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Entre pratique locale et théorie politique : consolidation du pouvoir, annexion et déplacement des frontières en France (début xive siècle)
Le cas du Lyonnais et des frontières méditerranéennes
p. 75-96
Texte intégral
Annexions et déplacements des frontières dans l’historiographie franco-allemande : problèmes, enjeux, perspectives de recherche
«Der Trieb Frankreichs, seine Grenzen zu erweitern, war während mindestens sechs Jahrhunderten ein Bruchteil der europäischen Politik und mehrmals ihre Dominante. […] Mehr noch für den nächstbeteiligten Gegner, als für die Franzosen selbst, ist der Ernst der Vormachtspolitik fühlbar geworden, und die Rüstung, welche die absolute Monarchie ihren stets höher gesteigerten Forderungen anlegte, hat lange über die Ostgrenze hinweg geleuchtet. An dem Druck der nachbarlichen Bedürfnisse ermaß das heilige Römische Reich seine Zerrüttung; Deutschlands Wiedergeburt ist vorbereitet und vollendet worden durch die zertrümmernde Wucht der französischen Ausdehnung und das nachhaltige Bewußtsein der von Westen her erhobenen Ansprüche. […] Wenn wir uns heute von dieser Last befreiter fühlen, […] so ist doch unser eigenes politisches Dasein noch zu vielfach von den Kräften und Gegenkräften bedingt, die jener Völkerkampf entwickelte, als daß es uns nicht drängte, kühleren Blutes als die Zeitgenossen der Kämpfe, doch nicht gleichgiltig, dem Ursprung so langdauernder Wirkungen nachzuforschen1.»
1Pour Fritz Kern et ses contemporains, la politique annexionniste de la France de Philippe le Bel et de ses successeurs était un fait acquis qu’il fallait étudier en détail mais dont la réalité ne faisait pas de doute. Quelle que fût la nature de la politique royale dans les régions frontalières, ils y décernaient clairement un dessein expansionniste qui aurait visé, après la conquête de la frontière « des quatre fleuves », au rattachement de toutes les Gaules francophones jusqu’au Rhin…
2Il va sans dire que cette vision s’explique par l’expérience d’un antagonisme politique durable. Lorsque Kern publia son ouvrage en 1910, peu de gens doutaient que l’histoire franco-allemande était celle d’une inimitié de longue date – conviction qui ne fut certainement pas ébranlée par les confrontations diplomatiques et militaires de la première moitié du XXe siècle. Quoi de plus naturel que de décrire la politique française vis-à-vis de l’Empire comme une série (de tentatives) d’agressions – en commençant par les usurpations de Philippe le Bel en Lorraine ou dans le Lyonnais et en terminant par les annexions des rois Bourbons et de l’époque napoléonienne.
3Aujourd’hui, les esprits nationalistes se sont calmés : dans le contexte franco-allemand du moins, les historiens ne sont plus obsédés par la hantise du national. Rares sont ceux qui s’indignent du chantage qui forçait le comte de Bar à prêter hommage au roi de France pour la partie dite « mouvante » de son comté ; et nous avons presque oublié la trahison honteuse de Maurice de Meissen qui condamnait les Trois-Évêchés à subir le joug français et qui, par la suite, a suscité tant d’ire parmi les historiens « prussiens2 ». Et pourtant, l’ouvrage de Kern – par ailleurs d’une érudition incontestable – a récemment été relu avec un intérêt nouveau dans les milieux médiévistes français qui cherchent à déconstruire un des grands récits de l’histoire française. Les empiètements des autorités capétiennes sur les droits de l’Empire et les annexions brutales et conscientes que décrit le savant historien allemand contredisent de manière évidente l’idée d’une expansion quasi-naturelle de la souveraineté du roi de France sur la plus grande partie de l’Empire romand et francophone ; les annexions d’évêchés impériaux telles que le rattachement de Lyon à la France ne relèvent pas d’un automatisme national mais résultent d’un jeu complexe d’interactions et d’intrigues politiques3.
4En Allemagne, rien de tel. Avec la disparition des rivalités nationales, la médiévistique a délaissé les champs de recherche qui étaient liés au conflit franco-allemand. Le thème de l’agression française – qui avait tellement hanté les esprits pendant l’entre-deux-guerres et qui avait même provoqué des projets de recherche dans le cadre du « Kriegseinsatz der Geisteswissenschaften » de l’Allemagne nazie4 – semblait désormais dénué de tout intérêt, d’autant plus qu’on se rendait compte que les concepts « d’histoire politique » et « d’affaires étrangères » qu’utilisaient les médiévistes d’antan étaient farcis d’anachronismes. Par conséquent, peu de chercheurs ont étudié la politique menée par les rois, les princes et les seigneurs locaux sur la frontière franco-impériale à l’époque bas-médiévale5. Le renouveau de l’intérêt pour l’histoire politique et plus précisément pour les relations diplomatiques n’a pas comblé cette lacune. Si, depuis quelque temps, l’étude des frontières connaît un certain essor outre-Rhin, c’est avant tout aux frontières à valeur culturelle ou encore aux sociétés frontalières que s’intéressent les historiens6 : rares sont les travaux qui se focalisent sur les frontières politiques, et encore moins nombreux ceux qui s’occupent de la frontière franco-impériale7. Cela produit un résultat quelque peu paradoxal : malgré le peu d’intérêt qu’on témoigne pour de telles approches, le vieux concept d’un annexionnisme français représente toujours largement l’état de la question8. S’il est vrai que les nationalismes n’enflamment plus les esprits, il n’en est pas moins vrai que l’optique concomitante de conflit et de concurrence territoriale reste la base (consciente ou inconsciente) des quelques travaux sur les relations franco-impériales9.
5Il a fallu les recherches de Jean-Marie Moeglin pour mettre en lumière un point pourtant évident : pour avérées que semblent les agressions françaises aux yeux des historiens allemands, le concept d’annexion n’explique guère les réalités historiques. S’il y a une forte présence politique et dynastique des Capétiens et des Valois à l’est des « quatre fleuves », peu de territoires sont annexés au royaume de France. Pendant le XIVe et le XVe siècle, la frontière franco-impériale reste étonnamment stable. Au nord, son tracé ne change pratiquement pas jusqu’à l’époque de Charles Quint ; et même dans l’ancien royaume d’Arles où l’influence du roi de France est prépondérante bien avant l’acquisition du Dauphiné, l’expansion de la souveraineté du roi, à part quelques annexions sur la rive droite du Rhône, se limite au rattachement de l’évêché de Viviers et de la ville de Lyon, la Provence n’étant annexée qu’à la fin du XVe siècle et la position juridique du Dauphiné restant vague. En somme, bien que la royauté ait certainement aspiré à l’extension de son influence dans les régions frontalières de l’Empire, personne n’a sérieusement songé à accompagner cette politique de l’annexion de larges territoires qui relevaient incontestablement de l’Empire. Et pourtant, les desseins expansionnistes de la royauté et ses empiètements sur les terres d’Empire semblent particulièrement bien attestés dans les sources. À partir du XIVe siècle, on trouve des diatribes véhémentes contre les desseins annexionnistes du roi de France dans la littérature et les chroniques allemandes10. Comment est-ce possible ?
6Dès la fin du XIIIe siècle, les conflits frontaliers occupent de manière récurrente les cours princières. Jean-Marie Moeglin a bien montré qu’il s’agit presque exclusivement de conflits locaux ; ceux-ci sont nourris par les intérêts divergents des différents acteurs régionaux ou encore par les dissensions au sein d’un même corps (tels les conflits entre évêque, chapitre et bourgeois des villes libres frontalières). Mais, de part et d’autre des quatre fleuves, il y a toujours un parti qui cherche à s’assurer le concours des autorités françaises – et leurs adversaires dénoncent ce procédé en invoquant le concept de la frontière impériale menacée par les agressions du roi. C’est en s’appuyant sur ces discours que les historiens ont cru pouvoir étayer la thèse d’un expansionnisme français – alors qu’ils ne reprennent, pour ainsi dire, que la propagande d’un parti local intéressé11.
7L’argumentation de Jean-Marie Moeglin – que je ne crois pas déformer en la résumant ainsi – possède l’avantage d’expliquer en même temps la réalité d’une frontière plus ou moins stable et les témoignages de certains chroniqueurs et publicistes médiévaux qui nous parlent, de manière suggestive, d’expansionnisme français. Mais, pour convaincante qu’elle puisse paraître, elle n’a pas été approuvée de manière unanime, tant elle semble en contradiction avec des exemples bien connus tels que le cas de Lyon. Le rattachement de Lyon à la France, vers 1312, forme indubitablement une annexion : malgré ce qu’en disent les juristes français, la métropole rhodanienne n’a jamais fait partie du royaume des Francs occidentaux. Il y a plus : le rattachement à la couronne est le résultat d’un demi-siècle d’intensification de la présence française et de pénétration du pouvoir royal ; Bruno Galland l’a montré dans son savant ouvrage12. Pendant les vingt dernières années de l’indépendance lyonnaise, les autorités royales s’efforcent – avec ténacité, semble-t-il – de faire entrer la cité de Lyon dans le giron du royaume ; au conseil royal, la tâche est prise en charge par un des ministres les plus capables de Philippe le Bel13. Le passage de l’Empire au royaume se termine par une véritable guerre qui réduit un prince-évêque récalcitrant en fidèle prélat français14.
8Les analyses et réflexions qui suivent n’aspirent pas à trancher la question de savoir si l’exemple de Lyon invalide l’argumentation générale de Jean-Marie Moeglin – d’autant plus que celui-ci a lui-même esquissé les éléments d’une interprétation qui mise, encore une fois, sur le jeu des partis locaux qui font appel aux autorités royales15. Le but de ma contribution n’est donc pas de discuter si l’annexion de la cité de Lyon est le résultat, ou la preuve, d’une volonté d’expansion territoriale de la part du conseil royal ; les spécialistes de l’histoire lyonnaise et du gouvernement de Philippe le Bel sauront mieux que moi répondre à cette question16. Ce que je me propose, en revanche, c’est d’entamer une interrogation sur la spécificité (ou bien l’absence de spécificité) de ce qui se passe à Lyon et plus généralement sur la frontière franco-allemande – soumise, ex hypothesi probanda aut falsificanda, aux effets d’une politique frontalière spécifique du roi de France.
9Un tel projet nécessite l’élargissement du champ d’étude à deux égards.
- Il faut étudier la politique de la royauté et les actions des agents royaux sur les frontières qui n’ont pas suscité des soupçons d’annexionnisme chez les contemporains ou chez les historiens des XIXe et XXe siècles.
- Il faut comparer les interactions politiques sur la frontière franco-impériale aux interactions politiques à l’intérieur du royaume. En quoi les conflits frontaliers se distinguent-ils des problèmes suscités par les processus de consolidation du pouvoir à l’intérieur du royaume ?
10Le but de cette démarche consiste évidemment à vérifier si les autorités royales poursuivent une politique cohérente dans les régions frontalières, et à en dégager, le cas échéant, les éléments essentiels. Une analyse de ce type ouvrira de nouvelles perspectives sur la façon dont les contemporains ont pu envisager les interventions de la royauté et de ses représentants aux confins de l’Empire. Elle établira les bases d’une réflexion plus générale sur les rapports entre la politique du roi et de son conseil, le raffermissement des structures étatiques et l’impact de concepts politiques et juridiques tels que la frontière du royaume, la souveraineté du roi ou sa majesté, et permettra d’aborder par là la question des annexions.
11Concrètement, notre analyse partira de l’étude de deux conflits qui concernent la frontière méditerranéenne : d’une part, la frontière vis-à-vis du Roussillon aragonais, d’autre part la frontière maritime qui oppose l’autorité royale à la puissance génoise qui domine le golfe du Lion et le littoral de la sénéchaussée de Beaucaire.
Consolidation du pouvoir et conflit frontalier. Les frontières méditerranéennes du royaume de France
12Les sources administratives qui nous renseignent sur les conflits frontaliers dans le Languedoc ne parlent pas d’annexions, mais d’excès, de vexationes, ou encore d’atteinte à la majesté du roi. De fait, s’il y a agression, c’est celle des autres dans les cas que nous étudions. L’autorité royale n’y répond cependant pas par des actions militaires, mais par des démarches diplomatiques et par des enquêtes administratives.
La frontière franco-roussillonnaise dans l’étang de Leucate
13C’est ainsi que voit le jour une « enquête sur l’étendue et le ressort de la vicomté de Narbonne ». Depuis bien des années, l’archevêque de Narbonne et les seigneurs de Leucate, ces derniers étant feudataires du vicomte de Narbonne, s’étaient plaint des excès du roi de Majorque qui, en 1290, se vit même excommunié par le chapitre cathédral de Narbonne17. Le litige concernait des droits féodaux sur mer, sur terre et dans l’étang de Leucate qui était partagé entre la vicomté de Narbonne et le comté de Roussillon, fief aragonais et possession majorquine à l’époque. Il s’agissait des droits de pêche et de pâturage de part et d’autre de la fontaine et du grau de Salses, ainsi que du contrôle de ce même grau et des péages qui y étaient perçus. Une enquête préliminaire ou aprise ayant établi que ces deux points marquaient la limite entre les royaumes de France et de Majorque (ou plutôt d’Aragon), Philippe le Bel ordonna en 1298 de faire cesser les empiètements des gens du roi de Majorque sur les droits de l’archevêque et des seigneurs de Leucate18.
14L’enquête qui suivit cette première aprise est conservée aujourd’hui en deux exemplaires aux Archives Nationales (J 1029, no 9 ; J 893, no 27). Elle a été étudiée, et partiellement éditée, par Jean Régné, archiviste de Narbonne et biographe d’Amaury II de Narbonne. Les dépositions des témoins sont d’un intérêt incontestable pour l’économie et l’organisation de la seigneurie foncière et banale sur le littoral languedocien ainsi que pour le trafic régional. Bien que l’enquête ne porte que sur l’étang de Leucate et les terres adjacentes, les témoignages soulignent néanmoins l’intérêt supra-local, voire « national » des limites féodales en cause. Le témoin Pons Pagés, de Leucate, affirme que, selon la commune renommée, le royaume de France, la vicomté et le diocèse de Narbonne ainsi que les territoires des châteaux de Leucate et de Fitou « existens […] de regno Francie » s’étendent jusqu’à la fontaine de Salses et au milieu du grau de Salses – « tam per mare quam per terram et stagnum19 ». Pour prouver cette assertion, il ne rappelle pas seulement que les seigneurs de Leucate avaient possédé, de manière paisible jusqu’à l’époque de Jacques II de Majorque, les droits féodaux en question, mais invoque également l’exemple des rois d’Aragon, qui auraient toujours reconnu la fontaine de Salses comme limite de leur royaume. Il déclare avoir vu deux ou trois fois que Jacques Ier, alors qu’il se rendait du comté de Roussillon à Montpellier, avait fait replier et déposer ses étendards à la fontaine de Salses, « in signum quod ibidem exibat regnum suum et intrabat regnum regis Francie ». D’ailleurs, ce même endroit servit aussi à un échange de captifs après la « guerre de Catalogne », c’est-à-dire la croisade d’Aragon (ca. 1286)20. Les informations concernant Jacques Ier sont confirmées comme étant de commune renommée, par un autre témoin appelé « Farina Juncta ». Ce Florentin est chargé d’empêcher l’exportation illicite de laine et de monnaie ; il affirme avoir surveillé tout le territoire en question, depuis plus de dix ans, jusqu’au milieu du grau de Salses21.
15Si ces dépositions montrent bien l’importance que les enquêteurs attachent à la frontière du royaume – frontière qui est d’ailleurs de plus en plus contrôlée par les gardes des ports et passages – le conflit initial qui occasionne l’enquête reste strictement local. S’il y a violence, c’est que les seigneurs féodaux veillent avec les armes à ce qu’ils réclament comme leur bon droit. Plusieurs témoignages relatent ainsi que les seigneurs de Leucate se sont opposés à des tentatives roussillonnaises de fermer les graus de l’étang (probablement pour y installer des engins de pêche)22. Parfois, ils y arrivent tout seuls ; dans un cas au moins, ils sont obligés de demander l’aide des gens du roi à Carcassonne, tant le nombre de leurs adversaires est élevé. Le viguier de Termenès vient aussitôt après « cum multitudine gencium » et brûle tout ce que les Roussillonnais ont construit23.
16Le conflit entre les seigneurs de Leucate et des gens du roi de Majorque ainsi que l’enquête subséquente n’ont rien d’extraordinaire. Les objets du litige sont peu importants. C’est seulement l’appartenance des acteurs à différents royaumes – accidentelle, pour ainsi dire – qui change l’aspect de l’affaire au moment où l’un d’eux fait appel au pouvoir souverain. Une confrontation féodale et strictement locale suscite alors une enquête « super limittibus regni », sans que le différend touche aucunement les intérêts vitaux des royaumes24. Reste à ajouter que ces escarmouches, pas plus que les procédures juridiques, ne provoquent aucune hostilité entre les rois de France et de Majorque, et que l’enquête reste sans lendemain. Si, à l’époque, la frontière franco-roussillonnaise passe vraiment par le grau de Salses, comme l’affirment les témoins, elle traversera l’étang de Leucate plus au nord dans les siècles suivants – où elle est reprise jusqu’à nos jours par la limite entre l’Aude et les Pyrénées-Orientales25.
17Il serait facile de trouver des constellations comparables sur d’autres frontières du royaume de France. On pourrait citer à titre d’exemple les conflits sur la propriété du cours, du lit et des îles du Rhône qui divisaient les Provençaux et les Languedociens jusqu’à la fin de l’Ancien Régime26. S’il est possible que ces conflits acquièrent une certaine valeur identitaire au cours des siècles, ils possèdent au début un caractère tout à fait local qui ne permet pas de les interpréter comme des confrontations entre le Languedoc royal et la Provence comtale, ou entre Royaume et Empire tout court. Jacques Rossiaud a bien montré que les conflits entre les habitants des rives opposées présentent de grandes similitudes avec ceux qui opposent les habitants d’une même rive27. En outre, il n’y a pas que les conflits qui concernent les frontières des royaumes ou des États naissants. L’étude des enquêtes qui ont été entreprises au sujet des limites des unités administratives tels sénéchaussées, bailliages ou châtellenies révèlerait sans doute les mêmes structures fondamentales : caractère local du conflit initial et transformation apparente par l’appel à des autorités rivales28.
La frontière maritime : Le litige franco-génois
18Avant de revenir à la frontière franco-impériale, nous évoquerons brièvement un autre conflit qui concerne également la frontière maritime du royaume bien qu’il se présente, à première vue, sous un tout autre aspect. Depuis l’époque de Philippe III, la royauté s’approprie de plus en plus le littoral languedocien et cherche à en contrôler les passages maritimes, afin d’empêcher les exportations prohibées et d’assurer le monopole royal d’Aigues-Mortes, ce qui suscite parfois des conflits avec des marchands étrangers29. Mais, tandis que la mainmise du roi sur la terre ferme s’accentue, les eaux maritimes échappent toujours à son contrôle. D’autres acteurs continuent d’y exercer une domination plus ou moins efficace. Au début du XIVe siècle, cette domination est avant tout génoise, ce qui engendre un certain nombre de conflits commerciaux entre la commune ligurienne et le royaume de France30. Ainsi, à partir de 1310, Philippe le Bel prend en main un différend qui oppose depuis quelque temps les marchands de Montpellier et la commune de Gênes. Sous prétexte d’un défaut de justice et en guise de représailles, les autorités génoises avaient levé des droits d’entrée, de rêve – un droit ad valorem payé pour l’exportation – et de sortie sur toute marchandise montpelliéraine passant par Gênes. Malgré l’intervention royale, ils avaient successivement étendu cette imposition à tout le trafic maritime entre Gênes et Aigues-Mortes, de sorte qu’en 1312, ils y incluent même le commerce effectué par des tiers tels que les Avignonnais. Si les régnicoles et les marchands étrangers veulent échapper à cette imposition, ils doivent alors noliser des navires génois.
19Cette imposition s’intègre dans un projet séculaire qui est actualisé de temps en temps par la commune ou des particuliers génois. Il consiste à contrôler le transport maritime en Méditerranée occidentale, et notamment dans le golfe du Lion, ou du moins à en définir les règles31. Un tel régime reviendrait à repousser les frontières maritimes et la juridiction de la commune de Gênes jusqu’aux côtes du royaume ; il détournerait en outre une bonne partie des profits du commerce vers la capitale ligurienne. Philippe le Bel, en 1312, ne s’y trompe pas : la levée des douanes unilatérales est un essai de soumettre le port d’Aigues-Mortes à la « servitude » des Génois (« redigere conantes dictum portum sue quodam modo servituti »)32. Mais, si le roi proteste contre ces machinations, les Génois n’en continuent pas moins de percevoir les droits contestés ; en 1317, Philippe le Long sera obligé de reprendre les protestations de son père, et il n’y a aucun indice qu’il ait mieux réussi33.
20À la différence des autres conflits que nous avons évoqués, ce dernier touche les intérêts vitaux du royaume et la prospérité des régnicoles. Ces conflits sont pourtant gérés selon des modalités qui ne présentent guère de différences. Qu’il s’agisse de l’étang de Leucate ou des relations commerciales avec Gênes : le pouvoir royal n’intervient que sur l’initiative d’un parti intéressé. Dans le cas du conflit avec Gênes, ce sont les Montpelliérains et leur seigneur, le roi de Majorque, ou encore les Avignonnais qui semblent également avoir saisi le conseil du Roi de leurs plaintes contre les Génois34. Mais, bien que l’intervention royale ne réussisse pas à régler définitivement les différends en question, cet échec n’entraîne nullement des hostilités. Avec la république ligurienne, les relations restent brouillées par le problème des représailles et des contre-représailles, qu’on ne s’y trompe pas ; mais il n’est pas question d’en venir à la confrontation ouverte – pas plus que les conflits locaux avec les Roussillonnais et les Provençaux ne provoquent d’hostilité entre les rois de France d’une part, et ceux de Majorque et de Naples de l’autre.
21Tirons alors une première conclusion. Au début du XIVe siècle, les frontières méditerranéennes du royaume de France sont des lieux de conflit : rien ne laisse supposer que les deux cas que nous avons étudiés possèdent un caractère exceptionnel quelconque. S’accentuent, en même temps, le pouvoir de l’État monarchique naissant et le contrôle royal sur les « ports et passages » – de part et d’autre de la frontière, d’ailleurs. Si, dans l’enquête de Leucate, les témoins datent le début des empiètements majorquins de l’avènement de Jacques II de Majorque35, cela reflète moins les déficits moraux de ce prince que les progrès de son administration (majorquine et aragonaise) pendant les décennies précédentes36. Mais, malgré ces processus de consolidation du pouvoir, générateur de conflits parfois, on ne saurait parler d’une politique monolithique et homogène qui aurait pour objet un tracé frontalier défini ou qui viserait même à étendre le territoire du royaume – d’autant moins que dans les deux cas étudiés, ce n’est pas la puissante royauté française qui s’impose, mais le parti adverse.
Lyon – un cas limite
22Le cas de Lyon se distingue à plusieurs égards des exemples étudiés jusqu’ici, l’annexion – ou la saisie du temporel archiépiscopal – donnant lieu à une véritable guerre et à la convocation d’un « ost de Lyon » assez considérable. Depuis l’époque de Philippe III déjà, Lyon fait l’objet, sinon d’une politique cohérente, du moins d’interventions récurrentes qui ont pour résultat une présence française de plus en plus forte dans la ville. En outre, le sujet complexe de l’annexion de la ville de Lyon a suscité une riche historiographie – il suffira ici de renvoyer aux passages relatifs à ce sujet dans l’ouvrage de Bruno Galland37. Aussi le but des pages suivantes n’est-il pas de revenir sur le jeu des alliances et des intérêts divergents de l’archevêque, du chapitre et des bourgeois qui ont facilité, voire provoqué l’intervention royale dans la métropole rhodanienne. Nous ne discuterons pas non plus du fait de savoir si le rattachement de Lyon au royaume doit être considéré comme un déplacement de frontière ou pas – d’autant plus que personne ne peut nier, aujourd’hui, que Philippe III et Philippe IV usurpent des droits que leurs prédécesseurs, rois de Francie occidentale, n’ont jamais exercés ; les mémoires français qui tendent à prouver le contraire sont pleins d’anachronismes38. Mais, en revanche, on ne doit pas non plus attribuer trop de malveillance aux auteurs royaux : la conception qui fait des rois mérovingiens et carolingiens des « rois de France » au même titre que Philippe le Bel imprègne la majorité des chroniques françaises ainsi que la tradition épique en langue vernaculaire – en France comme en Allemagne d’ailleurs39.
23Ce qui est particulièrement important, en revanche, c’est d’examiner la nature des interactions concrètes qui aboutissent à l’annexion de Lyon ainsi que la manière dont celles-ci pouvaient être perçues par les contemporains. Est-ce que ceux-ci ont pu voir dans les interactions entre le pouvoir royal et les autorités locales quelque chose de spécifique qui distinguerait la politique royale en pays frontalier de celle que la royauté poursuit ailleurs ? Est-ce que la perception des interactions concrètes confirme donc l’hypothèse d’une politique spécifique de l’annexion et du déplacement des frontières ? Puisqu’il n’est pas possible de couvrir ce vaste champ en entier, nous n’esquisserons, à l’aide de quelques exemples, que les lignes directrices d’une argumentation.
24La conquête de Lyon par les troupes du roi a son côté exceptionnel : que le roi de France rassemble un véritable ost pour s’emparer des terres et des forteresses d’un évêque n’est pas la règle générale. Mais, bien avant la guerre de 1310, les interactions violentes sont fréquentes entre les représentants du roi et les autorités ecclésiastiques de Lyon. Les Archives nationales renferment, parmi d’autres documents de l’époque de Philippe le Bel, une liste de griefs de l’archevêque, du doyen et du chapitre de l’église de Lyon. Ces gravamina datent très probablement de l’époque où Philippe le Bel, suite à l’appel des Lyonnais, prit ceux-ci sous sa garde et entra pour la première fois en conflit ouvert avec l’église lyonnaise40.
25Les griefs lyonnais comportent toutes sortes de plaintes contre les gens du roi ; les dommages subis par l’église s’élèveraient jusqu’à la somme de 150 000 livres tournois. Afin de ménager le roi et s’assurer sa faveur, les plaignants font preuve de finesse d’esprit et accusent les officiers royaux de malversations : de toute la somme perçue, « unus denarius in utilitatem regiam nunquam fuit positus vel conversus41 ». Pourtant, les doléances qui s’ensuivent se réfèrent à toutes sortes d’actions par lesquelles la royauté a établi son influence, voire sa domination sur la ville et l’archevêché de Lyon. L’évêque et le chapitre dénoncent l’ingérence des officiers royaux dans la juridiction temporelle de l’Église. Ceux-ci tiennent des assises dans les seigneuries ecclésiastiques ; ils ne respectent pas le privilège « de non evocando » (sauf à la cour du pape) que possède l’église lyonnaise et contraignent les appelants à s’adresser à la justice royale ; ils vont même jusqu’à citer l’archevêque et les chanoines à comparaître devant leurs cours42. Les officiers royaux arrêtent des sujets de l’Église qu’ils torturent et font mourir dans leurs prisons43. Ils ont brisé la prison de l’évêque et en ont soustrait des détenus, exécutant un de ceux-ci « de eius delictis nullatenus cognito44 ». Ils mettent des laïcs ainsi que des établissements cléricaux sous garde royale, de sorte que l’église de Lyon n’arrive plus à contenir les excès de ceux que le roi protège par son autorité45. Ils incitent des bourgeois de Lyon à s’avouer bourgeois du roi, bien que ces derniers n’habitent nullement les villes royales dont ils se disent ressortir46. Finalement, ils ont installé un nombre infini de sergents ou « bastonarii » dans les seigneuries de l’Église qui y empêchent l’exécution des jugements dans les affaires de biens archiépiscopaux et qui, frauduleusement, exécutent des jugements non scellés contre l’archevêque et le clergé, « in prejudicium ecclesie et pro pecunia que datur eis ». Dans les procès, ces sergents assument l’office d’avocats, et si les juges prononcent néanmoins contre eux, ils empêchent l’exécution des jugements en s’appuyant sur l’autorité royale47. Bref, ils réduisent l’église de Lyon à une indigence extrême48.
26Il va de soi que cette énumération des griefs contre les gens du roi n’est pas impartiale. Ses auteurs exagèrent peut-être les excès dont se seraient rendus coupables les officiers royaux, et ils taisent sans doute les violences commises par leur propre parti. Ceci n’empêche que le document dessine, de manière assez vivante, le tableau d’une politique qui vise à la réduction des libertés de l’église lyonnaise. Les mesures énumérées par les auteurs sont hautement susceptibles de porter atteinte à l’indépendance et à la seigneurie temporelle de l’archevêque. En outre, une bonne partie de ces mesures plus ou moins violentes semblent émaner directement du gouvernement royal. Malgré la protestation initiale des auteurs, selon lesquels leurs plaintes sont dirigées contre les gens du roi sur place seulement, le texte renvoie à plusieurs reprises à des mandements royaux qui auraient ordonné telle ou telle mesure49. Avons-nous là les preuves que la royauté poursuit, à Lyon, une politique spécifique de l’annexion et du déplacement des frontières – une politique qui mise, à défaut de tout titre légal, sur l’usurpation et la violence ?
27À première vue, une telle hypothèse semble séduisante. On trouve ce même genre de tracasseries dans d’autres régions frontalières où la royauté a des intérêts particuliers : Il semble que des incidents semblables précèdent et accompagnent les guerres de Flandres menées par Philippe le Bel et ses successeurs50. Néanmoins, un examen plus attentif du dossier fait surgir des doutes. De fait, s’il y a sans aucun doute des interactions violentes sur les frontières, celles-ci ne se distinguent en rien de ce qu’on trouve à l’intérieur du royaume – sauf, peut-être, que là, les sources privilégient presque exclusivement une vision « royaliste » des conflits.
28Il existe en effet des conflits violents entre les officiers du roi et les seigneurs locaux depuis qu’il y a une administration royale, et les prélats n’en sont pas exempts. Pour ne citer qu’un exemple, à l’époque de saint Louis déjà, les différends sont nombreux entre les sénéchaux de Beaucaire et les évêques de Mende, souverains du Gévaudan. En 1250, Innocent IV demande à Blanche de Castille de faire cesser les « vexationes, pignorationes et usurpationes jurisdictionis » dont souffrait l’évêque de la part des gens du roi51. Au début des années 1260 (1262-64), le roi lui-même enjoint à son sénéchal de ne plus laisser grever l’évêque, et en 1266, le Parlement de la Pentecôte interdit à son successeur d’imposer sa juridiction aux sujets épiscopaux. Pourtant, les conflits continuent, et l’évêque doit de nouveau saisir le Parlement du roi. C’est ainsi que commence le long procès qui aboutira, en 1307, au paréage de Mende52. Les enquêtes menées dans ce contexte révèlent les mêmes doléances qu’énumère le document lyonnais, mais que nous retrouvons aussi ailleurs.
29Reprenons seulement les problèmes suscités par les sergents royaux. Ces agents, bien que subordonnés, exercent tout de même des fonctions essentielles. Ce sont eux qui exécutent les décisions de l’administration royale, qui font les citations, qui effectuent les saisies, etc. Aussi bon nombre de conflits entre les seigneurs locaux et les officiers du roi concernent-ils des sergents – d’autant plus que l’immunité que leur confère leur office incite sans doute à des abus : les sergents usent alors de leur autorité pour des fins privées. En Gévaudan, les sénéchaux de Beaucaire vont jusqu’à distribuer des bâtons de sergent – c’est-à-dire des bâtons peints des armes royales – à leurs alliés parmi la noblesse, afin que ceux-ci puissent agir contre leurs ennemis sans que personne n’ose s’y opposer53. On comprend facilement que l’évêque de Lyon comme celui de Mende protestent contre de tels abus.
30Mais il n’y a pas que les prélats qui s’opposent à l’installation de sergents dans leurs seigneuries. À l’époque de Philippe le Bel, la contestation semble avoir été telle que le roi se voit contraint à préciser les conditions auxquelles est soumise l’activité des sergents. Il prescrit entre autres que dans les terres des seigneurs haut-justiciers, les sergents ne peuvent faire office que dans les cas de ressort et de supériorité. S’ils commettent des excès, ils peuvent être jugés par les seigneurs respectifs. S’ils habitent les seigneuries en question ou y possèdent des biens, ils ne peuvent en aucun cas y exercer leurs fonctions54. On ne s’étonnera pas, pourtant, que cette ordonnance ne résolve pas les problèmes. Quarante ans plus tard, les conflits sont toujours les mêmes. À cette époque, Gautier, duc d’Athènes et comte de Brienne, ainsi que son bailli, sont poursuivis par le procureur de Troyes, pour avoir maltraité des sergents royaux dans le comté de Brienne ; ils auraient notamment brisé leurs bâtons, insignes de leur office55. En effet, Gautier s’est vu grevé dans ses droits par les sergents qui entraient dans ses terres pour y faire « explois et autres execucions de justice », pour y effectuer des saisies et, de concert avec des « maiores de foris », pour inciter ses sujets à s’avouer bourgeois du roi56. En somme, ces sergents font exactement ce que leurs collègues, cinquante ans plus tôt, avaient fait à Lyon.
31Cet exemple que j’étudierai plus en détail ailleurs est particulièrement instructif parce qu’il montre combien la violence – ou le recours à la force – imprègne les interactions entre les officiers royaux et les agents seigneuriaux au niveau local, même si les relations entre le roi et les seigneurs respectifs sont parfaitement bonnes. Tandis que le procureur royal poursuit Gautier de Brienne pour lèse-majesté (« contempt et vitupère » de la majesté royale), le roi lui-même le comble de ses grâces ! Retenons donc le résultat le plus important de cette comparaison. L’examen des interactions politiques concrètes qui précèdent l’annexion de Lyon montre beaucoup de violence, mais pas de spécificités. Ce qui se passe, concrètement, c’est une étape de la consolidation du pouvoir royal, tout à fait comparable à ce qui se passe en Champagne ou ailleurs57.
32Une même observation peut être faite pour les actions guerrières par lesquelles s’achève le rattachement de Lyon à la couronne. S’il est vrai qu’il faut un ost en 1310 pour contraindre l’archevêque Pierre de Savoie à la soumission, ce dernier aura la satisfaction de voir que celui qui, après la guerre, avait assuré la garde des châteaux archiépiscopaux pour le roi, partagera le même sort quelques années plus tard. Suite à des accusations de conspiration, Philippe V confisque les seigneuries et châteaux de Béraud de Mercœur ; l’exécution de cette décision royale nécessite la convocation d’un ost mené par le duc de Bourgogne58. Les successeurs de Pierre ne seront pas exempts de telles expériences non plus, d’ailleurs. Ainsi, Guillaume de Sure – que Bruno Galland qualifie pourtant d’« archevêque dévoué sans arrière-pensée à [la politique du roi de France]59 » – et Charles III d’Alençon subiront à leur tour la saisie de leur temporel dans le contexte de conflits de juridiction60.
33Afin de comprendre ce qui se passe à Lyon, les contemporains n’ont donc aucunement besoin de recourir à l’idée d’un conflit transfrontalier ou d’un déplacement de frontières. Avant 1310, on a affaire à une violence politique quotidienne dans un royaume où l’État est en pleine phase de construction. Dans cette optique, la guerre de 1310 n’est pas autre chose que la répression de la rébellion d’un baron français.
34Ce résumé ne veut certainement pas dire que les contemporains n’auraient pas critiqué la politique royale ou qu’ils n’auraient pas su intégrer les événements dans un contexte plus global. Mais pour justifier leur contestation, l’archevêque – ou plutôt le parti qui a prévenu ce prélat contre les aspirations françaises61 – n’allèguent pas l’appartenance de Lyon à l’Empire. Ils se fondent plutôt sur l’interdiction d’aliéner des biens ecclésiastiques par des « advoationes novae », interdiction que le pape Grégoire X. aurait rappelée en 1274 aux Lyonnais62. C’est ainsi, en effet, que Pierre de Savoie explique son refus d’entériner les « Philippines » – privilèges de Philippe le Bel qui définissaient la position de l’archevêché de Lyon vis-à-vis de la couronne française – parce qu’ils auraient été nuisibles aux intérêts de l’église63. On retrouve ce même type de raisonnement à Vienne où l’archevêque refuse, en 1335, la conclusion d’un paréage sur Sainte-Colombe, située à la rive droite du Rhône64, mais aussi à l’intérieur du royaume. À Pamiers, les ennemis de Bernard Saisset reprochent à celui-ci d’avoir dilapidé les biens de son église par le paréage que ce prélat – qui, pourtant, ne compte pas parmi les amis de Philippe le Bel – avait été contraint de conclure avec le roi65.
35On pourrait donc dire qu’il n’y a pas de déplacement de frontières à Lyon, parce que personne n’invoque sérieusement la frontière ni l’Empire, garant de cette frontière. En ce qui concerne les tractations entre le roi, le chapitre, la papauté et l’archevêque, la frontière impériale joue en effet un rôle mineur, la position fondamentale du parti archiépiscopal étant que l’église de Lyon n’est sujette à aucun pouvoir temporel66. Lors de la négociation des accords, de toute façon, les partis ne font aucun cas de l’empereur ni de l’Empire. Ce fait est sans doute dû à l’éloignement extrême du pouvoir impérial et aux stratégies de négociation des partis opposés. Aussi Pierre de Savoie, selon le témoignage d’un formulaire, fonde-t-il sa demande de secours papal sur le fait que celui-ci lui aurait confié l’église lyonnaise en fief – « Lugdunensem ecclesiam vestram in enphiteosim dignati estis nostre parvitati conferre67 ». Que le parti archiépiscopal – qui avait tout intérêt à dénoncer les empiètements royaux sur l’Empire – ne fasse pas entrer en jeu l’empereur par ce biais, montre combien s’est évanoui le souvenir impérial après cinquante ans d’influence française.
36Les implications « impériales » de l’affaire de Lyon restent-elles alors purement théoriques ? Pas entièrement quand même, on le sait bien ; mais il faut s’éloigner de Lyon pour que le contexte impérial acquière davantage d’importance. C’est à Paris, ou plutôt au conseil royal, qu’on s’inquiète le plus d’une réaction de la part de l’empereur. Aussi Béraud de Mercœur, en tant que capitaine royal de Lyon, reçoit-il l’ordre, en 1310, d’y maintenir une garnison de 200 hommes d’armes « jusques li rois d’Alemaigne fust passez68 ». En effet, Henri VII de Luxembourg, roi des Romains, traverse la Savoie à cette époque-là afin de se rendre en Italie pour y recevoir la couronne impériale. On sait bien, en outre, que Philippe le Bel, dans sa fameuse réplique à l’encyclique de l’empereur Henri VII nouvellement couronné, juge nécessaire de protester contre les prétentions de ce dernier à la domination sur Lyon69.
37Ici, pour une fois, le modèle esquissé par Jean-Marie Moeglin que nous avons discuté au début de cette contribution semble inversé. Ce ne sont pas les acteurs locaux, mais bien le pouvoir central qui fait ressortir les dimensions « internationales » de l’annexion de Lyon lorsqu’il munit les frontières contre la riposte – peu probable d’ailleurs – de l’empereur. Faut-il donc admettre que le gouvernement royal a bel et bien mis sur pied une politique anti-impériale d’expansion et que le modèle moeglinien n’est pas applicable ici ? On doit admettre qu’à cet égard-là, les conflits lorrains sur lesquels se fonde l’argumentation de Moeglin et le cas de Lyon présentent des différences. À un niveau plus abstrait, en revanche, ces différences apparentes s’expliquent par le recours à un principe commun.
Le roi et la frontière : deux réalités ambivalentes. Essai de conclusion générale
38La politique royale sur les frontières, telle que nous l’avons vue à travers les quelques études de cas que nous avons discutées, est toujours marquée par une certaine ambivalence qui les situe en même temps aux niveaux local et global, dans les domaines du concret et de l’abstrait. Cela est dû à une autre ambivalence, fondamentale, qui caractérise les notions de « frontière » et de « royauté ». La frontière franco-impériale est tout d’abord un concept « macro » qui sépare deux États ou entités abstraites, imperceptibles aux sens ; et pourtant, elle existe bel et bien concrètement, sur le terrain où on peut la marquer par des bornes. Le roi, en revanche, n’est au fond qu’une simple personne, représenté çà et là par des officiers, individus comme lui. Mais en même temps, il revêt des qualités transpersonnelles : à l’époque de l’État naissant, la personne du roi se confond de plus en plus avec une notion abstraite, celle de la majesté royale. Ce qui fait que l’intervention d’un officier subalterne sur la frontière se transforme facilement en affaire d’État…
39C’est cette confusion entre le local et le global, le concret et l’abstrait qui est mise à contribution par les partis locaux dans les conflits frontaliers que Jean-Marie Moeglin a examinés. Mais, bien au-delà de ces constellations concrètes, elle est inscrite dans les structures sémantiques du discours politique et, de là, dans la réalité. C’est ainsi qu’à Leucate, l’intervention d’un officier royal transforme un litige féodal en enquête sur les frontières du royaume. C’est ainsi qu’un conflit commercial entre plusieurs villes maritimes se transforme en atteinte à la majesté du roi. Et c’est ainsi, finalement, que l’annexion de Lyon garde quand même un certain aspect « international » bien que les partis sur place n’en parlent pas.
40L’enchevêtrement des différents niveaux explique en outre pourquoi la thèse d’un expansionnisme royal semble si convaincante à tant de contemporains, pour ne pas parler des historiens. Car, même si telle ou telle action transfrontalière ne vise pas à l’expansion de la souveraineté du roi, elle y contribue tout de même : là où le roi exerce des droits quelconques, il les exercera en roi tôt ou tard. C’est ainsi que les juristes royaux croient pouvoir prouver l’appartenance de Lyon au royaume : puisque le roi a nommé, depuis plus de trente ans, des notaires à Lyon, et puisqu’il ne nomme pas de notaires à l’extérieur de son royaume, Lyon doit forcément appartenir au royaume70…
41Ainsi, il serait certainement faux de parler d’une politique annexionniste du roi, ou de son conseil. Mais il y a, pour ainsi dire, une tendance expansionniste des concepts tels que le ressort, la majesté, ou encore la souveraineté royale. Afin d’arrêter cet expansionnisme des concepts, on aurait dû recourir à un droit international institutionnalisé qui désambiguïse, dès le début, les actions transfrontalières des pouvoirs souverains. Mais, à en croire les historiens du droit, une telle construction juridique n’existe pas encore au Moyen Âge.
Notes de bas de page
1 Kern F., Die Anfänge der französischen Ausdehnungspolitik bis zum Jahr 1308, Tübingen, Mohr, 1910, p. v. L’ouvrage, dédié à Charles Aimond, ne témoigne d’ailleurs pas d’un chauvinisme outré.
2 Jusque dans les années soixante du XXe siècle, l’annexion des Trois-Évêchés faisait d’autant plus partie inhérente de l’enseignement scolaire et de la culture historique générale qu’elle permettait de mettre en scène l’annexionisme français. Voir par exemple Suchenwirth R., Deutsche Geschichte von der germanischen Vorzeit bis zur Gegenwart, Leipzig, Dollheimer, 1940 (édition entièrement revue et augmentée de la version de 1934, p. 304 : « Kurfürst Moritz von Sachsen, […] der den eigenen Glaubensgenossen als Judas gilt, […] knüpft Verbindungen mit König Heinrich II. von Frankreich an, dem er […] die Stifte Metz, Toul und Verdun ausliefert, gegen namhafte Hilfe der Franzosen für die deutschen Fürsten und die deutsche Libertät. So wird der König von Frankreich […] den Kaiser durch einen Angriffauf die Westflanke des Reiches beschäftigen, nachdem ihm deutsche Fürsten die bedrohten Marken aufgeriegelt haben. Ohne Widerstand können die Franzosen Toul und Verdun in ihre Hand bringen, Nancy und durch treulosen Handstreich […] auch die deutschgesinnte Stadt Metz. Der Schöffenmeister und die deutschtreuen Mitglieder des Rates werden niedergestoßen. Nach neuer Eroberung begierig, bietet der König von Frankreich den rheinischen Kurfürsten ein Bündnis an, doch lehnen diese, wie auch die Stadt Straßburg, gewitzigt durch das Geschehene, ab. » Dans les manuels scolaires des années soixante, l’épisode devient plus bref (voir par exemple Tenbrock R.-H. et Goerlitz E. (rééd.), Zeiten und Menschen. II. Die Zeit der abendländischen Christenheit (900-1648), Paderborn/Hanovre, Schöningh/Schroedel, 1966, p. 159). En dépit de son rôle central pour la compréhension de la « paix d’Augsbourg », il ne joue plus aucun rôle dans les manuels actuels.
3 Les ouvrages de Fritz Kern ont récemment suscité l’intérêt de chercheurs français spécialistes de l’histoire de Lyon tels que Charansonnet A., « Sources administratives et négociation. Les tractations du roi, du pape et de l’archevêque concernant le rattachement de Lyon à la France (1311-1312) », Francia, vol. 39, 2012, p. 439-471, ici p. 439, note 2 : « Disons-le tout net, les historiens de Lyon […] semblent peu intéressés par la question de l’intégration au royaume capétien, comme si elle allait de soi et que l’Empire, par exemple, était devenu au tournant des XIIIe-XIVe siècles quantité absolument négligeable. Kienast, Deutschland und Frankreich [cf. la note suivante], et le vieil ouvrage de Fritz Kern, Die Anfänge […], peu utilisé par les historiens français, démontrent pourtant le contraire. »
4 Cf. l’ouvrage de Kienast W., Deutschland und Frankreich in der Kaiserzeit (900-1270). Weltkaiser und Einzelkönige, 3 vol., Stuttgart, Hiersemann, 1974-1975. L’édition de 1974-1975 est la version revue et augmentée de l’édition de 1943. L’auteur se félicite que des médiévistes français tels que Boutruche ou Folz aient reconnu l’objectivité de son argumentation, tout en précisant que l’attitude politique générale dont témoignait l’édition de 1943 n’avait pas besoin d’être corrigée (ibid., p. xvii). L’utilité de l’ouvrage pour l’histoire des relations franco-impériales jusqu’à la fin du XIIIe siècle est hors de question.
5 Comme exception, on mentionnera en particulier : Resmini B., Das Arelat im Kräftefeld der französischen, englischen und angiovinischen Politik nach 1250 und das Einwirken Rudolfs von Habsburg, Cologne/Vienne, Böhlau, 1980 ; Thomas H., Zwischen Regnum und Imperium. Die Fürstentümer Bar und Lothringen zur Zeit Kaiser Karls IV, Bonn, Ludwig Röhrscheid, 1973.
6 À titre d’exemple, voir le recueil d’articles : Herbers K. et Jaspert N. (dir.), Grenzräume und Grenzüberschreitungen im Vergleich. Der Osten und der Westen des mittelalterlichen Lateineuropa, Berlin, Akademie Verlag, 2007.
7 Pour une discussion plus détaillée de cette problématique, je me permets de renvoyer à l’introduction du recueil d’articles suivant : Bock N., Jostkleigrewe G. et Walter B., « Politische Grenzen als Faktum und Konstrukt. Einführung », N. Bock, G. Jostkleigrewe et B. Walter (dir.), Faktum und Konstrukt. Politische Grenzen im europäischen Mittelalter : Verdichtung – Symbolisierung – Reflexion, Münster, Rhema, 2011, p. 9-23, en particulier p. 12-18.
8 Pour une bibliographie exhaustive cf. Moeglin J.-M., « Französische Ausdehnungspolitik am Ende des Mittelalters : Mythos oder Wirklichkeit ? », F. Fuchs, P.-J. Heinig et J. Schwarz (dir.), König, Fürsten und Reich im 15. Jahrhundert, Cologne/Weimar/Vienne, Böhlau, 2009, p. 349-374 ; et Id., « La frontière comme enjeu politique à la fin du XIIIe siècle. Une description de la frontière du Regnum et de l’Imperium au début des années 1280 », N. Bock, G. Jostkleigrewe et B. Walter (dir.), Faktum und Konstrukt, op. cit., p. 203-220, en particulier p. 203 sq., note 2.
9 Cf. Moeglin J.-M., « Französische Ausdehnungspolitik », art. cité, p. 349 sq. : « Nach dem zweiten Weltkrieg haben diese Thesen [ = das Konzept einer konsequenten französischen Ausdehnungspolitik] aufgehört, diesseits wie jenseits des Rheins, die Gemüter zu erregen ; der zeitbedingte Kontext ihrer Entstehung wurde erläutert und ließ sie einigermaßen anachronistisch erscheinen. Dennoch scheint mir eine gründliche Auseinandersetzung mit ihnen ausgeblieben zu sein, und man könnte noch verschiedene französische wie deutsche Arbeiten zitieren, übrigens oft von guter Qualität, die sie weiterhin als gültig betrachten. » Du côté allemand, on pourrait ajouter aux travaux cités par Moeglin : Sprandel R., « Frankreich im Spiegel der spätmittelalterlichen Historiographie Deutschlands », I. Kasten, W. Paravicini et R. Pérennec (dir.), Kultureller Austausch und Literaturgeschichte im Mittelalter. Transferts culturels et histoire au Moyen Âge, Sigmaringen, Thorbecke, 1998, p. 35-45, en particulier p. 37.
10 Cf. en particulier la chronique rimée d’Ottokar de Styrie (début XIVe siècle), qui met en relief la confrontation entre, d’une part, les défenseurs des droits de l’Empire, notamment l’archevêque de Trêves, et, de l’autre, le roi de France Philippe, qui pousse les princes lorrains et franc-comtois à se reconnaître ses hommes : « Hin gegen Francrîche/dâ sitzent hôhe grâven rîche, / der furstentum und der lant / sint lêhen von des rîches hant / und sullen im wesen dienesthaft. / Die hât mit sîner kraft / der von Francrîch brâht darzuo, / daz si im spâte unde fruo/müezen undertaenic wesen » (éd. J. Seemüller, 2 vol., Hanovre, Hahnsche Buchhandlung [Monumenta Germaniae historica. Deutsche Chroniken], 1890-1893, vol. 5/1, v. 25964-25972) ; « Ganzer frid noch staeter suon / zwischen Franzoisen / und den helden kurtoisen, / die dâ gehôrent ze Triere, / wirt nimmer ûf der riviere / der zweier rîche gemerke : / wande mit sîner sterke / der von Francrîch und mit gâb / dem rîche hât betwungen ab / sîner liute unde lande ; / daz nieman sô wol erkande, / als swer datz Triere bischolf ist, / wande er ze maniger frist / von in schaden dulden muoz » (ibid., vol. 5/1, v. 39766-39779) ; et passim. Pour une étude plus détaillée, cf. Jostkleigrewe G., Das Bild des Anderen. Entstehung und Wirkung deutsch-französischer Fremdbilder in der volkssprachlichen Literatur und Historiographie des 12. bis 14. Jahrhunderts, Berlin, Akademie Verlag, 2008, p. 256-271. Pour les décennies suivantes, cf. par exemple la chronique de Jean de Winterthur qui développe le thème des empiètements français à l’époque de Louis le Bavarois : « Rex Francie […] papam sibi subactum, quam diu in Avione demoratur, cohibet et refrenat, ne imperatori aliqualiter condescendat, ne bona imperii surrepta et sibi usurpata eum amittere contingat » (Johann von Winterthur, Chronica, éd. F. Baethgen, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung [Monumenta Germaniae historica. Scriptores rerum Germanicarum, Nova series, 3], 1924, p. 177). Les villes impériales qui ont accepté la garde du roi de France « mallent inperio, cuius sunt, subesse quam iugo alieno regis Francie, qui eas inperio, ut dicitur, illicite et indebite abstraxit » (ibid.). Dans ses mémoires destinés à émouvoir l’opinion allemande, et notamment l’empereur, contre Philippe de Valois, l’official de l’archevêché de Trêves, Rudolf Losse, parle des usurpations françaises comme d’un fait notoire : « [Fiunt] iniurie per reges Francie diversimode perpetrate et primo occupacio bonorum et iurium imperii notoria » (Stengel E.-E., Nova Alamanniae. Urkunden, Briefe und andere Quellen besonders zur deutschen Geschichte des 14. Jahrhunderts, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1921, t. I, no 581, p. 388-390, ici p. 390). Pour une vue d’ensemble de ce phénomène historiographique, cf. Mitsch R., « Die Bündnispolitik Kaiser Ludwigs des Bayern in den Jahren 1337/38 bis 1341 in der Sicht ausgewählter Geschichtsschreiber. Zeitgenössische Wahrnehmungen “außenpolitischen” Handelns eines römisch-deutschen Herrschers des späten Mittelalters », D. Berg, M. Kintzinger et P. Monnet (dir.), Auswärtige Politik und internationale Beziehungen im Mittelalter, Bochum, Dr. Dieter Winkler, 2002, p. 371-413, ici p. 412 : « Aus der Perspektive der Geschichtsschreiber des 14. Jahrhunderts erschien das auf fortwährende Machterweiterung zielende Handeln der französischen Könige und ihrer Trabanten, die sich nicht nur gegen das Reich richtete, als eine Konstante europäischer Politik. » Je remercie mon stagiaire, M. Hendrik Scholten, stud. phil., qui m’a gentiment permis d’utiliser ces indications rassemblées dans son mémoire « B. A. ».
11 Cf. encore une fois Moeglin J.-M., « La frontière comme enjeu politique », art. cité, p. 216-219, ainsi que ma contribution dans le même recueil d’articles : Jostkleigrewe G., « Die Erfindung mittelalterlicher Grenzen. Kaiser Karl IV., Frankreich und die zwei Konstruktionen der Reichsgrenze bei Cambrai », N. Bock, G. Jostkleigrewe et B. Walter (dir.), Faktum und Konstrukt, op. cit., p. 223-236.
12 Galland B., Deux archevêchés entre la France et l’Empire. Les archevêques de Lyon et les archevêques de Vienne du milieu du XIIe siècle au milieu du XIVe siècle, Rome, École française de Rome, 1994, en particulier p. 579-610.
13 L’affaire de Lyon a été surveillée par Guillaume de Nogaret, cf. Charansonnet A., « Sources administratives », art. cité, p. 442.
14 Cf. Galland B., Deux archevêchés, op. cit., p. 599 sq.
15 Moeglin J.-M., Kaisertum und allerchristlichster König, 1214 bis 1500, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft (Deutsch-Französische Geschichte, t. II), 2010, p. 37.
16 Je ne renvoie ici qu’aux interventions présentées dans le cadre de la section respective du colloque Lyon, de l’empire au royaume – Autour du rattachement de la ville de Lyon à la France, 843-fin du XVIe siècle (27-29 septembre 2012).
17 Cf. Régné J., « Examen d’une enquête relative à la limite méridionale de la vicomté de Narbonne du côté du Roussillon », Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, t. IX, 1906-1907, p. 99-178, ici p. 106-108.
18 Ibid., p. 107.
19 AN J 1029, no 9, f° 9 v°-12 r°, Régné J., « Examen », art. cité, p. 155.
20 Ibid., particulièrement p. 157.
21 Ibid., p. 158-160.
22 Ibid., p. 157.
23 Déposition de Lanfranc « Turqueti » : « Item dicit quod cum ipse, qui loquitur, esset custos pro domino nostro rege, ne lane extraherentur de regno, et ibi teneret linum armatum in illa plagia, scivit et vidit quod gentes Rossilionis, duo anni sunt vel circa, obturaverunt quendam grasellum inter Leocatam et gradum de Leocata, et domini de Leocata postea quidquid factum erat dextruxerunt [ !]. Postmodum vero dicte gentes Rossilionis ibi venerunt cum magna multitudine armatorum et iterato dictum gradum obturaverunt, et tunc domini de Leocata non ausi se vindicare, conquesti fuerunt de hoc gentibus regis Carcassonensibus et vidit iste, qui loquitur, quod, satis cito post, venit ibi vigerius Terminesii cum multitudine gencium et quicquid factum erat per gentes Rossilionis destruxit et ligna et palos igni combussit » (ibid., p. 174 sq.).
24 Le titre contemporain donné à l’enquête dans AN J 893, no 27 est le suivant : « Testes recepti super limittibus regni », cf. Régné J., « Examen », art. cité, p. 101, note 2.
25 Ibid., p. 148.
26 Cf. Devic C. et Vaissette J., Histoire générale de Languedoc, avec des notes et pièces justificatives (édition entièrement revue et augmentée par Auguste Molinier), t. IX, Toulouse, E. Privat, 1885, p. 289, note 3.
27 Cf. Rossiaud J., Le Rhône au Moyen Âge. Histoire et représentations d’un fleuve européen, Paris, Aubier, 2007, p. 95 : « Reste que les confrontations, parfois armées, d’une rive contre l’autre n’ont pas été imaginées par les tenants de la nécrose fluviale. Les exemples ne manquent pas de traversées hostiles, de raids et de représailles, de prises et de mises à rançon, de “chaudes colles” et de sanglantes mêlées entre pêcheurs pour la défense de leurs eaux, ou entre bergers pour la possession des brotteaux. […] Entre 1487 et 1512, les Barbentanais vont, armés, dans les îles ; ils bûcheronnent, pillent et rançonnent en hurlant‚ tuez, tuez les ribauds et larrons du Royaume. Provençaux et Languedociens se comporteraient-ils en ennemis héréditaires ? Mais, en 1512, les Barbentanais emprisonnent des Avignonnais amodiateurs de l’île litigieuse. […] Ce type de confrontation relève de la querelle de terroir, non de l’hostilité politique. »
28 Ainsi, il est hautement probable que le sénéchal de Beaucaire et d’autres officiers royaux « qui iverunt apud Porsanum, occasione limitationum et confinium senescalliarum Bellicadri et Carcassonne » (Comptes royaux [1285-1314], éd. R. Fawtier, Paris, Klincksieck [Recueil des Historiens de la France. Documents financiers, t. III/1], 1953, no 13906, p. 672), doivent s’occuper de cette affaire de limitation de districts administratifs pour la même raison que Raoul de Courtsjumelles, qui est sollicité pour définir les limites entre les seigneuries de Montpellier, Lunel et Melgueil : il y a eu conflit entre plusieurs seigneurs locaux (cf. Devic C. et Vaissette J., Histoire générale de Languedoc, op. cit., t. IX, p. 214, note 3).
29 Cf. par exemple les plaintes de Jacques II d’Aragon au sujet des problèmes que suscite le monopole d’Aigues-Mortes pour les marchands catalans se rendant à Montpellier ainsi que les Montpelliérains (AN J 915, no 28, Lalou É. et Hélary X., « Enquête sur le denier pour livre payé à Aigues-Mortes. 1301 [Archives nationales, J 915, no 28] », É. Lalou et C. Jacobs [dir.], Enquêtes menées sous les derniers capétiens, Paris, Centre de ressources numériques TELMA, 2007 [Ædilis, Publications scientifiques, 4] [en ligne] http://www.cn-telma.fr/enquetes/).
30 Pour le commerce des villes languedociennes, cf. les nombreux travaux de Kathryn L. Reyerson, par exemple Reyerson K.-L., « Montpellier and Genoa : The dilemma of dominance », Journal of Medieval History, vol. 20, 1994, p. 359-372 ; Ead., « Le commerce et les marchands montpelliérains au Moyen Âge », G. Fabre, D. le Blévec et D. Menjot (dir.), Les ports et la navigation en Méditerranée au Moyen Âge, Paris, Éd. du Manuscrit, 2009, p. 19-28, ou encore Imhaus B., « Quelques remarques à propos de marchands montpelliérains à Famagouste au XIVe siècle », ibid., p. 37-43.
31 Voir ici le vieil ouvrage de Germain A., Histoire du commerce de Montpellier rédigée d’après les documents originaux, et accompagnée de pièces justificatives inédites, 2 vol., Montpellier, imprimerie de Jean Martel aîné, t. I, 1861, p. 165 sq.
32 Mandat de Philippe le Bel au sénéchal de Beaucaire, 13-10-1312 (ibid., t. I, p. 437 sq.).
33 Voir la lettre de Philippe V à l’abbé, aux anciens et au podestat de la commune de Gênes, le 19 mars 1317 : « Ex parte […] habitatorum ville Montispessulani, fuit expositum conquerendo, quod […] ordinavistis ut habitatores dicte ville de Montepessulano pro mercibus et rebus suis in ingressu Janue quatuor denarios pro libra, et quatuor denarius in exitu, et tres denarios pro reva solvant, et ad hoc compellitis indebite, in ipsorum habitatorum prejudicium, dampnum non modicum et gravamen, nostreque magestatis regie vituperium et contemptum » (ibid., t. I, p. 446).
34 Cf. AN J 496, no 10 : instrument notarié du 21 août 1312 prenant acte des plaintes émises contre les Génois par des marchands avignonnais qui fréquentent le port d’Aigues-Mortes.
35 Cf. AN J 1029, no 9, f° 9 v°-12 r°, Régné J., « Examen », art. cité, par exemple p. 156 : « donec dominus rex Majoricarum, qui nunc est, in predictis controversiam movit ».
36 Cf. Vones L., article « Jakob II., König von Mallorca (1243-1311) », Lexikon des Mittelalters, Munich, Artemis, 1991, t. V, col. 282 sq.
37 Cf. Galland B., Deux archevêchés, op. cit., p. 579-610.
38 Cf. par exemple le mémoire de Thomas de Pouilly, Acta imperii Angliae et Franciae ab anno 1267 ad annum 1313. Dokumente vornehmlich zur Geschichte der auswärtigen Beziehungen Deutschlands in ausländischen Archiven gesammelt, éd. F. Kern, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1911, no 270, p. 198 sq., ou encore ibid., no 271, p. 199 sq. ; no 274, p. 201-206 ; no 285, p. 225-233.
39 Je me permets de renvoyer à ma thèse : Jostkleigrewe G., Bild des Anderen, op. cit., p. 156-204.
40 AN J 269, no 73. Le document a été édité en partie par F. Kern, Acta imperii, op. cit., no 265, p. 193-195. Une transcription plus complète, mais non datée, se trouve parmi les enquêtes du « corpus Philippicum » (Lalou É. et Hélary X., « Enquête sur Lyon [2] [Archives nationales, J 269, no 73] », É. Lalou et C. Jacobs [dir.], Enquêtes menées sous les derniers capétiens, Paris, Centre de ressources numériques TELMA, 2007 [Ædilis, Publications scientifiques, 4] [en ligne] http://www.cn-telma.fr/enquetes/). Cette transcription a été étudiée, revue, collationnée avec l’original et traduite par Alexis Charansonnet (Charansonnet A., « Sources administratives », art. cité, p. 439-451 [étude], p. 462-466 [édition], p. 467-471 [traduction]). Charansonnet date le document entre octobre 1311 et avril 1312, c’est-à-dire dans le contexte du conflit entre Pierre de Savoie et la royauté (ibid., p. 443). Selon Kern, le document date de mars 1294. En effet, plusieurs tournures et arguments des gravamina se retrouvent aussi dans une supplique du clergé lyonnais adressée à Philippe IV le 1er avril 1294 (AN J 262, no 10, éd. F. Kern, Acta imperii, op. cit., no 84, p. 60 sq.) ; il pourrait s’agir de la lettre d’accompagnement. S’il reste à vérifier si la date exacte de mars 1294 est correcte, il est plus que probable que le document date du conflit entre Philippe IV et Berard de Got, à une époque où il y a un gardiateur royal dans la ville et durant laquelle la ville est mise sous interdit (1292-1297). Parmi les arguments qui confirment cette hypothèse, je citerai seulement le fait que les Gravamina soulignent le rôle du duc de Bourgogne et du seigneur de Montlaur comme représentants du roi dans la ville de Lyon : « [Cives Lugduni] appellant ad dominum Montelauri et occasione talium appellationum perturbatur et impeditur ecclesia in possessionibus plurium rerum suarum per ipsum dominum Montislauri vel gentes ipsius. […] Pedagia [castrorum de Ryorterio et de Bethivileyn sitorum in Imperio quae] recipiantur in ipsa ciuitate […] pro domino archiepiscopo lugdunensi […], recipit vel recipi facit dominus Montilauri occasione mandati sibi facti a regia maiestate, quod poneret ad manum regiam temporalitatem quam habent in ciuitate archiepiscopus et capitulum Lugduni » (cf. Gravamina de l’église de Lyon, Charansonnet A., « Sources administratives », art. cité, p. 466). Or, une telle mise en exergue des activités du duc de Bourgogne et du seigneur de Montlaur s’expliquerait mal en 1311 et 1312 ; en revanche, elle est tout à fait en phase avec ce qui se passe entre 1292 et 1297, notamment en 1294. C’est alors que, de concert avec le sénéchal de Beaucaire, le duc de Bourgogne saisit le château archiépiscopal de Condrieu (cf. Galland B., Deux archevêchés, op. cit., p. 587, note 12) et que Ponce de Montlaur est gardiateur royal (cf. Kern F., Acta imperii, op. cit., no 84, p. 60 sq.).
41 Gravamina de l’église de Lyon, Charansonnet A., « Sources administratives », art. cité, p. 462 : « Supplicant humiliter et deuote regie maiestati… archiepiscopus, decanus et capitulum primeLugdunensis ecclesie […] quod benigne dignetur aduertere regia celsitudo dampna grauissima ipsi ecclesie per ministros regios a modico tempore irrogata, que ascendunt usque ad summam 150 000 l. t., de quibus unus denarius… »
42 Ibid., p. 462 sq. : « Tenent siquidem gentes regales et tenere inceperunt de nouo assisias in propria terra ecclesie quamuis illas non teneant nec tenere consueuerint in terra alicujus baronis illarum parcium, eciam in loco in quibus rex habet resortum. Item citant archiepiscopum, canonicos ac eciam clericos et eciam sacerdotes coram se super actionibus personalibus et eos compellunt coram se respondere per captionem bonorum et eciam ornamentorum ecclesiasticorum. […] Item cum in ciuitate Lugdunensi et terra ipsius ecclesie ad apostolicam sedem tantum consueuerit tam in causis spiritualibus quam temporalibus appellari, regales ministri hoc impediunt, et ad se huiusmodi appellationes deuoluunt et coram se littigare compellunt. »
43 Ibid., p. 462 : « Item capiunt in terra ecclesie ipsius homines ecclesie ipsos diro carceri mancipantes, et quandoque ipsos indebite adeo crudeliter cruciant et affigunt quod in carcere moriuntur. »
44 Ibid., p. 463 : « Item fregerunt carcerem archiepiscopi violenter et extraxerunt exinde captiuos tempore quo […] episcopus eduensis tenebat administrationem ecclesie lugdunensis et quendam ex captiuis predictis duxerunt apud Matisconem, ipsumque, de eius delictis nullatenus cognito, suspenderunt. »
45 Ibid., p. 463 : « Item recipiunt gardas nouas non solum a laycis, sed etiam a clericis dicte ecclesie subiectis, quos in garda recipiunt, propter quod excessus talium remanent impuniti, cum eidem ecclesie obedire recusent, ipsosque corrigere nequeat ecclesia, regalium valida protectione suffultos, in subuersionem et eneruationem non modicam iurisdictionis ecclesie memorate. »
46 Ibid., p. 464 : « Item mediante pecunia tenent et defendunt in fraudem pro burgensibus regis homines dicte ecclesie, quamuis moram non faciunt aliquam dicti homines in locis quorum occasione se dicunt seu fingunt esse burgenses regis. »
47 Ibid., p. 462-464 : « Item tenent tabelliones et seruientes seu bastonerios infinitos in propria terra dicte ecclesie qui terram ipsam oppressionibus variis et diuersis adeo afficiunt incessanter quod ipsam ad exinanitionem ducunt extremam, ita videlicet quod plures homines ipsius ecclesie, bonis suis propter oppressiones regalium dissipatis, proprias sunt cohacti deserere mansiones. […] Item bastonarii et seruientes regii in illis partibus existentes, in preiudicium ecclesie et pro pecunia que datur eis, mandant executioni quascumque litteras, etiam sigillo regio minime sigillatas, contra dictos archiepiscopum, capitulum et canonicos, clericos et homines dicte ecclesie et fideiussores eorum. Item impediunt quominus sententie per dictos archiepiscopum et capitulum seu eorum iudices late, et littere sigillis ipsorum et curiarum suarum sigillate, iuste possint executioni mandari. Item bastonerii et servientes regis in illis partibus existentes, in causis que agitantur coram judicibus archiepiscopi et capituli predictorum exercent officium advocationis in terra dicte ecclesie, et si etiam juste feratur sententia contra eos, impediunt ipsi bastonerii per potentiam regalem quominus hujusmodi sententie contra eos vel partem ipsorum late juste possint executioni mandari. »
48 Ibid., p. 462 : « qui terram ipsam oppressionibus variis et diuersis adeo afficiunt incessanter quod ipsam ad exinanitionem ducunt extremam ».
49 Ibid., p. 463-466 : « Item nobilis vir dux Burgundie apud Lugdunum veniens de speciali mandato domini regis, ut dicebat, ad instanciam quorumdam ex ciuibus lugdunensibus, ipsos ciues lugdunenses in garda regia recepit. […] Item cum plura pedagia de gratia et ad exonerationem mercatorum de extra ciuitatem Lugduni recipiantur in ipsa ciuitate, inter que pedagia recipiuntur pro domino archiepiscopo lugdunensi pedagia castrorum de Ryorterio et de Bethivileyn sitorum in Imperio, recipit vel recipi facit dominus Montilauri occasione mandati sibi facti a regia maiestate, quod poneret ad manum regiam temporalitatem quam habent in ciuitate archiepiscopus et capitulum Lugduni. »
50 Cf. Funck-Brentano F., Les origines de la Guerre de Cent Ans, Philippe le Bel en Flandre, Paris, H. Champion, 1896, p. 13 sq.
51 AD Lozère, G 456, cité d’après Michel R., L’administration royale dans la sénéchaussée de Beaucaire au temps de saint Louis, Paris, A. Picard et fils, 1910, p. 178, note 7.
52 Ibid., p. 179-181.
53 Cf. AN J 894, no 9, cité d’après Michel R., L’administration royale, op. cit., p. 458 : « Dominus Radulphus de Querqu, miles, testis juratus, dixit quia ipse testis, ut baiulus domini regis in Gaballitano, […] pluries tradidit castellanis Gaballitani ex parte domini regis baculos regales, cum quibus baculis se defendebant ab inimicis suis, qui, cum videbant dictos baculos, non erant ausi eisdem facere violencias seu aliqua gravamina. »
54 Ordonnance pour la réformation du royaume, 23 mars 1303 (n. s.) (Ordonnances des roys de France de la troisième race, t. I, éd. M. de Laurière, Paris, Imprimerie royale, 1723, p. 345-367, ici p. 362 sq., § 29-31).
55 AN JJ 68, f° 502 r°-503 v°. J’étudie ces conflits dans mon mémoire d’habilitation déposé en 2015.
56 Voir ibidem et AN JJ 84, f° 178 v° (Privilège de Jean II pour Gautier de Brienne, Amiens, novembre 1355) : « In dicto comitatu brene feodisque retrofeodis et gardiis eiusdem et aliis terris dicti nostri consanguinei in dicto comitatu campanie frequentant et quandoque morantur quidam se dicentes nostros maiores, ibi jurisdictionem exercent et plura faciunt explecta quamplurimum dicto nostro consanguineo suis feodatis retrofeodatis et gardiis dampnosa, hominesque et feminas ipsius nostri consanguinei et suorum feodatorum retrofeodatorum et gardi[arum] mouent et inducunt ad ipsos deaduoandos et se nostros homines et feminas aduoandos de jurata [trecensi], pluraque alia faciunt ibidem grauamina et inconvenientia » (édition ancienne de ce privilège dans les Ordonnances des roys de France de la troisième race, t. IV, éd. M. Secousse, Paris, Imprimerie royale, 1734, p. 721 sq.). – Par « maiores de foris/mayeurs de hors », les contemporains désignent les juges itinérants qui jugeaient les affaires des bourgeois champêtres du roi dans la région de Troyes, cf. Chabrun C., Les Bourgeois du roi, Paris, A. Rousseau, 1908, p. 113.
57 Il serait certes faux de prétendre que cette perspective de comparaison entre conflits frontaliers et consolidation du pouvoir royal à l’intérieur du royaume serait complètement absente des ouvrages qui se sont proposés de retracer la politique « annexionniste » du roi de France et de son gouvernement. Voir par exemple Charansonnet A., « Sources administratives », art. cité, p. 449 sq., note 39, ici p. 450, qui souligne l’apport d’une telle approche pour la compréhension de la genèse de l’État moderne. Son argumentation se base sur Kern F., Anfänge, op. cit., p. 41 sq., qui a étudié les « campagnes de pariage » (« Paréage-Feldzüge ») que les ministres de Philippe le Bel avaient menées en Auvergne et en Languedoc – phénomène qui accompagnait les annexions de Viviers et de Lyon. Tout le problème consiste à savoir si les résultats de cette comparaison confirment la théorie d’un annexionnisme gouvernemental. Or, l’exemple de Gautier de Brienne et d’autres exemples que je développerai dans mon mémoire d’habilitation, indiquent plutôt le contraire ; les empiètements d’agents royaux sur les terres de Gautier de Brienne ne sont certainement pas le résultat d’une politique voulue par le roi et son conseil. Même observation pour les aspirations supposées de la royauté française sur les archevêchés provençaux chez Jones C., Eclipse of Empire ? Perceptions of the Western Empire and its Rulers in Late-Medieval France, Turnhout, Brepols Publishers ( = Cursor Mundi, 1), 2007, p. 276 sq.
58 Cf. Cazelles R., La société politique et la crise de la royauté sous Philippe de Valois, Paris, Librairie d’Argences, 1958, p. 41 sq. ; Lehugeur P., Histoire de Philippe le Long, roi de France (1316-1322), t. I : Le règne, Paris, Hachette, 1897, p. 276. Datées du 18 novembre 1318, les lettres de Philippe V concernant la non-exécution de la saisie des biens de Béraud par les autorités royales d’Auvergne et la nomination du duc de Bourgogne comme chef de l’expédition contre ce conseiller du roi Louis X, ainsi que les convocations de nobles auvergnats du 12 novembre 1318 sont enregistrées au Trésor des Chartes, cf. Guérout J., Registres du trésor des chartes, t. II : règnes des fils de Philippe le Bel, 1re partie : règnes de Louis X le Hutin et de Philippe V le Long. Inventaire analytique, R. Fawtier (dir.), Paris, SEVPEN, 1968, no 15310 sq., no 1582 sq.
59 Galland B., Deux archevêchés, op. cit., p. 609.
60 Pour Guillaume de Sur, cf. AN JJ 66, f° 535 v°. Il s’agit d’un conflit survenu à l’occasion d’un prétendu défaut de justice de la part du comte de Forez ; l’interdit que Pierre de Savoie avait de ce fait prononcé contre le comte avait été maintenu par son successeur, ce qui avait forcé le comte à saisir la cour du roi de cette affaire. L’arrêt du Parlement ordonnant la saisie du temporel est édité dans les Ordonnances des roys de France, t. II, éd. M. de Laurière, Paris, Imprimerie royale, 1729, p. 103 sq. (en bas). Pour Charles d’Alençon, cf. Gourhand J., « Alençon. Karl III. von (um 1337-1375) », Lexikon des Mittelalters, t. I, Munich, Artemis, 1980, col. 351.
61 C’est ainsi que le présente Guillaume de Nogaret dans l’instrument notarié du 7 janvier 1310 (n. s.), qui prend acte de la décision de Pierre de Savoie de ne pas entériner les « Philippines » : « Praefatus […] archiepiscopus nolens acceptare praemissa sibi superius oblata respondit dicto Militi [ = Nogaret] se velle in mora sua deliberare, cum amicis suis antequam procedat amplus ( !) in eisdem. […] [Cum] videret idem Miles dilationem negotij, dixit eis quod aliqui sunt qui consulebant & suggerebant praefato Archiepiscopo propter suam utilitatem privatam, aut suam singularem voluntatem […] quod non servaret nec acceptaret compositionem » (C.-F. Ménestrier [éd.], Histoire civile ou consulaire de la ville de Lyon justifiée par chartres, titres, chroniques, manuscrits, autheurs anciens & modernes, & autres preuves, aveec la carte de la ville, comme elle étoit il y a environ deux siécles, Lyon, Chez Jean-Baptiste & Nicolas de Ville, 1696, Preuves, p. 48-50, ici p. 49).
62 Cf. Galland B., Deux archevêchés, p. 450 sq.
63 Cf. instrument notarié du 7 janvier 1310 : « Item cum, ut dictus miles intellexit, aliqui suggerant praefato Archiepiscopo contineri in compositione predicta advocationem novam per Gregorianam constitutionem prohibitam, exposuit Miles ipsi Archiepiscopo nullam advocationem novam, seu super novo jure Regio contineri in compositione praedicta […] et si insuper quid novae advocationis in ea contineretur, id esset in casibus a jure praemissis non prohibitis in constitutione praedicta. Praeterea quod praefatus summus pontifex, ipsam compositionem ante et post voluerat, et etiam quod idem Archiepiscopus ratificaverat compositionem eandem. Obtulit insuper idem Miles authoritate Domini Regis praedicti se paratum concedere, et dare litteras ipsius Domini Regis patentes […] in quibus caveatur expresse ac contineatur protestatio ipsius Archiepiscopi, in quam Dominus ipse Rex consentiet, videlicet quod quicquid faciet dictus Archiepiscopus in praedictis acceptando dictam compositionem, vel jurando se custoditurum eandem, hoc facit authoritate reverentia, et jure Romanae Ecclesiae semper salvis, quatenus eam praemissa tangere possunt vel debent. Quod insuper nullam advocationem novam intendit facere contra constitutionem praedictam, sed solum jus Regium antiquum […] sine omni juris prejudicio cujuslibet alieni » (Ménestrier C.-F., Histoire civile, op. cit., p. 49).
64 Cf. Galland B., Deux archevêchés, p. 616-619.
65 Cf. Glénisson J. et Guérout J., Registres du trésor des chartes, t. I : Règne de Philippe le Bel. Inventaire analytique, R. Fawtier (dir.), Paris, Imprimerie nationale, no 775 : « Requête au pape Clément V de ne pas écouter les envieux qui accusent Bernard Saisset, évêque de Pamiers – jadis pardonné sur la demande même dudit Clément V – d’avoir dilapidé les biens de son église à l’occasion d’un pariage conclu avec le roi, à titre d’échange, portant sur quelques terres de l’évêché, sises hors de Pamiers », du 8 janvier 1309.
66 Puisque la majorité des sources qui discutent ces questions proviennent du Trésor des chartes, il est difficile, avouons-le, de déterminer le rôle que l’appartenance de Lyon à l’Empire a joué dans les tractations. Il est clair que les documents qui émanent de l’autorité royale ou qui sont adressés au roi par les partis – archevêque, chapitre, citoyens de Lyon – ne contiennent pas, en général, des allusions aux droits de l’Empire. Le mémoire AN J 263, no 21, éd. F. Kern, Acta imperii, op. cit., no 285, p. 225-233, ici p. 226 sq., présente en effet comme la position principale de l’archevêque et du chapitre l’exemption de Lyon de tout pouvoir temporel, mais évoque également l’appartenance à l’Empire : « Archiepiscopus et capitulum super resorto, garda ac superioritate […] primo […] dicebant temporalitatem ecclesie prefate Deo dedicatam perpetuo nulli principi temporali esse debere subiectam ; secundo se privilegiis seu litteris imperatorum esse munitos, in quibus contineri dicebant expresse Lugdunenses archiepiscopos aliquos, qui tunc erant, recognovisse temporalitatem ipsius ecclesie esse imperatori subiectam ; […] adiciebant quarto, quod saltim ultra fluvium Sagone vel Rodani non debere manum nostre superioritatis extendi in civitate predicta vel alia temporalitate ecclesie memorate. »
67 Cf. lettre de Pierre de Savoie au pape Clément V (ca. 1310) : « Nos illud attendentes evangelicum : “reddite, que sunt Cesaris, Cesari” regem Francorum adivimus parati in feodum resumere, que nostri predecessores tenuerant ab ipso tempore retroacto. Verum rex primam sedem Galliarum a nobis in feodum sumi totaliter exigebat. Nos autem considerantes quod Lugdunensem ecclesiam uestram in emphiteosim… » (BnF lat. 8653 A, f° 8 r°, éd. F. Kern, Acta imperii, op. cit., no 191, p. 129). La lettre fait partie du formulaire de Jean d’Arbois, ce qui rend difficile tout jugement sur son authenticité ; ceci dit, sa teneur et ses formules semblent plausibles.
68 Cf. BNF, ms. fr. 32510, f° 54 r°. Il s’agit d’un extrait de compte qui a été étudié, lors du colloque de Lyon sur le « rattachement de Lyon à la France » (note 16), par Xavier Hélary qui en fournira une édition.
69 Lettre de Philippe IV à Henri VII : « Preterea prefatis nostris principibus et magnatibus non inmerito causam admirationis adauxit, quia in litteris vestris dilectis civibus nostris Lugdunensibus super dicta coronatione vestra directis ipsos fideles vestros et subditos appellastis » (Monumenta Germaniae historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, éd. I. Schwalm, t. IV/2, Hanovre/Leipzig, Hahnsche Buchhandlung, 1906, p. 2, no 811, p. 813).
70 Cf. mémoire sur les droits français dans la ville de Lyon : « Item in illa parte civitatis Lugdunensis, que est inter Rodanum et Sagonam, consueverunt reges Franciae habere suos tabelliones a tanto tempore, de cuius contrario non est memoria, et tamen extra regnum suum numquam habuerunt nec habere consueverunt tabelliones. Igitur illa pars est in et de regno » (AN J 269, no 72, éd. F. Kern, Acta imperii, op. cit., no 274, § 17, p. 205).
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