Moines et moniales de naissance illégitime
Entrer dans les ordres réguliers et y faire carrière à la fin du Moyen Âge : entre droit général et ius proprium
Illegitimate Monks and Nuns in the Late Middle Ages
p. 125-134
Résumés
Le droit canonique interdit aux bâtards d’être promus aux ordres sacrés, sauf s’ils sont moines ou chanoines réguliers. Il défend par ailleurs à ces clercs réguliers de détenir des dignités ecclésiastiques. À ces dispositions générales s’ajoutent celles du droit particulier des monastères masculins et féminins qui appartiennent soit à un ordre (clunisien, cistercien, chartreux) soit à la nébuleuse moins définie des monastères bénédictins. À la fin du XIIIe siècle, le ius proprium fait de la bâtardise un obstacle à l’accession aux charges claustrales puis, au XIVe siècle, un obstacle à la profession religieuse. Les monastères ne sont toutefois pas hermétiquement fermés aux bâtards, qui peuvent obtenir une dispense pontificale auprès d’offices tels que la pénitencerie ou la chancellerie apostoliques. À partir du milieu du XIIIe siècle, les papes délèguent aux chapitres généraux des ordres religieux la faculté de délivrer ces dispenses super defectu natalium, permettant ainsi à ces derniers d’affirmer leur autorité comme instance suprême de l’ordre sur l’ensemble des religieux. Quant aux religieux illégitimes, l’obtention d’une dispense leur permet de faire carrière dans les ordres monastiques, mais ne les prémunit pas toujours contre la vindicte sociale.
Canon law forbade illegitimate men from receiving holy orders, unless they were monks or regular canons. It also prevented these monks from holding ecclesiastical offices. Canon law was complemented by normative texts issued by religious houses of men and women, belonging either to orders such as the Cluniacs, Cistercians and Carthusians or to independent houses following the Rule of St Benedict. At the end of the 13 th century, the ius proprium made bastards ineligible for the promotion to administrative offices. From the 14th century onward, illegitimate birth became a defect that prevented them from becoming a monk. Religious houses, however, were not entirely inaccessible to bastards, who could turn to the Apostolic Penitentiary or to the Chancery to obtain a papal dispensation. From the mid-13th century onward, Carthusian and Cistercian general chapters received from the pontiffthe faculty to grant dispensations super defectu natalium and could, as the supreme authority in the order, reinforce their influence on their members. Nevertheless, if such dispensations allowed illegitimate monks or nuns to proceed further in their monastic careers, they didn’t always protect them against social infamy.
Texte intégral
1Si la question de l’accès des bâtards à la carrière ecclésiastique séculière a été étudiée, notamment par le biais des dispenses pontificales de defectu natalium qui leur sont accordées1, qu’en est-il pour ceux et celles qui aspirent à entrer au monastère et à y faire carrière ? L’Église se préoccupe de la bâtardise des clercs à partir de la réforme grégorienne. Selon la doctrine canonique élaborée entre le XIe et le XIIIe siècle, le défaut de naissance légitime entraîne l’incapacité pour le bâtard de recevoir les ordres sacrés et de posséder un bénéfice ecclésiastique2. Il s’agit ainsi de préserver la pureté de l’ordre clérical, en en écartant des personnes soupçonnées, par défaut de caractère, d’imiter les péchés de leurs parents, qu’ils se doivent par ailleurs d’expier3. Dès le XIe siècle cependant, les conciles formulent une exception à cette incapacité. Le concile provincial de Poitiers de 1078 interdit aux fils de prêtres et à ceux qui sont nés d’union illégitime d’être promus aux ordres sacrés, sauf s’ils sont moines ou chanoines réguliers. Cette disposition est reprise par le concile général de Clermont en 1095 et intégrée par Gratien dans son Décret (56, 1)4. Gratien justifie cette exception par le fait que l’entrée au monastère lave ces enfants de la macule que constitue leur naissance illégitime. Toutefois, ces religieux se voient interdire l’accès aux dignités, charges et offices claustraux5. Outre ces dispositions émanant du droit général de l’Église, les bâtards qui souhaitent entrer au monastère doivent se soumettre au droit particulier (ius proprium) qui régit les communautés religieuses. Ces normes de droit, élaborées pour compléter la règle à partir des XIe-XIIe siècles, sont contenues dans différents types de texte : les coutumiers, les statuts ou définitions des chapitres généraux, compilés au sein de recueil de codification et, enfin, les décrets pontificaux, sous forme de bulles de réforme ou de privilèges6. À travers l’étude de ces textes, on examinera si le fait d’être né en dehors d’un mariage légitime constitue un obstacle à l’entrée et à la poursuite d’une carrière dans les ordres monastiques.
L’illégitimité : un obstacle juridique à l’entrée dans le monastère ?
2Comme le notait déjà Klaus Schreiner en 1994, les règles monastiques et les premiers statuts des ordres religieux ne prêtent aucune attention à la question de l’illégitimité7. Ce n’est qu’à partir du dernier tiers du XIIIe siècle que l’illégitimité devient un obstacle pour accéder aux charges claustrales puis, au XIVe siècle, pour devenir profès8. En 1277, rappelant les canons de l’Église, les statuts de l’abbé de Cluny, Yves II de Chassant, interdisent à ceux qui souffrent d’un défaut de naissance d’être promus aux ordres et aux bénéfices ecclésiastiques, car ils sont susceptibles d’imiter les crimes de leur père et de corrompre les bonnes mœurs9. Quarante ans plus tard, c’est l’entrée dans l’ordre lui-même qui est refusée aux bâtards, d’après les statuts de l’abbé Henri Ier de 131410. Au-delà du cas clunisien, les coutumiers des communautés bénédictines des XIVe et XVe siècles enjoignent aux supérieurs de traquer les éventuels défauts d’origine des aspirants à la vie monastique. Les futurs novices du prieuré cathédral de Cantorbéry en 1330 doivent ainsi jurer qu’ils sont issus d’un mariage légitime. Quant aux coutumes de Saint-Mathias et de Saint-Maximin de Trèves, rédigées en 1435 par le réformateur Johann Rode, elles enjoignent aux supérieurs d’enquêter sur les impedimenta des candidats au noviciat, parmi lesquels on trouve le fait d’être un bâtard11.
3Pour autant, tous les ordres religieux n’interdisent pas l’entrée des bâtards dans leurs monastères. Les codifications de l’ordre de Prémontré ne comportent ainsi aucune disposition à leur encontre12. Chez les chartreux, aucun statut n’interdit à ceux qui souffrent d’un défaut de naissance d’entrer dans l’ordre. Les dispositions restrictives concernant les bâtards portent sur l’accès de ces derniers aux charges claustrales et émanent, non pas des codifications de l’ordre, mais des privilèges pontificaux adjoints à ces codifications13. En 1266, le pape Clément IV confère au prieur de la Grande Chartreuse et aux autres prieurs cartusiens le pouvoir de dispenser les bâtards, après consultation du chapitre général, afin qu’ils soient promus dans les ordres sacrés et qu’ils puissent détenir des offices, nonobstant la macule de l’illégitimité14. Les codifications cartusiennes de 1368, intitulées Statuta nova, reprennent ce privilège, en précisant toutefois que les religieux illégitimes ne peuvent devenir prieur d’une chartreuse15. Quatre ans plus tard, Grégoire XI précise que, nonobstant le concile de Poitiers de 1078, les constitutions pontificales et les statuts de l’ordre, le pouvoir de dispense concédé aux prieurs vaut pour toutes les charges, y compris celles de prieur d’une chartreuse ou de vicaire d’une maison de moniales cartusiennes. En revanche, il interdit aux bâtards de devenir prieur de la Grande Chartreuse, la plus haute charge de l’ordre16. L’exemple cartusien montre que le problème n’est pas tant d’accueillir des bâtards dans l’ordre que de restreindre leur accès aux plus hautes dignités17 et de définir qui, du pape, du chapitre général ou des prieurs, a le pouvoir de leur octroyer des dispenses.
4Le cas cistercien permet de préciser dans quelle mesure l’illégitimité constitue un empêchement à l’entrée et/ou à l’accès aux dignités claustrales et surtout de comprendre comment fonctionne la concession de dispenses de defectu natalium. On y observe un mouvement similaire à celui de l’ordre de Cluny : d’abord considérée comme un obstacle à l’accès aux charges claustrales, l’illégitimité devient, par la suite, un obstacle à la profession religieuse. En 1243, le chapitre général précise que seuls peuvent être élus abbés des religieux nés de mariage légitime18. En 1286, affirmant que « les recteurs et gardiens de l’ordre ne doivent pas être dénigrés du fait d’une macule », le chapitre étend cette interdiction aux offices de prieur, de sous-prieur et de confesseur. Les bâtards qui ont été promus à ces dignités doivent être démis, à moins qu’ils n’aient été dispensés19. À partir de 1289 et de la promulgation d’une nouvelle codification, le Libellus antiquarum definitionum, il n’est désormais plus possible pour les bâtards d’entrer dans l’ordre et de faire profession20. Cette interdiction est répétée à plusieurs reprises au cours des XIVe-XVe siècles et des mesures sont prises à l’encontre des bâtards comme des supérieurs se rendant coupables de les recevoir. Ainsi, en 1308, le chapitre général charge les abbéspères d’enquêter dans les maisons filles lors de leur visite et d’en expulser les bâtards21. En 1368, il menace d’excommunication ipso facto les abbés et abbesses coupables de recevoir des personnes illégitimes22. En 1431, il exige des abbesses, sous peine de déposition, qu’elles expulsent les novices nées d’unions illégitimes23. Le rappel répété de l’interdiction laisse supposer qu’elle n’était guère respectée par les supérieurs. On ne recense cependant qu’une seule sanction disciplinaire prise par le chapitre général à l’encontre d’un religieux souffrant d’un défaut de naissance. En 1472, l’assemblée des abbés de l’ordre statue sur le cas d’un moine de Sittichenbach (diocèse d’Halberstadt), qui a fait profession en taisant son illégitimité et a accédé aux ordres de sous-diacre et de diacre. Le chapitre général suspend le moine pendant un an et le condamne à jeûner au pain et à l’eau ainsi qu’à recevoir la discipline chaque vendredi. Le chapitre général exclut temporairement le moine du service de l’autel et lui impose des pénitences, mais il fait preuve d’une relative clémence, en ne remettant pas en cause son statut de profès et en ne l’expulsant pas24.
Remoto illegitimationis impedimento 25. Les dispenses super defectu natalium dans l’ordre cistercien
5L’ordre cistercien n’est toutefois pas hermétiquement fermé aux bâtards. Le Libellus antiquarum definitionum de 1289 interdit certes à ces derniers de faire profession, mais il mentionne la possibilité de recourir au pape pour obtenir une dispense, possibilité que le chapitre général rappelle en 136826. À la fin du XVe siècle, lorsque Pedro Serrano, abbé de Santa Maria da Pedra (diocèse de Tarazona), réformateur de l’ordre, visite l’abbaye d’Alcobaça (diocèse de Lisbonne) en 1484, il affirme que les dispenses de defectu natalium peuvent être non seulement concédées par le siège apostolique mais également par le chapitre général cistercien27. Si l’on trouve, dans les registres de la chancellerie apostolique, des privilèges ponctuels accordés en la matière par le pape aux abbés cisterciens28, le bullaire de l’abbé de Cîteaux, Jean de Cirey (1476-1501), composé en 1491, ne comporte, quant à lui, aucun privilège similaire à celui concédé aux chartreux par Clément IV et autorisant les supérieurs, après consultation du chapitre général, à dispenser les religieux souffrant d’un défaut de naissance29. Il semble cependant que l’ordre de Cîteaux obtienne une concession de ce type vers la fin du XIVe siècle. En effet, à partir de 1397, la majorité des définitions du chapitre général traitant du cas de religieux illégitimes concerne l’octroi de dispenses super defectu natalium.
6Entre 1397 et 1510, le chapitre général concède cinquante dispenses à cinquantesept religieux30. Il délègue par ailleurs, à plusieurs reprises, ce pouvoir de dispense à certains abbés. Ainsi, en 1410, il commet l’abbé de Termunten en Frise pour qu’il dispense, dans les monastères dont la réforme lui est confiée, les personnes illégitimes qui auraient été reçues afin qu’elles puissent rester dans le monastère31. Les demandes de dispense auprès du chapitre général sont présentées par le religieux en personne32 ou, le plus souvent, par le ou la supérieur(e)33, qui précise parfois qu’il ou elle agit avec le consentement de la communauté34. Dans leurs demandes de dispense, les requérants font mention de leurs mérites, censés compenser leur défaut de naissance. Ainsi, en 1399, lorsque le chapitre général accorde une dispense à Kzeketta, fille d’un certain dom Philippus Reinghersuliter et moniale de Notre-Dame de la Brayelle à Annay, près de Lens, il dit agir sur la foi d’un témoignage fiable assurant que la fille n’imitera pas l’incontinence de son père, mais qu’elle a, au contraire, de mœurs honnêtes et mérite d’obtenir cette dispense35. Outre l’honnêteté des mœurs, les requérants arguent parfois de leur origine noble ou du fait d’avoir été à l’université36. Il n’est en revanche guère possible de tirer des conclusions sur l’origine géographique des requérants. La plupart des religieux proviennent de monastères situés dans le royaume de France, mais cela s’explique principalement par le fait qu’aux XIVe-XVe siècles, seuls les supérieurs « français » assistent régulièrement au chapitre général. La plupart des requérants ne précisent pas non plus la nature de l’union illégitime dont ils sont issus. Dans quelques cas cependant, ils mentionnent le statut de leurs parents37 ou l’identité de leur père38. Comme l’a montré Arnaud Fossier, la dispense n’effaçant pas la tâche de la naissance illégitime39, les bâtards doivent, en théorie, en solliciter une à chaque étape de leur progression dans la carrière monastique. On distingue donc, parmi les dispenses super defectu natalium concédées aux religieux, quatre sous-catégories (pour entrer dans le monastère, pour accéder aux charges claustrales, pour devenir supérieur et, pour les hommes, pour être ordonné), les religieux pouvant faire des demandes de dispense conjointes.
7Parmi les cinquante dispenses concédées par le chapitre général entre 1397 et 1510, le premier type (11 sur 50) concerne des candidats à l’entrée au monastère en tant que moine, convers ou moniale. En 1412, Sibrand, familier du monastère de Termunten en Frise, demande à pouvoir prendre l’habit de convers, nonobstant le fait qu’il soit le fils d’un religieux de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem40. Moines et moniales sollicitent la dispense avant le noviciat ou au cours de celui-ci. En 1464, Jeannette Chouppet, novice de Wastina, demande à pouvoir faire profession et à pouvoir ensuite accéder aux charges claustrales, à l’exception de celle d’abbesse41. Pour les novices masculins, cette dispense inclut parfois le fait d’être promu dans les ordres sacrés42. Le deuxième type de dispenses, majoritaire (31 sur 50), concerne des religieux qui, du fait de leur naissance illégitime, ne peuvent ni exercer de fonctions légales au sein du monastère – c’est-à-dire témoigner, accuser ou participer aux élections – ni être promu aux offices, honneurs et dignités claustrales. Ils sollicitent le chapitre général afin de pouvoir « faire carrière » dans l’ordre en obtenant des charges telles que celle de cellérier ou encore de prieur. Dans la plupart des dispenses octroyées, le chapitre général précise cependant que ces religieux illégitimes ne pourront devenir abbé ou abbesse. Ce deuxième type de dispense appelle deux remarques. Tout d’abord, la très grande majorité des religieux ne précise pas s’ils ont sollicité une première dispense afin d’entrer dans l’ordre. Ensuite, parmi les requérants masculins, seuls trois moines demandent à pouvoir être ordonnés, en plus d’obtenir des offices claustraux43. À titre de comparaison, les cinq cisterciens en provenance des diocèses germaniques qui sollicitent, entre 1471 et 1484, la pénitencerie apostolique – un des offices pontificaux délivrant ce type de dispenses –, demandent tous conjointement à être promus dans les ordres et à pouvoir accéder aux dignités claustrales44. Le cas de Johannes, un moine prêtre de l’abbaye d’Hude (diocèse de Brême) qui obtient, en 1412, une dispense du chapitre général cistercien pour pouvoir rester prêtre malgré son defectus natalium, montre qu’il avait été promu sans avoir été dispensé au préalable45. Enfin, le troisième type de dispenses, plus rare, concerne des religieux illégitimes demandant à pouvoir accéder à la dignité d’abbé ou d’abbesse, à l’instar d’Élisabeth de Strate, moniale du Saulchoir, dans le diocèse de Cambrai, en 1401. Le chapitre général charge l’abbé de Loos, dans le diocèse voisin de Tournai, de pourvoir à sa demande46. De même, en 1473, après avoir rappelé qu’en vertu des canons et des statuts pontificaux, il est interdit d’admettre à la dignité abbatiale des religieux entachés de la macule d’une naissance illégitime, le chapitre général accorde à Laurentius une dispense pour être promu abbé d’Om au Danemark47.
8Requérants masculins et féminins sont représentés à parts égales dans les registres du chapitre général (27 femmes pour 23 hommes). On observe une répartition identique parmi les suppliants réguliers de la pénitencerie apostolique provenant de monastères germaniques, entre 1471 et 1484. Cependant, alors que les femmes sollicitent la pénitencerie apostolique pour entrer au monastère48, la majorité de celles qui s’adressent au chapitre général sont déjà professes et demandent une dispense pour obtenir des charges administratives (18 sur 27). Une autre différence entre les moines et les moniales tient au fait que ces dernières sont plus enclines à formuler des demandes groupées auprès du chapitre général. C’est, par exemple, le cas de quatre religieuses du monastère de Valladolid, dans le diocèse de Palencia, en 1399. Les moniales qui sollicitent le chapitre ensemble sont parfois unies par les liens du sang, comme Marguerite et Jeanne Mignot, moniales de Pont-aux-Dames (diocèse de Meaux) en 148249.
9Il est difficile de savoir s’il existe une répartition des compétences en matière de dispense entre le pape et le chapitre général cistercien ou si la délégation de la potestas dispensandi pontificale est pleine et entière. Dans certains cas, le chapitre général apparaît comme la « chambre d’enregistrement » des dispenses pontificales : en 1463, le chapitre dit accepter de recevoir dans l’ordre une jeune fille née d’une union illégitime et dénommée Maria de Houchyn, en raison de sa dévotion et de sa réhabilitation par le pape50. Certaines demandes formulées auprès du chapitre général mentionnent l’obtention de plusieurs dispenses successives. En 1401, Petrus de Belloforti, moine de Monte Sanctae Mariae s’adresse au chapitre général pour « amplifier la grâce » qu’il a reçue du pape avant d’entrer dans l’ordre : il demande au chapitre général de lui permettre d’accéder aux charges claustrales, y compris à la dignité abbatiale51. Il faut supposer que la première dispense octroyée par le pape concernait l’entrée au monastère et peut-être l’ordination. De même, en 1406, Mathieu de Vassey, cistercien de Boulancourt (diocèse de Troyes), dit avoir été dispensé de son illégitimité par le siège apostolique afin de pouvoir être promu aux ordres sacrés (sans préciser si cette dispense incluait également l’entrée dans l’ordre). Après trente ans passés dans le monastère, il demande au chapitre général à pouvoir accéder aux charges claustrales, y compris abbatiale52. Il arrive également que les religieux sollicitent par deux fois le chapitre général. C’est le cas de Jeanne de Ganesio ou de Savesio, cistercienne de Saint-Laurent de Goion (diocèse de Toulouse) qui obtient, en 1401, une dispense pour pouvoir accéder aux offices claustraux, à l’exception de la dignité abbatiale, et qui sollicite à nouveau le chapitre général, cinq ans plus tard, pour pouvoir devenir abbesse53.
L’incidence sociale de la bâtardise dans le cloître
10Au-delà du cas des bâtards nobles pour lesquels Klaus Schreiner a montré que l’illégitimité n’était pas un obstacle à la poursuite d’une carrière ecclésiastique54, il reste à déterminer si la bâtardise ou le soupçon de bâtardise expose les religieux à la vindicte sociale. Certains documents semblent l’indiquer. En 1321, Walter Penk, un cistercien de Tintern au pays de Galles, s’adresse à l’évêque de son diocèse d’origine, l’évêque Hereford, afin de faire cesser les calomnies de ses ennemis qui l’accusent, dit-il, d’être un bâtard. L’évêque, dans un acte copié dans son registre, certifie que Walter est né dans la paroisse de St-Martin d’Hereford, d’un père nommé Henry Penk et d’une mère, Margery, que son père tient pour épouse légitime, et que le moine est tenu pour être né d’un mariage légitime dans la paroisse et dans les lieux voisins, par fama publica et autres preuves rassemblées par l’évêque55. Le cistércien recourt donc à un acte de droit pour tenter de rétablir sa bonne renommée. On ignore dans quel contexte il est conduit à formuler cette demande : est-il en butte à l’hostilité des moines de sa communauté ? Ou aspire-t-il à des charges claustrales qui lui sont refusées en raison de sa bâtardise supposée ?
11Par ailleurs, l’octroi d’une dispense n’est pas seulement un moyen de contourner un obstacle juridique à la progression dans la carrière monastique, elle a également des effets sur la renommée de celui qui est dispensé. Ainsi, lorsque le chapitre général cistercien concède, en 1413, une dispense un certain Johannes, fils d’un châtelain de Memicz et moine de Landstrass (diocèse d’Aquilée) pour lui permettre d’accéder à tous les offices claustraux, il précise qu’il est interdit aux moines, sous peine d’excommunication, de faire désormais le reproche à Johannes de son défaut de naissance56. Citons, enfin, un dernier exemple plus tardif concernant, non pas un cistercien, mais un dominicain du diocèse d’Uppsala, en Suède actuelle. En 1520, Petrus Petri sollicite la pénitencerie apostolique car, après avoir vécu de nombreuses années dans l’ordre en tant que lecteur en théologie, prédicateur puis prieur du couvent d’Uppsala, il ne supporte plus le harcèlement que lui font subir les autres frères et demande à changer d’ordre. Il justifie sa demande de transfert en expliquant que depuis que ses frères et ses supérieurs ont appris qu’il était le fruit des amours illégitimes d’un noble et d’une femme non mariée, ils le tiennent en haine et l’accablent d’injures57.
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12Pour conclure, à partir de la fin du XIIIe siècle et surtout du XIVe siècle, les ordres religieux ferment l’accès des monastères aux personnes nées d’une union illégitime ou, du moins, encadrent plus strictement leur recrutement par le biais du recours obligatoire à la dispense. Dans l’ordre cartusien comme chez les cisterciens, ce contrôle du recrutement des bâtards et, surtout, de leur progression dans le cursus honorum monastique est sans doute moins une manière de protéger l’ordre et les hautes prélatures de la souillure engendrée par le morbus pestiferus de l’illégitimité58 qu’un moyen pour le chapitre général, instance suprême de l’ordre, d’affirmer – par son pouvoir délégué de dispense – son autorité sur l’ensemble des religieux. Les dispenses pour defectus natalium sont à ce titre à replacer dans le cadre plus général des rehabilitationes accordées par le chapitre général aux religieux ayant apostasié, rompu leur vœu de chasteté ou encore commis des violences envers leurs confrères59.
Notes de bas de page
1 Schmugge L., Kirche, Kinder, Karrieren. Päpstliche Dispense von der unehelichen Geburt im Spätmittelalter, Zürich, Artemis Verlag, 1995, p. 21. Parmi les travaux portant sur les dispenses pour defectus natalium, voir Salonen K., « In their father’s footsteps: the illegitimate sons of Finnish priests according to the archives of the Sacred Penitentiary, 1449– 1523 », J. Hamesse (dir.), Roma, Magistra Mundi: Itineraria Culturae Medievalis. Mélanges offerts au Père L. E. Boyle à l’occasion de son 75e anniversaire, Louvain-la-Neuve, Fédération internationale des instituts d’études médiévales, 1998, vol. 3, p. 355-366 ; ead. et Hanska J., Entering a clerical career at the Roman Curia, 1458-1471, Farnham, Ashgate, 2013.
2 Fossier A., « Defectus natalium. Un cas paradigmatique du pouvoir pontifical de dispense », supra.Landau P., « Das Weihehindernis der Illegitimität in der Geschichte des kanonischen Rechts », L. Schmugge (dir.), Illegitimität im Spätmittelalter, Munich, R. Oldenbourg, 1994, p. 41-53.
3 Sur les motivations religieuses, éthiques et canoniques de cette défiance envers les bâtards, voir Schreiner K., « Defectus natalium. Geburt aus einem unrechtmäßigen Schoß als Problem klösterlicher Gemeinschaftsbildung », L. Schmugge, Illegitimität, op. cit., p. 85-114, ici p. 93-99, rééd. Schreiner K., Gemeinsam leben. Spiritualität, Lebens-und Verfassungsformen klösterlicher Gemeinschaften in Kirche und Gesellschaft des Mittelalters, Berlin, Lit, 2013, chap. 10, p. 414-449.
4 Concile de Poitiers, c. 8, éd. Mansi, t. 20, col. 498 : « Ut filii presbyterorum et ceteri ex fornicatione nati ad sacros gradus non promoveatur, nisi aut monachi fiant, vel in congregatione canonica regulariter viventes. Praelationem vero nullatenus habeant » ; concile de Clermont, c. 76, éd. Mansi, t. 20, col. 817 : « Ut nulli filii concubinarum ad ordines vel ad aliquos honores ecclesiasticos promoveantur, nisi monachus vel canonice vixerit in ecclesia. »
5 Praelationem vero nullatenus habeant, d’après le concile de Poitiers, repris dans le Liber extra en 1234, X 1. 17. 1.
6 Cygler F., « Ausformung und Kodifizierung des Ordensrechts vom 12. bis zum 14. Jahrhundert : Strukturelle Beobachtungen zu den Cisterziensern, Prämonstratensern, Kartäusern und Cluniazensern », G. Melville (dir.), De ordine vitae. Zu Normvorstellungen, Organisationsformen und Schriftgebrauch im mittelalterlichen Ordenswesen, Munich, Lit, 1996, p. 7-58 ; id., « Unité des cœurs et uniformité des mœurs au défide l’espace et du temps : les statuts des ordres religieux au Moyen Âge », I. Heullant-Donat, J. Claustre, É. Lusset et F. Bretschneider (dir.), Enfermements II, Règles et dérèglements en milieu clos (VIe-XIXe siècles), Paris, Publications de la Sorbonne, 2015, p. 171-188.
7 Schreiner K., « Defectus natalium », art. cit., voir aussi Breitenstein M., Das Noviziat im hohen Mittelalter, Zur Organisation des Eintrittes bei den Cluniazensern, Cisterziensern und Franziskanern, Münster, Lit, 2008 ainsi que Génestal R., Histoire de la légitimation des enfants naturels en droit canonique, Paris, E. Leroux, 1905 ; Berlière U., « Le recrutement dans les monastères bénédictins aux XIIIe-XIVe siècles », Académie royale de Belgique. Classe des lettres et des sciences morales et politiques. Mémoires, 2e série, t. 18, 6, 1924.
8 Schreiner K., « Defectus natalium », art. cit, p. 89 sq. On ne traitera pas ici du cas des ordres mendiants, abordé par Schreiner, p. 103-104 et par Breitenstein M., Das Noviziat, op. cit., p. 520-525.
9 Statuts, chapitres généraux et visites de l’ordre de Cluny, éd. G. Charvin, Paris, De Boccard, 1965-1982 (désormais abrégé Charvin), I, statut 7, p. 67 : « Cum canones defectum in natalibus patientes non sinant ad ordines vel ecclesiastica beneficia promoveri, et legitime sanctiones talibus successionis commodum interdicant, nos eos qui paterna de facili scelera imitantur et aliorum frequenter bonos mores corrumpunt. »
10 Ibid., I, p. 123 : « inhibemus districtius, quod nullus abbas, nullusque prior ordinis nostri, qui de precepto vel permissione abbatum Cluniacensium, aliquos et monachos recipere consueverunt, prout in statuto de non refutandis monachis transmissis est expressum aliquos […] illegitime natos […] recipere in monachos et fratres ordinis nostri presumant. » L’interdiction vaut également pour les femmes d’après une décision du chapitre général de 1314, Charvin, II, p. 360, voir Breitenstein M., Das Noviziat, op. cit., p. 169-170.
11 Literae Cantuarienses: The Letter Books of the Monastery of Christ Church, Canterbury, éd. J. B. Sheppard, Rolls Series, 85, 1885-1889, I, p. 321-322; Consuetudines et observantiae monasteriorum sancti Mathiae et sancti Maximini Treverensium ab Iohanne Rode abbate conscriptae, éd. P. Becker, CCM V, Siegburg, F. Schmitt, 1968, c. 71, « De novitiis », p. 185 et 189.
12 Cygler F., « Le chapitre général des prémontrés au Moyen Âge », Analecta praemonstratensia, 81, 2005, p. 5-34. Cependant, vers 1380, l’abbé prémontré d’Averbode, Arnold de Tuldel, déconseille à ses successeurs d’accepter des bâtards parmi les novices pour ne pas subir de pressions de la part des nobles. Lefèvre P., « Le testament administratif de l’abbé d’Averbode, Arnold de Tuldel, vers 1380 », Analectes de l’ordre de Prémontré, X, 1919, no 2-4, p. 5.
13 En 1510 est entrepris un travail de classification de la législation de l’ordre cartusien, sous l’impulsion du prieur général, François du Puy : aux différentes codifications est adjoint un bullaire qui contient trois bulles traitant du cas des religieux souffrant d’un defectus natalium, The Evolution of the Carthusian Statutes from the Consuetudines Guigonis to the Tertia Compilatio, éd. J. Hogg, Analecta Cartusiana, 99/1-4, 1989.
14 Ibid., AC, 99/4, p. 559.
15 Ibid., AC, 99/2, Statuta nova, secunda partis, 2, 11, p. 292 : « Priores possint dispensare cum illegitime natis qui laudabilis conversationis et vite fuerint super quo ipsorum priorum conscientias oneramus ut ad quascumque nostri ordinis obedientias, preter prioratum. »
16 Ibid., p. 584 : « Cum autem sicut exhibita nobis nuper pro parte vestra petitio continebat, ab aliquibus dubitet an indultum huiusmodi [c’est-à-dire le privilège de Clément IV de 1266] ad quemcumque defectum natalium ac ad prioratus et vicariatus domorum seu prioratuum monialium dicti ordinis se extendat, et in dicto ordine modernis temporibus raritas personarum ad huiusmodi prioratus et vicariatus habilium existat. Nos super his providere volentes vestris in hac parte supplicationibus inclinati, vobis et vestrum singulis et successoribus vestris prioribus dicte Cartusie et aliarum domorum et prioratuum dicti ordinis qui fuerit pro tempore auctoritate apostolica tenore presentium indulgemus ut cum omnibus et singulis fratribus dicti ordinis quemcumque defectu natalium patientibus quod ipsi ad omnes ordines promoveri, et ad quoscumque prioratus et administrationes dicti ordinis etiam si administrationes ipsi vicariatus huismodi fuerint preterque ad prioratum dicte domus Cartusie libere et licite eligi et assumi valeant defectu huiusmodi ac Pictavensis consilii et aliis constitutionibus apostolicis necnon statutis et consuetudinibus domorum ac prioratuum predictorum contrariis iuramento confirmatione apostolica vel quecumque firmitate alia roboratis nequaquam obstantibus auctoritate nostra dispensare possitis, de consilio tamen et licentia capituli generalis vestri ordinis antedicti prout animarum suarum saluti videritis expedire… » Voir également un privilège de 1371, ibid., p. 582-583.
17 On peut formuler un constat identique pour les ordres franciscain et dominicain à la fin du Moyen Âge, voir Schreiner K., « Defectus natalium », art. cit., p. 103-104.
18 Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis, ab anno 1116 ad annum 1786, éd. J. Canivez, Louvain, Revue d’histoire ecclésiastique, 1933-1941, (désormais abrégé Canivez), II, 1243, 3.
19 Ibid., III, 1286, 6 : « Cum non liceat nec deceat rectores et custodes candidi Ordinis cuiquam nota maculae denigrari, generale Capitulum inhibet quantum potest ne in ordine nostro aliquis qui defectum patiatur in natalibus promoveatur de cetero in priorem, suppriorem, seu etiam confessorem, sed illi qui iam promoti sunt amoveantur, nisi cum eis fuerit dispensatum. »
20 Libellus definitionum de 1289, D. 11.1, Nomasticon Cisterciense seu antiquiores ordinis Cisterciensis constitutiones, éd. H. Séjalon, Solesme, Typ. Sancti Petri, 1892, p. 447 : « Et idcirco prohibetur, ne aliquis deinceps recipiatur in Ordine, nisi constet ipsum de legitimo matrimonio natum, vel super dispensatione sua litteras apostolicae sedis ostendat. Quod si quis defectum natalium patiens, fallaciter vel recipientis dissimulatione receptus fuerit, a visitatore quam citius hoc eidem innotuerit, expellatur, et abbas in hoc delinquens, per patrem abbatem vel visitatorem citetur ad capitulum generale », cité par Breitenstein M., Das Noviziat, op. cit., p. 369-371. Ce changement de législation oblige le chapitre général à statuer sur le cas des bâtards entrés dans l’ordre avant la promulgation de cette mesure et voulant accéder aux dignités claustrales. Par dispense du chapitre général, les personnes illégitimes peuvent être promues à tous les offices temporels, excepté la charge de cellérier, Canivez, III, 1323, 3.
21 Canivez, III, 1308, 1 : « In primis, ne Ordinis nostri tam praeclarus et tam famosus status obfuscetur ex receptione villium personarum et defectum patientium in natalibus, generale Capitulum inhibet, in quantum potest, ne alias de cetero quis in Ordine admittatur ad habitum monachilem, nisi constituerit ipsum de legitimo matrimonio procreatum, absque generalis Capituli licentia speciali ; patres abbas de hoc in suis visitationibus inquirant diligenter, et si tales receptos invenerint, eiicere non omittant. »
22 Ibid., III, 1368, 2.
23 Ibid., IV, 1431, 10. Parmi les autres définitions rappelant l’interdiction de recevoir des bâtards, voir Canivez, IV, 1445, 30, ou encore ibid., V, 1489, 16.
24 Ibid., V, 1472, 25.
25 Ibid, VI, 1496, 68.
26 Voir supra, n. 20, et Canivez, III, 1368, 2 : « ne aliqua persona quae non sit legitimi thori, vel cum qua non fuerit per Sedem Apostolicam dispensatum de cetero ad habitum quemcumque Ordinis regularem recipere seu admittere audeant vel praesumant ».
27 Gomes S. A., Visitações a mosteiros cistercienses em Portugal, séculos XV XVI, Lisbonne, IPPAR, 1998, p. 137 : « Prohibemus denique et sub penis in difinicionibus ordinis antiquis et novis seriosus et plene contemtis et expreser districte precipiendo mandamus quemquam qui de legitimo matrimonio procreatus non fuerit aut cumquo per sedem apostolicam vel generale nostri ordinis capitulum dispensatum non fuerit in hoc monasterio recipi vel ad noviciorum habitum admitti. »
28 Ainsi, en 1289, Nicolas IV répond à une requête de l’abbé de Cîteaux et lui permet de dispenser vingt moines de son ordre souffrant d’un défaut de naissance, même s’ils sont nés de l’union d’un prêtre avec une femme. Ces religieux peuvent être promus dans tous les ordres et accéder aux charges régulières, tant qu’elles n’impliquent pas la cure des âmes, Registres de Nicolas IV, no 694 (consultable sur la base de données Ut per litteras apostolicas, Brepols).
29 Ce bullaire regroupe une sélection de 132 bulles allant de Pascal II à Innocent VIII, Privilegia ordinis Cisterciensis, éd. Jean de Cirey, Dijon, 1491. Sur ce bullaire et le droit cistercien en général, voir Bock C., Les codifications du droit cistercien, Westmalle, Imprimerie de l’ordre cistercien, 1955.
30 Une première liste avait été établie par Schreiner K., « Defectus natalium », art. cit., p. 103, n. 59, mais il manquait des références : Canivez III, 1397, 19 ; 1399, 10, 22, 63, 71, 72 ; 1400, 22, 48, 49 ; IV, 1401, 15, 21, 30 ; 1402, 37, 46, 48 ; 1406, 23, 33 ; 1412, 21, 26, 31 ; 1413, 47, 80 ; 1419, 33 ; 1423, 42, 44 ; 1450, 99 ; V, 1460, 95, 96 ; 1461, 80 ; 1462, 51 ; 1463, 47 ; 1464, 17, 18, 56 ; 1469, 9, 49, 103 ; 1473, 11 ; 1482, 68 ; 1486, 116 ; 1487, 44, 144 ; 1489, 123 ; 1490, 64 ; VI, 1496, 68 ; 1501, 58, 59, 60, 61 ; 1510, 32.
31 Ibid., IV, 1410, 20.
32 Ibid., IV, 1460, 96.
33 Dans l’un des cas, la demande de dispense pour Jacqueline de Danquant, moniale du Paraclet (diocèse d’Amiens), est formulée à la fois par son abbesse et par l’abbé de Chaalis (diocèse de Senlis), ibid., V, 1489, 123.
34 Ibid., IV, 1401, 21.
35 Ibid., III, 1399, 10. La moniale obtient une dispense pour être promue aux charges claustrales. Voir aussi ibid., IV, 1404, 21.
36 Voir par exemple ibid., IV, 1413, 80. De même, les coutumes bénédictines de Saint-Mathias et de Saint-Maximin de Trèves, rédigées en 1435, interdisent aux bâtards de devenir profès, sauf s’ils ont des grades universitaires ou sont les enfants illégitimes de princes, Consuetudines et observantiae monasteriorum sancti Mathiae, op. cit., p. 185.
37 Canivez, III, 1399, 22 : ex religioso et soluta progenita ; ibid., IV, 1412, 31 : ex quodam converso ordinis sancti Ioannis Baptistae et soluta genitus.
38 Ibid., III, 1399, 10 et IV, 1413, 80.
39 Fossier A., « Defectus natalium », art. cit.
40 Voir supra, n. 37.
41 Canivez, V, 1464, 17. L’abbaye dont elle est issue n’a pas pu être identifiée.
42 Ibid., V, 1464, 18.
43 Ibid., IV, 1402, 46 et V, 1469, 49. Voir également ibid., IV, 1412, 26, le requérant, déjà prêtre, demande à pouvoir « faire carrière », sans préciser toutefois si une première dispense a été sollicitée pour la promotion aux ordres sacrés.
44 Décompte effectué à partir du Repertorium Poenitentiariae Germanicum, parmi les suppliques de defectu natalium du pontificat de Sixte IV (1471-1484), voir Repertorium Poenitentiariae Germanicum, Verzeichnis der in den Supplikenregistern der Pönitentiarie Sixtus IV. vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches (1471-1484), vol. 6, éd. L. Schmugge et al., Tübingen, Niemeyer, 2005, no 4043, 4160, 4290, 4545 et 5230. Les réguliers représentent moins de 2 % des suppliants (36 sur 2 097 suppliques, adressées en majorité par des prêtres séculiers). Sur la pénitencerie apostolique, voir Fossier A., « Defectus natalium », art. cit.
45 Canivez, IV, 1412, 21. De plus, le moine s’est rendu coupable d’avoir apostasié, de fréquenter une femme et d’avoir refusé d’être transféré dans un autre monastère pour accomplir sa pénitence. Il obtient pourtant le droit de se voir restituer son grade et ses ordres.
46 Ibid., IV, 1401, 15.
47 Ibid., V, 1473, 11.
48 Seules 2 des 17 suppliantes recensées sont déjà professes, Repertorium Poenitentiariae Germanicum, op. cit., VI, no 4741 et 5163. Voir décompte mentionné supra, n. 4. Sur les femmes recourant à l’office de la pénitencerie apostolique, voir Schmugge L., « Female Petitioners in the Papal Penitentiary », Gender & History, 12/3, 2000, p. 685-703, réimpr. dans P. Stafford et A. B. Mulder-Bakker (dir.), Gendering the Middle Ages, A Gender and History Special Issue, Oxford, Wiley-Blackwell, 2001, p. 155-173.
49 Canivez, III, 1399, 71 (demande formulée par Maria Evognes, Caresia Manualis, Maria Roderici de Castrillo, Agnes Alvari de Osorio) et V, 1482, 68.
50 Ibid., V, 1463, 47 : « Audita et cognita relatione ferventis et integrae devotionis et praeponenter commendatae iuvenculae Mariae de Houchyn ex illegitimo thoro procreatae, et per Sanctissimum Dominum nostrum Papam rehabilitae, generale Capitulum ipsam benigne admittit et recipit, ad habitum et conversionem nostrae religionis in loco, quem ex suae devotionis affectu duxerit eligendum. »
51 Ibid., IV, 1401, 30: « ampliando per generale Capitulum gratiam quam dudum obtinuit a domino nostro Papa super defectu natalium antequam intraret Ordinem… » L’abbaye en question peut être celle de Marienberg en Hongrie, celle de Mont-Sainte-Marie (diocèse de Besançon), ou encore celle de Peplin (diocèse de Wladislaw).
52 Ibid., IV, 1406, 23. Voir aussi IV, 1413, 47.
53 Ibid., IV, 1401, 21 puis 1406, 33.
54 Schreiner K., « Defectus natalium », art. cit.
55 Registrum Ade de Orleton, Episcopi Herefordensis, 1317-1327, éd. A. T. Bannister, Londres, Canterbury & York Society, V, 1908, p. 185-186: « Justicie debitum exequi credimus si contra detractorum Deo odibilium estimancium loquacitatem facundiam et maledicere consciencie bono signum calumpniam veritati testimonium perhibemus. Cum igitur dilectus nobis in Chriso frater Walterus dictus Penk, monachus abbacie de Tynterne, Landavendis diocesis, a quibusdam suis emulis falso dicatur illegitimatis nota respersus, universitati vestre tenore presencium innotescat quod idem Walterus, qui in parochia Sancti Martini civitatis nostre Herefordie traxit originem, ex patre Henrico dicto Penk, et Margeria quam pro uxore sua legitima tenuit, de legitimo matrimonio procreatus pro filio eorum legitimo hactenus publice habitus est in dicta parochia, et aliis locis vicinis, de quo nobis, qui ejusdem W. ab annis teneris habemus noticiam pleniorem, per faman publicam et probaciones alias legitimas sufficienter est facta fides. In cujus rei testimonium eidem Waltero has litteras nostras quibus contra latrantium morsus tutus et premunitus existat duximus concedendas. » À la fin du XVIe siècle, les statuts de réforme de l’ordre cistercien en 1595 rendent obligatoire ce type d’enquête dans la paroisse de naissance des aspirants à l’entrée dans l’ordre. Voir « Die Fürstenfelder Reformstatuten 1595 », éd. H. B. Schneider, Analecta Cisterciensia, 39, 1983, p. 63-180, ici p. 148.
56 Canivez IV, 1413, 80.
57 Archivio della Penitenzieria Apostolica, Registra Matrimonialium et Diversorum, reg. 64, f. 926v, Risberg S. (dir.), Auctoritate papae: the Church Province of Uppsala and the Apostolic Penitentiary 1410-1526, Stockholm, Riksarkivet, 2008, no 439, p. 459-460: « Quod ipse natalium defectum de coniugato de nobili genere procreatus et soluta patitur. Inde superiores et fratres non attendentes, quod illos, quos morum decorat honestas, nature vitium minime decolorat, et morum pudicitia diutius observata ortum odiosum redemit, ipsum proptera vel alias multis opprobriis et aliis iniuriis afficiunt et alias irritant. » Sur l’accueil fait aux bâtards dans l’ordre dominicain, voir Schreiner K., « Defectus natalium », art. cit, p. 103-104.
58 Selon une expression employée par le chapitre général de 1368, Canivez III, 1368, 2 : « quod statutum dicitur in nonnullis monasteriis ordinis damnum, opprobrium non modicum et gravamen, cum per ineptitudinem talium personarum quae de facili turpitudines imitantur, in fama laesiones et in bonis dispensendia gravissima Ordo sit oppressus. Huic morbo tam pestifero salutiferum remedium cupiens adhibere Capitulum generale antiquum statutum innovans districtissime inhibet ».
59 Sur le pouvoir d’absolution et de dispense des chapitres généraux des ordres religieux concernant les religieux criminels, je me permets de renvoyer à ma thèse, Lusset É., Crime, châtiment et grâce dans les monastères au Moyen Âge (XIIe-XVe siècle), (à paraître chez Brepols).
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