Sans gens ni genus ?
Configurations coutumières, reconfigurations pratiques de la condition de l’enfant illégitime (xiie-xve siècle)
Without gens nor genus?
p. 135-145
Résumés
En droit, le périmètre juridique d’une communauté familiale est déterminé par la capacité que l’on a d’y succéder. Ce droit est lié à la seule parenté légitime, fondée sur le mariage. Car la distinction entre « oirs loiaux » et « bastars » est bien fonction de l’état matrimonial des géniteurs. Le rapport du bâtard à l’héritage dont il ne peut théoriquement pas être dépositaire, mais aussi celui qu’il peut constituer pour ses propres descendants procréés en « loial mariage » est l’objet d’une première partie qui permet de questionner les configurations coutumières de l’insertion de l’illégitime dans une famille conjugale et dans sa parenté. Nous envisagerons aussi comment peut être reconfiguré le périmètre familial entre contraintes judiciaires et latitudes testamentaires. L’enfant illégitime, intégré dans le quotidien de la parenté vécue, peut avoir été « donné », ou être celui qui est « nourri ». Paradoxalement toutefois, il se distingue du reste de la fratrie par une forme de déni du lien charnel qui l’unirait à ses parents : déraciné par la coutume, sans gens ni genus, sans être toutefois sans filiation, ni sans père, l’enfant bâtard semble être aussi celui que les discours désincarnent.
In the field of law, the legal scope of a family community is determined by the ability to inherit. This right is linked to the only legitimate relationship: marriage. The distinction between “oirs loiaux” and “bastard” is based on the parents’ marital status. First and foremost, the link between the bastard and his heritage that he theoretically cannot claim for, but also the link between this heritage and his own children born in “loial marriage” will be studied in order to analyze customary configurations when an illegitimate child is part of a family. Then, we will consider how the family can be reconfigured considering judicial constraints and testamentary opportunities. The illegitimate child is integrated into the daily life of his real parents. He may have been “given” or “fed”. However and paradoxically, it differs from the rest of the siblings by a form of denial of his carnal link with his parents. Uprooted by custom, without gens or genus, but without a lack of affiliation and without being fatherless, the bastard seems to be disembodied in most speeches.
Texte intégral
1L’incapacité à succéder, c’est-à-dire à recevoir l’héritage d’ascendants en ligne directe ou en ligne collatérale est un des marqueurs juridiques de la naissance hors mariage. L’incapacité à transmettre en est un second puisque si le bâtard meurt sans descendant procréé dans un mariage légalement conclu, c’est le seigneur haut justicier, ou le roi, qui hérite de ses biens, par droit de déshérence. Le parcours de coutumiers médiévaux de la France du Nord et de l’Ouest éclaire cette double réalité. Mais communauté familiale de droit et parenté vécue s’articulent aussi dans des liens de filiation activés et réactivés dans le quotidien des relations affectives que révèlent d’autres corpus, notamment testamentaires1.
Lectures coutumières de la bâtardise
2Quand les jurisconsultes médiévaux, auteurs de coutumiers privés du XIIIe au XVe siècle, se sont penchés sur la question de la filiation illégitime, ce fut essentiellement pour préciser les conditions d’exclusion des bâtards à l’héritage des ascendants, pour légitimer le droit du seigneur à récupérer l’héritage du bâtard mort sans descendants légitimes, et/ou pour formaliser plus généralement les conditions d’exclusion du bâtard au lignage tout entier. La distinction entre « oirs loiaux » et « bastars », pour reprendre les expressions employées par Philippe de Beaumanoir, le bailli et compilateur des Coutumes du Beauvaisis à la fin du XIIIe siècle, est en effet toujours fonction de l’état matrimonial des géniteurs, et la stigmatisation de la bâtardise a toujours été pensée comme un instrument de défense du mariage romano-canonique2. Mais si le bâtard porte (et supporte) la faute de ses géniteurs, qui en théorie l’exclut du périmètre juridique d’une famille normativement structurée par l’institution matrimoniale, il peut toutefois faire souche à son tour : on lui reconnaît en effet la capacité à transmettre un héritage (des conquêts) à ses propres descendants légitimes, procréés dans le mariage.
3La coutume médiévale est très instructive pour connaître le fonctionnement juridique d’une communauté familiale, les modalités d’intégration de ses membres, et a contrario, d’exclusion. Les dispositions coutumières médiévales, non écrites, et non publiées officiellement avant le XVIe siècle, nous sont connues pour le Nord du Royaume par des compilations privées et par les archives judiciaires des juridictions séculières compétentes pour régler les questions relatives aux questions patrimoniales. Le Très ancien coutumier de Normandie consacre le chapitre 75 de son second traité (composé après 1218) à la bastardia (ou « bastardie », pour la version en langue vernaculaire qui lui est contemporaine). Deux réalités du temps y sont illustrées : la bâtardise est un argument évoqué pour contester la légitimité de la détention d’un héritage (ou de la prétention à celui-ci), et les tribunaux ecclésiastiques sont reconnus compétents par le « for séculier » pour déterminer la légitimité ou non d’une filiation. L’objection de bâtardise (§ 1) oblige celui qui l’évoque à engager une procédure auprès de l’official dont il dépend, et ce, dans un délai d’un an et un jour (§ 3) : un modèle de bref est présenté dans le coutumier (§ 1)3. Les jugements de l’Échiquier conservés pour la première moitié du siècle (1207-1243) le confirment4. Ainsi en est-il notamment de l’affaire qui oppose jusqu’en 1212, Robert de Bois-Yvon à son frère, Richard, né avant lui, mais dont il conteste la légitimité à être maintenu dans la jouissance de son héritage au prétexte qu’il est bâtard. Comme celui-là n’a pas cherché à obtenir dans le délai requis les lettres de l’official d’Avranches, l’Échiquier juge à la Saint-Michel 1212 que Richard doit conserver la saisine de son héritage5. En 1222, la cour juge que la fille de Thomas de Periers doit conserver la saisine des « échettes de son père, nonobstant que ses adversaires ont dit qu’elle était bâtarde6 ». En 1243, l’Échiquier juge qu’Agnès, fille de Michel de Saint-Sanson, pourra tenir comme héritière (« quasi heres ») la terre qui appartient à ses père et mère, puisqu’il est prouvé et reconnu qu’elle a été engendrée dans le mariage et qu’elle n’est donc pas bâtarde. Le procès devant l’archidiacre du lieu au sujet de la bâtardise invoquée pour contester la légitimité de l’héritière vaut devant la cour royale7. Le jugement de l’affaire qui oppose Philippe le Caveloign et W. (sic) le Caveloign à Mathilde de Langetot et son fils au sujet de leur « héritage » (hereditas), témoigne des efforts de certains demandeurs déboutés par les cours ecclésiastiques pour retenter leur chance devant la cour royale ; s’explique ainsi la requête (acceptée) de Mathilde et de son fils pour que soit enregistrée la décision de la cour ecclésiastique qui établit que le fils est bien né en légitime mariage. Dans les cas où la bâtardise est confirmée par la cour ecclésiastique (ainsi par exemple en 1236 quand les lettres de l’official de Rouen confirment que Th. Gilberti, clerc, et ses frères, sont bâtards8), ou bien dans ceux où elle ne semble pas mise en doute9, la règle coutumière s’applique : les biens du bâtard mort sans héritier reviennent au seigneur haut-justicier ou comme ici, au roi. En 1228, Roger Peletat espérait être reconnu comme héritier d’Avicia La Guillère. Mais la cour juge que « bâtarde, et décédée sans héritier », sa terre revient au roi10.
4Le Grand Coutumier de Normandie, connu sous sa forme latine sous le nom de Summa de legibus Normannie et composé dans le dernier tiers du XIIIe siècle reprend à l’alinéa 4 de son chapitre 25 la procédure à suivre en cas d’objection de bâtardise : celui qui conteste l’héritage doit porter l’affaire devant la cour ecclésiastique (avec des lettres de justice rédigées selon le modèle proposé) qui doit trancher sous un an et un jour, avant que la cause ne revienne en cours laie11. Le chapitre 120, alinéa 2, précise que la bâtardise relève des discussions à porter devant le juge ecclésiastique. Le chapitre 25 rappelait déjà, à sa façon, la répartition des compétences entre les juridictions, quand il précise que « ceux que le juge ecclésiastique considère comme légitimes, le juge laïc les considérera tels [quos enim judex ecclesiasticos pro legitimis reputat et laicus legitimos reputabit] ». Cela découle logiquement de la compétence reconnue aux cours ecclésiastiques de traiter les questions relatives aux mariages, et ici tout spécialement des mariages dissimulés (« Cum enim multa lateant matrimonia, que non sunt in aperto manifesta, quorum discussio in ecclesiastica curia est terminanda, non est laicali judicis de eis discutere »). Dans ce long chapitre, la bâtardise y est en effet expressément présentée comme un « empêchement à la succession », au même titre que la profession de religion (qui correspond à une mort au monde, cf. l’alinéa 8), le forfait, et la lèpre incurable. Au chapitre 98, le jurisconsulte précise encore que les « bâtards, ceux qui ont prononcé des vœux religieux, qui ont été procréés de sang damné12, et tous les condamnés ne peuvent se prévaloir de la saisine d’un ascendant, même s’ils sont les plus proches dans le lignage, tout comme les lépreux ». Les bâtards, spécifiquement définis comme « ceux qui ont été procréés en dehors d’un contrat de mariage (Sunt enim bastardi omnes illi qui sine contractu matrimonii fuerint procreati)13 », ne peuvent succéder à « quiconque par droit héréditaire » (§ 6) et « personne ne peut [leur] succéder », à moins d’en être le descendant légitime, né du couple formé par le bâtard et son épouse (§ 7). L’auteur poursuit en indiquant que le bâtard peut se constituer un héritage et le « donner, vendre, [l’] engager à qui il souhaite, au même titre que les légitimes, à l’exception de ceux qu’il a procréés dans la bâtardise » (§ 7). Le chapitre 35 rappelle encore que « nul ne peut conférer le moindre fief possédé à titre héréditaire à son fils bâtard, ni le lui confier, ni le lui vendre, ni le lui gager, ou d’une quelconque manière l’en investir (in manum ejus ponere) ». Les héritiers auraient, dans le cas contraire, un an et un jour pour contester l’héritage (§ 2). L’alinéa 4 confirme que la saisine féodale d’un bâtard revient au seigneur.
5L’exclusion coutumière de l’héritage familial que subit le bâtard correspond à son exclusion du lignage tout entier. Le coutumier normand composé dans le dernier tiers du XIIIe siècle n’en fait pas expressément mention mais la jurisprudence de l’Échiquier ne l’ignore pas, comme en témoigne l’arrêt de Pâques 1296 qui rappelle que le retrait lignager est impossible entre descendants de frères bâtards. L’arrêt présente la descendance de Guillaume et Thomas, « frères bâtards, fils d’un prêtre » qui se sont « l’un et l’autre constitué un héritage par acquisition ». Guillaume s’est marié et eut un fils qui hérita de lui, de même que son petit-fils, Robert, à la mort de son père. Thomas de son côté s’est aussi marié et eut un fils qui hérita de lui et qui, marié à son tour, eut une fille qui hérita donc du patrimoine du grand-père. Quand elle décida de vendre ces biens à un certain Raoul, son cousin Robert, « remué de germain » précise le jugement, réclame la vente pour « retraire » l’héritage. Raoul se défend en faisant valoir que les « bâtards ne peuvent succéder à titre héréditaire ». À quoi Thomas répond qu’il a été, comme sa cousine, « procréé sous le régime dotal » (de maritagio fuerat procreatus), et qu’il est le plus proche héritier pour faire valoir le retrait. Mais la cour normande tranche en faveur de Raoul en précisant que les enfants nés des deux frères bâtards sont « comme des étrangers » dans les cas de succession14.
6Les coutumiers normands ont pour nous l’intérêt de proposer une réflexion assez synthétique et systématique sur les questions relatives à la bâtardise, dans son rapport au lignage, et donc à l’héritage. Des coutumiers comme les Livres de jostice et de plet, ou du Conseil à un ami de Pierre de Fontaine, au milieu du XIIIe siècle, n’ont guère développé les questions relatives à la bâtardise. Le Grand coutumier de France, composé dans la seconde moitié du XIVe siècle par Jacques d’Ableiges, bailli d’Évreux, et praticien du Châtelet, et pensé comme une somme des traditions coutumières parisiennes n’a envisagé la question que de manière ponctuelle et marginale. Il en va tout autrement des Établissements de saint Louis : on y retrouve un traité de procédure de la prévôté de Paris, mais surtout une coutume primitive d’Anjou-Maine et un texte d’inspiration orléanaise15. Sans tenter directement de définition de la bâtardise, le jurisconsulte renvoie à la « mauvaise condition » du bâtard et aux définitions proposées dans la compilation de Justinien : Code, III, 24 (De heredibus instituendis et quae personnae heredes institui non possunt), 216, et Digeste, I, 5 (De statu hominum)17. On retrouve aussi dans le livre I de ce coutumier quelques-uns des principes déjà vus dans les coutumiers normands : le chapitre 101 concerne l’échette de bâtard et rappelle que si le « bâtard meurt sans héritier de sa femme, toutes ses choses appartiennent à son seigneur ». La femme du bâtard peut toutefois jouir de son douaire, mais les biens qui le composent retourneront au seigneur après sa mort. Le chapitre 102 prévoit aussi les cas où le bâtard veut vendre ses héritages : ni ses frères ni ses cousins ne pourront prendre part à la vente. Le livre II, inspiré par les usages d’Orléans, rappelle quelques principes généraux du droit de bâtardise (c. 31) : « Si un aubain ou un bâtard meurt sans héritier ou sans lignage, le roi est l’héritier ou le seigneur sous l’autorité de qui il est, s’il meurt au cœur de sa seigneurie châtelaine18. » C’est bien encore ce qu’on doit comprendre de l’article 702 de la coutume d’Anjou-Maine dans lequel on lit que les frères, sœurs, cousins et « autres lignaigiers » ne peuvent « retraire » les biens que le bâtard décide de vendre. En contrepartie, si ces mêmes « lignaigiers » meurent sans héritier, c’est le seigneur du fief qui hérite et non le bâtard, « car le bastard ne peut riens demander par lignaige, ne autre par raison des bastars19 ».
7Le coutumier de l’Anjou et du Maine, antérieur au XVIe siècle permet en effet de reconstituer un tableau la condition juridique du bâtard au regard de l’héritage : en droit, il a pour seule famille les enfants légitimes qu’il a lui-même procréés en légitime mariage et ceux-ci ne seront pas rattachés au lignage des ascendants ou des collatéraux de leur parent bâtard (§ 702). Le bâtard peut bien faire des testaments (à hauteur du tiers ou de la moitié de ses biens) (§ 851) ; il peut aussi transmettre aux enfants qu’il a lui-même procréés légitimement de son épouse des acquêts (puisque par définition il n’a pas de biens « propres », familiaux) (§ 471, § 832). En cas de déshérence, d’absence d’héritiers légitimes, c’est le seigneur justicier du fief qui hérite de ses biens, comme pour les aubains (les étrangers à la seigneurie) (§ 442). Mais si les enfants légitimes du bâtard, « hoir[s] de [sa] chair » meurent avant lui, il pourra venir à succession de leurs biens meubles (§ 832). Hormis ces cas, ni bâtard, ni enfant adultérin (« advouestres ») « ne viennent à succession, partaige ne division de biens meubles ne immeubles de leurs peres ne de leurs mere » (§ 471). Seule une légitimation par le mariage subséquent entre un homme et la concubine non mariée avec qui il a eu cet enfant permettra au bâtard, légitimé, de succéder à ses parents (§ 471).
8La Très ancienne coutume de Bretagne, et tout spécialement les Notas du XVe siècle s’inspirent des Établissements de saint Louis et de la Coutume d’Anjou : ainsi les articles 11 et 12 reprennent le chapitre 101 des Établissements et le 106 des Coutumes d’Anjou :
« Si bastard meurt sans hoir de son corps procrée en loial mariage, ses heritaiges seront es seigneurs de qui elles seront tenues. […] Si bastard meurt qui ait heritaiges, sa femme, s’il est marié, aura son douaire dessus : et puis, elle morte, les seigneurs de qui les heritaiges seront tenues auront iceulx heritaiges que el tenoit a douaire. »
9L’article 27 reprend le chapitre 102 des Établissements et le 107 des Coutumes d’Anjou : « Nota que les freres d’ung bastard n’ont point de premesse es acquestz dudit bastard20. » La Pseudo-ordonnance de Jean II, éditée par M. Planiol en même temps que le Très ancien coutumier de Bretagne, et qui doit être lue comme une source privée déjà en place au XIVe siècle, consacre de nombreux développements aux bâtards21. On retiendra, entre autres, l’article 267 qui précise que « bastart pout faire testament et donner de ses moubles là où il voudroit que bon sera », à condition de ne pas le faire « en haine contre sa seigneurie, et contre droit et contre coustume22 ». On reconnaît l’influence de la coutume d’Anjou qui prévoit ainsi dans son chapitre 851 que « bastard peut donner en testament ou dareniere volunté la moictié de ses conquestz en Anjou et aumousner ses meubles à qui il lui plaist, ou les prendre pour aumousne23 ». L’article 272 est également intéressant car il rappelle le principe selon lequel le bâtard peut bien faire souche lui-même en procréant des héritiers en légitime mariage et que ceux-ci peuvent être rattachés au lignage de leur mère. En effet, si ces enfants de bâtards meurent sans héritier, « leurs biens doivent tourner au prochain lignage selon le ramage du fié dont ils sont yssus ». Si le texte inclut les lignages paternel et maternel, une glose marginale précise toutefois que « selon aucuns la succession desdits enffans en celui cas doit totalement redunder à la ligne de la mere comme à la plus certaine24 ». Cette remarque renvoie à l’une des interrogations fondamentales liées à toute naissance en dehors de l’institution légale du mariage, à savoir le doute possible sur l’identité du père. C’est pour cela que dans certaines traditions coutumières, comme en Flandre, l’adage dit que « nul n’est bâtard par sa mère25 ».
10L’étude des quelques dispositions coutumières de la France de l’Ouest permet de rendre compte de l’étendue du périmètre familial : ainsi les enfants légitimes du bâtard constituent bien la seule et unique famille de ce dernier. Pour preuve encore la disposition prévue dans ce même article breton qui prévoit que ces héritiers légitimes des bâtards « doivent avoir […] presmeces es terres à leurs lignages, qui vendroient du ramage devers le pere ou devers la mere à ceulx batarz dont ils seraient yssuz, quant personnes estranges les conquerroient, plus tost que ceulx estranges, là où et en cas que presmesce seroit ajugiée et devroit estre de coutume ». Le texte fait allusion au retrait lignager que peuvent faire valoir les enfants légitimes d’un bâtard dans le cas d’une aliénation à titre onéreux d’un bien parental. Mais la famille du bâtard s’arrête là. C’est bien ce que révélait le jugement de l’Échiquier de 1296, déjà cité. Le seul angle juridique des entraves posées à l’accès du bâtard au patrimoine de ses parents, de ses ascendants ou de ses cousins, ne saurait bien sûr épuiser le sujet qui nous occupe. Parmi les dispositifs prévus par le droit pour tempérer l’exclusion du bâtard de la communauté familiale, citons les donations entre vifs ou les legs. Tous les systèmes coutumiers ne les envisagent pas de la même manière bien sûr : notons toutefois que la coutume d’Anjou-Maine autorise la donation entre vifs, mais interdit les legs : que « nul homme ne peut faire legs en son testament à son enffant bastart, ne à sa concubine, ne à autre en faveur d’eulx car se seroit perseverées in peccato26 ». Mais on trouve bien aussi une sentence du Châtelet de Paris du 21 décembre 1398 qui prévoit la nomination de curateurs afin que Denisette et Jacqueline, « filles naturelles de Pierre des Essars », « puissent accepter certain don, que vuelt et entend faire et conférer ledit Pierre à ycelles filles, de certaines, rentes, heritages et revenues, dont l’en dit ycellui Pierre estre tenant et proprietaire27 ».
Communauté familiale et parenté vécue : les mots pour le dire
11Si l’on tente à présent une lecture de la bâtardise au ras des sources, certains marqueurs sémantiques de cette condition juridique particulière peuvent nous renseigner aussi indirectement sur la place que le bâtard occupe dans sa famille.
12Dans les testaments enregistrés devant la cour du Forez, ou l’officialité de Lyon, Marie-Thérèse Lorcin constate aussi qu’1 testament sur 17,6 évoque un « donné28 ». Ce vocable renvoie d’abord à une réalité intra-familiale, celle de la circulation de l’enfant de la mère à la maison du père pour y être entretenu, ou « administré ». Mais ce peutêtre aussi l’indice d’une autre réalité sociale, celle d’une circulation entre fille-mère et famille d’accueil, entre abandon et adoption. Ainsi Philippe Maurice constate-t-il déjà à travers la documentation notariée du Gévaudan du XVe siècle que « la donation d’enfant sert à faire accueillir le bâtard dans la maison du père, tout en le faisant sortir de la celle de la mère29 », et précise que le « le “donat” ou “enfant donné” est aussi bien un enfant illégitime remis au père qu’un enfant abandonné par la mère entre les mains d’un tiers qui le reçoit. De plus rien ne prouve que tous les bâtards aient été donnés30 ». Il poursuit : « La donation d’enfant répond indéniablement au besoin de résoudre juridiquement et financièrement la situation du bâtard ; mais ne fonctionnaitelle pas aussi pour faire accepter ce que la morale réprouve toujours un peu : le fruit d’une relation interdite ? L’enfant ne pénètre pas dans la maison comme le résultat de la faute du maître de céans mais comme le symbole de la grande compassion envers une fille perdue et un enfant déshérité dès sa naissance31. » Certains cas présentés par l’auteur donnent à voir des modes déclaratifs de création de liens de parenté (fraternels quand ils ne peuvent pas être affiliatifs) qu’induisent autant le vocabulaire du lien que la description des devoirs auxquels celui qui reçoit l’investiture de l’enfant se plie ; ainsi ce prêtre qui reçoit Jean, fils de Marguerite, trop pauvre pour l’élever (mais qui a bien investi sa place de mère en lui attribuant un prénom) et qui promet d’être « avec le garçon comme un frère32 ». Pères et mères naturelles s’accordent parfois sur la nature du lien et sur les devoirs qui y sont rattachés. Mathieu Pagès promet de « recevoir, nourrir, faire régir et gouverner » l’enfant naturel qu’il reçoit33. Antoine Capdaviel « promisit et convenit nato puero ex utero dicte Johanne, ipsum puerum accipere et nutrire seu hoc fieri facere et custodire ut suum34 ». « Recevoir et nourrir […] comme le sien le garçon né du ventre de Jeanne. » La formule n’implique pas de reconnaissance de paternité explicite (l’enfant est le fils de sa mère), mais consacre l’obligation aux aliments qui incombe bien en droit au père naturel. Le cas de cet autre homme qui met en doute clairement sa paternité mais accepte la fille qu’une veuve lui remet n’est pas différent non plus35. Reste en suspens toutefois la question de savoir quelle place cette petite « donnée » peut espérer occuper dans la maison d’un homme qui ne s’engage même pas à la considérer comme « sienne ». Reste aussi à savoir comment se décline ensuite l’identité de ces enfants, dotés d’un nom (de baptême), mais sans doute seulement rattachés à leur mère.
13Certains documents offrent quelques éclairages sur la manière dont les enfants ont pu grandir et s’insérer dans la famille et la fratrie. Le droit aux aliments auquel le bâtard peut prétendre est lié à la présomption de paternité qui impose au géniteur de prendre en charge l’enfant. Admnistrare, suscitare, ou nutrire. Les deux premiers verbes se trouvent dans des sentences judiciaires, comme de celles enregistrées à l’officialité de Cambrai. Ainsi quand en 1438 la demanderesse (siglée N. dans le registre) est déboutée de son action en reconnaissance de fiançailles clandestines suivies de relations charnelles (qui auraient pu permettre de présumer un consentement de présent et donc un lien matrimonial entre les parties, si les promesses n’avaient pas été clandestines), le défendeur (siglé G.) est bien condamné à payer une dot (pour permettre à N. de trouver tout de même un mari), ainsi qu’à l’entretien des futurs enfants (ad administrationem prolium ex eadem provenientium)36. Le 12 juillet 1438, le promoteur et Marie Eggerix ont engagé contre Jean Rolants une action en reconnaissance de fiançailles clandestines. La défloration et les relations charnelles ne sont pas mises en doute, d’autant que l’homme a « élevé » l’enfant (suscitare). Même si Marie n’arrive pas à obtenir du juge que Jean soit reconnu comme son mari, du moins ce dernier le condamne-t-il à l’indemniser37.
14Les textes latins des testaments enregistrés à l’officialité de Besançon évoquent fréquemment les bâtards et les illégitimes comme des nutriti, des « nourris38 ». La polysémie de l’acte de « nourrir » au Moyen Âge n’est plus à démontrer. Certains pères d’enfants illégitimes se préoccupent ainsi de faire « nourrir » leurs bâtards, garçon comme fille, quitte à en charger un tuteur. C’est ce qu’illustre le testament bisontin de Guillaume de Buffignécourt, écuyer, qui lègue à Guillaume d’Aubonne, son neveu, sa maison forte et sa seigneurie, et y ajoute la charge de « nourrir » Jeanne et Alix ses filles bâtardes39. Jeanne de Sainte-Croix, dame de Montrond, lègue à Françoise, qu’elle ne présente pas comme sa sœur mais comme la « donnee mon seigneur mon père, cent florins pour une fois, pour ly aider a marier40 ». Une hiérarchie entre les fils s’impose toutefois dans les testaments de certains pères même les mieux intentionnés : ainsi en est-il dans le testament d’Henri de Gevigney, damoiseau, consigné le 30 octobre 1358. La fratrie s’organise ainsi : Guillaume, le fils moine, mort au monde, Jeannette, la « nourrie », identifiée comme « fille d’Adeleney de Messay », et Othon, Jean et les deux Marguerite, ses « légitimes et naturels, nés et procréés de demoiselle Alix de Molandrin, et de son corps à [lui] et de [son] sang, générés en Alix-même ». La déclinaison de cette légitimité se formalise finalement dans l’institution comme héritiers universels de ces quatre personnes dont il n’est même plus nécessaire de dire qu’ils sont « fils » et « filles » de, au contraire des deux premiers41.
*
15Les illégitimes ne sont pas sans filiation, ni hors famille, car sont ils sont ici, comme souvent, intégrés dans la domus du père, cette entité qui inclut parentèle, domesticité, amis et alliés. Ils ne sont pas non plus sans identité (un nom de baptême en témoigne). L’adage coutumier qui dénie aux bâtards gens et genus procède toutefois de professions de légitimité comme celle d’Henri de Gevigney. Il y signifie l’institutionnel par le biologique, sous-entend la légitimité de la conjonction des corps dans le mariage par la maîtrise de toutes les étapes de la procréation charnelle, donne à lire l’honneur du sang partagé dans cette unique conjonction maritale dont l’absence pour les illégitimes semble devoir désincarner leur venue au monde. Le partage d’un même sang entre fils illégitimes et père naturel, et donc l’établissement d’une forme de consanguinité avec des demi-frères et demi-sœurs, n’est pourtant pas contestable quand la paternité est reconnue. Mais il semble que ce soit ici entre légitimes seulement que le corps ait son mot à dire. Une histoire singulière ne nous autorise bien sûr pas à généraliser. L’examen de la nature de la filiation, la définition de ses contours, de ses implications dans la manière de dire, représenter et vivre le rapport entre père/mère et fils/frères sont des questions qui seront enrichies de nuances dans les chapitres du volume. Qu’il soit permis toutefois de proposer une dernière réflexion autour du célèbre exemplum rapporté au XIIIe siècle par le dominicain Étienne de Bourbon. Une femme révèle à son époux qu’un seul des trois fils qu’il a élevés est de lui. Le mari en meurt, sans avoir pu identifier qui était son « vrai fils », mais en ayant pris soin de consigner dans son testament que tous ses biens devaient aller à celui-là seulement. Le juge à qui l’affaire est soumise propose de considérer comme héritier celui des trois fils qui saura planter une flèche dans le cœur du père, décédé. C’est finalement celui qui refuse de décocher la flèche qui aurait outragé le cadavre paternel qui est considéré comme le « véritable fils », celui dont le « cœur n’a pas menti42 ». Est-ce une façon de dire que la légitimité de la naissance est gage de moralité et d’affection filiale ? Peut-on y voir l’indice qu’est le fils (le bon fils) celui qui rend manifeste son affection pour celui qui l’a élevé, nourri, éduqué, au risque de perdre l’héritage ? Le droit romano-canonique dit bien qu’est père celui que les noces désignent comme tel. Ici, on serait tenté de dire qu’est fils légitime (sous-entendu à succéder) celui que l’affection pour le père désigne comme tel. C’est d’autant plus intéressant que dans les pays de droit écrit, la pietas, autre déclinaison possible de l’affection, est censée guider le père dans la répartition de l’héritage. Philippe de Beaumanoir disait combien il est difficile de distinguer le bâtard des « oirs loyaux ». En cas d’adultère présumé, et quand le doute prévaut, il doit bénéficier aux fils, si ceux-ci ont été traités comme des légitimes par le père. On retrouve là bien sûr les contours de la favor prolis chère aux canonistes qui en appellent à la possession d’état. L’intérêt de cet exemplum, en forme de jugement de Salomon inversé, est de nous amener à réfléchir sur les systèmes de représentation de l’affiliation. Il n’y est plus question de savoir comment le père doit (ou veut) se comporter à l’égard de son fils, entre contraintes légales et tempéraments pratiques, mais de savoir comment le fils se reconnaît comme tel à l’égard de celui qui l’a nourri (à défaut peut-être de lui avoir donné le sang qui fit battre son cœur). Il invite aussi à prendre la mesure de l’importance des fluides et des matrices43 : les entrailles de la mère, le cœur du père, le sang partagé, les corps portés, nourris, donnés44. La filiation est un lien saisi par le droit pour mieux définir qui succède (ou non), à qui échoit (ou non) cet héritage qui est aussi hereditas45. Les différents corpus parcourus semblent dire que légitimité et « hérédité » fonctionnent de concert dans la reconnaissance mutuelle de matrices. À moins que l’articulation attendue ne puisse aussi fonctionner en chiasme, quand la légitimité (de droit) cède face à la reconnaissance (charnelle) des corps, quand les stratégies discursives pour désincarner le lien entre père et fils naturels cèdent face à l’éclatante vérité des cœurs, qui ne « [sauraient] mentir ».
Notes de bas de page
1 La troisième journée thématique de l’école doctorale SCE (15 mai 2013) organisée par Élisabeth Rémond-Gaucher à Nantes, consacrée à la question des « Héritages » ainsi que le séminaire de Vincent Gourdon organisé le 29 mai 2015 à l’EHESS (« Regards croisés sur la petite enfance ») ont été l’occasion d’explorer plusieurs des pistes documentaires qui vont suivre. Qu’ils soient tous les deux remerciés pour leur invitation et les stimulants échanges que ces rencontres ont rendu possible.
2 Dans son chapitre xviii, Philippe de Beaumanoir se demande quels sont les héritiers « loiaus pour tenir eritage » et ceux qui doivent être « déboutés par bastardie ». Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, texte critique publié par A. Salmon, Paris, Éditions A. et J. Picard, 1899 : § 578 : « Il existe de nombreuses contestations entre les enfants d’un père qui a eu plusieurs femmes, car certains ne sont pas des héritiers légitimes, sont nés en “mauvais mariage”, et doivent donc être considérés comme bâtards » ; § 582 : « On doit savoir que tous ceux qui naissent après qu’un mariage est dissout ou trente-neuf semaines et un jour après la mort du mari sont des bâtards ; car une femme ne peut porter son enfant plus de trente-neuf semaines et un jour » (cité en français modernisé par Lett D., L’enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe-XIIIe siècles), Paris, Aubier, p. 247-248.
3 Coutumiers de Normandie, première partie : « Le Très Ancien Coutumier de Normandie », éd. E.-J. Tardif, Rouen, Imprimerie de Espérance Gagniard, 1881, texte latin, p. 72-73.
4 Recueil de jugements de l’Échiquier de Normandie au XIIIe siècle (1207-1270), éd. L. Delisle, Paris, Imprimerie impériale, 1864. Sur 659 jugements prononcés entre 1207 et 1243, 8 concernent des causes de bâtardise.
5 Ibid., jugement 108.
6 Ibid., jugement 333.
7 Ibid., jugement 706.
8 Ibid., jugement 597.
9 Ibid., jugement 583 en 1236.
10 Ibid., jugement 428.
11 Cette compétence reconnue aux juridictions ecclésiastiques est progressivement contournée par un argument de procédure : le juge saisi du principal peut connaître en même temps la question relative à la légitimité quand il est saisi au possessoire (et non au pétitoire). Or, comme le rappelle Anne Lefebvre-Teillard, la plupart des procès concernent la propriété d’immeubles et sont donc menés au possessoire. Ce sont bien les règles canoniques qui sont prises en compte par le juge laïc mais la mise en concurrence des juridictions profite à ce dernier. Philippe de Beaumanoir illustre cette réalité pour le comté de Clermont-en-Beauvaisis. Voir Lefebvre-Teillard A., « Causa natalium ad forum ecclesiasticum spectat : un pouvoir redoutable et redouté », CRMH, 7, 2000, en ligne.
12 Filhol R. et Brunet M., « Autour de l’arrêt du “Sang damné” : l’abrogation de la coutume normande d’exclusion successorale des enfants des condamnés », Droit privé et institutions régionales, Études historiques offertes à Jean Yver, Paris, PUF, 1976, p. 209-241.
13 Summa de legibus, c. 25.
14 Arresta communia Scacarii. Deux collections d’arrêts notables de l’Échiquier de Normandie de la fin du XIIIe siècle (1276-1290 ; 1291-1294), éd. E. Perrot, Caen, Librairie Jouan, 1910, p. 120-121.
15 Les Établissements de saint Louis, t. 2, éd. P. Viollet, Paris, Librairie Renouard, 1881.
16 C. VI, 24, 2 (édition Kruger) : Imperator Antonius : « Pater tuus si ex residua parte heres institutus est, quam alter heres scriptus capare non posste, isque ad nullam partem hereditatis propter condicionem suam admitti potuit, ex asse heres extitit : nam residui commemoratio etiam totum admitti. »
17 D., I, 5, 23 (édition Mommsen) : « Modestinus libro primo Pandectarum volgo concepti dicuntur qui patrem demonstrare non possunt, vel qui possunt quidem, sed eum habent, quem habere non licet. Qui et spurii appellantur para. tyn. sporan. »
18 Traduit de l’ancien français.
19 Coutumes et institutions de l’Anjou et du Maine, éd. M. C.-J. Beautemps-Beaupré, Paris, Durand et Pédone-Lauriel, 1877-1893, § 702.
20 Le terme « prémesse » est un synonyme de « retrait » lignager.
21 La très ancienne coutumes de Bretagne, éd. M. Planiol, Rennes, Plihon-Hervé, 1896 : article 265 (« De ceux qui sont hoirs au bastart ») ; article 266 (« Des heritages que les bastars s’efforcent de conquerre en la ligne du pere ou de la mere ») ; article 267 (« Des testamenz au bastarz ») ; article 269 (« Des heritage soubs qui les bastarz se acquierent ») ; article 270 (« Des donnaisons que le bastart fait de son heritage ou que l’avoetre feroit aussi ») ; article 271 (« Des bastarz qui n’ont reséantise propre, à qui leurs moubles doivent eschairs et tourner ») ; article 272 (« De ceulx qui doivent estre hoirs es enffanz au bastart quand ils n’ont d’hoirs de leurs corps [engendrez] en mariage »).
22 Ibid., § 267, p. 259. Le coutumier précise aussi : « ou de la bastarde aussi bien, quar ce que est dit ou parlé de ceste matere et en cest livre de le homme, nous le entendon aussi bien de la famme ».
23 Coutumes et institutions de l’Anjou et du Maine, § 851. En Maine, le bâtard ne peut donner que le tiers de ses conquêts.
24 La très ancienne coutume de Bretagne, op. cit., p. 262.
25 Le principe, inspiré du droit romain, se retrouve dans un certain nombre de coutumes du Nord et de l’Est (Courtray, Gand, Alost, Bouchaute, Ypres, Valenciennes, Saint-Omer, mais pas Bruges), comme en Poitou. Dans son travail de master, Romain Chevalier a jeté les bases d’une première géographie coutumière sur le sujet. Chevalier R., Les lettres de légitimation émises par la chancellerie de Charles VII (1430-1461), t. 1, mémoire de master 2, sous la direction de Nicolas Carrier, université Lyon-3, 2 vol., p. 138. Voir Regnault H., La condition juridique du bâtard au Moyen Âge, thèse pour le doctorat, Paris, 1922, p. 50-51 ; Duvillet A., Du péché à l’ordre civil, les unions hors mariage au regard du droit, XVIe-XXe siècles, thèse soutenue à l’université de Bourgogne, 2012, p. 201 ; Chevailler L., « Observations sur le droit de bâtardise dans la France coutumière du XIIe au XVe siècle », RHDFE, série 4, vol. 35, 1957, p. 376-411, ici p. 386 ; Santamaria J.-B., « Les bâtards à la Chambre des comptes de Lille : autour du cas de Denis de Pacy », La bâtardise et l’exercice du pouvoir en Europe du XIIIe au début du XVIe siècle, É. Bousmar, A. Marchandisse, C. Masson et B. Schnerb (dir.), Revue du Nord, hors-série, no 31, coll. « Histoire », 2015, p. 113-138, note 10, p. 115 (citant Carlier M., Kinderen van de minne ? Bastaarden in het vijftiende-eeuswseVlanderen, Bruxelles, Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van Belgiëvoor Wetenschappen en Kunsten, 2001, p. 136 sq.).
26 Coutumes et institutions de l’Anjou et du Maine, § 850, op. cit., p. 305. Dons ou legs, assimilés aux legs à un tiers, permettent de contourner les interdits coutumiers tout en préservant les intérêts de la parenté légale ; la quotité disponible pour ces « tiers » est limitée au cinquième des propres du testateur (dans le Bassin Parisien ou en Flandre) et au quart dans l’Ouest. Voir Chevalier R., Les lettres de légitimation, op. cit., t. 1, p. 40, citant Carron R., Enfant et parenté dans la France médiévale, Xe-XIIIe, Genève, Droz, 1989, p. 155. Sur les stratégies qui permettent de contourner la contrainte coutumière en mobilisant d’autres acteurs de la parenté (épouse, tante du bâtard, etc.), voir Chevalier R., Les lettres de légitimation, op. cit., p. 38-39.
27 Y 5220, fo 55, cité par Olivier-Martin F., « Sentences civiles du châtelet de Paris publiées d’après les registres originaux », NRHDFE, t. 38, p. 61-104, 461-523 et 611-641, ici, p. 513.
28 Lorcin M.-T., Vivre et mourir en Lyonnais à la fin du Moyen Âge, Paris, CNRS, 1981.
29 Maurice P., La famille en Gévaudan au XVe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, p. 246 ; id., « Adoption et donation d’enfants en Gévaudan à la fin du Moyen Âge », Droits et pratiques de l’adoption au Moyen Âge, Médiévales, vol. 17, no 35, 1998, p. 83-92 ; id., « Actes de la pratique, II. L’adoption dans le Gévaudan (XVe siècle) », p. 101-104.
30 Maurice P., La famille en Gévaudan, op. cit., note 178, p. 247.
31 Ibid., p. 248.
32 3E 2665/168v et 2667/142, en 1474, Marguerite, fille de Berthon Pastorel, fait cession de son fils Jean, à Vital Martin, prêtre bénéficier de la cathédrale de Mende, qui a entre 27 et 30 ans. Elle est pauvre, sans ami pour satisfaire à ses besoins. Enfant né d’un « plaisir charnel » partagé avec un vagabond dont elle ignore tout. Elle n’a pas les moyens de « nourrir » l’enfant. Vital Martin a promis d’élever l’enfant jusqu’à ce qu’il soit « à l’âge parfait » après quoi il le fera instruire dans une école. Marguerite procède à l’investiture « par tradition de sondit fils dans les bras dudit dom Vital » en recommandant qu’il soit avec le garçon comme un frère. Vital promet sur les Évangiles de bien le nourrir et de le faire instruire (cité par Maurice P., La famille en Gévandan, op. cit., p. 246).
33 Ibid., p. 247. 3E 2895/61.
34 Ibid., p. 247 G 1411/60v.
35 Laurence, veuve de Jean Ginhos, sergent de Mende, accuse Jehan Dupont de l’avoir « engrossée ». Elle est « sans aide ni secours » de sa part. Elle demande que sa fille, prénommée Marguerite, soit portée dans la maison du père. Jean réplique qu’il est peu probable que la fille soit de lui, mais il veut bien la recevoir.
36 Registres de Sentences de l’officialité de Cambrai (1438-1453), éd. C. Vleeschouwers et M. van Melkebeek, Bruxelles, ministère de la Justice, 1998, p. 5 : N. contre Gautier van Orde en reconnaissance de fiançailles clandestines, Cambrai, 4 juillet 1438 : « Quia nobis constitit atque constat pretactum reum eandem actricem deflorasse floreque sue virginitatis privasse, eapropter pretactum reum ad dotandum secundum suarum facultatum possibilitatem necnon secundum suorum natalium dignitatem necnon ad administrationem prolium ex eadem provenientium et in expensis legitimis ejusdem actricis. »
37 Registres de Sentences de l’officialité de Cambrai, op. cit., p. 8 : « Rursus verum quia constitit atque constat predictum reum eandem deflorasse sepeque et sepius carnaliter cognovisset ac ex eadem unam prolem suscitasse, eapropter dictum reum ad dotandum secundum suarum facultatum possibilitatem et dictam denuntiantem secundum suorum natalium dignitatem. »
38 « Quand on parcourt les inventaires de l’abbé Guillaume ou les textes des testaments, on est frappé par la quantité relativement considérable de bâtards qui y sont nommés, tantôt sous la qualification de “nutriti” ou “nourris”, tantôt sous celle d’“alumni”, quelque-fois sous celle de “donnés” », précise Ulysse Robert dans l’introduction de son édition des testaments bisontins (Testaments de l’officialité de Besançon, 1265-1500, éd. U. Robert, collection de documents inédits sur l’histoire de France, t. 1 : 1265-1400, Paris, Imprimerie nationale, 1902, introduction, p. 202).
39 14 août 1449: Inv. II, 1191, ibid., p. 203.
40 Ibid., p. 204 et 440-441.
41 Ibid., p. 414-415 : « Do, lego et assigno Guillelmo, filio meo, monasterii de Faverno monaco, quattuor libras […]. Do et lego Johannete, nuctricte mee, filie quondam Adeleney de Messayo, partem domus quam acquisivi… […] Volo, condo, et instituo heredes meos universales legittimos et naturales Othenium, Johannem, Margaratem majorem et Margaretam minorem, natos meos, procreatos ex domicellea Alide de Molandrinis et ex proprio corpore et sanguine meo in ipsa Alide generatos. »
42 Étienne de Bourbon, Anecdotes historiques, légendes et apologues tirés du recueil inédit d’Étienne de Bourbon, dominicain du XIIIe siècle publiés par la Société de l’histoire de France, éd. A. Lecoy de La Marche, Paris, 1877, cité dans Le rire du prédicateur, récits facétieux du Moyen Âge, textes traduits par A. Lecoy de la Marche, notes et annexes de J. Berlioz, Turnhout, Brepols, 1992, p. 113, et par Lett D., L’enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe-XIIIe siècle), Paris, Aubier, 1997, p. 250.
43 Sur les articulations entre le droit et l’affect au prisme du genre, voir aussi Le legs des pères et le lait des mères. Ou comment se raconte le genre dans la parenté du Moyen Âge au XXIe siècle, I. Ortega et M.-J. Filaire (dir.), Turnhout, Brepols, 2014.
44 Pour un élargissement de la réflexion à des systèmes juridiques non occidentaux, voir la création spécifique d’une parenté de lait en Islam. Pour une analyse des questionnements sociétaux contemporains, Fortier C., « Filiation versus inceste en islam. Parenté de lait, adoption, PMA et reconnaissance de paternité. De la nécessaire conjonction du social et du biologique », P. Bonte, E. Porqueres i Gené et J. Wilgaux (dir.), L’argument de la filiation. Aux fondements des sociétés européennes et méditerranéennes, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’Homme, 2011, p. 225-248.
45 Franck Roumy rappelle que le terme hereditas signifie chez les juristes, comme le civiliste Bartole (mort en 1357), « la succession à la totalité du droit que possédait le défunt », et ce, depuis l’époque des premiers glossateurs du droit romain, au XIIe siècle, jusqu’à la fin du Moyen Âge. L’idée d’un lien de type biologique entre les individus unis par la parenté est également présente dans la pensée juridique médiévale : les juristes médiévaux en traitent quand ils questionnent les empêchements de parenté au mariage, et notamment ceux qui naissent de la consanguinitas.Roumy F., « L’origine de la notion canonique de consanguinitas et sa réception dans le droit civil » (L’hérédité entre Moyen Âge et Époque moderne. Perspectives historiques, M. van der Lugt et C. de Miramon [dir.], Florence, Sismel, 2008, p. 41-66).
Auteur
-
Carole Avignon
Maître de conférences en histoire médiévale – université d’Angers, CERHIO-UMR 6258
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Un constructeur de la France du xxe siècle
La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)
Pierre Jambard
2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008