Version classiqueVersion mobile

Bâtards et bâtardises dans l’Europe médiévale et moderne

 | 
Carole Avignon

Première section. La définition d’une condition juridique au service de la défense de la norme (grégorienne, monarchique) du mariage

La naissance illégitime dans la controverse antihérétique (xie-xiie siècles)

Controversy against Heretical Sects, and Illegitimate Birth (11th-12th centuries)

Huguette Taviani-Carozzi

Résumé

Cette étude s’appuie sur un ensemble de sources concernant les sectes hérétiques d’Occident, de l’An Mil jusqu’à la fin du XIIe siècle, période de la réforme grégorienne. La naissance illégitime y est abordée dans la controverse sur le mariage et le baptême, sacrements rejetés par les hérétiques, dont les unions et la progéniture encourent le discrédit et la calomnie des réformateurs, défenseurs de l’orthodoxie dogmatique et morale. Mais ceux-ci ont pour préoccupation essentielle l’hérésie nicolaïte, le mariage des prêtres et l’accession de leurs fils aux dignités ecclésiastiques. D’où leur rappel de la distinction des « états » (vierges, continents, mariés) au sein d’un ordre social envisagé dans une perspective eschatologique qui relève de l’ordre divin ou ordre de la nature. À l’argumentation juridique vient alors s’ajouter le débat théologique sur ce thème, ce qui permet une meilleure appréciation de la marginalisation des bâtards.

Texte intégral

  • 1 Taviani H., « Naissance d’une hérésie en Italie du Nord », Annales ESC, no 5, septembre-octobre 197 (...)
  • 2 Pour la période considérée, la nécessité de relier union et naissance, légitimes ou illégitimes, es (...)

1Avant de reprendre ici l’ensemble des sources déjà exploitées dans nos précédentes études sur l’hérésie, rappelons d’abord que notre connaissance des sectes en Occident, depuis l’An Mil jusque vers la fin du XIIe siècle, s’appuie sur des témoignages indirects, tous émanant des défenseurs de l’orthodoxie, doctrinale et morale1. D’autre part, ces témoignages, quels qu’ils soient, ne traitent qu’indirectement de la naissance légitime. Ces constatations faites, nous n’adopterons cependant pas l’attitude néopositiviste, encline à dénigrer l’intérêt de ces sources sous le prétexte qu’elles proviennent de l’autorité ecclésiastique, et à les soumettre à un tri préalable et arbitraire. La discussion, point par point, des « erreurs » professées par les « suspects » nous fait en effet entrer dans une controverse, dont le ton et l’information doivent être analysés à plusieurs niveaux. La question de la naissance illégitime est abordée dans la discussion sur le mariage légitime, sa définition, ses implications, et aussi dans celle sur le baptême, sacrements de l’Église contestés et rejetés par toutes les sectes de l’An Mil, par celles qui se réclamaient de l’enseignement de Pierre de Bruys et de son disciple Henri, et par les cathares2. La période où nous nous situons est celle de la réforme de l’Église, la réforme grégorienne où l’esprit polémique est inhérent à toute controverse sur le mariage, car la première préoccupation des réformateurs concerne celui des clercs, plus précisément de ceux des ordres majeurs, prêtres et diacres, ainsi que l’accession de leurs fils aux dignités ecclésiastiques. Aux arguments avancés dans les plaidoyers en faveur de ces derniers, comme aux arguments avancés par les hérétiques qui, tous, contestent la notion de mariage légitime, l’Église oppose la distinction et la hiérarchie des états, au sein d’un ordre social envisagé dans une perspective eschatologique : états ou « ordres » des vierges, des continents et des hommes mariés. Cette ordonnance sociale relève de l’ordre du monde, à la fois ordre divin et ordre de la nature, dont le mariage légitime est l’un des fondements. La contestation hérétique, quelle qu’elle soit, bouleverse cet ordre, et l’argumentation sur ce thème nous permet alors de dépasser le premier niveau de notre information, celui du discrédit et de la calomnie, pour mieux saisir les contextes et les nuances de la marginalisation des enfants illégitimes.

Le discrédit

  • 3 Taviani H. « Naissance d’une hérésie », art. cit., p. 1228-1231 ; ead. « Le mariage dans l’hérésie  (...)
  • 4 Johannes monachus ad Olibam, éd. et trad. R.-H. Bautier et G. Labory, André de Fleury, Vie de Gauzl (...)

2Si la controverse sur les points du dogme trinitaire n’est engagée qu’avec les hérésiarques, des clercs ayant une instruction leur permettant d’apporter la contradiction aux évêques, tous les hérétiques sont interrogés sur leur pratique des sacrements et de la vie religieuse. Or la contestation du mariage légitime jette l’opprobre sur l’ensemble des membres d’une secte3. De tous les témoignages sur celle d’Orléans, jugée en 1022, le plus intéressant pour notre propos est celui du Cartulaire de l’abbaye de Saint-Père de Chartres4. Vers la fin du XIe siècle, son rédacteur met par écrit les révélations d’un chevalier normand qui avait suivi une initiation dans cette secte (nequissima congregatio), avant d’en rejeter « le venin ». Après avoir informé son lecteur sur l’enseignement dispensé par les clercs Etienne et Lisoïe, célèbres par leur « science » et la « sainteté de leur vie », il fait une digression (digressionem fecisse videor), sur les turpitudes effrayantes auxquelles se seraient livrés leurs disciples :

« Certaines nuits, ils se rassemblaient dans une maison donnée, tenant des lampes à la main et, sous forme de litanie, ils invoquaient les démons […]. Les lampes éteintes, dès qu’il le pouvait, chacun saisissait la femme qui se présentait sous sa main pour abuser d’elle, sans se soucier du péché et, qu’il s’agît d’une mère, d’une sœur, ou d’une moniale, cet accouplement à leurs yeux servait la sainteté et la foi. L’enfant engendré de cet accouplement immonde (ex spurcissimo concubitu generatus), le huitième jour suivant, une fois allumé au milieu d’eux un grand feu, était sacrifié par le feu. »

  • 5 Sur la conception du mariage aux XIe et XIIe siècles, entre autres, ces ouvrages de référence : Il (...)
  • 6 Acta Synodi Atrebatensis, éd. A. Spicciani, université de Pise, 2002, La sinodo atrebatense celebra (...)
  • 7 Ibid., De conubiis, AM, p. 46-48; CCCM, p. 56-58.

3Retenons, pour notre propos, de cette « digression » tendancieuse, l’expression « engendré d’un accouplement immonde (spurcissimo concubitu generatus) » qui qualifie le fruit de l’enfantement de ces unions secrètes, voué à la mort, ainsi que, a contrario, les critères qui font le mariage légitime au XIe siècle : prohibé aux vierges consacrées, comme à tous les ministres de Dieu, il est réservé aux laïcs ; pour éviter le secret, propice à la violence de l’homme sur la femme et à l’inceste, il est fondé sur le consensus des époux et doit être célébré avec la bénédiction d’un prêtre ; en respectant la fidélité, il évite la luxure ; il donne naissance à des enfants, dont les parents doivent assurer la survie, et l’éducation5. Sur les hérétiques d’Arras, notre seule information, à ce jour, provient d’un unique manuscrit des Actes du synode présidé, en 1025, par l’évêque Gérard de Cambrai-Arras6. Au début des Actes, sont énumérées les erreurs de ces « hommes impies (nefarios homines) », qui entre autres négations et refus « maudissent les mariages légitimes ». La réfutation point par point de leurs erreurs par l’évêque occupe l’essentiel des Actes, consacrés en priorité au baptême, à l’eucharistie, au rôle de l’Église et à la liturgie. La question du mariage est plus brièvement abordée, à la suite de deux chapitres sur la pénitence. L’union légitime se justifie in amorem filiorum. Quand elle ne donne pas libre cours à la volupté et à l’impétuosité de la chair, elle évite à l’homme de se comporter comme les animaux, tels le cheval ou le mulet (ad instar animalium…, sicut equus et mulus)7. Autrement dit, la procréation dans le cadre du bon mariage, respectueux des interdits et des contraintes, est un signe de l’« amour des enfants » alors que, dans le cadre des unions bestiales dominées par le plaisir et la luxure, l’enfant ainsi engendré l’est, évidemment, ad instar animalium.

  • 8 Actus [Gesta] Pontificum Cenomanensium, Recueil des historiens de la Gaule, éd. Bouquet-Delisle, t. (...)
  • 9 Nice, BM, 3 (R. 18), et BnF lat. 3371. Sur ces manuscrits et leur information : Manselli R., « Il m (...)

4Quittons la période de l’An Mil, et reportons-nous aux controverses sur le mariage concernant Henri, présenté comme disciple de Pierre de Bruys. Nous y retrouvons les mêmes accents polémiques chez les défenseurs de l’orthodoxie. Les Gestes des évêques du Mans portent ainsi sur les agissements des disciples d’Henri un jugement analogue à celui du cartulaire de Saint-Père de Chartres pour la secte orléanaise8. Une autre source, la réfutation d’Henri par un moine, Guillaume, connue par deux manuscrits, traite des sacrements, dont celui de mariage contesté par l’hérésiarque9. Dans la mise au point de Guillaume, la procréation et la descendance (proles, filiorum propagatio, amor prolis), sont uniquement évoquées parmi les trois biens du mariage légitime (fides, spes prolis, sacramentum) et ses implications. Seule la controverse sur le baptême, avec sa réplique à Henri, peut nous donner quelque indice indirect sur ceux qui, de surcroît, naîtraient d’une union illégitime, car tous les pueri, ou infantes, sont porteurs de la Faute originelle et doivent être baptisés avant l’âge de raison. De son côté, Pierre le Vénérable, dans sa réfutation des erreurs de Pierre de Bruys, s’exprimait de façon plus catégorique sur l’« impureté des péchés » (immunditia peccatorum), qui demeure chez les enfants non baptisés, privés de la médiation de parents dans la foi :

  • 10 Pierre le Vénérable, Contra Petrobrusianos Hereticos, éd. J. Fearns, Turnhout, CCCXM, 1968, p. 45.

« Si la femme infidèle ou le mari infidèle sont sauvés grâce à la foi du mari ou à celle de l’épouse, pourquoi de la même façon leur enfant ne serait-il pas sauvé par la foi du mari et de la femme ? […] Ils sont impurs [immundi] s’ils n’ont aucun parent, ou personne pour parent, par la médiation de qui ils puissent être pénétrés du sacrement de la foi, et être lavés de la souillure des péchés10. »

5Jusqu’ici, nous constatons donc que le discrédit jeté sur l’union et la naissance illégitimes repose sur la souillure, l’impureté, inhérentes au spurcissimus concubitus comparable à celui des animaux, impureté et souillure qui rejaillissent sur les enfants. Engendrés et nés dans le secret, ceux-ci sont voués à la mort. Au risque de la mort corporelle s’ajoute celui de la mort spirituelle car ils sont aussi privés de baptême, privés de la médiation de parents légitimes susceptibles de les accueillir au sein de l’Église.

  • 11 Adémar de Chabannes, Chronicon, éd. P. Bourgain, R. Landes et G. Pon, Turnhout, CCCM CXXIX, 1999, I (...)
  • 12 Ibid., III, 39, p. 160 : cf. annexe I : « Les catégories de bâtards ».

6Ces premières conclusions, que nous tirons du dossier des hérésies et de ses éléments de controverse, doivent ici être complétées par le recours à l’historiographie, qui nous apporte des exemples concrets. Pour la période de l’An Mil, deux cas de bâtardise, transmis par la chronique du moine limousin Adémar de Chabannes, bien connu pour ses partis pris, ont l’avantage de nous faire rester dans un contexte polémique11. Le premier exemple, qui a retenu l’attention de beaucoup d’historiens est celui de Gauzlin, placé par le roi Robert II le Pieux (996-1031) à la tête de l’abbaye de Fleury, puis à celle du diocèse de Bourges, une double désignation condamnée par le chroniqueur, parce que le choix s’est porté sur un filius scorti, un fils de prostituée12. Malveillance d’Adémar, selon la critique, mais c’est précisément ce type d’allégations qui retient ici notre attention. Gauzlin aurait provoqué l’indignation des moines de Fleury « qui ne voulaient pas vivre sous le gouvernement d’un filius scorti ». De leur côté, le clergé et le peuple de Bourges auraient fait une protestation publique car « il ne convient pas qu’un filius scorti dirige l’Église ». Aux dires mêmes d’Adémar, Gauzlin était le fils d’un « très noble prince des Francs », qui n’est toutefois pas identifié, d’où les hypothèses actuelles qui en font un fils illégitime d’Hugues Capet ou de Robert le Pieux, et il aurait été élevé (nutritus) au monastère de Fleury. Or l’expression désobligeante que nous venons de citer n’est autre que la définition du mot qui qualifie également Gauzlin : manzer (sic). Ce mot se trouve au début de Deut. xxiii, à propos de ceux qui doivent être rejetés de l’Église de Dieu. Le premier verset désigne l’eunuque, le deuxième le mamzer : « Que n’entre pas dans l’Église de Dieu le mamzer, c’est-à-dire celui qui est né d’une prostituée, jusqu’à la dixième génération. » Mamzer, ou manzer, désigne donc un cas précis de bâtardise, qu’il convient de distinguer des autres.

7Tournons-nous d’abord vers les définitions données au VIIe siècle, par Isidore de Séville, au neuvième livre des Étymologies. Il y distingue quatre sortes de bâtards désignés par les trois qualificatifs de naturalis, nothus, spurius, ainsi définis :

  • 13 Isidore de Séville, Etymologiarum sive Originum Libri XX, éd. W. M. Lindsay, Oxford University Pres (...)

« On appelle “naturales” les fils de concubines libres, que la nature seule engendre et non l’honneur du mariage (honestas coniugii). On appelle “nothus” celui qui est engendré par un père noble d’une mère sans noblesse, ou d’une concubine. C’est un nom grec, qui manque en latin. C’est le contraire pour “spurius”, né d’une mère noble et d’un père sans noblesse. Également, spurius désigne celui qui est né d’un père inconnu et d’une mère veuve, le fils pour ainsi dire de son sexe, car les anciens désignaient par spurius le sexe de la femme, de sporos semence, et il n’est pas désigné par le nom de son père13. »

  • 14 Gaius, Institutes, éd., trad. J. Reinach, Paris, Les Belles Lettres, 2e éd., 1965, introd., p. v-xv (...)
  • 15 Corpus Iuris Canonici, Decretalium Collectiones, éd. E. Friedberg, 2e éd. Graz, 1955, Pars II, l. I (...)

8Isidore ne se réfère pas ici à la Bible. Il reprend les catégories d’enfants illégitimes transmises par le droit romain, connues, entre autres, par les Institutes de Gaius (IIe siècle), qui servirent de base aux Institutes de Justinien, et dont un résumé fut inséré dans la loi romaine des Wisigoths14. Tous ces cas de bâtardise, y compris celui du mamzer, figureront encore dans des Décrétales du pape Innocent III (1198-1216). L’une des plus connues, de 1206, porte sur les motifs de renoncement à sa charge par un prêtre ou un évêque. Elle recommande d’user de discernement pour les cas d’irregularitas personae, où elle inclut le défaut de naissance : « nothos et manzeres, naturales et spurios ». Dans une autre lettre, adressée au comte Guillaume de Montpellier en réponse à sa demande de légitimation de ses fils, nés d’une union adultère, le pape cite le verset de Deut. xxiii concernant le mamzer, mais spurius, absent du texte biblique, y est ajouté15.

  • 16 Adémar de Chabannes, op. cit., sur Ebles manzer : III, 21, p. 141 ; 23, p. 144 ; 25, p. 146-147 : a (...)
  • 17 Abbon, Siège de Paris par les Normands, éd. et trad. H. Waquet, Paris, Les Belles Lettres, 1964, fi (...)

9En revenant à Adémar de Chabannes, nous remarquons que manzer se rapprocherait de nothus, selon les définitions d’Isidore, si l’on considère la noblesse du père de Gauzlin mais scortum, « prostituée », qui qualifie la mère, est plus péjoratif que « concubine » et ne se réfère pas à un cas ni même à un statut semblable, comme le confirme l’autre exemple de bâtard, moins connu, que nous tirons de cette même chronique. Il s’agit du fils illégitime d’un comte de Poitiers, Ramnulf II, qui « n’ayant pas de descendance de son épouse légitime, reconnut le fils d’une concubine du nom d’Ebles (suscepit ex concubina filium…)16 ». Notons que ce fils de concubine porte un nom en usage dans la famille des comtes de Poitiers : Ebles, un frère de son père, abbé de Saint-Germain-des-Prés, est le héros du Poème d’Abbon sur le siège de Paris par les Normands17. Absence de descendance légitime, geste de reconnaissance publique du père qui « soulève » (suscepit) son fils : nous sommes bien dans un autre contexte que celui de la naissance de Gauzlin. La suite des anecdotes concerne les parrainages et le mariage d’Ebles. Resté orphelin en bas âge (parvulus) Ebles, confié par son père sur le point de mourir à la tutelle de saint Géraud d’Aurillac, fut finalement élevé par Guillaume le Grand d’Aquitaine, consanguineus de Géraud. Or, ajoute ici Adémar, Guillaume :

« désirait unir en mariage sa sœur à saint Géraud […]. Mais saint Géraud, conservant pour toujours le célibat, bien qu’étant souvent poussé au mariage par amour des enfants (ad copulam suaderetur amore filiorum), répondait : “Il est plus utile de mourir sans fils que de laisser des héritiers nés dans le mal (malos heredes)” ».

  • 18 Ce projet de mariage est évoqué dans la Vie de Géraud par Odon de Cluny. Sur la notion de consangui (...)
  • 19 On se reportera aux dernières éditions critiques du texte pour la rectification des erreurs, entre (...)

10Dans ce passage de la chronique, qui comme bien d’autres a fait l’objet de réécritures de sa part, Adémar fait allusion à la hiérarchie des perfections, où les vierges sont placées au-dessus des continents et des hommes mariés. Quant à l’argument attribué à Géraud d’Aurillac pour refuser le mariage proposé par Guillaume d’Aquitaine, il se réfère aux interdits sur les unions entre consanguinei : s’il avait épousé une consanguinea, il aurait eu des mali heredes, nés dans la faute de fornication18. L’anecdote suivante qualifie Ebles de manzer, un qualificatif qui, sans aucun doute, l’identifiait au sein de la société : « Ebles manzer devint comte d’Auvergne et de Poitou par la grâce du roi Charles. Il reçut en mariage Adèle, fille du comte de Rouen Rosus, et d’elle il engendra Guillaume Tête d’Étoupe. » La dernière anecdote mentionne brièvement la mort et la succession d’Ebles : « À la mort du comte Ebles de Poitiers [le qualificatif de manzer a disparu], de ses deux fils l’un devint comte et l’autre évêque. » Suit la louange de l’évêque Ebles, bonus pastor ecclesiae19.

  • 20 Lett D., L’enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe-XIIIe siècle), Paris, Aubier (...)
  • 21 Génestal R., Histoire de la légitimation des enfants naturels en droit canonique, Paris, Bibliothèq (...)

11Entre la louange du bon évêque Ebles et le rejet du filius scorti, l’abbé et évêque Gauzlin, par ses moines, par le clergé et par le peuple de son église, Adémar a livré un message clair sur la naissance illégitime. Lorsqu’il s’agit d’assurer la continuité d’une dynastie et d’un pouvoir, l’absence de descendance légitime peut justifier le choix d’un bâtard, d’un fils de concubine, et ce choix s’accompagne d’un geste de reconnaissance de paternité, comme pour une naissance légitime20. En revanche, un bâtard dont, en outre, le père ne s’est pas fait connaître, ne doit pas être porté aux plus hautes dignités de l’Église. Notons aussi que la tache de bâtardise reste associée au nom du fils illégitime du moins, semble-t-il, tant qu’elle n’est pas rachetée par l’exemplarité de son mariage et de sa descendance légitimes. Par ailleurs, si le baptême et l’éducation dans la foi, reçus par Gauzlin comme par le comte Ebles, effacent chez le petit enfant la Faute originelle, s’ils le purifient de cette souillure originelle, ils ne suppriment pas, aux yeux du monde, le discrédit, voire même l’opprobre liés à sa bâtardise. Enfin, si la distinction des cas est importante pour l’étymologiste, pour le canoniste, et pour l’historien, il n’en reste pas moins qu’en l’An Mil le qualificatif le plus péjoratif, en l’occurrence manzer, peut désigner tout bâtard. Pour compléter notre information sur ces premières décennies du XIe siècle, où vivait Adémar de Chabannes, reportonsnous au concile de Bourges de 1031, réuni peu après la mort de Gauzlin. Le canon 8, souvent cité à propos de l’exclusion de la cléricature des fils de prêtres, de diacres et de sous-diacres, se réfère aussi « à tous les autres qui ne sont pas nés d’un mariage légitime, qui sont appelés semence maudite dans les saintes Écritures et qui, selon les lois du siècle, ne peuvent ni hériter ni être reçus comme témoins21 ».

12La critique de l’élection de Gauzlin, manzer maudit dans la Bible, par Adémar de Chabannes va dans le sens de ce concile. Nous retrouvons chez lui la même défense du mariage et de la descendance légitimes que dans la législation canonique et dans les controverses antihérétiques contemporaines, et le même esprit polémique. Son allusion, à propos de Géraud d’Aurillac, à la hiérarchie des perfections et à l’ordre triparti des états de virginité, continence et mariage nous renvoie aussi à la réfutation de l’hérésie, dont elle est l’un des principaux arguments. Nos sources ne se bornent pas, en effet, à opposer le bon mariage et la descendance légitime à la souillure et à l’impureté des unions et des procréations illégitimes. Elles ne se limitent pas à la polémique, ni même à l’argumentation juridique sur laquelle elles se fondent plus ou moins explicitement. Au cœur de la controverse antihérétique sur le mariage et la procréation, et dans toutes les sources qui s’en font l’écho, la question fondamentale est celle de l’ordre, de la remise en cause de l’ordre social, et de la subversion de l’ordre du monde, un thème qui nous conduit à d’autres considérations sur la naissance illégitime.

Bouleversement de l’ordre

  • 22 Congar Y., « Les laïcs et l’ecclésiologie des “ ordines” chez les théologiens des XIe et XIIe siècl (...)

13Née et grandie dans le secret, hostile à l’Église, à son enseignement et à ses ministres, l’hérésie est subversive : tous nos témoignages portent cette accusation. Par son mépris, ou sa condamnation, du mariage, l’hérétique est subversif, il est accusé d’inciter à la fornication non seulement les laïcs mais aussi les clercs, soupçonnés de se joindre à eux dans leurs réunions secrètes. Mais, d’autre part, la justification du mariage légitime, pour tous les clercs sans exception comme pour les laïcs, est elle aussi hérétique et subversive aux yeux des réformateurs. Dans tous les cas, la subversion hérétique est coupable de bouleverser l’ordre triparti qui, dans une perspective eschatologique, structure la société entre vierges, continents et clercs22.

La subversion des ordres du monde

  • 23 Acta Synodi Atrebatensis, éd. A. Spicciani, op. cit., p. 1 ; CCCM, op. cit., DOCUMENTA MISCELLANEA (...)

14Dans les Actes du concile d’Arras, il faut remarquer la prudence avec laquelle Gérard de Cambrai aborde la question du mariage, et son insistance préliminaire sur le « discernement » (discretio), qui doit distinguer, séparer dans leur comportement, le vir ecclesiasticus du vir secularis. En rejetant les sacrements et la morale de l’Église, dont le mariage condamné par eux sans discernement, sans distinction des états de vie, les hérétiques ne font preuve d’aucune discretio, bien au contraire ils se rendent coupables de « conspiration », de « subversion », de « rébellion23 ». Les mêmes accusations se retrouvent dans le témoignage des Gestes des évêques du Mans sur l’hérésiarque Henri, perturbateur de l’« ordre » (perversus ordo). De ce point de vue, les unions et les descendances illégitimes sont donc autant de signes de subversion dans l’ordonnance de la société.

  • 24 Voir, outre l’étude de Génestal R. et les articles du Dictionnaire de droit canonique déjà cités en (...)
  • 25 Landolf Senior, Mediolanensis Historiae Libri Quatuor, éd. A. Cutolo, « Rerum Italicarum Scriptores (...)
  • 26 Landolf Senior, op. cit., § 25 [24], p. 113-114. Cet argument se retrouve dans la Vita Arialdi, écr (...)
  • 27 Taviani H., « Naissance d’une hérésie », art. cit.
  • 28 Landolf Senior, op. cit., lib. II, § 35, p. 75-76.
  • 29 Ibid., p. 76-77. Boswell J., Au bon cœur des inconnus. Les enfants abandonnés, de l’Antiquité à la (...)

15Pour mieux saisir la portée de cet argument, tournons-nous vers la controverse suscitée, au sein même de l’Église, par la question du mariage des clercs, prêtres et diacres compris, et par celle de l’accession de leurs fils aux ordres et dignités ecclésiastiques, controverse où les accusations d’hérésie fusent de part et d’autre24. Sur le mariage des clercs des ordres majeurs, l’un des meilleurs exemples nous vient du mouvement patarin, né près de Milan, bien orchestré dans la cité, et soutenu par la Rome pontificale du moins tant que ses excès ne mirent pas en péril la liberté de l’Église qu’il entendait défendre. L’Historia Mediolanensis, écrite à la fin du XIe siècle par un clerc de l’église milanaise, Landolf Senior, nous transmet une longue et riche controverse sur le mariage des clercs, dont il se fait lui-même l’avocat, où les chefs des réformateurs milanais sont du côté des malignantes, suppôts du malin25. La controverse entre les deux partis occupe l’essentiel du troisième livre de l’Historia et met en présence d’un côté l’évêque de la cité, les prêtres et diacres les plus instruits et les plus sages et, de l’autre, les chefs patarins, clercs et laïcs. Les accusations d’hérésie y sont réciproques. Les réformateurs patarins fondent essentiellement leur argumentation sur la distinction des « ordres », ordre triparti des états de vie, ordres mineurs et majeurs dans l’Église26. Les antipatarins, de leur côté, les comparent aux hérétiques de Monteforte (Piémont), secte jugée à Milan en 1028, qui « louaient par-dessus tout la virginité », au point de considérer comme corrompus les hommes mariés et de leur enjoindre de cesser les relations charnelles avec leurs épouses27. En outre, en lui interdisant les liens de mariage, ces fauteurs de trouble soumettent le clergé milanais à de nouvelles règles et ils bouleversent les coutumes de son église (usus ecclesiae)28. La référence à l’ordre, et aux ordres ecclésiastiques, n’est pas absente de l’argumentation de Landolf Senior. Il énumère les ordres qui font le prestige de l’église milanaise et, parmi leurs actes charitables, cite les lieux d’asile (xenodochia) crées pour accueillir les pèlerins, les femmes pauvres ou étrangères, les petits enfants abandonnés devant les portes des églises par des parents trop pauvres pour les nourrir, confiés alors à des nourrices stipendiées, pendant toute leur enfance29. À l’argument de l’ordre triparti, de la séparation et de la distinction des états de vie, il oppose enfin celui de l’unité, de l’ordre citadin fondé sur la convivialité harmonieuse entre clercs et laïcs, un âge d’or auquel met fin la subversion patarine :

  • 30 Landolf Senior, op. cit., fin du livre II : § 36, p. 79-80 : cf. annexe II : « Les ordres de la soc (...)

« Tous les prêtres de la ville portaient quotidiennement leurs anneaux à leur main droite pour montrer qu’ils étaient les époux de leur église […]. La constance était telle, dans le cœur des hommes et des femmes, que nul ne connaissait d’autres femmes que son épouse […]. C’était un âge irréprochable et sain (integra sana)30. »

  • 31 Id., lib. III, § 26 [25], p. 115.

16Dans cette évocation d’un âge d’or milanais, le mariage est facteur d’unité et de paix : entre les époux, entre le prêtre et son église, entre clercs et laïcs, que l’état matrimonial ne distingue pas. En revanche, contraindre au célibat les clercs, qui n’ont prononcé aucun vœu, a pour effet de les dévoyer vers des pratiques sexuelles contre nature comme la sodomie, vers l’adultère avec des femmes mariées, et vers la fornication, c’est-à-dire vers les unions incestueuses. Enfin, les réformateurs patarins condamnent à la mort, charnelle et spirituelle, la multitude d’enfants nés de ces unions réprouvées, qui sont tués sans avoir été baptisés : les corps d’innombrables enfants auraient été retrouvés par des égoutiers au fond de la citerne du théâtre de la cité31.

  • 32 Entre autres, la Collection canonique ou Livres synodaux de Réginon de Prüm, dont le second livre c (...)
  • 33 Voir la lettre dite du pseudo-Ulrich au pape Nicolas Ier, écrite en fait par un anonyme sous le pon (...)

17Cette argumentation met en évidence l’habileté rhétorique de Landolf et sa connaissance du droit canon32. L’anecdote sur les ossements de nouveaux nés, découverts dans la citerne du théâtre de Milan, s’inspire d’une légende, rapportée au pontificat de Grégoire le Grand qui, ayant découvert dans son vivier les têtes de six mille petits enfants, serait revenu sur les interdits imposés aux clercs en matière matrimoniale. Légende reconnue comme telle mais néanmoins utilisée au XIe siècle par les partisans du mariage des prêtres33.

18L’injustice des réformateurs est, en même temps, dénoncée par ceux qui, dans les églises locales, plaident en faveur de l’accession des fils de prêtres aux ordres et aux dignités ecclésiastiques. Reprenons la fameuse lettre de Thibaut d’Étampes, maître à Oxford, au chanoine Roscelin de Compiègne, qui faisait une campagne zélée contre cette coutume et ses conséquences, dont l’hérédité des bénéfices. Ce dernier est accusé d’agir avec impudence à l’égard des fils de prêtres, de les calomnier sans raison, de persister dans l’erreur et de blasphémer. L’« erreur » porte sur leur illégitimité, et la contradiction avancée par l’évêque argumente sur ce point. Certes, les fils de prêtres sont engendrés ex lapsu carnis, dans le trébuchement de la chair. Mais ils ne peuvent être dits exleges, hors la loi, comme l’avance Roscelin, ni au regard des canons – Thibaut se réfère ici à Calixte Ier –, ni au regard de la tradition apostolique et patristique, ni à celui de l’enseignement évangélique du Christ :

  • 34 Picavet F., Roscelin, Philosophe et Théologien, Paris, 1911, Epistola Theobaldi Stampensis ad Rosce (...)

« Ils ne peuvent être jugés exleges ceux dont Dieu est le père, ceux qu’a engendrés la grâce du Christ, mère très sainte de tous ceux qui ont été régénérés [par le baptême]. Nous ne devons pas jeter l’opprobre sur la faute de leur père, ni sur la couche de leur mère, mais soyons plutôt attentifs à prendre en compte la perfection [de leurs mœurs] : car la faute commise par le père ou par la mère ne peut fermer aux fils la porte du paradis34. »

  • 35 Defensio pro filiis presbyterorum, éd. E. Dümmler, Hanovre, MGH Libelli de lite 3, 1897, p. 579-583 (...)
  • 36 Defensio, op. cit. : vers 25-26 ; 43-44 : « Hos nunc infames ob patrum crimina clames/Quos habet au (...)

19L’argumentation de cette lettre et certaines de ses expressions ont été rapprochées de celles d’un poème anonyme, attribué à un chanoine de Bayeux, écrit vers la fin du XIe siècle pour la défense des fils de prêtres35. L’auteur, qui devait en faire partie, s’y exprime en leur nom à la première personne. La critique des Romae censores, des légats et des membres de la curie pontificale, y est vigoureuse. Retenons-en ces vers, sous forme d’apostrophe aux réformateurs : « Aujourd’hui tu frapperais d’infamie, pour une faute commise par leurs pères, ceux que reçoit la Cour céleste […]. Sur quel droit se règle cette sentence, qui prive de son héritage celui qui est né dans le mal (male natum), s’il se comporte bien36 ? »

20Male natus : le jugement est ici celui d’un fils de prêtre, qui ne cherche pas à justifier le mariage des clercs des ordres majeurs, qui a lui-même conscience d’être « mal né », né dans le mal, mais qui revendique le droit à hériter de la charge de son père, dont le prive la tache d’infamie.

Bouleversement de l’ordre naturel

21En définitive, qu’il s’agisse de défendre l’ordre social triparti et la discretio des états de vie, ou au contraire de les contester au nom des coutumes d’une église locale, de la paix et de l’ordre dans la cité, le mariage et la descendance légitimes restent le fondement d’une société ordonnée, dont l’ordonnateur est Dieu. D’où la malédiction encourue par ceux qui sont en marge de cette ordonnance, parents fautifs, enfants nés dans le mal.

22Les premiers mots du quinzième chapitre des Actes du synode d’Arras, consacré aux « ordres du gouvernement de l’Église », fustigent la « rébellion » des hérétiques contre cette « ordonnance divine » (divinam ordinationem) :

« Je ne souffrirai pas plus longtemps que l’enflure de votre rébellion se porte contre l’ordonnance divine lorsque vous vous efforcez de réduire à rien l’ordre du gouvernement de l’Église. »

  • 37 Acta Synodi Atrebatensis, éd. A. Spicciani, op. cit., p. 58-60 ; CCCM, p. 67-70. Même argumentation (...)

23Ce chapitre justifie les ordines de la société terrestre au regard de la superna societas, de la cité céleste. Dieu, « roi des rois, seigneur des seigneurs […] gouvernant à la fois la milice céleste et spirituelle et celle de la terre et du siècle, en les organisant en ordres distincts […] veille à dispenser dans un ordre admirable les fonctions des anges et celles des hommes, selon la diversité et l’opportunité des temps37 ».

  • 38 Saint Augustin, De Bono Conjugali, I, 1 : Œuvres de Saint Augustin, Opuscules, II : Problèmes morau (...)

24L’héritage augustinien est dominant dans l’ensemble des Actes du synode d’Arras, plus particulièrement ici la Cité de Dieu et le Traité sur le bon mariage. Le début de ce traité justifie, au nom de la nature humaine créée dans le premier homme, l’union de l’homme et de la femme, premier noyau social, première union naturelle, un « grand bien » donné par Dieu à tous les hommes38. Ordre divin et ordre naturel sont confondus. Les canonistes ont relevé cette assimilation dans le Décret de Gratien, mais elle est déjà présente chez saint Augustin, et chez les théologiens qui s’en inspirent pour défendre le mariage légitime, entre autres contre la subversion hérétique qui le conteste.

  • 39 Landolf Senior, op. cit., lib. III, § 23[22], p. 109.
  • 40 Delhaye P., « Le dossier anti-matrimonial de l’Adversus Jovinianum et son influence sur quelques éc (...)

25Dans la controverse antihérétique, les références à la nature sont nombreuses, chaque parti cherchant à justifier sa position en faisant référence à la nature et à l’ordre naturel. Landolf Senior plaide en faveur du mariage légitime pour tous ceux qui, incapables de rester vierges ou continents, doivent pouvoir « suivre la nature ». Il ne s’agit pas d’encourager les instincts naturels mais, citation de saint Ambroise à l’appui, de rappeler aux patarins que « personne ne peut changer la nature sinon celui qui est maître de la nature39 ». Les réformateurs, de leur côté, s’inspiraient de l’Adversus Jovinianum, traité de saint Jérôme écrit pour réfuter les erreurs de Jovinien, qui fut condamné pour hérésie. Il s’était rendu coupable de ne faire aucune différence entre les vierges, les veuves et les femmes mariées, également lavées par le baptême, et de considérer que la supériorité conférée à la virginité était contraire au droit naturel40.

  • 41 Lottin O., Psychologie et Morale aux XIIe et XIIIe siècles, Louvain, 1948, II : Problèmes de Morale (...)
  • 42 De Fide Catholica est le titre donné par Alain lui-même à cette Somme en quatre parties (Summa Quad (...)

26Partie d’horizons différents, la controverse sur le mariage conduisit donc les réformateurs et plus largement tous les défenseurs de l’orthodoxie à mettre le droit, ou loi, naturel au centre de leur argumentation41. Au début du XIIIe siècle, l’examen des erreurs cathares par Alain de Lille, qui occupe la première partie de son De Fide Catholica, nous en fournit un bon exemple42.

27La vie et la carrière d’Alanus dictus magister ont donné lieu à diverses hypothèses. Mais il est certain qu’il séjourna dans le midi de la France au tout début du XIIIe siècle, notamment à Montpellier, où il a pu connaître les croyances des cathares, sur les « deux principes des choses » créées, principium lucis et principium tenebrarum. Il expose ainsi la position des hérétiques sur les « noces condamnables » :

« Ils condamnent en effet les noces (nuptias), car l’homme doit se laver […] de tout ce qui lui vient du prince des ténèbres, c’est-à-dire du corps […] afin de se libérer au plus vite de cette mauvaise nature (mala natura). »

28Vient la deuxième erreur :

  • 43 De Fide Catholica, op. cit., I, cap. lxiii, col. 365-366 : annexe II : « Les ordres de la société »

« Ils disent que le mariage va à l’encontre de la loi de la nature, car la loi naturelle commande que tout soit en commun. Or le mariage conduit à s’approprier ce qui est en commun selon le droit naturel […]. Ils disent même que le mariage est la cause d’un péché majeur, à savoir l’adultère, car s’il n’y avait pas d’abord mariage, il ne s’en suivrait pas d’adultère43. »

29Quelle que soit sa partialité, ce raccourci sur la position hérétique introduit l’argumentation sur le droit naturel dans le mariage, et amène Alain de Lille à conclure sur la sainteté du mariage, qui évite les naissances illégitimes. Il commence par rappeler la supériorité de l’état virginal sur celui de mariage et même sur la castitas coniugalis. Puis il affirme que le carnalis coitus, le commerce charnel, ne doit pas être toujours considéré comme un péché, car le sacrement de mariage peut ôter le péché. Enfin, il apporte la contradiction aux hérétiques sur le droit naturel :

  • 44 Ibid., cap. lxiv, col. 366-367: « ipsi gentiles in tanta veneratione habuerunt conjugium », cf. ann (...)

« Puisque le commerce charnel relève du droit naturel, il ne va pas à l’encontre du droit naturel, au contraire il le rend parfait. Le droit naturel rend parfait le commerce charnel, car l’homme ne connaît pas plusieurs femmes, il en prend une seule […]. Le mariage est saint, les païens avaient le mariage en si grande vénération qu’ils jugeaient illégitimes les enfants nés hors mariage44. »

  • 45 Le chapitre suivant (lxv, id., col. 367-369) justifie le mariage et son caractère sacré, par de nom (...)

30En mettant en avant la vénération des païens envers le mariage, le théologien le met aussi en parallèle avec le sacrement de mariage chez les chrétiens, et lui confère une origine sacrée45. Dès lors, l’illégitimité des enfants nés hors mariage ne relève plus uniquement du droit civil ou même du droit canonique, elle doit être considérée au regard du droit naturel, dans le cadre de l’ordonnance divine.

  • 46 Glorieux P., « La Somme “Quoniam Homines” d’Alain de Lille », Archives d’histoire doctrinale et lit (...)
  • 47 Glorieux P., op. cit., II, V, 193a, p. 338 ; 200, p. 357-358.
  • 48 Ibid., II, IV, 184-186, p. 324-327.

31Le premier livre du De Fide Catholica reprend ici des thèmes déjà abordés par Alain dans sa Somme Quoniam Homines, prévue en trois livres mais qui nous est parvenue dans un texte incomplet46. Les chapitres iv et v du Livre II, consacrés au péché originel et à la nature des péchés, sont l’occasion d’invoquer le droit naturel : car, en dehors de tout ce qui relève de la volonté divine et peut être en contradiction avec l’ordre de la nature, agir « contre nature », « contre le droit naturel », contre « la nature qui ne comporte pas le mal (nichil natura malum est) », conduit à la mort éternelle. À propos de certains péchés mortels toutefois, il faut nuancer selon les circonstances. Ainsi pour la luxure : « le péché d’incontinence peut n’être que véniel grâce au sacrement du mariage47 ». Avec de nombreuses références à saint Augustin, Alain discute longuement du cas des enfants morts sans avoir été baptisés, avant de conclure : porteurs de la Faute originelle, ils souffrent d’être éternellement privés de la vision de Dieu, et ne peuvent être soulagés par la prière de l’Église48.

  • 49 De Sancto Nicolao Episcopo et Confessore, PL 210, col. 226-228. Le sermon part de la citation de Ps (...)

32Dans un sermon enfin sur « saint Nicolas, évêque et confesseur », Alain de Lille commence par énumérer les « trois mères des fidèles » : la mère naturelle, la mère charnelle, la mère spirituelle49. La mère naturelle est la femme qui engendre (generat), la mère charnelle est la concupiscence par qui l’homme dégénère (degenerat), la mère spirituelle est celle qui régénère (regenerat) le nouveau-né. Mère naturelle, de qui l’homme tire sa chair (carnem), mère charnelle de qui il tire sa propension à la chair (carnalitatem), mère spirituelle de qui il reçoit l’esprit de vie (spiritum vivificantem). Il poursuit l’allégorie de la maternité, en mettant en parallèle, et en opposition, les « trois ventres » d’où sort chaque homme, et les « trois sortes de mamelles » qui le nourrissent. La louange du saint évêque Nicolas s’accompagne d’une déploration de la condition humaine, soumise à la concupiscence, depuis la conception et la naissance. Le saint, quant à lui, a pu être sauvé dès sa naissance par la mater gratia qui l’a protégé sa vie durant de la concupiscence, et donc de la mort éternelle.

  • 50 Dans le De Planctu Naturae, Alain oppose l’union de l’homme et de la femme aux déviances sexuelles (...)

33Aux détracteurs de la nature, Alain de Lille répond en théologien, et son allusion aux « païens » ne doit rien à leur héritage philosophique50. Nous retrouvons chez lui le principal argument de la controverse antihérétique sur le sort des enfants illégitimes, marqués d’une tache dès leur conception par la faute de leurs parents, soumis au risque d’être également privés par eux de la renaissance spirituelle que procure le baptême, privés de la mater gratia qui les conduit sur la voie de sainteté.

*

34Fruit d’un « accouplement immonde », « né dans le mal », « frappé d’infamie », « semence maudite », l’enfant illégitime ne bénéficie pas, à première vue, de jugements guidés par le discernement (discretio), préconisé par ceux-là mêmes qui le condamnent tout en jetant l’opprobre sur ses parents. Mais nous manquerions, nous aussi, de discernement, si nous en restions au niveau de l’imprécation et de la calomnie propres au genre de la controverse antihérétique, qui englobe tous ceux qui dévient de la norme canonique du mariage légitime, réservé aux laïcs. Ces jugements doivent se comprendre à la lumière des préoccupations et des combats des réformateurs de l’Église aux XIe et XIIe siècles. Il s’agit d’abord pour eux de libérer l’Église (libertas ecclesiae), l’autel et le temporel, de la tutelle des princes et, parmi les objectifs pour y parvenir, la discrimination entre clercs et laïcs dans leurs comportements était indispensable. C’est l’occasion, pour les défenseurs de l’orthodoxie, dogmatique et morale, de préciser le sens et les implications du mariage légitime, d’insister sur sa réalité sacramentelle et de justifier son rôle dans l’ordonnance de la société. La réflexion des théologiens sur le droit naturel et le droit divin, indissociables, conclut alors à la sainteté du mariage légitime, où le commerce charnel n’est plus entaché de la culpa coniugii, évoquée encore dans les Actes du synode d’Arras de 1025. En même temps, le rappel de l’origine et de l’utilité de tous les sacrements, rejetés par les hérétiques, l’insistance sur le baptême des nouveau-nés, tous porteurs de la Faute originelle, conduit à distinguer le bâtard de ses parents, à lui ouvrir la porte du salut, à l’appeler à la sainteté, appel lancé à ceux qui, après l’avoir conçu dans le « mal », ne doivent pas le condamner à la mort spirituelle.

35Entre le chroniqueur du début du XIe siècle, qui qualifie de manzer tout enfant illégitime, auquel fait écho un concile local sur les fils de prêtres, diacres et sous-diacres, et le pape qui, au début du XIIIe, invite à user de discernement entre les cas de bâtardise, transmis par le droit et par la Bible, la distance est certes grande. Tous, cependant, ont d’abord en ligne de mire l’entrée des bâtards dans les ordres ecclésiastiques. Quant aux bâtards des laïcs, même abusivement qualifiés de « fils de prostituées », ils n’étaient pas, et depuis longtemps, écartés du pouvoir. Entre temps, au plus fort du combat contre le nicolaïsme et la succession des fils de prêtres aux bénéfices de leurs pères, des aménagements ont pourtant eu lieu, au nom de l’« utilité de l’Église », y compris sous le pape Grégoire VII (1073-1085). Polémique et controverse ne doivent donc pas faire oublier que, s’il y eut des bâtards dans le siècle, célébrés par leurs contemporains pour leurs hauts faits, il en fut de même dans l’Église : la Vita, écrite par le moine André de Fleury peu après 1040, loue la mémoire du bon abbé Gauzlin, digne disciple de saint Benoît. Certes, André ne dit rien de sa naissance. Ce serait-il alors uniquement agi de le réhabiliter aux yeux de ses contemporains, clercs et laïcs ? La fama transmise par le récit hagiographique effaçait l’infamie de bâtardise et, loin de ternir la réputation de sa communauté, offrait l’abbé à sa vénération.

Annexes

ANNEXE I. Les catégories de bâtards

Isidore de Séville, Etymologiarum sive Originum Libri XX51.

« Naturales autem dicuntur ingenuarum concubinarum filii, quos sola natura genuit, non honestas coniugii […]. Nothus dicitur qui de patre nobili et de matre ignobili gignitur, sicut ex concubina. Est autem hoc nomen grecum et in latinitate deficit. Huic contrarius spurius, qui de matre nobili et patre ignobili nascitur. Item spurius patre incerto, matre vidua genitus, velut tantum spurii filius, quia muliebrem naturam veteres spurium vocabant, […] hoc est seminis, non patris nomine. »

Adémar de Chabannes, Chronicon52.

III, 21 : « […] Rannulfus ex conjuge legitima cum non haberet prolem, suscepit ex concubina filium, Eblum nomine, […] a rege Odone […] veneno nectus, in extremis sancto Geraldo, ibi tunc presenti, parvulum filium suum Eblum commisit tutandum […]. Regressusque a palatio sanctus Geraldus, clam subductum filium Rannulfia Pictavis, Willelmo comiti Arvernis credidit nutriendum, cui consanguineus erat. Eo tempore ipse Willelmus, cum non haberet prolem, Cluniacum monasterium in fondo proprio, quod est in Burgundia, noviter fecit. Qui cum sororem suam in matrimonio desideraret conjungere sancto Geraldo, nullatenus quivit. Qui celibem vitam semper ducens, cum sepe ad copulam suaderetur amore filiorum, respondebat sanctus Geraldus : “Utile est, inquit, mori sine filiis, quam relinquere malos heredes.” »

III, 23 : « Willelmus quoque, dux Arvernis, mortuus est, et filius Rannulfi, Eblus manzer, Arvernis et Pictavis simul comes promotus est a Carolo rege […] Acceptaque in conjugium Adala, filia Rosi Rotomagensis comitis, genuit ex ea Willelmum Caput Stupe. »

III, 25 : « […] defuncto Eblo comite Pictavino, filiorum ejus alter comes, alter episcopus factus est. Eblus enim, annuente Ludovico rege, pontifex Lemovicae factus est. Willelmus vero cognomento Caput stuppe [sic] a rege supradicto Arvernis, Vallatis, Lemovice [sic] et Pictavis comes provectus, dux Aquitaniae extitit […]. Fuit idem Eblus bonus pastor ecclesiae. »

III, 39 : « Rex autem Rotbertus […] ordinavit abbatem Gauzlenum, licet repugnarent monachi, nolentes sibi preesse filium scorti. Erat enim ipse nobilissimi Francorum principis filius manzer, a puero in monasterio Sancti Benedicti nutritus. Quem etiam rex suprascriptus archiepiscopum Bituricensibus fecit postea […]. Sed et ipsi quinquennio seditionem agentes, noluerunt eum intra urbem recipere, clamantes una voce : “Non decet dominari ecclesiae filium scorti.” »

Innocent III, Décrétale, a. 120653.

« Personae vero irregularitas, ut, si forte sit bigamus vel viduae maritus, est causa, propter quam petere potest licentiam aliquis resignandi pontifici dignitatem, attestante Apostolo, qui dicit : “Oportet episcopum esse unius uxoris virum” [I Tim., 3, 2]. Non tamen propter quamlibet irregularitatem personae debet ei, qui regulariter ministravit, cedendi licentia indulgeri, utpote si de legitimo matrimonio non sit natus, quia licet irregularitatem huiusmodi non potuerit subtiscere, si tamen et culpa latet et causa, cum eo, qui laudalibiter suum implevit officium, iniuncta sibi poenitentia competenti, potest non minus utiliter, quam misericorder dispensari. “Ego sum”, inquit “Deus zelotes, vindicans peccata patrum in filios usque in tertiam et quartam generationem in his, qui oderunt me” [Ex. XX, 5], id est, in illis qui contra me paternum odium imitantur. Unde patet, quod illis, qui paterna vitia non sequuntur, propriae possunt in talibus suffragari virtutes ; illo discretionis adhibito moderamine, ut inter nothos et manzeres, naturales et spurios distinguatur. »

ANNEXE II. Les ordres de la société

Mariage, procréation et distinction des « ordres »

Gérard de Cambrai, Acta Synodi Atrebatensis in Manicheos54.

Cap. X, « De conubiis » : « Porro sicut inter seculares et ecclesiasticos viros quedam ordinis discretio est, ita et conversatio eorum quadam discretionis ratione servanda est. Nam vir ecclesiasticus, postquam relicta seculi milicia in sortem domini computatur, non potest, salvo professionis sue cingulo, coniugali thoro se iterum mancipare. At viris secularibus, qui nulli ecclesiastici regiminis iugo sunt obnoxii, nec evangelica nec apostolica decreta legitima preiudicant conubia, si tamen sciunt omni tempore sibi debere esse subiectam coniugii voluptatem et si discernunt certa concubitus tempora, quando coeundum et quando ab uxoribus sit abstinendum. Non enim talia conubia beneplacita sunt Deo quibus homines ad luxuriam et delicias instar animalium provocantur, qui Deum a sua mente excludunt et sue libidini vacant sicut equus et mulus. Qui autem ita coniugio utitur, ut cum timore Dei in amorem filiorum pocius intendat quam ut petulantis carnis appetentiam expleat, hunc culpa coniugii de sorte fidelium non privabit. »

Mariage des prêtres et ordre citadin

Landolf Senior, Mediolanensis Historiae Libri Quatuor55.

II, 36: « Interea omnes urbani sacerdotes in manibus dexteris anulos cotidie deferebant, quatenus ecclesiae sponsos sese ostenderent, apparerent […].Tanta enim circa virorum et mulierum praecordia erat constantia, ut nemo nisi suam uxorem aliam cognosceret […]. Aetas integra sana ac opibus universis habundans; tempus habile, pacificum, iocundum, amoenum, caritativum atque salubre nobis in omnibus gentibus, quorum in nostris finibus resonabat. »

Ordre naturel et ordre divin

Gérard de Cambrai, Acta Synodi Atrebatensis in Manicheos56.

Cap. XV. « De ordinibus ecclesiastici regiminis. Sed neque rebellionis vestre tumorem crassari adversum divinam ordinationem diutius patior, qua ecclesiastici administrationis ordinem in nichilum redigere laboratis. […]. [Deus] rex regum et Dominus dominatium per quem reges regnant et conditores legum iusta decernunt, celestem ac terrenum principatum, cunctam videlicet rempublicam, regens et universam militiam tam celestem et spiritualem quam terrenam et temporalem distinctis ordinibus disponens ac moderans. »

Alain de Lille De Fide Catholica (ou Summa Quadripartita)57.

I, cap. LXIII : « Praedicti etiam haeretici nuptias damnant. Dicunt enim quidam eorum quod omnibus modis se homo debet purgare ab eo quod habet a principe tenebrarum, id est a corpore […] ut citius liberetur a mala natura. Dicunt etiam conjugium obviari legi naturae, quia lex naturalis dictat omnia esse communia : conjugium vero appropriat, quod commune debet esse ex jure naturali […]. Dicunt etiam quod conjugium est causa maximi peccati, id est adulterii, quia nisi conjugium praecederet, non sequeretur adulterium. »

I, cap. LXIV : « Et cum carnis commercium sit de jure naturali, non in hoc conjugium naturali juri obviat, sed potius exornat. In hoc enim jus naturale et carnis commercium exornatur, quod homo passim diversas non cognoscat, sed unam sibi assumat […] Conjugium enim sanctum est, unde et ipsi gentiles in tanta veneratione habuerunt conjugium, quod filios qui nati non erant de conjugio, illegitimos judicabant. »

Sermo de Sancto Nicolao episcopo et confessore58.

« Triplex est mater fidelium : mater naturalis, mater carnalis, mater spiritualis. Mater naturalis, est mulier quae generat ; mater carnalis, concupiscentia per quam homo degenerat ; mater spiritualis, quae natum regenerat. Naturalis, de qua trahit carnem ; carnalis de qua trahit carnalitatem ; spiritualis, de qua habet spiritum vivificantem […]. Sicut triplex est mater, sic triplex est venter ; venter primae matris est sigillum conceptionis ; venter secundae matris, est abundantia concupiscibilitatis ; venter tertiae matris, profundum divinae miserationis […]. Sicut autem est diversitas matrum, ita diversitas est uberum ; ubera primae matris, sunt ubera lactis ; ubera secundae matris, sunt ubera fellis ; ubera tertiae matris, sunt ubera mellis. Ubera primae matris educant pueros, ubera secundae matris enecant parvulos, ubera tertiae matris roborant adultos […]. Concupiscentiae vero duo sunt ubera gula et luxuria, quibus lactantur, imo, inebriantur pueri sensu, parvuli intellectu. »

Notes

1 Taviani H., « Naissance d’une hérésie en Italie du Nord », Annales ESC, no 5, septembre-octobre 1974, p. 1224-1252 ; ead., « Le mariage dans l’hérésie de l’An Mil », Annales ESC, no 6, novembre-décembre 1977 ; ead., « Du refus au défi : essai sur la psychologie hérétique au début du XIe siècle en occident », Actes du 101e Congrès national des Sociétés Savantes, Limoges 1977, Section de philologie et d’histoire jusqu’à 1610, t. 2, Paris 1979, p. 175-186. Taviani-Carozzi H., « La mort et l’hérésie, des hérétiques de l’An Mil à Pierre de Bruys et à Henri dit de Lausanne », La mort et l’au-delà en France méridionale (XIIe siècle-XVe siècle), Toulouse, Cahiers de Fanjeaux, no 33, 1998, p. 121-158 ; ead., « Anticléricalisme et ecclésiologie : Pierre le Vénérable, le moine Guillaume et les hérétiques », L’anticléricalisme en France méridionale (milieu XIIe-début XIVe siècle), no 38, 2003, p. 329-353 ; ead., « Une histoire “édifiante” : l’hérésie à Orléans en 1022 », Faire l’événement au Moyen Âge, C. Carozzi et H. Taviani-Carozzi (dir.), Aix-en-Provence, Publications de l’université de Provence, 2007, p. 275-298 ; ead., « Hérésie et conception du mariage au XIIe siècle », Famille et parenté dans la vie religieuse du midi (XIIe-XVe siècle), Toulouse, Cahiers de Fanjeaux, no 43, 2008, p. 155-187.

2 Pour la période considérée, la nécessité de relier union et naissance, légitimes ou illégitimes, est de toute façon évidente, et bien avant le XIIIe siècle. Entre autres : Lefebvre-Teillard A., « Causa natalium ad forum ecclesiasticum spectat : un pouvoir redoutable et redouté », CRMH, vol. 7, 2000, p. 93-103 ; ead., Autour de l’enfant. Du droit canonique et romain médiéval au Code civil de 1804, Leyde/Boston, Brill, 2008.

3 Taviani H. « Naissance d’une hérésie », art. cit., p. 1228-1231 ; ead. « Le mariage dans l’hérésie », op. cit., p. 1075-1076.

4 Johannes monachus ad Olibam, éd. et trad. R.-H. Bautier et G. Labory, André de Fleury, Vie de Gauzlin, abbé de Fleury, Paris, Sources d’histoire médiévale, publ. IRHT, 2, 1969, appendice III, 4, p. 180-182. André de Fleury, op. cit. p. 96-99. Le témoignage de Raoul Glaber sur cette secte va dans ce sens. On en retiendra, au premier niveau, l’assimilation des hérétiques aux Épicuriens, puis aux animaux, étant donné leur refus de croire au châtiment des turpitudes charnelles, et de connaître Dieu : Raoul Glaber, Historiarum Libri Quinque, éd. et trad. J. France, Oxford, 1989, réédition 1993, lib. III, VIII, 26, p. 138-151. Cartulaire de l’abbaye de Saint-Père de Chartres, t. 1, éd. M. Guérard, Collection des cartulaires de France, 1840, p. 108-115.

5 Sur la conception du mariage aux XIe et XIIe siècles, entre autres, ces ouvrages de référence : Il Matrimonio nella società altomedievale, XXIV Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spolète, 1977, 2 vol., en particulier les études de Gaudemet J., Picasso G., Vismara G., Vogel C. ; Gaudemet J., Le mariage en Occident. Les mœurs et le droit, Paris, Éd. du Cerf, 1987.

6 Acta Synodi Atrebatensis, éd. A. Spicciani, université de Pise, 2002, La sinodo atrebatense celebrata nell’anno 1025 da Gerardo, vescovo cameracense e atrebatense, éd. du manuscrit de Dijon, BM 582, avec une traduction italienne, parfois ad sensum, l’ensemble étant destiné en priorité aux étudiants de l’éditeur ; id., éd. S. Vanderputten et D. J. Reilly, Turnhout, CCCM 270, 2014, p. 1-75. Les deux éditions diffèrent dans la restitution du e cédillé en ae, plus rarement dans celle de la ponctuation. En outre, A. Spicciani numérote les « chapitres » et établit des paragraphes dans le texte, dans un souci pédagogique. Il précise que son apparat critique est incomplet, mais les références scripturaires, patristiques et littéraires, annotées en marge, sont riches, et l’édition du CCCM n’en donne pas davantage.

7 Ibid., De conubiis, AM, p. 46-48; CCCM, p. 56-58.

8 Actus [Gesta] Pontificum Cenomanensium, Recueil des historiens de la Gaule, éd. Bouquet-Delisle, t. 12, p. 539-557.

9 Nice, BM, 3 (R. 18), et BnF lat. 3371. Sur ces manuscrits et leur information : Manselli R., « Il monaco Enrico e la sua eresia », Bullettino dell’Istituto Storico Italiano e Archivio Muratoriano, 65, 1953, p. 1-63 ; Taviani-Carozzi H., « Anticléricalisme et ecclésiologie », art. cit., p. 350-351, n. 4. Guillaume Monachi, Contre Henri schismatique et hérétique, suivi de Contre les Hérétiques et Schismatiques (Anonyme), éd. et trad. M. Zerner., Paris, Sources chrétiennes, 541, 2011. Pour M. Zerner, la version du manuscrit de Nice serait l’œuvre unique d’un archevêque d’Arles, Guillaume (1139-1141), de patronyme Monachi. La correction, jugée tardive, de Monachi en Monachus ne s’imposerait donc pas, dans cette copie qui, pourtant, présente de nombreuses fautes par ailleurs. Quant au texte du manuscrit de Paris, « anonyme », il s’adresserait à un « hérétique abstrait, construit pour faire face au danger personnalisé par Henri », tout en étant incontestablement redevable à celui de Nice.

10 Pierre le Vénérable, Contra Petrobrusianos Hereticos, éd. J. Fearns, Turnhout, CCCXM, 1968, p. 45.

11 Adémar de Chabannes, Chronicon, éd. P. Bourgain, R. Landes et G. Pon, Turnhout, CCCM CXXIX, 1999, III, 39, p. 159-160.

12 Ibid., III, 39, p. 160 : cf. annexe I : « Les catégories de bâtards ».

13 Isidore de Séville, Etymologiarum sive Originum Libri XX, éd. W. M. Lindsay, Oxford University Press, 1957, IX, V, 19 23-24 ; id., Étymologies, livre IX, éd., trad. et com. M. Reydellet, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Auteurs Latins du Moyen Âge », 1984, p. 196-197 : cf. annexe I : « Les catégories de bâtards ». Dictionnaire de droit canonique, t. 2, Naz R. (dir.), Paris, 1937, article « Bâtard », col. 252-261.

14 Gaius, Institutes, éd., trad. J. Reinach, Paris, Les Belles Lettres, 2e éd., 1965, introd., p. v-xvii ; I, 58-64, p. 10-12. Gaudemet J., Institutions de l’Antiquité, Paris, Syret, 2e éd., 1982, p. 748-751.

15 Corpus Iuris Canonici, Decretalium Collectiones, éd. E. Friedberg, 2e éd. Graz, 1955, Pars II, l. I, Tit. IX, De Renunciatione, c. X, col. 107-112 : cf. annexe I : « Les catégories de bâtards ». La lettre est adressée à un évêque de Cagliari, qui demande à renoncer à son ministère (deserere ministerium). Le passage qui nous intéresse énumère les motifs propres à justifier le renoncement, ou encore la déposition : conscientia criminis, debilitas corporis, defectus scientiae, malitia plebis, et pro gravi scandalo evitando. La personae irregularitas est inclue dans les cas de « scandale » et fait suite à la citation de Mt., XVIII, 7 : « vae homini illi per quem scandalum venit ». Les « irrégularités de la personne », bigamie, mariage avec une veuve, incluent aussi le défaut de naissance (si de legitimo matrimonio non sit natus) pour lequel le pape demande qu’il soit tenu compte de l’utilité de l’Église, de la bonne conduite du prélat, et appelle à agir avec discernement ut inter nothos et manzeres, naturales et spurios distinguatur. Dans la lettre (ibid. l. IV, tit. XVII, cap. XIII, col. 714-716) adressée au comte Guillaume de Montpellier, qui demande la légitimation de ses fils, nés d’une autre femme que son épouse légitime, le pontife devant ce cas d’adultère reprend, entre autres sources scripturaires, les versets de Deut. XXIII. pour qualifier la descendance illégitime du comte, avant de refuser d’acquiescer à sa demande. Il est nécessaire de tenir compte, à chaque fois, du cas précis traité par la Décrétale, de l’identité du destinataire et des relations de pouvoir entre lui et l’autorité pontificale. Voir également : Dictionnaire de droit canonique, op. cit., t. 6, article « Légitimation », col. 377-389.

16 Adémar de Chabannes, op. cit., sur Ebles manzer : III, 21, p. 141 ; 23, p. 144 ; 25, p. 146-147 : annexe I : « Les catégories de bâtards ». Nous traduisons suscepit par « reconnut », car ce verbe évoque le geste du père qui, chez les anciens Romains, « soulève » (levare, suscipere) le nouveau-né pour le reconnaître comme son fils.

17 Abbon, Siège de Paris par les Normands, éd. et trad. H. Waquet, Paris, Les Belles Lettres, 1964, fin IXe siècle. Sur la généalogie des comtes de Poitiers : Riché P., Les Carolingiens, une famille qui fit l’Europe, Paris, Hachette, 1983, tableau généalogique XXXIV.

18 Ce projet de mariage est évoqué dans la Vie de Géraud par Odon de Cluny. Sur la notion de consanguinité, la synthèse de Roumy F. : « La naissance de la notion canonique de consanguinitas et sa réception dans le droit civil », L’hérédité entre Moyen Âge et époque moderne. Perspectives historiques, M. van der Lugt et C. de Miramon (dir.), Florence, SISMEL, coll. « Micrologus Library », 2008, p. 41-66.

19 On se reportera aux dernières éditions critiques du texte pour la rectification des erreurs, entre autres chronologiques, de ces extraits, sans importance pour notre propos.

20 Lett D., L’enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe-XIIIe siècle), Paris, Aubier 1997, p. 249. Autre cas semblable à celui du comte Ebles chez Adémar : les deux fils ex concubinis nati du comte d’Angoulême Guillaume II Taillefer, qui non habuit prolem ex legitima coniuge (Chronicon, op. cit., III, 24, p. 146).

21 Génestal R., Histoire de la légitimation des enfants naturels en droit canonique, Paris, Bibliothèque de l’École des hautes études, coll. « Sciences religieuses », 18, 1905, où le canon est cité et commenté p. 11-13 : « Ut filii presbyterorum sive diaconum vel subdiaconorum in sacerdotio vel diaconatu vel subdiaconatu nati nullo modo ulterius ad clericatum suscipiantur, quia tales et omnes alii qui de non legitimo coniugio sunt nati semen maledictum in scripturis divinis appellantur nec apud seculares leges hereditare possunt nec in testimonium suscipi. »

22 Congar Y., « Les laïcs et l’ecclésiologie des “ ordines” chez les théologiens des XIe et XIIe siècles », I laici nella « societas christiana » dei secoli XI e XII, Atti della 3a Settimana internazionale di studio, Mendola, 21-27 août 1965, Milan, 1968, p. 83-117.

23 Acta Synodi Atrebatensis, éd. A. Spicciani, op. cit., p. 1 ; CCCM, op. cit., DOCUMENTA MISCELLANEA VI, p. 222 : début de la lettre de Gérard de Cambrai à l’évêque R. ; début du chapitre sur les ordres ecclésiastiques : éd. A. Spicciani, op. cit., p. 58, CCCM p. 67; chapitre final, ibid., p. 65-67, CCCM, p. 70-75.

24 Voir, outre l’étude de Génestal R. et les articles du Dictionnaire de droit canonique déjà cités en notes, les études suivantes sur la réforme dite grégorienne : La Riforma Gregoriana e l’Europa, « Studi Gregoriani » XIII, XIV, Rome, 1989-1991 ; Cowdrey H. E. J, Popes and Church Reform in the 11th Century, Aldershot, Variorum Collected Studies Series, 2000 ; Constable G. The Reformation of the Twelfth Century, Cambridge 1996, rééd. 2000, 2002. Sur le célibat des prêtres, de la période patristique au XIIe siècle, la synthèse de Fornasari G., Celibato Sacerdotale e “Autocoscienza” Ecclesiale. Per la Storia della “Nicolaitica Haeresis” nell’Occidente Medievale, Trieste, 1981.

25 Landolf Senior, Mediolanensis Historiae Libri Quatuor, éd. A. Cutolo, « Rerum Italicarum Scriptores », nouvelle éd., t. 4, pars II, Bologne, 1942, réimpr. Turin, 1968, p. i-xxvi, 2-145. Le texte est identique à celui des MGH SS., t. 8, éd. L. C. Bethmann, W. Wattenbach, Hanovre, 1848, p. 32-100. Nous nous référons à l’édition italienne, qui comporte des index. Lib. III, par. 5 [4], p. 87. Chiesa P., « Landolfo Seniore », Dizionario Biografico degli Italiani, 63, Rome 2004, p. 497-501.

26 Landolf Senior, op. cit., § 25 [24], p. 113-114. Cet argument se retrouve dans la Vita Arialdi, écrite au XIIe siècle par le vallombrosien André de Strumi : Vita Sancti Arialdi, MGH SS., t. 30, 2, p. 1047-1075, qui reprend notamment la tripartition de Grégoire le Grand : Tres quippe ordines in sancta ecclesia habentur, unus predicatorum, alter continentium, tertius conjugatorum, p. 1056.

27 Taviani H., « Naissance d’une hérésie », art. cit.

28 Landolf Senior, op. cit., lib. II, § 35, p. 75-76.

29 Ibid., p. 76-77. Boswell J., Au bon cœur des inconnus. Les enfants abandonnés, de l’Antiquité à la Renaissance, New York, 1988 (éd. française, Paris, NRF/Gallimard, 1993).

30 Landolf Senior, op. cit., fin du livre II : § 36, p. 79-80 : cf. annexe II : « Les ordres de la société ».

31 Id., lib. III, § 26 [25], p. 115.

32 Entre autres, la Collection canonique ou Livres synodaux de Réginon de Prüm, dont le second livre contient des chapitres sur la mort des enfants en bas âge, fruits d’adultère et de fornication, ou inceste, pour beaucoup, ou bien encore le Décret de Burchard de Worms, qui reprend abondamment Réginon, et rappelle que les enfants nés d’unions incestueuses sont frappés de malédiction par les lois divines et d’infamie par les lois du siècle. Plusieurs chapitres en ont été repris dans des collections italiennes du XIe siècle, dont celle d’Anselme de Lucques et la Collection en Deux Livres. Das Sendhandbuch des Regino von Prüm, éd. W. Hartmann, Darmstadt, 2004; Burchard de Worms, Decreta, éd. J.-P. Migne, PL 140, col. 537-1058 ; Bernhard J., La Collection en Deux Livres (Cod. Vat. lat. 3832), Revue de droit canonique, t. 12, mars 1962, p. 9-33 ; id., sept.-déc. 1962, p. 240-594.

33 Voir la lettre dite du pseudo-Ulrich au pape Nicolas Ier, écrite en fait par un anonyme sous le pontificat de Grégoire VII : Pseudo-Udalrici Epistola De Continentia Clericorum, éd. L. de Heinemann, Hanovre, MGH Libelli de Lite, I, 1891, p. 254-260.

34 Picavet F., Roscelin, Philosophe et Théologien, Paris, 1911, Epistola Theobaldi Stampensis ad Roscelinum Compendiensem clericum, p. 115-117 : « Non enim sunt exleges judicandi, quorum Deus ipse est pater, et quos peperit Christi gratia, omnium regeneratorum piissima mater ; nec debemus illis delictum patris, sive thorum matris improperare, sed potius (morum) perfectionem diligenter attendere : quoniam patris sive matris perpetratum crimen non potest filiis paradisi claudere limen. » Sur Calixte Ier et son décret : Martin J.-P., « Calixte Ier », Dictionnaire historique de la papauté, P. Levillain (dir.), Paris, 1994, p. 260-262.

35 Defensio pro filiis presbyterorum, éd. E. Dümmler, Hanovre, MGH Libelli de lite 3, 1897, p. 579-583. Génestal R., Histoire de la légitimation, op. cit., p. 23.

36 Defensio, op. cit. : vers 25-26 ; 43-44 : « Hos nunc infames ob patrum crimina clames/Quos habet aula poli […]/Ergo censurae talis quo regula jure/Sorte sua privat male natum, si bene vivat ? » Infamis : qualificatif récurrent dans les collections de Réginon et de Burchard, qui citent plusieurs conciles provinciaux sur la mala opinio, la suspicio envers les prêtres qui ont des femmes dans leur familiaritas, et insistent sur la nécessité pour eux de veiller à leur comportement et à leur réputation (vitam et famam).

37 Acta Synodi Atrebatensis, éd. A. Spicciani, op. cit., p. 58-60 ; CCCM, p. 67-70. Même argumentation chez Raoul Glaber, dans sa réfutation de l’hérésie d’Orléans : Iogna-Prat D., « Continence et virginité dans la conception clunisienne de l’ordre du monde autour de l’An Mil », Académie des inscriptions et belles lettres, comptes rendus des séances de l’année 1985, janvier-mars, p. 130-131.

38 Saint Augustin, De Bono Conjugali, I, 1 : Œuvres de Saint Augustin, Opuscules, II : Problèmes moraux, Paris, Bibliothèque augustinienne, 1948, p. 22 : « Prima… naturalis humanae societatis copula vir et uxor est. »

39 Landolf Senior, op. cit., lib. III, § 23[22], p. 109.

40 Delhaye P., « Le dossier anti-matrimonial de l’Adversus Jovinianum et son influence sur quelques écrits latins du XIIe siècle », Mediaeval Studies, XIII, 1951, p. 65-86.

41 Lottin O., Psychologie et Morale aux XIIe et XIIIe siècles, Louvain, 1948, II : Problèmes de Morale, 1re partie.

42 De Fide Catholica est le titre donné par Alain lui-même à cette Somme en quatre parties (Summa Quadripartita), PL 210, col. 305-430. Seule la première partie nous intéresse, les autres, y compris la deuxième sur les Vaudois, ne traitent pas du mariage. Sur la vie et les œuvres d’Alain : Alverny M.-T. d’, Alain de Lille. Textes inédits avec une introduction sur sa vie et ses œuvres, Paris, 1965 ; Thouzellier C., Catharisme et valdéisme en Languedoc à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle, Paris, 1966 ; et les nouvelles hypothèses de Hudry F., « Mais qui était donc Alain de Lille ? », Alain de Lille, le Docteur Universel. Philosophie, théologie et littérature au XIIe siècle, éd. J.-L. Solere, A. Vasiliu et A. Galonnier, Turnhout, Brepols, « Rencontres de philosophie médiévale, 12 », 2005, p. 107-124.

43 De Fide Catholica, op. cit., I, cap. lxiii, col. 365-366 : annexe II : « Les ordres de la société ».

44 Ibid., cap. lxiv, col. 366-367: « ipsi gentiles in tanta veneratione habuerunt conjugium », cf. annexe II, ibid.

45 Le chapitre suivant (lxv, id., col. 367-369) justifie le mariage et son caractère sacré, par de nombreuses références scripturaires (Paul I Cor., Rom. ; Mt. XIX). Le Christ lui-même en naissant d’une coniugata a consacré le mariage : Taviani-Carozzi H., « Hérésie et conception du mariage », art. cit., p. 180-182.

46 Glorieux P., « La Somme “Quoniam Homines” d’Alain de Lille », Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 28e année, 1953, Paris 1954, p. 112-365. Hudry F., « Mais qui était donc Alain de Lille ? », art. cit., p. 108-111.

47 Glorieux P., op. cit., II, V, 193a, p. 338 ; 200, p. 357-358.

48 Ibid., II, IV, 184-186, p. 324-327.

49 De Sancto Nicolao Episcopo et Confessore, PL 210, col. 226-228. Le sermon part de la citation de Ps. XXI, 10-11 : annexe II : « Les ordres de la société : ordre naturel et ordre divin ».

50 Dans le De Planctu Naturae, Alain oppose l’union de l’homme et de la femme aux déviances sexuelles et unit la Nature, qui procrée, à l’œuvre créatrice de Dieu. Nous ne nous y référons pas ici, car le genre littéraire de l’œuvre et les thèmes qui s’en dégagent nous éloigneraient de notre propos. Voir Jolivet J., « La figure de Natura dans le De planctu naturae d’Alain de Lille : une mythologie chrétienne », Alain de Lille, le Docteur Universel, op. cit., p. 127-144.

51 W. M Lindsay (dir.), Oxford University Press, 1957. Étymologies, livre IX, éd., trad. et com. M. Reydellet, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Auteurs Latins du Moyen Âge », 1984, p. 195-197.

52 Bourgain P., Landes R. et Pon G. (dir.), Turnhout, CCCM CXXIX, 1999, III, 21, p. 141 ; III, 23, p. 144 ; III, 25 ; p. 146. III, 39, p. 160.

53 Corpus Iuris Canonici, Decretalium Collectiones, éd. E. Friedberg, 2e éd. Graz 1955, Pars II, l. I Tit. IX, De Renunciatione, c. X, Episcopo Calaritano, col. 107-122, § 6.

54 PL, t. 142, col. 1269-1312 ; La sinodo atrebatense celebrata nell’anno 1025 da Gerardo vescovo cameracense et atrebatense, éd. et trad. A. Spicciani, Pise, 2002. Gerardi Cameracensis Acta Synodi Atrebatensis, éd. S. Vanderputten et D. J. Reilly, Turnhout, CCCM 270, 2014, p. 56-57.

55 « Rerum Italicarum Scriptores », t. 4, pars II, éd. A. Cutolo, Bologne, nouvelle éd., 1942, réimpr., Turin, 1968, II, 36, p. 79-80.

56 Op. cit., éd. A. Spicciani, p. 58. Op. cit., éd. S. Vanderputten et D. J. Reilly, op. cit., p. 67.

57 PL, t. 210, col. 305-430, I, cap. LXIII, col. 365-366, cap. LXIV, col. 366-367.

58 Ibid., col. 226-228.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search