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Les juifs en Bretagne

 | 
Claude Toczé
, 
Annie Lambert

Deuxième partie. La seconde guerre mondiale, les juifs de bretagne face à l'antisémitisme institutionnalisé

Chapitre 1. Automne 1940, les premières mesures discriminatoires appliquées en Bretagne

Texte intégral

1L’invasion de la Pologne par les troupes allemandes, le 1er septembre 1939, scella l’échec de la politique d’appeasement pratiquée par le Royaume-Uni et la France face à la volonté hégémonique de l’Allemagne nationale-socialiste. La « drôle de guerre », pendant laquelle la France se crut à l’abri derrière les fortifications de la ligne Maginot, laissa à la Wehrmacht le temps nécessaire pour écraser l’armée polonaise, partager provisoirement le pays avec l’URSS, puis préparer son offensive à l’Ouest qu’elle déclencha le 10 mai 1940. Six semaines plus tard, le 18 juin, alors que le Général De Gaulle lançait son appel à poursuivre la lutte, Hitler visitait Paris tandis que ses troupes entraient dans Rennes.

2Conséquence du désastre militaire, la panique avait jeté, sur les routes de l’exode, des millions de réfugiés belges, français des départements du Nord et de l’Est, puis parisiens fuyant vers la Bretagne, la Vendée, la Charente.

3C’est dans une France à la dérive, scindée en deux zones en vertu des conditions de l’Armistice du 25 juin, que, dès la fin de l’été 1940, furent appliquées les premières mesures discriminatoires à l’encontre des Juifs étrangers et français.

4La première ordonnance antisémite date du 27 septembre 1940. Elle émane du chef de l’administration militaire allemande en France et précède de peu le « texte aux petits oignons » que Raphaël Alibert, Garde des Sceaux dans le gouvernement du Maréchal Pétain, s’était vanté de préparer, lors d’une conversation, le 1er juillet, avec le ministre de l’Intérieur et du Travail, Charles Pomaret. Ce texte, devenu « Loi du 3 octobre 1940 portant statut des Juifs », ne fut publié au Journal Officiel que le 18.

5L’article 1 de chacun de ces textes entend distinguer les purs des impurs en disant qui est juif. La version allemande en donne une définition basée sur le seul concept culturel d’appartenance à la religion juive :

« Dans le territoire occupé de la France, est considéré comme juif quiconque appartient ou a appartenu à la confession juive ou descend de plus de deux grands-parents juifs. Les grands-parents sont considérés comme juifs s’ils appartenaient ou ont appartenu à la confession juive. »

6Le statut des Juifs de Vichy, dans sa version d’octobre 1940, renchérit en intégrant les « demi-juifs » alliés au judaïsme par mariage ; d’autre part il recourt au seul critère racial en omettant de le définir :

« Est regardé comme juif, pour l’application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif. »

7L’objectif étant de séparer les Juifs « impurs », des « purs Aryens », tout ce qui n’est pas juif selon les définitions allemande et française est aryen. C’est ainsi que, dans son journal de guerre, M. Dumézil, interprète à la Feldkommandantur de Nantes, note que : « Même pour des Nègres, des Arabes, des Indochinois, les Allemands exigèrent que nous répondions : ils sont aryens, pour leur délivrer un passeport. Le racisme a, on le voit, des racines tout à fait scientifiques. »

8Les premières mesures discriminatoires furent donc mises en place par les autorités d’Occupation et annoncées par cette ordonnance du 27 septembre. L’Ouest-Éclair, le 8 octobre, en publie l’article 4, à savoir l’ordre d’apposer l’affichette qui doit

« avoir 20 cm sur 40 et porter en caractères noirs sur fond jaune l’inscription suivante :
« Judisches geschaeft »
« Entreprise juive »

  • 1 Sur les affichettes l’inscription en français figura au-dessus de l’inscription en allemand.

Cette affiche doit être apposée avant le 31 courant1. »

9Trois jours plus tard, en page locale (Rennes), un avis de la préfecture reproduit le texte intégral de la première ordonnance, sous le titre : « Le recensement des Juifs » :

« […] art. 3 – Chaque Juif doit se présenter avant le 20 octobre 1940 au sous-préfet de l’arrondissement de son domicile ou de sa résidence habituelle en vue de son inscription sur le registre des Juifs. La déclaration du chef de famille suffit pour toute la famille […] ».
Le communiqué préfectoral précise les conditions d’application : « En conséquence les intéressés devront faire leurs déclarations avant le 20 octobre courant à la préfecture [1re division] pour l’arrondissement de Rennes et dans les sous-préfectures de Saint-Malo, Fougères et Redon pour ces trois arrondissements. »

10Cette publication marquait le début d’une collaboration constante entre autorité allemande et administration française, au niveau départemental. Collaboration qui allait peu à peu enserrer les Juifs dans un filet dont il leur sera de plus en plus difficile de s’échapper.

  • 2 ADCA, cote 5 W 193 – Recensement des Juifs et de leurs biens.

11Si la même procédure s’appliqua dans les 5 départements bretons, l’un d’entre eux, les Côtes-du-Nord, avait connu, dès le 15 juillet, un pré-recensement ordonné par la Feldkommandantur de Saint-Brieuc qui réclamait une liste des Juifs comportant nom, adresse, mention des enfants adultes, profession et condition financière de chaque famille2.

12Le préfet fit procéder aux recherches par la police et la gendarmerie. Il fournit, dans un premier temps (le 3 août) les renseignements concernant les Juifs étrangers, première cible des services allemands locaux. Quant aux Juifs français, les mêmes informations devaient être « incessamment communiquées ». Après avoir souligné le petit nombre de Juifs résidant dans le département et l’absence de communauté structurée, le préfet conclut par une formule ambiguë. Il demanda à son interlocuteur de vouloir bien lui fournir toute information complémentaire qu’il aurait pu recueillir par un autre canal. Zèle intempestif dans le processus de collaboration qui s’engageait ou simple souci du travail bien fait ? Premier pas inconscient, peut-être, sur le chemin qui devait mener au « crime de bureau ».

13Les résultats statistiques du pré-recensement furent expédiés sous un titre, « État des familles israélites ou connues comme telles », qui révèle une certaine confusion dans l’esprit de ce fonctionnaire pour définir qui est juif ; beaucoup d’autres, plus tard, éprouvèrent le même embarras.

14En juillet 1940, les Côtes-du-Nord comptaient 132 Juifs dont 15 enfants. 100 étrangers répartis entre 18 nationalités d’où se détachaient les Polonais (20), les Allemands ou Sarrois (15) et les Turcs (13). 32 étaient français.

15Les 15 Sarrois, parmi lesquels une dame Rosenberg est signalée comme ayant son mari dans « un camp de concentration en Allemagne », quittèrent aussitôt le département, deux d’entre eux furent transférés dans un camp « près du Mans ».

Les enseignements du recensement d’octobre 1940 en Bretagne

16Les méthodes d’enregistrement des déclarations, en 1940, et la survie des archives, variables d’un département à l’autre, laissent subsister des interrogations en ce qui concerne les données chiffrées, même au sujet d’un nombre réduit d’individus « définis » pourtant avec soin.

17L’ordonnance allemande du 27 septembre donnait des consignes précises :

«°1° Dans chaque arrondissement sera tenu par le sous-préfet un registre des Juifs qui devra contenir les colonnes suivantes : n° d’ordre, nom, prénom, date de naissance, sexe, situation de famille, profession, confession, durée de séjour ininterrompu en France, nationalité.
2° Il doit être ordonné à tous les Juifs établis dans le département d’avoir à se faire inscrire dans ce registre pour le 20 octobre 1940 au plus tard. La déclaration du chef de famille suffit, mais chaque membre de la famille doit être mentionné séparément… »

18L’application de ces consignes ne fut pas toujours très rigoureuse. Si, à Nantes, tous les membres d’une même famille figurent effectivement sur les listes, dans l’arrondissement de Saint-Nazaire n’ont été inscrits que les noms des déclarants accompagnés du nombre d’enfants mais, parfois, sans mention de la situation matrimoniale (veuf, divorcé ou marié à un conjoint non juif). En outre l’âge du chef de famille laisse supposer, dans quelques cas, l’existence d’enfants adultes qui pouvaient ne pas résider dans le département, le même doute concerne la liste rennaise.

  • 3 Les archives de l’Union Générale des Israélites de France sont conservées au YIVO Institute for Jew (...)

19Lorsque les listes originales du recensement n’ont pas toutes été conservées, ce qui est le cas dans le Morbihan, des recoupements peuvent être faits par comparaison avec les listes envoyées par les préfets à l’UGIF3 en septembre 1942 et en avril 1943 ; ces listes furent établies, généralement, à partir des recensements d’octobre 1940 et de juin 1941.

  • 4 ADIV, cote 31 W 32 – Directives de la Feldkommandantur d’Ille-et-Vilaine à la préfecture (12 octobr (...)

20En dépit de l’incertitude qui demeure, on peut estimer le nombre de Juifs en Bretagne, en octobre 1940, à un peu moins de 2 000 personnes sur une population de 3 056 075 habitants au recensement de 1936. Mais si peu nombreux qu’ils aient été et si dispersés, ils figuraient désormais sur les registres des préfectures, ces registres dont : « la communication […] ne sera pas exigée jusqu’à nouvel ordre4 » précise une note de la Feldkommandantur d’Ille-et-Vilaine.

Nombre et répartition des Juifs recensés en Bretagne en octobre 1940 (Carte n° 2)

21Les trois quarts des résidents juifs sont concentrés en Haute-Bretagne, population d’ancrage ancien ou plus récent mais implantée durablement, intégrée ou cherchant à s’intégrer dans le tissu socio-économique local des centres urbains importants, Nantes ou Rennes. Au sein des groupes plus restreints qui résident dans le Finistère, même prédominance de familles établies ; aucun départ de réfugiés n’est, en effet, enregistré dans les mois qui suivent le recensement.

  • 5 ADIV, dossier 1 W 38, « Entrées et sorties d’étrangers, Saint-Malo 1940-1941 ».

22En Ille-et-Vilaine et Loire-Inférieure, les grandes stations balnéaires, aux nombreuses résidences secondaires et à l’équipement hôtelier important (Dinard, Saint-Malo, La Baule, Pornichet), ont vu, par contre, affluer des réfugiés de l’Est, du Nord, de la région parisienne, mais aussi de Belgique et de Hollande, lors de l’exode de mai et juin 1940. Parmi eux, des Juifs qui, en octobre, sont encore présents et se font enregistrer dans ces communes d’accueil. Mais beaucoup d’autres n’y firent qu’un bref séjour. Ce fut le cas de ces quatorze jeunes qui arrivèrent à Dinard, vers la mi-juin, venant de Villers-sur-Mer, douze filles et un garçon, enregistrés comme « étudiants étrangers ». Ils avaient de 16 à 20 ans et étaient polonais, hongrois, hellène ou britannique (Abraham Rocheman, le seul garçon). Leur surveillante, guère plus âgée qu’eux, était palestinienne. Tous logèrent à l’hôtel Celtic. Le registre de sorties des étrangers mentionne le départ du jeune Britannique pour Paris, en juillet, mais reste muet en ce qui concerne les autres personnes de ce groupe. Aucune de ces jeunes filles, cependant, ne figure sur les listes du recensement d’octobre5. Une population de réfugiés est, par définition, volatile ; les migrations (arrivées, départs) continuèrent au-delà de l’exode proprement dit. La situation des Côtes-du-Nord en est un exemple : 132 Juifs inscrits sur les listes d’août 40 et, malgré les départs signalés des « Sarrois », 208 sont enregistrés en octobre.

23Cette carte n’est donc que la représentation d’une situation démographique à un moment donné. Dans les mois qui suivirent, un grand nombre des Juifs figurant dans les registres d’octobre, quittèrent la Bretagne alors que d’autres y arrivaient. Dans les Côtes-du-Nord, 38 départs sont enregistrés avant la fin 1940, soit près de 20 % des recensés. Les familles originaires de la région parisienne obtinrent rapidement l’autorisation de regagner leurs domiciles. La situation des Juifs d’Alsace-Lorraine et du département du Nord, sous administration directe des autorités allemandes, fut plus compliquée. Le retour leur étant interdit, il leur fallut soit rester dans leur commune d’accueil, soit chercher une autre région de résidence en zone occupée. Sort qu’ils partagèrent avec d’autres réfugiés non juifs, tels, par exemple, les Lorrains. Le sous-préfet de Saint-Malo, dans son rapport du 21 octobre 1940, constate la présence de ces réfugiés, dans son arrondissement, plus longtemps qu’il ne l’avait prévu, suggérant, pour les Parisiens, une raison particulière : « Ils vivent par leurs propres moyens et restent à leur lieu de refuge ne pouvant réintégrer ou préférant la vie de l’arrondissement à celle de Paris où ils craignent les difficultés de ravitaillement. »

Carte n° 2 : Les juifs en Bretagne d’après le recensement de 1940 (nombre par arrondissement)

Carte n° 2 : Les juifs en Bretagne d’après le recensement de 1940 (nombre par arrondissement)

24La localisation de la population juive de Bretagne révèle une relative dispersion, en réalité plus forte qu’il n’apparaît, et qui ira en s’accentuant. Une étude à l’échelle plus réduite du département d’Ille-et-Vilaine en donnera un aperçu lorsque seront évoqués les résultats du second recensement de juillet 1941.

25Quand, en 1942, débutèrent les arrestations, cette répartition géographique aurait pu offrir une protection contre des Feldgendarmen contraints de chercher leurs proies jusque dans les villages et les écarts. La participation de la gendarmerie française résolut le problème.

Tableau de la population juive de Bretagne d’après le recensement d’octobre 1940

Tableau de la population juive de Bretagne d’après le recensement d’octobre 1940

26En Loire-Inférieure, il s’agit d’une estimation, la liste de la sous-préfecture de Saint-Nazaire ne comportant que les noms des déclarants (152 seuls pris en compte sur la carte) et le nombre d’enfants (203), il a été nécessaire de faire une extrapolation en ce qui concerne les conjoints. À partir de l’hypothèse d’une faible proportion de mariages mixtes, le nombre des résidents juifs de l’arrondissement peut être évalué à plus de 450 personnes, et la population juive de Loire-Inférieure estimée entre 1 000 et 1 100 individus.

Juifs français et étrangers

27Les listes de recensement comportent plusieurs rubriques utiles à la connaissance sociologique de ces familles soudainement exclues du droit commun. La question relative aux professions exercées sera analysée dans le cadre des mesures d’exclusion économique. Restent la question de la nationalité et celle portant sur la confession.

28Français ou étrangers ? Les réponses, admises en octobre 1940, seront, dans certains cas, contestées les mois suivants, au fur et à mesure que sera appliquée la loi de Vichy, du 22 juillet 1940, relative à la révision des naturalisations, qui tendait à abroger « les acquisitions de nationalité française intervenues depuis la promulgation de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité ».

29Une estimation par département donne des résultats contrastés : quatre départements enregistrent une majorité de Français juifs. Un seul, le Finistère présente une situation inverse.

30En Loire-Inférieure, seules les informations concernant les chefs de familles sont prises en compte dans l’arrondissement de Saint-Nazaire.

  • 6 ADLA, 1694 W 21/24, liste du recensement d’octobre 1940 pour l’arrondissement de Nantes. De telles (...)

31Sur 1 551 personnes dont la nationalité est clairement identifiée, 881 ont la nationalité française par naissance ou par naturalisation. Quelques Alsaciens et Lorrains, nés français, avant 1870, mais devenus allemands lors du traité de Francfort, ont été « réintégrés de plein droit » dans la citoyenneté française en 1918. C’est le cas de cinq Alsaciens et d’un Mosellan des familles Meyer, Lévy et Weill réfugiées à Dinan. Exprimant leur incompréhension ou leur indignation d’être ainsi brutalement traités à part du corps social, certains tiennent à préciser ce qui, à leurs yeux, justifie leur appartenance à la Nation : Paul Gaston Veil, « adjoint au maire de Nantes de 1908 à 1921 », fait noter que « son père [alsacien] a opté pour la nationalité française en 1871 ». Sarah Korb précise que sur ses sept enfants, « deux fils ont été tués à la guerre 1914-1918 ». Louis Abou, membre d’une famille juive d’Algérie souligne que son grand-père fut « naturalisé par mesure personnelle avant le décret Crémieux », tandis que Arnaud Weill, né en 1895, fait suivre la mention de sa nationalité française, de ses états de service militaire, « mobilisé en 1914, engagé volontaire, Capitaine de réserve, Légion d’Honneur6 ».

32Les fonctionnaires des préfectures ou des commissariats de police enregistrèrent, apparemment sans réticence, ces précisions qui sonnent, moins comme une demande de reconnaissance que comme un reproche envers l’État français à « la mémoire courte ». Lorsque des commerçants, anciens combattants, ornèrent leurs vitrines, marquées de la pancarte jaune et noire « Entreprise juive », en y plaçant leurs décorations, les autorités allemandes, par contre, le prirent très mal. Elles intimèrent aux préfets l’ordre d’avoir à faire disparaître, au plus tôt, ce rappel intempestif du patriotisme dont les Juifs français, ou étrangers vivant en France, avaient fait preuve au sein de la communauté nationale.

  • 7 La Palestine était sous mandat britannique, depuis 1920, en dépit de la Déclaration Balfour par laq (...)

33Répartis en une vingtaine de nationalités différentes, y compris quelques Palestiniens7, deux ou trois Américains des États-Unis et une Costaricienne, les Juifs étrangers recensés en Bretagne sont essentiellement originaires des pays d’Europe centrale et orientale : 410 Ashkénazes pour 63 Séfarades.

34Du premier groupe, les Polonais représentent plus de la moitié (208), les Russes (59), les Roumains (46), les Allemands (37) et les ex-Autrichiens (21). Parmi les Séfarades, les Turcs sont les plus nombreux (47), les autres étant des Hellènes de Salonique (14) et 3 Espagnols.

35Ces étrangers sont arrivés en France à des périodes très diverses que révèle la colonne « durée de séjour ininterrompue en France ». Tel Juif turc de Saint-Nazaire déclare être venu en 1897 ; il réside et travaille en France depuis 43 ans mais n’est toujours pas naturalisé. L’arrivée de ses compatriotes, présents en Loire-Inférieure, Ille-et-Vilaine et Finistère, s’étale, sans pic remarquable, jusqu’en 1930. À Dinard, par exemple, un couple gréco-turc, en France depuis 1928, est parfaitement intégré et possède deux magasins de bonneterie à Dinard et Saint-Malo.

36Pour beaucoup de Juifs d’Europe centrale, par contre, leur entrée en France s’inscrit dans l’histoire des persécutions antisémites récentes. Le flux des Allemands, de 1933 à 1939, est accompagné, en 1938 et 1939, par celui des Autrichiens, des Tchèques (7 en Ille-et-Vilaine, 5 en Loire-Inférieure) et de quelques Hongrois. La situation des Juifs polonais ne correspond pas à ce schéma. Pour une centaine d’entre eux, la durée de séjour ininterrompue en France est clairement indiquée. Les immigrants récents ne sont pas plus de 20 dont 18 ne sont arrivés qu’en 1940. 82 déclarent être en France depuis 10 à 39 ans, dont une cinquantaine arrivés avant 1926. La forte immigration de travailleurs polonais, dans l’entre-deux-guerres, qui fournit de nombreux mineurs aux régions du Nord et de Lorraine, concerna aussi des Juifs. La grande majorité des Juifs étrangers en Bretagne, en cette fin 1940, témoigne d’une longue présence sur le territoire français : 363 d’entre eux y résident depuis plus de dix ans.

37Parmi tous les Juifs nés à l’étranger, recensés en octobre, certains sont français par naturalisation, obtenue quelquefois depuis longtemps, d’autres, bien que vivant en France dès avant 1914, ne sont toujours pas naturalisés en 1940. On peut supposer que certains n’avaient pas éprouvé le besoin d’en faire la demande, pour les autres, l’attitude des pouvoirs publics laisse parfois perplexe. C’est le cas pour Isaac Benbassa, commerçant rennais. Né à Constantinople, en 1901, ses parents, Juifs séfarades, émigrèrent de Turquie en 1909 et s’installèrent à Paris. Il déposa une première demande de naturalisation en 1920, elle fut rejetée. Arrivé à Rennes en 1933, il y tenait un magasin de tissus. Lors de son mariage, en 1938, son épouse étant française, il sollicita à nouveau cette citoyenneté et se heurta à un second refus. En France depuis près de trente ans, marié à une Française, commerçant ayant pignon sur rue, l’administration estimait qu’il ne présentait « aucune garantie ». Cet étranger, jugé indigne d’être citoyen français, engagé volontaire en 1939, décoré de la croix de guerre, puis spolié en 1941, fut enfin naturalisé en… 1948.

38À Pontivy, Rachel K., polonaise et juive, en France depuis 1921, se maria, en décembre 1941, avec un Français « aryen » (Monsieur L.). Elle souscrivit alors une déclaration en vue d’acquérir la nationalité française. Le sous-préfet de Pontivy transmit son dossier à la première division de la préfecture du Morbihan, service des étrangers. La réponse tarda à venir, tant la démarche, sans doute, parut surprenante ou audacieuse. Le 3 avril 1942 enfin, un courrier attirait l’attention du sous-préfet sur un tout autre problème : « Madame L., de nationalité polonaise, est de confession juive et a été inscrite sur le registre des Juifs. » Le fonctionnaire, jugé sans doute bien inconséquent d’avoir, dans ces conditions, donné suite à une telle demande, était invité à prier cette dame d’avoir « à se conformer aux dispositions de la circulaire du 9 juillet 1941 prescrivant aux Israélites de se présenter chaque semaine au commissariat de police pour y faire contrôler sa présence ». Elle devait, d’autre part, faire « une déclaration de ses biens ».

39Trois semaines plus tard, le préfet réclama d’urgence « les adresses exactes » des deux seuls Juifs, dont Rachel L., qui habitaient encore Pontivy.

  • 8 ADMO, dossier 937 W 375, archives de la sous-préfecture de Pontivy.

40Cette dame échappa à la déportation et, en novembre 1944, la Libération venue et le droit républicain restauré, le nouveau préfet du Morbihan reprit son dossier et, dans un courrier au sous-préfet, nous donne une belle leçon de continuité administrative : « Vous m’avez transmis, le 28 mars 1942, les deux exemplaires de la déclaration souscrite par la demoiselle K. avant le mariage qu’elle a contracté devant l’officier de l’état civil de Pontivy avec Monsieur L, en vue de réclamer la nationalité française […]. Je vous prie de me faire savoir, le plus tôt possible, si la conduite et la moralité de l’intéressée sont toujours satisfaisantes et si vous estimez que l’administration supérieure puisse renoncer à engager la procédure de refus8. » Un brouillon de réponse subsiste aux Archives du Morbihan, il est favorable à Madame L.

Confession

41Cette mention avait des conséquences redoutables puisqu’elle était la référence ultime qui déciderait si tel individu était juif ou non ; référence appliquée d’abord, non pas à la personne elle-même, mais à ses ascendants, à ses grands-parents. Affirmé d’emblée dans la définition du Juif de l’ordonnance allemande du 29 septembre 1940, ce principe allait être finalement inclus dans la loi du 2 juin 1941 du gouvernement de Vichy : « Est regardé comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion juive. »

42Se reconnaître, personnellement, de confession juive, lors du recensement d’octobre, était, inconsciemment, se condamner de façon irrévocable. S’affirmer adepte d’une religion différente n’était nullement un gage de salut puisqu’il restait à apporter la preuve de la non judéité de ses grands-parents. Les réponses données à cette question par les Juifs venus se faire recenser dans les préfectures et les commissariats, nous informent, aujourd’hui, sinon sur le niveau de conscience ou de pratique religieuse personnelle, tout au moins sur l’attachement à la tradition familiale qui avait pu se maintenir chez ces gens de toutes conditions sociales où se côtoyaient, réunis par les hasards des migrations, Français établis, « chez eux », réfugiés français de l’exode et étrangers parvenus au terme de leur fuite vers l’Ouest.

43Une fois de plus, la lecture des archives s’avère délicate. Leur hétérogénéité nécessite une approche statistique, par département, à l’exclusion du Morbihan pour lequel n’ont pas été retrouvées les listes originales des recensements portant mention de l’appartenance religieuse.

44Dans les Côtes-du-Nord, sur les 140 Juifs enregistrés à Saint-Brieuc, 120 se déclarent « de religion juive », 9 sont catholiques, 3 protestants et 8 « sans religion ». Ces derniers sont tous des Briochins, établis depuis longtemps loin de tout centre communautaire. À Dinan, sur 28 réponses (il y a, en effet, deux enfants nés en 1939 et en 1940), 24 revendiquent leur judéité, 1 est catholique, 1 libre penseur, 2 sans religion.

  • 9 Les Karaïtes sont des Juifs qui ne reconnaissent que la seule autorité de la Torah.
  • 10 ADMO, Dossier 15 W 15914, « Arrestations, année 1944 – Renseignements Généraux du Morbihan, rapport (...)

45Dans le Finistère, la liste de la sous-préfecture de Morlaix commence par une famille de sept personnes, la famille Lévy, de nationalité turque et de religion karaïte9. Ces Karaïtes étaient au nombre de huit dans toute la Bretagne : sept à Morlaix et un dans le Morbihan, Joseph Cohen, de Vannes. Ils posèrent un problème aux autorités locales, françaises et allemandes, qui en référèrent au haut commandement militaire à Paris. La réponse fut que les Karaïtes n’étaient pas des Juifs. Moyennant quoi, Joseph Cohen, « de race karaïne [sic] », arrêté avec son épouse et six autres personnes, le 3 janvier 1944, fut libéré le lendemain, tandis que Léa Cohen et les autres prisonniers, étant de « race juive », étaient emmenés à la maison d’arrêt de Vannes avant leur transfert à Drancy10.

46La Bretagne ne fut pas la seule région où l’administration hésita à identifier les Karaïtes, le même problème se posa dans le Maine-et-Loire. Le 31 janvier 1941, le préfet évoquait la question dans une lettre circulaire consacrée aux conditions

  • 11 AN, AJ-38/960, archives du Commissariat Général aux Questions Juives.

« d’élimination des Juifs de la vie économique : […] Parfois il arrive que des propriétaires de magasins se désignent comme “caraïmes” et tiennent à faire valoir, par là, qu’ils ne sont pas de race juive, tout en pratiquant une religion semblable à la religion judaïque.
Les “caraïmes”, selon l’avis du “Service allemand pour les études des tribus”, en tant que peuple, ne sont, en effet, pas tous juifs. […] Mais chaque cas a besoin d’être examiné, notamment là où un soi-disant “caraïme” a comme femme, une Juive11. »

47Outre cette famille figurent sur le recensement de Morlaix : 9 israélites et 2 catholiques. Les deux dernières mentions de la colonne « confession » étant, « n’en a pas » et « néant ».

48La sous-préfecture de Brest semble, pour sa part, avoir donné un sens très restrictif à la question religieuse en indiquant que la colonne « confession » ne devait être remplie que « dans le cas où le Juif aurait été baptisé » ! Le fait que cette colonne soit restée vierge doit être interprété avec prudence. Il paraît peu vraisemblable que, parmi les 81 Juifs brestois aucun n’ait été tenté de se convertir, par conviction religieuse ou souci d’intégration, dans le cas, par exemple, de couples mixtes. Le préalable imposé interdisait, d’autre part, à l’athée ou à l’agnostique de s’affirmer comme tel ; position très minoritaire mais exprimée dans d’autres circonscriptions.

49Quimper n’affiche pas le même monolithisme. Si la « confession israélite » est revendiquée par 20 Juifs, dont 5 précisent que leurs épouses et leurs enfants sont catholiques, la famille de Jacob Krouto, Russe d’Odessa, est orthodoxe. On compte également un catholique. Reste un groupe de 5 adultes, athées, agnostiques ou indifférents, pour lesquels ne figure aucune mention. Parmi eux, Gaston et Delphine Jacob, frère et sœur de Max Jacob.

50L’Ille-et-Vilaine n’apporte, comme le Finistère, que des informations incomplètes. De plus, pour les obtenir, il faut utiliser, non les listes relevées en octobre 1940 qui n’existent plus avec toutes leurs rubriques, mais les états des « registres du contrôle des Juifs » de juillet 1941.

51À Rennes la confession est « israélite pour tous » : a priori d’un fonctionnaire simplificateur ou résultat d’une question effectivement posée ? La sous-préfecture de Saint-Malo fut plus attentive et transcrivit les réponses individuelles. 182 inscrits au recensement se déclarent israélites, tandis que 11 sont catholiques, 3 protestants et 1 orthodoxe. Si le renseignement manque dans 4 cas, 5 Juifs se déclarent « sans religion ».

52Reste la Loire-Inférieure. À Saint-Nazaire, 142 chefs de familles sont de confession « israélite » contre 5 convertis au christianisme (3 catholiques, 1 calviniste, 1 évangéliste), 2 libres penseurs et 3 qui déclarent n’avoir pas de religion.

53À Nantes, 25 se définissent « israélites non pratiquants », 7 sont catholiques et 3 se disent « convertis au catholicisme ». Parmi les sept protestants, l’un d’eux précise l’ancienneté de sa conversion, 1913, tandis que Olga Z. née en Russie en 1917, venue en France à l’âge de 3 ans, est devenue chinoise par son mariage et se déclare « évangéliste ». Autorités nazie et française réduisirent cette extraordinaire richesse d’influences culturelles, chez une jeune femme de 23 ans, à l’aune de leur obsession antisémite : elle était de « race juive ».

54Quatre recensés sont libres penseurs ou sans religion. Restent 491 personnes qui revendiquent la confession juive. Même si, parmi elles, figure un lot important de réfugiés qui résident depuis peu à Nantes, on ne peut s’empêcher de faire le rapprochement avec la faible pratique cultuelle locale durant l’immédiat avant-guerre. Nouvelle confirmation du nombre élevé de « Juifs de Kippour » dans la société française des années vingt et trente.

55Autre signe d’intégration, voire d’assimilation, les mariages mixtes représentent près de 9 % du total : 48 couples précisent la non judéité du conjoint. Dans quatre cas seulement c’est le mari qui n’est pas juif. Le statut religieux des enfants nés de ces mariages n’est qu’assez rarement précisé. Trois fois il est spécifié que les enfants sont catholiques, une fois, protestants. Un couple juif précise que leur fils est catholique. Plus tard, tentatives souvent vaines pour sauver leurs enfants, de nombreux parents les feront baptiser ou solliciteront des certificats de baptême antidatés.

56Combien de Juifs, en Bretagne, en 1940, revendiquaient leur appartenance cultuelle au judaïsme ? On peut tenter une synthèse à partir des données recueillies qui concernent 1 113 personnes réparties dans quatre départements. 988, soit 89 % ont répondu appartenir à la confession juive. Cela, à l’évidence, ne signifiait pas, pour tous, une pratique religieuse régulière mais incite à relativiser, peut-être, l’image de Juifs « déjudaïsés ou en voie de déjudaïsation » évoquée précédemment.

  • 12 ADCA, dossier 5 W 194.

57Parmi les fonctionnaires français, issus du corps préfectoral de la IIIe République, pas encore accoutumés à pratiquer l’art de la ségrégation, certains éprouvèrent, semble-t-il, quelques difficultés à comprendre qui était juif et qui ne l’était pas dans la mesure où tous ne se disaient pas de « confession israélite ». Ce fut le cas du sous-préfet de Saint-Malo. Rendant compte à son supérieur hiérarchique des opérations du recensement, il souligne : « Un certain nombre de déclarants ne sont plus de la communion juive et ne s’y rattachent que par leur ascendance. Ils sont devenus des catholiques, protestants, orthodoxes ou ne pratiquent plus aucun culte. » Comme le préfet Miollis, à Quimper, en 1808, il lie la qualité de Juif à l’appartenance, revendiquée, au judaïsme et sa remarque paraît bien être l’expression d’un doute, ses administrés « devenus des catholiques » sont-ils encore, à ses yeux, des Juifs ? Rêvons un peu, ne peut-on pas imaginer que, allant plus avant dans le doute, ce sous-préfet aurait fini par constater l’absurdité de sa nouvelle mission et son caractère odieux ? Il eut au moins le mérite de s’interroger, ce que ne fit pas le préfet des Côtes-du-Nord qui, un an plus tard, à une de ses administrées qui lui rappelait qu’elle était catholique, baptisée depuis longtemps à Paris et de nationalité française, répondit que ces deux conditions ne suffisaient pas à prouver sa non appartenance à la « confession juive12 ».

Les cartes d’identité, symbole visible et individuel de ségrégation

  • 13 ADIV, dossier 31 W 32.

« Feldkommandantur […] Rennes, le 16 octobre 1940
Objet : Carte d’identité pour les juifs
À l’occasion de l’exécution des mesures prévues contre les Juifs le 29 juillet 1940 et en complément des mesures ordonnées dans mon arrêté du 12-10-40, je vous prie de donner les instructions nécessaires pour qu’en même temps que leur inscription au registre, les cartes d’identité des Juifs soient pourvues d’un signe distinctif. Dans ce but, un timbre rouge de 1,5 x 3,5 cm sera appliqué au recto, sur les mots “carte d’identité”, avec la mention “JUIF” ou “JUIVE”13. »

58Cette consigne, arrivant alors que les opérations de recensement sont commencées depuis une semaine, trouble parfois le bon déroulement des opérations. Ce fut le cas à Saint-Malo où le sous-préfet, qui allait clore le registre des déclarations le 19 octobre à 18 heures, reçut « dans la matinée du 18 la visite d’un lieutenant attaché à la Kreiskommandantur » qui lui notifia cette exigence supplémentaire. Dans son rapport au préfet il souligne ce dysfonctionnement de l’administration allemande : « J’ai exécuté cette décision pour tous les israélites qui se sont présentés après le 18. Ceux qui s’étaient présentés avant cette date ont été priés, par la voie de la presse, d’avoir à se représenter devant moi, avant le 25, munis de leurs cartes d’identité. »

59À Rennes, le préfet réagit plus tardivement puisque ce n’est que le 26 octobre qu’il pria le maire d’inviter les « israélites mentionnés sur la liste que je vous ai adressée le 23 courant et qui ont souscrit […] la déclaration prévue par mes circulaires des 10 et 17 octobre, à se présenter d’urgence dans mes bureaux, munis de leurs cartes d’identité ». Cette mesure concernait 95 Juifs rennais, 89 se présentèrent. 4 avaient déjà quitté Rennes dont 3 « partis à Paris », un autre était « absent », sans autre précision et le sixième, Henri Topol, signalé « prisonnier » sans qu’on sache s’il était prisonnier de guerre ou avait été arrêté et dans quelles circonstances.

60À la fin du mois d’octobre 1940, les Juifs français et étrangers présents en Bretagne, comme dans toute la zone occupée, étaient inscrits sur les registres des préfectures. Ils disposaient désormais d’une carte d’identité marquée du cachet rouge « JUIF » ou « JUIVE », ce mot n’étant plus que symbole d’exclusion et marque redoutable. L’autre signe visible désignait les entreprises juives et annonçait les spoliations, les exclusions professionnelles, la mise sous tutelle économique. Ainsi, l’outil du crime de masse était prêt à opérer huit à dix mois avant que le crime d’État ne soit décidé.

61Le rapport que le préfet d’Ille-et-Vilaine adresse à la Feldkommandantur de Rennes, le 24 octobre, souligne l’efficacité du piège et la précocité de sa mise en place :

« En exécution des instructions contenues dans vos lettres des 4, 12, et 16 octobre relatives aux mesures contre les Juifs, j’ai l’honneur de vous rendre compte de ce qui suit :

  1. Les maires des communes de l’arrondissement de Rennes ont été chargés d’inviter les Israélites résidant dans leurs communes à se présenter dans mes services le 20 octobre au plus tard pour y souscrire la déclaration réglementaire […] 124 déclarations de chefs de familles ont été depuis lors déposées à ma préfecture.

  2. Ces déclarations se répartissent comme suit : 77 Français, 12 Polonais, 9 Russes, 4 “URSS”, 3 Allemands, 5 Roumains, 2 Turcs, 2 Hollandais, 1 d’origine turque, 1 Britannique, 1 Égyptien, 1 Hellène, 1 Palestinien, 1 Luxembourgeois, 1 Tchécoslovaque, 1 Dominicain, 2 de nationalité indéterminée.

  3. Un registre des Juifs recensés a été établi dans mes services.

  4. Les entreprises économiques juives ont été avisées qu’elles devaient apposer à l’intérieur de leurs vitrines un placard des dimensions réglementaires portant en langue allemande et française l’inscription “entreprise juive”.

  5. Aucun incident n’est survenu au cours de ce recensement.

    • 14 ADIV, dossier 31 W 32.

    Toutes dispositions ont été prises pour que les cartes d’identité des Juifs soient revêtues au plus tôt de la mention “Juif” ou “Juive” au timbre rouge14. »

62Les listes nominatives restaient provisoirement à la préfecture en application de la directive allemande du 12 octobre qui précisait que « la communication du registre ne sera pas exigée, jusqu’à nouvel ordre ».

63Ce rapport qui conclut la première action « contre les Juifs » illustre la collaboration étroite, au niveau départemental, entre les administrations française et allemande. L’application de l’ordonnance du 27 septembre 1940 a, en quelque sorte, permis d’évaluer la qualité des relations entre les Feldkommandanturen et les préfectures ; qualité indispensable à une bonne coordination des tâches dont dépendait l’efficacité des actions à venir. Le général La Laurencie, délégué général du gouvernement français dans la zone occupée, le rappelait dans sa circulaire du 27 octobre. Il y évoquait le rôle des préfets et des sous-préfets dans l’œuvre d’expropriation des entreprises mais ses termes peuvent être appliqués à l’ensemble des mesures antisémites. Votre action, écrivait-il,

« ne doit pas se borner à un pur et simple enregistrement des déclarations effectuées par les intéressés. Il vous appartient, d’une part, de porter l’attention de ceux de vos administrés, auxquels sont applicables les ordonnances allemandes, qu’ils sont passibles de sanctions graves […] en cas de défaut de déclaration. Vous devrez, d’autre part, procéder vous-mêmes ou par l’intermédiaire de vos sous-préfets […] à un contrôle destiné à vous assurer que le recensement effectué ne comporte aucune omission. Il sera également dans votre rôle de vous prononcer sur les cas douteux ».

  • 15 L’Ouest-Éclair, 11 octobre 1940.

64372 noms sur le registre d’Ille-et-Vilaine, tous les Juifs avaient-ils obéi à la convocation et pourquoi ? Pour les Juifs, en France depuis peu, munis d’une simple carte d’identité d’étranger et ne maîtrisant qu’imparfaitement la langue, le risque de se trouver en situation irrégulière était trop grave. D’autre part le danger représenté par cette démarche n’apparaissait pas encore clairement et les sanctions annoncées à l’encontre des réfractaires étaient dissuasives : prison, amende, confiscation des biens15.

65Pour les citoyens français, les lois de la République laïque interdisaient, depuis 1872, toute mention d’appartenance religieuse sur les documents administratifs. Discrétion toute relative pour certains, soit du fait d’un patronyme, soit du fait d’une notoriété librement assumée avant 1940. Pour d’autres, le choix existait car le risque d’être soupçonnés était très faible. La plupart, cependant, choisirent la « légalité » moins par crainte que par confiance. Confiance en l’État, même si ce n’était plus la République, confiance en la personne du Maréchal Pétain. Tragique méprise.

Deux destins de familles juives rennaises

66En octobre 1940, invitées, pour reprendre la formule du préfet, à venir se faire inscrire sur le registre du recensement, deux familles rennaises réagirent de façons opposées. L’une choisit l’anonymat. Installée depuis peu à Rennes (septembre 1939), elle y avait peu de relations. La situation sociale de l’autre famille réduisait ses chances de pouvoir vivre dans l’illégalité sans se faire remarquer ; elle préféra obtempérer et suivre les directives publiées dans la presse locale.

67Née à Paris de parents juifs ashkénazes d’Odessa qui émigrèrent après les pogroms de 1908, Rosa Rubinstein vécut à Paris jusqu’en septembre 1939. Un emploi lui fut alors proposé aux Nouvelles Galeries à Rennes où elle s’installa avec sa fille et sa mère. Suivant les conseils de son frère, resté à Paris, elle décida d’ignorer les consignes, d’éviter tout contact avec d’autres Juifs et, plus généralement, de vivre de la façon la plus discrète possible. Sa fille étant d’âge scolaire, elle l’inscrivit dans une institution catholique. Sortant peu, sauf pour se rendre à son travail, Rosa Rubinstein assistait, cependant, à la messe dominicale à l’église Saint-Étienne ; pour donner le change, bien sûr, mais aussi parce qu’elle aimait les sermons, surtout à Pâques. Son mari étant prisonnier de guerre, elle bénéficiait de séjours de vacances à la campagne dans une propriété réquisitionnée par l’administration de Vichy à Québriac (village situé entre Rennes et Saint-Malo). Soucieuse d’assurer à son enfant des conditions de vie normales, elle l’accompagnait comme le voulait le règlement. Malgré tous ses efforts pour ne pas attirer l’attention, deux menaces subsistaient : son nom et l’accent yiddish de sa mère qui parlait et comprenait mal le français : « La plupart des gens, mes voisins, les commerçants, mes collègues de bureau, savaient certainement que j’étais juive. » Personne ne lui fit la moindre allusion.

68À partir de 1942, cette vie quotidienne apparemment paisible, fut dominée par la hantise de l’arrestation. « Chaque soir, en faisant la toilette de ma fille, je me demandais : la lui ferai-je encore demain ? » Vivre ainsi, quatre années, comme en marge de la guerre et des persécutions, au centre d’une ville, tient, non du miracle mais, plus prosaïquement, à deux éléments : la chance et l’absence d’antisémitisme au sein de son entourage. Indifférence ou complicité chez les commerçants dont Madame Rubinstein, mère, était cliente. Indifférence ou complicité, au « Palais Saint-Georges » où Rosa Rubinstein était allée faire renouveler ses cartes d’alimentation ; quand une des deux employées se pencha vers sa collègue : « tu as vu ce nom ? », celle-ci, sans répondre, tendit les cartes dont elle savait qu’elles auraient dû être marquées du cachet rouge.

69Le doute n’est plus permis en ce qui concerne ces deux inspecteurs de police qui enquêtèrent, l’un aux Nouvelles Galeries, l’autre à son domicile. Ce dernier fut reçu par la vieille dame qui, ne comprenant pas ses questions, appela sa petite-fille. Le policier se contenta de demander à l’enfant où était son père puis se retira. Quels rapports firent-ils à leurs supérieurs pour qu’aucune suite ne soit donnée ?

70Complicité avérée sur son lieu de travail, lorsque Paul Guillemot, l’un des directeurs du magasin, la convoqua. Il avait à remplir des formulaires administratifs comportant l’état civil et la « race » de ses employés. Il lui demanda si elle était juive. Comprenant que cette question était de pure forme, elle le reconnut. Il lui recommanda la plus grande discrétion et n’en fit pas mention. Peu après, son chef de bureau à la comptabilité lui confia que, en cas de contrôle de police, il en serait averti et la ferait sortir par une « porte de derrière ».

71Complicité enfin des religieuses de l’école Sainte-Anne qui avaient accueilli la fillette en toute connaissance de cause. Réfugiées à la Chapelle Chaussée, au nord de Rennes, après 1942, pour mettre leurs élèves à l’abri des bombardements, elles demandèrent à Rosa Rubinstein l’autorisation de baptiser son enfant. Prosélytisme ou espoir qu’elle serait ainsi protégée ? Lorsqu’elle allait voir sa fille, elle était reçue par le curé de la paroisse et hébergée au presbytère. Ce fut là, pourtant, qu’en 1944, elle entendit un jeune vicaire vitupérer contre le « peuple déicide » !

72Autre famille, autre destin. Irmis Schklarewski, en tant que chef de famille, vint se faire inscrire sur le registre du recensement d’octobre. Son nom y figure suivi de celui de son épouse et de ceux de ses cinq enfants adultes. La situation de cette famille présente des similitudes avec celle de Madame Rubinstein. Les parents avaient émigré de Russie, en 1905, pour fuir les pogroms. Ils s’établirent en France où ils se sentirent très vite intégrés. En 1939, la famille quitta la région parisienne pour Rennes. Là s’arrête la comparaison car deux des enfants, frère et sœur, étaient dentistes et avaient un cabinet commun, 7 rue de Nemours. Ignorer le recensement et ne pas attirer l’attention, dans ces conditions, eût été plus difficile. Les exclusions professionnelles étendues, en 1941, aux professions médicales n’auraient pas manqué de relancer les suspicions.

73Tout à fait surprenante, par contre, est la démarche dramatique que Monsieur Schklarewski entreprend, dès le 30 octobre. Il écrit à la préfecture pour demander que soit annulée l’inscription de sa famille sur le registre des Juifs :

  • 16 ADIV, dossier 31 W 32 – Cette citation et les suivantes relatives au dossier de cette famille sont (...)

« Mon nom étant à consonance étrangère russe, j’ai pensé que, peut-être, je pouvais être, du côté de mes grands-parents, d’origine juive. Mais n’ayant eu devant moi que peu de jours jusqu’à la date limite des déclarations, je suis allé demander conseil à la Feldkommandantur de Rennes. Là il me fut répondu de faire plutôt plus que moins, c’est-à-dire de faire la déclaration, quitte à effectuer des recherches auprès des communautés juives de Paris et de Nantes.
Depuis huit jours je me livre à des recherches à Paris et à Nantes, partout, dans les consistoires, les communautés juives, les sociétés juives on ne connaît mon nom ni ne figure sur leurs registres.
J’ai ainsi la certitude de mon origine non juive.
Je pouvais, certes, ne pas me déclarer, mais je ne pouvais pas ne pas suivre le conseil de la Feldkommandantur de Rennes, lieu de ma résidence.
J’ai l’honneur de vous adresser cette requête vous priant instamment de faire le nécessaire en ma faveur pour que mon nom ne figure pas indûment sur la liste des déclarants à votre préfecture16. »

74Sans rejeter cette demande, la préfecture réclama des preuves et conseilla de réunir des certificats auprès des organismes consultés. Une quête pathétique, au cours de laquelle on sent monter l’angoisse de ne pas pouvoir convaincre, commença alors :

« Paris, le 4 novembre, […] À Monsieur le Préfet […]
Devant produire des certificats, je suis de nouveau retourné au Consistoire juif de Paris. À ma première visite, il y a huit jours, le secrétaire a compulsé ses registres et m’a affirmé que mon nom ne figure point sur aucun de ses livres. J’aurais dû, certes, demander à ce moment un certificat. Aujourd’hui, il me répond que les registres venaient d’être saisis par la Kommandantur, qu’il ne peut, par conséquent, me délivrer de certificat. Me réaffirmant de nouveau que je ne figure pas sur ses registres, qu’il a, de plus, beaucoup de mémoire des noms, qu’à la seule lecture de mon nom on voit qu’il est d’origine non juive […]
Je suis allé au Consulat soviétique, étant russe. Là aussi on me répond que l’on ne possède pas de dossiers de l’ancienne Russie.
Étant venu en France en 1905 et né en 1872 à Makarov [Russie], je suis donc, me disent-ils, sous la protection de la France généreuse et vénérable.
Je vous prie donc, Monsieur le Préfet, de tenir compte de ma bonne foi et faire le nécessaire pour aplanir ma lamentable situation. »

75« Généreuse et vénérable », que ces épithètes aient été prononcées par un fonctionnaire du consulat soviétique ou soient l’expression du sentiment éprouvé par Irmis Schklarewski à l’égard de son pays d’adoption, quel décalage avec la réalité de la France de Vichy ! Combien de Juifs, en 1940, ont ainsi pu croire à la protection et à la bienveillance du gouvernement du Maréchal Pétain ? Ce moment de découragement passé, Irmis Schklarewski ne désarma pas. Une troisième lettre, non datée, parvint à la préfecture :

« À Monsieur le chef de bureau de la 1re division à la préfecture de Rennes.
Veuillez avoir l’obligeance de joindre aux autres pièces le certificat ci-joint. Il émane d’une communauté juive qui n’admet ses membres qu’à la suite de recherches minutieuses de leur origine juive très lointaine.
P.J. : Association culturelle sépharadite de Paris, 18 rue Saint-Lazare.
“Monsieur, nous recevons à l’instant votre lettre du 2 courant. Nous nous empressons d’y répondre en vous informant que votre nom ne figure pas sur le registre de nos fidèles”. »

76Vains efforts, tous ces certificats prouvaient simplement que cette famille n’était affiliée à aucune des associations ou institutions sollicitées. La seule preuve qui aurait pu être prise en compte, les certificats de baptême catholique ou orthodoxe des deux parents et de leurs grands-parents, si tant est qu’ils eussent existé, était impossible à obtenir des autorités soviétiques. La préfecture fut cependant ébranlée par cette obstination. Le 31 mars 1941, cinq mois après la première lettre, elle envoya à la Feldkommandantur de Rennes, un « dossier Schklarewski » joint au fichier des Juifs de nationalité étrangère réclamé le 19 mars par l’autorité allemande : « Parmi les déclarations figurent le nommé Schklarewski, d’origine russe, sa femme et ses enfants, en résidence à Rennes, malgré qu’il semble résulter des quatre pièces dont ci-joint copies, que cette famille ne serait pas israélite. » Le préfet joua donc son rôle et donna son avis sur un « cas douteux ». Ce faisant, toutefois, il livrait à la police allemande un dossier très compromettant.

77Dans le même temps, Monsieur Schklarewski s’adressa aux églises orthodoxes russes de Paris et en obtint des certificats d’appartenance à cette religion. Certificats de complaisance ? Ils semblèrent suffire à l’administration préfectorale. « L’état mensuel des modifications du fichier des Juifs d’Ille-et-Vilaine » de mai 1942, envoyé à la Feldkommandantur le 4 juin, porte la mention suivante : « Famille Schklarewski, rayée de la liste des Juifs sur production des pièces justificatives. »

78À partir de ce moment la préfecture tenta de protéger, non pas des Juifs mais, au contraire, une famille qu’elle pensait ne pas être juive, justifiant sa décision de retirer Irmis Schklarewski et les siens de la liste des Juifs dans deux courriers à « Monsieur le chef de la Feldkommandantur » :

  • 17 La 7e ordonnance du 24 mars 1942 : « § 1, alinéa 1 – Est considérée comme juive toute personne qui (...)

« J’ai l’honneur de vous transmettre, sous ce pli, à toutes fins utiles, cinq certificats de l’administration diocésaine des églises orthodoxes russes en Europe, desquels il résulte que Monsieur Schklarewski, son épouse […] et leurs enfants […] ne sont pas juifs au regard de l’ordonnance allemande du 24 mars 1942 et de la loi française du 2 juin 194117. En conséquence, les intéressés ont été retirés du fichier des Juifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. » (16 mai 1942.)

79En fait le texte de ces certificats était ambigu « au regard » des ordonnance et loi évoquées. L’administration diocésaine des églises orthodoxes russes certifiait « qu’il appert d’un acte de notoriété et des autres documents présentés […] et des déclarations des témoins sous la foi du serment [que les parents et enfants] appartiennent à l’Église orthodoxe ». Ni un acte de notoriété, ni des déclarations de témoins n’étaient susceptibles de constituer des preuves. Il fallait présenter les actes de baptême des grands-parents.

80Le 5 juin, la préfecture transmettait un nouveau certificat, délivré cette fois par l’Église catholique orthodoxe d’Occident. Il concernait « Mademoiselle Schklarewski Suzanne [auparavant Sarah son diminutif] », née en 1907, qui « a été admise à la communion de la sainte Église orthodoxe, le 25 janvier 1938 par les sacrements du baptême et confirmation ». Un tel baptême tardif, que le certificat fût ou non soupçonné d’être antidaté, n’était presque jamais pris en compte, de plus, le temps avait passé et les grandes rafles de l’été 1942 approchaient. Les services allemands décidèrent de clore le dossier :

« Police de sûreté Kommando/SD – Rennes P. A. 146-IV à préfecture d’Ille-et-Vilaine, 1re division – Rennes le 10 juillet 1942.
Objet : fichier des Juifs
Le service ci-dessus nous informe que d’après les constatations parvenues ici, tous les membres de la famille Schklarewski sont juifs. Vous êtes priés de rectifier votre fichier conformément aux indications ci-dessus. »
Signé : illisible, SS Sturmbannführer.

81Dès juillet, deux des fils, Jean, dentiste, et Joseph qui travaillait avec lui comme prothésiste, étaient arrêtés, et déportés de Drancy le 29 juillet dans le convoi n° 12. Ils moururent tous les deux à Auschwitz. Les parents, septuagénaires, furent raflés le 9 octobre 1942 alors que leur autre fils, Armand et sa sœur Sarah (ou Suzanne) étaient déjà emprisonnés à la maison d’arrêt de Rennes, « par ordre de l’autorité allemande », précise un rapport de gendarmerie. Irmis et Perla Schklarewski restèrent, jusqu’au 15 octobre, au centre d’accueil de Rennes dans l’attente de leur transfert pour Drancy. Ce délai fut mis à profit par des parents ou amis, écrivant « de la part des docteurs […] médecins traitants » de Mme Schklarewski, pour tenter de la faire libérer en soulignant son très mauvais état de santé qui « nécessite une surveillance médicale constante, matériellement impossible de se réaliser dans un camp de concentration où elle sera morte avant d’arriver ».

82La préfecture fit suivre cette lettre à Drancy, accompagnée des certificats médicaux « signalant l’état physique déficient de Mme Schklarewski transférée à Drancy, le 15 octobre, en exécution d’instructions des autorités allemandes locales ». Le commissaire de police, commandant le camp d’internement de Drancy, renvoya la lettre, barrée de deux traits au crayon rouge, avec la mention « NON ». Une note y est jointe : « Un examen médical effectué par le médecin-chef du camp n’a révélé aucun motif sérieux d’hospitalisation de cette internée. D’autre part, aucune mesure de libération n’a été prévue par les autorités occupantes en faveur des internés âgés. »

83Irmis et Perla Schklarewski furent déportés par le convoi n° 45 du 11 novembre 1942. Les trois autres enfants, Suzanne, Armand et Michel survécurent à la Shoah.

Premières mesures d’exclusion professionnelle et d’aryanisation économique

84L’horreur de la Shoah a longtemps occulté un autre aspect de la persécution antisémite pendant la Seconde guerre mondiale : l’exclusion des Juifs de la vie économique. Avant de les marquer du sceau, qui se voulait infamant, de l’étoile jaune, on les marginalisa en leur interdisant progressivement l’exercice de la plupart des professions et en les spoliant des biens qu’ils avaient acquis. Cet aspect de la politique nazie était connu du grand public français bien avant l’Occupation. Il avait donné lieu à des relations dans la presse comme en témoigne cet article de L’Ouest-Éclair du 2 novembre 1938 :

85« Le malheur des Israélites [en Allemagne] vient du fait qu’on ne leur permet plus de gagner leur vie. […] Les pouvoirs publics ne se contentent d’ailleurs pas de ruiner les Israélites ou de les empêcher de gagner leur vie. Ils leur rendent l’existence intolérable. » La France n’allait pas tarder à suivre cet exemple.

86Menée à son terme en Allemagne, cette politique fut systématiquement appliquée dans tous les pays d’Europe occupés par les nazis. Elle nécessitait, au préalable, l’élaboration d’un cadre juridique adapté permettant de prendre rapidement des mesures expéditives de spoliation et d’exclusion sous le couvert de la « légalité ». Le pogrom de la « nuit de cristal » (9-10 novembre 1938), explosion d’antisémitisme passionnel, avait été une erreur aux yeux des responsables nazis. Il s’accordait mal avec les objectifs de l’antisémitisme de bureau et, en Bretagne comme dans toute la zone occupée, le commandement militaire attira l’attention des préfets sur les risques d’éventuelles réactions d’hostilité contre les entreprises juives révélées au public.

  • 18 ADLA, dossier 1694 W 20.

87Ce fut le cas à Nantes le 25 octobre 1940, comme à Rennes le 28 : « Les mesures énergiques prises par le gouvernement français contre les Juifs peuvent peut-être amener des excès quand les magasins seront désignés comme juifs. La préfecture est priée d’étouffer dans l’œuf tout acte éventuel de ce genre de la part de la population18. » Dans le Morbihan, le préfet transmit la consigne aux sous-préfets, commissaires de police et commandants de gendarmerie :

  • 19 ADMO, dossier 937 W 375.

« Vannes, le 30 octobre […]. L’autorité allemande d’Occupation attire mon attention sur l’éventualité de manifestations, de la part de la population française, contre les magasins juifs. Ainsi que vous le savez des affiches vont être apposées concernant celles-ci. Conformément aux instructions de la Feldkommandantur, je vous invite, sous votre responsabilité, à prendre les mesures utiles pour parer à ces manifestations éventuelles, éviter des abus possibles et, le cas échéant, maintenir le calme. Vous aurez à me rendre compte19. »

88L’expression employée par la Feldkommandantur de Nantes : « Les mesures énergiques prises par le gouvernement français » est intéressante car l’ordre de désigner les entreprises juives par des affiches relève de la 1re ordonnance allemande du 27 septembre 1940. Si son exécution marque le début d’une longue et étroite collaboration, voire émulation, entre les services allemands et français, l’initiative ne vient pas de Vichy où l’entourage du Maréchal Pétain hésitait à prendre une mesure portant aussi brutalement atteinte au droit à la propriété. Le Feldkommandant de Nantes ignorait-il ces réticences de ministres et de conseillers issus de la droite conservatrice ou employa-t-il, sciemment, une formule visant à compromettre des partenaires timorés ? Peu importe, il ne faisait qu’anticiper de quelques mois le ralliement de l’État français à la politique de pillage systématique, seule manière d’anéantir toute trace d’attachement matériel des Juifs à la Nation. Pour fixer les modalités de l’aryanisation économique (spoliation des biens et interdits professionnels), il ne fallut pas moins de 56 ordonnances allemandes et lois et décrets du gouvernement français publiés de 1940 à 1944 avec un pic, en 1941, où paraissent 42 textes traitant de l’exclusion des Juifs du tissu socio-économique.

89Appliquée en Bretagne, la politique d’aryanisation révèle le contraste entre le fantasme si répandu du capitalisme juif, du Juif accapareur, et la réalité de ces commerçants, industriels, fonctionnaires, ouvriers ou membres de professions libérales que rien, ni par l’influence, ni par le niveau de vie, ni par une présence disproportionnée dans telle branche d’activité, ne distinguait de la population active aryenne ou ne rattachait à un quelconque lobby.

90Cette politique, par contre, en permettant de démonter les divers mécanismes du « vol d’État », met en lumière le rôle essentiel qu’y jouèrent de nombreux Français. Toute la chaîne des acteurs du dépouillement des Juifs : depuis le législateur à Vichy, à partir de 1941, le fonctionnaire du Commissariat Général aux Questions Juives, jusqu’à l’administrateur provisoire et à l’acquéreur, en passant par les fédérations syndicales et les chambres de commerce, défile sous nos yeux. Chacun participe à la curée, poussé, qui par la perspective d’une bonne affaire, qui par une conscience professionnelle que satisfont une mission accomplie et un dossier bien bouclé, qui, enfin, par le respect des lois, fussent-elles de spoliation. Rares sont ceux que l’antisémitisme semble animer. Pour la plupart le Juif ne semble pas être l’ennemi mais la loi lui ayant retiré le droit de posséder et de travailler, il n’a plus d’existence sociale.

91Les lois antisémites, définissaient au départ des situations et des comportements légaux, iniques et infâmes, mais légaux. Elles déterminèrent ainsi, pour une partie de la population appelée à intervenir dans le processus de discrimination et d’exclusion, une sphère d’acceptabilité où actes et conduites devenaient normaux puisque conformes aux lois. Le commerçant rennais chargé de prendre la place d’un confrère juif, contre son gré, pour fermer l’entreprise ou la vendre ; l’arbitre de commerce, expert auprès des tribunaux de Nantes ou Saint-Nazaire, pour la gestion des situations de faillite, qui utilisait les mêmes procédures pour liquider une entreprise saine et parfaitement gérée, agissaient sereinement au sein de cette sphère. Le même légalisme dicta la conduite des fonctionnaires de préfectures, ou des services de police ou de gendarmerie chargés de procéder, quelques mois plus tard, aux arrestations.

92Les lois iniques induisent les mêmes comportements d’acceptation que toute autre loi. Dès 1940, a fortiori à partir de 1941, quand la France calqua sa législation sur les ordonnances allemandes, ces lois disposaient de la foule consciencieuse des acteurs subalternes nécessaires au « crime de papier ».

Octobre 1940 : Le recensement des entreprises juives en Bretagne

  • 20 ADIV, dossier 85 W 42, dépôt de la municipalité de Rennes, documents relatifs à la loi du 3 octobre (...)

93Chargés, par la préfecture, de procéder à la confection et à la distribution des affiches « Entreprise juive », en français et en allemand, les maires furent parfois embarrassés : « Étant donné que je ne connais pas et ne puis pas connaître quelles sont, à Rennes, les entreprises juives, je vous serais très obligé de me les désigner d’après les déclarations qui doivent être faites à la préfecture. » (Lettre du maire au préfet d’Ille-et-Vilaine, le 18 octobre 194020.) Certains, par contre, comme le député-maire de la ville de Nantes, firent preuve d’initiative : « La municipalité se propose de faire imprimer ces affiches qui seraient mises à la disposition des intéressés moyennant le remboursement des frais d’impression. »

94Ce n’était là qu’une première étape, vite franchie. La 2e ordonnance allemande du 12 octobre, publiée par la presse régionale le 25, définissait « l’entreprise économique juive », ordonnait la nomination de « commissaires administrateurs » et exigeait que soient également recensées les propriétés immobilières. Par cette ordonnance les préfets devenaient cheville ouvrière de la politique d’aryanisation car, après l’énumération des caractères qui désignaient comme juive une entreprise, il était précisé : « En outre est considérée comme juive toute entreprise qui recevra du préfet du lieu de son siège social notification qu’elle se trouve sous influence prépondérante juive. » Ils étaient ainsi dotés de pouvoirs élargis tout en étant soumis au strict contrôle de la Feldkommandantur. Ce double statut fut notifié, dès le 3 octobre, au préfet des Côtes-du-Nord, par une lettre du Feldkommandant de Saint-Brieuc : « Il faut tout d’abord découvrir les entreprises juives caractérisées dans le département ; déceler l’influence juive qui ne s’extériorise pas, possession d’actions, de participations ou influence personnelle. Dans de tels cas, décider si l’entreprise penche vers l’influence juive. »

  • 21 ADIV, dossier 31 W 33.

95Cette décision relevait de l’autorité préfectorale mais, précisait le Feldkommandant : « Je me réserve de surveiller et de contrôler votre activité à ce point de vue. » Plus courtois mais tout aussi ferme était l’avertissement donné au préfet d’Ille-et-Vilaine : « Je m’assurerai de façon appropriée de l’exécution intégrale et loyale des instructions indiquées ci-dessus21. » La première tâche des commissaires administrateurs, bientôt appelés administrateurs provisoires, fut d’éliminer la « participation juive » dans l’entreprise, ou de procéder à sa fermeture, après avoir liquidé les stocks.

  • 22 Les fonds des Archives Départementales (AD – rapports des maires, des sous-préfets, synthèses des p (...)

Nombre et localisation des entreprises juives en Bretagne en 194022 (Carte n° 3)

Nombre et localisation des entreprises juives en Bretagne en 194022 (Carte n° 3)

96Bien que ne concernant qu’un petit nombre de magasins et d’ateliers, le recensement se déroula dans une certaine confusion. En Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-du-Nord des entreprises furent enregistrées alors qu’elles appartenaient à des réfugiés et étaient implantées dans des départements du Nord ou de l’Est. Des hésitations naquirent aussi, lors de la présence de couples mixtes, pour déterminer qui était propriétaire de l’entreprise. À Lorient, le commissaire central fut confronté à une commerçante nullement impressionnée : « La dame Laskar née Belloni, qui exploite un magasin de nouveautés, 32 rue Maréchal Foch, n’a pas voulu prendre connaissance des instructions, de même qu’elle se refuse à placarder l’affiche spéciale, sous prétexte que, si son mari est juif, elle-même est française et que tous deux sont séparés de biens. Cependant M. Laskar a été vu maintes fois s’occupant du magasin de sa femme et tous deux habitent ensemble. » (Lettre au sous-préfet de Lorient, le 29 novembre 1940.) Elle eut finalement gain de cause et, à la demande du préfet, la Feldkommandantur accepta, le 18 août 41, que l’affaire Bellony soit rayée de la liste des entreprises juives.

Carte n° 3 : Les entreprises juives en Bretagne en 1940

Carte n° 3 : Les entreprises juives en Bretagne en 1940
  • 23 INSEE-Bretagne, Rennes – « Recensement de 1936 ».

97Une fois rectifiées ces erreurs, 230 entreprises, toutes catégories confondues, de la micro-entreprise foraine aux établissements commerciaux et industriels prospères, furent concernées par les directives de la 2e ordonnance allemande. Que représentaient-elles dans l’ensemble de l’économie bretonne ? Le dernier recensement général de la population, réalisé avant la guerre, fut celui de 1936 ; grâce au « tableau des établissements suivant leur importance », on peut connaître le nombre total des entreprises dans les cinq départements de la Bretagne d’alors. Il s’élevait à 350 83223. « L’éloignement du capitalisme juif de la vie économique française », selon la formule de l’époque, commença donc, en Bretagne, par l’expropriation de 0,06 % des artisans, commerçants et industriels de la région.

  • 24 ADIV, dossier 31 W 33, arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine.

98En Ille-et-Vilaine, le recensement et la désignation des administrateurs provisoires étaient achevés à la fin du mois de décembre 1940. Il devenait alors possible d’appliquer la mesure concernant « les entreprises qui ne correspondent pas à un besoin absolu de l’économie française ». Elles devaient être fermées « avec effet immédiat […]. Les scellés seront apposés dans les vingt-quatre heures sur les locaux commerciaux [magasins et dépôts de marchandises] à la diligence des commissaires de police dans les communes où il en existe et, à défaut, à la diligence des maires24 ».

99Le 4 janvier 1941, cette décision concerna 20 des 23 établissements rennais reconnus alors comme juifs, par la suite ce nombre s’éleva à 28. L’Ouest-Éclair en rendit compte le lendemain, sous le titre, « Les entreprises JUIVES sont saisies », précisant que « trois de ces entreprises qui présentent un caractère d’intérêt national ont été pourvues par la préfecture d’un commissaire-gérant et pourront continuer de fonctionner […]. Ces commissaires sont également chargés de procéder à la vente des fonds ».

100Les deux usines et le magasin maintenus en activité, sous gérance, étaient : « l’entreprise Reiner Strul, radiateurs d’automobiles, chaudronnerie, Bd de Chézy à Rennes, l’entreprise Isaac Benbassa, tissus, Au très bon marché, rue de Toulouse, l’entreprise José de Tolédo, usine de chemiserie-lingerie ». La nomination d’un commissaire gérant (ou administrateur provisoire) concrétisait l’éviction du propriétaire qui n’avait plus que le droit de vendre son entreprise à un repreneur aryen agréé par l’administrateur.

101Dans d’autres départements, l’administration française avait appliqué les décisions allemandes avec plus de célérité, comme en témoigne la lettre du commissaire central de Nantes au préfet de Loire-Inférieure, datée du 4 décembre 1940 :

« En exécution de vos instructions verbales d’hier (exécution d’un ordre de la Kommandantur), j’ai fait procéder, ce matin, à la fermeture de 30 entreprises juives de la place de Nantes.
En même temps que cette décision était notifiée, les intéressés étaient informés :

  • qu’il leur est interdit de vendre, céder ou sortir quelque marchandise que ce soit de leur magasin.

  • qu’ils devront dresser immédiatement et en triple exemplaires un inventaire des marchandises ou denrées en magasin.

Notification a été faite également à 18 propriétaires, directeurs ou gérants d’entreprises juives non atteintes par la mesure précédente, de procéder à l’inventaire des marchandises qu’ils détiennent en magasin et, en outre, de dresser chaque jour en trois exemplaires un relevé par catégorie des marchandises vendues au jour le jour. »

102La nature de certaines activités commerciales rendait toutefois délicate la mission des commissaires de police, moins pour les reconnaître d’intérêt national que pour, tout simplement, dissuader la clientèle aryenne par l’apposition des affiches « entreprises juives ». Le commissaire de Lorient le signale dans son rapport du 20 novembre 1940 au sous-préfet :

« Des difficultés se sont présentées en ce qui concerne la maison de tolérance n° 14, en co-propriété entre le Juif X. et sa concubine […] titulaire de la tolérance. Le Kreiskommandant, consulté à cet égard, a différé sa décision en raison des inconvénients qu’il y aurait à interdire l’usage de cette maison à la troupe. »

103Malgré la très faible proportion de magasins juifs dans les villes bretonnes, leur désignation discriminatoire puis la fermeture de nombre d’entre eux semble avoir troublé l’opinion publique et, contrairement à ce que craignaient les responsables allemands, éveillé une certaine sympathie en faveur des persécutés. Dans son rapport au ministère de l’Intérieur du 15 décembre 1940, le préfet de Loire-Inférieure signale que « la fermeture des magasins gérés par des Israélites a suscité dans différents milieux des villes une certaine réprobation lorsqu’elle a frappé des commerçants, anciens combattants et réputés honnêtes. » Cette réprobation dut être assez sensible, dans l’ensemble de la zone occupée, pour rendre nécessaire la justification qui parut dans la presse en janvier 1941 :

« Les entreprises israélites : Les mesures prises par les autorités allemandes contre les commerçants juifs n’ont pas toujours été bien comprises, note Le Matin qui est allé demander quelques précisions utiles à une personnalité allemande compétente. Si l’on veut purifier la vie économique française, il ne faut pas hésiter à séparer le peuple juif du peuple français. Quels que soient les cas particuliers, les solutions radicales sont encore les plus humaines.
Les mesures en cours n’envisagent pas la confiscation de la propriété juive mais obligent les Juifs à céder leurs fonds de commerce à des Français.
Les boutiques une fois vendues, l’argent de la vente sera remis aux Juifs qui peuvent en disposer mais qui n’ont pas le droit d’acquérir un nouveau fonds de commerce. »
(L’Ouest-Éclair, 12 janvier 1941.)

104Il s’agit bien d’apaiser une opinion inquiète en développant l’argument, qui va très vite s’avérer mensonger, selon lequel l’aryanisation ne vise qu’à écarter les Juifs de la vie économique et non à les spolier.

Nature et taille des entreprises : le « capitalisme juif » en Bretagne

  • 25 ADIV, dossier 31 W 33, rapport de la chambre de commerce de Rennes au préfet d’Ille-et-Vilaine, le (...)

105Il n’est évidemment pas possible d’établir une typologie des entreprises juives. Celles-ci, comme leurs consœurs aryennes (la sottise aussi abonde dans le vocabulaire), étaient très hétérogènes par la taille et couvraient un large éventail d’activités avec, toutefois, une prépondérance dans la confection. Les situations locales, étudiées au niveau départemental par souci de simplification, font apparaître, une grande disparité entre, d’une part, des entreprises artisanales, industrielles ou commerciales prospères, qu’elles soient, pour ces dernières, sédentaires ou foraines ; et d’autre part, des micro-entreprises « de déballage et de vente par ambulance, de création relativement récente […]. Elles opéraient, en fait, presque en marge de l’activité commerciale normale que peut suivre une chambre de commerce25 ».

106Ce contraste est particulièrement sensible en Ille-et-Vilaine. Parmi les 29 entreprises de ce département qui furent fermées « avec effet immédiat », figurent certaines dont la saisie des stocks donna lieu à des rapports des chambres de commerce, requises par la préfecture pour l’aider à évaluer et prendre en charge les marchandises. Acharnement dérisoire contre :

« L’établissement Szwarcman, marchand ambulant de fourrures, la totalité des marchandises est contenue dans un placard.
L’établissement Stapler, marchande foraine de confection, toutes les marchandises sont contenues dans un panier qui a été déposé au commissariat central de police de Rennes.
L’établissement Bursztynski, bonneterie, toutes les marchandises sont contenues dans trois boîtes en carton et une caisse en bois.
L’établissement Blumberg, marchand forain de confection, les marchandises sont contenues dans trois valises. »

107S’agit-il de très petits commerçants ou, plutôt, de réfugiés qui ont tenté, avec les faibles moyens dont ils disposaient sur place, de reconstituer un négoce de subsistance temporaire, en attendant le moment de pouvoir regagner leur région d’origine ? Cette seconde hypothèse semble confirmée par d’autres constatations des enquêteurs en divers points du département :

« L’établissement Tribel, confections, l’appartement qu’occupait l’intéressé est entièrement vide, l’occupant ayant quitté Rennes pour Paris, croit-on. L’établissement Weill, confection à Vitré, l’intéressé habitait Vitré mais n’y a pas de marchandises, sa maison de commerce est située à Bruyères [Vosges]. »

108Trois autres départs de commerçants recensés en Ille-et-Vilaine sont encore signalés dans ce rapport du 9 janvier 1941 : Tobias (laines), Nussbaum (fourrures et tissus), Watuszenski (tissus, bonneterie, lainages). Tous ont « quitté Fougères et n’y ont rien laissé ».

109Un mois plus tard, le 3 février, le préfet signalait un autre cas à la Feldkommandantur de Rennes :

  • 26 ADIV, dossier 31 W 33.

« L’entreprise Wormus […] n’a jamais fonctionné en Ille-et-Vilaine. Il s’agit d’un commerce de bestiaux qui était exploité dans le département de Meurthe-et-Moselle. Le titulaire, réfugié à Rennes, où il loge en garni, n’y exerce plus de commerce et les scellés apposés sur quelques meubles appartenant à son propriétaire pourraient être levés26. »

  • 27 Idem.

110S’en tenir à l’évocation d’une activité commerciale née dans une situation d’extrême difficulté, vécue par une frange de population déracinée, brosserait un tableau misérabiliste éloigné de la réalité. En fait les chefs d’entreprises juifs étaient présents dans presque toutes les branches d’activités et à tous les niveaux socio-économiques. La majorité, comme c’était le cas pour leurs confrères non juifs, était composée de commerçants. Le secteur « confection, bonneterie » représentait 24 des 46 entreprises signalées sur un état de la préfecture rédigé en décembre 1940. Les magasins de tissus étaient au nombre de trois, mais on trouvait aussi un fourreur, un maroquinier, un marchand de chaussures, un horloger à Dinard, etc. L’habillement était donc, de loin, le commerce le plus pratiqué, dans toutes les villes du département, avec une très forte concentration de 18 magasins à Rennes. Sur cette même liste l’hôtellerie n’est mentionnée qu’à Saint-Malo où l’hôtel Astrid a été aryanisé, l’ex-propriétaire juif ayant vendu ses parts. Quant à l’hôtel du Louvre, à Saint-Servan, « la gérante, antérieurement juive, a été remplacée par Madame G., aryenne27 ».

111Les entreprises artisanales ou industrielles étaient peu nombreuses. À Fougères, Léon Kirszenstein pratiquait la dorure sur cuir : « son travail consiste uniquement à imprimer, dans les chaussures qui lui sont confiées par les manufactures, les marques de fabrique ». Il fut donc épargné par les interdits professionnels d’avril 1941 qui excluaient les Juifs des professions les mettant en contact avec le public. Il en alla de même à Rennes, lorsque Majloc (Émile) Zalc, maroquinier, fut reconnu artisan à façon ne travaillant, lui aussi, qu’avec d’autres entreprises. Parmi les quelques grandes entreprises industrielles juives, les Cycles Baillis, les chaussures André étaient des succursales ; seules l’usine de chaudronnerie et radiateurs automobiles de Reiner Strul et l’usine de chemiserie de José de Tolédo, avaient leurs sièges sociaux à Rennes.

112En Loire-Inférieure, deux pôles d’activités : Nantes où aucun marchand forain n’est signalé et où les commerces liés à la mode dominent, 33 magasins, sur 54, pratiquent le commerce de la confection, de la bonneterie, des tissus ou des fourrures. Dans cette même ville ne sont recensés que trois magasins d’alimentation tenus par des Juifs, cinq si l’on se reporte aux registres du CGQJ. Saint-Nazaire et La Baule, second pôle de concentration d’entreprises juives, en comptaient 43 dont 12 magasins de confection, 3 fourreurs et, surtout, 15 marchands forains. À Chateaubriant, le recensement d’octobre 1940 mentionne deux « courtiers en bestiaux », mais il s’agissait de réfugiés ayant pratiqué cette activité avant l’exode car l’enquête préalable à l’aryanisation constate qu’ils ne possèdent sur place « aucune clientèle attitrée ni établissement commercial ».

113Une liste assez complète de 23 commerces juifs des Côtes-du-Nord, dont 9 forains, met en évidence, là aussi, l’importance de la branche habillement représentée par 17 entreprises pour 2 magasins d’alimentation. Même domination de la mode dans le Morbihan avec, au moins 16 commerces dont deux marchands forains. Le Finistère, si l’on se réfère au fichier (incomplet) des 34 entreprises juives conservé aux Archives Nationales, offre l’éventail d’activités le plus large. Certes la confection, la bonneterie, les frivolités regroupent 15 magasins, tandis que 5 commerces forains et 3 fourreurs renforcent encore l’activité habillement, mais sont aussi présents deux salons de coiffure, une entreprise de fournitures et parfums pour coiffeurs, une maroquinerie, trois entreprises du bâtiment (peinture-vitrerie, et plomberie-zinguerie), un magasin de TSF, une importante entreprise de vente de combustibles.

  • 28 ADCA, dossier 5 W 196.

114Cette première approche permet de mieux connaître le groupe social concerné par les mesures d’aryanisation en Bretagne. Un peu plus de 200 commerçants, en majorité dans les métiers de la confection, de la mode, et une ou deux dizaines d’artisans et d’industriels. Quelques-uns pratiquaient un négoce marginal et précaire ; le sort de l’un d’entre eux, à Dinan, apitoie l’administration locale. Le 9 décembre 1940, le sous-préfet demande que soit examiné avec bienveillance le cas d’un commerçant juif, « marchand ambulant français qui gagne péniblement sa vie en vendant en campagne les quelques sardines qu’il achète au marché ». Le véhicule utilisé, une bicyclette, souligne l’importance du chiffre d’affaires. La préfecture transmet à la Feldkommandantur de Saint-Brieuc qui se contente de rappeler que « toute entreprise professionnelle ambulante est interdite dans le département des Côtes-du-Nord », et que « l’état personnel de dénuement de Monsieur… ne doit pas, ici, entrer en ligne de compte28 ».

115Cas extrême, comme l’était celui des entreprises rennaises dont les stocks remplissaient quelques boîtes de carton. Plus significatif est le tableau obtenu en comparant les données de documents statistiques, certes incomplets, mais suffisants pour autoriser des extrapolations raisonnables quant à la valeur économique des entreprises. En Loire-Inférieure existe une série de 75 fiches descriptives, établies en octobre ou novembre 1940. Elles concernent les trois quarts des entreprises du département classées en fonction de leur chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 1939-1940. Cette même information est disponible pour 11 entreprises des Côtes-du-Nord :

Chiffre d’affaires :

Loire-Inférieure

Côtes-du-Nord

Inférieur à 20 000 F

20

5

De 20 000 à moins de 100 000 F

11

4

De 100 000 à moins de 500 000 F

25

1

De 500 000 à 1 million de F

10

0

De plus de 1 million à 5 millions

8

1

Plus de 5 millions

1

0

Total

75

11

116Cette comparaison, bien qu’établie à partir de données fragmentaires, fait apparaître la disparité des structures économiques entre les deux départements. Dans les Côtes-du-Nord, près d’une entreprise sur deux a un chiffre d’affaires annuel inférieur à 20 000 F contre un peu plus de une sur quatre en Loire-Inférieure où, par contre, plus de la moitié des entreprises concernées ont un chiffre d’affaires supérieur à 100 000 F pour seulement une sur cinq dans les Côtes-du-Nord.

  • 29 ADIV, dossier 31 W 33.
  • 30 ADCA, dossier 5 W 196.

117Autre témoignage sur la réalité de la « présence juive » dans l’économie bretonne en 1940, la valeur d’acquisition des entreprises lors de l’aryanisation réalisée, pour le plus grand nombre, au cours de 1941. L’information est disponible pour 25 entreprises d’Ille-et-Vilaine29 et 18 entreprises des Côtes-du-Nord30 :

Valeur d’acquisition

Ille-et-Vilaine

Côtes-du-Nord

Inférieure à 10 000 F

7

4

10 000 à moins de 20 000 F

3

3

20 000 à moins de 30 000 F

1

5

30 000 à 50 000 F

5

4

Plus de 50 000 à 100 000 F

2

0

Supérieure à 100 000 F

7

2

Total

25

18

118Si elle est moins sensible, la différence d’un département à l’autre existe encore : les 2/3 des entreprises des Côtes-du-Nord sont vendues pour moins de 30 000 F. La proportion est inférieure à la moitié en Ille-et-Vilaine. Le rapport s’inverse pour les entreprises plus importantes : 7 trouvent acquéreur à plus de 100 000 F en Ille-et-Vilaine, soit plus du quart, dont 3 sont vendues plus de 400 000 F ; dans les Côtes-du-Nord 2 seulement (une sur dix) dépassent les 100 000 F, sans aller au-delà de 126 157 F.

119Élaborés à partir d’échantillons restreints, ces tableaux permettent cependant d’observer des nuances, voire des disparités dans la composition de cette frange de l’économie que représentaient, en 1940, les entreprises juives, dans les départements bretons. Les Côtes-du-Nord et, pour partie, l’Ille-et-Vilaine apparaissent comme le domaine de petites entreprises sédentaires ou foraines. Pour se représenter ce que pouvait être un chiffre d’affaires annuel inférieur à 20 ou 30 000 F, ou bien, cette même somme, estimée être la valeur d’un fonds de commerce, il faut savoir que, dans l’inventaire du magasin « Novelia », à Nantes, un manteau valait 1 400 F ; 20 000 F représentaient à peine plus que le salaire annuel d’un gardien de la paix débutant en 1941 (1 500 F par mois).

120Si quelques entreprises beaucoup plus importantes existaient en Ille-et-Vilaine, principalement à Rennes, et dans le Finistère (à Brest), c’est en Loire-Inférieure que se dessine une toute autre image économique : des entreprises plus nombreuses et surtout plus prospères, essentiellement localisées à Nantes qui regroupait 33 des 44 magasins et usines dont le chiffre d’affaires dépassait 100 000 F par an et, parmi ceux-ci, 15 des 19 entreprises au chiffre d’affaires annuel supérieur à 500 000 F.

121Une majorité de petits commerçants et artisans, quelques dizaines de belles entreprises prospères dont les propriétaires étaient aussi, parfois, des notables quand, français ou étrangers, ils étaient, depuis longtemps, intégrés à la vie de leur cité, c’est donc ce groupe, que rien, sinon un cachet rouge sur une carte d’identité, ne distinguait de l’ensemble de cette catégorie socioprofessionnelle, qui va, à partir de décembre 1940, être frappé d’interdiction d’exercer.

  • 31 ADCA, dossier 5 W 196.

122Tous eurent-ils conscience du caractère inéluctable de cette éviction ? Certains se raccrochèrent-ils à l’espoir d’une persécution passagère ? On peut s’interroger à la lecture d’une lettre adressée à une commerçante juive de Saint-Cast (Côtes d’Armor). Épouse d’un sous-officier, prisonnier en Allemagne, mère de famille, elle venait d’être spoliée de sa boutique de bonneterie. Le maire avait tenté, en vain, d’obtenir une dérogation en sa faveur. Le dossier la concernant contient cette lettre manuscrite d’un ami, lui-même commerçant juif à Paris : « Ma chère G., Je pense que votre fermeture ne sera que temporaire, dans plusieurs villes de province il en a été fait autant. À Paris, il n’y a rien pour le moment et les magasins ont été rouverts quelques jours après. […] Il ne faut pas être trop pessimiste31. »

123Désir de rassurer son amie désemparée, ou incompréhension face au caractère, à première vue absurde, irrationnel, d’une mesure dictée, non par un objectif économique, en dépit de ce qu’affirmait le discours officiel, mais par la volonté politique nazie de réduire une communauté humaine à, non seulement n’être plus rien, mais à être en trop dans la société aryenne ?

La ségrégation professionnelle, deuxième volet de la politique d’exclusion et de marginalisation des Juifs

  • 32 Dominique Rémy, Les lois de Vichy, Paris, Éd. Romillat, 1992. Recueil des actes constitutionnels, l (...)

124Le cadre juridique fut mis en place en trois temps par le gouvernement français de Vichy : la loi du 3 octobre 1940 « portant statut des Juifs » décrétait, en son article 2, que « L’accès et l’exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux Juifs. » Suivait une longue liste englobant les magistrats, l’ensemble des fonctionnaires, les militaires, les « membres des corps enseignants32 ». La loi du 2 juin 1941 « remplaçant la loi du 3 octobre 1940 » reprenait tous les interdits précédents et en ajoutait de nouveaux. L’exercice des professions libérales qui étaient encore autorisées aux Juifs, sous réserve de quotas, était désormais interdit, tandis que la loi du 17 novembre 1941 restreignait aux « emplois subalternes et manuels » leur accès aux rares professions qui leur restaient permises après la 3e ordonnance allemande qui les avait exclut, depuis le 20 mai 1941, de 18 branches d’activités, commerce de gros et de détail, représentants, courtiers, professions de la banque, de la publicité, etc., la plupart figurant déjà dans les textes législatifs français.

125En 1940, l’ostracisme professionnel ne concerna pas seulement les Juifs. Dès le 17 juillet, une loi ouvrait « à l’administration la faculté de relever de leurs fonctions [tous ceux] qui paraissent devoir compromettre […] le succès de l’œuvre entreprise », c’est-à-dire l’élaboration d’un ordre nouveau. Elle visait, dans la fonction publique, les communistes, les syndicalistes, les francs-maçons. Elle contenait également des dispositions exigeant que tout agent public devait être français, né de père français. L’application de cette dernière clause permit, en Loire-Inférieure, de révoquer quatre employés municipaux d’origine étrangère, ainsi qu’un médecin, français par naturalisation mais d’ascendance roumaine, qui exerçait à l’hôpital de Saint-Nazaire.

  • 33 Jean Guéhenno, Journal des années noires, op. cit.

126Le statut d’octobre 1940, excluant les Juifs du corps enseignant, mit en branle d’interminables et répétitives enquêtes qui se poursuivirent au cours de l’année 1941. Chaque professeur, comme tout fonctionnaire, devait établir son arbre généalogique ainsi que celui de son conjoint. Obligation grotesque qui suscita la réaction de Jean Guéhenno, citée plus haut dans une autre circonstance : « La sottise abonde […] pour la quatrième fois, j’ai dû, aujourd’hui, déclarer sur l’honneur que je ne suis ni juif ni franc-maçon33. »

  • 34 Cf. Claude Singer, Vichy, l’Université et les Juifs, Paris, Éditions Les Belles Lettres, 1992.

127Cet impressionnant remue-ménage permit de recenser cinq professeurs juifs dans les six départements de l’Académie de Rennes qui, en 1940, englobait aussi la Mayenne. Chacun d’eux fut avisé que ses fonctions prenaient fin le 19 décembre 1940. L’administration de Vichy décida en effet de faire coïncider l’éviction des enseignants juifs avec les congés de Noël. Ils quittaient ainsi leurs établissements fort discrètement et leurs collègues faisaient connaissance avec leurs remplaçants à la rentrée de janvier. Il semble que peu de salles de professeurs retentirent alors de commentaires indignés ou d’expressions de regret, à défaut de solidarité34.

128La situation de deux enseignants fut réglée par leur admission à la retraite, ce fut le cas de Madame Asch, professeur au collège de Saint-Servan et de Monsieur Cahen, professeur au lycée de Sarreguemines, mais qui, réfugié de l’exode et bloqué en Mayenne, avait reçu une affectation au lycée de Château-Gontier.

  • 35 ADIV, 1346 W, archives du rectorat de l’Académie de Rennes.

129Jacques Godechot, professeur au lycée de garçons de Brest, agrégé d’Histoire, détaché à l’École navale, avait déjà une réputation d’historien qui incita l’inspecteur d’Académie du Finistère à lui apporter son soutien : « La valeur de Monsieur Godechot me paraît justifier le bénéfice de l’article 8 de la loi du 3 octobre 194035. » Cet article 8 stipulait que : « Par décret individuel pris en Conseil d’État et dûment motivé, les Juifs qui, dans les domaines littéraire, scientifique et artistique, ont rendu des services exceptionnels à l’État français, pourront être relevés des interdictions retenues par la présente loi. »

130Cette suggestion fut rejetée et, le 17 décembre, deux jours avant le départ de son professeur, le proviseur du lycée de Brest s’inquiéta de savoir s’il pourrait continuer à toucher provisoirement son traitement, ayant moins de quinze ans de services. La réponse du recteur est qu’il « doit continuer à être payé jusqu’à nouvel ordre ». Ainsi fut chassé de l’Université, parce que juif, ce grand historien de la Révolution de 1789 et des institutions françaises du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle.

131Jacques Lévy, professeur au lycée de Lorient, agrégé de mathématiques et détaché à l’École navale, était un jeune enseignant de 26 ans aux brillants états de service militaire. Évincé du lycée Dupuy de Lôme, il bénéficia, lui aussi, du soutien de son proviseur qui, en avril 1941, faisait remarquer au recteur d’Académie que Jacques Lévy, lieutenant aviateur, titulaire de la Croix de guerre pour son attitude au cours de la bataille de Dunkerque, avait droit à un poste « ne comportant pas d’enseignement ni de contact avec les élèves ».

132Cette proposition semble avoir obtenu, après longue réflexion, un début d’approbation et, pour la constitution de son dossier, Jacques Lévy envoya à son ancien lycée, copie de sa citation. Il y joignait une lettre à l’intention du proviseur : « Si, comme je le suppose, il s’agit d’obtenir pour moi une dérogation à l’interdiction faite aux Juifs d’enseigner, il n’est peut-être pas inutile que j’indique que ma famille est établie en France depuis plusieurs centaines d’années, que mon père est titulaire de la carte du combattant pour la guerre de 1914 et mon frère de la Croix de guerre pour la guerre de 1939. » Les deux frères cités à l’ordre de leurs régiments en défendant leur pays au printemps 1940 et traités en parias quelques mois plus tard, combien de Juifs vivaient alors cette incompréhensible situation ?

133Le cinquième professeur suspendu, René Ross, était ingénieur et professeur à l’École pratique de Saint-Nazaire. Attitude peu commune pour un préfet, celui de Loire-Inférieure intervint en sa faveur. Dans un long rapport à Vichy, il demande sa réintégration en soulignant ses nombreux états de service civils et militaires (officier de réserve, Légion d’Honneur, Croix de guerre) et en rappelant qu’il appartenait à une famille juive, française depuis plusieurs générations et dont les grands-parents s’étaient illustrés pendant la guerre de 1870. Arguments qu’employèrent à bon droit tant de Juifs mais qui composent, ici, énoncés par un préfet, un étrange plaidoyer. Ce haut fonctionnaire n’avait-il pas compris la nature de l’antisémitisme institutionnalisé dont il était désormais l’exécutant ? Dans ce contexte, ni René Ross, ni Jacques Godechot, ni Jacques Lévy n’étaient des ingénieurs ou des professeurs de talents, non plus des officiers courageux et des citoyens patriotes, ils étaient des Juifs et rejetés comme tels, plus rien d’autre ne comptait.

134Personnalité d’exception, René Ross savait prendre, dans les circonstances les plus difficiles, la décision la plus honorable. Dans les années trente, alors qu’il songeait à se convertir au Protestantisme, il y avait renoncé pour ne pas sembler abandonner le Judaïsme au moment où les Juifs étaient menacés. En 1938, la guerre approchant, l’armée le plaça « en affectation spéciale » compte tenu de sa situation familiale (deux enfants) et de son âge. Il refusa car, justement parce qu’il estimait la guerre inévitable, il « considérait de son devoir de conserver son poste à la tête d’une unité de combat ».

  • 36 ADIV, 1346 W, archives du rectorat.

135L’administration académique, en 1940, n’avait cure de tout cela. Elle ne mentionnera plus le nom de René Ross, dans ses circulaires, que deux fois. La première le 30 octobre 1942 pour signaler son appartenance à la franc-maçonnerie et rappeler, qu’ancien professeur, il fut « relevé comme juif ». La seconde, le 25 février 1943 : « Ross René […] arrêté le 18 janvier 1942 par les autorités allemandes, fusillé le 27 novembre 1942 à Suresnes36. » René Ross appartenait à un réseau de résistance.

  • 37 Claude Singer, Vichy, l’Université et les Juifs, op. cit. p. 157.

136Il avait tenu l’engagement pris dans la lettre qu’il écrivit à Jérôme Carcopino, secrétaire d’État, le 16 juillet 1941. Après avoir demandé à être réintégré dans la fonction publique, il concluait : « Je puis vous assurer, Monsieur le ministre, que quelles que soient les décisions (favorables ou défavorables) prises à mon égard, elles ne changeront en rien ma ferme volonté de vivre et de mourir en Français, sous le drapeau que les miens et moi avons servi et pour lequel nous avons versé notre sang quand il a fallu37. »

137Un sixième nom aurait pu figurer sur cette courte liste des enseignants juifs de l’Académie de Rennes. Renée Lévy, professeur de comptabilité à Mulhouse, arriva, en 1939, avec les nombreux réfugiés de l’Est. Elle trouva un logement, 9 Place Saint-Michel à Rennes, et sollicita aussitôt « un poste quelconque dans l’enseignement et n’importe où ». Cette formule peu protocolaire, dans une lettre adressée à un recteur d’Académie, exprimait son désarroi et, probablement, son dénuement. Sa demande fut retenue et l’inspection académique proposa l’École Primaire Supérieure des filles de Tréguier, section commerciale, précisant que, compte tenu des circonstances particulières, « une délégation rectorale » serait appropriée. Il ne restait plus qu’à aviser l’intéressée, mais la décision est datée du 15 octobre 1940. Trois jours plus tard la « loi portant statut des Juifs » était publiée au Journal Officiel. Renée Lévy ne rejoignit pas son poste. Où et comment vécut-elle jusqu’au 20 janvier 1944, lorsque le convoi n° 66 quitta Drancy pour Auschwitz avec 1 147 déportés ?

138La révocation des fonctionnaires juifs, jugée sans doute trop lente par certains, suscita parfois de précoces délations. À Quimper, le cas d’une employée de la préfecture fut ainsi signalé à la Feldkommandantur qui s’en inquiéta aussitôt :

« Quimper, le 23 novembre 1940.
Il m’a été signalé que la préfecture occupe une certaine dame S. qui est, paraît-il, une juive d’origine arménienne.
Je vous demanderai de ce fait de vouloir bien me répondre aux questions suivantes :

  1. Est-ce que Mme S. est juive d’origine arménienne ?

  2. Si oui, avez-vous l’intention de continuer à l’employer à la Préfecture ?

  3. Pourquoi Mme S. n’a-t-elle pas fait sa déclaration d’inscription sur le registre des Juifs ? »

139Le préfet rassura son interlocuteur le 3 décembre. Mme S., qui était née à Paris, mais de « parents et grands-parents juifs arméniens, [...] sera licenciée le 18 décembre 1940 en application des prescriptions des articles 1, 3 et 7 de la loi du 3 octobre 1940, publiée au JO du 18 octobre ». Elle n’avait donc fait l’objet d’aucun traitement de faveur. Enfin, travaillant à Quimper, mais restée domiciliée à Paris, rue de la Folie Regnault, elle avait fait sa déclaration, en temps voulu, au commissariat de police du 11e arrondissement.

  • 38 Article 2, § 6 de la loi du 3 octobre 1940.

140Autre victime de la loi du 3 octobre, dans le Finistère, le docteur Gourfinkel, directeur du sanatorium de Guervenan, menacé en tant qu’administrateur, fonction interdite aux Juifs « dans les entreprises bénéficiaires de subventions accordées par une collectivité publique38 ». Cette fois une protestation s’éleva contre cette révocation. Le docteur Lancien, sénateur du Finistère, intervint auprès du préfet, au nom du conseil de surveillance du sanatorium.

  • 39 ADF, 200 W 58.

« Carhaix, le 20 novembre 1940
J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’ai réuni les membres de la commission de surveillance du sanatorium de Guervenan hors la présence du directeur, le docteur Gourfinkel. Je leur ai signalé que celui-ci, étant israélite, pouvait craindre de voir sa situation menacée. À l’unanimité des membres présents, j’ai été prié de vous transmettre le vœu que le docteur Gourfinkel soit maintenu à son poste ou, tout au moins, si son maintien comme directeur était incompatible avec la législation récemment édictée, qu’il fût pourvu d’un poste de médecin adjoint de sanatorium […] afin qu’il puisse continuer à vivre décemment avec sa famille.
Ce vœu a été émis avec spontanéité en raison tout d’abord de ce que le docteur a été combattant volontaire pendant la guerre 14-18 […] de plus la commission a été unanime à rendre hommage à la façon dont il a su diriger le sanatorium dont il avait pris la tête dans des circonstances difficiles.
La discipline y était complètement abandonnée et le personnel subalterne, fort de l’appui et de l’encouragement qui lui étaient donnés par les élus du Front Populaire avait fondé un syndicat qui était un foyer de revendications faites sur un ton commi natoire […].
J’ajoute que le docteur Gourfinkel est un praticien tout à fait éminent dans sa spécialité. J’appuie donc tout à fait chaleureusement le vœu que j’ai reçu mission de vous transmettre39. »

141Ce notable breton semble méconnaître le ralliement de la législation de Vichy aux principes de l’antisémitisme biologique nazi. États de service militaire, compétence médicale, énergie d’un homme qui a combattu le désordre social né du Front Populaire, autant d’arguments propres à émouvoir un régime conservateur de droite classique, pas un gouvernement qui adoptait et aggravait des critères raciaux, définis par l’appartenance des grands-parents à une religion.

  • 40 ADIV, 1439 W 57, enquêtes des Renseignements Généraux, dossier 4475 A.

142Si l’on en croit un rapport des Renseignements Généraux de Morlaix, établi à la Libération, en décembre 1944, alors que le docteur Gourfinkel demandait sa réintégration, la réaction des membres du conseil de surveillance du sanatorium avait, cependant, retardé l’éviction de leur directeur. Ce n’est qu’en novembre 1941, un an après la lettre de soutien rédigée par le sénateur Lancien, que Max Gourfinkel fut contraint, pour éviter la révocation, de « demander lui-même sa mise à la retraite […] pour raison de santé, afin de conserver ses droits40 ». Cette enquête des RG, assez critique quant à la gestion de l’établissement à la fin des années trente, reconnaît que le docteur Gourfinkel eut à affronter « une période difficile ». L’inspecteur rappelle que « le docteur eut les honneurs des journaux collaborateurs : La Gerbe et Le Pilori, où l’on signalait “qu’un Juif arrogant se trouvait à la tête du sanatorium de Guervenan”. Le n° de La Gerbe relatant ce fait lui fut adressé ainsi : “Docteur Gourfinkel, Juif” ».

143Il peut sembler surprenant qu’après avoir ainsi souligné le contexte antisémite, le rapport présente l’éviction du directeur comme la conséquence d’un conflit de personnes : « Il n’était pas en bons termes avec Monsieur le sous-préfet de Morlaix qui, en novembre 1941, lui fit savoir qu’il avait demandé son remplacement. » Aucune mention des lois d’exclusions professionnelles du gouvernement de Vichy, la persécution antisémite incombe exclusivement aux autorités d’Occupation : « Étant israélite, M. Gourfinkel a agi de façon à passer inaperçu, craignant une mesure d’internement de la part des Allemands. »

144Si des élans de solidarité se manifestèrent, en 1940, à l’égard de tel ou tel Juif dont les mérites personnels rendaient particulièrement choquantes les décisions qui les frappaient, il est d’autres exemples qui, a contrario, révèlent un zèle intempestif stimulé par la crainte de déplaire à l’Occupant. C’est ainsi que le préfet des Côtes-du-Nord, allant au-delà des directives, interdit l’exercice de leur profession au vétérinaire de Broons et à trois médecins juifs du département au début de décembre 1940. Or, l’article 4 de la loi du 3 octobre autorisait les professions libérales aux Juifs. Apparemment peu confiant en l’autorité de son ministre de tutelle, ce préfet sollicita l’avis du commandant allemand local. Il ne leva, finalement, son interdiction, qu’après avoir reçu, de la Feldkommandantur de Saint-Brieuc, confirmation « qu’il ne faut entreprendre la transformation aryenne que des maisons de commerce juives déclarées. Les professions libérales peuvent continuer leurs activités jusqu’à nouvel ordre ».

145Combien étaient-ils ces Juifs résidant en Bretagne qui, membres de professions libérales, ouvriers, artisans ou employés sans contact avec le public, pouvaient encore travailler en cette fin de 1940 ? Dans le Finistère, sur 53 Juifs ayant déclaré une activité professionnelle, guère plus de 7 échappèrent, sans doute, aux interdictions : 3 artisans, à condition de ne travailler qu’à façon pour d’autres entreprises ; 2 ouvriers fourreurs et 2 employés de bureau. À Nantes, seulement 10 % de l’ensemble des actifs recensés en octobre 1940, et 14 ouvriers et employés sur une liste de 47, sont susceptibles d’avoir gardé leur emploi. Il ne s’agit pas là de simples extrapolations. Le 10 juin 1942, le sous-préfet de Saint-Nazaire, dressant le bilan des Juifs qui résidaient encore dans son arrondissement, précisait que sur 55 adultes exerçant auparavant une profession, 50 étaient désormais sans emploi et 5, seulement, avaient pu conserver une activité : un ouvrier fourreur, trois manœuvres, un préparateur en pharmacie.

Deux exemples de réactions individuelles et collectives aux mesures d’exclusion professionnelle : le poids de l’héritage de l’entre-deux-guerres

146La politique de ségrégation à l’encontre des Juifs avait été clairement annoncée dans la presse écrite et à la radio, dès l’automne 1940 ; chaque étape de son application donna lieu, au cours de l’année 1941, à des commentaires qui, parfois, répondaient au malaise ressenti par les témoins de l’apposition d’une affichette, « entreprise juive », chez un commerçant connu et estimé, ou de l’exclusion d’un collègue de bureau ou d’atelier. Des préfets s’en firent l’écho dans leurs rapports mensuels. Il semble, toutefois, qu’il se soit agi là de réactions de voisinage ; s’indigner de la fermeture du magasin d’un commerçant « ancien combattant et réputé honnête » ne présage pas, nécessairement, qu’on fasse preuve de la même solidarité en faveur de tous les Juifs français et étrangers. « L’enseignement du mépris » et la xénophobie exacerbée au cours des années trente avaient préparé une partie de l’opinion à admettre le bien-fondé de la législation nouvelle, surtout lorsqu’elle était l’œuvre du gouvernement de Vichy. Si la diversité d’attitudes des « Français moyens » face à la discrimination dont étaient victimes les Juifs, reste difficile à cerner, deux réactions, fruit d’un antijudaïsme théologique pour l’une, inspirée par la défense d’intérêts corporatistes pour l’autre, soulignent le poids des héritages.

Feiz ha Breiz

  • 41 Cf. Francis Le Squer, Les espoirs, les efforts et les épreuves du mouvement breton catholique de 18 (...)

147La revue du courant animé par l’abbé Jean-Marie Perrot, Feiz ha Breiz (Foi et Bretagne), pratiquait depuis longtemps un antijudaïsme traditionnel virulent : « Juifs, misérables, vous avez tué votre Roi » (avril 1937), « L’or des Juifs dirigeait le monde, l’or de ceux qui mirent Jésus Christ à mort » (novembre 193741). Mais en rendant hommage à Jean 1er Le Roux, en novembre 1940, l’abbé Perrot, poursuivait dans la même voie au moment où les Juifs étaient plongés dans la détresse. Il s’appuyait sur l’exemple historique pour justifier et approuver les persécutions mises, ainsi, sous le patronage des Pères de l’Église :

« 1240-1940, voilà 700 ans les juifs furent chassés de Bretagne.
L’ordonnance de Jean Le Roux : Dans les anciens textes bretons, il n’est pas question des Juifs avant le XIIIe siècle. C’est seulement alors qu’on les voit s’insinuer dans le pays et sucer comme ils savent si bien le faire, les biens des Chrétiens.
Une telle fureur s’éleva contre eux que le duc Jean Le Roux prit une ordonnance pour les jeter hors de Bretagne. »

148Suit la traduction, en breton, de l’ordonnance de Ploërmel. Un bon catholique breton ne peut donc qu’approuver la spoliation des Juifs et les exclusions professionnelles qui les frappent ; toutefois l’abbé n’est qu’à demi satisfait et, s’inspirant de Saint-Thomas, il s’érige en conseiller :

  • 42 Feiz ha Breiz, n° 11/12, novembre-décembre 1940. La traduction française est de Françoise Morvan.

« Saint-Thomas [1226-1274] qui vivait au temps du duc Jean Le Roux disait que les Juifs étaient comme une troupe de passagers qui montent sur un bateau pour faire route et qui, tandis que les Chrétiens rament, volent à leur guise tout ce qu’ils peuvent et vont jusqu’à percer la coque du bateau. Il n’y a qu’une chose à faire d’eux, dit le grand Docteur, les obliger à restituer leurs rapines, dédommager les passagers dont ils ont endommagé le bagage et les mettre à ramer à la place des Chrétiens.
Voilà ce que nous devons à nouveau faire d’eux à présent un peu dans tous les pays d’Europe42. »

  • 43 Archives privées, « Documents concernant les traitements infligés en Allemagne à des nationaux alle (...)
  • 44 Goudelin, dans les Côtes d’Armor, au N.E. de Guingamp, et Scrignac, dans le Finistère, au Sud de Mo (...)

149L’air du temps ou l’héritage de l’enseignement du mépris suffisent-ils à expliquer la haine qui a dicté, à l’abbé Perrot, ce mélange d’a priori archaïque et d’indifférence, ou d’incompréhension, face aux menaces d’aggravation des souffrances infligées aux Juifs de France, compte tenu des précédents connus en Allemagne ? Menaces que tout lecteur des quotidiens français d’avant-guerre pouvait imaginer, sans qu’il fût besoin d’appartenir à un cercle bénéficiant de canaux d’informations privilégiés. En 1939, la bibliothèque populaire de l’école publique de Goudelin, mettait à la disposition de ses adhérents un exemplaire du Livre Blanc Anglais, « concernant les traitements infligés en Allemagne à des nationaux allemands43 ». On peut y lire, entre autres, les récits de victimes et de témoins des « persécutions anti-juives au camp de Buchenwald », du « traitement des prisonniers juifs au camp de Dachau », des « manifestations anti-juives à Vienne et à Cologne » en novembre 1938, etc., rapportés par les consuls britanniques. L’un d’eux, Sir Smallbones, consul général à Francfort, rend compte, le 14 décembre 1938, « que certains Quakers auraient l’intention de créer en Allemagne une organisation destinée à nourrir et à vêtir les non-aryens et feraient également des projets pour une évacuation graduelle s’étendant sur un certain nombre d’années ». Au terme de son rapport qui mentionne un grand nombre d’exactions antisémites, il conclut : « Si l’on publiait ces faits, pour autant qu’ils ne soient pas déjà connus, l’opinion publique du monde atteindrait probablement un plus haut degré d’indignation. » Ce que les lecteurs de la « bibliothèque populaire » de Goudelin pouvaient savoir, le curé de Scrignac l’ignorait-il44 ?

150Il n’avait assurément pas la même lecture des Évangiles que les Quakers et, au fait de ces exactions révélées, en partie au moins, dans les grands organes de presse, dont L’Ouest-Éclair, durant l’année 1939, il ne semble avoir éprouvé qu’un « haut degré » d’indifférence ou, pire, d’approbation.

Des médecins xénophobes par malthusianisme, non par antisémitisme

151Le 24 août 1940, L’Ouest-Éclair consacrait un article à « L’épuration du corps médical ». Selon l’auteur :

« Le pays a accueilli avec soulagement cette mesure de salut public : les rebuts des universités d’Europe cessent d’exercer leur néfaste activité.
L’invasion se multipliait, menaçante. En 1936, dans une seule université, sur cent candidats à la profession médicale, 95 étaient des étrangers de la fameuse minorité ethnique, c’est-à-dire juifs […]. En 1938, 171 dossiers étaient soumis à l’enquête effectuée par les groupements professionnels […]. Voici les nationalités d’origine :
Roumains 67 dont 58 membres des minorités ethniques, c’est-à-dire juifs ; Polonais 61 dont 59 membres des minorités ethniques, c’est à dire juifs, Russes 5, Allemands 5…
Ces 171 médecins se répartissaient donc ainsi : 35 nationaux et 136 membres des minorités ethniques, c’est-à-dire juifs.
On a naturalisé sans pudeur […]. Aujourd’hui la France entend commander chez elle. Les étrangers n’y feront plus la loi, ils s’y soumettront. »

152Argumentation habituelle où les étrangers, pour les besoins de la démonstration, étaient assimilés aux Juifs eux-mêmes présentés comme « les rebuts des universités d’Europe ». L’exclusion des Juifs du corps médical s’imposait donc comme mesure de protection des médecins français, nationaux.

  • 45 ADIV, fonds 99 J.

153Qu’un certain nombre de praticiens en Bretagne, en 1940, aient partagé ce point de vue avec Céline, cela ne fait aucun doute. Toutefois la lecture des archives des syndicats médicaux d’Ille-et-Vilaine45 laisse une impression sensiblement différente. Dès 1931, les adhérents de la « Fédération des syndicats médicaux d’Ille-et-Vilaine » exprimaient leur inquiétude face à la « pléthore médicale » provoquée, selon eux, par un trop grand nombre d’étudiants en médecine (un rapport manuscrit l’évalue à 8200). Ils dénonçaient aussi le nombre excessif d’étrangers surtout roumains, ceux-ci jouissant « d’une situation privilégiée : équivalence des diplômes, dispense de frais d’inscription ». Or, de plus en plus, ces étudiants étrangers, leurs études achevées, souhaitaient s’installer en France. Réaction malthusienne d’une corporation soucieuse, en période de crise économique, de limiter la concurrence. Les années suivantes, furent votées des lois restreignant l’exercice de la médecine, en France, aux seuls ressortissants des pays ayant signé des conventions de réciprocité et aux citoyens des pays sous protectorat français. Ces mesures concernaient également les dentistes, les sages-femmes.

154Cette législation ne semble pas avoir dissipé les craintes des médecins français dont certains adoptèrent une attitude et un discours de plus en plus xénophobes. Le 17 août 1936, le Garde des Sceaux du tout récent gouvernement de Front Populaire, adressa une circulaire aux préfets pour les inciter à modérer le comportement des syndicats médicaux appelés à donner leur avis sur les demandes de naturalisation présentées par des confrères étrangers installés en France :

  • 46 ADIV, 99 J-168.

« Il m’a été signalé que certains syndicats profiteraient des demandes d’avis qui leur sont ainsi adressées, pour s’arroger le droit de convoquer les postulants et de procéder à une enquête minutieuse sur leur compte, portant notamment sur leurs antécédents et sur leur famille.
Une telle façon d’agir constitue, de la part de ces groupements, un abus auquel il convient de mettre fin sans délai.
Je vous prie, en conséquence, lorsque vous serez amené à constater de pareils errements, de rappeler aux dirigeants des syndicats concernés, que les renseignements qui leur sont demandés doivent porter uniquement sur l’aptitude et la correction professionnelles du postulant et que leurs avis doivent se placer à un point de vue strictement professionnel, le seul qui les concerne46. »

155Trois mois plus tard, à Rennes, le préfet s’adressait au président de la Fédération des syndicats médicaux d’Ille-et-Vilaine dans le cadre d’une procédure de naturalisation concernant un médecin roumain du département. Il prenait soin d’utiliser les termes du ministre : l’avis attendu ne pouvait évoquer que « l’aptitude et la correction professionnelles du docteur X. ». L’enquête menée, semble-t-il, par un seul médecin, membre du bureau syndical, accuse ce confrère roumain de pratiques choquantes : « Il prend des tarifs dérisoires, obligeant le docteur Y. à baisser les siens. Le dimanche et la nuit, il ne double pas ses prix […]. Il va chez les clients du docteur Y. et tâche de les lui soulever. » Critiques justifiées ou ragots ? La conclusion, sans appel, manque quelque peu de retenue : « Ainsi donc notre métèque semble ignorer les premières notions de déontologie. » Il est permis de douter de l’impartialité du rapport confraternel.

156On retrouve cette critique, sous une forme moins haineuse, en juillet 1939, à propos d’un autre médecin roumain qui exerçait à Dol-de-Bretagne : « Personne ne se plaint de son aptitude professionnelle mais, par contre, la correction déontologique laisse beaucoup à désirer, les médecins balkaniques ayant en général une mentalité et des pratiques totalement différentes des nôtres, ce qui fait qu’ils ne peuvent que difficilement se conformer à nos habitudes. » Il s’agit bien d’un rejet global des étrangers au nom d’une déontologie envisagée, non comme une éthique, mais comme un ensemble de pratiques et d’habitudes, de règles de connivence que ne sauraient respecter les « médecins balkaniques ». Défaut rédhibitoire face auquel l’aptitude professionnelle reconnue ne pèse guère. Dans ce cas aussi était exprimé un avis défavorable à la naturalisation.

157Quant au docteur X., un second courrier signale sa comparution devant une commission de contrôle qui lui reproche des « exagérations de visites » et des « abus de prescriptions » à l’égard de patients bénéficiant de l’aide médicale gratuite. En conclusion, l’enquêteur accusait d’incivisme les médecins étrangers établis en France : « Ces salauds de métèques attendent l’âge de trente ans pour se faire naturaliser et ne pas faire de service militaire. X. est né en janvier 1905, il fait sa demande à 31 ans. » C’était sur la foi de propos entachés d’une telle violence xénophobe que la Fédération des syndicats médicaux d’Ille-et-Vilaine donnait son avis au préfet. Le docteur X. accusé « d’ignorer les confrères qui l’entourent » et de ne penser qu’à « commercialiser la médecine », un nouveau docteur Knock en quelque sorte, ne devait pas être naturalisé.

158Esprit corporatiste et xénophobie ôtent beaucoup de crédibilité au jugement porté sur ce médecin roumain, mais à aucun moment, dans les échanges épistolaires internes au syndicat, où l’on ne recule pas devant l’emploi de termes injurieux, on ne trouve d’allusion antisémite. Pourtant le docteur X. était juif ainsi que les trois autres médecins roumains d’Ille-et-Vilaine. Ces pourfendeurs de « métèques » l’ignoraient-ils ? Mais s’ils avaient été antisémites, auraient-ils pu se retenir de les dénoncer comme tels ?

159La question mérite d’être posée au regard des débats des conseils d’administration de la Fédération des syndicats médicaux d’Ille-et-Vilaine. En 1939 et 1940, ceux-ci tournent tous autour du statut des médecins étrangers à l’encontre de qui l’hostilité s’accroît. Ils n’étaient cependant que quatre, tous roumains, pour tout le département. L’un d’entre eux, le docteur A., était naturalisé, ce qui ne désarma pas les plus vindicatifs. S’appuyant sur une loi de 1935, ils rappelèrent, à la séance d’avril 1939, qu’étaient interdits d’exercer les médecins étrangers ou naturalisés installés postérieurement à cette loi. D’ailleurs le civisme du docteur A. fut mis en doute par un intervenant qui le soupçonnait d’avoir échappé au service militaire grâce à une naturalisation tardive. Cinq mois plus tard, pourtant, la guerre ayant éclaté, ce médecin, de Romillé, s’engageait dans une unité combattante où son attitude lui valut une citation élogieuse à l’issue de combats dans la région de Montbéliard : « Est resté à son poste et a donné un magnifique exemple de courage militaire et de dévouement aux blessés […] ainsi que des plus hautes vertus traditionnelles du corps de santé militaire français. »

160À cette même séance d’avril 1939, s’établit une discussion révélatrice de l’état d’esprit des participants. Après avoir dû reconnaître que les quatre médecins roumains, installés avant le 25 juillet 1935, ne tombaient pas sous le coup de la loi et pouvaient continuer à exercer, leurs confrères se consolèrent en prenant connaissance d’une nouvelle convention qui venait d’être signée, en Ille-et-Vilaine, avec les caisses d’assurances sociales. Au terme de cet accord, seuls les médecins français auraient le droit de soigner les assurés sociaux.

161On s’interrogea alors sur les dispositions à prendre pour que la règle soit bien observée. Rappeler aux caisses les noms des quatre exclus : « Je serais d’avis de faire plus, de prévenir les patients. » Cette proposition fut écartée, « les caisses ont le droit de le faire et non nous ». Cette remarque suscita une suggestion, les caisses « pourraient bien coller une petite fiche informant les assurés ». Nouvelle objection, avancée non parce que cette mise au pilori choquait l’assemblée, mais parce que « il faut y aller discrètement ». Si on brusquait les administrateurs des caisses d’assurances sociales, « ils vont écrire au ministère du travail pour demander s’ils ont le droit de mettre cela, et le ministère répondra non ». L’argument provoqua l’indignation de la salle qui refusait de patienter et voulait une application immédiate et draconienne de la convention. Seul un médecin présent laissa tout à coup éclater son indignation devant la façon dont on traitait ses confrères roumains : « Que sont ces gens ? Sont-ils des gangsters ou des honnêtes gens ? » Cette fois encore, aucune allusion antisémite dans les propos de ces médecins, prêts à défendre leur pré carré contre tout nouveau confrère, d’où qu’il vînt.

162En février 1940, lors d’une nouvelle réunion, le contexte social avait changé. Bien avant l’exode, de nombreux réfugiés étaient arrivés en Bretagne, venant de Belgique et, surtout, des départements de l’Est et du Nord. Parmi eux, il y avait des médecins. Le président du bureau en dressa le constat. Il évoque, pêle-mêle, les médecins « étrangers » et les médecins « étrangers au département » : « Une grande satiété à Saint-Malo, naturellement, […] et à Paramé où il y a ordinairement trois médecins, aujourd’hui il y en a huit. » Ce n’étaient donc plus les Roumains qui provoquaient critique et colère : « Les médecins étrangers, il n’en reste plus qu’un [les autres, contrairement aux soupçons qui pesaient sur eux, avaient tous rejoint leurs unités] et je dois dire qu’il a immédiatement obéi à l’ordre de réquisition » ; cet ordre de réquisition préfectoral qui mettait les médecins concernés à la disposition de l’administration civile ou militaire.

163Après avoir ainsi reconnu le civisme de ces étrangers tant dénigrés, le président dénonçait la « mauvaise volonté formidable » des médecins français venus des autres départements. Ajoutant que le préfet d’Ille-et-Vilaine s’en était plaint au préfet de la Seine en lui demandant de les faire rentrer dans leurs départements d’origine, sans résultat. Le risque de concurrence ne venant plus des étrangers, la suspicion se portait sur des compatriotes, mais la volonté de rejet restait la même.

164Xénophobes ? Sans doute. Antisémites ? On n’en trouve aucune preuve dans les archives. Malthusiens, assurément, et hostiles à tous ceux qui, en surnombre, venaient menacer un équilibre économique jugé, à tort ou à raison, fragile. Ce conformisme, ce rejet, a priori, de l’étranger, cette crainte d’avoir à partager une clientèle et un profit, joueraient-ils un rôle quand, moins d’un an plus tard, l’exclusion, la discrimination auraient force de loi à l’encontre du Juif ? Le fossé n’était-il pas étroit qui séparait ces « salauds de métèques » des « sales Juifs » ?

165Les nombreux exemples d’accueil favorable réservé aux mesures antisémites par les milieux professionnels, chambres de commerce et d’industrie, syndicats nouvelle manière, n’étaient pas le résultat d’une cassure, d’une mutation brutale des mentalités. En désignant clairement le paria, la loi libérait les consciences des hésitants, de ceux qui pensaient encore « qu’il fallait y aller discrètement », et confortait les convaincus. Tant qu’il n’était pas question d’attenter à l’intégrité physique des Juifs, or profiter des mesures de spoliation et d’exclusion n’impliquait pas de semblables compromissions, il n’était pas nécessaire d’être antisémite pour collaborer à ce volet de l’ordre nouveau.

Notes

1 Sur les affichettes l’inscription en français figura au-dessus de l’inscription en allemand.

2 ADCA, cote 5 W 193 – Recensement des Juifs et de leurs biens.

3 Les archives de l’Union Générale des Israélites de France sont conservées au YIVO Institute for Jewish Research à New York (Yidisher Visnshaftlekher Institut).

4 ADIV, cote 31 W 32 – Directives de la Feldkommandantur d’Ille-et-Vilaine à la préfecture (12 octobre 1940).

5 ADIV, dossier 1 W 38, « Entrées et sorties d’étrangers, Saint-Malo 1940-1941 ».

6 ADLA, 1694 W 21/24, liste du recensement d’octobre 1940 pour l’arrondissement de Nantes. De telles réactions eurent lieu presque partout. À Saint-Brieuc, par exemple, Madame Guerchovitch assure que sa « famille est française depuis un siècle ».

7 La Palestine était sous mandat britannique, depuis 1920, en dépit de la Déclaration Balfour par laquelle le Royaume-Uni s’était engagé à favoriser la création d’un Foyer National Juif. Deux tiers de sa population, en 1939, étaient composés d’Arabes, un tiers de Juifs.

8 ADMO, dossier 937 W 375, archives de la sous-préfecture de Pontivy.

9 Les Karaïtes sont des Juifs qui ne reconnaissent que la seule autorité de la Torah.

10 ADMO, Dossier 15 W 15914, « Arrestations, année 1944 – Renseignements Généraux du Morbihan, rapport du 6 janvier 1944 ».

11 AN, AJ-38/960, archives du Commissariat Général aux Questions Juives.

12 ADCA, dossier 5 W 194.

13 ADIV, dossier 31 W 32.

14 ADIV, dossier 31 W 32.

15 L’Ouest-Éclair, 11 octobre 1940.

16 ADIV, dossier 31 W 32 – Cette citation et les suivantes relatives au dossier de cette famille sont extraites de documents tous réunis sous la même cote.

17 La 7e ordonnance du 24 mars 1942 : « § 1, alinéa 1 – Est considérée comme juive toute personne qui a au moins trois grands-parents de pure race juive. Est considéré comme de pure race juive un grand-parent ayant appartenu à la religion juive. Est considérée également comme juive toute personne issue de deux grands-parents de pure race juive qui : a) le 25 juin 40 appartenait à la religion juive […] b) Le 25 juin 40 était mariée à un conjoint juif. En cas de doute, est considérée comme juive toute personne qui appartient ou a appartenu à le religion juive. » La définition nazie du « Juif » s’alignait ainsi sur celle de la législation du gouvernement de Vichy qui avait, entre temps, dans son second statut des Juifs, précisé ce qu’il fallait entendre par « grand-parent de race juive ». Étroite collaboration entre l’élève et le maître en antisémitisme.
La loi française du 2 juin 41, remplaçant la loi du 3 octobre 1940 portant statut des Juifs : « Art. 1 – Est regardé comme juif : 1 ° Celui ou celle, appartenant ou non à une confession quelconque, qui est issu d’au moins trois grands-parents de race juive, ou de deux seulement si son conjoint lui-même est issu de deux grands-parents de race juive. Est regardé comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion juive.
2° Celui ou celle qui appartient à la religion juive ou y appartenait le 25 juin 1940 et qui est issu de deux grands-parents de race juive. La non appartenance à la religion juive est établie par la preuve de l’adhésion à l’une des autres confessions reconnues par l’État. »

18 ADLA, dossier 1694 W 20.

19 ADMO, dossier 937 W 375.

20 ADIV, dossier 85 W 42, dépôt de la municipalité de Rennes, documents relatifs à la loi du 3 octobre 1940.

21 ADIV, dossier 31 W 33.

22 Les fonds des Archives Départementales (AD – rapports des maires, des sous-préfets, synthèses des préfectures)) et des Archives Nationales (AN – CGQJ, fichier des entreprises juives, 42 MI), consultés pour établir le tableau et la carte des entreprises juives de Bretagne en 1940, fournissent des résultats différents. Après vérification, ont été retenues, comme étant les plus proches de la réalité, les données en italiques dans le tableau, soit 230 entreprises pour les cinq départements.

23 INSEE-Bretagne, Rennes – « Recensement de 1936 ».

24 ADIV, dossier 31 W 33, arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine.

25 ADIV, dossier 31 W 33, rapport de la chambre de commerce de Rennes au préfet d’Ille-et-Vilaine, le 9 janvier 1941.

26 ADIV, dossier 31 W 33.

27 Idem.

28 ADCA, dossier 5 W 196.

29 ADIV, dossier 31 W 33.

30 ADCA, dossier 5 W 196.

31 ADCA, dossier 5 W 196.

32 Dominique Rémy, Les lois de Vichy, Paris, Éd. Romillat, 1992. Recueil des actes constitutionnels, lois et décrets visant à transcrire dans le Droit français les principes antirépublicains, antimaçonniques, antijuifs […] de l’État français.

33 Jean Guéhenno, Journal des années noires, op. cit.

34 Cf. Claude Singer, Vichy, l’Université et les Juifs, Paris, Éditions Les Belles Lettres, 1992.

35 ADIV, 1346 W, archives du rectorat de l’Académie de Rennes.

36 ADIV, 1346 W, archives du rectorat.

37 Claude Singer, Vichy, l’Université et les Juifs, op. cit. p. 157.

38 Article 2, § 6 de la loi du 3 octobre 1940.

39 ADF, 200 W 58.

40 ADIV, 1439 W 57, enquêtes des Renseignements Généraux, dossier 4475 A.

41 Cf. Francis Le Squer, Les espoirs, les efforts et les épreuves du mouvement breton catholique de 1891 à 1945, Université de Strasbourg II – Faculté de théologie catholique, 1997 (thèse pour le doctorat en Histoire).

42 Feiz ha Breiz, n° 11/12, novembre-décembre 1940. La traduction française est de Françoise Morvan.

43 Archives privées, « Documents concernant les traitements infligés en Allemagne à des nationaux allemands – [Livre blanc] présenté au Parlement, par ordre de Sa Majesté, par le Secrétaire d’État aux Affaires Étrangères – Traduction autorisée et officielle du document publié par His Majesty’s Stationery Office », Livre Blanc Anglais, n° 2, Paris, 1939.

44 Goudelin, dans les Côtes d’Armor, au N.E. de Guingamp, et Scrignac, dans le Finistère, au Sud de Morlaix, sont distants d’environ 70 km.

45 ADIV, fonds 99 J.

46 ADIV, 99 J-168.

Table des illustrations

Titre Carte n° 2 : Les juifs en Bretagne d’après le recensement de 1940 (nombre par arrondissement)
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/43315/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 564k
Titre Tableau de la population juive de Bretagne d’après le recensement d’octobre 1940
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/43315/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 72k
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/43315/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 92k
Titre Nombre et localisation des entreprises juives en Bretagne en 194022 (Carte n° 3)
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/43315/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 88k
Titre Carte n° 3 : Les entreprises juives en Bretagne en 1940
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/43315/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 600k

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

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