Chapitre 3. L’accroissement de la criminalité juvénile pendant la guerre
p. 109-158
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Texte intégral
1Tous les pays européens engagés dans la Seconde Guerre mondiale connurent une augmentation de la délinquance juvénile. La France ressentit, quant à elle, une recrudescence spectaculaire1. En 1942, le nombre de mineurs qui se présentaient devant les tribunaux pour enfants était trois fois supérieur à ceux relevés avant la guerre. Dans les années 1930, le nombre de mineurs qui comparaissaient chaque année devant les tribunaux pour enfants variait de 10 000 à 12 000. Ainsi, en 1937, on en comptait 11 917. En dépit des perturbations causées par la bataille de France, les chiffres grimpèrent à 15 911 en 1940, et jusqu’à 34 751 en 1942, soit une augmentation de 192 % par rapport à l’année 19372. En 1946, un rapport du ministère de la Justice expliquait le phénomène ainsi : « Le défaut d’éducation, de surveillance et d’autorité résulte souvent de l’absence du père, retenu en captivité ou parti travailler en Allemagne ; la mère, devenue chef de famille, n’a pas l’autorité suffisante et, en tout cas, pas le même temps qu’autrefois à consacrer à ses enfants, étant souvent obligée de travailler hors de son domicile3. »
2Cependant, plusieurs faits mettent en doute cette conclusion, qui était pourtant admise par tous à l’époque et qui reposait sur la conception d’alors des rôles familiaux plutôt que sur des études statistiques. À l’époque, la plupart des observateurs relèvent que la grande majorité des procès impliquant des mineurs concernent des petites affaires de vol, mais ils ne prennent pas vraiment en compte cette dimension, dans la mesure où c’était déjà le cas avant la guerre. En 1937, par exemple, 59 % des affaires impliquant des mineurs concernaient des vols, et sur les 11 917 mineurs, seuls 79 d’entre eux se virent accusés de crimes, tels qu’incendies criminels, viols, attentats à la pudeur, meurtres et grand banditisme. Dans les années 1940, tandis que le nombre d’affaires impliquant des mineurs s’accroissait, la proportion des affaires de vols demeure la même. En 1942, année où l’on compta le plus de mineurs traduits en justice, environ 75 % des faits délictueux étaient des vols, 56 mineurs seulement ayant commis des crimes, soit moins qu’en 1937. Le fait que la petite délinquance représentât la grande majorité des délits et qu’elle fût seule responsable de l’augmentation du taux de criminalité nous dévoile l’importance des difficultés économiques, des pénuries et du marché noir dans les statistiques sur la criminalité, qu’elle soit le fait de mineurs ou d’adultes. Un autre exemple révélateur, rarement évoqué dans les nombreuses études sur la délinquance juvénile, montre l’importance des facteurs économiques : les statistiques relatives à la criminalité des adultes indiquent une courbe presque identique à celles relatives à la délinquance des mineurs (cf. graphique p. 113). De même, entre 1937 et 1942, les procès pour vol augmentèrent de 267 % chez les mineurs et de 245 % chez les adultes (cf. tableau p. 1144). Le taux de criminalité croissant des adultes pouvait difficilement être attribué à l’absence de père.
3Si l’on en croit les études existantes, les troubles économiques dus à la guerre, qui étaient plus importants que les perturbations émotionnelles provoquées par l’absence de père à la maison, entraînèrent un nombre croissant de jeunes sur le chemin de la petite délinquance. Ainsi, une étude sur la récidive à Lyon pendant la guerre montre que le nombre de récidivistes, qui étaient souvent ceux qui commettaient les crimes les plus graves, resta le même tout au long du conflit. Ainsi pendant que la délinquance des mineurs doublait ou presque, le taux de récidive, lui, déclinait de 8 à 4 %5. Les données lyonnaises minimisent une nouvelle fois les facteurs mettant en cause la personnalité des délinquants, qui auraient provoqué une augmentation proportionnelle de la récidive, au profit des facteurs économiques immédiats6.
Figure 1. Nombre de mineurs inculpés de vol

Figure 2. Nombre d’adultes inculpés de vol

Ces deux graphiques représentent les affaires de vols impliquant des mineurs et des adultes entre 1937 et 1945. Même si le nombre de mineurs inculpés de vol reste largement inférieur à celui des adultes, les deux graphiques suivent la même courbe.
4Pour confirmer le caractère essentiel de l’environnement matériel dans lequel baignaient les mineurs, il faut s’intéresser plus en détail aux circonstances de l’acte criminel du délinquant. Les études menées dans les années 1940 sont restées extrêmement vagues quant à la nature des délits commis par les jeunes. À l’époque, les experts s’intéressaient davantage aux criminels qu’aux délits. Par conséquent, les études ne fournissent que des informations générales sur la nature du délit et ne donnent aucun détail circonstanciel, notamment, pour les vols, sur la nature et le lieu du vol, ni sur la manière dont il a été commis. Même les informations relatives à l’environnement du mineur demeurent éparses. L’obsession de l’époque à l’égard de la structure familiale amena les chercheurs à ne plus différencier les familles qui avaient éclaté suite à un divorce, à la mort d’un conjoint, ou à sa détention dans un camp de prisonnier. Tous ces cas se voyaient rassemblés dans la catégorie des familles « dissociées7 ».
Figure 3. Les affaires de meurtre et de vol dans les tribunaux en France entre 1937 et 1947.

Source : Ministère de la Justice, Compte général de l’administration de la justice civile et commerciale et de la justice criminelle : Années 1944 à 1947, Melun, imprimerie administrative, 1953, p. XIX, XX, XXIII.
5En 1994, un article du sociologue Philippe Robert, soutenait qu’en raison des défauts présentés par les statistiques existantes sur la criminalité, les chercheurs devaient entreprendre un archivage, long et pénible, nécessaire à l’analyse et l’identification de groupes moins larges. Le même prie tous ceux qui étudient la criminalité d’aller au-delà des études existantes, émanant des institutions pénales et de leurs structures décomposées, ainsi que de professions telles que policiers et magistrats, pour se concentrer sur ce qu’il appelle les « auteurs » de ces comportements. Robert compare le système pénal à un instrument utilisé avec plus ou moins d’habileté par les différentes structures8. Afin d’approfondir cette étude des tribunaux pour mineurs pendant la guerre, j’entrepris moi-même d’effectuer les deux tâches que Robert avait recommandées.
6Afin de combler le manque d’informations relatives à la criminalité, au regard des études scientifiques menées dans les années 1940 et de l’ensemble des statistiques sur la criminalité provenant du ministère de la Justice, je me suis intéressée aux archives des tribunaux pour mineurs dans différentes régions. L’étude de cas individuels fournit des informations plus complètes sur les différentes sortes de délits commis et sur les circonstances qui les entouraient. L’examen approfondi des affaires met aussi en évidence la façon dont opérait le système judiciaire pour les mineurs, et permet d’évaluer des facteurs tels que la race, la nationalité, le sexe et la gravité du délit. Surtout, les archives des tribunaux révèlent beaucoup sur les adolescents traduits en justice, sur leur famille, et sur la manière dont eux mêmes, leur famille et leur communauté réagissaient devant la situation difficile à laquelle ils étaient confrontés. Ces informations, associées à l’ensemble des données, m’ont permis d’aller au-delà de toute spéculation et de comprendre les motifs individuels des délinquants ainsi que les diverses statistiques relatives à la criminalité.
7D’un autre côté, les comptes rendus des tribunaux soulèvent aussi des questions politiques et administratives essentielles à cette étude. L’arrivée d’un nouveau gouvernement en 1940 et sa disparition en 1944 influencèrent-elles la manière dont les tribunaux fonctionnaient au quotidien ? La police française, les tribunaux ou la présence des autorités allemandes intensifièrent-ils la répression des délits et contribuèrent-ils ainsi à augmenter le taux de criminalité9 ? Les archives des tribunaux, pendant la guerre, révèlent que les Allemands n’intervinrent qu’avec parcimonie dans le fonctionnement des tribunaux français, et permettent ainsi de comprendre l’impact réel de la présence allemande sur le système.
Les archives des tribunaux du département de la Seine10
8En commençant par les dossiers provenant de la quinzième Chambre de Paris, dans le département de la Seine, qui regroupait à l’époque Paris et sa proche banlieue, j’ai étudié deux types de documents, à savoir les registres de peines et les dossiers. Les registres de peines, écrits à la main et tenus dans des volumes reliés, enregistrent quotidiennement toutes les affaires traitées par la quinzième Chambre. Chaque volume, classé chronologiquement, rassemble un mois d’affaires. Chaque dossier contient les noms des juges, des procureurs, des autres responsables présents, des avocats ou des parents s’ils étaient présents et des accusés. Le registre note les informations essentielles concernant l’accusé : sa date de naissance, son métier, le nom et l’adresse de ses parents et le nom du responsable civil du mineur. Puis, sont formulées les accusations avec un bref descriptif du délit commis. Il est ainsi mentionné, par exemple, que « le 15 avril 1942, à Paris, Jean Dupont a soustrait frauduleusement une bicyclette au préjudice de la Mme Jeanne Dupuis. Cela constitue le délit de vol, une contravention de l’article X du Code Pénal, ainsi conçu… », suivi des termes de la loi en question.
9L’affaire se termine par la décision du tribunal. Lorsque la police ou le magistrat ne trouvaient pas de preuves suffisantes de la culpabilité du mineur, les juges pouvaient le relaxer. Lorsque l’enquête concluait à la culpabilité du mineur, le juge décidait alors si ce dernier avait agi avec ou sans discernement. Si c’était le cas, le juge le déclarait coupable et le condamnait à une peine de prison plus légère, ou bien à une amende et à des frais de justice moins importants, ou enfin aux deux. La peine, qui pouvait se voir associée à un sursis, figurait également dans le registre. Si le mineur avait agi sans discernement, alors le juge l’acquittait au regard de l’article 66. Le juge ne devait pas pour autant libérer le mineur, comme il l’aurait fait d’un adulte après un simple acquittement ; il avait le choix entre un éventail de possibilités. Le mineur pouvait soit être rendue à ses parents, éventuellement en liberté surveillée, soit être placé sous le contrôle d’une œuvre de bienfaisance, telle que le Patronage pour les garçons et adolescents ou le Bon Pasteur pour les filles. Les juges avaient également la possibilité d’envoyer les mineurs acquittés au regard de l’article 66 dans un établissement pour délinquants juvéniles, dirigé par l’État, appelé à partir de 1927, maison d’éducation surveillée pour les garçons et école de préservation pour les filles.
10Durant les cinquante-deux mois qui séparent le début de la guerre, en mai 1940, et la libération de Paris en août 1944, la quinzième Chambre produisit soixante-cinq registres comprenant chacun de 100 à 300 dossiers. Les comptes rendus des jugements, effectués quotidiennement par les greffiers, permettent d’évaluer le nombre total de jugements rendus à environ 13 500 pour toute cette période. Étant donné le nombre élevé de dossiers, lesquels étaient rédigés à la main et souvent difficiles à déchiffrer, j’ai rapidement compris que je ne pourrais pas produire un échantillon qui conviendrait à un statisticien. Je décidai alors de créer une base de données à partir de 667 affaires provenant de chacun des soixante-cinq registres datant de la période de guerre, ainsi que des registres d’avant et d’après-guerre, afin de comparer le fonctionnement des tribunaux dans la durée11.
11Si ma base de données n’a pas été effectuée au hasard, les 667 affaires reflètent cependant bien les statistiques nationales. Par exemple, le nombre d’affaires impliquant des garçons, par rapport aux filles (80 % contre 20 %), correspond bien à l’étude que fit Crémieux pendant la guerre à partir de 2 964 mineurs délinquants, parmi lesquels on comptait 85 % de garçons et 15 % de filles12. De la même manière, la nature des délits correspond aux chiffres nationaux. Les affaires de vol représentent 72 % du total, un pourcentage qui se rapproche du rapport du ministère de la Justice, qui établit que 75 % des délits commis par des mineurs étaient des vols13. Deux autres études réalisées pendant la guerre évaluent de 70 à 72 % le nombre de délinquants mineurs arrêtés après avoir commis des vols14.
Les informations fournies par l’étude des dossiers
12J’ai réussi à ajouter à l’ensemble des informations rassemblées dans les registres de peines, des données complémentaires glanées dans les dossiers mêmes des procès. La quinzième Chambre, dans le département de la Seine, ne dispose plus que des dossiers de l’année 1943. En effet, les archives départementales de Paris ont décidé de ne conserver comme échantillon qu’une seule année et ont détruit tous les autres dossiers des procès qui ont eu lieu pendant la guerre et sous l’Occupation. Comparés aux registres de peines, qui ne contenaient que des informations sommaires, les dossiers des procès représentent une mine d’informations sur le mineur, sa famille, et les circonstances du délit, de l’arrestation et de l’enquête. Je pus ainsi réunir les informations provenant de quarante-six dossiers complets de procès.
13Les dossiers constituent des témoignages écrits complets qui retracent le parcours du mineur dans le système judiciaire. Un dossier est initié par la plainte d’une victime ou par le rapport de police relatif à une arrestation ; il inclut toujours le procès-verbal. Ce dernier comprend les témoignages des victimes, l’interrogatoire des témoins et du mineur inculpé, ainsi que les aveux. Un autre dossier inclut les preuves matérielles, telles que cartes d’identité falsifiées, faux tickets de rationnement, fiches d’inscriptions signées par des prostituées, cartes d’adhérent au parti communiste, et même débris métalliques provenant d’une explosion. Les dossiers renferment également les documents du magistrat : le rapport d’une assistante sociale, d’un expert médical ou psychiatrique, les interrogatoires supplémentaires des parties impliquées, les dépositions des parents, des professeurs et parfois des employeurs. Les lettres envoyées par les parties concernées, les parents, les victimes, les employeurs, les professeurs et parfois les pasteurs (je n’ai relevé aucune lettre venant de prêtre) complétaient également les documents du magistrat.
14La loi de 1912 demandait aux magistrats de mener une enquête sur le délit mais également sur l’environnement du mineur. Dans la plupart des cas, à Paris (67 % pour être précis), et presque à chaque fois en province, le magistrat envoyait un bulletin de renseignement qui devait être rempli par l’autorité compétente, laquelle était souvent représentée par le commissaire de police, ou parfois, dans les petits villages, par le maire lui même (cf. en annexe). Les formulaires comprenaient des questions sur le mineur et sa famille, comme le nom et l’âge de ses parents, leur situation maritale, leur profession, leur revenu, leur loyer, l’harmonie de leur mariage, leur moralité, leur consommation d’alcool, leur capacité à élever correctement leur enfant, l’opinion des autres habitants sur cette famille, etc. Ils visaient également les habitudes du mineur, ses fréquentations, sa vie scolaire et professionnelle. Certaines questions avaient pour objet d’éventuels mauvais penchants ou autres signes de perversion. Le mineur était-il capable de s’amender et ses parents souhaitaient-ils le retour de leur enfant au foyer. Enfin, la dernière partie du formulaire, l’ » avis motivé », résumait, en une ou deux phrases, les informations concernant le mineur et sa famille et se terminait par une recommandation qui conseillait de renvoyer le mineur dans sa famille, de le placer dans une institution charitable ou dans une maison d’éducation surveillée.
15Dans le département de la Seine, un tiers des dossiers comprenaient des informations supplémentaires recueillies à la demande du magistrat : rapport d’assistante sociale, résultats d’un examen médical et psychiatrique… à Paris, les juges étaient en lien avec les assistantes sociales de quatre agences privées : l’Aide morale de la jeunesse, les Marraines sociales, la Sauvegarde de l’adolescence et le Service social de l’enfance en danger moral (ou le SSE, fondé par Olga Spitzer15). Les quarante-six dossiers que j’ai étudiés comprennent les rapports de trois assistantes sociales (dont les prénoms n’ont pu être confirmés), mademoiselle Zwiller des Marraines sociales, mademoiselle de Loustal de l’Aide morale et mademoiselle Demoisy de la Sauvegarde de l’adolescence. Il n’y apparaît aucun rapport du SSE en partie du fait qu’il était spécialisé dans les affaires impliquant des mineurs de moins de treize ans. Car, dans la mesure, où la loi de 1912 décriminalisait tous les délits commis par des mineurs de moins de treize ans, il n’existait en conséquence aucun dossier criminel les concernant16. Les pédiatres-neuropsychiatres, dont je parle longuement dans le chapitre 4, dirigeaient la plupart des examens médicaux et psychiatriques.
Les archives des tribunaux de province
16Sur la totalité des affaires impliquant des mineurs, environ une sur quatre avait lieu dans le département de la Seine. Or, la délinquance juvénile en région parisienne pouvait présenter un certain nombre de différences avec celle qui sévissait en province. Le département de la Seine, qui fut occupé par l’Allemagne durant toute la guerre, comprenait Paris et sa banlieue industrialisée, où vivaient un très grand nombre d’ouvriers. Sa population de 2,8 millions d’habitants dépassait largement celle de n’importe quelle autre ville française. Pour les criminels adultes comme pour les adolescents, la région parisienne offrait d’immenses opportunités et tentations. Elle les rendait aussi plus anonymes et donc moins visibles. Pour étendre mes recherches à l’ensemble de la France, il me fallait trouver des documents provenant de tribunaux situés en-dehors de Paris. En m’appuyant sur les données disponibles, j’ai choisi trois départements qui contrastaient de différentes manières avec Paris, afin d’essayer de diversifier autant que possible mes recherches17. Heureusement, dans les trois départements où je me suis rendue, l’intégralité des dossiers datant de la guerre avaient été conservés : le Nord, avec ses tribunaux de Lille, de Douai et de Cambrai ; l’Indre-et-Loire avec ceux de Chinon et de Tours ; et le Gard, avec ses tribunaux de Nîmes et d’Uzès. Mes recherches se sont donc fondées, pour la province, sur l’étude de 107 affaires réparties ainsi : 45 dans le Nord, 34 dans le Gard et 28 en Indre-et-Loire18.
17Plusieurs singularités faisaient du Nord un département particulièrement intéressant pour cette étude. Avec la concentration d’industries et de mines la plus importante de France, la région était densément peuplée, avec notamment une zone urbaine étendue dans laquelle le nombre d’affaires impliquant des mineurs dépassait celui de la moyenne nationale. Cependant, contrairement à Paris, le Nord a bénéficié d’un traitement spécial pendant la guerre. En effet, tandis que l’ensemble des administrations françaises, y compris les tribunaux, restaient en place et dépendaient de l’autorité de Vichy, le commandement militaire de la région ne dépendait plus de Paris mais du commandement militaire allemand en Belgique, les Allemands espérant ainsi pousser les Flamands au séparatisme19. Étant donné la contribution essentielle de la région, sur le plan industriel, à l’effort de guerre de l’Allemagne, les occupants maintinrent une forte présence dès le début du conflit. Mais, finalement, la frontière militaire incongrue, rendit le passage entre le Nord et la Belgique plus fluide et permit aux Belges de venir travailler dans des usines françaises et vice versa.
18Le second département concerné, l’Indre-et-Loire, localisé au cœur de la France, présentait des facteurs intéressants. En effet, l’une des principales plates-formes ferroviaires du pays se trouvait à Saint-Pierre-des-Corps, une proche banlieue de Tours, préfecture du département. Par conséquent, la zone située autour de Tours subit des bombardements intensifs en 1940 et, de nouveau, en 1943-44. Par ailleurs, la ligne de démarcation qui séparait le nord du sud passait au milieu du département, le coupant ainsi en deux. De nombreuses histoires sont bien connues dans la région, qui montrent des résistants et des réfugiés franchissant la ligne de démarcation, laquelle passait au milieu du célèbre château de Chenonceaux dont l’aile formait pont sur le Cher. Ce département était composé d’un nombre assez important de citadins de Tours et de nombreux petits villages agricoles.
19Enfin, le Gard était pour mon étude l’exemple d’un département du sud, de la zone non occupée. Pendant deux ans, le Gard fut épargné de toute présence allemande. L’économie agro-alimentaire de cette région rurale se concentrait presque exclusivement sur la viticulture, et la situation alimentaire locale se rapprochait de la misère de la plupart des villes. Un habitant de Nîmes note que la population souffrait de la faim, même s’il existait des hangars « remplis de vin20 ». Le Gard avait également pour particularité une présence non négligeable de protestants qui avaient gardé un souvenir encore très vif de leurs persécutions tout au long de l’histoire de France. Robert Zaretsky explique ainsi que les protestants du Gard ont pris leurs distances avec le régime de Vichy beaucoup plus tôt que l’ensemble de la population, parce qu’ils s’offensaient de l’intolérance affichée par Vichy dans ses discours et de ses agissements en faveur de l’Église catholique. Aussi furent-ils prompts à s’identifier aux juifs de leur entourage lorsque les persécutions commencèrent21. Avant la guerre, le Gard accueillait déjà une quantité importante d’immigrés. Les seules affaires de ma base de données dans lesquelles sont impliqués des gitans se déroulent dans le Gard22. Après 1940, les réfugiés venus du nord de la France et de Belgique, fuyant l’exode de 1940, arrivèrent massivement dans cette région.
20Le fait que les départements, à l’exception de la Seine, n’aient pas rassemblé les registres de peines avec les informations sommaires relatives à l’inculpation et à la décision du tribunal, m’a empêché de réunir pour la province les échantillons nécessaires à l’élaboration de comparaisons statistiques. Aussi celles de mes conclusions qui se fondent sur des données statistiques reposent-elles essentiellement sur les informations recueillies à Paris, avec tout de même quelques tentatives pour y inclure les données recueillies en province. Heureusement, les dossiers étaient instruits de la même manière dans tout le pays, grâce à la loi de 1912 qui exigeait des juges qu’ils rassemblent des informations sur le milieu social du mineur dans le cadre de chaque dossier. Et même s’il existe moins de dossiers que de registres de peines, chaque dossier contient plus d’informations que les résumés de ces derniers. Les 107 dossiers de ces trois départements m’ont donc permis d’effectuer des comparaisons empiriques et d’éclairer la façon dont les départements provinciaux se distinguaient non seulement de Paris, mais aussi entre eux. Comme je m’y attendais, le système judiciaire national et centralisé fonctionnait de manière différente selon le lieu géographique, notamment en raison de la culture régionale et, pendant la guerre, de la nature de l’occupation.
21Trois grandes différences me sont apparues rapidement entre Paris et les documents des tribunaux provinciaux. Tout d’abord, seuls deux rapports d’assistantes sociales figurent parmi les 107 dossiers étudiés. La plupart des magistrats se contentent du bulletin de renseignement rempli par un responsable local. à l’instar des dossiers, ce bulletin comprend de nombreuses informations sur le mineur, sa scolarité, son mode de vie, son environnement familial, son loyer, son logement, son salaire, etc. Mais les réponses ne sont habituellement résumées qu’en quelques mots. Les assistantes sociales, au contraire, remplissaient les champs vides comme s’il s’agissait de rédiger une petite dissertation et n’hésitaient pas à donner leur avis personnel. En d’autres termes, le bulletin de renseignement révélait le revenu, la nature du logement, le loyer, le métier des parents du mineur, son état de santé, sa scolarité et beaucoup plus encore, mais ne donnait pas les détails qui étaient fournis par les rapports des assistantes sociales.
22Ensuite, les 107 dossiers de province rassemblés ne contiennent que quatre examens médicaux et psychiatriques. Ce moindre recours aux assistantes sociales et aux médecins dénote les différences existant entre Paris et le reste de la France. Il est vrai que les juges de province ne disposaient pas d’autant d’assistantes sociales et de psychiatres qu’à Paris. Par ailleurs, ils ressentaient moins le besoin de faire appel à l’avis d’un spécialiste. Contrairement à une ville aussi peuplée et anonyme que Paris, les juges de ces trois départements de province pouvaient s’appuyer sur un représentant des autorités locales, tel que le commissaire ou le maire, pour obtenir un avis personnel sur les mineurs de la région.
23Enfin, les 143 dossiers pour lesquels l’information m’a été transmise révèlent que les juges n’ont envoyé que cinq garçons et aucune fille dans un établissement public pour mineurs23. En d’autres termes, les maisons d’éducation surveillée locales étaient presque entièrement occupées par des adolescents venant de Paris, ce qui n’est jamais mentionné dans les rapports de l’époque sur ces établissements, malgré les implications sur l’éducatoin à leur donner.
Le fonctionnement de la police
24Le premier contact du mineur avec la justice commençait par la police. Étant donné la spécificité de la police française, il est important de revenir en arrière. Même si la police trouve ses origines sous l’Ancien Régime, la révolution française de 1789 ainsi que la consolidation du pouvoir de Napoléon ont profondément façonné la police française. La peur des troubles sociaux a créé un système dans lequel la police était avant tout chargée de maintenir l’ordre public. Au xxe siècle, la France était dotée de diverses forces de police. Celle qui bénéficiait du plus gros contingent était une branche militaire, la gendarmerie. Elle travaillait dans les zones rurales et les petits villages, qui représentaient 95 % du territoire national et où vivait toujours la majorité de la population dans les années quarante. Les gendarmes remplissaient des fonctions à la fois administratives et judiciaires. En plus des gendarmes, les villes de province possédaient leur propre police municipale. Dès 1851, l’État français commença à prendre le contrôle de la police municipale, à commencer par celle de Lyon. Durant les quatre-vingt-dix années qui suivirent, la France amena peu à peu les forces de police municipale à se regrouper au sein de la police nationale, centralisée et contrôlée par le ministère de l’Intérieur, notamment pour ce qui concerne le recrutement, la formation, le salaire et l’avancement. En avril 1941, Vichy promulgua une loi qui entérinait ce lent processus en donnant à l’État le contrôle des forces de l’ordre dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants24. Même Vichy resta cependant impuissante devant l’autonomie de la police municipale de Paris qui, n’ayant jamais intégré la police nationale, constituait une force indépendante des autres et dépendait directement du ministère de l’Intérieur25. La police municipale se divisait en deux catégories, avec les policiers en uniforme qui étaient chargés du maintien de l’ordre, des renseignements, du contrôle de la circulation et des tâches administratives, et les policiers en civil, la police judiciaire qui enquêtaient sur les crimes26.
25Selon l’historien Jean-Marc Berlière, certaines pratiques de maintien de l’ordre telles que l’ouverture du courrier, l’écoute téléphonique, l’arrestation et la fouille corporelle, qui se fondaient sur de simples suspicions, existaient bien avant la guerre et le régime autoritaire de Vichy. La police pouvait toujours arrêter une personne dans la rue et vérifier son identité. Lors de flagrants délits, la police avait par ailleurs le droit de fouiller le lieu de résidence du suspect ainsi que ses affaires personnelles sans mandat. L’article 77 autorisait la police à placer en garde à vue toutes les personnes qu’ils estimaient suspectes, et cela durant vingt-quatre heures, voire quarante-huit heures27. Berlière explique que, même si le régime de Vichy n’institua pas de nouvelles procédures policières, il utilisa et renforça celles qui étaient déjà en place. L’historien Simon Kitson souligne quant à lui le fait notable que, pendant la guerre, la police luttait à la fois contre les auteurs de délits mais également contre les résistants, les réfractaires au STO, et les juifs qui cachaient leur identité28. Berlière note ainsi que « différents services de ‘‘police économique’’ vont proliférer au même rythme que les délits du même nom et faire la chasse au marché noir et aux trafics provoqués par les pénuries et les difficultés de ravitaillement29 ». Contrairement à ses habitudes, la police prit activement part à la lutte contre les délits commis par des mineurs, en instaurant des points de contrôle sur les routes, dans le métro et dans les gares afin d’arrêter les personnes suspectes et de fouiller leurs effets personnels, leurs sacoches, leurs sacs et leurs valises.
26La police attrapait ainsi de nombreux mineurs. Les parents de D., par exemple, avaient donné à leur fils de l’argent pour se rendre à un entretien d’embauche. N’ayant pas décroché le poste, D. rentra à Paris, sans le sou, réserva une chambre d’hôtel et vola les draps pour les revendre sur le marché aux puces de Clignancourt. Un officier de police raconte que son collègue et lui-même, « passant sur le marché aux puces rue Vache », ont remarqué « deux jeunes gens de mine suspecte, dont l’un portait à la main une petite valise et sous le bras un paquet enveloppé dans du papier journal ». Lorsqu’il aperçut les policiers, le suspect se retourna pour faire demi-tour. La police l’arrêta, fouilla sa valise et y trouva les draps, qui portaient toujours la marque de l’hôtel30. à la station Odéon, les policiers fouillèrent aussi la valise du second jeune homme ; ils y trouvèrent des conserves d’une valeur de 200 francs, que leur détenteur avoua avoir volé à son employeur31.
27Le système de surveillance du courrier mis en place par Vichy permit aux autorités de découvrir de nouveaux délits. Ainsi, une couturière de dix-sept ans fut traduite en justice pour s’être fait avorter, après que la police ait lu la lettre que son fiancé écrivit au docteur pour lui demander de pratiquer l’avortement. Le service du contrôle postal avait ouvert la lettre et l’avait remise à la police32.
28Avant la guerre, Paris avait déjà trouvé de nouveaux moyens d’améliorer la surveillance des jeunes. Ainsi, à Paris, en 1935, la police, recruta deux assistantes sociales comme assistantes de police afin de travailler sur le terrain, notamment près des écoles, des jardins publics et des stations de métro, à la recherche de fugitifs, de malfrats, de prostitués et de tout mineur contrevenant à la loi. Dès 1943, l’équipe, basée rue Monge, comptait douze assistantes de police chargées de garder un œil sur les jeunes Parisiens et banlieusards, l’objectif étant de porter rapidement leur nombre à vingt33. à court terme, l’accentuation de la répression policière fit grimper les chiffres de la criminalité, non pas tant à cause d’une augmentation du nombre de délits, mais tout simplement parce qu’on en découvrait plus.
29Une interrogation concernant les procédures policières reste en suspens, bien que les faits soient assez parlants. Les rapports de police officiels montrent que, très souvent, les mineurs niaient leur culpabilité lorsqu’ils étaient interrogés pour la première fois. Mais plus tard, sans que soit fournie d’explication, les rapports contenaient les aveux des mineurs. Le fait que tant de mineurs aient avoué leur crime après l’avoir initialement nié soulève des questions sur ce qui se passait entre la première déposition et les aveux. La police française frappait-elle de façon régulière les suspects mineurs afin d’obtenir leurs aveux34 ? Trois affaires en particulier suggèrent que certains policiers giflaient les enfants, l’une d’entre elles laissant même deviner un usage de la force beaucoup plus brutal à l’égard des très jeunes suspects.
30G., berger dans le petit village d’Uzès, fut accusé d’avoir volé trois brebis à son employeur. Selon le rapport de police, après avoir été interrogé pendant 30 minutes, G. finit par avouer qu’il les avait vendues à des soldats allemands pour 200 francs chacune et avait affirmé à son employeur qu’elles avaient disparues. Le dossier contient une lettre de l’avocat mentionnant que G. avait avoué seulement « à la suite des coups que les gendarmes lui auraient porté en présence du garde champêtre Mr. X. » Lorsque le gendarme fut interrogé, il sembla s’étonner de l’ampleur de l’affaire. « Les gendarmes lui ont donné une paire de calottes avant qu’il fasse ses aveux, pas plus. » Selon lui, les gifles ne furent pas violentes. Le tribunal finit par abandonner les poursuites à l’égard de G., non pas tant à cause des manœuvres de la police, mais parce que la peau de l’une des brebis volées, qui fut identifiée grâce à une marque distincte à l’oreille droite, fut découverte dans le jardin d’une autre personne, condamnée ultérieurement pour le vol des brebis35.
31Une seconde affaire, impliquait un jeune garçon de dix-sept ans qui travaillait à la ferme familiale. Des voisins l’accusaient d’outrage public à la pudeur, prétendant l’avoir surpris en train de sodomiser une jument, laquelle lui avait été prêtée par un autre voisin pour labourer son champ. Même si la nature de cette affaire semble plutôt inhabituelle, elle finit par s’avérer résulter de vieilles rivalités entre des familles paysannes. Le jeune homme nia les accusations devant sa mère mais avoua ensuite les faits à la police pour, finalement, se rétracter. Il affirma que lorsque les voisins l’avaient aperçu, il venait « de satisfaire ses besoins » et « reboutonnai[t] [s]on pantalon ». Lorsqu’on l’interrogea à nouveau, il continua à nier les accusations et soutint qu’il avait avoué le délit devant les gendarmes « parce qu’ils [l]’avaient frappé ». Il produisit un rapport écrit d’un médecin affirmant qu’il avait été battu. La police demanda un examen psychologique du mineur, mais le magistrat voulut l’avis d’un vétérinaire. S’appuyant sur la description des faits par l’accusation et sur un examen du harnais et de la charrue, le vétérinaire affirma sans équivoque « qu’il était matériellement impossible d’accomplir l’acte reproché dans les circonstances relatées ». Après avoir engagé les services d’un avocat, le mineur fut finalement innocenté36.
32La dernière affaire concernant des actes de brutalité se déroula à Beaucaire, près de Nîmes. Un enfant de treize ans avoua avoir volé des bicyclettes avec plusieurs de ses amis. Sa mère accusa plus tard la police d’avoir arraché les aveux de son fils après l’avoir roué de coups. Le procureur de Nîmes enquêta sur les accusations de la mère. Le commissaire de police prétendit que, lors de l’interrogatoire des garçons, il avait simplement élevé la voix et tapé du poing sur la table pour les impressionner. Cependant, un autre fonctionnaire local, dont le bureau était contigu à celui du commissaire, corrobora la version du jeune garçon. Le greffier du juge de paix affirma en effet que, lorsqu’il était entré dans son bureau le jour dit, il entendit des cris, des appels à l’aide, des gifles et la voix d’un enfant qui appelait sa mère. Sa secrétaire confirma que cela durait depuis deux heures. Le greffier décida alors d’intervenir pour arrêter le passage à tabac. Deux employés de bureau confirmèrent la version du greffier. Il fallut tout de même attendre deux heures avant que quelqu’un n’intervînt. Pourtant, la réaction de ceux qui travaillaient dans le bureau contigu montre qu’ils considéraient le comportement de la police comme inhabituel et inacceptable, tout comme le procureur qui fit rapidement une enquête et qualifia ce qui s’était déroulé, dans un document écrit à la main, d’ » affaire grave37 ». Cependant, le dossier ne mentionne pas de sanctions à l’égard des policiers. Étant donné que l’usage du châtiment corporel envers les enfants était accepté en d’autres lieux, comme par exemple à l’école, la police devait certainement utiliser un certain degré de violence, laquelle était généralement tolérée par l’opinion publique. Dans cette affaire, le degré de la violence et le jeune âge du garçon provoquèrent l’indignation. Mais sans les témoignages extérieurs, l’enquête se serait terminée sur la version de la police.
Les assistantes sociales et les minutes de procès
33En région parisienne, près d’un tiers des mineurs traduits en justice rencontraient une assistante sociale avant les audiences finales. Les assistantes sociales préparaient et faisaient des recommandations qui figuraient dans le dossier. Leur profession se développa au début du xxe siècle. Comme pour les infirmières et les enseignantes, les compétences des assistantes sociales provenaient d’une tendance « naturelle » des femmes à soigner et à éduquer. Les femmes étaient depuis longtemps impliquées dans des œuvres de charité et religieuses dans le but de limiter les effets néfastes de la pauvreté, et les assistantes sociales incarnaient à leur manière cette générosité dans un domaine professionnel et laïque. Les assistantes sociales rendaient visite aux familles démunies, enquêtaient en vue d’évaluer leurs besoins et en faisaient part à leurs supérieurs ; mais elles étaient directement liées avec la famille, dans la mesure où elles leur donnaient conseils et consignes et, en théorie du moins, une certaine inspiration. La profession d’assistante sociale était à la fois considérée comme respectable pour les femmes non mariées issues de la classe moyenne, et comme une mission qu’elles devaient remplir. En effet, en France, dans les années quarante, la majorité des assistantes sociales étaient des femmes célibataires de la classe moyenne. Répondant aux critiques qui affirmaient que les femmes célibataires sans enfant n’avaient pas les compétences pour intervenir dans la vie des autres familles, Pierre Waquet, spécialiste juridique de la protection de l’enfance, affirmait : « Cette tâche est un apostolat qui exige un dévouement de tous les instants, et peu de pères de famille ou de mères de famille pourraient y participer fructueusement. » Si l’on en croit Hyacinthe Dubreuil, le fait même que l’assistante sociale et les familles qu’elles rencontraient fussent issues de catégories sociales différentes n’en était que plus bénéfique. Dans son essai sur la mission de l’assistante sociale, elle prétendait que la révolution industrielle avait incité les femmes à sortir de chez elles et les avait en partie privées de leur envie et de leur aptitude à être mère. Une assistante sociale, en se substituant à la mère et en contribuant à la reconstruction de la famille, était l’exemple vivant de ce que devait être la femme d’intérieur. Selon Dubreuil, le contact avec une personne cultivée ne faisait qu’augmenter les bienfaits du dispositif mis en place en faveur des familles d’ouvriers38.
34Les rapports des TEA (tribunal pour enfants et adolescents) parisiens des années trente et quarante fournissent de nombreuses illustrations du temps que les assistantes sociales donnaient, de l’énergie qu’elles déployaient dans leur travail et des préjugés socioprofessionnels et sexués qu’elles devaient affronter. Leurs rapports étaient souvent des documents admirables qui contenaient d’ordinaire huit à dix pages dotées d’interlignes simples, séparées en diverses catégories, telles que les antécédents du mineur, sa description physique et morale, sa scolarité et son caractère. Les informations sur le mineur allaient donc bien au-delà de sa date de naissance ; elles incluaient son poids de naissance, précisaient également s’il avait été allaité et si oui, pendant combien de temps, ainsi que la date de sa première dent et de ses premiers pas. Dans un rapport, on apprend par exemple que B. était né sans complications, qu’il pesait 3,3 kilos et fut allaité jusqu’à l’âge de vingt-deux mois39. Le rapport relève toutes les maladies et les accidents de l’enfance, et résume les résultats et les réussites scolaires en s’appuyant généralement sur des entretiens ou des lettres d’enseignants. Ainsi, les maîtres de A., « ont toujours été satisfaits de son travail40 ». Cependant, de manière générale, la plupart des enseignants semblaient mécontents. Un enseignant qualifia C. « d’élève au-dessous de la moyenne, régulière par force – moyennement appliquée… toute petite instruction41 ». L’instituteur de D. parle de « travail passable – enfant peu doué, sournois, menteur, un peu brutal, sale, n’ayant reçu aucune éducation42 ». Les assistantes sociales indiquaient systématiquement si le mineur possédait son CEP (Certificat d’études primaires), ce qui était le cas pour 41 % des mineurs dans les quarante six affaires du département de la Seine. Pour décrocher le diplôme, il fallait passer un examen à la fin du cycle primaire mais beaucoup d’adolescents quittaient l’école sans avoir passé l’examen.
35Sous la rubrique « description », l’assistante sociale évoquait l’apparence physique, les manières et les caractéristiques évidentes, en portant particulièrement attention au comportement et à l’hygiène. Il est intéressant de remarquer que les assistantes sociales utilisaient régulièrement deux expressions pour décrire les mineurs : « se présente bien » et « est poli et calme ». Voici un exemple de description d’un mineur : « Se présente bien… 1 m 56, 54 kilogrammes… cheveux châtain foncé, yeux marron… expression bonne, répond doucement, poli et calme, soins de propreté suffisants. » La description de D. : « Se présente convenablement, expression un peu sauvage, pas méchant… Poli, pas timide, est calme. » Très souvent les assistantes sociales mentionnaient que les filles n’utilisaient pas de « vilaines expressions » qui auraient indiqué une promiscuité sexuelle aux assistantes sociales. Les descriptions opposent aussi régulièrement des remarques négatives, comme les expressions du visage qualifiées de « sauvages » et de « malicieuses », avec la politesse et le bon comportement durant l’entretien. Ainsi R. « se présente de façon assez raide, yeux marrons, cheveux noir, expression fort peu agréable, teint pâle. Paroles sèches et peu polies, pas timide, pas de vilaines expressions… Hygiène et soins le matin et le soir, va aux douches le samedi43 ». Une autre assistante sociale écrit à propos de S. : « se présente bien… Expression un peu malicieuse. Est peu bavarde. Polie, calme. Va à la piscine deux fois par semaine, se brosse les dents chaque jour44 ».
36Alors que l’hygiène dentaire ne semble pas entretenir de rapport avec d’éventuelles tendances criminelles, les préoccupations bourgeoises des assistantes sociales concernant l’hygiène exerçaient sur leurs impressions une forte influence qui se ressentait dans leurs descriptifs. Peu de familles d’ouvriers pouvaient raisonnablement atteindre le niveau d’hygiène des classes moyennes, et cela pour de multiples raisons : manque de temps pour faire le ménage, absence d’installation sanitaire à l’intérieur du foyer, nombre excessif et inévitable de résidents sous le même toit. Néanmoins, pour les assistantes sociales, le degré d’hygiène d’un adolescent représentait la partie visible de ce que la famille vivait au quotidien.
37Une autre catégorie du rapport, appelée « caractère », révélait les habitudes et les activités du mineur. Trois domaines, sur lesquels les experts en délinquance avaient déjà insisté, préoccupaient particulièrement les assistantes sociales : les films, la danse et les romans policiers. Les rapports précisaient également l’heure à laquelle le mineur rentrait le soir, si il (ou elle) consommait de l’alcool, etc. Exemple : « G. semble avoir un certain attachement pour sa famille ; il reste beaucoup à la maison, le dimanche il va au cinéma avec des camarades45. » De même, P. « va au cinéma avec ses parents. Lit peu, et seulement le journal46 ». W. apprit pour sa part à son assistante que ses passe-temps préférés étaient les promenades à la campagne et le cinéma d’action47.
38Selon les rapports, la lecture la plus commune restait celle des romans policiers. Une assistante sociale décrit un adolescent en ces termes : « Se présente bien… expression un peu sévère. Répond avec un peu trop de vivacité. Assez poli, à peu près calme, soins de propreté suffisants. Va au cinéma rarement, n’aime pas ça. Lit peu – peut-être quelques illustrés ou quelques romans policiers48. » Un autre mineur, quant à lui, « lit des romans policiers ‘‘Junior’’ et publications douteuses au point de vue moral. Aime le tabac, va au café49. »
39La plupart des rapports n’étaient jamais totalement positifs ni totalement négatifs. Les jugements catégoriques des assistantes sociales, lorsqu’elles décrivaient les mimiques, les habitudes et le style de vie des mineurs, contrastaient avec l’image favorable qu’elles renvoyaient d’eux en les décrivant – au moins pour la plupart d’entre eux – comme polis et calmes. Certains mineurs, cependant, se mettaient les assistantes sociales à dos, notamment par leur manque de respect. V., par exemple, est décrit comme suit : « Se présente avec hauteur […] Une expression froide et distante. Répond sans expansion, avec réticence. Politesse toute extérieure. Un peu agité. Apparence très soignée […] Enfant orgueilleux et menteur, paraissant voleur invétéré […] Renfermé et froid, indocile50. » De même, pour une jeune fille de dix-sept ans : « Mineure déséquilibrée, habituellement menteuse, tendance morbide semble-t-il à la tristesse […] Très renfermée, sale, désordonnée, paresseuse. » Et encore une fois, l’assistante sociale conclut que la jeune fille a : « Beaucoup de cœur. Indélicatesses pour satisfaire son besoin de donner51. »
40Le regard critique des assistantes sociales n’épargnait que rarement le reste de la famille. Leurs rapports comprenaient des informations sur les grands-parents, tantes et oncles, et allaient jusqu’à spécifier leur métier, leur âge et la cause du décès, si cela semblait approprié. Les rapports faisaient également état de la profession et du salaire des parents. Ils fournissaient, en outre, une description détaillée du logement de la famille, en commençant par le loyer, jusqu’à préciser si l’appartement était bien aéré et s’il était bien éclairé, propre ou insalubre. Les assistantes sociales dressaient la liste du mobilier, comptant même le nombre de lits par rapport au nombre de personnes qui composaient la famille, et contrôlaient son état. T. et sa famille, par exemple, résidaient dans « un quartier d’usine, deux armoires, une glace cassée ‘‘par les gosses’’ – trois lits (pour les parents et les quatre enfants), eau courante, électricité, toilettes dans la cour. L’intérieur n’est ni très joli, ni très confortable, mais ils s’y plaisent52 ». Une affaire, impliquant l’enfant d’immigrés espagnols, dévoila clairement les préjugés nationaux que pouvaient avoir une assistante sociale. Les parents, qui avaient immigré en France à la fin des années 1920, s’étaient mariés après deux ans de vie commune. L’assistante sociale qualifia l’expression du visage de la mère de « correcte », mais critiqua sa façon de « dire oui à tout ». « Type espagnol. Calme, pas fardée, pas d’accent. Parole douce – vêtements sans recherche ni excentricités, mains et ongles propres53. » Aucun autre rapport ne mentionne la propreté des ongles de la mère, ce qui dénote, dans ce cas précis, un certain étonnement de l’assistante sociale sur ce point.
41Les assistantes sociales produisaient toujours des remarques sur l’apparence, la tenue vestimentaire et les manières des mères, qui ne semblaient jamais satisfaire à leurs critères. Elles qualifiaient celles qui étaient trop bien apprêtées de mères maniérées ou arrogantes, et critiquaient celles qui étaient pauvrement vêtues. La mère de P. fut décrite comme « une femme d’aspect très fatiguée, cheveux très frisés et teints, visage un peu simiesque54 ». La mère de G. était, quant à elle, « mise très simplement, vêtements en mauvais état. Très femme du peuple, pas soignée55 ». La mère de J. devait avoir certainement énervé l’assistante sociale car, en dépit de sa santé fragile, de son anémie et de sa cécité partielle, elle fut décrite comme « assez arrogante…loin de faire une impression très favorable56 ». Par contre, les assistantes sociales ne prêtaient aucun intérêt à l’apparence physique des pères. Elles se focalisaient plutôt sur leur consommation d’alcool, leur capacité à subvenir aux besoins de leur famille et leur éventuel recours à la violence.
42La démarche des assistantes sociales consistant à rendre visite à la famille du délinquant et à en interroger tous les membres, ainsi que les voisins, les enseignants et les employeurs, pouvait poser plusieurs problèmes. Premièrement, la différence sociale évidente qui existait entre les assistantes sociales issues de la petite bourgeoisie et les familles ouvrières sur lesquelles elles enquêtaient, se ressentait à tous les niveaux de la rencontre, comme l’a montré l’obsession des assistantes sociales à l’égard de l’hygiène et leur aversion pour toute forme d’arrogance de la part des familles.
43Deuxièmement, la venue des assistantes sociales dans les familles représentait une véritable intrusion, d’autant plus que ces dernières faisaient déjà l’objet d’une surveillance rapprochée par la police et le système judiciaire. Les mineurs et leur famille étaient conscients des préjugés sociaux de la part de ces femmes de classe moyenne qui enquêtaient sur leur vie, mais la plupart d’entre eux connaissaient suffisamment les enjeux pour ne pas les contredire. Je n’ai trouvé qu’une seule plainte émanant d’une famille contre l’intrusion d’une assistante sociale. Dans ce cas précis, la plainte ne venait pas du père, qui cependant désapprouvait fortement cette visite, mais de sa femme, qui en subit les conséquences. Un peu plus tard, la femme écrivit ces mots au juge, après que son mari eut appris que l’assistante sociale leur avait récemment rendu visite : « Il était très en colère après moi au sujet de cette visite et il me fit une scène violente, et ne reçois pour toute réponse qu’insultes et grossièretés, jusqu’à des menaces de recevoir une belle correction, car il aurait fallu pour faire plaisir à M. D. père que je mette cette dame à la porte, d’une belle façon. Et mon mari me fit savoir qu’il n’admettait pas que l’on s’occupe des affaires de son fils57. » Le dossier laisse à penser que la femme de M. D. fit part des objections de son mari, non seulement dans l’espoir de bénéficier d’une certaine indulgence de la part du juge, mais aussi d’amener l’assistante sociale au cœur d’une dispute familiale, car il semblait évident qu’elle et son mari ne partageaient pas la même opinion à l’égard de son beau-fils. Il est certain que d’autres familles n’appréciaient pas l’intrusion des assistantes sociales ; je n’ai toutefois trouvé aucune trace explicite d’une quelconque objection dans les autres dossiers.
44Troisièmement, même si les dossiers, notamment les rapports produits par les assistantes sociales, fournissaient une grande quantité d’informations sur les enfants et les adolescents, il faut rappeler que les informations circulent au sein d’un système qui, par définition, a toujours pour but de juger. D’une part, ceux qui observaient et interrogeaient les mineurs et leur famille provenaient la plupart du temps de milieux sociaux différents, et ce qu’ils voyaient et décrivaient était imprégné de leurs préjugés. D’autre part, les gens ont souvent tendance à cacher des informations lorsqu’ils sont confrontés à la police, aux tribunaux ou aux assistantes sociales, en particulier lorsque leur avenir ou celui de leur enfant est en jeu. Les mineurs essayaient d’avoir l’air présentable et de bien se conduire envers les assistantes sociales. Par ailleurs, les déclarations signées par le mineur ou un membre de sa famille comprenaient des expressions qui suggèrent l’influence des policiers, des assistantes sociales ou des magistrats58. Il arrivait qu’un mineur envoyât spontanément une lettre au juge, révélant alors sa vraie personnalité, à travers son écriture, son orthographe et sa syntaxe. Mais bien sûr, l’auteur de la lettre était souvent confronté à des enjeux importants. Toujours est-il que les dossiers des procès permettent de mieux comprendre les individus pris dans les rouages du système que l’ensemble des statistiques ou des études, ou même que les registres de peines parisiens, qui incluaient pourtant le travail très informatif des assistantes sociales.
45Les rapports des trois assistantes sociales que j’ai étudié sont centrés sur un certain type d’informations, répondant aux idées reçues sur la criminalité et la déviance. Ils reflètent les croyances partagées par beaucoup sur les facteurs qui favorisent la délinquance juvénile : hérédité, alcoolisme ou syphilis des parents, adhésion ou non de la famille aux valeurs bourgeoises (par exemple le mariage ou le concubinage des parents). Les rapports soulèvent aussi des inquiétudes quant aux mauvaises fréquentations des enfants et aux dangers du cinéma, de la danse et des romans policiers pour la jeunesse.
46Ces dossiers revêtent une double valeur historique. D’une part, si on laisse de côté leur ton critique, les rapports dépeignent en détail l’environnement des familles et la manière dont vivaient ces dernières : on peut y voir, par exemple, le nombre de chambres du logement, le montant du loyer, la nature des installations, etc. D’autre part, les préjugés sociaux ainsi que l’écho des conversations sur la délinquance juvénile apparaissent de manière très marquée, et sont la preuve du façonnement des idées par les œuvres littéraires et normatives, notamment celles des assistantes sociales. Ces dernières utilisaient néanmoins des phrases courtes, un ton direct, et écrivaient sans mâcher leurs mots, en des termes très critiques et très durs sur des gens qui pour la plupart venaient d’un milieu social moins élevé.
47Cependant, l’aspect le plus étonnant de ces rapports reste le contraste saisissant entre le ton négatif adopté par les assistantes dans leur rapport et les recommandations positives qui ponctuaient leurs conclusions. Les juges s’appuyaient apparemment beaucoup sur leur travail pour déterminer la marche à suivre, c’est-à-dire s’ils devaient se montrer cléments ou non, et s’ils devaient rendre le mineur à sa famille ou l’envoyer dans un établissement spécialisé. Dans presque tous les cas, les assistantes sociales se prononçaient en faveur d’une certaine clémence et conseillaient de renvoyer le mineur dans sa famille, en liberté surveillée ou non. Les seules exceptions sont relatives à des mineurs qui demandaient eux-mêmes à être placés, ou à des familles totalement désintégrées (comme dans le cas d’orphelins vivant avec une personne qui ne voulait pas s’en occuper). On peut en conclure que les préjugés des assistantes sociales n’avaient que peu d’impact sur leurs recommandations.
48Les tribunaux demandaient parfois un dernier élément pour compléter le dossier : la consultation médicale et psychiatrique. Les examens psychiatriques ne s’intéressaient pas à la maturité du mineur, ni à son degré de conscience du bien et du mal ou à sa capacité de peser les conséquences de ses actes (à l’instar des informations contenues dans les dossiers, cela tend à confirmer que les juges ne prenaient plus au sérieux leur devoir légal de déterminer le discernement dans chaque affaire impliquant des mineurs. Ils utilisaient en revanche le discernement pour appliquer la mesure qui, selon eux, convenait le mieux à la situation du mineur.) Le rapport psychiatrique, qui tenait en une page, résumait brièvement l’intelligence et les résultats obtenus par le mineur aux tests de personnalité. Pour répondre aux demandes d’information concernant la famille du mineur ou son caractère, les experts médicaux paraphrasaient le plus souvent ceux des assistantes sociales. De même, les recommandations des docteurs reprenaient invariablement celles des assistantes sociales. Si les psychiatres étaient des hommes compétents et diplômés, ce sont les assistantes sociales qui exerçaient la plus grande influence sur le système judiciaire des mineurs.
Qui comparaissait devant les tribunaux pour enfants ?
49Même si, dans les années quarante, les spécialistes évoquaient rarement le niveau social du mineur, celui-ci jouait en fait un rôle primordial. à Paris et en province, les mineurs, dans leur grande majorité, provenaient de la classe ouvrière. Sur les 667 affaires que j’ai étudiées à partir des registres de peines de Paris, la profession du mineur ou de ses parents n’est pas précisée systématiquement, mais dans 599 d’entre elles l’adresse est mentionnée. Sur les 255 affaires de la ville de Paris, 223, soit 87 % d’entre elles, impliquent des adolescents vivant dans des quartiers de la classe ouvrière59. Sur les 344 affaires de la banlieue parisienne, deux municipalités comptent 15 affaires chacune, à savoir Montreuil-sous-Bois et Drancy. Aubervilliers en compte 13, Saint-Denis 10 et Boulogne-Billancourt 11, toute la banlieue rouge, ouvrière.
50Les dossiers des procès corroborent ce que viennent de mettre en évidence les registres de peines relativement à la situation géographique pour la Seine et les autres départements. Le travail du mineur (si il ou elle en possédait un) est indiqué, ainsi que celui des deux parents et le revenu de la famille. à Paris, la plupart des parents étaient des ouvriers bien installés. Une partie des pères travaillaient pour la SNCF. Ils occupaient des postes d’ouvrier en usine, d’électricien, d’outilleur, de tourneur sur bois ou métal, de plombier et de jardinier. Quelques parents, souvent les mères, occupaient des emplois précaires et mal payés : chiffonnières, femmes de ménage ou concierges. Beaucoup de mineures travaillaient aussi en tant que domestiques. à Paris, une seule affaire concerne une famille de la classe moyenne : une mineure, dont la mère était professeur d’anglais, et qui occupait le poste – faiblement rémunéré à l’époque – d’employée de bureau. Ailleurs, on a affaire aux gérants d’un café qui dut être vendu pour des raisons non spécifiées. Les salaires ne dépassent généralement pas les 2 000 francs par mois. Certains adultes qualifiés pouvaient gagner jusqu’à 4 000 francs. Les mères, quant à elles, gagnaient nettement moins de 2 000 francs mensuels.
51Les documents provinciaux reflètent ceux de Paris. La majorité des mineurs et de leurs parents étaient des manœuvres, des artisans tels que menuisiers ou maçons, des ouvriers en usine et des employés de la SNCF. Il apparaît aussi quelques chiffonniers, et également une famille de gitans qui rempaillait des chaises. Plusieurs mineures ou leurs mères travaillaient en tant que domestiques ou femmes de ménage. à la campagne, beaucoup de mineurs étaient issus du prolétariat agricole, ne possédant pas de terre. Dans le Gard, sept mineurs travaillaient comme journaliers agricoles. Seuls trois ou quatre parents appartenaient à la classe moyenne. Parmi eux, on trouve un entrepreneur dans les transports gagnant 4 000 à 5 000 francs par mois, une mère de famille dirigeant un chantier naval et un docteur. Un seul père était propriétaire d’un petit vignoble.
52Le fait que la plupart des adolescents traduits en justice proviennent de la classe ouvrière n’est pas surprenant. Au-delà des conditions modestes dans lesquelles ils vivaient, il semble que les familles subissaient de plein fouet les difficultés économiques engendrées par la guerre. Beaucoup d’entre elles survivaient comme elles le pouvaient, étant donné que leurs ressources couvraient à peine leurs dépenses. Le père d’une jeune fille, par exemple, mort dans les années trente, était sourd, alcoolique et violent. Trois des six enfants étaient également décédés. La mère travaillait à la cafétéria d’une école privée et gagnait 550 francs par mois, auxquels s’ajoutaient des allocations familiales mensuelles d’un montant de 150 francs. La famille vivait dans un appartement à pièce unique, dans un vieil immeuble délabré où il n’y avait pas l’eau courante, ni le gaz ni l’électricité. L’assistante sociale décrit ainsi l’appartement : « un peu pauvre mais propre et bien tenu » ; elle termine ses observations par ces mots : « situation matérielle précaire60 ». La mère d’un autre garçon, une chiffonnière dont le mari était décédé, gagnait 120 francs par mois. Le beau-père du garçon rapportait au foyer 672 francs grâce à ses allocations de chômage. Une œuvre de bienfaisance leur versait également 100 francs au début de chaque mois61. Autre cas : un père écrit d’Allemagne au juge chargé de l’affaire de son fils ; il explique qu’il est prisonnier de guerre, que sa femme a été tuée au cours d’un bombardement aérien, « lors des événements de mai 1940 », et que son fils vit depuis chez sa tante62. Un autre père était mort précocement, après avoir été gazé pendant la Première Guerre mondiale. La mère du garçon s’était remariée mais le beau-père était parti. Elle travaillait comme concierge pour un salaire mensuel de 500 francs et devait subvenir aux besoins de ses trois enfants sans bénéficier d’allocations familiales. L’assistante sociale note : « On se demande de quoi vit cette famille63. » A. travaillait, quant à lui, comme journalier et gagnait 35 francs par jour. Ses parents, ouvriers agricoles, devaient subvenir aux besoins de leurs quatre enfants avec 60 francs par jour. Le père de C., ouvrier, faisait vivre ses trois enfants avec 45 francs par jour, soit 1 350 francs par mois64.
53Même des familles qui vivaient habituellement dans une précarité moindre, se trouvaient affectées par les pénuries de la guerre, ainsi que par les salaires qui stagnaient et l’inflation rapide. Malgré le système de rationnement qui fut mis en place, les familles, mises à part celles qui pouvaient vivre des produits de leur ferme, n’arrivaient pas à couvrir leurs besoins nutritifs ou vestimentaires sans avoir recours au marché noir, qui restait très cher. Elles avaient souvent à peine de quoi acheter les produits de première nécessité. Même si l’on ne mourait pas de faim, ni ne souffrait réellement de malnutrition, beaucoup connaissaient la faim à un moment ou à un autre.
54Au regard de la structure familiale, un nombre notable de familles devaient sembler « déréglées » pour les membres des classes bourgeoises, que représentaient les assistantes sociales et les juges. Dans les 107 affaires de province, pour lesquelles je pus obtenir l’information, 8 mineurs étaient nés en dehors du mariage (soit 7,5 %), l’un des parents étant répertorié comme « inconnu » ou « non déterminé65 ». Six affaires sur 46 à Paris et sept affaires sur 107 en province (soit respectivement 13 % et 6,5 %) impliquent des parents séparés ou ayant divorcé. On trouve aussi mention des cas de concubinage dans les dossiers. Dans certains cas, les parents désiraient simplement prendre leur temps avant de se marier, comme les parents de B., qui vécurent huit années sous le même toit avant de se marier66. Certains maris étaient séparés de leur femme mais n’avaient pas divorcé et vivaient avec une autre compagne. Les parents de C. s’était mariés un an après la naissance de son grand-frère ; ils étaient séparés depuis six ans et la mère vivait désormais avec un autre homme. L’assistante sociale remarqua que la jeune fille, bien élevée, n’avait posé aucun problème, jusqu’au jour où son beau-père, qui était juif, « dut quitter Paris » pour des raisons non précisées (étant donné que l’incident date du mois d’octobre 1942, il est possible qu’il ait été déporté ou qu’il soit parti se cacher67). Les parents de D. étaient divorcés et le mari vivait avec sa petite amie, qui était enceinte68. Aujourd’hui, ces situations nous sont familières, mais, dans les années quarante, aux yeux des juges et des assistantes sociales, elles paraissaient très inhabituelles.
55Dans les années quarante, une grande partie de l’opinion pensait que l’augmentation de la criminalité juvénile durant la guerre avait pour origine l’absence soudaine des pères, souvent prisonniers de guerre en Allemagne. Malheureusement les registres de peines de Paris ne mentionnent que rarement si le père du mineur était un prisonnier de guerre. Dans deux cas seulement, sur les 667, il est indiqué que le père du mineur est un prisonnier de guerre. Les dossiers fournissent toutefois des informations plus complètes à ce sujet. Les chiffres infirment l’idée répandue à l’époque. Sur les 46 dossiers parisiens, 4 seulement, soit 8,7 %, concernent des mineurs dont les pères étaient des prisonniers de guerre. On observe la même proportion en province, avec 9 dossiers sur 107, soit 8,4 %.
56Le nombre de familles « dissociées » reste généralement, dans ces dossiers, très en dessous de celui qu’ont avancé des spécialistes contemporains, à savoir de 50 % à 80 % (cf. le chapitre 4). à moins d’effectuer une étude comparative sur la structure familiale de la classe ouvrière, on ne peut déterminer si ces situations « inhabituelles » étaient plus fréquentes chez les mineurs traduits en justice que dans les familles d’ouvriers en général. Dans tous les cas, ni les recommandations des assistantes sociales ni la décision des tribunaux ne variaient en fonction du statut marital des parents. D’autant plus que la plupart des situations familiales échappant à la normale n’étaient pas dues à la guerre.
Le système judiciaire
57Il reste à connaître l’impact de la guerre, de l’occupation allemande et du régime de Vichy sur le fonctionnement de la justice. à la mi-juin 1940, lorsque Paris fut à son tour touchée par la guerre, la quinzième Chambre du département de la Seine eut beaucoup de mal à poursuivre ses activités. Les archives des tribunaux ne révèlent pourtant aucun remplacement de juges, ni aucun changement dans les procédures ou dans le fonctionnement général des tribunaux avec l’arrivée au pouvoir du gouvernement de Vichy, que ce soit à Paris ou en province. De même, on ne remarque pas de changement radical de fonctionnement au moment où la grande majorité de la France a été libérée, de la fin du mois d’août jusqu’au début du mois de septembre 1944. Il se produisit en réalité une évolution lente durant les quatre années d’occupation.
58Si l’on en croit les registres de peines parisiens, deux changements apparurent à la fin de l’année 1941. Tout d’abord, même si Vichy promulgue sa première loi sur le rationnement le 17 septembre 1940, les affaires concernant les fraudes au rationnement n’apparaissent que quatorze mois plus tard, en novembre 1941. Il est possible que la succession de réglementations nouvelles ait pu contribuer à l’augmentation du taux de délinquance juvénile. Cependant, le gouvernement s’attacha surtout à les faire respecter par les fournisseurs, plus que par les consommateurs. Le nombre d’affaires relatives au rationnement est, par conséquent, étonnamment peu élevé. Sur les 667 affaires que j’ai étudiées, j’ai pu relever trois cas de fraude entre novembre et décembre 1941, neuf cas en 1942, treize en 1943 et seulement six cas en 1944. Ces chiffres restent peu significatifs par rapport au nombre total des affaires de délinquance juvénile.
59Le deuxième changement fut la disparition, à la quinzième Chambre de Paris, des affaires qui concernaient la propagande communiste. Dans le cadre de la loi du 26 septembre 1939, votée sous la Troisième République en réaction au pacte germano-soviétique, en 1940 et en 1941, neuf mineurs furent accusés d’avoir diffusé de la propagande communiste. À Paris, le dernier cas de ce type date du mois d’août 1941. Selon l’historien Alain Bancaud, la pression exercée par les Allemands, qui menaçaient de s’occuper eux-mêmes de la répression du communisme en France, conduisit Vichy au vote de la loi du 14 août 1941, qui prévoyait la création de Sections spéciales, composées de magistrats civils et de juges militaires, afin de rendre plus efficace la lutte contre le communisme. Ignorant l’existence des Sections spéciales, le commandant des forces militaires allemandes en France adressa, le 19 août, une lettre aux autorités de la zone occupée, leur demandant de communiquer aux tribunaux militaires allemands toutes les dénonciations, affaires en cours et dossiers qui concernaient des activités communistes. Une semaine plus tard, le 25 août, le commandant allemand annula sa demande après avoir compris que la loi du 14 août donnait aux tribunaux français les armes nécessaires pour combattre le communisme. Néanmoins, les autorités allemandes continuèrent à menacer de prendre le contrôle des affaires de ce genre69.
60Les dossiers montrent que, lorsque les affaires ne concernaient pas le communisme ou la résistance, les Allemands n’intervenaient en général que très rarement. Les occupants préféraient laisser les autorités françaises traiter les petits délits. à Cambrai, par exemple, G., âgé de quinze ans, tenta de dérober une bicyclette. Il fut surpris par le propriétaire, qui se mit à crier « Au voleur ! », et le jeune voleur fut intercepté par trois autres cyclistes. Un officier allemand apparut alors et prit en charge le garçon, avant de le remettre à un policier français arrivé sur les lieux70. Dans une autre affaire, il est question de P., âgé de dix-sept ans, qui travaillait pour l’organisation Todt, en charge des routes et autres infrastructures. En octobre 1942, la Feldgendarmerie, qui détenait P. depuis douze jours parce qu’il revendait des tickets de rationnement en pain, confia le jeune homme à la police française71. Bien que la fraude relevât de leur juridiction, les autorités allemandes préférèrent ne pas s’occuper du problème.
61Un autre garçon, D., avait volé, avec la complicité de son grand frère, la valise d’un travailleur allemand. Il fut également remis aux autorités françaises. Dans cette affaire, le commandant allemand du secteur adressa une lettre à la police française. Il ne souhaitait pas tant voir punir D. que condamner son grand frère : « Il n’est pas acceptable pour un jeune homme paresseux d’entraîner des enfants dans des activités illégales et de les corrompre moralement. » Le commandant exigea également « que les autorités françaises [lui] fassent parvenir un rapport complet sur cette personne ainsi que la décision du tribunal72 ». Le bulletin d’information, dans cette affaire, présente des conclusions favorables au garçon et à sa famille. Mais le plus âgé des deux frères avait déjà été condamné pour vol dans une autre affaire, et selon la police, D. lui-même avait été interrogé au sujet de deux vols et mis en garde plusieurs fois. Si l’on en croit la police, les deux frères pénétraient régulièrement dans les quartiers militaires allemands. Comme le souhaitait le commandant, les autorités françaises estimèrent que le comportement du grand frère représentait un environnement familial malsain et, en juin 1942, le tribunal plaça D. au sein d’un Patronage pour les enfants abandonnés moralement, et cela contrairement aux recommandations avancées dans le bulletin d’information, qui préconisait le retour du mineur dans son foyer73.
62Le cas de M. est encore plus intéressant pour ses sous-entendus politiques. Ce jeune homme de dix-sept ans était accusé d’avoir proféré des menaces de mort, de posséder une arme et de se déplacer avec une arme à feu interdite. Son formateur porta plainte contre lui, après avoir reçu par écrit des menaces de mort : « En attendant que ton huere (sic) sonne, car elle est très proche, voici pour ton fête espèce de mouchard et sale cocu – bientôt on te descendra. » Le mot était signé d’un V majuscule et illustré par des symboles de la résistance gaulliste, comme la croix de Lorraine. Lorsqu’il fut arrêté, M. portait un pistolet qu’il dissimulait. Pourtant, en dépit du V qui symbolisait la victoire pour Churchill, la Croix de Lorraine, le port d’une arme et la ressemblance avec les pratiques des résistants, les Allemands décidèrent apparemment que ce n’était qu’une mauvaise blague de gosse sans conséquence. Le commissaire local expliqua aux juges qu’il avait fait suivre l’affaire à la police allemande mais celle-ci, « vu le caractère de l’affaire », avait décidé de laisser aux tribunaux français « le soin de le poursuivre74 ».
63En revanche, dans les affaires où les Allemands soupçonnaient une réelle implication dans la résistance, ils n’hésitaient que rarement à se saisir de l’affaire, même lorsque celle-ci se rapportait à un mineur qui avait commis un petit délit. Il arriva par exemple qu’une jeune adolescente persistât, malgré des avertissements répétés, à porter une broche avec les drapeaux français et anglais. L’une des pièces du dossier indique : « Le délinquant sera poursuivi sur citation directe et le dossier a été communiqué à l’autorité allemande. » Dans une autre affaire, deux garçons de dix-sept et dix-neuf ans furent surpris en train de dessiner une croix de Lorraine dans un lieu public. Les documents ne précisent pas la suite des évènements pour ces deux affaires, hormis le fait qu’elles ont été transmises aux autorités allemandes75.
64Les archives montrent que les autorités judiciaires françaises trouvaient excessives et embarrassantes nombre d’exigences des Allemands. Faisant suite à de nombreuses plaintes de juges, le ministre de la Justice Barthélémy écrivit à François Darlan, alors chef du gouvernement, pour protester contre les intrusions abusives et injustifiées des Allemands dans les affaires judiciaires françaises. Barthélémy demandait comment il pouvait réagir face à ces « ingérences illégales ». Dans une lettre datant du 12 novembre 1941, Darlan répondit qu’il protesterait auprès de la commission sur l’armistice de Wiesbaden. Il conseillait également à Barthélémy de « ne pas se conformer spontanément aux ordonnances allemandes illégales » et de « résister dans toute la mesure du possible aux exigences abusives ». Et s’il devait céder, écrivait-il, il devait « ne le faire qu’en protestant76 ». L’historien Alain Bancaud note que, de peur de provoquer des incidents ici ou là, Barthélémy décida de ne pas faire circuler les instructions de Darlan. Maurice Gabolde, qui remplaça Barthélémy à la tête du ministère de la Justice en mars 1943, recommanda dans une circulaire du 4 juillet 1943 d’éviter les confrontations directes avec l’occupant. Lorsque celles-ci étaient inévitables, les Français ne devaient pas se montrer intransigeants, mais ils avaient pour consigne de ne céder du terrain que lorsque les intérêts allemands se trouvaient clairement en jeu. Gabolde demandait également aux juges français d’effectuer leurs propres enquêtes dans le cadre de chaque affaire, afin d’affirmer leur autorité et d’améliorer leur position lors des négociations avec les autorités allemandes77.
65Les recommandations citées plus haut laissent à penser que les autorités françaises résistaient aux exigences allemandes. Ces tentatives faites pour réduire l’ingérence allemande ne peuvent toutefois être considérées comme des actes de résistance en tant que tels. Ils n’indiquent pas non plus si les autorités françaises espéraient protéger ceux qui se trouvaient mis en accusation. Barthélémy, Darlan et Gabolde menaient en réalité un combat destiné à maintenir les juridictions françaises et voyaient dans la capacité à traiter eux-mêmes les affaires nationales un signe de souveraineté. En d’autres termes, c’était une bataille de territoire, que la France était en train de perdre au fur et à mesure que l’ingérence et la pression des Allemands augmentaient. Alain Bancaud observe qu’à partir de 1942, plus les attaques des résistants s’accroissaient, plus les Allemands se saisissaient des dossiers importants, tout en laissant les cas de petite délinquance aux tribunaux français78. Toujours est-il que, du point de vue de l’occupant allemand, laisser la police et la justice françaises traiter les petits délits leur permettait d’économiser du temps et de la main-d’œuvre, tout en maintenant l’ordre social sur l’ensemble du territoire occupé.
66En 1942, tandis qu’ils essayaient, tant bien que mal, de repousser l’ingérence allemande dans le système judiciaire français, la police et les tribunaux prirent des initiatives afin de diminuer le taux de criminalité. En 1946, une étude du ministère de la Justice constate que, « devant l’accroissement de la criminalité juvénile, les tribunaux ont exercé une répression nettement plus sévère79 ». Les statistiques relatives à la criminalité des adultes confirment l’idée que l’appareil judiciaire se fit plus répressif durant la guerre, notamment en 1942, lorsqu’on tenta de prendre des mesures énergiques contre la criminalité. Le pourcentage d’inculpés condamnés par le tribunal oscillait avant la guerre autour de 75 % et n’atteignait en 1941 que 76 % ; mais en 1942, il grimpa à 92 %, et demeura au-dessus des 90 % jusqu’en 194780. Le réformateur contemporain Henri Joubrel a relevé deux indices de la sévérité accrue des tribunaux pour enfants à Paris durant la guerre. Premièrement, le pourcentage de mineurs qui comparaissaient pour la seconde fois (ou plus) au tribunal passa de 33 % en 1938 à 43 % en 194281. Deuxièmement, le pourcentage de mineurs renvoyés dans leur famille sans être placés sous liberté surveillée était de 25 % avant la guerre et chuta à 17 % en 194382.
67Outre le durcissement du système, on observe un autre changement notable. Les tribunaux, à Paris comme en province, prononçaient des peines beaucoup plus lourdes dans les affaires d’avortement. La loi de Vichy, n° 300, datant du 15 février 1942, fit de l’avortement un crime contre la sûreté de l’État passible de la peine de mort, susceptible d’être jugé par le tout nouveau tribunal d’État. Ce dernier ne traita cependant que quarante-deux affaires d’avortement pendant la guerre. La grande majorité d’entre eux furent jugés, comme c’était le cas avant la guerre, par les tribunaux correctionnels. Bien que les peines prononcées fussent moins importantes que celles du tribunal d’État (deux peines de mort, quatorze peines de prison à perpétuité et vingt-six peines de vingt années de travaux forcés), les peines infligés par les tribunaux dans les affaires d’avortement augmentèrent de manière significative83. Jusqu’en 1942, lorsque la quinzième Chambre condamnait des mineurs ou des adultes, elle prononçait, en règle générale, des peines courtes de quinze jours, un mois ou trois d’emprisonnement, souvent avec sursis. à partir de 1942, elle prononça des peines allant de un à cinq ans de prison pour des avortements. Outre ces peines plus élevées ; dès 1940, on pouvait noter aussi l’augmentation des procès pour avortements. Avant la guerre, les tribunaux français traitaient 200 affaires de ce type par an. En 1940, le chiffre avait déjà triplé, atteignant 599 affaires, et pour 1943 on recense 1995 affaires, un total dix fois supérieur à celui de 1940. Même si j’ai pu noter le cas d’une affaire d’avortement consécutive à un contrôle du courrier, la forte augmentation de ce type de dossiers s’explique sans doute davantage par une propagande anti-avortement grandissante et à des dénonciations plus nombreuses qu’à une intensification des contrôles de police. Un avortement implique la femme et sa grossesse non souhaitée, un « fournisseur d’adresse », un père,... ce qui crée beaucoup de dénonciateurs dans une situation suscitant peur, honte, humiliation et un fort désir de vengeance. Il est intéressant de remarquer que, même après la libération, en 1945, les condamnations pour avortement ne diminuèrent que légèrement, et que le nombre d’affaires atteignait 2 232 en 194684.
68Un autre facteur essentiel contribua à augmenter le taux de criminalité pendant la guerre. Subissant déjà le rationnement, les pénuries et l’inflation, les individus victimes de petits larcins étaient plus enclins à déclarer ce qui leur avait été dérobé. Les statistiques du ministère de la Justice réunissent les plaintes des victimes, les rapports de police et les dénonciations dans une seule catégorie. Il n’est pas étonnant de voir que le nombre total des plaintes, des dénonciations et des rapports de police doubla en France durant la guerre, passant de 650 000 par an dans les années trente à 1 million en 1941 et à 1,2 millions en 194285. Cette augmentation reflète en partie une tendance des citoyens à dénoncer ceux de leurs voisins qui ne respectaient pas le couvre-feu, qui hébergeaient un prisonnier de guerre évadé ou qui cachaient un juif. Les autorités vichyssoises, dépassées par cette vague de dénonciations croissante, finit par adopter une loi qui les rendait illégales86. Si l’on considère, cependant, les informations contenues dans les dossiers, on ne doit pas surévaluer l’importance de ces délations, qui furent encouragées par un État autoritaire cherchant à faire grimper les statistiques du crime. Dans le département de la Seine, sur les quarante affaires de vol, aucune ne fut le résultat d’une dénonciation par une tierce personne.
69Néanmoins, le rationnement et les immenses pénuries matérielles poussèrent les victimes de vol, quelles qu’elles fussent, à les déclarer à la police. Vingt-et-une arrestations pour vol, sur quarante, provenaient de plaintes déposées auprès de la police87. Avant la guerre, le vol d’une petite somme d’argent n’aurait sans doute pas été déclaré. Mais la perte de tickets de rationnement ou d’un colis rempli de nourriture en provenance de la campagne signifiait la perte de provisions de première nécessité, justifiant le dépôt d’une plainte auprès de la police. S’emparer du courrier d’une autre personne permit à E. de recevoir un colis contenant trois fromages et deux colis de beurre qu’elle partagea avec sa famille. La victime porta plainte après avoir reçu une lettre de l’expéditeur qui souhaitait savoir si elle avait bien reçu le colis. Les services de la poste enquêtèrent alors et retrouvèrent la signature d’E. sur le reçu88. La pénurie et les difficultés d’approvisionnement expliquent le fait que les gens portaient plainte pour des vols de nourriture pendant et après la guerre. Pendant la guerre, quelques fermiers déposèrent des plaintes contre des personnes qui dérobaient de petites quantités de nourriture dans leurs champs. L’une d’elles visait un mineur qui avait volé dix poires sur son lieu de travail89.
70Même si l’on n’observe pas de véritables éléments de discontinuité entre le début et la fin de la guerre, progressivement, la nature des délits changea. De nouvelles infractions liées aux lois sur le rationnement apparurent dans les archives ; après 1941, d’autres délits, liés à la Résistance et au communisme, furent jugés dans les Sections spéciales. Les contrôles renforcés de la police et des civils contribuèrent à augmenter le nombre de plaintes et de dénonciations. Le nombre total de procès pour avortements explosa littéralement. En-dehors de la question, politiquement sensible, de l’avortement, les affaires de délinquance reflètent la situation économique désastreuse du pays, qui touchait à la fois les délinquants et les victimes.
Le traitement des mineurs par les tribunaux pour enfants
71Les archives des tribunaux nous permettent de tirer deux conclusions sur la manière dont les jeunes délinquants étaient traités par la justice. En premier lieu, même si dans les années trente la plupart des réformateurs critiquaient l’obligation de déterminer si le mineur avait agi avec discernement, la réalité nous montre que le système judiciaire n’utilisait cette notion que pour graduer les peines. Les juges décidaient si le mineur avait agi avec discernement en fonction de ce qu’ils pensaient le mieux convenir à la situation, c’est-à-dire une peine de prison, des mesures de rééducation ou un retour dans la famille. En second lieu, on peut observer que les tribunaux pour enfants se montraient relativement cléments. Il est facile d’établir une échelle des peines, des plus clémentes aux plus sévères. La décision la plus clémente et la moins répressive des tribunaux pour enfants, si on laisse de côté les acquittements et les abandons de poursuites, était l’acquittement du mineur lorsque celui-ci avait agi sans discernement et le renvoi chez ses parents. Ensuite venait la décision de renvoyer un mineur chez ses parents sous liberté surveillée. La question se complique lorsqu’il s’agit de déterminer les peines plus sévères. On peut penser que condamner un mineur, parce qu’il avait agi avec discernement, à une peine de prison, une amende ou bien aux deux, constituait la décision la plus dure qu’un juge pour enfants pût prendre. Pourtant, si l’on considère la durée réelle de l’incarcération, les peines de prison paraissent moins sévères que certaines formes d’acquittement. Rappelons tout d’abord que la plupart des mineurs condamnés recevaient des peines avec sursis. La condamnation figurait sur le casier judiciaire, mais le mineur n’allait pas en prison. Même lorsque aucun sursis n’était accordé, les peines infligées aux mineurs étaient dans tous les cas atténuées par la loi et l’emprisonnement souvent très court. Il arrivait très rarement que les peines fussent supérieures à trois mois, la durée d’incarcération avoisinait souvent les quinze jours. Je n’ai recensé quasiment aucun cas de peine d’emprisonnement de six mois ou plus. Par ailleurs, la durée passée en détention provisoire était soustraite à la peine d’emprisonnement prononcée.
72Cependant, si les juges étaient libres de fixer la durée de placement d’un mineur dans une maison d’éducation surveillée, dans tous les cas que j’ai pu étudier à partir des archives des tribunaux – à l’exception d’un seul –, le mineur était placé dans une maison d’éducation surveillée jusqu’à sa majorité, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Une telle décision ne pouvait s’appliquer toutefois qu’aux mineurs de plus de treize ans. En d’autres termes, un mineur âgé de treize ans pouvait passer jusqu’à huit ans dans une maison d’éducation surveillée. Même si la majorité des mineurs traduits en justice étaient âgés de plus de treize ans, un mineur âgé de dix-sept ans, l’âge le plus élevé pour être traduit devant un tribunal pour enfants, passait au plus quatre ans au sein d’une maison d’éducation surveillée. Les juges pour enfants étaient parfaitement conscients de cette contradiction dans la durée d’incarcération.
73Les juges pouvaient également placer les mineurs dans des établissements privés dirigés par des organismes charitables, et cela également jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Mais, dans la pratique, il était beaucoup plus facile de revenir sur un placement dans un établissement privé et de renvoyer le mineur chez ses parents. En outre, le traitement des garçons dans ce type d’établissement était assurément moins sévère que celui qui leur était infligé dans les maisons d’éducation surveillée. De fait, dans la plupart des cas, les garçons quittaient les établissements privés après un court séjour pour aller travailler dans une ferme ou un commerce. Par conséquent, je pense que le fait d’acquitter un mineur, parce qu’il avait agi sans discernement, et de l’envoyer dans une maison d’éducation surveillée jusqu’à sa majorité, constituait la peine la dure dont disposait l’administration pénitentiaire. Voici, ci-dessous, la liste de jugements, classés du plus clément au plus répressif :
- Le mineur est acquitté et innocenté ou les poursuites sont abandonnées.
- Le mineur est acquitté et renvoyé chez ses parents.
- Le mineur est acquitté et renvoyé chez ses parents en liberté surveillée.
- Le mineur est acquitté et placé dans une institution charitable, reconnue d’utilité publique.
- Le mineur est condamné avec sursis.
- Le mineur est condamné sans sursis.
- Le mineur est acquitté et envoyé dans une maison d’éducation surveillée.
74J’ai recensé 593 affaires à Paris dans lesquelles les mineurs comparaissaient pour la première fois (et 58 affaires pour le non respect d’une mise à l’épreuve ou de la loi de 1935). Seuls 9 mineurs (soit 2 %) furent acquittés et innocentés (ou les poursuites abandonnées), mais 286 d’entre eux (soit 48 %) furent renvoyés chez leurs parents, dont 103 (soit 17 %) qui n’étaient pas en liberté surveillée. En d’autres termes, la moitié des mineurs avait droit à l’une des trois peines les plus clémentes. 111 mineurs (soit 19 %) furent envoyés dans des établissements privés dirigés par des organismes charitables. Même si 114 mineurs (soit 19 %) furent condamnés, 49 d’entre eux bénéficièrent de peines avec sursis. Seuls 11 % des 593 mineurs effectuèrent des peines de prison. Les 73 mineurs restants (soit 12 %) furent envoyés dans les maisons d’éducation surveillée, la peine la plus répressive90.
75En province, les chiffres reflètent globalement ceux de la capitale, si l’on excepte le fait que les condamnations étaient plus fréquentes et que les placements en maison d’éducation surveillée restaient marginaux. Sur les 143 affaires que j’étudiai (Chinon inclue), 8 mineurs (soit 6 %) furent acquittés et innocentés (ou les poursuites abandonnées), un chiffre qui peut paraître faible mais qui reste supérieur à celui de Paris (2 %). 45 % furent renvoyés chez leurs parents, 22 % furent placés dans des établissements privés et 25 % furent condamnés (dont la moitié avec sursis). Sur les 143 mineurs, seuls 5 se virent placés dans une maison d’éducation surveillée, soit 4 % d’entre eux. Les juges ne prirent cette mesure que pour des garçons, 4 en Indre-et-Loire et 1 dans le Gard.
76Pourquoi les tribunaux de province acquittaient-ils et condamnaient-ils davantage qu’à Paris, et pourquoi plaçaient-ils aussi peu de mineurs dans des maisons d’éducation surveillée ? En premier lieu, il est possible que les juges de province aient considéré les maisons d’éducation surveillée comme des établissements beaucoup trop durs pour des adolescents vivant à la campagne. Les statistiques montrent qu’elles n’étaient occupées que par des adolescents habitant à Paris et dans ses banlieues ouvrières. En deuxième lieu, dans les petites communes, les juges comptaient plus sur leur propre autorité et leur pouvoir moralisateur pour dissuader les mineurs de renouveler leurs méfaits. Dans une petite ville, l’absence d’anonymat, l’humiliation d’une comparution au tribunal, les sévères remontrances du juge et le jugement sévère que portaient les habitants du lieu sur les personnes condamnées par la justice, étaient certainement plus dissuasifs dans les petites villes et les villages que dans une grande métropole impersonnelle, telle que Paris. Enfin, dans les tribunaux de province, le juge connaissait parfois la famille ou les autorités locales, qui pouvaient surveiller le mineur et sur lesquelles il pouvait se reposer.
77Quels étaient les facteurs déterminants sur la façon dont le système judiciaire traitait les mineurs ? À vrai dire, la nature du délit n’avait qu’un rôle mineur et n’influençait la décision du tribunal que dans les cas très graves, notamment les affaires de meurtre. De même, il faut observer que pour la vaste majorité des affaires de vol du fait de mineurs, la valeur du bien volé était relativement peu prise en compte par le tribunal dans son verdict. Jusqu’à un certain point, les circonstances du vol, en particulier lorsque le mineur volait son propre employeur, pouvaient inciter les juges à infliger une peine plus sévère.
78Mais le facteur le plus déterminant dans la décision du tribunal était le sexe du délinquant. Les garçons ne bénéficiaient pas de demi-mesures. Pour eux, les tribunaux optaient pour les options les plus clémentes ou les plus sévères. Les filles, au contraire, écopaient de peines qui se situaient dans la moyenne. Ainsi, les tribunaux renvoyaient plus souvent les garçons chez leurs parents que les filles. La quinzième Chambre renvoya au domicile parental 47 % des garçons et 38 % des filles. En province, les chiffres sont comparables : 45 % des garçons et seulement 35 % des filles purent rentrer chez leurs parents. Les tribunaux avaient cependant davantage tendance à placer les garçons dans les maisons d’éducation surveillée que les filles. à Paris, la quinzième Chambre envoya 15 % des garçons, contre seulement 10 % de filles, dans les maisons d’éducation surveillée91. En province, aucune fille ne fut placée dans un établissement équivalent.
79En revanche, si elles étaient pas ou peu placées dans ces établissements, les filles avaient plus de chances que les garçons de se voir placées dans un établissement privé dirigé par un organisme charitable ou religieux. à Paris, par exemple, 27 % des filles, contre 17 % des garçons, furent envoyées dans des établissements privés92. Si l’on compare le pourcentage des garçons (18 %), les tribunaux de province placèrent davantage encore de filles en établissement privé (33 %). Une assistante sociale motive laconiquement sa recommandation de placer R. dans un établissement catholique, le Bon Pasteur : « Il est à espérer qu’un séjour au BP l’aidera à se redresser93. » Beaucoup de juges et d’assistantes sociales voyaient la criminalité féminine comme un comportement immoral. Les tribunaux, reflétant en cela l’opinion d’une grande partie de la population, considéraient en revanche les délits commis par les garçons comme le résultat d’une faiblesse momentanée face à une tentation. Certaines infractions commises par des garçons, comme les bagarres ou le vol de bicyclette, étaient même selon eux prévisibles. Dans de tels cas, un simple avertissement suffisait et le garçon était renvoyé chez lui.
80Par contre, les tribunaux considéraient les filles qui comparaissaient en justice, même pour de petits délits tel que le vol, comme fondamentalement dépravées et ayant besoin d’être rigoureusement encadrées afin qu’elles réapprissent la morale. Les établissements publics, telles que prisons et maisons d’éducation surveillée, avaient la réputation de constituer des foyers de vice qui corrompaient les jeunes filles égarées, davantage qu’ils ne les remettaient sur le droit chemin. En revanche, les religieuses présentaient les qualités nécessaires à la rééducation morale des jeunes filles et étaient perçues comme un moyen d’éradiquer la menace que les crimes des jeunes adolescentes représentaient pour l’ordre patriarcal. La majorité des établissements privés pour jeunes filles étaient donc religieux ; la discipline y était plus sévère que celle des établissements privés pour garçons. Les filles étaient en permanence sous surveillance au sein de l’établissement, et ne travaillaient que rarement à l’extérieur. À l’intérieur, elles effectuaient diverses tâches assez monotones, comme fabriquer de la dentelle, moins dans l’intérêt de se former à un travail que parce qu’on considérait cela comme une saine occupation. Et tandis que les réformateurs s’interrogeaient sur les activités inutiles que l’on imposait aux garçons, afin de « les mater », au lieu de leur fournir des compétences utiles à leur avenir, très peu d’entre eux remettaient en question celles que l’on imposait aux filles. Même si la grande majorité des filles placées dans les établissements publics ou religieux étaient issues du milieu ouvrier, peu de réformateurs défendirent l’idée de former les jeunes délinquantes à un métier, probablement du fait de leurs idées sur le mariage et la tenue d’un foyer révélatrices de leurs représentations de classe et des rapports genrés.
81Si le sexe du mineur était le facteur le plus déterminant dans la façon dont les tribunaux jugeaient les affaires de délinquance juvénile, d’autres facteurs entraient en ligne de compte : le juge, ou l’âge du mineur, influençait également les verdicts des tribunaux parisiens. À la quinzième Chambre, les juges changeaient quotidiennement. Je n’ai trouvé, pour ainsi dire, qu’un seul juge répressif dans les affaires que j’ai étudiées. Sept des huit juges qui travaillaient habituellement à la quinzième Chambre placèrent 11 % des mineurs qui comparurent en maison d’éducation surveillée, quand le dernier y envoyait à lui seul 18 % d’entre eux. Son nom apparaît dans les archives en 1942, ce qui laisse penser qu’il fut nommé dans le cadre des mesures de répression. Le second facteur, à savoir l’âge des mineurs, influençait fortement les tribunaux dans les condamnations « avec discernement ». Dans leur majorité, les juges n’utilisaient pas la notion de discernement de la façon dont elle avait été prévue originellement ; ils l’appliquaient de manière prétorienne, afin d’obtenir le résultat souhaité. Leurs décisions reflètent cependant l’idée répandue que les mineurs de plus de seize ans se rapprochant de leur majorité étaient plus à même d’être traités en adultes. Sur les 667 affaires parisiennes, un seul mineur de quatorze ans fut condamné pour avoir agi avec discernement, ainsi que trois mineurs de quinze ans, treize mineurs de seize ans et quarante-six mineurs de dix-sept ans94.
82L’impact de l’origine « raciale » est beaucoup plus difficile à mesurer. Si le mineur était né en-dehors de la France, sa nationalité apparaissait dans son dossier, mais non son origine « raciale ». Sur les 667 dossiers, 11 mineurs avaient enfreint les lois antisémites de Vichy ou avaient un prénom juif – tel que Sarah, Benjamin, Salomon, Abraham, Israël – et un nom juif. Sur ces 11 mineurs, 4 furent envoyés dans des maisons d’éducation surveillée (dont un parce qu’il avait enfreint les lois antisémites). Si le rapport de 4 mineurs sur 11 semble supérieur à celui de l’ensemble des délinquants qui furent envoyés par la quinzième Chambre dans des maisons d’éducation surveillée, les chiffres restent néanmoins trop faibles pour que nous puissions déterminer avec certitude si les juges traitaient les mineurs juifs plus sévèrement que ceux qui ne l’étaient pas. Et, paradoxalement, même si les juges pensaient faire acte de sévérité, les jeunes juifs qui, pendant la guerre, étaient envoyés en maison d’éducation surveillée, y étaient probablement plus en sécurité qu’ailleurs, étant donné que les Allemands n’intervenaient pas dans ces établissements. Un petit nombre d’étrangers figurent dans les archives : 9 Polonais, 9 Italiens et 4 dont le nom de famille est à consonance maghrébine. Sur ces 22 mineurs, 4 furent placés en maison d’éducation surveillée, 1 Polonais et 3 Italiens. Encore une fois, il semble difficile de tirer des conclusions d’un si petit nombre d’affaires.
83Lorsqu’on étudie la catégorie limitée des mineurs envoyés dans des maisons d’éducation surveillée, on observe immédiatement que la décision du juge avait été fortement motivée par la présence ou l’absence du mineur ou de ses parents aux audiences. Si les parents ne se présentaient pas, le mineur se trouvait en mauvaise posture. Si le mineur ne se présentait pas (ce qui semble signifier aussi que ses parents n’étaient pas présents non plus), il ou elle était en règle générale placé dans une maison d’éducation surveillée. Sur les 667 cas parisiens, 47 des 96 mineurs placés en maison d’éducation surveillée, soit 49 %, ne s’étaient pas présentés à l’audience95. Sous un autre angle, on peut dire que les 47 affaires dans lesquelles un mineur ne s’était pas présenté à l’audience et avait été placé en maison d’éducation surveillée, représentaient 64 % de l’ensemble des affaires dans lesquelles le mineur ne s’était pas présenté à l’audience (soit 74). 19 % des mineurs absents étaient condamnés pour avoir agi avec discernement, ce qui représente l’autre alternative la plus sévère. 49 des mineurs qui s’étaient présentés à l’audience furent placés en maison d’éducation surveillée, mais 21 d’entre eux étaient déjà placés en détention, soit de manière préventive soit pour un autre délit qu’ils avaient commis. J’ai entrepris de faire le compte à partir de jours pris au hasard, lesquels ont confirmé mes observations. Il n’y a pas un seul jour où au moins 50 %, parfois 100 % des mineurs placés dans une maison d’éducation surveillée ne s’étaient pas présentés au tribunal96. Les juges semblaient considérer le fait de ne pas se présenter au tribunal comme un marque d’irrespect pour les institutions, voire de rejet de l’autorité du tribunal. Les recherches d’Irène Rosenberg portant sur les actuels tribunaux pour mineurs des États-Unis peuvent s’appliquer à la France des années quarante. Irène Rosenberg a montré que les enfants dits « bons à jeter », ceux dont les parents ne se présentent pas au tribunal, sont généralement traités plus sévèrement par le système97.
84Jusqu’à un certain point, les infractions varient selon les régions. Le Gard, la région la plus rurale de ma sélection, compte le plus grand nombre de vols de récoltes et d’infractions liées à la chasse, comme le port d’arme sans permis, la conception de pièges non autorisés ou le non respect des périodes de chasse. Nîmes a connu beaucoup d’affaires impliquant des gitans, appelés nomades ou romanichels. Les gitans qui vivaient dans la France de Vichy devaient avoir sur eux leur « carte de nomade », ce qui n’a rien de surprenant. Certains étaient condamnés parce qu’ils ne la portaient pas sur eux. Nîmes comptait aussi plus de protestants (les bulletins de renseignement précisaient la confession du mineur), et il arrivait que les pasteurs intervinssent dans l’intérêt du mineur, par l’envoi d’une lettre au juge par exemple (en revanche, aucun des dossiers ne contenait de lettre de prêtre, alors même que la plupart des mineurs étaient enregistrés comme catholiques).
85Les rapports d’un centre d’observation situé rue de Crimée furent inclus dans les dossiers parisiens en 1942. Ces centres commençaient alors à ouvrir, conformément à la circulaire du ministre de la Justice (Barthélémy) en date du 21 mars 1942. Cette circulaire pressait fortement les juges pour enfants d’éviter l’envoi en détention préventive dans les maisons d’arrêt. Barthélémy demandait aux tribunaux de travailler de préférence avec des groupes privés locaux, afin de créer des centres d’accueil ou des centres d’observation pour mineurs en attente de jugement. La loi du 22 juillet 1942 sur la délinquance juvénile recommande la même approche. Bien que les changements fonctionnels spécifiés par la loi n’aient jamais pris effet, les crédits furent immédiatement débloqués pour ouvrir les centres d’observation98. Des établissements de ce type apparurent également en province. à la fin de la guerre, Paris comptait cinq centres d’observation, à Tourelles, Villejuif, Charenton, rue de Crimée et rue de Madrid. Tous fonctionnaient en étroite collaboration avec le Secrétariat général à la Famille.
Quels actes délictueux les mineurs commettaient-ils ?
86Les registres et les dossiers révèlent que la plupart des jeunes incriminés étaient accusés d’avoir commis des délits mineurs, dont presque tous étaient de petits larcins. En région parisienne, 69 % des mineurs, soit 458 affaires sur les 667 que j’ai étudiées, étaient accusés de vol. 36 autres délits peuvent être assimilés à des larcins et comptabilisés comme tels. On recense en effet 29 infractions aux lois sur le rationnement, comme la vente de tickets de rationnement ou l’utilisation de faux tickets, et 7 infractions à la réglementation des transports ferroviaires, soit des voyages sans ticket, soit de la vente de marchandises dans une gare ou dans le métro sans autorisation. 5 escroqueries et 13 abus de confiance s’apparentent en outre à des larcins, comme par exemple le détournement d’argent donné par l’employeur au mineur pour acheter de la marchandise, la falsification de reçus afin d’effacer une partie du contenu d’un colis, ou la modification de factures en vue de bénéficier de marchandises supplémentaires. On dénombre ainsi 512 cas réels de vol, ce qui correspond à 77 % du total des délits.
87Concernant la nature des vols, globalement, dans le département de la Seine, il s’agissait d’argent. C’est le cas dans 107 des 458 affaires de vol. La plupart des vols concernaient de petites sommes, souvent inférieures à 10 francs. Seuls quelques dossiers révèlent des sommes de 10 000 francs ou plus. Sur les 107 mineurs accusés d’avoir volé de l’argent, 88 étaient des garçons (soit 82 %). Les juges en envoyèrent 12 (11 %) dans des maisons d’éducation surveillée (une seule fille fut placée dans une maison de ce type). Parmi les objets de vol les plus fréquents, après l’argent venait la nourriture, avec 83 affaires, puis les bicyclettes, avec 82 affaires. 72 garçons se sont vus accuser de vol de nourriture (soit 87 %). 9 mineurs, 8 garçons et 1 fille, ayant dérobé de la nourriture, eurent droit au jugement le plus sévère et furent placés en maison d’éducation surveillée. La majorité des mineurs accusés de vol de bicyclette sont des garçons, avec 77 affaires sur un total de 82, soit 94 %. Pourtant, seuls 6 mineurs, tous des garçons, sur les 82 auteurs de vol de bicyclette, soit 7 %, furent placés dans une maison d’éducation surveillée.
88Un degré est franchi avec la catégorie suivante à savoir 53 affaires de vol dans des magasins. Une nouvelle fois, les données semblent confirmer la théorie selon laquelle les inclinations criminelles varient selon le sexe. Sur les 53 auteurs de vol dans un magasin, 28 (soit 53 %) sont des filles, alors que dans les trois catégories citées précédemment, à savoir l’argent, la nourriture et les bicyclettes, les filles ne représentent que 6 à 13 % du total. Il est possible que cette différence soit le fruit de ce que l’on appelle aujourd’hui le profiling, un terme qui s’explique ainsi : la police se concentre sur un groupe d’individus en particulier, car elle estime que ces derniers commettent la majorité de leurs délits de la même façon ; en l’occurrence, les filles étaient sans doute particulièrement surveillées dans les grands magasins. 6 des 53 auteurs mineurs de vol en magasin (soit 11 %) ont été envoyés dans une maison d’éducation surveillée ; 5 d’entre eux étaient des garçons. Il faut noter qu’une seule fille sur 28 fut envoyée dans une maison d’éducation surveillée pour avoir volé dans un magasin, soit un pourcentage de 3,6, qui confirme ainsi le fait que les juges n’étaient pas plus sévères avec les filles qui volaient dans les magasins (10 % des filles traduites devant la quinzième Chambre furent placées en maison d’éducation surveillée). Dans l’ensemble, environ 11 % des mineurs impliqués dans des affaires de vol reçurent la peine la plus sévère, un pourcentage qui ne varie guère selon la nature du vol, excepté pour le vol de bicyclette. Cette catégorie bénéficiait d’un traitement plus clément, puisque seuls 7 % des mineurs furent placés dans un établissement public. Ceci laisse à penser que les juges considéraient le vol de bicyclette comme une gaminerie aisément pardonnable.
89Qu’est-ce qui poussait les adolescents à voler ? M’appuyant sur ma lecture attentive des dossiers, à Paris et en province, je peux affirmer que deux facteurs, poussaient les mineurs à commettre un délit : la situation de tentation et la pression d’un tiers. J’ai trouvé un exemple clair de la pression d’un tiers avec le cas d’un garçon qui résidait dans le XVIe arrondissement de Paris (le seul mineur de mon étude à y habiter). Ce garçon vola une mallette contenant 4 000 francs sur la table d’un magasin. Il déclara par la suite : « J’ai commis ce geste à la suite d’un pari fait avec des camarades qui prétendaient que j’étais incapable de dérober quelque chose sans qu’on me voit. » Ses amis avaient raison99. Le juge l’acquitta, estimant qu’il avait agi sans discernement, puis il le renvoya chez sa mère. Il arrivait souvent que des adolescents se persuadent ensemble de commettre un délit.
90Les adolescents, dont beaucoup quittaient l’école à l’âge de quatorze ans pour aller travailler et ne recevaient qu’un salaire très bas, étaient facilement tentés de dérober du matériel sur leur lieu de travail, quand celui-ci se trouvait à portée de main. Sur les 46 dossiers concernés, 15, soit un tiers, se rapportent à des mineurs ayant volé leur employeur. D. vola des tuyaux en plomb sur son lieu de travail. G. vola du vin, des joints, des fils électriques et des vis à l’atelier où il travaillait, le tout d’une valeur totale de 15 000 francs, si l’on en croit le plaignant. Il considérait ces vols comme un complément de revenu. Sa mère contesta d’ailleurs la valeur des biens volés en précisant que ce que son fils rapportait à la maison était financièrement si dérisoire qu’elle pensait que ces vols n’avaient pas d’importance100.
91Travailler dans le secteur alimentaire éveillait naturellement d’immenses tentations. Un jeune homme de dix-sept ans, qui vola quatre litres d’huile de cuisine et trois paquets de margarine provenant de la raffinerie dans laquelle il travaillait, insista sur le fait que l’huile était « destinée à faire cuire les pommes de terre servant à ma consommation personnelle101 ». P., qui travaillait pour sa part dans une biscuiterie, vola quarante kilogrammes de farine. Il fut arrêté en compagnie de ses collègues alors qu’ils étaient en train de diviser le butin. Les garçons répondirent que si eux mangeaient « assez bien » grâce aux biscuits donnés pendant le travail, leurs parents « manquaient de pain102 ».
92Si le vol d’un employeur pouvait servir à satisfaire des besoins personnels ou familiaux, quelques affaires impliquent cependant des mineurs qui volaient dans le but de revendre leur butin au marché noir. Dans certains cas, l’objet du vol était du matériel rare et onéreux. Prenons l’exemple de D., âgé de seize ans, qui travaillait dans une usine. Avec l’aide d’un collègue de 19 ans, il tenta de voler une plaque de plomb de 6 kilos103. Un autre garçon, livreur pour un fabricant de savon, modifia un reçu afin de faire croire qu’il avait livré 20 kilos de savon au lieu de 29, et tenta de vendre les 9 kilos restant au marché noir pour 50 francs104. P., quant à lui, vola de la viande, de l’huile, des nouilles et du fromage dans un entrepôt parisien, et cela durant plusieurs mois. Il vendit ces denrées à différentes personnes, dont sa mère, qui assura qu’elle ignorait tout de ce trafic. Le père admit que son fils rapportait régulièrement des provisions à la maison, mais comme le garçon travaillait dans une cafétéria, il confessa imprudemment : « J’ai supposé qu’il s’agissait d’un petit marché noir, comme tout le monde en fait à l’heure actuelle105. »
93À plus petite échelle, un garçon de onze ans complota avec son ami, de trois ans son aîné, pour voler un lapin. L’un des garçons devait détourner l’attention du propriétaire, tandis que l’autre s’enfuirait avec le lapin. Après avoir été arrêtés, ils avouèrent qu’ils espéraient pouvoir le vendre et partager l’argent106. Un jeune garçon de seize ans travaillant dans un centre de transit par lequel passaient les jeunes Français volontaires avant de partir travailler en Allemagne, vola sa tenue de travail et la vendit dans un café pour 400 francs, afin de se « procurer un peu d’argent de poche107 ». Il arrivait aussi que certaines adolescentes, qui travaillaient comme domestiques ou femmes de chambre pour des salaires de misère, volent de l’argent ou des bijoux à leur employeur. W. déroba ainsi des vêtements, une montre et quelques bijoux, R. vola 40 francs et des bijoux d’une valeur de 15 000 francs et M. subtilisa 1 600 francs pour s’acheter une bicyclette108.
94L’affaire de T. est moins évidente. En 1942, la police l’arrêta près du Bourget, avec un ami âgé de vingt ans. Lui avait seize ans, il était apprenti en métallurgie. Tous deux furent pris en possession de 25 kilos de pommes chacun. Les fruits étaient dissimulés dans le panier de leur bicyclette. Lorsqu’on interrogea T., celui-ci tenta de se justifier par une excuse vieille comme le monde : tout le monde volait… Selon ses dires, lui et son ami étaient partis faire de la bicyclette dans la campagne lorsqu’ils virent d’autres personnes en train de ramasser des pommes dans un champ, et décidèrent « d’en ramasser pour [leurs] frères ». Son ami, qui était adulte, trouva une excuse plus crédible : « J’ignorais qu’il était interdit de prendre des pommes, car je croyais qu’elles étaient à tout le monde109. » Cinquante kilos de pommes représentaient une quantité trop importante à partager uniquement entre frères, cependant il est impossible de savoir s’ils comptaient les manger ou les revendre au marché noir.
95D’autres dossiers présentent des situations moins ambiguës. On voit par exemple certains groupes organisés employer des garçons pour voler des bicyclettes. Dans une affaire, la police apprend de la part d’un apprenti boucher de dix-huit ans, accusé d’avoir volé trois bicyclettes, l’existence d’un « trafic de bicyclettes volées » qui avait lieu dans un café de Boulogne, juste à l’extérieur de Paris. Les garçons volaient les bicyclettes pour les vendre au propriétaire du café, qui les maquillait et les revendait deux fois plus cher. L. vendit au cafetier une bicyclette 1 500 francs, une somme qui représente les trois quarts du salaire mensuel d’un adulte. L’une des victimes de L., âgée de quatorze ans, qui était apprentie couturière, aida à démanteler le réseau. Quelques jours après le vol de sa bicyclette, elle aperçut une autre femme en train de l’utiliser. Elle s’approcha alors de la femme, laquelle lui expliqua qu’elle avait acheté la bicyclette dans un garage près de chez elle et précisa avec fierté qu’elle avait convaincu le garagiste de baisser le prix de 2 200 à 1 800 francs. Interrogé, le garagiste révéla qu’un cafetier lui avait demandé de réparer un pneu et proposé finalement de lui vendre la bicyclette pour 900 francs. Le garagiste, qui disait tout ignorer de la provenance de la bicyclette et remboursa sa cliente110. Une autre bande organisée sévissait à Tours. C., âgé de quatorze ans, vola neuf bicyclettes durant tout le temps qu’il passa dans cette ville. Il les vendit toutes à un mécanicien que la police surnommait le « maquilleur de bicyclette111 ».
96D’autres sortes de bandes organisées se développaient. à Saint-Ouen, en banlieue parisienne, B., âgé de quatorze ans, et son demi-frère appartenaient à un groupe qui volait les colis contenant du charbon, des vêtements, de la nourriture et de l’alcool, transportés par la SNCF. B. reconnut avoir volé la SNCF pendant un an et vendu la marchandise au marché aux puces de Paris (Clignancourt). Selon l’assistante sociale, « toute une bande organisée volait ainsi dans les docks, même des colis envoyés aux prisonniers112 ». J’ai recensé ainsi huit affaires à Paris et deux en province dans lesquelles des mineurs étaient impliqués dans des vols dont le but était la revente ultérieure.
97Plus fréquemment, c’est le sentiment de la pauvreté qui poussait les jeunes à voler, comme le montrent d’ailleurs les exemples précédents. Une jeune fille de dix-sept ans travaillant dans une pâtisserie comme emballeuse, pour 6,60 F de l’heure, fut accusée d’avoir volé deux corsages et du maquillage dans un grand magasin parisien, La Samaritaine. Son père, plombier, travaillait de manière irrégulière afin de nourrir sa famille et ramenait au foyer environ 1 600 francs chaque mois. Sa mère, femme au foyer, s’explique comme suit : « J’admets que je ne suis pas riche et ne peux satisfaire aux besoins de mes enfants, mais jamais je n’aurais supporté que ma fille fasse une chose pareille113 ! » La nature des articles volés suggère en effet que la jeune fille volait ce qu’elle ne pouvait s’offrir.
98Certains mineurs prétendaient avoir été poussés à voler par la faim. C., un ferrailleur de dix-huit ans, subtilisa une valise dans une chambre d’hôtel et revendit son contenu dans des cafés du coin. Le rapport de police constate avec réserve : « Il prétend avoir agi sous l’empire de la faim. » C. lui-même insista sur ce point : « C’est parce que je n’avais pas mangé depuis deux jours que j’ai été poussé à commettre ce vol. » Il affirmait qu’il avait dépensé ce qu’il avait gagné dans un restaurant. Toutefois, dans la mesure où son travail était correctement rémunéré, on peut douter de sa sincérité lorsqu’il affirme mourir de faim114. Il était plus facile de croire les réfugiés belges qui affirmaient souffrir de la faim. Après qu’ils ont fui les combats de 1940, on les avait rassemblés dans des camps de réfugiés situés dans le Gard (cf. chapitre 2).
99Après la guerre, certains observateurs ont attribué à la résistance l’accroissement de la criminalité juvénile sous l’Occupation. Il est cependant très difficile de déterminer si les affaires de vol et les autres infractions de ce type étaient liées ou non à la résistance. Il est vrai que, dans les campagnes, les groupes de résistants volaient dans les fermes. Mais les résistants qu’on attrapait en train de voler de la nourriture étaient en général jugés par des tribunaux spéciaux ayant pour vocation de réprimer la résistance, et à ce titre ils ne devaient pas être accusés simplement de vol. Les affaires de vol n’indiquaient, par ailleurs, aucun lien avec la résistance. Néanmoins, sans que l’on sache si les mineurs prenaient part à des actions de résistance, quelques cas de vol révèlent un ressentiment certain à l’égard du gouvernement de Vichy. Un employé de bureau qui avait 17 ans en 1942 se vit accuser d’insultes à agent, voies de fait et ivresse sur la voie publique après qu’il eut proféré des obscénités à l’encontre de la police. Selon ses dires, celle-ci incarnait « l’ordre nouveau115 ». En 1943, un autre adolescent de dix-sept ans fut accusé d’insulte à agent, d’ivresse sur la voie publique ainsi que de s’être rebellé et d’avoir insulté le chef de l’Etat, qualifiant la police de « fumier à Pétain116 ». Bien que ce manque de respect envers l’autorité ne concernât pas directement le régime en place, la référence du garçon à « l’ordre nouveau » montre qu’il était conscient de la politique menée par le régime. Le fait d’insulter Philippe Pétain par son nom revêt, par ailleurs, un sens plus radical dans le contexte de l’État autoritaire représenté par Vichy, ainsi que l’attestent d’ailleurs l’arrestation et le jugement du garçon.
100Généralement, les affaires qui pouvaient être reliées sans aucune ambiguïté à la résistance étaient de plus en plus souvent jugées par des tribunaux français spéciaux ou par des tribunaux militaires allemands. Si on laisse de côté les affaires de propagande communiste, un seul dossier fait état de sympathies évidentes pour la résistance. Un jour, les policiers d’un petit village du Gard arrêtèrent H., une étudiante de dix-sept ans, et l’accusèrent d’avoir tenu « des propos de nature à exercer une influence fâcheuse sur l’esprit des populations », ainsi que d’écouter la BBC. C’est un incident précis qui provoqua son arrestation : en mars 1942, il y eut une altercation entre un groupe de femmes qui faisaient la queue pour avoir du lait. L’une d’elles commentait de manière sarcastique les récentes attaques aériennes britanniques qui avaient eu lieu près de Paris : « Voilà ce que font nos amis anglais ! » Ces propos provoquèrent le courroux d’une femme de ménage de cinquante-trois ans, qui répliqua : « Il faut être rudement bête pour croire de pareils bobards imprimés ! Le maréchal ne gouverne pas ! La radio et les journaux sont aux ordres des Allemands. » H. prit part à l’échauffourée et affirma que, si elle avait la possibilité de rejoindre les anglais, « elle le ferait avec joie ». Le rapport judiciaire sur la mineure insiste sur les qualités des parents. Le magistrat remarque cependant que la famille est protestante, ce qui explique peut-être son inclination envers l’Angleterre, et d’ajouter : « La famille H. est connue pour professer des idées ‘‘gaullistes’’. » Un membre de la famille avait d’ailleurs déjà été condamné pour avoir fait de la propagande anti-nationale. Dans cette affaire, le tribunal rejeta pourtant toutes les accusations portées contre H.117.
101Les dossiers font rarement état de cas dans lesquels on constate de graves troubles mentaux ou émotionnels. J’en dénombre cinq, trois à Paris et deux en province. L’une de ces affaires est particulièrement tragique. Elle concerne un jeune homme de quinze ans, mentalement retardé, qui avait tué une femme alors qu’elle faisait de la bicyclette. Il s’avéra, en outre, qu’elle était la femme d’un prisonnier de guerre. Le psychiatre chargé d’évaluer l’état psychiatrique du garçon expliqua que ce dernier lui avait avoué avoir eu « l’idée de tuer une femme, parce que les livres en parl[ai]ent ». L’un de ses amis lui avait dit que, « pour se procurer de l’argent, il fa[llai] t attaquer les femmes pour les dévaliser ». Le mineur raconta également comment il avait tué sa victime. Il disait avoir opéré « comme [il avait] lu dans un livre de gangsters, comme [il avait] vu faire dans les cinémas ». Cette affaire confirmait les craintes qu’on nourrissait à l’époque à l’égard du cinéma et des romans policiers. C’est pourtant la seule affaire dans laquelle un mineur mentionne la lecture de livres ou l’influence du cinéma. Il faut ajouter au retard mental du garçon, qui le rendit peut-être plus influençable et l’empêchait certainement de réaliser toutes les conséquences de son acte, un autre facteur de trouble psychologique d’autant plus tragique. Il avait accidentellement été séparé de sa mère lorsqu’ils avaient fui l’invasion allemande, en mai 1940, et elle ne l’avait jamais retrouvé. Selon le psychiatre, quand on l’interrogeait sur sa mère, « on vo[ya]it l’inculpé se crisper et verser quelques larmes ». Le docteur en conclut que le garçon était mentalement retardé et qu’il était ni pervers ni perverti par des amis, des livres ou des films. Il insista néanmoins sur le fait que le garçon savait faire la part du bien et du mal et qu’il était responsable de ses actes. Il fut condamné pour avoir agi avec discernement à quinze ans d’emprisonnement dans une colonie pénitentiaire. Il fut libéré en 1948 avant d’être grâcié dans les années cinquante118.
102Un autre cas tout aussi navrant montre un jeune agriculteur de dix-sept ans accusé d’avoir agressé sexuellement une fillette de trois ans. Sa mère s’inquiétait depuis des années ; elle demanda un examen psychiatrique à l’issue duquel son fils fut jugé mentalement retardé. Cependant, selon le rapport médical, il n’avait jamais affiché de « penchants pervers ». Le tribunal suivit la recommandation du docteur et renvoya le jeune homme chez sa mère en lui imposant toutefois un suivi médical119.
103Autre cas : une domestique parisienne vola de l’argent et des bijoux chez son employeur. Le dossier révélait que son père, décédé, était violent et alcoolique. L’assistante sociale qualifia l’auteur du vol de « fille laide et menteuse, au caractère difficile ». « Elle essaie de tenir tête tout le long de l’interrogatoire, ajoute l’assistante, puis finit par pleurer. » Après son arrestation, la mineure tenta de se suicider en ingurgitant de l’iode mais se ravisa et but quelques verres d’eau pour se nettoyer l’estomac. Elle avoua par la suite qu’elle voyait un homme marié qui, après avoir séduit et abandonné l’une de ses amies, fit de même avec elle. Après sa tentative de suicide, elle demanda à être placée immédiatement dans l’établissement catholique nommé le Bon Pasteur. Sa mère approuva la demande et l’assistante sociale en fit part au juge, qui envoya la jeune fille au Bon Pasteur le jour même120.
104Une autre domestique, âgée de dix-sept ans, vola des vêtements et des bijoux chez son employeur. L’enquête dévoila une triste histoire. La jeune fille vivait avec sa tante depuis l’âge de six ans, après que son père eut abandonné le foyer familial et sa mère eut été atteinte de la polio. Onze ans plus tard, peu de temps avant le vol, sa mère décéda. La mère et la tante étaient apparemment fâchées, et même si la tante avait élevé la jeune fille depuis ses six ans, elle montrait peu de sentiments à son égard et demanda que celle-ci fût placée ailleurs. « Ma nièce est une vicieuse et je ne puis la conserver chez moi. » L’assistante sociale observa que la jeune fille avait été « ballottée de part et d’autre » et décrivit la tante comme une personne « très stricte, peu compréhensive ». Le juge plaça la mineure à Saint-Michel de Chevilly-Larue, un établissement privé, en février 1943121.
105Il y a, enfin, le cas d’un garçon de quinze ans qui proposait sans arrêt aux voyageurs de porter leurs valises pour de l’argent. On le retrouva assoupi à Paris, sur le quai d’une gare. Au moment où débuta l’instruction, il avait déjà tenté par six fois de fuguer, malgré la surveillance de ses parents. L’enquête montre qu’il n’avait posé aucun problème à ses parents jusqu’en juin 1940, date à laquelle il fit ses premières fugues. Le tribunal n’y vit pas cependant de lien avec les événements traumatisants engendrés par la guerre. Il plaça d’abord le jeune homme à l’assistance publique. En mars 1941, il s’était déjà échappé dix fois. Le juge décida alors de l’envoyer dans un centre d’observation. Sa mère écrivit par la suite au juge pour lui expliquer que son fils était devenu malade et anémique depuis qu’il avait intégré le centre d’observation ; elle exigeait son transfert dans un établissement privé, à Frasnes-le-Château, ou son retour à l’assistance publique, où les conditions de vie étaient plus confortables. En février 1942, il s’était enfui dix-sept fois des différents établissements dans lesquels il avait été placé tour à tour, notamment un centre pour la jeunesse où il apprit la mécanique et où il vola dix uniformes. Le tribunal finit par l’envoyer dans une maison d’éducation surveillée122.
106Ces détails nous éclairent sur les quelques affaires indiquant des troubles graves chez le mineur, qu’ils soient émotionnels, familiaux ou psychiatriques. Ces cinq affaires restaient pourtant exceptionnelles. Les 148 affaires des quatre départements réunis ressemblent plus aux histoires de procès que l’on peut suivre à la télévision américaine. Les délits étaient mineurs, généralement mal exécutés ; ils étaient souvent la conséquence de tentations qui survenaient par opportunité, à cause des privations, ou encore sous l’influence d’amis. En des temps si durs, le marché noir attirait fortement les individus, la jeunesse comme les adultes. C’était non seulement l’occasion de gagner de l’argent rapidement, mais il changea aussi en profondeur la notion de légalité dans la population française, c’est-à-dire l’acceptation générale de ce qui est légal et de ce qui ne l’est pas. Vendre au marché noir était illégal, mais la plupart des gens trouvaient cela justifié. Ainsi que le reconnaissait le père de A., tout le monde était impliqué dans le marché noir, les adultes comme les mineurs. La frontière entre le bien et le mal, entre ce qui était légal et ce qui était illégal, se fit plus floue, plus opaque durant la guerre. Peu de Français soutenaient ouvertement ceux qui réalisaient des profits au détriment des autres ; mais que dire de la mère dont l’unique but était de nourrir sa famille ? En septembre 1942, il y eut le cas d’une mère, chiffonnière, qui envoya sa fille de quinze ans acheter deux kilos de pain avec de faux tickets123. La mineure fut acquittée, car elle avait agi sans discernement, et fut renvoyée chez ses parents.
107Les observateurs de l’époque attribuèrent l’augmentation de la criminalité juvénile à l’absence des pères, prisonniers de guerre, déportés ou envoyés en Allemagne dans le cadre du Service de travail obligatoire ; mais cette explication ne correspond pas à la réalité. Dans les quelques cas où l’absence du père prisonnier de guerre jouait un rôle explicatif, les problèmes n’apparaissent pas parce que les femmes des prisonniers de guerre sont incapables d’exercer une discipline et une autorité sur leurs enfants. Les problèmes surviennent en réalité quand l’absence du père prisonnier provoque des situations d’extrême fragilité. Une affaire montre, par exemple, un père ayant été capturé et la mère tuée au cours d’une attaque aérienne en 1940. Dans une autre affaire est mis en cause un mineur dont les parents avaient divorcé longtemps avant les faits. Lorsque le père fut mobilisé, il laissa la garde de ses enfants à sa nouvelle compagne et fut fait prisonnier par la suite. Un autre père, prisonnier de guerre, confia sa fille à son oncle et sa tante, mais ceux-ci moururent par la suite. Étonnamment, la mort d’un parent n’est que rarement évoquée comme élément favorisant la délinquance juvénile. C’était pourtant le cas de nombreux mineurs, beaucoup plus souvent d’ailleurs que dans les cas de séparation ou de divorce. Environ un tiers des mineurs qui sont rassemblés dans ma base de données avait perdu au moins un de ses parents124 (cf. chapitre 4). Les probabilités de perdre un parent augmentaient certainement pendant la guerre, même si, dans mon étude, peu de parents de mineurs traduits en justice sont morts directement à cause de la guerre.
108Durant celle-ci, la criminalité juvénile n’était que la réponse apportée à un ensemble de facteurs complexes imbriqués les uns dans les autres. Les affres de l’économie de guerre, telles que la pauvreté, les pénuries, le gel des salaires, l’inflation et le marché noir ; l’apparition des lois sur le rationnement et l’établissement de nouveaux délits ; la vigilance accrue de la police, du système judiciaire et de la société ; la conception même de la légalité qui évoluait avec les circonstances ; tous ces facteurs contribuèrent au phénomène. Chaque société définit les comportements qu’elle accepte, créant par conséquent certains types de comportement inacceptables. En des circonstances normales, cela au moins avant la fin du xxe siècle, la frontière séparant la légalité de l’illégalité, la moralité de l’immoralité, le bien du mal, fut relativement claire pour pouvoir être acceptée par la grande majorité de la population. Les conditions de vie en temps de guerre et sous l’occupation ont brouillé, en France, toutes ces distinctions, suscitant ainsi la confusion, l’ambiguïté et l’hypocrisie.
109Un bon exemple de la confusion qui régnait réside dans les difficultés qu’éprouvaient les adultes à distinguer les différentes catégories de jeunes qui pouvaient être définis, au sens large, comme antisocial quoique pour des raisons très différentes : résistants, zazous et délinquants juvéniles. L’attitude répressive des autorités françaises et allemandes à l’encontre des résistants ne dépendait pas de l’âge de la personne accusée. En réalité, la peur de la population vis-à-vis de la montée de la criminalité juvénile fut détournée par la confusion qui s’établit entre délinquance juvénile et contre-culture de la jeunesse. La presse conservatrice réagit de façon proche de l’hystérie face à la contre-culture incarnée par les zazous, qui représentaient la jeunesse urbaine (cf. chapitre 2). Leur nombre était pourtant limité, et même s’ils se rebellaient à leur manière, ils n’enfreignaient pas pour autant la loi. D’un autre côté, la rébellion des zazous pouvait s’accentuer au point que l’on pouvait comparer leurs activités à des actes de résistance, ce qui pouvait avoir parfois des conséquences très graves. Ainsi un groupe de zazous se moquant des lois qui obligeaient les juifs à porter l’étoile jaune fut arrêté et ses membres déportés à Auschwitz pour avoir porté l’étoile jaune, sur laquelle ils avaient inscrit « swing125 ». D’autres zazous faisaient du marché noir ou volaient. Cependant, la culture zazou se définissait par des actes de consommation ; aussi les mineurs issus de la classe ouvrière, qui arrivaient tout juste à s’en sortir et se retrouvaient devant les tribunaux, n’avaient-ils pas les moyens de s’offrir les atours du zazou. Même si certains mineurs qui comparaissaient devant les tribunaux étaient parfois des zazous, la police et la justice ne pouvaient pas arrêter et condamner un jeune pour son attitude ou sa tenue vestimentaire. L’environnement social des zazous et des délinquants juvéniles soulignait bien cette appartenance à deux groupes distincts. Notons cependant que le juge pour enfants Jean Chazal décrivait les bandes de jeunes opérant à Paris durant la guerre de manière assez floue, sans faire de distinction entre les rebelles et les délinquants. Chazal écrit notamment : « Ils partagent leur temps entre le cinéma, les fêtes foraines, les piscines du quartier, les sauteries dans les terrains vagues. Leur conduite est presque toujours antisociale. On chaparde. On rapine. On trafique. On cambriole. à 13 ans on quête déjà la compagnie des femmes de mauvaise vie126. »
110La forte progression du taux de criminalité juvénile (qui passa de 2 pour 1 000 avant la guerre à 5 pour 1 000 en 1942), le nombre infime d’affaires graves traitées par les tribunaux pour enfants, ainsi que le faible taux de récidive, suggèrent que ce sont avant tout les difficiles conditions de vie dues à la guerre qui ont entraîné un plus grand nombre d’adolescents dans l’illégalité. On peut même affirmer même que les actes délictueux des adolescents, qui n’étaient pas toujours bien planifiés ou exécutés, constituaient, dans leur grande majorité, des réactions rationnelles à des circonstances précises et, en cela, ne différaient pas du comportement des adultes. Cependant, l’attention particulière portée aux enfants dont le père était prisonnier de guerre, l’inquiétude qu’inspiraient les jeunes appartenant au mouvement contre-culturel et l’incapacité à distinguer les zazous des délinquants, tous ces facteurs permirent paradoxalement de faire avancer la réforme du système. La colère de la population se focalisa sur les zazous et permit aux experts de continuer à décrire les délinquants mineurs comme étant des victimes. Dans les années quarante, le contraste entre ce que révélaient les registres de peines et les dossiers d’un côté, l’opinion des spécialistes de la délinquance juvénile de l’autre, laissait une place pour les réformes.
Notes de bas de page
1 Milos Sebor, La Délinquance juvénile actuelle, Session Internationale de Police Criminelle 15, Imprimerie nationale, 1947, p. 1.
2 Ministère de la Justice, Compte général de l’administration de la justice civile et commerciale et de la justice criminelle, Années 1944 à 1947, Melun, Imprimerie administrative, 1953, p. XXII.
3 Ministère de la Justice, « Rapport quinquennal sur l’application de la loi du 22 juillet 1912 sur les Tribunaux pour Enfants et Adolescents et sur la liberté surveillée », Journal Officiel, annexe administrative, 16 avril 1946, p. 2.
4 Justice, Compte général, xxii, xx.
5 De 1937 à 1939, 57 cas de récidive sont à comparer aux 52 cas entre 1940 et 1942, quand le nombre des délits commis par des mineurs à Lyon passait de 778 à 1 273. Guy Rey, Contribution à l’étude de l’enfance coupable : les mineurs délinquants récidivistes, Lyon, Bosc, 1942, p. 20, 59 ; Pierre Mazel affirme que le nombre de récidivistes à Lyon chuta de 20 % à 10 %, Pierre Mazel et al., « Deux aspects du problème social de l’enfance coupable : La recrudescence actuelle et la cartographie lyonnaise de la délinquance juvénile », Journal de médecine de Lyon n° 528, 5 janvier 1942, p. 47.
6 4 à 5 % des délinquants juvéniles avaient un père qui était prisonnier de guerre. Pierre Flot, Constatations médicales et sociales relatives à la délinquance juvénile en Bretagne, Paris, R. Foulon, 1945, p. 17, 21, 22.
7 Pour plus de détails, voir le chapitre 4.
8 Philippe Robert, « Le renouveau de la sociologie criminelle », dans Laurent Mucchielli (dir.), Histoire de la Crimnologie française, Paris, L’Harmattan, 1994, p. 438-440.
9 Même si les Allemands voulaient que les résistants fussent traités sévèrement, le fait de compter sur la police et les tribunaux français leur permit d’alléger leur charge du travail. L’étude de Alain Bancaud sur les magistrats français révéla les affrontements politiques entre les dirigeants français et allemands à propos du système judiciaire et décrit la réaction des juges français. Alain Bancaud, « La magistrature et la répression politique de Vichy ou l’histoire d’un demi-échec », Droit et société 34, 1996, p. 557-574.
10 Subdivisé aujourd’hui en quatre départements : les Hauts-de-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne
11 Seul le fait de rentrer chaque nom dans une base de données aurait pu me donner un échantillonage véritable, ce qui s’avérait être une tâche immense. Je choisis d’être la plus impartiale possible en ouvrant le livre au hasard et en pointant mon doigt sur dix affaires dans chacun des registres.
12 A. Crémieux, M. Schachter, S. Cotte, L’Enfant devenu délinquant, Marseille, Comité de l’enfance déficiente, 1945, p. 41 ; André Gamet, Contribution à l’étude de l’enfance coupable : les facteurs familiaux et sociaux, Lyon, E. Vitte, 1941, p. 79 ; Aimée Racine, Les enfants traduits en justice, étude d’auprès trois cents dossiers du tribunal pour enfants de l’arrondissement de Bruxelles, Paris, Sirey, 1935, p. 34 ; le rapport du ministère de la Justice montra en 1946 qu’entre 1939 et 1943, 21 % des mineurs traduits en justice étaient des filles, Justice, Rapport Quinquennal, p. 2, 3 ; un rapport de 1951 révéla qu’entre 1946 et 1949, 17 % des mineurs traduits en justice étaient des filles. La Documentation française, « La Délinquance juvénile en France », Notes et études documentaires, n° 1423, 19 janvier 1951, p. 4.
13 Justice, Compte général, xxii, xx ; Voir également Justice, Rapport Quinquennal, p. 2.
14 Sur 165 affaires jugées entre 1942 et 1944, Crémieux comptabilisa 116 affaires de vol (70 %) et l’enquête de Henri Van Etten faisait état de 72 % d’affaires de vol jugées en 1942 par les tribunaux pour enfants à Paris. Crémieux, L’Enfant devenu délinquant, 27. Henri Van Etten, « Au tribunal pour enfants de la Seine, Statistique 1942 », Pour l’enfance coupable 53, mars-avril 1944, p. 7.
15 En 1949, l’aide morale, la Sauvegarde de l’adolescence et le SSE se réunirent pour former le Service de sauvegarde de la jeunesse, financé par le minisère de la Justice. Marie-Antoinette Perret, L’Enquête sociale (Loi 1912), les Services sociaux de la Seine à Paris dans l’entre-deux-guerres, maîtrise d’histoire, Paris 7, 1989, p. 144.
16 Les dossiers du SSE des années de guerre ont été déposés aux archives de Paris ; selon l’archiviste Ph. Grand, leur accès reste totalement fermé. L’Association, aujourd’hui connue sous le nom d’Association Olga Spitzer, publia en 1993 une lettre d’information qui célébrait son 70e anniversaire. L’étude historique du SSE révèle qu’elle ne fit que très peu d’enquêtes pour les tribunaux avant 1949.
17 Le guide des archives judiciaires indique que tous les départements n’ont pas de tribunaux pour enfants entre 1936 et 1946. Sur 13 courriers envoyés, 7 archivistes répondirent positivement et un donna une répose négative. Jean-Claude Farcy, Guide des archives judiciaires et pénitentiaires 1800-1958, Paris, CNRS, 1992.
18 Il ya plus d’affaires de Paris parce que j’ai passé 10 jours à étudier ces documents et seulement 5 ou 6 jours en province. Durant ces 5 jours, j’ai réuni plus d’informations dans le Nord parce que l’archiviste avait séparé les dossiers des mineurs de ceux des adultes alors qu’en Indre-et-Loire, et dans les départements de la Seine et du Gard, les affaires concernant les mineurs étaient mélangées à celles des adultes et étaient de plus classées par date ce qui ralentit ma recherche. Heureusement, l’âge de l’accusé était inscrit sur la couverture de chaque dossier.
19 Selon Timothy Bayers, bien que la population de la région tînt à son identité culturelle flamande, leur identité nationale française s’était renforcée pendant l’entre-deux guerres. Paul Lawrence, Timothy Baycroft et Caroline Grohmann, « Degrees of Foreignness and the Construction of Identity in French Border Regions during the Inter-War Period », Contemporary European History 10, n° 1, 2001, p. 59-63.
20 Robert Zaretsky, Nîmes at War, State College, PA, Penn State U Press, 1994, p. 77.
21 R. Zaretsky, Nîmes at War, p. 89-124.
22 Je découvris des affaires concernant la résistance où les dossiers des mineurs étaient mélangés à ceux des adultes (Seine, Indre et Loire et Gard), le Gard comptabilisait le plus d’activités résistantes. Cependant les archives du département de la Seine incluaient les affaires de 1943, et il serait erroné de tirer les conclusions d’une faible résistance dans ce département.
23 Chinon, en Indre-et-Loire, avaient des tableaux qui résumaient le nom des mineurs, leur âge, le délit et le jugement du tribunal. Les renseignements étant minimaux, je n’inclus donc pas les 36 affaires de Chinon dans mes comparaisons, mais comme les tableaux indiquaient la décision du tribunal, je les ai ajoutés aux 10 autres dossiers provinciaux pour arriver à un total de 143 pour étudier l’indulgence.
24 Jean-Marc Berlière, Le monde des polices en France, Bruxelles, Complexe, 1996, voir le chapitre sur les années sous Vichy, « 1940-1944 : Une police prise au piège ? » Sur cette loi, qui poursuit et concrétise les politiques de la Troisième République, voir Berlière, p. 163-171.
25 La police de Paris fut intégrée à la police nationale en 1966.
26 Christine Horton, Policing Policy in France, London, PSI, 1995, p. 7-13.
27 Philip John Stead, The Police of France, New York, Macmillan, 1983, p. 147.
28 Simon Kitson, « The police and the Deportation of Jews from the Bouches-du Rhône in August and September 1942 », Modern and Contemporary France 5, n° 3, 1997, p. 309-317.
29 J.-M. Berlière, Le monde des polices, p. 192.
30 ADP 221/73/1/0047.
31 ADP 221/73/1/0001.
32 Le fiancé reçut une peine de deux ans ; le docteur six mois et fut radié du corps médical, mais la mineure fut acquittée parce qu’elle avait agi sans discernement et fut remise à ses parents. AD Indre-et-Loire, Tours 127 W 231.
33 Pierre Waquet, La protection de l’enfance, Paris, Dalloz, 1943, p. 113 ; « Les assistantes de police », Pour l’enfance coupable 47, mars-avril 1943.
34 Le livre de Berlière traite en détail la manière dont la police arrivait à obtenir les confessions des suspects adultes, par « la cuisine » (une combinaison de questions répétées, de persuasion, pressions, de détente – repas ou vin offert) voire le « passage à tabac ». Mais Berlière ne dit pas si les mineurs étaient traités de la même façon. Berlière, Le monde des polices, p. 50-51.
35 AD Gard, Uzès 8 U 8 127.
36 AD Indre-et-Loire, Tours 127 W 272.
37 AN BB 18 3353, 4226.
38 Yvonne Knibiehler, Nous, les assistantes sociales, Paris, Aubier, 1980 ; Bonnie Smith, Ladies of Leisure : The Bourgeoises of Northern France in the 19th century, Princeton, PUP, 1981 ; Pierre Waquet, La Protection de l’enfance, Paris, Librairie Dalloz, 1943, p. 115 ; Hyancinthe Dubreuil, À l’image de la mère : Essai sur la mission de l’assistante sociale, Paris, Édition sociale française, 1941, p. 1-28.
39 ADP 221/73/1/0008.
40 ADP 221/73/1/0007.
41 ADP 221/73/1/0008 et 0001.
42 ADP 221/73/1/0008 et 0004.
43 ADP 221/73/1/0009.
44 ADP 221/73/1/0043.
45 ADP 221/73/1/0015.
46 Nous apprenons aussi qu’il était nourri au biberon, qu’il eut sa première dent à six mois, prononça ses premiers mots à treize mois, marcha à dix neuf mois et qu’il était propre tôt. ADP 221/73/1/0015.
47 ADP 221/73/1/0045.
48 ADP 221/73/1/0014.
49 ADP 221/73/1/0004.
50 ADP 221/73/1/0043.
51 ADP 221/73/1/0045.
52 Peut être parce que l’entreprise pour laquelle travaillait le père garantissait la gratuité de l’appartement et d’un grand jardin. ADP 221/73/1.
53 ADP 221/73/1/0008.
54 ADP 221/73/1/0008.
55 ADP 221/73/1/0015.
56 ADP 221/73/1/0014.
57 ADP 221/73/1/0004.
58 Voici un exemple de phrases récurrentes : « Mon fils me donne entière satisfaction ; il regrette son erreur ; je promets de mieux le surveiller. »
59 Les ouvriers résidaient dans le quatrième arrondissement, beaucoup aussi du dixième au quinzième, et surtout du dix septième au vingtième, qui comptait pour 30 % des affaires.
60 ADP 221.73/1/0004.
61 ADP 221/73/1/0008.
62 AD Nord, Lille, non classé.
63 ADP 221/73/1/0001.
64 AD Nord 1125 W 367.
65 « Inconnu » ou « non dénommé » Une mère fut enregistrée comme non dénommée. Et dans 30 cas sur 667 (4,5 %) les pères avaient été enregistrés rapidement sur les registres parisiens comme inconnus.
66 ADP 221/73/1/0008.
67 ADP 221/73/1/0001.
68 ADP 221/73/1/0043.
69 A. Bancaud, « La magistrature et la répression politique de Vichy », 1996, p. 557-574. Voir également Bancaud, « Les Magistrats face à la lutte armée », dans François Marcot (dir.), La Résistance et les Français : Lutte armée et maquis. Colloque international de Besançon, Paris, Les Belles Lettres, 1996, p. 183-192.
70 Le jeune garçon eut deux mois avec sursis. AD Nord 1125 W 367.
71 AD Indre-et-Loire, Tours 127 W 261.
72 AD Nord, 1125 W 368. Je remercie Charles Closman pour son aide.
73 D. s’enfuit du Patronage en septembre 1944 er rentra chez lui. Malgré la requête de son père pour qu’il restât à la maison, D. fut renvoyé au Patronage. AD Nord, 1125 W 368. Voir Sylvia Schafer, Children in Moral Danger, Princeton University Press, 1997. Elle défend l’idée qu’avec la loi de 1898 les tribunaux considéraient les méfaits des enfants comme le signe d’un environnement familial malsain.
74 M. eut un mois avec sursis. AD Indre-et-Loire, Tours 127 W 266. J’exprime ma gratitude à Pierrette Hernandez pour sa traduction, la faute d’orthographe me laissa pantoise !
75 AN F60 519 J1A sd10, 1er juillet 1941.
76 AN F60 519.
77 A. Bancaud, « La magistrature et la répression politique », p. 565.
78 A. Bancaud, « Les Magistrats face à la lutte armée », p. 183-192 ; A. Bancaud, « La magistrature et la répression politique de Vichy », p. 557-574.
79 Justice, Rapport quinquennal, p. 2.
80 Justice, Compte général, XXI-XXII.
81 Henri et Fernand Joubrel, L’Enfance dite « coupable », Paris, Bloud et Gay, 1946, p. 10-11.
82 Ibidem, p. 121.
83 Miranda Pollard, Reign of Virtue, op. cit., p. 174. Ce chapitre comprend une étude précise de Vichy et des politiques sur l’avortement.
84 Justice, Compte général, XX.
85 Justice, Compte général, XVII.
86 « La répression des dénonciations anonymes », Le Temps, 28 février-1er mars 1942, p. 2.
87 8 plaignants sur 21 étaient également les employeurs des mineurs.
88 ADP 221/73/1/0015.
89 AD Gard 6U 10 385.
90 Selon l’étude de Henry Van Etten du tribunal des enfants de la Seine, en 1942, 54 % des enfants jugés étaient renvoyés chez eux, dont un peu plus de la moitié en liberté surveillée, 14 % étaient placés dans une institution privée et seulement 7,3 % étaient envoyés dans une maison d’éducation surveillée. Il n’est pas mentionné ce que devenaient les 25 % restant. « Au tribunal pour Enfants de la Seine », p. 7.
91 En d’autres mots, 82 garçons sur 531 furent envoyés dans une maison d’éduaction surveillée, et ce fut le cas de 14 filles sur 135.
92 37 filles sur 135, 93 garçons sur 531.
93 ADP 221/73/1/0009.
94 En pourcentages, 2 % de ceux qui avaient 14 ans, 7 % de ceux qui avaient 15 et 16 ans, et 23 % de ceux qui avaient 17 ans furent condamnés comme ayant agi avec discernement.
95 18 affaires montrèrent que ni les parents ni le mineur ne s’étaient présentés ; dans 2 affaires le parent était absent mais le mineur présent. Sur les 45 mineurs dont les parents ne se présentèrent pas, 20 d’entre eux furent placés en maison d’éducation surveillée.
96 2 sur 3 en décembre 1943, 2 sur 3 en janvier 1944, 5 sur 5 en mai 1944, 2 sur 4 en novembre 1940, tous les sept en avril 1943, 1 sur 2 en octobre 1943, 3 sur 3 en novembre 1943, tous les mineurs absents furent envoyés en maison d’éducation surveillée en janvier, avril, juillet et août 1945 et avril 1946.
97 Irène M. Rosenberg et Yale L. Rosenberg, « The Legacy of the Stubborn and Rebellious Son », Michigan Law Review 47, n° 6, mai 1976, p. 1104-6 ; voir aussi Irene Merker Rosenberg, « The Constitutional Rights of Children Charged with Crime : Proposal for a Return to the Not-So-Distant Past », UCLA Law Review 27, n° 3, février 1980, p. 656-721 ; Irene Merker Rosenberg, « Leaving Bad Enough Alone : A Response to the Juvenile Court Abolitionists », Wisconsin Law Review 1993, n° 1, p. 163-185.
98 Le ministère de la Justice sortit une autre circulaire le 22 septembre 1942 soulignant l’urgence d’ouvrir de nouveaux centres d’observation et demandant un rapport pour le 1er décembre de l’ensemble des juridictions, qui devaient signaler leurs démarches. AN CAC 760175/63.
99 ADP 221/73/1/0045.
100 ADP 221/73/1/0004 et 0015.
101 ADP 221/73/1/0043.
102 ADP 221/73/1/0001.
103 ADP 221/73/1/0001.
104 ADP 221/73/1/0015.
105 P. dépensa les 3 000 francs qu’il s’était fait, pour des films et d’autres plaisirs divers. ADP 221/73/1/0047.
106 ADP 221/73/1/0012.
107 ADP 221/73/1/0015.
108 ADP 221/73/1/0045, 0009 et 0045.
109 Rousseau aurait été fier ! ADP 221/73/1/0001.
110 ADP 221/73/1/0006.
111 AD Indre-et-Loire, Tours 127 W 230.
112 ADP 221/73/1/0008.
113 ADP 221/73/1/0015.
114 ADP 221/73/1/0015.
115 « Fumiers, salauds ! ! C’est des enculés comme vous que représente l’ordre nouveau. » Il fut remis à ses parents. ADP D1 U6 3993.
116 « Enculés, salopes, fumiers à Pétain. » Il fut condamné à 15 jours de prison et à une amende de 30 francs. ADP D1 U6 4117.
117 Le tribunal ordonna à la femme de ménage qui était contre Vichy de faire des examens psychiatriques pour déteminer si elle avait toutes ses facultés mentales ! AD Gard, Nîmes, 6 U 10 354.
118 AD Nord 1125 W 367.
119 AD Gard, Nîmes 6 U 10 370.
120 ADP 221/73/1/0009.
121 ADP 221/73.//0045.
122 ADP 221/73/1/0045.
123 ADP D1 U6 4034.
124 31 % des affaires en province, et 33 % de celles de Paris avaient enregistré au moins l’un des deux parents comme étant décédé.
125 Jean-Pierre Rioux, « Survivre », L’histoire 80, 1985, p. 96.
126 Jean Chazal, Les Bandes associales d’enfants et leur réintégration dans les cadres, Paris, UNESCO, 1949, p. 48.
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