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Les réquisitions dans le département des Pyrénées-Orientales de 1793 à 1795
p. 223-233
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Index géographique : France
Texte intégral
1Les réquisitions dans le département des Pyrénées-Orientales se mettent en place au printemps 1793. Le 7 mars, la Convention déclare la guerre à l’Espagne et le district de Perpignan est chargé de gérer une économie de guerre. C’est une situation délicate pour les administrateurs du district qui travaillent depuis 1792 sous la surveillance des représentants du peuple. Les procès-verbaux du directoire de district montrent une nette dégradation de la sécurité depuis 1791. En 1793, entre les réquisitions de l’armée, l’alimentation des civils et le renforcement du dispositif défensif, une tâche considérable est confiée aux administrateurs. Cette position difficile se traduit par des pressions sur les administrateurs qui, depuis la suspension du roi dans ses fonctions par la loi du 10 août 1792, doivent justifier toute absence de leur poste. Ce qui fait dire à Foulquier, vice-président du directoire, absent pour cause de maladie et contraint de se justifier : « Le décret qui déclare infâmes et traîtres à la Patrie tous les fonctionnaires publics qui s’éloignent de leur poste, n’a pas prétendu parler de ceux qui ne peuvent quitter leur lit ou leur chambre. Autrement, le législateur aurait décrété en même temps pour faire instruction de défendre aux maladies de les atteindre »1. De même, Mailhat, membre du district habitant Rivesaltes (à environ 10 kilomètres de Perpignan), convoqué par lettre du 18 juin 1792 à l’ouverture de la séance du conseil du 19, proteste lorsqu’on lui reproche son absence : « Cette accusation est d’une exigence outrée qui me fait présumer que vous avez pu penser qu’une hirondelle m’apporterait votre lettre et que je profiterai d’un des globes de monsieur Blanchard pour me rendre. Cette irréflexion de la part d’un directoire éclairé m’étonne ». Suit une critique de certains Amis de la Constitution et de certains administrateurs. Ces deux exemples montrent que les membres du district de Perpignan ont su garder une certaine liberté d’esprit en dépit des circonstances souvent pénibles. De plus, le district reste jusqu’au bout le défenseur de la population, n’hésitant pas à faire des remarques au département lui suggérant de revoir certains arrêtés pour le bien de la chose publique. En particulier, le 24 mars 1793, le district avertit le département que la vente du blé à la mesure est impossible et dangereuse2 (voir aussi Annexe finale). Depuis le 11 juillet 1792, la Patrie est en danger et, en 1793, le département est envahi. Comment le district de Perpignan va-t-il gérer cette situation ?
2La loi du 8 juillet charge le district d’armer le département. Comme les modalités d’application sont floues, le district prend des initiatives et estime que le Ministère de la guerre ne peut fournir l’intégralité des districts en armes et que c’est à lui de suppléer au gouvernement central en ordonnant localement la mise à disposition des cartouches stockées dans les artilleries. À partir de là, les réquisitions se multiplient, soulignant le manque cruel en hommes et les sempiternelles difficultés d’approvisionnement en vivres et en matériels. Elles peuvent être classées en deux grandes parties : les réquisitions humaines et les réquisitions matérielles. La plupart des réquisitions matérielles sont effectuées sur les biens des émigrés. Aussi certains habitants du département, pour conserver une résidence en France et échapper à la saisie, profitent de la proximité immédiate de la frontière espagnole en s’installant à la Preste « pour y prendre les eaux » ou à Serralongue, mesure qui les place à 2 kilomètres de l’Espagne et permet une évacuation rapide en cas de danger. Une attitude qui indigne le district, mais contre laquelle il ne peut rien : « On ne peut punir l’intention tant qu’il n’y a pas d’acte »3.
Les réquisitions humaines
3Le conseil du district ouvre, le 2 août 17924, un registre des bataillons et des compagnies franches. « Les hommes recevront la solde et 5 sous par livre, à raison de la distance de la municipalité de leur domicile à Perpignan ». Il semble que le mode de recrutement ne soit pas assez rapide puisque le procureur syndic propose deux commissaires pour surveiller et accélérer le recrutement. Le 8 juin 1793, de nombreuses communes n’ayant pas répondu aux réquisitions, le procureur syndic de Perpignan les avertit que, « malgré ses sollicitations réitérées, elles ont éludé sous différents prétextes, les recrutements demandés ». Il les enjoint, pour la dernière fois « avec paternité », de compléter leur contingent ou sinon il devra leur envoyer, à leur frais, un commissaire et une force armée. Quelques rares professions permettent d’éviter – en toute légalité – le service militaire : agriculteur, salpêtrier… Certains emplois locaux le permettent aussi. Un arrêté du Comité de salut public de la Convention nationale du 6 pluviôse an II (26 janvier 1794) exempte de service militaire tous les travailleurs des champs pour « assurer aux campagnes les bras nécessaires à l’agriculture ». Pourtant, dans le district de Perpignan, le 16 prairial an II (4 juin 1794), un membre du district craint que les bras ne manquent pour faire les moissons affermées ou non des émigrés. Pour ce faire, le district va faire circuler les faucheurs d’un canton à l’autre. Enfin, le manque de faucheurs peut aussi se doubler d’un manque de faux et faucilles qui empêchera, si l’administration a pourtant réussi à réquisitionner le nombre d’hommes nécessaires, les travaux des champs. Durant le mois de juin 1794, l’administration accepte l’offre de Jean Gauly, taillandier à Perpignan, qui veut bien pour le compte de l’administration aller les acheter dans le département de l’Aude (ce dernier reviendra huit jours plus tard avec les faucilles pour un montant de 52 livres 5 sous).
4Parallèlement, d’autres métiers sont indispensables aux nombreuses fournitures de l’armée. En particulier celui de tanneur, ainsi que le matériel nécessaire à l’opération d’assouplissement des cuirs, à savoir les écorces d’arbres assez rares dans un département peu boisé. Les communes sont mises à contribution pour fournir l’écorce et les travailleurs pour la récolte en proportion de leur population. Le tan prélevé est stocké dans les fosses des tanneurs qui devront l’acheminer vers Perpignan. Le district nomme un commissaire pour contrôler les tanneries. Face à la situation, l’administration locale n’applique pas aveuglément les lois et peut en retarder l’application, lorsque les circonstances locales le nécessitent. Ainsi, malgré la loi du 18 frimaire an II (7 décembre 1793) qui met fin à la réquisition des cordonniers, le district la maintient dans le département, sur la réquisition de l’agent national. Le conseil général de la commune précise : « d’autant plus que les envois des départements voisins sont très lents et dans le cas d’être suspendus par la rigueur de la saison et par les pluies ». L’officier municipal chargé de surveiller les ouvriers réunis dans les ateliers continuera sa mission. Pour habiller de pied en cap les soldats, l’administration effectue des visites domiciliaires chez les marchands de Perpignan en vue de réquisitions aussi bien humaines que matérielles.
5La vision du district est très claire, tous ceux qui ne se battent pas sur la frontière sont disponibles pour servir à l’arrière : « Nourrir et défendre, voilà les deux grands besoins de la République. Tous les bras doivent être dévoués à l’un ou à l’autre ». L’agent national du district rappelle les trois différents postes que peuvent occuper tous les hommes voulant participer ardemment à la défense de la République en danger : « Tandis que les jeunes Républicains combattent en héros sur les frontières, tous les citoyens qui ne sont pas attachés impérieusement à la culture des terres de l’intérieur de la République, doivent devenir dans quelques décades fabricants d’armes ou de salpêtre ».
6Les femmes sont également réquisitionnées pour servir comme infirmières dans les hôpitaux. Le 23 juillet 1793, le procureur syndic de Perpignan ordonne aux officiers municipaux de Perpignan de mobiliser 100 femmes pour qu’elles se rendent le lendemain au camp del Mas Ros, avec des paniers et des couteaux pour recevoir et exécuter les ordres du général (probablement pour transformer des linges en charpie). Muxart, commissaire de guerre délégué à l’hôpital militaire, cite la loi du 23 août 1794 qui réquisitionne les femmes « qui, par leur caractère naturellement compatissant, sont plus propres à procurer aux malades tous les soins et soulagements que l’humanité et la reconnaissance exigent. Que d’ailleurs, les hommes sont employés dans cette circonstance, soit aux armées, soit à l’agriculture, soit aux arts et métiers, voulant en même temps concilier le devoir donné aux femmes que la loi appelle au soulagement des défenseurs de la liberté, avec ce que la bienséance et les bonnes mœurs prescrivent à la délicatesse de leur sexe »5. Ne sont exemptées que les mères de famille et les jeunes filles. Les municipalités doivent fournir le contingent de femmes suivant les critères de l’arrêté du district et sont responsables des éventuelles négligences. « Toutes les veuves sans enfants jusqu’à l’âge de 60 ans et toutes les filles depuis 33 ans accomplis jusqu’à 60 ans sont, dès ce moment, en réquisition pour le service des hôpitaux. L’article 5 de l’arrêté du district stipule que les femmes qui formeront le contingent de chaque canton seront tirées au sort par les municipalités des chefs-lieux, en présence d’un commissaire appelé à cet effet, et la liste de celles sur qui le sort se fixera sera envoyée à l’administration du district dans les 24 heures ». Pour finir les réquisitions humaines, il paraît intéressant de connaître le sort réservé aux réfractaires. Ces infractions très graves sont dénoncées à l’accusateur du tribunal criminel.
Les réquisitions matérielles
7Une fois les récoltes effectuées, le district se heurte aux municipalités qui n’effectuent pas le recensement demandé. Le 15 septembre 1794, l’agent national constate que 27 communes ne l’ont pas établi. Pour le ravitaillement militaire, il charge le district de veiller à la répartition que les communes doivent faire auprès de l’armée. L’administration considère qu’elle doit d’abord avoir une connaissance exacte de tous les foins existants dans le district et elle désigne un de ses membres pour cette mission. De plus dès 1793, très vite, une concurrence néfaste s’établit entre besoins agricoles et besoins militaires. Un des plus gros problèmes du district est de trouver les quantités de fourrages et de grains nécessaires aux chevaux. Une enquête est ordonnée et un administrateur du district se rend dans toutes les communes afin d’effectuer les prélèvements pour l’armée, « tout en conservant ce qui est absolument nécessaire pour la nourriture des chevaux employés à l’agriculture ». Toutefois, les limites sont rapidement atteintes et l’administration doit s’approvisionner par voie de réquisition ou autre dans les districts voisins, « considérant que les ravages que l’ennemi a faits sur le territoire du département le mettent dans l’impossibilité de remplir les vues du législateur pour la nourriture des chevaux ». C’est une des difficultés qui entravent toute circulation dans le département. Elle a des répercussions sur les aubergistes qui doivent fournir les fourrages aux chevaux de leurs clients et qui écrivent au district le 28 mai 1794 pour être approvisionnés6. L’agent national fait un rapport qui doit être présenté aux représentants du peuple. Il avance des arguments en faveur des aubergistes et affirme le rôle du district : « d’ailleurs ceux qui apportent des comestibles à l’armée doivent trouver sur les routes de quoi nourrir les chevaux et ne pas pourvoir à ce besoin essentiel, ce serait exposer l’armée à manquer de subsistances. Il suffira de mettre ces considérations sous les yeux des représentants du peuple pour les déterminer à prendre un arrêté. Sans cesse occupés d’intérêts majeurs, ils ne peuvent tout voir. C’est à l’administration à leur proposer les vues de bien public qui auraient pu leur échapper, parce que vous savez qu’ils ne désirent rien tant que de trouver les occasions pour augmenter et faciliter les moyens de défense ». Chaudron-Roussau, représentant du peuple, accepte que les aubergistes se fournissent dans les magasins publics. Les communes reçoivent l’ordre d’approvisionner les aubergistes et de les contrôler pour qu’ils ne revendent pas le foin. Dans le domaine des subsistances, le pain étant à la base de l’alimentation, la farine est donc de la plus haute importance. Cette activité se révèle absolument fondamentale et problématique dans le département. En effet, si la présence de l’armée augmente considérablement les besoins en farine, la sécheresse des mois d’été entrave les capacités des meules. Les moulins du district fonctionnent avec l’eau des rivières, aussi disette d’eau égale disette alimentaire. D’où un contrôle extrêmement sévère sur les meuniers et un arrêté du district en ce sens. L’administration exige même la reprise d’activité par les anciens meuniers qui avaient délaissé leurs moulins en changeant de profession. Quant aux autres toujours dans le métier, ils sont tenus de s’occuper de la mouture des grains « sans la moindre interrogation ». D’autres moulins sont destinés au pressurage de l’huile, le district fait état de 8 moulins sur Perpignan dont 3 fonctionnent à l’eau, les autres par la force des chevaux. Les moulins travaillaient en décembre un mois, un mois et demi, deux mois, parfois plus de deux mois dans les années d’abondance. En 1793, le district constate que les choses ont changé « de force malheureuse dans les environs de Perpignan, par la grande quantité d’oliviers qui ont été brûlés ou coupés, soit par les ennemis, soit par nos propres troupes. Le dommage est immense et irréparable pour la génération présente. En conséquence, une partie des moulins existants deviennent des immeubles inutiles ». La question des subsistances reste très préoccupante en novembre 1793, le procureur syndic fait ainsi observer « que la classe indigente des citoyens des communes du district ne peut se procurer du blé pour sa subsistance, les agents militaires ayant réquisitionné tous les aliments qu’ils ont pu trouver ». Il découle de la situation que les percepteurs qui allaient prélever en nature les impôts de 1792 et 1793 doivent suspendre leur activité.
8En dehors des grains, le porc est une constituante majeure de l’alimentation. En avril 1794, tous les cochons du district sont recensés. Seuls sont dénombrés les cochons, grasses et mâles, âgés de plus d’un an et sans maladies, avec le nom du propriétaire en marge. Il semblerait que les particuliers ne puissent conserver qu’un seul cochon par famille. Au début du mois de décembre 1794, l’agent national de Perpignan est informé « de la manière indécente avec laquelle les mauvais citoyens s’empressent de tuer leurs cochons ». En effet, il suffit de tuer et de saler un cochon pour qu’il ne soit plus recensé, ce que beaucoup de propriétaires n’hésitent pas à faire. Outre l’alimentaire, différentes fournitures sont utilisées, en particulier le linge saisi dans les églises supprimées. Il doit être envoyé aux hôpitaux militaires « pour servir de charpie à nos frères d’armes ». Le 19 janvier 1794, faisant suite à la pétition du commissaire Panckoucke, directeur général des hôpitaux de l’armée, le représentant du peuple demande que soient réquisitionnées toutes les municipalités du district pour le blanchissage des hôpitaux. Sont également réquisitionnés les vins, liqueurs et eaux de vie appartenant aux émigrés, condamnés, détenus.
9Pour l’usage de l’armée, le district se procure des charrettes, harnais, colliers, chevaux, mules et mulets. Le 27 mai 1793, le succès de la réquisition de toutes les charrettes occasionne un surplus. L’armée ne nécessite que 100 charrettes, les autres sont stockées, un préposé veille sur leur entretien pour un traitement de 100 livres par mois. Cette situation ne va pas durer. En 1795, le nombre de charrettes et chariots ne suffit plus aux besoins. Pour les chevaux, l’administration doit se faire menaçante, elle envoie une circulaire aux agents nationaux des chefs-lieux de canton : « l’administration, ne pouvant dissimuler la négligence relative à la levée de chevaux, a arrêté de vous mander auprès d’elle pour connaître les motifs qui vous ont empêchés de procéder à cette importante opération. En conséquence, elle fixe votre comparution au lieu de sa séance le courant »7.
10Pour finir, le district se lance dans la récupération, suite à l’arrêté du Comité du salut public du 29 frimaire (19 novembre 1793) qui prévoit la recherche des fers et aciers provenant des démolitions8. Pour pallier les problèmes monétaires, les cloches des églises du district sont fondues et transformées en monnaie dès 1791 puis en canons en 17939. Malgré l’urgence, certaines négociations sont toujours possibles. Les paroisses qui le souhaitent peuvent obtenir un échange de cloches, à poids égal bien entendu. Sur la commune de Saint-Paul, par exemple, le district, pour des motifs esthétiques, décide qu’une des cloches servant d’horloge, soit épargnée : « l’administration ne se déterminerait à la laideur à Saint-Paul que si la commune le demandait. Pour les autres, il ne faut pas perdre un moment, il faut, ni plus ni moins, faire descendre les autres cloches et les envoyer tout de suite »10.
11Enfin, le district procède à la réquisition de bâtiments pour l’armée. Ces logements sont pris essentiellement parmi les biens des ecclésiastiques et des émigrés. Ainsi la ville de Perpignan va-t-elle garder jusqu’au xxe siècle des églises et couvents occupés par l’armée (l’église de La Réal vidée en trois jours, l’église et le couvent des Carmes rendus à la Ville en 2000, le couvent des Dominicains, le couvent des Clarisses plus tard transformé en prison…). Face à l’urgence, certaines maisons, confisquées aux émigrés et normalement vendues aux enchères, sont réquisitionnées pour le logement des troupes. Toutefois, le district effectue ces réquisitions en respectant les textes de loi. L’application stricte de la législation est souvent rappelée aux municipalités, de même que les principes d’équité toujours à la base des décisions des administrateurs. En janvier 1794, Calmette ne pouvant rentrer dans sa maison occupée par deux militaires, l’agent national de Perpignan précise à la municipalité de Perpignan « que ce serait porter atteinte au droit sacré de propriété que d’obliger un propriétaire à céder la chambre qu’il occupe, lors même qu’il ne fait pas habituellement son habitation dans la commune ». Il enjoint donc de faire déloger les deux officiers qui occupent la chambre et le lit de Calmette car « celui-ci serait bien à plaindre s’il n’avait pas dans sa maison une chambre dans laquelle il puisse coucher lorsque des officiers l’exigent où qu’il se trouve et dans laquelle il puisse mettre ce qu’il pourrait avoir de précieux ». Le district recommande enfin de faire mettre les choses en l’état où elles étaient et, si quelques objets étaient distraits ou détériorés, de les faire payer par les officiers ayant occupé la chambre. Il conclut à l’attention de la commune de Perpignan : « Vous seriez les dupes de votre négligence à cet égard car vous devriez tout faire réparer à vos frais ». Cet arrêté est intéressant, car il montre que, même dans cette période troublée, l’administration demeure garante des lois et sert de recours aux particuliers. De même, en 1794, la veuve Anglade est privée du dernier appartement qu’elle s’était réservé pour ses objets précieux. La municipalité y a logé des troupes alors que la veuve Anglade a déjà 30 hommes chez elle et que tous ses voisins n’ont personne à loger. L’agent national rappelle à la municipalité d’Elne que « Les personnes et les propriétés sont sous la protection des lois et que les autorités constituées sont ses organes et ne peuvent jamais substituer leur volonté propre au texte de la loi ». Face aux nombreux abus, l’administration précise la qualité des seules personnes habilitées à demander une réquisition à titre personnel. Bavie, chargé de la vente des biens des émigrés en mai 1794, se plaint que chaque jour un grand nombre de citoyens, occupant des emplois dans la commune, demandent à être logés par le district. L’administration considère qu’elle n’a fourni des logements, et même des meubles et ustensiles, à l’armée que pour la tirer d’embarras et qu’aucune loi ne l’y oblige. De plus, l’armée étant située maintenant en avant, le district ne lui procurera plus de logements, sauf arrêté des représentants du peuple.
12Après la déclaration de guerre à l’Espagne, en mars 1793, le département des Pyrénées-Orientales est rapidement envahi. Le 20 avril, la ville de Céret est prise par les Espagnols, l’administration du district de Céret devient itinérante mais poursuit ses activités et rend compte au district de Perpignan de l’avancée des troupes. La campagne de 1793 se termine avec la victoire française de Peyrestortes (à 5 kilomètres de Perpignan) et le repli des Espagnols sur la ville du Boulou (à 10 kilomètres de la frontière) en décembre. Jusqu’à la paix signée le 27 thermidor an III (14 août 1795), le département est donc placé dans une situation extrême, loin des instances parisiennes, et le district de Perpignan se voit confié une tâche énorme qu’il va assumer avec une rigueur et une honnêteté exemplaires. En effet, cette administration reste toujours à l’écoute des réclamations des particuliers, parfois très pauvres, qui vont trouver auprès des administrateurs un personnel éclairé, soucieux de légalité et de justice.
Annexe : arrêté d’application de la loi du Maximum
13Le 22 octobre 1793, « le directoire du district, considérant que plusieurs personnes se sont déjà plaintes que des citoyens s’approvisionnent de marchandises et de denrées de première nécessité, dont le maximum a été fixé au delà de ce qui est nécessaire pour leur usage ou pour leur consommation, si cet abus n’était pas corrigé dès son origine, il en résulterait un grand préjudice pour le peuple que la Convention a eu uniquement en vue, loin de la loi du 29 juillet dernier. Les malveillants, les égoïstes, les riches, les pécunieux achèteraient pour le besoin de plusieurs années, ils épuiseraient les magasins, tandis que les bons républicains, les braves sans-culottes ne pourraient subvenir à leurs besoins les plus pressants et la loi la plus salutaire leur serait préjudiciable. Il est donc instant de prendre les mesures les plus promptes et les plus efficaces pour détruire ce nouvel agiotage, les mauvais citoyens qui s’en rendront coupables cherchent par leurs manœuvres insidieuses à perdre la chose publique, ils ne seront plus dignes de la protection des lois dès qu’ils travailleront à en anéantir les effets ».
14Sur ces considérations, le procureur syndic arrête :
15« Article 1. Tout citoyen ne pourra s’approvisionner chez les marchands en draps ou autres objets compris dans la fixation du maximum qu’à concurrence de ce qui sera nécessaire pour un de ses habillements ou de chacun de ses enfants du nombre et âge desquels il sera tenu de faire constater par un certificat de la municipalité.
16Article 2. A l’égard des marchandises qui se vendent au poids, le charbon et bois exceptés, nul ne pourra en acheter qu’à concurrence de trois livres pesants.
17Article 3. Pourront néanmoins les fabricants et ouvriers, tailleurs exceptés, acheter les matières premières servant à leurs fabrications pour alimenter leurs fabriques ou ateliers pendant un mois.
18Article 4. Ils seront tenus, à cet effet, de se présenter à leurs municipalités respectives, d’y faire la déclaration du nombre d’ouvriers qu’ils occupent. La municipalité leur donnera un bon pour prendre la quantité des marchandises nécessaires pour un mois et tiendra registre du jour où les bons seront délivrés.
19Article 5. Pourront néanmoins les tailleurs, d’après un bon de leur municipalité, s’approvisionner en fil pour un mois en se conformant à la déclaration de l’article précédent.
20Article 6. Le marchand ou négociant qui vendra d’après un bon, sera tenu de le garder et de le représenter au comité chargé par les représentants du peuple de surveiller l’exécution de la loi du 29 juillet dernier toutes fois et quand il en sera requis.
21Article 7. Il est défendu aux marchands et négociateurs de vendre au-delà de ce qui est porté aux articles précédents sous peine d’une amende de 300 livres pour chaque contravention, applicable un tiers au dénonciateur, l’autre tiers pour les frais du bureau de comité et le reste aux pauvres de la commune.
22Article 8. Les citoyens, qui, avant la publication du maximum, auraient fait des approvisionnements de denrées ou comestibles, seront tenus d’en faire la déclaration à leur municipalité dans trois jours à compter de la publication du présent et ils ne pourront pas acheter des objets compris dans la déclaration qu’après avoir épuisé leurs approvisionnements.
23Article 9. Tout citoyen qui contreviendra aux précédents articles sera dénoncé au comité, puni de la peine de la confiscation des marchandises et d’une amende qui ne pourra excéder 100 livres, applicable comme dessus, et poursuivi, si ledit comité le juge convenable, comme acquéreur.
24Article 10. Il ne sera permis de sortir de Perpignan aucun paquet de marchandises ou denrées comprises dans le maximum pesant plus de 30 livres sans un bon du comité. À cet effet, il est enjoint à la municipalité de faire afficher le présent arrêté aux portes de la ville et d’en ordonner et surveiller l’exécution.
25Article 11. Tout citoyen qui ira s’approvisionner chez plusieurs marchands ou négociants, soit le même jour, soit avant d’avoir consommé les marchandises par lui précédemment achetées, sera dénoncé au comité qui pourra lui appliquer les peines portées à l’article 9.
26Article 12. Le comité sera autorisé à prendre les mesures nécessaires pour l’exécution du présent arrêté, même de faire des visites domiciliaires et à requérir la force armée.
27Article 13. Le présent arrêté sera publié de suite à Perpignan à sons de trompes, à la diligence de la municipalité et successivement affiché. »
Bibliographie
Bibliographie régionale sélective
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Pierre Vidal, Histoire de la Révolution française dans le département des Pyrénées-Orientales (1789-1800), Imp. Indépendant, 1885-1886 et 1889, 3 vol.
Notes de bas de page
1 A.D. des Pyrénées-Orientales, L 1196/1.
2 Ibid., L 91.
3 Ibid., L 1194.
4 Ibid., L 1196/1.
5 Ibid., L 1909, fol. 5.
6 Ibid., L 1196/1.
7 Ibid., L 1205.
8 Ibid., L 1196/1, Procès-verbal du 6 prairial an II (26 mai 1794).
9 Ibid., L 1196/1 (2 pluviôse an II, 21 janvier 1794).
10 Ibid., L 1205.
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