Les acquittés de la Grande Terreur
Réflexions sur l’amitié dans la République
p. 183-205
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Index géographique : France
Texte intégral
1Un jour, j’étais dans le cabinet de Fouquier, on vint annoncer que l’audience qui tenait dans la salle ci-devant Saint-Louis était finie, et que plusieurs des personnes mises en jugement étaient acquittées. Fouquier en s’emportant, et en trépignant dit : « Qu’on me donne les noms de ces bougres-là (il voulait dire les jurés) ; on ne peut compter sur rien avec ces gens là ; voilà des affaires sûres qui nous pettent dans les mains : Fouquier a répété à différentes fois des propos semblables, lorsqu’il est arrivé que des citoyens ont été acquittés »1. Pourquoi un tel dépit de la part de l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire ? Est-ce parce que Fouquier-Tinville a peur, devant fournir chaque soir au Comité de salut public, la « notice de tous les jugements » rendus2, donc des acquittements prononcés ?
2Source de colères, de sanctions pour les jurés3, les acquittements du Tribunal révolutionnaire ont peu retenu l’attention des historiens : « Il est vrai qu’on oublie parfois trop facilement le nombre d’acquittements prononcés par le Tribunal révolutionnaire » peut ainsi écrire Daniel Arasse4. Or, le Tribunal révolutionnaire a acquitté pendant la Terreur, et dans des proportions importantes.
3Entre avril 1793 et février-mars 1794 (ventôse), exception faite des mois de vendémiaire (septembre-octobre 1793) et brumaire (octobrenovembre 1793) an II, les taux d’acquittement de la plus célèbre juridiction d’exception du gouvernement révolutionnaire sont supérieurs à 50 %5, taux comparables à ceux établis par Robert Allen dans son analyse pionnière du phénomène des acquittements massifs pratiqués par les tribunaux criminels ordinaires de la Révolution et de l’Empire6. Si le Tribunal révolutionnaire a donc acquitté, et beaucoup acquitté, pendant la première année de la Terreur (avril 1793-février 1794), il a également acquitté pendant la période qu’il est convenu d’appeler la Grande Terreur initiée par la loi du 22 prairial (10 juin 1794) « concernant le Tribunal révolutionnaire »7. Entre le 23 prairial (11 juin) et le 14 thermidor an II (1er août 1794), date d’abrogation de la loi de prairial et de la mise en accusation de Fouquier-Tinville, durant la phase paroxystique de la violence d’État révolutionnaire8, 330 personnes ont été acquittées, soit un taux d’acquittement de 19.5 %. En chute très nette par rapport aux taux précédemment indiqués, ce taux d’acquittement n’en demeure pas moins, comme le remarque Patrice Gueniffey, un pourcentage « loin d’être négligeable »9. « On ne saurait cependant y voir [écrit-il] une preuve du souci des juges et des jurés de rendre la justice, de condamner à bon escient et d’épargner les innocents […]. D’autres explications sont possibles : acquitter pouvait être un moyen pour les jurés d’apaiser leur conscience, […], de manifester leur hostilité envers une loi peu flatteuse à leur égard ; enfin ce pouvait être l’effet du hasard […]. Mais il se peut aussi que les acquittements aient été sciemment programmés comme un élément indispensable à la crédibilité de la comédie judiciaire »10. Justice ? Exutoire de la conscience malheureuse des jurés ? Arbitraire ? Comédie ? Si je souscris à l’idée que l’acquittement par le Tribunal révolutionnaire sous la « Grande Terreur » revêt de multiples significations, et est donc susceptible d’une pluralité d’interprétations, aucune de celles avancées ici ne me satisfait : rien n’est dit sur le fait que l’acquittement est une décision judiciaire complexe, régie par les dispositions des textes de lois révolutionnaires mais influencée aussi par des pratiques héritées du droit ancien. L’acquittement est une décision qui, sous la Terreur, concerne un type de crime particulier et une population singulière : comment acquitte-t-on ? quels sont les crimes acquittés ? qui acquitte-t-on ? Autant de questions me semble-t-il à résoudre, avant d’essayer d’expliquer le sens revêtu par l’acquittement, la vie sauve accordée aux prévenus déférés au Tribunal révolutionnaire de Paris, à une époque où certains jurés « se vantaient de n’avoir jamais voté que la mort en s’exaspérant contre ceux des jurés qui ne les imitaient pas »11.
L’acquittement, une décision judiciaire complexe
4Un individu acquitté par le tribunal révolutionnaire sous la Grande Terreur n’est pas un innocent. Plus exactement, il n’est pas qu’un prévenu reconnu innocent : ce peut être aussi un non-coupable, un suspect, voire un coupable non convaincu. La logique binaire instaurée par la loi du 22 prairial qui veut que l’on soit « puni » (art. 4), condamné à mort, ou absous, acquitté, ne fonctionnera jamais dans la réalité12. L’étude de l’acquittement en tant que pratique judiciaire révèle, au niveau d’une juridiction d’exception à un moment exceptionnel de son histoire, la persistance de manières de juger incompréhensibles si l’on ne se réfère pas au droit ancien13, où les juges disposaient d’une gamme de sentences diversifiées, correspondant à des situations mal définies, et ouvrant une troisième voie entre la condamnation de l’accusé reconnu coupable, et l’acquittement pur et simple établissant son innocence14 : « Un individu [n’était] pas nécessairement totalement coupable ou complètement innocent »15.
5Sous l’Ancien Régime, en cas de preuves insuffisantes pour asseoir une condamnation dans les cas les moins graves, un prévenu pouvait être libéré et « mis hors de cours » ; si les présomptions contre lui étaient très fortes, les juges pouvaient décider de le libérer ou, plus fréquemment, de le maintenir en prison pour une durée fixe ou indéterminée sous jugement de « plus amplement informé » indéfini ou à temps. Ces sanctions, courantes dans l’ancien droit ont disparu du Code pénal de 1791. Elles ne réapparaîtront pas officiellement dans le droit de la Terreur. Mais les juristes en conservent la mémoire – Cambacérès ne suggèrera-t-il pas, en 1804, lors de deux discussions au Conseil d’État du projet de Code d’instruction criminelle, la réapparition du plus amplement informé indéfini16 ? Surtout, ces sanctions graduées persistent dans la pratique des tribunaux : une décision de « mise hors de cour » n’est-elle pas encore attestée dans un jugement de la Cour royale de Bordeaux en 183217 ? Sous la Terreur, en dépit de la loi du 22 prairial qui essaye, de façon très moderne, d’imposer une autre logique juridique, l’alternative entre la condamnation et l’acquittement, les juges du Tribunal révolutionnaire vont, dans la lignée du droit d’Ancien Régime, graduer les acquittements prononcés ainsi que l’atteste le tableau suivant :
L'échelle de l'acquittement

6Note*
7Note**
8« Étant trad its au Tribunal, [les prévenus] sont présumés coupables et censés hors la loi » dira Fouquier18. L’acquittement revêt donc un sens particulier, il n’est pas, comme dans la jurisprudence moderne, une « déclaration très nette de non-culpabilité »19 mais bien davantage un constat de non-culpabilité relative.
9Seuls 41.8 % des acquittés – les 138 acquittés et indemnisés – peuvent, en effet, prétendre à l’innocence judiciaire, le « congé ou décharge » accordé par la Cour entraînant leur élargissement et leur permettant d’obtenir les dommages et intérêts auxquels ils ont droit.
10S’il n’existe pas de décret de la Convention établissant le droit des acquittés du Tribunal révolutionnaire aux « Secours et indemnités de la nation », un décret précise toutefois, sans la moindre ambiguïté, que les « secours et indemnités ont été accordés jusqu’à ce jour, aux citoyens acquittés et mis en liberté par le Tribunal révolutionnaire de Paris »20. Autrement dit, que, pour les acquittés du Tribunal révolutionnaire, les « Secours et Indemnités » sont de droit. Et ce d’autant plus que, par décret du 27 germinal an II (16 avril 1794), le Tribunal révolutionnaire de Paris juge désormais « les prévenus de conspiration […] de tous les points de la République », et que, quelques semaines plus tard, le décret du 19 floréal an II (8 mai 1794) parachève cette concentration de la justice politique de la Terreur à Paris en retirant aux tribunaux criminels de province leur compétence révolutionnaire, et en l’attribuant exclusivement au Tribunal révolutionnaire21. Rien d’étonnant dès lors à ce que les « Secours et Indemnités » soient, dans l’écrasante majorité des cas (75 %), des aides au retour à domicile nécessaires aux acquittés pour quitter Paris, et retourner dans leurs provinces22.
11Ces « Secours et indemnités » peuvent être obtenus, auprès de la Trésorerie Nationale, après décret du Comité des secours publics de la Convention, statuant sur une pétition de l’acquitté. À cette pétition doit être jointe un certificat de détention, délivré par le greffe du Tribunal révolutionnaire, l’indemnité étant fixée à 100 livres par mois de détention :
12« Je déclare qu’il est arrivé plusieurs fois que des acquittés, qui venaient au greffe pour retirer des certificats constatant le temps de leur détention, afin d’obtenir des secours que leur accordait la Convention, ne purent les obtenir, Fouquier ayant intimé au greffe l’ordre de n’en délivrer aucun sans son ordre. Un jour, entre autres, je montais chez Fouquier, lui dire qu’un citoyen, acquitté la veille, demandait un certificat de détention, il me répondit : « Dis-lui qu’il doit se regarder très heureux d’être acquitté, qu’il s’en retourne sans regarder derrière lui ; je ne veux point qu’on lui en donne ». Ce malheureux fut obligé de s’en retourner chez lui sans pouvoir participer aux bienfaits que lui accordait la Convention »23.
13Fouquier-Tinville admettra avoir agi de la sorte : « Je prétends qu’il y avait des citoyens acquittés qui n’avaient pas besoin d’indemnités : ils surprenaient la religion du comité, pour les obtenir ; en bon citoyen, j’ai dû m’opposer à ces abus […] »24. Fouquier dit « en bon citoyen », il ne dit pas « en bon juge ». En se comportant ainsi, il n’ignore pas qu’il sort de son rôle d’accusateur public. Mais sa pratique est moins discrétionnaire, qu’arbitraire au sens où l’entend Michel Porret, et où le comprenaient les juges de l’Ancien Régime : elle vise, par-delà la lettre d’une loi inexistante, un « impératif d’équité »25. Si cette application irrégulière de la norme est source d’injustices, elle a l’avantage, pour l’historien, de cerner la population de ceux que l’accusateur public considère comme des citoyens probes, dignes de retrouver leur liberté et de rejoindre integri status la communauté politique. Seuls, on l’a vu, 41.8 % des acquittés sont dans ce cas dans la période qui m’intéresse26. Qu’en est-il des autres ?
14Un peu moins de la moitié (49.4 %) sont « seulement » libérés, autrement dit : « mis hors de cours »27. « On y met les parties [dit Pothier] lorsque l’innocence de l’accusé n’est pas pleinement justifiée et que l’accusation quoique non prouvée n’a pas néanmoins été intentée sans quelque fondement »28. D’où le fait, ainsi que l’écrit Merlin de Douai, que l’« on n’adjuge point de dommages et intérêts à l’accusé, et l’on peut dire qu’il manque quelque chose au rétablissement de son honneur »29. L’obtention ou pas d’une indemnité est bien ainsi une ligne de fracture majeure au sein de la population des acquittés, distinguant les « innocents » des « non-convaincus ». Une décision d’acquittement par le Tribunal révolutionnaire ne rend pas automatiquement à l’accusé son « honorabilité » ou sa « dignité », i.d. sa pleine capacité d’exercice de ses droits civiques et civils. D’où le mépris avec lequel Fouquier-Tinville parle toujours des acquittés qui, à ses yeux, ne sont jamais des innocents injustement prévenus, mais des toujours-coupables qu’il n’a pas réussi à convaincre, et que le tribunal a simplement « mis hors de cours » ?
15Les acquittés-suspects (5.2 %) sont ceux qui, initialement détenus en tant que suspects, sont renvoyés devant le Tribunal révolutionnaire30. Les 17 prévenus dans ce cas ont effectivement tous un dossier de « suspects »31. Acquittés, ils n’en sont pas moins réintégrés dans leurs prisons. Tous seront finalement libérés. Leur régime est régi par une interprétation extensive de l’article 10 de la loi des suspects qui autorisait les tribunaux civils et criminels – mais pas le Tribunal révolutionnaire – à maintenir en détention les prévenus acquittés. On rencontre là encore une survivance d’une pratique de l’ancien droit, où l’élargissement, « la remise en liberté d’un prisonnier », rappelle Guyot, ne pouvait avoir lieu, même après acquittement, si le prisonnier se trouvait être « détenu pour autre cause »32. Que le Tribunal révolutionnaire s’attribue un pouvoir que ne lui reconnaissent pas les textes est moins signe de sa toute-puissance que de sa vulnérabilité relative : la justice criminelle extraordinaire ne subordonne-t-elle pas ses décisions à une qualification, celle de « suspect », qui échappe au contrôle de l’accusateur public, relevant exclusivement des comités de surveillance et du Comité de sûreté générale33 ?
16Dernière catégorie, elle aussi ultra-minoritaire, les acquittés-coupables (2.4 %), qui, sans être suspects, et indépendamment de leur acquittement, sont maintenus en détention pour des durées variables, allant de vingt-quatre heures à un temps indéterminé, comme si subsistait contre eux un décret d’accusation non purgé par l’acquittement. Ces individus peuvent être considérés comme placés sous le coup d’un « plus amplement informé à tems ou indéfini ». Si, dans la période fixée par le juge, il ne survient pas de nouvelles charges contre eux, ils seront absous et rejoindront la catégorie des acquittés-libérés. Enfin, si Fouquier-Tinville le veut : « Vers la fin de messidor [juillet 1794], trois ou quatre accusés furent acquittés, et devaient être mis en liberté au bout de vingt-quatre heures. Ce temps expiré, je portais à Fouquier les noms de ces infortunés, afin qu’il me donna l’ordre de les mettre en liberté : il lut ces noms et me dit : Celui-ci est un ci-devant noble ; va-t’en, laissons cela »34. Qu’est-ce qui joue ici, la dureté particulière de Fouquier-Tinville ? Ou son habitus d’ancien procureur du Châtelet, fonction que l’accusateur-public exerça une dizaine d’années, entre 1775 et 1783, et qui légitime sa façon de traiter des acquittés qui sont à ses yeux des coupables que les jurés n’ont pas voulu condamner ? Les emprunts incessants au droit ancien dans le cadre de l’application du droit d’exception révolutionnaire conduisent à des solutions qui, évaluées à l’aune des principes pénaux des Constituants de 1791, peuvent apparaître comme monstrueuses, mais qui, dans un système hybride, peuvent aussi revendiquer les caractéristiques d’une « bonne solution » i. d. fondée en droit.
17Muyart de Vouglans considérait le plus amplement informé indéfini comme une peine infamante, plus dure que les galères perpétuelles dans la mesure où « il laisse l’accusé dans un péril continuel d’être condamné à mort »35. Aucun des 2.4 % d’acquittés-coupables maintenus en détention par le Tribunal révolutionnaire ne sera dans ce cas, puisque tous seront finalement libérés.
18Peut-on considérer que le Tribunal révolutionnaire pendant la Grande Terreur a acquitté, au sens où nous l’entendons, 330 prévenus ? Si l’on s’en tient à la définition moderne de l’acquittement, le Tribunal révolutionnaire n’a acquitté que 138 personnes libérées et indemnisées (soit un taux d’acquittement de 8.1 %). Si l’on considère que la liberté est une dimension essentielle de l’acquittement, et que l’attribution d’indemnités n’a pas un caractère d’automaticité, on peut admettre que le Tribunal révolutionnaire a acquitté 138 innocents et 163 non-coupables, soit 301 personnes, ou 17.8 % des prévenus par lui jugés. Ce qui, pour la période considérée et au terme de l’interprétation la plus serrée possible des chiffres disponibles, demeure un pourcentage « non négligeable ».
Pourquoi est-on acquitté ?
19Dans son étude pionnière, publiée en 1935, jamais traduite en français, qui aujourd’hui encore représente la plus importante source statistique dont on dispose sur les victimes légales de la Terreur, The Incidence of the Terror (Harvard University Press), l’historien américain Donald Greer définissait seize chefs d’inculpation retenus contre les condamnés à mort du Tribunal révolutionnaire. Si le « hasard » est un facteur essentiel de l’acquittement ; si les inculpés sont condamnés pour des « crimes imaginaires »36, les inculpations retenues contre les condamnés à mort devraient donc être identiques à celles retenues contre les acquittés.
20Comparer les chefs d’inculpation de ces deux populations n’est pas chose facile. D’abord, la comparaison est inévitablement biaisée par le fait que Greer quantifie tous les chefs d’inculpation entre mars 1793 et août 1794, alors que ne m’intéressent que ceux qui concernent la période comprise entre le 13 juin et le 1er août 1794, période des « grandes fournées » révolutionnaires, où la « conspiration » en particulier devrait être en nette augmentation. Je vais donc, tout en reprenant les catégories de Greer, comparer les chefs d’inculpation retenus contre les acquittés et ceux retenus contre un échantillon de 218 condamnés à mort pendant la « Grande Terreur »37. Autre variation : la consultation des ordonnances d’acquit invite à prendre en considération une incrimination que Greer ne mentionne pas : les abus de confiance (dénonciations abusives, infractions aux lois révolutionnaires, désobéissance aux arrêtés des représentants du peuple…) et les excès de pouvoirs (vexation de patriotes, incarcérations arbitraires, négligence dans l’exercice de fonctions publiques…). J’aboutis au tableau suivant dont les résultats doivent être interprétés avec précaution dans la mesure où, sur un sujet et une période aussi spécifique, travailler à partir d’un échantillon est en soi très discutable :
Tableau des incriminations
Les crimes jugés par le Tribunal révolutionnaire pendant la « Grande Terreur »

21Note38

22Le tableau des incriminations ici proposé montre qu’on n’est pas exactement condamné à mort ou acquitté par le Tribunal révolutionnaire pour les mêmes crimes. Certains crimes, tels l’« abus de confiance et l’excès de pouvoir » sont spécifiques aux acquittés – ce qui explique que Greer ne s’intéressant qu’aux condamnés à mort, les ignore ? D’autres, tels la « sédition », sont l’apanage des condamnés à mort. Ces deux incriminations sont ultra-minoritaires : elles ne concernent que 9.7 % des acquittés et 4.3 % des condamnés à mort par le Tribunal révolutionnaire. Les crimes les plus condamnés par celui-ci, mais, on l’oublie trop souvent, les plus acquittés aussi sous la Grande Terreur, sont les « crimes de paroles », qui incluent aussi bien des propos, des écrits contre-révolutionnaires, que des gestes symboliques, tels la profanation des arbres de la liberté39. Si, en suivant James Logan Godfrey, on inclut parmi les « crimes de paroles », les « conspirations », ces mots en actes – j’y reviendrai, alors 63.3 % des prévenus déférés au Tribunal révolutionnaire sont condamnés à mort pour « crimes de paroles » ; 58.5 % des acquittés, ne l’oublions pas, le sont pour les mêmes faits40.
23« Renaud [ex greffier du juge de paix ; caporal fourrier au 7e Bataillon du Bas-Rhin] est prévenu d’avoir provoqué par les discours les plus violents l’avilissement et la dissolution de la représentation nationale en disant que la convention nationale perdroit la France en disant que les membres qui la composoit étoit des scélérats qui mériteroient d’être écartelés qu’ils étoient des coquins, des monstres qu’ils mériteroient tous d’être hachés en morceaux pour avoir fait périr un si bon Roy, que tôt ou tard ils se repentiroient de leurs férocités que le premier qu’il leur parleroit il lui bruleroit la cervelle que d’ailleurs la France ne pouvoit pas être en République qu’il falloit absolument un roy car elle n’étoit gouverné que par des brigands ».
24Acquitté, 24 messidor an II (12 juillet 1794), 200 livres de Secours et Indemnités. Source : AN, W 413, dossier n° 948.
25« […] Monghelchotte tapissier à la Manufacture des Glaces nationales est connu dans sa section pour y avoir toujours manifesté des sentimens royalistes. Dans le temps qu’il présidait l’assemblée générale de sa section il se permettoit d’y lire les écrits les plus incendiaires. Avant la chute du trône il vantoit hautement le tyran. Il dit un jour en pleine tribune ils sont bien scélérats ceux la qui n’aiment pas le Roy. À l’époque du trente et un may il a été un de ceux qui ont cherché à blamer cette journée. Enfin depuis il a encore dit que les Français ne pouvoient pas se gouverner seuls et qu’il falloit un Roy ».
26Condamné à mort, 7 thermidor an II (25 juillet 1794). Source : AN, W 433, dossier n° 973.
27Les chiffres ne rendront jamais compte de la surprise que l’on éprouve à la lecture d’actes d’accusation similaires qui ont entraîné des verdicts rigoureusement opposés : à quinze jours d’intervalle, Renaud est acquitté ; Monghelchotte condamné à mort, alors que l’un et l’autre sont prévenus de « crimes de paroles » royalistes. Aucune approche quantitative ne dissipera le malaise éprouvé à la lecture de ces actes d’accusation dont l’exemple n’est pas isolé : un procès devant le Tribunal révolutionnaire sous la Grande Terreur n’est-il qu’une grande loterie, où l’inculpé touche indifféremment la vie ou la mort ? Faut-il dès lors donc abandonner le terrain des incriminations, et faire intervenir la catégorie socioprofessionnelle, ou, plus largement, le statut social de l’accusé pour comprendre les verdicts ? C’est plus que probable. Mais, au préalable, il me paraît nécessaire de comprendre ce qu’est un crime sous la Terreur, donc d’interroger une opération juridique essentielle : la qualification.
28« Plaque tournante du droit », la qualification est, ainsi que l’écrit Olivier Cayla, « un fondamental acte d’évaluation [qui] consiste à donner le nom non pas qui revient à la chose, mais que mérite la chose […] en vertu de déterminations foncièrement politiques »41 : « Cet acte qui s’affiche ostensiblement comme un imparable jugement de fait est en définitive conditionné par un fondamental jugement de valeur »42. La « qualification » ne tire pas son caractère juridique de son contenu, non plus que de son rapport à la vérité, « mais seulement de l’autorité étatique de son auteur »43.
29Dans le cadre du tribunal révolutionnaire dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours en cassation, autrement dit qui n’est pas « subordonné au pouvoir de requalification d’un autre juge que lui-même »44, la qualification des faits est un acte souverain de l’accusateur public. Si, au moment de la Grande Terreur, Fouquier-Tinville n’a plus le temps de rédiger seul l’ensemble des actes d’accusation, il les revoit néanmoins tous45. Lui seul dispose de ce pouvoir incontestable, au sens littéral du terme, d’interpréter les faits pour les glisser dans l’enveloppe de tel ou tel crime répertorié dans le tableau des incriminations. L’important n’est pas alors que la qualification choisie soit vraie, mais garantisse la « punition » des « ennemis du peuple » exigée par la loi du 22 prairial (art. 4). Fouquier-Tinville, à cause de la position qu’il occupe, bien davantage que Robespierre ou Saint-Just dans tel ou tel discours à la Convention, fait de la Terreur une impitoyable entreprise de censure, en l’orientant vers la répression des « opinions contre-révolutionnaires », puis des « conspirations », dont l’existence n’est pas liée à la découverte de complots matériels, mais doit être interprétée, selon moi, comme une entreprise de re-qualification des opinions contre révolutionnaires : la preuve par le droit que les mots sont des actes. Sous la Terreur, les mots font les crimes46.
30Dans un article important, Richard Mowery Andrews a montré que la « régulation pénale des déclarations verbales » était une spécificité de la justice criminelle révolutionnaire non sous la Terreur, mais dès la Constituante : « La peine de mort ou un emprisonnement de longue durée pour l’appel au crime contre l’ordre et la propriété publique fut originellement codifié en 1791, non en 1793 »47.
31C’est, me semble-t-il, la grande nouveauté du décret du 45 décembre 1792 que de « punir de mort » l’appel au rétablissement de la royauté, « ou tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple ». Jusqu’alors aucun texte de nature pénale n’incriminait la liberté d’expression régie par l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » [souligné par moi]. La restriction est d’importance : elle explique les dispositions figurant, non dans le Code Pénal de 1791, mais dans le décret « relatif à l’organisation d’une police municipale et correctionnelle » (19-22 juillet 1791) qui sanctionne « les insultes » et « les troubles apportés à l’ordre social et à la tranquillité publique par […] les tumultes, par les attroupements ou autres délits » de peines d’emprisonnement et d’amendes48. Si la liberté d’expression est ainsi surveillée, les sanctions qui lui sont applicables sous la Constituante relèvent des tribunaux de simple police ou des tribunaux correctionnels. Autrement dit, les injures et les propos séditieux ne dépassent pas le stade du délit. Le décret du 4-5 décembre 1792, en qualifiant de crime les propos séditieux en faveur du rétablissement de la monarchie, bouleverse l’architecture pénale héritée de la Constituante : « C’est un crime pour une nation de se donner un roi » dira Robespierre à la Convention49. Le mot important ici est le mot crime. Reste que, en 1792, sous la Législative, seuls les propos séditieux en faveur de la royauté sont considérés comme des crimes.
32À partir du printemps 1793, les juges vont être embarrassés par le silence des dispositions pénales concernant les propos inciviques autres que royalistes50. Si, par décret du 1er avril 1793, « la provocation au rétablissement de la royauté » est requalifiée et est désormais passible de mise hors de la loi51, les propos séditieux d’une autre nature ne sont toujours pas incriminés. Il faudra attendre la constitution de l’incivisme comme crime, par le décret instituant le tribunal criminel extraordinaire de Paris, futur Tribunal révolutionnaire, en mars 1793, pour que les propos séditieux de toute nature puissent être poursuivis devant les juridictions d’exception mises en place par la Terreur. Le crime d’« incivisme » qui vise tous les actes sujets « de trouble public et d’agitation » non réprimés par le Code pénal de 1791 et les lois postérieures52, est indissociable de la Terreur. C’est donc sous la Terreur que les opinions contre-révolutionnaires entendues au sens large sont devenues des crimes. Pas avant53. L’incivisme, bien davantage que la « sédition » durement réprimée en province, en particulier en Vendée, est emblématique de la Grande Terreur à Paris54.
33Comment expliquer que l’on ait condamné tant de prévenus à mort pour des conspirations improbables, ou des propos oraux sans grande conséquence, bref que l’on ait pu « guillotiner pour une chanson » en 179455 ?
34Il est, selon moi, essentiel de comprendre que, sous la Terreur, les condamnations ne se fondent pas sur l’examen des faits matériels, mais sur l’acte d’accusation qui les dénonce et les qualifie « crime ». Pour dire les choses brutalement, sous la Terreur, on ne juge plus des faits ; on condamne des crimes. Les jurés n’examinent pas des faits matériels, mais jugent d’après discours, la gravité des crimes, dissociée de la matérialité des faits, dépendant exclusivement de la qualification donnée par l’accusateur public. Ainsi, le droit est non pas absent mais, au contraire, souverain sous la Terreur, et les dispositions positives des lois ont, sur son évolution, un impact décisif. Originellement « demande de droit »56, la Terreur ouvre un temps où triomphe sans partage la vérité exclusive et fictionnelle du droit, les qualifications juridiques tenant lieu de réel.
35Quelle interprétation donner alors de l’acquittement ? Ces hommes et ces femmes que l’accusateur public désigne comme « ennemis du peuple », l’« esprit juste et raisonnable » des jurés se refuse à les considérer tels57. L’acquittement est ainsi une « disqualification de qualification »58 ; une décision par laquelle les jurés manifesteraient moins leur conviction de l’innocence des accusés, qu’ils ne substitueraient, à la désignation de l’ennemi du peuple, l’identification de l’ami du peuple. « En petit nombre, insisterait selon son habitude Aristote, les amis doivent être peu nombreux […] En petit nombre, mais qu’est-ce qu’un petit nombre ? […] Peut-être faut-il encore calculer, mais autrement […] »59.
L’acquitté ou l’ami du peuple
36Qui est acquitté sous la Grande Terreur ? Et, question non moins essentielle, qui acquitte ? Si l’accusateur public peut décider de protéger telle ou telle catégorie d’inculpés, j’y reviendrai, l’acquittement est essentiellement le fait des jurés.
37En codant les informations dont je dispose concernant les professions des acquittés et des jurés, selon la typologie établie par Donald Greer60, j’obtiens le tableau suivant :
Le statut social des acquittés

38Note61
39Note*
40Note**
41Les nobles représentent le quart des condamnés à mort de la Terreur sur toute la période et dans toute la France, mais ils représentent moins de 1 % des acquittés de la Grande Terreur. L’acquittement peut donc apparaître comme un privilège de classe inversé : plus des deux tiers des acquittés (80.5 %) provenant des classes moyennes inférieures, des classes populaires et de la paysannerie. Ce qui est une révolution par rapport à l’administration de la justice criminelle de droit commun où la sévérité des jurys s’exerce « davantage contre les inculpés des groupes sociaux moins « élevés » »62.
42Les informations réunies à propos des jurés montrent que 65.8 % d’entre eux proviennent des mêmes classes sociales que les acquittés. Autre spécificité du Tribunal révolutionnaire par rapport aux tribunaux criminels de droit commun, où les jurés sont, en règle générale, de statut social plus élevé que la population qu’ils jugent63. L’acquittement sous la Grande Terreur serait ainsi un jeu de miroirs, le peuple acquittant le peuple, et condamnant non pas tant les ennemis politiques de la Révolution que ses ennemis de classe. La Terreur, contrairement à ce qu’écrivait Greer, et qui lui a été violemment reproché, serait ainsi bien une guerre « entre » classes sociales, et non une guerre « intra-classes »64.
43Or, si l’on peut contester l’interprétation que Greer donne de certains de ses résultats65, l’hypothèse de la Terreur comme guerre « intra-classes » mérite, selon moi, de ne pas être abandonnée dans la mesure où elle invite à ausculter d’un peu plus près ce peuple acquitté (11.5 % de femmes en son sein) et considéré digne d’être sauvé de la guillotine.
44Fouquier-Tinville l’a dit lors de son procès : « Il entrait dans mon plan d’écarter les cultivateurs, et je les écartais […]. Depuis la loi du 22 prairial, j’ai recommandé d’écarter les cultivateurs. Je ne désavoue pas ce point […] »66. L’accusateur public s’attribue le beau rôle, dans la mesure où si les paysans représentent 16 % des acquittés, ce n’est peut-être pas tant à lui qu’ils le doivent, qu’au Comité de sûreté générale qui, avec le décret du 21 messidor an II (10 juillet 1794), envoie au Tribunal révolutionnaire un clair signal de clémence, en exigeant la libération des cultivateurs et artisans des bourgs de moins de 1 200 habitants détenus comme suspects. L’interférence du politique n’anéantit pas, mais relativise l’impact de la classe sociale à une époque où, comme l’a écrit Alfred Cobban, « l’estimation d’une position sociale ne doit pas être fondée sur un critère unique, juridique, politique ou économique […] mais sur une pluralité de conditions »67. Un facteur essentiel doit ainsi être pris en compte : la position occupée par l’acquitté dans l’appareil d’État révolutionnaire entendu au sens large.
45Détenteur de fonctions publiques (juge de paix, maire, officier municipal, commissaire d’administration…), civiles ou militaires, employé dans un atelier national, membre d’un comité de surveillance, fournisseur des armées de la République, ou volontaire pour la réquisition… 144 individus, soit 43.6 % des acquittés, sont ainsi des citoyens activement au service de la Révolution – trois femmes parmi eux. Si à ces 144 individus68, j’ajoute les 53 « paysans » (cultivateurs, laboureurs, vigneron…), on peut considérer que 59.7 % des acquittés sont au service de la Nation, prennent une « part active à tout ce qui intéresse la Révolution », pour le dire avec les mots de Chaumette. Qu’est-ce qui a le plus joué en leur faveur, leur classe sociale entendue stricto sensu ou leur conduite civique ? Probablement les deux. Une chose est sûre, un individu acquitté n’est ni un être inutile, ni un « indifférent ». Enfin, statistiquement, parce que dans la réalité il en va autrement :
46« 6°-Pierre-François Thévenot est prévenu d’avoir dit le quatre présent mois que les Jacobins étoient des jeanfoutres et de foutus coquins et a affecté de répéter ces propos outrageux malgré toutes les représentations qui lui ont été faite. Sa conduite incivique avouée par lui meme lors de l’interrogatoire par lui subi au comité révolutionnaire de la section de [Chaliez]. Les déclarations formelles par lui faites qu’il étoit absolument étranger aux affaires publiques et qu’il ne remplissoit aucun devoir auxquels l’appeloit un gouvernement libre établissent qu’il est un ennemi de la patrie et que ses sentiments ses principes ses démarches ne peuvent qu’être contre révolutionnaires. »
47Acquitté, le 24 prairial an II (Source : AN W 384, dossier n° 893).
48« 8°-Jean-Baptiste Brière platrier à Chenevière a pareillement manifesté son mépris pour la République en disant dans le courrant du mois Brumaire dernier à des citoyens qu’il rencontra : que venez vous faire ici vous êtes des mouchards et des voleurs je chie sur la nation et sur l’armée révolutionnaire ».
49Acquitté, le 1er messidor an II (Source : AN W 391, dossier n° 906) ; indemnisé le 5 messidor d’une somme de 800 livres.
50« 7°-Marie Thérèse Trimaille femme de Berly maréchal des Logis de gendarmerie a insulté le dix ventôse dernier une citoyenne qui tenant un enfant dans ses bras luy apprenoit à dire Vive la Nation les aristocrates sous le pont, en criant à cette citoyenne du haut de la fenêtre sacrée garce sacrée putain, la nation ne règnera pas toujours ».
51Acquittée, le 16 messidor an II (Source : AN W 405, dossier n° 934) ; indemnisée le 22 messidor d’une somme de 400 livres.
52Fouquier-Tinville a rédigé les extraits d’actes d’accusation ici cités. Il faudrait commenter ces brèves vies d’hommes et de femmes infâmes (Michel Foucault) livrées sous forme de périodes qui rythment l’accusation ; la sélection des charges qu’opère l’accusateur public ; le jeu sur les niveaux de langue qu’il introduit ; l’efficacité du style direct et de la citation des propos contre-révolutionnaires dans toute leur crudité. Bref, commenter cette rhétorique de l’accusation qui transforme la violence verbale du peuple en une profanation de ce que la Révolution a de plus sacré, le temple de la justice politique populaire, l’enceinte du Tribunal révolutionnaire.
53Les actes d’accusation, il ne faut pas l’oublier, étaient lus à l’audience. Rendu par la bouche d’un greffier dont l’œil était inévitablement attiré par les traits de plume de l’accusateur-public, soulignant les propos contre-révolutionnaires comme autant de répliques à détacher, l’acte d’accusation était autre chose qu’un exposé des faits retenus à charge69 : la plainte indignée d’une conscience révolutionnaire outragée, plainte dont la vraisemblance, fondée sur l’analogie entre les propos rapportés et la position sociale de l’inculpé, pouvait difficilement être mise en doute. Mais avait-on besoin d’autres preuves que d’une « preuve morale » pour condamner à mort dans le cadre de la loi du 22 prairial70 ? Comment les jurés pouvaient-ils douter et remettre en question la justesse de l’accusation ? L’étonnant, dès lors, est peut-être moins le nombre – élevé – de condamnés à mort sous la Grande Terreur (1 364 personnes), que le fait que ce chiffre n’ait pas été encore plus élevé, et que 330 personnes aient été acquittées. L’acquittement manifeste un défaut de croyance, et peut s’interpréter comme la résistance à mort qu’oppose la société civile au peuple idéal tel que le conçoivent les élites révolutionnaires. À un moment où la gestion de la langue est, ainsi que l’écrit Jacques Guilhaumou, un instrument essentiel de la politique du gouvernement révolutionnaire – comment, en effet, ne pas remarquer la simultanéité des décrets concernant la régénération de la langue et les lois de Grande Terreur ?71 -, les acquittés de la Grande Terreur attestent la persistance d’une langue du peuple, différente et rebelle à la « langue populaire légitime » que le législateur entend faire advenir72. Propos orduriers contre « vocabulaire nouveau » ; langue du peuple contre « langue de la liberté » ? Chaque acquitté de la Grande Terreur vient grossir les rangs d’un peuple rude, franc-parleur, et complique encore un peu plus la tâche de ceux qui le rêvent silencieux et policé. Mais la grossièreté n’est-elle pas, selon Saint-Just, « une sorte de résistance à l’oppression »73 ? Et la « franchise », d’après Robespierre, « une vertu républicaine »74 ? Or, cette « grossièreté » et cette « franchise », formes d’une violence symbolique qui est aussi constitutive de la souveraineté du peuple75, l’accusateur public prétend les censurer. Il sera impuissant à les anéantir. Elles deviendront, malgré lui, créatrices d’un nouveau lien social. Et si la Grande Terreur n’était pas ce temps exclusivement régi par « La Fraternité ou la mort », mais aussi l’époque de « L’Amitié ou la vie » ?
L’Amitié ou la vie ?
54L’Amitié, lien politique surgi sous la Grande Terreur, est d’emblée plus exclusive que la Fraternité. Du peuple, on est « ami » et acquitté, ou « ennemi » et condamné à mort. L’Amitié n’ambitionne pas, comme la fraternité originelle, de conjurer « les menaces de division et d’éclatement social »76. Lien de droit, d’inspiration gréco-romaine, elle est indissociable de la loi pénale portant le fer dans l’ensemble du corps social pour faire régner, de façon durable, l’égalité et la vertu : « L’amitié est une égalité »77 ; « Sans vertu, point d’amitié possible »78.
55L’Amitié viserait ainsi à constituer en une communauté d’égaux des hommes ordinaires, unis entre eux par des rapports non pas d’identité, mais de ressemblance : « Quiconque regarde un ami véritable voit un autre soi-même, mais idéal » écrit Cicéron79. Cet « autre soi-même » idéal, repéré « par la conscience des jurés éclairée par l’amour de la patrie »80, n’appartient pas à une classe sociale élevée, qu’il s’agisse des nobles d’Ancien Régime ou de la classe moyenne supérieure, particulièrement éprouvée par la Terreur81. Mais si l’ami se recrute majoritairement parmi les couches populaires, l’appartenance de classe ne fait pas, à elle seule, un « ami ».
56Pour déterminer les critères de sélection des « amis », il faut tenir compte de la pratique du Tribunal révolutionnaire qui ne juge pas les accusés un par un, mais collectivement, au sein de groupes de taille variée, des « amalgames » de six à cinquante inculpés, où les origines sociales les plus diverses se côtoient. Si une logique de la ressemblance est à l’œuvre dans l’Amitié, c’est donc la personne la moins éloignée, d’un point de vue social, mais aussi d’un point de vue moral, et encore d’un point de vue géographique, non dans l’absolu, mais relativement, qui devrait être la plus protégée. Je ne livre ici ces réflexions qu’à titre d’hypothèse, mais afin de préciser ce que j’entends par « logique de la ressemblance », je prendrai deux exemples.
57Dans l’affaire Charles Osselin, plus connue sous le nom de conspiration de Bicêtre, dont la « deuxième fournée » est jugée le 8 messidor an II (26 juin 1794), en sus de l’ancien député, trente-six autres inculpés sont déférés au Tribunal révolutionnaire. Il s’agit pour la plupart de repris de justice et de suspects. Les trois acquittés sont des représentants de la « classe moyenne inférieure » et de la classe ouvrière qui ont en commun le fait d’avoir un casier judiciaire vierge82. Autrement dit, ceux qui ressemblent le plus à des « citoyens probes ».
58Dans l’affaire « Chapus, Dubost et autres », quinze prévenus, jugés le 23 prairial an II (11 juin 1794)83, les choses se compliquent encore du fait de l’existence de trois actes d’accusation, qui distinguent trois sous-groupes de prévenus : le premier rassemble six « fournisseurs infidèles » de la République, ayant fraudé l’armée du Nord en bois de chauffage et en équipements ; le second, un couple d’ex-nobles, avec leurs deux enfants ; le troisième, six gardiens coupables de « bris de scellés ». Qui est acquitté ? Aucun des membres du premier groupe, alors qu’ils appartiennent tous à « la classe moyenne inférieure » ; aucun des membres du second groupe, assimilés à la noblesse ; quatre seulement des membres du troisième groupe, représentants de la « classe moyenne inférieure », trois d’entre eux parce que leur bonne foi a été surprise, – « Que les bris des scellés dont ils étoient gardiens à cette époque a été effectué par l’imprudence d’enfans qui se sont introduis dans les maisons » – et le quatrième, qui n’est pas accusé de vol : sont acquittés ceux qui, en sus de leur appartenance de classe, sont d’honnêtes patriotes. Autrement dit, ceux qui ressemblent le plus à des « citoyens probes ». Je ne donne ces exemples que pour illustrer l’hypothèse de la ressemblance, et insister aussi sur les limites auxquelles se trouve confrontée toute approche strictement quantitative, la logique de la ressemblance échappant sinon à toute mesure objective, du moins ne pouvant être appréhendée qu’au cas par cas, affaire par affaire, et non au niveau macro-sociologique84.
59Dans son dernier discours à la Convention, qu’il ne prononça pas85 ; dans ses Institutions républicaines, qu’il n’acheva pas, Saint-Just accordait à l’Amitié une place essentielle : « On a trop souvent tendance à considérer ce dernier thème [écrit Miguel Abensour] comme une fantaisie littéraire à l’antique, sans observer que l’amitié, résurgence spiritualiste d’anciens liens communautaires, constitue, dans la cité de Saint-Just, une véritable institution sociale, assortie de sanctions juridiques extrêmement rigoureuses […] »86. Et si c’était ce nouveau lien civil, l’Amitié, qu’était chargé d’instaurer le Tribunal révolutionnaire sous le régime de la loi du 22 prairial, en procédant à l’élimination définitive des ennemis d’une communauté politique reconstruite de façon accélérée par un droit pénal exclusivement préoccupé du salut public87 ?
60À partir de la loi du 22 prairial, le Tribunal révolutionnaire ne devrait plus être pensé comme un « tribunal d’exception de rigueur »88, mais comme une institution radicalement neuve, une institution républicaine au sens où l’entend Saint-Just : « L’instruction immense qu’a fait le Tribunal révolutionnaire, et qui va paraître au grand jour, rendra les citoyens sages dans leurs jugements »89. La fonction du Tribunal révolutionnaire n’est donc pas exclusivement punitive. En révolutionnant les critères de jugement des hommes libres, le Tribunal révolutionnaire engage la refonte des mœurs et participe à l’avènement d’un monde qui n’aurait plus besoin de lois pour garantir la liberté90 : « Formons la cité : il est étonnant que cette idée n’ait pas encore été à l’ordre du jour »91.
61L’acquittement, sous la Grande Terreur serait ainsi autre chose qu’une décision de justice, stratégique ou arbitraire. L’acquittement est, au sens littéral du terme, un passeport : « Les jugemens du Tribunal révolutionnaire, par lesquels les citoyens seront acquittés leur serviront aussi de passeport » précise un décret du 22 thermidor an II (9 août 1794), enjoignant au greffe du Tribunal révolutionnaire « de joindre aux jugemens le signalement de ceux qui voudront s’en servir pour passeports, avec la désignation du lieu où ils voudront se rendre »92. Mais cette pièce ne permet pas seulement de passer d’un lieu à un autre à l’intérieur comme aux frontières, elle autorise aussi à passer d’un état à un autre, puisque d’un ennemi, elle fait un ami du peuple.
62À l’époque la plus mortifère de la Révolution, celle où les mots sont devenus des crimes, les 17.8 % ou 19.5 % d’acquittés du Tribunal révolutionnaire seraient ainsi porteurs d’un espoir singulier : ils symboliseraient la possibilité d’une révolution heureuse, débarrassée de ses ennemis certes, mais également parvenue à faire éclore des hommes « sages », les jurés, capables de contester la « langue du législateur » et d’imposer la « langue du peuple », donnant ainsi à la Révolution une « langue populaire vraiment légitime ».
Notes de bas de page
1 Témoignage de Nicolas-Joseph Paris, greffier du Tribunal révolutionnaire lors du procès de Fouquier-Tinville. Dans Buchez et Roux, Histoire parlementaire de la Révolution française. Procès de Fouquier-Tinville, Paulin Libraire, 1837, t. 34, p. 467. Voir aussi le témoignage de Augustin-Joseph Boucher, ex-huissier, actuellement commis-greffier du tribunal, ibid., t. 35, p. 12.
2 Arrêté du 25 floréal an II - 14 mai 1794 (Alphonse Aulard, Recueil des actes du Comité de salut public, Imprimerie Nationale, 1900, t. XIII, p. 516).
3 Didier Jourdeuil, greffier en chef du tribunal du troisième arrondissement, juré au Tribunal révolutionnaire depuis le mois de mars 1793 jusqu’au 22 prairial, sera arrêté et « mis au secret pendant trois mois » pour avoir voté l’acquittement de l’ex-constituant Fréteau de Saint-Just, le 27 floréal an II (6 mai 1794). Dans Buchez et Roux, Histoire parlementaire (…), op. cit., t. 35, p. 96-97.
4 Daniel Arasse, La Guillotine et l’imaginaire de la Terreur, Flammarion, 1987, p. 137. Voir aussi Pierre Labracherie (Fouquier-Tinville accusateur public, A. Fayard, 1961, p. 235) qui fournit le chiffre de 278 acquittés pendant la Grande Terreur, et Françoise Kermina, Les Dernières charrettes de la Terreur, Perrin, 1988, p. 255.
5 Voir le tableau inséré dans Éric de Mari, « Note sur la loi du 22 prairial an II et la Grande Terreur », Études d’histoire du droit et des idées politiques. « Justice et politique : la Terreur et la Révolution française », n° 1, 1997, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, p. 73.
6 Robert Allen, Les Tribunaux criminels sous la Révolution et l’Empire (1792-1811), Presses Universitaires de Rennes, 2005, p. 59.
7 Collection Duvergier. Henri Calvet, « Une interprétation nouvelle de la loi de prairial », Annales historiques de la Révolution française, t. XXII, 1950, p. 316. Voir aussi Patrice Gueniffey, La Politique de la Terreur, Gallimard, coll. « Tel », p. 277-313, et « La Grande Terreur. La formation et la chute d’une dictature idéologique », dans La Vendée, après la Terreur, la reconstruction, Perrin, 1997, p. 48-54.
8 Patrice Gueniffey (La Politique de la Terreur, op. cit., p. 288) donne comme taux de condamnation à mort prononcées par le Tribunal révolutionnaire après le vote de la loi du 22 prairial : 79 %. Voir aussi Annie Jourdan, La Révolution. Une exception française, Flammarion, 2004, p. 194.
9 Patrice Gueniffey donne, pour cette période, un taux d’acquittement de 21 %, sans fournir d’explication sur les sources de ce chiffre (La Politique de la Terreur, op. cit., p. 289). Le taux d’acquittement que je propose, légèrement inférieur, 19,4 %, provient, lui, de la saisie informatique de la Table du Tribunal révolutionnaire contenant par ordre alphabétique les noms et professions de toutes les personnes qui y furent traduites, ainsi que la date et la nature des jugements rendus contre elles. W 268 à 499, par Émile Campardon, archiviste, 1866, 2 vol (W/08 et W/09) en salle des inventaires, saisie réalisée et communiquée par Danis Habib, documentaliste, aux Archives nationales, désignée dans la suite du texte par : Base Habib-Campardon. J’ai recoupé les informations contenues dans cette base par la consultation de toutes les « ordonnances d’acquit » de la série W pour la période considérée, source dont Henri Wallon remarque qu’elle est particulièrement fiable. dans Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris, Hachette, 1881, t. IV, p. 152. Philippe Landeux a entrepris un travail de vérification des chiffres disponibles pour le Tribunal révolutionnaire. Je lui suis redevable de ceux à partir desquels je travaille ici : 1 364 condamnés à mort entre le 23 prairial et le 14 thermidor, auxquels il convient d’ajouter 107 mises hors de la loi concernant les Robespierristes le 10 thermidor. Je ne tiens pas compte de ces condamnés à mort selon une procédure autre que celle prévue par la loi du 22 prairial. Si l’on reprend le chiffre de 1 364 condamnés à mort par le Tribunal révolutionnaire entre le 23 prairial et le 9 thermidor an II, auxquels on ajoute 330 acquittés, on obtient le chiffre de 1 694 prévenus jugés, soit un taux d’acquittement de 19.5 %. Aurélien Legrand a entrepris une thèse sur le Tribunal révolutionnaire : Organisation et fonctionnement du Tribunal révolutionnaire de Paris (9 mars 1793-22 prairial an II), Mémoire de maîtrise d’histoire, Université Paris I-Panthéon Sorbonne, 2005.
10 Patrice Gueniffey, La Politique de la Terreur, op. cit., p. 289.
11 Treizième chef d’inculpation retenu contre les jurés du Tribunal révolutionnaire par l’acte d’accusation du 4 germinal an III, joint à l’acte d’accusation contre Fouquier-Tinville en date du 25 frimaire an II.
12 Art. 7 de la loi du 22 prairial, citée.
13 L’idée du télescopage entre droit ancien et droit révolutionnaire est empruntée à l’analyse que Michel Pertué fait de la procédure de la mise hors de la loi : « Les vieilles recettes accommodées aux idées neuves produiront la mise hors de la loi » (« Note sur la mise hors de la loi sous la Révolution française », Bulletin de la Commission d’histoire de la Révolution française, 1982-1983, p. 117).
14 A. Thibault, De l’acquittement, Thèse, Michalon, 1908, p. 6.
15 Marcel Fréjaville, « L’absolution en droit pénal », Études criminologiques, n° 9-10, septembre-octobre 1929, p. 257.
16 Cité par A. Thibault, De l’acquittement, op. cit., p. 14-15.
17 Sirey, 1833. 2. 633. Ce jugement sera cassé par la Cour de Cassation considérant que la mise hors de cour « ne doit plus être usitée […] parce qu’[elle] ne purge pas entièrement la prévention et […] ne satisfait pas pleinement au vœu actuel du législateur ».
* Y compris Anne Thierry de Vienne, mise en liberté le 29 messidor an II (17 juillet 1794), mais tenue de déclarer à sa Section où elle demeure. Source : AN, W 420, dossier 955 et six individus acquittés en chambre du conseil, siégeant hors la présence de jurés, libérés sur rapport approuvé par les Comités de salut public et de sûreté générale (art. 18 de la loi du 22 prairial). Source : AN, W 394, dossier 915 bis et W 423, dossier 958 bis.
** Il s’agit de quatre individus inculpés pour avoir établi de faux certificats leur permettant de se soustraire à la réquisition. Acqui[…]s du délit contrerév lutionnaire, ils sont renvoyés pour crime de faux devant le tribunal criminel du département de Paris. Source : AN, W 3 8, dossier 902.
18 Cité par Pierre Labracherie, Fouquier-Tinville, op. cit., p. 172.
19 A. Thibault, De l’acquittement, op. cit., p. 35.
20 Décret du 20 fructidor an II – 6 septembre 1794 (Archives parlementaires, t. 96, séance du 20 fructidor an II – 6 septembre 1794, p. 310).
21 Art. 1er du décret du 27 germinal an II (16 avril 1794). Coll. Duvergier et art. 1 et 2 du décret du 19 floréal an II (8 mai 1794), Coll. Baudoin.
22 On trouve également d’autres causes d’attribution : des « Secours et indemnités » sont, par exemple, accordés à l’épicier Jacques-Vincent Lambert, acquitté, détenu quatre mois, pour « dépérissement de marchandises », (1 000 livres), Feuilleton de la Convention, n° 617, 25 prairial an II (13 juin 1794) ; à la citoyenne Maltaverne, acquittée, détenue six mois, « dont l’indigence et les besoins sont attestés de manière authentique » (600 livres), ibid., n° 621, 29 prairial an II (17 juin 1794). Source : AN, AD XVIIIe, vol. 213.
23 Déposition de Joseph Noirot, commis au greffe du Tribunal révolutionnaire, audience du 25 germinal an III – 14 avril 1795 (Buchez et Roux, Histoire parlementaire […], op. cit., t. 35, p. 7).
24 Audience du 12 germinal an III – 1er avril 1795 (ibid., t. 34, p. 462).
25 Michel Porret, Le Crime et ses circonstances, Genève, Droz, 1995, p. 19-28. La pratique discrétionnaire est, en revanche, attestée concernant la réintégration des acquittés dans leurs fonctions. Le décret du 8 ventôse an II (26 février 1794), portait « que les Citoyens honorablement acquittés par le Tribunal révolutionnaire, seront libres de reprendre les fonctions publiques auxquelles ils avoient été appelés ». Or, le concierge du Luxembourg, Benoît, acquitté par le Tribunal révolutionnaire le 2 prairial an II (21 mai 1794), ne retrouvera pas sa place, et sera obligé d’évacuer le Luxembourg avec ses quatre enfants. Voir les dépositions de Jean-Nicolas Thirriet Grand-Pré, chef de division à la commission des administration civiles, police et tribunaux, audience du 26 germinal an III – 15 avril 1795 (Buchez et Roux, Histoire parlementaire […], op. cit., t. 34, p. 421), et celle de L. Toutin, huissier-priseur et secrétaire du parquet du tribunal, audience du 26 germinal an III – 15 avril 1795 (ibid., t. 35, p. 52-53).
26 29 acquittés seront indemnisés après la mise en accusation de Fouquier-Tinville, le 14 thermidor an II. Chiffre que l’on peut interpréter comme une réparation par la Convention thermidorienne des injustices de la Grande Terreur. Le chiffre des acquittés-libérés-indemnisés est, en vendémiaire an III (septembre 1794), ainsi porté à 167 soit 50,6 % des acquittés de la Grande Terreur.
27 L’expression « mis hors de cours » ne figure pas dans le texte de la loi du 22 prairial, mais on y trouve, en revanche, celle de « mis hors de jugement » (art. 18).
28 Cité par A. Thibault, De l’acquittement, thèse citée, p. 12.
29 Article « Hors de Cour », dans Merlin, Répertoire…, Chez Garnery libraire, 1813, t. 5, p. 736.
30 Voir le cas de Jacques Jobert, marchand de vin, acquitté le 21 messidor an II (9 juillet 1794), lors du jugement de la conspiration dite du Luxembourg, audience du 12 germinal an II - 1er avril 1795 (Buchez et Roux, Histoire parlementaire (…), op. cit., t. 34, p. 383). Source : AN, W 410, dossier 943. Voir aussi celui de Félix Auphant, dans Françoise Kermina, Les Dernières Charrettes (…), op. cit., p. 258-259.
31 Voir la série F7 des Archives nationales.
32 Article « Élargissement » et art. 29, titre XIII « Des prisons, Greffiers, des Geoles, Geoliers et Guichetiers » de l’ordonnance criminelle de 1670, dans M. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Chez Visse, 1784, t. 6. Disposition reprise dans l’article 358 du Code d’instruction criminelle de 1808.
33 Art. 3 et art. 9 du décret du 17 septembre 1793 relatif « aux gens suspects ». Coll. Duvergier.
34 Déposition de V. D. Duchateau, ex-secrétaire du parquet de Fouquier, actuellement huissier du tribunal, audience du 12 germinal an III -avril 1795 (Buchez et Roux, 1er Histoire parlementaire (…), op. cit., t. 34, p. 445).
35 Muyart de Vouglans, Les Loix criminelles de France dans leur ordre naturel, Paris, Neufchâtel, 1781, vol. 2, p. 70.
36 Patrice Gueniffey, La Politique de la Terreur, op. cit., p. 289.
37 Soit 15,9 % des 1 364 condamnés à mort entre le 23 prairial et le 9 thermidor en II repérés par Philippe Landeux.
38 Chiffres calculés à partir de la « Table IV », dans Donald Greer, The Incidence of the Terror, Harvard University Press, 1935, p. 153.
39 Ibid., p. 73-77. D. Greer isole les profanations d’arbres de la liberté.
40 James Logan Godfrey, Revolutionary Justice. A Study of the Organization, Personnel, and Procedure of the Paris Tribunal 1793-1795, The University of North Carolina Press, 1951, p. 123, note 40.
41 Olivier Cayla, « La qualification ou la vérité du droit », Droits. Revue française de théorie juridique, n° 18, 1993, p. 9-10.
42 Ibid., p. 9.
43 Ibid., p. 15 : « Il n’existe jamais aucune qualification même la plus ordinaire et courante possible, qui soit émise dans un souci de vérité ».
44 Ibid., p. 13.
45 Pierre Labracherie, Fouquier-Tinville, op. cit., p. 212. Voir aussi Fonds des papiers de l’accusateur public. Source : AN, W 130, « Brouillons d’actes d’accusation dressés par les secrétaires des Parquets et envoyés par eux à l’accusateur public pour être vérifiés ou corrigés par lui ».
46 Jean-Jacques Guilhaumou, La Langue politique et la Révolution française, Méridien-Klincsieck, 1989, p. 102.
47 Richard Mowery Andrews, « Boundaries of Citizenship : The Penal Regulation of Speech in Revolutionary France », French Politics and Society, vol. 7, n°3, été 1989, p. 93.
48 Titre II. Police correctionnelle, « Troisième » et « Quatrième » genre de délits, art. 13 à 30. Coll. Duvergier.
49 Archives parlementaires, t. 54, séance du 4 décembre 1792, p. 352.
50 Hubert Thomas, Le Tribunal criminel de la Meurthe sous la Révolution (1792-1799), Imprimerie Georges Thomas, 1937, p. 277-278.
51 Art. 1 et 2 du décret du 1er avril 1793 (Archives parlementaires, t. 61, p. 521). Voir Robert Allen, Les Tribunaux criminels (…), op. cit., p. 203.
52 Art. 3, titre II du décret du 10-12 mars 1793.
53 Il serait intéressant de connaître la date de la première condamnation à mort prononcée par le Tribunal révolutionnaire pour propos inciviques. James Logan Godfrey (The Organization, Procedure and Personnel of the French Revolutionary Tribunal, Chicago, Illinois, 1946, p. 114) mentionne le cas d’André Deschamps, horloger, condamné à mort le 11 brumaire an II (1er novembre 1793) pour avoir dit que « la municipalité de Paris était composée d’escrocs et que Marat et Robespierre étaient des bourreaux » (source : AN W 293, dossier n° 296, et Base Habib-Campardon, citée). Mais s’agit-il du premier cas ?
54 Ce qui n’est absolument pas le cas en province, où la « sédition » représente plus de 72 % des chefs d’inculpation (Donald Greer, The Incidence of the Terror, op. cit., p. 81). Voir aussi Robert Allen, Les Tribunaux criminels (…), op. cit., p. 201.
55 Abbé J.-B. Laborde, « Bernard Guichot et Jacques de Nays guillotinés pour une chanson en 1794 », Bulletin de la société des sciences, lettres et arts de Pau, t. XLIV, 1922, p. 161-176 ; t. XLV, 1922, p. 21-24 ; t. XLVI, 1923, p. 187.
56 Sophie Wahnich, « De l’économie émotive de la Terreur », Annales, Histoire, Sciences Sociales, n° 4, juillet-août 2002, p. 897.
57 Art. 8 de la loi du 22 prairial citée. Voir aussi Robert Allen, Les Tribunaux criminels (…), op. cit., p. 71.
58 Olivier Cayla, « La qualification », art. cit., p. 11.
59 Jacques Derrida, Politiques de l’amitié, Paris, Galilée, 1994, p.14-15.
60 Donald Greer, The Incidence of the Terror, op. cit., p. 134-160.
61 Source : Albert Soboul, Raymonde Monnier, Répertoire du personnel sectionnaire parisien en l’an II, Publications de la Sorbonne, 1985 ; James Logan Godfrey, The Organization (…), op. cit. ; Le Moniteur, n° 273, 30 septembre 1793, p. 774-775 et n° 264, 24 prairial an II (12 juin 1794), p. 696-697 ; Buchez et Roux, Histoire parlementaire de la Révolution française, op. cit., t. 34 et 35 ; Pierre Labracherie, p. 118-120. Tous les jurés ne siègent pas au procès. Neuf sont requis par la loi du 22 prairial, qui fixe leur nombre minimum à sept (art. 3), chiffre qui semble être devenu la norme. 29 d’entre eux (58 %) siègent depuis le mois de septembre 1793, soit depuis plus de huit mois au moment de la Grande Terreur, « professionalisation » qui, selon James Logan Godfrey, contribue à la sévérité de leur verdict (op. cit., p. 131).
* Dont les 6 membres du Comité de surveillance de Bourgueuil acquittés en Chambre du Conseil.
** Il s’agit de jurés venant de province sur lesquels je n’ai pas trouvé de renseignements, et que je retire de la population des 50 jurés sélectionnés pour siéger.
62 Robert Allen, Les Tribunaux criminels (…), op. cit., p. 81.
63 Ibid.
64 Donald Greer, The Incidence of the Terror, op. cit., p. 98.
65 Ibid., p. 97. Voir Richard Louie, « The Incidence of the Terror : A Critique of Statistical Interpretation », French Historical Studies, vol. 3, n° 3, printemps 1964, p. 385-387. Voir aussi Gilbert Shapiro et John Markoff, « The Incidence of the Terror : Some Lessons for Quantitative History », Journal of Social History, hiver 1975, p. 193-218 et William O. Aydelotte, « Quantification in History », The American Historical Review, vol. 71, n° 3, avril 1996, p. 818-819, note 33.
66 Audience du 25 germinal an III - 14 avril 1795 (Buchez et Roux, Histoire parlementaire […], op. cit., t. 35, p. 22-23). Voir aussi le décret du 21 messidor an II (10 juillet 1794), adopté à l’initiative de Vadier, qui amnistie les agriculteurs détenus (AN, AD XVIIIe 214).
67 Alfred Cobban, Le Sens de la Révolution française, Julliard, 1984 [1964], p. 43.
68 84 dans la fonction publique entendue au sens large ; 48 dans la fonction militaire.
69 Sur l’acte d’accusation, voir James Logan Godfrey, Revolutionary Justice (…), op. cit., p. 127-128.
70 Art. 8 de la loi du 22 prairial, citée. « Il y avait preuve morale acquise et suffisante, lorsque le fait imputé aux prévenus paraissait analogue à leur naissance, à leur profession, à leur fortune, de telle sorte qu’ils avaient pu et dû les commettre. C’était là la preuve par excellence de la Terreur ; elle dispensait à perdre du temps à en chercher d’autres, et le principal était d’exterminer ses ennemis » (M. Domenget, Fouquier-Tinville et le Tribunal révolutionnaire, Librairie administrative Paul Dupont, 1878, p. 254).
71 Décret du 16 prairial an II (4 juin 1794) « portant que le comité d’instruction publique présentera un rapport sur les moyens d’exécution pour une nouvelle grammaire et un vocabulaire nouveau de la langue française ». Voir aussi décret du 18 prairial (10 juin 1794) « relatif à une nouvelle grammaire et un vocabulaire nouveau de la langue française » (Coll. Baudoin).
72 Jacques Guilhaumou, La Langue politique (…), op. cit., p. 97-98.
73 Saint-Just, Institutions républicaines, dans Œuvres complètes, Gallimard, coll. « Folio-Histoire », 2004, p. 1137.
74 Voir, par exemple, discours du 21 messidor an II (9 juillet 1794), dans Œuvres, op.cit., t. X, p. 522.
75 Sur les autres formes de la violence du peuple, en particulier la vengeance, voir Sophie Wahnich, La Liberté ou la mort. Essai sur la Terreur et le terrorisme, La fabrique Éditions, 2003.
76 Mona Ozouf, « Fraternité », dans Mona Ozouf et François Furet (dir.), Dictionnaire critique de la Révolution française, Flammarion, coll. « Champs », 1998, p. 201.
77 Aristote, Éthique à Nicomaque, Vrin, 1997, p. 397, 1158a ; 1158b.
78 Cicéron, De l’Amitié, Arléa, 2001, p. 27.
79 Ibid., p. 29.
80 Art. 8 de la loi du 22 prairial, citée.
81 « La Terreur a été plus destructrice de la classe moyenne supérieure que de n’importe quelle autre » (Donald Greer, The Incidence of the Terror, op. cit., p. 108).
82 Source : AN, W 397, dossier n° 919.
83 Source : AN, W 392, dossier n° 892.
84 Gilbert Shapiro et John Markoff, « The Incidence of the Terror », art. cit., p. 211.
85 « Quoi ! l’amitié s’est-elle envolée de la terre ? », discours du 9 thermidor (Saint-Just, Œuvres complètes, op. cit., p. 777).
86 Miguel Abensour, « La philosophie politique de Saint-Just », Annales historiques de la Révolution française, janvier-mars 1966, p. 348-349.
87 Voir « l’instruction » rédigée par Couthon qui accompagne la loi du 22 prairial, citée, Bulletin des Lois, n° 1, 1794.
88 Jean-Paul Doucet, Dictionnaire de droit criminel : « Ces tribunaux siègent et statuent sans considération des droits de la défense. On en a connu de nombreux exemples au cours de l’histoire : Tribunal des Dix à Venise, Chambre étoilée à Londres, Cour Vémique en Allemagne […] ». Voir : http://www.ledroitcriminel.free.fr.
89 Institutions républicaines, op. cit., p. 1127.
90 Alain Liénart, « Introduction », dans Saint-Just, Théorie politique, Seuil, coll. Points, 1976, p. 22.
91 Institutions républicaines, op. cit., p. 1138.
92 Coll. Baudoin.
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