Chapitre 5. Des avancées progressistes sous un régime autoritaire : les réformes de Vichy
p. 207-243
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Texte intégral
1Les avancées réalisées dans les différents domaines liés à la délinquance juvénile ont revêtu un caractère essentiel parmi tous les changements qui se sont opérés dans les années quarante. Les actions successives entreprises par le régime de Vichy ont été tout aussi importantes. Après la Libération, le gouvernement provisoire rejeta certains projets avancés précédemment par Vichy, mais, même s’il le niait avec véhémence, de nombreuses dispositions prises sous le régime de Vichy furent intégrées au système qui fut officiellement mis en place en 1945. Et, comme ce fut le cas sous d’autres régimes, des continuités profondes se dissimulent derrière les ruptures politiques de 1940 et de 1944-1945.
2Ce chapitre, comme le chapitre précédent, distingue arbitrairement entre, d’un côté, les experts universitaires, médicaux, sociaux et juridiques, ainsi que les militants, et, de l’autre, les décideurs politiques et les fonctionnaires. Les liens étroits qui s’établirent entre ces groupes dès les années trente, et qui se prolongèrent pendant la guerre et au-delà, expliquent en partie pourquoi Vichy fut capable de mettre en place des réformes dont l’idée remontait au Front populaire et pourquoi le gouvernement d’après guerre parvint à poursuivre, en l’adaptant, ce que Vichy avait commencé. Ils restaient des groupes séparés. En France, les carrières des spécialistes de l’éducation et celles des administratifs étaient proches mais sans jamais se recouper. Les deux groupes avaient suivi des études et des degrés de spécialisation différents qui les qualifiaient pour l’une ou l’autre carrière, les fonctionnaires qui avaient en charge la délinquance juvénile n’avaient pas reçu une formation à l’éducation. Ils comptaient sur des experts extérieurs pour valider. D’autre part, les spécialistes non fonctionnaires et les militants aidaient la politique officielle ; ils proposaient des avis, des suggestions, des critiques, parfois invités par l’État, parfois dans des publications indépendantes. Des liens s’établissaient entre eux. Les experts voulaient donner un avis pour l’écriture des lois, pour l’information des juges et la réforme des institutions publiques. Ils comptaient aussi sur la confirmation publique pour nombre de leurs initiatives. Ainsi, sans le rôle actif de l’État, peu d’objectifs auraient été atteints.
3Tout système destiné à traiter de manière indépendante la délinquance des mineurs doit gérer deux institutions en parallèle, les tribunaux et les établissements spécialisés. Les deux catégories avaient essuyé nombre de critiques avant la guerre. Vichy fut contraint de trouver des solutions à d’anciens problèmes qui étaient restés sans réponse, de créer de nouveaux établissements, de réformer les anciens et d’organiser des formations à l’intention des personnels de ces établissements. Ces efforts obligèrent les professionnels concernés non seulement à échanger des idées mais aussi à résoudre des conflits anciens entre militants et experts d’un côté, fonctionnaires de l’autre. Le régime de Vichy, du fait de ses tendances pro-cléricales, demandait à ce que les points de vue laïques et religieux se rencontrent. Comme Michel Chauvière l’a précisément souligné, le régime musela également ceux qui avaient bloqué certaines réformes par le passé. Il traita notamment les personnes travaillant au ministère de l’Éducation nationale comme des parias. Pour les dirigeants de Vichy, l’Éducation nationale était un vivier d’anti-cléricaux zélés et de prosélytes de la République. Par conséquent, ils s’efforcèrent de brider les ambitions territoriales du ministère et firent taire sa voix pendant les débats.
4Ce chapitre porte en premier lieu sur les origines de la loi sur la délinquance juvénile de 1942 et sur les changements, procéduraux et juridiques, qu’elle entraîna. Beaucoup de chercheurs ont réalisé un travail remarquable relativement aux divers établissements pour mineurs, qu’ils soient publics ou privés1. Plutôt que de répéter ce qui avait déjà été dit ailleurs, je m’attacherai à décrire brièvement les principales évolutions institutionnelles qui eurent lieu sous Vichy.
Le Conseil supérieur et la proposition de loi sur les délinquants juvéniles
5Le 27 janvier 1941, Joseph Barthélémy, professeur et doyen de la Faculté de droit de Paris, succède à Raphaël Alibert, connu, en tant que ministre de la Justice, comme l’auteur des lois antisémites. Selon les historiens Michael Marrus et Robert Paxton, les Allemands, qui reprochaient à Alibert l’éviction de Pierre Laval à la tête du gouvernement le 13 décembre 1940, avaient fait pression pour qu’il fût à son tour démis de ses fonctions2. Barthélémy, un conservateur de la droite traditionnelle, qui faisait preuve d’une grande adaptabilité et d’un opportunisme certain, représentait pour Vichy un choix raisonnable3.
6Dans les années trente, Barthélémy avait pourtant joué un rôle essentiel dans le scandale qui visa une célèbre maison de correction. Il était en effet directeur du conseil d’administration de la colonie pénitentiaire de Mettray lorsque celle-ci fit l’objet d’attaques dans les journaux de la part d’Alexis Danan. En dépit du caractère honorifique que revêtait la fonction de Barthélémy, l’historien Henri Gaillac affirme que le conseil d’administration de Mettray connaissait les conditions de vie déplorables qui régnaient dans cette école. Au milieu des années trente, Barthélémy poursuivit Danan pour diffamation et gagna son procès. Mais le tribunal, touché par l’horrible tableau des conditions de vie des enfants de Mettray, fixa le montant des dommages et intérêts à un franc symbolique. Des documents relatant ses années passées au ministère de la Justice de Vichy montrent quelques accès de colère de sa part au sujet de l’affaire de Mettray, qui, quatre ans plus tard, semblait toujours être pour lui un sujet sensible. Son intérêt ainsi que son expérience dans ce domaine expliquent sa décision de revoir la loi de 1912, peu après avoir été nommé à son poste.
7En septembre 1941, Barthélémy déclarait : « De tous les problèmes douloureux dont je porte la lourde responsabilité, c’est [l’enfance délinquante] qui tient la première place dans mes préoccupations, si vous voulez, et qui donne à mon cœur la plus vive angoisse. C’est un problème social. C’est un problème moral. C’est un problème de justice. C’est un problème d’avenir. C’est, au plus haut sens du mot, un problème politique4. » Au-delà de son implication passée dans ces questions, la déclaration de Barthélémy montre son inquiétude au sujet des ramifications politiques d’un phénomène déjà incontournable : l’accroissement, en 1941, du nombre de mineurs traduits en justice, d’environ 50 %. Son discours était clair : « Voilà un fait pénible, mais un fait : l’inflation constante de la criminalité juvénile5. »
8Pour la rédaction de la nouvelle loi, Barthélémy ne se tourna pas vers des juristes ou des psychiatres et préféra faire appel à deux hauts fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, l’inspecteur général Jean Bancal et le directeur de cette administration Fernand Contancin. Barthélémy, qui bénéficiait de la structure autoritaire du régime de Vichy, put procéder différemment des ministres en poste avant la guerre6. Sous la Troisième république, les législateurs avaient l’initiative des nouvelles lois et les ministres devaient avoir l’accord du Parlement pour appliquer les mesures qu’ils voulaient mettre en place. Des commissions étaient constituées, pour étudier les projets de loi ; députés et sénateurs s’engageaient dans de longs débats et en appelaient à l’opinion publique. Le pouvoir législatif, détenu par la Chambre des députés et le Sénat, le système multipartite dans lequel le Président du Conseil devait faire cohabiter des coalitions difficiles à manier, et le rôle limité joué par le président de la République faisaient de la Troisième République un régime avec un exécutif faible, qui avait entraîné une succession de gouvernements et la paralysie législative.
9Sous Vichy, les ministres ne répondaient plus à une assemblée élue. En conséquence, ils n’avaient pas nécessité de rallier les législateurs, ni même l’opinion publique à leur cause. Robert Paxton, très critique à l’égard de Vichy, observe lui-même que de nombreux projets de loi qui se trouvaient dans un état moribond depuis des années, sinon des décennies, furent rapidement promulgués dès les premiers mois qui suivirent l’arrivée au pouvoir du gouvernement de Vichy7. Cependant, les conflits interministériels allaient, au bout du compte, se révéler tout aussi délicats que ceux qui opposaient les parlementaires. En attendant, plutôt que d’avoir à soumettre ses projets à un processus législatif laborieux, Barthélémy dictait simplement les conditions du débat et travaillait d’abord avec des fonctionnaires qu’il avait lui-même choisis et qui partageaient ses opinions.
10Après que Bancal et Contancin eurent achevé l’écriture de la loi, Barthélémy consulta des membres du conseil supérieur de l’administration pénitentiaire et des services de l’Éducation surveillée, créé un an plus tôt par le décret du 4 septembre 1940. Le conseil supérieur prenait la place de trois conseils consultatifs indépendants auparavant nommés par le ministère de la Justice pour étudier les problèmes de l’administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée des mineurs. Le conseil unique était, selon Barthélémy, plus petit, « moins lourd à manier, donc plus efficace ». Sa mission n’était pas de « discourir, disserter, échanger des idées, des mémoires, des suggestions », mais « d’aboutir8 ».
11Comme pour affirmer son autorité sur les membres du Conseil, Barthélémy, lorsqu’il les accueillit lors de la première et unique réunion, exprima son désir de ne pas les retenir éloignés trop longtemps de leurs occupations habituelles. Il allait donc leur présenter « des projets très approfondis et mûrement étudiés par les services concernés, prêts à la publication ». Il ne restait plus qu’à prendre « la décision suprême » dont ils étaient chargés9. Ainsi, contrairement au temps habituellement accordé à la discussion de toute loi, y compris celles habituellement proposées par Vichy, le Conseil ne disposa cette fois que d’une seule journée pour débattre de la loi, de ses articles et approuver le projet. Les archives n’indiquent pas si le Conseil fut réuni une seconde fois.
12Après avoir réuni le Conseil, le 26 septembre 1941, Barthélémy expliqua à ses auditeurs que la proposition de loi, « poussée au dernier degré de la préparation et de la rédaction », bénéficiait de son accord et de son soutien. Il conclut son allocution en informant le Conseil qu’après avoir exposé la loi, la séance commencerait par une discussion générale, qu’il souhaitait orientée « en vue d’un résultat, non d’une suite de discours ». Barthélémy sous-entend en fait alors que le Conseil n’a pas de raison de s’opposer au projet, avant de passer la parole à l’un des auteurs de la loi, Fernand Contancin, afin qu’il développe ses idées10.
13Le Conseil supérieur était en grande partie composé de personnel de la fonction publique travaillant à l’administration pénitentiaire, à l’inspection générale, aux ministères de la justice, des affaires intérieures, de l’économie, dans des commissions sur la famille, la jeunesse, l’enseignement technique et l’enseignement primaire. Le Conseil supérieur comprenait également des experts reconnus, tels que Henri Donnedieu de Vabres, professeur de droit criminel à la Faculté de droit à Paris, Alfred Légal, professeur de droit à la Faculté de Montpellier, qui portait bien son nom, Georges Heuyer, éminent spécialiste français en neuropsychiatrie infantile, madame Guichard, secrétaire générale de la Sauvegarde de l’adolescence, qui était l’une des agences responsables d’enquêtes lors des affaires impliquant des mineurs traduits devant les tribunaux du département de la Seine. Certaines des personnes nommées au Conseil n’y participaient pas, parmi lesquelles figuraient le président de l’Union des sociétés de patronage, Pierre de Casabianca, un associé de Heuyer qui travaillait à la clinique de la maison d’éducation surveillée de Fresnes, réservée aux filles, le docteur Badonnel et Olga Spitzer, la présidente du service social de l’enfance (SSE), un établissement chargé d’enquêter sur les mineurs pour le compte des tribunaux11.
14Face à cette foule de spécialistes de la délinquance juvénile et de défenseurs des droits de l’enfance, Contancin avoua qu’il n’était pas un expert en la matière. On était allé le chercher dans son bureau de magistrat pour le faire travailler sur un projet totalement nouveau pour lui. Cependant, loin de présenter cela comme un désavantage, Contancin soutint que ses lacunes dans ce domaine lui permettraient de garder l’esprit ouvert et d’étudier le problème sans préjugé, à la manière d’un juge qui « dépouille un dossier judiciaire ». Il expliqua que ses diverses lectures sur le sujet révélaient à ses yeux trop d’idéalisme et de générosité et qu’il s’était efforcé, en dépit de la difficulté de la tâche, de réconcilier les grands principes avec les problèmes techniques et concrets posés par le monde réel12.
15Contancin scindait le problème de la délinquance juvénile en deux parties. Tout d’abord, quels étaient les facteurs qui poussaient un jeune vers la voie de la délinquance ? Contancin établit une liste qui incluait la pauvreté, « la dissociation des foyers, la débauche ». Barthélémy et Contancin insistaient tous deux sur le fait que la recherche des causes de la délinquance juvénile échappait « à la compétence de la chancellerie » et revenait plutôt aux administrations qui s’occupaient de l’éducation, de la jeunesse et de la famille. Contancin rappela que la mission du Conseil était de s’occuper non des causes de la délinquance juvénile mais de ses conséquences, ce qui replaçait le problème sous la coupe du ministère de la Justice. Traiter les conséquences de la délinquance juvénile impliquait une réforme des lois, des tribunaux et des établissements qui s’occupaient des délinquants mineurs13.
À quel moment l’adolescent devient-il un adulte ?
16Les notes qui furent prises durant le débat qui suivit le rapport de Contancin se révèlent à la fois extrêmement précieuses et difficilement compréhensibles et requièrent, d’une certaine façon, de lire entre les lignes. Les critiques du projet portent sur deux points essentiels, l’âge et la juridiction, lesquels renvoyaient en fait à d’autres questions tout aussi controversées. Le projet de réforme de Contancin, l’un des plus radicaux qui eussent été élaborés jusqu’ici, proposait de revoir la loi de 1906 et d’abaisser l’âge de la majorité pénale de dix-huit à seize ans. Donnedieu de Vabres commença son allocution en félicitant la direction générale prise par le projet mais émit des doutes sur l’abaissement de la majorité pénale, qui selon lui allait priver de nombreux jeunes des services de rééducation et de redressement. Il avança également que cette décision allait à l’encontre de la tendance internationale qui voyait, de plus en plus souvent, placer l’âge de la majorité pénale à 18 ans. L’Éducation nationale elle-même avait rehaussé l’âge requis pour passer le baccalauréat de seize à dix-huit ans. Donnedieu de Vabres terminait son discours en plaçant la barre plus haut encore, en proposant que les mesures de rééducation puissent s’appliquer jusqu’à l’âge de vingt-et-un-ans, voire au-delà.
17Contancin tenta néanmoins de justifier sa décision d’abaisser l’âge de la majorité pénale. Selon son étude, la France avait obtenu d’excellents résultats dans le domaine du redressement des délinquants mineurs, jusqu’à ce que la loi de 1906 n’ait relevé l’âge de la majorité pénale à dix-huit ans. Cela avait provoqué, dans les établissements publics, un afflux de mineurs plus âgés, « moins amendables » et « dont la présence a[vait] compromis gravement le relèvement d’autres mineurs ». Contancin affirmait, en somme, qu’il était très difficile de rééduquer un jeune de plus de seize ans. Bancal, co-auteur de la proposition de loi, appuya Contancin en faisant remarquer qu’un mineur qui entrait dans un établissement à l’âge de dix-huit ans « n’[était] pas éducable, il [était] trop tard ». Et d’ajouter : « On ne recommence pas l’éducation de quelqu’un si tard14. »
18Cette déclaration agaça Heuyer, qui défendait l’idée que, « d’un point de vue médical », on ne pouvait considérer un adolescent de seize ans comme un adulte, étant donné qu’il n’avait pas encore terminé sa puberté. Il poursuivit en insistant sur le fait que les adolescents âgés de seize à dix-huit ans bénéficiaient au minimum de la formation professionnelle fournie dans les établissements de rééducation. Il citait les conclusions d’une « étude de 400 jeunes délinquants », qui révélait que 26 à 37 % des délinquants juvéniles étaient âgés de seize à dix-huit ans (il n’explique cependant pas pourquoi ces chiffre connaissaient une variation de 11 points). Heuyer demandait donc au Conseil s’il était prêt à ce qu’autant de délinquants passent à côté du système qu’il voulait mettre en place15.
19La question de l’âge se trouvait, en réalité, au cœur de la réforme. Ainsi que l’expliqua Contancin, elle apparaissait comme la conséquence de l’un des changements les plus radicaux de la loi : la suppression de la notion de discernement dans les tribunaux pour enfants. Abaisser l’âge de la majorité pénale signifiait que tous les adolescents de seize et dix-sept ans seraient traduits devant des tribunaux pour adultes, qu’ils suivraient la même procédure que celle des adultes et qu’ils seraient condamnés aux mêmes peines, sans l’excuse de l’âge. Les spécialistes de la délinquance juvénile et les militants ne pouvaient, par ailleurs, accepter de voir un groupe si important de la population leur échapper. Mais le maintien de la majorité à dix-huit ans posait d’autres problèmes. Il était évident, et cela pour l’ensemble de la population, que la loi devait traiter différemment les adolescents de seize à dix huit ans. L’idée d’une irresponsabilité pénale, qui s’appliquait depuis la loi de 1912 à tous les mineurs de moins de treize ans, pouvait, certes, être étendue à tous les adolescents de moins de seize ans, mais personne ne croyait vraiment qu’elle pût s’appliquer à tous les adolescents de moins de dix-huit ans. Dès lors, le groupe s’évertua à définir un système de transition. Dans tout système judiciaire dédié aux mineurs, un individu pouvait passer du statut de mineur à celui d’adulte en un seul jour. Le Conseil parvint à élaborer des procédures qui permettaient d’avoir une période de transition de deux ans, qui laissait aux juges la possibilité de choisir entre des mesures répressives ou éducatives.
20Cependant, ils étaient tous catégoriques sur la nécessité de supprimer la notion aléatoire de discernement pour les mineurs âgés de treize à dix-huit ans, laquelle demeurait l’un des aspects les plus critiqués du système. Bancal et Contancin voulaient en finir avec la pratique complexe et inutile des juges, qui abordaient la question du discernement en effaçant « purement et simplement » le problème. La loi de 1912, en maintenant au premier plan la notion de discernement, permettait aux législateurs d’harmoniser des tendances contraires en faveur de mesures répressives ou éducatives. Mais la notion de discernement permettait aux juges des enfants de choisir ce qu’ils pensaient être le plus approprié à la réhabilitation des mineurs. En d’autres mots, les juges des enfants acquittaient de nombreux mineurs ayant parfaitement conscience d’avoir enfreint la loi, invoquant leur manque de discernement, parce qu’ils pensaient qu’un établissement de rééducation était pour eux préférable à la prison. Selon Barthélémy, la loi devait « abandonner résolument la conception répressive. Elle pose en principe que les mineurs doivent être soumis uniquement à des mesures de rééducation et de redressement. » En théorie et sous aucun prétexte, un enfant de moins de seize ans ne pourrait être envoyé dans un établissement pénitentiaire pour adultes. Dans la réalité, toutefois, la loi faisait une exception pour les mineurs de moins de seize ans ayant commis de graves délits, tels que les meurtres, les agressions violentes ou les incendies criminels. Ils pouvaient se voir condamnés à une peine de prison qu’ils n’effectuaient pas dans une prison pour adultes, mais dans des quartiers réservés au sein d’un établissement que la justice espérait créer dans le futur : la colonie correctionnelle16.
21Les auteurs de la loi cédèrent rapidement et maintinrent l’âge de la majorité pénale à dix-huit ans. Puisque personne ne voulait vraiment que l’irresponsabilité pénale ne s’étende jusqu’à l’âge de dix-huit ans, le Conseil supérieur dut établir un ensemble de règles s’appliquant spécifiquement aux adolescents âgés de seize à dix-huit ans. Même Donnedieu de Vabres, pourtant un fervent opposant à l’abaissement de l’âge de la majorité pénale, admettait qu’il ne fallait pas « faire subir aux mineurs de seize à dix-huit ans le même régime ». Un autre représentant du ministère de la Justice, Camboulives, proposa de rétablir la notion de discernement pour les adolescents entre seize et dix-huit ans. Donnedieu de Vabres était d’accord pour « maintenir l’idée de responsabilité pénale dans l’esprit des jeunes délinquants si nous voulons obtenir de bons résultats ». L’allègement des peines devait s’appliquer uniquement aux mineurs de moins de seize ans, mais il refusait de voir s’appliquer la notion de discernement pour des mineurs âgés de seize à dix-huit ans, car il haïssait le concept17.
22Alors que la majorité des membres du Conseil désiraient que les juges conservassent une certaine souplesse dans le choix des mesures éducatives ou répressives, personne ne soutenait l’idée de maintenir la notion de discernement, le concept ayant désormais perdu tout crédit. Pernot fit remarquer devant le Conseil qu’il lui fallait choisir une fois pour toutes entre un système de « peines » et un « système éducatif ». Donnedieu de Vabres lui répondit que « la peine du fouet était à la fois une mesure de peine et d’éducation », qu’il n’approuvait cependant pas… Voilà pour le progressisme. Après le débat, le Conseil vota unanimement en faveur du maintien de la majorité pénale à dix-huit ans, mais il ajouta un nouvel article permettant aux mineurs de seize à dix-huit ans d’être jugés et condamnés comme l’étaient les adultes, sans allègement de peine. Le Conseil stipulait néanmoins qu’il laissait « à la Chancellerie le soin de prévoir la rédaction la plus appropriée », une phrase qui aurait par la suite de graves conséquences18.
23Ces débats ne changèrent en rien le fait qu’un individu atteignant son dix-huitième anniversaire devenait majeur au regard de la loi (et non civilement), et qu’il était considéré comme un adulte par le système judiciaire. Après s’être mis d’accord sur un statut distinct et le fait de traiter les mineurs de seize à dix-huit ans comme s’ils étaient des adultes, sans aucun allègement de peine, une discorde éclata autour de la mise en place d’un tribunal pour enfants. Selon la proposition de loi, le tribunal pour enfants et adolescents, destiné à toutes personnes de moins de dix-huit ans, devrait être constitué d’un juge de la Cour d’appel, assisté de trois autres juges provenant de tribunaux de première instance et d’un assesseur extérieur. La loi de Contancin préconisait que l’assesseur fût « de sexe féminin, choisi parmi des femmes particulièrement qualifiées par leur comportement et les services qu’elles auront rendus à la cause de l’enfance19 ».
24Madame Guichard, seule femme participant au Conseil, demanda par deux fois pour quelle raison les femmes ne pouvaient siéger au tribunal au même titre que les hommes. Les notes indiquent que personne ne daigna lui répondre. À une époque où les femmes ne pouvaient se trouver appelées en tant que jurés, et encore moins devenir juges, Contancin proposa tout de même de nommer, quoique à titre consultatif, une femme au tribunal pour enfants et adolescents. Il admettait que les juges étaient « quelquefois présumés un peu durs, un peu insensibles aux considérations sentimentales ». Contancin demanda à Madame Guichard ce qu’elle pensait du fait de nommer une femme en tant que consultante, mais soit elle ne répondit pas soit la secrétaire ne releva pas sa réponse. Mme Guichard plaça ensuite un commentaire acéré. Pendant le débat sur le nombre de juges siégeant au tribunal des enfants et des adolescents, elle lança : « qu’on devait laisser la femme être assistante sociale, et c’est tout ». Cette remarque, tout comme ses précédentes questions, resta sans réponse. Rien de ce que cette dame dit ce jour-là ne fut discuté par la suite20.
25La question portant sur le nombre de personnes qui devaient siéger dans les tribunaux pour enfants était directement liée au problème de l’âge, dans la mesure où les cas de délits graves commis par des mineurs de moins de dix-huit ans relevaient de la compétence du tribunal pour enfants et pour adolescents, ce qui les privait d’un jugement rendu par un jury populaire. En d’autres mots, les jeunes de seize à dix-huit ans qui commettaient de graves crimes ou délits pouvaient recevoir les mêmes peines que des adultes, sans allègement, y compris la peine de mort s’ils étaient reconnus coupables des faits dont ils étaient accusés ; mais, contrairement aux adultes, ces mineurs encourant la peine de mort n’avaient pas le droit d’être jugés par un jury populaire, contrairement aux adultes. Le Conseil tergiversait sur la décision d’inclure un assesseur extérieur dans la composition du tribunal. Le Conseil approuva un moment une motion retirant l’assesseur, mais à la fin de la séance, Camboulives souligna le fait qu’en l’état actuel des choses, trois juges pour enfants avaient, seuls, le pouvoir « redoutable » de condamner un mineur à la peine de mort. Aussi proposait-il de leur adjoindre deux assesseurs extérieurs, afin que les mineurs fussent jugés par le même nombre de personnes que les adultes qui risquaient la peine de mort21. Pernot se demanda alors, à haute voix, comment la population allait réagir lorsqu’elle s’apercevrait que trois juges pouvaient condamner un mineur à la peine de mort à l’issue d’une séance à huis clos. Le Conseil décida finalement de maintenir le choix des trois juges et leur adjoignit, pour les délits graves, deux autres assesseurs extérieurs22. Cependant, la version finale stipulait que les assesseurs devaient remplir les conditions d’accès à la fonction publique, qui incluaient les femmes, sans en faire cependant une obligation. Les notes ne permettent pas de dire pourquoi le Conseil abandonna l’idée de rendre la présence obligatoire d’une femme en tant que assesseur. Il n’existe dans les notes aucune autre mention du sexe du personnel, à l’exception des efforts répétés mais infructueux de Madame Guichard.
26La possibilité d’une condamnation à mort pour les mineurs choqua plus d’une personne lorsque la loi parut au Journal officiel. Joseph Magnol, doyen de la Faculté de droit de Toulouse, écrivit, par exemple, immédiatement au ministre de la Justice. Il expliquait que la loi de 1942 abrogeait l’article 67 du Code pénal, qui allégeait la peine maximale pour les mineurs, sans autre alternative. « C’est peut-être arrivé par inadvertance de la part du rédacteur du projet, à cause de l’erreur d’un copiste », suggérait Magnol, sans sembler penser que ce changement ait pu être intentionnel. La loi de 1942 allégeait les peines pour certains délits graves, mais pas pour les délits encourant la peine maximale. Cela signifiait tout de même que les mineurs traduits en justice pouvaient être condamnés à des peines sévères, mais réduites. Pourtant, comme Magnol ne pouvait concevoir que les législateurs aient prévu d’appliquer la peine de mort à des mineurs, les juges, selon lui, ne disposaient, pour juger les mineurs accusés des crimes les plus graves et encourant la peine capitale, que de mesures de rééducation et non de peines assimilées à celles des adultes, mais sous une forme atténuée. Magnol posait la question : « Faudrait-il admettre que ce mineur pourrait être, dans cette hypothèse, condamné comme un majeur ? » Une telle interprétation allait à l’encontre de l’esprit même de la loi de 194223.
27Son hypothèse la plus pessimiste se confirma pourtant. Pierre Ceccaldi, de l’administration pénitentiaire, répondit à Magnol que l’omission de l’allègement de la peine de mort avait été intentionnelle. « Ces peines criminelles sont en principe applicables aux mineurs qui les ont encourues, sans aucune atténuation légale. Le législateur a voulu laisser peser une menace sur les enfants les plus pervertis. » Mais Ceccaldi assurait à Magnol que les tribunaux pour enfants « n’appliqueraient jamais cependant cette peine criminelle24 ». La loi de 1942 incluait une clause échappatoire : le tribunal pour enfants avait la faculté de prononcer la peine maximale à l’encontre de mineurs reconnus coupables de crimes graves, mais seulement « si le tribunal l’estim[ait] nécessaire25 ». En d’autres termes, les mineurs n’étaient plus confrontés au système de peines obligatoires fixé par la loi française, qui se définissait par une succession de peines qui devaient être appliquées, même de façon sursitaire, en fonction des condamnations. La loi de 1942 autorisait les juges des enfants à ne pas appliquer les mesures les plus sévères, comme la peine de mort, la déportation et l’exil, bien que ces peines fussent obligatoires pour des adultes ayant commis les mêmes délits.
28Le sujet était voué toutefois à demeurer dans le domaine hypothétique, puisque la loi du 27 juillet 1942 n’entra jamais en vigueur. Pour le Conseil supérieur, la question de l’âge ouvrait une boîte de Pandore qui contenait d’autres problèmes et révélait les penchants répressifs de certains participants. L’assurance de Ceccaldi n’impressionnait sans doute personne, au moment même où les tribunaux militaires allemands condamnaient à mort et exécutaient des résistants français encore mineurs.
Universalistes et séparatistes
29Comme il a été montré dans le chapitre 4, le deuxième sujet de discorde opposait, d’un côté, les « universalistes », qui réclamaient un système unique intégrant les délinquants juvéniles dans la catégorie des enfants inadaptés, et d’un autre côté les « séparatistes » qui souhaitaient que les délinquants juvéniles puissent conserver un statut spécifique. Cette division intellectuelle opposait en réalité les institutions gouvernementales. Durant la réunion du Conseil supérieur, les représentants de chaque ministère et de chaque agence jouèrent le rôle que l’on attendait d’eux. Barthélémy et Pernot, Daryas, Camboulives au ministère de la Justice, Contancin à l’administration pénitentiaire, Bancal, Dequidt et Pinatel à l’Inspection générale défendaient leur territoire et soutenaient la création d’un système spécifique destiné aux délinquants mineurs. Denis à la Famille, Le Guenà la Jeunesse, Froment et Joly à l’Éducation contestaient quant à eux le contrôle du ministère de la Justice sur les délinquants mineurs. Une chose était claire : le Conseil supérieur, se réunissait au ministère de la Justice et comprenait un nombre important de représentants de ce même ministère, qui avait presque toutes les cartes en mains, à une exception près, et une exception de taille : il ne contrôlait pas la hauteur des crédits qui lui étaient alloués pour mettre en œuvre ses projets. Seul le ministère des Finances était en mesure d’accorder les fonds et possédait ainsi un pouvoir de veto sur les politiques. Son représentant au Conseil, Richard, faillit de peu faire échouer les réformes mais, au moment clef du débat, presque tous les participants s’unirent contre Richard afin d’empêcher le projet de s’effondrer.
30Dans la bataille qui opposait les « universalistes » aux « séparatistes », le ministre de la Justice Barthélémy commença par chercher à évacuer tout débat. Il affirma que les ministères de l’Éducation, de la Jeunesse et de la Famille devaient s’en tenir aux causes de la délinquance juvénile. C’était le rôle du Conseil supérieur de définir les liens nécessaires entre le ministère de la Justice et les autres ministères. Mais après que les divers éléments environnementaux et biologiques eurent été intégrés à la loi sur la délinquance juvénile, le mineur tombait ensuite, en principe, sous la juridiction de la justice. Et même si les tribunaux et les procédures pour mineurs différaient de ceux des adultes, les juges devaient rester dans le cadre du système pénal pour traiter la délinquance26. Le rapport de Contancin spécifiait notamment : « Il faut lutter contre les causes [de la délinquance juvénile]. […] Il faut relever l’enfant délinquant : c’est le problème qui nous occupe. Un souci de clarté et de réalisme nous commande de traiter chaque problème en son temps. » Dans le but d’une plus grande clarté, il fallait distinguer les mineurs délinquants des autres enfants traduits en justice parce qu’ils étaient des vagabonds, des enfants maltraités ou délaissés, etc. Cela signifiait qu’il était essentiel de « bien délimiter les attributions de la chancellerie, du secrétaire d’État à la Famille et à la Santé, du secrétaire général à la jeunesse27 ».
31Contancin dut néanmoins céder sur un point : l’administration pénitentiaire et l’éducation surveillée devaient divorcer. Faire appel à un personnel identique dans les prisons pour adultes et dans les établissements juvéniles « ne saurait être maintenu… Il est d’une nécessité absolue d’établir enfin une cloison rigoureusement étanche entre le personnel des services extérieurs de l’Administration pénitentiaire et celui de l’Éducation surveillée28 ». Il informa donc le Conseil supérieur que le ministère de la Justice travaillait sur un projet qui visait à conférer un statut distinct au personnel de l’administration pénitentiaire et à celui de l’éducation surveillée. Toute personne qui désirait travailler dans un établissement où l’on s’occupait de mineurs devrait désormais se prévaloir d’un comportement exemplaire, d’un désir d’éduquer la jeunesse et avoir également reçu une formation professionnelle et pédagogique appropriée, dispensée ultérieurement par l’éducation surveillée dès que celle-ci serait indépendante29.
32Au nom des universalistes, le commissaire général à la Famille (CGF), Denis, réfuta l’idée selon laquelle le système avait besoin de maintenir la distinction entre les délinquants et les autres mineurs perturbés. Il insistait sur le fait que « l’enfance délinquante et l’enfance pré-delinquante forment un tout ». Donnedieu de Vabres, bien qu’il ne fût pas rattaché au ministère de la Justice, prit sa défense : « Il faut cependant faire une différence entre les catégories de mineurs30. »
33Au cours de la discussion, on aborda d’autres sujets, mais à la moindre occasion, Denis faisait à nouveau remarquer : « On ne peut pas laisser au Ministère de la Justice un monopole » sur les délinquants mineurs, ce à quoi Contancin rétorquait : « Il n’en est pas question. » Denis insista pourtant, prenant notamment Barthélémy à partie. Il souligna le fait que les efforts de la Justice pour réformer les institutions « encour[ai]ent des critiques ». C’en était trop pour Barthélémy qui, visiblement agacé, lui répliqua : « Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays, c’est toujours la magistrature qu’on accuse31 ! »
34Le juge parisien Baffos tenta d’apaiser le débat. Il avait en effet visité quelques établissements publics pour mineurs et déclara : « Il ne faut pas (les) médire. » Légal, professeur de droit à Montpellier, rappela au Conseil que, pour être juste envers les maisons d’éducation surveillée, il fallait souligner que les tribunaux leur envoyaient les cas les plus difficiles. Contancin demanda ensuite, sans que l’on sache vraiment pourquoi, « à ne pas être l’objet d’une critique systématique. Le personnel n’est pas parfait ; on essaie de l’améliorer32 ». L’attitude défensive de Barthélémy et de Contancin montre à quel point les campagnes menées par les réformistes dans les années trente avaient laissé leur empreinte dans les esprits. Contancin avançait que les réformes qu’ils avaient entreprises « avaient été faites sous la poussée de l’opinion, au gré d’interventions diverses et dans une atmosphère de dénigrement systématique et parfois intéressé ». Les fonctionnaires du ministère de la Justice considéraient souvent que les critiques de l’opinion publique ne faisaient que compliquer la tâche de ceux qui tentaient de mettre en place des réformes33.
35Dans son ouvrage intitulé Essai sur le redressement de l’Enfance coupable, qui fit école, Bancal, co-auteur du projet de loi, montrait la même irritation à l’égard de ceux qui critiquaient le système. Il accusait les artisans de la campagne contre « les soi-disant camps pénitentiaires pour enfants » d’avoir cherché à exagérer le moindre petit incident ayant lieu dans les établissements publics. Les opposants ne reculaient devant rien et publiaient même, selon lui, des photographies truquées. Que valait la vérité, interrogeait Bancal, « pourvu que les midinettes s’arrachent la 6e édition pour son gros titre émouvant sur trois colonnes34 » ! Les fonctionnaires du ministère de la Justice étaient convaincus que la campagne de presse de Danan, durant les années trente, à l’encontre des établissements pour mineurs, n’avait fait qu’entraver les réformes qu’ils essayaient d’entreprendre. Dans les maisons d’éducation surveillée, les dénonciations et les reproches que s’adressaient les uns aux autres le personnel, créaient une atmosphère malsaine et pernicieuse qui ne favorisait pas le changement. Bancal ne voyait pas l’intérêt d’un débat public sur la question, qui, selon ses termes technocratiques, demandait « une étude dépassionnée35 ». Ni Contancin, ni Bancal, ni Barthélémy ne semblent avoir envisagé un seul instant que c’étaient les campagnes de presse qui, en appelant à un soutien populaire des jeunes délinquants, avaient pu rendre les réformes politiquement possibles. À la fin de la séance matinale, Barthélémy prit à parti certains participants : « La Famille réclame-t-elle le jugement de l’enfant délinquant ? » Denis, le représentant du ministère de la Famille, répondit : « C’est une querelle de monopole », ce à quoi Contancin, irrité, répliqua : « Encore une fois, non, non, et non36. »
36Peut être est-ce dû au fait que Barthélémy avait initié cette réunion, choisi et réuni les membres du Conseil supérieur dans les bureaux de son ministère et, probablement, nommé la secrétaire chargée de la qui prise de notes, mais les réactions des représentants de la Famille, de la Jeunesse et de l’Éducation nationale ne furent ni retranscrites dans leur intégralité, ni répertoriées de manière satisfaisante. Le CGF avait cependant défini sa position sur le projet de loi dans une note de service non datée et non signée, intitulée : « Observations sur le projet de loi portant sur le code de l’enfance délinquante issue des services de l’Administration Pénitentiaire ». Cette note insistait sur le fait que la loi en question représentait « un recul de la législation française, qui [était] déjà très en retard ». Dans l’ensemble, elle n’était, selon le CGF, qu’un « retour aux méthodes répressives ». Tout d’abord, sous prétexte de simplifier la machine judiciaire, le projet de loi augmentait en réalité sa complexité, ainsi que le poids de la bureaucratie. Les nouveaux tribunaux pour enfants et adolescents étaient largement composés de juges qui, en dépit de leurs compétences juridiques, n’avaient pas reçu de formation spécifique sur l’enfance et l’adolescence. Le projet de loi ne prévoyait pas non plus d’obliger les juges des enfants à demander l’avis des services sociaux de chaque juridiction37. L’auteur de cette note regrettait que les centres d’observation prévus dans le projet de loi ne soient que des établissements judiciaires, au lieu d’être ouverts à tous les enfants qui connaissaient des problèmes d’ordre psychologique, mental ou moral. Les centres d’observation devaient non seulement aider tous les enfants perturbés, mais également tomber sous la juridiction du ministère de la Famille et de la Santé et non celui de la Justice. La note critiquait encore plus sévèrement le fait que le projet de loi ne prévoyait nullement l’enquête d’une assistante sociale au début de chaque procédure impliquant un mineur. Il était, selon cette note, « inadmissible et contraire à tous les principes de la jurisprudence que la Chambre du Conseil juge un enfant sans disposer des éléments d’appréciation que seule l’enquête sociale et l’examen médico-psychologique est en mesure de lui fournir38 ».
37Même si elle reconnaissait des avancées par rapport à la loi de 1912, la note de service se plaignait également du fait que le projet de loi permît aux juges, lors de circonstances particulières, d’envoyer les mineurs dans des centres de détention pour adultes, une mesure qu’il eût été bon de proscrire totalement. Il fallait plutôt chercher à faire en sorte qu’en l’absence de places disponibles dans les centres d’observation, les mineurs fussent placés dans des établissements « relevant du Secrétariat d’État à la famille et à la santé, ou du Secrétariat général à la jeunesse ». La note critiquait également la proposition pour son « triage » inutile, qui compliquait le processus, lequel devait être placé entre les mains d’une juridiction spéciale et unique. Elle s’opposait aussi à la restriction de l’appel, prévue par la proposition, et avançait que les auteurs du projet de loi n’avaient pas lu la longue étude faite par les commissions sur la famille et la santé concernant le problème de la délinquance juvénile, qui comprenait des réponses apportées par plus de deux cents spécialistes de la médecine, du droit et de l’éducation. Ils n’avaient pas non plus consulté les travaux des spécialistes français, renommés de par le monde, tels que Heuyer, Magnol et Donnedieu de Vabres. Enfin, la note insistait sur le fait que toute nouvelle loi sur la délinquance juvénile devait être associée à un autre projet juridique sur l’Enfance en danger moral, sur lequel travaillaient le ministère de la Santé et de la Famille, en collaboration avec celui de l’Éducation nationale. La pré-délinquance et la délinquance ne représentaient aucunement deux problèmes distincts, mais bien les deux faces d’une même pièce. « Il ne s’agit pas d’autre chose que de s’occuper des mineurs privés de milieu éducatif et de tarir ainsi les sources de la délinquance39. »
38Dans la mesure où la question, plus vaste, de la nécessité de créer un système universel unique ou deux systèmes distincts, restait sans réponse, et où celle-ci représentait un enjeu capital pour les deux parties concernées, la discorde ne pouvait qu’éclater, ce qui fut le cas durant la séance du Conseil supérieur. Contancin commenta de la sorte les positions, prévisibles, de chacun : « La manière dont la discussion tend à se développer montre combien chacun revient à son point de vue particulier40 » (il aurait pu se compter lui-même parmi ceux qu’il visait ainsi). Mais le ministère de la Justice, à l’initiative de cette réunion, avait l’avantage, et il en profitait pour exercer son pouvoir en contrôlant le temps, les débats et les notes prises dans le cours de la réunion. Le Conseil supérieur avait un seul jour pour accomplir sa tâche, ce qui signifiait qu’après le discours de Barthélémy et le long rapport effectué par Contancin, le Conseil ne disposait que du temps restant de la matinée pour discuter du projet. La séance de l’après midi, dirigée par Dayras, secrétaire général à la Justice, commença par les réponses, plutôt longues, apportées par Contancin à des problèmes soulevés pendant la séance du matin. Le temps qu’il restait alors au Conseil supérieur pour débattre fut, en effet, consacré à l’étude de chacun des articles du projet de loi, lequel devait être amendé ou approuvé à la fin de la séance.
39Mais le ministère de la Justice ne contrôlait pas tout, et les désaccords qui se firent jour entre ce dernier et les autres ministères ouvrirent la porte à un acteur qui se retrouva en position d’arbitre : Richard, le représentant du ministère des Finances et du Budget. La loi reposait entièrement sur la création de centres d’observation, puisqu’elle stipulait que chaque mineur traduit devant un tribunal pour enfants et adolescents devait être envoyé dans un centre de ce type. Avant de pouvoir mettre en place la procédure, il fallait naturellement que le pays fût doté d’un nombre suffisant de centres d’observation pour satisfaire la demande. Le ministère de la Justice avait naturellement besoin des fonds nécessaires à la construction de tels centres ; sans quoi, le projet tout entier courait à sa perte. En France, le ministère des Finances était, sans aucun doute, celui qui avait le plus grand pouvoir de décision. Sous Vichy, comme la pression des électeurs était absente etque les budgets demeuraient extrêmement serrés, puisque l’État reversait 60 % de ses revenus à l’Allemagne afin de couvrir ses « frais d’occupation », le ministère des Finances vit ses pouvoirs augmenter41.
40Cependant, les enjeux politiques étaient tels que Richard, pour le Budget, ne pouvait pas refuser simplement d’octroyer les crédits demandés. Il utilisa donc intelligemment l’alternative proposée par Denis, représentant de la CGF, qui proposait la mise en place de centres universels. Richard assura le Conseil supérieur que le ministère en charge du budget entendait « produire un très gros effort financier ». Mais il avait besoin auparavant d’être assuré que des précautions institutionnelles éviteraient des dépenses inutiles. « Il est nécessaire que, parallèlement, ne s’organisent pas trois systèmes concurrents » (celui de la Justice, celui de la Famille et celui de la Jeunesse). Richard demandait donc « une conciliation plus approfondie », avant de s’engager financièrement42.
41Les propos de Richard provoquèrent de nouveaux conflits. Barthélémy, le ministre de la Justice, insistait sur la nécessité d’une « cloison étanche » entre les centres pour délinquants et ceux qui seraient dédiés aux enfants simplement perturbés. Malgré tout, Richard se demandait pourquoi les efforts de chacun ne pouvaient être coordonnés. Contancin avoua que Bancal et lui-même s’étaient attachés à maintenir la délinquance juvénile « dans les attributions du ministère de la Justice43 ». Mais Richard continuait à refuser toute forme de financement immédiat des centres d’observation ; il demanda, d’un air maussade, qui pouvait lui garantir que le CGF n’allait pas créer à son tour ses propres centres44. Pourquoi un centre d’observation commun ne pouvait-il servir à tous les mineurs ? Contancin prônait la coopération, mais il insistait sur le fait que celle-ci avait ses limites. Les centres d’observation qu’ils prévoyaient d’instaurer comportaient deux espaces distincts, à savoir les dortoirs, où, selon Contancin, il y aurait des dangers à mélanger les délinquants mineurs avec les autres enfants, et les sections techniques comme les laboratoires, les salles d’examens, les ateliers, l’infirmerie et les salles de classes auxquelles d’autres services pouvaient accéder.
42Richard annonça alors que, puisqu’il pensait que le Conseil supérieur avait besoin de temps pour décider qui pouvait utiliser les centres d’observation et pour répondre à quels buts, il allait geler les crédits pendant encore un mois. Devant cette menace, les membres du Conseil, aussi bien les universalistes que les séparatistes, se rallièrent pour sauver le projet de loi. En effet, de nombreux membres du Conseil défendaient la création des centres d’observation depuis des années. Et en dépit de leurs désaccords profonds sur le choix de l’administration qui dirigerait ces centres et sur le type d’enfants qui devaient y avoir accès, la loi garantissait au moins leur création. Les spécialistes cherchaient la Terre Promise. Leur déception face au frein actionné par Richard ressort expressément des notes. Heuyer soutint devant Richard que l’Angleterre, l’Allemagne, la Suède, la Belgique et les États-Unis possédaient tous de bons systèmes. « Ce n’est qu’en France qu’on n’a rien fait. Nous nous trouvons en présence d’un grand projet, duquel peut naître une organisation nouvelle, mais tout de même, il y a quelque chose qui peut être fait immédiatement. Il n’y a aucun risque de gaspiller l’argent de l’État45 ! »
43Richard ne changea pourtant pas de tactique et réaffirma que le Budget prévoyait de financer le projet, mais pas avant un délai minimum d’un mois. Les notes font alors état « d’une voix » s’écriant : « C’est un enterrement ! » Barthélémy se résolut alors à critiquer l’attitude du représentant du Budget, l’accusant d’avoir « les plus mauvaises méthodes parlementaires ». Pernot essaya d’amadouer Richard en soulignant que, si l’on devait reporter le projet, le taux élevé de l’inflation entraînerait une hausse du coût final du projet46.
44Richard, pensant probablement que les ministères qui s’étaient opposés à celui de la Justice et qui voulaient prendre le contrôle des centres d’observation allaient se rallier à lui, commença à reculer face à l’opposition qui se rassembla à la suite de sa menace de retarder le financement. Il acceptait le principe de financer la création des centres d’observation, mais il demandait seulement que le Conseil repoussât l’ouverture de ces centres jusqu’à ce qu’un accord fût atteint concernant les services qui en auraient la responsabilité. Ceccaldi expliqua que, dès l’ouverture des centres d’observation, la Justice aurait facilement la faculté d’ouvrir une partie de ses locaux aux autres administrations, et Contancin consentit à envoyer certains délinquants mineurs, mais cela dans des cas exceptionnels, au sein de centres dirigés par la CGF. Il insista cependant sur l’urgence d’un financement minimal concernant trois centres. Richard proposa une nouvelle fois de reporter la question à une prochaine réunion du Conseil, ce à quoi Barthélémy répliqua : « Ne renvoyez pas toujours, Monsieur le représentant des Finances. » Les notes résument ensuite le restant de la discussion à une courte phrase : « Ce débat ne s’élève pas beaucoup. » Les notes, condensées, laissent donc à l’imagination la question de savoir pourquoi Richard fit marche arrière. Les facteurs sont multiples : la pression générale de l’ensemble du Conseil, la réalité du problème de surpopulation des prisons dont la solution impliquait, de toutes façons, des dépenses, et la peur d’une déroute politique si le ministère des Finances était perçu comme celui qui avait empêché, seul, les réformes d’aboutir. En tout cas, Richard promit au Conseil : « Vous aurez les crédits cet après-midi », et d’ajouter : « Ce que l’on ne veut pas, c’est qu’il y ait deux modes d’organisation, celui de la Famille, de la Jeunesse et celui de la Justice47. »
45Durant les quatre heures de la séance de l’après midi, le Conseil vota pour chaque article, achevant son travail à huit heures du soir. Le Temps fut le seul à mentionner l’unique réunion du Conseil supérieur dans un bref article publié le 30 septembre 1941, rédigé par un journaliste qui résuma le discours d’ouverture de Barthélémy. L’article n’évoquait pas les débats. Après être passé par le Conseil, le projet de loi fut soumis au Conseil d’État, qui l’approuva en décembre 1941. La loi, datée du 27 juillet 1942, parut au Journal officiel début août 1942. Peu après, Paris-Soir publia un article ayant pour chapeau : « Désormais les enfants criminels comparaîtront : d’abord devant des médecins, ensuite devant des magistrats. » Deux petites colonnes résumaient ensuite les principales dispositions de la loi48.
La loi du 27 juillet 1942 sur l’Enfance délinquante
46Donnedieu de Vabres décrivit la loi de 1942, qui remplaçait en totalité toutes les lois précédentes sur la délinquance juvénile, comme « le véritable Code de l’enfance délinquante49 ». Avant 1942, les délinquants juvéniles dépendaient des articles 66 à 69 du Code Pénal, lesquels furent modifiés par les lois de 1850 et de 1912. La disposition principale de la loi du 27 juillet 1942, qui fut d’ailleurs maintenue dans la loi du 2 février 1945 qui la remplaçait, mettait fin à la notion de discernement, laquelle avait longtemps été le pilier du système. La nouvelle procédure créait un système à deux niveaux. Les mineurs que l’on arrêtait étaient d’abord présentés à la Chambre du Conseil, qui déterminait si le mineur devait être poursuivi ou s’il devait être relâché. Contancin expliquait qu’il ne servait à rien de mettre en marche un mécanisme lourd « pour sanctionner des faits simples, sans gravité, qui ne dénotent chez l’enfant aucune perversité50 ».
47La Chambre du Conseil décidait où les mineurs seraient placés en attendant les audiences. Elle avait le choix de laisser ou non le mineur avec ses parents en liberté surveillée, ou bien de le placer dans un établissement, public ou privé, et, exceptionnellement, de les incarcérer dans un centre de détention. Le juge d’instruction avait l’obligation de réunir des informations sur l’infraction commise et récolter des renseignements sur la famille, la vie scolaire et les habitudes du mineur. Puis, s’appuyant sur cette enquête, une seconde audience avait lieu à la Chambre du Conseil afin de déterminer si le mineur pouvait être libéré ou s’il devait être poursuivi. Si la Chambre décidait de ne pas libérer le mineur, le dossier était alors envoyé au tribunal des enfants et des adolescents, que l’on désignera dans ce chapitre comme le tribunal des enfants.
48Le deuxième grand changement prévu par la loi, c’était que chaque mineur dont le dossier était envoyé au tribunal des enfants, était obligatoirement placé dans un centre d’observation, qui devait, par ailleurs, être créé dans chaque région où il y avait un tribunal pour enfants. Ainsi, la Chambre du Conseil fonctionnait comme un centre de triage, chargé d’empêcher les cas les moins graves de figurer sur les registres du tribunal des enfants. Les cas les plus graves pouvaient ainsi être traités avec la plus grande attention, ce qui présentait l’avantage de permettre d’effectuer tous les examens et d’étudier scrupuleusement chaque mineur. Un enfant (ou un adolescent) accusé d’avoir commis un délit ou une infraction subissait en fait deux jugements, le premier pour l’acte présumé et le second dans les centres d’observations, en vue de définir son type de personnalité. Ces deux verdicts déterminaient le placement final du mineur51.
49La loi de 1942, qui supprimait la notion de discernement, introduisait également des changements significatifs dans la procédure à partir du moment où l’affaire dépendait du tribunal des enfants. Malgré l’intention « progressiste » de cette réforme, certains changements procéduraux reflétaient clairement la nature autoritaire du régime. En premier lieu, les mineurs, accusés d’avoir commis un délit ne disposaient plus automatiquement des services d’un avocat. Cette pratique avait été instituée par la loi de 1897. Si les poursuites allaient jusqu’à la phase d’instruction, les juges devaient alors informer les mineurs de leur droit de « choisir un conseil parmi les avocats inscrits, [ou] de lui en faire désigner un d’office si l’inculpé le demande52 ». La loi de 1912, plutôt que de laisser le choix d’être défendu au mineur, imposait au juge d’instruction de nommer un avocat pour chaque mineur qui faisait l’objet d’une enquête. La loi de 1942 restait silencieuse sur ce point, mais comme elle abrogeait la loi de 1912, cela signifiait que la loi de 1897 était toujours en vigueur, et que par conséquent les juges ne devaient pas nommer automatiquement un avocat, mais uniquement lorsque le mineur le demandait. Chassot, spécialiste de la procédure judiciaire, expliqua qu’un grand nombre de mineurs, par peur ou par ignorance, refusaient d’être défendus, même après avoir été informés de leur droit. Chassot qualifia ce changement de « nettement regrettable et mauvais53 ». Cependant, ce changement était en conformité avec la tendance générale au sein du système judiciaire sous Vichy, qui tendait de plus en plus clairement vers la diminution des droits des accusés54.
50En second lieu, la loi de 1942 supprimait deux des trois voies de recours dont disposaient les mineurs55. La loi de 1912 n’avait pas modifié la loi précédente concernant l’appel de la décision du tribunal pour enfants. Ces derniers pouvaient faire appel tout comme les adultes, et bénéficier d’audiences à huis clos. Lorsqu’un jugement était rendu par défaut, ce qui arrivait régulièrement et entraînait souvent une décision sévère (cf. le chapitre 3), « l’opposition était admise ». Le mineur ou ses parents pouvaient demander une nouvelle présentation au tribunal afin de s’opposer au jugement initial. Dans la plupart des cas, lorsque le mineur ou ses parents s’opposaient à un placement en maison d’éducation surveillée, le juge modifiait la décision du tribunal en faveur d’une solution moins radicale. Enfin, les mineurs pouvaient déposer un pourvoi en cassation devant une chambre criminelle. La loi de 1942 supprimait les deux premières options, à savoir la possibilité de faire appel ou de s’opposer au jugement, laissant comme seule alternative le pourvoi en cassation. Contancin et Bancal défendaient la réduction des voix de recours, insistant sur le fait qu’au moment où le tribunal des enfants rendait son verdict, le dossier était déjà nourri de deux enquêtes, l’une effectuée par le magistrat et l’autre par la Chambre du conseil, ce qui garantissait un examen approfondi de chaque dossier. Contancin avançait que la limitation des appels simplifiait l’appareil judiciaire et empêchait la multiplication des tribunaux s’occupant de mineurs. De plus, la présence « au sein du tribunal pour enfants d’un membre de la Cour d’appel » donnait une « garantie de bonne justice56 ». L’article 12 interdisait le jugement d’un mineur en son absence, et l’opposition au jugement n’avait donc plus lieu d’exister. Comme Donnedieu de Vabres le soulignait, l’audience « par défaut s’adapte mal à une justice pénale où la personne de l’inculpé joue un rôle dominant57 ».
51Cependant, les propos de Donnedieu de Vabres révélaient un problème que la suppression des appels avait créé. Que se passait-il si l’on découvrait, après l’audience finale devant le tribunal des enfants, des faits nouveaux qui prouvaient l’innocence du mineur ? Le pourvoi en cassation n’était possible que fondé sur des faits antérieurs au jugement. Seuls les appels permettaient la prise en considération de faits nouveaux qui seraient révélés après le jugement. Donnedieu de Vabres conseilla alors de corriger la loi ; les notes prises lors de la réunion du Conseil supérieur n’indiquent cependant pas qu’il se soit opposé à l’article qui supprimait la possibilité de faire appel58.
52Le fait de pouvoir condamner un mineur à la peine capitale, de ne plus lui désigner automatiquement un avocat, ainsi que la limitation des voies de recours, soulignent les aspects répressifs de la loi de 1942. L’objectif premier avait pourtant été de réduire la nature répressive du système judiciaire pour mineurs. Selon le préambule de la loi de 1942, la loi abandonnait, d’une part, définitivement le concept de « correctionnel », inhérent au Code pénal, et le remplaçait par celui de « rééducation ». L’article 28 établissait simplement que l’institution publique d’éducation surveillée (ou IPES), chargée de rééduquer les mineurs, remplaçait la maison d’éducation surveillée, ce qui représentait le troisième changement d’appellation pour une même structure en quinze ans. Le préambule soulignait deux évolutions principales dans la relation que l’État entretenait avec les établissements de rééducation. Le nouveau système permettait d’abord d’augmenter le contrôle de l’État et de coordonner les quelques centaines d’établissements privés qui opéraient en France. Le mot « public » fut, en outre, ajouté afin de signaler la volonté de l’État de renverser l’évolution des tribunaux pour enfants, qui envoyaient la plupart des mineurs dans des établissements privés. Avant 1850, presque tous les mineurs, dont on pensait qu’ils avaient besoin d’être rééduqués, étaient envoyés dans des établissements publics. Puis, pendant près d’un siècle, la tendance s’inversa. En 1940, on comptait quatre fois plus de mineurs placés dans des établissements privés que dans ceux émanant des institutions publiques. La loi de 1942 exprimait la volonté des dirigeants de l’éducation surveillée d’assumer un rôle dominant dans le domaine de la réhabilitation de la jeunesse.
53D’autre part, la loi de 1942, sans les étiqueter comme répressives, instituait les « colonies correctives ». Parce que l’IPES, nouvelle et meilleure, n’était en aucun cas répressive, des établissements spécifiques devaient être prévus pour les mineurs que le « degré de perversité rend[ait] inamendables par les méthodes ordinaires de l’éducation surveillée », et qui, s’ils étaient au contact de mineurs moins difficiles, « ne pourraient que les contaminer59 ». Le tribunal des enfants pourrait ainsi, en s’appuyant sur le rapport du centre d’observation, envoyer dans « des établissements de correction des mineurs dont la perversité [était] telle qu’elle ne p[ouvait] être corrigée par des méthodes ordinaires » ; là, ils seraient tenus de se soumettre à une discipline de fer. Les mineurs placés dans un premier temps dans un IPES pouvaient être transférés dans une colonie corrective s’ils se trouvaient « exclus [des IPES] en raison de leur mauvaise conduite ou de leur perversité ». Cependant, le système n’abandonnait pas tout espoir de réhabilitation. Après un laps de temps minimum passé au sein d’une colonie corrective, un mineur venant d’un IPES pouvait espérer y être à nouveau placé60.
54Alors que l’article 28 de la loi se contentait de nommer l’IPES sans vraiment la décrire, le préambule de la loi prédéfinissait la manière dont cette nouvelle institution allait fonctionner. Même s’il n’a pas été signé, le préambule paraphrasait en fait un livre publié en 1941, écrit par Jean Bancal, co-auteur de la loi de 194261. La description du nouveau système basé sur la rééducation reposait notamment sur la notion de « système de pavillons » proposée par Bancal. Il conseillait de remplacer des structures immenses, qui ressemblaient à des prisons, par plusieurs petits pavillons où les mineurs seraient hébergés et éduqués dans un environnement à petite échelle et de type familial. On attribuerait au mineur qui y entrerait un pavillon relativement spartiate au confort limité. Au fur et à mesure que le mineur améliorerait son comportement, il ou elle serait promu dans des pavillons toujours plus agréables, disposant de privilèges plus importants. Un tel système récompensait les bons comportements, incitait les mineurs à s’améliorer et leur donnait envie d’imiter les meilleurs élèves de l’établissement plutôt que les plus mauvais. Si l’État ne pouvait obliger que ses propres institutions à adopter un tel système, la loi imposait cependant à toutes les personnes et à tous les établissements en rapport avec des délinquants mineurs d’être accrédités par le Ministère de la Justice.
55Contrairement à ce qui avait été affirmé, la loi de 1942 ne renonçait pas aux mesures répressives et permettait aux juges, dans des cas exceptionnels, d’appliquer des sanctions pénales. En ce qui concerne les peines relatives aux mineurs, la loi de 1942 prévoyait l’allégement des peines pour les mineurs âgés de seize à dix huit ans, seulement si la mesure était temporaire. Les mineurs âgés de seize à dix huit ans qui encouraient une condamnation, pouvaient se voir condamnés aux mêmes peines que les adultes, y compris à la peine de mort62. La discussion du Conseil supérieur sur ce sujet tourna en premier lieu autour de l’absence de jury lors des procès pour les mineurs accusés de délits graves. Le Conseil finit par approuver l’article sans même l’amender.
56Alors qu’elle devait soi-disant établir un système totalement inédit, la loi de 1942 maintenait en réalité, en dépit de quelques amendements légers, bon nombre de dispositions de la loi de 1912, tels que la liberté conditionnelle, les audiences à huis clos et la réglementation stricte de l’accès au dossier des mineurs et des informations que la presse pouvait divulguer (ou pas, comme le nom des mineurs). La loi de 1942 mettait néanmoins un terme à la notion de discernement et, en dépit des affirmations stipulant que la loi de 1942 tournait définitivement la page des solutions répressives à l’égard des mineurs, chaque mineur ayant commis un délit grave encourait les mêmes peines que les adultes. Plus dure à cet égard que la loi de 1912, la loi de 1942 mettait fin aux allègements de peines pour les mineurs âgés de seize à dix huit ans. En outre, les mineurs qui étaient qualifiés de « pervers » suite à leur passage dans un centre d’observation, étaient désormais envoyés non dans les nouveaux établissements publics d’éducation surveillée mais dans des colonies correctives, un retour vers les anciennes colonies pénitentiaires. Certaines dispositions, comme celles qui prévoyaient la création de centres d’observation et la réforme prévue par l’IPES, s’éloignaient pourtant bien d’une réponse pénale pour aller vers une réponse thérapeutique. Les inclinations répressives de la loi peuvent être attribuées en partie à la nature autoritaire du régime de Vichy, comme le montrent également les modifications de la procédure pour les adultes, qui restreignaient les droits des accusés et accroissaient le pouvoir de l’État. Mais les mêmes contradictions apparurent également dans la réforme du système après la guerre, avec la loi du 2 février 1945. En effet, la préférence accordée à un système thérapeutique ne signifiait pas pour autant, pour tous ceux qui travaillaient dans le domaine de la délinquance juvénile, l’abandon complet et systématique d’une réponse répressive pour tous les jeunes de moins de dix-huit ans.
57La loi de 1942 ne pouvait pas entrer en vigueur sans un décret d’application. En France, c’est la loi qui définit la règle, mais le décret d’application qui fixe le montant du financement et met en place les réglementations relatives au personnel et aux établissements, rendant ainsi possible l’exécution de la loi. Les notes prises lors de la réunion du Conseil supérieur expliquaient pourquoi les centres d’observation parisiens avaient ouvert presque immédiatement, sans décret d’application : en effet, le financement avait été accordé le jour même. Mais Vichy ne produisit jamais le décret d’application qui aurait permis à la loi du 27 juillet 1942 d’entrer en vigueur. Donnedieu de Vabres indique que, tant qu’il n’y aurait pas suffisamment de centres d’observation pour accueillir tous les mineurs, les dispositions de la loi de 1942 ne pourraient être appliquées. Selon lui, la loi de 1942 « a subordonné sa propre application à des installations compliquées et onéreuses, qui ont retardé, et finalement empêché, cette application63 ». S’ajoutant aux trois centres d’observation parisiens, quelques autres centres ouvrirent en d’autres régions de France durant l’occupation, souvent grâce à la collaboration de diverses organisations publiques et privées. Ils manquaient néanmoins de place pour accueillir tous les mineurs traduits devant un tribunal pour enfants. L’élaboration du décret d’application de la loi de 1942 fut aussi probablement perturbée par le départ des deux principaux défenseurs de la loi. Barthélémy fut remplacé le 16 mars 1943 par Maurice Gabolde et Contancin, si l’on en croit Chauvière, fut démis de ses fonctions après avoir refusé de livrer aux Allemands les juifs détenus dans les prisons françaises64.
Les enfants inadaptés
58La loi du 27 juillet 1942 rejetait l’idée d’un système uniformisé, qui décriminaliserait la délinquance, et maintenait un système distinct pour les délinquants mineurs. Cependant, l’autre front continuait d’avancer. Et tout comme le régime de Vichy permit l’accouchement d’un nouveau système judiciaire pour les mineurs, il favorisa aussi des avancées voulues par les universalistes, qui avaient espéré l’intégration des jeunes délinquants à leur système mais qui continuaient à travailler pour les enfants inadaptés. Dans ce domaine, le ministère de l’Éducation nationale avait toujours été un acteur essentiel du blocage des réformes. En 1909, une loi donnait à l’Éducation nationale le contrôle de tous les enfants déficients. C’est pourquoi le ministère s’était opposé à toutes tentatives de la part des autres ministères pour ouvrir des écoles pour les enfants handicapés ou présentant un retard mental, gardant ainsi jalousement son territoire. Mais l’Éducation nationale vit son prestige et ses pouvoirs amoindris durant les années vichyssoises. En effet, les conservateurs de Vichy considéraient que la bureaucratie éducative était par trop imprégnée de républicanisme. Le gouvernement pensait que les écoles cherchaient à inculquer chez les enfants des valeurs républicaines et que le milieu enseignant, qui était un vivier du radicalisme de gauche et de la franc-maçonnerie, avait ainsi corrompu des générations de jeunes Français. Dans ce nouveau climat, le ministère de l’Éducation nationale, qui exerçait son contrôle sur les écoles, perdait une grande partie de son statut. Les pouvoirs réduits du ministère de l’Éducation nationale permettaient aux ministères de la Justice, de la Famille et de la Santé, et de la Jeunesse de s’occuper, sans résistance aucune, de diverses catégories d’enfants handicapés65. Alors que l’Éducation nationale perdait un peu de son influence, un second facteur favorisa l’uniformisation du système ; ce fut le regain de pouvoir des militants religieux, grâce au soutien de Vichy qui s’était prononcé en faveur d’une plus grande intégration des établissements religieux dans l’organisation générale du pays. Sous Vichy, et pour la première fois, un « plan de sauvetage cohérent et opérationnel » à l’égard des enfants « déficients et en danger moral » était mis en place. Ce nouveau système fonctionna pendant près de cinquante ans66.
59La loi du 26 août 1942 donna à Raymond Grasset, alors Secrétaire d’État à la Famille et à la Santé, la responsabilité de la coordination de tous les services qui s’occupaient des enfants et des adolescents déficients ou en considérés comme se trouvant en danger moral. Grasset collabora avec le juge des enfants Jean Chazal afin de coordonner, d’un point de vue régional, les établissements publics et privés pour les enfants déficients, y compris les délinquants juvéniles. Comme la France était, par endroits, relativement peu peuplée, Grasset et Chazal, au lieu de mettre en place le nouveau système à l’échelle des départements, préférèrent diviser la France en régions plus importantes, dont chacune disposerait d’un tribunal pour enfants distinct et central, d’un centre d’observation et d’un ensemble complet de possibilités de placement, avec des centres d’éducation surveillée, des familles d’accueil, des colonies, des écoles spécialisées et des centres de réadaptation. L’Association régionale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence déficientes et en danger moral, ou ARSEA, fut ainsi créée en 1944 dans dix villes pilotes : Paris, Toulouse, Lyon, Nancy, Montpellier, Rennes, Clermont-Ferrand, Lille, Grenoble et Orléans. Les ARSEA, bien que privées, recevaient un financement du sécrétaire d’État à la Famille et à la Santé. Les ARSEA étaient dirigées par les conseils locaux, qui comprenaient des spécialistes de la question travaillant dans la fonction publique ou dans le secteur privé. Chaque ARSEA devait s’occuper, au niveau régional, de gérer le centre d’observation, de coordonner les différents services qui s’occupaient des enfants déficients et de guider et de soutenir financièrement les œuvres privées et les centres de rééducation affiliés à l’ARSEA67. Même si les établissements publics de l’éducation surveillée ne pouvaient se trouver juridiquement affilés à l’ARSEA, ils bénéficiaient tout de même de leur soutien financier68. Les ARSEA n’étaient pas mandatées par la loi et ne pouvaient, par conséquent, juridiquement pousser à ces affiliations, mais elles parvenaient tout de même à contrôler les organismes privés. En effet, en ces temps de pénurie, leur survie dépendait des fonds que les ARSEA leur attribuaient. Si l’on en croit Chauvière, les Conseils départementaux de protection de l’enfance furent renommés ARSEA après la guerre69.
Le Conseil technique
60Au moment même où l’on mettait en place les ARSEA, Vichy créa, par la loi du 25 juillet 1943, le Conseil technique de l’enfance déficiente et en danger moral. Celui-ci comprenait, en plus de la très influente commission de la catégorisation et du dépistage (cf. chapitre 4), trois autres commissions, celle de la rééducation, celle de l’orientation et du classement professionnel, et celle de la Jurisprudence et de la Prévention. Chazal publia un rapport sur les quatre commissions. En 1943, le Conseil technique n’avait pas abandonné l’espoir de voir les jeunes délinquants intégrer le secteur des enfants inadaptés et de réunir ainsi les examens, les diagnostics et les soins. Les travaux du Conseil technique aboutirent à la loi du 3 juillet 1944 sur la protection des enfants déficients et en danger moral. Mais la loi du 27 juillet 1942, qui créait un nouveau système judiciaire pour les délinquants juvéniles, avait été adoptée un an avant la création du Conseil technique. La cohabitation, désapprouvée par le Conseil technique, de deux lois différentes, ne fit que renforcer le statut à part des délinquants juvéniles. Après la guerre, l’ordonnance de février 1945 maintint le traitement spécifique des délinquants juvéniles.
61La commission de la rééducation du Conseil technique se divisait en trois branches. L’une des sous-commissions, dirigée par le Docteur Leguillant, se consacrait au diagnostic et au dépistage, sujets très présents dans les esprits à l’époque. Son rapport recommandait aux médecins de famille de dépister les enfants et aux écoles d’employer des inspecteurs médicaux afin qu’ils dépistent eux aussi l’ensemble des élèves. Les enseignants eux-mêmes pouvaient bénéficier d’une formation psychiatrique afin de reconnaître les enfants qui pouvaient avoir besoin d’être examinés.
62La sous-commission du diagnostic et du dépistage, avec celle de la catégorisation et du dépistage représentaient les deux groupes, créés par le Conseil technique, qui connurent le plus de succès. En effet, comme Chauvière le souligne notamment, ils tombaient tous deux dans le domaine incontesté de la neuropsychiatrie infantile. Les autres commissions n’eurent pas la même réussite. Par exemple, la deuxième branche de la commission pour la rééducation étudia les structures et les traitements employés. Les médecins se virent confrontés à de véritables affrontements avec les bureaucrates de l’Éducation nationale, qui marquaient jalousement leur territoire. Le rapport de Chazal expliquait, de manière diplomatique, qu’il avait été très difficile de concilier les intérêts de chacun70. La troisième branche de la commission pour la rééducation, qui étudiait le recrutement et la formation des enseignants, et du personnel des établissements de rééducation, causait de vives tensions entre les différents intéressés, à savoir les médecins, les représentants de la Famille et de la Santé, et ceux de l’Éducation nationale, les enseignants spécialisés, les éducateurs qui travaillaient avec les jeunes délinquants et les congrégations religieuses enseignantes71. Chazal devait l’admettre : « Des conflits, le mot n’est pas excessif, ont surgi72. » Les débats durent être vifs. Néanmoins, la branche dévolue au recrutement et à la formation parvint à organiser deux séances pour former les enseignants.
63La commission de l’orientation et du classement professionnel, dirigée par le Dr Préault, travaillait sur des mesures qui permettraient d’en finir avec la ségrégation sociale que subissaient les enfants inadaptés. Au regard de la productivité potentielle de ces enfants, la commission espérait venir à bout des préjugés sociaux à l’encontre des handicapés et que la France pourrait ainsi utiliser toute la main-d’œuvre disponible dans la perspective du redressement du pays. La commission dressa alors la liste des différents troubles et de ce que les personnes atteintes par ces troubles étaient capables de réaliser ; ainsi ceux qui présentaient un retard mental, que la commission qualifiait de soumis et fidèles, faisaient de bons ouvriers qualifiés73. La commission de la jurisprudence et de la prévention, dirigée par Decugis et Chazal, travaillèrent sur des propositions de loi, notamment celle sur la protection des enfants déficients et en danger moral, qui devint la loi du 3 juillet 1944.
64Même si, en définitive, les travaux entrepris par le Conseil technique ne s’appliquèrent pas à la délinquance juvénile, ils représentaient un effort majeur pour unifier, en France, le traitement de tous les enfants que l’on considérait alors comme se trouvant en-dehors de la norme74. Dès que la France fut libérée, divers réformateurs soulevèrent de nouveau la question de la décriminalisation des délinquants juvéniles et de leur intégration dans la catégorie et les structures des enfants inadaptés. Mais, après la guerre, le mouvement universaliste échoua dans sa tentative d’assimilation des délinquants mineurs, à cause de l’administration judiciaire qui, une nouvelle fois, réaffirma son autorité et son indépendance75. En 1946, le directeur de l’éducation surveillée quittait l’administration pénitentiaire, mais refusait de quitter le ministère de la Justice. Les juges des enfants, quant à eux, s’opposèrent à toutes les tentatives pour les remplacer.
Les institutions publiques d’éducation surveillée pendant la guerre
65La loi de 1942 suggérait, sans toutefois légiférer sur le sujet, l’évolution de l’organisation et du fonctionnement des structures publiques dévolues aux délinquants juvéniles, c’est-à-dire les maisons d’éducation surveillée, qui furent renommées alors institutions publiques d’éducation surveillée. La situation des institutions publiques ne demeura pourtant pas inchangée pendant la guerre.
66En effet, celle-ci se détériora rapidement durant l’été et l’automne 1940. Tout d’abord, un certain nombre de ces établissements furent évacués ou détruits lors des combats de mai et juin 1940. Dans le nord de la France, une seule école de préservation pour filles, Cadillac, survécut à la campagne de France. En ce qui concerne les garçons, Eysses ferma ses portes le 15 août 1940. Ceux qui se trouvaient à Belle-Île furent transférés à Fontevrault, près de Tours, en 1942. De plus, une loi du 31 août 1940 mit fin à l’interdiction, instaurée par une réforme à la fin des années trente, pour les maisons d’éducation surveillées, d’employer du personnel issu de l’administration pénitentiaire. Jacques Bourquin, un historien de l’éducation surveillée, remarque qu’en réponse à la guerre, à la défaite, à l’exode et à l’occupation allemande, « on assista, dès le début de l’année 1940, à une reprise en main de l’administration76 ».
67L’ordre de mobilisation générale, au mois de septembre 1939, ôta à la maison d’éducation surveillée pour garçons de Saint-Hilaire son directeur François Dhallenne, ainsi que quatre-vingt membres de son équipe. Bardon, son successeur, que l’on rappela alors qu’il était à la retraite, n’occupa le poste que jusqu’au 2 novembre 1939. Il fut remplacé par le directeur Ulpat, qui approchait également de la retraite et qui était jusqu’alors le directeur d’une école de préservation pour jeunes filles, ayant précédemment dirigé la maison d’éducation surveillée de Belle-Île, connue pour sa discipline stricte. Les nouveaux directeurs remplacèrent les moniteurs et les éducateurs mobilisés en 1939 par des suppléants et des gardiens de prison pour adultes. La trique, qui avait été interdite par Dhallenne réapparut à Saint Hilaire, de même que les méthodes disciplinaires brutales. Irrités par ces changements de politique, les élèves étaient mûrs pour la révolte, lorsque la Bataille de France éclata en juin 1940. L’un des combats les plus acharnés se déroula à environ cinq kilomètres de Saint-Hilaire. Le 19 juin, après la demande d’armistice de Pétain, les chars allemands atteignirent Saumur, où se trouvait la célèbre école de cavalerie. Au lieu de laisser la ville aux mains des Allemands sans même avoir livré combat, les cadets de Saumur, avec leur équipement d’entraînement pour seules armes, tinrent les ponts de la ville durant deux jours. L’historien Alistaire Horne décrit ceci comme le seul événement de la campagne de France qui « se retrouve toujours glorieusement dans les livres d’histoire français77 ».
68L’évènement fut moins glorieux pour les gardiens de Saint Hilaire. En effet, le 17 juin, après avoir entendu des explosions, des avions au-dessus de leur tête et des rumeurs annonçant que les Allemands allaient tuer tous les prisonniers, certains élèves refusèrent d’aller travailler dans un champ de betteraves. Afin de contrôler la situation, l’assistant du directeur aurait dit aux garçons que s’ils partaient, ils rencontreraient de graves dangers en dehors de l’enceinte de l’école. Cette nuit-là, un grand nombre d’élèves rappelèrent à l’assistant du directeur sa promesse de les laisser partir, et une quinzaine d’entre eux parvinrent à profiter de la confusion générale pour s’échapper. Le jour suivant, tandis que l’on s’apprêtait à faire évacuer l’école pour rejoindre un abri, 70 à 75 autres élèves s’échappèrent à leur tour, après que l’un d’entre eux eut pris une hache, ouvrit la vestiaire, se fut emparé d’habits civils et eut détruit la porte de sortie. D’autres garçons s’enfuirent au cours de l’évacuation. Sur les deux jours, on dénombra 106 garçons s’étant échappés. L’un d’entre eux se noya en essayant de franchir une rivière, et 43 garçons autres ne furent jamais retrouvés. Les 62 fuyards restants furent arrêtés par petits groupes et renvoyés à Saint-Hilaire. À chaque fois qu’ils étaient arrêtés par la police, ils étaient systématiquement battus, avant d’être remis aux gardiens de l’école, qui à leur tour les rouaient de coups. L’un des gardiens, notamment, se servit de sa matraque. Il attacha les mains des garçons derrière leur dos si fort que certains finirent par en saigner. Le journaliste Jean Stève raconta l’incident dans plusieurs articles incendiaires publiés dans Paris-Soir à la mi-décembre 1940. L’administration pénitentiaire réagit en dépêchant Bancal sur place afin de mener une enquête. Au moment où l’enquête s’achevait en février 1941, Dhallenne, démobilisé en août 1940, avait repris ses fonctions de directeur. Il s’était rapidement débarrassé des gardiens les plus impliqués dans cette affaire et avait menacé ceux qui restaient de les licencier au moindre « dérapage78 ».
69Même si ce que connurent les mineurs dans la maison d’éducation surveillée de Saint-Maurice fut moins dramatique, les évènements de 1939 et 1940 annulèrent toutefois les avancées entreprises avant la guerre. Après l’armistice, les Allemands réquisitionnèrent temporairement les locaux de Saint-Maurice et relogèrent les garçons à Aniane, près de Montpellier. Aniane, l’établissement où l’on envoyait les délinquants juvéniles les plus difficiles, n’avait, quant à lui, connu aucune réforme. Au mois d’août 1941, les 240 garçons de Saint-Maurice quittèrent Aniane pour revenir à Saint-Maurice79.
70Au milieu de la guerre, un événement inattendu et extérieur provoqua de profonds changements au sein des maisons d’éducation surveillée. En juin 1942, l’Allemagne commença à exiger de la main-d’œuvre française. Laval avait tout d’abord négocié un arrangement qui reposait sur la base du volontariat. Mais, en septembre 1942, devant l’échec de cette mesure, Vichy organisa le recensement général des travailleurs et travailleuses français. En février 1943, une nouvelle loi instaura finalement le Service du travail obligatoire (STO). Il existait néanmoins des moyens d’être exempté du STO, en rejoignant la police ou en travaillant pour l’administration pénitentiaire. Et par conséquent, beaucoup de jeunes hommes qui ne l’auraient jamais fait en d’autres circonstances, des lycéens, des étudiants, des chômeurs qui avaient la qualification, investirent les rangs de l’éducation surveillée.
71Les entretiens que réalisa l’historien Jacques Bourquin avec le personnel de l’éducation surveillée de l’époque révèlent ce phénomène. Bourquin découvrit que beaucoup de jeunes hommes, afin d’éviter le STO, avaient choisi de travailler pour l’éducation surveillée au lieu de la police, parce qu’ils avaient été influencés par l’idée, répandue à l’époque, qu’il fallait servir la jeunesse, et par les différents mouvements en faveur de la jeunesse créés avant la guerre et sous Vichy, comme le scoutisme, la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne) et les Chantiers de la Jeunesse. Bourquin souligne les similarités qu’offraient les maisons d’éducation surveillée avec les Chantiers ; tous deux exigeaient en effet le port de l’uniforme, logeaient les garçons dans des baraquements, remplissaient leurs journées de chants patriotiques et d’exercices physiques, leur faisaient faire des travaux d’intérêt général et leur inculquaient les règles morales élémentaires de la vie en groupe80. Les personnes que Bourquin interrogea expliquèrent que la connaissance de la « planque » à l’Éducation surveillée se faisait par le biais du bouche à oreille. Un ancien éducateur recruté à Paris en 1943 prétendit que Pierre Cecaldi, l’assistant du directeur de l’éducation surveillée, encourageait ses employés à recruter de jeunes hommes qui souhaitaient échapper au travail forcé en Allemagne. Quoi qu’il soit, le STO entraîna l’arrivée de sang nouveau dans des institutions qui s’opposaient auparavant aux réformes81.
72L’arrivée de ces nouveaux éducateurs, plus jeunes et plus impliqués dans leur travail auprès des jeunes, changea la donne dans les maisons d’éducation surveillée pendant les deux dernières années de la guerre. D’une part, la plus faible différence d’âge entre les garçons et les nouveaux éducateurs favorisait leur rapprochement, tout comme le sentiment d’insécurité partagé, et celui de faire face collectivement au lot d’épreuves que la guerre avait apporté. Bourquin explique que les nouveaux éducateurs s’identifiaient, eux aussi, plus facilement aux jeunes garçons, en raison d’un certain effacement de la frontière entre le comportement acceptable et celui du délinquant, ce qui en soi représentait une nouvelle culture de la légalité. Presque tout le monde participait, par exemple, à des activités qui se trouvaient liées, de près ou de loin, au marché noir. D’autre part, les éducateurs qui s’étaient fait recruter par l’éducation surveillée afin d’échapper au STO contournaient, voire enfreignaient, eux mêmes la loi française. Dès lors, les éducateurs éprouvaient moins fortement le sentiment d’être supérieurs aux mineurs qu’ils côtoyaient et qui n’avaient commis, la plupart du temps, que des petits larcins sans conséquence. Selon un éducateur ayant travaillé à Saint-Hilaire pendant la guerre : « En 1943, nous n’avions pas de distractions, nous concentrions notre vie sur l’établissement, nous vivions à l’heure du baraquement, nous partagions nos joies avec les gosses et eux ne cherchaient pas à s’évader. Il y avait la police allemande, les évènements faisaient que nous étions très proches les uns des autres82. »
73Le personnel nouveau, ainsi que les directeurs réformateurs de Saint-Maurice et de Saint-Hilaire, s’évertuèrent à supprimer l’ambiance pénitentiaire qui régnait dans ces établissements, à établir une confiance entre les éducateurs et les jeunes délinquants, et en dépit de certaines inquiétudes locales, à impliquer les établissements dans la vie locale. Contrairement à ce qui se passait dans les écoles élémentaires et les écoles secondaires, les éducateurs enseignants vivaient sur place avec les jeunes garçons. Saint-Hilaire institua un système qui s’appuyait sur les méthodes du scoutisme (ambiance de troupes, encouragement des capacités à survivre, projets proches de la nature). Saint-Maurice mit en place un conseil représentatif dont la tâche était de décider si l’on devait diviser la nourriture supplémentaire ou si l’on pouvait dépenser l’argent qu’il restait83. Mais ces améliorations apportées par l’arrivée de nouveaux moniteurs, dont le but était d’échapper au STO, furent de courte durée. En effet, peu d’entre eux souhaitaient faire carrière au sein de l’éducation surveillée. Dès que la France fut libérée, la plupart de ces nouveaux enseignants partirent. Bourquin affirme pourtant que cette expérience a montré l’exemple de ce à quoi ces établissements pouvaient ressembler.
74Tandis que certains responsables s’occupaient d’améliorer les maisons d’éducation surveillée dédiées aux garçons de plus de treize ans, un établissement pour les garçons de moins de treize ans connut également certains changements. Selon la loi de 1912, un mineur de moins de treize ans ne pouvait pas être tenu responsable de ses actions. Les audiences avaient lieu à la Chambre du Conseil (et non au tribunal pour enfants), qui ne pouvait appliquer que des mesures de rééducation et de redressement. Il existait un seul établissement public pour la rééducation des mineurs de moins de treize ans. Théophile Roussel, à Montesson (Seine et Marne), avait été créé en 1902 pour accueillir les enfants vagabonds et délinquants de plus de sept ans. Ces enfants allaient à l’école, préparaient le Certificat d’études primaires (CEP) et effectuaient leur apprentissage dans le jardinage. Dans les années trente, Alexis Danan avait critiqué le fonctionnement de Théophile Roussel, qui ressemblait beaucoup trop à celui d’une caserne militaire. Il alla jusqu’à qualifier le directeur Maurice Journet de « geôlier magnifique84 ». Les conditions de vie sous la houlette de Journet étaient, depuis des années, lugubres. Un rapport d’inspection concluait : « De nombreux enfants de cette école ont été frappés, parfois violemment, par le directeur M. Journet, qui les bat soit à coups de pied et coups de poing, soit avec une laisse pour chien. » Plusieurs gardiens se montraient également violents à l’égard des garçons85.
75Le procureur du département de Seine-et-Oise ordonna une enquête à Théophile Roussel, mais seulement après la campagne lancée par Danan, qui trouva son apogée dans un article publié dans La Gerbe le 12 décembre 1940, lequel décrivait les mauvais traitements infligés aux jeunes garçons. Après cette mauvaise publicité et l’inspection du 21 décembre, qui en découla, le directeur Journet fit une première tentative de suicide le 23 décembre, puis une seconde le 25 décembre qui, cette fois, lui fut fatale. Serge Huard, directeur de la branche Famille dans le secrétariat d’État à la Famille et à la Santé, écrivit à Barthélémy, le ministre de la Justice, réclamant l’inculpation des gardiens violents : « J’attire tout spécialement votre attention sur l’importance que j’attache à cette affaire et sur son caractère d’urgence. Il est nécessaire en effet que les méthodes de brutalité encore usitées à l’école Théophile Roussel disparaissent définitivement des établissements de rééducation. » Il ajouta que la question « dépass[ait] le cas particulier d’un ancien directeur et [était] destinée à servir d’avertissement à ceux qui se rendraient coupables de sévices qui ne sauraient plus être tolérées86 ». Plusieurs gardiens furent poursuivis ; quatre furent reconnus coupable et condamnés à des peines allant de cinq mois à deux ans de prison, ainsi qu’à une amende de seize francs. Entre temps, le réformateur Jean Pinaud devint le directeur de Théophile Roussel en avril 1941 ; il mit fin aux pires abus et instaura un nouveau système qui se basait sur celui du scoutisme87.
76Contrairement à l’intérêt manifesté dans les années trente pour la réforme des établissements pour garçons, la situation dans les établissements pour jeunes filles ne semblait préoccuper que peu de monde. En effet, aux yeux de la population et à ceux des spécialistes, l’archétype du délinquant juvénile était un garçon. Le discours public sur les délinquantes filles les associait à la proximité sexuelle ; or les réformateurs contribuèrent involontairement à éloigner l’attention portée aux jeunes filles : en effet, ils défendaient la rééducation des délinquants parce que la France avait besoin d’une main-d’œuvre productive et de soldats. Sophie Bourely étudia la situation de l’un des établissements pour jeunes filles durant la guerre, à savoir la maison d’éducation surveillée de Fresnes. Même si Fresnes était appelée maison d’éducation surveillée, ce n’était en fait qu’un centre de détention où l’on plaçait les jeunes filles accusées d’un délit et dans l’attente de leur jugement. Dès lors les jeunes filles ne restaient pas plus de quelques mois à Fresnes. Même si l’on conseillait aux juges de n’y envoyer les jeunes filles qu’en dernier recours, leur nombre doubla en 1941 et, en 1942, l’établissement accueillit un nombre de jeunes filles quatre fois supérieur à ses capacités. Bourely s’est attachée notamment à comparer le règlement officiel, relativement à la nourriture, aux vêtements et à l’enseignement avec la réalité, qui était souvent beaucoup plus dure88. Malgré son caractère temporaire, Fresne était supposé apporter aux jeunes filles quelque instruction, mais en réalité, cela tenait peu de place.
77Alors même que l’habillement, le chauffage et la nourriture n’atteignaient pas les niveaux requis par la loi, les mineures étaient pourtant mieux nourries que les adultes, ce qui amena Bourely à la conclusion que les mineures vivaient dans un environnement restreint et inconfortable mais qui restait toutefois privilégié par rapport à celui des prisonniers adultes de Fresnes. Loin d’être un véritable établissement de rééducation, Fresnes était un « établissement pénitentiaire adouci89 ». Le 1er octobre 1943, les Allemands, qui avaient besoin de places supplémentaires pour leurs propres prisonniers, réquisitionnèrent Fresnes. Les jeunes filles furent alors transférées dans un établissement privé, à Saint-Michel-de-Chevilly90. Le chapitre suivant tentera de décrire les tentatives qui furent finalement engagées pour réformer les établissements publics pour jeunes filles délinquantes.
78Vichy entreprit une dernière réforme institutionnelle, potentiellement dangereuse, en rapport avec la délinquance juvénile. Ultime paroxysme, face à la pression des Allemands, aux attaques aériennes perpétuelles des alliés, au débarquement du 6 juin 1944 en Normandie et au mouvement résistant qui devenait de plus en plus actif, Vichy entra dans une phase extrêmement répressive. Parmi ceux qui détenaient le pouvoir, l’ultra-collaborationniste Joseph Darnand avait longtemps été actif dans des groupes fascistes. Sous l’Occupation, Joseph Darnand créa le Service d’ordre légionnaire, qui devint en 1943 la Milice française, une force armée chargée de traquer les résistants, de les juger devant des cours martiales secrètes et de les exécuter. En 1943, Darnand fut nommé secrétaire général au maintien de l’ordre, et contrôlait alors la police. Le 13 juin 1944, il devint ministre de l’Intérieur. Entre temps, l’administration pénitentiaire, qui comprenait toujours l’éducation surveillée, avait été transférée du ministère de la Justice au ministère de l’Intérieur. Le risque de répression à l’égard des délinquants juvéniles amena Louis Rollin, alors directeur du Comité de défense de l’enfance dans le système judiciaire, à écrire au ministre de la Famille et de la Santé pour demander que l’éducation surveillée fût transférée au secrétariat d’État à la Famille et à la Santé ou bien qu’elle retournât dans le giron du ministère de la Justice91. Selon l’historien Jacques Bourquin, plusieurs membres de la Milice furent nommés, au début de 1944, directeurs régionaux de l’administration pénitentiaire. Des entretiens avec des membres du personnel montrèrent que la Milice inspecta Saint-Maurice et Sainte-Hilaire, dans le but d’y trouver, sans succès, des enfants juifs92. En terme de politique générale, Darnand ne semble pas s’être intéressé, outre mesure, aux établissements publics pour mineurs, dont il avait pourtant la responsabilité. Le seul document que j’ai pu trouver montrant l’implication de Darnand dans la question de la délinquance juvénile est une lettre datée du 13 mai 1944 qu’il adressa au secrétariat d’État à la Famille et à la Santé. Une copie d’une circulaire était jointe à sa lettre ; celle-ci comprenait des informations techniques sur les procédures de remboursement pour les mineurs placés dans des établissements publics ou privés selon la loi de 191293.
79Si le bilan du gouvernement de Vichy relativement à la délinquance juvénile reste mitigé, il laissa un héritage non négligeable. Tout d’abord, la décision qui fut prise d’écrire, en 1942, un code révisé de la délinquance juvénile, et qui fut suivie de la loi de juillet 1944 sur l’enfance déficiente, accentua la division entre deux catégories d’acteurs impliqués dans la protection de l’enfance, division qui se poursuivit après la guerre. La loi du 27 juillet 1942 sur la délinquance juvénile instaura des changements en profondeur, notamment l’abandon de la notion de discernement, la mise en place d’un système à deux niveaux permettant de distinguer les affaires les plus graves, la facilitation de l’observation et de l’étude des mineurs qui entraient dans la seconde phase. Le Comité français de libération nationale (CFLN) rejeta les aspects répressifs de cette loi, notamment la suppression de l’allègement des peines pour les mineurs âgés de seize à dix huit ans qui commettaient des délits graves, la fin de la nomination automatique d’un avocat pour tout mineur faisant l’objet d’une enquête et la limitation des voies de recours. Néanmoins, de nombreuses dispositions prévues par la loi de 1942 furent reprises dans les lois votées après la guerre.
80Pendant la guerre, de nombreux nouveaux centres d’observation furent créés. Après la guerre, les trois centres parisiens furent réunis en un centre unique, qui se trouvait à Sauvigny-sur-Orge, en banlieue parisienne. Dans certains établissements de l’éducation surveillée, les directeurs, enclins aux réformes, entreprirent des améliorations, qui furent accélérées grâce à l’arrivée de nouveaux employés qui cherchaient à fuir le STO. Même si la plupart des nouveaux éducateurs changèrent de carrière après 1944, ils laissèrent derrière eux une vision alternative dans ces établissements qui, depuis près d’un siècle, fonctionnaient comme des institutions pénitentiaires répressives. Et les hauts responsables finirent par prendre conscience de la situation malsaine à laquelle les jeunes filles étaient confrontées dans les écoles publiques de préservation.
81Vichy défendit l’idée qu’il était nécessaire pour la France d’œuvrer à la régénération morale de sa jeunesse, mais en dépit de la possibilité de combattre l’accroissement de la criminalité juvénile par la répression, cette charge incomba aux fonctionnaires et aux réformateurs spécialisés dans ce domaine, ce qui amena à la contradiction apparente d’un État autoritaire sous lequel certaines avancées furent possibles. Le gouvernement provisoire d’Alger rejeta le gouvernement de Vichy et tout ce qu’il représentait. Cependant, tout comme il en fut de leur orientation politique en matière familiale, les dirigeants de l’après guerre reprirent ou assimilèrent les idées sur la jeunesse qui n’avaient pas été ouvertement politisées. Les mesures prises par Vichy, concernant la délinquance juvénile, forcèrent probablement la main des responsables d’Alger. En dépit des réserves qu’ils émirent par rapport à la loi du 27 juillet 1942, revenir au statu quo de la loi de 1912 était devenu inacceptable. Et puisque Vichy avait pu surmonter les résistances, les divisions interministérielles et les rivalités professionnelles pour entreprendre la rédaction d’un nouveau code, le gouvernement provisoire comprit qu’il devait lui aussi prouver qu’il en était capable. C’est pourquoi il travailla sur une nouvelle loi dès le printemps 1944 à Alger. Comme Donnedieu de Vabres l’expliqua parfaitement par la suite, du moins la loi de juillet 1942 avait-elle eu le mérite de créer « un choc psychologique » et de susciter « une bienfaisante émulation94 ».
Notes de bas de page
1 En plus des œuvres classiques de Henri Gaillac, Les maisons de correction, et de Michel Chauvière, Enfance inadaptée, op. cit., voir également Chauvière « L’émergence de l’éducation surveillée en France vers 1945 », dans Michel Chauvière, Pierre Lenoël et Éric Pierre (dir.), Protéger l’enfant, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1996, p. 149-166 ; Jacques Bourquin, « Saint-Maurice, colonie pénitentiaire agricole », Le Journal de Sologne 83, janvier 1994, p. 42-49 ; Éric Pierre, « Les premières générations de juges des enfants et le scoutisme », et Françoise Tétard, « Le métier d’éducateur : scout’s connection », tous deux dans Mathias Gardet et Françoise Tétard (dir.), Le Scoutisme et la rééducation dans l’immédiat après-guerre : lune de miel sans lendemain ?, Marly-le-Roi, Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire, 1995 ; Béatrice Koeppel, « Les temps forts de la rééducation des filles (de Cadillac à Brécourt) : 1935-1950 », Cahiers du CRIV 2, octobre 1986 ; Francis Bailleau, Les jeunes face à la justice pénale, Paris, Syros, 1996.
2 M. Marrus et R. Paxton, Vichy France and the Jews, p. 75.
3 Avant la guerre, Barthélémy dénonça le décret du 12 novembre 1938 qui abrogeait la naturalisation des immigrés juifs. En pratique, il défendit un cetains nombre de juifs et d’Italiens antifascistes. Mais Marrus et Paxton souligne : « Le temps, la défaite et la fonction de ministre de la Justice dans le gouvernement de Vichy allaient changer la vision de Barthélémy. » En 1941, lors d’un discours, il compara le problème juif à un cancer que l’on devait opérer. Michael Marrus et Robert Paxton, Vichy France and the Jews, New York, Basic, 1981, p. 56.
4 Ministère de la Justice, Archives Nationales BB 30, 1711/11, 26 septembre 1941, p. 4 ; Même si dans son discours il prétendit que la réforme de la justice des mineurs était la première de ses préoccupations, dans son mémoire de 600 pages, cette question ne fut mentionnée que dans une note de bas de page, qui fut ajoutée par son fils Jean Barthélémy et Arnaud Teyssier. Joseph Barthélémy, Ministre de la Justice, Vichy 1941-1943, Paris, Pygmalion, 1989, p. 286.
5 Le Temps, 30 septembre 1941, p. 2.
6 Ministère de la Justice, Archives Nationales BB 30, 1711/11, 26 septembre 1942, p. 3.
7 Robert Paxton, Vichy France : Old Guard and New Order, New York, Columbia University Press, 1982, p. 137. Paxton souligne qu’il fallut 200 propositions de loi pour pouvoir adopter la loi sur l’impôt sur le revenu, et que depuis 1936, les 24 tentatives pour adopter la loi sur les retraites restèrent infructueuses.
8 Ministère de la Justice, Archives Nationales BB 30, 1711/11, 26 septembre 1942, p. 3.
9 Ministère de la Justice, AN BB 30, 1711/11, 26 septembre 1942, p. 3.
10 Ibidem, p. 4.
11 Spitzer apparemment se cachait ; son mari, Edmond, avait été dénoncé en tant que juif, de manière anonyme en août 1941. Voir le chapitre 4.
12 Ministère de la Justice, Archives Nationales BB 30, 1711/11, 26 septembre 1942, p. 6.
13 Ibid., p. 4, 6, 8.
14 Ibid., p. 21-23.
15 Ibid., p. 23.
16 Ibid., p. 10.
17 Ibid., p. 24, 35.
18 Ibid., p. 36.
19 Ibid., p. 13.
20 Ibid., p. 33, 42.
21 Ibid., p. 44.
22 H. Donnedieu de Vabres, « Loi du 27 juillet 1942, Commentaire », Recueil Critique 1943 : Législation, mémento 1, Dalloz 1943, p. 35. Le commentaire de Donnedieu de Vabres sur la loi du 27 juillet 1942 mettait en évidence le fait qu’en cas de crimes graves, le mineur était privé de la « garantie qui constitue pour les majeurs, la participation des jurés ». Pourtant, durant la séance du Conseil, il avait par deux fois montré son désaccord sur l’allègement des peines pour les mineurs de 16 à 18 ans.
23 Ministère de la Justice, Archives Nationales BB 30, 1711/11, lettre de Magnol, 2 octobre 1942.
24 Ibid., Réponse à Magnol, Ceccaldi, non datée.
25 Donnedieu de Vabres, « Commentaire », p. 36.
26 Ministère de la Justice, Archives Nationales BB 30, 1711/11, 26 septembre 1941, p. 4.
27 Ibid., p. 6-7.
28 Ibid., p. 18.
29 Le débat sur la séparation du personnel datait d’avant la guerre. Le décret du 17 août 1938 séparait officiellement le personnel de l’administration pénitentiaire du personnel de l’éducation surveillée, mais ils furent réunis à nouveau par le décret du 31 août 1940. Bourquin, « Sur la trace des premiers éducateurs de l’Éducation surveillée : 1936-1947 », Cahiers du CRIV 2, oct. 1986, p. 23.
30 Ministère de la Justice, Archives Nationales BB 30, 1711/11, 26 septembre 1941, p. 24.
31 Ibid., p. 27-28.
32 Ibid., p. 28.
33 Ibid., p. 18.
34 Jean Bancal, Essai sur le redressement de l’enfance coupable, Paris, Sirey, 1941, p. 8.
35 Ibid., p. 9.
36 Ministère de la Justice, Archives Nationales BB 30, 1711/11, 26 Septembre 1941, p. 30.
37 État français, Archives Nationales 2 AG 605 cm 19 D.
38 Ibid.
39 Ibid.
40 Ministère de la Justice, Archives Nationales BB 30, 1711/11, 26 septembre 1941, p. 26. Pour plus de renseignements sur ce sujet, voir Michèle Becquemint-Girault, « La loi du 27 juillet 1942 ou l’issue d’une querelle de monopole pour l’enfant délinquante », dans Le Temps de l’histoire 3 : L’Enfant de justice pendant la guerre et l’immédiat après guerre, octobre 2000, p. 55-76.
41 R. O. Paxton, Vichy France, pp. 53, 144.
42 Ministère de la Justice, Archives Nationales BB 30, 1711/11, 26 septembre 1941, p. 24-25.
43 Si les autres ministères disposaient d’établissements prêts à accueillir les mineurs, alors la Justice pourrait « se limiter à un rôle d’arbitre ». Mais comme les autres ministères n’avaient rien à proposer, la Justice était dans l’obligation de prendre part à la réforme de la justice des mineurs. Ibid., p. 26.
44 Ibid., p. 27.
45 Ibid., p. 29.
46 Ibid., p. 29.
47 Ibid., p. 30, 31.
48 Paris-Soir, 18 août 1942.
49 H. Donnedieu de Vabres, « Loi du 2 février 1945, Commentaire », Recueil critique 1945 : Législation, Paris, Dalloz, 1945, p. 178.
50 Ministère de la Justice, Archives Nationales BB 30, 1711/11, 26 septembre 1941, p. 11.
51 Voir le préambule de la loi du 27 juillet 1942.
52 M. Chassot, Les conséquences pénales et civiles de l’infraction commise par le mineur, thèse, Université de Dijon, 1943, p. 27-28.
53 Ibid., p. 28.
54 Jean-Louis Halpérin, « La législation de Vichy relative aux avocats et aux droits de la défense », Revue historique 579, juillet-septembre 1991, p. 143-156.
55 Cf. Chassot, Les Conséquences, chapitre 3, p. 68-98.
56 Ministère de la Justice, Archives Nationales BB 30, 1711/11, 26 septembre 1941, p 13.
57 Merci à Roger Wiesenbach, éditeur du site Law-France, pour m’avoir expliqué ces procédures. Donnedieu de Vabres, « Commentaire », 1942, p. 34.
58 Donnedieu de Vabres, « Loi du 27 juillet 1942, Commentaire », 1942, p. 34. Ministère de la Justice, Archives Nationales BB30, 1711/11, 26 septembre 1941, p. 41.
59 Ministère de la Justice, Archives Nationales BB 30, 1711/11, 26 septembre 1941, p. 16.
60 Journal officiel, 27 juillet 1942.
61 Bancal, Essai sur le redressement.
62 Donnedieu de Vabres, « Loi du 2 février 1945, Commentaire », Recueil Dalloz, 1945, p. 178.
63 Ibid., p. 175.
64 Michel Chauvière, « L’émergence de l’éducation surveillée en France vers 1945 », dans Protéger l’enfant Michel Chauvière (dir.) et al., Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1996, p. 159 ; Pierre Pédron ne précise pas la cause du licenciement de Contancin, La Prison sous Vichy, Paris, Les éditions de l’Atelier, 1993, p.158.
65 Michel Chauvière, Enfance inadaptée, l’héritage de Vichy, p. 82.
66 Ibid. p. 9.
67 Chauvière souligne que la structure de la ARSEA ressemblait au modèle corporatiste que Vichy espérait imposé à l’économie, Enfance inadaptée, p. 72.
68 Chazal, Coordination, p. 12 ; Chauvière, Enfance inadaptée, p.55-58.
69 Ils furent renommés par la suite les Instituts de Protection de l’Enfance.
70 Chazal, Coordination, p. 27.
71 Chauvière, Enfance inadaptée, p. 96.
72 Chazal, Coordination, p. 28.
73 Chauvière, Enfance inadaptée, p. 105.
74 Ibid., p. 77.
75 Ibid., p. 163-7, et Pierre Ceccaldi, « Origines et perspectives de l’Éducation surveillée, suite », Sauvons l’enfance 70, mai-juin 1947, p. 9. Voir aussi J. L. Costa, directeur après la guerre de l’Éducation surveillée, Le phénomène de la délinquance juvénile : Rapport annuel à M. Le garde des Sceaux, Melun, Imprimerie administrative, 1947.
76 Jacques Bourquin, « Sur la trace des premiers éducateurs de l’Éducation Surveillée : 1936-1947 », dans Cahiers du CRIV 2, octobre 1986, p. 33.
77 Alistaire Horne, To Lose a Battle, France 1940, London, Penguin Books, 1969, p. 632.
78 AN, F1a 3656, Rapport du 4 février 1941 par Jean Bancal, Inspection Générale des Services administratifs. Rapport remarquable, détaillé et impartial. En dépit de sa colère dirigée contre Paris-Soir et sa tendance à trouver des excuses à l’administration, il tranche du côté des élèves, notamment en reconnaissant leur témoignage sur leur brutalités.
79 Jacques Bourquin, « Le temps de la réforme : 1934-1936-1950 », Journal de Sologne 83, janvier 1994, p. 44. Un grand merci à M. Jacques Bourquin pour m’avoir fourni des copies de ses articles, et pour avoir pris le temps de me montrer des photographies et même le documentaire filmé à Mettray, avec le témoignage de deux anciens gardiens… Le Centre national de formation et d’études de la Protection judiciaire de la jeunesse à Vaucresson effectue un travail admirable et essentiel sur ces établissements.
80 Bourquin, « Sur la trace », op. cit., p. 33.
81 Bourquin, « Sur la trace », p. 34. Bourquin ne put savoir si les juifs et tous ceux recherchés par les autorités pouvaient également travailler à l’éducation surveillée pour bénéficier de sa protection. Saint-Maurice et Saint-Hilaire accueillir des mineurs juifs afin d’empêcher leur déportation, avec l’accord de F. Dhallenne, directeur à St Hilaire, p. 36.
82 Ibid., p. 39.
83 Inspection générale des services administratifs Archives Nationales F 1a : 4656, « mutinerie de juin 1943 », la liasse est mal datée. Les documents décrivent en effet les évènements de juin 1940.
84 Michel Blondel-Pasquier, « Le cas de Montesson, une école de cadres 1943-1953 », dans Documents de l’INJEP 21, Le Scoutisme et la rééducation dans l’immédiat après-guerre : Lune de miel sans lendemain ?, 1995, p. 84.
85 AN, BB 18, 3281, 20/41, lettre datant du 26 janvier 1941.
86 Ibid., Lettre datant du 17 janvier 1941.
87 Blondel-Pasquier, « Le cas de Montesson », p. 84-85.
88 Sophie Bourely, Les filles mineures dans les prisons de Fresnes entre 1939 et 1943, Paris, mémoire de maîtrise, 1992, p. 58, 142.
89 Ibid., p. 177.
90 Ibid., « Les filles mineures », p. 58.
91 Ministère de la Santé, Archives Nationales CAC 760175/16, lettre du 19 novembre 1943.
92 Jacques Bourquin, « L’Éducation surveillée, d’un mouvement à une institution 1937-1945 », rapport de séminaire, « L’Enfant de justice pendant la guerre », Paris, 3 décembre 1996, p. 1
93 Ministère de la Santé, Archives Nationales CAC 760175/16.
94 Donnedieu de Vabres, « Commentaire », 1945, p. 175.
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