Violences et justice
p. 129-140
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Texte intégral
1Les quatre contributions qui relèvent de cette session abordent la période 1792-1794 selon des angles très différents les uns des autres et donnent une image complexe d’une éventuelle « politique de la Terreur ». À partir de ces exemples, la question de la dénomination est posée. Comment comprendre et qualifier les violences étudiées au travers de ces communications qui mettent en exergue les luttes entre groupes sociaux autant que les rapports complexes avec la marche de la justice ? Le Midi de la France, dont les violences sont bien connues, se distingue par des formes de « justice populaire » dont des pendaisons spectaculaires. Donald Sutherland, dans la suite de son article « The Vendée »1, insiste sur ces violences que les autorités contrôlent peu ou pas du tout. Jacques Guilhaumou et Martine Lapied, partant d’un tout autre point de vue, estiment que la légende noire a exagéré le rôle des femmes dans la Terreur, qu’elles en aient été instigatrices ou victimes, qu’elles appartiennent à un camp ou à l’autre. Si leurs conclusions sur la signification à donner à ces violences sont de fait opposées, ces interventions ont en commun de s’intéresser à l’initiative populaire en politique. Au-delà de la divergence des positions, ces deux communications soulignent l’autonomie des « éléments populaires » dans l’usage de la violence. Hommes et femmes du « peuple » veulent imposer leur conception de la « justice » par la force et, faut-il le souligner, dans le droit fil des pratiques antérieures à la Révolution. Ils s’affrontent aux « élites », représentantes de l’autorité légitime, qui résistent difficilement, soit en limitant les vengeances autant qu’il leur est possible, soit en imposant le respect d’un horizon inspiré du droit, soit, enfin, en réprimant purement et simplement les initiatives populaires. Schématiquement, ces trois positions renvoient aux positions politiques adoptées en 1792, en 1793-1794, puis en 1795, par les membres des assemblées. La question posée est alors de savoir en quoi ces violences populaires sont « politiques » et pas seulement communautaristes. Et en quoi contribuent-elles, ou non, à « la Terreur » ?
2Les deux autres textes concernent la marche de la machine judiciaire. Anne Simonin en privilégiant la figure énigmatique de l’acquitté du Tribunal révolutionnaire ne minimise pas la violence politique ; toutefois en établissant un rapprochement avec les pratiques judiciaires du xxe siècle, elle récuse la spécificité attachée à la période révolutionnaire, montrant que malgré les sursauts populaires la justice n’a pas été un vain mot, même si son application a été très brutale. De la même façon, à propos du cas nantais très particulier, Bruno Hervé dresse un tableau complexe des institutions se réclamant de la justice. Comme on le sait par ailleurs, les révolutionnaires qui ont l’occasion d’intervenir dans la répression judiciaire sont contraints par le cadre juridique même lorsqu’ils exercent des vengeances ou poursuivent leurs ennemis politiques. En cela ils se distinguent des militants déjà évoqués, comme des militaires mettant en œuvre des mesures radicales plus ou moins couvertes par les autorités politiques. La Vendée de 1793, les luttes de la vallée du Rhône dans les années 1797-1800 ou la guerre des paysans en Belgique sont de bons exemples de ces situations extrêmes dans lesquelles le droit a pourtant gardé du sens, à côté des violences militantes et des répressions militaires2.
3L’articulation entre droit public et vengeance privée, entre violence politique et violence collective, entre réaction communautaire et visée institutionnelle, est un des points essentiels à examiner pour comprendre les années 1792-1794 qui ne sont pas marquées, quoi que l’on en pense, par l’instauration d’une justice délirante ou d’une violence anomique. Prendre en compte cette articulation conduit à accepter sans a priori les apories et les contradictions de la période. Dans une intervention donnée récemment, Bruno Hervé concluait que « la répression pouvait permettre la réconciliation par le sacrifice de boucs émissaires soigneusement définis » même si « l’extinction des haines par un travail d’inculcation politique » demeurait illusoire en 1794 au moins3. Par cette proposition qui peut paraître choquante à certains égards, il renouait avec une des traditions interprétatives de la Révolution, insistant sur les jeux des acteurs plus que sur les principes. Cette position ne prétend ni justifier, ni excuser, ni édulcorer des faits violents, mais entend les inscrire dans leur réalité, sans les lire enfin en fonction des interrogations portant sur le totalitarisme ou la violence politique.
4Dans cette optique, à partir de ces études de cas, nous voudrions proposer quelques réflexions relatives à la définition du processus par lequel tout est régulièrement subsumé et qu’on appelle « la Terreur ». Un double mécanisme semble être à l’œuvre. D’une part, la période révolutionnaire permet, évidemment, un usage très libre des notions et mots d’ordre politiques, la volonté de créer de nouveaux cadres s’inscrit dans des rapports de force qui renforcent la valeur performatrice de formules. Pour les militants, l’expression « dire c’est faire » prend tout son sens, même quand ils échouent à convaincre, de gré ou de force, leurs adversaires d’adopter leur cadre de pensée et d’action. Parler de la Terreur, lui associer des actes, devient ainsi créer une « terreur », dont il faut alors, en tant qu’historien, se demander quelles sont ses limites et ses significations. D’autre part, l’écriture de l’histoire contribuant notablement à l’établissement des dénominations, il convient d’avoir une vigilance accrue pour parler de cette période. Il est certes normal pour un historien d’employer un mot qui n’appartient pas au lexique de l’époque étudiée – l’exemple du mot « génocide » étant le plus évident, son « invention » en 1944 n’invalidant pas son usage pour des faits antérieurs. L’historien/ne doit analyser des passés recomposés selon des approches qui lui sont proposées par son insertion dans le temps. S’il faut se garder d’anachronismes abusifs, il faut bien catégoriser et savoir dans quel horizon l’écriture s’inscrit. La « Terreur » est-elle alors un moment spécifique, un « système » politique et idéologique, une institution… ? Dans une pareille entreprise, la modestie reste de mise, tant la complexité des usages des mots est grande, surtout lorsqu’elle est ainsi augmentée par la prise en compte des usages par les contemporains des faits comme par ceux des générations d’historiens.
5Un point illustre d’emblée l’importance de ces précautions. L’expression « justice populaire » ne peut pas être employée imprudemment. Si le mot justice a du sens, il exclut la vengeance ou la rancune, et a pour horizon l’établissement d’un ordre équitable reposant sur l’expression d’un désaccord constaté et débattu. Sans croire naïvement que toute justice institutionnelle est « juste » par définition, les exemples de « justice populaire » ne renvoient jamais au droit mais aux luttes sociales et s’exercent dans le jeu des émotions. Dans tous les cas, les représentants de l’État (légitime ou en cours de légitimation) tempèrent les interventions de groupes militants quand ils savent qu’ils ne peuvent rien empêcher avant de reprendre le contrôle des opérations, soit en réprimant, soit en accordant aux « justiciers » des reconnaissances symboliques suffisantes pour les soumettre à l’autorité centrale. La tactique politique de Lénine en 1917 faisant la part du feu face aux émeutes rurales est bien connue4. Que des explosions populaires de violence puissent être légitimes ne permet pas de les transformer en actes de justice. Si l’horizon de l’historien n’est pas circonscrit par le respect du droit positif, se laisser emporter dans l’acceptation des émotions, ou dans les justifications idéologiques ou communautaires, contredit la scientificité de l’histoire5.
6La coexistence de violences de différentes natures permet-elle de conclure à l’existence d’un système juridique et politique que l’on pourrait qualifier de « Terreur » ? Il ne suffit pas de dire que le système existe pour prouver son existence, ni qu’il y ait eu d’innombrables violences pendant un temps déterminé pour le prouver, ni enfin de suivre les arguments après coup d’acteurs qui ont inventé le 10 août 1794 un mot, « la terreur », pour disqualifier leurs adversaires guillotinés. Les articles du volume dirigé par Keith Baker participent pour la plupart de cette dernière position, partant des dénonciations de Barère et de Tallien en juillet et août 1794, pour inférer l’existence d’un système. Personne n’est capable d’assigner des bornes claires à « la Terreur ». Jean-Pierre Faye illustre cette impossibilité, renvoyant à l’usage du mot depuis Taine6. Les variations sur le thème sont bien connues et le mot « terreur » couvre l’amalgame entre faits de violence populaires et organisation politique et juridique. L’exemple de cette confusion est donné dans le dictionnaire Scott et Rotthaus qui mêle demande populaire, mesures répressives et empilement de lois parfois contradictoires, sans définition précise7. Faire commencer « la Terreur » avec le début de la Révolution est une facilité qui n’a pas de signification, ne serait-ce que parce que le « début » de la Révolution est en soi un problème. Assigner une date précise est illusoire, parce qu’il n’y eut jamais de « système de la Terreur » adopté par les représentants de l’État. Il ne suffit pas alors d’enregistrer les appels à la Terreur ou à terroriser des ennemis, émis par des individus ou des groupes, pour conclure qu’il y a bien eu une « politique de Terreur ». Les manifestations militantes, les revendications communautaires ou populistes ne peuvent pas être confondues avec le fonctionnement d’un régime politique. D’autant que les acteurs politiques nationaux ont récusé de façon constante le recours à un « système de Terreur ». Tout « système de la Terreur » a notamment été explicitement refusé par les Conventionnels.
7Reste la complexité politique qui permet de comprendre comment la Terreur a été, d’une part, invoquée par les contemporains et comment, d’autre part, les historiens peuvent proposer le mot pour qualifier une période. On peut suivre, exemplairement, la démonstration fournie par Albert Soboul dans sa thèse sur les sans-culottes8. Il est indéniable qu’il y a eu des réclamations pour recourir à la Terreur et que des journaux écrivent que la Terreur est possible légalement9. Or il est tout aussi indéniable que lorsque le 5 septembre 1793, à la Convention, Barère cite cette demande présentée par les manifestants, c’est pour la récuser. L’engagement des meneurs hébertistes pour imposer la Terreur est demeuré faible, Hébert suivant plus qu’il précède, alors que Barère est soutenu par la majorité de l’Assemblée. Celle-ci oblige même Drouet à dire qu’il ne faut assommer les Prussiens que la « loi à la main »10. Lorsqu’Albert Soboul conclut, à propos de cette journée, « la loi devait présider à la Terreur », il ne tient donc pas compte du fait que la Terreur n’est pas inscrite dans la loi, ni que la loi a privé l’armée révolutionnaire des instruments de justice politique11.
8Par la suite, dans sa démonstration à propos de la lutte entre mouvement populaire et gouvernement révolutionnaire, Albert Soboul parle de la Terreur comme un processus en cours12, lié aux épurations réalisées par les sans-culottes après le 5 septembre. Il assure en passant que « la Terreur était bien à l’ordre du jour depuis le 5 septembre »13. On note ainsi le renversement de perspective : alors que, le 5, la Terreur n’est pas mise à l’ordre du jour, mais seulement évoquée, elle devient, pour l’historien, une réalité parce que celui-ci prend en compte l’action radicale de sections sans-culottes, même si Albert Soboul ne manque pas de relever d’ailleurs que ces sections s’affaiblissent d’autant. La signification de « l’ordre du jour » n’est pas élucidée et la lecture rétrospective et sélective est manifeste d’autant que la phrase suivante montre les sans-culottes impatientés de ne pas avoir l’appui de la Convention, ce qui contredit l’idée que la Terreur ait reçu une confirmation politique. La confusion entre mouvements populaires minoritaires et système politique est affirmée, compliquant la compréhension des faits, tels que ceux-ci, définitivement têtus, se sont déroulés. La confusion vient bien de la prise en compte par les contemporains et par les historiens d’une situation embrouillée, dans laquelle la concurrence des instances de pouvoir est vive.
9À l’époque, cette confusion est raillée par Camille Desmoulins, estimant par boutade que seuls les soldats ne font pas de loi. La prolifération de décrets et de lois émanant de multiples institutions accroît la répression, entérinée ici et là par des décrets pris par des représentants en mission ou par des arrêtés issus de sections que l’Assemblée contrôle plus ou moins. La loi des suspects du 17 septembre 1793 est un bon exemple de la tactique de la Convention. Elle reprend les demandes militantes, exprimées notamment par Collot d’Herbois, mais en subordonnant les comités révolutionnaires qui sont chargés de son application aux comités de gouvernement, ce qui les éloigne des instances proprement sans-culottes, ensuite en délimitant précisément les champs d’application faisant ainsi la part du feu. Ainsi les ci-devant nobles ne sont suspects, que s’ils n’ont pas constamment manifesté leur attachement à la Révolution, ce qui n’est pas une simple cause de style mais bien l’occasion pour beaucoup d’échapper aux poursuites14. Ceci participe de la progressive mise en place du gouvernement révolutionnaire réussissant à centraliser la répression. Les militants sont ainsi privés d’une « Terreur » qui n’a rien eu de systématique au sens institutionnel. Et s’ils ont essayé de lui donner une réalité, celle-ci n’a pas eu la pureté des principes.
10Dans les luttes farouches livrées entre l’automne 1793 et l’été 1794, jusqu’à la chute de Robespierre15, les haines et les rivalités se parent de motifs politiques. La dénonciation, le 14 novembre 1793, du député Chabot coupable aux yeux du club électoral de l’Evêché d’avoir épousé une « femme étrangère, riche et autrichienne », ce qui le conduit l’année suivante sur l’échafaud, révèle sans doute la xénophobie d’une partie de l’opinion, mais montre davantage comment les combats politiciens font feu de tout bois. Chabot est au cœur d’une affaire politique et financière complexe, entre liquidation de la Compagnie des Indes et espionnage16. Dans le climat du moment, son mariage permet d’inventer un motif pour le fragiliser et l’isoler avant de pouvoir l’abattre. Les terminologies politiques sont à l’évidence instables, dépendantes d’abord de l’usage tactique qui en est fait. L’Enragé Jacques Roux en fait les frais à son grand désarroi. Emprisonné dès le 5 septembre, il dénonce « la Terreur » qui l’a rangé parmi les suspects ; il abandonne ses illusions sur le besoin de terroriser les ennemis tout en maintenant son opposition envers le gouvernement17.
11Si la formule « la Terreur mise à l’ordre du jour » circule, favorablement ou non, Robespierre emploie le mot « terreur » avec une grande subtilité et demeure loin d’en faire un système quelconque, lui qui en est souvent présenté comme l’incarnation. Dans son discours du 5 février 1794 (17 pluviôse an II), en articulant Terreur et vertu, il réussit à se démarquer des « ultra » et des « citra » sans en faire un principe politique. En fait-il un moyen pour gouverner au nom du despotisme de la liberté ? Rien ne permet de l’assurer, d’autant que dans le discours du 26 juillet (8 thermidor) il récuse ceux qui l’accusent de mettre en place la Terreur18. Il voit à ce moment des manipulations politiques dans les déclarations qui lui font endosser la paternité du décret condamnant à mort les prisonniers anglais et hanovriens comme les « charrettes » des condamnés de juillet 179419. Comme Albert Soboul le montre, en février 1794, son intervention marque clairement le moment à partir duquel s’effectue le reflux des demandes de Terreur.
12Pour Albert Soboul, la Terreur ainsi engagée sans avoir été instituée, est pourtant à l’œuvre dans la répression judiciaire, envoyant à la mort 45 % des personnes traduites devant le Tribunal révolutionnaire en octobre 1793, « à la satisfaction des militants populaires »20. Il est difficile de se contenter de ces affirmations, on voit les précautions introduites par A. Simonin à propos des chiffres ainsi que les études relatives à la pratique judiciaire. Dans l’étude de seize tribunaux criminels départementaux, Robert Allen21 montre qu’à côté des violences institutionnelles et populaires, il y eut bien maintien de l’exigence judiciaire. Dans les Mauges, Anne Rolland-Boulestreau22 décrit les juges cherchant conciliation et compromis avant que la Guerre de Vendée ne rompe tout lien. Or ces juges renouent avec leur recherche de conciliation dès qu’ils le peuvent. S’il y eut des groupes militants réclamant l’emploi de la terreur en politique, ils se trouvèrent en délicatesse non seulement avec les membres de l’Assemblée mais aussi avec nombre de membres de l’administration judiciaire qui laissèrent passer une vague limitée de répression et maintinrent le cap.
13Il est avéré, en outre, que le respect des règles de la défense a été maintenu au sein même du tribunal révolutionnaire, qui a notamment attribué des défenseurs, royalistes connus, à la reine et à Charlotte Corday. Cette pratique entre en contradiction avec le jugement porté sur la période par nombre d’études, y compris celles qui en font état mais qui concluent cependant à l’existence d’une Terreur hors justice. Ainsi, Nicolas Derasse23 parle-t-il de régime de la Terreur tout en confirmant la présence continue de défenseurs dans les juridictions extraordinaires du Nord en 1793, à Montpellier en 1793 et 1794 ou dans la Vienne. La réalité est certes complexe mêlant des avoués, des juristes et des avocats et des « hommes du peuple » mais avérée. Nicolas Derasse signale même l’institution par la société populaire de Mont-de-Marsan d’un « conseil de médiation et de défense » pour tous les citoyens en mars 179424 ! Le comble est atteint lorsque l’on voit Lavaux, connu pour ses sympathies royalistes, continuer son office au Tribunal révolutionnaire avec l’appui de Fouquier-Tinville, qui déclare que le certificat de civisme est exigé pour « rassurer le peuple »25. Cette thèse comme celle d’Éric de Mari26 confirme que l’exercice ordinaire de la justice a été contesté dans quelques périodes précises (notamment après août 1792, mars 1793, septembre 1793), a été parfois limité selon l’état des équilibres régionaux sous l’effet de ce qu’il est possible d’appeler des « demandes populaires », mais qu’en définitive le respect des procédures n’a pas été uniformément abandonné, et encore moins rejeté.
14Comment suivre Émile Campardon qui parle du « tribunal du sang » pour évoquer la loi de prairial alors qu’il suit Couthon présentant la loi de Prairial27 ? Les articles cités, notamment le VI28, explicitent la formulation vague d’ennemis du peuple, tandis que le X rappelle que seuls la Convention nationale, le Comité de salut public, le Comité de sûreté générale, les représentants et l’accusateur public peuvent traduire les accusés devant le Tribunal révolutionnaire ; de son côté, l’article XI confirme le rôle essentiel des deux comités. La loi interdit les interventions populaires ou militantes dans l’exercice de la répression. Le même Campardon ajoute que ce n’est pas Robespierre qui applique la loi mais Barère, Collot d’Herbois et Billaud-Varenne. Reste pourtant que pour lui la « Terreur » est indéniable et qu’elle est toujours imputable à l’Incorruptible ! Il est manifestement plus facile d’utiliser des clichés que de proposer une réflexion complexe29. Faut-il rappeler que les sansculottes désarçonnés après les exécutions des Hébertistes voyaient plutôt les lois de Prairial comme une machine juridique laissée aux mains du gouvernement et pouvant se mettre en marche contre tous les opposants ; ceci expliquant alors le peu de soutien qu’ils manifestent30. La manœuvre des Thermidoriens faisant tomber Robespierre en l’accusant de vouloir la Terreur crée l’amalgame et finit d’obscurcir le sens du mot.
15La Terreur ne fut donc pas à « l’ordre du jour » ni de la Convention, ni de la Révolution, tout en étant « à l’ordre du jour » pour des groupes militants. Les membres des comités de gouvernement réussirent finalement à affirmer leur emprise politique et à éliminer ces groupes rivaux, avant que la centralisation du pouvoir ne soit l’occasion pour une partie d’entre eux d’accuser les autres de promouvoir la Terreur. Adopter le mot « Terreur » par commodité, pour prolonger l’usage, est s’inscrire de fait dans le fil des traditions utilisant la période 1793-1794 comme le repoussoir de l’histoire de France pour assurer la légitimité du pouvoir de l’État impérial ou royal ou pour justifier le recours à la violence dans l’optique d’une prise de pouvoir anti-parlementaire. Soit une tradition estimant que la terreur renvoie à l’existence d’un État totalitaire, soit l’autre tradition, dite de la théorie des circonstances, qui admet que la Terreur ait été un principe de gouvernement reconnu et validé. Il est nécessaire de souligner que la coexistence des violences populaire et légale n’a pas été acceptée de fait, interdisant que l’on parle d’une « force coactive » alors qu’il y eut concurrence, surenchère et rivalité, sauf si l’on veut se placer dans une optique insurrectionnelle utilisant des mouvements communautaires. Il n’y a pas à accepter non plus les théories du vide politique créé au moment de la Révolution par un transfert de sacralité raté. Le défaut d’État a été le résultat d’une concurrence plus que d’une vacuité ontologique. La centralité législative réussie avec le gouvernement révolutionnaire clôt la rivalité. Il convient donc de ne pas confondre violence, sang, Terreur, guillotine subsumés dans « règne de la Terreur » qui mélangerait le communautarisme populaire vindicatif et la justice légale respectant des règles. Ceci conduit à penser la période comme une « guerre civile »31. La multiplicité des acteurs en rivalité pour le pouvoir crée des paroxysmes de violence, chacun étant assuré de son droit – voire de son devoir – à supprimer des ennemis dangereux, tandis que les représentants du pouvoir central, porteurs d’une logique de compromis indispensable au retour ultérieur d’un système politique régulé, sont amenés à demeurer inactifs, ou à encadrer ces accès de violence, avant de les supprimer, lorsqu’ils se réapproprient la légitimité de l’emploi de la violence politique. Dans ces moments de « défaut d’État », les concurrents ordinairement tenus en lisière par le respect de la loi commune transgressent les normes et peuvent régler des comptes entre eux.
16La séquence, qui des années 1770 aux années 1800 voit l’exercice de trois types de justice politique successifs et différents, change alors de sens. Dans un premier temps, la justice monarchique sait manier les pulsions violentes et sadiques, octroie des punitions effrayantes et spectaculaires et use de la « terreur » née de l’éclat des supplices32. Ensuite, une justice issue d’un débat public ouvert à toutes les discussions et dépendant des résultats des élections tente de trouver des solutions rationnelles aux contestations sociales. Les recherches de solutions autour de la peine de mort, comme autour des motifs de condamnations, donnent paradoxalement la possibilité aux acteurs politiques de se saisir des incertitudes et de profiter des surenchères pour intervenir dans l’économie de la violence. Dès juillet 1789, la justice d’État est ainsi suspectée de laxisme par les mouvements populaires qui veulent des punitions exemplaires. En résulte ce « défaut d’État » apparu au moment où la définition même du « souverain » hésite entre les assemblées primaires et l’Assemblée nationale et qu’on voit encore en août 1793 au moment de l’acceptation de la Constitution. Enfin, après 1794, l’« excès d’État » devient la norme et ne cesse de se renforcer jusque dans les premières années du xixe siècle. La justice extraordinaire est peu à peu abandonnée, mais la justice militaire ou la répression d’État sont couramment appliquées doublant la justice ordinaire, sans que les représentants de la nation puissent en débattre. Le comble est alors que la notion de « terreur » est employée pour évoquer la brève période qui se situe entre deux moments où l’État a clairement le pouvoir, avant 1787 après 1795, et où il applique véritablement des mesures de terreur à l’encontre de populations insoumises ou délinquantes.
17Cet usage des mots mérite que l’on y prenne garde et que l’on renverse les perspectives. Sans cela ne restons-nous pas prisonnier de l’invention de la Terreur par les Thermidoriens, qui a été reprise par Napoléon et confirmée par les partisans de la Restauration ? Et lorsqu’une partie de l’historiographie revendique plus ou moins la Terreur de l’an II ne se met-elle pas en porte-àfaux vis-à-vis des courants qu’elle entend soutenir ? Le dernier mot reviendra comme il se doit aux contemporains, pour comprendre leurs propres insertions culturelles et les contradictions objectives – et non solubles – dans lesquelles ils vécurent. Il est avéré que nombre de militants revendiquèrent la Terreur, estimèrent qu’elle était à l’ordre du jour, sans jamais être capables d’en être assurés. De la même façon, nombre de responsables entendirent bien empêcher qu’un système « terroriste » se mette en place. La valeur performative de la notion de Terreur fut ainsi réelle plus par les menaces qu’elle portait et par les violences qu’elle justifiait, que par la réalité juridique qu’elle n’eût jamais. Cette réalité limitée à l’incantation ne permet pas de conclure qu’il y eut système. Il convient alors de récuser les anecdotes qui se veulent explicatives d’une organisation quand elles ont pu représenter les errements d’un homme ou d’un groupe particulier comme cette évocation de Louise de Montmorency, sourde, à propos de qui le juge tranche en la condamnant à mort avec cette formule « c’est bon/… greffier écris qu’elle a comploté sourdement ». Cela renvoie aux débordements commis par de nombreux individus, volant, violant, tuant, en se couvrant de principes politiques terroristes. Le milieu des sans-culottes, autour de Vincent et de Ronsin, défendant la Terreur après avoir commis ou laissé commettre des atrocités en Vendée, est suffisamment connu.
18Reste enfin l’état d’esprit de toute la période marqué par le sacrifice et la mort, comme en témoigne le pamphlet Le Préjugé vaincu, resté inédit, écrit par l’abbé Morellet33 en 1794 dans lequel il incite à manger les morts de la guillotine en créant une « boucherie nationale » obligatoire. Ce n’est pas alors un hasard si celui qui a contribué le plus à populariser l’idée d’une violence exceptionnelle commise par la France a été Burke, dans ses Réflexions sur la Révolution française, qui avait théorisé en 1757 dans un livre tout aussi constitutif de la pensée collective la place de la terreur dans l’esthétique nouvelle du xviiie siècle. Que les révolutionnaires aient été eux aussi marqués par le sublime de leur aventure34 ne doit pas les faire prendre pour des adeptes d’une terreur politique qu’en définitive ils ont récusée. Rappelons enfin qu’au même moment les Anglais continuaient leurs pratiques répressives. Un supporter des idées françaises fut ainsi mis à mort, dépendu à demi-mort, éviscéré, ses viscères brûlées avant d’être décapité et brûlé. Si ce type d’action appliqué jusque dans les années 1830, ne mérite pas le qualificatif de Terreur dans l’historiographie, il faut s’interroger sur les présupposés requis et sur les pratiques de la Révolution française quand, entre 1789 et 1794, elle essaya de penser la punition des coupables.
19Au terme de ces réflexions, le respect de la complexité des faits et des raisons des acteurs pousse à ne pas continuer à employer « Terreur » sans en préciser exactement l’usage pour qualifier une période qui n’eut ni unité, ni système, ni référence unique et qui a été victime de ses ambitions peut-être démesurées à vouloir peser dans l’invention de l’histoire.
Notes de bas de page
1 Paru en 1994 dans le volume The Terror édité par Pergamon Press sous la direction de Keith Baker.
2 Le rapprochement est à faire avec le cas de la justice rendue dans les départements belges, étudiée par Emmanuel Berger dans sa thèse soutenue à Louvain en janvier 2006, La Pratique pénale sous le Directoire, Normes, pratiques et enjeux d’un modèle judiciaire libéral. Sur la Vendée, Jean-Clément Martin, La Vendée et la Révolution, Paris, Perrin, 2007 ; dans le cas du Sud-Est, voir Steven Clay, « Le massacre du fort Saint-Jean, un épisode de la Terreur blanche à Marseille », dans 120e Congrès national des Stés savantes, L'an III, Aix en Provence, 1995, p. 569-583 ; id., « Le brigandage en Provence, du Directoire au Consulat (1795-1802) », dans Jean-Pierre Jessenne, Du Directoire au Consulat, 3, Brumaire dans l'histoire du lien politique et de l'État-Nation, Lille-Rouen, CHREN-O-GRHIS. 2001, p. 68-89 ; et le débat autour du livre d’Howard Brown, Ending the French Revolution, Charlottesville/Londres, Virginia Press, 2006.
3 Intervention dans une journée de l’IHRF organisée par Corinne Gomez et Guillaume Mazeau. Les tentatives pour « sortir de la Terreur » à Nantes et à Rennes méritent d’être citées pour leur exemple, notamment avec le compromis réalisé autour du traité de La Jaunaye avec Charette. Voir Jean-Clément Martin, La Vendée(…), op. cit.
4 Marc Ferro, La Révolution de 1917, Paris, A. Michel, 2e édition 1997 (voir l’introduction).
5 Pour aller contre la position de Sophie Wahnich, La liberté ou la mort, Paris, La fabrique Éditions, 2003.
6 Jean-Pierre Faye, Dictionnaire politique portatif. Essai de philosophie politique, Paris, Gallimard, 1982, p. 120.
7 Samuel F. Scott et Barry Rotthaus, Historical Dictionary of the French Revolution, 1789-1799, Westport (Conn.), Greenwood Press. 1985, p. 942.
8 Voir d’Albert Soboul, Les sans-culottes parisiens en l’an II, Paris, Clavreuil, 1958, p. 108-109, 139, 159, 161.
9 Exemple donné dans J.-F. Faye. L’abbé Royer propose le 30 août 1793 de placer la Terreur à l’ordre du jour devant le club des jacobins (p. 131). Sur les applications de « lois » non promulguées, Jean-Clément Martin, Violence et Révolution, Paris, Le Seuil, 2006 ; exemples dans Éric de Mari (cf. infra).
10 Archives parlementaires, t. LXXIII, p. 423-426 et 442 ; Archives nationales, C* I, 74 merci à C. Gomez. Voir Diane Ladjouzi, « Les journées des 4 et 5 septembre 1793 à Paris », AHRF, 2000, n°321, p. 27-44, qui ne rend pas compte de cette confusion.
11 Albert Soboul, op.cit., p. 172.
12 Ibid., p. 199.
13 Ibid., p. 207.
14 Sur ce point complexe, Anne Simonin, L’Honneur dans la République, Habilitation à diriger des recherches, 2006, p. 385-392.
15 C’est précisément le sujet de la thèse d’Albert Soboul.
16 Ibid., p. 209, et Gershom Scholem, Du Frankisme au Jacobinisme, Paris, Galllimard-Le Seuil, 1981, p. 84 et sq.
17 Albert Soboul, op. cit., p. 223.
18 Cesare Vetter dir., La felicità è un’idea nuova in Europa, Trieste, Éditions universitaires, 2006, notamment p. 54-57.
19 Jean-Clément Martin, Violence et Révolution (…), op.cit., chapitre 6.
20 Albert Soboul, op. cit., p. 254.
21 Robert Allen, Les Tribunaux criminels sous la Révolution et l’Empire 1792-1811, Rennes, PUR, 2005.
22 Anne Rolland, « La justice de paix en Vendée militaire… », AHRF, 2004, n°1, p. 19-36.
23 Nicolas Derasse, La Défense dans le procès criminel sous la Révolution et le Premier Empire… Thèse, Lille III, dir Jean-Paul Royer, 1998, dact, I, p. 190 et sq.
24 Ibid., p. 195, note 713.
25 Ibid., p. 210.
26 Éric de Mari, 1991, La Mise hors-la-loi sous la Révolution française 19 mars 1793 - 9 thermidor an II, thèse de droit., dact. Université de Montpellier.
27 Émile Campardon, Le tribunal révolutionnaire de Paris, Paris, Plon, 1866, t. I, p. 328-341.
28 Ibid., p. 336.
29 Autres exemples : Jürgen Martschukat, « The French Revolution, the Symbolism of the Guillotine and the Occupation of Hamburg », dans Xavier Rousseaux, Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Claude Vael (dir.), Révolutions et justice pénale en Europe modèles français et traditions nationales 1780-1830, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 243-259 ; James A. Leith « The Terror : adding the Cultural Dimension », Canadian Journal of History, 1997, XXXII, p. 315-337. La Terreur est proche du totalitarisme et le projet architectural est en cohérence.
30 A. Soboul, op. cit., p. 930-931.
31 Sur cette notion, Claudio Pavone, La guerre civile, Seuil, 2005 ; Gabriele Ranzato (dir.), La guerra fratricide, Turin, Bollati Borienghieri, 1994 ; Jean-Clément Martin (dir.), La guerre civile entre histoire et mémoire, Nantes, Université de Nantes et Ouest-Éditions, 1995. L’exemple algérien peut être inclus dans cette catégorie : Abderrahmane Moussaoui, De la violence en Algérie, Actes Sud, 2006.
32 Titre du livre de Robert Muchembled ; l’exemple est bien entendu la mise à mort de Damiens.
33 Abbé Morellet Mémoires sur le dix-huitième siècle et la Révolution, 1822, II, p. 26-27, rééd 2000, p. 433.
34 Françoise Brunel, « Institutions civiles et Terreur », texte consultable à l’adresse suivante : Revolution-francaise.net/2006/05/21-4.
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