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Vierge ou putain ?

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Marion Giraldou

La définition de la prostitution à l'épreuve des faits

Chapitre III. Une application ambiguë, entre objectivité légale et subjectivité culturelle

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Limites de l’appréhension de la voix des marginaux

  • 1 Becker H., Outsiders : études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, coll. « Observ (...)

1Cette étude vise avant tout à comprendre la signification sociale de la construction des processus de marginalisation à travers l’étude des femmes considérées comme des prostituées. En ce sens, il ne s’agit pas seulement d’étudier les actions gouvernementales ou les institutions de contrôle pour elles-mêmes, mais plutôt de s’intéresser à leurs constructions et à leurs réceptions. Une telle démarche implique de prendre en compte les interactions, les mouvements et les réciprocités dans l’analyse. Ainsi à la suite de Howard Becker1, il semble important de s’attarder sur les rapports qui lient les prétendus déviants aux normes qui les jugent et que, bien souvent, ils n’ont pas contribué à mettre en place. L’intérêt de cette approche est de permettre, en se plaçant au niveau de l’individuel, d’accepter l’idée que la notion « d’étranger » (outsider) est réciproque et relative ; le déviant est étranger aux « normaux » certes, mais dans sa conception ce sont « les normaux » qui lui sont étrangers. De sorte que l’individu déviant n’est plus pensé comme inactif. Ce sont ses interactions avec la société à laquelle il appartient qui prennent de l’intérêt.

2Si dans un premier temps il convient d’observer les formes et les significations du contrôle de la prostitution en analysant la mise en place de normes institutionnelles, il faut ensuite s’intéresser aux réactions qu’elles suscitent afin d’appréhender la construction des processus de marginalisation dans une perspective globale. Ces deux moments de la réflexion montrent que la déviance n’est plus comprise comme un phénomène de caractère absolu mais comme le produit d’un processus, résultat de facteurs à la fois collectifs et individuels.

  • 2 Ginzburg C., Le fromage et les vers, l’univers d’un meunier du xvie siècle, Paris, (...)

3Cette perspective d’étude implique alors d’écouter les marginaux alors même que ces groupes ont rarement accès à des modes d’expression directs. Il convient alors d’utiliser des sources indirectes qui permettent, dans une certaine mesure, d’entendre leurs voix. Mais cette démarche implique de garder toujours à l’esprit que les mots qui nous parviennent ont été filtrés à travers ce que Carlo Ginzburg appelle « des intermédiaires déformants2 ». Dans le cas présent, l’accès au groupe de femmes considérées comme des prostituées s’est limité aux données contenues dans les différents registres produits par l’administration. Ainsi, 1812 prostituées ayant été inscrites pour un temps plus ou moins long dans les registres de prophylaxie vénérienne, entre 1894 et 1930, ont pu être répertoriée. Bien entendu, ce chiffre ne représente que la partie du groupe ayant eu des rapports directs avec le monde administratif et notamment avec les secteurs répressifs (police, hôpital) de l’État. Celles n’ayant jamais été en contact avec ces institutions n’apparaissent dans aucune des sources accessibles aujourd’hui.

4Toutefois, dans le cadre de cette étude, ce phénomène restrictif n’est pas un obstacle, puisqu’il ne s’agit pas de travailler sur un groupe précis, étude qui aurait nécessité l’approche de diverses catégories de prostituées – inscrites et clandestines – mais de comprendre la mise en place des processus de marginalisation. En ce sens, cette étude ne s’intéresse qu’aux femmes ayant été accusées de prostitution, à la construction et à la signification sociale de leur stigmatisation. Dans cette logique, la marginalité peut se laisser saisir dans bien des situations, notamment à travers des manifestations de rejet par rapport à l’homogénéisation voulu par l’État libéral – en tant que forme de résistance à cette acculturation. L’étroitesse des sources directes peut être alors compensée par l’analyse systématique des comportements des groupes marginaux envers l’État, partout où les interactions ont laissé des traces.

Un contrôle difficile de toutes les prostituées

Les ambiguïtés de la définition de prostituée

5D’après les différentes informations judiciaires, visant à inscrire une femme dans les registres de prophylaxie vénérienne, on remarque que nombre d’entre elles rejettent le qualificatif de prostituée en s’appuyant sur la législation. Cette attitude révèle à la fois, les failles législatives qui, à trop vouloir englober, posent des définitions trop larges pour être efficaces, mais elle permet aussi de comprendre la suspicion et la rigueur dont font preuve les agents, habitués à être confrontés à certains moyens de défense.

6L’exemple le plus révélateur des conséquences de cette législation ambiguë se retrouve dans l’existence de multiples interprétations de la circulaire n° 24 qui sert de fondement légal à la fois à l’accusation et à la défense. En effet ce document stipule :

  • 3 ANCR, Leyes y decretos, circular n° 24, 23-10-1894. Texte intégral annexe I.

« L’objectif de la loi n’est pas de favoriser le concubinage mais il ne s’agit pas non plus de le considérer comme de la prostitution publique, laquelle porte préjudice au bien social dans tous les sens du terme. C’est pourquoi, il ne faut pas intervenir dans le premier cas tant qu’il ne dégénère pas en relation scandaleuse ou dangereuse pour la santé publique mais la répression du second est obligatoire3. »

7Ainsi lorsqu’en 1895, Balvanera Sibaja Muñoz demande à être désinscrite des registres de prophylaxie vénérienne, alléguant qu’elle n’a jamais pratiqué la prostitution, elle appuie sa demande sur cette circulaire d’octobre 1894 qui reconnaît le concubinage comme une forme de relation légitime. Voici un extrait de sa déclaration :

  • 4 ANCR, Policía, n° 6975, 1895, f. 1-1v°.

« Puisque je ne suis pas une prostituée et que je ne l’ai jamais été, vous comprendrez bien que je ne puis me satisfaire du qualificatif qui m’a été attribué et moins encore de l’inscription évoquée.
Avant de continuer, je me permets de vous expliquer ma vie : à l’âge de 15 ans je me suis mariée avec M. Julián Franco, habitant les environs ; peu de temps après, il m’a abandonnée à cause de son vice et de ses amours avec une autre femme. Après qu’il m’a abandonnée, je suis restée seule jusqu’à ce que je me décide finalement à vivre en concubinage avec M. Alfredi Guerrero, célibataire, journalier, âgé de 28 ans, demeurant ici même et avec lequel je vis depuis 8 ans.
Compte tenu de tout ce qui est exposé et ne me considérant pas comme une prostituée, […] je vous demande de m’exempter de toutes les obligations établies par le Règlement de prophylaxie vénérienne conformément aux termes de la circulaire suprême n° 24 du 23-10-18944. »

8Balvanera demande à être incluse dans les termes de la circulaire n° 24 en s’appuyant sur divers arguments : d’une part elle précise son innocence quant aux causes qui ont conduit à la dissolution du couple légitime qu’elle formait avec Julien Franco ; d’autre part elle insiste sur la durée de son concubinage avec Alfredi Guerrero et sur l’unicité de son partenaire. À la suite de cette déclaration, plusieurs témoins viennent certifier son histoire. Malgré cela, l’agent de prophylaxie vénérienne rejette sa demande en s’appuyant, lui aussi, sur ce texte législatif qui assimile les concubinages scandaleux à des actes de prostitution :

  • 5 Ibid., f. 7-7v°.

« Étant donné que : même si la loi ne favorise pas le concubinage, elle ne le considère pas non plus de la même manière que la prostitution. Toutefois, une telle appréciation ne doit pas être prise en compte s’agissant du concubinage sur lequel Mme Sibaja fonde ses revendications. Celui-ci est en effet scandaleux du moment qu’étant mariée avec M. Julián Franco et déclarant vivre publiquement en concubinage depuis 8 ans avec Alfredo Guerrero, il prend une forme adultérine ;
[…] Par conséquent : conformément à […] la circulaire suprême n° 24 de 23-10-1894, au nom de la République du Costa Rica, valant pour jugement définitif : la demande de Mme Balvanera Sibaja Muñoz, dont la requête figure dans son écrit précité, est rejetée. Mme Sibaja doit demeurer inscrite en tant que prostituée telle qu’elle l’est à présent5. »

9Si le concubinage est reconnu par l’agent, il n’en reste pas moins, que son caractère « scandaleux » c’est-à-dire, dans ce cas précis, non adaptée à la morale puisque Balvanera est encore mariée, détermine l’accusation de prostitution qu’il porte à son encontre en s’appuyant sur la circulaire n° 24. La comparaison de la double utilisation de ce texte de loi met en évidence l’existence de diverses conceptions. Balvanera fonde sa demande de désinscription sur un critère législatif objectif – le concubinage est reconnu comme une relation légalement acceptable – alors que l’agent de prophylaxie vénérienne légitime son rejet par une interprétation subjective de la loi. Certes, la circulaire n° 24 précise que les « concubinages scandaleux » doivent être jugés comme des actes de prostitution mais il n’est pas spécifié la nature des réalités regroupées sous ce terme. De sorte que la législation laisse à la libre interprétation de ses agents exécuteurs le soin de décider de ce qui doit ou non être considéré comme un concubinage scandaleux. Dans cette logique, l’agent de prophylaxie fonde son jugement sur sa subjectivité culturelle ce qui permet de comprendre, dans le contexte du Costa Rica de la fin du xixe siècle, l’assimilation entre la notion de scandale et d’adultère. La condamnation de Balvanera peut donc être qualifiée d’abusive du fait des libertés d’interprétation dont elle découle. Dans ces circonstances, Balvanera fait appel de la décision de police devant le gouverneur de la province.

10Il est alors intéressant de remarquer qu’en s’appuyant là encore sur la circulaire n° 24, le gouverneur revient sur la décision de police et accepte la désinscription de Balvanera :

  • 6 ANCR, Policía, n° 6975, 1895, f. 9-9v°.

« Mme Sibaja Muñoz a prouvé, au moyen de plusieurs témoins, qu’elle n’a jamais été ni n’est actuellement connue comme prostituée publique ; qu’elle vit en concubinage depuis plusieurs années avec un seul homme ; qu’elle n’a jamais eu ni hier ni aujourd’hui un comportement scandaleux et qu’elle consacre tout son temps aux tâches ménagères.
Conformément à la Circulaire suprême n° 24 du 23-10-1894, le jugement de première instance doit être infirmé et Mme Balvanera Muñoz doit être déclarée exempte de toutes les obligations déterminées par le Règlement de prophylaxie vénérienne, dans la mesure où elle continue d’observer une bonne conduite6. »

11La législation est alors utilisée dans sa forme objective sans qu’aucune interprétation ne vienne en modifier le sens. L’intérêt de ce document est de témoigner des conséquences des ambiguïtés contenues dans la loi. La multiplication des interprétations possibles conduit les autorités et les accusées à fonder leur légitimité sur un même texte législatif et engendre parfois des décisions judiciaires opposées. De ce fait, les failles conceptuelles de la législation qui ne définit pas de façon claire et précise la notion de prostitution, laissent la possibilité aux femmes accusées de prostitution d’utiliser les textes législatifs pour contrer la subjectivité des autorités. L’intérêt de ces informations judiciaires est de remarquer que, paradoxalement, l’objectivité législative se trouve alors du côté de l’accusée, alors que les autorités se fondent sur des interprétations subjectives et donc, forcément abusives. Ramona Muñoz Fernandez, inscrite en 1895, en vient même à dénoncer l’illégalité constitutionnelle de l’intrusion de la loi dans la vie privée des individus, alors même que la constitution reconnaît certaines libertés fondamentales :

  • 7 ANCR, Policía, n° 12479, 1895, f. 1-1v°.

« Hier, j’ai été indûment inscrite dans le registre des prostituées. Je dis indûment parce qu’en termes strictement légaux je ne suis pas une femme publique car je ne possède pas de domicile spécifique dans lequel j’aurais pratiqué ou pratiquerais le commerce de mon corps. Ce sont ces circonstances qui, selon la loi de Prophylaxie vénérienne, entraînent toute femme à s’inscrire dans ce registre.
[…] Je crois que la loi ne peut d’aucune manière m’obliger à commercer avec mon corps mais elle ne peut pas non plus m’obliger à être vertueuse ; c’est une question qui ne concerne que le libre exercice des libertés accordées à toute personne selon la constitution politique de la République. Il s’agit d’une garantie naturelle que n’a réussi à modifier en aucune manière une simple loi, telle que celle de Prophylaxie vénérienne qui n’est, à mes yeux, qu’un règlement disciplinaire de la prostitution.
Selon cette loi, est considérée comme femme publique celle qui commerce avec son corps, c’est-à-dire celle qui se consacre exclusivement à l’exercice de la prostitution afin de gagner leur vie7. »

12Ainsi pour Ramona il existe une nette différence, entre les femmes pratiquant la prostitution et celles ayant un comportement hors normes, non adapté à la morale, mais qui ne relève pas du commerce sexuel. Elle s’oppose aux objectifs de la loi qui vise moins à réprimer le groupe des prostituées restreint à la conception communément admise de la prostitution, qu’à réprimer tous les comportements sexuels susceptibles d’être dangereux pour la population. Paradoxalement, elle s’appuie sur le règlement de prophylaxie vénérienne et sur la constitution pour faire valoir son droit à adopter le comportement sexuel de son choix.

13Face aux diverses extrapolations judiciaires qui découlent des objectifs de protection sanitaire de la législation et de la subjectivité des agents de prophylaxie vénérienne, ces documents témoignent de la capacité des femmes accusées de prostitution à remettre en cause la conception de la prostitution telle qu’elle est présentée par les autorités. Leur résistance active passe par la mobilisation de divers mécanismes visant à permettre d’éviter de se soumettre aux registres de prophylaxie vénérienne. L’analyse de ces mécanismes permet de saisir la nature de leurs formes de résistance en mesurant leur capacité à utiliser la législation.

La résistance sous ses diverses formes

14Deux types de mécanismes défensifs ont retenu l’attention du fait de leur récurrence dans les dossiers et de leur signification : les recours prévus par la justice et les manipulations identitaires. Par souci de clarté, ils seront abordés ici successivement même si on les retrouve souvent simultanément dans les documents.

Les recours légaux : prendre un avocat et faire appel

15Lors d’une instruction judiciaire, deux recours légaux permettent aux accusées de se défendre, l’assistance d’un avocat et l’appel. Les connaissances juridiques des avocats permettent la mise en évidence des vices de procédures et/ou des interprétations abusives de la législation émises par les autorités. En 1896, Maria Avila, Trinidad Mesen, Aquilea Arias, Isabel Mora et Adelina Quesada, toutes cinq inscrites dans les registres de prophylaxie vénérienne, sont accusées d’avoir provoqué un scandale dans le quartier de La Puebla de San José. Leur avocat, Francisco Calderón Hernandez, met en avant une multitude de défaillances judiciaires et demande l’annulation de la procédure :

  • 8 ANCR, Policía, n° 1797, 1896, f. 13.

« Les nombreux et considérables vices que révèle l’information à laquelle je fais référence, m’obligent à demander son annulation à partir même de l’acte d’accusation : premièrement, parce que les déclarations des agents de police, à elles seules, ne sont pas du tout pertinentes pour agir en droit. En effet, conformément à l’article 193 du Code d’instruction criminelle, ils ne peuvent pas être considérés comme des témoins impartiaux du fait qu’ils sont les dénonciateurs du délit en question. De plus, ils n’expliquent aucune circonstance capable de mettre en évidence les détails du scandale auquel ils font référence ; deuxièmement, parce que les déclarations des inculpées auraient dû être reçues séparément, tel qu’il est prévu par la loi, et non pas en même temps ; troisièmement, parce que dans cette déposition, il est établi que Maria Avila, accusée, est âgée de 18 ans et qu’aucun représentant légal n’a été désigné ; quatrièmement, parce qu’un des agents déclarants affirme, lors de son interrogatoire, ne pas avoir d’empêchements légaux pour témoigner mais il omet de dire s’il les connaît ou pas ; comment savoir alors, s’il est cousin, frère, neveu, oncle ou grand-père de l’une ou l’autre des accusées8 ? »

  • 9 Là encore, le choix d’une période d’étude courte s’explique à la fois par la volonté de (...)

16Ce texte met en évidence diverses violations de la procédure judiciaire dont ont été victimes ces femmes et qui permettent à l’avocat de contester leur mise en accusation. Suite à cette déclaration, la procédure est immédiatement stoppée, et les quatre femmes sont relaxées. Toutefois, cet exemple démontre l’existence de ce type de transgressions même s’il est impossible d’en déterminer les proportions. Il faut alors s’interroger sur leurs conséquences quant à l’issue d’une mise en accusation, si l’accusée n’est pas assistée d’un avocat capable de les distinguer et de les dénoncer. De fait le graphique 39, réalisé à partir de 141 cas d’instructions judiciaires visant à faire condamner des femmes pour prostitution entre 1894 et 1899, permet de constater une réelle disproportion dans les résultats selon la nature des moyens mis en œuvre par l’accusée pour se défendre.

17Ce graphique montre que le nombre de condamnations passe de près de 70 % à moins de 10 % si un avocat a été requis. Cette disproportion est moins évidente dans les cas où les femmes condamnées en 1re instance font appel. Il n’en reste pas moins que l’on observe un rééquilibrage entre les taux de condamnations et d’acquittements en comparaison avec la suprématie des condamnations lorsqu’aucun moyen de défense n’est utilisé. Dans les deux cas, ce déséquilibre entre le taux de réussite des accusées utilisant un moyen de défense et celui des femmes ne faisant appel à aucun des recours juridiquement admis, met en évidence à la fois les défaillances de la législation et les abus commis par les autorités.

Graphique 3. – Moyens de défense utilisés par les femmes accusées de prostitution, 1894-1899.

Graphique 3. – Moyens de défense utilisés             par les femmes accusées de prostitution, 1894-1899.

18Parallèlement à l’utilisation de ces recours légaux, les accusées mobilisent souvent d’autres types de mécanismes permettant de contourner la loi et notamment la manipulation de leur identité.

Les manipulations identitaires : fausse déclaration et changement de domicile

19Le règlement de prophylaxie vénérienne interdit l’inscription des prostituées de moins de 16 ans qui restent soumises à la législation sur le vagabondage. Celle-ci est moins contraignante puisqu’elle ne les contraint pas à se plier à une visite hebdomadaire chez le médecin de prophylaxie :

  • 10 ANCR, Leyes y Decretos, 1894, p. 91.

« Art. 18. – Dans le cas des prostituées âgées de moins de seize ans la procédure à suivre sera conforme à l’article 5 de la loi sur le vagabondage. Cependant, si elles étaient atteintes d’une maladie vénérienne, elles devront se soumettre à un isolement préalable et à un traitement curatif dans un hôpital10. »

20Dans le cas particulier des prostituées de moins de 16 ans, elles ne sont forcées à consulter un médecin qu’en cas de maladie, contrairement à leurs aînées qui doivent obligatoirement consulter régulièrement, qu’elles soient malades ou non. De sorte que nombreuses sont celles qui modifient leur âge selon leurs intérêts afin d’éviter une inscription dans les registres de prophylaxie vénérienne. Ainsi en 1895, Maria Ullate Garcia affirme avoir 15 ans lors de son arrestation, espérant ainsi ne pas entrer dans le cadre du règlement de 1894. Après l’interrogatoire, elle revient sur sa déclaration et affirme avoir 17 ans, ce qui rend valable l’inscription dans les registres. Inversement, Adela Josefa Solis Lopez, accusée de prostitution en 1895, déclare avoir 16 ans ce qui la conduit à être inscrite dans les registres. Ce n’est qu’un an plus tard en 1896, qu’elle demande l’annulation de son inscription en faisant valoir son âge réel 14 ans, certifié par un acte de baptême :

  • 11 ANCR, Policía, n° 7483, f. 2.

« Je suis inscrite en tant que prostituée sur les registres de cette ville. Cette procédure est contraire à la loi car pour être inscrite en tant que prostituée, comme je le suis effectivement, il faut avoir 16 ans révolus. Comme vous pouvez le constater à partir de mes certificats de baptême, je suis mineure car je n’ai que 14 ans 3 mois et 24 jours11. »

21Si le mensonge de Maria est compréhensible au premier abord – elle tente d’éviter une inscription dans les registres –, celui d’Adela reste plus difficile à expliquer puisqu’il conduit à son inscription. Peut-être est-il possible d’émettre l’hypothèse que pour une raison quelconque, elle a souhaité être inscrite dans les registres en 1895 mais qu’au bout d’un an, après avoir pris conscience des désagréments que cela impliquait, elle a cherché un moyen d’en sortir. Dans les deux cas, il apparaît clairement que la manipulation de l’âge est volontaire et répond à une nécessité ponctuelle. Loin d’être des cas isolés le graphique ci-dessous effectué à partir de 161 cas de prostituées suivies à travers 498 dossiers, montre que nombre de femmes modifient leur âge, de façon régulière ou occasionnelle, au cours des diverses informations judiciaires qui jalonnent leur vie.

Graphique 4. – Pourcentage de femmes ayant déclaré un âge falsifié lors des instructions judiciaires.

Graphique 4. – Pourcentage de femmes ayant             déclaré un âge falsifié lors des instructions judiciaires.
  • 12 Fichier obtenu à partir de l’analyse de dossier judiciaire entre 1880 et 1930. Il est c (...)

22Dans la même logique, certaines femmes n’hésitent pas à se présenter sous de faux noms. C’est un phénomène assez répandu : sur les 1 448 femmes12 qui composent le fichier 413 ont eu recours, au moins une fois, à ce mécanisme visant à éviter des condamnations pour récidives ou de nouvelles inscriptions lors de changements de résidence. Ainsi, la prostituée Maria Maclovia Rivera Bustamente est aussi connue à San José sous le nom de Maria Maclovia Busta Rivero, de Maria Rosa Jimenez Bustamente et d’autres encore. Cherchant à fuir les registres de prophylaxie de San José, elle s’installe à Cartago en 1895 et, comme l’atteste le document ci-dessous, tente d’éviter une nouvelle inscription en changeant son identité :

  • 13 ANCR, Gobernación, n° 30282, f. 3.

« Maria Rosa Maclovia Jiménez Bustamante a changé son nom, dans la ville de Cartago, devant les autorités compétentes, pour prendre celui de Rosa Jiménez Solano dans le but d’éluder les obligations prescrites par le Règlement de prophylaxie vénérienne auxquelles elle est soumise étant inscrite en tant que prostituée13. »

23Ce document illustre les raisons qui poussent les femmes accusées de prostitution à changer leur identité et plus généralement à utiliser certains mécanismes, légaux ou non, afin de contourner la législation. Mais il témoigne aussi d’une autre forme de résistance fréquemment mise en pratique : le changement de lieux de résidence. Là encore, sur les 1 448 femmes composant le fichier, on en dénombre 309 qui ont changé au moins une fois de lieu de vie. En modifiant leur résidence, les femmes accusées de prostitution cherchent soit à se rendre dans un lieu où l’application du règlement est moins contraignante, soit à en être exemptées. Les services de police sont d’ailleurs parfaitement conscients des raisons qui poussent les femmes inscrites à demander leur transfert. Le courrier reproduit ci-dessous est une note adressée au Ministre de la police par le directeur de l’agence principale de San José :

  • 14 ANCR, Gobernación, n° 44239, 1920, f. 17.

« J’ai l’honneur de m’adresser à vous afin de vous poser la question suivante : la plupart des femmes inscrites demandent de façon quotidienne, à être transférées définitivement dans d’autres lieux de la République. Comme, dans ce cas, je ne trouve pas quelle est la procédure à suivre dans le Règlement de prophylaxie, je me permets de porter cette situation à votre connaissance dans l’espoir que vous consentirez à me donner les directives à suivre.
D’après ce que j’ai entendu, ces femmes cherchent à se rendre dans d’autres lieux où l’application du Registre est moins contraignante ; voilà les raisons qui les poussent à demander leur transfert14. »

24Ce document met en évidence à la fois la fréquence de l’utilisation de ce moyen de résistance par les femmes inscrites mais aussi les interrogations des autorités face à ce genre de démarche. Toutefois, il est intéressant de remarquer que les doutes manifestés ici par le directeur de la police de San José ne correspondent à aucune carence législative. En effet, si l’on se réfère à l’article 14.2 du règlement de 1894, la législation prévoit une procédure claire pour ce type de requête : lorsqu’une femme inscrite en tant que prostituée souhaite transférer son domicile dans un autre point de la ville ou dans une autre province, elle doit le signaler au chef de l’agence de prophylaxie vénérienne de sa résidence originelle :

  • 15 ANCR, Leyes y Decretos, 1894, p. 90.

« Art. 14. – Les prostituées publiques et clandestines sont soumises, dans le pays, aux restrictions suivantes :
2°. – Elles informeront l’autorité respective de tout changement de domicile qu’elles effectueraient, en indiquant le nom et le numéro de la rue de leur nouveau lieu de résidence15. »

25Lorsque cette mesure est respectée, la prostituée est alors rayée du registre original pour être inscrite dans son nouveau lieu de résidence. Néanmoins, dans de nombreux cas la procédure n’est pas respectée et la prostituée ne déclare aucun changement de domicile, espérant ainsi pouvoir éviter une réinscription. Ainsi Auristela Romero Mendez inscrite depuis 1894, ne se présente plus au registre depuis le mois de mai 1895. Elle est retrouvée en juin 1896 et le chef de l’agence de prophylaxie vénérienne écrit au chef de la police de San José afin qu’il aille l’appréhender :

  • 16 ANCR, Policía, n° 9531, 1896, f. 1.

« Madame Auristela Romero Méndez, inscrite le 18 septembre 1894 sous le n° 161, ne se présente plus au registre depuis le 22 mai de 1895 et ayant changé de domicile sans préavis, elle n’a pas été localisée, pas même à San Francisco de dos Ríos dont elle est originaire. Nous avons appris qu’elle se trouvait sur la ligne [de chemin de fer], c’est pourquoi aujourd’hui, elle a été retrouvée fortuitement. Je vous communique ces faits en mettant cette femme à votre disposition, afin que vous appliquiez la peine qui correspond à ces fautes16. »

26Ce cas démontre la corrélation entre le changement de domicile et les tentatives d’évasion des obligations imposées par le registre. Il semble donc qu’il faille interpréter les interrogations du directeur de la police, non pas comme la conséquence d’une ambiguïté législative, mais plus comme une réaction à la capacité des femmes inscrites à contourner la loi. La réponse du ministère est révélatrice des contradictions existantes entre la volonté de contrôler et l’obligation de respecter certaines libertés fondamentales inscrites dans la constitution :

  • 17 ANCR, Gobernación, n° 44239, 1920, f. 18.

« En réponse à votre communication n° 89 d’hier, j’ai le plaisir de vous communiquer que la constitution garantit la libre circulation si bien qu’il n’est pas possible de bloquer les femmes publiques comme vous y faites référence. Ce qu’il convient de faire dans le cas que vous mentionnez, est de chercher où se trouve chacune de ces femmes qui s’absentent et de prévenir l’autorité respective des tâches qui lui incombent17. »

27Pour justifier sa réponse et mettre en avant l’illégalité d’une accentuation du contrôle des femmes inscrites, le ministre ne s’appuie pas seulement sur le règlement de prophylaxie mais il rappelle les fondements constitutionnels qui garantissent notamment, la liberté de circulation. Par extension, en émettant la possibilité d’entraver ce droit, le chef de l’agence de police retire à ces femmes accusées de prostitution leur droit à la citoyenneté.

28Malgré tout, dans certains cas, la capacité des femmes inscrites à utiliser le changement de domicile afin de se soustraire aux registres suffit à justifier les abus commis par les autorités qui refusent le transfert alors même que la loi et la constitution le permettent. Ainsi, en janvier 1899, Adelina Quesada est condamnée pour avoir déménagé sans en avoir reçu l’autorisation. Sa réponse témoigne manifestement d’une violation de la loi par les autorités :

  • 18 ANCR, Policía, n° 9122, 1922, f. 2v°.

« Je lui ai notifié les charges qui lui sont imputées dans la communication précédente et elle a répondu : que ces charges sont vraies et que si elle a agi de la sorte c’est parce qu’elle avait demandé la permission au chef de Prophylaxie vénérienne de partir à Turrialba et que ce fonctionnaire la lui avait refusée18. »

29D’après cet exemple qui n’est pas un cas isolé, le fonctionnaire de police commet un abus de pouvoir en violant la liberté de circulation protégée par la constitution mais aussi la loi relative aux prostituées qui confirme leur droit à se déplacer. Il démontre surtout l’exclusion dont sont victimes les femmes accusées de prostitution auxquelles ne s’appliquent plus les droits citoyens élémentaires.

30Entre les ambiguïtés législatives permettant la mise en place de défenses effectives de la part des femmes inscrites dans les registres et les abus commis volontairement par les autorités afin de pallier ces capacités défensives, le règlement de 1894 est largement bafoué dans la pratique. Plus généralement, l’observation de certains documents émanant notamment du ministère de la police et faisant le bilan de l’année écoulée permet d’aborder de façon plus globale les difficultés concrètes rencontrées lors de la mise en application du règlement prophylactique de 1894. Ils témoignent de l’écart important qui existe entre la théorie législative et la matérialisation concrète de certains points. Il ne s’agit donc plus ici, de mettre en évidence les logiques expliquant la répercussion des ambiguïtés théoriques sur les tentatives de mise en application de la législation, mais d’essayer de comprendre la signification de l’incapacité à faire appliquer, dans la réalité, certains aspects abordés par le règlement de façon pourtant parfaitement cohérente.

La reconnaissance médicale : une obligation partiellement appliquée

31Le règlement d’août 1894 prévoit notamment, parmi les diverses mesures auxquelles sont assujetties les femmes inscrites, l’obligation d’être auscultées par un médecin toutes les semaines afin de vérifier la propagation des maladies vénériennes. C’est ce que précise le paragraphe 3 de l’article 14 :

  • 19 ANCR, Leyes y Decretos, 1894, p. 89-90.

« Art. 14. – Les prostituées publiques et clandestines sont soumises dans le pays aux restrictions suivantes :
3°. – Elles se présenteront tous les huit jours dans le local prévu à cet effet, pour être auscultées par le Médecin-directeur correspondant. Si elles sont saines, le Médecin leur donnera une attestation de bonne santé qu’elles devront présenter à la police ou aux particuliers chaque fois qu’ils le demandent. Si elles sont malades, elles seront conduites à l’hôpital par ordre du Médecin-directeur et elles ne pourront pas quitter cet établissement jusqu’à ce que le Médecin qui s’occupe d’elles, les déclare en bonne santé en émettant l’attestation correspondante19. »

32Pour diverses raisons, cette mesure est largement inapplicable et inappliquée. En 1898, le docteur José Varela Zequeira témoigne, auprès du département de prophylaxie vénérienne, des difficultés techniques rencontrées par les médecins lors de la réalisation des examens prophylactiques :

  • 20 ANCR, Congreso, n° 3573, Memoria de gobernación y policía, 1898, p. 193.

« Même si la loi les oblige à se soumettre à un examen hebdomadaire, il est évident qu’une maladie syphilitique ou gonorrhéique peut être en période d’incubation au moment où l’examen est effectué et se développer avant l’examen suivant. La maladie peut alors se propager à de nombreux individus qui deviennent à leur tour, de nouveaux foyers d’infection. Par ailleurs, la plus fréquente de ces maladies spécifiques, la blennorragie, revêt, dans sa forme chronique, des symptômes extérieurs si restreints, qu’ils passent souvent inaperçus à l’inspection oculaire la plus minutieuse20. »

33Il soulève là un point essentiel susceptible d’expliquer, au moins en partie, les défaillances observées dans l’application de la législation par certains médecins : les carences techniques existant à cette époque ne permettent pas de repérer les maladies vénériennes. Face au développement rapide de la maladie et aux difficultés liées au repérage visuel des symptômes extérieurs, les médecins sont dépourvus de moyens et incapables de prononcer des diagnostics appropriés à temps. Les exigences de la théorie législative se trouvent alors contrecarrées par un problème d’ordre technique, indépendant de la volonté des praticiens, et qui participe pleinement à leur incapacité à faire appliquer la législation conformément aux règles établies.

34Toutefois, l’existence et la persistance temporelle de témoignages mettant directement en cause les capacités individuelles des médecins, leur manque d’intérêt ou de connaissances, tendent à prouver que les difficultés d’ordre technique ne sont pas les seules raisons pouvant expliquer leur inaptitude à faire appliquer cette mesure de prophylaxie vénérienne. Dès 1897, dans son compte-rendu annuel, le ministre de la police désigne l’incompétence de certains des médecins chargés d’effectuer cet examen hebdomadaire comme responsable de l’inefficacité de la mesure :

  • 21 ANCR, Memoria de gobernación y policía, n° 3529,1897, p. 59.

« Il a été constaté que beaucoup des examens pratiqués par certains médecins n’étaient pas effectués avec un soin suffisant, et qu’en conséquence, étaient considérées saines de nombreuses femmes malades qui propageaient le mal vénérien. Compte tenu de ces faits, ce Ministère a donné l’ordre de considérer comme valables uniquement les certificats délivrés par les médecins responsables officiellement du service et ce jusqu’à nouvel ordre21. »

35L’attestation délivrée par le médecin étant le seul document certifiant la bonne santé d’une femme inscrite, l’introduction d’un doute, quant à la rigueur avec laquelle elle a été établie, engendre une remise en cause générale des bénéfices sanitaires apportés par le règlement de 1894. Dans la même optique, en 1908, le maire du canton d’Escazú dans la province de San José, fait remonter au ministère les difficultés qu’il a rencontrées lors d’une épidémie de syphilis au cours de l’année écoulée. Là encore, on retrouve un problème lié à la compétence des médecins chargés de veiller à la bonne application de la législation :

  • 22 ANCR, Memoria de gobernación y policía, n° 339, 1907-1908, p. 273.

« Une petite épidémie de cette terrible maladie s’est produite au milieu de cette année. Malheureusement il ne nous a pas été possible d’isoler les femmes qui en étaient atteintes car même si elles ont été envoyées à l’hôpital, elles sont revenues trop tôt, en plein pendant la seconde phase de la maladie22. »

36Le maire remet ici en question l’attitude trop laxiste des médecins qui ont effectivement soigné la maladie mais n’ont pas observé les mesures nécessaires pour endiguer l’épidémie, à savoir la réclusion jusqu’à la fin de la période contagieuse. Ainsi, dès sa promulgation, le règlement de 1894 laisse apparaître des difficultés quant à son application concrète du fait de l’existence d’un certain nombre d’obstacles techniques. Remarquons toutefois, qu’à ce moment-là au moins, seuls les individus sont incriminés comme responsables des difficultés d’application de la loi.

37Il faut attendre quelques années plus tard pour que les hommes politiques commencent à s’interroger sur la pertinence de certaines dispositions législatives. Un document datant de 1910, illustre d’ailleurs l’incohérence du règlement qui oblige des femmes, déjà en difficulté financière, à s’acquitter régulièrement d’une consultation chez le médecin :

  • 23 ANCR, Congreso 14980, Memoria de gobernación y policía, 1910, p. 309.

« Je trouve qu’il serait convenable de chercher un moyen pour que le registre soit gratuit quand il est effectué par les Médicos del pueblo car il semble un peu dur que ces pauvres femmes doivent payer 1 colon tous les 15 jours pour une démarche qu’elles ne trouvent pas du tout agréable et qui leur importe peu. Si c’était gratuit, elles n’auraient aucun prétexte pour éluder cette obligation qui leur est imposée23. »

38Le fonctionnaire souligne là un des paradoxes majeurs de la loi. En effet, l’existence d’un coût médical non négligeable qui incombe aux femmes concernées par le règlement de prophylaxie vénérienne implique l’impossibilité de les obliger à s’y soumettre contrairement aux exigences de la théorie législative. Il ne s’agit plus alors de désigner les défaillances individuelles comme responsables des difficultés d’application de la loi mais de mettre en évidence les contradictions existantes entre certaines dispositions législatives et la réalité concrète de la vie de ces femmes.

  • 24 Ce tableau a été réalisé à partir des Mémoires du ministère de l’intérieur et de la polic (...)

39Plus généralement, à la fin de la période, les mémoires du ministère de la Police témoignent de l’inefficacité du règlement de 1894 dans son ensemble. Cette institution s’appuie pour cela sur les chiffres présentés par les agences de prophylaxie vénérienne, qui mettent en évidence la non-présentation des femmes inscrites aux registres sanitaires. Le tableau ci-dessous24 cherche à mettre en valeur le décalage existant entre le nombre de femmes inscrites et celles se soumettant aux dispositions législatives.

40Ce tableau permet d’observer les fluctuations, sur la période 1919-1923, du rapport entre les prostituées inscrites et celles se présentant au registre de prophylaxie vénérienne. Remarquons que cette proportion est largement inférieure dans la province de San José, à celle observée dans le reste de la République. L’anonymat permis par les grandes villes – même si la province de San José en 1924 ne compte que 153 819 habitants, elle n’en reste pas moins la province la plus peuplée – peut expliquer ce phénomène. Mais surtout, le faible taux de participation qui ressort de ces chiffres fait apparaître des défaillances évidentes dans l’application de la législation auxquelles s’ajoute, au vu de la constance de ces rapports, une incapacité des autorités à y remédier.

Tableau 3. – Prostituées inscrites se présentant régulièrement au registre de prophylaxie vénérienne.

Province de San José

Dans la République

Inscrites

Se présentant au registre

Inscrites

Se présentant au registre

1919

561

135

24 %

904

287

32 %

1920

469

70

15 %

769

198

26%

1921

Nsp

42

Nsp

495

198

40 %

1922

533

97

18 %

763

179

23 %

1923

414

92

22 %

625

193

31 %

41Plus généralement, les diverses difficultés rencontrées par la mise en pratique de certaines dispositions législatives conduisent à mettre en évidence l’inaptitude des autorités à faire respecter le texte de la législation. C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre le problème que posent les femmes pratiquant la prostitution clandestinement. Alors que l’objectif de la loi de prophylaxie de 1894 est de recenser toutes les prostituées afin de les contrôler et d’éviter, autant que faire se peut, la propagation des maladies vénériennes, leur existence apparaît comme l’une des failles les plus évidentes du système.

Les prostituées clandestines

42Tout au long de la période d’étude, les mémoires du ministère de la police font référence aux prostituées clandestines, ces femmes qui pratiquent la prostitution sans pour autant être inscrites dans les registres de prophylaxie vénérienne. Leur existence est très vite dénoncée comme une source importante de propagation des maladies vénériennes. Dès 1898, les autorités soulignent la nécessité de réviser la loi de 1894 afin d’éviter leur accroissement :

  • 25 ANCR, Congreso, n° 3573, Memoria de gobernación y policía, 1898, p. xviii-xix.

« Le nombre d’inscriptions de prostituées publiques est aujourd’hui plus ou moins égal à celui de l’année dernière. Cependant, l’augmentation considérable de la prostitution clandestine est due au fait que la loi n’accorde pas suffisamment de liberté d’action à l’encontre de ce groupe qui constitue un vrai danger social. […] Il me paraît très convenable d’attirer l’attention de la Chambre sur l’augmentation de la prostitution dans le pays, en particulier, de type clandestin, qui reste encore aujourd’hui hors de portée de la loi. Ce mal si grave, exige l’adoption de lois sévères tendant à corriger ce vice puisque son éradication complète s’avère impossible25. »

43En soulignant les dangers représentés par ces femmes non soumises au contrôle sanitaire, ce texte rappelle l’existence de nombreuses carences législatives, déjà abordées dans une première partie. Il met surtout en perspective l’importance de renforcer les dispositions législatives afin d’en étendre la portée. Il semble pourtant que l’existence de prostituées clandestines perdure temporellement puisque l’on retrouve des documents vingt ans plus tard qui continuent de dénoncer les méfaits socio-sanitaires de ces femmes. Bien qu’il soit impossible de les chiffrer, un document datant de 1919 se risque à une évaluation :

  • 26 ANCR, Memoria de gobernación y policía, n° 724, 1919, p. 216-217.

« Selon les données obtenues auprès des différentes autorités de la République, il ressort que le nombre de femmes inscrites, conformément à la Loi de Prophylaxie vénérienne, est de 904. Mais ces femmes ne sont pas les seules à exercer la prostitution car le nombre de prostituées clandestines est très élevé, représentant peut-être près de 50 pour cent des femmes qui sont sous la surveillance de ce bureau26. »

44L’intérêt, mais aussi la limite de ce document, est d’être le seul à faire un effort de quantification des prostituées clandestines. Il ne s’agit donc pas d’utiliser cette donnée comme une information exacte mais d’essayer de comprendre sa signification. En avançant un pourcentage de prostituées clandestines équivalent à près de 50 % du total des inscrites, le ministère révèle l’importance de ce groupe de femmes qu’il considère comme des prostituées mais qui pourtant ne sont pas soumises à la loi de prophylaxie vénérienne. L’énormité de ce chiffre résonne comme un aveu d’impuissance de la part des autorités, incapables d’appliquer la législation et donc de contrôler toutes les femmes pratiquant la prostitution.

45Sur cette base, il faut s’interroger sur la signification de l’incapacité générale de la législation à être appliquée de façon efficace. Sans prétendre à l’exhaustivité, cette démarche implique d’essayer d’aborder le plus grand nombre de facteurs explicatifs possibles en s’intéressant, autant aux failles institutionnelles qui empêchent un fonctionnement efficace des agences de police, qu’aux relations de protection qui lient les prostituées à des individus détenant un certain pouvoir.

Une législation concrètement inefficace

Les dysfonctionnements des agences de police

Un budget restreint

46La décennie 1880 est marquée par la mise en place de diverses législations répressives visant à unifier le fonctionnement des autorités et à homogénéiser les comportements sociaux autour de normes codifiées. Ainsi, sont publiés en 1885 le Règlement de la police de la sécurité, de la salubrité et de l’ornement de la ville de San José, en 1887 la Loi sur le vagabondage et en 1888 le code civil. Malgré cette volonté législative de renforcer le contrôle sur les populations, les mémoires du ministère de la police font état d’un dysfonctionnement au niveau pratique dû au manque de moyens financiers mis en œuvre. Les fonctionnaires dénoncent régulièrement ces problèmes :

  • 27 ANCR, Congreso, n° 10485, Memoria de gobernación, policía y fomento, 1889, p. 68.

« Malgré ces dépenses, il est indéniable que le personnel de la police, en particulier dans cette capitale, n’est pas aussi nombreux que l’intérêt public l’exige. Cela se déduit des rapports officiels que j’ai sous les yeux et des nombreuses pétitions qui, à titre privé ou par le biais de la presse, sont adressées à ce ministère dans le but de promouvoir une augmentation du budget afin de permettre d’augmenter un peu le nombre insuffisant d’employés actuels27. »

47Ce texte qui dénonce un budget inapte à permettre l’application des mesures législatives édictées ne semble pourtant pas trouver l’écho nécessaire au sein des autorités compétentes. En effet, loin de se résorber avec le temps, l’observation des différentes répartitions budgétaires pour la période 1890-1904 met en évidence la permanence de la faiblesse des sommes allouées à la police et plus généralement à la justice. Le graphique ci-dessous laisse d’ailleurs clairement apparaître l’insuffisance des ressources financières mises à disposition des institutions judiciaires. Cette carence économique engendre un manque de moyens d’action et, particulièrement, un déficit au niveau des effectifs qui participe aux difficultés rencontrées par les autorités lors de la mise en application de la législation.

Graphique 5. – Extrait de la répartition budgétaire pour la période 1890-1904.

Graphique 5. – Extrait de la répartition             budgétaire pour la période 1890-1904.

48Parallèlement, ces problèmes budgétaires conduisent les diverses agences de police à se retrancher sur leurs activités propres, voire à chercher à les réduire, rendant alors la coopération entre elles d’autant plus difficiles.

Des relations difficiles entre les agences

49En 1920, le directeur de la police répondant à une injonction du gouverneur de procéder à l’expulsion de prostituées, témoigne de façon révélatrice de son incapacité à faire face à cette requête :

  • 28 ANCR, Gobernación, n° 44239, 1920, f. 85.

« Je n’ai pas d’effectif pour assurer le service de ce bureau. Il arrive, M. le Ministre, que M. le Commandant soit ignore les devoirs liés à sa fonction soit ne veut pas prêter secours à cette autorité car cela se produit à chaque fois que je fais appel à lui ; et si cette fois-ci je l’ai sollicité c’est parce que, d’après ce que je sais, l’école n° 7 à laquelle vous faites référence, est située sur sa zone d’action, mais pour la raison figurant en bas de la note que je vous ai envoyée, vous pourrez juger les procédés de ce monsieur qui, à mon humble avis, est dans l’obligation de me prêter secours28. »

50Cet extrait met parfaitement en évidence le rapport entre les problèmes budgétaires qui engendrent un déficit d’effectif, et l’existence de difficultés relationnelles entre les diverses agences de police. Il paraît probable que le commandant, soumis à la même restriction budgétaire, refuse son aide au directeur de la police afin de conserver ses propres effectifs au complet. Ce dernier se trouve alors dans l’incapacité matérielle de répondre à la requête de son supérieur, du fait du décalage entre la volonté théorique du gouvernement et la réalité des moyens mis à disposition des agents chargés d’appliquer la législation. Ce cas précis n’est d’ailleurs pas isolé. En effet, on retrouve mentionné dans les mémoires du ministère de la police, ce même phénomène à de nombreuses reprises ce qui tend à prouver qu’il s’agit là d’un problème général :

  • 29 ANCR, Memoria de gobernación y policía, 261, 1921-1922, p. 281.

« Un autre obstacle pour l’application de cette loi est le fait que M. l’agent n’a qu’un seul policier sous ses ordres, lequel ne peut, même s’il fait preuve d’une grande activité et de beaucoup de dynamisme, s’occuper comme il faut de son obligation de poursuivre et de contraindre à se présenter à l’examen hebdomadaire auquel elles sont assujetties toutes les femmes inscrites sur les registres et celles dont on sait qu’elles exercent la prostitution, sont malades et ont éludé l’inscription29. »

51On voit ici, parfaitement exprimées, les conséquences des incohérences du gouvernement qui affiche une claire volonté de contrôle, à travers la législation, et ne fournit aux fonctionnaires que de faibles possibilités matérielles pour sa mise en pratique.

52Le même problème se retrouve dans les cas de changements de domicile des prostituées pour lesquels l’insuffisance des moyens financiers engendre un manque de coordination entre les autorités des différentes provinces. Ce phénomène facilite d’autant plus l’utilisation de ce subterfuge par les femmes accusées de prostitution afin de se soustraire aux registres. En 1920, le chef de l’agence de prophylaxie vénérienne de San José se plaint au ministère de la police de l’inaction des autorités de la ville de Limon :

  • 30 ANCR, Gobernación, n° 44239, 1920, f. 63.

« Je me permets de vous informer que j’ai épuisé tous les recours possibles afin de faire venir à mon bureau Mme Zoila Duarte, laquelle est allée s’installer à Limon sans le permis correspondant. Même ainsi, je vous fais savoir que les autorités de ce port refusent de me venir en aide30. »

53Dans ce cas, il n’est pas précisé les raisons du refus catégorique opposé par l’agence de Limón à celle de San José. Le manque de personnel doit certes y jouer un rôle mais cela démontre la nature des priorités des agences qui préfèrent conserver leurs effectifs pour d’autres actions que la surveillance et la répression des femmes accusées de prostitution. En ce sens, bien plus qu’un décalage entre la volonté gouvernementale et les moyens réels des policiers, on observe une distorsion entre l’importance, même théorique, accordée par le gouvernement à la surveillance des prostituées et le manque de motivation dont font preuve certaines agences. Nombre de documents font état de difficultés similaires mettant ainsi en avant les divers obstacles qui bloquent l’application de la législation. De sorte que comprendre les facteurs permettant d’expliquer les difficultés rencontrées par la loi de 1894 lors de son application, implique de ne pas s’intéresser seulement aux dysfonctionnements institutionnels mais au contraire d’ouvrir l’analyse aux rôles joués par les individus.

Protection, abus de pouvoir et proxénétisme

Les relations ambiguës entre prostituées et policiers

54Outre leurs difficultés matérielles, de nombreux documents mettent en avant le manque de dynamisme des policiers. Ainsi en 1924, le ministre de la police accuse les directeurs des diverses agences du pays de ne pas remplir les obligations prévues par la législation :

  • 31 ANCR, Memoria de gobernación y policía, n° 263, 1923-1924, p. 283.

« Cette insuffisance [peu de prostituées inscrites accomplissent leur reconnaissance hebdomadaire] est surtout due à un manque d’énergie autant de la part de l’Agent principal de la police de prophylaxie vénérienne que des Agents principaux de la police des capitales de province, lesquels ne punissent pas comme il faut de telles infractions31. »

  • 32 ANCR, Memoria de gobernación y policía, n° 261, 1921-1922, p. 281.
  • 33 Rojas Sandoval Francisco Javier, « La cultura política de las clases trabajadoras urban (...)

55Même s’il ne faut pas généraliser cette accusation – d’autres documents exprimant exactement le contraire en vantant le travail des policiers32 – son existence même implique de s’interroger sur les raisons qui expliquent ce « manque d’énergie » dont font preuve les policiers lorsqu’il s’agit de faire respecter la législation de prophylaxie vénérienne. De par sa fonction, le policier appartient aux institutions mises en place par les élites libérales dans la décennie 1880. Cependant, l’analyse des similitudes salariales entre les agents de police de la ville de San José et certains artisans de la capitale, témoigne d’une proximité socio-économique, mise en relief notamment dans un article de Francisco Javier Rojas Sandoval33. Dans son analyse celui-ci note que selon le budget de l’année 1890-1891 :

  • 34 Ibid., en ligne.

« Le salaire des menuisiers qui travaillaient à la construction du chemin de fer du Pacifique, en particulier dans l’atelier de réparations a été noté : dans un cas, un salaire mensuel de 65 pesos a été enregistré, ce qui représentait des revenus annuels de 780 pesos, dans un autre cas des revenus annuels de 900 pesos [ce qui représente un salaire mensuel de 75 pesos]34. »

56Plus loin, il cite l’exemple d’un autre artisan, un maçon travaillant pour la prison dans les années 1890, qui perçoit un salaire de 25 pesos mensuels, soit une rémunération annuelle de 300 pesos. La comparaison de ces données avec le tableau ci-dessous présentant les salaires des différents membres de la police de la ville de San José pour la même période, montre certaines similitudes.

Tableau 4. – Salaires des fonctionnaires de police pour la période 1889-1894.

Grade

1889a

1890-1891b

1894-1895c

1er commandant de police

150d

200

Nsp

2e commandant de police

75

80

Nsp

Agent principal de police

Nsp

150

150

Policiers gradés (sergents, inspecteurs, etc.)

25 à 60

60 à 70

60 à 70

Policiers subalternes

15

45 à 55

Nsp

a) ANCR, Policía, n° 5724, 07-1889 ; b) ANCR, Leyes y decretos, 1890 ; c) ANCR, Leyes y decretos, 1894  ; d) Les sommes sont exprimées en pesos par mois.

57Ainsi, ces précisions salariales mettent en évidence une position économique similaire entre ces deux catégories socioprofessionnelles même si toutes deux présentent une grande hétérogénéité, allant du travailleur journalier à l’ouvrier spécialisé, du chef d’agence au simple policier. De sorte que ce rapprochement entre les deux catégories vise moins à définir précisément la position socio-économique occupée par le groupe des policiers, objectif qui ne tiendrait aucunement compte de cette hétérogénéité, qu’à mettre en évidence son appartenance aux classes moyennes voire populaires.

58De plus, il est intéressant d’observer que sur les 38 policiers officiant à San José pendant la période d’étude et ayant été amenés à fournir un témoignage lors d’une ou de plusieurs instructions judiciaires, 18 déclarent occuper un autre emploi, parallèlement à leur fonction publique. Il s’agit d’un travail soit dans l’artisanat (maçon pour la plupart) soit dans l’agriculture, ce qui renforce l’idée que la position sociale et économique des policiers les rapproche plus des couches populaires que des élites de la capitale. Cette place socio-économique permet d’expliquer les relations individuelles qui lient, de diverses façons, les policiers aux femmes accusées de prostitution, rendant d’autant plus difficile l’application objective de la loi.

59Les dossiers consultés font état de plusieurs cas de figure. Dès la mise en place de la loi de 1894 les autorités supérieures, gouverneur et ministère, signalent que de nombreux agents de police refusent de témoigner contre les femmes accusées de prostitution et vont jusqu’à défendre leurs intérêts. Ainsi en décembre 1895, répondant aux accusations émises par le ministère de la police, le gouverneur de la province de San José déclare :

  • 35 ANCR, Policía, n° 3785, 1895, note 212.

« Je me réfère à votre communication n° 450 d’hier. Il n’est pas vrai qu’à l’heure actuelle des employés qui sont directement sous mes ordres s’occupent de défendre des prostituées. Il est vrai qu’au début de l’application de la loi sur ce sujet certains se sont occupés chez eux et encore, en dehors des heures de service, à rédiger des écrits dans cette perspective, croyant qu’ils avaient la liberté de le faire ; mais dès que j’ai pris connaissance de ce fait j’ai interdit ce type de procédé non seulement au secrétaire de mon bureau mais aussi à ceux de l’Agence principale de la police qui, je l’ai aussi appris, se mêlaient de ces affaires et je crois qu’à ce jour mon interdiction a été dûment respectée35. »

60Le gouverneur reconnaît à travers cette lettre de réponse adressée au ministère, l’existence de liens d’amitiés qui unissaient les prostituées aux policiers, ceux-ci ayant cherché à leur venir en aide lors de la mise en place de la loi. Toutefois, selon lui, ces relations ont cessé lorsqu’il les a interdites. Pourtant, suite à cet échange, le 9 décembre, Napoléon Umaña, alors secrétaire de police, est destitué de son poste par le gouverneur sous prétexte selon l’accusé :

  • 36 ANCR, Policía, n° 3684, 1896, f. 3.

« que depuis mon poste de travail et en cachette, je défendais des femmes en matière de prophylaxie vénérienne : que j’entretenais des liens illicites et que je me promenais en public avec elles, bras dessus bras dessous, dans les rues de cette ville36 ».

61Ainsi, les autorités supérieures reprochent à Napoléon d’entretenir des liens avec ces femmes. Il est alors intéressant de remarquer, que la fonction sociale des individus, policier et prostituée en l’occurrence, prend le pas sur leur liberté individuelle. Même en dehors des heures de services, un représentant de la loi se voit interdire de nouer des rapports avec celles qui sont considérées comme des « mauvaises femmes ». Le policier doit donner l’exemple et exclure les femmes accusées de prostitution du cercle de ses proches. Remarquons que suite à cette révocation, ce même Napoléon Umaña devient alors l’un des avocats les plus sollicités par les femmes accusées de prostitution. Ce cas particulier démontre l’existence de liens entre les policiers et les prostituées mais aussi les tentatives effectuées par les autorités supérieures pour éviter ce type de contact.

62Malgré tout, d’autres dossiers montrent la perpétuation de diverses relations entre les autorités et les prostituées. En septembre 1896, le chef de l’agence de prophylaxie vénérienne se plaint au gouverneur de la province de San José du refus de coopérer de nombreux policiers lors des instructions :

  • 37 ANCR, Policía, n° 3706, 1896, note 219.

« Peu d’individus sont plus informés que les policiers en activité sur les femmes de mauvaise vie, en particulier sur celles qui sont des prostituées publiques ; cependant à chaque fois qu’un policier est invité à déclarer […], il refuse de témoigner s’opposant ainsi à la loi et prétextant qu’ils ont reçu l’ordre de leur commandant de ne pas déclarer en faveur ou contre aucune prostituée. […] pour éviter ces excuses qui peuvent s’expliquer par le souhait de ne pas blesser les affinités réciproques qu’ont les policiers eux-mêmes, je porte ce qui a été exposé à votre connaissance, pour que vous sollicitiez auprès de qui de droit la remise en ordre des choses face à de tels abus37. »

63Cette dénonciation met en évidence l’existence de relations personnelles entre les policiers et les femmes accusées de prostitution qui empêchent une stricte application de la loi en poussant les agents de police à se montrer cléments voire à mettre leurs connaissances du système au service de ces femmes. Plus précisément, certains policiers n’hésitent pas à entrer en concubinage avec ces femmes accusées de prostitution. C’est le cas notamment de Napoleón Burgos, policier de la ville de San José, qui partage la vie de Maria Quiros Huertas, inscrite dans les registres de prostitution depuis 1894 et qui dépose une demande de désinscription en octobre 1896 :

  • 38 ANCR, Policía, n° 8441, 1896, f. 1-1v°.

« Faisant usage du droit que m’accorde le 4e paragraphe de la circulaire suprême n° 24 du 23-10-1894 et de la loi n° 3 du 22-10 de la même année, je demande que soit ouverte une information sur mon cas et que soit reçue la déclaration sur l’honneur des témoins que je présenterai en temps opportun et qui fourniront leur témoignage conformément à l’interrogatoire suivant :
2° – S’il est vrai que depuis un peu plus de trois ans, je vis en concubinage avec M. Napoleón Burgos, majeur, veuf, agent de police exerçant dans ce canton et résidant ici même, avec qui je n’ai aucun lien de parenté.
3° – S’il est vrai et ils en sont témoins, qu’avec ce concubin j’ai eu un enfant appelé José Napoleón qui est décédé il y a un an à l’âge de 3 mois. Et si, de par les caractéristiques que je présente, ils se sont aperçus que je suis enceinte, puisqu’en effet je le suis38. »

64Plus qu’une simple relation passagère, Napoléon entretient une véritable histoire avec cette femme dont il a eu au moins un enfant et un autre à venir. Cet exemple révèle donc l’existence de rapports entre policiers et femmes accusées de prostitution allant de l’amant éphémère au concubin stable. Ceci met en évidence l’impossibilité d’exiger une totale neutralité de la part d’individus partageant la vie des femmes qu’ils sont censés surveiller et réprimer le cas échéant.

65Dans de nombreux cas, ces relations d’« amitié », prenant explicitement la forme d’un échange de faveurs, s’apparentent plus à des rapports de protection entre des agents de polices corrompus qui abusent de leur position pour obtenir des faveurs sexuelles ou financières et les prostituées qui se servent de la vénalité des fonctionnaires pour éviter d’être inscrites. Examinons tout d’abord le cas particulier de Manuel Esquivel, chef de l’agence de prophylaxie vénérienne de San José en 1896, accusé d’abus de pouvoir par Maria Garcia :

  • 39 ANCR, Policía, n° 3684, 1896, f. 68-68v°.

« Il y a trois jours j’ai eu une dispute avec Mme Susana Orta de Callejas, une femme qui vit publiquement avec Manuel Esquivel, actuel agent principal de police, en charge de l’agence de prophylaxie vénérienne. Aujourd’hui, à cause de cette dispute, j’ai été appelée à cette agence pour être inscrite dans les registres. M. le Gouverneur, la conduite de M. Esquivel ne serait pas passible de reproche si j’étais une vagabonde ou si je commerçais de mon corps, mais je vis d’un petit magasin établi chez Abelardo Cepa et de ce que m’envoie Emilio Pincheli avec qui je vis depuis 2 ans ; je n’aurais aucun reproche à faire, M. le Gouverneur, si mon enregistrement était effectué en conformité avec la loi mais pour quelle raison Madame Susana n’est pas enregistrée alors qu’elle vit non seulement avec M. Esquivel mais aussi avec tous les hommes qui la sollicitent et qu’elle n’a d’autre revenu que celui que lui procure son corps39. »

66Ce document met en lumière la capacité de Manuel Esquivel à détourner la loi afin d’en tirer un bénéfice personnel : protéger sa concubine Susana Orta d’une inscription dans les registres et y inscrire d’autres femmes de façon abusive, sans respecter les critères déterminés par la législation. Ainsi, il met en évidence les conséquences judiciaires des rapports intimes qui unissent certains policiers aux prostituées.

67Ce rôle de protecteur joué par le policier placé dans la situation du client/amant des femmes accusées de prostitution, n’est pas un cas isolé. Au contraire, nombre de dossiers montrent les tentatives répétées des autorités supérieures de mettre un terme à ce phénomène qui représente un frein à l’application objective de la législation. Surtout, en tant que membre de l’institution, les policiers se doivent d’observer une morale irréprochable, censée donner l’exemple à l’ensemble de la population et ainsi, participer à l’homogénéisation culturelle de cette fin de xixe siècle. Ce double problème encourage les autorités à combattre l’existence de ces liens, comme en témoigne le document reproduit ci-dessous, extrait d’un courrier rédigé par le chef de la police de prophylaxie vénérienne de San José au Gouverneur de la capitale et retransmis par celui-ci au ministère de la police :

  • 40 ANCR, Policía, n° 3706, 1896, note 229.

« Tous les employés, en particulier ceux de la police, avons le devoir de donner le bon exemple avec nos coutumes, notre obéissance et notre respect des autorités. Cependant, j’ai le regret de vous informer M. [ministre de la Police], pour la seconde fois, que des fautes sont commises par la police active selon l’information figurant sur le rapport de ronde qui m’a été présenté aujourd’hui par les agents de prophylaxie vénérienne Joaquín Hidalgo et Juan Pérez, lesquels déclarent : “Dans la nuit d’hier, à 9 h 30 du soir, dans un endroit sombre du Parc national, en face du collège de Sion, se trouvait Flora Araya, domestique qui travaille chez le Dr J. Ulloa, en pleine conversation amoureuse avec l’agent de police n° 38, Agustín Coto. Lorsque la femme a été interrogée sur son nom et sur ce qu’elle faisait à cet endroit à une heure si tardive, le policier et la femme ont proféré des injures contre ces agents, les traitants de fainéants et de malheureux. L’agent de police, de son côté, a ajouté sur un ton menaçant, que n’importe lequel d’entre eux pouvait s’approcher s’ils étaient des hommes. Les agents étant désarmés, ils s’en sont tenus là et cet agent de police est resté avec la femme”40. »

68Ce document met l’accent sur le rôle d’exemple que doit jouer un policier et les difficultés rencontrées pour faire respecter l’instauration d’une certaine distance entre eux et les femmes perçues comme des prostituées. Malgré les tentatives pour remédier à ce problème, des documents datant de la fin de la période d’étude, témoignent de la pérennité de la corruption policière. Ainsi, en 1920, Rafael Angel Chaves succède à Manuel Gonzalez Soto comme chef de l’agence de prophylaxie vénérienne. Dès sa prise de fonction, il note certains dysfonctionnements au sein de l’agence, qu’il présente en ces termes au ministère de la police :

  • 41 ANCR, Gobernación, n° 44239, 1920, f. 55.

« Je me permets de vous informer qu’une difficulté se présente au quotidien dans le bureau qui se trouve sous ma responsabilité : sur les registres, tenus par ce bureau, plusieurs prostituées figurent comme étant annulées et dans les archives il n’existe aucun dossier leur conférant la possibilité d’être exclues du Registre de prophylaxie. Au vu de cette difficulté, je les fais comparaître dans mon bureau afin d’élucider ce qu’il y a de certain autour de cette question mais toutes me montrent une attestation délivrée par les Agents précédents et elles me disent qu’elles ont payé telle ou telle quantité d’argent pour être effacées des Registres41. »

69La corruption des fonctionnaires de l’administration précédente est ici clairement mise en cause par leur successeur qui appuie sa dénonciation sur le dire de cinq femmes accusées de prostitution. Toutes affirment avoir payé l’un d’eux, en particulier Manuel Gonzalez Soto, afin de voir leurs noms retirés des registres de prophylaxie :

  • 42 Ibid., f. 21-21v°.

« Ensuite, [j’ai fait venir] dans mon bureau Mme Clotilde Cubillo Rojas, majeure, célibataire, résidant dans le voisinage, inscrite actuellement sur le registre des prostituées. Je l’ai interrogée pour savoir s’il était vrai que M. Manuel González Soto, actuel secrétaire de l’agence principale de Police de Prophylaxie vénérienne, lui avait demandé, à une certaine occasion, trois colons en échange desquels il l’avait acquittée d’une inscription. Elle a répondu que c’était vrai, que ce monsieur lui avait pris cette somme dans ces conditions et qu’elle savait et était témoin qu’il a l’habitude de demander de l’argent contre la promesse de dispenser du registre42. »

70Clotilde confirme donc à travers cette déclaration les accusations de corruption qui pèse sur l’ancien directeur de l’agence de prophylaxie vénérienne de San José.

71L’ensemble de ces documents permet de comprendre que divers liens, des relations amicales aux abus de pouvoir, unissent les prostituées aux policiers quelle que soit leur place dans l’institution. En conduisant à la manipulation des informations individuelles, ils représentent des freins à l’application objective et impartiale de la législation. Même si peu de documents permettent de déterminer avec précision la nature de ces relations, ils mettent en perspective l’ambiguïté des rapports existants entre les prostituées et les policiers. La frontière entre la protection, l’abus de pouvoir et le proxénétisme est alors souvent difficile à fixer précisément. Plus généralement, cette réflexion conduit à s’interroger sur la nature des relations qui lient les hommes détenant du pouvoir et les femmes considérées comme des prostituées.

Relations personnelles entre l’élite et les prostituées

72Faisant référence aux problèmes socio-sanitaires posés par les nombreuses prostituées pratiquant la prostitution de façon clandestine, les mémoires du ministère de la police de l’année 1923, révèlent l’existence de liens de protection entre certains membres de l’élite et les prostituées :

  • 43 ANCR, Memoria de gobernación y policía, n° 263, 1923-1924, p. 283.

« Tous les jours, des jeunes hommes de quatorze à dix-sept ans, atteints de maladies secrètes, viennent en consultation. Interrogés sur leur état, ils me répondent en me donnant le nom de femmes non inscrites qui ont généralement un protecteur influent qui les soustrait au poids de la loi pouvant tomber sur elles. Tant que cet état de choses perdurera, nos efforts pour délivrer la communauté des ravages causés par les maladies vénériennes auront très peu de résultats pratiques43. »

73Outre l’intéressante façon de nommer les affections vénériennes par la périphrase « maladies secrètes » qui dénote toute la honte et le déshonneur qu’elles génèrent, ce document pose la question de la nature des rapports qui lient les « protecteurs » à leurs « protégées ». En interférant entre ces femmes et les autorités, ces hommes nuisent à la bonne application de la loi et en ce sens, jouent un rôle important, même si symétriquement opposé, dans la mise en place des processus de marginalisation. Il faut alors s’interroger sur la nature du lien qui unit un homme et une femme accusée de prostitution.

74Il est souvent difficile de fixer la limite entre une relation d’exploitation relevant du proxénétisme, et une relation de protection dans laquelle l’homme se rapprocherait plus du client-amant. Cette ambiguïté provient de la conception même de la notion de proxénétisme, qui se définit comme une forme de protection consistant à favoriser le « commerce prostitutionnel » en l’organisant et en le développant, pour en augmenter les profits et les accaparer. De sorte que si, face aux contraintes législatives, l’action de « protection » est similaire dans les deux cas, les divergences proviennent des intentions du protecteur. Le proxénète cherche avant tout à tirer un profit matériel de l’activité de sa « protégée », tandis que le client-amant est surtout attiré par la nature des possibilités offertes par l’entretien d’une telle relation. Il s’agit en effet de relations sans engagement, laissant une totale liberté de mouvement à l’homme, tout en lui permettant d’assouvir certains fantasmes réprimés par la morale bourgeoise. Ainsi, comme le signale Rafael Sagredo dans son ouvrage sur María Villa, prostituée mexicaine à l’époque porfirienne :

  • 44 Sagredo R., María Villa (a) La Chiquita, n° 4002, México, Cal y arena, col. « Condesa » (...)

« Beaucoup de clients se fatiguaient de réciter à deux, avec leur partenaire :
“Ce que nous faisons, Seigneur,/ce n’est ni par vice ni par désir de fornication,/mais pour engendrer un enfant/À votre saint service”, et ils se rendaient au bordel à la recherche de la luxure et de la concupiscence niées dans la chambre matrimoniale44. »

75Dans cette perspective, il est possible de déterminer l’existence d’une relation de protection en se fondant sur certains critères objectifs tels que l’assistance d’un homme à une femme accusée de prostitution, face aux obligations législatives. La nature de ses intentions apparaît comme plus difficile à apprécier du fait qu’elle se fonde sur des aspects subjectifs qu’il est souvent difficile de définir. La complexité de ces enchevêtrements demande donc une certaine circonspection au moment de déterminer la nature des relations entre ces hommes et ces femmes.

76Il convient donc de ne pas assimiler de façon abusive les rapports entretenus par certains hommes puissants (policiers ou membres de l’élite) avec des femmes exerçant la prostitution dans le cadre d’une relation client-amant, à des actes de proxénétisme. De sorte que même les documents suggérant la pérennité de relations de protection voire, dans certains cas, d’abus de pouvoir commis par des policiers, ne permettent pas, au vu des restrictions que nous venons de poser, d’en déduire l’existence d’un proxénétisme à grande ou à petite échelle.

  • 45 ANCR, Policía, n° 5031, 1887, f. 17v°.
  • 46 Chacon Trejos G., Tradiciones costarricenses, San José, Ed. de Costa Rica, (...)
  • 47 Ricardo Jiménez Oreamuno fut président de la République du Costa Rica à trois reprises (...)

77L’histoire de Beatriz Zamora, prostituée connue des services de police à partir de 1887 pour divers scandales et plusieurs actes de violences45, illustre parfaitement l’existence de ces relations de protection entre l’élite et les femmes de « mauvaises vies », sans pour autant qu’il soit possible de parler de proxénétisme. Née en 1871 dans une zone rurale de la province de San José, issue d’un milieu paysan pauvre, elle entre très tôt au service d’une des plus grandes familles de l’élite joséphine. Selon Gonzalo Chacon Trejos46, Beatriz et sa sœur Vicenta connue sous le surnom de La Cucaracha, commencent alors à fréquenter la jeunesse de l’élite de la capitale auprès de laquelle leur intelligence et leur beauté connaissent un certain succès. Les documents d’archive montrent que ce comportement les conduit à être inscrites très vite, dès 1894, dans les registres de prophylaxie vénérienne. C’est dans ce contexte que Beatriz rencontre Ricardo Jiménez Oreamuno, membre éminent de l’élite joséphine et futur président de la République du Costa Rica47. Le couple s’installe alors en concubinage jusqu’en 1928, date à laquelle leur relation est légitimée par un mariage. De sorte que, durant ses deux premiers mandats électoraux en tant que président de la République, Ricardo Jimenez entretint publiquement une relation de concubinage avec une femme ayant été inscrite dans les registres de prostitution. Pendant les trente ans qui précédèrent la légalisation de leur union, Ricardo Jimenez s’est donc trouvé dans la position de protecteur de Beatriz Zamora. Pourtant, en aucun cas, il ne peut être accusé de proxénétisme.

Illustration 1. – Beatriz Zamora.

Illustration 1. – Beatriz Zamora.
  • 48 Cleto Gonzalez Viquez fut président de la République du Costa Rica à deux reprises (190 (...)

78Vicenta quant à elle, maintint une relation passionnée avec le neveu de Cleto Gonzalez Viquez48, relation qui ne dura qu’un temps certes, mais qui confirme l’existence de ces relations intimes entre les membres de l’élite et les femmes accusées de prostitution. Dans le cadre de ces rapports avec les sœurs Zamora, les deux hommes jouèrent publiquement de leur influence pour les protéger de la justice. Ainsi, lorsque Beatriz accusa Vicenta de lui avoir volé un bijou de grande valeur, Gonzalo Chacon Trejos rapporte dans quelle situation difficile se retrouva le juge Adán Acosta, en charge du dossier. Selon lui, le commentaire qui circulait alors dans le milieu de l’élite ressemblait à cela :

  • 49 Chacon Trejos G., op. cit., p. 134.

« Le pauvre Adán est dans l’embarras parce que s’il se prononce en faveur de Beatriz, qui retiendra Fabio [neveu de Cleto González Viquez] ? Et s’il le fait en faveur de Vicenta, il se mettra à dos ni plus ni moins que M. Ricardo49 ! »

79Cette remarque met donc en évidence, à la fois la pleine conscience de la société de l’époque de l’existence de ces relations de protection, mais aussi l’importance de ne pas les assimiler automatiquement à du proxénétisme. Dans ce cas précis, les deux hommes jouent de leur influence pour protéger leur relation de couple mais aucun des deux n’agit dans l’intention d’en tirer un bénéfice financier.

80À travers l’observation des difficultés rencontrées lors de la mise en place de la législation, on perçoit l’existence de décalages entre la volonté législative théorique et la réalité concrète. Les nombreuses obstructions pratiques, résultats de dysfonctionnements institutionnels et individuels, ajoutées aux incohérences involontaires de la législation, expliquent les difficultés d’application que connaît la loi de 1894. Ainsi, malgré la volonté politique de lutter contre les conséquences sociales néfastes de la prostitution, divers facteurs, internes et externes, viennent enrayer le processus et annulent, en partie, les « bénéfices » qui permettaient d’envisager la mise en place de la législation vénérienne. En témoigne la levée de bouclier contre la loi de 1894 qui, dès le début du xxe siècle, fait valoir l’inefficacité de la protection sanitaire mise en place par la législation, et qui se cristallise dans la montée en puissance du courant abolitionnisme.

Quand le progrès de l’abolitionnisme se fait le témoin de cette inefficacité

  • 50 Corbin A., Les filles de noces. Misère sexuelle et prostitution aux 19e et 20e  (...)

81La querelle entre les abolitionnistes et les réglementaristes n’est pas propre au Costa Rica. Loin s’en faut. Si le courant réglementariste domine jusqu’à la fin du xixe siècle, les abolitionnistes engagent leurs premiers combats, en Europe, dans les années 1870 au côté de Joséphine Butler. Sans prétendre à l’exhaustivité, il est important de présenter les pivots qui caractérisent ces deux courants en reprenant l’analyse qu’en propose Alain Corbin dans son ouvrage sur la prostitution aux xixe et xxe siècles50. L’objectif de cette remise en contexte est de mieux saisir l’originalité de la nature de cette querelle dans le Costa Rica du début du xxe siècle.

  • 51 Corbin A., Les filles de noces. Misère sexuelle et prostitution aux 19e et 20e siècles, o (...)
  • 52 Ibid., p. 52-53.

82Le discours réglementariste qui commence à être entendu sous le Consulat, est à l’origine de ce que l’on appellera ensuite « le système français ». Il est fondé sur une théorie selon laquelle la prostitution est « nécessaire mais dangereuse. [Elle] doit donc être étroitement contrôlée [afin] d’empêcher tout excès51 ». Alain Corbin observe toutefois une évolution entre le réglementarisme52 d’un Parent-Duchâtelet qui « affectait de ne traiter qu’un problème de voirie, de ne remédier qu’à une menace souterraine qu’il importait surtout d’endiguer et de canaliser » et celui des « réglementaristes de « l’ordre moral » » qui intègre la répression de la prostitution à un projet plus vaste de « répression globale de la sexualité », l’objectif étant alors de « contrôler la sexualité de tout le groupe social ».

  • 53 Ibid., p. 319-332.

83À la fin du xixe siècle, dans un contexte d’apparition de nouveaux courants de pensée, les échecs répétés du réglementarisme engendrent la naissance du combat abolitionniste53 en Europe. L’analyse qu’en fait Alain Corbin est particulièrement intéressante du fait qu’elle révèle la multiplicité des idéologies qui sous-tendent ce courant. Ainsi, il met en évidence le caractère profondément moraliste du courant prohibitionniste emmené par Joséphine Butler qui s’attaque à la prostitution en tant qu’elle porte atteinte « d’une part [au] “patrimoine” des “libertés publiques”, et particulièrement [à] la liberté de la femme, d’autre part, [à] la moralité et [à] la famille ». Ce courant qui « combat à la fois l’esclavage de la fille soumise et la tolérance officielle des relations extra-conjugales », inspira le congrès qui se tint à Genève du 17 au 22 septembre 1877 et qui donna naissance à la Fédération britannique et continentale pour l’abolition de la prostitution. Parallèlement à ces prohibitionnistes empreints de moralité religieuse, les libéraux vont développer une autre conception de l’abolitionnisme, idéologiquement fondée sur le « respect de la liberté individuelle, de l’égalité devant la loi, du droit commun, bref, […] se référant aux grands principes de 1789 et à la Déclaration des Droits de l’Homme ». Suivant ces préceptes, il s’agit moins pour eux de lutter contre la prostitution en soi que contre la réglementation de celle-ci. Comme le souligne Alain Corbin :

  • 54 Ibid., p. 333.

« Ils refusent l’intervention de l’État dans les rapports sexuels individuels et réclament de ce fait, contrairement aux prohibitionnistes, la liberté de la prostitution privée lorsqu’elle n’offense pas la vue du public54. »

84Ainsi, bien que les deux courants abolitionnistes luttent pour le même objectif, ils se différencient au niveau des raisons profondes expliquant leur conviction : l’un dénonce les règlements comme des mesures légitimant la prostitution, l’autre demande l’abrogation de ces lois liberticides. Malgré cela, pour l’ensemble des abolitionnistes, la réglementation de la prostitution doit être supprimée afin de protéger la femme, la moralité ou la liberté selon les conceptions idéologiques de chacun. Au contraire, les partisans de la réglementation de la prostitution s’appuient sur l’argument « d’un mal nécessaire » qu’il vaut mieux contrôler que renvoyer dans la clandestinité en prenant alors le risque de le perdre de vue. De fait, le combat engagé entre ces deux courants, correspond tout autant à la prise de conscience des échecs répétés du système réglementariste qu’à une évolution des conceptions idéologiques des individus. La consolidation des idéaux libéraux remettant en cause le système de contrôle étatique, l’apparition de courants socialistes défendant le prolétariat naissant mais aussi l’émergence de la pensée féministe, tous ces facteurs, entre autres, ont nourri de leurs apports divers la pensée abolitionniste. Le féminisme surtout, a joué un rôle important, permettant à la femme prostituée de ne plus être considérée comme la seule coupable, responsable unique de sa déchéance, mais plutôt comme la victime d’un système patriarcal immoral.

85Face à cette complexité, il est intéressant de remarquer qu’au Costa Rica l’apparition du courant abolitionniste correspond moins à des évolutions idéologiques diverses, qu’à la prise de conscience de l’inefficacité de la législation. On ne trouve en effet que très peu de références à ces débats idéologiques internationaux alors que dès le début du xxe siècle, les mémoires du ministère de la police font régulièrement état de l’inefficacité de la loi. Ainsi, au départ, sans remettre en cause le système réglementariste, ils réclament la mise en place de véritables mesures de prévention face à la propagation des maladies vénériennes. Ce thème apparaît de façon régulière dans les mémoires à partir de 1908, comme en témoignent les quelques exemples cités ci-dessous :

  • 55 ANCR, Memoria de gobernación y policía, n° 339, 1907-1908, p. lxx.

« La tuberculose et les maladies vénériennes gagnent du terrain dans le pays à cause de leur très forte contagiosité et du manque de moyens pour empêcher leur propagation. [cette situation continuera d’exister] tant que la prostitution ne sera pas poursuivie ou réglementée de façon efficace et que les femmes publiques, qui ne sont pas en bonne santé ne demeureront pas inaptes à pratiquer leur si triste et si honteux commerce55. »

86Ainsi, ce document semble ne faire aucun cas de l’existence du règlement de 1894, comme si celui-ci ne servait réellement à rien et ne pouvait être utilisé pour empêcher la propagation des maladies vénériennes. Et de fait, les médecins sont de plus en plus nombreux à dénoncer les conséquences de l’inaction des autorités face au péril représenté par la diffusion de ces affections. En 1910, les mémoires du ministère retranscrivent la lettre envoyée par le médecin du circuit n° 5 au gouverneur de la province de San José :

  • 56 ANCR, Congreso, n° 14980, 1910, p. 307.

« J’ai soigné plusieurs patients porteurs de maladies vénériennes et ce sont principalement les individus qui viennent dans la capitale pour faire leur service militaire qui sont atteints ; je crois qu’il devient urgent de réglementer le service de prophylaxie vénérienne56. »

  • 57 L’ONU avertit que : « Ces mesures sociales n’arriveront qu’à diminuer le désastre, sans e (...)

87Ce document souligne la jeunesse des individus affectés qui, selon le médecin, sont en train d’effectuer leur service militaire ou viennent de le terminer. Ce témoignage vient donc confirmer le lien souvent mis en avant entre le développement de la prostitution et l’existence d’une double morale genrée57 : les hommes ont le droit d’avoir une activité sexuelle avant mariage, contrairement aux femmes, ce qui, pour les hétérosexuels, pose le problème du partenaire… Surtout, en pressant le gouvernement de prendre des mesures afin de restreindre la propagation de ces maladies particulièrement contagieuses, ce texte démontre l’inefficacité des règlements déjà en place.

  • 58 ANCR, Memoria de gobernación y policía, n° 724, 1919, p. xxxix. Voir annexe II.

88Au début des années 1920, on observe une évolution dans la nature des arguments employés mais aussi et surtout dans le type de solution proposée. Il ne s’agit plus seulement alors de critiquer mais de dénoncer et, dans de nombreux cas, de réclamer la suppression du service prophylactique. Un pas est alors franchi. Ainsi, dès 1919, le ministère s’appuie sur l’avis d’un « éminent médecin » pour réclamer la mise en place d’une nouvelle législation58.

89Pour la première fois, il est fait état des raisons pratiques qui rendent la législation de 1894 inefficace voire dangereuse. Le médecin met en cause la « fausse sécurité » que l’existence même de la loi engendre en laissant croire au client qu’une prostituée présentant son carnet de santé à jour est absolument libre de toute maladie vénérienne. Il accuse alors la loi de participer à la propagation des maladies vénériennes en incitant le client à ne pas se protéger. Plus généralement, il s’appuie sur l’expérience acquise dans les autres pays et, notamment dans les pays européens, pour dénoncer une législation qui favorise l’immoralité et qui protège le développement du commerce sexuel avec tout ce que cela suppose d’intermédiaires. À travers ce texte, le médecin ne fait pas que dénoncer l’inefficacité de la loi, il attaque son caractère profondément immoral et injuste. L’intérêt du document est alors de ne pas se contenter de critiquer la législation de 1894 mais de réclamer son abrogation, en enrichissant l’argument de l’inefficacité par des éléments idéologiques.

  • 59 Les chiffres pour 1923 proviennent de ANCR, Memoria de Gobernación y Policía, n° 263, 192 (...)

90Cette double évolution, à la fois dans la forme et dans la nature de la remise en cause, s’explique par la prise de conscience des autorités de la part de responsabilité de la prostitution dans la propagation des maladies vénériennes. Les tableaux 5 et 659 présentés page suivante synthétisent les données fournies par diverses mémoires du ministère de la police et permettent de mettre en évidence la continuelle propagation des maladies vénériennes et son lien avec la prostitution.

91Cette augmentation constante des maladies vénériennes au sein de la population est particulièrement révélatrice de l’inefficacité de la loi, dont l’objectif principal reste la protection sanitaire de la population. L’importance de la part de responsabilité de la prostitution dans cette contagion, qui tourne autour des 90 % au début des années 1930, renforce l’idée selon laquelle la législation en vigueur n’est pas à la hauteur de ses ambitions.

  • 60 ANCR, Congreso, n° 22418, p. 29-30. Un extrait plus complet de ce document se t (...)

92Répondant à cette réalité accablante et s’inscrivant dans le processus de remise en cause de la législation observé depuis le début du xxe siècle, les mémoires du ministère de la Police de 1930 demandent « la suppression totale du service de Prophylaxie vénérienne60 ». L’intérêt de ce document est de proposer une synthèse des divers arguments servant de points d’appui à l’idée d’une abrogation de la législation de 1894 : d’une part, l’immoralité du règlement qui conduit à autoriser une pratique allant à l’encontre des « bonnes mœurs » ; d’autre part, l’injustice du système qui condamne uniquement la femme, laissant l’homme libre de toutes persécutions ; enfin la nature trompeuse de la loi qui laisse croire en sa capacité à protéger. Mais surtout, il faut remarquer la place privilégiée occupée par l’argument de l’inefficacité dans ce classement : des diverses défaillances des agents chargés de faire appliquer la loi (policiers et médecins) à l’existence d’une importante prostitution clandestine, le ministère pointe du doigt les décalages volontaires et involontaires qui engendrent cette incapacité concrète à faire appliquer efficacement la loi.

Tableau 5. – Caractéristiques des syphilitiques entre 1923 et 1931.

Caractéristiques des syphilitiques

1923

1925

1930

1931

Sexe

Hommes

1 847

2 073

Femmes

1 343

1 478

État civil

Célibataires/Veufs

2 079

2 214

Mariés

1 111

1 337

Origine de l’infection

Prostitution

2 676 soit 84 %

3 098 soit 87 %

Accidentelle

237

224

Héréditaire

277

229

TOTAL du nombre d’infectés

1 413

2 476

3 190

3 551

Tableau 6. – Caractéristiques des blennorragiques entre 1923 et 1931.

Caractéristiques des blennorragiques

1923

1925

1930

1931

Sexe

Hommes

464

297

Femmes

132

163

État civil

Célibataires/Veufs

436

386

Mariés

160

74

Origine de l’infection

Prostitution

543 soit 91 %

421 soit 92 %

Accidentelle

53

39

TOTAL du nombre d’infectés

159

293

596

460

93Ainsi, l’analyse du contenu des critiques contenues dans les divers documents observés met en évidence la primauté de l’argument de l’inefficacité de la législation sur les aspects plus idéologiques. Peu de documents révèlent une volonté de modifier la loi dans un objectif de justice sociale ou de rétablissement de la moralité. La plupart se contentent de mettre en avant son inutilité et donc, sa dangerosité. Certes, l’observation de la nature des arguments employés tend à évoluer et certains aspects idéologiques, absents au début du siècle, commencent à jouer un rôle important dans les années 1920-1930. Il n’en reste pas moins que la volonté de réviser puis de supprimer la loi de prophylaxie vénérienne relève plus d’une prise de conscience de l’incapacité de la loi à contrôler efficacement la prostitution que d’évolutions idéologiques majeures.

94Ajoutons que la multiplicité des catégories d’individus dont émanent les diverses critiques qui viennent d’être exposées – depuis les « médicos del pueblo » jusqu’aux plus éminents praticiens, en passant par les secrétaires d’État et les ministres eux-mêmes – révèle un certain consensus dans le combat contre la législation de 1894 et dans la réclamation de la mise en place d’une véritable politique de lutte antivénérienne. Il n’a d’ailleurs pas été trouvé de document officiel datant d’après 1920 dans lequel une quelconque autorité aurait vanté les mérites du modèle réglementariste. Cette absence renforce l’idée d’une législation inefficace et reconnue comme telle par l’ensemble du groupe dominant.

95Concentrée sur l’objectif à atteindre, éviter la propagation des maladies vénériennes, la loi perd le sens de la mesure et prône la mise en place de mesures qui dépassent les possibilités offertes par la réalité. Certaines décisions sont alors promulguées sans tenir compte ni de la réalité vécue par les agents chargés de leur application – médecins et policiers – ni du quotidien des femmes condamnées. Ainsi, les dispositions législatives relatives à la reconnaissance médicale des prostituées se heurtent autant aux faibles moyens et aux capacités limitées des médecins qu’à la situation socio-économique des femmes concernées. Ces décalages peuvent être qualifiés d’involontaires dans la mesure où ils sont le fruit d’une connaissance insuffisante de la réalité par les législateurs et non le résultat d’un manque de volonté. Au contraire, c’est bien leur ferme détermination à contrôler la prostitution qui les conduit à négliger les contraintes engendrées par le quotidien des individus concernés. Ils prennent alors des mesures difficilement applicables et, de fait, participent pleinement aux difficultés d’application rencontrées par la loi de prophylaxie vénérienne.

96Il est toutefois intéressant de remarquer que, parallèlement à ces décalages « involontaires », certains documents mettent en avant d’autres types de problème, opposant cette fois les exigences théoriques de la loi aux moyens concrets mis en place par les autorités. Ce n’est plus seulement la réalité sociale qui apparaît comme un frein à l’application de la législation, mais la législation qui se fait elle-même obstacle, en ne se donnant pas les moyens de se matérialiser. L’analyse de la signification des déficiences observées dans le fonctionnement des agences de police permet de comprendre ce phénomène que nous pourrions qualifier, pour bien le différencier du précédent, de décalage « volontaire » étant donné qu’il relève du manque de détermination de la part des dirigeants. Ainsi, les problèmes budgétaires des agences engendrent des défaillances à plusieurs niveaux : institutionnels d’abord, du fait qu’ils impliquent une moindre capacité de mobilisation de personnels et de moyens en général pour faire appliquer la loi ; individuels ensuite, attendu que le manque de contrôles qu’ils entraînent encourage la pratique des abus de pouvoir chez les individus chargés de faire respecter la législation.

97Cette mise en perspective des défaillances du règlement de 1894, témoigne de l’existence d’incohérences propre au règlement de prophylaxie vénérienne qui engendrent des difficultés d’application. Il s’agit là d’une réflexion permettant d’approcher la signification et les limites structurelles de la législation. En ce sens, elle participe à la compréhension de la mise en place des processus de marginalisation mais ne permet pas, à elle seule, de donner une vision d’ensemble de ces phénomènes. Il faut alors s’intéresser à l’impact de ces structures, même défaillantes, sur les individus afin d’en mesurer la portée. En effet, en fixant les valeurs dominantes autour d’un cadre législatif déterminé, les élites costariciennes de la fin du xixe siècle enrichissent les conceptions populaires existantes et concourent à la formation des représentations collectives de la prostitution.

Notes

1 Becker H., Outsiders : études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, coll. « Observation », 1985 (1963), 248 p.

2 Ginzburg C., Le fromage et les vers, l’univers d’un meunier du xvie siècle, Paris, Flammarion, 1980, p. 9.

3 ANCR, Leyes y decretos, circular n° 24, 23-10-1894. Texte intégral annexe I.

4 ANCR, Policía, n° 6975, 1895, f. 1-1v°.

5 Ibid., f. 7-7v°.

6 ANCR, Policía, n° 6975, 1895, f. 9-9v°.

7 ANCR, Policía, n° 12479, 1895, f. 1-1v°.

8 ANCR, Policía, n° 1797, 1896, f. 13.

9 Là encore, le choix d’une période d’étude courte s’explique à la fois par la volonté de concentrer l’étude sur les quelques années qui suivent la mise en place du règlement de prophylaxie vénérienne et par les possibilités offertes par les archives.

10 ANCR, Leyes y Decretos, 1894, p. 91.

11 ANCR, Policía, n° 7483, f. 2.

12 Fichier obtenu à partir de l’analyse de dossier judiciaire entre 1880 et 1930. Il est composé des femmes ayant été inscrites dans les registres durant une période x et ayant résidé dans la ville de San José.

13 ANCR, Gobernación, n° 30282, f. 3.

14 ANCR, Gobernación, n° 44239, 1920, f. 17.

15 ANCR, Leyes y Decretos, 1894, p. 90.

16 ANCR, Policía, n° 9531, 1896, f. 1.

17 ANCR, Gobernación, n° 44239, 1920, f. 18.

18 ANCR, Policía, n° 9122, 1922, f. 2v°.

19 ANCR, Leyes y Decretos, 1894, p. 89-90.

20 ANCR, Congreso, n° 3573, Memoria de gobernación y policía, 1898, p. 193.

21 ANCR, Memoria de gobernación y policía, n° 3529,1897, p. 59.

22 ANCR, Memoria de gobernación y policía, n° 339, 1907-1908, p. 273.

23 ANCR, Congreso 14980, Memoria de gobernación y policía, 1910, p. 309.

24 Ce tableau a été réalisé à partir des Mémoires du ministère de l’intérieur et de la police, de 1919 (n° 724), 1920 (n° 260), 1921 (n° 261), 1922 (n° 262) et 1923 (n° 263).

25 ANCR, Congreso, n° 3573, Memoria de gobernación y policía, 1898, p. xviii-xix.

26 ANCR, Memoria de gobernación y policía, n° 724, 1919, p. 216-217.

27 ANCR, Congreso, n° 10485, Memoria de gobernación, policía y fomento, 1889, p. 68.

28 ANCR, Gobernación, n° 44239, 1920, f. 85.

29 ANCR, Memoria de gobernación y policía, 261, 1921-1922, p. 281.

30 ANCR, Gobernación, n° 44239, 1920, f. 63.

31 ANCR, Memoria de gobernación y policía, n° 263, 1923-1924, p. 283.

32 ANCR, Memoria de gobernación y policía, n° 261, 1921-1922, p. 281.

33 Rojas Sandoval Francisco Javier, « La cultura política de las clases trabajadoras urbanas de Costa Rica : el caso de los carpinteros y ebanistas (1890-1943) », Revista de Historia, Costa Rica, San José, UCR, 07-2002, en ligne.

34 Ibid., en ligne.

35 ANCR, Policía, n° 3785, 1895, note 212.

36 ANCR, Policía, n° 3684, 1896, f. 3.

37 ANCR, Policía, n° 3706, 1896, note 219.

38 ANCR, Policía, n° 8441, 1896, f. 1-1v°.

39 ANCR, Policía, n° 3684, 1896, f. 68-68v°.

40 ANCR, Policía, n° 3706, 1896, note 229.

41 ANCR, Gobernación, n° 44239, 1920, f. 55.

42 Ibid., f. 21-21v°.

43 ANCR, Memoria de gobernación y policía, n° 263, 1923-1924, p. 283.

44 Sagredo R., María Villa (a) La Chiquita, n° 4002, México, Cal y arena, col. « Condesa », 1996, p. 95.

45 ANCR, Policía, n° 5031, 1887, f. 17v°.

46 Chacon Trejos G., Tradiciones costarricenses, San José, Ed. de Costa Rica, 1990 (1900), 144 p.

47 Ricardo Jiménez Oreamuno fut président de la République du Costa Rica à trois reprises (1910-1913, 1923-1928, 1932-1936).

48 Cleto Gonzalez Viquez fut président de la République du Costa Rica à deux reprises (1906-1910, 1928-1932).

49 Chacon Trejos G., op. cit., p. 134.

50 Corbin A., Les filles de noces. Misère sexuelle et prostitution aux 19e et 20e siècles, Paris, Aubier, 1978, 571 p.

51 Corbin A., Les filles de noces. Misère sexuelle et prostitution aux 19e et 20e siècles, op. cit., p. 24.

52 Ibid., p. 52-53.

53 Ibid., p. 319-332.

54 Ibid., p. 333.

55 ANCR, Memoria de gobernación y policía, n° 339, 1907-1908, p. lxx.

56 ANCR, Congreso, n° 14980, 1910, p. 307.

57 L’ONU avertit que : « Ces mesures sociales n’arriveront qu’à diminuer le désastre, sans en venir à bout, tant que ne seront pas éliminées les causes morales de la prostitution. Soyons clair, toutes les causes morales prennent leur source à un seul endroit : la dualité des morales sexuelles. Tant que les hommes auront une morale sexuelle dif férente des femmes, la prostitution sera indestructible, puisqu’elle résulte essentiellement d’un déséquilibre passionnel entre les sexes. Les féministes ont aussi raison quand elles incluent dans le nombre de leurs revendications la reconnaissance d’une morale unique pour les hommes et les femmes », dans Blázquez N., La prostitución. El amor humano en clave comercial, Madrid., San Pablo, 2000, p. 207. On retrouve ces analyses dans Trochon Y., Las rutas de Eros. La trata de blancas en el Atlántico Sur. Argentina, Brasil y Uruguay (1880-1932), Montevideo, Taurus, 2006, 510 p.

58 ANCR, Memoria de gobernación y policía, n° 724, 1919, p. xxxix. Voir annexe II.

59 Les chiffres pour 1923 proviennent de ANCR, Memoria de Gobernación y Policía, n° 263, 1924, p. 270. Les chiffres pour 1925 proviennent de ANCR, Congreso, n° 21424, 1925, p. 579. Les chiffres pour 1930 et 1931 proviennent de ANCR, Congreso, n° 22418, 1931, p. 30.

60 ANCR, Congreso, n° 22418, p. 29-30. Un extrait plus complet de ce document se trouve en annexe III.

List of illustrations

Title Graphique 3. – Moyens de défense utilisés par les femmes accusées de prostitution, 1894-1899.
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Title Graphique 4. – Pourcentage de femmes ayant déclaré un âge falsifié lors des instructions judiciaires.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/42396/img-2.jpeg
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Title Graphique 5. – Extrait de la répartition budgétaire pour la période 1890-1904.
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Title Illustration 1. – Beatriz Zamora.
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