciaire, l’enfant peut toujours compter sur la sollicitude du juge qui applique avec une certaine souplesse les dispositions restreignant les droits du bâtard88 et fait toujours en sorte de ne pas laisser l’enfant démuni. De toute évidence il estime, à l’instar de Patou, qu’il faut accorder des aliments à tous les bâtards car « la charité le veut, et une raison publique le demande : de pauvres enfans ne doivent point être la victime d’une naissance malheureuse, ils doivent être nourris ; leur refuser des alimens, c’est vouloir, ou qu’ils périssent, ou que des villes et communautés en soient chargées. Il est plus naturel de faire supporter ce fardeau par les parens comme une peine de leur crime ». Sans cesser de considérer que l’enfant naturel appartient à « une race proscrite et indigne » en raison de sa « naissance criminelle89 », le juge se préoccupe donc d’assurer au moins sa subsistance. La compassion dont il fait preuve n’est certainement pas inspirée par un pur altruisme mais elle a au moins le mérite d’exister.

  • 90 La première lui accordera beaucoup de droits en lui retirant le moyen de les faire valoir et le se (...)
  • 91 Lefebvre-Teillard A., « L’enfant naturel dans l’ancien droit français », art. cit., p. 269.

19Lorsqu’on compare la situation de l’enfant naturel dans l’ancien droit avec le sort qui lui sera réservé par la Révolution puis par le Code civil90, force est de constater que sa situation était moins difficile avant qu’après 1789. C’est cette involution que résume très bien Anne Lefebvre-Teillard lorsqu’elle écrit que, dans l’ancienne France, « grâce à l’attitude très humaine de la jurisprudence, la mère, au sort de laquelle l’enfant est lié, ne se retrouve pas dans cette immense solitude dans laquelle la plongera la législation révolutionnaire au nom d’une morale plus bourgeoise que chrétienne91 ».

Notes

1 Livres prophétiques, Jérémie 31, 29 et Ezéchiel, 18, 2.

2 La législation des empereurs chrétiens frappe les enfants adultérins ou incestueux d’une incapacité totale et module les droits des enfants naturels simples selon qu’ils sont ou non en concours avec des enfants légitimes : en vertu de la Novelle 89 le père peut disposer de tous ses biens en leur faveur, entre vifs ou par testament, lorsqu’il n’a pas d’héritiers en ligne directe descendante ou ascendante. Sur les dispositions du droit romain voir François Patou, Commentaire sur les coutumes de la ville de Lille et de sa châtellenie, t. 1, 3 vol., Lille, 1788-1790, p. 211.

3 S’agissant des enfants naturels simples, qui feront seuls l’objet de cet exposé, la volonté de favoriser à tout prix le mariage réparateur conduit le droit canonique à accorder à leurs mères toute une panoplie d’actions dont elles usent largement pour tenter de se faire épouser voire pour convertir rétroactivement leur partenaire en mari, transformant ainsi ipso facto l’enfant naturel en enfant légitime. Voir Demars-Sion V., Femmes séduites et abandonnées au XVIIIe siècle. L’exemple du Cambrésis, Lille, Espace juridique, Histoire judiciaire, 1991, p. 6 sq.

4 Ibid., p. 9.

5 Il convient de préciser que c’est un conseil souverain que Louis XIV a établi à Tournai en 1668. En 1686, ce conseil a été élevé au rang de parlement. Le parlement a dû quitter Tournai pour Cambrai en 1709 puis s’est installé définitivement à Douai en 1714. La dénomination de parlement de Flandre permet de désigner la juridiction indépendamment de la ville dans laquelle elle siégeait. Ce parlement a laissé des archives d’une richesse prodigieuse conservées aux Archives départementales du Nord dans la série 8B. Toutes les archives citées dans cette communication étant conservées dans ce dépôt, seule leur cote sera mentionnée.

6 Phan M.-C., Les amours illégitimes. Histoires de séduction en Languedoc (1676-1786), Paris, éd. du CNRS, 1986, p. 181. Sur l’équation entre illégitimité et abandon voir Demars-Sion V., « Illégitimité et abandon d’enfant : la position des provinces du Nord (XVIe-XVIIIe) », Revue du Nord, t. 65, no 258, juillet-septembre 1983, p. 481-506.

7 L’infanticide constitue un autre moyen de se débarrasser de l’enfant. Les mères illégitimes y ont recours d’autant plus facilement que s’agissant d’un crime souvent occulte et donc difficile à prouver elles peuvent espérer l’impunité. C’est du moins ce que laisse entendre le célèbre édit « contre le recelé de grossesse et d’accouchement » promulgué par Henri II en février 1556 et étendu aux provinces du ressort du parlement de Flandre par une déclaration du 25 février 1708. Voir Demars-Sion V., « Un procès en infanticide à Lille en 1789 : l’affaire Marie-Christine Vermont », Juges et criminels, Études en hommage à Renée Martinage, Lille, Espace juridique, Histoire judiciaire, 2001, p. 65-97.

8 À Lille et plus généralement dans les provinces du Nord, la charge des enfants abandonnés pèse sur les paroisses ou communautés d’habitants ; elle est financée par les Tables des pauvres.

9 En Hainaut, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, le père désigné est obligé de donner caution pour les aliments de l’enfant à la décharge de la communauté et doit subvenir à tous ses besoins jusqu’à son âge adulte (Demars-Sion V., Femmes séduites, op. cit., p. 161).

10 Cette décision a fait l’objet d’un appel au conseil souverain de Tournai dont l’issue est inconnue : 8B1/24441 et 24677.

11 8B1/4390. Voir l’acte dressé par les échevins de Cambrai suite à « l’advertance » à eux donnée par Marie Liévou qui a trouvé l’enfant en rentrant chez elle « a sept heures et demy du soir […] couché dans le porget, le long de la porte, bien emmaliotté » ; ils ont fait lever le bébé et constatent qu’il s’agit d’une « fille agée d’environ trois mois selon le dire de plusieurs personnes présentes, et entre les drappeaux et linges dont il etoit envelopé s’est trouvé un petit billiet contenant ces mots : cet enffant s’appel Marie Angelicque ». Lors de son interrogatoire, la mère explique qu’elle a « cru qu’il etoit expédient de mettre l’enfant quelque part afin que son mary voiant cet enfant n’en eut pris de l’ombrage ». La sentence du 25 avril 1690 la déclare « atteinte et convaincue d’avoir, le 29 mars dernier, exposé et abandonné son enffant et le laissé dans le porge de Marie Liévou, pour lequel excès [elle est condamnée] à demander pardon à Dieu et à Justice, et ensuitte estre fustigée nud de verges sur les espaules par l’executeur de la haulte justice, vis-à-vis de cest hostel de ville, es quattre coing du marché, et devant la maison de Ladite dame Liévou où elle a faict ladite exposition, et de recevoir à chacun d’iceux endroicts trois coups de fouet, en oultre [à être] banny de cette ville et banlieu d’icelle a tousjours ». Le 27 avril, le procureur du roi conclut à la confirmation de cette sentence.

12 L’honneur est considéré comme un patrimoine familial : voir Demars-Sion V., « L’enfermement par forme de correction paternelle dans les provinces du Nord au XVIIIe siècle », Revue historique de droit français et étranger, t. 78 (3), juillet-septembre 2000, p. 429-472. Le déshonneur qui frappe la mère illégitime rejaillit donc sur ses sœurs ou ses filles comme en témoignent les propos de Jean Bougenier qui, se trouvant poursuivi à l’officialité de Cambrai pour adultère avec Marie-Claire Claro, objecte que la mère de cette fille « a été en son vivant une insigne putain aussy bien que deux ou trois de ses sœurs…, tellement qu’on peut dire d’elle qu’elle chasse de race » (5G498, écrit de faits et moyens du 15 septembre 1685).

13 Peut-être, faut-il voir dans cette substitution l’expression d’un ultime scrupule pour perpétuer le souvenir de sa mère dont le prénom était Marie-Jeanne.

14 Les archives n’ont conservé la trace que d’enquêtes disséminées dans trois dossiers (8B1/7163, 7789-1 et 21773). Cette affaire a été étudiée par Sériu N., « Quête et enquête autour de la filiation naturelle devant le parlement de Tournai à la fin du XVIIe siècle », F. Magnot-Ogilvy et J. Valls-Russel (dir.), Enfants perdus, enfants trouvés dans l’Europe d’Ancien Régime : discours et littérature sur l’enfance délaissée (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, Garnier-Flammarion, 2015.

15 Les officialités des anciens Pays-Bas espagnols (Tournai et Cambrai) ont gardé une compétence étendue notamment parce que l’appel comme d’abus y était inconnu. Lors de la conquête française, elles pouvaient encore sanctionner la défloration par l’alternative duc vel dota, statuer sur la paternité et liquider au besoin les intérêts civils alors que les officialités françaises avaient dû y renoncer dès le XVIe siècle. Il faut aussi tenir compte de la situation particulière de l’official de Cambrai qui pouvait jouer sur sa double qualité de juge ecclésiastique et de juge civil du duc-archevêque. Voir Demars-Sion V., « Les monarchies européennes aux prises avec la justice d’Église : l’exemple des anciens Pays-Bas espagnols », Revue du Nord, t. 77, no 311, juillet-septembre 1995, p. 535-565, et « Le parlement de Flandre, protecteur ou fossoyeur des particularismes locaux ? », J. Poumarède et J. Thomas (dir.), Les parlements de province : pouvoirs, justice et société du XVe au XVIIIe siècle, Toulouse, FraMespa, 1996, p. 191-214.

16 Sur les conditions de prestation du serment voir Demars-Sion V., Femmes séduites, op. cit., p. 124 sq. La formule consistant à faire jurer la parturiente « sur sa part de paradis » ou « sur la damnation de son âme » est également utilisée à Lille : 8B1/5670, attestation de la sage-femme qui a accouché Marie-Anne Gilleneau le 6 octobre 1690.

17 Jean Le Boucq, Les coustumes et usages de la ville, taille, banlieu et échevinage de Lille, Douai, 1626, p. 309 : « La dénomination de père faicte par une putain, fut-elle jurée, ne peut tant faire que le dénommé ne demeure entier de prouver et iustifier au contraire que l’enfant ne provient pas de son faict. Si est-ce toutefois que telle dénomination et assertion est bastante d’ordonner provisionnellement dudict enfant et de ses alimens. » De nombreuses demandes de provision sont présentées avec succès devant les juridictions du ressort du parlement à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle : voir pour l’échevinage de Lille les cas de Marie-Anne Gilleneau (8B1/5670), Marie-Marguerite Leclercq (8B1/6318) et Anne Françoise Boucher (8B1/5656, dans son Mémoire elle insiste sur le lien entre cette provision et la présomption de paternité), pour l’échevinage de Tournai le cas de Marie-Jeanne Delehaye (8B1/8619) et pour le bailliage du Quesnoy le cas de Catherine Rondeau (8B1/23888).

18 Dubois d’Hermaville, de Baralle, de Blye, de Flines, Recueil d’arrêts du parlement de Flandres, t. 2, 2 vol., Lille, 1773, arrêt VII, p. 283. Par cet arrêt, rendu le 7 mars 1691, tous les juges sauf un (en l’occurrence l’arrêtiste) ont décidé de juger « suivant le sentiment de Faber, quod virgini asserenti cum iuramento in doloribus partus se ab aliquo praegnantem credatur ». Les pièces du procès de première instance devant la prévôté d’Agimont se trouvent dans les archives du parlement : 8B1/6211.

19 Jacques Pollet, Arrêts du parlement de Flandre, sur diverses questions de droit, de coutume et de pratique, Lille, 1716, 3e partie, arrêt 113, p. 364. Les deux affaires citées par Pollet sont l’affaire Braem contre Liénart jugée par arrêt infirmatif du 13 août 1696 et l’affaire Gelé contre Pietre jugée par arrêt confirmatif du 19 décembre 1697. Les dossiers de ces deux affaires, heureusement conservés dans les archives du parlement (8B1/3574 & 8711), prouvent qu’il s’agit de décisions d’espèce. Dans ses notes sur le recueil de Pollet, l’avocat G. de Ghewiet insiste d’ailleurs sur ce qu’« il y avoit de particulier dans le fait de l’arrêt [rendu dans l’affaire Braem] » (Dauchy S. et Demars-Sion V. [dir.], Jurisprudence du parlement de Flandre de Georges de Ghewiet, recueil de l’ancienne jurisprudence de la Belgique, 2e série, Bruxelles, 2008, p. 685, no 23). Quant à la décision rendue dans l’affaire Pietre elle s’explique par les circonstances particulières de la cause : la mère n’avait pas prêté serment dans les règles et l’exceptio plurium était quasiment établie par des témoignages accablant l’oncle maternel de la demanderesse.

20 Demars-Sion V., Femmes séduites, op. cit., p. 150 sq.

21 Cette seconde composante de la preuve est difficile à cerner : en quoi consistent cette ou ces familiarités (les auteurs et les arrêts emploient tantôt le singulier, tantôt le pluriel) ? Il appartient au juge d’en décider et en pratique il se contente de peu. L’adjectif indéfini par lequel le commentateur de la coutume de Lille, François Patou, qualifie cette familiarité est révélateur (F. Patou., Commentaire, op. cit., t. 1, p. 222, no 80 : « il faut que [le serment de la mère] soit soutenu par la preuve… de quelque familiarité »).

22 Jean-François Fournel, Traité de la séduction considérée dans l’ordre judiciaire, Paris, 1781, p. 138.

23 Antoine Loisel, Institutes coutumières, Paris, 1611, livre 1, titre 1 : « Des personnes », no 41.

24 Steinberg S., « Nés de la terre ? Les bâtards et leurs familles au XVIIe siècle », A. Defrance, D. Lopez et J.-F. Ruggiu (dir.), Regards sur l’enfance au XVIIe siècle, Günter Narr Verlag, Tubingen, 2007, p. 343-358 (voir p. 351-353) et Barbarin R., La condition juridique du bâtard d’après la jurisprudence du parlement de Paris, du concile de Trente à la Révolution française, thèse de droit, Paris, 1960, p. 76 sq.

25 Sauf dans certaines coutumes des anciens Pays-Bas : Godding P., Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du XIIe au XVIIIe siècle, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1987, no 137, p. 117.

26 Voir 5G176, fo 21 : sentence du 7 octobre 1778 rendue dans l’affaire Derchin contre Defosset précisant que la pension devra être « payée à compter du jour de la naissance dudit enfant jusqu’à ce qu’il ait atteint l’age de 16 ans accomplis ».

27 Comme l’a justement fait remarquer A. Lefebvre-Teillard, l’exercice de l’action par l’enfant devenu majeur est une éventualité purement théorique : « L’enfant naturel dans l’ancien droit français », Recueils de la société Jean Bodin, t. 36 : L’enfant, deuxième partie (Europe médiévale et moderne), Bruxelles, 1976, p. 251-269 (p. 256).

28 Cette affaire en tout point exceptionnelle mériterait une étude particulière : Anne Jansen était enceinte de six mois des œuvres de Joseph d’Alancé, sieur de la Grange, capitaine en garnison à Maastricht, lorsqu’elle a épousé Pierre Habets, bourgeois et teinturier de la même ville, le 14 juin 1676. Quelques jours après la célébration du mariage elle a avoué son état à son mari qui, « préférant son honneur et celuy de sa femme et de sa famille », a décidé de se taire. L’enfant, une petite Catherine, a été baptisée, le 27 septembre 1676, comme fille illégitime de d’Alancé et d’Anne Jansen. D’Alancé aurait dû reprendre l’enfant à l’époque de l’accouchement mais il a prié la mère de faire le nécessaire en s’engageant à fournir aux frais, ce qu’il a fait de temps en temps. Catherine a donc été élevée par Anne Jansen et Pierre Habets avec leurs autres enfants, nés après elle, et a reçu la même éducation qu’eux. Tout va pour le mieux jusqu’au jour où Habets commençant à prendre de l’âge se préoccupe d’organiser sa succession : Catherine, se croyant légitime, prétend avoir « sa portion dans [son] hérédité que l’on estime à 6 000 florins monnaie de Brabant » et c’est pour couper court à ses prétentions que Pierre Habets et Anne Jansen se décident à agir. Le 1er juin 1699, ils assignent d’Alencé devant la prévôté de Maubeuge pour le voir condamner à reprendre sa fille, à leur rembourser les frais engagés depuis sa naissance pour payer une certaine somme pour la défloration d’Anne Jansen. En guise de défense, d’Alencé fait valoir qu’Habets n’a pu ignorer l’état de sa femme quand il l’a épousée et qu’il faut donc considérer qu’en l’épousant il a reconnu que l’enfant était de ses œuvres ; il invoque aussi la présomption de paternité découlant du mariage (« jamais un enfant né constant un mariage ne peut estre à la charge d’un estranger » et « d’ailleurs, qui espouse le ventre, espouse ce qu’il contient »). Les parties finissent par convenir de soumettre leur différend à des arbitres. Déboutés par sentence du 29 août 1699, Habets et sa femme font appel au parlement qui, par arrêt du 10 mars 1701, infirme la sentence et « avant faire droit, ordonne que le procès seroit communiqué à ladite Catherine, fille de ladite Jansen, dont l’estat étoit en question… » (voir 8B1/20085 et Mathieu Pinault, Suite des arrests notables du parlement de Flandres, vol. 3, Douai, 1715, arrêt 1, p. 1-3).

29 8B1/6004 : le dossier contient notamment l’accord sous seings privés passé le 15 juillet 1697.

30 F. Patou., Commentaire, op. cit., t. 1, p. 219, no 58. Sur la position de la jurisprudence française voir J.-F. Fournel, Traité de la séduction, op. cit., p. 245.

31 Arrêt rapporté par J. Pollet, op. cit., 3e partie, arrêt 4, p. 270.

32 Voir les affaires Marie Marguerite Leclercq et Anne-Françoise Boucher jugées à l’échevinage de Lille en 1693 et 1700 (8B1/6318 et 8B1/5656) : la mère obtient la condamnation provisionnelle du grand-père en faisant valoir que le père étant fils de famille n’a aucun bien propre et en invoquant l’obligation naturelle du grand-père. Celui-ci se défend tantôt sur le terrain de la responsabilité contractuelle (8B1/5656 : Mathieu Delarre affirme qu’il « n’a jamais contracté ny quasi-contracté avec la demanderesse et que, partant, elle ne scauroit avoir d’action contre luy »), tantôt sur le terrain de la responsabilité délictuelle (8B1/6318 : François Vollant, qui n’est autre que le frère du grand architecte lillois Simon Vollant, reprend l’argument invoqué en France et soutient qu’autoriser le recours contre l’aïeul « ce seroit luy faire supporter la peine du délit et la turpitude de son fils, ce qui seroit dangereux et de pernicieuse conséquence »). Voir aussi 8B1/19397 : le 16 mai 1709, M.-A. Harbonnier a obtenu une sentence de l’official de Cambrai condamnant Michel Crapet à se charger de son enfant mais comme il « s’est absenté, errant tantot d’un costé, tantot d’un austre », elle dépose une requête au bailliage du Quesnoy contre François Crapet, son père, le 12 décembre 1709 et, malgré ses protestations, celui-ci est condamné à fournir le nécessaire à l’enfant ou à le reprendre par sentence du 1er juin 1711 ; le juge a donc été sensible aux arguments de la demanderesse qui, dans son avertissement communicatif, invoquait une décision rendue au profit de la propre fille du défendeur (s’étant elle aussi trouvée enceinte hors mariage, elle a obtenu une sentence condamnant le père de son séducteur, mort entretemps, à fournir des aliments à son enfant), rappelait que « le fils du défendeur qui est enfant de famille na pas de quoy fournir aux alimens » et faisait valoir que « quoique regulierement un pere n’est tenu ou obligé pour le fait de son fils […], neanmoins cela souffre exception a l’egard desdits alimens en question, d’autant que l’obligation de les fournir est jure naturæ ». Il convient de souligner que la condamnation du grand-père ne peut être que subsidiaire et non solidaire : par sa requête du 16 août 1700, A.-F. Boucher demandait « d’ordonner [au père et au fils] solidairement de se charger de l’enfant » mais par sa sentence du 25 septembre 1700, le juge lillois a condamné le seul grand père « faute d’avoir indiqué des biens appartenant à son fils ». Dans le même sens, voir l’affaire Defosset : le 7 octobre 1778, l’official de Cambrai a déclaré André Derchin, fils mineur de Jean-Baptiste, père de l’enfant mis au monde par Marguerite Defosset et a condamné les Derchin père et fils « solidairement à payer […] quattre florins par mois pour nourritures et entretiens dudit enfant, […] à compter du jour de la naissance dudit enfant jusqu’à ce qu’il ait atteint l’age de 16 ans accomplis ». Saisi en appel, le parlement a modifié le libellé de la condamnation pour ne viser que le seul père (arrêt du 15 janvier 1780 : « La cour, sans s’arrêter à ladite sentence, condamne ledit Jean-Baptiste Derchin a payer à laditte Defosset la somme de quatre florins par mois pour la nourriture et entretient de l’enfant dont il s’agit au procès, laquelle somme sera payée a compter du jour de la naissance dudit enfant jusques a ce qu’il ait atteint l’age de seize ans accomplis »). (Voir 5G176 fo 21, 5G1/651, 8B1/4094 et 8B1/26272.)

33 Ainsi s’explique l’insistance d’A.-F. Boucher sur le fait qu’elle est « dans l’impossibilité de nourrir son enfant » : 8B1/5656, requête du 16 août 1700 et écrit de motif. Une affaire portée à l’officialité de Cambrai en 1708 illustre les règles applicables en cette matière : en moins de cinq mois, Marie-Elisabeth Lamotte a obtenu, le 8 mai 1708, une sentence condamnant Antoine-Louis Bricout à l’épouser ou à la doter et à reprendre l’enfant mais huit jours plus tard Bricout a disparu. La jeune femme tente alors de contraindre la mère de Bricout, Marguerite Disselers, à se charger du bébé mais celle-ci se contente de lui répondre « qu’à défaut du père, c’est la mère qui doit nourrir l’enfant » et elle lui rétorque en vain que c’est elle « qui a fait évader son fils » : par une nouvelle sentence rendue le 13 septembre 1708, l’official déclare que Marguerite Disselers « n’est pas obligée d’entretenir l’enfant » et ordonne en conséquence à Marie-Elisabeth Lamotte de « reprendre son enfant à l’entière décharge de Marguerite Disselers […] sauf son recours contre Bricout, fils d’icelle » (5G1/10720, 5G164 et 5G195). Cette pratique cambrésienne est invoquée par Roland Waymel du Parc dans son « Recueil de consultations choisies », Jurisprudence de Flandres, t. 5, Lille, 1777, p. 41-43, consultation XI : « Si l’enfant illégitime est à la charge du grand-père ? » En l’occurrence l’échevinage de Lille a condamné la veuve de Jacques Durand à fournir des aliments à l’enfant naturel de son fils par une sentence du 24 septembre 1717 dont elle a fait appel au parlement. Waymel du Parc soutient que cet appel est fondé en s’appuyant notamment sur « l’opinion suivie communément et journellement à l’officialité de Cambrai ».

34 F. Patou, Commentaire, op. cit., p. 220, no 58.

35 8B1/19756 : A. Loiset fait appel de cette décision mais ne relève pas son appel qui est déclaré « péri et désert » le 30 juin 1707. Voir aussi l’affaire Chartier (5G1/922) dans laquelle il y a deux reprises d’errements successives : lorsqu’Angélique Desailly lui demande de reprendre la cause qu’elle a intentée le 3 juillet 1724 contre son fils (mort en 1725), Marianne Lasson conteste sa qualité d’héritière et affirme par ailleurs qu’il n’a laissé « aucune hérédité » puis elle meurt à son tour et la cause est reprise par propres héritiers qui finissent par être condamnés, le 26 août 1730, à se charger d’un enfant âgé de plus de six ans à l’issue d’un procès qui a lui aussi duré plus de six ans. Il arrive cependant que la reprise de la cause par l’héritier intervienne sans difficulté : lorsque Paul Ladrière – contre qui Angélique Daillez a intenté une action en défloration et paternité le 30 janvier 1781 – meurt, la veuve Wartel accepte spontanément de reprendre les errements de la cause délaissée par son fils et c’est en sa qualité d’héritière qu’elle est condamnée par l’official de Cambrai à payer à la demanderesse 1200 florins « pour toutes prétentions et à la charge dudit enfant » (5G508 et 5G177 : sentence du 17 août 1782). En l’occurrence, la crainte du décès de Paul Ladrière, mort moins de six mois après le début du procès, a vraisemblablement été l’élément déclencheur de l’action intentée par la mère alors que l’enfant, né en 1774, avait déjà sept ans.

36 8B1/1257. Les arguments d’Antoine Fry sont développés dans son écrit de salvations.

37 F. Patou, Commentaire, op. cit., no 53, 54 et 55, p. 219.

38 Merlin, op. cit., p. 224. Voir aussi J.-F. Fournel, Traité de la séduction, op. cit., p. 194 : « L’obligation des parens envers leurs enfans naturels ne se réduit pas au simple nécessaire […] mais elle s’étend à proportion des facultés et de la condition. »

39 Jurisprudence du parlement de Flandre, no 4, p. 396. À l’appui de cette solution, de Ghewiet invoque le commentaire de le Boucq sur la coutume de Lille. On notera toutefois que plusieurs sentences de l’officialité de Cambrai enjoignent au père de « faire nourrir, instruire et élever [l’enfant] selon son état » : voir, par exemple, 5G167, sentence du 26 mars 1726 contre Antoine Tranois.

40 Pour une analyse détaillée de la pratique cambrésienne, voir Demars-Sion V., Femmes séduites, op. cit., p. 247 sq.

41 Voir à titre d’exemple les décisions rendues le 17 mai 1704 contre Michel Becquart (5G163) et le 13 janvier 1790 contre Jean-Baptiste Pannequin (5G611) qui adjugent 4 florins par mois. Quelques sentences n’adjugent cependant que 3 florins (ex. : 5G146, 17 mars 1757 ou 5G172, 2 août 1759).

42 Voir, à titre d’exemple, 5G165 (sentence du 21 avril 1716 contre Antoine Canone : 5 florins) et 5G170 (sentence du 5 décembre 1738 condamnant Étienne Dehove : 6 florins).

43 Par son arrêt du 15 janvier 1780, le parlement a confirmé sur ce point la sentence rendue par l’official contre Derchin.

44 5G144 fo 161, sentence de juin 1732 contre Jean-François Dacheville. La formule est parfois légèrement différente : l’official indique que le père devra « faire instruire [l’enfant] dans la religion catholique, apostolique et romaine » ou le « faire nourrir, enseigner et endoctriner comme il appartient ». De nombreuses sentences se contentent toutefois de condamner le père aux aliments et à l’éducation de l’enfant sans autre précision.

45 5G164.

46 5G172 : sentence du 2 mai 1769 contre Jacques-Joseph Daix précisant que « les frais de sépulture seront aussi à [sa] charge ».

47 Voir à titre d’exemple la sentence rendue dans l’affaire Derchin confirmée par le parlement (voir note 32).

48 5G1/22323 (écrits des 2 et 19 décembre 1752 et du 2 janvier 1753). La mère ajoute que les enfants naturels sont aussi citoyens et innocents et que « si l’on n’ose pas dire que c’est parce qu’ils sont hommes, citoiens, et innocens » qu’il faut leur accorder les moyens de subsister, du moins ne leur « refusera-t-on pas la nourriture, dit un ancien, parce qu’ils sont enffans » ; cet ancien dont elle plagie ainsi les propos est Sénèque dont l’autorité est formellement invoquée par J.-F. Fournel, Traité de la séduction, op. cit., p. 252.

49 Ibid., p. 220, no 61.

50 Sur l’évolution parallèle de l’attitude des mères naturelles et de la jurisprudence de l’official, Demars-Sion V., Femmes séduites, op. cit, p. 427-442.

51 Titre 1, article 13 : F. Patou, Commentaire, op. cit., t. 1, p. 209. Voir aussi les coutumes d’Artois, du Cambrésis, de Douai, d’Orchies, de Tournai et de Valenciennes citées par le même Patou.

52 Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, 17 vol., Paris, 1784-1785, au mot Bâtard, t. 2, p. 223 (addition de Merlin). La même idée est implicitement formulée par F. Patou, Commentaire, op. cit., t. 1, p. 213, no 20 : « Il ne seroit point juste qu’un enfant né d’une conjonction que la loi condamne put tirer avantage de sa naissance pour exclure des parens légitimes. Il est de l’intérêt public que les successions ne parviennent pas à une race indigne. »

53 F. Patou., Commentaire, op. cit., t. 1, no 21, p. 213.

54 Coutumes de Gand (1563, rub. 26, art. 10 et 11), d’Audenarde (1615, 4e partie, rub. 23, art. 39 et 40), de Bailleul (1632, rub. 8, art. 26) et de Bergues-Saint-Winoc (rub. 19, art. 28) : Charles Bourdot de Richebourg, Nouveau coutumier général…, 4 vol., t. 1, Paris, 1724, p. 1019, 1099, 964 et 531.

55 F. Patou, Commentaire, op. cit., t. 1, p. 214, no 29.

56 L’influence du droit romain est évoquée par de Ghewiet, op. cit., p. 213, no 4. Elle est d’autant plus vraisemblable que, comme le rappelle le même de Ghewiet (p. 43, no 3-4), le droit des anciens Pays-Bas est fortement marqué par le droit romain que bon nombre de coutumes considèrent comme un droit supplétif applicable dans le silence de leurs dispositions.

57 Cet argument, invoqué par de Ghewiet (op. cit.) est développé par Adrien Volericq dans son écrit du 30 avril 1750 (5G507) : « C’est pour cette raison, c’est-à-dire que les mères des batards sont toujours certaines que bien des coutumes les admettent a succeder a leur mere, aussi bien qu’autres enfants procréés en léal mariage, parce que par raport à la mère on ne révoque jamais sa maternité. »

58 Cette coutume permet au père de disposer en faveur de ses bâtards « soit qu’il ait des enfans légitimes ou non » : C. Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 1, 4e partie, rub. 23, art. 36, p. 1099.

59 Pour la France, Lefebvre-Teillard A., « L’enfant naturel dans l’ancien droit français », art. cit., p. 267 ; pour les Pays-Bas, Godding P., op. cit., no 139, p. 118, J.-F. Fournel, Traité de la séduction, op. cit., p. 251-295, propose une analyse très fouillée de l’évolution de la jurisprudence de l’Ancien Régime.

60 Steinberg S., « Les enfants nés d’amours ancillaires (France, XVIe-XVIIIe siècles) », Le désir et le goût. Une autre histoire (XIIIe-XVIIIe siècles), Presses universitaires de Vincennes, coll. « Temps et Espaces », 2005, p. 329-351, p. 347.

61 Journal des audiences, 5 vol., t. 1, Paris, 1687-1707, p. 838-839.

62 Ibid., p. 293 et 278. Ce parti pris dénoncé par Fournel est vraisemblable car « l’œuvre de Ricard s’efforce de protéger la famille, considérée comme l’institution la plus essentielle à la pérennité de l’État » : Meylan G., notice sur Ricard dans P. Arabeyre, J.-L Halpérin et J. Krynen (dir.), Dictionnaire historique des juristes français (XIIe-XXe siècles), Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2007, p. 667.

63 J.-F. Fournel, Traité de la séduction, op. cit, p. 265-279, propose une critique très bien argumentée et assez convaincante de l’analyse de Ricard.

64 Jean Bacquet (†1597) insistait déjà sur l’incertitude de la jurisprudence en la matière. Jean Bacquet, Œuvres, t. 1, 5 t. en 1 vol., Paris, 1664, Traité du droit de bâtardise, p. 102 : « Cela est fort arbitraire tellement qu’en ce cas on ne peut en France donner certaine règle, ny constituer maxime assurée. »

65 Au début du XVIIIe siècle, l’avocat général Lamoignon relève qu’« il n’y a point de jurisprudence plus incertaine que celle qui concerne la capacité des bâtards de succéder et de recevoir des legs ou des donations » (Mathieu Augeard, Arrests notables de différens tribunaux du royaume, 2 vol., t. 2, nouv. éd., Paris, 1756, arrêt LVIII, p. 178) et, en 1781, Jean-François Fournel note « que la matière attend encore aujourd’hui une décision solemnelle qui fixe l’état de la jurisprudence » (Traité de la séduction, op. cit., p. 279).

66 F. Patou, Commentaire, op. cit., t. 1, p. 217, no 46, « en France… on tient communément aujourd’hui qu’il n’est point permis aux parents de disposer de tous leurs biens en faveur de leurs enfants naturels ».

67 J.-F. Fournel, Traité de la séduction, op. cit.

68 M. Augeard., Arrests, op. cit., t. 2, arrêt LVIII, p. 179. L. J. Baralle, Recueil d’arrêts, op. cit., t. 2, 1re partie, arrêt 38, p. 238 : la jurisprudence française consiste à « réduire & modérer les dispositions & legs faits par les pères, en faveur des bâtards, à quelque rente, ou somme limitée, eu égard à l’état & condition des personnes ».

69 En 1779 le parlement de Paris a confirmé le legs fait par Antoine Casse à son fils naturel alors même que ce legs absorbait plus des deux tiers de la succession (J.-F. Fournel, Traité de la séduction, op. cit., p. 283).

70 J. Pollet, Arrêts, op. cit., p. 30 ; de Ghewiet, op. cit., no 4, p. 43.

71 Le dossier de ce procès n’a pas été conservé mais la décision a été consignée par deux des arrêtistes du parlement : J. Pollet, Arrêts, op. cit., part. 1, arr. 12, p. 27-31 et, L. J. Baralle, Recueil d’arrêts, op. cit., t. 2, 1re partie, p. 223-239. L’arrêt a été rendu sur le rapport de Pollet et conformément aux conclusions de Baralle alors procureur général. Ces deux magistrats connaissent donc parfaitement cette affaire dont ils proposent une analyse très fouillée. Par ailleurs, l’arrêt se trouve, sous forme étendue, dans les archives du parlement : voir Registre aux arrêts étendus de la première chambre, 8B2/601, fo 186-193. L’arrêt étendu est une spécificité locale inspirée de la pratique des anciens Pays-Bas ; à la différence de l’arrêt ordinaire ou dictum, qui se contente de nommer les parties et d’indiquer le dispositif de la décision, l’arrêt étendu reprend toute la procédure et les arguments contenus dans les écritures des parties avant de reproduire in extenso le dispositif de l’arrêt.

72 Cette coutume le déclarant incapable non seulement de succéder mais aussi de tester, l’avocat consulté par l’appelante en déduisait qu’elle considère l’enfant naturel comme « indigne, ou incapable de l’honneur d’une institution » : L. J. de Baralle, Recueil d’arrêts, op. cit., p. 231. Cet argument est très contestable car, en réalité, cette incapacité se justifie par l’existence du droit de bâtardise, ainsi « ce n’est point par aversion pour les bâtards que les coutumes les privent de la liberté de tester, mais en faveur de la ville à laquelle la succession des bâtards appartient au defaut d’enfans légitimes » (J. Pollet., Arrêts, op. cit., p. 30 ; dans le même sens voir F. Patou., Commentaire, op. cit., t. 1, no 4, p. 441).

73 Tel est le chapeau donné par Pollet à l’arrêt du parlement.

74 Dans ses Institutions au droit Belgique tant par rapport aux XVII provinces qu’au pays de Liège, publiées à Lille en 1736, G. de Ghewiet présente encore cette solution comme la règle dans « les coutumes où l’on suit subordinément le droit romain » : part. 1, tit. 2, § 23, art. 5, p. 56.

75 [Six et Plouvain], Recueil des édits, déclarations, arrêts du Conseil d’État et lettres patentes enregistrées au parlement de Flandres… dédié à M. Hue de Miromesnil, 9 vol., t. 6, Douai, 1785-1788, p. 44-52 : édit concernant les mariages pour le ressort du parlement de Flandres, enregistré le 15 octobre 1742.

76 Cette affaire est rapportée par F. Patou, Commentaire, op. cit., t. 1, p. 226-227 et Merlin (addition dans le Répertoire de Guyot, op. cit., t. 2, p. 220-221). Le dossier de procédure n’a pas été conservé mais on dispose d’un arrêt étendu : 8B2/664, fo 55 à 172, arrêt du 26 juin 1742. On sait, grâce à cet arrêt, que Philippe Becquet, fils d’Anne Thérèse-François Rémy (sœur du défunt) et de feu Jacques-Philippe-François Becquet, s’est joint à l’action de sa mère pour faire valoir les droits de sa fille mineure et on connaît avec précision les faits, le déroulement de la procédure et les arguments invoqués par les parties.

77 8B2/664, fo 77 : écrit du 4 juillet 1741 pour M. Sothieu ; voir aussi fo 78 où elle affirme que la pratique française est contraire aux bonnes mœurs et fo 82 où elle insiste sur le fait que les « mœurs » du pays sont « diamétralement opposées aux ordonnances de France tant sur le fait de la succession des batards […] que sur le fait des mariages contractés in extremis ».

78 8B2/664, fo 119 et 171v par sentence du 11 juillet 1741, la gouvernance a refusé d’accorder les biens de la succession à la veuve par provision et a admis les parties à prouver. Cette sentence est critiquée par les deux parties qui se sont toutes deux portées appelantes, de plus les héritiers collatéraux ont fait appel comme d’abus de la célébration du mariage. Le parlement déclare l’appel comme d’abus irrecevable et, infirmant la sentence des premiers juges, déboute les héritiers collatéraux « des demandes, fins et conclusions par eux prises au procès » et les condamne aux dépens.

79 En principe, les arrêts du parlement de Flandre ne peuvent être attaqués que par la voie de la procédure locale de la révision mais le roi a réussi à imposer progressivement la cassation notamment, comme c’est le cas ici, en cas de contravention à une ordonnance royale. Voir Demars-Sion V., « Le parlement de Flandre : une institution originale dans le paysage judiciaire français de l’Ancien Régime », Revue du Nord, no 382, t. 91 (octobre-décembre 2009) p. 687-725, voir p. 695-697.

80 Merlin, Répertoire de Guyot précité, t. 2, p. 221. Telle était déjà la conclusion à laquelle aboutissait F. Patou, Commentaire, op. cit., t. 3, p. 449.

81 Le testament et les codicilles des 27, 29 et 31 mars 1752 sont conservés dans le registre 8B/182, fo 58-63v. Les tergiversations de Saudemont – qui se contente de dire qu’il « laisse et donne tous ses biens à Louis-François-Félix, Marie-Marguerite-Adélaïde et François-Joseph Xavier Descornet, qu’il institue ses héritiers universels et héritiers l’un de l’autre en cas de mort de quelques-uns d’iceux avant d’être en état de disposer, à charge de porter le nom du testateur » sans les désigner formellement comme ses enfants – est révélatrice de sa crainte de les voir déclarer incapables de lui succéder. Les précautions qu’il prend pour ne pas révéler la qualité de Marguerite Ridon, leur mère, sont tout aussi significatives (ses légataires universels sont chargés de lui payer une pension annuelle viagère « pour des raisons connues audit testateur »). La clause de son dernier codicille concernant leur légitimation lève cependant toute ambiguïté (il charge son exécuteur testamentaire « de travailler et se pourvoir pour obtenir des lettres de légitimation pour ses trois héritiers aussitôt [son] décès ») et c’est en leur qualité d’enfants naturels qu’ils seront déchus de l’institution d’héritier par l’arrêt de 1755. La dissimulation ou la falsification du nom du père est semble-t-il assez fréquente. Le sieur de Layens avait eu lui aussi recours à ce subterfuge : ses deux enfants avaient été baptisés comme « fils de Marguerite Sottieux […] et de Marc François de Rame ». Lors du procès, Marguerite Sothieu a soutenu qu’il est « aisé de comprendre pourquoy [le père] avoit fait déguiser son nom ayant voulu tenir cachée la fréquentation quil avoit avec [elle] mais malgré cela, sous le nom de Marc François de Rame l’on ne pouvoit méconnoitre le défunt sieur de Layens » car « Marc François étoit son véritable nom et le mot de Rame faisoit sentir par luy meme son surnom, qui etoit Remy » (8B2/664, fo 67, 75v et 87 ; rappel : le père s’appelait Marc François Remy, sieur de Layens). On notera aussi que, tout comme le sieur de Layens, Saudemont a attendu la dernière extrémité pour se préoccuper du sort de ses enfants.

82 Les registres de l’audience du parlement fournissent quelques indications biographiques : voir 8B2/6, fo 225 v-228 (août 1743 : acquisition d’un office de conseiller secrétaire du roi contrôleur en sa Chancellerie par François Antoine Félix de Saudemont, avocat en Parlement) – 8B2/7 fo 29-31 (août 1752 : vente de l’office laissé vacant par le décès de François Antoine Félix de Saudemont) ; fo 125-126 (février 1756 : acquisition de l’office de trésorier receveur des émoluments du sceau de la Chancellerie par André François Joseph de Saudemont, baptisé le 3 novembre 1723) et fo 233-234 (novembre 1769 : vente de son office de trésorier par A.-F.-J. de Saudemont).

83 L’arrêt ordonne également aux parties de comparaître pour « convenir de ladite pension » que le parlement finira par être obligé de fixer autoritairement par arrêt du 16 février 1757 (8B2/527). Cet arrêt – qui condamne Saudemont à payer « par quartier et d’avance la somme de 144 florins chaque année pour pension viagère et alimentaire » – marque le début de nouvelles difficultés dont nous avons retrouvé la trace dans les pièces du procès qui a opposé André Saudemont au tuteur de son neveu en 1773 (8B1/10322) : non seulement Saudemont a cessé de payer la pension depuis juin 1765 mais il a dissipé toute sa fortune et celle de son frère ; dès le 18 décembre 1709, le tuteur a donc fait saisir les deniers provenant de la vente de sa charge de trésorier. Le 17 février 1773, l’échevinage de Douai l’a condamné à payer les arriérés de la pension alimentaire et à « donner caution ou hypothèque suffisante pour la sûreté de la pension à l’avenir ». Saudemont a fait appel à la gouvernance de Douai et il est probable qu’il a ensuite fait appel au Parlement puisque le dossier se trouve dans le fonds de la Cour.

84 L’embarras de Patou, qui rédige son ouvrage à l’époque de ce revirement de jurisprudence, est révélateur : dans son commentaire des coutumes de Lille, t. 1, p. 217-218, il commence par affirmer, en s’appuyant sur l’arrêt de 1693, que dans le ressort du parlement de Flandre les bâtards « ne sont point incapables de recevoir de leurs pères et mères toutes sortes de dispositions » et, pour justifier cette jurisprudence opposée à celle de France, il invoque l’autorité du droit romain et « le sentiment de tous les auteurs du pays ». Puis, une dizaine de pages plus loin, t. 1, p. 226-227, il rapporte l’affaire de Layens en mettant l’accent sur la question de la légitimation et sans signaler un quelconque changement de la jurisprudence relative à la capacité de recevoir des enfants naturels. Ce n’est que dans son commentaire sur la coutume de la châtellenie, t. 3, p. 448-449, qu’il signale enfin que « cette jurisprudence est changée » depuis l’édit de 1742 mais il ne parle pas de l’affaire de Layens et se contente de citer l’arrêt de 1755 rendu dans l’affaire Saudemont.

85 Faisant écho à Ricard, il estime que l’ancienne jurisprudence était trop « contraire aux lois du christianisme et aux bonnes mœurs » et qu’elle ne pouvait donc subsister : ibid., p. 220.

86 Il est possible, comme le note Steinberg S., « Nés de la terre ? », art. cit., p. 345, qu’un certain nombre d’enfants naturels aient grandi entourés de l’affection de leurs deux parents vivant dans un état de concubinage prolongé. Peut-être même certains bâtards ont-ils bénéficié de l’affection des membres de la famille de leurs père et mère. Les liens tissés avec l’enfant ont pu dissuader ces proches d’attaquer les libéralités consenties par le père ou la mère, voire les pousser à le gratifier eux-mêmes, ead., p. 355. De telles libéralités étaient suffisamment fréquentes dans la pratique pour que les auteurs se posent la question de leur validité (voir Guyot, Répertoire, op. cit., t. 2, p. 221-224).

87 La pratique prouve que, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, les pères naturels du ressort du parlement de Flandre continueront à tester en faveur de leurs enfants naturels et à les désigner comme légataires universels. Voir, à titre d’exemple, le testament olographe de Jacques Caulier du 22 janvier 1776 en faveur de sa fille naturelle, Catherine-Joseph Richon par lequel il lui attribue « toute [sa] succession mobilière […] pour lui tenir lieu de pension alimentaire ». Cette fille, née en mars 1762, avait été baptisée sous un nom supposé. Voir Demars-Sion V., « Un magistrat et ses fils : les déboires de Pierre-Paul Caulier, procureur du roi à la Gouvernance de Douai », Figures de justice. Études en l’honneur de Jean-Pierre Royer, Lille, C.H.J. éditeur, 2004, p. 397-409 (p. 409 et la note 63).

88 Steinberg S., « Les enfants », art. cit., p. 348, souligne très justement les « atermoiements » de la pratique.

89 F. Patou, Commentaire, op. cit., t. 1, no 19, p. 213 ; no 38, p. 215, et no 4, p. 441.

90 La première lui accordera beaucoup de droits en lui retirant le moyen de les faire valoir et le second limitera ses droits sans lui rendre l’action en recherche de paternité.

91 Lefebvre-Teillard A., « L’enfant naturel dans l’ancien droit français », art. cit., p. 269.

Author

Professeur émérite d’histoire du droit – université Lille-2, Centre d’histoire judiciaire, UMR 8025 CNRS-Lille-2

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