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L'autorité en littérature

 | 
Emmanuel Bouju

Chapitre 1 – Légitimité, consécration

Autorité et responsabilité de l’écrivain : les conditions d’émergence de la figure de l’intellectuel prophétique sous la Troisième République

Gisèle Sapiro

Texte intégral

1Selon Michel Foucault, la « fonction-auteur » est un principe de classification des discours – l’attribution d’une série de discours à un nom propre d’auteur – qui se caractérise par le fait qu’elle est objet d’appropriation. Historiquement, l’appropriation de l’œuvre comme propriété par son auteur ne fut que secondaire par rapport à cet autre type d’appropriation ou d’imputation de paternité qu’est la responsabilité pénale. Avant d’être un bien, un produit, explique Foucault, le discours a été un acte, susceptible d’être puni. Imposée par les pouvoirs afin de contrôler la circulation des discours, l’imputation de paternité fut assumée par les hommes de lettres et retournée contre l’État dans leur combat pour la reconnaissance de la propriété de leur œuvre et de leur droit moral sur elle. La responsabilité pénale est donc consubstantielle de l’émergence de la figure moderne de l’auteur.

  • 1 C’est l’objet de l’ouvrage que j’achève sur La Responsabilité de l’écrivain, Paris, Le Seuil, sous (...)

2Cependant, avec l’instauration du régime de liberté de presse et le processus d’autonomisation du champ littéraire, une éthique professionnelle de l’écrivain, distincte de la définition pénale de la responsabilité, et parfois opposée à elle émerge. Ce processus1 s’observe plus particulièrement aux débuts de la Troisième République, après la grande loi libérale de 1881 sur la presse, moment sur lequel je me concentrerai ici.

  • 2 Voir Anne-Marie Thiesse, La création des identités nationales. Europe xviie siècle-xxe siècle, Par (...)
  • 3 Avner Ben Amos, « Les funérailles de Victor Hugo », dans Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, (...)

3Avec l’accession des républicains au pouvoir, la laïcisation de la morale s’accompagne de sa nationalisation. La culture devient l’incarnation de l’identité nationale2, dont la construction passe par l’éducation, confiée à l’école laïque. À la littérature revient la mission d’inculquer le sentiment patriotique dès l’enfance, dans le cadre de l’enseignement primaire devenu obligatoire. En retour, la République sanctifie ses grands écrivains, sacrés prophètes de la nation, à l’image de Victor Hugo, dont les funérailles nationales en 1885 donnent lieu à une immense manifestation publique, suivie du transfert des cendres au Panthéon, laïcisé en son honneur3. Mais le prix de cette responsabilité-mérite est une attente et une attention sociale redoublée, et le châtiment sévère de ceux qui trahissent cette haute mission.

  • 4 Andrew Abbott, The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labor, Chicago et Lon (...)
  • 5 Christophe Charle, Naissance des « intellectuels », 1880-1900, Paris, Minuit, 1990, p. 28 sq.

4La laïcisation de la morale officielle renforce les luttes de concurrence pour l’exercice du pouvoir spirituel. Dépossédé de son monopole, le clergé se voit concurrencé par de nouveaux entrepreneurs de morale laïcs, qui se recrutent parmi les minorités religieuses, les éducateurs, les professions libérales (médecins, psychiatres, juristes) ainsi que dans ce qu’on appelait alors les sciences morales (psychologues, sociologues, historiens, etc.). La légitimation de la science par l’État accélère la division du travail d’expertise et le développement professionnel de ces activités, qui se voient progressivement reconnaître le monopole de certains domaines de compétence4. Face au prestige croissant que connaît la figure du savant, incarnée par Pasteur, les hommes de lettres doivent réaffirmer les fondements de leur autorité et leur pouvoir symbolique5.

5Deux stratégies se dessinent dès lors : l’alliance avec la science et l’alliance avec la religion. La première est mise en œuvre par Émile Zola et les naturalistes, qui arriment leur art aux valeurs scientifiques d’observation de la réalité sociale, d’analyse des maux de la société, et du progrès des connaissances. La seconde, qui se fonde sur la défense des humanités classiques, se veut une réaction contre le matérialisme de la société moderne dans ses différentes déclinaisons, philosophique (la science), économique (le capitalisme), politique (la démocratie). Ces deux stratégies impliquent deux conceptions de la responsabilité, sur lesquelles je reviendrai dans la deuxième partie, après avoir analysé les débats autour des procès littéraires sur la question de la compétence et de l’autorité en matière de jugement de la littérature.

La revendication d’une expertise littéraire

  • 6 Voir Gisèle Sapiro, « Les professions intellectuelles, entre l’État, l’entrepreneuriat et l’indust (...)
  • 7 Jean Savatier, Étude juridique de la profession libérale, Paris, Librairie générale de droit et de (...)

6La réappropriation de la notion de responsabilité par les écrivains doit être rapportée au modèle des professions libérales et des experts, en cette période qui voit un important développement de l’organisation professionnelle de nombre d’activités intellectuelles, médecine, architecture, journalistes, jusqu’à la critique6. Les groupements professionnels, qu’il s’agisse d’ordres, d’associations ou de syndicats, défendent les intérêts de leurs membres tout en leur imposant des règles de déontologie à la mesure de leur responsabilité sociale. Ces règles concernent principalement la relation au client (respect, confiance, confidentialité), l’honneur professionnel (qui implique la sincérité et l’intégrité, et écarte les pratiques mercenaires, l’appât du gain), l’intérêt de la collectivité. Elles circonscrivent une éthique de la responsabilité qui se situe entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile. En effet, si la responsabilité civile concerne le client, la mission d’intérêt général des professions libérales ou assimilées leur crée une responsabilité vis-à-vis de la société dans son ensemble, à savoir une responsabilité pénale. Ces trois domaines ne sont pas clairement délimités, et peuvent se chevaucher, du fait de la nature professionnelle de l’activité, source de responsabilités spécifiques afférentes à son exercice, qui sont des obligations de conscience plus que des obligations juridiques. Comme l’explique le juriste Jean Savatier, « la nature de la profession libérale paraît donc tendre, non pas à une atténuation, mais à un renforcement de la responsabilité professionnelle7 ». Mais la responsabilité professionnelle ne peut être évaluée qu’à la lumière d’une compétence technique que ne possède pas le juge, lequel doit éviter de s’immiscer dans des controverses de spécialistes. Néanmoins, comme on va le voir, la limite de la compétence du juge varie fortement selon les professions : stricte dans le domaine médical, elle est quasi inexistante dans le domaine littéraire.

  • 8 « Discussion du projet de loi concernant la répression des outrages aux bonnes mœurs », Débats par (...)

7Ce mouvement de développement professionnel trouve des échos dans le monde des lettres où il contribue à faire naître une réflexion sur les limites de la compétence des tribunaux dans le domaine des lettres et des formes de défense corporative. Au cours du débat préparant la loi de 1882 qui amende celle de 1881 sur la liberté de presse le député d’extrême-gauche Gaillard invoque l’incompétence des magistrats en matière littéraire pour s’opposer au transfert de compétence du jury d’assises au tribunal de police correctionnelle dans les délits commis par voie de presse. Il donne à l’appui lecture du jugement prononcé par le dit tribunal sur Madame Bovary. Un jugement qui, « après avoir montré ce que doit être la mission de la littérature et des littérateurs », n’avait pas craint « d’indiquer quel est le devoir de l’écrivain, ce qu’il faut qu’il fasse […] ». Le tribunal de police correctionnelle s’était érigé en « directeur de notre littérature ». Or, ironisa le député, l’Académie suffit à ce rôle, qu’elle remplit du reste elle-même de manière qui laisse à désirer, ayant cru bon de préférer Casimir Bonjour à Victor Hugo8.

  • 9 Sur ces procès, voir Yvan Leclerc, Crimes écrits. La littérature en procès au 19e siècle, Paris, P (...)

8Ce discours marque une étape dans la reconnaissance sociale de l’autonomie du monde des lettres, mais les revendications d’autonomie allèrent bien au-delà. À l’annonce des poursuites contre Paul Bonnetain pour Charlot s’amuse et contre Henri Fèvre et Louis Desprez pour Autour d’un clocher9, le critique Gustave Geffroy sonna l’alarme. Décrétant l’incompétence absolue des juges en matière littéraire il invitait ses pairs à refuser toute forme de coopération avec la justice, fût-ce pour obtenir des circonstances atténuantes. Publié dans la chronique judiciaire de La Justice, son article résonnait comme un manifeste :

  • 10 Gustave Geffroy, La Justice, 7 septembre 1884.

Pour notre part, nous nous refusons à lire, en compagnie d’un magistrat, un livre dénoncé ; nous nous refusons à engager une discussion de littérature ou de morale avec le monsieur qui est sûr de clore la controverse en énonçant seulement le numéro d’un article du Code. Il ne s’agit pas ici de critique littéraire ; pourquoi examiner l’œuvre poursuivie, fournir des explications sur les passages soulignés par la censure judiciaire, demander des circonstances atténuantes ? ce serait reconnaître le bien fondé de procès de ce genre10.

  • 11 Cité d’après le « Bulletin judiciaire » du Journal des débats, 21 décembre 1884.

9Durant l’instruction du dossier d’Autour d’un clocher, l’éditeur Kistersmaeckers contesta, dans une lettre au juge, la compétence du jury en matière littéraire : il trouvait « absurde de faire résoudre une question artistique par un jury composé de pharmaciens et de marchands de bonnets de coton11 ». Cet argument fut développé par Louis Desprez dans son plaidoyer. Sir Edward Clarke allait l’invoquer à son tour lors du procès en diffamation intenté par Oscar Wilde à Queensberry. Comparant la littérature à la médecine et à l’architecture, Desprez faisait valoir la nécessité de recourir à des experts :

Si vous étiez appelés à trancher le différend entre M. Koch et M. Pasteur sur la cause du choléra, vous vous avoueriez incompétents, et vous affirmeriez que, seul, un tribunal composé de médecins et de chimistes, une faculté de médecine toute entière, peut donner son avis dans une question aussi controversée.
Si une ville qui a fait bâtir était en procès avec l’architecte, si l’on vous mettait sous les yeux des devis et des plans contradictoires, vous renverriez la ville et l’architecte à une commission d’experts.
Eh bien, messieurs, la littérature n’est ni moins compliquée ni moins abstruse que la médecine ou l’architecture. Vos affaires, vos devoirs, vos graves occupations de tous les jours ne vous ont pas permis d’étudier à fond la philosophie de l’art et les littératures comparées. Et vous avez trop le sentiment de votre mission actuelle, vous avez trop le souci de juger équitablement, c’est-à-dire en pleine connaissance de cause, vous êtes trop sincères pour vous dissimuler votre incompétence, pas un de vous peut-être n’ayant lu le livre incriminé.

  • 12 Louis Desprez, « Pour la liberté d’écrire », dans René-Pierre Colin et Jean-François Nivet, Louis (...)

10Selon Desprez, « un seul jury pourrait prononcer, un jury composé des maîtres de notre littérature contemporaine. Nous y appelerions M. Victor Hugo, M. Ernest Renan, M. Taine, M. Edmond de Goncourt, MM. Erckmann-Chatrian, M. Jules Vallès, M. Émile Zola, M. Alphonse Daudet et M. Henry Becque12 ». À défaut de ce jury idéal, il s’en référait à l’autorité de trois de ses illustres aînés, Sainte-Beuve, Balzac et Zola. La façon dont cette autorité est mobilisée ici diffère de la pratique courante de justification des passages incriminés par des références du passé comme de celle qui consiste à citer des témoins attestant le talent du prévenu ou son honorabilité, façon de manifester sa position sociale à travers son capital relationnel et son capital symbolique de reconnaissance. Sainte-Beuve et Balzac étaient convoqués pour contester la définition même du crime d’offense aux mœurs : ils pointaient les abus d’accusation d’immoralisme à défaut de reproches plus précis, à l’instar de Balzac, dans sa préface à La Comédie humaine :

  • 13 Cité par Louis Desprez dans Ibid., p. 232.

Le reproche d’immoralité qui n’a jamais failli à l’écrivain courageux, est d’ailleurs le dernier qui reste à faire quand on n’a plus rien à dire à un poète13.

11Témoignant du sérieux de l’entreprise et de sa qualité, l’analyse serrée que Zola avait faite d’Autour d’un clocher dans une lettre adressée aux jeunes auteurs, avait valeur d’avis d’expert sur le texte incriminé. Lors de son interrogatoire, Paul Bonnetain fit lui aussi état des louanges qu’il avait reçues de la part de médecins (puisqu’il traitait d’une névrose sexuelle, l’onanisme) et d’hommes de lettres les plus marquants.

  • 14 Nestor [Henry Fouquier], « La justice et les lettres », Gil Blas, 24 décembre 1884.

12La critique de tous bords profita de l’occasion pour se proclamer seule experte en matière de jugement littéraire. « [L]e parquet n’est pas fait pour exercer une magistrature de critique littéraire ni pour réformer ou maintenir le goût », décrétait Nestor alias Henry Fouquier14. Il n’avait aucune compétence dans ce domaine, comme l’expliquait Gustave Geffroy :

  • 15 Gustave Geffroy, « Chronique : la littérature en cour d’assises », La Justice, 21 décembre 1884.

Où est-il l’expert en art et en pornographie qui saura apprécier la sincérité d’un écrivain et la basse crapulerie d’un spéculateur, qui saura sonder la phrase, régler le dosage de l’expression, dire dans quelle mesure la réalité doit passer dans la page écrite ? […] Où est-il, cet arbitre ? Où est-il, ce critique littéraire15 ?

13Et Geffroy d’appeler « tous ceux qui ont l’honneur de tenir une plume » à s’unir « quelles que soient leurs différences d’opinions, pour récuser l’arrêt », sans quoi c’en était fait de la liberté d’écrire.

  • 16 Lucien Descaves, Souvenirs d’un ours, Paris, Éditions de Paris, 1946, p. 76.
  • 17 Christophe Charle, op. cit., p. 112 et Jacques Léonard, La Vie quotidienne du médecin de province (...)

14S’il resta sans suite, il faut sans doute voir dans cet appel comme dans l’idée du contre-jury suggérée par Desprez une des origines de la pétition en soutien de Descaves, poursuivi pour son roman antimilitariste, ou plus exactement critique de l’armée, Sous-Offs (1889). Rédigée lors d’une répétition du Théâtre Libre et signée par cinquante-quatre écrivains, elle fut portée par Henry Fèvre au Figaro qui l’inséra le 24 décembre 188916. C’était le premier recours public à cette forme d’intervention empruntée aux pratiques de lobbying caractéristiques des régimes parlementaires – les médecins y recourent abondamment entre 1885 et 1892 –, et qui tire son autorité du capital symbolique enfermé dans le nom des signataires pour revendiquer l’autonomie de la littérature17. Commentant la publication de la pétition, un journaliste expliquait :

  • 18 G. de Cassette, « Les sous-offs », L’Observateur français, 26 décembre 1889.

Et Alphonse Daudet, Georges Ohnet, Émile Zola, de Goncourt et Richepin, pour ne citer que les premiers des cinquante-cinq signataires, font ainsi de leur talent, de leur notoriété un rempart derrière lequel M. Lucien Descaves peut attendre sans émotion les gendarmes18.

15Bien que formulée au nom d’une conception corporative et apolitique du métier d’écrivain, sans prendre position sur le fond, la défense de la liberté d’expression impliquait, tacitement, le droit de critiquer l’État à travers son armée :

  • 19 La pétition est reproduite dans Lucien Descaves, Sous-Offs, op. cit., p. 491.

Des poursuites sont intentées contre un livre, sur la demande du ministre de la guerre, à la veille d’une discussion législative sur la liberté d’écrire. Nous nous unissons pour protester.
Depuis vingt ans, nous avons pris l’habitude de la liberté. Nous avons conquis nos franchises. Au nom de l’indépendance de l’écrivain, nous nous élevons énergiquement contre toutes poursuites attentatoires à la libre expression de la pensée écrite. Solidaires, lorsque l’Art est en cause, nous prions le gouvernement de réfléchir19.

  • 20 Ibid, p. 490.

16Un chapeau de Francis Magnard introduisait la pétition : « dans les questions de littérature, le jugement de l’auteur par ses pairs est le seul raisonnable, le seul admissible, à une époque qui a tout discuté, tout analysé, tout nié20 ». Par la défense de la vérité comme un devoir professionnel, par l’affirmation du droit à critiquer l’État et l’armée, par le recours à la pétition comme expression d’un pouvoir symbolique collectif, cette prise de position préfigure la nouvelle forme de mobilisation des « intellectuels » pendant l’Affaire Dreyfus. Elle va aussi être contestée sur ces trois plans.

  • 21 « Scaramouche », « La camaraderie », Le Gaulois, 4 janvier 1890.
  • 22 Aurélien Scholl, « Chronique parisienne », Le Matin, 11 janvier 1890.

17À la différence des professions organisées, qui contrôlent l’accès à l’activité, les conditions de son exercice et l’application des règles de déontologie en excluant ceux qui les déshonore, les métiers de journaliste et d’écrivain ne sont soumis à aucune réglementation. De ce fait, selon un critique, le principe de la solidarité ne se pose pas dans les mêmes termes, car elles sont le lieu de nombreuses pratiques immorales qui sont indéfendables. Comme il ne peut s’agir de solidarité, il ne reste donc que la « camaraderie, terme beaucoup plus vague, beaucoup plus élastique21 ». Certains parlaient même de « complaisance22 ». Ce n’est pas un hasard si l’opposition au corporatisme des écrivains venait de critiques qui revendiquaient pour eux le rôle d’arbitres des lettres.

  • 23 Aurélien Scholl, « Chronique parisienne », Le Matin, 11 janvier 1890.
  • 24 F. Lepelletier, « Hommes et choses. Une protestation », Le Radical, 27 décembre 1889.

18La réaction contre la pétition des écrivains brandissait aussi l’intérêt national, qui constituait, selon les tenants de cette position, une des limites à la liberté d’expression. À la « dignité des lettres » était opposée la « dignité de l’armée23 », aux « droits sacrés de l’art », la « défense sacrée de la patrie24 ».

19La question des limites de la liberté d’expression en régime de liberté de presse et des frontières entre responsabilité pénale et déontologie allait constituer une des problématiques majeures du débat intellectuel sous la Troisième République. La restriction de la responsabilité pénale de l’écrivain par la loi de 1881 impliquait une redéfinition de son éthique de responsabilité.

Deux conceptions de la responsabilité de l’écrivain

  • 25 Voir Claude Langlois, « Lire le Syllabus », dans Problèmes d’histoire des religions, septembre 199 (...)

20Au moment où l’État renonce en partie au contrôle des consciences, avec la loi de1881, le champ intellectuel se divise entre, d’un côté, une fraction conservatrice qui, se faisant le relais de l’Église et des gardiens de la morale publique, entreprend de délimiter les droits de l’écrivain et de définir ses responsabilités sociales vis-à-vis de la société, de l’autre, les défenseurs des droits imprescriptibles de la pensée et du principe de la liberté d’expression, reconnu et codifié par le régime démocratique. Selon les premiers, la responsabilité de l’écrivain devait borner ses droits. La référence des catholiques en la matière était le Syllabus publié par Pie IX en 1864, et qui mentionnait parmi les quatre-vingt erreurs modernes la liberté de conscience, de culte et d’opinion : la liberté d’expression constituait une menace pour les mœurs et pour l’esprit25. Or l’exclusion de la religion des domaines protégés par l’État dans la loi de 1881, premier pas vers sa privatisation, portait un coup à l’autorité et au dispositif de contrôle de la parole par les représentants de l’Église en France (le dispositif légal étant en effet, avec l’Index romain, leur principal moyen de sanction).

  • 26 Hervé Serry, Naissance de l’intellectuel catholique, Paris, La Découverte, 2004.
  • 27 Paul Bourget, « Préface », au Disciple [1889], Paris, La Table Ronde, 1994, p. XX.

21Pour les écrivains et critiques catholiques les plus professionnalisés et les plus reconnus, comme Paul Bourget, la solution relevait cependant moins du contrôle et de la répression de l’imprimé, que d’une éthique de responsabilité de l’homme de lettres. Plutôt que de s’en remettre à une intervention extérieure au monde des lettres, ils préconisaient une régulation interne par l’intériorisation des devoirs de l’écrivain et du critique26. Au moment où il signait la pétition en défense de Descaves, Bourget venait de publier son roman Le Disciple (1889), qui mettait en scène les effets pervers d’un usage irresponsable de la science (ici la psychologie). Il montrait qu’une œuvre spéculative pouvait avoir des effets indépendamment de la volonté de son auteur, aucune intention de nuire ne pouvant être décelée chez Adrien Sixte, savant coupé du monde et enfermé dans sa tour d’ivoire. Si ces effets ne pouvaient donner matière à des poursuites pénales selon la nouvelle loi de 1881, puisqu’il n’y avait pas d’intention perverse et que le fait était indépendant de la volonté du savant, qui de ce fait était convoqué au procès comme simple témoin, ils n’en révélaient pas moins la responsabilité objective (indépendamment de leurs intentions) des auteurs d’écrits qui ne pouvaient contrôler la réception de leurs œuvres. Celle-ci devait être assumée subjectivement, à travers une éthique de responsabilité. En s’attachant dans sa préface au thème de la responsabilité de l’écrivain face aux jeunes générations, Bourget généralisait le problème de la responsabilité intellectuelle thématisé dans le roman. Il condamnait, à travers les deux écoles nouvelles, le naturalisme et le symbolisme, deux postures d’irresponsabilité. La première, qui emprunte à la science sa méthode d’observation, reflète le « matérialisme » (au double sens philosophique et vulgaire) du « positiviste brutal qui abuse du monde sensuel ». La seconde, qui considère la littérature comme un jeu de l’esprit, n’est que le détachement esthète du « sophiste dédaigneux et précocement gâté qui abuse du monde intellectuel et sentimental27 ».

  • 28 Voir Thomas Loué, « Les fils de Taine entre science et morale. À propos du Disciple de Paul Bourge (...)

22La polémique que suscita Le Disciple lors de sa parution fixa les termes du débat. Face à Anatole France qui défendait les droits imprescriptibles de la pensée et la liberté d’exprimer tout système philosophique, Ferdinand Brunetière voulait imposer, « des limites à l’audace de la spéculation philosophique », comme il le formula dans La Revue des deux mondes du 1er juillet 188928. Cette polémique marque une recomposition des alliances. Bourget et Brunetière n’allaient pas tarder à se rallier officiellement à l’Église, avant de devenir les figures de proue du camp antidreyfusard, quand Anatole France, pourtant opposé aux naturalistes, ralliait le camp dreyfusard.

  • 29 Boileau, L’Art poétique, annoté par Ferdinand Brunetière, Paris, Hachette, 1907, p. 224, note 3.

23Brunetière opposait aux partisans de l’art pour l’art les préceptes classiques énoncés par Boileau dans son Art poétique, dont il publia une édition critique annotée en 1907. Commentant en note le principe « Qu’en savantes leçons votre Muse fertile/Partout joigne au plaisant le solide et l’utile », il écrivait : « Les partisans de l’art pour l’art, s’il en est encore quelques-uns parmi nous, feront bien de méditer ce principe. L’artiste est plus qu’un amuseur, et quand on écrit, c’est toujours en somme pour exercer une action29. »

  • 30 Voir Paul Bourget, Études et portraits, t. III, Sociologie et littérature, Paris, Plon-Nourrit, 19 (...)

24Mais l’éthique de responsabilité de l’écrivain n’était pas uniquement négative. Pour les promoteurs de cette approche restrictive des droits de la littérature, celle-ci avait un rôle social à jouer. Reprenant à leur compte la tradition réaliste, ils considéraient qu’elle devait diagnostiquer les maux de la société, à condition d’en indiquer le remède. L’écrivain devait faire œuvre de clinicien social30. La psychologie – qui s’opposait au réalisme cru et grossier, à la simple photographie des faits, imputée aux naturalistes – était la méthode préconisée pour procéder au diagnostic. Dans sa préface à la réédition de ses Essais de psychologie contemporaine en 1901, Paul Bourget, qui s’efforce de rattacher ces premiers essais à son œuvre ultérieure, explique :

La psychologie est à l’éthique ce que l’anatomie est à la thérapeutique. Elle la précède et s’en distingue par ce caractère de constatation inefficace, ou, si l’on veut, de diagnostic sans prescription.

  • 31 Paul Bourget, « Préface », dans Essais de psychologie contemporaine, Paris, Plon, 1901, p. XII.

25Et de présenter ses essais comme le début de sa « longue enquête sur les maladies morales de la France actuelle », qui s’est résolue dans la découverte de la vérité proclamée auparavant par des « maîtres » comme Balzac, Le Play et Taine, à savoir que « le christianisme est à l’heure présente la condition unique et nécessaire de santé ou de guérison31 ».

26Alors que le modèle de l’écrivain expérimentateur promu par Zola échouait à obtenir une reconnaissance sociale, les écrivains naturalistes furent contraints de redéfinir leur position face à cette conception de l’éthique de responsabilité développée par les écrivains conservateurs. Le service de la vérité, présenté jusque-là comme un but en soi, désintéressé, comme celui de la science, va être désormais subordonné à son utilité sociale en régime démocratique. Contre la conception restrictive de la responsabilité de l’écrivain qui limite droits de la pensée de s’exprimer librement, la vérité est constituée en valeur démocratique suprême, qui doit éclairer les politiques publiques et l’action des élites de la nation. C’est à partir de cette conception que Zola, notamment, va opposer une autre conception de la responsabilité de l’intellectuel pendant l’Affaire Dreyfus.

  • 32 Émile Zola, « Lettre à la France » (6 janvier 1898), dans Émile Zola, L’Affaire Dreyfus. La vérité (...)
  • 33 Émile Zola, « Déclaration au jury », dans Émile Zola, L’Affaire Dreyfus, op. cit., p. 111-119.

27Inscrivant son engagement dans la continuité de son œuvre d’écrivain, toute dédiée à la défense et illustration de la vérité, il renverse, dans son fameux « J’accuse », les rôles entre accusateurs et accusés32. Son engagement lui vaut un procès, qu’il appelait de ses vœux. Au lieu de se défendre, il utilise le tribunal comme une arène politique (selon ce que les politistes appellent la fonction tribunitienne), pour réaffirmer sa croyance dans l’innocence du capitaine Dreyfus. Et de prendre le contrepied des arguments de ses adversaires en expliquant que le destin de la nation dépend de la vérité, et qu’il est du devoir du citoyen de la défendre33. On connaît la suite : le jury ne lui trouva aucune circonstance atténuante, et il fut condamné à un an de prison et 3 000 francs d’amende (le jugement, cassé en appel, fut réitéré ; entre-temps, Zola s’était réfugié en Angleterre où il séjourna onze mois, jusqu’à l’amnistie prononcée par le gouvernement Waldeck-Rousseau sur toute l’affaire).

  • 34 Susan Rubin Suleiman, « L’engagement sublime : Zola comme archétype d’un mythe culturel », Les Cah (...)
  • 35 Max Weber, Économie et société, t. I, trad. fr., Paris, Plon, 1971, réed. Presses Pocket, 1995, ch (...)
  • 36 Gisèle Sapiro, « Modèles d’intervention politique des intellectuels : le cas français », Actes de (...)

28Par son « engagement sublime », selon les termes de Susan Suleiman, qui incarne les valeurs de courage, de désintéressement et de choix de l’écriture comme arme34, Zola redéfinit les fondements de l’autorité de l’auteur et de sa responsabilité en régime démocratique. À la définition pénale de la responsabilité de l’auteur de l’écrit et à l’éthique de responsabilité prônée par les intellectuels conservateurs qui subordonnent – que ce soit par la loi ou par la déontologie – la parole de l’auteur à la morale officielle et à l’intérêt national, il oppose (pour reprendre les termes de Max Weber) une éthique de conviction de l’écrivain, qui a pour devoir de défendre les valeurs universelles (vérité, liberté) – ou, plus exactement, des valeurs intellectuelles universalisées – contre l’arbitraire des institutions et la défense des intérêts particuliers. Il invente ainsi la figure de « l’intellectuel » moderne, qui possède nombre de traits idéaltypiques du prophète tel que l’a défini Max Weber35. Producteur de représentations collectives et d’une interprétation du monde, généralement assortie d’un message éthico-politique, l’intellectuel prophétique fonde la légitimité de ses prises de position sur son capital symbolique selon une conception forgée par Pierre Bourdieu, c’est-à-dire sur son autorité charismatique auprès d’un public, capital enfermé dans son nom propre et donc associé à sa personne. Alors que le prêtre est mandaté par l’institution qui lui confère son autorité et le rémunère pour ses services, le prophète n’est désigné par personne, il parle en son nom propre, tirant son autorité charismatique de sa position d’auteur ayant conquis la reconnaissance de son public, et agit de manière désintéressée : sa prophétie est gratuite. Qui plus est, il prend des risques, s’exposant à l’opprobre et à la répression des pouvoirs pour son message hérétique. Cette figure de l’intellectuel prophétique s’oppose diamétralement à celle de l’expert apparue elle aussi à cette époque, et qui, en contrepartie de la reconnaissance sociale de son autorité sur un domaine de compétence, met son savoir au service du pouvoir36.

Notes

1 C’est l’objet de l’ouvrage que j’achève sur La Responsabilité de l’écrivain, Paris, Le Seuil, sous presse.

2 Voir Anne-Marie Thiesse, La création des identités nationales. Europe xviie siècle-xxe siècle, Paris, Le Seuil, 1998, réed. Points, 2001.

3 Avner Ben Amos, « Les funérailles de Victor Hugo », dans Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, La République, Paris, Gallimard, rééd. Quarto, 1997, p. 425-464.

4 Andrew Abbott, The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labor, Chicago et Londres, The University of Chicago Press, 1988.

5 Christophe Charle, Naissance des « intellectuels », 1880-1900, Paris, Minuit, 1990, p. 28 sq.

6 Voir Gisèle Sapiro, « Les professions intellectuelles, entre l’État, l’entrepreneuriat et l’industrie », Le Mouvement social, n° 214, janvier-mars 2006, p. 3-24, en ligne : http://mouvement-social.univ-paris1.fr/document.php?id=366 et Gisèle Sapiro, « Entre individualisme et corporatisme : les écrivains dans la première moitié du xxe siècle », dans Steven Kaplan et Philippe Minard (dir.), La France malade du corporatisme ?, Paris, Belin, 2004, p. 279-314.

7 Jean Savatier, Étude juridique de la profession libérale, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1947, p. 326.

8 « Discussion du projet de loi concernant la répression des outrages aux bonnes mœurs », Débats parlementaires, 25 juin 1882, p. 1019-1022.

9 Sur ces procès, voir Yvan Leclerc, Crimes écrits. La littérature en procès au 19e siècle, Paris, Plon, 1991.

10 Gustave Geffroy, La Justice, 7 septembre 1884.

11 Cité d’après le « Bulletin judiciaire » du Journal des débats, 21 décembre 1884.

12 Louis Desprez, « Pour la liberté d’écrire », dans René-Pierre Colin et Jean-François Nivet, Louis Desprez (1861-1885). Pour la liberté d’écrire, biographie suivie de « Pour la liberté d’écrire » et de « Mes prisons, par un naturaliste », Tusson, Éditions du Lérot, 1992, p. 230-231.

13 Cité par Louis Desprez dans Ibid., p. 232.

14 Nestor [Henry Fouquier], « La justice et les lettres », Gil Blas, 24 décembre 1884.

15 Gustave Geffroy, « Chronique : la littérature en cour d’assises », La Justice, 21 décembre 1884.

16 Lucien Descaves, Souvenirs d’un ours, Paris, Éditions de Paris, 1946, p. 76.

17 Christophe Charle, op. cit., p. 112 et Jacques Léonard, La Vie quotidienne du médecin de province au xixe siècle, Paris, Hachette, 1977, p. 186.

18 G. de Cassette, « Les sous-offs », L’Observateur français, 26 décembre 1889.

19 La pétition est reproduite dans Lucien Descaves, Sous-Offs, op. cit., p. 491.

20 Ibid, p. 490.

21 « Scaramouche », « La camaraderie », Le Gaulois, 4 janvier 1890.

22 Aurélien Scholl, « Chronique parisienne », Le Matin, 11 janvier 1890.

23 Aurélien Scholl, « Chronique parisienne », Le Matin, 11 janvier 1890.

24 F. Lepelletier, « Hommes et choses. Une protestation », Le Radical, 27 décembre 1889.

25 Voir Claude Langlois, « Lire le Syllabus », dans Problèmes d’histoire des religions, septembre 1998, p. 85-103.

26 Hervé Serry, Naissance de l’intellectuel catholique, Paris, La Découverte, 2004.

27 Paul Bourget, « Préface », au Disciple [1889], Paris, La Table Ronde, 1994, p. XX.

28 Voir Thomas Loué, « Les fils de Taine entre science et morale. À propos du Disciple de Paul Bourget (1889) », Cahiers d’histoire, n° 65, 1996, p. 45-61.

29 Boileau, L’Art poétique, annoté par Ferdinand Brunetière, Paris, Hachette, 1907, p. 224, note 3.

30 Voir Paul Bourget, Études et portraits, t. III, Sociologie et littérature, Paris, Plon-Nourrit, 1906, p. 14.

31 Paul Bourget, « Préface », dans Essais de psychologie contemporaine, Paris, Plon, 1901, p. XII.

32 Émile Zola, « Lettre à la France » (6 janvier 1898), dans Émile Zola, L’Affaire Dreyfus. La vérité en marche, présentation de Jean-Denis Bredin, Paris, Imprimerie nationale, 1992, p. 80.

33 Émile Zola, « Déclaration au jury », dans Émile Zola, L’Affaire Dreyfus, op. cit., p. 111-119.

34 Susan Rubin Suleiman, « L’engagement sublime : Zola comme archétype d’un mythe culturel », Les Cahiers Naturalistes, n° 67, 1993, p. 11-24 ; voir aussi Alain Pages, Émile Zola, un intellectuel dans l’Affaire Dreyfus : histoire de « J’accuse », Paris, Séguier, 1991.

35 Max Weber, Économie et société, t. I, trad. fr., Paris, Plon, 1971, réed. Presses Pocket, 1995, chap. 3, paragraphe 4, p. 320 sq. ; Le Judaïsme antique, Paris, Plon, 1970, rééd. coll. « Presses Pocket », 1998. Sur l’éthique de conviction et l’éthique de responsabilité, voir Max Weber, Le savant et le politique, trad. fr., Paris, Plon, réed. « 10/18 », 1991, p. 99-185.

36 Gisèle Sapiro, « Modèles d’intervention politique des intellectuels : le cas français », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 176-177, 2009, p. 8-31.

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