Bâtardise et confession religieuse
L’illégitimité des enfants de réformés en France au xviiie siècle
Illegitimacy and Confession
p. 101-111
Résumés
De la Révocation de l’édit de Nantes de 1685 à l’édit de tolérance de 1787, la France est théoriquement « toute catholique ». Parmi la minorité protestante, si beaucoup de réformés refusent une sépulture catholique, peu acceptent le mariage catholique. D’autant qu’à partir de 1715 et la réorganisation des Églises réformées, les synodes protestants condamnent les couples qui accepteraient le mariage catholique. Ce comportement fait apparaître une forme d’illégitimité particulière due à la loi. Cependant, dans les faits, l’enfant illégitime né de cette union est souvent considéré comme légitime car le couple est reconnu comme tel. Cette situation paradoxale est dénoncée surtout à partir des années 1750. Ce combat aboutit à la reconnaissance d’un état civil propre aux non catholiques en 1787.
From 1685 and the Revocation of the Edict of Nantes to 1787 the Tolerance Edict in 1787, France is theoretically “every Catholic”. Among the Protestant minority, while many Protestants refuse a Catholic burial, some accept the Catholic marriage. Especially that from 1715 and the reorganization of Reformed Churches, Protestant synods condemn couples who accept the Catholic marriage. This behavior shows a particular form of illegitimacy due to the law. However, in practice, the illegitimate child born of this union is often considered legitimate because the couple is recognized as such. This paradoxical situation is denounced especially from the 1750s. This fight led to the recognition of civil status for non-Catholics in 1787.
Texte intégral
« Le lecteur, un peu instruit, comprend qu’Ambroise n’avait point fait célébrer son mariage en face de l’église C.A. et romaine, ainsi que quatre ou cinq cent mille autres, qui ont procréé, comme on sait, environ deux millions de bâtards. »
Jean-Paul Rabaut Saint-Étienne, Le Vieux Cévenol, 17881.
1De la Révocation de l’édit de Nantes de 1685 à l’édit de tolérance de 1787, les réformés français, qui doivent théoriquement répondre à une obligation de catholicité, ont des attitudes très diverses à l’égard des baptêmes, mariages et sépultures inscrits théoriquement dans les registres paroissiaux. S’ils refusent dans leur grande majorité de mourir catholiques, certains couples acceptent cependant de se marier à l’église et d’y faire baptiser leurs enfants. Toutefois, ces comportements varient beaucoup d’une région à une autre, d’une communauté à une autre, mais aussi selon la politique plus ou moins répressive du pouvoir ou de l’Église catholique. L’obligation de catholicité est plus facilement refusée dans les provinces à fortes minorités protestantes, c’est-à-dire le croissant réformé et la Normandie, où les Églises réformées se sont progressivement réorganisées après 1715, que dans des communautés isolées qui ne peuvent accueillir qu’exceptionnellement un pasteur clandestin2.
2Nous sommes donc en présence, pour les couples réformés qui refusent le mariage catholique, d’une forme d’illégitimité particulière dans la mesure où si l’enfant n’est pas reconnu comme né d’un légitime mariage, dans les faits il est souvent considéré comme légitime car le couple est reconnu comme tel3. Cette situation paradoxale a été créée par la loi. C’est cette question du mariage protestant et de l’illégitimité des enfants nés de ces unions qui, parallèlement à la dénonciation des persécutions dont sont victimes les réformés en particulier à partir de 1761 et de l’affaire Calas4, aboutit à l’édit de tolérance de novembre 1787. Cet édit n’accorde en aucune façon une quelconque liberté de culte aux réformés, mais leur permet de posséder un état civil en leur donnant la possibilité de déclarer les naissances, les mariages et les décès des membres de leurs communautés. Et c’est dès le début des années 1750 que des voix s’élèvent dans le royaume pour protester contre cette situation dans laquelle se trouvent les réformés : outre des protestants comme Antoine Court, prennent position en faveur d’un état civil propre aux non catholiques des hommes comme le marquis de Condorcet et des ministres de Louis XVI, comme Turgot, contrôleur général des finances de 1774 à 1776, Loménie de Brienne, archevêque de Toulouse et Premier ministre en 1787-1788, et surtout Malesherbes5.
3L’objectif de cette communication est donc de comprendre comment la loi a engendré cette illégitimité et comment catholiques et réformés se sont comportés face à cette situation d’illégitimité.
Loi royale et règlements réformés
4Que dit la loi6 ? L’article VIII de l’édit de Fontainebleau d’octobre 1685 est consacré au baptême : « À l’égard des enfants qui naîtront de ceux de ladite RPR7, Voulons qu’ils soient dorénavant baptisés par les curés des paroisses. Enjoignons aux pères et mères de les envoyer aux églises à cet effet-là, à peine de 500 livres d’amende […] ; et seront ensuite les enfants élevés en la Religion catholique, apostolique et romaine, à quoi nous enjoignons bien expressément aux juges des lieux de tenir main8. » Cependant aucun des douze articles n’évoque l’obligation de se marier en face de l’Église catholique. De toute façon, baptêmes et mariages réformés ne sont pas envisagés dans la mesure où les pasteurs n’ont le choix qu’entre l’émigration et la conversion (article IV)9.
5La déclaration du 15 juin 1697 condamne les « prétendus mariages », c’est-à-dire des mariages illégaux et oblige ceux qui se sont unis ainsi « de se retirer par-devers les archevêques et évêques pour les réhabiliter suivant les formes prescrites par les saints canons ». La déclaration du roi du 13 décembre 1698 est signée alors que la France sort de la guerre de la Ligue d’Augsbourg et que les affaires intérieures redeviennent la priorité. Ce texte de quinze articles précise désormais l’obligation du mariage catholique pour les Nouveaux Convertis (NC) : « Enjoignons à nos dits sujets réunis à l’Église d’observer dans les mariages qu’ils voudront contracter les solennités prescrites par les saints canons, et notamment par ceux du dernier Concile et par nos ordonnances » (article VII). L’article VIII reprend celui de l’édit de Fontainebleau, mais précise que le baptême doit avoir lieu dans les 24 heures qui suivent la naissance et que la sage-femme doit avertir le curé de la naissance d’un enfant ; ce n’est pas dit explicitement dans l’article, mais c’est avant tout dans une famille de NC.
6Dans le très vaste arsenal législatif pris contre les réformés, la déclaration du 14 mai 1724, texte de vingt-huit articles, reprend l’ensemble des dispositions appliquées sous le règne de Louis XIV : l’obligation du baptême dans les 24 heures après la naissance est rappelée pour « ceux qui ont professé la RPR », sachant que depuis 1715 est dit NC toute personne qui a pu avoir un ascendant réformé au moment de la Révocation de l’édit de Nantes. L’article XV rappelle la déclaration de 1698 sur les mariages10. C’est là le dernier texte de loi sur cette question avant l’édit de tolérance de 1787.
7Face à la loi royale, les communautés réformées se donnent à partir de 1715 des règlements, afin de procéder à la réorganisation des Églises réformées qui passe par la réunion dans certaines provinces de synodes provinciaux du Désert et de synodes nationaux, l’objectif étant de restaurer clandestinement les Églises selon les règles fixées à partir de 1559. C’est dans ce cadre-là que ces textes interdisent les relations avec l’Église catholique et donc menacent jusqu’à l’excommunication les couples qui se marieraient devant un curé ou qui feraient baptiser leurs enfants également par un curé. Ce ne sont pas les personnes, mais la religion catholique qui est ainsi refusée. Ces interdictions sont dans la continuité de la Discipline ecclésiastique suivie jusqu’à la Révocation de l’édit de Nantes. Ainsi le synode provincial du Vivarais de 1721 mentionne dans son article 11 : « Que ceux qui font baptiser leurs enfants et bénir leurs mariages aux prêtres de l’Église romaine seront suspendus de la communion11. » Cette mesure apparaît dans d’autres synodes provinciaux mais également dans le synode national de 172612 ou celui de 1748 ; celui de 1756 ajoute même que la suspension doit être prononcée même si un enfant en danger de mort est baptisé par un curé. Ainsi, « il ne faut pas attaquer, mais ignorer la religion catholique13 ». Toutefois, ces interdictions sont régulièrement rappelées dans les règlements, preuve de l’importance de l’enjeu que cela représente, mais aussi de la relative inefficacité des prescriptions. Ainsi, lors du synode provincial du Bas-Languedoc du 30 mars 1746, il est prévu que « les pasteurs censureront publiquement ou en particulier tous ceux dans le contrat de mariage desquels il se trouvera cette clause : lesquelles parties permettent de faire solenniser leur mariage selon la forme accoutumée de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine14 ».
8Ces interdictions sont d’autant prises qu’un baptême catholique vaut un baptême réformé. Le baptême a la même « substance » dans les deux confessions, comme l’écrit Jean Calvin dans son Institution de la religion chrétienne. Cette conviction est reprise dans la Confession de foi de La Rochelle adoptée par les réformés en 1571 : « Ceux qui sont baptisés en la Papauté n’ont pas besoin d’un second baptême15. Quant au concile de Trente, il condamne à l’excommunication celui qui dit « que le baptesme donné mesme par les hérétiques au Nom du Père, & du Fils & du Saint-Esprit, n’est pas un véritable baptesme16. » Lors d’une conversion religieuse vers l’une ou l’autre confession, il n’est généralement pas demandé un nouveau baptême. Toutefois des rituels, que l’on peut qualifier de rigoristes, de certains diocèses demandent la célébration d’un nouveau baptême17. C’est ce qui se passe dans le diocèse de Bourges au moment de la Révocation de l’édit de Nantes, certains curés rebaptisent des NC qui portaient un prénom vétérotestamentaire18.
9Concernant le mariage catholique, le synode national de 1748 prévoit l’excommunication contre ceux qui se marieraient devant un curé. Ces mesures concernent avant tout les provinces qui connaissent une réorganisation des Églises, c’est-à-dire le croissant réformé et la Normandie : les autres provinces qui accueillent des communautés réformées, faute de pasteurs, ne peuvent respecter ces règlements, d’autant qu’à partir du synode national de 1744, il est demandé aux communautés réformées de tenir désormais des registres du Désert, des registres d’état civil qui échappent ainsi entièrement à l’Église catholique, registres tenus de façon non régulière par de nombreuses communautés. Mais en quoi lois et règlements ont-ils pu permettre l’illégitimité ?
Les formes d’illégitimité des enfants nés de couples protestants
10Il existe ainsi deux types d’illégitimité en fonction des comportements des couples réformés par rapport au mariage et au baptême. La première concerne les couples qui refusent à la fois le mariage et le baptême catholiques : ce sont donc des couples qui n’ont aux yeux de l’Église catholique aucune existence légale, car tous les actes sont enregistrés dans les registres du Désert. Cette forme d’illégitimité concerne donc avant tout les communautés du croissant réformé à partir des années 1740.
11Le second type d’illégitimité concerne les enfants baptisés par l’Église catholique mais dont l’union des parents n’est pas reconnue par cette même Église catholique. Le seul point commun de tous ces couples, outre leur attachement au calvinisme, est qu’ils signent un contrat de mariage. Ensuite, les comportements changent. Certains se contentent de ce simple contrat de mariage, d’autres cherchent à faire bénir leur union par un pasteur, un pasteur clandestin circulant dans la région éventuellement, mais aussi des pasteurs de langue française attachés dans les ambassades protestantes de Paris (surtout celles de Suède et des Provinces-Unies19), ou encore à l’étranger. Cette dernière solution nécessite un voyage interdit vers l’Angleterre, Genève, ou souvent après 1750 les places de la Barrière, villes comme Tournai ou Namur, situées dans les Pays-Bas autrichiens et possédant une garnison hollandaise (donc calviniste) avec un pasteur francophone20. C’est un choix suivi par de nombreux couples du centre et du quart nord-est du royaume.
12À cela, il faut ajouter une illégitimité due, chose plus surprenante, à un mariage catholique illégal. En effet, un couple est obligé de s’unir dans sa paroisse si les deux conjoints résident avant la célébration dans la même, ou dans la paroisse d’un des deux s’ils demeurent dans deux paroisses différentes. Or, s’il peut arriver tout à fait exceptionnellement qu’un curé refuse de baptiser un enfant né de parents protestants, il n’est pas rare qu’un curé n’accepte pas de célébrer un mariage entre deux protestants, l’abjuration exigée précédant cette union étant souvent considérée comme non sincère et marier un tel couple assimilé à un sacrilège21. Donc, devant le refus de tels curés, les couples réformés cherchent tout de même à s’unir devant l’Église catholique en cherchant un curé qui accepte de les marier, même si cette union est illégale, et souvent contre une somme d’argent22. Les couples savent quels sont les curés conciliants de leur région ou d’une province voisine. Pour les communautés du nord du royaume, ce sont des curés parisiens ou, selon les témoignages des couples, des personnes qui se disent curés. Les protestants du Maine ou de Normandie se rendent dans les années 1760 à Aillières, village proche d’Alençon. De nombreux couples de la vallée de la Loire, principalement d’Orléans, de Châtillon-sur-Loire ou de Sancerre n’hésitent pas à aller à Haussez, village du diocèse de Beauvais23. Il n’y a donc pas un comportement unique de la part de ces couples réformés. Ainsi tous les enfants nés de ces couples illégitimes et baptisés souvent dans la confession catholique sont considérés par la loi et l’Église catholique comme « bâtards ».
Formes de légitimation
13Quelle que soit la forme de l’illégitimité, on observe certaines fois un changement de comportement et de statut de ces couples et de leurs enfants, dans la mesure où la légitimité peut être obtenue. Trois cas sont possibles. Cela peut être tout d’abord une légitimité obtenue sous la contrainte. Au cours des années 1751-1752, l’Église catholique, avec l’appui de l’État, organise des campagnes de rebaptisations pour des enfants baptisés illégalement réformés au Désert. Ces rebaptisations ne peuvent rendre les enfants légitimes dans la mesure où les enfants sont nés de mariages illégaux, mais pour l’Église catholique elles rapprochent ces enfants de la légitimité en leur accordant un état civil. Cela touche surtout le Poitou, les Cévennes, le Languedoc et le Dauphiné. Par exemple, au cours de l’année 1752, l’intendant du Languedoc charge ses subdélégués de recruter des militaires afin d’obtenir par tous les moyens ces nouveaux baptêmes. Les couples protestants qui refusent doivent subir le logement de troupes, c’est-à-dire de nouvelles dragonnades24.
14Cela concerne ensuite une démarche plus volontaire des couples, semble-t-il hors de toute contrainte violente, avec la volonté de faire reconnaître leur union par l’Église catholique et de faire légitimer leurs enfants. Ce sont des couples qui suivent la déclaration du 15 juin 1697 et qui l’utilisent au cours des quinze années suivantes. Pour les communautés du Berry, quarante réhabilitations ont pu être dénombrées entre 1699 et 1712, principalement à Châtillon-sur-Loire (19) et Sancerre (18), mais aussi à Henrichemont, Issoudun et Asnières-lès-Bourges. C’est lors de ces réhabilitations que les enfants nés illégitimes sont reconnus par l’Église catholique, le curé mentionnant que les enfants sont « mis sous le voile ». Le terme de baptême n’est pas utilisé, mais dans les faits les mettre sous le voile baptismal, c’est-à-dire le chrémeau, correspond à ce qui doit être fait lors de tout baptême, selon le rituel du diocèse de Bourges25. Cependant, très différent est le comportement des protestants d’Asnières-lès-Bourges : ils font réhabiliter leur union, mais l’acceptation du sacrement catholique semble être davantage une décision collective : en peu de temps, une génération accepte le mariage catholique après une union illégitime. Quarante-trois mariages sont ainsi célébrés entre janvier 1702 et janvier 1705, de nouveau quarante-trois entre novembre 1733 et novembre 1734, et trente et un en février 1758. Entre ces dates, peu de mariages catholiques ou de réhabilitations de la part des couples réformés26. Un tel comportement, semble-t-il hors de toute pression de la part des autorités, illustre à la fois la cohésion d’une communauté réformée composée uniquement de vignerons, mais aussi l’interprétation que des couples peuvent faire du mariage catholique : un simple enregistrement de leur état civil et une légitimation de leurs enfants.
15Enfin, dernier cas, c’est l’application de l’édit de tolérance de 1787 dans la mesure où la loi autorise les couples à faire réhabiliter leur mariage et à faire légitimer leurs enfants. De nombreux couples font la démarche de se rendre chez le juge ou chez le curé, le curé étant là non comme membre du clergé mais comme un officier d’état civil. Ils déclarent alors la date de leur mariage, les conditions de son déroulement, les dates de naissance des enfants et les conditions de leurs baptêmes. Le mariage est alors réhabilité et les enfants légitimés. Mais tous les couples ne font pas cette démarche, preuve que, malgré l’absence de réhabilitation et de légitimation des enfants, les couples étaient tout de même reconnus comme légaux et les enfants légitimes27. Cette réflexion nous permet d’aborder le troisième point de notre communication : les réactions des catholiques et des protestants à l’illégitimité.
Les réactions des catholiques et des protestants à l’illégitimité
16Les premières réactions intéressantes sont celles des curés ou des vicaires dans les registres paroissiaux. Il est assez courant d’une part que les curés ajoutent quelques mentions quand un acte concerne des Nouveaux Convertis : cela peut être « NC », « de la RPR » ou « de la religion protestante ». Ces mentions ne correspondent à aucune consigne donnée aux ecclésiastiques, mais peuvent apparaître comme une volonté pour certains d’entre eux de stigmatiser davantage une minorité. D’autre part, pour les couples illégitimes qui font baptiser leurs enfants, ces derniers sont désignés comme « naturels », « illégitimes » ou encore « bâtards ». Certains curés ajoutent pour les parents : « vivant dans un scandaleux concubinage », « enfant né des œuvres de », « non mariés en face de l’église, cependant habitant ensemble ». Souvent ces mentions vexatoires disparaissent au cours des années 1760. En 1767, un arrêt du Parlement de Paris ordonne « la radiation des termes injurieux de fils naturel dont le mariage ne nous est point apparu ». Ce texte est complété par la déclaration du 12 mai 1782 qui note : « Nous avons été informés que quelques curés ou vicaires se sont crus permis d’exprimer même dans les actes leur sentiment personnel sur le fond de ces déclarations par différentes clauses ou énonciations. » La déclaration interdit donc tout terme vexatoire dans les actes des registres paroissiaux. Certains curés écrivent alors « né d’un mariage légitime » pour la naissance d’un enfant catholique, et ne mentionne rien pour les protestants28.
17Toutefois les curés condamnent systématiquement de tels mariages non légitimes, l’impunité qui existe face à ces comportements et les complicités dont les couples protestants peuvent bénéficier. Les curés du village d’Asnières-lès-Bourges ont à ce sujet écrit plusieurs mémoires sur l’état spirituel de leur paroisse, insistant en particulier sur la dénonciation de ces mariages illégaux. Dans un mémoire de 1740, le curé explique que ce « ne sont souvent que des concubinages scandaleux29 ». Trois ans plus tard, son successeur écrit :
« Nous avons dans cette ville un notaire fameux qu’on appelle le curé d’Asnières. Il fait volontiers des contrats de mariage en faveur de ces gens quoy qu’il sache bien que l’Église est peu disposée à les admettre et que souvent ils ne s’y soient point présentés auparavant. Mais il a soin de les revêtir de toutes les formalités civiles et canoniques qui peuvent le mettre à couvert. D’ailleurs, on ne luy a fait aucun reproche. Ainsi, tout passe impunément. En conséquence de ces contrats, nos gens vivent publiquement en concubinage30. »
18Le désarroi des curés à l’égard de ces unions illégitimes est grand, comme vis-à-vis des réhabilitations de ces mariages dont ils doutent de la sincérité31. En 1743, le curé de la même paroisse écrit un nouveau mémoire, reprochant au pouvoir civil l’inexécution des lois en vigueur dans le royaume à l’encontre des protestants : « Cependant des pasteurs sont forcés par les lois de les recevoir à la bénédiction nuptiale lorsqu’ils ont fait quelque temps un retour vers l’Église. Pour peu qu’on ait de discernement, on s’aperçoit aisément dans le temps des épreuves et des instructions qu’on leur fait, qu’on ne peut compter sur leur prétendu changement […]. Voicy le party que j’avais résolu de prendre si j’étais resté plus longtemps dans cette cure. N’en marier aucun que par force et après des sommations juridiques. Ce parti n’est cependant point conforme à l’usage et à la politique du royaume […]. Nos gens [les NC] multiplient volontiers les sacrilèges par des confessions réitérées, même après leur mariage pendant deux ou trois mois. Enfin, après six mois, tous disparaissent et ne se présentent plus à l’église. On va les chercher, on les presse de tenir les paroles solennelles qu’ils ont données, ils n’en tiennent aucun compte parce qu’ils ne craignent point l’exécution des lois civiles portées contre les relaps32. »
19L’illégitimité des enfants peut être contestée par les protestants. Le curé d’Argentonsur-Creuse note dans le registre paroissial à la date du 23 novembre 1696 :
« A esté apporté dans notre église de Saint-Sauveur, un enfant de Gabrielle Bourdin l’une de nos sages-femmes, laquelle nous a déclaré que ledit enfant était de maistre Samuel Plassat et de demoiselle Derigoin, NC qui ne sont pas mariés conformément aux ordres de Mgr, ni aux nôtres, et qui cependant habitent actuellement ensemble33. »
20Le parrain et la marraine, également NC, protestent alors contre cet acte et font inscrire sur le registre paroissial, afin de contester l’illégitimité de l’enfant :
« Nous soussignés parrain et marraine, protestons à l’escrit cy dessus et soutenons que l’enfant que nous avons aujourd’huy présenté au baptême estre légitime, attendu que le mariage a esté célébré en l’église de Saint-Antoine de Coulombié en date du 14 mai 1695. »
21Le curé ajoute : « proteste du contraire34 ».
22Un second baptême est célébré à Argenton le même jour dans des conditions identiques. Mais d’une façon générale, l’illégitimité des enfants n’est pas contestée, dans la mesure où elle ne porte préjudice ni aux parents ni aux enfants.
23Malgré leur illégitimité, les enfants de ces couples de NC peuvent généralement hériter sans aucune difficulté. Cependant, il existe des procès utilisant cette illégitimité pour faire déshériter les enfants d’un couple de NC, mais ils sont relativement peu nombreux. Par exemple, en 1764, le célèbre avocat Élie de Beaumont est chargé de faire prévaloir les droits des enfants Potin, une famille de Gien, devant la grande chambre du parlement de Paris. Leurs parents, Philibert Potin et Anne Marguerite, se sont mariés en Suisse après avoir conclu un contrat de mariage à Gien. Les enfants Potin se voyaient disputer l’héritage d’une tante, la dame de Maincy, par la dame Desjardins et sa fille, « femmes tarées » selon l’avocat. L’argument de ces dernières était que les enfants Potin étant illégitimes, ils étaient incapables de succéder à leurs parents. Il fut finalement statué que la dame Desjardins et sa fille ne pourraient administrer, même provisoirement, la succession de la dame de Maincy. Les enfants Potin purent ainsi hériter de leur tante, sans toutefois que leur légitimité et la validité du mariage contracté à l’étranger aient été officiellement proclamées35.
24Ces empêchements sont régulièrement dénoncés tout au long du XVIIIe siècle par de nombreux ouvrages protestants. Un des plus intéressants est la publication en 1779 du Vieux Cévenol, roman dont l’auteur est Jean-Paul Rabaut Saint-Étienne, pasteur nîmois, fils du pasteur Paul Rabaut, mais aussi un des principaux négociateurs de l’édit de tolérance de 1787, alors qu’il est à cette époque-là le représentant des Églises réformées de France à Paris auprès du gouvernement. Dans ce roman, qui connaît trois éditions du vivant de Rabaut Saint-Étienne en 1779, 1784 et 1788, l’auteur fait revivre à son héros l’ensemble des persécutions que les protestants ont pu connaître à partir de la Révocation de l’édit de Nantes : dragonnades et violences, tracasseries financières, difficultés à vendre bien ou acheter bien, obstacles à exercer le métier de son choix, enlèvements d’enfants, conversions forcées, emprisonnements, galères… et naturellement les mariages et les baptêmes. Alors que le héros Ambroise Borély vient de perdre sa femme, morte après un accouchement, Rabaut Saint-Étienne introduit ainsi cette dernière question : les parents de l’épouse défunte refusent de payer la dot dans la mesure où ils n’ont pas été mariés « en face d’église ». Ambroise conteste alors les faits devant un huissier.
« Il soutenait que le consentement des parents et des parties fait le mariage, que le contrat en constate les conditions, que la cohabitation publique en fait notoriété, que les enfants qui en naissent resserrent ces liens précieux auxquels ils doivent l’existence, qu’ils sont légitimes parce que le pacte est réel et que les conditions en ont été remplies36. »
25S’ensuit un dialogue surréaliste et absurde entre le veuf et l’huissier :
« Nous sommes en France Monsieur et c’est sur les lois françaises que vous serez jugé. Or les lois exigent que votre mariage soit célébré en face de l’Église, sous peine de nullité et c’est ce que vous n’avez pas fait. – Hé ! comment pouvais-je le faire dit Ambroise, si le prêtre ne peut pas administrer ce sacrement aux hérétiques ? M. le curé ne m’aurait pas marié. – Vous n’aviez qu’à embrasser notre religion. – Mais cela ne m’est pas possible, puisque je n’y crois pas et vous n’entendez pas sans doute que j’eusse dû faire acte d’hypocrisie et de profanation ? – Non car je vous mépriserais. – Que fallait-il donc que je fisse ? – Il ne fallait pas vous marier. – Je suppose que cela me fût impossible. Comment voulez-vous que 12 000 garçons et 12 000 filles gardent le célibat ? Fi donc monsieur, vous avez là une morale perverse, et il me semble que vos lois n’ont été faites que pour favoriser les mauvaises mœurs. – Ce n’est pas mon affaire, et de plus habiles que moi trouvent cela fort bien. Je ne suis pas chargé de défendre nos lois, ni de les réformer, et je ne vous dois que des conseils. Votre mariage est un vrai concubinage, il sera cassé, votre fils sera bâtard, et il ne pourra point hériter des biens de s’amère ni des vôtres37. »
26Comme on pouvait s’y attendre, Ambroise Borély perd son procès, ce qui permet à l’auteur de dénoncer une nouvelle fois dans le roman la législation française à l’encontre des protestants38.
27Dans un article publié en 1979, Jean Carbonnier écrit :
« La plupart des couples prennent la société, donc la loi, à témoin de leur amour, ce qui constitue proprement l’institution du mariage. Et l’enfant qui aura été conçu – ou du moins qui naîtra – sous le voile du mariage sera enfant légitime, enfant selon la loi. Tandis que celui qui naîtra en dehors du mariage, enfant de l’amour, non de la loi, enfant selon la nature, non pas selon la loi, sera dit enfant naturel – naturel, mais illégitime. Et la société des enfants légitimes le regardera de haut, le stigmatisera de ses lois, de son regard juridique. C’est le regard des enfants légitimes qui fait les enfants naturels. L’enfant naturel sera le rejeté, le pauvre, l’orphelin. Il n’aura point part à l’héritage39. »
28Cependant le juriste constate qu’avec la question du mariage protestant au XVIIIe siècle, l’illégitimité, au lieu d’être un phénomène minoritaire, devient dès lors un « phénomène massif » créé par le pouvoir royal et qui ne peut être considéré comme un comportement secondaire. Or, ces enfants ne peuvent théoriquement hériter et laisser d’héritage. On constate toutefois une tolérance de fait à l’égard de ces couples et de leurs enfants, à qui la possession d’état n’est pas retirée. C’est ce que Jean Carbonnier définit comme « une sorte de légitimation générale par dispense de preuve ». Si l’on peut avoir la possession d’une chose, on peut aussi avoir la possession d’un état civil, d’une situation familiale, c’est la possession d’état. Et cette pratique est globalement acceptée par la société française du XVIIIe siècle40.
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29Au terme de cette présentation, il faut souligner la très grande diversité des comportements des couples réformés face à la question du mariage catholique et donc face au statut des enfants issus de ces unions. S’il existe une législation royale et des règlements fixés par les Églises réformées de France, ces textes sont suivis inégalement. Toutefois, la plus forte densité des communautés dans certaines provinces et leur réorganisation progressive tout au long du XVIIIe siècle permettent plus facilement à certains couples de s’affranchir de la loi. On comprend alors pourquoi, en 1787, Rabaut Saint-Étienne se préoccupe plus de la question de l’état civil que de la liberté de conscience et de culte lors des négociations avec le gouvernement. Pour les protestants de cette fin du Siècle des lumières, le nom de Louis XVI reste associé à celui de l’édit de tolérance. Ceci explique les dernières lignes du Vieux Cévenol dans la troisième édition parue en 1788 :
« Parvenu à l’âge de cent trois ans, il [Ambroise Borély] a toujours conservé le libre usage de sa mémoire, où étaient gravées toutes les déclarations du roi, et la longue liste de maux qu’elles lui avaient occasionnés. L’on dit pourtant que son dernier soupir s’est porté sur la France, et qu’il est mort en prononçant les noms de Henri IV et de Louis XVI41. »
Notes de bas de page
1 Borello C., Du Désert au Royaume. Parole publique et écriture protestante (1765-1788), édition critique du Vieux Cévenol et de sermons de Rabaut Saint-Étienne, Paris, Honoré Champion, 2013, p. 212.
2 Boisson D. et Daussy H., Les protestants dans la France moderne, Paris, Belin, 2006 ; Cabanel P., Histoire des protestants en France, XVIe-XXIe siècle, Paris, Fayard, 2012.
3 Carbonnier J., « L’amour sans la loi », Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français, 1979, p. 47-75.
4 Bien D. D., L’affaire Calas. Hérésie, persécution, tolérance au XVIIIe siècle, Toulouse, Eché, 1987. Garrisson J., L’affaire Calas. Miroir des passions françaises, Paris, Fayard, 2004.
5 A. Court, Patriote français et impartial, 1753 (voir l’édition critique publiée en 2002 chez Honoré Champion par Otto H. Selles). Turgot, Lettres à un grand vicaire sur la tolérance, 1753. Loménie de Brienne, Le Conciliateur ou Lettres d’un ecclésiastique à un magistrat sur les affaires présentes, 1754. Condorcet, Réflexions d’un citoyen catholique sur les loix de France relatives aux protestants, 1778. Grosclaude P., Malesherbes, témoin et interprète de son temps, Paris, Fischbacher, 1961 : Malesherbes est l’auteur en 1785 et 1787 de deux mémoires sur le mariage protestant.
6 Sur la question de la loi et du mariage protestant, Bonifas E.-C., Le mariage des protestants depuis la Réforme jusqu’à 1789. Étude historique et juridique, Paris, 1901. Leonard E.-G., Le problème du mariage civil et les protestants français au XVIIIe siècle, Paris, Fischbacher, 1942.
7 Religion prétendue réformée.
8 Édits, déclarations et arrests concernans la Religion P. réformée (1662-1751), éd. L. Pilatte, Paris, 1885, p. 243.
9 « Enjoignons à tous ministres de ladite RPR qui ne voudront pas se convertir et embrasser la Religion catholique, apostolique et romaine, de sortir de notre royaume quinze jours après la publication de notre présent édit, sans y pouvoir séjourner au-delà, ni pendant ledit temps de quinzaine faire aucun prêche, exhortation ni autre fonction, à peine de galères » (Édits, déclarations, op. cit., p. 242-243).
10 Il rappelle également l’édit de mars 1697 et la déclaration du 15 juin 1697 sur les formalités demandées pour la célébration d’un mariage.
11 Les synodes du Désert. Actes et règlements des synodes nationaux et provinciaux tenus au Désert de France de l’an 1715 à l’an 1793, t. 1, éd. E. Hugues, Paris, Fischbacher, 1885.
12 L’article 10 admoneste de « n’aller plus vers les prêtres de la communion romaine pour [les] baptêmes et mariages », ibid., p. 193.
13 Krumenacker Y., « L’élaboration d’un “modèle protestant” : les synodes du Désert », Revue d’Histoire moderne et contemporaine, 1/42, janvier-mars 1995.
14 Les synodes du Désert, op. cit., p. 216.
15 Confession de foi, article 28 ; voir Fatio O. (dir.), Confessions et Catéchismes de la foi réformée, Genève, Labor et Fides, 1986, p. 124. « Toutefois parce qu’il reste encore quelque petite trace d’Église en la Papauté, et mesme que la substance du baptême y est demeurée, joint que l’efficace et vertu du baptême ne dépend de celui qui l’administre, nous confessons ceux qui y sont baptisés n’avoir besoin d’un second baptême. Cependant à cause des corruptions qui y sont, on n’y peut présenter les enfants sans se polluer. »
16 Concile de Trente, traduction de 1674, VIIe session sur le « baptesme », p. 81, canon IV.
17 Aussédat-Minvielle A., Histoire et contenu des rituels diocésains et romains imprimés en France de 1476 à 1800. Inventaire descriptif des rituels des provinces de Paris, Reims et Rouen, thèse de doctorat, Paris I, 1988.
18 Boisson D., Les protestants de l’ancien colloque du Berry de la Révocation de l’édit de Nantes, à la fin de l’Ancien Régime (1679-1789), ou l’inégale résistance de minorités religieuses, Paris, Honoré Champion, 2000, p. 151. Ainsi, le 28 octobre 1685, « en l’église des Filles religieuses de la Visitation » d’Issoudun, le prénom de Pierre est attribué à Isaïe Roux, celui de Marie-Françoise à Esther Limousin. En effet, dans le diocèse de Bourges, un rituel a été publié en 1666 par l’archevêque Anne de Lévy de Ventadour. Dans le chapitre De l’absolution de l’hérésie ou de l’apostasie, une cérémonie prévoit un baptême pour un NC : il est prévu que les « parrain et marraine luy donneront un nom d’un saint du Nouveau Testament, car d’ordinaire, les hérétiques n’en ont que de l’Ancien Testament ». Il est à remarquer que cette affirmation est très éloignée de la réalité, toutes les études sur la prénomination des protestants au XVIIe siècle montrent au contraire que les prénoms vétérotestamentaires ne sont portés que par une minorité de réformés.
19 Bibliothèque de la Société de l’histoire du protestantisme français, ms. 66 (registre de la chapelle de l’ambassade des Provinces-Unies), ms. 410 (liste des catéchumènes examinés et reçus à la communion dans la chapelle de l’ambassade des Provinces-Unies, 1727-1731, 1753-1780), ms. 410 bis (liste des communiants français en 1766 à la chapelle de l’ambassade des Provinces-Unies) et ms. 1610 (BMS de la chapelle de l’ambassade de Suède).
20 Dans le bailliage de Saint-Quentin, au moins 93 % des mariages célébrés entre 1750 et 1779 et réhabilités en 1788, en application de l’édit de tolérance, ont été célébrés dans une Église de la Barrière, et en tout premier lieu à Tournai. Voir Boisson D. et Lippold C., « La survie religieuse des communautés protestantes du Centre de la France et du Bassin parisien de la Révocation de l’édit de Nantes à la l’édit de tolérance (1685-1787) », Histoire, Économie et Société, 2/2002, p. 227-256.
21 Par exemple, en 1706, en Thiérache, Antoine Gervais originaire de La Flamengrie, et Jeanne Derbecq, de Leschelle, sont poursuivis pour s’être mariés hors du royaume. L’interrogatoire qu’ils subissent révèle qu’ils ont consulté auparavant les curés de leurs paroisses respectives, acceptant les formalités d’instruction et de préparation qu’on voulait leur imposer, mais qu’ils ont choisi de se marier au pays de Liège lorsque le curé auquel la jeune femme s’est adressé a voulu lui faire signer une déclaration selon laquelle elle reconnaissait que « ses père et mère étaient damnés pour avoir vécu et être morts dans l’hérésie ». Voir Boisson D. et Lippold C, « La survie religieuse des communautés protestantes », art. cit., p. 239.
22 « Le 12 décembre 1752, Suzanne Japy, femme de Christophe Couprie, capitaine de navires marchands, âgée de 60 ans environ […]. Il y a 25 à 26 ans qu’elle est mariée ; elle a reçu la bénédiction nuptiale par le curé de Saint-Léger en Saintonge, à sept ou huit lieues de Mornac. Elle n’a jamais fait profession de la religion catholique. Son curé de Mornac où elle restait n’ayant pas voulu les épouser en face d’église, elle s’en fut trouver avec son mary le curé de Saint-Léger auquel elle proposa ainsi que son mary de l’épouser pour un louis d’or ; il exigea seulement d’elle d’assister à l’église lorsque l’on publierait ses bans ; ce qu’elle fit, mais elle n’avait nul dessein d’entendre la messe ; ensuite le curé la confessa sans luy donner l’absolution et la maria dans l’église » (cité dans Higounet C. [dir.], Histoire de l’Aquitaine. Documents, Toulouse, Privat, 1973).
23 Cauchois, curé d’Haussez dans les années 1760, unit par exemple 10 couples en 1760, 16 en 1761, 8 en 1762, 11 en 1763, ou 12 en 1764, alors que dans les années 1740 et 1750 d’un à six mariages sont inscrits dans les registres paroissiaux. En effet, on peut noter au moins un couple de Gien et deux de Châtillon-sur-Loire mariés en 1760 à Haussez, un d’Orléans et deux de Châtillon-sur-Loire en 1761, un d’Orléans et deux de Sancerre en 1762. Voir Boisson D., Les protestants de l’ancien colloque du Berry, op. cit., p. 460-461.
24 Gaussent J.-C., « La campagne de rebaptisations de 1752 dans les diocèses de Nîmes et de Montpellier », Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français, 1999, p. 729-749.
25 Boisson D., Les protestants de l’ancien colloque du Berry, op. cit., p. 465. Le curé de Châtillon-sur-Loire note dans le registre paroissial : « Aujourd’huy douziesme juillet 1701, sur la dispense de publication des trois bans et des cérémonies des fiançailles accordée par Monseigneur Léon, archevesque de Bourges, nous avons réhabilité et reçu à la bénédiction nuptiale Louis Gillet et Suzanne Godard, Samuel Fleury et Anne Bardin, Jacques Dussaule et Suzanne Montenon, tous NC de cette paroisse, après avoir reçu avec piété et dévotion les sacrements de pénitence et d’eucharistie et s’estre donné leur mutuel consentement de mariage. »
26 Ibid., p. 466-469.
27 Sur la question de l’édit de tolérance, Encrevé A. et Lauriol C. (dir.), Actes des journées d’étude sur l’Édit de 1787, Bulletin de la Bibliothèque de l’histoire du protestantisme français, t. 134, no 2, 1988. Boisson D. et Daussy H., Les protestants dans la France moderne, Paris, Belin, 2006. Bost H., « Vers la tolérance ou vers l’édit (1750-1787) », Ces Messieurs de la RPR Histoires et écritures de huguenots, XVIIe-XVIIIe siècles, Paris, Honoré Champion, 2001, p. 365-376.
28 Boisson D., Les protestants de l’ancien colloque du Berry, op. cit., p. 472-475.
29 AD, Cher, I 1.
30 AD, Cher, 82 G 1-2.
31 En 1721, le curé d’Asnières-lès-Bourges doit célébrer le mariage de Pierre Berthault et de Marie Dautry et il témoigne : « Pierre Berthault assiste de temps en temps à la messe paroissiale et que, luy ayant demandé pourquoi il ne venait aussi souvent que je l’avais souhaité, il m’a répondu que sa santé l’en a empêché plusieurs fois et que, quelques autres fois, ses affaires l’appelaient au cœur de la ville les jours de festes ou de dimanches, il y entendait la messe dans la première église où il en trouvait » (AD, Cher, I1, lettre du 16 septembre 1721).
32 AD, Cher, 82 G 1-2.
33 AD, Indre, BMS d’Argenton-sur-Creuse.
34 Boisson D., Les protestants de l’ancien colloque du Berry, op. cit., p. 474.
35 Ibid., p. 475.
36 Borello C., Du Désert au Royaume, op. cit., p. 212.
37 Ibid., p. 212-213.
38 Pour défendre la mémoire de son épouse, Ambroise Borély consulta « tout ce qu’il y avait de plus célèbres jurisconsultes dans le royaume. Tous décidèrent que les protestants étant obligés, par les lois, de rester dans le royaume, où il leur était permis de jouir de tous les effets civils et, ne pouvant, comme protestants, demander ni obtenir la bénédiction nuptiale du prêtre, il ne leur restait, pour se marier, d’autres formes que celle des sociétés primitives, que le consentement des parents et des parties, et la cohabitation sous le nom de mari et de femme formaient pour eux le mariage, la loi n’ayant pu entendre qu’ils ne se mariassent point ». À l’issue du procès, « le magistrat l’emporta, la mémoire de l’épouse d’Ambroise fut flétrie, et son fils déclaré bâtard et inhabile à succéder ». Ambroise décide alors de terminer ses jours en Angleterre, « dans cette terre d’hospitalité, où les droits de l’humanité sont respectés et conservés » (ibid., p. 213-215).
39 Carbonnier J., « L’amour sans la loi », art. cit., p. 47-75.
40 Ibid.
41 Borello C., Du Désert au Royaume, op. cit., p. 217.
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