N° 40. Le Héraut de la Nation sous les auspices de la patrie
p. 349-354
Texte intégral
BOURGOGNE
Suite des propositions du Tiers-Etat | Suite des Réponses de la Noblesse |
12. Vins de présent. | Abus incroyable dont la N. demandera la supp. |
13. Commiss. Vérif. des titres et Capitaine de la porte de la Nob. | Aux Etats derniers, la Nob. décida qu’elle supp. seule cet article. |
14. Arrér. des emp. pour les Dons gratuits extraordinaires. | Acc. pour la part. qui excède le produit des crues de 40 et de 50 s., et sa charge des int. ann. de 5,581,262 liv. avec les deux autres Ordres, sous la réserve de parvenir à l’ext. de ce capital. |
15. Dons et gratifications. | Acc. mais conv. de les supp. en conserv. les aumônes. |
16. Haras, encourag. des Arts et du Comm. | Acc. mais conv. de réduire ou suprimer une partie de ces dépenses. |
17. Appointernent du Secrétaire de l’Intendance de Dijon. | Refusé... Proposé d’attribuer aux Etats les fonct. d’Adm. int. dont l’Intendant est chargé. |
18. Indemn. pour les droits d’échange. | Acc. précédemment. |
19. Offices de Jurés-Priseurs. | Acc. et délib. de réacheter ces Offices. |
20. Taxations. | Abus à réformer au préalable. |
21. Capitation. | Prématuré, jusqu’à ce que les Etats-Généraux ayent statué sur l’universalité de cet impôt : promis de se prêter lors de sa répartition en Bourgogne, à la justesse de ses subdivisions, suivant les facultés des trois Ordres, et de se réunir au Tiers pour l’effectuer. |
Articles délibérés par la Noblesse
Suppression des lettres-de-cachet, et renvoi dans les 24 heures au Juge ordinaire.
Permanence du Parlement, et inamovibilité des Offices.
Rétablissement des Bourguignons dans leur privilége de n’être pas traduits en jugement hors de leur ressort.
Réforme la plus sévère dans les dons, pensions et gratifications, accordés par le Roi.
De se joindre au Tiers pour le rétablissement dans la liberté des élections.
De choisir les Elus librement, au scrutin, et parmi les Membres des Etats et de la Commission intermédiaire, dans les trois Ordres.
De demander que la durée des Etats ne soit fixée.
D’obtenir que les aff. de la Province soient délibérées avant celles des dons gratuits et subsides.
De nommer des Commissaires des trois Ordres pour travailler à la réforme des abus de l’administration.
De déclarer qu’elle tient au voeu par Ordre, parce qu’il est utile aux trois Ordres, et qu’il tient à la Constitution de la Province.
Desir que les campagnes ayent des Représentans aux Etats de la Province, en nombre égal à ceux des villes, sans diminuer les Députés des villes, qui conserveront leur tour de roue.
De protester, dans le cas même d’une coalition avec le Tiers, contre la convocation des Etats-Généraux du Royaume, si le Roi se déterminait à décider que les suffrages seraient comptés par têtes.
Points de réunion des deux Chapitres de Dijon
Egalité proportionnelle des impositions consenties par les Etats-Généraux.
Elections libres par chaque Ordre de ses Elus et de ses Commissaires intermédiaires.
Le vote par Ordre et le veto à chacun.
Commission pour la réformation des abus de l’administration.
Représentation du Tiers par Députés librement élus.
Points divergens entre la Noblesse et les Avocats
1Ceux-ci on fait imprimer leur conférence.
Réflexions des Avocats | Réponses de la Noblesse |
1. Contrib. égale des trois Ordres dans la proport. de leurs facultés respect. sans exemptions pécuniaires quelconques à toutes les impositions et charges publiques établies et à établir, tant pour le Roi que pour la Province. | Elle entend tous les impôts et conservés et accordés par les Etats-Généraux, et santionnés par les Etats de Bourgogne, suivant ses traités et priviléges, non à raison de leurs facultés, mais de leurs propriétés. Refus formel de la part de la Noblesse aux Avocats, de contribuer à l’impôt pour la milice et le logement de gens de guerre. Pareil refus, si la corvée était un jour rétablie en nature. |
2. Adopté l’art. 6 ci-devant, à cond. de nomb. double du Tiers dans cette Commiss. et du vote par tête. | Réponse vague, équivalente à une réjection. |
3. Le vœu par Ordre, adopté d’après la réform. des abus par les trois Ordres ; et dans le cas du veto d’un Ordre, réunion proposée des trois par têtes, avec égalité de suffrage pour le Tiers aux deux autres réunis, et nécessité des deux tiers des voix pour former une délibération. | Contraire à la Constitution des Etats, maintenue aux Etats-Généraux de Tours en 1483, et que la Noblesse est décidée à maintenir |
4. Adopté l’art. 9 ci-devant, en y ajoutant la réforme des vices de la Constitution. | La Noblesse ne connaît aucun vice dans la Constitution, et prétend la maintenir. |
5. Que dans le cas où les Etats Provinciaux soient assemblés avant les Etats-Généraux, le Tiers y soit représenté par personnes élues librement dans les Communes. | Refusé nettement. |
2Le 6 Janvier, sur le refus du Tiers-Etat de signer purement et simplement les actes législatifs dressés par la Noblesse, protestation de la Noblesse en conséquence de ses inviolables principes ; l’on y remarque le singulier amalgame des contradictoires suivans. Rien ne sera capable d’altérer la fidélité qu'elle doit au Roi, ainsi que son attachement à la Constitution, au Peuple et à la liberté. Elle est signée par 61 Gentilshommes.
3Pendant cette infructueuse négociation, circulait un imprimé sagement écrit.
1. « Plus nombreux et réunissant une plus grande masse d’intérêts que les deux premiers Ordres, nous devons avoir aux Etats de Bourgogne un nombre de Représentans égal à celui des deux autres Ordres réunis ».
2. « Si l’on recueille les suffrages par Ordre, la Noblesse et le Clergé voulant faire passer un décret contraire au Tiers, seraient forcés de corrompre plus de la moitié de nos Représentans ».
4Si, par têtes, et qu’un seul Membre du Tiers se joigne à tous les Représentans de la Noblesse et du Clergé, voilà un décret formé contre le vœu du Tiers.
5Donc les suffrages ne doivent être recueillis que par Ordres.
6Donc nul décret ne doit être formé que par le vœu réuni des trois Ordres.
3. « Mais le nombre double du Tiers, et le vote par tête, doivent exister dans une Commission intermédiaire, chargée uniquement de l’exécution des décrets des Etats, de la répartition des impôts et des détails d’administration ».
7Voilà par extrait la Brochure intitulée : Un Membre du Tiers-Etat à ses Pairs.
Délibération du Présidial de Bourg en Bresse, du 8 Mars 1789
Un tel exemple a peu d’imitateurs.
« Réfléchissant que l’abus qui, dans plusieurs Etats-Généraux, et sur-tout en 1614, a excité les plus vives réclamations, est celui de la vénalité des Offices, dont le titre de propriété ne devrait porter que sur le mérite personnel, les talens, le choix des Justiciables, et non sur des contrats qui placent dans le commerce des fonctions sacrées, et les transmettent, sans la participation du Peuple dont ils forcent et diminuent la confiance... 1. Ils abandonnent les exemptions pécuniaires aux contributions publiques quelconques. 2. Ils supplient le Roi d’ordonner que la Justice soit désormais gratuite par tout le Royaume, et cèdent et transmettent, dès-à-présent, à Sa Majesté et sous son bon plaisir, aux trois Ordres de la Province Bressane, le titre et la propriété de leurs Offices. 3. Que jusqu’à ce que Sa Majesté ait statué sur cette abdication, d’après les représentations des trois Ordres, et sur le remplacement des Magistrats, ils continueront à exercer leurs fonctions avec le même zèle et la même exactitude qu’ils y ont apportés jusqu’à ce jour. Signé, Valentin, L. Gen-Perier de Tabalene, L. Crim-Chesne, L. R Civ-Chaland, L. R A. Crim ; Guillod, Doyen ; Cabuchet, Gauthier-des-Vavres, Picquet, Perrot, Brangier, Gaillard, Bizet, Frillet, Gonet, Martinon, Conseillers, Picquet, Avocat du Roi ».
8Le 20 Mars, dans l’Assemblée de la Noblesse des Bailliages de Melun et Moret, le cedant arma rogœ a remporté sa première victoire ; M. Freteau de Saint-Just, Conseiller au Parlement de Paris, a gagné la députation sur MM. les Ducs du Châtelet et de Praslin. Dix-neuf articles de charges ont été remis au Sénateur Député, avec des pouvoirs assez étendus. Nous ne citerons que ceux qui nous paraîtront les plus curieux par leur singularité.
9Premièrement. Pour assurer le retour des Etats-Généraux tous les trois ans, pour les assembler le plus promptement possible en cas de guerre, de minorité ou de grande-calamité intérieure ; proposé de rassembler immédiatement après la clôture des Etats-Généraux, les Bailliages pour nommer leurs Députés aux Etats extraordinaires.
10Deuxièmement. Que dans l’intervalle d’une tenue à l’autre, le Roi statuera provisoirement sur les matières célères par des Déclarations et Lettres-Patentes seulement. Le Roi sera donc un Juge d’appel, dont les Etats-Généraux seront le supérieur immédiat... Le Tiers-Etat ne souffrira pas qu'on avilisse la couronne et qu’on détruise la Monarchie, qui fait sa sûreté.
11Troisièmement. Qu’aucune modification, restriction ni opposition ne sera, dans aucun cas, permise aux Cours de justice, contre les Loix revêtues de la Sanction Royale et Nationale.
12Donc elles pourront modifier, conditionner les Loix émanées du Souverain, même dans les cas instants ; donc elles pourront s’y opposer ; donc le Roi sera soumis aux caprices de ses Cours. Aux Etats-Généraux, il ne sera que le premier Magistrat de la Nation, son co-Législateur dans l’interrègne National, sa sagesse sera subordonnée à MM. de Grand’Chambre et des Enquêtes. Les Cours de Justices, dit l’article 3, seront tenues de jurer de ne concourir à l’exécution d’aucune décision qui s’écarterait des Loix établies. Ah ! voilà le Sénat de Suède.
13Quatrièmement. La liberté de la Presse et les moyens de connaître, juger et punir ceux qui en abuseront. Cette charge donnée assez universellement est très-bonne ; mais quels sont ces moyens ? L’Angleterre, qui nous prête tout en ce moment, nous offre ses Statuts sur cet objet. Que le Manuscrit soit signé de l’Auteur ou de l’Imprimeur ; fort bien, en Angleterre où tout a pris depuis deux cents ans le rouage le plus simple ; mais en France, où depuis le dernier Procureur-Fiscal jusqu’aux Mortiers, tout homme-de-Robe peut être dénonciateur ; où des milliers de Tribunaux exigent une réforme prompte, où les gens puissans et vindicatifs sont en possession de miner et de contre-miner l’édifice public, de rompre les chemins et de combler les canaux ; en France, cette Loi est impraticable. 1. Elle engendrera des haines interminables. 2. La vengeance reprendra son empire antique sur les générations. 3. Les Tribunaux foisonneront de litispendances en réparation, qui formeront un chaos jurisprudencier semblable à l’ancien, qu’il faut brûler indubitablement. C’est exposer les Imprimeurs à supporter des dommages et intérêts ; car l’Auteur d’un pamphlet pourra, se supposant un nom, les tromper, à moins qu’il ne faille, pour faire imprimer un Ouvrage, se faire assister de deux voisins connus, comme il doit se pratiquer pour les passe-ports. 4. Le Roi, les Etats-Généraux, la Nation, ne seront plus instruits des abus de pouvoir et de confiance, commis dans tous les Départemens. 5. Un Conseiller du Roi, un petit Administrateur, un grand Seigneur, seront, comme il y a peu de temps, les maîtres absolus et tyranniques, et bientôt ils reprendront l’autorité qui leur est échappée et qu’ils regrettent, parce qu’elle est plus facile et plus flatteuse que celle qu’accordent à la longue, mais imperturbablement, la justice, la droiture et l’humanité. 6. Moins de projets utiles mis au jour, la révulsion des Arts et des Sciences, la mort, la mort du génie. 7. L'anéantissement de la branche du commerce qui honore le plus l’esprit humain, et qui appelle, de l’Europe en France, une masse considérable d’argent. On fera imprimer chez l’Etranger qui pompera le nôtre ; un misérable pamphlet qui meurt à Paris de mépris, nous viendra d’Amsterdam, d’Angleterre, de Bruxelles et de Suisse à tire d’ailes, et le prix qu’il aura coûté donnera une valeur forte et impérissable à son atrocité. Imprimé en France, il eût disparu. Venant de l’Etranger, il aura les honneurs sur le rayon précieux des bibliothèques ; alors la calomnie ne mourra point : il s’en était glissé une atroce N° 13, contre le Comte Freslon ; nous en avons été instruits, et nous l’avons vigoureusement pourchassée et détruite, par honnêteté et par justice. Nous avons lu une misérable feuille contre M. Bachois, Lieutenant-Criminel du Châtelet ; son Auteur n’est même pas adroit dans le choix de ses poisons, car ce sont des jus d’herbes qui ne sont pas mal-faisantes. Eh bien ! le Magistrat n’est pas blessé, et sur l’article de l’honneur il brave ses lâches adversaires. 8. Un Imprimeur, un Auteur, un Libraire, seront, par leurs signatures, en butte aux Justices seigneuriales, aux Vigueries, aux Bailliages, aux Elections, aux Greniers à sel ; à toutes les Basoches, à tous les Sanhedrins. Avec ces mots, un de Messieurs a dit, répété dix mille fois à la même heure, dans les dix mille Tribunaux WeIches, voilà trente mille hommes privés de la liberté par une Lettre-de-cachet, légalement nommée décret de prise-de-corps, ou suspendus de leurs fonctions civiques par une petite Sentence épicée, connue sous le nom d’ajournement personnel.
14Adopter la Loi Anglaise, sans réfléchir sur la Constitution Anglaise et sur la nôtre, c’est sacrifier en aveugle à la nouveauté. Comment punir les infames calomniateurs, sans que la liberté de la Presse et l’intérêt de son commerce en souffrent la plus légère atteinte ? Voilà le vrai point de la question.
MOYENS
Apposition du nom de l’Imprimeur à tout ce qu’il imprimera.
Classer les cas où la peine et où les dommages et intérêts auront lieu.
Etablir la proportion des délits et des peines en cette partie.
Défendre d’interpréter un cas arrêté, pour décider un cas non prévu.
Oter aux Tribunaux quelconques du Royaume le pouvoir de statuer si un imprimé quelconque est contraire aux Règlemens établis par le Roi sur les doléances de ses Sujets ; laissant néanmoins aux-dits Tribunaux l’examen et la punition des Auteurs des Mémoires et Factums fournis aux Procès pendans par-devant eux.
En supprimant la censure, conserver quatre Censeurs, connus pour personnes sages, éclairées et impartiales ; joindre au turne deux Membres des Académies Française et des Belles-Lettres, les dix présidés par un Conseiller d’Etat. A ce Tribunal des Grands-Jurés, de la Censorerie, seraient portées les plaintes concernant la licence de la Presse. Il décidera sans frais et souverainement s’il y a contravention au Règlement ; à la charge de comparer la Loi au délit, et de motiver cette comparaison dans ces Arrêts.
Il prononcera les réparations civiles, amendes, aumônes, et dommages et intérêts envers les parties, sauf au renvoi pour la peine vers les juges ordinaires.
Troubler injustement ou par un délire de délicatesse, la paix d’un Ecrivain, d’un Imprimeur, d’un Libraire, qui n’ont point fait d’offense réelle, est un délit grave. En ce cas, ordonner le quadruple des dommages et intérêts qu’eussent supportés les défendeurs, s’ils eussent été condamnés.
Pour tous les cas où il échéera peine afflictive ou infamante, renvoyer pour son application, en vertu de l’Arrêt des Grands-Jurés, aux Juges naturels souverains de la personne déjà condamnée, pour les intérêts civils, par lesdits Grands-Jurés.
Le Tribunal des Grands-Jurés de la Censorerie, appointé par le Gouvernement, jugera sans frais sur papier libre, et d’après mémoire, réponse, réplique et duplique.
Article 6. Des Doléances la Noblesse de Melun
15Première Division. – Que l’usage des Commissions extraordinaires et des évocations soit aboli, à moins qu’elles ne soient demandées par toutes les parties intéressées.
16Nous supposons qu’une Cour Supérieure ait occasionné une émeute séditieuse, comme le Parlement de Bordeaux en 1553 ; quel Tribunal jugera cette Cour ? Ne venons-nous pas de voir celui de Rennes solliciter l’évocation des émeutes des 26 et 27 Janvier au Conseil, et le renvoi au Parlement de Bordeaux ? Ne voyons-nous pas journellement les Cours employer quelquefois mal-à-propos, et souvent avec justice, les excellentes ressources qu’offre la Loi des évocations et des attributions ? Dans les matières criminelles, un accusé prévenu de plusieurs délits dans différens Bailliages aurait donc, suivant le vœu de la Noblesse de Melun, le pouvoir d’éterniser sa procédure, et d’occasionner des frais immenses, en refusant de consentir à ce que ces délits fussent évoqués par les Juges Supérieurs, et renvoyés pour l’instruction et le jugement à un Bailliage ? Linnocent ne pourrait donc jamais espérer la révision de son jugement par des Juges incorruptibles, et dépourvus de passions et de préjugés ? (Voyez N° 30). Dans les matières civiles, le Plaideur qui a bon droit, se verrait donc exposé à la perte infaillible de sa fortune, en la voyant à la disposition d’un Tribunal dont il sait que la majorité des Juges est gagnée ou séduite ? Français, croyez-nous : réformez, mais conservez. Que penseriez-vous d’un Jardinier qui arracherait un arbre couvert de fleurs odorantes et chargé de fruits savoureux, par les motifs que la vigueur de sa sève développe des branches gourmandes et stériles, que des chenilles s’attachent à ses boutons et à ses feuilles, et parce que la mousse forme des gersures et des caries sur son écorce ? Que diriez-vous de ce cultivateur, s’il substituait à cet arbre vigoureux et d’un rapport certain, un frêle arbrisseau d’une espèce inconnue, d’une venue incertaine, et qui n’aurait pas encore montré une fleur ?
(La suite au No prochain)
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