Annexe n° 10 – Quelques notions élémentaires sur le fonctionnement de la magistrature française au XIXe siècle
p. 468-470
Texte intégral
I
1La hiérarchie des cours et tribunaux n’est pas tout à fait la même que de nos jours. Du degré le plus bas au plus élevé, elle comprend :
La magistrature cantonale, les juges de paix (en principe, un par canton – à Paris, un par arrondissement). Ils sont chargés de fonctions civiles (petits litiges), pénales (contraventions et tout petits délits) mais aussi de procédure pénale (ils pouvaient jouer un rôle important dans les enquêtes criminelles comme auxiliaires du juge d’instruction). La législation leur confia aussi en fin de siècle des fonctions dans les conflits du travail (arbitrage). Il faut y ajouter leur rôle de conciliateur hors même du tribunal, essentiel dans les campagnes. Enfin, et jusqu’à la fin du siècle, voire au-delà, ils furent souvent chargés de missions de surveillance politique discrètes, ou pas d’ailleurs, particulièrement sous le Second Empire, et la République mit longtemps à se défaire de ces pratiques (enquêtes, renseignements, et même activisme marqué en période électorale). Leur nombre approcha les 3 000 tout au long du XIXe siècle.
Les tribunaux dits « civils » ou de première instance. La plupart du temps, il y en a un par arrondissement avec son président, son procureur, et un nombre variable de juges « du siège » auprès du président, de substituts auprès du procureur, plus, souvent, des « juges suppléants » et des « attachés au parquet », non rémunérés avant le XXe siècle. Ils jugent au civil ainsi qu’au pénal les délits de toute nature, en première instance, et jouent aussi le rôle de tribunaux d’appel pour les jugements issus de la justice de paix (au civil) et du tribunal de police (au pénal)7. Ils furent pendant tout le siècle répartis en « classes » (6 avant 1883, 4 ensuite) selon l’importance du ressort, les magistrats étant payés différemment selon ces classes, ce qui permettait de constituer une « carrière » en passant d’un tribunal moins important à un plus considérable. Le tribunal de la Seine (Paris) jouissait à tous points de vue d’une situation exceptionnelle.
Les cours d’appel (appelées selon les régimes, cours royales, cours impériales, puis définitivement cours d’appel après 1870). Elles jugent en appel au civil comme au pénal (pour les délits) mais peuvent aussi (du moins une section de la cour) se constituer en cour d’assises (une par département) pour juger les crimes. Quatre fois par an, ou plus si besoin, la cour délègue trois « conseillers » pour constituer la cour d’assises du département mais le verdict de culpabilité ou non-culpabilité est le fait d’un jury populaire de douze citoyens, non magistrats, délibérant seuls à l’époque. Le président est toujours un conseiller chevronné. On a vu que Jules Lelorrain considérait cette charge comme une « corvée » exténuante. À Dijon, le ressort de la cour comprend trois départements, il faut donc trois cours d’assises et, au moins, 12 présidents par an, et souvent davantage. Il y a, en 1870, 27 cours d’appel, divisées en classes comme les tribunaux. Ces classes seront supprimées par la réforme de 1883, la cour de Paris seule conservant un statut particulier. Chaque cour d’appel est divisée en « chambres » plus ou moins spécialisées selon l’importance de la cour. Chaque chambre comprend des « conseillers » et possède à sa tête un « président », l’ensemble de la cour étant dirigé par un « premier président ». La cour possède aussi son parquet, dirigé par un « procureur général » ayant sous ses ordres des avocats généraux et des substituts. Le premier président et le procureur général sont, respectivement, les supérieurs hiérarchiques des juges et des parquetiers de l’ensemble du ressort et ne doivent de comptes qu’au garde des Sceaux.
Au sommet de la hiérarchie judiciaire, la Cour de cassation siège à Paris, est composée de plusieurs chambres (civiles, criminelle). Elle est d’abord juge suprême en droit mais pas en fait (elle « casse » une décision non-conforme au droit et uniquement dans ce cas et « renvoie » devant une autre juridiction que celle qui a jugé la première fois). Elle joue aussi, explicitement depuis 1852, le rôle de conseil supérieur de la magistrature, compétente en matière disciplinaire pour tous les magistrats. Le premier président et le procureur général de la Cour sont les plus hauts magistrats de France.
2Mentionnons pour la forme quelques tribunaux particuliers dont les juges sont élus : conseils de prudhommes, compétents en matière de contrat de travail, tribunaux de commerce (Masson-Naigeon, ami de Jules Lelorrain, a été président de celui de Dijon) ; sans compter le domaine très particulier des tribunaux militaires (les « conseils de guerre » ainsi appelés même hors de toute guerre…) et qui jugent tous les crimes et délits commis par des militaires, même de droit commun, même en temps de paix, à quelques réserves près8.
3En tout, on compte, avec les juges de paix, environ 7 000 magistrats en 1870, un peu moins après 1883, soit 18 pour 100 000 habitants à la fin du Second Empire contre 13 seulement en 2010 (8 500 magistrats) alors même que le contentieux, surtout pénal, a explosé9.
II
4Une des caractéristiques du système hérité de Napoléon est la dualité entre deux ordres de magistrats, ceux du siège et ceux du parquet. Le parquet engage l’action publique, ouvre ou non une information judiciaire par un réquisitoire introductif ou d’information (les deux mots sont employés) adressé à un juge d’instruction. À tous les stades de la procédure, il adresse aux juges des réquisitions10 (lorsque le juge d’instruction décide le renvoi du prévenu devant une juridiction ou au contraire prononce un non-lieu ; devant le tribunal en formation de jugement, etc.) que les magistrats du siège sont libres de suivre ou pas, mais dans ce dernier cas, le parquet peut faire appel de la décision. Devant une cour d’assises, le parquet produit un acte d’accusation résumant les faits avant de prononcer le réquisitoire final.
5Il est de droit soumis hiérarchiquement au garde des Sceaux, donc au pouvoir politique. Les parquetiers ne bénéficient d’aucune protection et peuvent être déplacés, mutés, révoqués au gré de la Chancellerie (nom courant du ministère de la Justice). Le ministre peut leur adresser des instructions par la voie hiérarchique (procureur général, procureurs). Il lui arrive même de dispenser des conseils qui n’ont pas de valeur juridique (par exemple, le conseil de ne pas poursuivre, en principe contraire aux règles de la procédure) mais n’en existent pas moins.
6Le siège est composé des magistrats en principe inamovibles, ni déplaçables, ni révocables, sauf à leur demande, et sauf sanction disciplinaire bien entendu, qualité censée garantir leur indépendance. Ce sont ceux qui jugent, prennent des décisions : juges d’instruction, chargés d’informer sur les délits les plus graves et les crimes, juges et présidents des tribunaux, conseillers et présidents de cours d’appel. Mais d’abord, cette inamovibilité est fortement compensée par le mode de recrutement, de nomination, comme on l’a vu tout au long de cet ouvrage, et même d’avancement : au XIXe siècle, il n’y a ni concours, ni tableau d’avancement et les fortes têtes peuvent facilement voir leur carrière freinée ou brisée. Ensuite, à chaque changement de régime ou même de majorité politique, fort nombreux entre 1789 et 1880, les nouveaux pouvoirs recourent à divers manœuvres visant à éliminer les magistrats indésirables : l’obligation de prêter serment en est une, classique. Pousser les magistrats à la démission par diverses pressions en est une autre, très pratiquée. Mais on peut aussi opter pour la révocation massive pure et simple par le biais de la loi. La grande épuration républicaine de 1883 en est la manifestation la plus spectaculaire. À l’issue de celle-ci et des quatre années précédentes, pratiquement les trois quarts du corps (parquet et siège) auront été renouvelés.
7Enfin les juges de paix sont des juges, non des membres du parquet, mais ils ne bénéficient d’aucune inamovibilité d’aucune sorte.
8Rappelons enfin qu’il n’existe – juges de paix mis à part – qu’un seul corps de magistrats. On peut passer du siège au parquet et réciproquement sans formalité particulière. Reste que les carrières se font principalement, par goût surtout mais aussi par nécessité, dans l’une ou l’autre branche. On « avance » sans doute plus vite dans le parquet mais ceux qui placent « l’indépendance » au-dessus de tout préféreront le siège. C’est le cas de Jules Lelorrain, brièvement procureur au début de sa carrière, puis jamais plus ensuite.
III
9Pour terminer (on ne fera évidemment pas ici un traité), rappelons que la distinction entre contraventions, délits et crimes figure dans le code pénal et qu’elle est de nature tautologique. Le code définit comme contraventions les infractions qui sont justiciables du tribunal de simple police, comme délits celles qui relèvent du tribunal correctionnel, crimes celles qui sont l’affaire de la cour d’assises et répartit ensuite les différentes atteintes à la loi pénale entre ces trois degrés. Au cours des temps, les frontières entre ces derniers ont bien sûr fluctué, des infractions ont disparu (mendicité, vagabondage, mais aussi adultère, avortement) d’autres sont apparues (l’incitation à la haine raciale est une notion inconnue du XIXe siècle…). Le vol avec effraction, jugé au temps de Jules Lelorrain par les assises, a depuis longtemps été « correctionnalisé ». Mais la plupart des crimes jugés graves le sont restés. Contrairement à une légende qui a la vie dure, le viol, par exemple, a toujours été un crime depuis Napoléon.
10LF (Note de J.-F. Tanguy).
Notes de bas de page
7 Qui sont physiquement incarnés par le même juge de paix…
8 Ainsi, un crime ou un délit commis conjointement par des militaires et des civils relève des juridictions ordinaires. Ce système qui nous paraît étrange peut avoir pour but d’exercer une répression rapide et sans faille à l’égard des militaires mais aussi sans doute de les soustraire à la juridiction des « civils » qui, par définition, ne sauraient connaître des choses de l’Armée…
9 Le contentieux, ce qui ne veut pas dire la criminalité : ce sont deux choses très différentes.
10 Les réquisitions mises en forme finale dans un cadre donné constituant un réquisitoire.
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