Chapitre 1. De l’enfance délinquante à la délinquance juvénile
p. 25-64
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Texte intégral
1Tant qu’il y aura des enfants qui enfreindront les lois, les hommes chercheront toujours à en comprendre les raisons. Les explications généralement fournies varient beaucoup selon le point de vue politique, la conception que l’on se fait de l’enfance, et subissent l’influence des théories nouvelles sur la criminalité et les recherches dans les domaines de la médecine, de la psychologie, de la sociologie et de la criminologie. De surcroît, les peurs dominantes de toute société se reflètent dans l’attitude que celle-ci adopte face à la criminalité, aux enfants, et surtout face aux enfants criminels. Le sociologue Francis Bailleau a souligné le fait que, dans les enfants et les adolescents, s’incarnent à la fois les espoirs des adultes pour l’avenir et leurs craintes de voir leurs valeurs remises en cause. Symboliquement, l’enfance délinquante représente donc une menace à l’ordre social. Aussi la façon dont le système répond au phénomène révèle-t-il tout autant les implications sociales profondes que la réalité « objective » de la délinquance juvénile.
2Paul Griffiths, historien spécialiste de l’Angleterre moderne, critique sévèrement les chercheurs qui présentent la délinquance juvénile comme un phénomène contemporain dont l’origine remonterait au xixe siècle. Ses recherches sur les notions de jeunesse et d’autorité dans l’Angleterre du xvie siècle ont mis en lumière l’existence d’actes délictueux de la part des jeunes et l’inquiétude qu’ils engendraient chez les adultes1. Cependant les lois définissant la norme et la criminalité n’ont cessé d’évoluer dans le temps et l’espace, de même que les concepts d’enfance et de bienséance, ou les actes mêmes des enfants, les interprétations des adultes et les réponses apportées par ces derniers au problème de la criminalité juvénile. Il ne faut pas croire aveuglément ceux qui prétendent que certains types de comportement sont sans précédent et appellent des réponses nouvelles. De même, il ne faut pas se fier à l’approche fondamentaliste et a-historique qui affirme que les enfants n’ont jamais cessé de faire des écarts de conduite et d’enfreindre la loi, et qu’il n’y a donc, de ce point de vue, pas d’évolution. Le fait de relier étroitement cette étude à son contexte historique nous aidera à éviter ces deux écueils.
3En France, au début du xixe siècle, la Révolution achevée récemment, ses conséquences (vingt-cinq ans de guerres civile et internationale) ont fait surgir des peurs et des angoisses sociales très profondes chez les élites. Beaucoup de responsables pensaient que la révolte populaire et les activités criminelles étaient un seul et même phénomène, alimentant l’idée que certaines « classes dangereuses » de la société constituaient une menace réelle pour l’ordre social. Ces angoisses quant à l’avenir se focalisaient plus vers l’intérieur que l’extérieur. Même si la France fut vaincue par deux fois, en 1814 et en 1815, il aura fallu la coalition des puissances européennes pour arrêter Napoléon. Mais même après la défaite, grâce à la volonté de Talleyrand, la France conserva un siège au Congrès de Vienne et continua à jouer un rôle important parmi les puissances européennes. Contrairement à ce qui s’était passé au siècle précédent, l’absence – assez étonnante – d’une guerre opposant les grandes puissances d’Europe dans la première moitié du xixe siècle, donna à la France le loisir de jouer un rôle majeur dans les affaires internationales. Les préoccupations des élites françaises se concentrèrent alors davantage sur la menace d’un nouveau soulèvement révolutionnaire.
4À la fin du xixe siècle, l’angoisse et les idées liées à la situation globale de la France n’étaient plus d’actualité, pour deux raisons dont les observateurs français estimaient qu’elles étaient liées entre elles : la baisse démographique, établie par les recensements, et le déclin de la France sur le plan international, que prouva la défaite rapide et spectaculaire de la France face à la Prusse en 1870-1871. à la suite de cette défaite, de nouvelles angoisses apparurent, lesquelles se concentraient moins sur la menace interne d’un soulèvement social que sur ce que le déclin démographique et militaire révélait de l’état de santé d’une société qui subissait de plein fouet les effets pernicieux de la modernisation. La France était déjà passée du rang de pays le plus peuplé d’Europe à un niveau moyen, en raison de la baisse du taux de natalité tout au long du xixe siècle. Médecins et démographes s’inquiétèrent de ce phénomène, qu’ils appelèrent la dénatalité, et de ses effets sur la place de la France à l’étranger.
5Seul un petit cercle d’experts partageaient toutefois ce sentiment de crise à propos de la population. Aussi, pour se faire entendre, le docteur Jacques Bertillon, qui fut le premier à s’inquiéter de cette évolution de la population française, fonda-t-il en 1886 l’Alliance nationale pour l’accroissement de la population française, afin d’interpeller notamment les responsables politiques sur la question démographique2. Les efforts du docteur Bertillon furent récompensés dans les années 1920. Après qu’on eut tiré pendant cinquante ans la sonnette d’alarme, dans le sillage des immenses pertes humaines de la Première Guerre mondiale, l’inquiétude finit par gagner la société tout entière ainsi que ses dirigeants. La peur d’un dépeuplement modifia ainsi l’opinion publique sur la question de l’enfance délinquante. La France ne pouvait plus se permettre de perdre un seul de ses enfants, et l’enfant délinquant, considéré comme une victime de circonstances indépendantes de sa volonté, suscitait de plus en plus de pitié que de peur. On pensait qu’avec un traitement et une réhabilitation appropriés, la grande majorité des enfants pourraient devenir des membres productifs de la société.
6Au xxe siècle, l’approche de l’État français par rapport aux enfants qui enfreignaient la loi fut fortement conditionnée par une la mise en œuvre d’une politique démographique qui influença les décisions à tous les niveaux. L’opinion publique et la politique de l’État français s’orientèrent, sur la question de la délinquance juvénile, dans une direction diamétralement opposée à celles des États-Unis au xxe siècle. On passa en effet d’une approche répressive, basée à la fin du xixe siècle sur la peur de l’enfance délinquante, à une approche protectrice, thérapeutique, prônant la réintégration, fondée quant à elle sur l’idée que l’enfant délinquant était avant tout victime des circonstances. Il ne faut pas confondre le passage d’un système répressif à un système thérapeutique avec le triomphe du progressisme humanitaire sur un instinct primitif de revanche. L’approche thérapeutique du problème, qui défend l’idée que tout criminel peut être réhabilité, implique en effet un système très poussé d’intervention dans la vie privée des gens et de leur famille. Néanmoins, la tendance répressive qui s’est imposée aux États-Unis dans les années 1980 tempère quelque peu toute vision trop sinistre du modèle thérapeutique, la tendance au contrôle total demeurant préférable à l’attitude américaine du tout répressif, qui a mené à la mise en place de camps de redressement pour les jeunes délinquants, à l’abaissement de l’âge légal pour comparaître devant un tribunal pour adultes, et même à la peine de mort pour mineurs dans certains États3.
7En France, le système judiciaire pour les mineurs, constitué de lois et de procédures s’appliquant à une classe d’âge bien spécifique, ainsi que de tribunaux et institutions réservés aux mineurs, n’apparut qu’à la fin du xixe et au début du xxe siècle. Dans les années 1920, beaucoup de spécialistes considéraient que les lois et les institutions existantes ne correspondaient plus aux idées nouvelles sur l’enfance et l’adolescence, ni aux avancées réalisées dans les domaines de la psychologie, de la psychiatrie et de la sociologie. La période de la Deuxième Guerre mondiale fut pour la France un moment décisif, où l’on vit culminer un siècle d’évolution du droit, des institutions, des idées et de la société.
Les origines de la justice des mineurs en france
8Le point de départ de toute discussion sur le système judiciaire français reste, pour la période contemporaine, le Code Napoléon. Lorsqu’elles furent rédigées, les dispositions relatives aux mineurs prévues par le Code pénal de 1810 devaient répondre à plusieurs questions. Pourquoi les jeunes commettent-ils des crimes et délits ? Jusqu’à quel point leur âge doit-il être pris en considération ? L’État doit-il répondre à ces actes par la force répressive ou bien opter pour la réadaptation ? L’article 66 du Code pénal fixait l’âge de la majorité pénale à 16 ans (la majorité civile était alors fixée à 21 ans). Il distinguait non seulement les enfants des adultes, mais il établissait également à l’intérieur même du groupe que constituaient les enfants une distinction supplémentaire fondée sur la notion de discernement. Concrètement, un mineur avait agi avec discernement si il ou elle comprenait que son acte était illégal et qu’il y aurait des conséquences potentielles au moment où celui-ci était commis. Si le juge décidait qu’un mineur avait agi sans discernement, il était alors renvoyé chez ses parents ou emmené dans une maison de correction pour une période donnée définie par le juge, à ceci près qu’il ne pouvait pas y rester au-delà de ses vingt et un ans. L’article 69 stipulait que si le mineur avait agi avec discernement il ou elle pouvait écoper d’une condamnation correctionnelle – une peine sanctionnant les petites infractions –, laquelle ne pouvait dépasser la moitié de celle d’un adulte pour le même délit. Le Code Napoléon était donc sous-tendu par une idée : la loi devait traiter les mineurs différemment des adultes. Cependant, il ne faisait pas état de tribunaux ni de procédures spécifiques, et ne prévoyait la mise en place d’aucun établissement réservé aux mineurs, que ce soit pour la détention préventive avant la comparution devant le tribunal ou pour la détention de ceux qui avaient été condamnés, ou pour la rééducation.
9Parce que Napoléon voulait absolument renforcer l’autorité du père dans la famille, le Code civil de 1803 reconnaissait au père le droit à la « correction » paternelle. Un père pouvait ainsi, sans aucune justification, demander au juge l’emprisonnement de son enfant pour une durée d’un mois si celui ci avait moins de seize ans, et jusqu’à six mois pour les enfants de plus de seize ans. Le Code ne prévoyait aucune limite concernant le nombre d’utilisations que le père pouvait faire de ce droit. Quant au tribunal, il devait ordonner l’arrestation sans effectuer d’enquête préalable (article 375-383).
10Les mineurs étaient également concernés par le vagabondage, une infraction sanctionnée par le Code pénal de 1810. Les articles 270 et 271 définissaient les vagabonds comme « ceux qui n’ont ni domicile fixe, ni moyens de subsistance, et qui n’exercent habituellement ni métier, ni profession ». Pour les adultes qui se rendaient coupables de vagabondage, la condamnation allait de trois à six mois de prison. Les mineurs, pour leur part, dépendaient des articles 66 et 69 du Code pénal, qui permettaient aux juges d’établir s’il y avait eu discernement et de trouver la réponse adéquate. Les mineurs arrêtés pour vagabondage étaient souvent des fugueurs et des gosses des rues. Un pourcentage élevé de mineurs poursuivis en justice étaient condamnés pour vagabondage, même lorsqu’ils s’étaient rendus coupables d’autres faits délictueux, les tribunaux considérant que les petits vols et autres méfaits commis par les gosses des rues étaient secondaires par rapport au vagabondage4. Ainsi, de manière assez paradoxale, les jeunes filles mineures qui se prostituaient n’entraient pas dans les critères du vagabondage, puisqu’elles avaient généralement un domicile et exerçaient une profession.
11Le Code Napoléon traitait les agissements délictueux des enfants de façon minimale et autoritaire. Tout au long du xixe siècle, de plus en plus de personnes manifestèrent leur mécontentement par rapport aux articles 66 et 69. Les intellectuels de l’époque étaient déchirés par des tendances contradictoires. D’un côté, en dépit de la révolution de 1789, le catholicisme demeurait toujours la religion de la majorité des Français, et les doctrines chrétiennes voyaient dans le crime l’expression d’un péché originel et du penchant universel de l’homme pour le mal. Ainsi la concupiscence, le principe chrétien selon lequel nous inclinons tous par nature au péché, s’appliquait de manière égale, et surtout aux enfants, qui avaient besoin d’une surveillance accrue et de punitions strictes destinées à refouler en eux ces pulsions.
12Au siècle des Lumières, des intellectuels développèrent une vision alternative de la criminalité. Après la Révolution de 1789, un grand nombre de leurs idées influencèrent la rédaction du Code pénal. Le texte de référence sur l’enfance est l’Émile de Jean-Jacques Rousseau, élaboré d’après les idées de John Locke, qui comparait l’esprit à une feuille blanche. Loin d’être marqués par le péché originel, les hommes étaient façonnés par leurs expériences. Rousseau pensait que, pour créer des adultes vertueux, la société devait s’appliquer à éduquer correctement les enfants. Les intellectuels des Lumières rejetaient l’idée que les hommes inclinent naturellement au péché. Parce que la raison et la rationalisation des rapports sociaux permettaient à l’humanité de différencier le bien du mal, chaque individu avait comme responsabilité de faire le bien. Et si, comme le soulignaient ces intellectuels, à l’image de Cesare Beccaria, le sens de cette responsabilité ne s’avérait pas être suffisamment développé, on pouvait le renforcer par l’application d’une peine proportionnelle au crime. Il fallait, par conséquent, accorder la priorité à l’éducation des enfants, sans laquelle la raison et le rationalisme s’évaporaient.
13S’ajoutant à ces visions diamétralement opposées – celle du catholicisme et celle des intellectuels des Lumières – par rapport au crime et à la manière de le combattre, on vit émerger, au début du xixe siècle, d’autres visions contrastées. Kathleen Nilan explique que, dans la France du début du xixe siècle, les gens ne se reconnaissaient plus dans une morale universelle qui avait été bouleversée jusque dans ses fondements par la Révolution et les vingt-cinq années de guerre qui suivirent. Les insurrections de 1848 renforcèrent les craintes qu’inspiraient les changements économiques et sociaux de l’époque, tels que la modernisation, l’urbanisation et la montée du capitalisme. La criminalité augmentait, et l’opinion publique voyait en celle-ci une menace pour l’ordre social. Les bons citoyens craignaient la confrontation avec ce qu’ils appelaient « les classes dangereuses ». Compte tenu de la précocité des jeunes délinquants, bien des observateurs de la société considéraient que la corruption de cette génération d’enfants en âge de travailler annonçait une anarchie future. Cette vision contrastait fortement avec celle du romantisme, qui représentait un autre courant de pensée majeur au xixe siècle. à l’inverse des croyances catholiques ou des idées du siècle des Lumières, les écrivains romantiques idéalisaient l’enfance, qu’ils considéraient comme une période d’innocence naturelle. Les enfants qui commettaient des méfaits étaient innocents, victimes de leur confiance en des adultes sans scrupule5.
14Ces visions contradictoires – celle du péché universel gouvernant l’homme, celle de la responsabilité personnelle d’êtres rationnels, celle du jeune délinquant laissant présager une révolution future, et celle de l’enfant considéré comme innocent et bon – peuvent toutes être expliquées sur un mode bipolaire. La plupart des enfants étaient des innocents qui recouraient au vagabondage, faisaient la manche et volaient parce qu’ils étaient abandonnés par les adultes ou victimes de pauvreté ou de maltraitance. Certains d’entre eux, cependant, ne correspondaient pas à l’image idéalisée de l’innocente victime ; on cessait alors de les considérer comme de véritables enfants. De si jeunes enfants pervertis, de surcroît paresseux, fourbes, immoraux, et même parfois monstrueux, perdaient toute prétention à la pitié et à la clémence6. La distinction, parmi les enfants délinquants, entre des « moutons innocents » et des « agneaux pervers », correspondait en tous points à celle qu’opérait la notion de discernement des articles 66 et 69 du Code pénal. Un mineur agissant avec discernement était un jeune pervers et devait être sanctionné pénalement. En revanche, les malheureuses victimes des circonstances méritaient l’indulgence. Le recours au discernement permettait donc aux juges de soulager, par des mesures répressives applicables aux mineurs « pervertis », les craintes de la population de voir émerger une nouvelle classe de criminels, tout en demeurant charitables envers les enfants délinquants qu’ils considéraient comme d’innocentes victimes.
Les institutions correctionnelles pour les jeunes au xixe siècle
15Le Code Napoléon stipulait que les mineurs n’ayant pas agi avec discernement étaient susceptibles d’être envoyés dans des maisons de correction, mais il ne mentionnait pas la création d’établissements réservés aux mineurs. Sous la Restauration, Louis XVIII exprima son inquiétude quant au fait que de jeunes délinquants soient mélangés à des criminels adultes et endurcis7. Dans les années 1820, on commença à aménager dans les prisons des zones strictement réservées aux mineurs. En 1836, sous la Monarchie de juillet, s’ouvrit à Paris la première prison entièrement réservée à des mineurs : La Petite Roquette.
16Dirigée par Gabriel Delessert, préfet de police, la Petite Roquette acceptait les garçons de six à seize ans. La philosophie de la Roquette reposait d’abord sur l’idée que les jeunes criminels étaient les plus réceptifs au redressement moral et qu’ils devaient être par conséquent tenus éloignés des adultes corrompus. La Roquette adopta également ce que l’on appelait le système de Philadelphie, qui devait son nom à un pénitencier de la ville du même nom, dirigé par des Quakers, et dans lequel on introduisit pour la première fois plusieurs éléments nouveaux, tels que des cellules individuelles destinées à empêcher la corruption d’un prisonnier par les autres et à permettre à chaque détenu d’opérer une rupture totale à la fois avec son passé et avec la société. Les Quakers étaient animés par l’idée que seule cette rupture totale permettrait à une personne de pouvoir se confronter à elle-même et avoir ainsi la possibilité de changer. C’est pourquoi le système de Philadelphie demandait un isolement total. Au lieu de partager des ateliers communs, une cantine et une salle de repos, les détenus travaillaient, mangeaient et dormaient dans leur cellule. Cette méthode était poussée au point que tout mouvement à l’extérieur de la cellule exigeait que l’on couvre la tête du détenu d’une capuche afin qu’il n’ait aucun contact avec les autres détenus.
17La Roquette adopta donc pour ces mineurs un système pénitentiaire qui pouvait déjà sembler assez radical pour des prisonniers adultes, et institua l’isolement de tous les détenus vingt-quatre heures sur vingt-quatre, avec des conséquences désastreuses. Bien avant que les psychologues ne développent leurs théories sur l’adolescence, qui soulignaient l’importance vitale des contacts humains durant cette période de transition, des voix réprobatrices s’élevèrent dans les années 1840 contre l’isolement des enfants en cellule. Ainsi une étude du docteur Chassinate, un chirurgien attaché au ministère de l’Intérieur, révéla que le taux de mortalité de La Roquette était deux fois plus élevé que celui qu’on relevait dans les prisons traditionnelles. Le docteur Fourcault, de l’Académie de médecine de Paris, y découvrit des enfants souffrant de maladies qui n’étaient dues, selon lui, qu’ » à l’influence de la prison8 ». D’autres experts attribuèrent au modèle de La Roquette l’augmentation du nombre de jeunes atteints de démence. En 1847, 90 % des personnes présentes au Congrès international pénitentiaire de Bruxelles s’opposèrent au système d’isolement total pour mineurs tel qu’il était appliqué à La Roquette9.
18Deux ans après la création de La Roquette, un autre établissement ouvrit ses portes et se révéla un modèle beaucoup plus influent au regard du traitement de la délinquance juvénile. Au xixe siècle, nombre d’observateurs pensaient que le développement des villes nourrissait la révolte sociale, la révolution et la criminalité. L’environnement urbain malsain expliquait pourquoi tant de jeunes criminels venaient des villes. On considéra alors que les jeunes criminels devaient être envoyés à la campagne. La colonie agricole de la jeunesse fut ainsi créée pour corriger l’influence pernicieuse de la vie urbaine et faire évoluer les jeunes délinquants, en donnant à ces derniers l’habitude du travail et en les confrontant aux saines rigueurs de la vie rurale10. Sous l’impulsion de Frédéric Auguste Demetz, ancien juge attaché à un tribunal pénal, la France ouvrit son premier établissement de ce type en 1838, la colonie agricole et pénitentiaire de Mettray, qui étaitfinancée non pas par l’État mais par des fonds privés. En 1842 s’ouvrit une autre colonie agricole à Fontevrault. Deux ans plus tard, le rapport d’un inspecteur médical sur Fontevrault confirma les espoirs placés dans ces colonies. Ses conclusions étaient claires : « La vivacité et la santé respirent sur chaque visage11. »
19En 1840, la Monarchie de juillet demanda la création, pour les jeunes délinquants, de maisons centrales d’éducation correctionnelle, qu’on finit par appeler plus simplement « maisons de correction ». Alors qu’elle reposait sur des investissements privés, la réussite de Mettray devint, avec un établissement similaire inauguré à Hanovre en 1833, un modèle de maison de réhabilitation par les travaux agricoles dans toute l’Europe. Elle poussa l’État à légiférer pour créer des établissements publics semblables aux colonies agricoles pour mineurs12. Avant même d’arriver au pouvoir, Louis Napoléon Bonaparte soutenait la création d’un système national de maisons de réhabilitation à la ferme – pour tous les âges – afin d’éliminer la pauvreté. C’est donc sans surprise qu’il approuva la création de Mettray et que, durant son mandat de président de l’éphémère Seconde République, il soutint avec succès la loi du 5 août 1850 sur l’éducation et le patronage des jeunes prisonniers, qui prévoyait notamment la création de colonies agricoles publiques – les colonies pénitentiaires – pour jeunes garçons délinquants.
20Pour bien comprendre la loi de 1850, il faut la replacer dans le contexte de l’histoire de l’enfance en France. La terreur suscitée par la criminalité, et en particulier par celle qui émanait des mineurs, coexistait avec une inquiétude croissante concernant la situation des enfants et le sentimentque l’État avait le devoir d’intervenir en leur faveur. Nombre de lois votées au xixe siècle concernaient les enfants les plus démunis, comme celle de 1841 sur le travail des enfants, et d’autres qui tentèrent de limiter les abandons ou d’améliorer le sort des enfants livrés à eux-mêmes13. Jusqu’à un certain point, la loi de 1850 s’inscrivait dans une évolution favorable à la protection des enfants. Elle reposait sur le principe selon lequel les mineurs incarcérés devaient être tenus à l’écart des prisonniers adultes et être rééduqués dans des établissements spécialisés. Dans ses travaux sur les maisons de correction, Henri Gaillac situe cependant la loi de 1850 dans un autre contexte, purement politique celui-là. La période qui va de l’élection de Louis Napoléon Bonaparte comme président de la Seconde République (décembre 1848) à l’instauration du Second Empire par son coup d’État de décembre 1851, vit passer une série de lois conservatrices, comme la loi Falloux, qui rétablit les écoles religieuses, favorisa la censure de la presse et la restriction des lois électorales. Bien que la loi de 1850 préconisât d’associer la peine et la réhabilitation, Gaillac souligne que le ministre de l’Intérieur Jean Gilbert, duc de Persigny, conservateur, partisan de Louis Napoléon Bonaparte, et convaincu que la criminalité était héréditaire, fit appliquer la loi de 1850 de façon à limiter sa dimension libérale et à favoriser ses aspects les plus répressifs.
21L’article premier de la loi de 1850 stipulait que tous les mineurs, quel que soit leur sexe, qui étaient incarcérés pour malveillance, pour des infractions, des délits graves, ou dans le cadre de la correction paternelle, devaient recevoir une instruction morale, religieuse et professionnelle dans le cadre de leur détention préventive14. Les mineurs qui étaient acquittés par l’article 66 mais ne rentraient pas chez leurs parents, et ceux qui étaient inculpés dans le cadre de l’article 69 et condamnés à une peine allant de six à vingt-quatre mois de prison pouvaient être envoyés dans une colonie pénitentiaire afin d’y être éduqués dans une discipline sévère et en travaillant la terre. Bien que « colonies pénitentiaires » restât le terme officiel pour désigner les établissements publiques pour mineurs délinquants (masculins) jusqu’en 1927 – date à laquelle ils devinrent des « maisons d’éducation surveillée » –, les personnes écrivant sur le système judiciaire des mineurs continuaient de les appeler « maisons de correction » ou « maisons de redressement ».
La perception des enfants et du crime à la fin du xixe siècle
22Le Second Empire s’effondra en 1870 avec la défaite française lors de la guerre contre la Prusse. La Troisième République lui succéda, et le régime qui fut mis en place fut sans doute celui qui s’intéressa le plus au sort des enfants dans l’histoire de France. C’est en effet sous la Troisième république que fut créé en France un système national d’éducation, qui établit la laïcité et la gratuité des écoles primaires et rendit l’école obligatoire jusqu’à l’âge de treize ans. Dans les années 1880, les lois de Jules Ferry, en donnant naissance à l’instruction publique, concrétisent l’effort de la République pour mobiliser la jeunesse française. Le gouvernement fut également à l’origine de la loi sur le travail des enfants, qui fut votée en 187415.
23Durant les premières décennies de la Troisième République, en raison notamment de la défaite militaire et de l’humiliation sur lesquelles elle avait été fondée, les inquiétudes sociales dominantes s’éloignèrent de celles du début et du milieu du xixe siècle. La défaite de 1870 engendra un concert de lamentations sur le déclin d’une France perçue comme une ancienne grande puissance, et les recherches qui furent menées pour en comprendre les causes révélèrent l’état de faiblesse dans laquelle se trouvait plongée la population française. On n’envisageait que rarement le crime comme facteur pouvant engendrer une révolte contre la politique intérieure, mais on craignait de plus en plus en revanche qu’il ne fût l’un des nombreux exemples de la dégénérescence grandissante de la population. Mais les théories évolutionnistes et l’essor de la psychiatrie allaient profondément influencer la façon de penser la criminalité et la délinquance.
24À la fin du xixe siècle, l’apport de la médecine et ses nouveaux exemples de déviance avaient déjà modifié en profondeur l’opinion publique sur la question de la criminalité16. Plusieurs théories circulaient à l’époque. Le sociologue Cesare Lombroso, fondateur de l’école positiviste italienne, trouva d’abord une large reconnaissance en France pour sa théorie sur le criminel né. Cependant, les sociologues, les anthropologues et les criminologues français n’acceptèrent jamais totalement la théorie de Lombroso. Ainsi Gabriel Tarde, juge aux affaires criminelles et sociologue, put affirmer que, « même en admettant les données anthropologiques de la nouvelle école (italienne), l’interprétation d’un sociologue sera[it] toujours beaucoup plus acceptable que celle, trop exclusive et créée de toute pièce, d’un biologiste17 ».
25Les intellectuels français élaborèrent une approche du « milieu social » qui soulignait l’interaction de l’héritage génétique et de l’environnement. Cependant, à la fin du xixe siècle, les écoles française et italienne reflétaient toutes deux clairement l’obsession de la médecine occidentale à l’égard de la dégénérescence. Les Français privilégiaient particulièrement la théorie néo-lamarckienne, qui établissait que, chez un individu, des traits mauvais de la personnalité, créés par son environnement, pouvaient être transmis à la génération suivante et engendrer au bout du compte une forme de dégénérescence de la population. L’explosion de la criminalité signalait ce déclin, mais, heureusement, on pouvait inverser la tendance en restaurant un environnement sain. Selon Robert Nye, la théorie de la médecine sur la dégénérescence se répandit, à l’aube du xxe siècle, dans les discours politiques et journalistiques sur la criminalité18. La volonté d’arrêter le développement de la dégénérescence et de protéger le corps social se manifesta par le désir de débarrasser la France des criminels dangereux en les expulsant. Ainsi la loi de relégation de 1885 stipulait que les criminels récidivistes seraient transférés dans une colonie pénitentiaire ; le texte visait toute personne ayant fait l’objet de sept condamnations, dont deux à au moins trois mois de prison19.
26Il est intéressant de constater qu’à partir des années 1880, quand la presse populaire commença à être saturée par la peur de la dégénérescence, un groupe de psychiatres français prit ses distances par rapport à la notion de dégénérescence. Si l’on en croît Christian Debuyst, psychologue spécialiste en histoire de la criminologie, la médecine française distingua à l’époque les traumatismes prénataux, qui pouvaient avoir des conséquences sur le développement ultérieur des enfants, des maladies strictement héréditaires, une approche qui apporta un optimisme nouveau en France concernant le traitement des maladies mentales. Cependant, précise Debuyst, la théorie de l’hérédité ne disparut pas en France. Au contraire, au début du xxe siècle, Ernest Dupré, médecin-chef à la Préfecture de police de Paris, la remit au goût du jour en développant sa théorie des perversions instinctives, qui marquait un retour à une vision radicale et systématique de la dégénérescence. Et bien que les psychiatres français aient dès lors rejeté de plus en plus souvent la thèse de la dégénérescence, la théorie de Dupré sur les perversions constitutionnelles influença fortement les études sur la délinquance juvénile dans la première partie du xxe siècle, notamment à cause de la forte influence qu’eut Dupré sur l’un de ses étudiants devenu célèbre, Georges Heuyer, qui appliqua ces idées aux enfants20.
27Malgré leurs théories sur la perversité constitutionnelle, Dupré et Heuyer pensaient que seule une petite minorité d’entre eux étaient concernés par celles-ci. De manière générale, les experts étaient convaincus que la plupart des enfants qui empruntaient le mauvais chemin pouvaient être rééduqués. En fait, l’enfance représentait une opportunité unique pour intervenir et renverser la dégénérescence d’un individu, et par là même des générations futures du peuple français. Aussi certains observateurs pressèrent-ils l’État d’aller à la recherche des enfants négligés, maltraités, tous ceux que l’on considérait comme étant en danger moral, et de les empêcher, par des mesures appropriées, de devenir des criminels21.
28Le principe selon lequel la responsabilité de l’État dans la protection et la sécurité des enfants prévaut sur le droit des parents demeure le fondement de tous les systèmes modernes de protection de l’enfance. La loi du 14 juillet 1889 « sur la protection des enfants maltraités et moralementabandonnés » autorisa l’État à annuler la garde parentale des enfants maltraités en prononçant la déchéance de la puissance paternelle. La loi de 1889, de même que celle du 19 avril 1898 « sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis contre des enfants », représentaient une évolution qui allait au-delà de la simple compassion envers des enfants poussés au crime par des circonstances malheureuses. Elle affiche une volonté d’intervention active pour soustraire les enfants à ce que les autorités définissaient comme un environnement familial dangereux. Le livre de Sylvia Schafer, les Enfants en danger moral, analyse les multiples contradictions de la loi de 1889. Pour qu’une loi permettant aux autorités publiques d’intervenir dans l’environnement familial soit votée, le législateur devait se confronter à trois obstacles sérieux : premièrement, un État libéral ; deuxièmement, une époque qui privilégiait la vision romantique d’une vie familiale idéale ; troisièmement, un environnement culturel et un système judiciaire soutenant l’autorité du père au sein de la famille. Seule l’inquiétude croissante des politiques à l’égard de la santé future de la population française, la paix sociale, et les menaces extérieures purent justifier le fait de s’écarter du laissez-faire de l’époque. Cependant, Schafer remarque que l’État ne définit jamais précisément le type de comportements qui provoqueraient une intervention. En définitive, les mécanismes créés dans le but d’intervenir dans la vie des familles et de prendre en charge les enfants soustraits à l’autorité parentale soulevaient autant de problèmes qu’ils en solutionnaient. Schafer définit justement la période concernée, qui va des années 1880 à 1914, comme une ère de transition22. Tout d’abord, la rhétorique morale du xixe siècle qui se reflète dans les termes « enfants en danger moral » était peu à peu remplacée par le langage médical et psychiatrique. Ensuite, les inquiétudes face à l’avenir évoluèrent dans les années 1880. Bien que la France vécût une année terrible entre 1870 et 1871, en raison d’une défaite militaire et d’un soulèvement révolutionnaire, la faiblesse – reconnue – de la population française était de plus en plus souvent perçue comme une menace pour la France, et cela davantage sur le plan international que national.
29Ainsi, de nouveaux intérêts liés à l’enfance et à la jeunesse s’étaient manifestés à la fin du xixe siècle. Le Code Napoléon, qui fixait l’âge de la majorité légale à seize ans, reflète assez bien les enjeux de l’époque ; à cet âge, la plupart des jeunes avaient déjà un travail. à la fin du xixe siècle, cependant, le mode de vie des jeunes et les idées sur l’âge commencèrent à évoluer. La période de transition que l’on situait auparavant dans la catégorie floue de la jeunesse – l’âge de la vie qui va de douze à trente ans – attira tout particulièrement l’attention des psychologues pour enfants. Le concept d’adolescence, plus limité, qui plaçait le comportement sous l’angle de la physiologie, finit par remplacer celui de « jeunesse » dans le milieu des psychologues ; il définissait une phase de transition distincte et universelle. Les recherches de Kathleen Alaimo ont montré comment les théories sur l’adolescence, reprises au même moment par le sociologue américain Stanley Hall, furent diffusées en France par des spécialistes influents, tels que l’expert pédagogique et inspecteur général, Gabriel Compayré, ou les psychologues Marguerite Évard et Pierre Mendousse. Par rapport à l’approche américaine de la notion d’adolescence, les experts français avaient tendance à minimiser l’influence des changements physiologiques qui apparaissaient à la puberté, et à mettre en avant les aspects émotionnels et intellectuels de l’adolescence23. Compayré, Evard et Mendousse considéraient tous l’adolescence comme une période durant laquelle l’enfant développait de nouvelles facultés mentales, ainsi que des émotions nouvelles et changeantes liées à la sexualité. Les adolescents étaient déchirés par toute une série de conflits entre, d’une part, leur besoin de courage, d’amitié, de logique et de foi et, d’autre part, leurs sentiments d’incertitude, d’instabilité émotionnelle et leur inclination à l’excès. En d’autres mots, l’adolescence – un concept qui finit par être accepté par les experts et par une grande majorité de l’opinion publique – représentait une phase « d’anarchie physique et mentale24 ».
30Mais nombre d’experts et de responsables politiques s’inquiétaient du fait que la plupart des adolescents n’étaient pas concernés par le système scolaire. L’école laïque de la Troisième République rendit l’école obligatoire jusqu’à l’obtention d’un certificat d’études ou bien jusqu’à l’âge de treize ans (un seul des deux cas de figure était suffisant25). L’âge légal pour quitter l’école correspondait à un moment où la plupart des adolescents entraient en apprentissage, mais celui-ci régressa rapidement à la fin du xixe siècle. Seuls 5 % des adolescents, provenant presque tous de la moyenne et de la grande bourgeoisie, poursuivaient leurs études après l’école primaire26. Beaucoup de psychologues et de responsables de municipalités craignaient que les adolescents issus de la classe ouvrière qui n’étaient ni à l’école ni en apprentissage, ne reçoivent pas l’encadrement adéquat d’un adulte, du fait de l’état d’anarchie mentale et émotionnelle qui les caractérisait. L’article d’Alaimo montre très clairement la peur qu’inspiraient les adolescents non encadrés et les nombreuses tentatives de l’État, des organisations et des réformateurs pour répondre au besoin présumé de vigilance à leur endroit. On fonda des écoles primaires supérieures, des groupes pour ceux qui avaient quitté l’école, et des classes pour adolescents en vue d’essayer de maintenir quelques années de plus les adolescents issus de la classe ouvrière dans un environnement scolaire. Mais ces efforts isolés de prolongation des études ne rencontrèrent qu’un succès limité, étant donné que les fils et filles d’ouvriers étaient censés participer aux revenus de la famille dès la fin de leurs études27.
31Le concept même d’adolescence requérait une nouvelle façon de penser et de parler des jeunes délinquants. En premier lieu, le terme d’ » enfant » ne correspondait pas tout à fait aux mineurs âgés de plus de treize ans, qui entraient dans l’adolescence, et le terme « juvénile » était de plus en plus souvent utilisé par les institutions et dans les textes de loi, de manière à regrouper la catégorie des enfants et celle des adolescents, tout en les séparant clairement des adultes28. Par ailleurs, on recourait aux nouvelles théories sur l’adolescence pour expliquer les causes de la délinquance juvénile, et plus particulièrement pourquoi les auteurs de ces agissements avaient entre treize et seize ans : l’anarchie mentale de l’adolescence engendrait des velléités de rébellion et des troubles du comportement comme le vol, la promiscuité sexuelle ou les fugues29.
Les enfants et le système judiciaire
32À la fin du xixe siècle, de plus en plus de gens s’inquiétaient non seulement de la situation des enfants et des adolescents maltraités ou abandonnés, mais aussi du traitement réservé aux jeunes par les tribunaux et dans les maisons de correction. Un mineur présenté devant le tribunal pour des faits qui n’étaient que le résultat d’une maltraitance ou d’un abandon ne méritait-il (ou elle) pas d’être protégé ? Des magistrats sensibles au sort des enfants, comme Henri Rollet, premier juge chargé de la délinquance juvénile en France et fondateur en 1888 de l’Union française pour le sauvetage de l’enfance, ou Paul Flandin, juge à la Cour d’appel de Paris, entreprirent de réformer le système judiciaire en leur faveur. En 1890, Rollet et Flandin créèrent le premier Comité de défense des enfants traduits en justice. Ce comité, placé sous la présidence de Paul Deschanel, homme politique, s’inspirait notamment des évolutions advenues aux États-Unis, où l’on trouvait pour la première fois des tribunaux réservés aux mineurs, reposant sur des juges spécialisés et des procédures simplifiées. Chicago inaugura son premier tribunal pour mineurs en juillet 1899, Philadelphie en 1901, et de nombreuses autres villes américaines suivirent30. Pour Rollet, Deschanel et Flandin, la France devait s’engager dans la même voie. Dans des livres, des articles, et au sein de la revue de Rollet, l’Enfant, ces hommes défendaient le remplacement des prisons ou des colonies pénitentiaires pour enfants par des établissements de rééducation spécifiques, ainsi que l’adoption d’un système de liberté surveillée. Le Comité parisien de défense des enfants traduits en justice fit des émules, et d’autres comités virent le jour à Marseille (1893), Grenoble et Caen (1895), Bordeaux (1896), Toulouse, Angers, Le Havre, Lille, Montpellier et Rouen (1898). Chaque comité avait pour tâche de surveiller les tribunaux locaux, de conseiller les juges et de garder un œil sur le fonctionnement des établissements publics et privés. Lorsqu’un tel comité était fondé, ses membres tenaient souvent lieu de délégués à la liberté surveillée.
33En attendant, frustré par le système en place, et voulant donner aux juges des options nouvelles, en particulier concernant le placement des mineurs, Rollet ouvrit à Paris, en 1890, un centre d’hébergement pour les mineurs traduits en justice : le Patronage des enfants et des adolescents. Les juges pouvaient ainsi envoyer des mineurs dans cet établissement, qui tenait lieu de centre d’hébergement transitoire. Si le juge attribuait finalement la garde au Patronage, alors, après y avoir effectué un bref séjour, le mineur était placé dans une ferme ou en apprentissage dans un atelier. La Patronage de Paris finit par devenir le théâtre de différentes activités orchestrées par des spécialistes de premier ordre dans des domaines divers et variés. Une éducatrice américaine, Chloe Owings, arrivée à Paris en 1917 pour étudier le système judiciaire pour mineurs, réunit Rollet et Olga Spitzer, une dame issue d’une riche famille de banquiers. L’éducatrice persuada cette dernière de financer la création d’un Service social de l’enfance en danger moral, le SSE31. C’est dans ce cadre que furent créés plusieurs foyers pour enfants difficiles. Le SSE mit également en place un réseau d’éducateurs dont la tâche était d’aider les juges en traitant le volet social des dossiers des mineurs traduits en justice. Le SSE installa des ateliers au Patronage en 1923. Deux ans plus tard, Georges Heuyer y ouvrit une clinique de neuropsychiatrie et de pédiatrie.
34Même si l’adolescence représente une phase de transition qui, peu à peu, mène à l’âge adulte, au début du xxe siècle, la plupart des spécialistes n’admettaient pas que cette transition s’achevât à l’âge de seize. En avril 1906, une nouvelle loi repoussa l’âge légal de la majorité à dix-huit ans, tout en stipulant que les mineurs âgés de seize et dix-huit ans qui avaient agi avec discernement ne bénéficieraient d’aucune réduction de peine. Beaucoup de juges et d’avocats soutenant cette évolution avançaient que les mineurs de moins de seize ans devaient être considérés comme ayant agi sans discernement, alors que ceux qui étaient âgés de seize à dix-huit ans agissaient avec discernement. Cependant, la loi de 1906 ne faisait pas état de cette distinction, permettant ainsi aux juges d’adapter leur verdict aux délits mineurs et de proposer un traitement à un jeune, ou d’éviter que son casier judiciaire ne fût plus vierge afin de ne pas compromettre ses chances de trouver un emploi à l’avenir32.
35Bien que les spécialistes et les professionnels de l’enfance vissent, pour la plupart, les enfants traduits en justice comme des victimes, le grand public continuait à manifester sa peur de l’enfant délinquant et réagit de manière négative à la loi de 1906. Le 17 novembre 1907, Le Petit Journal publia une photo sous-titrée : « Trop de jeunes paresseux… trop de jeunes criminels. » Ce type d’attaques reposait fortement sur la crainte qu’inspirait à l’époque un nouveau phénomène urbain, celui des gangs de jeunes rebelles, également appelés « les Apaches ». La presse à sensations amplifia cette peur des gangs, transformant la réalité à travers un déchaînement d’hystérie33. En juillet 1908, un rapport intitulé « Les conscrits du crime », paru dans la revue populaire Lecture pour tous, expliquait la vague de criminalité ressentie à l’époque par un nombre grandissant de gangs de jeunes délinquants, jugés responsables d’une « marée de fange et de sang [...] On n’imagine pas jusqu’où ces bandes précoces peuvent pousser l’immoralité, la cruauté froide34 ! » à l’opposé de cette hystérie collective, l’État continua à faire preuve d’une indulgence croissante et d’une surveillance accrue envers les adolescents impliqués dans des actes de délinquance, favorisant parallèlement un système d’intervention plus précoce au sein de leur famille.
36La plupart des discours sur la délinquance juvénile en France – ceux des conservateurs comme ceux des réformateurs – concernaient avant tout les jeunes garçons. Qu’il fût décrit comme appartenant à un gang effrayant ou comme un petit voleur, victime de la pauvreté et de son environnement, l’image du jeune délinquant était toujours celle d’un garçon. Même si les jeunes filles se rendaient également responsables de délits, les craintes à leur égard tournaient avant tout autour de la sexualité35. Les pères pouvaient invoquer le devoir de correction paternelle à l’encontre de leur fille aux mœurs légères, mais le commerce sexuel des jeunes filles mineures se trouvait au-delà du pouvoir de l’État, puisque la prostitution, en France, bien que très réglementée, ne constituait pas un délit36. L’inquiétude grandissante de l’opinion publique au sujet de la jeunesse et de l’avenir de la population française rendait la prostitution des jeunes filles mineures de plus en plus problématique. Les mineures qui se prostituaient ne pouvaient pas être arrêtées pour vagabondage : elles avaient un domicile et étaient capables de subvenir à leurs besoins, et c’était précisément l’absence de ces deux conditions qui définissait le vagabondage. La loi qui fut votée le 11 avril 1908 en vue de régler ces problèmes ne fit pas de la prostitution des mineures un acte illégal mais permit aux tribunaux d’intervenir et d’ordonner des mesures de redressement. Les juges pouvaient par exemple envoyer les mineures soit dans des établissements privés, qui en général appartenaient à un réseau d’établissements religieux appelés Bon Pasteur, soit dans des établissements publics réservés aux jeunes filles délinquantes. Comme en témoigne leur mode de désignation différent, les établissements publics pour jeunes filles voulaient gommer de manière significative toute distinction entre la notion de délinquance et celle de promiscuité sexuelle. Tandis que les établissements publics pour jeunes garçons étaient nommés « colonies pénitentiaires », ceux qui étaient réservés aux jeunes filles portaient l’appellation d’ » écoles de préservation », ce qui laissait clairement apparaître la différence de l’objectif : les jeunes filles devaient être préservées de l’immoralité en vue de leur mariage.
La loi du 22 juillet 1912
37En France, les efforts des fonctionnaires, des juges et des militants d’une réforme du Code pénal pour les jeunes délinquants se virent récompensés à la veille de la Grande Guerre. La loi que Ferdinand Dreyfus et René Béranger proposèrent le 7 juin 1910 était l’aboutissement partiel des idées qui s’étaient développées à la fin du xixe et au début du xxe siècle relativement aux enfants criminels ; son but affiché était de développer la dimension protectrice et thérapeutique du système. Cependant, certains législateurs hésitaient encore à supprimer toute possibilité de condamnation, et d’autres refusaient d’effectuer les réformes qu’impliquait la mise en place d’un système thérapeutique. Ainsi Paul Beauregard, réagissant contre l’interventionnisme contenu dans la notion de protection, déclara : « Je suis un peu inquiet de cette autorité interposée entre la famille et l’enfant37. » La loi du 22 juillet 1912 reflétait alors une certaine ambiguïté. Elle tentait de répondre à la fois aux désirs punitifs de la population et aux intérêts protecteurs des militants pour l’enfance. Elle tenait également en balance la volonté d’intervention pour protéger les enfants et celle de maintien de l’autorité paternelle dans la famille. Afin de réconcilier la peine et la protection, le principe d’évaluation du discernement de l’enfant – articles 66 et 69 – resta en vigueur.
38La loi du 22 juillet 1912 spécifiait que tous les mineurs âgés de moins de treize ans seraient automatiquement considérés comme agissant sans discernement, et que leur jugement, dépénalisé, serait déterminé par la chambre de conseil d’une juridiction civile. Les mineurs de moins de treize ans ne pouvaient être placés dans des colonies pénitentiaires, mais ils pouvaient être renvoyés chez leurs parents, mis en placement dans des établissements publics ou privés, ou confiés à l’Assistance publique, laquelle avait la charge des enfants abandonnés, mais aussi des enfants maltraités ou laissés pour compte que l’on avait décidé de soustraire à leur foyer. Les mineurs âgés de treize à dix-huit ans se retrouvaient sous la juridiction d’un tribunal pour enfants et adolescents de première instance (TEA). Dans chaque arrondissement, le tribunal de première instance devait donc « se former en TEA pour juger, dans une audience spéciale, les enfants et les adolescents » âgés de treize à seize ans accusés de délits ou de crimes et les mineurs de seize à dix-huit ans accusés de simple délit38. Le TEA était composé de trois magistrats – l’un présidait et les deux autres l’assistaient –, d’un représentant du bureau du procureur et d’un greffier. La loi soulignait la nécessité pour les juges de se spécialiser dans le droit des enfants, et requérait qu’au moins un juge d’instruction se spécialisât également dans les affaires de mineurs. Le tribunal devait prévoir un avocat pour chaque mineur présenté devant lui.
39La loi de 1912 restreignit considérablement l’accès des audiences du TEA au public, et limita strictement la publicité des affaires impliquant des mineurs. Elle interdit aussi la publication des noms, des photographies et des descriptions des délits ou des crimes impliquant un mineur, ce qui mit un terme aux écrits à sensation concernant les enfants délinquants qui jusqu’alors paraissaient régulièrement dans la Gazette des tribunaux39.
40La loi de 1912 demandait à ce qu’une enquête complémentaire, en parallèle à l’enquête criminelle, étudie la personnalité du mineur, son niveau scolaire, son attitude au travail, ses amis, ses activités sa situation familiale et son voisinage. Le plus souvent, les juges d’instruction envoyaient un formulaire au commissaire de police local, chargé de le remplir, bien qu’ils eussent la possibilité de nommer une personne extérieure, désignée officiellement sous le nom de « rapporteur », pour effectuer l’enquête. Dans la région parisienne, le tribunal finit par utiliser trois agences privées qui employaient des assistantes sociales pour mener les recherches. Les informations pouvaient ensuite être utilisées par les juges et au moment de prendre leur décision finale. Les enquêtes demandées par la loi de 1912 ne s’intéressaient pas à la maturité du mineur ni à sa responsabilité pénale, qui relevait du domaine du jugement. Mais cette exigence d’informations supplémentaires sur les conditions sociales et sur l’environnement du mineur reflétait les idées et les théories nouvelles sur la délinquance, et permit ainsi aux experts indépendants d’influencer le système judiciaire.
41Cependant, la loi stipulait que, pour les jeunes âgés de treize à dix-huit ans, le tribunal devait toujours statuer préalablement sur leur discernement. Les mineurs ayant agi avec discernement encouraient les mêmes peines qu’un adulte, mais ils bénéficiaient jusqu’à seize ans d’une certaine clémence en raison de leur jeune âge, ce qui permettait d’écourter leurs peines de prison, qu’ils pouvaient par ailleurs effectuer dans des colonies pénitentiaires réservées aux jeunes. Les mineurs de 13 à 18 ans, ayant agi sans discernement (article 66), pouvaient être envoyés dans des colonies pénitentiaires publiques ou privées ou dans un quartier séparé d’une prison, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de vingt-et-un ans, ou jusqu’à ce qu’ils puissent retourner chez leurs parents.
42La loi de 1912 officialisait également une pratique inspirée du système américain : celle de la liberté surveillée, à laquelle les juges avaient déjà commencé à recourir. Les mineurs envoyés dans des établissements privés ou renvoyés chez leurs parents pouvaient en effet se voir placés en liberté surveillée. Un délégué, choisi à partir d’une liste agréée de volontaires « honnêtes » et de bonne volonté, était appelé pour contrôler le mineur et rendre régulièrement compte de sa conduite au tribunal. Une sensibilité nouvelle et une conscience accrue de l’adolescence, associées au désir de maintenir la plus grande attention et la plus grande vigilance, formèrent le contexte nécessaire à la formalisation de la liberté surveillée, laquelle permettait aux tribunaux de continuer à surveiller les mineurs que l’on avait rendus à leur famille40.
La neuropsychiatrie infantile au xxe siècle
43Même si la loi de 1912 reposait sur le principe de discernement inscrit dans le Code Napoléon, elle faisait aussi état d’un changement significatif dans la vision du monde. De nouvelles avancées rendirent rapidement caduque la loi de 1912. Le début du xxe siècle vit l’essor d’une nouvelle branche de la psychiatrie, la neuropsychiatrie, ainsi que l’effort réalisé dans le domaine des sciences humaines pour appliquer des méthodes scientifiques à l’étude de l’esprit humain. Le scientifique français Alfred Binet se trouva au premier plan mondial pour ce qui est du développement des tests d’intelligence. Michel Chauvière remarque que la neuropsychiatrie se situait au carrefour de théories diverses : la dégénérescence de Bénédicte Morel et Valentin Magnant, l’eugénisme d’Alexis Carrel, les théories anthropologiques de Cesare Lombroso, sociologiques ou environnementales d’Émile Durkheim et Henri Joly, les modèles de Pavlov sur le conditionnement ou encore la théorie freudienne. J’ajouterai à ce mélange les théories de Dupré sur la perversité naturelle. Son disciple, Georges Heuyer, fut en quelque sorte à l’origine de la neuropsychiatrie infantile. En 1914, Heuyer commença à comparer les enfants de l’hôpital psychiatrique La Bicêtre aux délinquants juvéniles de La Roquette et aux enfants de classes spécialisées. Selon Heuyer, on dénotait à l’intérieur de ces trois groupes d’enfants certaines similarités dans l’apparence, le caractère, l’hérédité et la structure familiale, ce qui l’amena à proposer une désignation nouvelle globale : celle d’ » enfants anormaux ». En dépit de la façade scientifique arborée par Heuyer et ses collègues – notamment à travers leurs théories, leurs observations et leurs tests, la neuropsychiatrie infantile demandait, comme l’explique Chauvière, de très nombreuses retouches (ce qu’il l’assimile à du « bricolage »).
44Les articles de neuropsychiatrie portaient essentiellement l’accent sur le diagnostic, l’observation, les examens et la répartition en catégories diverses des enfants anormaux. Cependant, elle consacrait peu d’attention au traitement de ces anormalités. L’intérêt principal était davantage de déterminer dans quelle catégorie les enfants devaient être classés que de chercher à réintégrer ces enfants que l’on disait anormaux. Et tandis que les méthodes sophistiquées d’examen et d’observation se développaient, la rééducation des délinquants ou des mineurs anormaux restait quant à elle arbitraire, hasardeuse, et presque toujours détachée du diagnostic. Chauvière explique que, si les neuropsychiatres ont en partie abandonné leurs tentatives de suivi du diagnostic, c’est parce que le fait d’ouvrir des établissements de rééducation basés sur de nouveaux traitements soulevait l’opposition féroce des gens de pouvoir, liés à l’éducation nationale, aux mouvements de jeunes et au scoutisme. Néanmoins, poursuit Chauvière, la neuropsychiatrie constitua une force mobilisatrice et organisationnelle importante, au moment où la France développait des systèmes d’examen et de traitement des enfants délinquants et anormaux41.
45La neuropsychiatrie rejeta l’idée qu’un acte criminel commis par un enfant pouvait être dû à une aspiration naturelle au mal ou à une perversité précoce. Même dans les cas de misère ou de maltraitance, on pensait que le comportement criminel des enfants et des adolescents était le plus souvent le résultat d’une pathologie neuropsychiatrique. L’acte délictueux en lui-même révélait une pathologie mentale ou émotionnelle latente, et la réponse appropriée semblait être ni la punition ni la rééducation mais l’observation et l’examen42 de l’enfant. Certains experts adoptèrent une vision au mieux optimiste, au pire interventionniste : puisque l’acte délictueux était la preuve d’une pathologie, alors cette pathologie devait être visible avant le passage à l’acte. Les neuropsychiatres se firent ainsi les défenseurs du dépistage des enfants « pré-délinquants ».
46La création de l’école publique conférait à l’État des moyens de surveillance privilégiés vis-à-vis des enfants. La récente profession d’assistante sociale offrait, en outre, l’opportunité de connaître les enfants plus en profondeur, et de donner à des femmes éduquées et de classe moyenne un accès direct aux familles issues de la classe ouvrière. Aussi les tribunaux faisaient-ils de plus en plus souvent appel aux assistantes sociales pour enquêter sur les mineurs arrêtés.
47Des experts en psychologie de l’enfant appelèrent à soustraire les jeunes délinquants au système judiciaire et pénal afin de les rassembler au sein d’une catégorie plus large, celle des enfants inadaptés ou anormaux. Nombre de défenseurs des droits des enfants espéraient ainsi mettre en place un système coordonné, regroupant les écoles élémentaires publiques, les médecins de famille et les assistantes sociales, en vue de repérer, de soigner et de protéger les enfants et adolescents inadaptés, qu’ils fussent mentalement retardés, maltraités ou déjà des pré-délinquants. On espérait qu’un tel « dépistage » permettrait d’intervenir auprès des enfants « en danger moral », ceux qui étaient susceptibles d’avoir un comportement criminel par la suite. Les experts pourraient alors les examiner, les observer et établir un diagnostic des enfants, et de leur famille. Une telle approche, basée sur l’idée que l’acte d’un délinquant mineur était presque toujours la marque d’une pathologie ou d’un défaut de la personnalité et non la réponse subite à une tentation ou à une pression extérieure, devait permettre d’éradiquer la délinquance.
48Comme les enfants criminels ne constituaient qu’une pièce du puzzle représentant tous les enfants atteints de troubles divers, la terminologie du xixe et du début du xxe siècle devait être révisée. L’historienne Françoise Tétard explique ainsi qu’au xixe siècle les écrits faisaient référence aux « jeunes criminels », dénomination qui ne distinguait les enfants qui enfreignaient la loi des adultes criminels qu’en fonction de l’âge. Les spécialistes du début du xxe siècle utilisaient souvent le terme d’ » enfance coupable », lequel représentait la moitié d’un système binaire dont l’autre moitié était nommée « l’enfance victime », caractérisée par la maltraitance ou l’abandon. Cependant, au fur et à mesure que l’on avançait dans le xxe siècle, un nombre accrû de réformateurs ne trouvaient plus approprié ce terme d’ » enfance coupable ». La dichotomie de la victime et du coupable n’opérait plus, à une époque où de plus en plus de gens pensaient que les mineurs qui commettaient des crimes étaient eux aussi des victimes. En 1904, un chercheur hollandais, G. L Fries, initia le terme de délinquance juvénile pour nommer les enfants et les adolescents qui enfreignaient la loi. Dans les années 1930, la « délinquance juvénile » était largement reconnue et passée dans le discours43. Non seulement l’adjectif « juvénile » regroupe les enfants et les adolescents au sein d’une même catégorie, mais le nom « délinquant », moins péjoratif que « criminel », reflète aussi de façon plus précise le fait que la plupart des mineurs commettaient de petits délits et non des crimes graves. Le journal Pour l’enfance « coupable » apparut pour la première fois en 1934, et résolut le dilemme de terminologie en ajoutant des guillemets au mot « coupable », laissant ainsi planer le doute44. Mais comme le journal, édité par le militant quaker Henry Van Etten, prit une importance réelle dans l’effort de réforme du système judiciaire des mineurs, le titre devint de plus en plus problématique, et, en juin 1946, la rédaction le rebaptisa Sauvons l’enfance45.
49Dans les années 1920 et 1930, des études sur la délinquance juvénile s’efforcèrent d’établir une taxinomie des conditions qui prédisposaient le mineur à la délinquance. Des criminologues, des juristes, des juges, des assistantes sociales, des psychologues et des psychiatres s’intéressant à la délinquance juvénile se regroupèrent à la faveur de meetings et de conférences, et dans les journaux toujours plus nombreux comme Pour l’enfance « coupable », Défense de l’enfance malheureuse ou encore La Voix de l’enfant. Les spécialistes de la criminalité infantile, pour leur part, parlaient rarement d’une voix unanime. Certains experts soulignaient l’importance des causes médicales ou héréditaires ; certains se focalisaient sur la famille, d’autres sur la personnalité. Certains défendaient les colonies pénitentiaires, d’autres lui préféraient l’apprentissage, qui avait le mérite de répondre à des besoins pratiques, tandis qu’un autre groupe défendait le scoutisme comme étant le meilleur moyen de faire évoluer les mineurs. Mais presque tous les experts de la délinquance juvénile pensaient que les mineurs, dont les habitudes et l’esprit étaient encore malléables, pouvaient être guéris par un bon diagnostic. Leur unification au sein d’un groupe défendant les mêmes intérêts se concrétisa dans de nombreuses villes françaises à travers la formation de comité locaux œuvrant à défendre les enfants traduits en justice.
Des efforts accrus pour réformer le système judiciaire des mineurs
50Un décret du 8 juin 1927 institua le Comité national pour la défense des enfants dans le système judiciaire, afin d’étudier et de proposer une législation encadrant le traitement judiciaire, administratif et institutionnel des mineurs. Le comité, qui comprenait beaucoup de militants, de médecins et de juristes de premier ordre tels que Joseph Barthélémy, Henri Rollet, Louis Rollin, Georges Paul-Boncour et Georges Heuyer, se réunit pour la première fois le 21 mai 1928 pour coordonner ses efforts dans le but de développer les moyens de rééducation des mineurs et faire des propositions pour améliorer le système46. La création et la composition du comité indiquait un désir nouveau de dépasser les querelles de clocher entre les établissements publics et les organismes privés, ainsi qu’entre les partisans des approches judiciaires et psychiatriques47. L’Église catholique, qui ne faisait pas partie de ce nouveau comité anti-clérical, poursuivit des efforts parallèles et créa en 1928 le Secrétariat national de la charité sociale et de l’hygiène publique catholique, afin de se donner une voix dans la coordination des services48.
51Bien qu’elles ne fussent pas incluses dans le débat, à la fin des années 1930, les institutions catholiques avaient pour la plupart abandonné leur paradigme de prédilection concernant les jeunes délinquants de sexe masculin, à savoir que péché égal punition49. Cependant, la mauvaise conduite des jeunes filles restait envisagée en des termes moraux, que ce fût dans les cercles religieux ou laïques. En fait, les juges avaient tendance à remettre les jeunes filles présentées au tribunal aux établissements religieux, tel que le Bon Pasteur, où elle apprenaient la moralité dans un environnement très strict, proche de celui du couvent. Les quelques établissements publics existant pour les jeunes filles, les écoles de préservation, s’inspiraient du fonctionnement des établissements religieux, imposant une coupe de cheveux à la Jeanne d’Arc, des robes noires informes de type monacal, et une forte dose de pénitence et d’instruction morale50. Des recherches sur le traitement des jeunes filles rebelles et délinquantes dans divers pays ont mis en évidence l’influence de la notion de « genre » sur la manière dont les tribunaux et les institutions traitaient les jeunes filles. En Occident, le visage de la délinquance juvénile était, selon la population, celui d’un voleur pour les garçons et d’une prostituée pour les filles. Alors que les comportements non criminels, assimilés aux États-Unis à des « infractions pour attirer l’attention », tels que l’absentéisme et les fugues, pouvaient, en France, conduire les jeunes garçons devant un tribunal, il y avait en revanche peu de chances pour que la sexualité masculine inquiétât les autorités, contrairement à celle des jeunes filles, pour lesquels il était possible, afin de s’assurer un contrôle sur leurs mœurs, d’invoquer à la fois la correction paternelle et la loi de 1908. Dans un contexte général où l’idée de déclin de la population française était de plus en plus présente dans les esprits, ces jeunes filles représentaient une menace bien au-delà de la réputation de leur famille.
52Avec les nouvelles conceptions sur l’enfance et l’adolescence et les théories récentes sur la criminalité, le début du xxe siècle connut une réorientation majeure des préoccupations sociales dominantes. De nouvelles peurs sociales et politiques commencèrent à remplacer les anciennes inquiétudes sociales qui liaient l’enfance délinquante et l’instabilité politique ou la dégénérescence de la population. Les préoccupations nationalistes se renforcèrent au moment où la population française commença à prendre conscience de la chute de son taux de natalité, amorcée au milieu du xixe siècle. La France connut cette transition démographique – le passage à un faible taux de natalité – avant ses grands rivaux, l’Angleterre et l’Allemagne. Si, comme cela était communément admis en France, la force d’une nation pouvait se mesurer à la taille et à la vigueur de sa population, alors la croissance relativement faible de la population française pouvait mettre en danger sa position dans le monde. L’idée se répandit que la France avait besoin de bébés et d’une population en bonne santé, et d’adoucir la façon dont elle traitait les enfants et les adolescents délinquants. Plutôt que de dresser éternellement le portrait de jeunes délinquants effrayants, mauvais, qui ne seraient que des enfants pervertis précocement et destinés à la vie criminelle à moins d’y être fermement empêchés, les militants pour les droits des enfants redéfinirent le problème sur un terrain démographique. La France avait besoin de toute sa population et ne pouvait plus se permettre de perdre une partie de sa jeunesse. Des articles et des ouvrages sur le sujet insistaient sur le fait qu’une grande majorité des enfants rencontrant des problèmes avec la loi provenaient de familles brisées ou de familles « défectueuses ». Les médias retranscrivirent les idées des spécialistes de la manière suivante : la société ne devait plus faire de distinction entre les enfants « victimes » et « coupables ». La plupart des mineurs qui ne respectaient pas la loi étaient des enfants perturbés qui avaient besoin de protection plutôt que de répression. « En effet, le jeune délinquant n’est pas seulement un coupable ; c’est aussi, le plus souvent, une victime51. »
53Pourtant, bien qu’ils aient réussi à redéfinir les termes du débat public, les spécialistes de la délinquance juvénile se sentaient de plus en plus frustrés de ne pas pouvoir réformer le système français, surtout lorsqu’ils le comparaient à d’autres, plus modernes et plus éclairés, notamment les systèmes américains et belges. Les États-unis furent les premiers à avoir recours aux tribunaux pour mineurs et aux établissements de rééducation. La Belgique mit en vigueur un Code des mineurs la même année que la France, en 1912 ; selon des experts français, le système belge s’engageait beaucoup plus loin dans la voie thérapeutique. Dans des livres et des articles publiés en France, on observait que les chiffres de la rééducation étaient largement en faveur de la Belgique. Même si, aux États-Unis et en Belgique, la réalité de la situation dans les établissements pour mineurs n’était sans doute pas à la hauteur de leur réputation, du point de vue des observateurs français, les efforts accomplis semblaient très prometteurs, car plus modernes et plus scientifiques que tout ce qui avait été entrepris en France jusqu’ici52. En France, des militants de la lutte contre la délinquance juvénile pallièrentl’incapacité de l’État à réformer ses institutions, en fondant des établissements privés : des patronages, des écoles, des cliniques et des centres de diagnostic. Ils œuvrèrent résolument à réformer le système, de l’intérieur et de l’extérieur.
54Bien qu’elle représentât un progrès, la loi de 1912 attira de nombreuses critiques. D’abord, un grand nombre de personnes travaillant à l’intérieur du système étaient convaincues que déterminer si le mineur était une victime innocente agissant sans discernement ou bien un jeune pervers agissant avec discernement était sans importance, simplement une manière de détourner le problème. L’adolescence est précisément la période de la vie au cours de laquelle nul n’agit jamais avec un complet discernement, les notions de bien et de mal étant alors en pleine évolution. Sur ce fondement, des critiques s’élevèrent afin d’expliquer que l’utilisation du discernement comme critère de la sévérité du jugement était une erreur. En réalité, la plupart des juges ne faisaient plus vraiment la distinction. Le plus souvent, ils utilisaient l’article 66 en vue de rendre le meilleur jugement possible suivant la situation, acquittant même, selon ce même article, des mineurs qui savaient parfaitement qu’ils avaient enfreint la loi, s’ils estimaient que la rééducation et l’encadrement étaient utiles dans leur cas, et les condamnant, d’après l’article 69, à des peines fermes d’enfermement s’ils pensaient que le délit ne révélait aucun trouble psychologique grave, ou bien, si le délit n’était pas grave, à des peines avec sursis. L’étude d’Éric Schneider sur les tribunaux pour mineurs de Boston montre, de la même manière, que les lois favorables à la création de tribunaux pour mineurs ne faisaient que systématiser des pratiques déjà existantes53.
55De l’avis général, pour une minorité de jeunes réellement « pervers », définis non plus par la notion de discernement mais par des examens psychiatriques et scientifiques, il fallait un système disciplinaire sévère. La plupart des spécialistes affirmaient toutefois qu’une large majorité de mineurs traduits en justice avaient besoin de protection et non de punition. S’intéresser à leur faculté de discernement ne répondait pas à la vraie question : d’où provenait la mauvaise conduite des mineurs ? Ils étaient convaincus que le jugement du tribunal ne devait pas se baser sur la capacité de discernement du mineur mais sur de multiples examens, tant physiques et mentaux que sociaux. Une fois que l’innocence ou la culpabilité était avérée (seul un faible pourcentage des affaires se concluaient par un abandon de la procédure ou un acquittement traditionnel, c’est-à-dire quand le mineur n’avait commis nul délit), les tribunaux devaient déterminer la cause du comportement délictueux. « Le délit importe moins que le délinquant. Le délit représente le passé, le délinquant l’avenir54. »
56La loi de 1912 stipulait que les mineurs qui avaient été arrêtés pouvaient être renvoyés chez leurs parents pendant l’enquête, ou placés en détention provisoire s’ils représentaient un danger pour la communauté ou s’ils risquaient de fuir. Et tandis que certains mineurs étaient envoyés dans les patronages, beaucoup d’entre eux étaient détenus dans les quartiers séparés de maisons d’arrêt pour adultes, où ils pouvaient demeurer un mois ou davantage. En dépit de l’existence de ces quartiers séparés, les spécialistes de la délinquance juvénile considéraient la détention préventive comme un acte punitif nullement nécessaire et présentant un danger de corruption pour le mineur.
57Afin de résoudre ces deux problèmes, les spécialistes de la délinquance juvénile proposèrent d’abord une solution tout à fait inédite : la création de centres d’observations où les mineurs qui attendaient d’être entendus par le tribunal pouvaient faire l’objet d’examens médicaux, intellectuels et psychologiques. Les juges pouvaient ensuite utiliser les informations rassemblées par ces centres et prendre de meilleures décisions concernant le placement et le traitement des mineurs. Quelques centres d’observation furent développés dans le secteur privé avant la Seconde Guerre mondiale, le plus célèbre étant celui qui fut créé à l’initiative du neuropsychiatre Heuyer et financé par Olga Spitzer, dans le Patronage de Rollet, à Paris55. Les spécialistes espéraient que chaque juridiction ouvrirait un centre d’observation pour mineurs, situé de préférence à proximité du tribunal.
58Les détracteurs du système instauré par la loi de 1912 révélèrent que, dans la réalité, toutes les juridictions ne possédaient pas de tribunal spécifique pour juger les enfants et les adolescents, ou de TEA. Du fait de son importance, le département de la Seine attribua les affaires impliquant des mineurs à la quinzième chambre du tribunal de grande instance, mais la plupart des juridictions de province ne possédaient pas de chambre réservée aux mineurs. La même chambre traitait des affaires impliquant des adultes et s’autodésignait TEA pour s’occuper d’affaires impliquant cette fois des mineurs. En conséquence, presque tous les juges qui entendaient des mineurs n’avaient reçu aucune formation sur le développement des enfants ou sur la psychologie des adolescents. De plus en plus de militants pour les droits de l’enfance appartenant aux domaines du droit, de la médecine et même de la religion réclamèrent des tribunaux véritablement séparés, dirigés par des juges des enfants, spécialisés et formés pour comprendre le résultat des examens et prendre ainsi les décisions appropriées56. La loi de 1912 recommandait aux juges d’ordonner une enquête effectuée par une assistante sociale, ou l’examen médical et psychiatrique du mineur ; mais des spécialistes tels que Luaire constatèrent que, dans les régions rurales et dans les petites villes provinciales, les tribunaux n’ordonnaient que rarement, voire jamais, de tels examens. La loi devait donc étendre et régulariser les procédures dans toutes les juridictions.
59Les spécialistes réclamaient des juges formés, des tribunaux pour mineurs distincts et des centres d’observation et d’examen, afin d’améliorer le processus judiciaire. Concernant l’aspect pénal du problème, presque tous les spécialistes, y compris ceux qui travaillaient dans les bureaux de l’administration pénale, considéraient les établissements publics existant pour les jeunes délinquants comme inefficaces et cruels. Les livres et les articles de l’époque faisaient constamment référence aux maisons de correction ouaux colonies pénitentiaires pour mineurs dirigées par l’État sous les termes de « bagnes d’enfants », les comparant ainsi explicitement aux bagnes des adultes, connus pour leurs conditions de vie difficiles et la cruauté des gardiens57. Envoyer des jeunes dans ces établissements représentait un « gaspillage » de population que la France ne pouvait se permettre. Avec la crise démographique, écarter ainsi les enfants de la société pouvait avoir des conséquences désastreuses.
60Néanmoins, les jeunes délinquants continuèrent à se morfondre dans des établissements misérables, même si de nombreux législateurs, de tous bords politiques, s’accordaient à dire que la situation démographique de la France appelait à « agir ». La nature de la IIIe République, ses changements perpétuels de gouvernement et l’impasse législative qui en résultait rendirent difficile toute réforme courageuse face à la délinquance. Même les réformes administratives des établissements publics qui ne demandaient pas de validation législative étaient bloquées par une résistance à chaque niveau, du cabinet du ministre au personnel des institutions publiques.
61Frustrés par leur incapacité à obtenir des résultats, les réformateurs firent part de la situation aux médias. Dans les années 1920, des campagnes de presse relatèrent, avec des détails très précis, les horreurs de la vie dans ces « bagnes d’enfants ». Peu à peu, au milieu des années 1930, les médias réussirent à obtenir le soutien de l’opinion publique à l’égard des délinquants juvéniles. Avec la compassion de la population, le système se trouva ébranlé.
62Les établissements publics pour jeunes garçons furent secoués par des scandales dans les années 1930. Celui qui fut probablement le plus célèbre eut lieu dans la maison de correction de Belle-Île, en Bretagne. Le 2 août 1934, des gardiens passèrent à tabac un jeune détenu parce qu’il avait entamé son dîner avant que la cloche ne l’y autorise. Au cours de la bagarre qui s’ensuivit, tous les garçons parvinrent à s’échapper. Les jours suivants, la police locale offrit une récompense de 20 francs aux habitants et aux touristes qui ramèneraient des fugitifs, et les garçons, coincés sur l’île, furent tous retrouvés. Cet incident digne d’Oliver Twist, largement couvert par les médias, rehaussa la compassion du public pour les garçons. Jacques Prévert écrivit un poème sur l’incident de Belle-Île, « La Chasse aux enfants », qui fut popularisée par une chanson de Marianne Oswald, figure des cabarets parisiens58.
63En 1935, le magazine de la criminalité, Détective, qui n’avait pas la réputation d’être complaisant envers les criminels, titra un article sur les établissements publics pour mineurs : « Les enfants martyrs59 ». Le thème fut ensuite repris par le Journal de la femme, sous le titre : « Les enfants martyrs : assez ! » puis par Le Figaro, journal conservateur distribué massivement, sous la plume de l’intellectuel catholique François Mauriac60. Exprimant cette vision nouvelle, le journal socialiste Le Populaire fit paraître un article intitulé : « Les enfants coupables ? Non, la société coupable61 ! »
64En France, le réformateur le plus influent, le journaliste Alexis Danan, écrivait pour le quotidien alors le plus vendu à Paris, Paris-Soir62. En réponse à la perte de son fils de 5 ans, due à la maladie, Danan voua sa vie à améliorer la vie des enfants malheureux et partit en campagne contre les maisons de correction. Encore actif dans les années 1950, Danan commença sa croisade pour les enfants en ravivant l’intérêt de la presse pour les maisons de correction, car celui-ci avait commencé à s’amenuiser dès 1936. En 1937, Danan porta son plus grand coup grâce à un scandale qui eut lieu dans une maison de correction : « l’affaire Eysses ». Danan publia en première page un article sur la mort de Roger Abel, un détenu de 19 ans du pénitencier d’Eysses, qui fut soumis 150 jours durant (six mois) à un régime sévère comprenant un isolement total et une alimentation très restreinte. à trois occasions distinctes, la peine d’Abel fut encore alourdie par huit jours au pain sec et à l’eau63. Le rapport médical en conclut qu’Abel était mort de la tuberculose, une maladie provoquée par les souffrances physiques dues à la peine subie. Comme Gaillac l’a expliqué, le rapport médical établit aussi qu’Abel n’était pas décédé entre les mains de gardiens brutaux et dévoyés par un excès de zèle, et ainsi passibles d’un renvoi64. L’article de Danan reprenait avec insistance le fait qu’une loi votée le 15 février 1930 limitait l’isolement d’un mineur à une durée de huit jours maximum. Par conséquent, le traitement qu’on avait infligé à Abel signifiait deux choses : soit ceux qui dirigeaient Eysses avaient violé les règles, auquel cas le directeur et le docteur devaient être renvoyés, soit ces derniers avaient obtenu une dérogation spéciale des autorités de Paris, auquel cas c’était le directeur de l’administration pénitentiaire qu’il fallait renvoyer. Toute autre conclusion n’était, selon Danan, que « purs bavardage, faiblesse et complicité65 ».
65Au début de l’année 1937, Danan rendit publique la mort d’un autre enfant survenue dans un autre établissement public. à Saint-Hilaire, un garçon était mort subitement après avoir été forcé à travailler toute la journée dans un fossé rempli d’eau, bien qu’il se fût plaint d’être enrhumé. Danan organisa savamment sa campagne médiatique. Paris-Soir publiait ces scandales en gros titres avec des photographies en première page, et il était normalement suivi par les autres quotidiens parisiens et nationaux. La campagne de presse obligea le gouvernement à étudier la situation. La rhétorique de Danan, ainsi que sa couverture des incidents, engendrèrent une nouvelle image publique, plus bienveillante, des enfants détenus dans les maisons de correction. Danan utilisait la rhétorique de l’enfance, désignant même les adolescents comme des enfants ; il n’acceptait pas l’idée qu’ils soient destinés à devenir des criminels de sang-froid, et insistait sur le fait qu’ils étaient le plus souvent les victimes de circonstances malheureuses.
66En dehors même de toute considération concernant la cruauté des maisons de correction et les mauvais traitements qu’on y infligeait aux enfants, la plupart des personnes qui travaillaient dans le milieu de la délinquance juvénile les considéraient comme des établissements fondamentalement imparfaits. Les jeunes délinquants avaient besoin d’être soignés, éduqués, réintégrés dans la société, orientés et formés à un métier, et non de peines et de travaux sans intérêt qui avaient pour résultat de les détruire. Prenant le contre-pied de la philosophie de Mettray, qui préconisait d’éloigner les enfants des villes, les spécialistes commencèrent à souligner que les compétences acquises par les adolescents au cours de travaux agricoles étaient hors de propos et qu’au contraire ils avaient besoin d’acquérir des compétences professionnelles qu’ils pourraient utiliser à la ville et qui leur permettraient de gagner leur vie au sortir de l’institution66.
67Les spécialistes appelaient non seulement à dissocier les tribunaux pour mineurs du reste du système judiciaire, mais ils demandaient aussi que l’administration pénitentiaire, qui dirigeait les prisons françaises, ne contrôlât plus les établissements publics pour mineurs. Couper ces liens permettait à la fois d’afficher une nouvelle philosophie du problème et d’avoir un impact concret et important sur ces établissements. Ceux-ci ne seraient plus tenus, par exemple, de recruter leur personnel parmi les gardiens de prison. Les spécialistes dénonçaient en effet le manque de personnel spécialisé dans les établissements pour mineurs ; tout comme on manquait de juges et de tribunaux spécialisés. Car, tant que le personnel serait recruté, formé et promu par l’administration pénitenciaire, ces établissements conserveraient leur atmosphère punitive et répressive. Le fait de recourir, une fois par semaine, aux services de professeurs et de thérapeutes ne suffirait pas à endiguer, et encore moins éradiquer, le caractère punitif de cet environnement. Les spécialistes pensaient que les établissements publics devaient cesser de punir les délinquants pour, à la place, les éduquer, les former et les réintégrer. La plupart d’entre eux admettaient que certains mineurs, réellement corrompus, avaient besoin d’être confrontés à une discipline très stricte, mais ils pensaient que tous les autres devaient bénéficier d’une approche nouvelle. Or, pour pouvoir remplacer le personnel de l’administration pénitentiaire par des éducateurs spécialisés dans les établissements pour mineurs, on devait créer des centres et des programmes destinés à former les personnes qui désiraient travailler avec des délinquants mineurs.
68Si l’inquiétude collective était de plus en plus marquée dans les années 1930, les réformes avaient déjà commencé à la fin des années 1920. Malgré le peu d’importance que cela pouvait revêtir à court terme, l’appellation des établissements publics fut, par exemple, officiellement modifiée le 31 décembre 1927. Les colonies pénitentiaires furent transformées en maisons d’éducation surveillée. Si le fait de changer de nom eut le même effet que si l’on avait agité une baguette magique pour changer les pratiques courantes de ces établissements, cette modification avait au moins le mérite d’exprimer les objectifs recherchés. Dans un nouvel élan de réforme, le Comité pour la défense des enfants traduits en justice se réunit pour la première fois le 8 juin 1928. La Roquette, qui fut la première prison construite pour les mineurs, cessa d’accueillir des enfants en 1930 et devint une prison pour femmes. Les mineurs de la Roquette furent transférés à la maison d’éducation surveillée de Fresnes, qui n’était en réalité qu’un quartier réservé de la prison. Des initiatives thérapeutiques avaient déjà été prises à Fresnes, sous l’impulsion du neuropsychiatre Jacques Roubinovitch et de Georges Paul-Boncour67.
69Un changement fondamental du Code Pénal s’effectua aussi avant la Seconde Guerre mondiale. En France, les mineurs pouvaient se retrouver au tribunal pour deux raisons autres que celle d’avoir commis un délit : la correction paternelle et le vagabondage. La correction paternelle avait déjà été légèrement modifiée par la loi de 1889 sur la puissance paternelle, ainsi que par la loi de 1904 qui introduisit de nouvelles méthodes, au-delà de la correction paternelle, pour traiter les mineurs au comportement problématique. Quoique surprenant, le pourcentage de filles envoyées en maison de correction publique ou privée dans le cadre de la correction paternelle dépassait largement celui des garçons68. En parallèle, une grande partie des mineurs traduits en justice se voyaient accusés de vagabondage. Selon l’étude de Lepointe publiée en 1936, 30 à 40 % des jeunes délinquants traduits en justice faisaient l’objet d’une telle accusation, ce qui représente environ 5 000 à 6 000 mineurs par an à la fin des années 1920 et au début des années 1930, dont 400 à 600 dans seule la région parisienne69.
70En 1934 et 1935, ceux qui s’élevaient contre la cruauté des maisons de correction publiques clamaient qu’il était injuste de traiter comme des criminels des mineurs vagabonds qui avaient été abandonnés ou qui s’étaient échappés suite aux mauvais traitements infligés par leurs parents ou leur employeur. Les mineurs accusés de vagabondage n’avaient pas nécessairement commis de délit. Et s’ils en avaient commis, certains de ces délits, comme le vol, n’étaient que la conséquence du vagabondage qui les obligeait à survivre dans la rue par leurs propres moyens. Aussi beaucoup d’avocats d’enfants soutenaient-ils que la plupart des mineurs vagabonds n’avaient aucune tendance criminelle et qu’ils avaient en réalité besoin d’être protégés et non punis. Le juriste et militant pour l’enfance Louis Rollin écrit notamment, dans sa proposition de décriminalisation du vagabondage des mineurs, que ces derniers étaient des malheureux et qu’il ne fallait ni les envoyer en prison, où ils n’apprendraient qu’à enfreindre la loi, ni les placer en maison de correction. Le vagabondage des mineurs n’était, selon lui, que le résultat « d’un état de fait malencontreux70 ».
71Les idées de Rollin finirent par constituer la base de la loi du 30 octobre 1935, qui décriminalisa le vagabondage des mineurs. D’après cette loi, les TEA étaient habilités à juger les mineurs de moins de dix-huit ans qui avaient quitté leurs parents, qui étaient abandonnés ou orphelins, qui n’avaient ni travail ni domicile « ou tenaient leurs ressources de la débauche ou de métiers prohibés », faisant par là référence aux jeunes filles qui se prostituaient71. Après avoir effectué une enquête sur les enfants concernés, sur leur famille, leur milieu social, les juges pouvaient soit renvoyer les mineurs chez leurs parents ou leurs tuteurs, soit les placer dans des institutions privées, dans des écoles de préservation ou à l’assistance publique, l’organisme qui s’occupait des enfants abandonnés ou retirés de leur foyer. Les affaires ne devaient pas parvenir au tribunal correctionnel et par conséquent leur casier judiciaire n’en était pas affecté. Les mineurs et leur famille pouvaient faire appel de la décision de placement. En attendant le verdict de l’appel, les mineurs attendaient dans un dépôt spécial, pendant que le juge réfléchissait à d’autres possibilités. Dans les affaires de vagabondage, les juges pouvaient également décider d’envoyer les mineurs devant les tribunaux pour enfants et adolescents, où ils dépendaient alors des articles 66 et 69 du code pénal et de la loi de 1912.
72La loi du 30 octobre 1935, qui visait à régler le problème des enfants abandonnés ainsi que des mineurs tombant sous la correction paternelle, ne proposait que des instruments d’amendement. Ceux-ci incluaient cependant le placement en maison d’éducation surveillée ou dans des écoles de préservation pour jeunes fille ; la différence pour les mineurs soumis à la loi de 1935 était alors presque inexistante72. En pratique, la loi sur le vagabondage signifiait que les mineurs vagabonds ne pourraient plus être tenus pour responsables et recevoir des peines destinées à des adultes. à l’exception de la prison, une option rarement choisie, les juges disposaient de possibilités assez semblables à celles qui étaient en vigueur avant 1935.
Les efforts du front populaire pour réformer la justice des mineurs
73Si la loi du 30 octobre 1935 représente la seule réforme judiciaire de l’entre-deux-guerres, des réformes institutionnelles pour les garçons furent toutefois réalisées pendant ces mêmes années. La victoire du Front populaire aux élections du printemps 1936 devait, très vite, marquer profondément les institutions pour les mineurs de l’entre-deux-guerres. Cette coalition antifasciste, qui réunissait des radicaux, des socialistes et des communistes, est bien connue pour l’attention particulière qu’elle portait à la question du travail : elle mit fin à une vague de grèves avec les accords Matignon, décréta deux semaines de congés payés pour tous les salariés, fixa la semaine de travail à quarante heures, etc. D’importantes controverses apparurent à la suite de la tentative qui fut faite par le ministre de l’éducation Jean Zay pour unifier le système scolaire. Il se proposait de mettre fin à la rigoureuse séparation qui empêchait les élèves les plus doués des écoles primaires publiques d’accéder à l’élite du second degré public : les lycées. Une loi du 9 août 1936 rendit, par ailleurs, l’école obligatoire jusqu’à l’âge de quatorze ans73.
74On a peu écrit sur la volonté du Front populaire de refondre le système judiciaire pour mineurs. Les efforts entrepris pour modifier la loi de 1912 furent, certes, un échec74. Des archives montrent que, sous le Front populaire, le ministre des Finances, Vincent Auriol, et le ministre de la Justice, Marc Rucart, proposèrent des lois en ce sens. En 1937, le député radical César Campinchi présenta deux lois qui appelaient à une refonte totale du système. Son projet incluait l’examen social et médical systématique des jeunes délinquants, mettait en place des centres de tri, transformait les établissements publics en de réels centres de rééducation et émancipait les maisons d’éducation surveillée de la tutelle de l’administration pénitentiaire. Une étude récente a montré que la proposition de Campinchi reprenait l’ensemble des revendications exprimées à l’époque. Aucune des réformes législatives proposées ne fut pourtant retenue75.
75Comme dans de nombreux autres domaines, les projets de réforme ambitieux et courageux du Front populaire concernant la justice des mineurs n’aboutirent pas à cause de circonstances internes tout autant qu’externes. Tout d’abord, la coalition du Front populaire était composée de trois partis qui, bien que tous de gauche, ne partageaient pas la même vision politique des problèmes. Ils s’étaient surtout rassemblés face à la menace de l’extrême-droite. De ce fait, le Président du conseil, socialiste, et son gouvernement ne pouvaient que rarement compter sur un soutien législatif. En politique étrangère, la France dut faire face à des choix terribles. Presque immédiatement après son arrivée au pouvoir, l’unité du Front populaire fut mise à l’épreuve par la guerre civile en Espagne, qui vint s’ajouter aux difficultés que connaissait déjà la France avec ses alliés, face à la menace grandissante que représentait la montée en puissance de l’Allemagne nazie. Au bout du compte, la floraison de réformes législatives souhaitées par le Front populaire à ses débuts céda rapidement la place à l’habituelle paralysie que connaissait la Troisième République76.
76Le Front populaire parvint tout de même à mettre en place des réformes institutionnelles au sein de deux maisons d’éducation surveillée. En 1936, durant son mandat de ministre de la Justice, Marc Rucart rencontra à la Sorbonne le fondateur du scoutisme moderne, Robert Baden-Powell. Ce dernier défendait l’idée du scoutisme comme étant le remède aux maux que la vie urbaine moderne infligeait aux jeunes. Le scoutisme pouvait prévenir les mauvaises conduites en inculquant aux jeunes de solides valeurs morales dans un cadre naturel ; les méthodes de groupe et la discipline qui le caractérisaient était également en mesure de les empêcher de suivre le mauvais chemin. Nombre de réformateurs français de l’entre-deux-guerres, notamment Henri et Fernand Joubrel, étaient emballés par la possibilité d’introduire certaines méthodes du scoutisme dans les maisons de correction pour mineurs77.
77Officiellement, Rucart, le ministre de la Santé publique Henri Sellier, et le ministre de l’éducation nationale Jean Zay, signèrent, le 13 août 1936, une loi concernant la réorganisation de la maison d’éducation surveillée Saint-Maurice. Les travaux résultant de cette loi commencèrent au mois de mai 1937 et, en juillet de la même année, une loi similaire fut votée pour réformer Saint-Hilaire. Les réformateurs voulaient s’éloigner du système répressif de l’époque pour s’orienter vers la réintégration, l’éducation et la formation à un métier. On commença par remplacer les gardiens de prison par des éducateurs. De nouveaux ateliers furent mis en place à Saint-Maurice, qui permirent aux mineurs d’apprendre un métier dans des secteurs porteurs78. Espérant attirer des personnels au cursus différent de celui qu’il était auparavant, Rucart recruta, avec l’autorisation du ministère de l’Éducation nationale, des étudiants ayant obtenu leur certificat d’aptitude pédagogique pour travailler à Saint-Maurice. Il leur promettait une formation spécifique et leur garantissait que cette formation et cette expérience professionnelle leur permettraient de bénéficier d’un salaire etd’un statut de titulaire comparables à ceux des enseignants de l’Éducation nationale79.
78Cependant, en dépit d’un désir commun d’entreprendre d’importantes réformes, les trois principales administrations qui s’occupaient de la réintégration des mineurs, c’est-à-dire les ministères de l’Éducation nationale, de la Justice et de la Santé, se livraient à des querelles de clocher. L’Éducation nationale, par exemple, espérait prendre le contrôle de tout ce qui touchait à l’école et aux enfants mineurs, qu’ils fussent délinquants, ateints de troubles mentaux ou psychologiques, ou d’un handicap physique. Le ministère s’appuyait sur la loi du 15 avril 1909, qui donnait à l’Éducation nationale, alors Instruction publique, la responsabilité des enfants dits « déficients80 ». Le ministre de la Santé Sellier se prononça alors en faveur de la création d’un comité commun visant à coordonner les efforts du ministère de la Justice, souvent en contradiction avec ceux des ministères de la Santé et de l’Éducation nationale.
79La compétition entre ministères n’était que l’un des nombreux facteurs entravant les tentatives du Front populaire pour réformer les maisons d’éducation surveillée de Saint-Maurice et Saint-Hilaire. Une résistance féroce se fit jour à l’intérieur même des établissements. Après un peu plus d’un an, la première équipe de réformateurs envoyés à Saint-Maurice adressa à Marc Rucart un courrier dans lequel elle développait les problèmes qu’elle avait rencontrés sur le terrain. Préférant garder l’anonymat, les auteurs signèrent collectivement « les éducateurs de Saint-Hilaire », révélant de la sorte qu’ils faisaient partie des vingt jeunes enseignants motivés que Rucart avaient recrutés pour effectuer un stage à Fresnes en décembre 1936 et janvier 1937. à Fresnes, ils avaient assisté aux conférences de membres reconnus du cercle des spécialistes de la délinquance juvénile, comme Heuyer, Paul-Boncour et Spitzer. On leur avait appris à considérer les jeunes délinquants placés dans les établissements publics non comme des criminels nés mais comme des jeunes perturbés qui avaient besoin d’être soignés. Ils se rendirent en Belgique afin d’étudier ses établissements mondialement renommés. C’est donc plein d’enthousiasme qu’ils arrivèrent à Saint-Maurice en janvier 1937 ; mais là, ils furent confrontés à la saleté, au désordre et à l’état lamentable des locaux. En théorie, un centre de tri examinait tous les mineurs qui arrivaient ; à deux enseignants étaient assignés vingt-quatre élèves, qui passaient leur journée à assister aux cours et à apprendre un métier dans les ateliers. En pratique, rien de tout cela n’était exécuté. On avait promis à la nouvelle équipe des équipements sportifs, un théâtre, une grande liberté de mouvement pour emmener les garçons à l’extérieur, de même que la suppression des barreaux aux fenêtres, des portes fermées à clef et des châtiments corporels. Ils défendirent en vain la création d’un comité indépendant, pour faciliter les relations entre élèves et enseignants. Dès le mois de mai 1938, les réformateurs, « extrêmement déçus et affaiblis », se virent réduits à faire appel anonymement à « [leur] ministre » Rucart, « père de la réforme ». Ils affirmaient que, loin de respecter la promesse qu’il avait faite à Rucart concernant la mise en place de nouvelles méthodes, telles que le scoutisme, Risbourg, directeur de Saint-Maurice, n’avait fait que saper les efforts des réformateurs. Les auteurs de la lettre assuraient que Risbourg prenait un plaisir sadique à maltraiter les élèves et soutenait les humiliations publiques, comme le rasage du crâne des élèves ou l’utilisation de barres de fer. Ils affirmaient, en outre, que Risbourg les avait qualifiés d’ » ensemble de maquereaux, de voleurs, de pantins, d’insignifiants81 ». Le groupe d’enseignants allait jusqu’à accuser l’administration pénitentiaire, qui n’avait jamais véritablement soutenu la réforme, d’avoir autorisé l’arrivée de nouveaux enseignants à Saint-Maurice dans le seul but de calmer l’opinion publique, espérant prouver, par le sabotage de leurs efforts, que la réforme n’était qu’une chimère.
80Rucart, qui avait quitté le ministère de la Justice pour celui de la Santé, sembla prendre cette lettre au sérieux, puisqu’il la fit suivre à son successeur à la Justice accompagnée d’un mot personnel à l’attention du ministre, dans lequel il lui demandait de prendre des mesures rapides afin d’assurer le succès d’une réforme qu’il jugeait « indispensable à l’heure actuelle ». Dans son rapport de 1937, Jean Bancal, inspecteur de l’administration pénitentiaire, recommandait le recrutement d’un nouveau directeur à Saint-Maurice, quelqu’un qui viendrait du milieu éducatif et saurait assurer une période de transition. Au début de 1938, Andrieux, directeur de l’administration pénitentiaire, suivit le conseil de Bancal et nomma un nouveau directeur à Saint-Maurice, Hourcq, auquel il adjoignit un assistant du nom de Courtois. Ils inaugurèrent une lente évolution. Hourcq introduisit une réelle formation professionnelle à Saint-Maurice en installant dans les anciens quartiers disciplinaires de nouveaux ateliers industriels équipés des machines les plus récentes. En juillet 1938, avant même de mettre en place ces ateliers, Hourcq donna la possibilité aux élèves qu’on estimait capables de réussir de se présenter à l’examen du certificat d’études primaires, le CEP, ou à celui du certificat d’aptitudes professionnelles, le CAP, dontl’enseignement à Saint-Maurice fut autorisé par le ministère de l’Éducation nationale. Les vingt garçons qui se présentèrent à l’examen obtinrent tous le diplôme, ce qui constituait un immense succès qui, selon Gaillac, eut des répercussions importantes et immédiates sur les gardiens et les éducateurs. Après des débuts houleux, la réforme connut donc une avancée significative à Saint-Maurice, peu de temps avant le début de la guerre82.
81à Saint-Hilaire, des efforts similaires rencontrèrent au début la même résistance qu’à Saint-Maurice de la part du directeur de l’école. En septembre 1938, après plus d’un an de crise, on nomma un nouveau directeur, François Dhallenne. Il accepta le poste à la condition qu’il pût choisir sa propre équipe. Il amena avec lui un nouvel assistant, Marquette, un nouveau responsable de l’éducation, Buzenac, et un nouveau professeur d’éducation physique et surveillant, Nantier. Dhallenne décrit ainsi l’état catastrophique de Saint-Hilaire à son arrivée : « L’établissement paraît être en complète décomposition. […] Comment décrire ces ruines omniprésentes ? Dans les dortoirs, plus de vitres aux fenêtres. […] Un collecteur d’égoûts obstrué près de la cuisine produit à cet endroit un cloaque fangeux et nauséabond, […] des immondices un peu partout […]. Dans les dortoirs – un bien joli mot pour désigner semblable “pouillerie” – fourmillent des régiments de punaises […], les lits sont dans un état lamentable […], la literie est infestée […]. Les pupilles ont une tenue déplorable83. » Dhalenne entreprit immédiatement de remettre en état l’établissement. Il fit refaire entièrement le réfectoire, fit remplacer les cages à poules où dormaient les enfants par des dortoirs ouverts et des chambres individuelles, lança de nouvelles activités et méthodes pédagogiques, notamment des cours d’éducation physique, parraina des équipes de football et de basket-ball, et introduisit une formation aux techniques agricoles de pointe. Même si Dhalenne n’eut pas la possibilité de créer une section industrielle, comme à Saint-Maurice, il mit sur pied un atelier destiné à former les garçons à des métiers artisanaux tels que la cordonnerie, la ferronnerie, et au métier d’électricien. Au lieu d’infliger des châtiments corporels et des peines d’isolement, il instaura une discipline reposant sur un système progressif dans lequel l’élève évoluait selon son comportement, celui-ci lui permettant d’obtenir peu à peu un meilleur confort et une liberté plus grande.
82Le Front populaire entreprit une autre action réformatrice décisive dans le système judiciaire pour mineurs. Mettray, la première véritable colonie pénitentiaire pour jeunes garçons, qui fut un modèle utilisant les méthodes les plus modernes au xixe siècle, finit par être perçue pour ce qu’elle était : un camp de travail brutal. Le ministre de la Santé Henri Sellier, espérant éviter « les incidents qui ont ces temps-ci défrayé la presse à scandale, en ce qui concerne les bagnes d’enfants », dépêcha sur place un inspecteur général des services pour l’enfance. Notons qu’à Mettray, le conseil administratif honorifique était alors dirigé par le doyen de la faculté de droit de Paris, futur ministre de la Justice de Vichy, Joseph Barthélémy84. Pendant ce temps, le journaliste Alexis Danan avait constitué un dossier épais, rempli de cas d’enfants décédés à la suite de mauvais traitements et de cas d’administrateurs ayant détourné les sommes d’argent que Mettray recevait pour chaque enfant. Danan remit son dossier le 4 juin 1936 au ministre de la Justice de l’époque, Rucart, l’invitant à y envoyer ses propres inspecteurs. Sellier fit immédiatement retirer tous les enfants de l’assistance publique et y interdit tout placement. Rucart retira, pour sa part, tous les mineurs envoyés par les tribunaux et notifia aux juges des mineurs de mettre fin à leur placement à Mettray. Quelques mois plus tard, l’absence d’enfants et de traitements obligea Mettray à fermer ses portes. Danan et Paris-Soir durent faire face à des poursuites judiciaires, émanant d’une part du conseil des directeurs de Mettray, d’autre part de Barthélémy ; ces poursuites étaient assorties d’une demande de dédommagement dont le montant s’élevait à 350 000 francs85. Le tribunal rejeta toutes les accusations portées par le conseil de Mettray, qui fut contraint de régler tous les frais de justice. Joseph Barthélémy gagna, quant à lui, son action en justice, mais le tribunal, sensible aux critiques formulées à l’encontre de l’ancienne colonie pénitentiaire, condamna Paris-Soir et Danan à lui verser un franc symbolique en guise de dédommagement. Il exempta en outre le journal de publier les excuses que Barthélémy avaient exigées86.
83Le Front populaire devant affronter de graves crises, tant sur le plan international que national, ne resta pas en place suffisamment longtemps pour pouvoir accompagner ses réformes judiciaires fondamentales, ou même pour réformer d’autres institutions publiques. Aussi l’impulsion réformiste du milieu des années trente fut-elle interrompue dès 1938. La mobilisation générale et l’entrée en guerre de la France le 3 septembre 1939 sonnèrent le glas des réformes de l’État. La mobilisation militaire enleva la plupart des jeunes directeurs réformateurs et de leurs personnels aux maisons d’éducation surveillée, ce qui eut des conséquences désastreuses sur la jeunesse. Cependant après la crise initiale de l’été et l’automne 1940, le mouvement favorable aux réformes institutionnelles et judiciaires se développa sous Vichy et après. En 1946, de sérieuses réformes étaient déjà en cours dans les établissements pour jeunes garçons et commençaient à être mises en place dans les établissements pour jeunes filles, lesquelles attiraient enfin l’attention des réformateurs. Avant d’évaluer l’impact de la Seconde Guerre mondiale et de l’occupation allemande sur le système judiciaire des mineurs, le chapitre suivant étudie celui qu’ils eurent de manière générale sur les enfants et les adolescents.
Notes de bas de page
1 Paul Griffiths, Youth and Authority : Formative Experiences in England 1560-1640, Oxford, Clarendon Press, 1996.
2 Jean-Marie Mayeur et Madeleine Rebérioux, The Third Republic from its Origins to the Great War 1871-1914, trad. J. R. Foster, Cambridge, Cambridge University Press,1987, p. 330 ; ou Jean-Marie Mayeur, Les Débuts de la IIIe République, 1871-1898, Seuil, coll. Points Histoire, 1973 et Madeleine Rebérioux, La République radicale ?, 1898-1914, Seuil, coll. Points Histoire, 1975. Pour une étude remarquable sur la politique nataliste et la croissance démographique au xixe siècle, voir Joshua Cole, The Power of Large Numbers : Population, Politics, and Gender in Nineteenth-Century France, Ithaca, Cornell University Press, 2000.
3 L’approche répressive des États-Unis n’a été mise en question que très récemment. Voir à ce sujet l’article de Margaret Talbot, « The Maximum Security Adolescent », New York Times Magazine, 10 septembre 2000, p. 40-47 ; voir également l’article d’Elizabeth Becker à propos des afflirmations de John J. DiIulio Jr. qui regrette désormais d’être à l’origine de la théorie des « grands prédateurs » « For an Office with a Heart, a Man With a Change of One », York Times, 9 février 2001, p. A16.
4 Ralph Lepointe, Le Vagabondage des mineurs, Paris, Maurice Lavergne, 1936, p. 47-48.
5 Kathleen Nilan, « Hapless Innocence and Precocious Perversity in the Courtroom Melodrama : Representations of the Child Criminal in a Paris Legal Journal, 1830-1848 », Journal of Family History 22, juillet 1997, p. 251-285.
6 Nilan, « Innocence and Perversity », p. 252.
7 Henri Gaillac, Les Maisons de correction 1830-1845, Paris, Éditions Cujas, 1971, p. 40.
8 Patricia O’Brien, The Promise of Punishment : Prisons in Nineteenth-Century France, Princeton, Princeton University Press, 1982, p. 129-130. Voir aussi les citations de Sol Wachtler, responsable à la justice dans l’État de New-York, sur la cruauté de l’isolement, New York Times, dimanche 10 mars 1996.
9 Pour des discussions plus théoriques sur les théories de l’enfermement et leur lien avec la structure du pouvoir, voir Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison, Gallimard, 1975 ; Jacques Donzelot, La police des familles, éditions de Minuit, 1977 ; Philippe Meyer, Michael Ignatieff, A Just Measure of Pain : The Penitentiary in the Industrial Revolution 1750-1850, London, MacMillan, 1978 ; Robin Evans, The Fabrication of Virtue : English Prison Architecture 1750-1840, Cambridge, Cambridge University Press, 1982 ; O’Brien, The Promise of Punishment.
10 Selon Nilan, de nombreux observateurs sociaux s’inquiétaient des dangers sur les enfants de l’urbanisation en France. « Innocence and Perversity », p. 260-262.
11 Gaillac, Maisons de correction, p. 97.
12 O’Brien, Promise of Punishment, p. 131 ; Chris Leonards, « Border crossing : the genesis of a new concept of the ‘‘criminal child’’ in European discourses on juvenile care in the nineteenth century », lors d’une conférence à Cambridge (9-10 avril 1997, « Becoming Delinquent : European Youth, 1650-1950 ») donna des informations sur les mouvements internationaux pour la réforme de la justice des mineurs au xixe siècle.
13 Lee Shai Weissbach, Child Labor Reform in Nineteenth-Century France, Baton Rouge, LSU Press, 1989 ; Rachel Fuchs, Abandoned Children Foundlings and Child Welfare in Century France, Albany, NY, SUNY Press, 1984 ; Antony M. Platt, The Child Savers : The Invention of Delinquency, Chicago, University of Chicago Press, 1969.
14 Gaillac, Maisons de correction, p. 100.
15 Weissbach, Child Labor Reform ; Fuchs, Abandoned Children ; Colin Heywood, Childhood in Nineteenth-Century France, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, p. 260-286 ; Platt, The Child Savers.
16 Jan Goldstein, Console and Classify : The French Psychiatric Professon in the Nineteenth Century, New York, Cambridge University Press, 1987, consulter le chapitre 5 sur l’évolution de la médecine légale et son utilisation des aliénistes pour déterminer la santé mentale, selon l’article 64 du Code pénal, dès 1820.
17 Christian Debuyst, « L’école française dite du ‘‘milieu social’’ », Histoire des savoirs sur le crime et la peine, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1998, p. 304.
18 Robert Nye, Crime, Madness and Politics in Modern France : The Medical Concept of National Decline Princeton, Princeton University Press, 1984, p. 170.
19 Nye, Crime, Madness and Politics, p. 90-91.
20 Christain Debuyst, « Les différents courants psychiatriqueqs et psychologiques en rapport avec les savoirs criminologiques », dans Christian Debuyst, et al. Histoire des savoirs sur le crime et la peine, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 1998, p. 420-427. Je commente ici une discussion très intéressante sur le fait que d’éminents spécialistes, tels que Lombroso, Tarde, Durkheim, Dupré et Heuyer, ont créé, par leurs interactions, le domaine de la criminologie. Voir aussi Philippe Robert et Marc Renneville dans Laurent Mucchielli (dir.), Histoire de la criminologie française, Paris, L’Harmattan, 1994.
21 Nye, Crime, Madness and Politics, p. 78-95.
22 Sylvia Schafer, Children in Moral Danger and the Problem of Government in Third Republic France, Princeton, Princeton University Press, 1997.
23 John Neubauer, dans The Fin-de-Siècle Culture of Adolescence (New Haven, Yale University Press, 1992), décrit Compayré comme « plus influencé par la vie sociale des adolescents et par ce qu’ils ressentent que par leur sexualité », p. 147.
24 Kathleen Alaimo, « Shaping Adolescence in the Popular Milieu : Social Policy, Reformers, and French Youth 1870-1920 », Journal of Family History 17, no 4, 1992, p. 423.
25 Même si l’école était obligatoire de 7 à 13 ans, les enfants qui obtenaient leur « Certificat d’études primaires » pouvaient quitter l’école plus tôt, c’était le cas de peu d’enfants. Antoine Prost, L’Enseignement en France, 1800-1967, Paris, Armand Colin, 1968, p. 193. Un grand merci à Barry Bergen et à Sharif Gemie pour m’avoir expliquer les nuances. Voir Gemie, Women and Schooling, Keele, 1995.
26 Barry Bergen, « Molding citizens : Ideology, Class and Primary Education in Nineteenth-Century France », Ph. D. diss., University of Pennsylvania, 1987.
27 Alaimo, « Shaping Adolescence », p. 422-3.
28 Neubauer, The Culture of Adolescence, chap. 9.
29 Alaimo, « Shaping Adolescence », p. 432.
30 Ce fut le cas des États du Wisconsin, de New York, de l’Ohio, du Maryland et du Colorado en 1903. Des tribunaux pour mineurs ouvrirent à Denver et à Boston en 1905, ce qui inspird’autres pays. L’angleterre ouvrit des tribunaux pour mineurs en 1908 et l’Allemagne en 1910. Hugh Cunningham, Children and Childhood in Western Society since 1500, New York, Longman, 1995, p. 149 ; Neubauer, The Culture of Adolescence, p. 181 ; Eric C. Schnieder, In the Web of Class, Delinquents and Reformers in Boston, 1810s-1930s, New York, New York University Press, 1992, p. 148-169.
31 Owings, joua non seulement un rôle essentiel dans la création d’institutions pour la protection de l’enfance en France, mais elle accomplit également son doctorat en France sous la direction du sociologue Paul Fauconnet. Son mémoire, étude sur le traîtement de l’enfance délinquante en France (Presses universitaires de France, 1923), décrit le fonctionnement des tribunaux pour mineurs. Voir également Marie-Antoinette Perret, L’Enquête sociale (loi 1912) : Les services sociaux près le Tribunal pour enfants de la Seine à Paris dans l’entre-deux-guerres, mémoire de maîtrise d’histoire, Paris VII, 1989 ; Évelyne Diebolt, À l’origine de l’association Olga Spitzer : La Protection de l’enfance hier et aujourd’hui 1923-1939, Paris, Association pour la Recherche appliquée, 1993.
32 Lepointe, Le Vagabondage des mineurs, p. 25.
33 Michelle Perrot, « Des Apaches aux Zoulous… ou de la modernité des Apaches », dans Enfance délinquante, enfance en danger : une question de justice, Paris, ministère de la Justice, Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, 1996, p. 49-54.
34 Gaillac, Maisons de Correction, p. 252, 253.
35 Ce thème fut repris dans de nombreux sujets lors d’une conférence sur la délinquance juvénile, « Becoming Delinquent : European Youth 1650-1950 » qui eut lieu à l’université de Cambridge en avril 1999 : Pamela Cox, « On the margins of justice : policing girls in 20th century Britain » ; Franca Iacovetta, « Gossip, contest and power in the making of suburban bad girls : Toronto 1940s-1950s » ; Heike Schmidt, « Risky Girls and Girls at Risk : Correctional Education and Girls in Imperial Germany » ; Astri Andresen, « ‘‘Reformed’’ youth : Norway 1900-1945 ».
36 Selon Lepointe, les filles âgées de 12 à 16 ans qui étaient arrêtées pour prostitution étaient gardées en détention pendant une durée maximale de deux mois puis étaient relâchées. Une fois adultes, les prostituées pouvaient demander une carte qui reconnaissait leur statut. Lepointe, Le Vagabondage, p. 29.
37 René Luaire, Le rôle de l’initiative privée dans la protection de l’enfance délinquante en France et en Belgique, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1936, p. 38.
38 Françoise Lièvois, La Délinquance juvénile, Paris, Presses Universitaires de France, 1946, p. 37.
39 Voir Nilan, « Hapless Innocence and Precocious Perversity ».
40 Alaimo, « Shaping Adolescence », p. 432.
41 Michel Chauvière, Enfance inadaptée, l’héritage de Vichy, Paris, Les éditions ouvrières, 1980, p. 12-16 ; voir aussi Debuyst, « Les différents courants », p. 427.
42 Cette explication s’éloignait de l’intérêt du xixe siècle pour la pauvreté, la stabilité de la famille et la moralité des parents pour se concentrer sur les facteurs psychologiques. La vie de la famille était alors étudiée non pas en fonction de sa classe ou de sa moralité mais plus pour ses relations internes et son impact sur la personnalité. O’Brien, Promise, p. 147.
43 Françoise Tétard, « Résumé : Délinquance juvénile : stratégie, concept ou disicpline ? » Essai non publié disponible au CRIV, demander le no 44312. Tétard défend l’idée que les mineurs délinquants ne furent pas intégrés à l’enfance inadaptée sous la rubrique des enfants en danger moral parce que le terme de délinquance juvénile fixe lui même son propre cadre institutionnel et intellectuel. Certaines personnes travaillant au sein de la justice des mineurs voulaient cependant l’unification des deux catégories.
44 Après la guerre, Pour l’enfance « coupable » changea de titre. Le livre de Joubrel alla plus loin, L’Enfance dite « coupable ».
45 En novembre 1947, elle rejoint la Revue de l’éducation surveillée pour devenir Rééducation. Le premier numéro de Rééducation comprend une discussion très intéressante sur le choix du titre et sur les différents thèmes envisagés pour la première page par les éditeurs. Ceux-ci proposèrent « jeunesses inadaptées » mais remarquèrent : « on touche à une discussion de nomenclature », p. 1.
46 Pierre Videau, Trois Maisons de relèvement du ressort de la cour d’appel de Besançon et de quelques suggestions nouvelles en matière de rééducation des mineurs délinquants, Gap, Imprimerie Louis-Jean, 1938, p. 21.
47 Chauvière attribue ces progrès dans la collaboration des spécialistes de toutes disciplines au Comité National, qui dès sa première séance définit le thème rassembleur des enfants en danger moral. Chauvière, Enfance inadaptée, p. 24 ; André Beley, De la prophylaxie de l’acte anti-social chez les mineurs instables, Paris, éditions Végan, 1933.
48 Chauvière, Enfance inadaptée, p. 23-4.
49 René Fugeray (abbé), Mère Anjorrant et son œuvre. L’Institut de Jésus-Christ Bon-Pasteur et de Marie-Immaculée. T. 1 : L’ère des fondations, Paris, G. Beauchesne, 1927 (2e éd. 1939) ; Abbé Bordarrampé, Le vénérable Louis-Édouard Cestac, fondateur de Notre-Dame du Refuge (anglet, près Bayonne) et la congrégation des servantes de Marie : sa vie, son œuvre, Bayonne, Imprimerie de Porché frères et cie, 1928 ; Père Daniel-Antonin Mortier, Bonne mère, ou la Révérende Mère Chupin, fondatrice de la Congrégation de Dame-de-Grâce, Châtillon-sous-Bagneux (Seine), Paris, Desclée de Brouwer, 1926.
50 Merci à Jacques Bourquin de m’avoir permis de voir des photographies de l’époque des écoles de préservation.
51 René Luaire, Le rôle de l’initiative privée, p. 4.
52 Ibidem ; Pierre de Casabianca, Les nouveaux tribunaux pour mineurs en Italie, Agen, Imprimerie moderne, 1934 ; Henry Toubas, Les institutions pénitentiaires pour mineurs délinquants, étude comparée avec certains pays étrangers, projets de réformes, Nîmes, Imp. Azémard, 1936 ; Henry Van Etten, Une enquête internationale sur quelques établissements pénitentiaires, Paris, Gaston Doin, 1932.
53 Éric Schneider, In the Web of Class :Delinquents and Reformers in Boston, 1810-1930, New York, New York U. P., 1992, p. 149.
54 Pierre Videau, Trois Maisons de relèvement, op. cit., p. 187.
55 Henri Gaillac, Les maisons de correction, op. cit., p. 348.
56 Roger Albernhe, La nécessité d’un personnel spécialisé pour s’occuper des enfants en justice, Montpellier, Imprimerie du Progrès, 1938, 267p.
57 Henri Danjou, Enfants du malheur. Les bagnes d’enfants, Paris, A. Michel, 1932 ; Germain Despres, Bagnes d’enfants, Paris, Imp. de Moif et Paxcaly, s.d. ; Henri Wallon, Une plaie de la société : Les bagnes d’enfants, Bourges, Secours ouvrier international, 1934.
58 Henri Gaillac, Les maisons de correction, op. cit., p. 288-9 ; Marianne Oswald, One Small Voice, New York, McGraw-Hill, 1945, p. 287. Apparemment, un film sur cet évènement, basé sur la version de Prévert-Oswald, devait être filmé à Belle-Île en 1945. Pour des raisons qui restent inconnues, ce projet ne vit jamais le jour ; Henri Gaillac, Les maisons de correction, op. cit., p. 300.
59 Détective, 23 janvier 1935.
60 Journal de la Femme, 13 avril 1935 ; « Enfants Martyrs ! » Le Figaro, 10 janvier 1936.
61 Le Populaire, 2 décembre 1935.
62 Selon Philippe Bernard et Henri Dubief, Le Déclin de la Troisième République 1929-38, Paris-Soir (Le Seuil, coll. « Points-Histoire », « Nouvelle histoire de la France contemporaine », tome 12, 1976) avec 1,75 million de copies vendues par jour battait tous les quotidiens parisiens. Seul Le Petit Parisien s’en rapprochait avec 1 million de copies. Puis arrivait Le Journal, avec 410 000 et même le très influent Le Temps ne vendait que 70 000 copies par jour.
63 Paris-Soir, 6 avril 1937, p. 1.
64 Henri Gaillac, Les maisons de correction, op. cit., p. 292.
65 Paris-Soir, 8 avril 1937, p. 1.
66 René Luaire, Le rôle de l’initiative privée, op. cit., p. 419.
67 Henri Gaillac, Les maisons de correction, op. cit., p. 351.
68 La loi du 28 juin 1904 modifia la correction paternelle en instaurant des dispositions pour assumer l’autorité sur des mineurs au comportement difficile. Auparavant, en 1881, la correction paternelle ne comptait que pour 2 % de l’ensemble des mineurs incarcérés. Les 3/4 des affaires de correction paternelle concernait des filles, et 1/5 des filles incarcérées rentrait dans cette catégorie, alors que c’était le cas de 1/100 des garçons. Patricia O’Brien, Promise of Punishment, op. cit., p. 118-119.
69 Ralph Lepointe, Le Vagabondage, op. cit., p. 51-2. L’article de Campinchi en 1945 confirme ces chiffres, « Le Statut de l’enfance délinquante et la loi du 27 juillet 1942 », dans Louis Hugueney et al. (dir.), études de science criminelle et de droit pénal comparé, Paris, Sirey, 1945, p. 163.
70 Ralph Lepointe, op. cit., p. 98.
71 Ralph Lepointe, ibidem, p. 96.
72 Geneviève Mazo, Le Centre d’observation et la loi du 27 juillet 1942 relative à l’enfance délinquante, Paris, H. Van Etten, 1944, p. 25.
73 Linda Clark, Schooling the Daughters of Marianne : Textbooks and the socialization of girls in Modern French Primary Schools, Albany, New York, SUNY Press, 1984, p. 98-99.
74 Vincent Auriol, ministre des Finances, proposa à l’époque une loi pour réformer la justice des mineurs (AN F 60 427 E 11 A, 26 Juillet 1938). Rucart espérait la création d’un système complètement nouveau, « relative à la protection de l’enfance traduite devant la justice ». Archives Nationales (AN) F60 608 S1 F, 3 février 1937.
75 Monique Charvin et al., Recherche sur les juges des enfants : Approches historique, démographique, sociologique, Paris, Conseil de la recherche du ministère de la Justice, 1996, p. 37.
76 Sur le Front populaire, voir Julian Jackson, The popular Front in France Defending Democracy,1934-1938, Cambridge University Press, 1988 ; Joël Colton, Léon Blum : Humanist in Politics, New York, Knopf, 1966 ; Jacques Kergoat, La France du Front Populaire, Paris, La Découverte, 1986.
77 Voir la première partie de Mathias Gardet et Françoise Tétard (dir.), Le Scoutisme et la rééducation dans l’immédiat après-guerre : Lune de miel sans lendemain ?, Marly-le-Roi, INTEP, 1995, p. 13-70.
78 Jacques Bourquin a montré que les réformes de 1937-38 adoptèrent en premier lieu une approche éducative, recommandée par Henry Wallon, plutôt que de s’appuyer sur les théories neuropsychiatriques de Georges Heuyer. Ce n’est pas surprenant si l’on considère que à l’époque les cercles médicaux et neuropsychiatriques se préoccupaient presque exclusivement du dépistage, du diagnostique et de la désignation des pathologies et ne proposaient pas de traitements spécifiques pour les pathologies qu’ils découvraient. Jacques Bourquin, « Enfant de justice pendant la guerre », rapport d’un séminaire le 25 janvier 1996, p. 1-2.
79 C. Brunschwig, 16 novembre 1936, sous-sécrétaire d’État, Éducation Nationale, AN F 60 427 E 11 A.
80 Henri Gaillac, op. cit., p. 373.
81 AN, CAC 760175/15, lettre du 28 mai 1938.
82 Henri Gaillac, op. cit., p. 309-310.
83 Henri Gaillac, ibidem, p. 313.
84 AN F60 608 S 1 F. Henri Sellier est plus connu pour avoir aidé à créer les logements sociaux, nommé à l’époque Habitation à Bon Marché (HBM).
85 Paris-Soir, 8 avril 1938, p. 1 « Mettray condamné, Eysses réformé. M. Henri Sellier déclare Mettray une maison malpropre et impossible. Pour avoir osé publier le même jugement sur cette maison, Paris-Soir est poursuivi par Mettray pour 300 000 francs de dommages et intérêts. » Ces gros titres furent accompagnés d’un reportage sur la mort de Roger Abel à Eysses.
86 Henri Gaillac, op. cit., p. 290.
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