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Bâtards et bâtardises dans l’Europe médiévale et moderne

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Carole Avignon

Seconde section. Déclinaisons canoniques, coutumières et jurisprudentielles des incapacités liées au « défaut de naissance », et leurs tempéraments

Filiation illégitime et mariage reprouvé en France à l’époque moderne (xvie-xviiie siècle)

Illegitimate Filiation and Condamned Marriage in France (16th-18th century)

Marta Peguera Poch

Résumé

Dans la France moderne, le régime juridique du bâtard se caractérise essentiellement par son incapacité successorale. Lorsque le pouvoir monarchique commence à intervenir en matière matrimoniale, à partir de 1556, il n’entend pas changer les coutumes qui règlent le sort patrimonial du bâtard. Mais, pour sanctionner les enfants qui se marient sans le consentement de leurs parents, il les prive de droits successoraux, ce qui est la marque caractéristique du régime juridique du bâtard. Il prévoit la même sanction à l’encontre des enfants issus de mariages restés secrets. Ainsi, dans cette lutte contre les mariages clandestins et secrets, dangereux pour l’ordre social monarchique, les sanctions patrimoniales aboutissent à soumettre certains enfants, pourtant légitimes, au même régime successoral que les bâtards, preuve que le droit successoral est au cœur des problèmes soulevés par le mariage et la filiation à l’époque moderne.

Texte intégral

  • 1 CEDH, 1er février 2000, arrêt Mazurek, H. Capitant, F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de (...)
  • 2 Ibid., p. 597, n. 50.

1« L’enfant adultérin ne saurait se voir reprocher des faits qui ne lui sont pas imputables. […] La Cour conclut qu’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé1. » Il s’agit d’un des motifs exposés dans l’arrêt Mazurek du 1er février 2000. Cet arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme a été rendu dans une affaire successorale qui opposait un enfant naturel légitimé et un enfant adultérin. Si la Cour n’a pas mis en doute que « le but invoqué par le Gouvernement, à savoir, la protection de la famille traditionnelle, puisse être considéré comme légitime2 », elle a estimé que la différence des droits successoraux entre les enfants en fonction de leur caractère adultérin ou légitime n’était pas un moyen proportionnel au regard du but poursuivi. Sans entrer dans la discussion de l’espèce, où étaient en concurrence deux filiations hors mariage, cet arrêt de la Cour de Strasbourg a donné lieu à la loi du 3 décembre 2001, qui abroge toutes les dispositions relatives aux enfants adultérins. Elle met ainsi un point final à la diversité des filiations, évolution déjà entamée par la loi du 3 janvier 1972, qui pose le principe de l’égalité des filiations et avant elle, par différentes mesures prises depuis l’époque révolutionnaire au sujet de l’enfant naturel.

  • 3 Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, tome II, 4e éd., Paris, 1758, v. (...)

2Or, à la période moderne, on raisonne justement à l’inverse de la Cour de Strasbourg. L’autorité royale considère la privation de droits successoraux comme un moyen adéquat et proportionné pour contrôler le respect des lois du mariage, ce « contrat civil élevé à la dignité de sacrement, par lequel l’homme et la femme sont joints d’un lien indissoluble », selon la définition de Claude-Joseph de Ferrière3.

  • 4 Claude-Joseph de Ferrière, op. cit., tome I, v. « Bastard », p. 181.
  • 5 Pour une vision synthétique de la condition du bâtard au Moyen Âge, Lefebvre-Teillard A., Introduc (...)
  • 6 Henri-François d’Aguesseau (Limoges 1668-Paris 1751) : issu d’une famille de robe, il est avocat d (...)
  • 7 D’Aguesseau, « Dissertation dans laquelle on discute les principes du droit romain et du droit Fra (...)
  • 8 Barbarin R., La condition juridique du bâtard d’après la jurisprudence du Parlement de Paris, du C (...)

3Jusqu’au XVIe siècle, le mariage est réglé essentiellement par le droit canonique et la coutume, qui privait de droits successoraux les enfants nés d’unions illégitimes : « Bastard est l’enfant né de la conjonction illicite de deux personnes qui pouvoient contracter mariage ensemble au tems qu’il a été conçu ; en quoi il diffère des enfans incestueux et adulterins. Cependant […] bastard se prend generalement pour tout enfant qui est né hors le mariage, ou pendant un mariage illicite4. » Cette incapacité successorale des bâtards demeure à la période moderne, alors que leur condition s’est améliorée par rapport au Moyen Âge5. En témoignent les rares articles des coutumes rédigées qui parlent explicitement des bâtards : ils se trouvent pratiquement toujours dans les dispositions relatives aux successions. De son côté, la jurisprudence statue sur les droits et incapacités du bâtard et les questions de filiation majoritairement lors des litiges à propos d’héritages. Et si la doctrine rappelle les règles essentielles concernant le statut personnel du bâtard, elle consacre de très amples développements aux problèmes successoraux. Le chancelier d’Aguesseau6 a raison quand il affirme qu’il « n’est presque plus resté dans ce troisième temps [après le XVIe siècle] aucune différence entre les bâtards et les légitimes si ce n’est à l’égard des successions actives et passives7 ». Ainsi, la privation de droits successoraux est le moyen proportionnel par lequel le droit laïc vient protéger « la famille traditionnelle », pour reprendre les termes de la Cour de Strasbourg. L’incapacité successorale est, à la période moderne, le « stigmate de la bâtardise8 ».

  • 9 « Disons, statuons et ordonnons par édit, loy, statut et ordonnance perpétuels et irrévocables, qu (...)
  • 10 Le duc de Montmorency avait épousé secrètement Mademoiselle de Pienne contre la volonté du connéta (...)
  • 11 Du Crest A., Modèle familial et pouvoir monarchique (XVIe-XVIIIe siècles), Aix-en-Provence, 2002, (...)
  • 12 Code matrimonial, éd. Le Ridant, op. cit., 1re partie, où il recense une série d’ordonnances et d’é (...)

4Cependant, à partir du XVIe siècle, la royauté française s’intéresse de près au mariage et n’entend plus le laisser uniquement au droit canonique et à la coutume. L’édit de 1556, première intervention royale en matière matrimoniale, prévoit la possibilité d’exhéréder des enfants mariés clandestinement sans le consentement de leurs parents9. Dû au hasard des événements10, cet édit « pose un principe nouveau et fondamental » menant à l’élaboration d’une « théorie civile du mariage11 ». Il sera suivi d’autres dispositions royales en matière matrimoniale12.

  • 13 « Le mariage est la première des sociétés d’où dérivent toutes les autres : c’est une union sacrée (...)
  • 14 Décret Tametsi, concile de Trente, 24e session, 11 novembre 1563, dans Denzinger H., Symboles et d (...)
  • 15 « Les mariages sont le séminaire des États, la source et l’origine de la société civile, et le fon (...)
  • 16 Gaudemet J., Le mariage en occident, Paris, 1987, p. 317.

5La nouveauté de l’édit de 1556 consiste à prévoir des sanctions pécuniaires à l’encontre de personnes contractant un mariage canoniquement valide. Ils peuvent être privés de droits successoraux, ce qui est le signe du bâtard. Cela marque le point de départ d’une divergence entre le droit laïc et le droit canonique à propos du mariage. Si les deux s’accordent sur l’importance du mariage, fondement de la famille et donc de la société13, leur perspective diverge au moment d’en apprécier la légitimité. Le droit canonique met l’accent sur le libre consentement des futurs époux14, alors que la monarchie accorde une importance sociale et politique aux alliances matrimoniales, qu’elle ne veut pas voir compromise par la liberté que l’Église accorde aux jeunes mariés. Respecter le sacrement, certes ; mais ne tolérer l’union sacramentelle que dans la mesure où elle est conforme à l’ordre social monarchique. Il en va de l’équilibre de l’État15. Ainsi, le pouvoir royal craint autant les atteintes au sacrement que le désordre social introduit par les mésalliances et les mariages clandestins ou secrets, dont il fait une catégorie large englobant les mariages célébrés sans le consentement des parents16. L’article 42 de l’ordonnance de Blois (1579) qualifie ces mariages de rapt et les punit très sévèrement, y compris par la mort pour le ravisseur.

  • 17 Art. 2 et art. 5 de la déclaration. Recueil général, t. 16, éd. F.-A. Isambert, Decrusy et Taillan (...)

6Avec cette législation, la royauté cherche à éviter des mariages secrets ou mal assortis. Elle ne modifie pas l’incapacité successorale du bâtard, qui vise la protection du mariage – sacrement. Mais cette même incapacité successorale apparaît au roi comme un moyen proportionnel pour empêcher des mariages dangereux pour l’État, qu’ils soient conclus sans le consentement des parents ou restés secrets pour cacher une mésalliance. Le pouvoir royal s’inspire-t-il du régime juridique du bâtard ? Rien ne l’indique dans les textes royaux. Cependant, le rapprochement des deux n’est pas impossible. À partir de la déclaration de Saint Germain-en-Laye de 1639, l’exhérédation facultative de l’édit de 1556 devient automatique pour les fils et filles de moins de vingt-cinq ans qui se marient sans le consentement de leurs parents, ainsi que pour les enfants issus de mariages restés secrets17. Alors qu’ils sont légitimes, ces enfants se trouvent de facto dans une situation successorale identique à celle qui constitue la marque de la bâtardise. Or, la seule disparité tangible entre enfants légitimes et bâtards est le droit successoral. La frontière juridique bouge : le droit moderne est moins attentif à la différence entre enfants nés d’un mariage légitime et enfants nés hors mariage, même si cette distinction demeure. Le clivage se fait entre les enfants capables de succéder et les autres. Si le régime juridique du bâtard et les sanctions royales à l’encontre de mariages clandestins ou secrets ont des logiques et des origines différentes, les deux se traduisent par une incapacité successorale, dont celle du bâtard reste le paradigme. Le droit successoral se trouve ainsi au cœur de la politique matrimoniale de la royauté, qu’il s’agisse de défendre le mariage-sacrement, ou l’ordre social monarchique. L’incapacité successorale est signe d’une filiation illégitime (I). Mais, attentif à la fonction politique du mariage, le pouvoir royal n’hésite pas dans certains cas à dissocier droits successoraux et filiation légitime (II).

L’incapacité successorale, signe d’une filiation illégitime

7Les droits successoraux marquent la pleine appartenance à la famille, qui se transmet un patrimoine de génération en génération. Or l’enfant bâtard, du fait de sa naissance hors mariage, est exclu de cette chaîne familiale. Il n’est pas pour autant mort civilement. Il peut avoir et disposer d’un patrimoine presque normalement (successions actives). Il est en revanche frappé d’une incapacité spéciale pour recevoir un patrimoine (successions passives).

Une capacité presque normale pour les successions actives

  • 18 Il y a quelques exceptions, comme la coutume de Clermont, art. 153, qui considèrent que le bâtard (...)
  • 19 Jean Bacquet, « Second traité des droits du domaine de la couronne de France, concernant le droit (...)
  • 20 Ibid.
  • 21 François Bourjon, Le droit commun de la France et la coutume de Paris réduits en principes…, Paris (...)
  • 22 Par exemple, l’article 292 de la coutume de Paris dispose que « toutes personnes saines d’entendem (...)
  • 23 Renée Barbarin rapporte le cas d’un bâtard ayant fait un testament en la coutume de Touraine. Cell (...)

8Le patrimoine peut se transmettre par actes à cause de mort (testaments) ou par actes entre vifs (donations). À l’époque moderne, les deux types d’actes sont ouverts au bâtard, que la plupart des coutumes considèrent comme un homme libre18 : il « peut librement disposer de ses biens, non seulement par donation entre vifs et autres contrats, mais aussi par donation pour cause de mort, testament et ordonnance de dernière volonté19 ». En cela, dit Bacquet, il diffère de l’aubain, qui ne peut pas disposer des biens qu’il a « dedans le Royaume, que jusques a cinq sols parisis et en dessous20 ». Ce régime juridique se maintient tout au long de la période moderne. Au xviiie siècle, le jurisconsulte François Bourjon écrit qu’un bâtard « peut bien commencer une nouvelle famille, et en être la tige21 ». À ce titre, même si les coutumes ne le citent pas explicitement, il peut disposer dans la même limite que tout autre homme libre22. Il peut même disposer au-delà des bornes fixées par les coutumes, car celles-ci protègent la famille, dont le bâtard est exclu23.

  • 24 Antoine Bourdot de Richebourg, Nouveau coutumier, op. cit., tome III, p. 575.

9Les premiers bénéficiaires de ces actes de disposition sont ses enfants légitimes et autres descendants en ligne directe. Coupé de sa famille, le bâtard est considéré comme un étranger seulement vis-à-vis de ses ascendants et de ses collatéraux. S’il contracte lui-même un mariage valide, il est juridiquement lié à ses descendants en ligne directe. Il peut disposer de ses biens en leur faveur, tant par donation que par testament. C’est ce que dispose, par exemple, l’article 32 de la coutume d’Auxerre : « et si lesdits bâtards ont des enfans en loyal mariage, lesdits enfans leur succèdent24 ». Peut-il disposer par testament en faveur de ses ascendants ? Juridiquement, rien ne l’en empêche, puisqu’il peut tester en faveur d’un étranger. Les coutumes ne déclarent pas les parents du bâtard incapables d’être légataires de leur fils.

10Si le bâtard n’exerce pas son droit de disposer, à sa mort, sa succession s’ouvrira ab intestat. Dans ce cas, s’il a des enfants légitimes, ils lui succèdent normalement, mais s’il n’en a pas, que devient son patrimoine ? Les collatéraux n’y ont pas droit, puisque le bâtard est exclu de la famille. Au Moyen Âge, la succession du bâtard mort sans descendance était traitée comme une succession en déshérence et allait au seigneur haut justicier. C’était le droit de bâtardise.

  • 25 « Ce que nous appellons le droit de Bastardise, c’est-à-dire, le droit de succeder aux Bâtards, n’ (...)
  • 26 Jean Bacquet, op. cit., p. 175.

11À l’origine, dit d’Aguesseau, il était la conséquence des servitudes personnelles frappant le bâtard25. Malgré leur disparition à l’époque moderne la succession du bâtard mort sans descendance continue d’être traitée comme une succession en déshérence. Seul le bénéficiaire change à l’époque moderne car, dans la lutte entre le pouvoir royal et les seigneurs, le roi s’approprie le droit de bâtardise. Les seigneurs ne conservent ce droit de bâtardise que dans les hypothèses où les coutumes le leur accordent explicitement et, en général, à trois conditions : « Que le bastard soit nay en leur terre, qu’il y soit demeurant et qu’il y soit decedé26. » Autrement, la succession du bâtard est dévolue au roi.

12Dans les successions actives, les restrictions des bâtards ne touchent que les successions ab intestat en absence de descendants. Les restrictions sont bien plus importantes si on considère la succession du point de vue passif : le bâtard est incapable de recevoir un patrimoine par succession.

Une incapacité spéciale pour les successions passives

  • 27 Ibid., p. 148.
  • 28 François Bourjon, op. cit., livre I, titre III, chap. v, section I, § I, p. 22.
  • 29 D’Aguesseau, op. cit., p. 423, citant à l’appui bon nombre de coutumes.
  • 30 Ibid., p. 424. On distingue entre les différentes coutumes : souchères, de côté et ligne, de simple (...)

13Le bâtard n’est pas appelé à la succession des membres de sa famille naturelle. « Et est observé en toute la France que les bastards ne succedent ny à père, ny à mère, ny à frere, oncle, cousin ni aucun parent27. » La raison en est que le bâtard « ne peut tenir à personne que par la nature, et non par le droit civil28 ». Cette exclusion est regardée comme une « maxime certaine29 » par la coutume, et plusieurs conséquences en découlent. Par exemple, elle empêche l’exercice du retrait lignager, car « celui qui n’est pas habile à succéder ne peut point retraire30 ». Cependant, certaines exceptions au profit du bâtard viennent tempérer cette absence de vocation successorale.

  • 31 Coutume de Valenciennes, 1619, chap. xxi, art. CLII : « En succession maternelle, n’y a bastards…  (...)

14Quelques coutumes, comme celle de Valenciennes, affirment qu’il n’y a point de bâtard par sa mère31. Ils peuvent donc lui succéder, alors qu’ils sont privés de la succession paternelle. Il faut toutefois remarquer que les auteurs font une différence sur ce point entre l’enfant naturel simple et l’enfant adultérin, qui ne peut pas succéder à sa mère. Au XVIe siècle, Jean Papon résume la situation ainsi :

  • 32 Jean Papon, Recueil d’arrests notables des cours souveraines de France, Lyon, 1568, Successions de (...)

« Bastards succedent à la mere, sinon qu’elle fust Princesse, Duchesse, Marquise ou Comtesse, […] et aussi, qu’ils fussent nais ex coïtu damnato, comme inceste, adultere, ou autre reprouvé et digne de peine. Car soit ab intestat, ou par testament, ceux-là ne succedent point […]. Et quant au pere, ne succedent jamais, pour l’incertitude d’iceluy32. »

  • 33 Barbarin R., La condition juridique, op. cit., p. 52.
  • 34 Sont assimilés aux enfants adultérins les enfants des prêtres. Voir Jean Papon, Recueil d’arrêts, (...)
  • 35 François Bourjon, op. cit., livre I, titre III, chap. v, section V, § I, n. XXV, p. 25.
  • 36 Ibid., n. XXVI, p. 25.

15Le bâtard peut recevoir des legs y compris de son père. Mais la jurisprudence fluctue au moment de déterminer leur quotité. Les juges tiennent compte surtout des situations de fait, en particulier, la présence ou l’absence d’autres enfants qui pourraient être lésés par cette libéralité. Ils regardent également le caractère de l’enfant bâtard : enfant naturel simple né ex soluto et soluta, enfant adultérin ou incestueux, ainsi que d’autres circonstances de fait, comme l’importance de la succession et la condition sociale des parties33. La jurisprudence a tendance à être plus favorable envers les enfants nés ex soluto et soluta qu’envers les enfants adultérins34. Mais, même au regard des enfants naturels simples, la jurisprudence du Parlement de Paris a évolué dans le sens de la rigueur. D’abord favorable à la validation de legs à titre universel, Bourjon cite un arrêt du 26 mars 1683 qui « a jugé le bâtard incapable de disposition universelle, dans le cas même que le père naturel ne laisse aucun enfant légitime ». Et cet auteur de conclure que « c’est à cette jurisprudence si conforme à la pureté des mœurs qu’il faut s’arrêter35 » : un bâtard ne peut plus être légataire universel pour ne pas contourner l’exclusion successorale prévue par la coutume. Cela n’empêche pas les enfants illégitimes de bénéficier de legs particuliers, à condition que ceux-ci n’épuisent pas « la plus forte partie de la succession du père naturel36 », pour la même raison.

  • 37 Antoine Loisel, Institutes coutumières (1607), Paris, 1710, avec les notes de E. de Laurière, tome (...)
  • 38 Barbarin R., La condition juridique, op. cit., p. 43, n. 4.
  • 39 Même arrêt, rapporté au Journal des audiences, Paris, 1733-1754, livre I, chap. 83, p. 22.

16Ces legs particuliers sont souvent conçus comme de simples aliments, surtout s’il s’agit d’enfants adultérins. En effet, le droit aux aliments est fondé sur l’équité et ne peut jamais être dénié à un enfant, quelles que soient les circonstances de sa naissance. L’obligation de fournir des aliments pèse sur l’auteur de l’enfant : « qui fait l’enfant doit le nourrir », résume Loisel37. Par voie de conséquence, c’est la succession du père qui doit fournir les aliments. Le seul moyen pour les héritiers de se soustraire à cette obligation est de renoncer à la succession paternelle. C’est ce qu’a jugé un arrêt du 13 juillet 1628. Un père avait eu une fille légitime et un fils naturel. Il avait placé son fils naturel chez une nourrice. À la mort du père, la nourrice réclame le paiement de ses frais à la fille légitime en tant qu’héritière de son père. La fille est condamnée à payer en première instance. Mais en appel, la Cour suit l’avocat général Talon qui affirme que la fille légitime ne peut être tenue de cette obligation parce qu’elle a renoncé à la succession de son père et ne peut plus être poursuivie par les charges attachées à cette succession38. La Cour décide que l’enfant sera nourri par le Receveur du grand bureau des pauvres39.

  • 40 Arrêt rapporté par Nicolas Nupied, Journal des Audiences, Paris, 1736, tome V, livre I, chap. 23, (...)
  • 41 Barbarin R., La condition juridique, op. cit., p. 45.

17Le droit aux aliments est compris de manière large et inclut tout ce qui est nécessaire à la survie, notamment l’apprentissage d’un métier. L’absence de métier est déterminante pour qu’une fille bâtarde de trente-cinq ans soit admise à demander des aliments, malgré son âge40. De même, la dot peut être assimilée à l’obligation alimentaire, comme le fait un arrêt du 1er août 1657 en condamnant le père à doter sa fille naturelle, malgré le fait qu’elle n’était pas dans le besoin41.

18La réduction au droit aux aliments est la situation la plus défavorable dans laquelle peut se trouver l’enfant bâtard. Mais la condition de bâtard n’est pas inamovible. Il existe des moyens de légitimation pour effacer la bâtardise. Encore faut-il que ces moyens soient possibles et qu’ils gomment l’incapacité successorale. Or, le pouvoir royal veille au respect de l’ordre matrimonial monarchique. S’il prévoit la privation de droits successoraux pour des enfants légitimes qui se marient sans le consentement de leurs parents, ou pour des enfants légitimes issus de mariages secrets, a fortiori le pouvoir royal peut maintenir les incapacités successorales malgré la légitimation. Il le fait dans certains cas, pour éviter des régularisations perçues comme contraires à son intérêt. Il dissocie ainsi la cause et la conséquence, l’illégitimité et son régime juridique, l’incapacité successorale.

La dissociation entre droits successoraux et filiation légitime

  • 42 Un exemple de cette faveur pour l’enfant est la présomption de légitimité des enfants abandonnés, (...)
  • 43 « Tanta est vis matrimonii, ut qui antea sunt geniti post contractum matrimonium legitimi habeantu (...)

19Dans l’intérêt de l’enfant, le droit canonique prévoit que le mariage subséquent des parents efface totalement le caractère illégitime de l’enfant42. Cela convient à la protection du mariage en tant que sacrement, et l’équité pousse l’autorité royale à adopter la règle canonique posée dans la deuxième moitié du XIIe siècle par la décrétale Tanta vis d’Alexandre III43. Mais cela peut mettre en péril l’ordre social monarchique. Aussi, le pouvoir royal s’écarte parfois de la clémence canonique en privant d’effets civils une légitimation canoniquement régulière. Ainsi, les légitimations par mariage subséquent in extremis sont privées d’effets civils. Le régime est a fortiori plus sévère lorsque l’enfant légitimé est un enfant adultérin.

Les légitimations par mariage in extremis privées d’effets civils

  • 44 Pierre Bardet, Recueil d’arrests du Parlement de Paris, t. 2, Paris, 1690, livre VIII, chap. 33, p (...)

20Si le mariage subséquent des parents purge les défauts de la naissance, il ne donne pas toujours lieu à l’ouverture de droits civils. La question a été notamment soulevée à propos des cas où le mariage subséquent intervient à l’extrême fin de la vie d’un des parents, c’est-à-dire, quand il est célébré quelques jours ou quelques heures avant la mort d’un des conjoints. Le droit canonique ne fait pas de différence et, au départ, le droit laïc non plus. Il suffit d’être légitimé in extremis pour avoir des droits successoraux, puisqu’un tel mariage est canoniquement valide. Un arrêt de 1639 l’affirme. Il s’agissait du mariage in extremis d’un veuf qui avait eu une fille naturelle après son veuvage. Il s’était occupé de la marier et avait vécu en concubinage avec la mère de sa fille naturelle. Il l’épouse trente-cinq ans après avoir testé en faveur de ses enfants légitimes et meurt quinze jours après ce mariage. Le testament en faveur de ses enfants légitimes est maintenu. Mais le Parlement admet que ceux-ci doivent contribuer à payer la légitime de la fille légitimée par le mariage subséquent de ses parents, dans l’hypothèse où ce que le père lui a donné ne serait pas suffisant44. Être admise à recevoir la légitime suppose qu’elle est héritière et qu’elle a donc des droits successoraux.

  • 45 « Nous voulons que la même peine ait lieu contre les enfans qui sont nez de femmes que les pères o (...)
  • 46 L’article 40 oblige le mariage à être précédé de bans et interdit aux curés de marier des enfants (...)
  • 47 Arrêt du 8 juillet 1675, rapporté au Journal du Palais, tome I, Paris, 1701, p. 686.
  • 48 Arrêt du 12 mai 1689, rapporté par Nicolas Nupied, Journal des Audiences, éd. 1733, tome IV, livre (...)
  • 49 « Voulons que l’article VI de l’ordonnance de 1639, au sujet des mariages que l’on contracte à l’e (...)

21La déclaration de Saint-Germain-en-Laye du 26 novembre 1639 ne permet plus cette interprétation. Cette déclaration prive d’effets civils les mariages secrets (art. 5) et les mariages in extremis (art. 6), même s’ils sont valables quant au sacrement45. Le roi vise les mariages contractés à la suite d’un rapt. L’article 2 prive de toute succession, y compris de leur légitime, les enfants mineurs de vingt-cinq ans qui contreviennent aux dispositions des ordonnances sur le mariage, notamment les articles 40 à 44 de l’ordonnance de Blois46 et l’édit de 1556. Les mariages in extremis visés par cette déclaration sont ceux qui ont été précédés de concubinage, comme l’affirme un arrêt postérieur47 : un mariage précédé de vingt ans de concubinage est canoniquement valable, mais il n’a pas d’effets civils48. Un édit de 1697 le confirme, et étend même l’incapacité successorale aux enfants nés de telles unions49.

  • 50 Arrêt du 24 juillet 1704, rapporté par M. Augeard., Arrests, op. cit., p. 769-772. L’explication d (...)

22De même, en suivant la déclaration de Saint-Germain-en-Laye, le fils d’un mariage secret restera privé de droits successoraux. Mathurin Fournier, veuf d’un premier mariage, épouse secrètement sa servante par crainte de la réaction familiale. Un fils naîtra de leur union, qui reste toujours clandestine. Le 23 août 1661, Mathurin Fournier ajoute un codicille à son testament, « par lequel il reconnoît que Mathurin Fournier est son fils » et il « lui donne 4 000 livres pour toute légitime ». Le père meurt le 14 octobre 1662. Catherine Fournier, fille du premier mariage, demande qu’on ne tienne pas compte ni du testament ni du codicille de son père. Par arrêt contradictoire du 10 janvier 1671, sur les conclusions de l’avocat général Bignon, la Cour lui donne raison contre son frère consanguin, et elle est maintenue dans tous les biens de son père. Son demi-frère est privé de tout droit successoral50. L’ordre social prime ici très clairement sur l’intérêt de l’enfant, pourtant légitime.

23Une sévérité encore plus grande est réservée à l’enfant adultérin légitimé. Sa légitimation ne met pas fin à son incapacité successorale.

Le maintien de l’incapacité successorale pour l’enfant adultérin légitimé

24L’adultère porte atteinte de manière grave à l’institution matrimoniale et le trouble qu’il cause touche l’ordre public. Les enfants issus de ces unions ne peuvent bénéficier de la légitimation par mariage subséquent, car celui-ci n’est possible qu’entre deux personnes qui étaient libres au moment de la conception. La bonne foi d’un des conjoints, qui pensait être un simple concubin, ne change rien. Ainsi l’a plaidé d’Aguesseau le 4 juin 1697.

  • 51 D’Aguesseau, Œuvres, t. 4, Paris, 1764, plaidoyer XLVII du 4 juin 1697, p. 275.
  • 52 Ibid., p. 277-278.
  • 53 Ibid., p. 281.

25En l’espèce, il s’agissait du mariage d’un comédien célèbre, Tiberio Fiorelli. Né en 1606 à Florence, il était venu en France, avec Laurenza Isabelle, qu’il avait épousée publiquement à Palerme. Vers 1680, il entretient une relation avec Marie-Robert Duval, dont est issue une fille, Anne-Elisabeth, née en 1681. La première femme meurt en 1687 et, en 1688, Tiberio Fiorelli, âgé de plus de quatre-vingts ans, épouse Marie-Robert Duval, qui pense ainsi avoir légitimé sa fille Anne-Elisabeth. Les faits sont complexes du fait des changements dans les déclarations de Tiberio Fiorelli. Cependant, il est établi que le père était marié lors de la conception de sa fille. Or, la condition pour être légitimé par mariage subséquent est que les parents « ayent pû valablement contracter mariage dans le temps de la naissance des enfants51 ». D’Aguesseau explique que le fondement de la légitimation par mariage subséquent des enfants nés ex soluto et ex soluta repose sur la présomption que les parents ont toujours eu l’intention de se marier et que le mariage est contracté « au moins de vœu et de désir, dès le temps de la naissance des enfants, et par une fiction équitable elle donne un effet rétroactif au mariage52 ». La condition essentielle pour que cette légitimation puisse avoir lieu est donc la possibilité de se marier au moment de la naissance, ce qui est impossible dans le cas d’une relation adultérine. L’enfant adultérin ne peut être légitimé par mariage subséquent, d’autant que cette disposition n’est pas une punition. Pour d’Aguesseau « il s’agit de ne pas étendre une grâce, un bienfait de la Loi53 ». L’arrêt suit le plaidoyer de d’Aguesseau, et rejette l’appel de la demanderesse pour être reconnue fille légitime, malgré la bonne foi de sa mère qui croyait vivre avec un homme célibataire au moment de la conception de sa fille.

  • 54 Jean Papon, op. cit., Successions de Bastards, livre XXI, titre 3, p. 687.

26Incapable d’être légitimé par mariage subséquent, l’enfant adultérin peut être légitimé par lettres. Ce moyen de légitimation n’est pas exclusif de l’enfant adultérin. C’est un privilège du roi, par lequel il peut purger tout impossibilité de mariage entre les parents, par exemple par la mort d’un des parents. Cela ne va pas toujours sans scandale. Papon rapporte que, « par arrest de Paris, l’an 1551, […] fut receuë et emologuee legitimation obtenue du Roy pour un Bastard conceu en adultere : dont plusieurs s’esbahirent pour le mauvais exemple, qui en sort, à raison de l’adultère par tout et toujours odieux54 ».

  • 55 L’exécution de ces lettres peut faire l’objet d’une opposition de la part des personnes intéressée (...)
  • 56 L’héritier saisi de la succession au moment de son ouverture doit donner son consentement à la cla (...)
  • 57 Ibid., p. 65.

27Mais l’enfant naturel simple qui n’a pu être légitimé par mariage subséquent et l’enfant adultérin ne sont pas à égalité devant une légitimation par lettres55. Les lettres de légitimation d’un enfant naturel simple peuvent inclure une clause explicite lui accordant des droits successoraux. Ils sont moins étendus que s’il avait été légitimé par mariage, mais ils ne sont pas impossibles56. Pour l’enfant adultérin légitimé par lettres, en revanche, les droits successoraux sont totalement exclus. L’incapacité successorale de l’enfant adultérin, du fils d’un prêtre ou de l’enfant incestueux est d’ordre public et ne peut être levée par le consentement d’un particulier57.

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  • 58 Ibid., p. 104 sq. Il y a une différence importante entre la situation d’un bâtard noble et la situa (...)

28À la période moderne, les questions de mariage et de filiation aboutissent toujours à des mesures d’ordre successoral. Elles servent à pointer le caractère illégitime d’une filiation, mais peuvent aussi se maintenir alors même que l’illégitimité a été purgée. Au point que la différence entre filiation légitime et illégitime devient secondaire. Certes, la réalité sociale demeure58, mais la qualité déterminante n’est plus celle d’enfant légitime, mais celle d’enfant héritier.

Notes

1 CEDH, 1er février 2000, arrêt Mazurek, H. Capitant, F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, tome I, livre V : Les successions, Paris, Dalloz, 2007, n. 99, p. 598, n. 54 et 55.

2 Ibid., p. 597, n. 50.

3 Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, tome II, 4e éd., Paris, 1758, v. « Mariage », p. 191. Claude-Joseph de Ferrière (Paris, 1666-1747 ou 1748) : fils de Claude de Ferrière (Paris 1639-Reims 1715, avocat et professeur de droit à Reims), il a complété et refondu les ouvrages de son père et a été surtout professeur de droit civil à la faculté de droit de Paris. Voir notice de Moreau-David J. dans P. Arabeyre, J.-L. Halpérin et J. Krynen (dir.), Dictionnaire historique des juristes français, XIIe-XXe siècles, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2e éd. 2014, v. « Claude de Ferrière et Claude-Joseph de Ferrière ».

4 Claude-Joseph de Ferrière, op. cit., tome I, v. « Bastard », p. 181.

5 Pour une vision synthétique de la condition du bâtard au Moyen Âge, Lefebvre-Teillard A., Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, PUF, 1996, p. 281-286 et p. 298-300. Ead., « L’enfant naturel dans l’ancien droit français », L’enfant, recueil de la société Jean Bodin, t. 36, 1976, p. 251-269, publié également dans Autour de l’enfant. Du droit canonique et romain médiéval au Code civil de 1804, Leyde, Brill, 2008, p. 259-276.

6 Henri-François d’Aguesseau (Limoges 1668-Paris 1751) : issu d’une famille de robe, il est avocat du roi au Châtelet de Paris, puis avocat général au parlement de Paris (1691) et procureur général (1700). Grand orateur, il est également un juriste réputé que consultent les ministres et le roi. Nommé chancelier en 1717, il le sera jusqu’en 1750, malgré deux périodes de disgrâce. Son nom reste attaché à de grandes ordonnances, en particulier celles sur les donations (1731), les testaments (1735) et les substitutions (1747), étapes importantes dans le chemin vers l’unification du droit. Il a laissé de nombreuses œuvres juridiques connues des rédacteurs du Code civil. Par sa culture, son action et son œuvre, « il mérite une place éminente au sein du corps des juristes français » (Renoux-Zagamé M.-F., Dictionnaire historique des juristes, op. cit., v. « Aguesseau »).

7 D’Aguesseau, « Dissertation dans laquelle on discute les principes du droit romain et du droit François par rapport aux Bâtards », Œuvres, tome VII, Paris, 1772, p. 416.

8 Barbarin R., La condition juridique du bâtard d’après la jurisprudence du Parlement de Paris, du Concile de Trente à la Révolution française, Paris, 1960, p. 63. Ne sont visés ici que les enfants exclus des successions paternelle et maternelle en raison des contraventions aux lois du mariage de la part de leurs parents. Les autres hypothèses d’exhérédation ne sont pas envisagées ici.

9 « Disons, statuons et ordonnons par édit, loy, statut et ordonnance perpétuels et irrévocables, que les enfans de famille ayans contracté, et qui contracteront ci-après mariages clandestins, contre le gré, vouloir et consentement, et au déçu de leurs pères et mères, puissent, pour telle irrévérence et ingratitude, mépris et contemnement de leurs pères et mères, transgressions de la loy et commandement de Dieu, et offense contre le droit de l’honnesteté publique, inséparable d’avec l’utilité, estre par leursdits pères et mères, et chacun d’eux, exhérédez et exclus de leurs successions, sans espérance de pouvoir quereller l’exhérédation qui ainsi aura été faite » (édit d’Henri II contre les mariages clandestins, février 1556. Voir Code matrimonial ou recueil des Édits, Ordonnances et Déclarations sur le mariage, avec un dictionnaire des Décisions les plus importantes sur cette matière, éd. Le Ridant, Paris, 1766, 1re partie, p. 34).

10 Le duc de Montmorency avait épousé secrètement Mademoiselle de Pienne contre la volonté du connétable et du roi, qui lui destinaient Diane, fille naturelle d’Henri II. Le pape tardant à relever le duc de sa promesse, le connétable s’adressa à la chancellerie royale, qui prépara l’édit de février 1556. Sur ce mariage, cf. Morel H., « Le mariage clandestin de Jeanne de Piennes et de François de Montmorency », Mélanges offerts à Jean Dauvillier, Toulouse, 1979, p. 555-576.

11 Du Crest A., Modèle familial et pouvoir monarchique (XVIe-XVIIIe siècles), Aix-en-Provence, 2002, p. 121.

12 Code matrimonial, éd. Le Ridant, op. cit., 1re partie, où il recense une série d’ordonnances et d’édits relatifs au mariage. On peut citer à titre d’exemple l’ordonnance de Blois (mai 1579) ; l’édit de Melun (février 1580) ; une ordonnance de Louis XIII (janvier 1629, non enregistrée), la déclaration de Louis XIII du 26 novembre 1639 ; un édit de Louis XIV (mars 1697). Elles concernent les mariages clandestins, les mariages faits sans le consentement des parents, le crime de rapt, la forme du mariage ; mais aussi le recel de grossesses ou les registres de baptêmes, mariages et sépultures.

13 « Le mariage est la première des sociétés d’où dérivent toutes les autres : c’est une union sacrée, qui renferme ce qu’il y a de plus saint et de plus inviolable dans la nature, dans la loi civile et dans la religion. De là vient que l’une et l’autre puissance, la temporelle et l’ecclésiastique, semblent s’être épuisées pour lui donner plus de force et d’autorité » (Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire, op. cit., p. 191-192).

14 Décret Tametsi, concile de Trente, 24e session, 11 novembre 1563, dans Denzinger H., Symboles et définitions de la foi catholique, Paris, éd. du Cerf, 1996, n. 1813-1816.

15 « Les mariages sont le séminaire des États, la source et l’origine de la société civile, et le fondement des familles, qui composent les républiques, […] dans lesquelles la naturelle révérence des enfants envers leurs parents, est le lien de la légitime obéissance des sujets envers leurs souverains » (Déclaration de Saint-Germain-en-Laye, 26 novembre 1639, préambule, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420, jusqu’à la Révolution de 1789, t. 16, éd. F.-A. Isambert, Decrusy et Taillandier, Paris, 1829, p. 520. La bibliographie à ce sujet est très abondante. Faute de place, nous renvoyons à Du Crest A., Modèle familial, op. cit., en particulier l’analyse de la théorie de Jean Bodin, p. 145-178).

16 Gaudemet J., Le mariage en occident, Paris, 1987, p. 317.

17 Art. 2 et art. 5 de la déclaration. Recueil général, t. 16, éd. F.-A. Isambert, Decrusy et Taillandier, op. cit., p. 522 et 523-524 respectivement.

18 Il y a quelques exceptions, comme la coutume de Clermont, art. 153, qui considèrent que le bâtard est serf. Voir D’Aguesseau, op. cit., p. 416. Pour les coutumes qui accordent faculté de tester, voir la liste, p. 420.

19 Jean Bacquet, « Second traité des droits du domaine de la couronne de France, concernant le droit de bâtardise… », Œuvres, Lyon, 1744, p. 163. Jean Bacquet (1520-1597) est un juriste français spécialiste des droits du domaine. Il publie plusieurs traités de droit public contribuant à différencier des matières peu connues avant lui (Leyte G., Dictionnaire historique des juristes, op. cit., « Bacquet »).

20 Ibid.

21 François Bourjon, Le droit commun de la France et la coutume de Paris réduits en principes…, Paris, 1770, livre I, titre III, chap. v, section I, § I, p. 22. François Bourjon (2e moitié xviie-1751) a laissé ce seul ouvrage, ultime essai d’unification du droit français avant Pothier, et dont le plan sera une aide pour les rédacteurs du Code civil. Voir Dictionnaire historique des juristes, op. cit., « Bourjon » (Martinage R.).

22 Par exemple, l’article 292 de la coutume de Paris dispose que « toutes personnes saines d’entendement, âge, usant de leurs droits, peuvent disposer par testament, ordonnance de dernière volonté au profit de personne capable, de tous leurs biens, meubles acquêts, conquets immeubles, de la cinquième partie de tous leurs héritages propres, non plus avant, encore que ce fût pour cause pitoyable » (Antoine Bourdot de Richebourg, Nouveau coutumier général, tome III, Paris, 1724, p. 51).

23 Renée Barbarin rapporte le cas d’un bâtard ayant fait un testament en la coutume de Touraine. Celle-ci limite la quotité disponible par testament au tiers des acquêts. Un arrêt du 7 juin 1611 décide que le testament du bâtard sera exécuté sans le réduire au tiers des acquêts, car la limite de la coutume ne s’applique pas aux bâtards. Cette jurisprudence sera confirmée trente ans plus tard. La seule limite pour le testament du bâtard sera la légitime éventuelle de ses enfants (Barbarin R., La condition juridique, op. cit., p. 91-92).

24 Antoine Bourdot de Richebourg, Nouveau coutumier, op. cit., tome III, p. 575.

25 « Ce que nous appellons le droit de Bastardise, c’est-à-dire, le droit de succeder aux Bâtards, n’étoit dans son origine qu’une suite des servitudes personnelles » (D’Aguesseau, op. cit., p. 407).

26 Jean Bacquet, op. cit., p. 175.

27 Ibid., p. 148.

28 François Bourjon, op. cit., livre I, titre III, chap. v, section I, § I, p. 22.

29 D’Aguesseau, op. cit., p. 423, citant à l’appui bon nombre de coutumes.

30 Ibid., p. 424. On distingue entre les différentes coutumes : souchères, de côté et ligne, de simple côté. En fonction de ces critères, on détermine les parents aptes à exercer le retrait. Il n’est pas utile ici d’entrer dans le détail de ces différents types de coutumes. L’essentiel est que cette institution, ouverte à la parenté en général, exclut le bâtard.

31 Coutume de Valenciennes, 1619, chap. xxi, art. CLII : « En succession maternelle, n’y a bastards… ». La coutume prévoit la réciprocité : si le bâtard meurt sans descendance, la mère hérite de son fils naturel (voir art. CLIII. Antoine Bourdot de Richebourg, op. cit., tome II, p. 250-251).

32 Jean Papon, Recueil d’arrests notables des cours souveraines de France, Lyon, 1568, Successions de Bastards, livre XXI, titre 3, p. 685.

33 Barbarin R., La condition juridique, op. cit., p. 52.

34 Sont assimilés aux enfants adultérins les enfants des prêtres. Voir Jean Papon, Recueil d’arrêts, op. cit., Des cessions et transports, livre XII, arrêt IX, p. 414. L’engagement pris par le prêtre de vivre le célibat est équivalent à la promesse de fidélité que se font les époux en recevant le sacrement de mariage. C’est la fidélité à l’engagement pris qui est protégée.

35 François Bourjon, op. cit., livre I, titre III, chap. v, section V, § I, n. XXV, p. 25.

36 Ibid., n. XXVI, p. 25.

37 Antoine Loisel, Institutes coutumières (1607), Paris, 1710, avec les notes de E. de Laurière, tome I, p. 75, liv. I, tit. I, XLI.

38 Barbarin R., La condition juridique, op. cit., p. 43, n. 4.

39 Même arrêt, rapporté au Journal des audiences, Paris, 1733-1754, livre I, chap. 83, p. 22.

40 Arrêt rapporté par Nicolas Nupied, Journal des Audiences, Paris, 1736, tome V, livre I, chap. 23, p. 43-45.

41 Barbarin R., La condition juridique, op. cit., p. 45.

42 Un exemple de cette faveur pour l’enfant est la présomption de légitimité des enfants abandonnés, alors que le risque d’abandon est bien plus élevé pour un enfant illégitime que pour un enfant légitime. Mais le déclarer illégitime lui causerait un préjudice sans que personne tire avantage de cela. En effet, les incapacités qui frappent le bâtard visent la protection de la famille. Or, dans le cas d’un enfant abandonné, aucune famille en particulier ne souffre de son existence ni ne sera protégée par son incapacité : il ne sait pas qui sont ses parents, il ne pourra donc prétendre à leur succession ni leur demander des aliments. D’où cette présomption avantageuse pour l’enfant.

43 « Tanta est vis matrimonii, ut qui antea sunt geniti post contractum matrimonium legitimi habeantur » (X, 4, 17, 6, Decretalium collectiones, éd. E Friedberg, CJC, t. 2, Lipsiae, 1881, p. 712).

44 Pierre Bardet, Recueil d’arrests du Parlement de Paris, t. 2, Paris, 1690, livre VIII, chap. 33, p. 544-546, et Georges Louet et Julien Brodeau, Recueil d’aucuns notables arrests donnez en la cour de Parlement de Paris, nouvelle éd. corrigée par Julien Brodeau, Paris, 1693, tome II, lettre L, sommaire 7, p. 36. Brodeau cite dans le même sens un arrêt en robes rouges du 1er juin 1629 : « Les enfants légitimés sont capables de demander leur légitime, ou le supplément d’icelle, contre les enfans légitimes » (ibid.).

45 « Nous voulons que la même peine ait lieu contre les enfans qui sont nez de femmes que les pères ont entretenues, et qu’ils épousent lorsqu’ils sont à l’extrémité de la vie : comme aussi contre les enfans procréez par ceux qui se marient après avoir été condamnés à mort, même par les sentences de nos juges rendues par défaut, si avant leur décès ils n’ont été remis au premier état, suivant loix prescrites par nos ordonnances » (déclaration de Louis XIII du 26 novembre 1639, art. 6, voir Code matrimonial, op. cit., 1re partie, p. 45. Voir aussi Recueil général, t. 16, op. cit., p. 520-524).

46 L’article 40 oblige le mariage à être précédé de bans et interdit aux curés de marier des enfants de famille sans le consentement de leurs parents. L’article 41 maintient les dispositions d’ordonnances précédentes, privant de droits successoraux les enfants qui se marient sans le consentement de leurs parents. L’article 42 punit de mort les coupables du rapt. L’article 43 oblige les tuteurs à consulter les parents les plus proches des mineurs qui leur sont confiés, avant de consentir à un mariage. L’article 44 interdit aux notaires de passer ou de recevoir des promesses de mariage par paroles de présent. (Voir Code matrimonial, éd. Le Ridant, op. cit., p. 17-19.)

47 Arrêt du 8 juillet 1675, rapporté au Journal du Palais, tome I, Paris, 1701, p. 686.

48 Arrêt du 12 mai 1689, rapporté par Nicolas Nupied, Journal des Audiences, éd. 1733, tome IV, livre IV, chap. 15, p. 173. L’exception n’est admise que si l’enfant est dans le besoin. Ainsi en décide un arrêt de 1687, qui accorde aux enfants d’un homme marié in extremis le tiers des biens de leur père. L’arrêt précise que « ce tiers n’étoit pas donné aux enfans comme portion héréditaire, mais par forme d’alimens ». (Voir l’arrêt du 14 juillet 1687, rapporté par Matthieu Augeard, Arrests notables des différens tribunaux du Royaume, Paris, 1756, chap. 19, p. 34.)

49 « Voulons que l’article VI de l’ordonnance de 1639, au sujet des mariages que l’on contracte à l’extrémité de la vie, ait lieu, tant à l’égard des femmes qu’à celui des hommes ; et que les enfans qui sont nés de leurs débauches avant lesdits mariages, ou qui pourront naître après lesdits mariages contractez en cet état, soient, aussi bien que leur postérité, déclarez incapables de toutes successions » (Louis XIV, édit de mars 1697 sur les formalités à observer dans les mariages. Code matrimonial, op. cit., 1re partie, p. 105).

50 Arrêt du 24 juillet 1704, rapporté par M. Augeard., Arrests, op. cit., p. 769-772. L’explication de l’arrêt de 1671 se trouve à la page 770. Curieusement, la déclaration de 1639 sur les mariages secrets n’est pas invoquée par la fille du premier mariage.

51 D’Aguesseau, Œuvres, t. 4, Paris, 1764, plaidoyer XLVII du 4 juin 1697, p. 275.

52 Ibid., p. 277-278.

53 Ibid., p. 281.

54 Jean Papon, op. cit., Successions de Bastards, livre XXI, titre 3, p. 687.

55 L’exécution de ces lettres peut faire l’objet d’une opposition de la part des personnes intéressées, c’est-à-dire, des héritiers légitimes.

56 L’héritier saisi de la succession au moment de son ouverture doit donner son consentement à la clause qui accorde des droits successoraux à l’enfant adultérin légitimé. Ce consentement peut intervenir postérieurement à la légitimation, car il se peut que cet héritier ne soit pas encore né au moment de l’obtention des lettres de légitimation. En outre, le bâtard légitimé par lettres ne peut avoir des droits successoraux que dans les successions des parents qui ont consenti à sa légitimation. (Voir Barbarin R., La condition juridique, op. cit., p. 64.)

57 Ibid., p. 65.

58 Ibid., p. 104 sq. Il y a une différence importante entre la situation d’un bâtard noble et la situation d’un bâtard roturier.

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