À propos du defectus natalium
Un cas paradigmatique du pouvoir pontifical de dispense (xie-xve siècle)
About defectus natalium
p. 115-123
Résumés
Dans le droit canonique de la première moitié du XIIe siècle, interdiction est faite aux fils de prêtres ou de chanoines, d’accéder aux ordres majeurs, voire de succéder à leurs pères, mais il est admis que les « vices » de ces derniers peuvent être compensés par les « mérites » et « l’honnêteté de mœurs » des premiers. Aussi les dispenses et les concessions pontificales du droit de dispenser les bâtards super defectu natalium se multiplient-elles bien avant que Boniface VIII (1294-1303) ne résolve la question des compétences de chaque juridiction ecclésiastique en la matière. Les lettres et les formulaires de lettres de la Pénitencerie apostolique, un office né au début du XIIIe siècle, mandaté par le souverain pontife pour écouter les confessions des pèlerins venus à Rome et pour répondre aux suppliques qui lui sont adressées, nous éclairent sur la technique dispensatoire et sur le rôle décisif qu’elle a joué dans l’histoire de l’administration ecclésiastique. En suspendant la règle de droit qui proscrit l’accès aux ordres majeurs et en levant l’« empêchement » canonique (impedimentum), la dispense, certes, n’efface pas le « défaut de naissance » qui macule le bâtard, mais elle constitue l’un des instruments principaux de la juridiction du souverain pontife. La qualification de « défaut » et la technique de la « dispense » s’entretiennent dès lors dans un rapport de consolidation de la plénitude de puissance papale et de construction de la Curie comme centre névralgique de l’Église, voué à régler les conditions d’accès aux ordres et de collation des bénéfices ecclésiastiques.
According to the canon law of the first half of the 12 th century, sons of priests and canons are not allowed to be promoted to sacred orders nor to succeed to their fathers. Yet the merita and the morum honestas of the sons can compensate for the vitia of the fathers. That explains that papal dispensations super defectu natalium are very common a long time before Boniface VIII (1295-1303) resolves the jurisdictional issue of who may grant a dispensation (pope, bishops or abbots) and for which cases (major or minor orders). Letters and letter formularies of the Apostolic Penitentiary – a papal office which arises at the beginning of the 13th century, answers to the supplications addressed to the pope, but also receives confessions from pilgrims and penitents – are very useful to understand the legal “technology” of the dispensation and its place in the Church administration. By suspending the legal rule which strictly forbidded bastards of priests to acceed to sacred orders and also by removing the canonical impediment (impedimentum), the dispensation did certainly not erase the defectus natalium of the bastard. But it was one of the major tools of the papal jurisdiction and it made the Roman Curia a real nerve center of the Church, devoted to set the terms of admission to sacred orders and of conferment of ecclesiastical benefices.
Texte intégral
La dispense des clercs bâtards en droit canonique
1Avant la réforme de la discipline cléricale conduite par l’Église romaine au cours de la seconde moitié du XIe siècle, il semble que la question des clercs bâtards ait peu préoccupé la hiérarchie ecclésiastique, du moins si l’on s’en tient à la législation canonique. Entre le milieu du IXe siècle et le milieu du XIe siècle, rares, en effet, sont les conciles diocésains et provinciaux interdisant l’accès à la cléricature aux enfants nés d’un rapt ou nés de prêtres1. Du reste, les canons de ces conciles contiennent presque systématiquement des dispositions amendant et tempérant l’interdiction générale. Le concile de Meaux de 845, par exemple, estime que l’« utilité de l’Église », la « nécessité » ou les « mérites » des enfants illégitimes peuvent justifier la promotion de ces derniers aux ordres majeurs2. Le canon 8 du concile provincial de Poitiers, en 1078, précise, quant à lui, que les enfants de prêtres et de diacres pourront accéder à ces ordres (sauf à la prélature), s’ils appartiennent au préalable à une communauté de moines ou de chanoines3. Depuis longtemps, certes, l’entrée dans un monastère est conçue comme une forme de pénitence, mais cette mesure tient aussi au fait que la conversion des fils illégitimes à une vie de prière est interprétée comme le signe de l’« honnêteté de leurs mœurs », par Gratien en particulier4. Ce sont là, en effet, les termes du père de la Concordantia discordantium, lorsqu’il commente le canon du concile de Clermont de 1095 consacré aux bâtards, canon qu’Yves de Chartres avait, dès le début du XIIe siècle, intégré à sa Panormia5.
2Face au « fléau » de la transmission héréditaire des charges et des bénéfices ecclésiastiques, les réformateurs de la seconde moitié du XIe siècle et du début du XIIe siècle prêtent-ils une attention particulière à la question de la descendance illégitime des prêtres ? À vrai dire, les principales collections canoniques des années 1060-1110, pourtant obsédées par les règles du mariage imposées aux laïcs et par la lutte féroce contre le concubinage des clercs – que l’on pense au Liber de vita christiana de Bonizo de Sutri –, consacrent généralement l’un de leurs titres à la souillure (munditia) des prêtres, mais passent rapidement sur le sort de leurs bâtards. Citant le dixième canon du concile de Tolède IX (655), les canonistes rappellent, jusqu’à Gratien inclus, que les fils de prêtres, de diacres ou d’évêques sont maculés de l’« ignominie » de leurs pères et ne peuvent par conséquent prétendre hériter de leurs charges ecclésiastiques6.
3Dans ce contexte d’affirmation théorique inouïe de la juridiction papale, aucune de ces collections de canons n’invoque non plus, explicitement, le droit du pape à octroyer des « autorisations » ou des « dispenses » aux enfants qui, nés d’une union illégitime, souhaiteraient accéder aux ordres majeurs. En son livre 3, la Panormia d’Yves de Chartres contient en revanche le fragment d’une lettre d’Urbain II adressée à l’archevêque de Tours, qui tolère provisoirement qu’un fils de prêtre occupe le siège épiscopal du Mans, au prétexte que ses « mérites » plaident en sa faveur (suffragantibus meritis)7. Gratien – dont on sait tout ce qu’il doit par ailleurs aux compilations canoniques d’Yves de Chartres et à sa théorie de la dispense, elle-même articulée à la notion d’utilitas Ecclesiae8 –, recueille, lui aussi, cette lettre d’Urbain II et la commente de manière assez floue. Après avoir pris soin de préciser, dans le dictum qui précède le canon, que la dispense n’a pas vocation à se substituer à la règle9, il suggère que jusqu’à l’interdiction formelle (prohibitio) du mariage des prêtres dans l’Église catholique10, les fils de prêtres légitimement mariés pouvaient devenir évêques, mais qu’il n’a en revanche jamais été question de laisser cette possibilité aux enfants issus d’une simple fornication (de fornicatione)11.
4C’est surtout, semble-t-il, dans la seconde moitié du XIIe siècle que les dispenses ou les concessions pontificales du droit de dispenser les fils illégitimes se multiplient, en particulier – même s’il faut souligner le biais induit par l’accroissement, sous son pontificat, de la documentation conservée – durant le long règne d’Alexandre III (1159-1181), dont certaines lettres de dispense, directe ou commissionnée, seront rassemblées au titre « De filiis presbyterorum ordinandis vel non » du Liber Extra de 123412. Parallèlement à ces suspensions casuelles de la règle de droit, l’interdiction faite aux fils illégitimes, nés de prêtres ou de chanoines, d’accéder aux ordres majeurs, voire de succéder à leurs pères, est périodiquement rappelée – lors du concile de Latran IV en 1215, notamment13 ; elle continue aussi à être assimilée par les grandes compilations juridiques – c’est ainsi que le canon 8 du concile de Poitiers est inséré dans la Collectio Lipsiensis, à la fin du XIIe siècle14. D’un côté, donc, la norme en vigueur continue d’être celle de l’exclusion du sacerdoce pour les fils illégitimes, mais, de l’autre, cette question des bâtards ordonnés ou souhaitant l’être apparaît comme un cas pratique exemplaire – paradigmatique pourrait-on dire – de la dispensatio papale. Ce n’est pourtant qu’avec Boniface VIII (1294-1303) que la question des compétences de chaque juridiction ecclésiastique en matière de dispense est résolue, les décrétistes et les décrétalistes du XIIIe siècle ne l’ayant en fin de compte jamais tranchée15. Dans deux décrétales ajoutées au Sexte, le pape se réserve en effet les dispenses super defectu natalium pour les ordres majeurs et les bénéfices curés, ne laissant aux évêques que la dispense pour les ordres mineurs et les bénéfices sans cure d’âme16.
Les lettres apostoliques super defectu natalium
5Bien avant que Boniface VIII ne formalise ce droit réservé au pape de dispenser super defectu natalium dans les cas de promotion aux ordres majeurs, les lettres et les formulaires de lettres de la Pénitencerie apostolique, un office né au début du XIIIe siècle, mandaté par le souverain pontife pour écouter les confessions des pèlerins venus à Rome et pour répondre aux suppliques qui lui sont adressées, contiennent quelques dispenses d’illégitimité17. Le 26 janvier 1266 par exemple, une lettre du pape Clément IV (1265-1268) nous apprend que le pénitencier Rodolphe d’Albano a octroyé une dispense super defectu natalium à Baudouin, un prêtre du diocèse de Liège18. Une dizaine d’années plus tard, une lettre de Nicolas III (1277-1280), recueillie et compilée par le cardinal pénitencier Bentivenga de Bentivengis, dispense un clerc du diocèse de Tournai souhaitant accéder aux ordres majeurs, nonobstant son « défaut de naissance » (defectus natalium)19.
6Le premier formulaire de lettres de la Pénitencerie que nous ayons conservé, attribué au vice-chancelier pontifical, puis pénitencier, Thomas de Capoue (v. 1185–1239), mais vraisemblablement achevé dans les années 1260-127020, compile, quant à lui, huit cas de natalibus, classés sous quatre titres différents21. Qu’ils soient dans les ordres mineurs, diacres ou prêtres, qu’ils vivent dans un monastère, les suppliants demandent tous à pouvoir être maintenus dans leurs ordres ou à être promus à d’autres. Trois d’entre eux sont nés d’un prêtre, l’un est le fils d’un sous-diacre et les autres n’ont pas d’ascendance précise ou bien sont le fruit d’une union illégitime entre un homme et une femme laïques – il y a même un exemple de mariage légitime invalidé par erreur22.
7D’illegitimitas, il n’est pourtant jamais question dans ces huit cas, pas plus que ne sont invoqués l’impedimentum, c’est-à-dire l’empêchement canonique d’accès aux ordres majeurs (dont les causes pouvaient bien sûr être variées), ou l’irregularitas, c’est-à-dire l’état des clercs séculiers ou des moines ayant célébré l’office divin alors qu’ils étaient sous le coup d’une censure canonique23. Aucun de ces trois termes ne qualifie juridiquement le fait moteur de la supplique. Et pour cause : l’« empêchement » comme l’« irrégularité » désignent uniquement les effets en droit du « défaut de naissance », alors que le « défaut », lui, qualifie le fait. L’irrégularité est même dite ex defectu, ce qui prouve qu’il n’y a ni synonymie ni homologie entre les deux termes24. Quant à l’« illégitimité », on ne la trouve, dans les formulaires et collections de lettres pontificales du XIIIe siècle, que sous l’aspect de la rubrique générale, mais jamais de la qualification. C’est le cas, par exemple, dans la collection du Pseudo-Marinus d’Eboli, sans doute composée dans les années 127025.
8Cette collection suit le plan général du Liber Extra et lui emprunte bon nombre de titres, mais en ajoute aussi de nouveaux tels que le « De defectu natalium » (lib. I, tit. 16)26. Dans cet ensemble qui comprend pas moins de cinquante-huit cas, la bâtardise des clercs est qualifiée de « defectus natalium » aussi bien dans les rubriques27 que dans les titres et les expositiones des lettres, dont voici un exemple :
« Dispense commune [communis] pour un défaut de naissance [defectus natalium] [octroyée] à celui qui, s’étant rendu à la Curie, [souhaite accéder] aux ordres [et obtenir] un bénéfice ecclésiastique avec cure.
Ayant accédé à nous, le cher fils de tel lieu, étudiant de ton diocèse, nous a humblement supplié de prendre soin de le dispenser avec miséricorde, afin qu’il puisse, lui qui désire être officiellement intégré à l’Église militante, être promu à tous les ordres et obtenir un bénéfice, même curé, nonobstant le défaut de naissance dont il pâtit [non obstante defectu natalium quem patitur] car il est né d’un tel et d’une telle.
Nous, donc, te le renvoyons et mandons que, toutes les conditions requises d’une personne idoine [au sacerdoce] ayant été diligemment prises en considération, c’est-àdire après avoir vérifié qu’il n’est pas un imitateur de l’incontinence de son père, qu’il est de bonne vie et de bonne conversion et que ses autres mérites plaident pour lui, tu le dispenses des choses sudites, en vertu de notre autorité etc.28. »
9En l’occurrence, un jeune clerc né sous X sollicite du pape une dispense qui lui permette d’accéder aux ordres majeurs et d’obtenir un bénéfice curé. Dans cette lettre, évidemment abrégée et anonymisée, le « défaut » (defectus) qualifie un état de fait dont le suppliant ne peut être tenu pour responsable (n’est-ce pas là, d’ailleurs ce qui distingue le défaut de la faute ?), mais qu’il doit tout de même compenser par ses « mérites » (merita). La dispense apparaît donc comme une mesure conditionnelle tenant à la vertu du suppliant.
10On se souvient que Gratien avait circonscrit la vertu des fils bâtards d’une formule – « l’imitation de l’incontinence paternelle29 » – appelée à une certaine fortune diplomatique puisque d’elle dérive l’une des clausules les plus courantes des lettres de dispense super defectu natalium papales : dummodo paterne incontinentie imitator non sit. On la trouve, entre autres occurrences, dans un modèle d’acte de la Pénitencerie apostolique, compilé vers 1336-1338 sous la houlette du cardinal pénitencier Gaucelme de Jean :
« Nous […], par autorité du seigneur pape, vous remettons ce clerc [de naissance illégitime] et vous commettons pour le dispenser quant aux choses qu’il requiert, après avoir soigneusement pris en considération les circonstances, jugé de son idonéité et vérifié qu’il n’est pas un imitateur de l’incontinence de son père, mais qu’au contraire, il est de bonne religion et de bonne vie30. »
11Là où le « mérite » constitue l’antonyme du « défaut », la « bonne vie » du fils apparaît comme le reflet inversé de l’« incontinence » ou du « vice d’incontinence » du père. Si, à l’image du péché adamique qui, de génération en génération, se transmet par contagion héréditaire31, les péchés des pères souillent irrémédiablement les fils et si, depuis la fin de la République, le droit romain lui-même impute aux fils les crimes des pères – la terrible constitution impériale Quisquis de 396 ira jusqu’à établir l’exhérédation des fils de condamnés à mort pour lèse-majesté32 –, le droit canonique et les juridictions ecclésiastiques suggèrent qu’en matière de sacerdoce, la vie vécue peut racheter la naissance mauvaise.
Des effets de la dispense
12La dispense, en revanche, n’efface pas tout à fait la macule, puisqu’un même individu pouvait solliciter une dispense super defectu natalium plusieurs fois au cours de sa vie. Un bon exemple témoignant de cela se trouve dans la rubrique « de natalibus et de illegitimis » du formulaire attribué à Thomas de Capoue (v. 1230-1270). Il s’agit d’une lettre du pénitencier apostolique, anonymisée, non datée et adressée à l’évêque de Metz. Un diacre nommé Hugues est dit s’être tourné une deuxième fois vers le Siège apostolique pour obtenir une dispense lui permettant d’exercer licitement son office33. Depuis l’obtention de sa première dispense en effet (dont on déduit qu’elle n’était valide que dans le diocèse de Strasbourg et pour l’ordre de diacre), ledit suppliant a changé de diocèse et a même accédé à la prêtrise. La Pénitencerie apostolique ordonne donc que lui soit octroyée une nouvelle dispense, qui soit « plus ample » que la première34.
13Là où la pénitence et l’absolution lavent la faute de celui qui, sans autorisation (licencia) ou sans dispense (dispensatio), s’est fait promouvoir aux ordres sacrés et a osé officier dans ces ordres35, la dispense, elle, permet au suppliant d’intégrer ou de réintégrer licitement les ordres majeurs (ce qui explique que, dans le formulaire attribué à Thomas de Capoue tout particulièrement, la différence entre « dispense » et « licence » soit souvent indétectable36). Et là où seule l’« honnêteté des mœurs » du fils peut réellement racheter les vices du père, la dispense, elle, lève, pour un temps seulement et/ou dans un espace circonscrit, l’« empêchement » que constitue, en droit, le « défaut de naissance ». Techniquement donc, la dispense n’agit pas sur les faits, mais uniquement sur le droit : elle suspend la règle générale qui proscrit l’accès des bâtards aux ordres majeurs, supprime l’« empêchement » canonique, mais ne change rien au « défaut » lui-même.
14Dans les lettres et dans les modèles à partir desquels elles sont écrites, il est une formule cruciale, bien connue des diplomatistes, qui illustre mieux le fonctionnement, interne au droit, de la dispense :
« Attendu que ceux qui se sont tournés vers la religion peuvent licitement être promus à tous les ordres sacrés, s’ils ont été dignement convertis en elle et si leur macule d’illégitimité ne fait pas obstacle [illegitimitatis macula non obstante], nous, par autorité du seigneur pape, ordonnons à ta discrétion de dispenser ledit frère avec miséricorde […] sans qu’aucun autre canon fasse obstacle [alioque canonico non obstante] […] et son défaut ne faisant pas obstacle [deffectu non obstante predicto]37. »
15Ici, ce sont à la fois le fait et le droit (le défaut de naissance et les canons) qui sont comme balayés par le pouvoir de dispense conféré, par le pape, aux pénitenciers. Avec la reprise du non obstantibus, l’office rend son pouvoir homologue au droit de réserve pontifical et dit ainsi que sa propre juridiction consiste à aller à l’encontre des règles existantes38. En distribuant des dispenses super defectu natalium, la Pénitencerie apostolique offre bien entendu un recours formel aux bâtards qui souhaitent accéder au sacerdoce, mais elle exerce aussi, au nom du souverain pontife, un extraordinaire pouvoir de suspension de la loi.
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16La qualification de « défaut » et la technique de la « dispense » s’entretiennent dans un rapport de consolidation de la plénitude de puissance papale et de construction de la Curie comme centre névralgique de l’Église, voué à régler les conditions d’accès aux ordres et de collation des bénéfices ecclésiastiques. La proportion des cas de dispense super defectu natalium dans l’ensemble des lettres de la Pénitencerie apostolique va d’ailleurs croissante au XIVe siècle, ce qui tient sans doute en partie au « tournant bénéficial » qu’empruntent les offices curiaux durant la période avignonnaise, désormais plus attentifs aux conditions d’accès aux ordres et de collation des bénéfices ecclésiastiques39. On les trouve en plus grand nombre encore dans le formulaire de lettres de Walter Murner (vers 1390), puis dans le premier registre de suppliques conservé de la Pénitencerie (1410-1411), dans lequel ils constituent une rubrique à part entière40.
17Mais au-delà du seul enjeu bénéficial, il faut mettre l’accent sur l’expansion illimitée et continue de la plénitude de puissance romaine qui – même lorsqu’elle se concède, se délègue ou se commet41 –, se déploie au travers d’un pouvoir de dispense supérieur, au sein duquel viennent se nourrir les suppliques des bâtards, mais aussi, de manière contiguë, celles des parents, affins ou consanguins, qui demandent à ce que leur descendance soit légitimée42. Pourquoi donc, plutôt que d’ajuster, d’amender ou de modifier la norme canonique d’interdiction d’accès aux ordres majeurs pour les enfants de prêtres, l’Église romaine n’a-t-elle, durant les trois derniers siècles du Moyen Âge, cessé de préférer le système de la dispense ? Je ne pense pas, on l’aura compris, que la bâtardise des clercs ordonnés ou en passe de l’être ait constitué un problème d’ordre exclusivement moral – « le corps de celui qui est consacré ne saurait être souillé par la contagion héréditaire du péché de chair » (mais on a vu au contraire que les mérites du fils pouvaient compenser les vices du père) – ou sociologique – « le clergé ne doit pas constituer une caste fondée sur la reproduction biologique » (puisque jusqu’au dernier tiers du XIe siècle au moins, le mariage et le concubinage des clercs sont tolérés à défaut d’être licites). En revanche, l’existence même d’une norme générale d’interdiction, régulièrement actualisée, laissait au pape toute latitude pour la lever au cas par cas. Le defectus natalium et l’impedimentum canonique qui en découlait ont donc constitué l’un des terrains d’exercice privilégiés de la technique dispensatoire et, à travers elle, de la juridiction hors norme du souverain pontife.
Notes de bas de page
1 Concile de Meaux (845), t. 14, c. 64, éd. Mansi, col. 834 : « Filii vero ex hujusmodi vituperabili conjunctione ante conjugium etiam minus laudabile procreati, ad ecclesiasticam dignitatem nullo modo provehantur. » Concile de Bourges (1031), t. 19, c. 8, éd. Mansi, col. 504, : « Ut filii presbyterorum, sive diaconorum, sive subdiaconorum, in sacerdotio, vel diaconatu, vel subdiaconatu nati, nullo modo ulterius ad clericatum suscipiantur : quia tales et omnes alii qui de non legitimo conjugio sunt nati, semen maledictum in scripturis divinis appellantur, nec apud saeculares leges haereditati possunt, neque in testimonium suscipi. Et qui de talibus clerici nunc sunt, sacros ordines non accipiant : sed in quocumque gradu nunc sunt, in eo tantum permaneant et ultra non promoveantur. »
2 Ibid., col. 834, c. 64 : « nec de tali conjugio generati ecclesiasticis ordinibus applicentur, nisi forte eos, aut maxima ecclesiae utilitas vel necessitas postulet, vel evidens meritorum praerogativa commendet ». Si les concepts canoniques d’utilitas publica et d’utilitas communis ont été bien étudiés, une généalogie croisée de l’utilitas Ecclesiae et de la necessitas, toutes deux au fondement de la théorie de la dispensatio, chez Yves de Chartres notamment, reste à mener, sans doute en partant des pages qu’y consacre Cortese C., La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, vol. 2, Milan, Giuffrè, 1964, p. 102-109 et 330-335.
3 Concile de Poitiers (1078), t. 20, c. 8, éd. Mansi, col. 498 : « Ut filii presbiterorum et ceteri ex fornicatione nati ad sacros gradus non provehantur, nisi aut monachi fiant, aut in congregatione canonica regulariter viventes. Praelationem vero nullatenus habeant. »
4 Gratien, Décret, dictum post. 56, 1 : « Presbiterorum filios a sacris ministeriis removemus, nisi aut in cenobiis, aut in canonicis religiose probati fuerint conversari. II. Pars. Gratian. Sed hoc intelligendum est de illis, qui paternae incontinentiae imitatores fuerint. Verum si morum honestas eos commendabiles fecerit, exemplis et auctoritate non solum sacerdotes, sed etiam summi sacerdotes fieri possunt » (Corpus juris Canonici, éd. E. Friedberg, pars prior : Decretum Magistri Gratiani, Leipzig, 1881, réimpr. Graz, 1959).
5 Yves de Chartres, Panormia, éd. B. C. Brasington, 2005, en ligne, http://www.wtamu.edu/~bbrasington/panormia.html, p. 36, lib. 3, 51 : « [Quod filii presbiterorum non sint ordinandi nisi probabilis vite fuerint.] Ex decretis Gregorii VII et Urbani II de filiis sacerdotum. Presbiterorum filios a sacris altaris ministeriis removendos decernimus, nisi aut in cenobiis aut in canonicis regularibus religiose probati fuerint conversari. »
6 Liber canonum diversorum sanctorum patrum sive Collectio in CLXXXIII titulos digesta, éd. J. Motta, Cité du Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1988, tit. 56, c. 1 ; Collectio canonum trium librorum, éd. J. Motta, Cité du Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2005, p. 268-269, lib. II, tit. 17, c. 17 ; Grat., 15, 8, 3 : « Ideoque quilibet ab episcopo usque ad subdiaconum deinceps vel ex ancillae vel ex ingenuae detestando conubio in honore constituti filios procreaverint, illi quidem, ex quibus geniti probabuntur, canonica censura dampnentur ; proles autem, aliena pollutione nata, non solum hereditatem numquam accipiet, sed etiam in servitute eius ecclesiae, de cuius sacerdotis vel ministri ignominia nati sunt, iure perhenni manebunt. »
7 Yves de Chartres, Panormia, op. cit., p. 37, lib. 3, 53 : « Cenomanensem electum, pro eo quod filius sacerdotis dicitur, si cetere in eum virtutes conveniunt, pro tempore non reicimus, sed suffragantibus meritis patienter suscipimus, non tamen ut pro regula in posterum assumatur sed ad tempus ecclesie periculo consulatur. »
8 Yves de Chartres, Le Prologue, texte latin, introduction, trad. et notes par J. Werckmeister, 1, Paris, Les Éditions du Cerf, coll. « Sources canoniques », 1997, p. 32-41 en particulier ; Yves de Chartres, Ways of Mercy. The Prologue of Ivo of Chartres, éd. B. C. Brasington, Münster, Lit, 2004, en ligne, http://knowledgeforge.net/ivo/decretum/ivodec_1_1p4.pdf, p. 3 : « Multa quoque principes ecclesiarum pro tenore canonum districtius iudicant, multa pro temporum necessitate tolerant, multa pro personarum utilitate vel strage populorum vitanda dispensant. […] Sicut quedam sunt que nulla possunt ratione convelli, ita multa sunt que aut pro necessitate temporum aut pro consideratione etatum oportet temperari, illa semper consideratione servata ut in his que dubia fuerint aut obscura, id noverimus sequendum quod nec preceptis evangelicis contrarium, decretis sanctorum patrum inveniatur adversum. » Ibid., p. 12 : « Ubi vero necessitas fuerit, ad utilitatem ecclesie qui potestatem habet ea dispenset. Ex necessitate enim fit mutatio legis. »
9 Gratien, Décret, 15, 12 : « Apostolica vobis auctoritate precipimus, ut si eum, qui ecclesia electus est, digniorem altero esse, canonicamque eius electionem probaveritis, nostra fulti auctoritate consecretis. Nam pro eo, quod filius sacerdotis dicitur, si ceterae virtutes in eum conveniant, non reicimus, sed suffragantibus meritis connivendo eum recipimus. Gratian. Hoc autem, quod de filiis sacerdotum dicitur, ex dispensatione ecclesiae introductum videtur, et quod ex dispensatione introducitur, ad consequentiam regulae trahi non poterit. »
10 Gratien fait vraisemblablement allusion au canon 21 du concile de Latran I (1123) interdisant aux prêtres, aux diacres et aux moines de se marier, ou canon 7 du concile de Latran III (1139) déclarant nuls les mariages de prêtres ; voir Conciliorum oecumenicorum generaliumque decreta, II/1. From Constantinople to Pavia-Siena (869-1424), Turnhout, Brepols, 2013, p. 94 et 106 ; Gratien, Décret, 27, 8.
11 Gratien, Dictum post. 56, 13 : « Cum ergo ex sacerdotibus nati in summos pontifices supra leguntur esse promoti, non sunt intelligendi de fornicatione, sed de legitimis coniugiis nati, que sacerdotibus ante prohibitionem ubique licita erant, et in orientali ecclesia usque hodie eis licere probatur. »
12 X, 1, 17, 9-14 (Corpus juris Canonici, éd. E. Friedberg, pars secunda: Liber extravagantium decretalium, op. cit., col. 138-139).
13 Conciliorum oecumenicorum generaliumque decreta, II/1, op. cit., p. 182: 31. « Ad abolendam pessimam que in plerisque inolevit ecclesiis corruptelam, firmiter inhibemus ne canonicorum filii, maxime spurii, canonici fiant in secularibus ecclesiis in quibus instituti sunt patres. »
14 Collectio Lipsiensis, tit. 52, dans Quinque compilationes antiquae necnon Collectio canonum Lipsiensis, éd. E. Friedberg, Leipzig, Tauchnitz, 1882, p. 203, « De iure patronatus in ecclesiis clericis concessis a laicis ».
15 Landau P., « Das Weihehindernis der Illegitimität in der Geschichte des kanonischen Rechts », L. Schmugge (dir.), Illegitimität im Spätmittelalter, Munich, Oldenburg, 1994, p. 41-53.
16 VI, 1, 11, 1 (CJC, Friedberg, t. 2, col. 977) : « Is, qui defectum patitur natalium, ex dispensatione episcopi licite potest, si ei aliud canonicum non obsistat, ad ordines promoveri minores, et obtinere beneficium, cui cura non imminet animarum ; dummodo sit tale, super quo per ipsum episcopum valeat dispensari. Ad ordines quoque maiores, vel beneficia curam animarum habentia, super quibus nequit episcopus dispensare, sine dispensatione sedis apostolice promoveri non potest. Ille vero, cum quo per sedem dispensatur eandem, ut, praemisso non obstante defectu, valeat ad beneficium, etiamsi curam animarum habeat, promoveri, nequit praetextu dispensationis huiusmodi, quam exorbitantem a iure opportet veluti odiosam restringi, nisi unicum beneficium obtinere. » VI, 1, 11, 2 : « Si is, cum quo fuit per sedem apostolicam dispensatum, ut, non obstante defectu natalium quem patitur, ad omnes ordines promoveri valeat, et obtinere beneficium, etiamsi curam habeat animarum, dispensationem aliam, tacito de praedicto defectu, postmodum obtineat a sede praefata, ut duo aut plura beneficia similem curam habentia possit recipere, si ei alias canonice conferantur, et ea simul licite retinere : talis dispensatio, quum non sit verisimile, sedem ipsam cum illo, praedictum patiente defectum, voluisse, si hoc fuisset expressum, eidem in pluralitate beneficiorum huiusmodi dispensare, veluti per subreptionem obtenta nullius penitus est momenti. » Quant à la juridiction monastique, je renvoie à l’article d’Élisabeth Lusset dans ce volume qui traite du pouvoir que le pape concède aux abbés et au chapitre général cisterciens de dispenser les clercs réguliers et de les autoriser à être promus aux ordres majeurs, ainsi qu’aux offices claustraux.
17 Göller E., Die päpstliche Pönitentiarie von ihrem Ursprung bis zu ihrer Umgestaltung unter Pius V, vol. I, Rome, Loescher, 1907 ; Fossier A., La fabrique du droit. Casuistique, qualifications juridiques et pratiques administratives de la Pénitencerie apostolique (début XIIIe-début XVe siècle), thèse de doctorat, sous la direction de J. Chiffoleau, École des hautes études en sciences sociales, 2012, chap. 1.
18 Les Registres de Clément IV, éd. É. Jordan, Paris, E. Thorin, 1893, p. 57-58, no 214.
19 Eubel C., « Der Registerband des Card.-Grosspönitentiars Bentevenga », Archiv für katholisches Kirchenrecht, no 64, 1890, p. 1-70, ici p 22, no 1: « Sane tu apud sedem apostolicam constitutus nobis humiliter supplicasti, ut super defectu natalium, quem pateris de soluto genitus et soluta, dispensare tecum misericorditer curaremus. Cum itaque, sicut accepimus testimonio fide digno, hujusmodi defectum natalium suppleas meritis probitatis, redimens virtutis favore quod ortus odiosus ademit. Nos tuis devotis supplicationibus favorabiliter annuentes tecum auctoritate apostolica dispensamus, ut defectu non obstante predicto possis ad omnes ordines promoveri ac obtinere ecclesiasticum beneficium, etiam si curam habeat animarum. »
20 Philadelphie, University of Pennsylvania, Rare Book & Manuscript Library, ms. 64; A Formulary of the Papal Penitentiary in the xiiith, éd. H. C. Lea, Philadelphie, Lea Brothers, 1892 (désormais: A Formulary).
21 Ibid., p. 139-143, CXL-CXLIII.
22 Ibid., p. 140, CXL, 2: « Ex litteris vestris quas domino pape pro presentium latore misistis accepimus quod parentes eius tanquam legitimi coniuges individuam vite consuetudinem retinentes genuissent eundem, ipse tamen ex hoc habens conscientiam reluctantem quod mater eius priusquam patri coniungeretur copula maritali alii nupserat a quo per quendam presbiterum simplicem et ydiotam consilio ecclesie fuerat separata, susceptis minoribus ad alios ordines ascendere noluit. »
23 Pour une première approche de cette notion généralement mal comprise par les historiens du droit, voir Gillmann F., « Zur Geschichte des Gebrauchs der Ausdrücke ‚ irregularis’und ‚ Irregularitas’« , Archiv für katholisches Kirchenrecht, no 91, 1911, p. 49-86.
24 Brys J., De dispensatione in iure canonico praesertim apud decretistas et decretalistas usque ad medium saeculum decimum quartum, Wetteren, De Meester, 1925, p. 59-64 en particulier ; Philips G., « Irregularität », Wetzer und Welte’s Kirchenlexikon, t. 6, Fribourg, 1889, p. 917-923.
25 Arles, BM, ms. 60, fo 85r : Filii presbiterorum. De illegitimis. Voir également Die Formularsammlung des Marinus von Eboli, éd. F. Schillmann, Rome, 1929. Cette édition a récemment été mise en ligne par Matthias Thumser sur le site des MGH, (en ligne), URL : http://www.mgh.de/datenbanken/marinus/, tout comme le manuscrit d’Arles découvert par Bertram M., « Zwei neue Handschriften der Briefsammlung des Pseudo-Marinus von Eboli », Forschungen zur Reichs-, Papst-, und Landesgeschichte, 1, 1998, p. 457-475, mais dont Schillmann n’avait pas connaissance et qui reste à étudier de manière approfondie. Sur l’histoire de cette collection, voir Erdmann C., « Zur Entstehung der Formelsammlung des Marinus von Eboli », Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, no 21, 1929-1930, p. 176-208. Et sur la carrière de Marino à la Chancellerie pontificale, voir Nüske G. N., « Untersuchungen über das Personal der päpstlichen Kanzlei (1254-1304) », Archiv für Diplomatik, no 20, 1974, p. 39-240.
26 Die Formularsammlung des Marinus von Eboli, op. cit., p. 139-145.
27 Arles, BM, ms. 60, fo 83r : Filii presbiterorum. Super deffectu natalium.
28 Vatican, BAV, Vat. Lat., ms. 3976, fo 93r: « Communis dispensatio super defectu natalium pro presente ad ordines et beneficium cum cura. Episcopo. Accedens ad presentiam nostram dilectus filius de.. scolaris tue diocesis nobis humiliter supplicavit ut cum eo cupiente […] ascribi militie clericali, super defectu natalium quem patitur de.. genitus et.. quod, non obstante defectu, ad omnes ordines promoveri et beneficium etiam si curam habeat animarum obtinere valeat, dispensare misericorditer curaremus. Ad te igitur remittentes, eundem mandamus quatenus, consideratis diligenter circumstantiis universis que circa ydoneitatem persone fuerint attendende, si paterne non est incontinentie imitator sed bone conversationis et vite, aliaque sibi merita suffragantur, ad dispensationis gratiam obtinendam, secum super premissis auctoritate nostra dispenses prout secundum deum anime sue saluti videris expedire, ita tamen quod idem scolaris sicut requiret onus beneficii quod cum post dispensationem hujusmodi obtinere contigerit, ad ordines statutis temporibus se promoveri faciat et personaliter resideat in eodem; alioquin hujusmodi gratia quo beneficium ipsum nullius penitus sit momenti. » Voir également Arles, BM, ms. 60, fo 84v-85r.
29 Gratien, Dictum post, 56, 1 (CJC, éd. E. Friedberg, col. 219-220) : « Sed hoc intelligendum est de illis, qui paternae incontinentiae imitatores fuerint. Verum si morum honestas eos commendabiles fecerit, exemplis et auctoritate non solum sacerdotes, sed etiam summi sacerdotes fieri possunt. »
30 Avignon, BM, ms. 336, fo 40v-41r: « Episcopo. Accedens ad sedem apostolicam P. clericus vestre diocesis lator presentium nobis humiliter supplicavit ut cum eo super deffectu natalium quem patitur de soluto vel clerico subdiacono aut diacono genitus et soluta, et quia tacito de deffectu hujusmodi se fecit ad ordines rite tamen alias promoveri, quod, premissis non obstantibus, possit in susceptis ordinibus ministrare et ad ordines alios promoveri ac beneficium ecclesiasticum obtinere etiam si curam habeat animarum, sedes ipsa misericorditer dispensare dignaretur. Ad vos igitur clericum remittentes eundem, auctoritate domini pape etc., committimus quatenus, consideratis diligenter circumstantiis universis, que circa ydoneitatem persone fuerint attendende, si patris non est incontinentie imitator sed bone conversationis et vite, […] aliasque sibi merita suffragantur […], injuncta, sibi ab excessu predicto absolutione previa, pro modo culpe penitentia salutari, cum ipso super petitis misericorditer dispensetis… »
31 Jarcho S., The Concept of Contagion in Medicine, Literature and Religion, Malabar, Krieger Publishing Company, 2000 ; Robert A., « Contagion morale et transmission des maladies : histoire d’un chiasme (XIIIe-XIXe siècle) », Contagions, Tracés, no 21, 2011/2, p. 41-60.
32 Je remercie Yann Rivière d’avoir attiré mon attention sur ce point et, plus particulièrement, sur le rôle qu’ont joué les proscriptions du Ier siècle avant notre ère dans la formation juridique de la responsabilité des crimes partagée au sein de la parenté. Lors de la journée d’étude « La responsabilité en justice. Acteurs et action » (EHESS, PRI « Terrains du droit », 11 avril 2014), il a notamment renvoyé à Hinard F., Les proscriptions de la Rome républicaine, Rome, École française de Rome, 1985.
33 A Formulary, op. cit., p. 141, CXLI, 2: « Episcopo Metensi. Hugonis diaconi latoris presentium petitio continebat quod cum olim ad vos super natalium defectu quem patitur de presbitero genitus et soluta dispensationis litteras a sede apostolica impetrasset, priusquam cum eo esset iuxta mandatum apostolicum dispensatum ad diocesim Argentinensem se transtulit ibique statutis a iure temporibus, generationis vitio non expresso, ad ordines diaconatus et presbiteratus accessit. Super quibus humiliter petiit sibi apostolice sedis misericordia subveniri. Nos autem etc. quatenus prefato H. pro culpe modo iniuncta penitentia competenti etc. […] ipsum alio non obstante canonico ad dispensationis gratiam admittatis. »
34 Si la notion de dispense « plus ample » (amplior dispensatio) est bien attestée dès le XIIIe siècle, elle ne constitue pas une rubrique à part entière des formulaires de lettres de la Pénitencerie apostolique. Le registre de suppliques de 1410-1411 contient en revanche un ensemble de 287 suppliques intitulé « Super defectu natalium in forma ampliori », dont, en réalité, 120 seulement sont super defectu natalium (Vatican, Archivio Segreto Vaticano [désormais : ASV], Reg. Matr. et Div. 1, fo 7r-54v). Au sujet des rubriques de ce premier registre de suppliques, voir Tamburini F., « Il primo registro di suppliche dell’Archivio della Sacra Penitenzieria Apostolica », Rivista di storia della Chiesa in Italia, no 23, 1969, p. 384-427.
35 Meyer M. (dir.), Die Pönitentiarie Formularsammlung des Walter Murner von Strasburg, Fribourg, Presses universitaires de Fribourg, 1979 (Spicilegium Friburgense, 25), p. 484-485, no 879 : « ac quia tacito deffectu natalium, quem patitur de soluto genitus et soluta, ac quia tacito de ipso deffectu se fecit, alias tamen rite, clericali caractere insigniri nullaque dispensatione super deiecto deffectu obtenta canonicatum et prebendam ecclesie Scampaliensis vestre diocesis fuit, alias tamen rite, canonice assecutus… » (formulaire de la Pénitencerie, v. 1390).
36 À titre d’exemple, voir A Formulary, op. cit., p. 139, CXL : « Lator presentium proposuit coram nobis quod in celebratione ordinum, sub pena excommunicationis, publice prohibitionis premisistis edictum ne quis laborans defectu natalium se immiscere presumeret ordinandis […]. Quia vero de facto et facti circumstantiis etc. committimus quatenus si predicti H. natalia nuptiarum defendit sollempnitas, communis opinionis fouet aplausus et reluctantis conscientie scrupulus non remordet eidem in ordinibus iam susceptis executionis debitum in suscipiendis promotionis licentiam non negetis. »
37 Bologne, Arch. Alb., ms. VII (v. 1357), p. 17, no 35 : « Nos attendentes quod ad religionem conversi, si in ea fuerint laudabiliter conversari, licenter possunt, illegitimitatis macula non obstante, ad omnes sacros ordines promoveri, auctoritate domini pape etc. discretioni tue committimus quatenus cum eodem fratre.., suffragantibus ei meritis, alioque canonico non obstante, quod in susceptis ordinibus, deffectu non obstante predicto, valeat ministrare et ad omnes sui ordinis dumtaxat officia et administrationes citra abbatiam licite possit prefici et assumi misericorditer dispenses prout secundum deum anime sue saluti videris expedire. Datum, etc. »
38 Pour un autre exemple, tiré du premier formulaire conservé de la Pénitencerie, voir A Formulary, op. cit., no 126/6, p. 130-131.
39 Sur le tournant bénéficial sous Jean XXII, voir l’introduction de Guillaume Mollat aux Lettres communes de Jean XXII (1316-1334). Introduction. La collation des bénéfices ecclésiastiques à l’époque des papes d’Avignon (1305-1378), Paris, de Boccard, 1921 ; pour une genèse, en amont de la période avignonnaise, du système de collation des bénéfices, Bégou-Davia M. L’interventionnisme bénéficial de la papauté AU XIIIe siècle. Les aspects juridiques, Paris, de Boccard, 1997.
40 Vatican, ASV, Reg. Matr. et Div. 1, fo 7r-54v. Sur les dispenses super defectu natalium dans les registres de suppliques de la Pénitencerie du XVe siècle, voir Schmugge L., Kirche, Kinder, Karriern. Päpstliche Dispense von der unehelichen Geburt im Spätmittelalter, Zürich, Artemis et Winkler, 1995.
41 La Pénitencerie apostolique commet en effet les évêques et les abbés pour octroyer eux-mêmes les dispenses super defectu natalium, dans une proportion qu’il conviendrait d’établir avec précision à l’échelle des deux siècles que couvre notre documentation de lettres et de formulaires. Pour des exemples de dispenses commises aux abbés, voir l’article d’Élisabeth Lusset, infra.
42 En droit canonique, la légitimation des enfants nés d’une alliance illicite est débarrassée des entraves qu’y opposait le droit romain. La notion de mariage « putatif », c’est-à-dire publiquement contracté en dépit d’un empêchement d’affinité ou de consanguinité, est en effet formalisée dans une décrétale d’Alexandre III, X, 4, 17, 2 (CJC, éd. E. Friedberg, t. 2, 710). Sur ce point, voir Mayali L. « Note on the legitimation by subsequent marriage from Alexander III to Innocent III », L. Mayali et S. Tibbetts (dir.), The two laws. Studies in medieval legal history dedicated to S. Kuttner, Washington D. C., Catholic University of America Press, 1990, p. 55-75 ; Lefebvre-Teillard A., « Causa natalium ad forum ecclesiasticum spectat : un pouvoir redoutable et redouté », CRMH, no 7, 2000, p. 93-103, qui montre que les canonistes, en particulier Jean d’André, ont fini par refuser au pape le pouvoir de légitimer certains enfants par rescrit et l’ont ainsi confiné au seul mécanisme de la dispense.
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