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Au miroir de l’anthropologie historique

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Juan Carlos Garavaglia
, 
Jacques Poloni-Simard
, 
Gilles Rivière

Religions andines, marranisme et judaïsme

Un testament abandonné

Lucette Valensi

Texte intégral

1Pourquoi le testament que l’on va lire est-il troublant ? Est-ce en raison des conditions de sa découverte ? Il a été trouvé, en effet, à la fin des années 1970 dans un appartement parisien que ses derniers occupants venaient de vider. Intrigué, le nouveau locataire en prit connaissance, lui trouva un intérêt documentaire, le remit à un de ses amis juifs, qui crut bon à son tour de le confier à une historienne. Je devins donc dépositaire d’une donation testamentaire dont les destinataires n’avaient plus l’usage. L’avaient-ils oubliée dans la confusion d’un déménagement ? L’avaient-ils jugée sans objet ? N’y avait-il pas quelque chose de l’ordre de la répudiation dans cet abandon d’un texte qu’ils n’ont tout de même pas détruit ?

2Le document est aussi déconcertant par son anachronisme. Non en raison de la distance qui le sépare de nous – un peu plus d’un demi-siècle, ce n’est pas beaucoup –, mais par ses dispositions d’abord, par son inadéquation à la situation dans laquelle il s’inscrit ensuite ; par le décalage qu’il exhibe, enfin, entre des intentions et la possibilité de leur réalisation.

3Tous les cadres institutionnels qui entourent la confection du document sont en effet sur le point de se briser. « Royaume de Tunis », lit-on en titre. Le testament est rédigé en 1955 : deux ans plus tard, Habib Bourguiba abolit la monarchie et proclame la république. « Protectorat français », lit-on ensuite. À cette date, le régime du protectorat, établi en 1882, est parvenu à son terme. Après un large mouvement de protestation, les nationalistes tunisiens ont obtenu pour leur pays un régime d’autonomie interne l’année précédente, une pleine indépendance l’année suivante, en 1956. « Tribunal rabbinique de Tunis », enfin : il sera bientôt aboli, au nom d’une laïcisation voulue de la justice, d’une homogénéisation du droit tunisien, et de l’égalité proclamée des citoyens.

4L’existence d’un tribunal rabbinique est ancienne, la règle observée en Tunisie, comme dans tous les pays musulmans avant la modernisation du droit, étant que chaque communauté religieuse avait ses propres instances, bien que ses membres aient eu la possibilité de se présenter devant le juge musulman, le cadi. Ce système avait été maintenu sous le protectorat, qui avait ajouté des tribunaux français, auxquels les juifs pouvaient aussi avoir recours. Dans le cas qui nous retient ici, le testament – rédigé en hébreu – avait été établi par deux notaires de Sousse, lieu de résidence du testateur, puis authentifié et validé par le tribunal rabbinique à Tunis, traduit en français, enregistré devant le même tribunal, et enfin porté devant une instance plus générale, la Conservation foncière, pour y être enregistré. Aussi le document porte-t-il trois dates, celles des calendriers juif (8 heswan 5716), musulman (8 rabi’ al-awal 1375) et chrétien (24 octobre 1955). Il porte de même des sceaux et signatures en trois langues, l’hébreu, l’arabe et le français. Trois calendriers, trois alphabets, trois langues, trois autorités : tous ces éléments donnent une idée du monde dans lequel l’action se déroule, avec ses multiples références, ses multiples hiérarchies, ses multiples services, au dessin clair pour les usagers, mais bientôt brouillé par la révolution politique que constituent la fin du protectorat et l’avènement de la république en Tunisie. De cette révolution, le testateur n’a pas conscience, il ne peut l’avoir. Mais il ne peut ignorer l’instabilité de la conjoncture politique, le sens de l’évolution, et la toute nouvelle précarité qui affecte les juifs de Tunisie. Déjà, leur émigration vers la France ou vers Israël accompagne le départ des Français. Dans ce cyclone institutionnel et social, Jacob Z., dit Kiki, n’en décide pas moins de programmer la transmission de ses biens aux divers membres de sa famille, ses enfants d’abord, et surtout ses trois futures veuves.

5Oui, trois veuves. Car il a épousé légalement, contrat de mariage à l’appui, une première femme vers 1918, si on admet que le mariage a eu lieu un an avant la naissance de leur premier enfant, donc s’il n’y a pas eu de fausse-couche avant. Trois ans plus tard, il prend une deuxième épouse, sans contrat, mais en observant la procédure légale du kidushim (par quoi l’offre à une femme d’un objet précieux, offre accompagnée de l’expression d’une formule consacrée, lie la femme au donateur). L’absence de contrat, la kettuba, crée une situation défavorable à l’épouse, privée d’assurance matérielle si une crise conjugale ou un divorce interviennent. Trois ans plus tard encore, et suivant la même modalité, nouveau mariage, sans que les deux premières épouses soient répudiées.

6Est-ce licite ? Interdite chez les juifs européens depuis le xie siècle, la polygamie est en effet toujours admise parmi les juifs orientaux. Elle reste donc possible pour les juifs tunisiens s’ils n’ont pas obtenu la nationalité française et s’ils appartiennent à la communauté indigène, et non à l’autre communauté présente en Tunisie, celle des Livournais. Mais la pratique de la polygamie n’est pas fréquente, et n’est justifiée que par l’absence de descendance mâle. Or la deuxième épouse de Jacob Z. lui a bien donné un fils. Reste en vigueur aussi pour les sujets juifs tunisiens la règle de succession qui n’accorde rien aux filles. Celles-ci reçoivent une dot lors de leur mariage, mais point de part de l’héritage de leurs parents. Ici, le testateur accorde à chacune de ses deux filles la propriété d’un appartement ou d’une maison à Sousse. À ses épouses survivantes, il laisse la propriété de leur logement. Tout le reste de ses biens reviendrait à ses trois fils, nés de deux épouses différentes. Et de même, les biens des veuves reviendraient exclusivement à leurs fils.

7Ainsi, Jacob-Kiki Z. s’est préoccupé du sort et du bien-être matériel de ses filles et de ses épouses après sa mort. Mais cette sollicitude est assortie de conditions rigoureuses : que les veuves ne quittent leur logement que pour des durées inférieures à deux mois ; qu’elles n’en louent aucune partie ; qu’elles restent veuves surtout, et ne soient même pas l’objet de rumeurs signalant ne fût-ce qu’une « relation d’esprit » avec un autre homme. Ces dispositions surprennent à deux titres au moins. Le premier est la polygamie du pater familias à une date où l’on aurait cru cette pratique révolue. Le second est l’autorité étroite qu’il prétend exercer sur ses épouses, même de façon posthume, leur interdisant déplacements, fréquentations, et jusqu’à des relations fantasmatiques avec un autre homme. Une lecture hâtive de tels faits conduit d’abord à s’interroger sur le degré de pertinence de ce dossier : peut-être s’agit-il d’un cas exceptionnel, d’une survivance déjà résiduelle. Elle soulignerait de multiples dichotomies, entre juifs tunisiens et juifs européanisés, entre habitants de la province et ceux de la capitale, entre traditionalistes et modernistes. De fait, le sujet de l’action est tunisien et provincial. Il aurait ainsi échappé à l’ample mouvement de modernisation qui entraîne ses contemporains juifs de Tunisie, surtout ceux de la capitale. Sa conduite n’infirmerait pas la règle générale.

8Mais on peut procéder autrement, prêter plus d’attention au sujet de l’action et aux indices qu’il livre sur sa carrière. Indices sociaux en premier lieu : Jacob est déjà quadragénaire quand il prend sa première épouse, vers 1918. C’est un âge avancé pour l’époque, quand le mariage précoce est préféré, même pour l’homme, généralement plus âgé que son épouse. Pourquoi obtient-il néanmoins la main de sa première épouse, au surplus fille de rabbin ? La fortune du prétendant y a peut-être contribué. Cette femme, en tout cas, lui donne une fille. Ce n’est donc pas le prétexte de la stérilité du couple – volontiers imputée à l’épouse – qui autorise Jacob à prendre une autre épouse. Pourquoi celle-ci, à son tour, accepte-t-elle un arrangement qui n’est pas assorti d’un contrat ? Pourquoi se contente-t-elle de la procédure du kidushim, requise en effet, mais insuffisante ? Peut-être l’écart de fortune entre les deux conjoints intervient-il encore une fois. Cette épouse donne un fils à Jacob, donc un héritier du nom et de la fortune, lui ôtant ainsi tout prétexte à une nouvelle alliance. Il récidive pourtant, imposant à sa troisième épouse les mêmes conditions incomplètes et défavorables à la femme. Dans les années 1910-1920, Jacob Z. exerce ainsi la loi du plus fort, qui répond à ses désirs, sans doute à son statut économique, moins à celui des trois co-épouses. Peut-être un âge déjà avancé, le fait que leur père était déjà décédé lors de leur mariage, expliquent-ils que la deuxième et la troisième épouse aient consenti à ces dispositions. Il reste que ces pratiques sont devenues désuètes, parce qu’elles ne sont plus acceptées socialement.

9Indices onomastiques ensuite. Né vers 1878, Jacob Z. porte un nom biblique, de même que son père, David. Mais point sa mère, prénommée Ghezala, gazelle. Pratique courante, qui assigne aux mâles la transmission de la tradition religieuse, notamment par le nom, alors que les prénoms féminins peuvent être puisés dans la tradition profane et vernaculaire, arabe en l’occurrence. Le prénom des épouses de Jacob confirment la règle : Esther pour la première, mais Nina et Taïta pour les suivantes. Un premier changement doit pourtant être noté. Esther a un autre prénom, profane, emprunté cette fois non à l’arabe mais au français, Émilie. La troisième épouse, Taïta, sans avoir de second prénom officiel, a un prénom d’usage, Eugénie. Nous ne savons pas la date de naissance exacte de ces deux femmes, postérieure en tout cas à celle de leur époux. La pratique se répand alors de donner aux filles des prénoms français, ou d’en utiliser. C’est peut-être aussi l’indice qu’elles ont fréquenté l’école élémentaire, où les écolières juives n’osaient déjà plus afficher leur prénom traditionnel.

10Jacob aura cinq enfants de ses trois épouses. La première née reçoit le prénom de sa grand-mère paternelle, Ghezala : usage conforme à la tradition, qui donne la priorité aux grands-parents paternels sur les grands-parents maternels. Mais Ghezala, née en 1919, est dite aussi Alice : ce n’est pas son prénom officiel, mais son prénom d’usage. Né en 1922, le premier fils de Jacob reçoit tout naturellement le nom de son grand-père paternel, David, auquel s’ajoute un nom d’usage français, Raymond. Il est suivi par Louna, dite Irène. Nés dans les années Trente, les deux derniers garçons ont deux prénoms officiels, Nessim – prénom du grand-père maternel – et Roger, pour l’un ; Joseph et Lucien, pour le cadet. Ainsi, le maintien de la tradition religieuse et familiale accompagne une francisation progressive des usages, considérée alors comme preuve de modernisation et de progrès.

11Indices économiques et résidentiels. Le testateur, marchand, achète à deux Italiens un terrain à bâtir situé, d’après l’adresse indiquée, dans la partie moderne, en expansion, de la ville de Sousse. Puis il y édifie les deux logements qu’il destine à ses filles. L’un d’eux a un jardin, il est désigné comme villa, signe de l’adoption des goûts européens introduits par la population coloniale – italienne ou française. Cette descente vers les quartiers neufs, ce passage à des habitations de type européen, c’est le mouvement qu’ont suivi les juifs de toutes les villes d’Afrique du Nord chaque fois qu’ils l’ont pu. Autre signe d’un certain degré de modernisation. Outre les biens immobiliers cités, son patrimoine comprend des magasins, des terrains non bâtis, des titres de créance notariés, des actions et obligations, des polices d’assurance. Autant dire que le testateur a diversifié ses activités, investi dans des branches nouvelles, inconnues de l’économie traditionnelle.

12Dernier jeu d’indices, les choix et les repentirs du testateur. En 1941, il avait établi un premier testament en faveur de ses seuls fils. Quatorze ans plus tard, il le modifie en faveur de ses épouses d’une part, de ses filles d’autre part, alors que celles-ci, déjà mariées, ont quitté le domicile paternel, munies d’une dot. L’aînée réside sans doute à Tunis. Si les conditions qu’il impose aux premières nous paraissent aujourd’hui exorbitantes, la décision du testateur marque néanmoins un souci d’équité, un rééquilibrage des ressources qui laisse une part aux femmes. Ou bien sa fortune s’étant développée, il est en mesure de la distribuer autrement, ou bien ses filles ont exercé sur lui une pression telle qu’il ait résolu de leur en laisser une partie. Ou bien encore quelque chose, dans le droit successoral juif, le laisse maintenant insatisfait, et il y apporte des correctifs.

13À 77 ans, le patriarche polygame paraît archaïque, anachronique, par certaines de ses pratiques. Il a pourtant participé à certains des changements de style et d’usages qui ont marqué son temps, vérifiant l’hypothèse avancée par quelques sociologues de la modernité : la modernisation ne connaît pas le même rythme dans tous les domaines ; l’individu n’est pas moderne dans toutes ses activités, ni à tous les moments de son existence.

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