1 Les États généraux, où le stadhouder avait une voix prééminente, n’avaient de prérogatives qu’en matière d’affaires étrangères, d’armée, de marine et de leur financement. Parallèlement, ils administraient les pays de la Généralité (Limbourg, Brabant, Flandre néerlandaise).
2 Grâce à la Révolte contre les velléités absolutistes et centralisatrices des Habsbourgs, les Provinces-Unies en effet avaient conservé une structure quasi médiévale – telle celle que défendra la Belgique entre 1787 et 1791, contre de nouvelles tentatives de Joseph II pour moderniser le pays. Libérées du joug espagnol et de l’emprise du catholicisme, les Provinces-Unies avaient néanmoins donné naissance à une société moderne, alphabétisée, urbanisée, etc. Mais les provinces possédaient leur propre justice ; réglaient leurs finances et leur fiscalité ; géraient elles-mêmes leurs affaires intérieures : administration, enseignement, économie, transports, culture, voies d’eau et digues. J. de Vries et A. v.d. Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei, Amsterdam, 2005, p. 207-213.
3 J. de Vries et A. v.d. Woude, op. cit., p. 202-216.
4 M. van Strien-Chardonneau, Le voyage de Hollande. Récits de voyageurs français dans les Provinces-Unies, 1748-1795, Oxford, 1994, p. 318-334. Sur les corporations et leurs résistances, M. Praak, Republikeinse veelheid, democratisch eenvoud. Sociale verandering in het Revolutietijdvak ‘s-Hertogen-bosch, Nimègue, 1999.
5 W Fritschy, op. cit., p. 159. Voir aussi T. Pfeil, « La hantise de la banqueroute. Les finances publiques dans la période franco-batave », AHRF, 4, 2001, p. 53-64. Avant 1792, le quote-part de la Hollande s’élevait à 58 %.
6 Pour les affaires importantes, comme la guerre et la paix ou les contributions financières, il fallait l’unanimité des voix, ce qui rendait très difficile la prise de décision. Pour les affaires de moindre importance, la majorité des voix était suffisante. Mes remerciements à Jos Gabriels pour ces précisions.
7 J. de Vries et A. v.d. Woude, op. cit, p. 159-197. M. ‘t Hart et al. (éd.), The Financial History of the Netherlands, Cambridge, 1995.
8 Sur le stadhouder et son pouvoir accru au xviiie en réponse aux menaces extérieures, AJ.C.M. Gabriels, op. cit., p. 61-76.
9 Encore n’était-ce pas là une constitution dans le sens moderne du terme, puisqu’elle n’était ni écrite, ni formelle, mais avant 1776, on ne faisait pas encore cette distinction. À ce sujet, Ph. Lauvaux, Les Grandes démocraties contemporaines, PUF, 1990 et F. Rouvillois, Droit constitutionnel. Fondements et pratiques, Champs Flammarion, 2002. W. Velema, Republicans, p. 179-200.
10 Cela nuance, mais ne contredit pas ce que nous disions dans le premier chapitre, puisque, entre-temps les États ont modifié leurs textes constitutionnels et que le Congrès a élaboré la constitution de 1787, plus centripète, à laquelle s’ajoutera en 1791 une déclaration des droits. Sur le « moment constitutionnel », voir aussi N.C.F. van Sas, “Sister Republics : the Enlightenment Impulse, the Constitutional Moment, the National Reflex”, Repubbliche Soerelle, op. cit., p. 9-20.
11 The Federalist, Phoenix Press, Londres, 2000, n° 20, p. 93-97. Le texte est de Madison et semble bien informé. Dans les années 1760, en revanche, la république des Provinces-Unies passait pour être un modèle envisageable. T. Draper, op. cit., p. 409.
12 M. Gauchet, La Révolution des pouvoirs, p. 138. Sur le régime mixte, B. Manin, « Frontières, freins et contrepoids. La séparation des pouvoirs dans le débat constitutionnel américain de 1787 », Revue française de science politique, n° 2, 1994, p. 255-292 : par régime mixte, Polybe entend un équilibre dans le sens d’une égalité des pouvoirs et non une représentation des forces sociales ou politiques diverses.
13 Dans cet ouvrage qui publiait de surcroît la nouvelle constitution fédérale, Stevens rejetait le système élitiste de John Adams et se félicitait de ce que l’Amérique ait prouvé au monde que le peuple était capable de s’autogouverner. Mais il ne refusait pas le bicaméralisme. Or, les traducteurs passent outre et interprètent la pensée de Stevens comme unicamériste. J. Appleby “America as a Model for the Radical French Reformers of 1789” William and Mary Quarterly, vol. 28, n° 2, 1971, p. 279.
14 Sur Turgot et Condorcet, G. Wood, op. cit., p. 282. B. Constant, Fragments d’un ouvrage abandonné sur la possibilité d’une constitution républicaine dans un grand pays, Aubier, 1991, éd. H. Grange, p. 490. Voir aussi F. Mazzei, Researches on the United States, traduction et reprint, University of Virginia, 1976, p. 112.
15 J. Appleby, op. cit. D. Lacorne, op. cit., p. 133 notamment. Sur le système américain de poids et de contrepoids, Lacorne parle de logique concurrentielle ; B. Manin d’équilibre auto-renforçant et H. Grange rejoint Necker quand il évoque l’entrelacement judicieux.
16 B. Constant, op. cit., introduction de H. Grange, p. 18-74. Montesquieu défend en réalité à la fois la séparation et l’équilibre ou la balance. Sur l’influence de la constitution de Pennsylvanie en France, M.J.C. Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers, Oxford, 1967, p. 176-211. Et sur les problèmes très différents que devait affronter la France, M. Gauchet, La Condition politique, p. 383.
17 GS. I, p. 22-23. Une exception à ces remarques : l’ouvrage de G. Dumbar de 1793-1796 sur les constitutions américaines. Mais à constater le peu d’exemplaires encore en circulation aux Pays-Bas, l’ouvrage n’a pas dû avoir beaucoup de succès. Nous n’en avons trouvé qu’un exemplaire : en Overijssel, province dont Dumbar était originaire.
18 De Gou, 1797, I, p. 418-419.
19 Rappelons ici que les patriotes hollandais avaient conçu eux aussi un tiers pouvoir conféré au peuple ou à des élus du peuple pour contrôler les autorités. Voir premier chapitre.
20 Sur Brissot, Billaud et Condorcet, M. Gauchet, La Révolution des pouvoirs, p. 98-110 et p. 145. Boissy d’Anglas, Discours préliminaire sur le projet de constitution pour la République française, Paris, 1795, p. 45 et p. 52. M. Troper a sans doute raison de noter que Boissy fait ici un lapsus. Il s’agit certainement de John Adams. M. Troper, La Séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, Paris, 1973, p. 188.
21 Sur Sieyès, Le Moniteur universel, t. 25, p. 291-298 et M. Gauchet, La Révolution des pouvoirs, p. 163-186. Sieyès invoque l’exemple américain pour le rejeter au même titre que celui de l’Angleterre, parce qu’il refuse les freins et contrepoids au profit de ce qu’il appelle l’unité organisée.
22 De Gou, 1796, p. 436-442.
23 De Gou, 1797, I, p. 418-419.
24 Notons encore une fois que le prétendu fédéralisme girondin est une tactique politique – contre la prééminence de Paris – et non un véritable désir d’éparpillement du pouvoir. Cela apparaît évident à la lumière des discussions bataves, qui elles découlent de vrais conflits entre fédéralistes (partisans des anciennes libertés locales) et unitaristes (partisans de l’unité nationale), ce que Daunou aura du mal à comprendre.
25 De Gou, 1796, p. 326 (Vitringa). Voir aussi J. Schulte Nordholt, dont nous nuançons les propos et inversons l’interprétation, op. cit. p. 254-260 et W. Velema, Republicans, p. 192.
26 Contrairement à ce que nous-mêmes pensions a priori, seules quelques rares références aux États-Unis constituent l’argumentation fédéraliste batave, laquelle défend un fédéralisme moins absolu que celui des Américains.
27 D’après Gordon Wood, le premier recours au judiciaire en matière de loi date de 1782 et aurait eu lieu en Virginie. Sur les problèmes des années 1780 et les inventions américaines, G. Wood, The American Revolution, p. 145-162. Sur le sujet, L. D. Kramer, The People Themselves. Popular Constitutionalism and Judicial Review, Oxford, 2004.
28 Les amendements IX et X du Bill entre autres sont particulièrement vagues et multi interprétables. Quoi qu’il en soit, ce compromis aura des conséquences dramatiques, ainsi qu’en témoigne la Guerre de Sécession. Mais cela a permis à l’Amérique de terminer pacifiquement sa révolution et surtout à la république de survivre et de s’imposer durablement. Sur la constitution américaine et ses défauts, R. Dahl, op. cit.
29 Sur ces problèmes et discussions, l’article clair et approfondi de B. Manin, article cité.
30 En 1790, confrontée à des désordres incessants, la Pennsylvanie était du reste convenue de son erreur et avait elle aussi divisé son assemblée législative. Cette constitution du reste avait été imposée et non ratifiée par le peuple. Cf. S. Wilentz, op. cit., p. 25.
31 Je pense ici notamment à Mme de Staël, à Necker et à B. Constant, mais aussi aux monarchiens de la Constituante.
32 Une loi fondamentale pour être telle ne doit pas pouvoir être modifiée par l’Assemblée des représentants, qui ne saurait avoir de prérogatives qu’en matière de lois d’origine législative. C’est là que le bât blesse, puisqu’en 1795, la France en est à sa troisième constitution. L’Amérique à l’inverse a réussi en 1787 à introduire une Constitution étonnement stable. Sur Noël, AE, 598, lettres de vendémiaire an IV.
33 Le Règlement entre en vigueur le 31 décembre 1795, malgré l’opposition de la Frise et de la Zélande. P v.d. Berg, Codificatie en staatsvorming, p. 315.
34 Deux provinces s’ajoutent aux sept. Le Brabant et la Drenthe – laquelle devait participer aux quotas annuels mais n’était pas représentée à La Haye. Les pays de la Généralité – Brabant, Limbourg, Flandre – n’avaient pas d’États provinciaux, car ils dépendaient directement des États généraux. Le Limbourg et la Flandre néerlandaise, on l’oublie parfois, ont été annexés à la France par le traité de mai 1795.
35 P. van den Berg, op. cit., p. 311-315. Th. Poell, op. cit., p. 78. Le Règlement des États généraux ne parle pas d’une unité nationale à venir. Il prévoit simplement l’élection d’une Convention, chargée de réaliser une constitution.
36 De Gou, 1796, p. 59-60 (Van de Kasteele).
37 Ibid., p. 21 (Farret).
38 Ibid., p. 51 (Van Holbach) ; p. 104 (Vitringa)
39 Ibid., p. 24-25 (Van Manen).
40 Ibid., p. 12-13 (Luyken) et p. 22 (Vitringa).
41 Ibid., p. 22-23.
42 De Gou, 1796, p. 67-75 (Van de Kasteele).
43 De Gou, 1796, p. 90-93 (Van Marle).
44 Schimmelpenninck prouve le contraire. De Gou, 1797, I, p. 21.
45 De Gou, 1797, I, p. 33.
46 Ibid., p. 47 (De Vos van Steenwijk). Et De Gou, 1798, I, 127 (De Sitter).
47 De Gou, 1797, I, p. 40-41 (Ten Berge). Le député Visscher dira de même en 1798. De Gou, 1798, I, p. 142. Il n’en défend pas moins l’unité, tout à fait concevable dans un petit pays.
48 De Gou, 1797, I, p. 45-46 (De Vos van Steenwijk).
49 De Gou 1796, p. 37 (Krieger). Plusieurs députés citent Boissy d’Anglas, mais ce sont des modérés. Les radicaux invoquent de préférence Rabaud Saint-Étienne, Condorcet et Sieyès. Dans les deux camps se trouvent des partisans de la Constitution française de l’an III.
50 Cf. Ockerse, Vreede et Van Beyma in De Gou, 1797, I, p. 43 et 1798, I, p. 317 ff.
51 J. v.d. Berg, “Stad en staat, voor en na 1795”, Grondwetgeving 1795-1806, Haarlem, 1997, p. 91.
52 De Gou, 1797, I, p. 20-21
53 Ibid., 1797, I, p. 295.
54 De Gou, 1798, I, p. 58.
55 De Gou, 1797, II, p. 140-143.
56 Ibid., 1797, I, p. 64. On comprend mieux ici combien Daunou se trompait sur le fédéralisme batave.
57 Ibid., 1798, I, p. 68-69 (De Beveren) et p. 83 (Hoffman). Cela démontre bien combien Schama a tort de déclarer le coup d’Etat inutile. Sans coup d’Etat, il n’y aurait pas eu de constitution.
58 Ibid., XXIII-XXIV (entre autres, l’affirmation de Delacroix que Pasteur et ses amis avaient refusé les points constitutionnels convenus) et voir le Dagverhaal du 20 janvier 1798, p. 409-412.
59 W. Fritschy, op. cit., p. 157-158.
60 T. Pfeil, Tot redding van het vaderland. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse tijd, Amsterdam, 1998, p. 176.
61 De Gou, 1796, p. 35-36 (Vitringa) ; p. 46 (de Vos van Steenwijk).
62 Cf. les discussions du 27 septembre qui s’achèvent par le rejet de l’amalgame, De Gou, 1796, p. 203 ; 258-263.
63 Ibid., p. 259. Queysen est originaire de Zwolle, en Overijssel et Vitringa de Gueldre. Van Manen est d’Utrecht. On peut voir en lui un unitariste libéral.
64 Ibid., p. 260.
65 De Gou, 1797, I, p. 204-229. Sur les premières statistiques entreprises par le ministre Goldberg, W.M. Zappey, De economische en politieke werkzaamheden van Johannes Goldberg (1763-1828), Bruxelles, 1967.
66 De Gou, 1797, I, p. 208 et p. 231.
67 Ibid., 1797, I, p. 212-213 et p. 228 (Hahn). Dans ce contexte, Van Beyma s’en prend aux rentiers et financiers et à ceux qui possèdent des lettres de change ou des effets, lesquels seront épargnés aux dépens des propriétaires de biens immobiliers. C’est là la grande injustice des révolutions du xviiie, qui imposent seuls ces derniers. Fritschy, op. cit., p. 160.
68 T. Pfeil, op. cit., p. 176. Pfeil démontre de façon convaincante que les dissensions de l’Assemblée sur ce point précis n’opposent pas forcément radicaux et modérés, mais plutôt les ressortissants des provinces de terre et ceux des provinces de mer, surtout quand il s’agit des finances.
69 De Gou, 1797, II, p. 499-550.
70 De Gou, 1798, I, p. 80-85.
71 Dagverhaal du 17 janvier 1798.
72 De Gou, 1798, I, p. 84 (Stoffenberg).
73 Ibid., p. 86-88. Ce rapport de la commission Pasteur n’a jamais été remis, puisque, prévu pour le 22 janvier : à cette date, Pasteur était emprisonné.
74 Sur ce point, nous rejoignons F. Furet, La Révolution française, nouvelle édition, Gallimard, 2007. Non que la centralisation et l’uniformisation aient été parachevées, mais elles avaient été pour le moins amorcées.
75 De Gou, 1798, I, p. 148. Ils s’en sont aperçu lors des emprunts pour payer l’indemnité à la France, quand les régents et financiers se sont fait prier pour avancer quelques millions à l’État. Il fallut insister. C’est le banquier patriote, Nicolaas van Staphorst qui en était chargé. Sur le problème, M. de Boer, « Het Amsterdamsche stadsbestuur in moeilijkheden », Tijdschrift voor Geschiedenis, n° 46, 1931, p. 13.
76 Sur les résistances des corporations, M. Praak, op. cit, p. 277-296.
77 Sur le Sénat américain. De Gou, 1798, I, 9 novembre 1797, p. 166 (Verhoysen) ou 1797, I, p. 569-572 (Van Marle), qui y voit une protection pour les minorités, en ce qu’elles sont aussi bien représentées que la majorité.
78 De Gou, 1796, p. 27-30.
79 Ibid., p. 107-109.
80 Ibid., p. 120-125.
81 Entre autres auprès de Vitringa, mais aussi de Luyken ou de Hahn. De Gou, 1797, I, p. 317-325 et p. 15 ou p. 13-14. Cf. Boissy d’Anglas, Discours préliminaire au projet de Constitution, Paris, an III.
82 Boissy écrivait à propos de l’Amérique, « notre aînée dans la carrière de la liberté », op. cit., p. 45. De Gou, 1797, I, p. 15 (Luycken). Le partage français du législatif en deux chambres est différent de celui des États-Unis. M. Morabito, « Les nouveautés constitutionnelles de l’an III », in 1795. Pour une République sans Révolution, PUR, 1996, p. 170-171.
83 À noter : la subtilité de l’abbé Grégoire sur ce point. Lui ne croit pas que tout découle de l’organisation, « c’est plutôt à l’habitude qu’à la nature qu’il faut en demander la raison. Ainsi n’exagérons pas l’influence du climat ». Cité par B. Lehembre, Naissance de l’école moderne. Textes fondamentaux, Nathan, 1989, p. 111. Et de fait, en France, sont beaucoup plus rares les références au caractère national sous la Révolution. Voir à ce sujet la quatrième partie.
84 La Constitution de 1805 est claire à ce sujet. L’article 2 des dispositions générales précise que les lois doivent être adaptées « à l’esprit et aux moeurs de la nation ». De Gou, De Staatsregeling van 1805 en de Constitutie van 1806, La Haye, 1996, p. 25 – abrégée De Gou, 1805/1806.
85 De Gou, 1796, p. 325. Ibid., 1797, I, p. 13. Sur Vreede, ibid., p. 18-19.
86 C’est Vitringa qui le note, et pourtant il désire un partage en deux chambres, mais celui-ci ne serait ni français, ni britannique, ni américain. Il faudrait l’adapter à la république batave.
87 De Gou, 1796, p. 317-325.
88 De Gou, 1797, I, p. 20-22.
89 Ibid., p. 295-298.
90 Ibid., p. 299-302 (pour Hahn et Strick van Linschoten).
91 Ibid., p. 302-303 (Vreede), p. 107 et p. 296 (van Manen).
92 De Gou, 1797, II, 140-143.
93 Seize, c’est-à-dire la moitié des Anciens plus un.
94 De Gou, 1798, I, p. 497-500. Les bases se composent de 22 articles. Les trois pouvoirs sont élus par le peuple. L’exécutif et le judiciaire à partir d’une double liste établie par le législatif.
95 T. Paine, op. cit., p. 231. John Adams, conscient de la simplicité naïve de la construction, avait conçu un système bien différent. Boissy évoque également cette idée mais y voit lui aussi des conflits à venir.
96 De Gou, 1798, I, p. 162-165. L’on retrouve donc dans ce projet des idées émises par Van Manen dès 1796.
97 Voir les discussions des 9 et 10 novembre 1797. De Gou, 1798, I, p. 160-168. Sur le Sénat américain, p. 166 (Verhoysen). Et sur la discussion du 21 novembre, p. 180-188.
98 De Gou, 1798, I, p. 192-201. Rapport de la commission du 29 novembre 1797.
99 Ibid, I, p. 612. Sur Ducange, voir chapitre précédent et notre article, AHRF, I, 2008, p. 99-119.
100 De Gou, 1798, I, p. 622-631. Le 19 janvier, le rapport de Pasteur sur la proposition d’Ockerse, membre du Comité de Constitution spécifiait que celle-ci serait fondée sur les droits et les devoirs de l’homme et du citoyen ; sur une démocratie représentative ; sur un pouvoir exécutif énergique, mais soumis à une responsabilité raisonnable ; sur l’unité la plus absolue tant à l’intérieur qu’à l’extérieur « en y comprenant les anciennes dettes ; sur la séparation de l’Église et de l’État ; sur le droit du peuple de changer de constitution ». Ibid., 618-620.
101 Voir aussi le chapitre VII. Les législateurs invoquent le peuple qui doit comprendre autant que possible ces nouveautés et ils se refusent dans la mesure du possible à emprunter des termes français.
102 Il s’avère ainsi qu’ils ont accepté le tribunal de forfaiture.
103 Sur les remarques de Delacroix, De Gou, 1798, II, p. 406.
104 De Gou, 1798, II, p. 406 (Delacroix) ; p. 413 (Ockerse) et Ibid., p. 100-104 (Ockerse).
105 L’article 18 mentionne : « Chaque citoyen a le droit de s’assembler avec ses concitoyens dans le but d’une mutuelle instruction pour stimuler les uns dans les autres l’amour de la patrie et pour s’unir plus étroitement à la Constitution établie... » Mais il leur est interdit de correspondre avec d’autres sociétés ou de prendre des résolutions politiques. À comparer avec l’article 362 (moins permissif) de la constitution de l’an III.
106 Madison cité par D. Lacorne, op. cit., p. 132.
107 Ibid., p. 133.
108 Un auteur néerlandais – Van Poelgeest – prétend que Van Manen est le premier en Europe à proposer telle mesure. Il n’en est rien. Sur cet auteur, M. van Boven, De rechterlijke instellingen ter discussie. De geschiedenis van de wetgeving op de rechterlijke organisatie in de periode 1795-1811, Nijmegen, 1990, p. 59. On a vu qu’aux États-Unis, Hamilton dans le n° 78 du Federalist annonçait le rôle à venir de la Cour suprême, mais l’usage ne s’imposera qu’en 1803. En France aussi, depuis les débuts, le problème du tiers pouvoir (judiciaire) est à l’ordre du jour. En vain, jusqu’en 1799, où le Sénat se voit attribuer ce rôle de surveillance et d’arbitrage. À partir de 1789, il en est toutefois pour conférer ce rôle de tiers-pouvoir au peuple ; à des censeurs ; à des conventions périodiques ; à un tribunal suprême ; à un pouvoir préservateur ou à un conseil de révision, etc. À ce sujet, l’ouvrage de M. Gauchet, La révolution des pouvoirs, p. 70-90. Enfin, en 1795, Sieyès plaidait déjà en faveur d’un jury constitutionnel – ou constitutionnaire.
109 De Gou, 1796, p. 25-26 ; p. 136-138 et p. 435-446. Le juge protègerait la constitution et vérifierait la constitutionnalité des lois ; mais ce sont les droits naturels qui garantissent les droits en société.
110 De Gou, 1796, supplément, p. 15, article 82 et p. 117.
111 De Gou, 1796, p. 347.
112 Ibid., 1796, p. 136-138.
113 Ibid., 1797, I, p. 363-364.
114 Ibid., 365-366.
115 Ibid., 418-419. Sur Siderius, ibid., p. 334-335 – en date du 7 février 1797.
116 Ibid., p. 418-419.
117 Voir à ce sujet, le manifeste des douze apôtres, De Gou 1798, I, p. 510-512 et les remarques de Daunou, ibid., p. 432-440. De là aussi l’idée que le modèle américain n’est pas viable.
118 Ibid., 1798, I, p. 587.
119 Ici on décèlera facilement la répugnance française pour un judiciaire indépendant, ayant le droit de juger des autres pouvoirs ; la conviction que l’exécutif doit avoir plus de vigueur et de prérogatives ; que le législatif doit se partager en deux chambres et que les finances doivent advenir à l’exécutif, sans lesquelles il ne peut fonctionner efficacement. Enfin, s’y distinguent une répugnance pour les freins et contrepoids, tandis que la méfiance envers le judiciaire se traduira par l’introduction d’un tribunal de forfaiture, qui lui juge les juges et qui sera introduit en Hollande sur la proposition de Daunou. De Gou, 1798, I, 430-431.
120 Daunou veut également introduire la gradualité des fonctions – et donc la professionalisation du métier politique. En revanche, il apprécie le système électoral batave, notamment le tirage au sort.
121 De Gou, 1798, I, p. 436. Voir J. Godechot, Les Constitutions de la France depuis 1789, GF-Flammarion, 1995, p. 130-131.
122 Papiers Daunou, BNF, Mss n.a.f.21891. R. Guyot, « Du Directoire au Consulat. Les transitions », Revue historique, CXI, 1912, p. 1-31. A.-H. Taillandier, Documents historiques sur Daunou, Paris, 1847.
123 J. Necker, Dernières vues de politique et de finance, s.l., 1802, p. 22-45.
124 À l’encontre des fédéralistes de 1801, proches des Américains, Gogel et Van Hooff interprétaient le Sénat non comme une seconde chambre, mais comme un organe de contrôle constitutionnel.
125 En Italie, certes, plusieurs Etats ont pu élaborer leur constitution sans l’intervention des Français : Bologne ; Gênes ; Naples dans un premier temps se sont dotés de textes de lois originaux, mais les deux premiers ont été par la suite contraints de les modifier afin d’entrer dans la république cisalpine, tandis que Naples tombait sous les coups de la contre-révolution. Cf. La Révolution, une exception française ? p. 263-268.
126 Comme les fédéralistes néerlandais, les anti-fédéralistes américains dans leur lutte contre l’unité et la prééminence d’un Etat central, invoquent nombre d’arguments démocratiques. C’est au nom de la liberté qu’ils réfutent le centralisme et l’unitarisme.
127 Nous avons été obligés de supprimer le chapitre sur le suffrage pour alléger l’ensemble. Mais disons qu’en principe, 20 % de Néerlandais avaient le droit de vote et qu’ils ne donnaient pas régulièrement leur suffrage. Lors du référendum de 1798 par exemple, 39 % des citoyens actifs ont voté ; à Amsterdam, 42 %. Le nombre de citoyens actifs différait aussi selon les localités : 7 % des habitants à Utrecht ; 12,7 % à Doordrecht ; entre 11 et 12,5 % à Amsterdam, ce qui donne un indice sur le niveau de pauvreté et le nombre d’opposants, exclus du suffrage. Articles de C.B. Wels et R. de Bruin, TvG, 1979, p. 313-332 et p. 377-390.
128 S. Wilentz, op. cit., p. 34-35.
129 D. Lutz, article cité.
130 C’est aussi ce que constate Fichte, quand il prévoit qu’en Europe, une constitution républicaine sera possible seulement après qu’un peuple s’est suffisamment accoutumé « à l’idée de légalité », A. Renaut, op. cit., IV, p. 350.
131 Le Syndicat national batave, nommé par le gouvernement, dépendait de la Haute Cour et devait fonctionner comme une Commission pour les libertés et pour le respect des droits. Elle n’a eu à son actif que fort peu de décisions. A.M. Elias, Het Nationaal Sijndicaat, 1802-1805, Bussum, 1975.
132 Aux Pays-Bas, il n’y a toujours pas de conseil constitutionnel, mais, depuis 1981 seulement, un ombudsman, comme dans les pays scandinaves ; en France, le conseil constitutionnel ne fonctionne opératoirement que depuis 1971-1974.
133 Voir The Federalist, n° 10.
134 GS., III, 1801, p. 594. Les Pays-Bas par ailleurs connaissaient donc une tradition de tolérance semblable à celle des Etats-Unis envers les sectes religieuses. Dissension chez eux ne voulait donc pas dire opposition ou hostilité irréversible, mais faisait partie de leur habitus. Ce point-là me paraît primordial – et c’est ce qu’on oublie quand on considère les effets seconds des cultures religieuses et qu’on souligne l’avantage du catholicisme – pourtant à l’origine du conflit le plus grave qu’ait vécu la Révolution française.
135 On pourrait parler ici d’un « consensus conflictuel », que ne connaît pas la France de l’époque. Ch. Mouffe, “Deliberative Democracy and Agonistic Pluralism ?”, Social Research, vol. 66, n° 3, 1999, p. 745-757.
136 Voir à ce sujet mon article, « Napoléon et les élites patriotes bataves : un même combat ? », Napoléon et l’Europe, éd. T. Lentz, Fayard, 2005, p. 250-254.
137 Sur cette terminologie, F. Rouvillois, op. cit., p. 102-111. Et Ph. Lauvaux, op. cit., p. 123-126.
138 Voir le dernier chapitre sur la révolution à Amsterdam.
139 Tandis qu’à partir de 1803, il est rigide quand à la procédure de révision, puisque le juge s’arroge le droit de contrôler les lois d’après le texte fondamental et par suite le protège. Sur la Constitution américaine et ses possibilités, R. Bellamy et C. Castiglione, article cité. A l’inverse, pour une attaque en règle contre le texte fondateur, R. Dahl, op. cit..
140 Cité par G. Wood, La création de la République américaine, p. 704.
141 La discussion actuelle confronte notamment les adeptes de la délibération et ceux de la conflictualité – voir l’article cité de Chantal Mouffe et ses autres ouvrages, où elle attaque Habermas et Rawls, en ce qu’ils ne tiennent pas compte du caractère conflictuel du politique.
142 Importants aussi pour ce qu’ils révèlent sur les préoccupations de la France en 1798. Et, en ce que les projets de 1796-1798 et le texte final de 1798 donnent forme à ce qui préoccupait les Bataves depuis leur révolution.
143 Puisque le texte réintroduit le fédéralisme et réactualise le système américain.
144 Le modèle britannique est honni en pays batave, et Pitt est vu comme un dictateur. En France, on a vu les Constituants ou Necker et Mme de Staël en admirer au contraire la subtilité.
145 Cité par J. Appleby, op. cit., p. 269-270.
146 Sur la France, E. De Waresquiel et B. Yvert, Histoire de la Restauration, 1814-1830, Perrin, 1996. Sur les Pays-Bas, J. van Zanten, Politieke discussie en oppositievorming, 1813-1840, Amsterdam, 2004, p. 25. L’artisan de la révolte de 1813, Gijsbert van Hogendorp avertit Guillaume Ier, qu’il ne saurait avoir de légitimité s’il ne se donne une constitution écrite.