Entre la ruse et l’impuissance : les paysans face à la règle de droit au xixe siècle

Jérôme Lafargue

p. 87-100

Entrées d’index

Index géographique : France


Texte intégral

1Travailler sur la réception de la règle de droit par les paysans entre 1789 et 1914 suppose tout d’abord d’éviter quelques écueils. Le premier serait de considérer la règle de droit uniquement comme le symbole de l’intrusion sans cesse croissante de la puissance étatique dans le quotidien paysan. Si des litiges ménagent une relation plus ou moins directe avec l’État, nombre de questions et problèmes juridiques qui affectent les paysans se posent en dehors de toute confrontation directe ou symbolique avec lui. Le second serait de s’en remettre à une opposition classique acceptation/ refus de la règle : la règle de droit peut être rejetée frontalement, mais elle peut être aussi plus ou moins habilement contournée, transgressée ; en outre, l’acceptation de la règle peut revêtir des formes extrêmement variées (acceptation résignée, stratégique, indiscutée, etc.). Le troisième consisterait à donner une définition intangible de la règle de droit : la partition droit administratif/droit civil/droit pénal dans l’imaginaire rural est a priori nulle ; elle structure suffisamment notre propre imaginaire de chercheur pour que l’on s’en serve au moins au départ, mais il faut admettre que les définitions de la règle de droit dans le monde rural sont empiriques et modulables. Enfin, un quatrième écueil serait de proclamer l’originalité de cette problématique. Dans une conjoncture où la pénétration du droit est certes de plus en plus évidente mais aussi de plus en plus complexe, le xixe siècle n’apparaît pas comme une période où apparaissent des comportements totalement novateurs : l’arrangement, la conciliation, sans parler bien entendu de la contestation pure et simple, faisaient déjà partie de la panoplie des stratégies déployées par les paysans sous l’Ancien Régime pour vivre avec des règles parfois contraignantes.

2L’intérêt ici est donc de constater de quelle façon les paysans ont dû s’armer face à un droit envahissant et touffu, comment ils ont pu aussi être dépassés ou contraints par l’impératif juridique. La ruse donc, mais le plus souvent l’impuissance, dans un contexte de relatif « bricolage » : bricolage de l’État dans son processus volontariste de pénétration des esprits ; bricolage des paysans qui, plus ou moins conscients de cette entreprise, s’en accommodent selon des méthodes empiriquement définies.

Beaucoup de champ libre

3La difficulté réelle est de découvrir le point d’accroche : faut-il partir des individus (leur activité, leur statut social, leurs réseaux, leur intégration), d’une communauté (communauté rurale, village, hameau, famille), d’un métier (laboureur, viticulteur, gemmeur, etc.), d’un statut (brassier, métayer, fermier), de litiges (problèmes de pacage, de bois communaux, troubles à l’ordre public, etc.), de conflictualité (intra-villageoise, inter-villageoise, village contre administration, etc.), de distance à la juridiction (justice de paix, tribunal de district, conseil de préfecture, cour d’assises, etc.), de rapports aux élites (élites judiciaires, municipales, administratives, notabiliaires, parlementaires, etc.), de présence de l’État (le juge, le garde champêtre, le gendarme, le collecteur d’impôts, etc.), de la dialectique rapports de domination/bien commun (police des campagnes, voies conciliatoires, etc.) ? Mais raisonner ainsi c’est déjà passer outre une interrogation liminaire : qui fait et dit le droit, qui pense la normativité, quelles sont les conditions de production de ce corpus théorique ? Au surplus, l’écriture du droit ne participe pas simplement de la discussion puis de la mise en forme de textes législatifs et réglementaires ; elle relève également de multiples précisions administratives qui complexifient une règle déjà touffue. L’idéal serait, bien entendu, de tenir compte de tous ces paramètres en étudiant le maniement du droit par les paysans en fonction des modalités de construction et de diffusion du droit par les organes étatiques centralisés ou déconcentrés.

4Pour ce faire, les possibilités sont multiples : on peut s’engager dans une socio-histoire des pratiques (paysannes, judiciaires, administratives) sous l’angle de l’historicité de l’action publique ; on peut s’en remettre à une socio-histoire des marges et des intermédiaires (comment s’effectue l’incorporation physique, morale et affective de la règle, et quels sont les médiateurs culturels autres que les représentants de la justice) ; on peut écrire une socio-histoire de la perception de la justice et des façons de rendre le droit en équité (comment s’appréhendent les dispositifs juridiques, l’activité étatique, comment se formalisent les pratiques contractuelles, et comment s’élabore la pensée des frontières tant territoriales que juridiques et linguistiques) ; on peut faire aussi une socio-histoire politique en suivant le cheminement des élites politiques et administratives (comment évoluent leurs capacités d’écoute des paysans, comment passe-t-on de la volonté de contrôle à l’idée de permissivité et comment se forme l’opinion par l’encadrement politique des structures sociales).

5Sans prétendre réaliser tout ceci, ce que l’on se propose de faire est à l’inter section de l’histoire sociale, de l’histoire du droit et de la sociologie politique.

Une approche ouverte du monde rural

6Échappant à la tentation d’autonomisation disciplinaire, l’histoire rurale est devenue un « laboratoire d’histoire totale1 ». Les bouleversements de la lecture historique de l’objet rural ont permis trois avancées significatives. En premier lieu, le monde rural ne peut être limité à la paysannerie : il est composé de strates sociales certes marquées et aisément identifiables mais très hétérogènes selon les lieux et les époques ; les paysans ne vivent pas dans un monde clos, ils cohabitent avec d’autres groupes sociaux qui peuvent certes les meurtrir mais aussi les enrichir sinon les éduquer ; dès lors, il paraît vain de continuer à les étudier en tant qu’isolat. En second lieu, la notion même de paysannerie est mise en débat2 : le terme « paysan » est trop englobant, il renvoie à des activités et des statuts différents ; il éloigne les perspectives de mobilité sociale, surtout dans un contexte où la pluriactivité, tant agricole qu’extra-agricole, est avérée3 ; enfin, ce terme ne semble pas être intériorisé par les populations agricoles elles-mêmes, au moins jusqu’à la création des premiers syndicats agricoles à la fin du xixe siècle ; ainsi, le paysan est le produit d’une construction sociale largement fantasmée : certes utile pour le chercheur, elle gagne à être discutée et précisée. En troisième lieu, le monde rural ne peut plus être seulement représenté par des affrontements binaires(paysans contre propriétaires, paysans contre État) : la société et l’État ne sont pas deux entités séparées, et il n’est guère fécond de les opposer ; quant aux paysans, leurs trajectoires suivent des fluctuations très importantes : beaucoup plus précocement politisés que cela est habituellement supposé, ils s’engagent dans des stratégies diverses de consentement, de résistance, de négociation avec autant d’opiniâtreté que de naïveté selon les circonstances.

7Quelle définition donner du monde rural du xixe siècle dans ces conditions ? Ce serait celui dont « la population vit dans des communes de moins de 2 000 habitants4 », et dont les activités et les imaginaires sont rythmés par l’agriculture, que la participation soit directe ou non. De fait, les paysans – nommons-les ainsi pour l’heure – ne peuvent pas constituer à eux seuls l’objet d’étude : il faut tenir compte des autres groupes sociaux qui gravitent autour d’eux, qui influencent leur vie et leurs manières de se représenter le monde.

Sur l’intériorisation de la norme juridique5

8L’intériorisation de normes juridiques complexes, parfois d’une durée éphémère, se fait au xixe siècle dans un contexte éminemment changeant. Dans ces conditions, on peut se demander si l’attente précise de l’État est le seul critère de validité juridique pour que des usages soient acceptés par lui. Il ne faut pas tenir la structuration du champ juridique comme allant d’elle-même. Le découper en distinguant formellement un droit étatique, des coutumes reconnues et un « droit paysan » sous la forme d’usages reste restrictif. Si d’un côté la perception du droit par les paysans a été soumise à la rationalité étatique, empêchant la naissance d’une sorte d’essence juridique paysanne, il est certain d’un autre côté qu’il y a eu parmi les sociétés paysannes « des façons spécifiques de penser et d’organiser les rapports sociaux qui, dans la société globale, sont organisés ou intellectuellement représentés par le droit6 ». En outre, l’État est souvent mis devant des faits accomplis, tandis que la probabilité qu’il méconnaisse nombre d’usages est très forte, au moins jusqu’aux tentatives, assez peu fructueuses faut-il le préciser, pour codifier ces derniers, à la fin du xixe siècle.

9Réfléchir aux modalités d’intériorisation de la norme juridique étatique par les paysans passe sans doute par la réinterrogation de la notion historienne de « résistance anti-étatique ». Cette notion suppose de la part des paysans une conscience, sinon une connaissance claire de ce qu’était l’État. En définitive, les paysans qui contournent, rejettent ou s’approprient la règle de droit le faisaient-ils pour participer à une opposition collective à l’État ou simplement pour entrer dans leur droit d’individu, indépendamment de toute considération politique ? Il semblerait que la seconde solution soit la plus probable.

10Toute la difficulté est de ne pas céder à la tentation de saisir des comportements épars que l’on agrégerait de façon artificielle. Dans cette optique, avant même de parler des professionnels de la justice et de l’administration, il est important de repérer les intermédiaires culturels entre la règle et les paysans (maires, notaires, curés, juges de paix, instituteurs, marchands, propriétaires, etc.). Ces corps intermédiaires sont porteurs de plusieurs projets : ils peuvent être les relais simples de l’État ; ils peuvent porter les revendications des paysans contre la norme, en raison de stratégies personnelles spécifiques ; ils peuvent nuancer ces normes par rapport aux caractéristiques du délit, à la position sociale et territoriale du fautif. Qu’ils soient ou non constitutifs d’une certaine élite, ces intermédiaires doivent faire preuve d’innovation face aux dysfonctionnements sociaux issus de la méconnaissance de la règle, simples (refus du politique, délinquance) ou plus embarrassants (indifférence, liens interpersonnels). D’une certaine façon, on assiste à un processus d’acculturation juridique qui transite nécessairement par la familiarisation avec les valeurs qui fondent l’établissement de la grille normative. Ainsi, plutôt que de prétendre déceler toutes les manières, parfois introuvables, dont les paysans prennent de plein fouet les normes étatiques, il faut s’engager dans la recherche des instances médianes qui adoucissent (ou durcissent à l’inverse) la portée de ces règles tout en y trouvant la source de rétributions symboliques importantes. La période au cours de laquelle l’État débute son processus d’encadrement juridique est aussi celle de bouleversements importants, mais qui ne sont pas cependant vécus nécessairement sous le signe de l’urgence. Le temps s’écoule différemment en fonction des territoires.

11Ceci dit, le droit, au xixe siècle, s’adosse à l’écrit. Sans entrer dans une différenciation un peu simpliste entre culture orale et culture écrite, il est de fait que l’omniprésence de l’écrit dans les règlements juridiques et judiciaires implique en même temps une plus grande lisibilité et une plus grande rigidité de la norme. Cohabitent alors des procédures où cette rigidité n’est pas de mise, parce que justement elle repose sur l’oralité (arrangements, conciliations, arbitrages), et des mécanismes étroitement bornés par des textes, et dont l’apprentissage relève de capacités d’interprétation inégalement distribuées. On voit là encore le caractère essentiel de ces catégories intermédiaires dans un contexte d’alphabétisation et de familiarisation avec le français et l’écrit.

12De sorte qu’étudier les modes de réception de la règle de droit implique de vérifier comment elle est fabriquée et quels sont ses objectifs à plus ou moins long terme. Méconnaître les « intentions » du législateur serait une erreur, même si l’on connaît simultanément les écarts parfois importants entre les intentions et les réalisations concrètes. Les dispositifs publics se mettent en place dans un contexte particulièrement complexe où la crainte de la sanction reste centrale, d’autant qu’on lui confère une raison bien limitée : la violation du droit.

Une histoire sociale de l’action publique

13La sociologie politique de l’action publique a connu ces dix dernières années un réel bon en avant, symbolisé par de multiples travaux qui rendent compte de la richesse du matériau, et surtout aboutissent aux nécessaires confrontations et collaborations de regards autrefois divergents et maintenant complémentaires : les regards des sociologues, politistes et juristes en premier lieu, historiens depuis peu. Se développe en effet une socio-histoire de l’action publique qui ne se contente pas d’être une histoire de l’administration mais qui inclut simultanément dans son analyse les activités directement liées à l’exercice de la puissance publique (définition et mise en œuvre des politiques) et les activités ordinaires du citoyen en tant que récepteur (usager ou assujetti) de l’action7. D’une part, les individus ne se comportent pas seulement comme des vecteurs plus ou moins passifs de l’action publique. D’autre part, les acteurs gouvernementaux et administratifs sont aussi capables d’innovation, constituant de ce fait une entité autonome susceptible de s’autoréguler et de se régénérer volontairement8. Les processus d’institutionnalisation paraissent déterminants dans la façon dont est pensée et conçue l’action publique9.

14Quelques représentations bien ancrées ont été ainsi battues en brèche : l’interprétation téléologique de l’émergence de l’État dans un cadre de modernisation sans entraves, visant à séparer artificiellement un État – donc des hommes politiques et des administrateurs – nécessairement novateur, facteur de progrès, à un pays – donc des individus vivant essentiellement en milieu rural – nécessairement figé, facteur d’inertie et de conservatisme ; la vision d’un État en tant que simple produit de stratégies individuelles, au mépris de la claire évidence pourtant que « ceux qui se servent de l’État sont aussi ceux qui le servent et qu’ils ne peuvent le faire qu’en invoquant des valeurs communes et des intérêts collectifs10 » ; la confusion entre les représentations que l’État a voulu donner de lui-même et les pratiques réelles, au travers de routines bureaucratiques et de procédures qui répétées à l’envie finissent par être intériorisées sans être discutées davantage par les usagers.

15La genèse de l’État et sa construction revêtent donc une importance capitale, car la mise en place de ces dispositifs est évidemment corrélative à la structuration de multiples champs (champ du pouvoir notamment) et « sous-champs » (champ juridique pour ce qui nous importe ici). L’entreprise peut paraître artificielle puisqu’il s’agit de raisonner certes à partir d’une rupture – la conception de l’intervention publique et de la législation change avec la Révolution –, sans oublier pourtant que les structures tant matérielles que mentales de l’État sont déjà présentes. La constitution de ce capital symbolique institué, officialisé de l’État, est déjà en place depuis au moins le xve siècle. Mais l’État conserve plus que jamais après la Révolution ce pouvoir créateur qui s’institue communément, dans un même mouvement, par des rapports de force directs qui sont aussi de l’ordre du symbolique : en même temps que l’État complexifie le territoire en l’entourant de plus belle, il structure les corps et les esprits en formant ces fameuses « dispositions durables » qui s’imposent à tous, construisant une soumission plus ou moins complète à l’ordre étatique par l’intermédiaire de l’accord entre les « structures cognitives », lesquelles ne sont pas des « formes de la conscience mais des dispositions du corps », inscrites donc par corps et se réveillant sans passer par la conscience et le calcul rationnel, et les « structures objectives du monde auxquelles elles s’appliquent11 ». Croire en cette interprétation, c’est donc aller au-delà de l’idée webérienne selon laquelle la reconnaissance de la légitimité est un acte de conscience claire.

Une reconstitution des sociabilités juridiques

16De fait, reconstituer les rapports des paysans au droit, c’est aussi en même temps reconstruire l’écheveau des sociabilités dans un lieu donné. Mais ces sociabilités ne sont pas reconstruites pour elles-mêmes, de façon liminaire, elles le sont à partir d’un élément spécifique (la relation à la règle de droit) qui les éclaire d’un nouveau jour. Ces intermédiaires ne sont pas seulement ceux qui vont expliquer la règle, ce sont également ceux qui vont l’influencer, la réaffirmer : d’où le rôle important des préfets et de leur bureaucratie indirecte (les maires bien sûr mais aussi les commissaires de police cantonaux, les instituteurs).

17Dans la lignée des travaux fondateurs de Maurice Agulhon, les sociabilités à rechercher sont celles résultant des multiples processus de socialisation traversant le champ des pratiques sociales entre les individus et l’État et ses représentants12 ainsi que celles strictement réduites au champ de la communauté rurale, en dehors de toute ingérence institutionnelle ou partisane13. On peut ainsi distinguer pour la clarté de l’analyse plusieurs formes de sociabilité, sachant bien entendu qu’elles interagissent entre elles plus ou moins constamment : les sociabilités relatives au travail quotidien (pratiques autour des terres agricoles, des forêts) ; les sociabilités relatives aux institutions (pratiques autour des services collectifs : école, bergers communaux, solidarité fiscale, conseils municipaux, juges de paix, administration) ; les sociabilités relatives à la vie intime et festive (veillée, fêtes de famille, cabarets, foires et marchés, fêtes de célibataires, fêtes publiques et bals) ; les sociabilités relatives aux engagements religieux, politiques et syndicaux (Église, confréries religieuses, clubs et cercles, syndicats, associations). Celles relatives aux institutions judiciaires paraissent déterminantes pour montrer la création d’espaces intermédiaires entre les producteurs de l’action publique et les praticiens14, pour illustrer les processus d’intériorisation des normes par les citoyens, par l’intermédiaire du droit pénal15 ou autres droits, et pour constater qu’en dépit de réformes ou tentatives de réformes multiples du territoire judiciaire16, la justice se voit inéluctablement victime d’une lente désacralisation17. En particulier, dans ce dernier cas, on constate que déjà, sous l’Ancien Régime, « les ruraux ne sont donc nullement inertes ni terrorisés devant la justice dont ils sont usagers. Même s’ils sont totalement analphabètes, ils savent la manipuler, afin d’orienter les procédures en fonction de leurs besoins, grâce aux conseils éclairés de parents, d’amis et surtout de discrets médiateurs capables de dominer l’écrit, le maître d’école ou très souvent le notaire18 ». Loin de la révolte franche et directe, les paysans adaptent les institutions judiciaires à la logique de leur univers, sachant que le cadre officiel est parfois dévoyé pour s’en remettre à des stratégies infrajudiciaires jugées plus efficaces. Peu finalement se sont affrontés à ces mécanismes complexes où il n’existe pas de césure nette entre le domaine de la légalité et de l’extra-légalité, entre le domaine de la justiciabilité ordinaire et celui de la résolution des conflits hors-cadre. Les paysans en effet s’efforcent de jouer sur tous les tableaux, pas nécessairement de façon efficace, pour faire valoir leur propre conception du droit, envisagé dans son plein sens originel19. De là, la marge de choix des paysans est large entre régler les problèmes de façon privée et les porter devant la justice : il est donc important de ne pas s’en tenir aux sources judiciaires, et de les confronter autant que possible aux archives notariales, aux registres paroissiaux ou encore aux listes d’imposition. Ces mécanismes de « chantage judiciaire20 », afin d’obtenir les meilleures réparations (financières ou symboliques), surtout lorsqu’il est question d’honneur et de réputation, ne disparaissent pas avec la Révolution.

Le terrain : le canton de Mugron, Landes

18Dans cette partie des Landes, appelée communément la Chalosse, le métayage a beaucoup progressé sous l’Ancien Régime : la coutume de Dax permet au seigneur de reprendre les censives en cas de non-paiement des droits, ce qui favorise la constitution de grandes propriétés, plus ou moins dispersées et exploitées par faire-valoir indirect. La précarité de la condition paysanne dans ce canton est réelle, d’autant que les métairies sont peu entretenues par la faute de propriétaires souvent absents, car vivant dans les gros bourgs. D’après le Journal des Landes (11 fructidor an XIII), la Chalosse est, au sortir de la Révolution, la région la plus déshéritée de la contrée. À partir de la seconde moitié du xixe siècle, les communes du canton commencent à perdre des habitants, d’autant que les vignobles sont ruinés par l’oïdium à plusieurs reprises avant que le phylloxéra ne ravage les cultures dans la dernière décennie. Au cours de ces périodes, la surface agricole diminue d’environ 18 %.

19L’agriculture chalossaise est caractérisée par la polyculture. Les fonds des vallées humides sont consacrés aux prairies, les versants bien pentus (sol riche), accueillent les céréales (blé, froment, puis maïs, plus présent cependant dans la Chalosse de Pouillon et de Montfort) et la vigne, les hautes plaines sont le domaine des bois de chêne et des landes (la tuye) pour le pacage et le soutrage. Il y a également des élevages de porcins, avec donc une glandée limitée à certaines périodes, et de bovins. En raison de l’absence de prairies particulières ou de plantes fourragères, les biens communaux sont utilisés : bois, barthes et landes ouvertes, dites padouens. Tout ceci fait l’objet d’usages locaux. Le pourcentage de métayers au début du xixe siècle s’approche des 65 % : ce sont majoritairement des vignerons avec une vigne d’un peu moins d’un hectare.

20Le port creusé à Mugron (dit port de Menet) entre 1679 et 1684 a été longtemps le centre de la vie mugronaise et du canton, en particulier pour le convoi du vin, en dépit des crues de l’Adour, car chaque travail d’endigage éloigne le cours d’eau du village. Cependant, en 1793, une sorte de record est atteint : on dénombre 4 284 barriques de vin dans le port. Juste avant la Révolution, Mugron est partagé en quartiers ; chaque quartier a ses caporaux, ses collecteurs et ses aides de police. On y trouve un corps municipal, confirmé par arrêt du conseil, composé d’un maire, d’un lieutenant du maire, de deux jurats, deux assesseurs, d’un procureur du roi municipal, d’un secrétaire-greffier, d’un trésorier et d’un contrôleur, tous habitants de la ville. Lorsqu’une question grave engageait les affaires de la communauté, la population était consultée au préalable. Suite aux décrets des 4, 7, 8 et 9 août 1789 détruisant le régime féodal et abolissant les justices seigneuriales, Mugron perd le titre de ville et devient une commune. Ceci engendre plusieurs vexations : défense d’exporter les grains, de les vendre ou de les faire circuler sans déclaration ; loi martiale contre les attroupements (avec force militaire éventuelle pour maintenir l’ordre public).

21On donnera quelques-uns des premiers enseignements de l’enquête, à partir d’un premier dépouillement des archives départementales relatives à la période 1789-1914. Il n’est pas question ici de présenter une synthèse rationnelle : ces résultats ne sont qu’indicatifs, d’autant qu’ils ne s’appuient pour l’heure que sur un recensement partiel des conflits, qu’ils aient été traités judiciairement ou par l’intermédiaire de procédures amiables. N’ont pas été encore abordées les sources relatives à l’élaboration des lois, les sources de l’état civil, essentielles pour reconstituer les sociabilités, les archives militaires, les archives relatives aux contrats de mariage, aux tables de baux, des acquéreurs et des vendeurs, des successions, ainsi que les archives administratives, notamment en matière électorale. Autant dire un nombre considérable de documents dont le croisement est indispensable pour obtenir des interprétations cohérentes.

22Pour ce qui concerne les affaires traitées par la justice civile et pénale, en dehors de la justice de paix21, la plupart sont relatives à des vols : elles concernent toutes les localités du canton22 et relèvent selon les cas et les époques du tribunal correctionnel, de la cour d’assises ou de la cour d’appel.

23Les agressions, coups et blessures, sans parler des meurtres, sont en très petit nombre. La justice d’assises est aussi un remarquable indicateur, en raison de la densité des dossiers de procédure. Les autres principales sources de conflit sont relatives aux règles de police champêtre, notamment concernant l’accès aux communaux23. Sur cette question du partage des communaux, le Directoire départemental des Landes décida, le 6 avril 1790, que seuls les propriétaires pourraient bénéficier du partage des communaux, le principe général tenant à trois impératifs : conserver les bois communaux où les habitants trouvent les matériaux de construction et les bois de chauffage ; mettre en culture les landes et les pâtures ; exclure de ces partages des fermiers et des colons. Les articles 65 et 66 du Code forestier énoncent pour le premier que l’administration peut réduire ou priver les habitants d’une commune des droits de panage et de glandage dans leur propre commune (en cas de contestation, recours devant le conseil de préfecture), et pour le second que droit de la glandée et du panage ne peut excéder trois mois. Pour une région comme la Chalosse, de telles dispositions paraissent beaucoup trop drastiques. Un opuscule publié en 1838 traduit bien ces craintes. La Chalosse est condamnée à ne vivre que du maïs, « froid, indigeste, grossier24 » et de l’élevage des porcs, tant la terre est impropre à accueillir des moutons et un bétail volumineux en général en raison de la présence majoritaire de coteaux avec de la vigne ou alors de landes et de taillis. Dans ces conditions, « empêcher le parcours des bois communaux, ou même, le restreindre à une partie de l’année, c’est renverser complètement le système d’approvisionnement de la Chalosse : c’est détruire une de nos conditions d’existence ; c’est bannir de ce territoire ce précieux animal qui, pour nous, va de pair avec le bœuf aratoire25 ». De plus, le porc chalossais est un cochon sauvage, et la plupart de ces bois sont de taille très réduite (jamais plus de 20 à 30 ha, excepté sur les bords de l’Adour) et disséminés. Les porcs ne causent pas davantage de dommages que les vaches, chevaux et autres gros bétails, qui, eux peuvent pacager toute l’année. « D’après les statuts des communes de Chalosse, tout habitant ayant droit pour ses bestiaux au parcours de la forêt communale était obligé de planter, chaque année, quatre jeunes chênes dans les limites du sol forestier26 » : pourquoi ne pas persister à reconnaître ces usages pour viables et efficaces ?

24Dans le monde paysan, les questions les plus importantes sont la plupart du temps relatives à la terre, notamment depuis la loi du 15 septembre 1807 qui constitue l’acte de naissance du cadastre : bien qu’il faille attendre le milieu du xixe siècle pour que le travail soit quasiment achevé sur l’ensemble du territoire, cette cadastration revêt une importance réelle dans l’économie des rapports paysans27. Les conflits sont régulés la plupart du temps à l’amiable, quitte à faire intervenir le conseil municipal, comme ce fut le cas dans la commune de Laurède28. Le 15 juin 1817, le conseil municipal doit prendre position devant une tentative de violation des conventions de 1777 par un dénommé Lagardère, propriétaire de Mauranne (cantonnement des communautés de Laurède et de Cazaubon). À cette époque, il avait été décidé de partager les landes, les bois et les vacants de manière à créer quatre ensembles économiquement autonomes : la communauté de Laurède, la communauté de Cazaubon, le bien noble de Caste Merle, le bien noble de Mauranne. Avec la Révolution cependant, les habitants du quartier de Cazaubon veulent être incorporés à la commune de Laurède. Les habitants de Laurède refusent d’abord, craignant

« […] que leurs fonds communs, qui étaient distincts et séparés, pourraient peut-être par l’effet de la réunion, se trouver mêlés et confondus avec les communaux de Cazaubon et que les habitants de ce quartier voudraient, par là, s’arroger le droit de profiter et de jouir des fonds communs appartenant à la communauté de Laurède, ce qui serait attaquer le droit de propriété, ce qui permettrait un préjudice d’autant plus grand aux habitants du dit Laurède, alors que leurs communaux, qui ont été bien conservés et ménagés, sont d’une valeur très considérable, tandis que ceux appartenant aux habitants de Cazaubon, qui ont été dévastés, aliénés en partie et partagés entre les particuliers, sont maintenant d’une très modique valeur29 ».

25Finalement, il est convenu que les habitants de Laurède et de Cazaubon n’auront aucun droit de propriété et de jouissance sur leurs fonds communs respectifs. En revanche, les dépenses communes seront prises sur les biens des deux communautés. En septembre 1792, un négociant, Bernard Hiard, est élu maire suite à une série de troubles réprimés par les forces armées et il procède au démantèlement de Caste Merle, dont il acquiert le principal, ce qui fait de lui désormais le propriétaire d’une quarantaine d’hectares. La propriété commune sur la forêt et les landes de Laurède est conservée intégralement par un vote du 20 messidor de l’an II (sur 250 votants : 220 jouissance en commun, 20 partage). Il reste que l’une des questions les plus sensibles reste celle de la transmission de la terre. Pour cela, il faut plonger dans le domaine infrajudiciaire, notamment par l’entremise des archives notariales, d’autant que les coutumes jouent un grand rôle dans les pratiques de transmission30.

26Dans l’économie routinière des rapports domestiques, on trouve de loin en loin des pratiques relevant du juridique. C’est le cas par exemple de la coutume dite de l’abonnement : à l’époque de la vendange et pour l’année en cours, les propriétaires peuvent payer les services du médecin, du prêtre (coussure), du vétérinaire, du sonneur de cloches, du boulanger, du barbier avec une quantité de vin correspondant à la valeur de ses services. Cette coutume a son importance dans un territoire où affluent les grands négociants en vin (Hiard à Laurède, Degos à Poyanne, Marsan et Domenger à Mugron)31. Cette question de la persistance des coutumes et des usages représente une des pierres d’achoppement de tout raisonnement sur la perception et la réception du droit par les paysans, quelle que soit d’ailleurs la nature du droit. Il y aurait d’ailleurs intérêt à travailler sur les litiges relevant de ce que l’on appelle depuis la fin du xixe siècle le droit public, et en particulier le droit administratif. Si les affaires traitées par les Conseils de préfecture ne présentent pas grand intérêt, mais il faut dire que les archives sont très incomplètes32, en revanche, en matière de travaux publics, tout ce qui est relatif à la construction de routes départementales, de chemins d’intérêt commun, de ponts, d’entretien de passages d’eau et de ruisseaux permet de renseigner sur la façon dont les locaux reçoivent les efforts de l’État pour désenclaver le territoire. Et ceci dans un cadre où la construction du droit administratif doit faire face à la concurrence de l’autorité judiciaire33 et à la prise en compte de ces multiples usages et coutumes34.

27Autre thème important, celui de la chasse, qui permet d’ailleurs de renvoyer plus généralement à la question de l’utilisation des bois. Dans les Landes, la chasse est considérée comme un droit appartenant à tous habitants sans distinction, consacré par la coutume et confondu avec le privilège de port d’armes qu’Henri II a confirmé aux Landais en 1549. Malgré quelques tentatives des intendants du gouvernement royal de les déposséder de ce droit, les Landais ne cédèrent jamais, allant jusqu’à produire un mémoire en 1768 justifiant économiquement la pérennisation de cette activité. Sachant que les délits de chasse commis dans les bois soumis au régime forestier sont assimilés à des délits forestiers et placés sous la surveillance et l’action de l’administration des forêts35, l’examen des pratiques de chasse est un bon révélateur des relations tissées entre les paysans et les représentants de l’État, avant même de parler des éventuels conflits portés devant la justice36. Même si les bois sont moins denses dans cette partie des Landes que dans le Nord, surtout à partir de la seconde moitié du xixe siècle, il reste important de se pencher sur les pratiques paysannes relatives à la défense des usages forestiers, fondés sur la revendication d’un espace boisé libéré de toute entrave, au moins dans la période suivant la Révolution37.

28Ces quelques indications n’ont d’autre but que de montrer la richesse du corpus, en dépit parfois d’archives et de sources très incomplètes. Bien que la recherche ne soit qu’à son début, la variété des conflits, des litiges et des interprétations de la règle augure une bonne intelligibilité du rapport des paysans à la règle de droit.

29Sous l’Ancien Régime, assurer la paix et la tranquillité des groupes d’habitants et d’exploitants restait la préoccupation constante des communautés rurales. De multiples textes normatifs et des procédures de conciliation judiciaire œuvraient en ce sens38. Les choses ne changent pas fondamentalement une fois la Révolution passée, à l’exception du fait que la gestation de l’État nouveau se fait aussi par la structuration d’un droit intégré et unitaire. La pénétration du droit dans les campagnes est donc une histoire d’acculturation, dans un espace où le village n’est certainement pas un monde clos et immobile, mais à l’inverse tout disposé à pratiquer une « culture de l’ouverture39 », fondée tout autant sur l’affectivité (rapport à la terre, aux bêtes et aux personnes) que sur le pragmatisme (rapport à la règle, à l’État et à ceux qui les représentent et veillent à leur respect).

Notes de bas de page

1 Mayaud Jean-Luc, La Petite Exploitation rurale triomphante. France, xixe siècle, Paris, Belin, 1999, p. 15.

2 Hubscher Ronald, « Réflexions sur l’identité paysanne au xixe siècle : identité réelle ou supposée ? », Ruralia, 1, 1997, p. 65-80.

3 La Pluriactivité dans les familles agricoles, Paris, Éditions de l’Association des ruralistes français, 1988 ; Garrier Gilbert et Hubscher Ronald (dir.), Entre faucilles et marteaux. Pluriactivités et stratégies paysannes, Lyon, Paris, Presses universitaires de Lyon, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1988 ; Rinaudo Yves, « Un travail en plus : les paysans d’un métier à l’autre (vers 1830-vers 1950) », Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 42, 2, 1988, p. 283-302.

4 Mayaud Jean-Luc, La Petite Exploitation rurale triomphante, op. cit., p. 13.

5 Sur la question de la définition de la règle de droit et sur le corpus très vaste de textes qui se rapportent au droit dans les campagnes, je renvoie à Lafargue Jérôme, « Le maniement du droit dans la France rurale du xixe siècle. Sur l’efficacité symbolique de champs juridiques incertains », Ruralia, 15, 2004. Je précise notamment que le droit, c’est d’abord la présence et l’application de la règle sanctionnées par le juge, mais c’est aussi la perpétuation de maniements pluriels de la règle en dehors de tout contentieux.

6 Assier-Andrieu Louis, « Coutume savante et droit rustique. Sur la légalité paysanne », Études rurales, 103-104, 1986, p. 131.

7 Laborier Pascale et Trom Danny (dir.), L’Historicité de l’action publique, Paris/Amiens, Presses universitaires de France/Centre universitaire de recherches administratives et politiques, 2002.

8 Pollet Gilles, « Regards croisés sur la construction de la loi : d’une histoire sociale à une sociohistoire de l’action publique », Commaille Jacques, Dumoulin Laurence et Robert Cécile (dir.), La Juridicisation du politique. Leçons scientifiques, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1999, p. 61-80.

9 Dumons Bruno et Pollet Gilles, « Espaces politiques et gouvernements municipaux dans la France de la IIIe République. Éclairage sur la sociogenèse de l’État contemporain », Politix, 53, 2001, p. 15-32 ; Ihl Olivier et Kaluszynski Martine, « Pour une sociologie historique des sciences de gouvernement », Revue française d’administration publique, 102, 2002, p. 229-243 ; Joana Jean, « La sociologie historique face au local. Enjeux problématiques d’une analyse de l’action publique municipale sous la IIIe République », Bachir Myriam (dir.), Les Méthodes au concret. Démarches, formes de l’expérience et terrains d’investigations en science politique, Paris/Amiens, Presses universitaires de France/Centre universitaire de recherches administratives et politiques, 2000, p. 299-319 ; Joana Jean, « Par-delà les notables. Une socio-histoire des espaces politiques locaux sous la IIIe République en question », Déloye Yves et Voutat Bernard (dir.), Faire de la science politique. Pour une analyse socio-historique du politique, Paris, Belin, 2002, p. 137-154.

10 Bourdieu Pierre, Christin Olivier et Will Pierre-Étienne, « Sur la science de l’État », Actes de la recherche en sciences sociales, 133, 2000, p. 4.

11 Bourdieu Pierre, Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris, Seuil, 1994, p. 126-127.

12 François Étienne et Reichardt Rolf, « Les formes de la sociabilité en France du milieu du xviiie siècle au milieu du xixe siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 34, 3, 1987, p. 453-472.

13 Follain Antoine, « Les communautés rurales en France. Définitions et problèmes (xve-xixe siècles) », Histoire et sociétés rurales, 12, 1999, p. 11-62.

14 Kaluszynski Martine, « Les artisans de la loi. Espaces juridico-politiques en France sous la IIIe République », Droit et société, 40, 1998, p. 535-562.

15 Kaluszynski Martine, « Autour du Pénal. D’une histoire des idées à une socio-histoire du politique », Commaille Jacques, Dumoulin Laurence et Robert Cécile (dir.), op. cit., p. 81-95.

16 Chauvaud Frédéric, « Les “terroirs judiciaires” en France de 1789 aux années 1930 », Droit et Société, 29, 1995, p. 83-100.

17 Chauvaud Frédéric (dir.), Le Sanglot judiciaire. La désacralisation de la justice (viiie-xxe siècles), Grâne, Créaphis, 1999.

18 Muchembled Robert, « Compromis et pratiques molles : la désacralisation judiciaire en marche (1750-1789) », Chauvaud Frédéric (dir.), Le Sanglot judiciaire, op. cit., p. 59.

19 Lafargue Jérôme, op. cit. ; Ploux François, « L’“arrangement” dans les campagnes du Haut-Quercy (1815-1850) », Histoire de la justice, 5, 1992, p. 95-115 ; Ploux François, Guerres paysannes en Quercy. Violences, conciliations et répression pénale dans les campagnes du Lot (1810-1860), Paris, La Boutique de l’Histoire, 2001.

20 Muchembled Robert, « Compromis et pratiques molles : la désacralisation judiciaire en marche (1750-1789) », op. cit., p. 62.

21 Bien entendu, la justice de paix est d’une importance capitale. La richesse des sources en la matière suppose cependant un dépouillement spécifique, qui n’a encore été réalisé qu’en partie. Sur la défense de ce niveau de justice comme indicateur réel des rapports de sociabilité juridique, je renvoie à un travail récent de Cappeau Arnauld, Vivre son voisin au village. Les conflits de voisinage dans les campagnes du Rhône (1790-1958), thèse en histoire contemporaine sous la direction de Jean-Luc Mayaud, Lyon, université Lumière-Lyon II, 27 novembre 2004. Cela dit, le nombre considérable d’actes rend difficile une étude complète, laquelle n’est sans doute possible que sur une durée réduite, ce qu’ont fait par exemple, entre 1791 et l’an VI, Coquard Claude et Durand-Coquard Claudine, Société rurale et justice de paix : deux cantons de l’Allier en Révolution, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2001.

22 Arch. dép. des Landes, 2 U 56, 183, 211, 216, 223 (commune de Baigts) ; 2 U 178 (Bergouey) ; 2 U 55, 218 (Caupenne) ; 2 U 291 (Doazit) ; 2 U 126 (Hauriet) ; 2 U 124, 176, 279 (Lahosse) ; 2 U 173 (Larbey) ; 2 U 54, 96 (Laurède) ; 2 U 116 (Maylis) ; 2 U 48, 54, 62, 68, 71, 82, 84, 86, 87, 108, 128, 130, 132, 139, 140, 144, 149, 150, 151, 162, 173, 200 (Mugron) ; 2 U 116, 117 (Nerbis) ; 2 U 78, 88, 91, 118, 136, 152, 166 (St-Aubin) ; 2 U 118, 137, 157, 169, 196 (Toulouzette).

23 Voir Mémoire sur les lois et les coutumes qui régissent les biens communaux de l’ancienne prévôté des Landes, Bayonne, Imprimerie de Lamaignere, 1829.

24 Quelques observations sur le parcours des porcs dans les bois communaux de Chalosse, Mont-de-Marsan, Leclercq, 1838, p. 3.

25 Ibid., p. 4.

26 Ibid., p. 6.

27 Farcy Jean-Claude, « Le cadastre et la propriété foncière au xixe siècle », Faure Alain, Plessis Alain et Farcy Jean-Claude (dir.), La Terre et la Cité. Mélanges offerts à Philippe Vigier, Paris, Créaphis, 1995, p. 33-52.

28 Beylacq Charles, « La propriété foncière à Laurède, autrefois », Bulletin de la Société de Borda, 2-3, 1971, p. 203-216 et 4, 1971, p. 335-352.

29 Extraits du registre du conseil municipal, 1790, cité par Charles Beylacq.

30 Voir par exemple Derouet Bernard, « Transmettre la terre. Origines et inflexions récentes d’une problématique de la différence », Histoire et sociétés rurales, 2, 1994, p. 33-67 ; Hilaire Jean, « Coutumes rédigées et “gens des champs” : Angoumois, Aunis, Saintonge », Revue historique de droit français et étranger, 65, 4, 1987, p. 545-573 ; Lamaison Pierre, « La diversité des modes de transmission : une géographie tenace », Études rurales, 110-111-112, 1988, p. 119-175.

31 Beylacq Charles, « Le commerce du vin à Laurède, au xviiie siècle et sous l’Empire », Bulletin de la Société de Borda, 1972.

32 Arch. dép. des Landes, 9 U 15, 17, 21, 23, 25, 27, 30, 33, 38, 44. Par exemple, 9 U 30 concerne les affaires jugées entre 1879 et 1893 pour des habitants de Mugron : il s’agit essentiellement de demandes d’autorisation de main levée sur inscription hypothécaire et de demandes de remboursement, qui ne concernent jamais des paysans.

33 Bigot Grégoire, L’Autorité judiciaire et le contentieux de l’administration. Vicissitudes d’une ambition, 1800-1872, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1999.

34 Teboul Gérard, Usages et coutume dans la jurisprudence administrative, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1989.

35 Dumoulin Jacqueline, « Poursuites en réparation des délits et contraventions commis dans les bois communaux soumis au régime forestier au xixe siècle », Revue historique du droit français et étranger, 80, 2, 2002, p. 147-177.

36 Voir également Estève Christian, « Le droit de chasse en France de 1789 à 1914. Conflits d’usage et impasses juridiques », Histoire et sociétés rurales, 21, 2004, p. 73-114.

37 Chauvaud Frédéric, « Le dépérissement des émotions paysannes dans les territoires boisés au xixe siècle », Faure Alain, Plessis Alain et Farcy Jean-Claude (dir.), La Terre et la Cité, op. cit., p. 101-114.

38 Voir par exemple le dossier récent de la revue Annales du Midi, et notamment, sur le rôle de la police rurale ou police champêtre, les articles de Follain Antoine, « Policer et juger soi-même : la meilleure ou la pire des choses ? Les questions de pâture en Anjou (xviie-xixe siècles) », Annales du Midi, 115, 243, 2003, p. 363-379 et de Fournier Patrick, « L’application de la norme champêtre en Roussillon : la juridiction des “surposés de l’horte” », Annales du Midi, 115, 243, 2003, p. 381-396.

39 Mayaud Jean-Luc, « Pour une histoire des cultures rurales », Brelot Claude-Isabelle et Mayaud Jean-Luc (dir.), Voyages en histoire. Mélanges offerts à Paul Gerbod, Besançon, Annales littéraires de l’université de Besançon, n° 550, Série historique n° 9, 1995, p. 153-165.


Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.