La répression des insurrections rurales en Loire-Inférieure : violences terroristes ou transactions judiciaires (novembre 1793-février 1794) ?
p. 155-170
Entrées d’index
Index géographique : France
Texte intégral
1Le département de la Loire-Inférieure occupe une place singulière dans l’histoire de la Terreur, et plus particulièrement dans sa légende noire. Le récit de l’événement terroriste nantais a été bâti au cours des procès post-thermidoriens des terroristes nantais1, puis confirmé par les auteurs locaux de la Monarchie de Juillet2 et par les recherches menées au tournant des xixe et xxe siècle3, et conforté par une importante historiographie d’inspiration contre-révolutionnaire. Les auteurs nationaux se sont volontiers nourris de cette production locale, à forte dimension mémorielle, contribuant ainsi à la construction combinée et réciproque des mémoires nationales et nantaises de la Terreur4. Aujourd’hui encore, les scientifiques et les érudits se reposent essentiellement sur ces travaux5. La plupart d’entre eux continuent de véhiculer une lecture de la Terreur qui établit une relation étroite entre politique montagnarde et démesure répressive, relation attestée par les massacres commis par l’armée dans les campagnes, ou les fusillades et les noyades perpétrées à Nantes et couvertes par l’autorité politique.
2Plus particulièrement, la forte proportion de détenus exécutés en dehors de toute procédure judiciaire, ainsi que les pressions du représentant du peuple Carrier, en mission à Nantes entre la fin du mois d’octobre 1793 et la mi-février 1794, et du comité révolutionnaire nantais pour contraindre les juridictions à accélérer les procédures, prouveraient que le Droit n’aurait joué qu’un rôle mineur dans ces événements. Au pire, la justice révolutionnaire ne serait qu’un alibi commode à la violence terroriste, au mieux, une justice d’abattage.
3Pourtant, la répression des insurrections de l’Ouest ne peut être réduite aux seules exécutions de masse. Les institutions républicaines ne peuvent se dispenser de se référer à la Justice, fût-elle d’exception ! Tout un appareil judiciaire fonctionne, des procédures sont instruites, des formalités respectées, les interférences du pouvoir politique – réelles – demeurent exceptionnelles6. Cependant, la judiciarisation de la répression politique apparaît diversifiée. La législation révolutionnaire attribue l’exercice de la justice d’exception à deux types de juridictions7. Les tribunaux criminels extraordinaires devaient juger les chefs et instigateurs de la rébellion, auxquels étaient assimilés les membres des comités rebelles, les recruteurs, les courriers, les prêtres réfractaires, les émigrés… Les commissions militaires devaient juger dans les mêmes formes tous ceux qui avaient pris part à la rébellion et qui étaient pris les armes à la main. Cette dualité juridictionnelle suggère d’emblée des relations complexes entre répression militaire et répression judiciaire, qui peuvent devenir épineuses en cas d’insurrection massive.
4En outre, loin d’être une sorte de rouleau compresseur qui, d’en haut, écraserait implacablement toute dynamique sociale ou politique locale, la répression se révèle comme un phénomène complexe et contradictoire, au sein duquel des interactions entre institutions et populations doivent être examinées de près. En effet, les populations, en particulier les communautés rurales, agitées par des luttes de pouvoir et des règlements de compte dans un contexte de guerre civile exacerbée, collaborent à la répression autant qu’elles la subissent. Dans ces conditions, nous devons étudier ensemble les interactions entre populations et institutions, qui déploient des stratégies diverses et contradictoires, faites de coopération, de rivalités et d’évitement. En démontant ces mécanismes, nous espérons retrouver le sens politique des pratiques répressives des acteurs en tenant compte de la pluralité des perceptions et des usages de la Justice et de la violence.
La justice révolutionnaire : entre formalisme et règlements de compte
5Il existe deux tribunaux criminels extraordinaires dans le département de Loire-Inférieure. La « section révolutionnaire du tribunal criminel », appelée par commodité tribunal révolutionnaire de Nantes, a été créée le 13 mars 1793 par les administrations publiques de Nantes réunies en comité central8, et réorganisée à plusieurs reprises par les divers représentants en mission. Carrier a institué en plus le 30 octobre 1793 une « commission militaire et révolutionnaire »9, appelée par commodité la commission Lenoir, du nom de son président, qui, malgré sa dénomination officielle, ressemble davantage à un tribunal criminel extraordinaire qu’à une commission militaire proprement dite.
6Ces deux juridictions font preuve d’un souci formaliste qui dépassait les exigences normatives. Elles examinent soigneusement les charges, au terme d’une instruction de type accusatoire, et elles respectent scrupuleusement l’exigence légale de deux dépositions orales à charge ou d’un procès-verbal pourvu de deux signatures avant de reconnaître la culpabilité d’un prévenu10. Elles n’hésitent pas, si nécessaire, à reporter l’instruction à une date ultérieure jusqu’à plus ample information, souvent afin d’entendre de nouveaux témoins. Ce qui est le cas dans 44 procès sur 344 pour le tribunal révolutionnaire, et dans 87 procès sur 341 pour la commission Lenoir.
7En ce qui concerne les peines appliquées, la sévérité supposée de la justice révolutionnaire est également à nuancer. Le tribunal révolutionnaire a prononcé presque autant d’acquittements que de condamnations à mort11. La commission Lenoir, pourtant instituée par Carrier, se montre plus clémente, dans la mesure où les acquittements représentent le double du nombre de condamnations à mort12. Par ailleurs, les tribunaux savent nuancer la pénalité des lois d’exception, qui privilégient la peine capitale. Les juges font volontiers appel à l’arsenal punitif du droit pénal ordinaire : la commission Lenoir recourre volontiers aux peines des fers ou de prison13, tandis que le tribunal révolutionnaire, plus formaliste, préfère ne recourir à la détention que dans le cadre de l’enfermement des suspects14 conformément à la loi du même nom15. Surtout, les juges usent volontiers du renvoi pour plus ample informé comme substitut de peine16, reprenant ainsi une pratique courante sous l’Ancien Régime.
8Ainsi, l’étude des sources judiciaires nantaises confirme l’essentiel des travaux d’Éric de Mari17. L’expérience professionnelle des juges et les pratiques coutumières des tribunaux viennent corriger la rigueur affichée des textes et infirment l’image d’une justice implacable et expéditive. Or, le formalisme juridique des tribunaux nécessite des motifs d’accusation, des témoins ou des pièces écrites en bonne et due forme. Longtemps entravée par la persistance des troubles ruraux et les incertitudes politiques depuis les insurrections de mars 1793, l’activité des tribunaux criminels extraordinaires va bénéficier de la restauration partielle de l’autorité de la République dans la majeure partie des zones rurales du département pendant l’automne 1793, propice à la multiplication des informations judiciaires à propos des insurrections de mars. Si le Sud-Loire reste aux prises avec les troupes de Charrette, puis les colonnes infernales, les combats dans le département au nord du fleuve se limiteront au passage de l’armée catholique et royale jusqu’à sa fin à Savenay, pendant le mois de décembre 1793.
9Malgré le cycle des violences et des vengeances propres aux guerres civiles, l’emprise de la répression étatique sur les communautés rurales paraît à la fois massive et superficielle, variable selon les districts, même au nord de la Loire. Si les districts de Nantes et de Clisson fournissent de loin les plus forts contingents d’accusés, ceux de Blain ou de Savenay échappent singulièrement à la répression judiciaire18.
10Cette répression peut même être d’intensité variable à l’intérieur de chaque district. C’est ainsi qu’en ce qui concerne le district de Blain, seules 6 communes sur 17 fournissent des accusés et des témoins au tribunal révolutionnaire. Ces disparités révèlent que les relations des communautés rurales à la justice révolutionnaire sont le fruit de mécanismes en apparence contradictoires, où la collaboration n’exclut pas l’esquive.
Les communautés rurales face à la répression judiciaire : collaboration ou esquive ?
11En effet, dans la pratique, les demandes des autorités judiciaires sont très rares. Les enquêtes de police sur les insurrections de mars et des mois suivants démarrent le plus souvent à l’initiative de particuliers ou d’administrations locales, composées de notables ruraux aux convictions et aux intérêts souvent divers.
12C’est surtout le cas des municipalités, qui sont situées à la charnière du champ politique et des sociétés rurales, et qui sont devenues le principal organe de police de sûreté depuis la loi du 11 août 179219. Elles sont donc censées être les relais de la répression politique en milieu rural, avec la coopération des comités de surveillance et des gardes nationales. Par ce biais, les notables ruraux sont les intermédiaires nécessaires de la répression politique et les interlocuteurs indispensables de la justice révolutionnaire.
13Cette fonction d’intermédiaire est d’autant plus crédible aux yeux des institutions que ces notables sont souvent les auteurs des démarches répressives, et qu’ils ont souvent été les principales victimes des violences commises par les rebelles en mars 1793. La multiplication des atteintes aux biens et aux personnes des « patriotes » ruraux pendant les insurrections, l’ampleur des contentieux interpersonnels provoqués par les déchirements politiques nourrissent ainsi l’activité répressive.
14Pierre Durand, laboureur de 25 ans, résidant à Vay, est condamné à mort le 3 février 1794 pour brigandage, en tant qu’« instigateur » de la rébellion. L’exposé des motifs du tribunal reprend in extenso le contenu des témoignages recueillis : Pierre Durand « était de tous temps un fanatique et un ennemi juré de la constitution » ; il aurait lâché son chien sur le curé constitutionnel de Vay qui venait d’administrer les sacrements à un malade et aurait tenté de l’assassiner ; il aurait frappé et tenté « à la tête d’une troupe de brigands » d’assassiner les officiers municipaux d’Héric « qui étaient en fonction décorés de leur écharpe » ; il aurait attaqué la malle de poste et pillé une maison20. Les témoins appartiennent aux élites des communautés rurales : l’ancien curé constitutionnel de Vay et le maire, l’agent national et deux officiers municipaux d’Héric. Ces notables, porte-parole de leur communauté, se font les relais de la justice révolutionnaire afin de se venger des outrages subis lors de la rébellion. Le tribunal, sur la foi de leurs déclarations, se fait l’instrument de leur vengeance, dans la mesure où les déposants adoptent le langage attendu d’authentiques défenseurs de la République et donnent donc des cautions de leur propre civisme et, par conséquent, du civisme de l’ensemble de la communauté qu’ils représentent.
15Vengeances et règlements de compte alimentent la justice révolutionnaire en dénonciations, arrestations et dossiers d’accusation. Dénonciations et arrestations sont souvent opérées par les mêmes individus, dans le cadre d’une procédure d’instruction de type accusatoire et en l’absence d’un corps de policiers professionnels, mêlant ainsi actions publiques et motivations privées.
16Les postures politiques adoptées par les notables ruraux face à l’insurrection de mars 1793 ont été très variables et présentent toute une gamme de comportements, depuis la participation ouverte à la rébellion jusqu’à la fuite vers la métropole républicaine. Cependant, la plus grande partie des fonctionnaires publics a préféré rechercher une certaine collaboration avec les insurgés, dans l’espoir de préserver un minimum d’ordre et de sécurité, et de continuer à exercer ses fonctions notabiliaires. C’est le cas de Jacques Bureau, officier municipal de la commune de Boissière-du-Doré, condamné à mort par le tribunal révolutionnaire le 7 décembre 1793 pour avoir volontairement fait partie du comité rebelle de sa commune et avoir prêté serment de fidélité à Louis XVII. Cependant, les témoins déposent que l’accusé a empêché que des patriotes prisonniers soient fusillés, qu’il avait refusé d’entrer dans un autre comité insurgé et qu’il était d’ailleurs réputé « bon patriote » avant l’insurrection, ayant participé au désarmement des aristocrates de sa commune et à la levée des contributions. Cependant, ni les témoins, ni l’accusé n’invoquent la contrainte. C’est volontairement que ce dernier coopère avec les insurgés, reconnaissant devant le tribunal « qu’il etoit bien loin de croire que les choses en seroient venu jusqu’à ce point »21. Pour ces notables, le maintien des équilibres sociaux internes aux communautés comptait davantage que la forme du régime politique. Ces préoccupations étaient partagées par la majeure partie de la communauté dont ils ne peuvent se désolidariser sous peine de perdre leur influence.
17C’est ce que nous montre le procès de Joseph Boisseau, meunier de Joué-sur-Erdre. Il est dénoncé par Jean Macé, officier municipal de cette commune, et arrêté au cabaret de Joué par la garde nationale le 22 septembre 1793, car il « parloit de la loy contre les accapareurs et disoit quil ne vendroit jamais le boisseau de grains suivant le prix qui etoit fixé » et aurait conclu en affirmant « la republique n’auroit lieu qu’il vouloit un roy et quil etoit royaliste qu’a l’instant il a crié a haute voix vive le roy ». Un procès-verbal des faits est dressé le même jour par le maire, le procureur-syndic et un officier municipal, avec les dépositions de sept témoins, dont Jean Macé, mais aussi le cabaretier et sa femme, membres de la famille du maire. Or, ce procès-verbal mentionne des incidents qui se seraient produits pendant les interrogatoires. Boisseau et son neveu Jean Marchand accouru en la maison commune auraient « agressé » et insulté le maire et Jean Macé et tenté de sortir par la force22.
18Cependant, la municipalité se ravise, puisque deux certificats de la municipalité et de la garde nationale de Joué-sur-Erdre, du 27 septembre, attestent « à la prière de la famille » que le prévenu et son neveu sont pris de boisson le jour des faits, que Boisseau et son neveu sont membres de la garde nationale et qu’ils n’ont jamais donné d’autres preuves d’incivisme que ceux incriminés dans ce procès23. La commission Lenoir acquitte par conséquent Julien Boisseau le 13 janvier 1794, le certificat de sa municipalité étant jugé « très bon »24.
19Ainsi, les municipalités qui devaient être les relais obligés de la répression politique en milieu rural, peuvent en constituer un écran, protégeant la communauté contre des ingérences extérieures redoutées, même lorsque les faits incriminés sont graves. Les notables qui les composent sont insérés dans les relations interpersonnelles et les liens familiaux qui soudent la communauté, et qui sont à l’œuvre dans des stratégies d’évitement de la répression politique, même au cours des instructions.
20Or, la procédure accusatoire conduit les tribunaux à se reposer essentiellement sur les dépositions des témoins pour déterminer la culpabilité éventuelle des accusés. La justice se retrouve ainsi dépendante des version des faits livrées par les communautés, qui savent se mobiliser en faveur des accusés pour leur éviter une condamnation, comme le montrent les exemples suivants.
21Le 30 janvier 1794, Madeleine Leray, fille d’un laboureur de la commune du Gâvre, est accusée devant le tribunal révolutionnaire d’avoir dénoncé Jacques Meslin à des rebelles pendant l’insurrection. Meslin profite de la restauration de l’autorité républicaine pour dénoncer Madeleine Leray au comité de surveillance de Blain le 14 janvier 1794. Pourtant, le jour du procès, il revient sur ses accusations en reconnaissant avoir dénoncé l’accusée sur la base de « ouï-dires ». Quant aux autres témoins requis, ils se contentent de déclarer ne rien savoir. Faute de preuves, le tribunal révolutionnaire ne peut que prononcer l’acquittement après une deuxième audition le 3 février 179425.
22Nous retrouvons un phénomène comparable dans l’affaire François Verger. Ce laboureur de la commune de Vay est accusé le 11 décembre 1793 d’avoir participé à un attroupement contre-révolutionnaire. Six témoins reconnaissent l’avoir vu parmi les rebelles, mais ils nuancent leur déposition en précisant qu’il aurait été forcé de les suivre. Les témoins déclarent également que le retour au calme de l’accusé justifierait son acquittement. Le tribunal révolutionnaire reprend à son compte le contenu des dépositions et acquitte l’accusé26.
23Ainsi, la collaboration des témoins n’exclut pas l’esquive. Le contenu des dépositions est négocié collectivement, afin d’écarter la justice révolutionnaire de la résolution des conflits locaux. Des mécanismes de réconciliation sont à l’œuvre à l’intérieur des communautés, dont l’une des conditions est l’oubli des offenses et des violences, qu’une condamnation judiciaire pourrait remettre en cause.
24Lorsque ces mécanismes fonctionnent, la dénonciation et le recours à la répression étatique sont exceptionnels et n’apparaissent que lorsque le compromis est impossible. Même lorsqu’une procédure est entamée, les communautés peuvent faire pression sur les témoins à charge pour les contraindre à édulcorer leurs dépositions, obtenir l’abandon des accusations et clore les poursuites. Le « ouï-dire » devient alors un instrument commode pour revenir sur des déclarations passées ou pour se couvrir des conséquences éventuelles des paroles livrées à l’institution.
25Quant au tribunal, conformément à la loi, il se laisse guider par les témoins dans ses conclusions, probablement sans être dupe des conditions d’élaboration des dépositions.
26Certes, l’intensification de la répression dans un contexte de renforcement de l’autorité républicaine peut rendre la protection de la communauté moins efficace, surtout si la gravité des actes commis rend la composition impossible et justifie le recours aux tribunaux. C’est ainsi que lors du procès de Pierre Durand, notre condamné à mort originaire de la commune de Vay, seul l’ancien curé constitutionnel de sa commune a témoigné, en l’occurrence à charge. Ni la municipalité de Vay, ni d’ailleurs aucun voisin ou parent ne sont intervenus en sa faveur. Il a délibérément été abandonné par sa communauté, qui redoutait sans doute de se compromettre en le défendant.
27Ainsi, les procès demeurent l’exception, lorsque la conciliation communautaire des litiges semble la règle. Le recours judiciaire, même en matière de répression politique, ne représente souvent que la partie émergée de l’iceberg, alors que l’essentiel a été réglé sur place. La plupart du temps, il s’agit davantage d’intimider l’adversaire que de le traîner devant les tribunaux, solution ultime et redoutée. L’ensemble de la communauté sait se mobiliser afin de faire pression sur les plaignants, et de les contraindre à revenir sur leurs déclarations. Souvent, les autorités rurales ne laissent filtrer les dossiers que lorsque l’affaire a été soigneusement circonscrite. Mais les dérapages éventuels ne peuvent pas toujours être évités, le tribunal révolutionnaire devenant l’instrument des rivalités et des vengeances personnelles que ni la communauté, ni ses élites ne sont parvenues à concilier.
La répression militaire entre Justice et épuration
28Toutefois, la part des deux tribunaux criminels extraordinaires dans la répression semble relativement limitée. Le tribunal révolutionnaire a jugé 344 individus, soit 10.27 % et la commission Lenoir en a jugé 341, soit 10.18 %. Ces deux juridictions ne représenteraient qu’à peine plus de 20 % du total des individus jugés dans le département de Loire-Inférieure entre le 1er novembre 1793 et le 15 février 179427.
29En effet, l’armée réalise la part la plus importante de la répression. Si la législation révolutionnaire répudie le meurtre légal, en pratique, l’armée ne trace pas de frontière nette entre la répression judiciaire et le meurtre de masse. Il existe tout un continuum de pratiques répressives qui vont de la commission militaire, instituée par arrêté des représentants en mission, jusqu’aux fusillades sans procès. Ainsi, les commissions militaires s’inscrivent dans les logiques épuratoires habituellement à l’œuvre dans la répression des insurrections armées, dans la continuité des pratiques de la monarchie absolue.
30La Loire-Inférieure demeure à certains moments et en certains endroits une zone de conflit armé. D’une part en raison du passage de l’armée catholique et royale en décembre 1793, avant son écrasement final à Savenay. D’autre part, Charrette poursuit ses opérations et entretient une insécurité permanente au sud du fleuve, malgré le retour épisodique des administrations républicaines dans le district de Clisson pendant l’automne 1793. L’armée conserve donc une place majeure dans la répression. Mais la hiérarchie peine à distinguer opérations militaires, exactions contre les populations et répression des insurrections, alors que la violence des combats, la précarité des bivouacs, et l’insécurité des marches encouragent la violence des soldats. La répression militaire est ainsi plus difficile à analyser, éclatée au gré des combats et des rencontres, aux frontières floues. D’autant plus qu’elle ne laisse guère de traces écrites.
31Le nombre d’arrestations et de captures effectuées par l’armée peut également induire en erreur. Il s’agit dans une large proportion de combattants faits prisonniers au cours des opérations militaires. En effet, la fin de l’armée catholique et royale à Savenay, bien qu’elle fût la seule péripétie militaire du département au nord de la Loire, entre l’automne 1793 et le printemps 1794, s’est conclue par la capture de milliers de prisonniers, normalement justiciables des tribunaux révolutionnaires et des commissions militaires, mais dont le nombre est en pratique ingérable.
32C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre l’importance de la « commission militaire révolutionnaire » établie à la suite des armées réunies de l’Ouest et des côtes de Brest, appelée par commodité commission Bignon, du nom de son président, et instituée au Mans par les représentants Bourbotte, Prieur de la Marne et Turreau le 14 décembre 179328. Après deux séances au Mans et à Laval, elle exerce ses activités en Loire-Inférieure, où elle a jugé entre le 19 décembre 1793 et le 15 février 1794 un total de 2 638 individus, ce qui représente 78.75 % de l’ensemble des prévenus jugés « hors la loi » dans le département, sous l’autorité nominale de Carrier.
33Il s’agit surtout des débris de l’armée vendéenne, prisonniers capturés les armes à la main avant ou à l’issue de la victoire de Savenay en décembre 1793, et condamnés à mort après une simple vérification d’identité29. L’arrestation ou la capture de milliers de prisonniers, normalement justiciables des tribunaux d’exception, accentue la contradiction entre le temps de la procédure et l’urgence de la répression, que l’armée tente de résoudre par l’abattage judiciaire de la commission Bignon, mais aussi par la multiplication des exécutions sommaires sur les routes, comme le révèlent les nombreux arrêtés des administrations de district de la fin décembre 1793-janvier 1794, qui doivent faire face à la multiplication des cadavres abandonnés sans sépultures et des fosses communes insuffisamment profondes, sans qu’il soit possible d’ailleurs d’en déterminer toujours l’origine de manière certaine. À partir de janvier 1794, l’action des colonnes infernales au sud de la Loire va amplifier le phénomène, tandis que les trop fameuses noyades perpétrées par les autorités nantaises s’ajoutent à ces meurtres de masse.
34Si les troupes en mouvement répugnent souvent à s’embarrasser de contraintes procédurales ou de scrupules en matière de recherche des preuves, elles peuvent cependant ressentir le besoin d’improviser à l’occasion des commissions dites « de cantonnement »30, afin de justifier des exécutions sommaires. Ces organismes ont une légalité très discutable, faute d’arrêtés des représentants en mission, et leurs activités ne masquent guère la multiplication des exécutions de prisonniers sans procès.
35C’est ce que nous montre une lettre du chef d’état-major au quartier général de Légé du 13 janvier 1794, adressée à Carrier : « le nombre de brigands pris […] se monte à 64. Ils ont tous été interrogés et ont avoué quils avaient porté la cocarde blanche avec l’infâme Charrette contre les troupes de la République, ils ont été fusillés. Il en reste trois, dont […] un nommé Jean Bouicheaux qui a déclaré avoir porté les armes et la cocarde blanche […] Au moment que j’allais faire punir ce scélérat de tous ses crimes il a été réclamé ainsi que les deux Monniers par deux soi-disant républicains, qui […] servent de guide […] J’ai été obligé de suspendre l’exécution de Bouicheau. Je t’envoye citoyen représentant, les 3 arêtés et les deux défenseurs, je te demande justice de ces derniers ». Les mots utilisés par cet officier, qui se fait pourtant gloire d’avoir ordonné l’exécution sommaire d’une soixantaine d’individus, révèle paradoxalement la force du principe judiciaire et l’embarras qu’il suscite. L’auteur de ces lignes tient à évoquer le respect de quelques formalités. Il ne peut s’agir d’un véritable procès, même selon les lois d’exception en vigueur, l’interrogatoire pouvant d’ailleurs s’apparenter à une simple recherche de renseignements. Mais l’adoption de formes, même sommaires, inspirées de la justice révolutionnaire s’impose aux yeux des militaires comme une caution nécessaire à leurs actes répressifs. Surtout, lorsque certaines objections de la part des patriotes locaux suggèrent des difficultés, ces militaires préfèrent remettre à d’autres et à plus tard le soin de prononcer des arbitrages embarrassants. L’improvisation de commissions militaires « de cantonnement » était probablement plus fréquente que nous le suggèrent les sources, un procès-verbal n’ayant pas toujours été rédigé.
36Durant le séjour de Carrier à Nantes, la réalité répressive s’avère contradictoire, écartelée entre l’urgence punitive et un impératif de « Justice révolutionnaire » dont la référence irrigue – à des degrés divers – les différents dispositifs répressifs et tente d’imposer sa centralité, jusqu’à absorber l’ensemble de la justice pénale ordinaire31 ou jusqu’à imposer à des troupes combattantes l’improvisation de simulacres de jugement.
37Dans ces conditions, les différentes institutions fonctionnent entre coopération et rivalité, travaillées par une dialectique entre mécanismes communautaires et volontés politiques.
38Malgré l’ampleur des ressentiments et des rivalités aiguisés ou enclenchés par l’insurrection de mars et ses séquelles, les communautés rurales du département participent inégalement à la répression politique, selon les péripéties des opérations militaires, mais aussi en fonction de leur capacité à résoudre leurs conflits internes selon les mécanismes traditionnels de conciliation. La Révolution n’a pas effacé le recours des populations à l’arbitrage. La guerre civile n’a pas supprimé toutes les relations sociales, ni empêché le maintien des relations de parenté, d’amitié ou de voisinage, ni brisé les cadres collectifs populaires. Les mécanismes communautaires favorisent l’autolimitation des violences et des vengeances, et la régulation des rivalités et des luttes de pouvoir.
39La préservation du cadre collectif et des équilibres internes nécessite la mise à l’écart des institutions étatiques et le recours à la conciliation. Les ratés de l’arbitrage communautaire provoquent – rarement – le recours répressif, le plus souvent par la dénonciation, mais aussi par l’arrestation, fruit de la confrontation interpersonnelle. Le jugement ne se produit que si le tribunal parvient à rassembler des dépositions. Or, celles-ci offrent un second filtre communautaire à l’emprise répressive de la justice révolutionnaire. Dans ces conditions, le contenu des dépositions est collectivement négocié, des témoins du civisme ou de l’innocence des accusés sont mobilisés, le tout avec le consentement tacite des tribunaux.
40Cependant, il ne faudrait pas en conclure hâtivement que le tribunal reste un spectateur passif des réticences communautaires. La justice révolutionnaire s’inscrit dans un dialogue permanent entre juridictions, organes de police et élites locales. Certes, des groupes, des réseaux et des individus se mobilisent en faveur ou contre des accusés dont le sort est en partie le fruit de négociations avec les institutions, en partie le résultat d’un rapport de force sur le terrain. Mais en collaborant ainsi à la répression judiciaire révolutionnaire, les élites locales adoptent des références juridiques et politiques qui fonctionnent comme des cautions de leur civisme et donc de leur crédibilité. Le tribunal révolutionnaire accepte la conciliation communautaire des litiges, mais elle l’intègre dans un ensemble de relations qui concilient plus particulièrement les élites rurales, souvent par la médiation des municipalités, avec la construction d’un certain ordre républicain, à travers la mise en scène de rituels procéduraux englobant à la fois enquête de police judiciaire et instruction finale.
41Cette conception procédurale, voire pragmatique, de la justice révolutionnaire offre un compromis possible permettant de sortir des violences de la guerre civile et de reconstruire le contrat social. Dans ce schéma, il n’y a pas de ruptures entre champ politique, institutions judiciaires et communautés populaires, mais tout un continuum de relations et d’échanges autour de la Loi.
42Mais une telle entreprise se heurte aux logiques punitives ou épuratoires, également présentes au sein de la répression politique et mises en œuvre par l’armée et par certains groupes militants nantais. L’action des commissions militaires, des forces spéciales, et finalement, les exécutions sommaires accomplies par la plupart des troupes en déplacement pendant l’hiver 1793-1794 présentent le bilan le plus lourd de la répression, et provoquent un afflux quasiment ingérable de prisonniers dans la métropole nantaise. La conjugaison des vengeances et des autoritarismes avec les jeux de pouvoirs et les rivalités entre institutions nantaises vont y engendrer la multiplication des meurtres de masse, en grande partie sans jugement, couvertes par l’autorité du représentant du peuple Carrier. Pour ces institutions et leurs responsables, la République se construit par l’anéantissement de l’adversaire et non par la recomposition négociée de la société civile.
43La dichotomie entre ces différents systèmes répressifs rend la répression elle même incohérente aux yeux des populations, que la justice révolutionnaire tentait de se concilier. Elle rend ainsi illusoire à court terme le travail d’inculcation de la Révolution par la Justice, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer le type de procédure choisie ou les caractéristiques de la législation appliquée. Si la plupart des tribunaux révolutionnaires nantais disparaîtront avant Thermidor, le recours prolongé à la répression militaire du brigandage politique marquera une certaine continuité dans les préférences répressives d’un État à l’autorité en voie de reconstruction. Cet héritage accentuera ainsi la séparation croissante entre société civile et État, pendant le Directoire, puis le Consulat et l’Empire, sous l’effet de la professionnalisation de la carrière politique, des fonctions publiques et de la magistrature, mais aussi de l’institutionnalisation de la police de sûreté et de la restauration de la procédure inquisitoire pendant l’instruction.
Graphique 1 : Nombre d’individus jugés par les tribunaux d’exception

Graphique 2 : Origine géographique des individus jugés par le Tribunal révolutionnaire

Graphique 3 : Origine géographique des individus jugés par la commission Lenoir

Graphique 4 : Sentences prononcées par le Tribunal révolutionnaire

Graphique 5 : Sentences prononcées par la commission Lenoir

Notes de bas de page
1 Les procès des terroristes nantais ont joué un rôle essentiel dans le processus de sortie de la Terreur. Voir Bronislaw Baczko, Comment sortir de la Terreur, Thermidor et la Révolution. Paris, Gallimard, 1989 ; Corinne Gomez-Lechavanton, « Le procès Carrier Enjeux politiques, pédagogie collective et construction mémorielle », Annales historiques de la Révolution française, 2006, n°1, p.73-92.
2 Ange Guépin, Histoire de Nantes, Nantes, Mellinet-Sébire, 1839 ; Camille Mellinet, La commune et la Milice de Nantes, Nantes, Mellinet, 1841-1843, 12 tomes.
3 Parmi une abondante production, nous citerons Alfred Lallié, Jean-Baptiste Carrier représentant du Cantal à la Convention (1756-1794), d’après de nouveaux documents, Paris, 1901 ; il faut également citer le comte Fleury, Les grands terroristes : Carrier à Nantes, 1793-1794, Paris, 1827, et Gaston Martin, Carrier et sa mission à Nantes, Paris, PUF, 1924. Pour une bibliographie et une analyse historiographique plus complète, voir Didier Guyvarc’h, La construction de la mémoire d’une ville, Nantes, 1914-1992, thèse pour le doctorat, Université Rennes II, 1994, sous la direction d’A. Croix, 3 vol.
4 Voir Didier Guyvarc’h, Mémoires (…), op. cit. ; Jean-Clément Martin, La Loire-Atlantique dans la tourmente révolutionnaire. 1789-1799, Nantes, Reflets du passé, 1989.
5 En ce qui concerne la production scientifique de ces trente dernières années, voir les chapitres consacrés à la Révolution dans Paul Bois (dir.), Histoire de Nantes, Privat, 1977, et Olivier Petre-Grenouilleau, Histoire de Nantes, Plomelin, Palantines, 2003, ainsi que les passages consacrés à Nantes par Jean-Clément Martin, La Vendée et la France, Paris, Seuil, 1987, et id., tourmente (…), op. cit.
6 C’est le cas des 51 exécutions sans jugements prononcées par le tribunal révolutionnaire de Nantes, « de l’exprès commandement du représentant du peuple ».
7 Voir Éric De Mari, La mise hors la loi sous la Révolution française (19 mars 1793 – 9 thermidor an II), thèse d’histoire du droit, université de Montpellier – I, soutenue le 14 mars 1991, à ce jour la meilleure étude de la justice révolutionnaire et des lois qui en fixent les principes et l’organisation.
8 ADLA, L 87, f.6. Délibérations du comité central, procès verbal du 13 mars 1793.
9 Ibid., L 1509, Arrêté des représentants du peuple près l’armée de l’Ouest du 30 octobre 1793.
10 Décret du 19-20 mars 1793. Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens, avis du conseil d’état… (de 1788 à 1830 inclusivement, par ordre chronologique), Paris, Chez A. Guyot et Scribe, et au bureau de l’administration, 1834, tome 5, p.202-203.
11 Voir infra le graphique 4 : 110 acquittements, 111 condamnations à mort.
12 Voir le graphique 5 : 177 acquittements, 80 condamnations à mort.
13 Voir le graphique 5 : 20 peines de fers, 15 peines de prison, dont une « jusqu’à la paix ».
14 Voir le graphique 4 : 1 peine des fers, 4 peines de prison, mais 29 suspects maintenus en détention « jusqu’à la paix ». Les 15 condamnés à la déportation sont des prêtres réfractaires.
15 Décret du 17 septembre 1793. Jean-Baptiste Duvergier, Collection (…), op. cit., tome 6, p. 172-173.
16 Voir les graphiques 4 et 5 : 18 renvois pour plus ample informé pour le tribunal révolutionnaire, 27 pour la commission Lenoir.
17 Éric de Mari, La mise hors la loi (…), op. cit.
18 Voir graphiques 2 et 3.
19 Décret du 11 août et 30 septembre 1792. Jean-Baptiste Duvergier, Collection (…), op. cit., tome 4, pp.295-296.
20 ADLA, L 1502, f.37-38. Motifs de condamnation de Pierre Durand le 3 février 1794.
21 Ibid., L 1489, f.156-161. Dossier d’instruction de Jacques Bureau.
22 Ibid., L 1510, f.6. Procès-verbal de l’arrestation de Joseph Boisseau du 22 septembre 1793.
23 Ibid., L 1510, f.2-3. Certificats de civisme de la municipalité et de la garde nationale de Joué-sur-Erdre du 27 septembre 1793.
24 Ibid., L 1518, f.81. Jugement de Joseph Boisseau.
25 Ibid.. L 1492, f.42-44. Dossier d’instruction de Madeleine Leray.
26 Ibid., L 1489, f.141-143. Dossier d’instruction de François Verger.
27 Voir graphique 1.
28 L 1526, Arrêté des représentants Bourbotte, Prieur de la Marne et Turreau du 14 décembre 1794.
29 2 620 accusés ont été condamnés à mort pour avoir été pris les armes à la main, sur un total de 2 638 individus jugés.
30 Nous empruntons l’expression à l’historien nantais Alfred Lallié, La justice révolutionnaire à Nantes et en Loire-Inférieure, Nantes, B. Cier, 1896 (reprint Cholet, les éditions du choletais, 1991).
31 Nous n’avons relevé que 5 jugements prononcés par le tribunal criminel ordinaire entre le 1er novembre 1793 et le 15 février 1794.
Auteur
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Un constructeur de la France du xxe siècle
La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)
Pierre Jambard
2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008
