Aperçu sur le lexique de la servi corruptio
p. 215-218
Résumés
Je décris le quasi-délit de servi corruptio, en analysant les verbes qui se rapportent à cette espèce dans le commentaire à l’édit du préteur d’Ulpien et Paul.
In this paper I examine the quasi-delict of servi corruptio, analyzing the verbs that refer to the case in the comment to the edict by Ulpian and Paul.
Texte intégral
1Depuis quelques années je m’intéresse au thème de la corruptio servi, la corruption d’esclave, un domaine de recherche que je trouve passionnante, du moment où c’est un domaine dans lequel on peut voir très bien la dichotomie esclave/chose-esclave/personne, dichotomie qui, et d’une façon latente, et d’une façon manifeste, parcourt tout le monde juridique romain1.
2À partir de l’espèce d’après laquelle le préteur accorde l’action (introduite probablement au cours du Ier siècle av. J.-C.), où, paradoxalement, ne figurent ni le verbe ni le nom liés à la corruptio, même la terminologie relative à l’infraction en question est tout à fait ambiguë.
3Le texte d’Ulpien, comme apparaît dans le Digeste 11.3.1 pr. (Ulp. 23 ad ed.), affirme :
« Ait praetor : “qui servum servam alienum alienam recepisse persuasisseve quid ei dicetur dolo malo, quo eum eam deteriorem faceret, in eum quanti ea res erit in duplum iudicium dabo”. »
4L’édit du préteur porte :
« Si quelqu’un est convaincu d’avoir reçu chez lui de mauvaise foi l’esclave d’autrui, mâle ou femelle, ou de lui avoir persuadé de faire quelque faute, dans l’intention de le rendre d’une moindre valeur, je donnerai contre lui une action pour lui faire réparer au double le tort qu’il aura causé à cette occasion2. »
5D’abord il faut examiner le verbe corrumpere, puisque, comme on a vu, n’est pas mentionné dans le texte latin de l’édit, sinon dans la rubrique du titre III du livre XI du Digeste, de servo corrupto, justement. Ce verbe dans un sens figuré a la signification de « gâter, détériorer (physiquement ou moralement)3 », donc dans le cadre de la corruption d’esclave corrumpere indique l’action d’altérer (dans un sens péjoratif) un esclave, de le rendre pire du point de vue essentiellement moral. Comment pouvait-on reconnaître un servus corruptus ? Selon les jurisconsultes on considérait l’état initial du servus, en le comparant avec l’état actuel ; Ulpien, en effet, explique que même un esclave mauvais peut devenir pire, deterior, s’il est poussé à faire quelque mauvaise action (D. 11.3.1.4 : » Sive ergo bonum servum fecerit malum sive malum fecerit deteriorem, corrupisse videbitur »).
6Une fois défini le sens de corrumpere, on doit s’interroger sur les deux verbes qui, selon l’édit, caractérisent le quasi-délit de servi corruptio : le recipere et le persuadere. C’est encore Ulpien, dans son commentaire à l’édit, qui analyse d’abord le sens du premier :
« Quod autem praetor ait “recepisse”, ita accipimus, si susceperit servum alienum ad se : et est proprie recipere refugium abscondendi causa servo praestare vel in suo agro vel in alieno loco aedificiove. »
7Le jurisconsulte dit qu’il faut interpréter le recipere comme l’acte d’ » accueillir » auprès de soi un esclave d’autrui, lui donner un abri dans le but de le cacher ou dans son propre fonds ou dans un lieu ou un édifice d’autrui. On peut noter ici une variatio du lemme qui se rapporte à l’acte de « recevoir », avec les deux verbes employés, recipere (le terme qui est dans le texte de l’édit) et suscipere, mot qui est utilisé par Ulpien pour expliquer l’autre verbe : il me semble que suscipere a un sens un peu différent que recipere, il souligne plutôt « accueillir pour protéger » (d’où l’autre sens du verbe, « adopter »4), sens qui est évident par exemple dans Cicéron, ad Fam. 5.9 : » Si me, sicut soles, amas, suscipe me totum, atque hoc, quidquid est oneris ac muneris, pro mea dignitate tibi tuendum ac sustinendum puta5. »
8Cette signification de suscipere peut être reconnue dans un autre texte d’Ulpien, D. 47.2.48.2-3 (Ulp. 42 ad Sab.) :
«2. Qui ex voluntate domini servum recepit, quin neque fur neque plagiarius sit, plus quam manifestum est : quis enim voluntatem domini habens fur dici potest ? 3. Quod si dominus vetuit et ille suscepit, si quidem non celandi animo, non est fur, si celavit, tunc fur esse incipit. Qui igitur suscepit nec celavit etsi invito domino, fur non est6.»
9On dit que qui a accueilli un esclave d’autrui contre la volonté du maître, mais ne le cache pas, n’est pas un voleur, et que la qualification de voleur existe seulement si le sujet a caché l’esclave ; tandis que s’il a simplement accueilli cet esclave mais avec dol mauvais, il peut être cité en justice pour servi corruptio, comme exposé dans cet autre passage d’Ulpien (livre 23 ad ed.), D. 11.3.5 pr. :
«Doli verbum etiam ad eum qui recepit referendum est, ut non alius teneatur, nisi qui dolo malo recepit : ceterum si quis, ut domino custodiret, recepit vel humanitate vel misericordia ductus vel alia probata atque iusta ratione, non tenebitur.»
10Le texte précise que si celui qui a accueilli l’esclave a été poussé par l’humanitas ou la misericordia (ou par une autre probata atque iusta ratio) contre lui n’aura pas lieu l’action pour corruption d’esclave7.
11L’on doit s’adresser encore à Ulpien (23 ad ed.) pour un éclaircissement sur le verbe persuadere, en particulier pour avoir une idée des conséquences de la persuasion, D. 11.3.1.3 :
«Persuadere autem est plus quam compelli atque cogi sibi parere8. Sed persuadere tōn mésōn estín, nam et bonum consilium quis dando potest suadere et malum : et ideo praetor adiecit “dolo malo, quo eum deteriorem faceret” : neque enim delinquit, nisi qui tale aliquid servo persuadet, ex quo eum faciat deteriorem. Qui igitur servum sollicitat ad aliquid vel faciendum vel cogitandum improbe, hic videtur hoc edicto notari.»
12Donc le jurisconsulte affirme que, du moment où le verbe persuadere est une « vox media », peut être poursuivi avec l’actio servi corrupti seulement celui qui avec dol (dolus malus) a persuadé l’esclave de faire ou de penser quelque chose qui l’a rendu pire (deterior).
13Les sources montrent plusieurs cas de détérioration morale ; à ce propos, on peut lire cette liste d’Ulpien/Paul : D. 11.3.1.5 (Ulp. 23 ad ed.) :
«Is quoque deteriorem facit, qui servo persuadet, ut iniuriam faceret vel furtum vel fugeret vel alienum servum ut sollicitaret vel ut peculium intricaret, aut amator existeret vel erro vel malis artibus esset deditus vel in spectaculis nimius vel seditiosus : vel si actori suasit verbis sive pretio, ut rationes dominicas intercideret adulteraret vel etiam ut rationem sibi commissam turbaret : D. 11.3.2 (Paul. 19 ad ed.) vel luxuriosum vel contumacem fecit : quive ut stuprum pateretur persuadet.»
« On est coupable de ce délit quand on a persuadé à un esclave de faire tort à quelqu’un, de commettre un vol, de s’enfuir, d’engager l’esclave d’autrui à une mauvaise action, d’embarrasser ou de ruiner son pécule, d’être libertin, débauché, adonné à de mauvaises pratiques, d’être trop attaché aux spectacles, ou séditieux ; ou si on persuade à un esclave qui fait les affaires de son maître, soit par paroles, soit par argent, de soustraire quelques billets faits au profit de son maître, de les altérer, ou même de jeter de la confusion dans l’administration qui lui est confiée ; si on l’a rendu prodigue, ou indocile aux ordres de son maître, si on lui a persuadé de livrer sa personne aux débauches des autres9. »
14Ulpien et Paul nous donnent donc un échantillon des actions qui comportent un changement dans la personnalité de l’esclave dans un sens péjoratif, par suite de la persuasion.
15Grâce au travail d’interprétation des jurisconsultes on arrive à configurer la servi corruptio même dans le cas où l’esclave avait reçu des lésions corporelles (en approchant celle-ci de l’hypothèse prévue par la lex Aquilia sur l’endommagement, débuts du IIIe siècle av. J.-C.). Dans D. 11.3.3.1 Ulpien (23 ad ed.) dit que si quelqu’un a persuadé un esclave de grimper sur un toit ou de descendre dans un puits et que, obéissant, il l’a fait, mais qu’il est tombé et s’est cassé une partie du corps, ou est mort, il faut déterminer s’il y avait dol : s’il n’y avait pas dol, celui qui a persuadé ne sera pas tenu (scil. « par l’action pour corruption d’esclave »), sinon (si le dol peut être prouvé), il y sera tenu. S’il n’est pas possible de prouver le dol, le dominus de l’esclave peut intenter l’action (utilis) ex lege Aquilia.
16En somme, on cherche tous les moyens pour dédommager le maître de l’esclave : avec la lex Aquilia, née pour les cas de dommage causé corpore corpori, le dominus pouvait obtenir une amende fixée en fonction de la plus haute valeur que l’esclave avait eue pendant le mois précédant l’endommagement, alors qu’avec l’actio servi corrupti la summa condemnationis était fixée (probablement) dans le double de la valeur de l’esclave « corrompu », en relation au dommage subi par le dominus10.
17L’action pour corruption d’esclave, donc, envisageait le servus comme une res, une chose, qui en cas de dépréciation causait un dommage économique au dominus, mais dans l’évaluation de la détérioration morale de l’esclave il était impossible de ne pas considérer sa nature de persona aussi.
Notes de bas de page
1 Voir Reduzzi Merola F., » A proposito della corruptio servi : questioni terminologiche », in Grisolia R. et Matino G. (dir.), Forme e modi delle lingue e dei testi tecnici antichi, Naples, M. D’Auria Editore, 2012, p. 247-253 ; ID., « Schiavi fuggitivi, schiavi rubati, servi corrupti », Resistencia, sumisión e interiorización de la dependencia. XXXI Congreso del GIREA (Salamanca, 23-25 de noviembre 2006) = Studia Historica (Historia Antigua) 25, 2007, p. 325-329. Voir ici la bibliographie ultérieure.
2 Je donne ici la traduction française par Hulot H., Berthelot J.-F., Tissot P.-A., Bérenger A., Metz, Behmer, Lamort, 1803.
3 Gaffiot F., Dictionnaire Latin-Français, Paris, Hachette, 1934, s.v. corrumpo.
4 Gaffiot F., Dictionnaire Latin-Français, op. cit., s.v. suscipio.
5 Voir Cic. de leg. 2.5 : Cato, quom esset Tusculi natus, in populi Romani civitatem susceptus est.
6 Dans ce passage il y a aussi mention du plagiat, un crime, dans le cas où quelqu’un avait poussé l’esclave à la fuite ou avait exercé le pouvoir de maître sur lui, comme on peut lire dans D. 48.15.6.2 (Call. 6 de cognit.) : «Lege Fabia cavetur, ut liber, qui hominem ingenuum vel libertinum invitum celaverit invinctum habuerit emerit sciens dolo malo quive in earum qua re socius erit, quique servo alieno servaeve persuaserit, ut a domino dominave fugiat, vel eum eamve invito vel insciente domino dominave celaverit, invinctum habuerit emerit sciens dolo malo quive in ea re socius erit, eius poena teneatur».
7 Le final de ce texte a été considéré interpolé : voir Bonfiglio B., Corruptio servi, Milan, Giuffrè Editore, 1998, p. 67-70.
8 Mommsen-Krüger : persuadere est plus quam suadere : nam qui persuadet, tamquam compellit et quasi cogit sibi parere.
9 Voir n. 2.
10 La chose est objet de discussion : voir Venturini C., « rec. a B. Bonfiglio, Corruptio servi », SDHI LXVI, 2000, p. 472-482 et part. p. 478-479.
Auteur
-
Francesca Reduzzi Merola
Professeur en droit romain, Université de Naples - Frédéric II
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