Chapitre 6. Le succès de la réforme du système judiciaire pour mineurs, de 1945 à nos jours
p. 245-292
Entrées d’index
Index géographique : France
Texte intégral
1En France, après la guerre, rares furent ceux qui s’intéressèrent aux avancées réalisées dans le domaine de la délinquance juvénile sous le régime de Vichy. Au fil du temps, presque tous les gens qui travaillaient sur la délinquance juvénile et sur la protection des mineurs en vinrent à penser que la libération de la France représentait une véritable rupture en cette matière. Par exemple, un article sur le système judiciaire pour les mineurs paru en 1998, qualifia l’ordonnance du 2 février 1945 « d’acte fondateur de la justice des mineurs1… » Cette version des événements fait abstraction de la continuité réelle que les personnes impliquées dans la justice des mineurs incarnèrent à l’époque. Cependant, on peut, sans grande surprise, imaginer que les spécialistes de la question ne cherchèrent pas à l’époque à attirer l’attention sur leur collaboration avec le régime de Vichy. Ils ne voulaient sans doute pas non plus contredire le gouvernement d’après-guerre, qui répudiait totalement et publiquement tout ce qui avait été entrepris par Vichy. Dès lors, tout le monde avait intérêt à dissimuler toute forme de continuité institutionnelle, juridique et personnelle.
2Ainsi, même si la loi du 27 juillet 1942 sur la délinquance juvénile n’entra jamais en vigueur, le gouvernement provisoire, qui succéda à Vichy, l’abrogea le 8 décembre 1944. Pendant ce temps, les tribunaux continuèrent à fonctionner, tout comme avant, pendant la guerre, et sous l’occupation, en s’appuyant sur les articles 66 et 69 du Code pénal et sur la loi de 1912. En septembre 1944, le ministre de la Justice mis en place après la libération avait déjà nommé une commission dirigée par Hélène Campinchi, avocate à la cour de Paris et chargée de mission auprès du ministère de la Justice, afin de rédiger le texte qui éventuellement remplacerait la loi de 19122. La commission Campinchi se mit rapidement au travail. Et, cinq mois après la formation de la commission, l’ordonnance fut promulguée. C’était le 2 février 1945. Cette étonnante rapidité d’exécution était due au fait que le travail préparatoire avait déjà été effectué par le Comité français de libération nationale, à Alger.
3François de Menthon, commissaire à la Justice dans le gouvernement d’Alger, puis nommé Garde des Sceaux après la libération, avait en effet créé une commission en avril 1944, dont le but était d’étudier les problèmes des « enfants coupables ». Malheureusement, les traces des travaux effectués par cette commission ont pratiquement toutes disparu. Des années de recherches dans les archives nationales et dans celles du ministère de la Justice permirent seulement de retrouver une série de lettres écrites par de Menthon, qui invitait certaines personnes à siéger à la Commission, expliquant ses objectifs et clarifiant quelques points. Il expliquait aux personnes concernées qu’il allait créer deux commissions chargées d’étudier les problèmes de la délinquance juvénile ; l’une travaillerait à réformer les lois sur la délinquance en France métropolitaine et l’autre étudierait la situation en Algérie. Une lettre prouve que de Menthon avait étudié la loi du 27 juillet 1942. Il avouait que « l’autorité de fait se proclamant ‘‘Gouvernement de l’État français’’ » avait réussi à renverser la législation sur la délinquance. Mais, selon lui, « certaines de ces mesures [étaient] techniquement acceptables, d’autres plus difficiles à admettre, certaines impossibles à mettre en pratique ». Il encourageait donc la commission à entamer rapidement la réforme « utile et efficace » de la loi de 19123.
4De Menthon nomma M. Coste-Floret président de cette commission4. Les ministères de la Justice, de l’Éducation, de la Jeunesse, des Affaires sociales ainsi que l’assemblée consultative provisoire y avaient chacun deux représentants. La commission comprenait aussi les représentants de deux œuvres privées, dont l’une était laïque et l’autre religieuse, ainsi qu’un secrétaire général choisi par de Menthon. Mis à part cette lettre, le dossier contient des missives qui invitaient certaines personnalités à rejoindre la commission, et d’autres par lesquelles ces dernières acceptaient officiellement la proposition. La commission se composait de membres des cercles locaux algérois et comprenait notamment M. Viard, doyen de la faculté de droit d’Alger, le vicaire-général Émile Dauzon, ainsi que le docteur Porot, professeur en neuropsychiatrie5.
5Malheureusement, ni les notes prises durant les réunions ni le rapport final de la commission ne purent être trouvés. Mais, en 1945, un rapport de la justice d’après guerre certifiait que la commission de Menthon avait travaillé durant quatre mois et qu’elle avait présenté un rapport final complet dans lequel les membres de la commission se prononçaient en faveur d’une réforme de la loi de 19126. Jean-Louis Costa, directeur de l’éducation surveillée après la guerre, lorsqu’il décrivit la situation de la France à la libération, mentionna non seulement le travail accompli à Alger, mais il affirma également, sans préciser aucun nom ni aucun détail, qu’un effort similaire avait été poursuivi parallèlement et clandestinement, à Paris, par des membres de l’éducation surveillée et du Palais de Justice de Paris7. Le groupe clandestin ne laissa bien sûr aucune trace écrite de son activité.
6La plupart des Français acceptent la version des événements avancée par les auteurs de l’ordonnance de 1945, à savoir que la libération de la France effaçait tout ce qui avait précédé et leur permettait de commencer quelque chose de foncièrement nouveau. Dans les années soixante-dix, cette idée de la page blanche était devenue parole d’évangile, à tel point que le livre de Michel Chauvière, au titre provocateur, l’Enfance inadaptée : l’héritage de Vichy, provoqua la stupeur, la colère et le rejet de la presque totalité des spécialistes de la question. Chauvière soutenait que la situation politique et institutionnelle sous Vichy représentait un moment de rupture et d’innovation. Dans son livre, qui traite principalement de l’enfance inadaptée, catégorie dans laquelle on tenta sans succès d’incorporer les délinquants mineurs, Chauvière décrit également la loi du 27 juillet 1942 sur la délinquance juvénile comme un moment clef qui couronnait dix années d’efforts et qui donna son autonomie au droit pénal des mineurs. « Il fallait sans doute des circonstances aussi exceptionnelles que la guerre, l’occupation et le régime de Vichy, pour casser du même coup les habitudes administratives et les traditions des œuvres privées, jusqu’à les confondre sous l’enseigne de l’intérêt de la société et des intérêts supérieurs de l’enfance8. »
7À l’époque, les auteurs de l’ordonnance du 2 février 1945, plutôt que de mettre en évidence les similarités existant entre les deux lois, préférèrent répudier la loi de 1942, et nier le fait qu’elle pût contenir des éléments utiles ou de quelconques avancées. Ainsi, en 1945, Hélène Campinchi écrivait dans un article que la loi de 1942 promulguée sous Vichy, au lieu d’améliorer la loi de 1912, marquait « un double recul9 ». La loi de 1912 prévoyait en effet que tous les mineurs de moins de treize ans ainsi que leur famille devaient faire l’objet d’une enquête menée par une assistante sociale, celle-ci restant optionnelle pour les mineurs âgés de treize à dix-huit ans. La loi de 1942 rendait les enquêtes des assistantes sociales, ainsi que les examens médicaux et psychiatriques, optionnelles y compris pour les mineurs de moins de treize ans. Le second recul, selon Campinchi, résidait dans le fait que la loi de 1942 annulait la nomination au tribunal des enfants de personnalités laïques indépendantes et expérimentées dont l’intérêt pour les enfants était patent. Et même si la loi de 1942 avait pour but de mettre un terme à la détention préventive des mineurs dans des établissements pénitentiaires pour adultes, Campinchi affirmait que la réalité était tout autre. En 1942, une grande partie des 2 224 mineurs qui furent placés en détention préventive se retrouvait dans des prisons telles que Fresnes ou encore Les Tourelles, en raison d’un manque de place dans les autres établissements10.
8En 1945, l’étude du ministère de l’Information sur la délinquance juvénile pendant la guerre était encore plus sévère que l’article de Campinchi et qualifiait la loi du 27 juillet 1942 de « texte mort né… et lourd de prétentions ». Selon cette étude, loin d’améliorer la loi de 1912, celle de 1942 présentait les innovations « les plus funestes », notamment la limitation des voies de recours. Le rapport souligne également que les deux tiers du texte de loi de 1942 créait « sur le papier des organismes incontestablement intéressants pour la plupart, mais dont le défaut commun essentiel était de ne pas exister, même à l’état d’esquisse ou d’embryon ». En annonçant des réformes prometteuses, la loi de 1942 avait conduit la population à croire que des changements avaient été opérés, « alors que des noms purement décoratifs » avaient été donnés aux établissements préexistant, dont certains étaient « parfois sordides », et plus connus sous le nom de colonies pénitentiaires pour enfants. Le rapport concluait : « En maquillant le mal existant, Vichy, au lieu de le supprimer, l’aggravait11. »
9Le manque de documentation sur les travaux de la Commission créée pour écrire l’ordonnance de 1945 ne permet pas d’analyser cette loi de la même manière que celle de 1942, et nous oblige à extrapoler sur la manière dont ses membres avaient lu la loi de 1942. Comment étaient-ils parvenus à leurs conclusions ? Avaient-ils dû accepter certains compromis ? La commission menée par Campinchi rejetait clairement les aspects répressifs de la loi de 1942 en ce qui concernait la nomination d’un avocat, la limitation des voies de recours et la minorité comme circonstance atténuante. Cependant, les deux textes reprennent des réactions, des idées et des critiques formulées envers la loi de 1912, apparues pendant les deux décennies précédentes. Pour quelques-uns, la commission Campinchi reprenait certains aspects de la loi de 1942, pour d’autres les deux lois reflétaient le consensus général des années quarante. Lorsque l’on compare les textes de 1942 et de 1945, on remarque un certain nombre de similarités évidentes, mais aussi des différences profondes.
Les lois du 2 février 1945 et du 27 juillet 1942
10Les deux textes abandonnaient entièrement la notion de discernement, affirmaient l’irresponsabilité pénale absolue des mineurs et privilégiaient l’éducation plutôt que la répression. L’article 2 de l’ordonnance de 1945 stipule que « le tribunal pour enfants prononcera, suivant le cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme qui sembleront appropriées ». En théorie, l’ordonnance de 1945 posait le principe d’irresponsabilité pénale absolue pour tous les mineurs. Cette idée est encore largement admise par nombre d’experts et de chercheurs français qui étudient la délinquance. Cependant, l’ordonnance de 1945, comme la loi de 1942, donnait toujours aux juges la possibilité de prononcer des sanctions pénales. Le juge des enfants pouvait, grâce aux articles 67 et 69 du Code pénal, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant « lui parai[ssaient] l’exiger », prononcer, à l’égard du mineur âgé de treize à dix-huit ans, une condamnation pénale. En outre, même si les mineurs âgés de seize à dix-huit ans bénéficiaient de la circonstance atténuante de la minorité, l’article 2 de l’ordonnance de 1945 permettait aux tribunaux pour enfants, qui avaient cependant le devoir de le justifier par écrit, de ne pas tenir compte de l’excuse de minorité, et de condamner ainsi les mineurs de seize à dix-huit ans aux mêmes peines que les adultes12.
11L’ordonnance de 1945 semble sur ce point moins répressive que celle de 1942, mais seulement par le fait qu’elle aborde la question de la sanction par une direction opposée. L’ordonnance de 1945 favorisait en effet la protection des mineurs, mais elle permettait toutefois aux juges qui pouvaient le justifier de les condamner, tandis que la loi de 1942 mettait en œuvre la condamnation des mineurs les plus âgés, tout en donnant aux juges le droit de ne pas appliquer cette mesure. La loi de 1942 rejetait, par ailleurs, la minorité comme circonstance atténuante pour les mineurs de seize à dix-huit ans qui se trouvaient être les auteurs de délits graves13. Ils encouraient alors les mêmes peines que les adultes, y compris la peine de mort. En 1945, Donnedieu de Vabres considérait cette éventualité comme étant « si singulière qu’on pourrait, avec quelque apparence de raison, l’attribuer à une méprise14 ». Cependant, la loi de 1942 donnait aux juges des enfants une certaine souplesse dans leur jugement, sans les obliger à condamner les mineurs aux mêmes peines que celles des adultes. Selon le même Donnedieu de Vabres, l’ordonnance de 1945 reflétait, quant à elle, un « esprit de bienveillance ». Mais les juges pouvaient, s’ils le justifiaient par écrit, refuser l’allègement de la peine15.
12Les deux textes prévoyaient les peines les plus sévères pour une petite minorité de délinquants, ceux qui avaient plus de seize ans et qui avaient commis les crimes les plus graves. Mais la grande majorité des affaires de délinquance juvénile concernait des délits mineurs. Et ceux qui souhaitaient réformer le système français pensaient pour la plupart que ces délits mineurs commis par des délinquants juvéniles étaient parfois la conséquence de problèmes familiaux ou personnels sous-jacents, et qu’il était impossible de lancer la machine judiciaire pour tout mineur arrêté ou inculpé. Ainsi, les deux lois s’efforçaient de créer un système qui distinguait les affaires les plus graves des autres, afin de mettre en place un traitement complet. La loi de 1942 instaurait un système à deux niveaux, qui mettait de côté les affaires les plus graves afin de pouvoir traiter rapidement celles qui l’étaient moins ; les mineurs qui se voyaient accusés d’un délit ou d’un quelconque méfait comparaissaient d’abord devant la Chambre du Conseil, qui traitait rapidement les affaires les plus simples et renvoyait les affaires les plus graves devant le tribunal des enfants et des adolescents. L’ordonnance de 1945 reprenait le principe du système à deux niveaux, mais au lieu de confirmer la charge de la Chambre du Conseil, elle créait une nouvelle catégorie de magistrat : le juge des enfants.
13Le nouveau système instauré par l’ordonnance de 1945 était « plus efficace et plus rapide, adapté aux cas simples ». Il divisait non seulement le nombre des juges par trois lors de la première audition, mais il réunissait également deux fonctions judiciaires qui étaient auparavant bien distinctes16. En effet, l’organisation de la magistrature avait jusque-là toujours fait la distinction entre le ministère public et les juges d’instruction. Le juge des enfants, désormais, combinait ces deux fonctions. L’ordonnance de 1945 obligeait chaque tribunal de première instance, ou de grande instance, à nommer au moins un juge des enfants, ayant reçu la formation adéquate, et cela pour une durée de trois ans. Ce juge des enfants endossait le rôle des centres de triage et traitait rapidement les affaires les moins graves. Tout comme le juge d’instruction, le juge des enfants avait aussi le droit d’interroger les personnes impliquées, de rassembler toutes informations relatives à l’affaire concernée, d’ouvrir une enquête sur la famille ou d’ordonner l’examen médical et psychiatrique du mineur. L’ordonnance de 1945 demandait au juge des enfants de justifier néanmoins l’examen médical et l’enquête familiale. L’article 8 leur donnait aussi le droit de renoncer à l’instruction obligatoire du délit ou de l’infraction. Le préambule de la loi expliquait ainsi que, dans la mesure où de nombreux mineurs étaient pris sur le fait ou avouaient rapidement leur méfait, « la manifestation de la réalité ne suscit[ait] aucune difficulté17 ». En d’autres mots, l’ordonnance de 1945 plaçait l’enquête sur le mineur sur le même plan, voire plus haut, que l’instruction du délit.
14Le nouveau système reposait lourdement sur le juge des enfants, qui disposait d’un large éventail de possibilités. Il ou (éventuellement) elle avait le pouvoir de clore une affaire si l’infraction « n’était pas prouvée ». Il pouvait sermonner l’enfant, le renvoyer chez ses parents, chez un tuteur ou toute autre personne « digne de confiance18 », avec la possibilité de le placer en liberté surveillée jusqu’à vingt-et-un ans. Il pouvait également diligenter une enquête d’une assistante sociale ou demander un examen médical, placer le mineur dans un centre d’observation afin qu’il fasse l’objet d’examens plus approfondis ou transmettre le dossier à un autre juge d’instruction afin qu’il poursuive l’enquête. Enfin, le juge des enfants pouvait transmettre le dossier au tribunal pour enfants. L’ordonnance de 1945 prévoyait la séparation des mineurs et des adultes lorsque ceux-ci étaient impliqués dans la même affaire, et renvoyait ainsi tous les mineurs devant le juge des enfants. L’article 10 de cette loi stipule par ailleurs que, lorsque l’affaire était jugée par le tribunal pour enfants, les parents pouvaient choisir qui ils souhaitaient pour assurer la défense de leur enfant, sans quoi un avocat était nommé d’office. L’article 10 revenait par là même sur un aspect très critiqué de la loi de 1942. Cette dernière loi prévoyait en effet la nomination d’un avocat, mais seulement à la demande du mineur19.
15Durant le temps de l’instruction, le juge des enfants pouvait décider de renvoyer temporairement le mineur chez ses parents, de le placer dans un centre d’accueil, dans une œuvre privée, à l’assistance publique, dans un hôpital, dans un centre éducatif ou un centre de formation professionnelle. Le juge avait aussi la possibilité de placer provisoirement le mineur dans un centre d’observation qui dépendait du ministère de la Justice. Dans tous les cas, le juge des enfants pouvait adjoindre à ces mesures celle de la liberté surveillée. Les mineurs et leur famille pouvaient, quant à eux, faire appel de la décision de placement. Contrairement à la loi de 1942, le placement dans un centre d’observation pouvait précéder la première audience. Lorsque le juge des enfants renvoyait une affaire devant le tribunal pour enfants, il avait la possibilité de placer le mineur dans un centre d’observation, mais il n’en avait pas l’obligation, contrairement à ce que prévoyait la loi de 1942. Le placement dans les centres d’observation étant conditionnel, l’ordonnance de 1945 put ainsi être adoptée rapidement.
16Enfin, l’ordonnance de 1945 corrigeait mais ne supprimait pas complètement l’un des aspects les plus critiqués de la loi de 1912, à savoir la détention préventive, qui conférait aux juges le droit d’envoyer les mineurs en maison d’arrêt durant l’instruction. L’article 11 de l’ordonnance de 1945 stipule en effet que ni le juge des enfants ni le juge d’instruction ne peuvent placer provisoirement un mineur de plus de treize ans en maison de détention, à moins que cette mesure ne soit à leurs yeux indispensable ou qu’ils ne puissent agir autrement. Dans ce cas, le mineur doit alors bénéficier d’un quartier réservé aux détenus de son âge. Les juges doivent en outre justifier par écrit de leur décision d’incarcérer un mineur de moins de treize ans, en attente d’audience. Le juriste Donnedieu de Vabres expliquait que, selon l’article 11, la détention préventive des mineurs en maison d’arrêt, « dont on sait les conséquence fâcheuses sur les enfants », devait être tout à fait exceptionnelle20.
17Ainsi le juge des enfants traitait seul les affaires les plus simples, et renvoyait les plus graves devant le tribunal pour enfants. La nomination d’au moins un juge des enfants par tribunal d’arrondissement simplifiait et accélérait l’enquête préliminaire. La fin de l’obligation de nommer trois juges, dans les affaires où étaient impliqués des mineurs, remédiait un peu à la pénurie de magistrats que la France connut juste après la guerre. Cela encouragea aussi la création d’un corps spécialisé de juges pour traiter les délinquants juvéniles, une idée sur laquelle les spécialistes insistaient depuis longtemps.
18Autre avancée intéressante par rapport à la législation antérieure, le juge des enfants s’occupait non seulement des affaires en amont, mais il ou elle siégeait aussi au tribunal pour enfants. La question de leur rang dans la hiérarche judiciaire posait problème bien avant 1945. Les juges qui siégeaient au tribunal des enfants et des adolescents (lequel était rattaché au tribunal de première instance) étaient classés à un rang relativement bas. Les juges qui s’occupaient des délinquants juvéniles devaient soit abandonner leur spécialisation, afin de pouvoir faire progresser leur carrière, soit sacrifier tout espoir d’avancement pour continuer à s’occuper de la jeunesse. Cette anomalie empêchait notamment la création d’une magistrature spécialisée, puisque la plupart des juges ne désiraient, pour ces raisons, travailler au tribunal des enfants et des adolescents que quelques années. L’ordonnance de 1945 remédia à la situation en créant une structure unique à l’intérieur du tribunal le plus important de France, celui de la Seine, qui regroupait les affaires de Paris et de sa banlieue. Les juges des enfants pouvaient être choisis parmi les juges de la cour d’appel, dont le statut était supérieur à celui des magistrats du tribunal de première instance. Donnedieu de Vabres expliquait que le juge des enfants avait de ce fait la possibilité de faire carrière à la cour d’appel, tout en continuant à travailler pour la justice des mineurs, ce qui permettrait d’instaurer un corps à la fois spécialisé et motivé21.
19La création du juge des enfants résolut donc un certain nombre de difficultés. Des critiques récentes affirment que le fait de réunir entre les mains d’un même juge les pouvoirs d’enquêter, de juger et de condamner constituait une violation des droits de l’homme22. Cependant, dès 1945 et même 1942, les réformateurs reconnurent les dangers que présentait cette concentration de pouvoirs entre les mains d’un juge unique, notamment lorsque celui-ci devait traiter des délits graves, pour lesquels les mineurs de seize à dix-huit ans pouvaient être condamnés, selon les deux législations, à des peines d’adulte sans pouvoir bénéficier de l’excuse atténuante de minorité. En France, à la différence des États-Unis, les jurys pour adultes ont toujours inclus des magistrats qui délibèrent avec des citoyens ordinaires. Les deux textes tentaient de promouvoir la constitution d’un jury, comme c’était le cas pour les adultes, afin de juger les mineurs accusés de délits graves, jury qui réunirait le même nombre de jurés et inclurait des membres de la société civile. La loi de 1942 complétait en effet la présence des trois juges au tribunal des enfants et des adolescents par la nomination d’assesseurs extérieurs. L’ordonnance de 1945 stipulait que le tribunal pour enfants devait toujours inclure deux assesseurs extérieurs, sans distinction de sexe, lesquels étaient nommés pour trois ans par le ministère de la Justice et devaient avoir plus de trente ans, la nationalité française, être connus pour leur intérêt pour les mineurs et devaient être tenus au secret23. L’ordonnance de 1945, en spécifiant « sans distinction de sexe », mettait ainsi les hommes et les femmes sur un pied d’égalité. Donnedieu de Vabres souligna le fait que la possibilité, offerte aux femmes, d’être nommé assesseur au tribunal pour enfants, coïncidait avec l’obtention par elles en 1944 du droit de vote, ainsi que celui d’être élue et de participer aux jurys d’assises24.
20L’ordonnance du 2 février 1945 maintenait le principe de la séance à huis clos lors des procès de mineurs. Les lois de 1912, 1942 et l’ordonnance de 1945 interdisaient de publier le compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans des livres ou dans des journaux, d’en parler à la radio ou d’en faire œuvre de fiction. La photographie, ou toute forme de représentation d’un mineur, subissaient les mêmes restrictions. Seuls les témoins, les proches parents, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s’occupant d’enfants, et les délégués à la liberté surveillée, pouvaient être présents lors des séances. Le tribunal pour enfants pouvait même décider de remplacer la convocation du mineur par celle d’un représentant légal tel qu’un avocat, un parent ou un tuteur. L’article 14 permettait aussi aux juges de congédier un mineur qui venait de témoigner devant le tribunal. Selon Donnedieu de Vabres, cette disposition évitait « l’influence fâcheuse » que pouvait avoir sur le mineur le fait d’entendre des témoignages susceptibles d’affaiblir l’autorité de ses parents. Le tribunal pour enfants pouvait ensuite discuter ouvertement et honnêtement des problèmes familiaux, tout en évitant aux parents « la confusion » générée par les critiques de leur vie de famille25. Cependant, le tribunal pour enfants devait rendre son jugement lors d’une audience publique, et les médias étaient autorisés à rapporter l’issue du procès, sans pouvoir révéler davantage qu’un résumé des faits ni identifier les mineurs autrement que par une initiale.
21Si le juge des enfants renvoyait une affaire devant le tribunal pour enfants et si l’enquête avait démontré la culpabilité du mineur, l’ordonnance de 1945 limitait les solutions offertes au tribunal. Les mineurs de moins de treize ans pouvaient être renvoyés chez leurs parents, placés dans un établissement privé ou à l’assistance publique, ou bien placés dans un établissement public habilité, de formation professionnelle ou médicopédagogique. Lorsque le mineur était âge de plus de treize ans, les juges pouvaient ordonner son placement, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de vingt-et-un ans, dans un « établissement public d’éducation professionnelle, surveillée ou de redressement ». Donnedieu de Vabres souligna le fait que cette terminologie correspondait en fait à des établissements existants pour les délinquants mineurs, mis en place par l’État, comme les anciennes colonies pénitentiaires renommées maisons d’éducation surveillée en 1927, et institutions publiques de l’éducation surveillée en 1942. Les juges pouvaient aussi décider que la mesure la plus appropriée pour un mineur âgé de treize ans ou plus était de le condamner à une peine de prison ou à une amende, voire aux deux. Les juges pouvaient aussi, en tout état de cause, prononcer une mesure de liberté surveillée (ou la remise en liberté surveillée à titre provisoire) pour les mineurs âgés de moins de vingt-et-un ans, en vue de statuer sur leur sort après une ou deux mises à l’épreuve.
22L’ordonnance de 1945 créait trois types de liberté surveillée : la liberté surveillée provisoire durant l’instruction, la liberté surveillée ordonnée au moment du verdict, et la liberté surveillée préjudicielle, précédant la présentation au tribunal pour enfants, que le juge décidait ou non de renouveler. L’ordonnance de 1945 élimina le goulot d’étranglement que la loi de 1942 avait créé en instituant le placement de tous les mineurs qui attendaient la décision du tribunal pour enfants et adolescents dans un centre d’observation26. Fait original, elle permettait également aux juges de prévoir la liberté surveillée pour les mineurs placés dans des établissements publics ou même en prison. La liberté surveillée donnait aux juges des enfants le pouvoir d’intervenir et de modifier les placements même après un verdict.
23Afin d’éviter de trop longs délais administratifs, la loi de 1942 avait sérieusement limité les voies de recours pour les mineurs et leur famille, n’autorisant que les pourvois en cassation, qui ne reposaient que sur des questions d’ordre juridique ou administratif. La loi de 1912 les autorisait notamment à faire appel de la décision du tribunal par les voies habituelles et à être entendus ultérieurement pour défendre leurs arguments. La loi de 1942 supprimait les appels traditionnels, qui pouvaient être fondés sur l’existence de faits nouveaux survenus après le jugement ou sur des objections postérieures. Les articles 22 et 23 de l’ordonnance de 1945 réintroduisaient les trois possibilités, à savoir les oppositions à une décision, les appels traditionnels et les pourvois en cassation après le verdict du juge des enfants ou du tribunal pour enfants27.
24L’article 27 de la loi de 1945 définissait les conditions d’une révision judiciaire des mesures de protection, d’aide, d’éducation et de réformes. Un an après le placement du mineur par le juge, sa famille pouvait demander la garde et le retour au foyer de leur enfant. Si le juge rejetait la requête, la famille pouvait renouveler sa demande un an plus tard. Lorsque le mineur enfreignait les conditions de sa liberté surveillée, le juge des enfants pouvait, de sa propre autorité ou à la demande du ministère public, du mineur, des parents ou du contrôleur judiciaire, modifier les placements et statuer sur le non respect de sa mise à l’épreuve ou sur la demande des parents d’obtenir à nouveau la garde de leur enfant. Le tribunal pour enfants avait les mêmes pouvoirs. Mais le juge des enfants, ne pouvait pas, seul, retirer un enfant à sa famille ou à ses responsables légaux et prendre une mesure d’annulation de la garde ; en effet, cela dépendait de l’ensemble du tribunal pour enfants. De même, seul ce dernier pouvait placer un mineur dans une institution publique d’éducation professionnelle, d’éducation surveillée ou de correction.
25L’ordonnance de 1945 interdisait aussi l’accès au casier judiciaire des mineurs, qui était auparavant disponible pour le ministère public et la police. « En vue de lever toute entrave aux chances de relèvement ultérieur », l’ordonnance de 1945 prévoyait que le jugement du tribunal pour enfants ne devait pas être inscrit de façon permanente dans le casier judiciaire du mineur. L’inscription au casier n’était faite, désormais, que sur les bulletins délivrés aux seuls magistrats, à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique. L’effacement pur et simple de la peine prononcée devenait ainsi possible, après expiration d’un délai de cinq années (dans ce cas, le tribunal devait le notifier à la police28).
26Donnedieu de Vabres rédigea plusieurs articles dans la plus importante revue juridique de l’époque sur la loi de 1942 et l’ordonnance de 1945. Les critiques qu’il émit en 1945 sur la loi de 1942 furent plus vives que celles qu’il émit en 1942. Néanmoins, Donnedieu de Vabres reconnut les mérites de la loi de 1942, qui tenta de mettre en application un code unique et complet pour les délinquants mineurs, lequel devait se substituer à toute législation antérieure, telle que les articles 66 et 69 du Code pénal, la loi du 5 août 1850 sur l’éducation et le patronage des détenus mineurs ainsi que la loi de 1912. L’ordonnance de 1945, quant à elle, n’était pas si ambitieuse. Au lieu de remplacer le Code pénal, elle le modifiait pour l’adapter au nouveau système, ne révoquant que l’article 68, qui renvoyait les délinquants âgés de treize à seize ans, et dont les complices étaient majeurs, devant des tribunaux pour adultes dans les affaires graves.
27Afin d’exercer un plus grand contrôle sur les différentes œuvres privées qui s’occupaient des délinquants mineurs, l’ordonnance de 1945 obligeait toute personne et toute fondation ou association à demander préalablement une autorisation au préfet, même si ces établissements avaient le statut d’utilité publique ou s’ils dépendaient de la loi de 1912. Donnedieu de Vabres regrettait le maintien de la loi de 1850, alors que celle de 1942 l’avait abrogée et avait intégré de nouvelles mesures pour les institutions publiques d’éducation surveillée. Le terme « institutions d’éducation professionnelle », qui apparaissait dans l’article 16, faisait indirectement référence au travail accompli par les réformateurs à Saint-Maurice et dans un nouvel établissement public créé après la libération, à Saint-Jodard. Donnedieu de Vabres les qualifiait d’établissements modèles où les éducateurs et les moniteurs appliquaient des méthodes nouvelles inspirées du scoutisme et de la formation professionnelle, et il insista sur l’urgence de mettre en œuvre de nouvelles méthodes dans tous les établissements publics. Il alla même jusqu’à recommander l’étude des sections appropriées de la loi du 27 juillet 194229.
Analyse de l’ordonnance du 2 février 1945
28La série de réformes qui eut lieu en 1945 représente le point culminant de nombreux mouvements et courants relatifs à la délinquance juvénile. Les critiques de certaines dispositions du Code pénal et de la loi de 1912, en particulier la notion de discernement, remontaient au moins aux années vingt, tout comme les critiques formulées à l’encontre des établissements publics pour les jeunes délinquants. Des efforts importants furent entrepris au milieu des années trente en vue de réformer les établissements publics, en réponse aux campagnes menées par Alexis Danan ; ils s’intensifièrent après l’arrivée au pouvoir du Front populaire. Des figures clefs du gouvernement, telles que Marc Rucart (à la Justice, puis à la Santé) et Cécile Brunschvig (sous-secrétaire d’État à l’Éducation nationale), influencés par les idées réformatrices, tentèrent de remplacer le personnel en place dans les établissements pour mineurs par des éducateurs formés.
29Les efforts du Front populaire avaient rencontré une forte résistance à l’intérieur des établissements, et s’étaient essoufflés avec la désintégration de la coalition du Front populaire et l’attention grandissante de la nation face à une menace allemande de plus en plus forte. Vichy représente donc un tournant dans l’évolution de la justice des mineurs. Les désirs de réforme qui, en 1939, avaient pratiquement disparu, réapparurent avec le soutien de certains proches du gouvernement de Vichy. Des changements profonds dans les possibilités de placement ainsi que dans le fonctionnement des établissements posèrent les fondations de l’ordonnance de 1945. Le moment critique fut la réunion qui eut lieu au mois de septembre 1941, à l’instigation du ministre de la Justice, Barthélémy, dont le but était d’étudier la proposition de loi qui allait devenir la loi du 27 juillet 1942. Lors de cette réunion, les universalistes, qui souhaitaient instaurer un système unique pour les enfants inadaptés, incluant les délinquants mineurs, et les séparatistes, qui voulaient traiter les délinquants de manière indépendante, firent front commun pour sauver le projet de loi, dont le ministre du Budget menaçait de ne pas assurer le financement. Cette menace contraignit les réformateurs des deux camps à faire des compromis, dans le but de mettre en place les réformes appropriées, tout en scellant la séparation en deux secteurs des délinquants juvéniles et des enfants inadaptés.
30Michel Chauvière pense que l’unification des deux systèmes fut rendue possible pendant un court laps de temps, juste après la libération du pays, mais le ministère de la Justice persista dans son opposition à toute perte de contrôle sur les délinquants mineurs, qui représentaient une frange de la population importante. Les propos de Pierre Ceccaldi, sous-directeur de l’éducation surveillée, confirment ceux de Chauvière, lorsque celui-ci affirme en 1947, dans un article, se sentir « menacé par les tendances nouvelles qui se manifestent en faveur de l’unification des services de l’enfance inadaptée30 ». L’ouverture en 1942 et en 1943 de trois centres d’observation en région parisienne anticipait la création des centres universels pour les délinquants juvéniles et les enfants inadaptés par les ministères concurrents de l’Éducation et de la Santé. L’existence même de ces centres d’observation aida le ministère de la Justice à conserver, en 1945, le contrôle de ce secteur, et cela malgré les avancées importantes qu’avaient réalisées les universalistes pendant la guerre. Les ministères de la Famille et de la Santé, et de l’Éducation nationale avaient financé la création en France de centres d’observation dans dix régions pilotes. Ces régions bénéficiaient d’un nouveau type d’organisme mixte, public et privé appelé ARSEA (Association régionale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence déficientes et en danger moral), qui coordonnait les établissements publics et privés pour les enfants inadaptés. Concernant, cette fois, les délinquants juvéniles, la loi de 1942 supprimait la notion de discernement, définissait le nouveau système des institutions publiques de l’éducation surveillée et mettait en place le principe de coordination des établissements privés par les autorités publiques. Les réformes entreprises par le Front populaire, suspendues temporairement avec la crise de 1940, reprirent à l’intérieur des établissements publics pour garçons durant la guerre. Le Conseil technique de l’enfance déficiente et en danger moral se mit à la tâche en 1943, pour publier finalement une nomenclature en 1946, qui remodelait et unifiait les méthodes de diagnostic et les différentes catégories applicables aux enfants et aux adolescents (cf. le chapitre 5). Vers la fin de la guerre, Dominique Riehl commençait des réformes dans un établissement public réservé aux filles.
31Ainsi, en dépit du rejet violent de tout ce qui avait vu le jour avant 1945, les réformes d’après guerre s’appuyaient sur les efforts entrepris pendant la guerre. Même l’idée nouvelle et cruciale d’un juge des enfants était, en quelque sorte, une version modifiée et simplifiée de la Chambre du conseil, que la loi de 1942 avait créée dans le but de soulager les tribunaux du traitement des affaires les moins importantes concernant les mineurs. Le juge des enfants, apparu en 1945, continue encore aujourd’hui d’être, en France, la figure centrale du système judiciaire pour mineurs. Le juge choisit en effet les mineurs qui doivent subir des examens, les affaires qui dépendent du tribunal des enfants, et il centralise aujourd’hui les informations et facilite l’accès à divers services sociaux.
32Une autre avancée accomplie après la guerre, qui avait été demandée dès les années trente et soutenue notamment par Jean Bancal, éminent auteur de la loi de 1942, fut en 1945 l’indépendance de l’administration de l’éducation surveillée, autrefois sous-direction de l’administration pénitentiaire. Elle prenait son autonomie en devenant une « direction » autonome au sein du ministère de la Justice. Libérée de la tutelle de l’administration pénitentiaire, l’éducation surveillée pouvait dès lors recruter, former, promouvoir et licencier le personnel qui travaillait dans les établissements réservés aux délinquants juvéniles. L’ordonnance du 1er septembre 1945 assigna à la nouvelle Direction de l’Éducation surveillée des tâches supplémentaires, autres que celle de diriger les établissements publics : elle devait par exemple étudier le problème des enfants traduits en justice, définir les méthodes d’observation et de rééducation utilisées dans les établissements publics, contrôler les services sociaux privés qui étaient chargés, à la demande des tribunaux pour enfants, d’enquêter sur les mineurs et leur famille, surveiller tous les établissements qui accueillaient des délinquants mineurs ou de jeunes fugueurs, mettre en place, enfin, toutes les mesures concernant la liberté surveillée des mineurs31.
33Le premier directeur de l’éducation surveillée, Jean-Louis Costa, nommé le 11 décembre 1945, divisa celle-ci en trois bureaux. Le premier s’occupait des « Institutions d’État », du recrutement et de la formation du personnel, et définissait les méthodes de rééducation. Le second contrôlait les « Institutions privées ». Le troisième, « Affaires judiciaires », gérait les relations entre le tribunal pour enfants et les services traitant la liberté surveillée. En janvier 1946, Costa créa un corps d’inspecteurs chargés d’inspecter ces établissements et de poursuivre les réformes législatives et institutionnelles, ainsi que d’intensifier les efforts de recrutement et de formation du nouveau personnel. L’inspecteur de l’éducation surveillée siégeait également au Comité interministériel pour la coordination des services de l’enfance inadaptée, assurant le lien entre les deux systèmes. Les inspecteurs se rendirent dans quelques centaines d’établissements publics et privés et produisirent un rapport détaillé, dans lequel ils passaient tout au crible : de l’état des installations aux menus alimentaires, et bien sûr les méthodes pédagogiques et rééducatives. Se basant sur leurs rapports, le corps des inspecteurs suggéra ensuite une série de réformes. Il finança également la publication d’un journal reconnu, L’Éducation surveillée, dont le but était d’informer et de mettre en relation les juges, les éducateurs, les assistantes sociales et tous ceux qui étaient impliqués dans le système. En 1947, L’Éducation surveillée fusionna avec l’un des principaux journaux spécialisés en cette matière, Sauvons l’enfance, qui était l’incarnation, après guerre, de Pour l’enfance « coupable », signalant ainsi son esprit de coopération et sa volonté d’effectuer des recherches dans ce secteur de l’administration publique32. L’éducation surveillée créa aussi un groupe de chercheurs (qu’elle continue aujourd’hui encore à financer et dont le responsable est actuellement Jacques Bourquin) spécialisés dans des disciplines aussi diverses que l’histoire, la psychologie, la sociologie, intéressés par la délinquance juvénile, la protection de l’enfance et les avancées dans les établissements de l’éducation surveillée.
34Étant donné que les réformes de 1945 représentaient l’aboutissement d’idées qui dataient du début du siècle, il semble intéressant de se poser la question suivante : ces changements auraient-ils eu lieu sans la guerre et sans le régime de Vichy ? Un nouveau système aurait sans doute fini par émerger avec l’évolution naturelle des idées, mais certainement de façon beaucoup plus lente et par à-coups. La guerre et le régime de Vichy furent donc essentiels à la création rapide d’un système complet, et cela pour de multiples raisons. Le choc de la défaite et de l’effondrement de la Troisième République permirent d’envisager l’abandon du vieux système et de concevoir la création d’un nouveau système devenu nécessaire. La situation créée par la guerre et l’occupation, notamment la pénurie, le marché noir et l’accroissement de l’écart entre les salaires et les prix, contribua à l’augmentation du nombre de mineurs enfreignant la loi, et ce phénomène inquiéta naturellement le régime de Vichy, qui conservait l’espoir de restaurer la morale en France et de régénérer le pays, et qui se montrait pour cela obsédé par la taille et la santé de la population française. L’inquiétude des médias conservateurs quant à l’augmentation des méfaits commis par la jeunesse ne se focalisait pas sur les délinquants mineurs mais sur la contre-culture des zazous. Confrontée à des difficultés croissantes, la population, qui avait intensément recours à ce qu’on appelle le « système D », jugeait moins sévèrement les petits larcins et les petites escroqueries commises par les jeunes délinquants. C’est la raison pour laquelle l’accroissement du taux de criminalité chez les jeunes ne provoqua pas d’appel à une plus forte répression, mais poussa toutefois le ministère de la Justice à engager des réformes. Le gouvernement de Vichy, bien qu’il fût rétrograde et ultraconservateur, raciste et répressif, ouvrit la voie à des réformes profondes. Sa structure autoritaire balaya tout blocage dû aux débats parlementaires et toutes critiques de la part de la population. Méfiant à l’égard de l’Éducation nationale, Vichy mit de côté l’un des acteurs les plus influents dans ce domaine. Poussé par des tendances cléricales, le régime réalisa le rapprochement forcé des catholiques, des spécialistes et des établissements religieux et des autorités laïques et des services sociaux. Le fait même que Vichy parvint à produire en 1942 une nouvelle loi sur la justice des mineurs poussa, par ailleurs, les forces de la résistance à préparer leurs propres réformes, avant même que la France fût libérée. Le gouvernement provisoire ressentit l’urgence de l’action, afin de réparer les dommages subis par les enfants au cours de la guerre33. Comme il est expliqué dans le préambule de l’ordonnance de 1945 : « La question de l’enfance coupable demeure l’un des problèmes les plus urgents de l’heure présente. » Le préambule exprimait aussi cette idée, toujours présente dans les esprits, que « la France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains ».
L’impact immédiat des réformes de 1945
35Pour mieux comprendre l’impact de l’ordonnance de 1945 sur le fonctionnement des tribunaux pour enfants, je m’intéresserai à plusieurs affaires s’étant déroulées en 1946, quand les nouvelles procédures prirent effet. Contrairement au chapitre 3, mon but n’est pas ici de rassembler des informations sur les mineurs, sur leurs délits et sur les jugements prononcés par les tribunaux. Je me suis davantage focalisée sur la question de savoir si les tribunaux fonctionnaient d’une manière très différente ou non. Pourtant, en 1946, les affaires étaient toujours traitées de la même manière. La composition du tribunal fut modifiée, conformément à la loi, passant de trois juges à deux juges et deux assesseurs. Mais les juges, à Paris, restèrent les mêmes. Les juges qui travaillaient au tribunal pour enfants et adolescents de Paris exerçaient toujours en 1946. Cette continuité, au niveau du personnel, explique jusqu’à un certain point une continuité similaire dans le fonctionnement des tribunaux. Les termes employés changèrent, conformément aux dispositions de l’ordonnance de 1945. Ainsi les tribunaux ne « jugeaient » plus les mineurs (dans le sens où ils étaient auparavant acquittés ou condamnés), mais ils « décidaient de leur sort », une évolution lexicale qui se voulait le reflet de la notion d’irresponsabilité pénale des mineurs. Cependant, les juges disposaient des mêmes possibilités. Ils pouvaient rendre les mineurs à leurs parents ou à leurs tuteurs, à une personne ou un établissement charitable, ou à une institution publique d’éducation surveillée. Et si les juges ne posaient plus et ne répondaient plus à la question du discernement, ils décidaient toutefois si le tribunal devait « lui (le mineur) appliquer le code pénal34 ».
36Le fonctionnement des tribunaux ne fut guère modifié par l’ordonnance de 1945, parce que, bien avant 1945, les juges s’étaient déjà emparés des problèmes qu’elle visait à régler. L’examen des archives des tribunaux montre que les juges, bien avant 1946, ne prenaient plus au sérieux la question du discernement. Ils n’essayaient plus de déterminer si le mineur avait agi avec discernement et devait en conséquence être condamné, ou s’il avait agi sans discernement et devait être acquitté. Les juges cherchaient davantage à trouver la solution la plus appropriée. Le mineur devait-il être rendu à sa famille ou placé dans un établissement privé ou public, ou bien envoyé en prison ? Ils utilisaient ensuite la notion de discernement, comme un outil. Qu’un mineur eût agi avec ou sans discernement, si un juge estimait que ce mineur avait besoin d’être réinséré, soigné ou rééduqué, il acquittait tout simplement celui-ci pour avoir agi sans discernement, donnant ainsi au tribunal la possibilité de choisir la meilleure solution. Si le juge estimait qu’un court séjour en prison s’avèrerait bénéfique pour un mineur, il le condamnait alors comme ayant agi avec discernement. Les juges agissaient donc déjà selon les principes définis à la fois dans la loi de 1942 et dans l’ordonnance de 1945. En d’autres termes, les tribunaux, à la fin des années trente, avaient subverti de l’intérieur les articles 66 et 69 du Code pénal, reflétant par leur attitude les idées nouvelles du xxe siècle, sur les raisons qui poussaient un enfant à commettre un délit et sur l’attitude que la société devait adopter. Pendant les années trente, la plupart des spécialistes étaient passés du modèle bipolaire du xixe siècle, qui séparait les enfants criminels en deux catégories, c’est-à-dire d’un côté l’enfance victime et de l’autre l’enfance coupable, et qu’il fallait respectivement prendre en pitié ou condamner, ainsi que le Code pénal et la loi de 1912 le prévoyaient, à un autre mode de pensée qui attribuait les méfaits des mineurs à une multitude de causes externes relatives au milieu dans lequel ils évoluaient ou à des causes biologiques. Les parents et les adultes, que l’on condamnait au xixe siècle pour avoir perverti des enfants et les avoir menés au crime, étaient désormais accusés d’avoir provoqué chez eux des troubles psychologiques, comme lors d’un divorce. En outre, la plupart des spécialistes pensaient que la grande majorité des jeunes traduits en justice souffraient également de troubles émotionnels ou mentaux divers qui atténuaient leur responsabilité et justifiaient une réponse thérapeutique plutôt que répressive.
37Bien que les tribunaux pour mineurs aient adopté dès 1946 les nouvelles procédures prévues dans l’ordonnance de 1945, la toute première session nationale pour la formation des juges se déroula à Paris le 1er décembre 194735. Au cours de cette session, organisée par l’éducation surveillée, et qui dura deux semaines, il fut abordé six thèmes principaux couvrant les questions à la fois judiciaires, médicales, psychologiques, pédagogiques, administratives et sociales. Les séances comprenaient des visites dans des établissements locaux, des stages pratiques et des conférences sur des sujets divers, notamment en lien avec la psychologie de l’adolescent36.
38En 1946, tout comme la dizaine d’établissements qui étaient placés sous la direction de l’éducation surveillée, les établissements pour garçons faisaient l’objet de réformes depuis plus de dix années. Henri Joubrel, qui avait toujours défendu les délinquants mineurs, visita Saint-Hilaire après la guerre. Sous le pseudonyme de Victor Lapie, Joubrel publia un roman dans lequel il décrivait ce qu’il avait vu. Le titre, Saint-Florent-la-Vie, jouait, pour ceux qui connaissait l’établissement, sur le surnom officieux de Saint-Hilaire : Saint-Hilaire la Mort37. Le roman décrit la vie d’un jeune garçon à Saint-Florent avant et après la réforme. Le Docteur Le Guillant, spécialiste reconnu, rédigea une critique élogieuse du livre. « Avant, c’était un camp pénitentiaire pour enfants : St Florent-la-Mort. » Le Guillant jugeait la description de l’établissement « très réaliste », même si elle « paraîtra peut-être outrée à ceux qui n’ont pas connu la situation atroce à laquelle le cycle interne des sanctions et des révoltes condamnait les adolescents incarcérés38 ». Joubrel décrit plus particulièrement la manière dont les réformateurs transformèrent l’établissement en une « école de rééducation ouverte ». « Une véritable formation professionnelle, mais surtout les méthodes et l’esprit scout, ont pu opérer cette transformation39. »
39Joubrel rendit également compte, mais cette fois de manière non romancée, de sa visite à Saint-Maurice en 1948, dont l’excellente réputation d’école professionnelle était selon lui méritée. Il y expliquait aussi que de nombreux élèves de Saint-Maurice réussissaient leur certificat d’aptitudes professionnelles, un examen qui préparait leur insertion dans le monde réel. L’ambiance à Saint-Maurice était agréable, les locaux étaient recouverts de peintures « claires et agréables à l’œil ». Saint-Maurice avait adopté le système pavillonnaire, défendu depuis longtemps par Jean Bancal. Les garçons débutaient leur séjour dans une section destinée à leur mise à l’épreuve, où ils dormaient dans des « chambrettes fermées ». En fonction de leur comportement, les garçons pouvaient évoluer vers une section de transition, où ils bénéficiaient de dortoirs plus confortables et, comme Joubrel le soulignait, décorés par des motifs issus de la marine ou de l’aviation. Si le garçon continuait à bien se comporter, il pouvait se voir promu en section du mérite, où chaque élève disposait de sa propre chambre. Enfin, ceux qui s’apprêtaient à partir pouvaient vivre dans des foyers en semi-liberté. Là, les occupants pouvaient pouvaient meubler leur chambre selon leur goût. Saint Maurice possédait des terrains de football, une piscine, un groupe de théâtre et une chorale. Une fois qu’ils vivaient dans la section du mérite, les garçons pouvaient quitter les lieux pour se rendre au cinéma ou au bal. Chaque groupe de vingt-quatre élèves bénéficiait d’une radio, d’un choix de livres et de jeux. Le journal de l’école donnait la parole aux élèves. Un article décrivait par exemple un match de football entre Saint-Maurice et la police locale en ces termes : « Ce fut un très beau match, qui nous a permis de sympathiser avec les dignes défenseurs de la loi, qui, pour une fois, ne nous on pas eus40. »
Les réformes atteignent les établissements pour jeunes filles
40Les rapport élogieux d’observateurs extérieurs tels que Joubrel et Donnedieu de Vabres ne correspondent peut-être pas exactement à la réalité de ce que les pupilles vivaient à l’intérieur des établissements, mais il n’en reste pas moins qu’à la fin des années quarante et au début des années cinquante, les établissements pour garçons se trouvaient certainement dans de meilleures conditions, et se montraient également beaucoup moins répressifs que ceux dédiés aux jeunes filles. La prise de conscience du besoin de réformer les établissements pour jeunes délinquantes avait dix ans de retard par rapport à ce qui s’était passé pour les garçons. Cela reflétait en fait l’importance du genre dans les interprétations du comportement. L’étude qu’a réalisé Sophie Bourely montre que près de la moitié des filles placées à Fresnes le furent après la loi de 1935, qui en théorie dépénalisait le vagabondage. Après 1935, les juges ne devaient plus prendre de mesures pénales à l’encontre du vagabondage, qui était souvent pour les filles synonyme de prostitution ; ils devaient rechercher les mesures éducatives appropriées. Cependant, les filles de Fresnes ne voyaient pas la différence. La société jugeait sévèrement les comportements dits « rebelles » des filles, tels que les fugues ou une trop grande promiscuité sexuelle, parce qu’ils menaçaient non seulement le contrôle patriarcal des pères, mais également leur statut futur d’épouse et de mère de famille.
41Dans les années trente, la presse ne se préoccupait guère des établissements pour filles, même si elle dénonçait pourtant les excès constatés dans les établissements pour garçons. En fait, le langage que les réformateurs utilisaient pour promouvoir certaines réformes dans les établissements pour garçons empêchait, de manière paradoxale, de constater la situation, plus critique encore, des filles dans les écoles publiques de préservation. En termes de crise démographique, les actes de maltraitance perpétrés sur de jeunes garçons représentaient le gaspillage d’une main-d’œuvre potentielle. En effet, l’idée que l’on se faisait, à l’époque, du citoyen productif était exclusivement masculine, et se fondait sur le rôle des hommes en tant que travailleurs et soldats. Les filles, bien entendu, étaient elles aussi censées jouer pour l’avenir un rôle essentiel, mais leur comportement compromettait sérieusement, d’un point de vue traditionnel, leur capacité à donner à la France des enfants sains. Une fois que la ligne qui séparait la vertu de la promiscuité avait été franchie, on considérait qu’il était presque impossible pour les filles de revenir en arrière. Cette vision des jeunes délinquantes selon laquelle celles-ci représentaient un danger permanent pour la morale reflétait davantage que des normes définies par la société. Un spécialiste de neuropsychologie infantile écrivait ainsi que la sexualité prématurée chez les filles signalait en soi une perversité constitutionnelle41.
42La sociologue Béatrice Koeppel peint un triste tableau des deux institutions d’État pour jeunes filles, Clermont et Cadillac. À la veille de la guerre, et cela jusqu’à 1943, le traitement des jeunes délinquantes connut « une recrudescence de sévérité qui s’avère inhumaine voire absurde42 ». La guerre avait entraîné la fermeture de Clermont, mais Cadillac n’intéressa les réformateurs qu’à partir de 1943, après les visites de deux administrateurs de l’éducation surveillée, Pierre Ceccaldi et Paul Lutz. Les bâtiments ressemblaient à ceux d’un établissement pénitentiaire, et ils étaient gardés par des surveillants en uniforme. Les filles dormaient toujours dans « des cages à poules », selon leurs propres termes (des boxes séparés par un grillage en métal). Lorsque les jeunes filles arrivaient à Cadillac, leurs cheveux étaient coupés à la mode Jeanne d’Arc, on leur donnait de simples robes noires qu’elles avaient l’obligation de porter, et on leur demandait de garder un silence absolu. Les filles passaient la plupart de leur temps à faire la lessive ou à coudre, elles ne recevaient que rarement une éducation scolaire et on ne leur donnait pas de livres. Ceccaldi et Lutz, horrifiés, firent part de leurs découvertes à Daniel Lagache, spécialiste reconnu de la délinquance et professeur de psychologie à l’université de Clermont-Ferrand. Lagache envoya sur place son assistante, Dominique Riehl, psychologue et ancienne responsable du scoutisme. Elle fut tout aussi consternée et scandalisée par sa visite à Cadillac, et elle accepta la tâche qui lui fut confiée, après avoir négocié la liberté de recruter, de licencier et de pouvoir réformer l’établissement comme elle l’entendait43.
43Riehl attribua la dure réalité des établissements d’État pour les filles et l’absence de tout désir de réforme à l’idée dominante que les jeunes délinquantes les moins difficiles étaient placées dans des œuvres privées, comme celles du Bon Pasteur44. Les juges plaçaient uniquement dans les établissements publics les filles dont on pensait qu’elles étaient réellement perverses et impossibles à rééduquer. Lorsqu’elle fut nommée à Cadillac en 1944, Riehl espérait créer un nouveau climat, qui ne reposerait plus sur la présomption que les filles étaient toutes des « perverses constitutionnelles inamendables45 ».
44Riehl publia un article relatant ses efforts de 1946. Elle souhaitait en finir avec l’approche d’une discipline stricte, diviser les filles en plusieurs petits groupes afin de favoriser une atmosphère un peu plus familiale, encourager des liens plus étroits entre les moniteurs et les pupilles, instaurer le scoutisme et mettre en place un suivi psychologique. Elle dut faire face à deux principaux obstacles. Tout d’abord, la structure même des établissements, qui s’apparentait à celle des prisons, gênait la nouvelle organisation interne que Riehl souhaitait mettre en place. Puis, comme Riehl le disait elle-même, l’établissement accueillait effectivement les cas les plus difficiles46. Riehl voua toute son énergie à la création d’un nouveau type d’établissements publics de l’éducation surveillée, dont le premier ouvrit ses portes après la guerre, à Brécourt. Cadillac continua à fonctionner tant bien que mal, jusqu’à ce que l’établissement fût touché, en 1948, par le scandale d’une jeune fille, Marguerire B., qui s’était suicidée. Cet événement entraîna la fermeture de Cadillac en 195147.
45La même année, un nouveau centre de formation pour les éducateurs travaillant auprès des mineurs délinquants dans des établissements publics s’ouvrit à Vaucresson, à l’extérieur de Paris. À cette époque, les centres d’observation avaient déjà fusionné en une structure unique, située à Sauvigny-sur-Orge, également à l’extérieur de Paris. À la fin des années cinquante, les tribunaux pour enfants envoyaient environ 20 % des mineurs âgés de seize à dix-huit ans qu’ils avaient à juger dans des établissements publics, même si ces derniers étaient désormais des maisons, des foyers où logeaient des petits groupes de mineurs qui pouvaient les quitter durant la journée pour se rendre à leur travail ou à leur apprentissage et qui revenaient le soir pour recevoir une éducation et des conseils48. À l’époque, l’État offrait 2 000 places dans ses établissements, auxquelles il faut ajouter les 20 000 places dont disposaient les établissements privés49.
L’évolution à long terme de la justice des mineurs
46En dépit des réformes censées être instaurées, la situation ne s’améliora guère. À la fin des années cinquante, Jacques Lerouge, qui fut arrêté pour avoir volé un moulin à café, décrivit sa vie dans ce qu’il nommait une maison de correction, un terme qui n’était plus utilisé depuis longtemps. Lerouge comparait l’endroit à un bagne d’enfants. Même après qu’il eut tenté de se suicider, il ne bénéficia jamais des services d’un docteur ou d’un psychiatre. Il laisse même supposer que l’un des éducateurs de l’établissement abusait sexuellement des garçons. Les deux années qu’il passa dans un établissement pour jeunes délinquants ne lui donnèrent pas autre chose que « le laissez-passer pour entrer ensuite dans toutes vos prisons50 ! »
47Dans les années soixante-dix, les établissements publics changèrent de nouveau de nom et devinrent les « institutions spéciales d’éducation surveillée » (ISES). Le juge des enfants Jean Chazal affirmait alors que ni les établissements publics ni les établissements privés ne ressemblaient en quoi que ce fût aux anciennes maisons de correction ou aux colonies pénitentiaires. Il est vrai que les ISES recrutaient des éducateurs spécialisés, qui étaient placés sous la direction de « techniciens de la psychopédagogie et neuropsychiatrie infantile ». Chazal insistait sur le fait que les délinquants mineurs intégraient une ambiance familiale au sien d’un système libéral ouvert sur le monde extérieur. Les traitements reposaient sur la confiance accordée aux élèves, la valeur de la vie en collectivité et la mise en valeur du libre-arbitre de l’élève. Les institutions spéciales dispensaient aussi une formation professionnelle sérieuse51.
48Il importe peu de savoir si la réalité correspondait à la description élogieuse faite par Chazal, dès lors que l’on peut constater une tendance qui se répète : les réformateurs peuvent être des esprits brillants, ils peuvent avoir une réelle volonté d’améliorer les établissements de ce type, on remarque inévitablement qu’avec le temps ces établissements pour mineurs délinquants finissent par régresser. D’une part le zèle des réformateurs semble rarement se retrouver chez leurs successeurs, d’autre part l’intérêt de la population faiblit, et les personnes chargées de surveiller les mineurs peuvent être tentées d’abuser de leur autorité sur eux, qui en tant que mineurs et détenus ne disposent que de peu de moyens de défense et n’ont, la plupart du temps, pas leur mot à dire. Dans les décennies qui suivirent la libération, la France, en prenant conscience de ces risques, évolua de plus en plus vers un système incarcérant de moins en moins les mineurs.
Désinstitutionnalisation
49Selon Marc Ancel52, tout au long des années cinquante, soixante et soixante-dix, le pourcentage des mineurs envoyés dans des établissements publics déclina de 19 % en 1959 à 3 % en 1973. En 1975, suite à l’étude faite par une commission présidée par Costa, qui était alors premier président à la Cour de Cassation, il fut proposé « la suppression de toute incarcération préventive et de toute peine d’emprisonnement » pour tous les mineurs de moins de seize ans53. Même si la proposition de Costa ne fut jamais adoptée, en 1982, les tribunaux n’envoyaient plus que 1 % des délinquants mineurs dans des établissements54. En 1989, il n’existait que deux centres de détention prévus pour l’incarcération des délinquants juvéniles en France, dont un seul était un établissement fermé. Les autres possibilités de placement étaient les centres d’observation, les centres de formation, les centres sociaux et les centres d’action éducative en foyer de semi-liberté55.
50Le choix binaire qui se présentait aux juges, entre le fait de placer un mineur dans un établissement ou de le laisser chez ses parents, ne les satisfaisait plus. La liberté surveillée avait ses limites, même si de plus en plus d’assistantes sociales et d’éducateurs remplaçaient les bénévoles dans le rôle du contrôleur judiciaire. La loi de 1958 instaura une solution intermédiaire : l’aide éducative. Dans les années soixante et soixante-dix, les juges utilisaient de plus en plus souvent les AEMO (action éducative en milieu ouvert). Les mineurs restaient alors avec leur famille et dépendaient d’une équipe multidisciplinaire, laquelle était souvent dirigée par une assistante sociale. L’équipe de l’AEMO évaluait le mineur ainsi que sa famille, définissait un plan d’action et aidait le mineur à s’y conformer. L’assistante sociale travaillait directement avec le mineur et sa famille et servait également d’intermédiaire entre le mineur et le tribunal, l’école, et toutes les autres institutions et services sociaux. Une équipe de l’AEMO était composée de six à sept personnes et comprenait des éducateurs spécialisés, des psychologues et des conseillers en économie sociale et familiale, afin de fournir aux mineurs un soutien psychologique et éducatif ainsi que des médiateurs familiaux. L’équipe a accès à divers établissements en milieu ouvert, tels que les centres de formation professionnelle, les maisons d’action éducative, les foyers de semi-liberté et les familles d’accueil, où le mineur pouvait participer à des sorties le week-end, des activités artistiques, sportives ou en relation avec la nature, et aller en colonie de vacances56. L’équipe de l’AEMO traitait à la fois les délinquants mineurs et ceux que l’on pensait en danger moral, ce qui, en soi, représentait une victoire ultime pour les universalistes.
51À la fin des années quatre-vingt, le ministère de la Justice lança une nouvelle série de réformes. En 1987, une nouvelle loi interdit la détention provisoire pour les mineurs âgés de treize à seize ans57. En 1986, on comptait environ 1 000 mineurs incarcérés ; ce chiffre avait chuté de moitié en 198958. La même année, l’éducation surveillée fut renommée Protection judiciaire de la jeunesse, un nom qui soulignait la volonté de porter l’accent sur la protection59. Puis le ministre de la Justice Pierre Arpaillange chargea une équipe de réformer l’ordonnance de 1945 sur deux points : le premier était de renforcer les garanties institutionnelles du « droit à l’oubli une fois le jeune devenu majeur » ainsi que des droits de la défense, et le second était de maintenir les juridictions spécialisées. Arpaillange insista sur le fait qu’il n’avait nullement l’intention de faire rouvrir les centres fermés, et cela même s’il était en faveur d’une plus grande sévérité. Il souhaitait plutôt diversifier les possibilités de placement (des établissements spécialisés, des familles d’accueil, un « réseau de lieux de placement ») dont les autorités judiciaires disposeraient lorsqu’elles devraient retirer rapidement un enfant de son foyer60.
52En l’état actuel des choses, si le mineur commet un crime ou une infraction, on considère ceux-ci comme le signe d’un trouble, comme un épisode grave dans le déroulement accepté de la crise d’adolescence. Même si, dans les années quarante, les universalistes voulaient soustraire les délinquants mineurs au contrôle au ministère de la Justice et les intégrer à la catégorie des enfants inadaptés et en danger moral, la tendance allait plutôt dans l’autre sens. La Protection judiciaire de la jeunesse s’occupait ainsi des enfants en danger moral, renommés « enfants en danger ». Dans les faits, en 1995, elle traitait quatre fois plus de mineurs en danger (soit 205 815) que de jeunes délinquants.
53En 1995, Noëlle Herrenschmidt et Antoine Garapon publièrent un ouvrage traitant des affaires du Palais de Justice de Paris. Garapon, un ancien juge des enfants, y présente le juge des enfants comme « l’originalité du système français », parce qu’il protège les enfants en danger et qu’il juge les délinquants mineurs. Surtout, la procédure réservée aux mineurs se déroule entièrement dans le bureau du juge des enfants. Celui-ci ne porte pas de robe, est assis à son bureau, et au lieu de procéder à l’interrogatoire des différentes parties, cherche à établir un dialogue, à écouter et à questionner le mineur, les parents et les autres intéressés. Le juge des enfants, conjointement avec les assistantes sociales, agit à un moment critique de la vie, « où le destin est encore flexible61 ». Dans le livre, on s’aperçoit que de nombreux juges des enfants sont des femmes, qui cherchent à gagner la confiance des mineurs, mais qui n’hésitent pas à utiliser aussi l’autorité que leur confère leur statut pour, si le besoin se fait sentir, sermonner les mineurs. Le juge des enfants est en charge de l’instruction ; il ordonne des enquêtes sociales, psychologiques et des enquêtes sur la famille ; c’est lui qui fait appel aux services sociaux, éducatifs, médicaux et psychologiques pour le mineur et même sa famille. L’une des affaires décrites dans le livre montre la rencontre entre un juge des enfants et un groupe de personnes comprenant les parents, les enseignants et le directeur d’un foyer de semi-liberté ; on voit aussi la juge concernée rencontrer seule le mineur. Un jour, Garapon et Herrenschmidt observèrent une jeune femme qui revenait de son plein gré voir « son » juge qui l’avait suivi pendant cinq ans afin de lui demander des conseils sur des problèmes personnels. Seules les affaires les plus graves étaient transmises au tribunal pour enfants, lequel, selon Garapon, plaçait « le mineur devant ses responsabilités, en le confrontant au monde froid de la loi ». Étant donné que le tribunal était situé au centre de Paris, à l’intérieur de l’imposant Palais de Justice, Garapon remarque que, dans bien des cas, la comparution suffit à produire de bons résultats, tant que l’on n’abuse pas de ce procédé, qui doit resté symbolique et être utilisé en dernier recours, afin que le mineur ne s’y habitue pas. Au tribunal pour enfants, le juge est toujours accompagné de deux assesseurs non professionnels. Les éducateurs peuvent assister aux audiences afin de donner des informations sur les adolescents. Les plaignants et un greffier sont également présents.
54Pourtant, à la fin du xxe siècle, alors même que la vision thérapeutique et protectrice semblait avoir triomphé, la justice des mineurs dévie désormais dans la direction opposée, sous l’effet de nouvelles idées dans ce domaine, de nouveaux exemples de délinquance juvénile et de mouvements plus globaux. Durant les vingt dernières années, le taux de criminalité n’a cessé de grimper en France, comme dans les autres pays occidentaux et industrialisés. Selon une note du ministère de la Justice, le système judiciaire pour les mineurs traita, en 1995, 51 933 cas de délinquance juvénile62.
Les évolutions dans les années quatre-vingt-dix
55À la fin des années quatre-vingt-dix, pour la première fois depuis de nombreuses années, une série d’incidents impliquant des mineurs remirent sérieusement en question les fondations mêmes du système judiciaire pour les mineurs en France. En mai 1997, à Bondy, en banlieue parisienne, deux adolescents poignardèrent à mort, un jeune garçon de quinze ans qui refusait de leur donner sa montre. Plus tard, la même année, un groupe d’adolescents de Strasbourg perpétra un viol collectif sur une jeune fille de quatorze ans63. L’intense couverture médiatique de ces évènements souleva les craintes de la population à l’égard de mineurs qui apparaissaient comme des êtres de plus en plus violents. En 2001, les médias couvrirent largement l’affaire dite des « bourreaux » de Longwy. Entre septembre 1999 et janvier 2000, six des dix élèves d’une classe d’un lycée professionnel situé à Longwy jetèrent leur dévolu sur l’un de leurs et le harcelèrent. Ils commencèrent par l’insulter et le racketter, puis, peu à peu, la victime reçut des coups, des brûlures, et fut régulièrement passée à tabac. Cette affaire rappelle ce qui s’est passé en 1999 à l’école de Colombine, dans le Colorado, où le harcèlement de deux élèves engendra le massacre que l’on connaît. Au-delà de ces événements, l’idée même que six adolescents puissent infliger à un de leurs camarades de classe un harcèlement si intense donnant lieu à une telle violence soulève à nouveau le spectre des jeunes constitutionnellement pervers, mauvais et monstrueux, qui aiment à tourmenter les plus faibles. Pourtant, lorsque la presse rapporta le dénouement de cette affaire, elle insista sur les remords éplorés et la contrition dont les jeunes accusés firent preuve lorsqu’ils demandèrent pardon à l’audience, tant aux juges qu’à la victime et à sa famille64.
56La tendance thérapeutique est désormais bien ancrée en France et limitera sans doute les évolutions répressives. Cependant, les incidents croissants, ainsi que la violence grandissante qui accompagne la délinquance juvénile, ont introduit dans les esprits une exigence de sévérité et d’une politique plus dure. Même si, à la fin des années quatre-vingt, les instructions d’Arpaillange, concernant la réforme de l’ordonnance de 1945, se concentraient sur l’amélioration de la protection et des droits civils des mineurs, elles exprimaient également une idée qui devint de plus en plus populaire dans les années quatre-vingt : la justice avait besoin d’avoir « des moyens pour que les mineurs réparent les dommages qu’ils ont causés65 ». Jusqu’à présent, les seules concessions que la justice française fit à une politique plus répressive à l’égard de la délinquance juvénile étaient, d’une part, de faire en sorte que les mineurs reconnaissant leurs responsabilités, et d’autre part qu’ils dédommagent la société des dégâts qu’ils avaient pu causer, plutôt que de rallonger leurs peines de prison ou de les juger comme des adultes66. Dans un entretien, Jacques Bourquin a fait observer que l’opinion publique française appelait de plus en plus souvent la justice des mineurs à mettre l’accent sur les réparations. Dès 1983, les juges pouvaient ainsi condamner les mineurs à des travaux d’intérêt général. Une loi votée en janvier 1993 reprenait cette idée et y ajoutait une nouvelle possibilité : les mineurs pouvaient en effet se voir contraints de mettre en œuvre une mesure ou une activité d’aide ou de réparation concernant une victime et avec son accord, ou dans l’intérêt de la communauté. Selon le professeur de droit Jean-François Renucci, le principe de la réparation aide les mineurs à accepter la responsabilité de leur comportement et à prendre conscience des conséquences de leurs actes. Même si Renucci admet que cette méthode comprend une certaine part de répression, il souligne aussi son côté éducatif et le fait qu’elle évite aux mineurs une incarcération, « dont les effets nocifs sont réels67 ».
57Dans les années quatre-vingt-dix, l’application d’une méthode plus répressive provoqua un nouvel accroissement du nombre de mineurs envoyés en prison, lequel avait rapidement chuté après les mesures de 1987 et de 1989, qui avaient limité la détention préventive des mineurs de moins de seize ans. Il existe deux façons de déterminer le nombre de mineurs incarcérés : la première, c’est de calculer ce nombre sur une année entière, la seconde à une date précise. À la différence des États-Unis, où les condamnations sont calculées habituellement en années, en France, les deux modes de calcul donnent des variations importantes parce que la longueur moyenne de la détention des mineurs était de 2,2 mois en 1997 et seulement de 3,9 mois en 1999. Avec la première méthode (sur une année), le nombre de mineurs en prison augmente de 2 368 en 1993 à 4 326 en 1999. Les chiffres retombent à 3 959 en 2000 et à 3 321 en 2003. Mais lorsque l’on compte le nombre de mineurs incarcérés à une date précise, on s’aperçoit que leur nombre était seulement de 395 le 1er janvier 1991 et qu’il atteignit 672 le 1er janvier 2000. Après être retombé à 602 le 1er janvier 2001, ce nombre augmente de nouveau et culmine à 826 le 1er janvier 2002, pour enfin redescendre à 808 le 1er janvier 2003 et à 739 le 1er janvier 200468.
58Les faits suggèrent qu’aujourd’hui, les milieux intellectuels, politiques, et les institutions restent opposés à l’abandon de la méthode thérapeutique au profit d’une approche répressive, et cela malgré les fortes pressions qui existent en ce sens. Du côté « plus répressif », en mai 1998, Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l’Intérieur, adressa une lettre confidentielle au Premier Ministre Lionel Jospin pour lui demander de procéder à une remise à plat de l’ordonnance de 1945. Il souhaitait la fin de la double compétence du juge des enfants, qui se montrait tantôt protecteur, tantôt répressif, mais aussi la fin de l’interdiction de la détention provisoire, instituée en 1987, et la réouverture des centres répressifs pour certains délinquants. La lettre parvint entre les mains d’un journaliste du journal Libération, qui, en la publiant, provoqua de vifs débats entre les différents représentants du gouvernement, notamment au sein des ministères de la Justice, des Affaires sociales et de l’Intérieur. Ainsi, lorsque Élisabeth Guigou fut nommée à son tour ministre de la Justice, elle défendit avec vigueur l’ordonnance de 1945, en soutenant que ses principes n’étaient pas dépassés69. Les propositions de Jean-Pierre Chevènement provoquèrent, par ailleurs, une levée de boucliers au sein du système judiciaire des mineurs, à commencer par Élisabeth Guigou, qui organisa la mobilisation contre de telles idées. Martine Aubry, ministre des affaires Sociales, rejoignit, avec un groupe de personnes autoproclamé « les professionnels des enfants », la position de Guigou.
59Le Monde participa aux débats en publiant l’étude de la sociologue Sophie Body-Gendrot et de la politiste Nicole Le Guennec. Leur enquête révélait que les mineurs commettaient de plus en plus de délits graves, et elles attribuaient cette évolution à des problèmes d’ordre économique, à une « délégitimisation » de l’État, à un manque d’intégration sociale et à la culture de la rue. La population française s’inquiétait plus particulièrement de la pauvreté et du taux de chômage élevé dans les banlieues, peuplées d’adolescents qui n’arrivaient pas à s’intégrer à la société et qui étaient souvent des enfants d’immigrés70. Mmes Body-Gendrot et Le Guennec déconseillaient d’adopter les politiques de plus en plus répressives et punitives mises en œuvre en Angleterre et aux États-Unis, qu’elles considéraient peu efficaces à long terme, étant donné le taux élevé de récidive. « De plus, stigmatiser les jeunes issus de minorités ethniques comme des criminels potentiels est désastreux pour l’esprit civique d’un pays71. » En définitive, Lionel Jospin résolut ce conflit entre ceux qui souhaitaient le retour des méthodes répressives et ceux qui défendaient le système, en demandant une étude approfondie de l’ordonnance de 1945, dans le but de l’améliorer et non de la supprimer.
60Cependant, les spécialistes qui concevaient la délinquance juvénile comme un épisode dans la crise d’adolescence voyaient de plus en plus leurs idées remises en question par la situation récente que connaissaient les banlieues dans la plupart des grandes villes. Ainsi que Denis Salas l’exprime, comme spécialiste de la justice, l’idée commune selon laquelle la délinquance constitue la manifestation d’une période d’initiation, le symptôme d’une détresse psychologique ou le signe révélateur d’un danger, ne correspond plus à la réalité : des adolescents de plus en plus violents, qui ne sont que le produit d’une classe « inférieure », définie avant tout par sa précarité et son origine ethnique. La réaction de ces jeunes est, en effet, de plus en plus souvent considérée comme une révolte contre leur situation d’exclusion, un signe d’isolement et une absence d’intégration à la société en général. Salas appelle à se méfier de toutes les solutions qui ne prennent pas en compte cette réalité72.
61Ainsi, l’approche par laquelle on perçoit la délinquance juvénile comme une étape transitoire de la crise d’adolescence tend à être délaissée par les chercheurs, les responsables politiques et les experts de la délinquance, au profit de l’interprétation du milieu social. La réponse à cette nouvelle délinquance, qui trouve son origine dans la société, amène à s’intéresser non seulement à la délinquance juvénile mais aussi à des problèmes sociaux beaucoup plus larges. En fait, la France a commencé à expérimenter un amalgame de politiques dites « politiques de la ville ». S’appuyant sur la prévention, ces nouvelles politiques se concentrent sur la sécurité et sur des problèmes sociaux plus profonds. Les programmes mis en œuvre avec la police de quartier cherchent notamment à favoriser la mobilisation des communautés elles-mêmes73.
62Un article paru dans Libération en mars 1999 décrivait un exemple réussi de la politique de la ville à Tarterêts, en région parisienne. Cette commune était devenue une plaque tournante du vol de voitures, des casses de magasins, des affaires de gangs et de drogue. L’affrontement qui opposait la population immigrée locale, composée principalement de musulmans, et la police avait atteint un point de non retour. On allumait des feux dans des poubelles pour attirer les pompiers, on jetait des pierres sur la police, qui réagissait avec plus de force. Le préfet finit par intervenir. Il fit rappeler les forces de l’ordre et prépara la communauté ainsi que la police à des changements radicaux. Il rencontra les jeunes du quartier et promit de cesser les « opérations commando » tant que la police ne serait pas harcelée. Il divisa le quartier en trois zones et nomma trois policiers par zone, chargés de faire des rondes à pied. Les policiers volontaires reçurent une formation spéciale pour cette mission. Les procureurs, quant à eux, entreprirent de repérer les délinquants les plus durs et les envoyèrent en prison. Une caméra de vidéo-surveillance à rayons infrarouges fut installée au-dessus d’un garage qui revendait des voitures volées, ce qui permit de mettre un terme à ce trafic. Nombreux furent les jeunes qui réagirent contre l’escalade de la violence, qui avait entraîné la mort de quelques-uns de leurs camarades. Selon les propres mots d’un habitant du quartier, « la génération qui a créé ce merdier a enfin mûri. Ils ont pris trop de coups. » Enfin, pour compléter le tableau, une association musulmane de quartier fut créée et appela les pères à la rejoindre. Entre 70 et 80 hommes participèrent régulièrement aux activités de l’association et furent de plus en plus souvent accompagnés de leurs fils. Et pour montrer que les relations s’étaient améliorées, l’association invita le préfet et le chef de la police à un dîner qui célébrait la fin du Ramadan, ce qui était inconcevable quelques mois auparavant. La police et la municipalité consultent désormais régulièrement la population locale avant de mettre en place de nouvelles mesures ou d’appliquer des programmes de rénovation urbaine. Enfin, des moyens ont été mis à disposition des élus pour financer des projets comme l’équipe de football et le groupe de hip hop du quartier, qui s’occupe par ailleurs des enfants pendant les vacances scolaires d’été. Depuis, la délinquance a baissé de 18 % et continue de baisser ; chaque mois, on peut désormais constater un nombre deux fois moins élevé de délits que le mois correspondant de l’année précédente74.
63Même les choix les plus répressifs révèlent des aspects thérapeutiques. Ainsi, les mineurs qui sont en détention doivent, selon la loi, être séparés des adultes dans des centres de jeunes détenus (CJD). Le CJD le plus grand, situé à Fleury-Mérogis, en banlieue parisienne, subit, dans les années quatre-vingt-dix, une violence accrue de la part de bandes dangereuses qui se révoltèrent en 1998. En mars 1999, le personnel médical et les enseignants du centre, à bout, écrivirent au gouvernement. Ils critiquaient la situation et demandaient des réformes. « Quel paradoxe ! Notre société incarcère de plus en plus de jeunes pour des problèmes liés à la violence et elle les laisse devenir les victimes de ces mêmes délits à l’intérieur des prisons. Dans de telles conditions, la peine a-t-elle encore un sens pour ces jeunes ? Nous ne le pensons pas. Pour beaucoup, le CJD génère une haine de la société75. » Début 2000, Martine Viallet, directrice de l’administration pénitentiaire, entreprit de réformer radicalement le centre de Fleury-Mérogis, d’une manière qui, paradoxalement, ressemblait beaucoup au système pavillonnaire défendu par Jean Bancal en 1941. Les prévenus sont désormais séparés en petits groupes de 12 ou 15 individus. Chaque groupe est géré par 22 surveillants volontaires ayant suivi une formation spécifique. Deux surveillants sont en charge d’un mineur en particulier, dans l’espoir qu’ils arrivent à créer un lien avec celui-ci, notamment par des contacts fréquents lors des repas et dans la cour. Après quelques jours passés dans le quartier des arrivants, les jeunes détenus sont envoyés, suivant leur comportement, dans des unités de type différent. L’unité d’encadrement ne propose aucune activité de loisir, l’unité ordinaire offre deux heures d’activités, telles que le sport, les jeux vidéo, l’accès à la scolarité et à la formation, alors que l’unité libérale offre un accès permanent à toutes les salles d’activités. Si l’on en croit la presse, le degré de violence s’est considérablement affaibli depuis que Martine Viallet a mis en place les réformes. On peut donc estimer que les sanctions pénales n’empêchent pas la mise en œuvre d’une démarche thérapeutique. Car, toujours selon la presse, les surveillants et les gardiens de Fleury-Mérogis travaillent en étroite relation avec les éducateurs, les médecins et les psychiatres76.
64Depuis la parution de ce livre aux États-Unis au début de l’année 2002, l’évolution vers un système répressif se poursuit. Devant la très forte pression de la droite pendant les élections présidentielles, Jacques Chirac promit des mesures plus sévères à l’égard de la criminalité en général et notamment à l’égard de la délinquance juvénile. Son Premier Ministre, Jean Pierre Raffarin, en collaboration avec le ministre de la Justice Dominique Perben, s’attacha à réviser l’ordonnance de 1945. La loi du 9 septembre 2002 sur l’orientation et la programmation de la justice, souvent appelée loi Perben, comprend un éventail de mesures concernant l’ensemble du système judiciaire, avec cependant une attention particulière portée à la justice des mineurs. En effet, elle annule les limitations du recours à la détention provisoire pour les mineurs âgés de treize à seize ans prévues par les lois de 1987 et de 1989, et permet aux juges d’ordonner une sanction éducative pour les mineurs âgés de dix à treize ans. La mesure la plus controversée de cette loi fut la création de centres éducatifs fermés (CEF). Le ministère de la Justice réfutait l’idée selon laquelle les CEF étaient un retour aux anciennes maisons de correction. Les CEF sont en fait de petites structures pouvant accueillir environ huit mineurs qui se trouvent sous la responsabilité de vingt-sept encadrants. Seuls les mineurs âgés de treize à dix-huit ans ayant commis des délits et ayant été « placés sous contrôle judiciaire ou condamnés à une peine assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve » peuvent être envoyés dans un CEF. Selon Perben, le rôle des CEF est de donner aux juges un choix intermédiaire pour les multirécidivistes, un choix qui se situe entre le placement traditionnel et l’incarcération77. À la fin de l’année 2004, seuls deux CEF publics avaient ouvert leurs portes, en plus de quatre autres gérés par des associations habilitées78.
65Des amendements apportés par la loi obligent à ne placer sous contrôle judiciaire que les mineurs ayant entre treize et seize ans, ayant déjà eu affaire à la justice et pour des peines comportant le placement dans un centre éducatif fermé. Un autre amendement exerce une pression plus grande sur les familles des jeunes délinquants en supprimant les allocations familiales lorsqu’un mineur est placé dans un CEF. Enfin, un amendement s’attache au problème de la violence scolaire en fixant les peines pour outrage à enseignant à six mois de prison et à 7 500 euros d’amende79.
66La loi Perben de 2002 durcissait très nettement le système judiciaire des mineurs et, bien sûr, les magistrats, les éducateurs et les autres spécialistes s’y opposèrent avec indignation. L’union syndicale des magistrats dénonça la loi Perben. Claude Beuzelin, secrétaire général du syndicat majoritaire des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, la comparait à un « bond de trente ans en arrière80 » ! La Ligue des droits de l’homme rédigea un manifeste pour l’occasion et le syndicat de la protection judiciaire de la jeunesse (SNPES) fit appel de la loi81. Les médias s’intéressaient également beaucoup au nombre record d’évasions que connaissaient ces centres, supposés être fermés. Le Sénat tenta d’apporter des éclaircissements sur ce point et révéla, dans un rapport sur les CEF, que les mineurs placés dans les CEF étaient des spécialistes de la transgression et qu’ils essayaient presque tous de s’échapper dès leur arrivée au centre. Les rapporteurs ajoutaient : « La fermeture est juridique : le mineur n’est pas enfermé dans le centre. » Cependant, si le mineur viole les règles de placement, il peut être placé dans un établissement pénitentiaire pour mineurs82.
67Cette étude aura mis en lumière un point en particulier : les juges n’ont cessé, historiquement, de façonné le fonctionnement du système judiciaire en utilisant les lois de façon à ce qu’elles correspondent le mieux à ce qu’ils considéraient comme étant la solution la plus appropriée. Il reste à savoir si les juges utiliseront les instruments répressifs mis à leur disposition, comme les CEF. Enfin, même si de nombreux observateurs, en France, considèrent la loi Perben comme un renversement stupéfiant de l’approche thérapeutique, comparée à la situation aux États-Unis elle ne représente qu’un modeste retour en arrière vers la répression.
La protection de l’enfant ou les droits de l’enfant ?
68Depuis le début de l’époque contemporaine, les réponses apportées au problème de la délinquance juvénile n’ont cessé, en fonction de la période et du lieu, d’osciller entre la répression et l’éducation. L’essai de Frieder Dunkel, qui fait la comparaison des différents systèmes judiciaire à travers l’Europe, définit comme des systèmes opposés le modèle de protection de l’enfance, qui correspond à l’approche thérapeutique de la délinquance, et le modèle judiciaire, qui correspond à son approche répressive. Le premier est caractérisé par le rôle central octroyé au juge des enfants, qui s’intéresse surtout à l’aspect éducatif et à l’individualisation des décisions judiciaires, et qui fait appel aux assistantes sociales et aux psychologues. Les procédures restent relativement informelles et le système traite à la fois les mineurs délinquants et ceux qui sont en danger. Le second remplace les mesures individualisées, indéterminées et éducatives, par des peines précises et proportionnelles fixées par les juges. Les procédures sont beaucoup plus formelles, les procureurs et les avocats y jouent un rôle plus important, et des sanctions pénales peuvent être appliquées à un âge de responsabilité plus bas que selon le modèle de protection de l’enfance83. En réalité, la plupart des systèmes se positionnent à mi-chemin entre ces deux systèmes. La France, quant à elle, se trouve clairement du côté du modèle de protection de l’enfance, même si son système reprend quelques éléments du modèle judiciaire.
69Un mouvement général plus important confère actuellement une dimension nouvelle au débat qui oppose le modèle de protection de l’enfance et le modèle judiciaire. Depuis les années quatre-vingt, la notion des droits de l’homme incluent désormais la protection des enfants. L’idée que les droits de l’homme s’appliquent à tous les hommes, quel que soit leur âge, que chaque enfant a le droit à la protection et à l’aide nécessaire à son bien-être, à l’éducation, à la culture et la religion, qu’il ne peut faire l’objet d’une détention arbitraire ou d’une exploitation économique, est en effet inscrite depuis 1989 dans la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant. Même si la reconnaissance des droits de l’enfant sont en théorie une idée partagée par tous, cette reconnaissance est cependant susceptible d’entrer en conflit avec un autre discours dominant, celui qui consiste à dire que les parents, jusqu’à preuve du contraire, savent mieux que quiconque ce qui est bon pour leurs enfants. Aux États-Unis, les droits de l’enfant ont été revendiqués dans des affaires de garde parentale, et également lorsque des scientistes chrétiens refusaient de dispenser des soins médicaux à leurs enfants. On eut aussi une illustration très claire du danger potentiel de placer les droits de l’enfant au-dessus de la volonté des parents, avec l’affaire Elián Gonzáles, jeune Cubain de six ans qui fut sauvé en mer en novembre 1999 ; ce dernier fut littéralement submergé de chocolat et de jeux vidéos par ses grand parents et parada devant les caméras de télévision en répétant ce que ses grands-parents lui disaient, c’est-à-dire qu’il voulait rester aux États-Unis, en dépit de la volonté de son père qui demandait le retour d’Elián à Cuba.
70Depuis l’apparition de la protection de l’enfant au xixe siècle, les parents n’ont plus tous les droits sur leurs enfants. L’État peut se substituer aux parents lorsque les enfants sont laissés à l’abandon ou maltraités. Les partisans de gauche qui souhaitent que l’on reconnaisse davantage de pouvoir aux enfants ne réalisent sans doute pas que ce concept sert tout autant les idées des partisans de droite, qui veulent que les jeunes soient responsables de leurs actes. Comme l’explique Nicholas Queloz, membre de l’institut de recherches sur le crime et la justice aux Nations Unies, la revendication du droit des enfants à un procès et à un jugement en conduit souvent certains à revendiquer le droit à l’égalité des peines84. Selon Queloz, c’est aux États-Unis que le modèle judiciaire est allé le plus loin en ce sens.
Les États-Unis : berceau et cimetière des tribunaux pour enfants ?
71À l’aube du xxe siècle, le système judiciaire des mineurs aux États-Unis suscitait à la fois l’admiration et la jalousie de la France, qui tenta d’en produire un équivalent. Mais les États-Unis sont aujourd’hui le triste exemple des dysfonctionnements du tout répressif, et représentent désormais la ligne rouge que la France ne veut pas franchir. La situation varie, bien sûr, selon les États, mais après que le pays s’est engagé sur la voie de la clémence et de la désinstitutionnalisation durant les deux premiers tiers du xxe siècle – une avancée couronnée par la loi de 1974 sur la Justice des mineurs et la Prévention de la délinquance –, la tendance s’est inversée. Dans les années quatre-vingts, les États-Unis connurent une vague de criminalité terrifiante, qui peut avoir été alimentée – c’est du moins ce que l’on pense – par l’expansion à l’époque du trafic de cocaïne dans les centres-villes. Entre 1965 et 1985, le nombre de mineurs arrêtés pour des infractions avec violence doubla85. Tout au long des années quatre-vingts, les États et les autorités locales répondirent à cette vague de violence juvénile par des moyens beaucoup plus répressifs, et la tendance se confirma lorsque les États, les uns après les autres, abaissèrent l’âge requis pour que les délinquants juvéniles ne dépendent plus du tribunal des enfants et soient jugés comme des adultes. En 1997, quarante-cinq États s’étaient dotés de lois qui permettaient de transférer plus facilement les délinquants juvéniles vers le système judiciaire des adultes86. En 1993, dans le département de Harry, au Texas, qui inclut la ville de Houston, 33 mineurs furent jugés comme s’ils étaient des adultes. En 1996, après avoir abaissé l’âge d’être jugé en adulte de 15 à 14 ans, 178 mineurs furent jugés en tant qu’adultes87. Les mineurs qui font l’objet de ce type de jugement aux États-Unis ne bénéficient pas, comme c’est le cas en France, d’un allègement de peine. En 2003, l’étude de 1 400 affaires que réalisa la Fondation John D. et Catherine T. MacArthur portant sur la question de l’adolescence, a révélé qu’environ un tiers des enfants âgés de 11 à 13 ans et un cinquième des enfants de 14 et 15 ans n’étaient pas aptes à être jugés, suivant l’avis de la Cour Suprême. L’étude a montré néanmoins que chaque année, aux États-Unis, près de 200 000 mineurs sont condamnés à des peines identiques à celles des adultes88.
72Quelques affaires récentes ont aussi confirmé à quel point le système des adultes peut se révéler abrupt pour des mineurs. Par exemple, en Floride, Lionel Tate fut condamné, à l’âge de 14 ans, à une peine de prison à perpétuité pour avoir battu à mort un camarade âgé de 6 ans, ce qui fit de lui le plus jeune mineur à avoir jamais reçu une telle condamnation. Il n’avait que 12 ans au moment des faits et prétendit qu’il cherchait seulement à imiter les catcheurs qu’il avait vus à la télévision89. Nathaniel Brazil, également âgé de 14 ans, tira un coup de feu et provoqua la mort d’un professeur qui lui avait interdit de revenir en classe après avoir été puni. Reconnu coupable, il fut condamné à 25 années de prison90. Plus récemment, en 2005, en Caroline du Sud, Christopher Pittman, fut déclaré apte à être jugé comme un adulte pour le double meurtre de ses grands-parents, cela malgré une enfance difficile et le fait qu’il n’avait que 12 ans au moment des faits91. Le jury le condamna et rejeta les arguments de la défense, qui prétendait que l’absorption régulière d’antidépresseurs se trouvait à l’origine du comportement violent et irrationnel du mineur. Le juge fixa une peine de sûreté de 30 ans92.
73Au début des années quatre-vingt-dix, les craintes ressenties à l’égard de la criminalité, et en particulier de la délinquance juvénile, s’accentuèrent. En 1993, le nombre de mineurs arrêtés pour un délit assorti d’actes de violence était trois fois plus important que celui de 196593. Peu de gens soulignaient cependant le fait que la grande majorité des délinquants mineurs (soit 95 %) étaient arrêtés pour des délits sans violence. Au contraire, des spécialistes de la question, tels que James Q. Wilson, professeur à l’université de Los Angeles (UCLA), John Dililio, à l’époque professeur en sciences politiques à l’université de Princeton et James Alan Fox, doyen de l’école de justice criminelle de l’université de Northeastern, ne firent rien d’autre qu’intensifier ces craintes. Ils firent en effet remarquer que la grande majorité des délits avec violence étaient commis par des adolescents ou de jeunes adultes, et mirent en lumière le danger qu’il y avait pour la population à voir grandir toute une génération de grands prédateurs, élevés en centre ville par des mères célibataires drogués, et étant eux-mêmes sous l’influence de la drogue, qui allait provoquer une vague de criminalité sans précédent. En 1994, une affaire impliquant deux garçons de 10 et 11 ans ayant jeté un enfant de 5 ans par la fenêtre, sembla confirmer ces peurs94.
74Une part de cette inquiétude resta inexprimée, ou bien exprimée en termes codés ; c’était la question de l’origine ethnique des délinquants. Les jeunes américains d’origine africaine, dont le taux d’emprisonnement dépasse largement celui de tout autre groupe ethnique, étaient en effet considérés comme des délinquants incontrôlables et classés dans une sorte de sous-catégorie. Cette vision des choses, apparue au xixe siècle, reste bien ancrée au États-Unis. La réalité du racisme n’apparut de manière explicite qu’au travers d’une célèbre affaire. Dehundra Caldwell, un adolescent noir sans aucun casier judiciaire, y fut condamné à trois ans de prison pour avoir volé des barres glacées d’une valeur de 20 dollars. L’opinion s’insurgea et dénonça le racisme inhérent à une telle décision de justice. L’affaire fut rouverte et la condamnation du jeune Caldwell fut ramenée à 12 mois de liberté surveillée assortis d’un travail d’intérêt général95.
75Le racisme qui sévit au cœur du système judiciaire des mineurs à l’égard des jeunes noirs américains n’a nullement été remis en question à ce jour, et le fait qu’ils soient si nombreux à être traduits en justice ne fait que conforter les inquiétudes sociales et les préjugés. Face à cette peur généralisée des grands prédateurs juvéniles, une idée radicale apparut. Elle était exprimée ainsi dans les gros titres d’un journal : « Les tribunaux pour enfants étant plongés dans le chaos, des voix demandent leur suppression96. » Même s’ils existent toujours, les tribunaux pour enfants, qui virent le jour aux États-Unis, pourraient très bien disparaître, pour répondre à un étrange mélange de critiques émises tant par la droite que par la gauche. Pour tous ceux qui défendent la loi et l’ordre, les tribunaux pour enfants ne se montrent que trop cléments à l’égard de jeunes criminels qui commettent des actes abominables et auxquels la jeunesse ne peut servir d’excuse. Le sénateur républicain Orin Hatch, lorsqu’il proposa une nouvelle loi en 1996, déclara : « Nous devons arrêter de dorloter ces gosses violents comme si rien ne s’était passé97. »
76Paradoxalement, les exigences des conservateurs et leur action pour que l’on cesse de traiter séparément les mineurs délinquants, ont en effet été reprises par des experts et des militants de gauche, dont les critiques reposent cependant sur des bases totalement différentes. Les critiques de Michel Foucault sur les établissements de redressement ont énormément influencé les spécialistes du crime et de la déviance. Plus connu aux États-Unis, Thomas Szasz lança l’attaque la plus retentissante contre l’approche thérapeutique de la question par l’État. Dans son livre intitulé Le mythe de la maladie mentale, publié en 1961, il expliquait : « La maladie mentale est un mythe dont le but est de masquer, et donc de rendre plus acceptable, les conflits moraux entre les hommes. » Szasz se faisait également accusateur : « La classification des méfaits comme maladie donne une justification idéologique au contrôle de l’État sur la société. » Selon Szasz, l’État thérapeutique supprime (soigne) les pensées, les émotions et les actes inacceptables au travers d’interventions pseudo-médicales. Szasz désapprouvait l’amoindrissement de la responsabilité individuelle et le paternalisme coercitif résultant de l’approche thérapeutique. Son travail inspira l’idée d’une désinstitutionnalisation des malades mentaux, dont les effets bénéfiques se ressentent encore aujourd’hui dans les villes américaines98. S’ajoutant aux critiques de la gauche et des libéraux visant l’approche thérapeutique, les tribunaux pour enfants firent également l’objet d’attaques au nom des droits de l’enfant. Des chercheurs, militants de gauche, comme Barry Feld, professeur de droit à l’université du Minnesota, dénoncent le manque de garanties constitutionnelles pour les mineurs au sein du tribunal des enfants, de par son caractère informel, ainsi que ses jugements aléatoires. Ainsi, aux États-Unis, de nombreux groupes politiques se sont éloignés du modèle thérapeutique du système judiciaire américain pour mineurs. Le problème, est que en s’écartant de l’approche thérapeutique et protectrice de la délinquance juvénile on n’a pas apporté d’accroissement de leur liberté individuelle ni de réponses salutaires aux mineurs.
77Irène Rosenberg, juriste qui a travaillé comme avocate auprès d’un tribunal pour enfants, a souligné les inconvénients présentés par les autres méthodes, et s’est engagée dans la tâche ingrate de défendre le système en place. Dans un article au titre évocateur, « Leaving Bad Enough Alone » (« C’est mieux que rien » : jouant sur l’expression « leaving well enough alone »), elle affirme que les tribunaux pour enfants, malgré leurs défauts, doivent être maintenus en place, elle s’insurge contre leur abolition. En premier lieu, elle reconnaît les défauts relatifs à la justice des enfants. D’abord, elle nie catégoriquement le fait que la disparité des garanties constitutionnelles et administratives entre la justice des mineurs et celle des adultes soit conséquente au point de mettre un terme à l’existence d’une justice des mineurs. C’est un arrêt de la Cour Suprême (In re Gault, 387 U.S. 1 (1967) datant de 1967, qui définit les garanties constitutionnelles offertes aux mineurs. Cet arrêt spécifie que les mineurs ont le droit de se voir notifier les accusations, de bénéficier d’une assistance juridique, d’un contre-interrogatoire, de confrontations, etc.99. Irène Rosenberg qualifie ensuite de « romantique » l’idée selon laquelle tous les adultes, accusés d’un crime, bénéficient du droit d’être jugé par un jury. Elle souligne que 90 à 95 % des adultes abandonnent ce droit d’être jugé par un jury lors de l’étape des négociations entre l’accusation et la défense. Enfin, Rosenberg doute fortement que les tribunaux pour adultes prennent véritablement en compte le caractère immature et vulnérable des enfants au moment de statuer sur leur culpabilité et de définir leur peine, ce qui a été confirmé par de récentes affaires en Floride100.
78À Chicago, une affaire a révélé les dangers réels que représente le système judiciaire pour adultes, lorsque celui-ci s’applique aux enfants. Il faut d’abord signaler que cette affaire, parce qu’elle concernait de jeunes garçons accusés d’un meurtre horrible, bouleversa la population. Le 9 août 1998, deux garçons de 7 et 8 ans, tous deux Africain-Américains, furent arrêtés à Chicago. Après avoir été interrogés par la police, ils avouèrent le meurtre d’une jeune fille de 11 ans, Ryan Harris, parce qu’ils voulaient sa bicyclette. Frénétiques et excités par l’annonce de la conférence de presse de la police, les journalistes s’agglutinèrent le long des quais pour assister au transfert des jeunes garçons vers le Centre de détention pour mineurs (Cook County Juvenile Justice Center). Selon Maurice Possley, journaliste du Chicago Tribune, « les médias n’attendaient qu’une chose : voir les démons » ; mais les journalistes furent surpris de voir deux très jeunes garçons se prenant pour des caïds, dont l’un venait à peine de perdre ses dents de lait, et semblait perdu, les yeux rougis par les larmes. Ils avaient été enfermés et questionnés par la police pendant des heures, sans bénéficier de la présence de leurs parents. On connaît beaucoup d’adultes ayant avoué un crime qu’ils n’avaient pas commis sous la pression de la police. Des enfants subissant une pression de cette nature sont bien sûr encore plus enclins à dénaturer la réalité des faits101. L’accusation voulait maintenir les garçons en captivité. Les avocats auxquels les parents de l’un des deux garçons firent appel, R. Eugene Pincham et André Grant, luttèrent durement pour les faire libérer, avec l’appui de deux thérapeutes qui témoignèrent que les garçons ne représentaient aucune menace pour la communauté. Cependant, ce n’est que grâce à l’information contenue dans le rapport de police et révélée par Pincham, qui mettait en cause un adulte pédophile, que la teneur de la couverture médiatique put passer de la dénonciation de la sauvagerie des garçons à la remise en question des procédures d’interrogatoire. Les garçons furent finalement innocentés grâce à des analyses qui révélèrent la présence de sperme sur les sous-vêtements de la victime. Aussi l’accusation dut-elle abandonner les poursuites, après que les experts médicaux eurent expliqué qu’il était très improbable que le sperme puisse provenir d’un enfant de 7 ou 8 ans. Trois semaines plus tard, les analyses révélèrent que l’ADN du sperme trouvé sur les sous-vêtements de la petite fille appartenait à Floyd Durr, un homme déjà condamné pour des agressions sexuelles. La police de Chicago ne remit pourtant pas ses méthodes en question. Et si la ville ouvrit une enquête, ce fut seulement après que les familles des garçons eurent intenté un procès102. Toujours est-il que cette affaire attira l’attention du public et, si l’on en croit Franklin Zimring, professeur de droit à l’université de Berkeley, en Californie, elle servit de leçon à de très nombreuses personnes103.
79Cette affaire, de même qu’un autre exemple similaire, pourrait laisser penser que la tendance répressive qui sévit aux États-Unis est enfin en train de s’essouffler. Il n’y a pas si longtemps, les mineurs pouvaient être condamnés à la peine de mort. En 1989, la Cour Suprême affirmait même que l’exécution d’individus mineurs au moment des faits ne constituait pas « une peine cruelle ou inhabituelle ». En réaction à cette jurisprudence, en 1989, Le Monde publia un cahier spécial consacré aux droits de l’enfant, qui comprenait un encadré, bien évidence, expliquant qu’aux États-Unis plus de 30 individus avaient été condamnés à la peine de mort pour des actes qu’ils avaient commis alors qu’ils étaient mineurs ; l’un d’entre eux avait été exécuté en 1985, ainsi que deux autres en 1986. Le paragraphe se terminait par une simple affirmation, qui faisait froid dans le dos : « Devons-nous vous rappeler que les lois du Montana et du Mississipi autorisent encore l’exécution d’enfants de 12 et 13 ans104 ? » Pour ne pas être en reste, Jim Pitts, législateur de l’État du Texas, proposa en 1998 d’instaurer la peine de mort pour les enfants dès l’âge de 11 ans, ce qui fut écarté par le gouverneur du Texas de l’époque, George Bush105. Entre 1980 et 2005, 190 condamnations à la peine de mort furent prononcées à l’encontre d’individus qui étaient mineurs au moment des faits. 22 d’entre elles furent exécutées106.
80Cependant, le 1er mars 2005, la Cour Suprême annula l’arrêt de 1989 qui autorisait la peine de mort pour des crimes commis par des mineurs de seize ans ou plus au moment des faits. Un tel revirement n’était pas surprenant, étant donné l’arrêt prononcé par la Cour Suprême en 2002 dans l’affaire Atkins, contre l’État de Virginie, par lequel elle annulait le premier jugement et invalidait l’exécution de retardés mentaux. Ces deux jugements furent inscrits dans l’amendement 8 de la Constitution, qui interdit les peines présentant un caractère de « cruauté inhabituelle ». La Cour Suprême a, depuis longtemps, décidé de prendre en considération les critères nouveaux permettant de définir ce qu’est une peine « inhabituellement cruelle ». Concernant les mineurs, la décision de la Cour de revenir sur son arrêt reposait en partie sur l’évolution constatée entre 1989, année où elle confirma la peine de mort pour les mineurs de 16 ans où vingt-cinq États seulement interdisaient de telles exécutions, et 2005, où le nombre d’États interdisant ces exécutions était passé à trente. La Cour s’appuyait aussi sur l’avancée des recherches en sciences sociales, qui avaient établi que l’immaturité des adolescents atténuait leur responsabilité. La Cour, enfin, rappelait l’évolution des critères correspondants dans le monde entier, ce qui provoqua la colère de ceux qui s’opposaient à l’annulation de l’arrêt de 1989. Lorsque l’arrêt de 1989 fut rendu, sept pays autorisaient encore l’exécution de mineurs ayant commis des crimes : le Pakistan, l’Iran, l’Arabie Saoudite, le Yémen, le Nigeria, le Congo et la Chine. En 2005, tous ces pays l’interdisaient désormais. L’arrêt de 2005 permit ainsi à 72 détenus qui avaient été reconnus coupables d’un crime alors qu’ils étaient mineurs au moment des faits, d’échapper à la peine de mort107.
81La série de fusillades qui eut lieu dans des écoles en 1998, 1999, et de nouveau en 2005, a sans aucun doute nourri les revendications faites en faveur d’un système plus répressif. Les responsables reçurent effectivement de lourdes peines sans que l’on s’intéresse véritablement à leur rééducation. Mais le fait qu’il s’agissait de jeunes hommes blancs issus de familles de classe moyenne, un fait qui fut d’ailleurs souvent relevé par les medias, remit en question les idées reçues sur la nature des dangers auxquels était confrontée la population108.
82L’exigence d’un système de peines plus sévère s’est trouvée affaiblie par le fait que le taux de criminalité connaît chaque année une baisse depuis 1992. La tendance se confirmant, les spécialistes qui avaient prévu une vague de crimes de la part des grands prédateurs, n’en sont pas moins restés sur leurs positions, affirmant que la population des adolescents et des jeunes adultes, qui commet le plus de crimes comparativement, traversait alors temporairement une phase descendante. En effet, les enfants du baby-boom étaient sur le point d’atteindre massivement l’âge de leur majorité, et des spécialistes tels que Fox et DiIulio annonçaient toujours de sinistres présages. DiIulio, pour ce qui le concerne, insistait plus précisément sur l’accroissement démographique des jeunes noirs américains âgés de 14 à 24 ans, dont la population augmentait plus vite que celle des jeunes blancs. Il avançait même que, si l’on continuait dans cette voie, « les jeunes noirs américains ser[aie]nt responsables de la plus grande part des crimes de sang, par rapport à ceux commis par les jeunes hommes de race blanche ». Cependant, au début du xxie siècle, la vague de criminalité qui était annoncée ne se produisit pas, et le nombre des crimes avec violence commis par des jeunes délinquants était au plus bas depuis dix ans109. Même DiIulio, qui était en 2001 directeur des projets communautaires et religieux à la Maison Blanche, un département créé par le président George W. Bush, revint non seulement sur ce qu’il avait affirmé auparavant, mais il regretta expressément les positions qu’il avait tenues110.
83Certains conservateurs affirmèrent que les solutions qu’ils préconisaient, comme la mise en œuvre d’une plus grande sévérité, la tolérance zéro de la part de la police, des séjours plus longs dans les établissements pénitentiaires pour adultes, étaient la cause de la baisse constatée de la criminalité111. D’autres encore soulignaient les efforts entrepris pour que les mineurs n’aient pas accès aux armes. Des observateurs français ont depuis longtemps mis en cause l’accessibilité facile des armes pour expliquer le très fort taux de criminalité des États-Unis. Même si le puissant lobby incarné par l’Association nationale pour les armes à feu (National Rifle Association) réfute cette idée, les recherches récemment effectuées sur la délinquance juvénile la confirme. Entre 1989 et 1993, le nombre d’homicides commis entre mineurs au moyen d’un revolver quintupla, et près de 80 % des homicides commis par des mineurs reposaient sur l’utilisation d’une arme à feu112. Howard Snyder, directeur de recherches au Centre national de la justice des mineurs de Pittsburgh, a confirmé, dans une étude réalisée en 1998, l’importance des armes à feu dans l’augmentation du nombre d’homicides commis par des mineurs à la fin des années quatre-vingts113. Les mesures qui ont été prises pour empêcher la vente d’armes à feu à des mineurs ont véritablement permis de réduire le nombre d’homicides commis par des mineurs. La police de Boston, en accomplissant un important effort, d’ailleurs largement médiatisé, pour que les mineurs n’aient pas d’armes entre les mains, a réussi, presque miraculeusement, à diminuer le taux de criminalité chez les mineurs de 80 % entre 1990 et 1995. En 1996, pas un seul homicide ne fut commis par un mineur à Boston114.
84Snyder a également remis en cause la théorie selon laquelle les adolescents étaient par nature de plus en plus violents. Il s’avérait en effet que l’augmentation des délits basés sur des actes de violence était, dans une large mesure, due à la nouvelle classification que la police et le FBI avaient adoptée. Jusqu’à la fin des années quatre-vingts, la police ignorait ou, du moins, ne rangeait pas les altercations survenues entre mineurs dans la catégorie des délits avec violence. À la fin des années quatre-vingts, ces rixes furent justement redéfinies comme de « agressions aggravées », ce qui les faisait correspondre à des délits avec violence. Selon Zimring, la reclassification des affrontements entre mineurs comme agressions aggravées créa « une vague de criminalité complètement artificielle115 ». En fait, en dépit de la peur inspirée par les grands prédateurs, Zimring présente les affaires de violence impliquant des mineurs comme étant « de moins en moins graves chaque année […]. Les jeunes, en 1998, ne sont pas plus enclins à la violence qu’il y a une vingtaine d’années116 ». Même en 1994, année où le nombre de délits avec violence commis par des mineurs atteignait son point culminant, soit un niveau trois fois supérieur à celui de 1965, selon Vincent Schiraldi, directeur de l’Institut de politique judicaire (Justice Policy Institute), environ 94 % des mineurs arrêtés étaient accusés d’un délit non accompagné d’actes de violence, et seulement 0,5 % l’étaient pour des délits présentant un caractère violent117.
85Jerome G. Miller, ancien commissaire pour la réhabilitation de la jeunesse dans le Massachusetts et en Pennsylvanie, s’exprima, quant à lui, contre « la demande incessante de lois plus sévères ». Dans les années soixante-dix, Miller s’efforça de désinstitutionnaliser le système judiciaire pour mineurs dans ces États. Le gouverneur républicain Frank Sargent remplaça toutes les écoles de redressement du Massachusetts par à peu près 200 programmes divers, comme des établissements à but non lucratif, la mise en place de maisons collectives et de traitements intensifs et individualisés pour les cas les plus difficiles. Chaque surveillant ne s’occupait plus, la plupart du temps, que de deux mineurs. Miller souligne les effets positifs produits par le choix d’atténuer la sévérité des peines plutôt que de chercher à accroître le taux de criminalité. Dix ans après avoir fermé ces établissements, le taux de récidive était effectivement beaucoup plus bas que dans d’autres États qui s’appuyaient toujours sur les écoles de redressement et les prisons. Si l’on recense le nombre de mineurs réincarcérés trois ans après leur libération, on obtient les résultats suivants : en 1989, le taux de récidive était de 24 % dans le Massachusetts, 43 % au Texas et 62 % en Californie118. Barry Krisberg, président du conseil national de la criminalité et de la délinquance, en concluait que le fait de transférer les mineurs vers un système judiciaire pour adultes n’avait pour conséquence que d’augmenter le taux de récidive119.
86Frieder Dünkel a comparé les chiffres en Europe et découvert que les systèmes les plus cléments n’avaient pas pour effet d’augmenter la délinquance juvénile. Le passage de l’âge de la responsabilité pénale de 14 à 15 ans en Norvège, et la dépénalisation des petites infractions commises par les mineurs de moins de 15 ans en Autriche, n’eurent en effet aucune conséquence négative sur le taux de criminalité dans ces deux pays. Dünkel fait le même constat pour les choix alternatifs à la détention des mineurs, et soutient que la peine de prison doit être utilisée en derniers recours. Celle-ci a tout avantage à être de courte durée et proportionnelle au délit. Et s’il convient d’éviter l’incarcération de mineurs dans des établissements pénitentiaires, c’est à cause de ce qu’il appelle l’implication épisodique de la plupart des mineurs et du fait qu’ils commettent surtout des délits, justement, mineurs120.
87Les systèmes à tendance plus répressive ne se sont pas révélés plus efficaces. Même les meilleurs établissements pour mineurs tendent à devenir des lieux d’enfermement violents. Enfin, on ne peut désormais plus nier la vulnérabilité des mineurs face au système judiciaire des adultes. D’une part, les prisons pour adultes sont dangereuses. Aux États-Unis, les mineurs qui sont emprisonnés avec des adultes rencontrent des probabilités cinq fois supérieures de subir des agressions sexuelles et huit fois supérieures d’attenter à leurs jours que les enfants placés dans des établissements pour mineurs121. D’autre part, même si la notion de droits de l’enfant a permis de renforcer certaines garanties constitutionnelles des mineurs, il faut cependant rappeler qu’ils sont différents des adultes. En effet, ils dépendent des adultes pour tout ce qui touche à leurs besoins primaires. Mais ils se développent aussi intellectuellement en grandissant. Les parents, l’école, les Églises et, de manière générale, la société leur imposent progressivement une morale dominante. Les enfants ont souvent du mal à différencier l’imaginaire de la réalité. Peu d’enfants ont réellement conscience du caractère définitif de la mort. Ils ne savent pas naturellement que prendre une chose qui leur plaît mais qui appartient à quelqu’un d’autre est mal ; chaque parent d’un enfant de deux ans découvre que cette notion doit leur être inculquée. Les enfants sont, en outre, influencés par leurs pairs. Sur le plan moral, les enfants sont, dès la naissance, totalement tournés vers eux-mêmes, et ne prennent conscience que progressivement de leur responsabilité vis-à-vis des autres. Et si, malgré certaines idées romantiques relatives à l’innocence des enfants, ces derniers sont capables de commettre des actes par nature horribles, ils le font sans avoir conscience, comme les adultes, de ce qui est bien ou mal.
88La réponse thérapeutique à la délinquance juvénile prend davantage en compte ces facteurs, même si elle présente aussi des inconvénients. De petits actes de délinquance peuvent être le déclencheur d’un mécanisme impressionnant. Le classement dans des catégories différentes, selon le diagnostic, tend à apposer une étiquette sur un comportement que presque tout le monde peut adopter à un moment de sa vie. En France, des spécialistes tels que Jacques Donzelot ou Philippe Meyer ont repris les critiques formulées par Foucault à l’encontre des systèmes disciplinaires pour enfants au xxe siècle, quand l’État, grâce aux nouveaux « prêtres » de l’ère scientifique, c’est-à-dire les médecins, les psychiatres et les assistantes sociales, étendit son contrôle sur la sphère familiale, que l’on pensait jusque-là relever du domaine de la vie privée. Meyer considère même les militants et les réformateurs comme les instruments de l’État. « Dans la guerre qui oppose l’État aux familles hors normes… l’enfant n’est qu’un prétexte et un otage122. » Alors que Donzelot et Meyer remettent en question la prétention naïvement positiviste des réformateurs quant au caractère désintéressé et humanitaire de leur démarche, leurs analyses sous-entendent qu’avant ces changements, la famille était dispensée de toute intervention extérieure. Les spécialistes de la vie familiale au Moyen âge et à l’ère moderne, tels que Lawrence Stone et Natalie Zemon Davis, nous ont fourni de nombreuses informations sur les manières différentes dont les voisins, les autorités ecclésiastiques et les responsables locaux ont continuellement et résolument investi la vie des familles pour mieux les contrôler. L’État thérapeutique remplace ainsi les anciens systèmes par une intervention impersonnelle et laïque, qui dépend, au bout du compte, de l’opinion publique, du moins dans les régimes démocratiques. Cependant, tous ceux qui critiquent le paternalisme de l’État thérapeutique, son pouvoir coercitif et sa tendance à médicaliser ce qui n’est qu’une réalité sociale, feraient bien de regarder vers les États-Unis et de réaliser les conséquences désastreuses des autres systèmes. La réponse répressive de ces deux dernières décennies a montré l’extrême vulnérabilité des enfants et des adolescents confrontés au système judicaire des adultes. Elle s’est avérée moins efficace que celle qu’apporte le système thérapeutique dans la résolution de certains comportements, et elle a eu pour effet l’incarcération et la stigmatisation d’un grand nombre de jeunes issus de minorité ethniques. La réponse thérapeutique pourrait-elle vraiment faire pire que cela ?
89Tout au long du xxe siècle, l’évolution des systèmes judiciaires de la France et des États-Unis a souvent emprunté des chemins opposés. Les différences actuelles proviennent sans doute de leurs conceptions divergentes du capitalisme et de l’enfance. Le capitalisme américain opte pour un individualisme sans limite, avec une intervention minimale de l’État. La France, quant à elle, favorise un capitalisme contrôlé par l’État afin de protéger les plus faibles et d’assurer un niveau minimum de protection sociale. Par ailleurs, les deux pays présentent des politiques profondément différentes relativement à l’enfance. Les États-Unis, qui représentent pour l’instant une unique superpuissance mondiale, avec une population importante, une économie florissante et une force militaire impressionnante, ne craignent pas une baisse de la natalité. En fait, on constate plutôt la réaction inverse : les environnementalistes de gauche soutiennent l’idée que la croissance zéro de la population permettrait de préserver les ressources qui diminuent et de réduire l’expansion urbaine ; quant aux forces de droite, qui s’opposent à toute aide de l’État, elles abondent dans le même sens. Le taux de natalité des minorités ethniques et des populations immigrées, plus élevé que celui des Blancs, et les derniers recensements de la population, montrent que « les Blancs » sont en passe de devenir une minorité dans le pays, ce qui ne fait qu’augmenter le sentiment d’insécurité. La décision d’avoir des enfants, ne représente pas une contribution à l’avenir de la nation, qui mériterait le soutien du gouvernement ; elle est perçue comme un acte individuel. Le racisme, dissimulé derrière des théories socio-scientifiques présentées comme revêtant un caractère de neutralité, à l’image de celles exprimées par Dilulio, contribue à diluer toute identification ou tout sentiment de pitié envers les délinquants mineurs.
90En France, on ressentit dès 1900, pour de mauvaises raisons, le déclin du taux de natalité comme une crise. En 1940, des décennies de propagande réussirent à ancrer dans les esprits l’idée que les enfants représentaient la part la plus importante du patrimoine de la nation. À la fin du xxe siècle, des mesures favorisant les congés de maternité contribuent au renforcement de cette idée. Les enfants dépendent non seulement de leur famille, mais aussi de la communauté et de l’État. Le préambule de l’ordonnance de 1945 (« La France n’est pas assez riche d’enfants pour avoir le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. ») est régulièrement repris lors de débats et de colloques portant sur la justice des mineurs. Les réformateurs des années trente ont associé délibérément la question de la délinquance juvénile au problème plus large de la démographie, ce qui s’est avéré être une stratégie payante durant les années du régime de Vichy. Une stratégie qui continue à fonctionner des décennies plus tard.
91Ainsi, en dépit des inquiétudes récentes exprimées en France par rapport à l’accroissement de la délinquance juvénile et malgré le sentiment partagé d’une violence croissante de la jeunesse, la réaction répressive à l’encontre des mineurs délinquants est restée bien plus timorée qu’aux États-Unis. En France, l’évolution la plus sévère concerne la réparation. Même si les tribunaux pour enfants envoient de plus en plus de mineurs derrière les barreaux, ces derniers ne représentent que 0,008 détenus pour 10 000 habitants, alors qu’aux États-Unis le taux est de 2,5 pour 10 000123. En France, le système judiciaire pour mineurs est extrêmement, voire excessivement, thérapeutique. Sans aucun doute, un tel interventionnisme révèle l’attitude générale qui consiste à donner le pouvoir à des juges blancs de classe moyenne, à des assistantes sociales et à des médecins de pénétrer dans la vie des familles ouvrières et d’immigrés, de les surveiller et de les contrôler. Les experts, en France, ont toujours eu, et ont encore aujourd’hui, une idée très claire de la direction à prendre. Dès les années vingt, les spécialistes de la délinquance juvénile et les activistes virent très clairement ce vers quoi il fallait tendre et ce qu’il fallait accomplir. S’appuyant sur les scandales des années trente, largement relayés par les médias, et sur la crise consécutive à la défaite, ils travaillèrent constamment dans la même direction avant, pendant et après la guerre, et parvinrent à réaliser des projets importants durant la décennie qui se termine avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le système a considérablement évolué depuis, mais l’ordonnance de 1945, toujours d’actualité, continue à définir le sens de cette évolution, qui correspond pourtant à celle que les spécialistes de la question avait souhaitée dans les années quarante. La manière dont les délinquants juvéniles sont traités en France se caractérise par un État et une société qui confèrent une immense valeur à ses enfants et à sa jeunesse. Si l’on ajoute à cela la tradition positiviste de la France, sa foi perpétuelle dans la science et la technologie, ainsi qu’une acceptation générale, et de longue date, d’un État qui intervient fortement dans la sphère sociale, on comprend qu’on ait fini par créer en France un système judiciaire pour mineurs qui correspond parfaitement à cette vision du monde.
Notes de bas de page
1 « l’ordonnance fondatrice… qui affirme la primauté de l’éducation sur la répression. » Le Monde, 29 mai 1998, p. 8 ; Voir aussi Anne Chemin, « La Justice des mineurs a cinquante ans », Le Monde, 7 février 1995, ainsi que le Colloque sur l’ordonnance de 1945 à la Sorbonne, Enfance délinquante, enfance en danger : une question de justice, Paris, Ministère de la Justice, 1996. Christian Rossignol remet en question l’idée que la libération représenta un nouveau départ ; voir « La législation ‘‘relative à l’enfance délinquante’’ : De la loi du 27 juillet 1942 à l’ordonnance du 2 février 1945, les étapes d’une dérive technocratique », Le temps de l’histoire 3, L’Enfant de justice pendant la guerre et l’immédiat après-guerre, octobre 2000, p. 17-54.
2 Ministère de la Justice, « Le douloureux problème de l’enfance délinquante », Cahiers français d’information de la documentation française 5, 16 mars 1945, p. 19. Hélène Campinchi était l’épouse de César Campinchi, député radical qui proposa en 1937 un projet de réforme de la loi de 1912.
3 Commissariat à la Justice (Alger), Archives Nationales BB30, 1729, correspondance 10 mai 1944.
4 J. L. Costa, Le phénomène de la délinquance juvénile : Rapport annuel à M. Le garde des Sceaux, Ministère de la Justice, Direction de l’Éducation surveillée, Melun, Imprimerie administrative, 1947, p. 15.
5 Les autres membres du comité incluaient M. Laugier, recteur de l’académie d’Alger, M. Bendjelloul, M. Fajon, Samuel Lebar (Lebhar dans certains documents) ; M. Mouchino, inspecteur du travail, M. Sabatie, directeur de l’enseignement primaire, et M. Tzank, coordinateur des services à la jeunesse, des sports et de l’hygiène scolaire. Commissariat à la Justice (Alger), Archives Nationales BB30, 1729, correspondance.
6 Ministère de la Justice, « Le douloureux problème de l’enfance délinquante », p. 19.
7 Costa, Le phénomène, 1947, p. 15.
8 Michel Chauvière, Enfance inadaptée : L’héritage de Vichy, Paris, Les Éditions ouvrières, 1980, p. 18, 42-43, 141, 144-145.
9 Helène Campinchi, « Le statut de l’enfance délinquante et la loi du 27 juillet 1942 », dans Louis Hugueney, Henri Donnedieu de Vabres et Marc Ancel (dir.), Études de science criminelle et de droit pénal comparé, Paris, Sirey, 1945, p. 176.
10 Ibid., « Le statut », p. 178.
11 Ministère de l’information, « Le délinquance juvénile en France », Notes documentaires et études 173, 29 octobre 1945, p. 4.
12 Journal Officiel, 4 février 1945.
13 La loi de 1942 allégeait uniquement les peines provisoires pour les mineurs de seize à dix-huit ans.
14 Puisque il participa à la séance du Conseil supérieur qui délibéra sur la loi de 1942, Donnedieu de Vabres suggère sans doute que la version finale différait de celle qu’il aida à mettre en place ou bien qu’il ne remarqua pas cette mesure à l’époque. La lettre de Ceccaldi à Magnol, citée dans le chapitre précédent, affirma que la mesure n’était pas un accident. Donnedieu de Vabres, « Commentaire », Recueil Dalloz, 35e et 36e Cahiers, Législation, 1945, p. 178.
15 Ibid.
16 Journal Officiel, 4 février 1945.
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Donnedieu de Vabres, « Commentaire », p. 173. De Vabres affirma que la décision d’envoyer tous les mineurs de moins de dix-huit ans dans des prisons pour adultes, et pas seulement ceux qui avaient moins de treize ans, devait être justifiée par une « ordonnance motivée ».
21 Ibid., p. 171. La loi de 1942 essayait également de résoudre le problème d’échelon en regroupant les juridictions des tribunaux pour mineurs, ce que la France finit par adopter ultérieurement.
22 Dominique Charvet, « Préface », dans Antoine Garapon et Denis Salas (dir.), La Justice des mineurs : Évolution d’un modèle, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1995, p. XIII.
23 Donnedieu de Vabres, « Commentaire », p. 175.
24 Ibid., « Commentaire », p. 173. Se rapportant aux ordonnances du 21 avril et du 17 novembre 1944. La loi de 1942 stipulait à l’origine que les deux assesseurs extérieurs devaient être des femmes, ce qui disparut de la version finale.
25 Ibid., p. 174. Exposé des motifs, Ordonnance du 2 février 1945, Journal officiel 4 février 1945, p. 530.
26 Donnedieu de Vabres, « Commentaire », p. 175.
27 Ibid., p. 176. Journal officiel, 4 février 1945, p. 531-534.
28 Donnedieu de Vabres, « Commentaire », p. 179.
29 Ibid., p. 170, 174.
30 Pierre Ceccaldi, « Origines et perspectives de l’Éducation surveillée, suite », Sauvons l’enfance, mai-juin1947, p. 9.
31 Costa, Le phénomène, p. 19.
32 Ibid., p. 20-21.
33 Mathias Gardet et Yvonne Le Goïc, « Les enfants perdus et le scoutisme, de Ker Goat à La Prévalaye », dans Mathias Gardet et Françoise Tétard (dir.), Le Scoutisme et la rééducation dans l’immédiat après-guerre : Lune de miel sans lendemain ? Document de l’INJEP n° 21, juin 1995, p. 204.
34 Archives de Paris, D1 U6 4345.
35 Il y avait un décalage entre la loi et son application.
36 Pierre Ceccaldi, « La première session d’études des Juges des Enfants », Rééducation, janvier 1948, p. 3, p. 5-6.
37 Victor Lapie, Saint-Florent la Vie, Paris, Vigot, 1947.
38 Docteur Le Guillant, « Compte rendu de : Victor Lapie, Saint-Florent la Vie », Sauvegarde 7, janvier 1947.
39 Ibid., p. 38.
40 Henri Joubrel, « L’École professionnelle de Saint-Maurice », Rééducation, février 1948, p. 36, 37.
41 Perreau, Le Mineur pervers de constitution, Lyon, Bosc Frères, 1942, p. 47 n. 13.
42 Béatrice Koeppel, « Les temps forts de la rééducation des filles (de Cadillac à Brécourt) : 1935-1950 », Cahiers du CRIV 2, octobre 1986, p. 69.
43 Koeppel, « Les temps forts », p. 80.
44 Créé à Orléans in 1852, on comptait, en 1950, 350 établissements pour jeunes filles Bon Pasteur. Koeppel, « Les temps forts », p. 69.
45 Jacques Bourquin, « La patrouille des renards dans les cages à poules, L’Éducation surveillée 1937-1950 », Mathias Gardet et Françoise Tétard (dir.), Le Scoutisme et la rééducation dans l’immédiate après-guerre : lune de miel sans lendemain ? », Paris, Document de L’INJEP 21 juin 1995, p. 104.
46 E. Riehl, « L’institution publique d’éducation surveillée de Cadillac », Sauvons l’enfance 64, mai-juin 1946, p. 2.
47 Béatrice Koeppel, Marguerite B. Une jeune fille en maison de correction, Paris, Hachette, 1987.
48 Jean Chazal, L’enfance délinquante, Paris, Presses universitaires de France, «Que sais-je ? » n° 563, 11e édition, 1983, p. 88 ; Robert Allée, Éducation en milieu ouvert, Paris, Publications du Centre technique national d’études et de recherches sur les handcaps et les inadaptations, 1982, p. 36.
49 Chazal, L’enfance délinquante, p. 54.
50 Jacques Lerouge, Le Condamné à mort, Paris, Stock, 1996, p. 121.
51 Chazal, L’enfance délinquante, p. 91-92.
52 Cité dans Chazal, L’enfance délinquante, p. 120-121.
53 Ibid., p. 124 ; Allée, Éducation en milieu ouvert, p. 36.
54 Le rapport du ministère de la Justice spécifie que le nombre de mineurs placés dans des établissements passa de 2,3 % en 1976 à 1 % en 1984. Ministère de la Justice, Bilan statistique de l’évolution de l’activité des juridictions de la jeunesse 1976-1984 et de l’incarcération des mineurs 1976-1984, n.p., n.d., p. 12.
55 George Thomas Kurian, World Encyclopedia of Police Forces and Penal Systems, New York, Facts on File, 1989, p. 135.
56 À propos de la nouvelle version de l’éduaction surveillée, voir Allée, Éducation en milieu ouvert.
57 Le Monde, 29 mai 1998, p. 8.
58 Ibid., 7 février 1995.
59 Agathe Logeart, « Mineurs délinquants », dans « Dossiers et documents », Le Monde 168, numéro spécial, juillet-août 1989, p. 8.
60 Ibid.
61 Antoine Garapon, Carnets du Palais : Regards sur le Palais de Justice de Paris, Paris, Albin Michel, 1995.
62 La protection judiciaire de la jeunesse, Paris, Ministère de la Justice, Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, n. d., p. 3.
63 Libération, 23 mai 1997 ; John-Thor Dahlburg, « Youths Without Hope Shake the French », Los Angeles Times, 27 février 1998.
64 Le Monde, 19 avril 2001, 24 mai 2001.
65 Logeart, op. cit.
66 Entretien avec Jacques Bourquin, juin 1994.
67 Jean François Renucci, Le droit pénal des mineurs, 3e éd., Paris, Presses Universitaires de France 1998, p. 99-104.
68 Le Monde, 22 mai 2001 et Enfants en prison, Lyon, Observatoire international des prisons, 1998, p. 167. Nicolas Alfonsi, « Justice, Protection Judiciaire de la Jeunesse », France, Sénat, Rapports Législatifs n° 79, session du 25 novembre 2004, tome VI, disponible sur www.senat.fr ; Ministère de la Justice, « Communiqué : Projet de loi d’orientation et de programmation pour la Justice 2003-2007 : Les Moyens d’agir », Paris, 17 juillet 2002, disponible sur www.justice.gouv.fr/presse/ loiprogsomm.htm.
69 Le Monde, 29 mai 1998, p. 8.
70 Ibid., 27 mai 1998, p. 9.
71 Ibid.
72 Denis Salas, « L’enfant paradoxal », dans Antoine Garapon et Denis Salas (dir.), La Justice des mineurs : Évolution d’un modèle, Paris, L. G. D. J., 1995, p. 52-53.
73 Jacques Faget et Anne Wyvekens, « Bilan de la recherche sur le crime et la justice en France de 1990 à 1998 », dans Lode van Outrive and Philippe Robert (dir.), Crime et Justice en Europe depuis 1990, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 152.
74 Olivier Bertrand, « La délinquance chute aux Tarterêts : La cité s’apaise », Libération 8 mars 1999.
75 Cité dans Le Monde, 23 mars 1999.
76 Le Monde, 22 mai 2001.
77 Ministère de la Justice, Circulaire du 28 mars 2003 n° NOR JUS F 03 500 42 C.
78 Nicolas Alfonsi, « Justice, Protection Judiciaire de la Jeunesse », France, Sénat, Rapports Législatifs n° 79, session du 25 novembre 2004, tome VI, disponible sur www.senat.fr. Le rapport mentionne l’ouverture de 14 nouveaux CEF avec une capacité de 10 mineurs chacun durant l’année 2005.
79 La Documentation Française, « Loi d’orientation et de programmation pour la justice. Où en est-on ? », www.vie-publique.fr ; Cécile Prieur, « Le gouvernement veut autoriser l’incarcération des moins de 16 ans », Le Monde 6 juillet 2002, p. 6. Documentaire de Patrick Benquet, « Éduquer ou Enfermer », diffusé dur France 5, suivant deux mineurs dans un CEF pendant 9 mois. L’un se retrouva en prison peu après avoir quitté le CEF ; et l’autre fit de réels progrès notamment pour résoudre des problèmes psychologiques et renoua des liens avec sa famille.
80 Marie Cousin, « Jeunes delinquants, Centres fermés : la solution ? » L’Express 25 septembre 2003.
81 Réseau de Lutte contre le Fascisme, « Texte unitaire contre la loi Perben ; Ils ferment des écoles, ils ouvrent des prisons », 28 février 2003, sur le site des collectifs, http ://collectifs.raslfront. info/article.php3 ?id_article=1383 ; Williams Malaret, « L’Alternatif culturelle à l’incarcération, pour une solution digne de notre pays », Oasis Magazine, 15 avril 2002 ; Ligue des Droits de L’Homme, « Prison, L’incarcération des mineurs, Manifeste », www.ldh-france.org/docu_groupes3. cfm ?idgroupe=111&idpere=67 ; Syndicat de la magistrature, Appel contre la loi Perben, contre la mise en place d’une justice d’en bas contre les pauvres et les mineurs », signé aussi par la CGT-Police, la LDH, le SNPES-Protection Judiciaire de la Jeunesse, le Syndicat des Avocates de France, l’Association française des magistrates de la jeunesse et autres groupes, www.syndicat-magistrature. org/article/264.html.
82 Nicolas Alfonsi, « Justice, Protection Judiciaire de la Jeunesse », France, Sénat, Rapports Législatifs n° 79, session du 25 novembre 2004, tome VI
83 Frieder Dünkel, « Legal Differences in Juvenile Criminology in Europe », dans Tim Booth (dir.), Juvenile Justice in the New Europe, Sheffield, Joint Unit for Social Services Research, 1991, p. 5 ; dans la même collection, voir également Nicholas Queloz, « Protection, Intervention and the Rights of Children and Young People », p. 32-33.
84 Queloz, op. cit., p. 38
85 Alex Kotlowitx, « The Unprotected », The new Yorker, 8 février 1999, p. 51.
86 William Glaberson, « Rising Tide of Anger at Teen-Aged Killers », NYT, 24 mai 1998 ; Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 1999 Report.
87 Stefanie Asin, « More Juveniles certified to stand trial as adults », Houston Chronicle, 19 janvier 1997.
88 Adam Liptak, « Study Doubts Competence of Many Younger Juveniles Charged as Adults to Stand Trial », NYT, 3 mars 2003, p. A16.
89 Sa condamnation fut annulée en appel parce qu’il n’avait jamais témoigné devant le tribunal. En janvier 2005, après avoir passé trois ans en prison, Tate plaida coupable pour meurtre au second degré et fut relâché avec dix ans de probation. www.cnn.com/2004/LAW/01-26/wrestling.death.
90 Éditorial, NYT, 23 mai 2001.
91 Abandonné par sa mère, Pittman fut placé tantôt chez son père tantôt chez ses grand-parents. Du fait de ses nombreuses fugues, ses accès de violence et ses tentatives de suicide, il fut placé au moins une fois dans un hôpital psychiatrique. Pourtant, le procureur présenta son histoire comme étant la preuve de sa « malice, sa méchanceté et de sa perversité », Catherine Skipp, Manuel Roig-Franzia, « S.C. Jury Rejects Zoloft Defense : Teenager Sentenced to 30 Years for Grandparents’ Murder, Washington Post, 16 février 2005, p. A03.
92 Skipp et Roig-Franzia, « S. C. Jury Rejects Zoloft Defense », p. A03.
93 Kotlowitz, « The Unprotected », p. 51.
94 Éditorial, NYT, 6 Février 1996.
95 « Youth Avoids Prison in Theft of Ice Cream Bars », NYT, 30 septembre 1994.
96 Fox Butterfield, NYT, 21 juillet 1997.
97 Fox Butterfield, « Republicans Challenge the Notion of Separate Jails for Juveniles », NYT, 24 juin 1996.
98 Jacob Sullum, « Curing the Therapeutic State : Thomas Szasz on the Medicalization of American Life », Reason Online, juillet 2000 ; même si les établissements surpeuplés, aux conditions de vie atroces, ont disparu, la désinstitutionnalisation augmenta le nombre des sans-abris dans les années quatre-vingts ; voir Thomas Szasz, The Myth of Mental Illness, New York, Hoeber-Harper, 1961 et son site internet, www.szasz.com.
99 L’affaire Gault concernait un adolescent de 15 ans, en Arizona, condamné à 5 ans de prison dans un établissement pour mineurs pour avoir donné un coup de téléphone obscène à un voisin. Irene Rosenberg, « Leaving Bad Enough Alone : A Response to the Juvenile Court Abolitionists », Wisconsin Law Review 1, 1993, p. 166, note 12.
100 Ibid., voir également « With Juvenile Courts in Chaos, Critics Urge that They Be Scrapped », NYT, 31 juillet 1997.
101 Northwestern University’s Legal Clinic, Children and Family Justice Center a réuni un rapport très intéressant sur les faux aveux. Steven A. Drizin, « The Problem of False Confessions in Illinois », voir www.law.northwestern.edu/depts/clinic/news.
102 La ville de Chicago proposa un accord à la famille du garçon le plus âgé, qui prévoyait un dédommagement de 2 millions de dollars, mais, mais nia avoir commis une faute en arrêtant les garçons et ne reconnut pas que les enquêteurs avaient forcé les aveux des jeunes garçons. Floyd Durr fut officiellement accusé en 1999, mais en mars 2005 le procès n’avait toujours pas débuté. Gary Washburn, « Aldermen slam cops in Ryan Harris case : City Settlement of suit advances, Chicago Tribune, 11 Janvier 2005, p. 1 ; « National Briefing, Midwest, Illinois : City to Pay $2 Million in Wrongful Arrest », NYT, 22 octobre 2004, p. A03.
103 Kotlowitz, « The Unprotected », The New Yorker, 8 février 1999, p. 42-53.
104 R. S., « Condamnés à mort », Dossiers et documents, Le Monde 168, p. 6.
105 Same Howe Verhoven, « Texas Legislator Proposes the Death Penalty for Murderers as Young as 11 », NYT, 18 avril 1998.
106 Adam Liptak, « Ruling is Awaited on Death Penalty for Young Killers », NYT, 4 Janvier 2005, p. A1,A17.
107 Linda Greenhouse, « Supreme Court, 5-4, forbids execution in Juvenile Crime, retreat from ’89 ruling, citing ‘‘evolving standards’’, affects 72 on Death Row. NYT 2 mars 2005, p. A01 ; Michael Hedges, « The Supreme Court Ruling, Juveniles Spared from Death Row », Houston Chronicle 2 mars 2005, p. A01 ; Mike Tolson, « In Texas, a ‘‘Vicious Generation’’ spawned push to condemn », Houston Chronicle 2 mars 2005, p. A01 ; Liptak, « Ruling Awaited ».
108 La fusillade au lycée de Red Lake High School, en 2005, impliquait un natif américain et eut lieu dans une réserve indienne, loin du milieu urbain. Le tireur, Jeff Weise, marginal et solitaire, tout comme les tireurs à Columbine, avait montré des signes avant-coureurs comme des images, des textes et des messages sur internet, qui exprimaient une obsession malsaine pour la violence et la mort. L’attention des médias, en 2005, s’intéressa aux raisons qui firent que la communauté, l’école et les responsables à la Santé mentale ne remarquèrent pas ces signes si évidents et ne purent empêcher la tragédie. Monica Davey et Jodi Wilgoren, « Signs of Danger were Missed in a Troubled Tennager’s Life », NYT 24 mars 2005, p. A01
109 Jacques Steinberg, « The Coming Crime Wave is Washed Up », NYT, 3 janvier 1999 ; voir aussi NYT 24 décembre 1999.
110 Elizabeth Becker, « For an Office with a Heart, A Man with a Change of One », NYT, 9 février 2001.
111 « The Mystery of New York : the Suddenly Safer City », NYT, 23 juillet 1995 ; Fox Butterfield, « Crimes of Violence among Juveniles Decline Slightly », NYT, 9 août 1996.
112 Fox Butterfield, « Grim Forecast is Offered on Rising Juvenile Crime », NYT, 8 septembre 1995.
113 Fox Butterfield, « Guns Blamed for Rise in Homicides by Youths in 80’s », NYT 10 décembre 1998.
114 « When Jail Doesn’t Work », NYT, 22 mai 1997.
115 Butterfield, « Guns Blamed. »
116 Ibid.
117 Vincent Schiraldi, lettre à l’éditeur, NYT, 29 juillet 1997.
118 Jerome G. Miller, « Juvenile Justice, Facts vs. Anger », NYT, 15 août 1998 ; Joseph B. Treaster, « Beyond Probation : Breaking the Cycle of Juvenile Arrests », NYT, 12 décembre 1994 ; voir aussi la lettre de Laura Cohen à l’éditeur, NYT, 3 août 1998.
119 Evelyn Nieves, « California Proposal Toughens Penalties for Young Criminals », NYT, 3 juin 2000.
120 Dünkel, « Legal Differences », p. 2-4
121 Schiraldi, lettre à l’éditeur ; pour un portrait remarquable des mineurs placés dans des prisons pour adultes, voir Margaret Talbot, « The Maximum Security Adolescent », New York Times Magazine, 10 septembre 2000, p. 40-47.
122 Philippe Meyer, L’enfant et la raison d’État, Paris, Éditions du Seuil, 1977. Jacques Donzelot, La police des familles, Les éditions de Minuits, 1977.
123 Enfants en prison, p. 153, 167.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Un constructeur de la France du xxe siècle
La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)
Pierre Jambard
2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008