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Usages et images de l'argent dans l'Ouest atlantique aux Temps modernes

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Dominique Le Page

Le milieu négociant de Nantes et les prêts d’argent : trois exemples d’exploitation de minutes notariales (xviie-xviiie siècles)

Bernard Michon

Testo integrale

1Les archives notariales sont employées de manière croissante par les étudiants et les chercheurs en histoire. Pour l’époque moderne, Jean-Luc Laffont décrit parfaitement la place du notaire dans la société :

  • 1 Laffont, Jean-Luc, dir., Notaires, notariat et société sous l’Ancien Régime, Actes du colloque de T (...)

Rouage indispensable de l’institution d’Ancien Régime, praticien du droit par excellence, intermédiaire obligé des relations sociales, le notaire est omniprésent, incontournable même, dès lors que l’on s’attache à la connaissance du passé1.

  • 2 Poisson, Jean-Paul, Notaires et société. Travaux d’Histoire et de Sociologie Notariales, 2 vol., Pa (...)

2Les actes notariés sont des documents « publics », rédigés par des notaires royaux ou seigneuriaux. Les notaires royaux, qui nous concernent plus directement, sont des officiers de la couronne ; Jean-Paul Poisson emploie d’ailleurs le terme de « notaire-officier public » pour les qualifier2.

  • 3 À Nantes, la conservation des archives est lacunaire pour la première moitié du XVIIe siècle : « Su (...)
  • 4 Selon une volonté de la monarchie, à partir du 1er janvier 1693, tous les actes passés devant les n (...)

3Malgré leur richesse et leur diversité, les documents notariés — comme toutes les autres archives — doivent être critiqués. Les minutes notariales ne constituent évidemment pas une source exhaustive. Des fonds d’études notariales entières sont perdus, de plus les minutes sont conservées en liasses et non en registres, laissant penser que certains actes ont pu disparaître3. Il n’est pas possible de tirer des fonds notariaux des données absolues mais, et ce n’est déjà pas si mal, des statistiques relatives et des tendances, grâce à des types de contrats que l’on retrouve en grand nombre. Une double critique de représentativité peut également être adressée à ces archives : représentativité spatiale tout d’abord, les fonds des notaires urbains sont mieux conservés que les fonds ruraux ; représentativité sociale ensuite, les couches aisées de la population sont davantage représentées que les plus modestes. Enfin, la massivité de cette source peut représenter une limite pour le chercheur et l’étudiant, obligé de recourir à des sondages ou à utiliser les registres de contrôle des actes4.

  • 5 Le Bouëdec, Gérard, Activités maritimes et sociétés littorales de l’Europe atlantique 1690-1790, Pa (...)
  • 6 Meyer, Jean, L’armement nantais dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Paris, SEVPEN, 1969 (ouvra (...)

4L’utilisation grandissante des minutiers est observable dans les études consacrées à l’histoire maritime. Cette situation s’explique par l’évolution de la problématique de ce domaine historique, bien résumée par Gérard Le Bouëdec : « Le grand commerce fut d’abord étudié sous l’angle des trafics avant d’être inséré au cœur d’études plus globales où les acteurs ont pris de plus en plus d’importance5. » À l’échelle de Nantes, port majeur du commerce colonial français au XVIIIe siècle, la comparaison de la thèse complémentaire de Jean Meyer consacrée aux grands trafics maritimes nantais, avec le travail plus récent d’Olivier Pétré-Grenouilleau, centré sur la culture économique des négociants négriers, témoigne du glissement opéré dans les préoccupations des chercheurs6.

  • 7 Deux mémoires récents en apportent l’illustration : Laucoin, Chrystelle, La naissance du trafic ant (...)
  • 8 Tanguy, Jean, op. cit. ; Roblin, Laurent, Le « commerce de la mer ». Nantes : 1680-1730, 2 vol., th (...)

5Les études concernant le XVIIIe siècle bénéficient des données quantitatives et sérielles fournies par les fonds du siège royal de l’amirauté de Nantes, ainsi que par ceux du système des classes du quartier de Nantes, conservés à partir de la dernière décennie du XVIIe siècle. Ces archives, grâce à des documents tels que les rapports des capitaines au long cours, ou encore les rôles d’armements, fournissent des indications quantitatives sur les principaux trafics effectués par les négociants de la cité ligérienne. Les archives notariées sont cependant mises à contribution. Ainsi, dans les nombreux travaux menés sur les familles de négociants, les minutes notariales permettent-elles de saisir l’environnement social des acteurs, par exemple le jeu des alliances matrimoniales par le biais des contrats de mariages. Les fonds notariés facilitent également l’approche d’autres aspects économiques extérieurs aux activités maritimes, en particulier les éléments touchant aux domaines fonciers et à l’exploitation des terres, grâce notamment aux actes de baux à ferme. Pour le XVIIe siècle en revanche, en l’absence de sources de type amirauté ou système des classes, les minutes notariales peuvent être sollicitées pour étudier les activités maritimes en elles-mêmes7. Cela ne constitue d’ailleurs pas une révélation puisque les deux thèses de troisième cycle qui abordent l’histoire maritime de Nantes, et qui encadrent le XVIIe siècle, emploient ces archives dans cette optique8.

6Dans le cadre de cet ouvrage intitulé Usages et images de l’argent, cette contribution se propose de présenter trois types d’actes notariés relatifs à des prêts d’argent : le prêt à la grosse aventure, le contrat de constitution de rente et l’obligation. Il convient de rappeler, dans une société catholique où le maniement de l’argent est généralement perçu avec méfiance, la distinction qui existe entre le prêt à intérêt et l’usure. Cette dernière concerne tout prêt à intérêt non autorisé par les exceptions canoniques qui impliquent principalement les rentes constituées et les prêts à la grosse aventure.

7Pour chaque minute, une définition sera donnée, puis un exemple concret permettra au lecteur de se familiariser avec la prose particulière des notaires, enfin quelques pistes pour exploiter ce genre de document seront esquissées. Si le prêt à la grosse aventure est en lien direct avec les activités maritimes, les deux autres actes peuvent impliquer l’ensemble des acteurs sociaux. Le choix des textes s’est toutefois d’abord porté sur des contrats impliquant des personnages du milieu de la marchandise et du négoce de la cité ligérienne ; certains noms mentionnés sont d’ailleurs familiers aux initiés de l’histoire du port de Nantes, comme celui de René Montaudouin. Malgré tout, les documents publiés rendent compte également des liens entretenus par les négociants avec des officiers et même des membres de la noblesse d’ancienne extraction, témoignant ainsi du non-cloisonnement de ces milieux sociaux appartenant à l’élite de la société d’Ancien Régime. Enfin, cet article a été conçu comme un outil de travail à destination des étudiants de master, pour leur faciliter, autant que faire se peut, l’accès à ces archives essentielles mais difficiles à manier que sont les minutes notariées.

LE PRÊT À LA GROSSE AVENTURE OU CAMBIE

Définition

8Précisons d’emblée que la cambie est une appellation locale pour désigner un prêt à la grosse aventure. Jacques Savary indique que l’aventure est « un terme de commerce de mer, dont on ne se sert néantmoins, qu’en y ajoutant le mot de grosse. Mettre de l’argent à la grosse aventure, c’est le mettre à profit sur des vaisseaux ». Il ajoute :

  • 9 Savary des Bruslons, Jacques, Dictionnaire universel du commerce, 3 vol., Paris, 1re édition 1723-1 (...)

On peut donner de l’argent à la grosse avanture sur les corps, & quille du navire ; ses agreits apparaux, armement & vituailles, conjointement, ou séparement, & sur tout ou partie de son chargement, pour un voyage entier, ou pour un tems limité […]. Les contrats à la grosse demeurent nuls, lorsqu’il arrive la perte entiere des effets, sur lesquels il a été prêté ; pourvû que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le tems, & dans les lieux des risques9.

  • 10 Saupin, Guy, Nantes au XVIIe siècle. Vie politique et société urbaine, Rennes, PUR, 1996, p. 224 (o (...)

9Guy Saupin définit la cambie de la façon suivante : un propriétaire de navire reçoit d’une personne un capital, cette dernière « retient sur elle les risques périls fortunes et adventures de pertes de mer, prises par gens de guerres, pirates et autres accidents, aux us et coustumes de la mer. Quand le navire arrive à bon port, elle récupère son principal augmenté d’un intérêt calculé sur un taux fixé avant le départ, si le navire ne rejoint pas la destination, la somme est perdue pour le prêteur10. »

10Charles Carrière insiste quant à lui sur la grande diversité de ces contrats :

  • 11 Il s’agit d’une pratique par laquelle l’armateur d’un navire autorise les membres de l’équipage à (...)
  • 12 Carrière, Charles, « Renouveau espagnol et prêt à la grosse aventure (Cadix, 2e moitié du XVIIIe si (...)

Technique très répandue que l’on observe sur toutes les places et dans toutes les directions, sur tous les théâtres de spéculations commerciales et à tous les niveaux d’affaires. Un capitaine, sans ressources propres, emprunte, pour constituer sa pacotille11, quelques centaines de livres, avant son départ pour un voyage très limité ; mais un grand armateur finance également, par ce moyen, de puissantes opérations maritimes pour l’océan Indien ou la Chine12.

Cambie pour un voyage de traite négrière d’un navire de La Rochelle (le 2 janvier 1672)

11Par ce contrat, les propriétaires de l’embarcation le Saint-François de La Rochelle, jaugeant 180 tonneaux — pour la plupart des marchands demeurant la capitale de l’Aunis —, empruntent 500 l. tournois à Claude de Cornulier, seigneur de Lucinière, abbé commendataire de l’abbaye de Blanche-Couronne (document 1).

  • 13 ADLA, 4 E 2/1953 : minutes de Mathurin Verger, le 2 janvier 1672. La transcription de l’acte respec (...)

12Document 1 : cambie pour un voyage de traite négrière d’un navire de La Rochelle (le 2 janvier 1672)13

  • 14 Emprunté du latin impérial juridique fidejussio, a le sens de « garantie ».
  • 15 Le committimus est un droit particulier qui permet de faire évoquer en première instance, aux requê (...)

L’an mil six cents soixante douze avant midi le
deuxième jour du mois de janvier, par devant nous no[tai]res royaux
de la cour de Nantes soubz signés, a comparu m[aitr]e François Minaud,
praticien demeurant à La Fosse de Nantes paroisse de Sainct Nicolas,
procureur special des sieurs Pierre Gaigneur, Jean Raginau, François Pachot
et Arnaud Peré, tous bourgeois et marchands demeurans en la ville de La
Rochelle, et encore ledit sieur Raginau faisant pour le sieur Josué Valens
de l’isle de Ré, en vertu de sa procuration du dix neufième novembre
dernier, referée en icelle, cy apres mentionnée ; tous prop[rietai]res, avituailleurs et
chargeurs entierement du navire nommé le Saint François de La Rochelle du port
de cent quatre vingt thonneaux ou environ, monté de douze pieces de canon et de
trente huit hommes d’esquipage, sur lequel est m[aitr]e et capitaine ledit Valens ;
ledit vaisseau parti de la rade de La Rochelle sur la fin dud[it] mois de
novembre dernier ou au commencement du mois de decembre en suivant,
sous la cond[ui]te dudit Valens, pour Dieu aydant aler [sic] et voyager de droite
routte jusques à la coste de Guinée, ensuite passer aux isles Antilles
françoises du Vent en l’Amérique, et dans lesd[its] lieux faires les traittes et
negociations, descharges et recharges en tels ports de mer, rades ou rivieres
que bon semblera aud[it] sieur Valeus ou autre ayant commandement sur led[it]
navire et cargaison, et en apres retourner directe[men]t aud[it] lieu de La Rochelle
(f° 1 v°) qui est celuy de son dernier n’estre le tout, sauf les perils et
fortunes de la mer, ainsi qu’il appert par la procuration desd[its] sieurs de
Gaigneur, Raginau et aud[it] nom, Pachot et Peré, passée devant Pierre Touleron
no[tai]re royal à La Rochelle, le trentième dud[it] mois de decembre dernier, representée
par led[it] Minaud et laissée en registre à Mathurin Verger, l’un de nousd[its]
no[tai]res, pour y avoir recours et en delivrer copies aux partyes interessées ;
lequel Minaud, en lad[ite] qualité et en vertu de lad[ite] procuration, a dit
eu et receu à la cambie et grosse adventure contant et réellement devant nousd[its]
no[tai]res, de Claude de Cornuiller, seigneur de Lussinière, abé [sic]
commendataire de Blanche Couronne, demeurant aud[it] Nantes par[ois]se de St Vincent,
la somme de cinq cents livres en especes de louis d’argent de bonne
mise suivant l’edit du roy, jusques à la concurance que lesd[its] sieurs Gaigneur,
Raginau et aud[it] nom, Pachot et Peré, prennent tant sur les apparaux, ustancilles
radoub, ameublement, armement, vituailles et advences faites à l’esquipage dud[it]
navire, que sur les marchandises par eux chargées dans iceluy pour son
voyage cy dessus mentionné, se contente ledit Minaud ausd[its] noms de la reception
de lad[ite] somme de laquelle led[it] seigneur de La Lussiniere a pris et retenu,
prend et retient à luy, les risques, perils, fortunes et adventures de la mer et de
gens de guerre, pirattes et autres dangers et accidents sur la quille, corps,
apparaux, vituailles et armement dud[it] navire et sur touttes et chacunes
(f° 2) les marchandises qui sont et seront en iceluy pour le conte desd[its]
bourgeois durant ledit voyage cy dessus exprimé, tant allant
sejournant et retrogradant que retournant, moyennant quatre pour cent
de benefice et proffits adventureux par chacun mois de tout le temps
que led[it] vaisseau sera audit voyage, tant en l’aller que sejour et
retour, à cause desd[its] risques à conter du vingt huitième dud[it] mois
de novembre dernier, jusques au retour et arrivée dud[it] navire et
marchandises audit lieu de La Rochelle, où le cours desd[its] risques et
proffits cessera vingt quatre heures apres qu’il y aura posé et
mouillé l’ancre avecq sesd[ites] marchandises en sauveté ; lesd[its] risques
commençans aussi dud[it] jour vingt huitième novembre dernier sur
bonnes ou mauvaises nouvelles, pris ou non pris, perdu ou non perdu,
renonçant led[it] seigneur de La Lussinniere à la lieue pour heure, montans
lesd[its] proffits à la somme de vingt livres par chacun mois, le montant
desquels à lad[ite] raison et condition ledit Minaud, ausdits noms, promet et
sera tenu payer et bailler avecq lad[ite] somme de cinq cents livres de
principal, en bonne monnoyes d’or ou argent sans cuivre, audit sieur
Merceron quitte de port et frais en sad[ite] demeurance dans trente
jours prochains après l’arrivée et retour dud[it] navire audit lieu de La
(f° 2 v°) Rochelle en sauveté avecq lad[ite] cargaison dud[it] retour, sans pouvoir
lesd[its] bourgeois prétendre desfaire, contennir ou prolonger lesd[its] risques
apres le retour dud[it] navire aud[it] lieu de La Rochelle, quoy que led[it] navire
eust laissé en Guynée ou ausd[ites] isles de l’Americque des marchandises
ou effets restans de la cargaison de l’aller. Et seront tenus lesd[its] sieurs Gaigneur,
Raginau et aud[it] nom, Pachot et Peré tenus [sic] de payer six mois de proffits,
quoy que le voyage ne fust de si longue durée, et s’il dure davantage
l’excedant se payera par eux audit seigneur de Lussiniere jusques audit
retour dud[it] navire, à la mesme raison de quatre pour cent par mois,
comme devant est dit. À quoy faire et accomplir, led[it] Minaud ausd[its]
noms y a obligé et oblige lesd[its] sieurs Gaigneur, Raginau et aud[it] nom,
Pachot et Peré, suivant et en consequence de leurd[ite] procuration, cy dessus
dattée et referée, sur tous et chacuns leurs biens réels et mobiliers
presents et futurs tous solidairement les uns pour les autres, et chacun
d’eux seul pour le tout, comme principal et originaire preneur et debiteur
aux choix et obtion dud[it] sieur creancier, renonçant led[it] Minaud ausd[its]
noms aux benefices de division et à tout ordre de droit et de discution de
biens et personnes à la forme de fidejussion14 et y a speciale[men]t obligé
affecté et hipotecqué led[it] navire, apparaux, marchandises, fret et
(f° 3) toutes autres dépendences d’iceluy, sans les specialité et generalité
cy dessus, se préiudicient pour sur le tout estre procedé, en cas de deffaut
par touttes voyes d’execution saisies, criées et vente, suivant et
conformement aux ordonnances royaux, et mesme par corps et emprisonne[men]t
de leurs personnes attendu la nature du faict, l’une des contrainctes
ne retardant l’autre, et sans estre besoin de sommation precedente.
Et au cas que durant led[it] voyage et au cours desd[its] il seroit
advenu ou adviendroit [accident de] naufrage ou prise dudit
vaisseau, apparaux, marchandises et ses autres appartenances, ce que
Dieu ne veille, lesd[its] sieurs Gaigneur, Raginau et aud[it] nom, Pachot
et Peré demeureront deschargés du payement de lad[ite] somme principalle
et proffits. Et si le tout ou partie des choses tombées en de fortune ou
periclitation estoit puis apres sauvé ou racheté par eux ou autres en
leur faveur, led[it] seigneur de Lussiniere participera si bon lui semble
au sort à livré à ce qui se retirera dud[it] sauvement ou racquit, est
contribuant par luy à proportion à la mise des frais et advaris d’iceluy.
Et le tout de la presente faict et accordé suivant et conformement aux us et
coutumes de la mer, excepté pour le regard du renonci fait cy dessus à la
lieue pour heure repeté en cet endroit. Fera led[it] Minaud ausd[its]
noms, sans deroger ni preiudicier à l’effet et vallidité de sad[ite] procura[ti]on
(f° 3 v°) devant dattée, ratiffier et confirmer ces presentes ausd[its] Gaigneur, Raginau et
aud[it] nom, Pachot et Peré et en fournira acte vallable aud[it] seigneur de
Lussiniere dans huit à douze jours p[ro]chains d’huy, à peine d’estre lesdit [its]
bourgeois contraincts à la restitution de lad[ite] somme principalle et
payements desd[its] proffits par les voyes, rigueurs, contrainctes, solidités et
revocations cy dessus dites, et de porter pour eux en outre tous despenses
dommages et interests. Et a pour lesd[its] bourgeois suz nommés et les leurs
élu dom[ici]lle pour l’execution des presentes, circonstances et dependences, à lad[ite]
Fosse de Nantes en la demeure ordinaire de Mathurin Verger, l’un de
nousd[its] no[tai]res, pour touttes sommations et autres interpellations de justice
qui y seront signiffiées, ce touchant estre de pareille force et vertu que si
elles l’estoient à leurs propres personnes ou dom[ici]lle ordinaire sans contredit.
Tout ce que devant a esté par led[it] Minaud ausd[its] noms de la
maniere accordé, voulu et consenty, et par led[it] seigneur de Lussinière
accepté sans y pouvoir contrevenir. À quoy de leur consentement et à leurs
requestes, nousd[its] no[tai]res les y avons jugés et condemnés du jugement et
condemnation de nostred[ite] cour de Nantes, à laquelle ils se sont
soumis avecq prorogation de juridiction à icelle pour y estre lesd[its]
sieurs Gaigneur, Raginau et aud[it] nom, Pachot et Peré traittés convenus
poursuivis en premiere instance et par appel au parlement de cette
(f° 4) province de Bretagne sans en pouvoir decliner, excepter, ni faire
aucune procedure ailleurs pour quelques causes et sous quelques pretextes
que ce soit et puisse estre, renonçant à tous commitimus15, privileges et
autres droits generalement quelzconques à ce contraire. Ce fut fait et
passé à lad[ite] Fosse de Nantes chés led[it] Verger no[tai]re où led[it] Minaud et
led[it] seigneur de Lussiniere ont signé lesd[its] jour et an que devant. Le
present acte fait sans déroger ni prejudicier par led[it] Verger aux actes de
cambies dont les sieurs de la Patissiere Boussineau et des Rieulx luy ont
cy devant fait transport sur lesd[its] sieurs Gaigneur, Raginau et aud[it] nom,
Pachot et Peré et le sieur Sebastien Pouponneau, passées avant le départ
dud[it] navire de lad[ite] Rochelle ni aux priorités, hipotecques et privileges
acquis en vertu d’icelles.

Quelques pistes pour exploiter ce type de document

13Au moins quatre aspects principaux sont à examiner : l’armement entrepris ; la personnalité du prêteur ; les origines géographiques du navire, de l’emprunteur et du prêteur ; le taux de profit envisagé pour le contrat.

  • 16 Saugera, Éric, Bordeaux port négrier. Chronologie, économie, idéologie, XVIIe-XIXe siècles, Paris, (...)
  • 17 Delafosse, Marcel, dir., Histoire de La Rochelle, Toulouse, Privat, 1985, p. 168-169 ; Deveau, Jean (...)

14Les prêts à la grosse aventure contiennent de précieux renseignements relatifs aux armements en eux-mêmes : taille du navire, port d’attache, équipage, propriétaire (s), expédition projetée. Dans le cas présent, il convient d’insister sur le fait que la traite négrière est dans une phase de démarrage dans les ports français. Pour Bordeaux, Éric Saugera retient précisément l’année 1672 comme celle du premier départ connu d’un navire négrier16. La Rochelle paraît disposer d’une certaine antériorité dans ce secteur puisque le plus ancien voyage de traite recensé est de 1643 selon Marcel Delafosse, et même de 1595 d’après Jean-Michel Deveau. Parti de France au mois de novembre 1671, le Saint-François déporte 171 esclaves qu’il vend à La Martinique. Il rentre à La Rochelle le 4 juin 1673, soit une durée d’expédition de 18 mois environ. Signalons enfin que l’armement de l’embarcation aurait nécessité un investissement de près de 65 000 l.17.

  • 18 Roblin, Laurent, op. cit., t. 1, p. 273.
  • 19 Fiolleau, Émilie, L’ascension sociale et professionnelle de la famille de Cornulier aux XVIe et XVI (...)
  • 20 Michon, Bernard, L’aire portuaire de Nantes aux XVIIe et XVIIIe siècles, dactyl., thèse d’histoire, (...)

15Les cambies constituent des investissements que l’on peut qualifier d’indirects. Le prêteur est donc à considérer avec une grande attention, en particulier le milieu social auquel il appartient : est-il marchand ou négociant ? À Nantes, entre 1680 et 1730, Laurent Roblin remarque, parmi les donneurs à la grosse, que « pratiquement tous les grands négociants engagent des capitaux en cambie. […] Mais cette pratique semble totalement marginale pour la plupart d’entre eux ». Il relève toutefois deux exceptions notables : Laurent Goujon, qui investit 67 700 l. en 23 contrats entre 1706 et 1713, et Pierre Burot, sieur de Carcouët, qui avance 21 500 l. en 8 contrats de 1712 à 171418. En revanche, l’acte, transcrit ci-dessus, rend compte d’un investissement réalisé par un membre d’une famille noble d’ancienne extraction, appartenant à la notabilité bretonne : les Cornulier19. Plusieurs membres de cette lignée se retrouvent comme officiers dans les cours souveraines de la province de Bretagne que sont le Parlement, implanté à Rennes, et la Chambre des comptes, établie à Nantes. Le donneur à la grosse, Claude de Cornulier (1604-1681), est issu de la branche cadette de la famille, celle de Lucinière. Il est le fils aîné de Jean de Cornulier (1574-1650) et de Marguerite Le Lou. Un autre cas d’un investisseur extérieur au monde marchand est celui de Nicolas Bachelier, seigneur du Pinier, demeurant rue de Verdun paroisse de Notre-Dame à Nantes. Conseiller au présidial, échevin de Nantes de 1654 à 1657, il prête presque 38 000 l. à la cambie entre 1667 et 168120. Ce dernier exemple illustre parfaitement les possibilités offertes aux officiers d’investir dans le commerce maritime même s’il est exceptionnel par son ampleur et sans équivalent à Nantes.

  • 21 ADLA, 4 E 2/1952 et 1953 : minutes de Mathurin Verger, 2e semestre de 1671 et 1er semestre de 1672.

16L’origine géographique des contractants est également à étudier : observe-t-on, comme dans le texte ci-dessus, des transferts de fonds d’une ville — d’un port, d’une place commerciale — en direction d’une autre ? Il est intéressant de constater que les propriétaires du navire de La Rochelle font appel au capital nantais pour financer en partie leur expédition. Cinq autres actes de prêt à la grosse aventure sont d’ailleurs conservés dans les liasses de Mathurin Verger21. Les six actes permettent aux propriétaires du Saint-François d’emprunter 6 000 l. de plusieurs Nantais : Nicolas Bachelier, seigneur du Pinier, Jean Pérou, sieur de Belisle et Hiérosme Merceron, sieur de Belanton. Des Orléanais sont également mentionnés comme prêteurs : Robert Miron et Jean de Beausse. Ces derniers sont représentés par Marie Boucher et Hubert Antheaume, marchands en compagnie, demeurant à la Fosse de Nantes. Ce montant apparaît comme un minimum car il ne tient pas compte des prêts des sieurs Boussineau et des Rieulx, auxquels le document transcrit fait référence. Au total, c’est sans doute autour de 10 % des frais nécessaires à l’armement du navire que les propriétaires viennent chercher sur la place nantaise. Dans certains cas, il est possible de mettre en évidence des situations de dépendance financière, dans la mesure où les sommes avancées correspondent à une part importante du coût de l’armement.

  • 22 Michon, Bernard, Les négociants…, op. cit., p. 57-59.
  • 23 Roblin, Laurent, op. cit., t. 1, p. 268.

17Le taux de profit envisagé dans le contrat est révélateur de la difficulté du voyage entrepris et également du contexte international au moment de la conclusion du prêt. Généralement, l’intérêt est fixé pour le voyage. Ainsi, des prêts pour des campagnes de pêche morutière autour de Terre-Neuve se négocient-ils entre 12 et 20 % dans les années 1681-1683 mais certains contrats prévoient des augmentations des taux de profit en cas de guerre de 8 à 10 points selon les situations. Durant la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1689-1697), des intérêts de 57 à 60 % sont enregistrés pour des expéditions de pêche en Amérique septentrionale22. En ce qui concerne la droiture antillaise, les taux oscillent entre 20 et 50 % entre 1664 et 1681. Les plus importants sont passés pendant la guerre de Hollande (1672-1678) et les plus bas en 1681, signe sans doute d’une meilleure maîtrise de la route antillaise par les navires. En temps de paix, les intérêts se situent entre 20 et 35 %. Les expéditions de traite, à cause de leur durée aléatoire, donnent parfois lieu à des taux de profit mensuel ; il en est de même pour quelques prêts conclus pour des voyages de cabotage. Le document transcrit envisage un intérêt de 4 % par mois, soit 20 l. à verser par les portionnaires si le navire rentre à bon port pour chaque mois d’absence. En considérant le temps du circuit effectué par le Saint-François — 18 mois — les propriétaires ont payé au prêteur 360 l., ce qui correspond à un intérêt de 72 % pour l’ensemble de l’expédition. Ce taux se justifie par les risques importants de ce trafic, encore dans une phase de démarrage. Pendant la guerre de Succession d’Espagne (1702-1713), Laurent Roblin relève même des intérêts de 80 à 90 % ; entre 1713 et 1730, ils tombent aux alentours de 30-35 %, illustrant le décollage de l’armement négrier à Nantes23.

  • 24 Cabantous, Alain, Lespagnol, André, Péron, Françoise, dir., Les Français, la terre et la mer XIIIe- (...)

18Instrument de crédit maritime d’une grande souplesse, le prêt à la grosse aventure semble moins utilisé par les négociants passé les années 1730, sans pour autant disparaître totalement24.

LE CONTRAT DE CONSTITUTION DE RENTE

Définition

  • 25 Dormegnies, Mathieu, Typologie des actes notariés à Nantes au XVIIIe siècle, dactyl., DEA d’histoir (...)

19Mathieu Dormegnies remarque que « la constitution de rente fonctionne comme un prêt à intérêt25. » Il reprend la définition qu’en donne Claude-Joseph de Ferrière :

  • 26 Ferrière, Claude-Joseph, de, La science parfaite des notaires au moyen de faire un parfait notaire, (...)

La rente constituée est celle qui est due à celui qui a livré une somme d’argent qui tient lieu de fonds, moyennant un certain intérêt licite, payable par chacun an, jusqu’à ce qu’il plaise au débiteur de la rente de faire le rachat du sort principal26.

20L’Église et l’État admettent la rente constituée à deux conditions : la première est que le créancier aliène le fonds à perpétuité, sans contraindre le débiteur à le racheter ; la seconde concerne l’opportunité laissée au débiteur de se libérer du contrat, en le rachetant par le paiement de la somme principale tenant lieu de fonds. En outre, les taux des rentes sont établis par législation royale. Ainsi, par un édit de mars 1634, Louis XIII fixe-t-il le taux au denier 18, soit 5,55 % d’intérêt ; en décembre 1665, Louis XIV décrète le denier 20, soit 5 % ; en juin 1766 enfin, Louis XV arrête le denier 25, soit 4 %.

21Le remboursement par l’emprunteur au prêteur du capital versé est désigné par le terme de franchissement et donne généralement lieu à un passage devant notaire. Il est également possible pour le prêteur de vendre son contrat de constitution de rente ; on parle alors de subrogation. L’emprunteur doit alors acquitter les sommes d’argent en fonction des échéances et, s’il souhaite racheter la constitution, verser le montant avancé à une autre personne.

Contrat de constitution consenti par Monsieur Gaudin de La Baconnière au profit de Monsieur Cochon de Maurepas (24 février 1740)27

  • 27 Arch. dép. Vendée (désormais ADV), 1 E 423 : Pierre-Nicolas Gaudin, sieur de La Baconnière, conseil (...)

22Dans ce document, Nicolas Gaudin, sieur du Baconnière, et son frère André, le sieur du Breuil, tous les deux négociants, demeurant respectivement aux Sables-d’Olonne et à Nantes, empruntent la somme de 17 000 l. à René Cochon, seigneur de Maurepas, habitant Nantes. En échange, ils s’engagent à verser une rente annuelle de 850 l. au prêteur, par deux versements égaux (document 2).

  • 28 ADV, 1 E 423 : Pierre-Nicolas Gaudin, sieur de La Baconnière, conseiller du roi, trésorier de Franc (...)

23Document 2 : contrat de constitution consenti par Monsieur Gaudin de la Baconnière au profit de Monsieur Cochon de Maurepas (24 février 1740)28

  • 29 Souligné dans l’acte notarié. Ne mutetur, ne varietur, signifie : afin qu’il n’y soit rien changé.
  • 30 Les hoirs désignent les héritiers et héritières.

L’an mil sept cent quarante
le vingt quatrieme jour de fevrier avant midy, par devant nous
nous [sic] notaires royaux de la cour de Nantes soussignés avec soumission
et prorogation de juridiction y promise et jurée, furent présent
en personnes, noble maitre Nicolas Gaudin sieur de La Baconniere
demeurant aux Sables d’Ollones parroisse de Notre Dame, et noble
homme André Gaudin sieur du Breuil, negociant à La Fosse de
Nantes y demeurant parroisse de Saint Nicolas, faisant et
agissant pour dame Catherine Serventeau veuve et communiere
de feu noble m[aitr]e André Gaudin, conseiller du roy et elu en
l’election aux Sables d’Ollones, et y demeurante parroisse de Notre
Dame Bas Poitou, en vertu de l’acte de procuration passé par
la cour royalle de la ville des Sables du comté des Ollones, devant
Gaudon et Biroche notaires royaux, controllé aux Sables
le neuf fevrier present mois par Alizart qui demeure annexée
à la minute du présent, après avoir été affirmée veritable et
signée en marge ne mutetur29 par ledit sieur Gaudin du Breuil ;
lesquels tant en leurdit nom et qualité ont, tant pour eux, leurs
hoirs30, successeurs ou ayant causes, vendus, crées, assignés et
constitués par ces presentes sur l’hypoteque et obligation de
tout et chacun leurs biens meubles et immeubles presents et
futurs, promettant de garentir, fournir, payer, et faire valoir tant
en principal, cours d’arrerage de rente que tout acessoirs, à René
Cochon, seigneur de Maurepas, de la Haye Maheas en Cordemais
et Saint Etienne de Montluc et autres lieu [sic], ecuyer conseiller
secretaire du roy maison et courronne de France, demeurant
en cette ville rue du Chapeau Rouge paroisse de Saint
Nicolas, à ce present et acceptant aussi tant pour luy, les
siens hoirs, successeurs ou ayant causes, scavoir est la
somme du nombre de huit cent cinquante livres de rente
(f° 1 v°) annuelle et hipothecquaire que les dits sieurs Gaudin et audit
nom constituant, payeront et bailleront par chacun an, payable
en deux termes egaux de six mois en six mois, à commencer
le premier payement qui est la somme de quatre cent vingt
cinq livres pour les premiers six mois, au vingt quatre aoust
prochain et pareille somme de quatre cent vingt cinq livres
d’aujourd’huy en un an prochain venant, de la maniere
continuer à payer, de six mois en six mois, par les termes
ainsi qu’ils echoiront net et quitte de tous frais à la main
dudit seigneur Maurepas Cochon, des siens hoirs, successeurs
ou ayant causes, en argent sonnant effectif sans aucuns
papiers, billets de banque royaux ny autres. Et a esté la
presente vente et constitution dudit nombre de huit cent
cinquante livres de rente ainsy faite, pour et moyennant
la somme de dix sept mille livres tournois qui est à
raison du denier vingt, suivant la declaration du roy ;
laquelle dite somme de dix sept mille livres, ledit seigneur
de Maurepas constituant a presentement réellement et a decouvert
au veu de nous dits notaires compté audit sieurs Baconniere
et du Breuil et audit noms constitutions qui le tout prise
et reçu et s’ent sont contentées, et ont quitté et quittent
ledit seigneur de Maurepas, quittance. Et ont déclarés lesdits
sieurs Baconniere Gaudin et du Breuil Gaudin audit
nom, faire le présent emprunt de laditte somme de dix sept
mille livres pour aider à payer la charge de tresorier
de France dans la généralité de Poitiers, que ledit sieur
de la Bacconniere Gaudin a achetté du sieur de la Bezelliere
demeurant en Saintonge près Joussal, s’obligants de
faire faire declaration dans le payement qu’ils feront de
laditte charge que ladite somme de dix sept mille
(f° 2) livres y est entrée et que c’est des deniers dudit seigneur
de Maurepas, et qu’ils lui en apporteront acte en forme dans
un mois prochain pour la suretté et hipotheque speciale sur laditte
charge. Au moyen de quoi laditte charge de tresorier de France
dans la généralité de Poitiers demeure affectée d’hypotheques
spécialement audit seigneur de Maurepas, les siens hoirs,
successeurs ou ayant causes, sans que la spécialité ny la
généralité se prejudicient, et lequel est et demeure esdroits
et hipotheques dudit sieur de la Bazelliere vendeur, à peine de
restitutions de laditte somme de dix sept mille livres et de tous
depens, domages et intérêts. À ce moyen, ledit sieur de La Baconniere
Gaudin et du Breuil Gaudin audit nom se sont pour eux, leurs
hoirs, successeurs ou ayant causes desistés [demis] et departis,
sur tout leurs dits biens, de la proprieté et jouissance dudit
nombre de huit cent cinquante livres de rente au profit, utilité
et intention dudit seigneur de Maurepas et des siens hoirs,
successeurs ou ayant causes, pour en faire jouir et disposer
ainsi que de ses autres biens et revenus. Promettans lesdits
sieurs Baconniere Gaudin et du Breuil Gaudin audit nom,
en porter bonne et valable garantie en principal arrerages de
rentes et tout accessoirs comme dit est, parce que neantmoins
il sera toujours à la liberté dudit sieur de la Baconniere
Gaudin et du Breuil Gaudin audit nom, de leurs hoirs, successeurs
ou ayant causes, de se liberer de laditte rente, [en] payant et remboursant
audit seigneur de Maurepas Cochon, ses hoirs, successeurs ou
ayant causes, ladite somme de dix sept mille livres
de principal loyaux couts frais et mises si avant sont
lors d’eux qui demeurent reputées de pareille nature que le
principal, quoique liquidation n’en soit faite. Et lequel
(f° 2 v°) remboursement ne se pourra faire qu’après avoir averty le
dit seigneur de Maurepas Cochon ou ses hoirs, successeurs ou
ayant causes, trois mois auparavant, et le tout par une main
et en un seul payement en argent sonnant effectif et non
en papier billets de banque royaux de monoye ni autres, de
quelque nature qu’ils soient ou puisse etre, derogants pour
cet effet a tous edits et declarations du roi, venus ou à venir, par
convention expresse, sans quoi ledit contract n’eut eu lieu. Et
que toutes sommations consignations, sy aucunes étoient faites
auparavant, ledit temps d’avertissement de trois mois et autrement
qu’en argent sonnant et effectif seront nulles et de nul effet,
renoncants lesdits sieurs de la Baconniere Gaudin et du Breuil
Gaudin audit nom constituans, pour eux, leurs hoirs, successeurs
ou ayant causes, à s’en servir ny en tirer aucuns avantages,
sans quoi le present n’eut eu lieu. Egallement lesdits constituans,
pour eux, leurs hoirs, successeurs ou ayant causes, renoncent à
jamais ne se servir de tous droits de committimus, de charge, lettre
d’etat de services, de semestre de provinces et à tout autre privilège
evoquation accordées ou à accorder sous quelque raison,
cause, ou pretexte que se soit ou puisse être, renoncants et
dérogeans a tous edits et declarations du roy venus ou à venir,
se soumettans pour l’execution du présent circonstances et
dependances au siege presidiale [sic] de Nantes, et declarants des
à présent toutes suites faites ailleurs nul et de nul effet,
renoncans à s’en servir directement ny indirectement. Et lesdits
constituans pour eux, leurs hoirs, successeurs ou ayant causes,
déclarent elire et choisir pour leur domicile perpetuel et
yrevocable, l’etude de m[aitr]e Jean Urien, notaire soussigné, size
à l’entrée de La Fosse de Nantes vis à vis la rue du Puits
(f° 3) d’argent, parroisse de Saint Nicolas, où tous exploits y fait
scavoir, valloir et avoir lieu comme fait à propres personne ou
domicile ordinaire, nonobstant tout changement de locataire ou
proprietaire. À l’execution de tout quoy, lesdits sieurs Gaudin et au
dit nom constituans se sont, tant pour eux, leurs hoirs, successeurs
ou ayant causes, obligés jointement et solidairement l’un pour
l’autre, un d’eux seul pour le tout, après avoir renoncé au benefice
de division ordre de droit, disention, fidejussions de biens et personnes,
sur l’hypoteque de tous et chacuns leurs biens meubles et
immeubles, presents et futurs, et specialement sur la charge
de tresorier de France dans la généralité de Poitiers qui y
demeurent affectées et hypothequées par preference, sans que
les obligations généralles et spécialles se prejudicient, pour en
cas de deffaut estre le tout executées, saisies, criées et vendus
suivant les ordonnances royaux, l’une execution n’empechant
ny retardant l’autre, se tenants dès à présent pour tous sommées
et requis, car le tout a esté ainsi voulu et consenti, promis, juré
et obligé, jugé et condamné. Fait et passé en ladite demeure
dudit seigneur de Maurepas où lesdites parties ont signés
lesdits jour et an.
Ainsi signé au registre comme procureur special
de ma mere Gaudin du Breuil, Gaudin de La Baconniere ;
de Maurepas Cochon, Forget notaire royal et Urien notaire
royal registrateur. La minute a été duement controllé à
Nantes le vingt quatre fevrier mil sept cent quarante
par Pierret qui a recu soixante neuf livres douze sols.

Quelques pistes pour exploiter ce type de document

24Deux éléments principaux sont à approfondir : en premier lieu les contractants et dans un second temps le montant avancé ainsi que l’utilisation de l’argent.

  • 31 Michon, Bernard, L’aire portuaire…, op. cit., t. 2, p. 469-472 et 688-698. D’après un dépouillement (...)
  • 32 Catherine Servanteau assure la transition au moment du décès de son mari, en équipant quelques navi (...)
  • 33 ADLA, B 4483, registre de propriétés de vaisseaux, f° 70, 21 février 1718. En février 1718, le sieu (...)
  • 34 Deux conseils souverains sont installés dans la partie française de l’île de Saint-Domingue : l’un (...)
  • 35 Les conseils supérieurs des colonies permettent un anoblissement graduel de leurs membres, requéran (...)

25Comme pour les actes de prêts à la grosse aventure, les personnalités du donneur et du receveur sont à examiner avec attention, en particulier leurs milieux sociaux. Du côté des emprunteurs, on retrouve dans le cas présent des membres de la famille Gaudin des Sables-d’Olonne. Ce sont des négociants-armateurs reconnus du port du Poitou, très investis dans le secteur morutier31. Plusieurs membres de cette famille s’adonnent aux activités maritimes. Les deux frères cités dans le document sont les enfants d’André Gaudin, sieur de L’Épine (1673-1737), et de Catherine Servanteau. Elle-même issue d’une famille très en vue de la place des Sables, la veuve du sieur de L’Épine apparaît dans le contrat, grâce à la procuration donnée à l’un de ses fils32. André Gaudin, sieur du Breuil (1705-1786), est installé à Nantes ; il sert de commissionnaire à son frère Pierre-Nicolas Gaudin, sieur de La Baconnière (1713-1783). C’est sans doute le sieur du Breuil qui a établi le contact avec René Cochon, seigneur de Maurepas (1676-1742). René Cochon est un ancien négociant de grande envergure du port de Nantes33. Il a séjourné un temps à Saint-Domingue et a même occupé la charge de conseiller au conseil souverain du Cap-Français, « l’équivalent théorique » (Jean Meyer) d’un Parlement de métropole34. Le contrat de constitution le mentionne comme possesseur de plusieurs seigneuries, situées dans la région nantaise, et le pare du titre d’écuyer, signe de son appartenance au deuxième ordre de la société d’Ancien Régime. Il semble que son anoblissement soit davantage dû à l’achat d’un office de Secrétaire du roi, Maison et Couronne de France qu’à sa fonction de conseiller au Cap35. Même si cette charge n’empêche pas la pratique d’activités en lien avec le négoce, René Cochon paraît avoir cessé ses participations directes dans ce domaine.

  • 36 Poisson, Jean-Paul, op. cit., t. 1, p. 372.

26D’une manière générale, il convient également d’être attentif au sexe des contractants. Jean-Paul Poisson montre en effet, dans une étude des constitutions de rentes de quatre offices parisiens au XVIIIe siècle, un « pourcentage beaucoup plus grand des femmes fournisseurs de fonds que receveurs (ici nettement plus du double), notamment les veuves, les femmes utilisant leurs biens propres pour obtenir un revenu peut-être peu élevé mais réputé sûr en mettant ceux-ci à la disposition des hommes qui les utilisent avec des chances de gain et des risques de perte plus grands36. »

  • 37 Les généralités sont des circonscriptions financières créées par un édit de décembre 1542. Les offi (...)
  • 38 ADV, 1 E 423.

27La somme empruntée et la destination des fonds constituent enfin des éléments à ne pas négliger. Malheureusement, les contrats de constitution ne précisent pas de façon systématique l’usage que l’emprunteur entend faire du capital ainsi récupéré. L’acte étudié contient cependant ce renseignement : il s’agit de contribuer au paiement de l’office de trésorier de France dans la généralité de Poitiers, acheté par le sieur Gaudin de La Baconnière37. Le coût total de la charge n’est pas inscrit dans le texte mais dépasse largement les 17 000 l. : une copie de l’acte de vente de l’office, conservée dans les papiers Gaudin, nous apprend que la cession s’est faite à Jonzac contre une somme de 30 000 l.38. D’ailleurs, la procuration de Catherine Servanteau à André Gaudin l’autorise à emprunter avec son frère jusqu’à 32 000 l. L’acquisition de cette charge correspond à une élévation dans la hiérarchie par rapport à la génération précédente, puisque le père de Pierre-Nicolas Gaudin était également dans les finances, mais au niveau local. Élu en l’élection des Sables-d’Olonne, il était chargé de répartir la taille entre les différentes paroisses de ce territoire. L’objectif recherché par la famille Gaudin est certainement l’entrée dans le deuxième ordre de la société, l’office de trésorier de France permettant un anoblissement graduel. Dans une société d’Ancien Régime fondé sur les inégalités et les privilèges, il ne faut pas perdre de vue que l’accès à la noblesse représente le but à atteindre pour les élites du tiers-état, qu’elles appartiennent à la sphère du négoce ou des professions libérales. Il est intéressant de constater, dans le cas présent, que c’est un ancien négociant devenu noble qui prête une partie de la somme nécessaire à l’achat de l’office. Il y a de plus un transfert de capitaux de la place de Nantes en direction d’un port sous influence de la cité ligérienne : Les Sables-d’Olonne. L’une des particularités de ce port est d’abriter plusieurs personnages cumulant l’exercice d’offices avec la fonction d’armateur. Cette situation est suffisamment originale dans la France de l’époque moderne pour être relevée ; elle s’explique sans doute en bonne partie par la taille de la ville du Poitou, relativement modeste, et par conséquent par une fusion des élites négociantes et administratives.

28Présents en grand nombre dans les fonds notariés, les contrats de constitution de rentes représentent l’un des procédés les plus répandus de prêt à intérêt durant l’époque moderne.

L’ACTE D’OBLIGATION

Définition

  • 39 Merlet, Jean, Les archives notariales des Sables-d’Olonne de 1650 à 1750, dactyl., DEA, dir. Guy Sa (...)

29L’obligation est un contrat d’une grande simplicité : il se présente comme une reconnaissance de dettes. L’emprunteur reçoit une somme d’argent d’un prêteur et s’engage à la lui rembourser dans un délai variable. Dans certains cas, cet acte peut également être utilisé pour signifier l’engagement du receveur à payer à un terme précis des marchandises39.

Obligation de Joseph Jolly à René Montaudouin (le 3 juillet 1720)

30Par cet acte, Joseph Jolly, sieur du Boistancy, négociant résidant l’île de Bouin, reconnaît avoir reçu du négociant nantais René Montaudouin, la somme de 15 000 l. tournois. Il s’engage à lui rembourser cet argent dans un délai de quinze ans par autant de versements de 1 000 l. (document 3).

  • 40 ADLA, 4 E 2/344 : minutes de Mathurin Boufflet, 3 juillet 1720.

31Document 3 : obligation de Joseph Jolly à René Montaudouin (le 3 juillet 1720)40

L’an mil sept cent vingt le troisiesme
juillet, devant nous no[tai]res du roy de la cour de Nantes
soussignez avec somma[ti]on [et prorogation de juridiction y juré], a comparu noble
homme Joseph Jolly sieur du Boistancy, nego[cian]t demeurant en l’isle de Bouin ;
lequel a reconnu et confessé devoir bien et justement
à n[oble] h[omme] René Montaudouin, ancien magistrat cons[eil]er
eschevin et juge consul dud[it] Nantes, dem[euran]t en sa maison à La
Fosse p[arois]se de S[ain]t Nicolas, à ce p[rese]nt et acceptant, la somme de
quinze mil livres t[ournoi]z, pour juste et loyal prest
qu’il luy a presentement fait reellem[en]t et au veu de nousd [its]
no[tair]es, en billets de banque ay[an]t cours suivant les édits
du roy, dont il se tient contant et l’en quitte ; laq[uel]le
somme de quinze mil livres, il promet payer,
rendre et restituer aud[it] s[ieu]r Montaudouin ou ordre,
quitte en sa demeurance, aud[it] Nantes, dans quinze ans p[ro]chains,
à quinze payements egaux de mil livres
chacun, par chacun an, à com[menc]er le payement
des premiers mil livres dans un an de ce jour
et de la maniere coutunier par chaque année sans
discontinuation, jusqu’au parfait payem[en]t de la susd[ite] so[mm]e.
À quoy il s’oblige sur tous ses biens reels et mobiliers
Pour, en deffaut, estre procedé contre luy par ex[ecuti]on et
vente de ses meubles, saisie, criée et vente par decret
(f° 1 v°) de ses immeubles, suiv[an]t les ord[onnan]ces royaux [sic] sans somma[ti]on
precedente, dès à pr[esen]t p[ou]r tout sommé et requis. Et
co[mm]e led[it] prest est sans profit ny interestz, led[it] s[ieu]r
Jolly a renoncé et renonce à enticiper ny avancer
lesd[its] payements ; lesq[ue]ls il ne poura faire que dans
les termes cy dessus fixez, et pour l’ex[ecuti]on desd[ites] p[rese]ntes,
ce qui en resulte et despend, led[it] s[ieu]r Jolly a pour luy et les
siens esleu et choisy son dom[ici]le perpetuel et irevocable
en l’estude de m[aitr]e Math[ur]in Boufflet, l’un de nousd[its] no[tai]res, sise
à lad[ite] Fosse p[arois]se de S[ain]t Nicolas, où tous ex[ploi]ts de justice
sommations et inthima[ti]on qui y seront f[ai]ts vaudront co[mm]e sy
ils estoient faits à sa propre personne ou domicile ordi[nai]re,
nonobstant e[t]c[eter]a. Fait et passé en lad[ite] estude dudit
Boufflet et a led[it] s[ieu]r du Boistancy signé led[it] jo[u]r et an.
Signatures : J. Jolly du Boistancy
Villaine no[tai]re royal, Boufflet no[tai]re royal

Quelques pistes pour exploiter ce type de document

  • 41 Arch. mun. Nantes, CC 484 : État des négociants… avec leurs facultés au moins et leurs demeures de (...)

32Des deux contractants, celui qui retient le plus l’attention est René Montaudouin (1673-1731). En effet, il est signalé comme le négociant le plus riche de la place dans un état des fortunes du négoce nantais vers 1725, réalisé par le maire de Nantes Gérard Mellier41. Il dispose d’un capital estimé à 600 000 l. tournois ; ses frères Jacques Montaudouin de La Robretière (1675-1747) et Thomas Montaudouin, dit de Launay (1685-1729), sont également présents dans l’inventaire, avec des fortunes évaluées, respectivement à 300 000 et 200 000 l. Cette famille doit sa fortune en particulier au commerce avec les colonies de plantation situées aux Antilles. René Montaudouin est en outre considéré par les historiens comme l’un des inventeurs de la traite négrière privée à Nantes. L’emprunteur, cité dans le document, appartient également au milieu négociant.

  • 42 Fondée en mai 1716, la banque générale de Law émettait des billets convertibles à tout moment en mé (...)

33À l’instar des contrats de constitution de rente, les actes d’obligation ne précisent pas automatiquement la destination de l’argent emprunté. Dans le cas présent, le document est muet à ce sujet. En revanche, René Montaudouin avance les 15 000 l. en billets de banque ayant cours suivant les édits du roi. Le contrat est en effet passé au moment de la déconfiture du système financier mis en place par l’Écossais John Law42. Depuis le 27 février 1720, il est interdit à toute personne de conserver plus de 500 l. en monnaie métallique, sous peine de confiscation et d’amende, ce qui explique peut-être la manière dont est versée la somme. Le 21 juillet, peu de temps après la conclusion de l’acte, une banqueroute déguisée est déclarée ; le 10 octobre, le gouvernement proclame l’arrêt de la réception des billets comme paiement à partir du 1er novembre. Malgré le caractère éminemment parisien du phénomène Law, il est important de souligner ses conséquences dans une ville de province comme Nantes. Cet épisode aurait été, selon une interprétation traditionnelle, l’élément déclencheur du grand essor du commerce maritime de Nantes. Pour Jean Meyer :

  • 43 Meyer, Jean, « Le commerce nantais du XVIe au XVIIIe siècle », dans Paul Bois, dir., Histoire de Na (...)

L’hypothèse est aussi peu valable qu’à Marseille […]. Avec ou sans Law, épisode plus parisien que provincial, le commerce nantais, devenu le premier de France, croît, à moyen terme, régulièrement, avec, dans le court terme, des variations qui, sur le plan individuel, ont été parfois catastrophiques, bien que les « atermoiements » chez les notaires soient rares43.

34En tout cas, René Montaudouin ne semble pas avoir souffert de cette affaire, au contraire serait-on tenté de dire, si l’on en croit sa fortune annoncée vers 1725.

  • 44 Dormegnies, Mathieu, op. cit., p. 69.

35Comme l’indique Mathieu Dormegnies, l’« intérêt [des actes d’obligation] réside essentiellement dans [leur] fréquence au sein des minutes notariales, plus que dans les données numéraires qu’il[s] renferme[ent] qui, prises isolément, n’apportent rien de probant44 ». Même si cette dernière affirmation est un peu péremptoire, force est de constater le caractère aride de cette source. Un relevé des obligations, impliquant René Montaudouin comme prêteur, dans la liasse où le texte transcrit a été trouvé permet de se faire une idée plus précise des possibilités financières du personnage et des contacts tissés au sein de la société nantaise et de ses environs. Il est mentionné dans pas moins de quinze actes datés de 1720 (de juin à septembre) auxquels s’ajoutent quatre contrats de signés en novembre 1721. Pour la seule année 1720, il engage au total la somme gigantesque de 205 900 l. ! Parmi les emprunteurs, plusieurs appartiennent au monde de la noblesse comme écuyer Louis-Claude Hochedé de Nozay (au nord de Nantes), conseiller du roi et correcteur à la Chambre des comptes de Bretagne, inscrit pour 6 000 l. dans un document daté du premier juin 1720, messire Achille Barrin, seigneur du Pallet (à proximité de Clisson), cité pour 50 000 l. dans un contrat du même jour, ou encore messire Louis de La Roche Saint-André, commandant de la noblesse du comté de Nantes, et son fils, mentionnés à hauteur de 27 000 l. dans une minute du 13 août 1720. Les transferts de fonds s’effectuent dans ces différents exemples du négoce en direction de la noblesse. Le milieu négociant est également représenté chez les receveurs : outre le sieur du Boistancy, nommé dans l’acte transcrit ci-dessous, on retrouve aussi le négociant nantais Louis Danssaint, signalé dans quatre obligations datées du 14 novembre 1721, pour un montant total de 52 000 l.

CONCLUSION

  • 45 Un protest implique une lettre de change. Instrument de crédit, cette dernière permet à une personn (...)

36Ce rapide tour d’horizon n’a évidemment pas la prétention d’épuiser le sujet, ni sur les types d’actes évoqués, ni, à plus forte raison, sur les contrats de prêts d’argent de manière générale. D’autres documents notariés auraient pu être évoqués, tels ceux en rapport avec les lettres de change : les fameux protêts45. Malgré les interdits religieux, l’escompte des lettres de change est pratiquée dans de nombreuses places marchandes depuis le XVIIe siècle.

37Les exemples sélectionnés se présentent comme une invitation à poursuivre l’étude des relations entre les milieux négociants et les autres élites de la société de l’époque moderne, officiers et nobles d’ancienne extraction. Les textes produits témoignent des opportunités existantes dans le domaine de la circulation de fonds entre ces différents acteurs, illustrant par là même les limites d’une approche sociale trop compartimentée.

Note

1 Laffont, Jean-Luc, dir., Notaires, notariat et société sous l’Ancien Régime, Actes du colloque de Toulouse (15 et 16 décembre 1989), Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1990, p. 13 ; Id., Problèmes et méthodes d’analyse historique de l’activité notariale (XVe-XIXe siècle), Actes du colloque de Toulouse (15 et 16 septembre 1990), Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1991.

2 Poisson, Jean-Paul, Notaires et société. Travaux d’Histoire et de Sociologie Notariales, 2 vol., Paris, Économica, 1985-1990, t. 1, p. 196.

3 À Nantes, la conservation des archives est lacunaire pour la première moitié du XVIIe siècle : « Sur les 46 notaires royaux dont le nombre a été fixé en 1540, 25 seulement ont laissé des minutes (parfois une seule liasse) » ; Tanguy, Jean, Le commerce nantais dans la seconde moitié du XVIe et au début du XVIIe siècle, dactyl., thèse de troisième cycle, université de Rennes, 1967, t. 1, p. IX-X.

4 Selon une volonté de la monarchie, à partir du 1er janvier 1693, tous les actes passés devant les notaires royaux, seigneuriaux ou ecclésiastiques sont assujettis au contrôle des actes, de même que les contrats passés sous seing privé. Cette démarche s’effectue au bureau le plus proche du lieu ou l’acte a été passé. Elle consiste en l’enregistrement sommaire de l’acte (noms des contractants et nature du document) et en l’apposition sur la minute de la preuve du passage dans le bureau. Cette formalité a un but essentiellement fiscal qui se matérialise par la perception du droit d’enregistrement. Pour le bureau de Nantes, le premier registre conservé débute le 1er mars 1693, Arch. dép. Loire-Atlantique (désormais ADLA), II C 2560.

5 Le Bouëdec, Gérard, Activités maritimes et sociétés littorales de l’Europe atlantique 1690-1790, Paris, Armand Colin, 1997, p. 3.

6 Meyer, Jean, L’armement nantais dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Paris, SEVPEN, 1969 (ouvrage issu d’une thèse complémentaire) ; Pétré-Grenouilleau, Olivier, L’argent de la traite. Milieu négrier, capitalisme et développement : un modèle, Paris, Aubier, 1996, ouvrage issu d’une thèse d’histoire soutenue à l’université Rennes 2 en 1994, sous le titre Milieu maritime et monde moderne. Le milieu négrier nantais du XVIIIe siècle à 1914. Contribution à l’étude des rapports entre dynamique sociale et histoire.

7 Deux mémoires récents en apportent l’illustration : Laucoin, Chrystelle, La naissance du trafic antillais 1638-1660, dactyl., maîtrise d’histoire, dir. Guy Saupin, université de Nantes, 1999 ; Michon, Bernard, Les négociants nantais et la pêche à la morue à Terre-Neuve dans la seconde moitié du XVIIe siècle, dactyl, maîtrise d’histoire, dir. Guy Saupin, université de Nantes, 1999.

8 Tanguy, Jean, op. cit. ; Roblin, Laurent, Le « commerce de la mer ». Nantes : 1680-1730, 2 vol., thèse de troisième cycle, dactyl., dir. Jean Meyer, université de Paris-Sorbonne, 1987. Les fonds notariés nantais du XVIIIe siècle se révèlent moins riches en documents commerciaux. Cette remarque peut être étendue à d’autres espaces : Delafosse, Marcel, Laveau, Claude, Le commerce du sel de Brouage aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Armand Colin, 1960, p. 9. À propos des sources, les auteurs mentionnent les archives notariales surtout « pour le XVIIe siècle, car au siècle suivant, [elles] deviennent pauvres en actes commerciaux. Les notaires compensent en partie l’absence des archives des marchands ».

9 Savary des Bruslons, Jacques, Dictionnaire universel du commerce, 3 vol., Paris, 1re édition 1723-1730. Voir les articles « Aventure », « Contrat » et « Obligation à la grosse aventure ».

10 Saupin, Guy, Nantes au XVIIe siècle. Vie politique et société urbaine, Rennes, PUR, 1996, p. 224 (ouvrage issu d’une thèse de doctorat d’État soutenue à l’université Paris IV en 1994).

11 Il s’agit d’une pratique par laquelle l’armateur d’un navire autorise les membres de l’équipage à transporter et vendre des marchandises avec exemption de fret.

12 Carrière, Charles, « Renouveau espagnol et prêt à la grosse aventure (Cadix, 2e moitié du XVIIIe siècle) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, XVII, 1970, p. 231-232.

13 ADLA, 4 E 2/1953 : minutes de Mathurin Verger, le 2 janvier 1672. La transcription de l’acte respecte les lignes du document original ainsi que l’orthographe utilisée par le notaire. Les lettres insérées pour rétablir les mots abrégés ont été mises entre crochets. Enfin, des accents et quelques signes de ponctuation ont été ajoutés afin de rendre le texte compréhensible pour le lecteur.

14 Emprunté du latin impérial juridique fidejussio, a le sens de « garantie ».

15 Le committimus est un droit particulier qui permet de faire évoquer en première instance, aux requêtes du Parlement, les causes dans lesquelles les bénéficiaires de celui-ci sont intéressés.

16 Saugera, Éric, Bordeaux port négrier. Chronologie, économie, idéologie, XVIIe-XIXe siècles, Paris, Karthala, 1995, p. 39.

17 Delafosse, Marcel, dir., Histoire de La Rochelle, Toulouse, Privat, 1985, p. 168-169 ; Deveau, Jean-Michel, La traite rochelaise, Paris, Karthala, 1987, p. 15-16.

18 Roblin, Laurent, op. cit., t. 1, p. 273.

19 Fiolleau, Émilie, L’ascension sociale et professionnelle de la famille de Cornulier aux XVIe et XVIIe siècles, dactyl., maîtrise d’histoire, dir. Dominique Le Page, université de Nantes, 2001.

20 Michon, Bernard, L’aire portuaire de Nantes aux XVIIe et XVIIIe siècles, dactyl., thèse d’histoire, dir. Guy Saupin, université de Nantes, 2005, t. 2, p. 526.

21 ADLA, 4 E 2/1952 et 1953 : minutes de Mathurin Verger, 2e semestre de 1671 et 1er semestre de 1672.

22 Michon, Bernard, Les négociants…, op. cit., p. 57-59.

23 Roblin, Laurent, op. cit., t. 1, p. 268.

24 Cabantous, Alain, Lespagnol, André, Péron, Françoise, dir., Les Français, la terre et la mer XIIIe-XXe siècle, Paris, Fayard, 2005, p. 291. Dans le chapitre intitulé « Les moyens de l’échange maritime », Jacques Bottin, Gilbert Buti et André Lespagnol corroborent cette analyse à partir de l’exemple du port de Bordeaux.

25 Dormegnies, Mathieu, Typologie des actes notariés à Nantes au XVIIIe siècle, dactyl., DEA d’histoire, dir. Guy Saupin, université de Nantes, 1998, p. 57.

26 Ferrière, Claude-Joseph, de, La science parfaite des notaires au moyen de faire un parfait notaire, contenant les ordonnances, les arrest et reglemens rendus touchant la fonction des notaires, Paris, 1692, t. 2, p. 740.

27 Arch. dép. Vendée (désormais ADV), 1 E 423 : Pierre-Nicolas Gaudin, sieur de La Baconnière, conseiller du roi, trésorier de France au bureau des Finances de Poitiers demeurant aux Sables-d’Olonne, années 1732 à 1783. Le document transcrit est une grosse conservée dans les papiers de la famille Gaudin ; le contrat original est bien présent dans le fonds du notaire de Nantes, ADLA, 4 E 2/1866 : minutes de Jean Urien, le 24 février 1740.

28 ADV, 1 E 423 : Pierre-Nicolas Gaudin, sieur de La Baconnière, conseiller du roi, trésorier de France au bureau des Finances de Poitiers demeurant aux Sables-d’Olonne, années 1732 à 1783. Le document transcrit est une grosse conservée dans les papiers de la famille Gaudin ; le contrat original est bien présent dans le fonds du notaire de Nantes, voir ADLA, 4 E 2/1866 : minutes de Jean Urien, le 24 février 1740.

29 Souligné dans l’acte notarié. Ne mutetur, ne varietur, signifie : afin qu’il n’y soit rien changé.

30 Les hoirs désignent les héritiers et héritières.

31 Michon, Bernard, L’aire portuaire…, op. cit., t. 2, p. 469-472 et 688-698. D’après un dépouillement des rapports des capitaines au long cours enregistrés à Nantes, il semble que les Gaudin dominent l’armement morutier sablais durant les années 1720 à 1740.

32 Catherine Servanteau assure la transition au moment du décès de son mari, en équipant quelques navires morutiers. Son action souligne le rôle des veuves dans la transmission des affaires et plus généralement des femmes dans les activités en lien avec le négoce et l’armement maritime, Dufournaud, Nicole, Michon, Bernard, « Les femmes et l’armement morutier : l’exemple des Sables-d’Olonne pendant la première moitié du XVIIIe siècle », dans Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 110, 2003, p. 93-113.

33 ADLA, B 4483, registre de propriétés de vaisseaux, f° 70, 21 février 1718. En février 1718, le sieur Cochon de Maurepas, alors conseiller au conseil souverain au Cap François à Saint-Domingue, en achetant, par l’intermédiaire de Louis Fresneau, le dernier tiers du René de Bourgneuf, 100 tonneaux, possède la totalité de ce navire. Le sieur Cochon est mentionné dans l’état des fortunes du négoce nantais en 1725, publié par Jean Meyer, parmi les marchands les plus riches (précisément au douzième rang), avec une estimation de 300 000 l., Meyer, Jean, op. cit., p. 257-261.

34 Deux conseils souverains sont installés dans la partie française de l’île de Saint-Domingue : l’un au Petit-Goave en 1685, l’autre au Cap-Français en 1701. Ces conseils sont dits supérieurs à partir de 1703. Ils sont regroupés en une seule entité, installée au Port-au-Prince, peu de temps avant la Révolution. Cette institution juge en dernier ressort les procès civils et militaires. Il est à noter par ailleurs que le frère de René Cochon, Laurent, le sieur de Rocheblanche (1683-1725), est également dit conseiller au conseil souverain du Cap. Peut-être a-t-il récupéré la charge laissée vacante par son frère ?

35 Les conseils supérieurs des colonies permettent un anoblissement graduel de leurs membres, requérant deux degrés ou générations d’exercice. L’intégration à la noblesse est achevée au deuxième degré au bout de vingt ans d’exercice (pour chacun des deux degrés), sauf en cas de mort en charge. En revanche, l’office de Secrétaire du roi, Maison et Couronne de France donne à son détenteur la noblesse au premier degré. Pour pouvoir la transmettre, il faut que le titulaire de la charge justifie de vingt ans de service ou qu’il décède en fonction. Ce moyen, qualifié ironiquement de « savonnette à vilain », n’en demeure pas moins la méthode la plus rapide pour accéder à la noblesse, hormis l’anoblissement royal.

36 Poisson, Jean-Paul, op. cit., t. 1, p. 372.

37 Les généralités sont des circonscriptions financières créées par un édit de décembre 1542. Les officiers de ces bureaux de finances sont appelés receveurs généraux, auxquels étaient adjoints des trésoriers généraux (ou trésorier de France). Leur titre officiel est trésorier de France et généraux des finances. Leur fonction concerne la recette des tailles et la levée des impôts.

38 ADV, 1 E 423.

39 Merlet, Jean, Les archives notariales des Sables-d’Olonne de 1650 à 1750, dactyl., DEA, dir. Guy Saupin, université de Nantes, 2004, p. 51-54. L’auteur prend un exemple d’obligation dans lequel deux marchandes publiques des Sables-d’Olonne reconnaissent devoir à un capitaine d’un navire morutier, faisant pour les propriétaires du bâtiment, un peu plus de 6 600 l. pour des poissons. Elles s’engagent à lui payer cette somme en deux versements.

40 ADLA, 4 E 2/344 : minutes de Mathurin Boufflet, 3 juillet 1720.

41 Arch. mun. Nantes, CC 484 : État des négociants… avec leurs facultés au moins et leurs demeures de la ville et faubourg de Nantes, cité par Meyer, Jean, op. cit., p. 257-261.

42 Fondée en mai 1716, la banque générale de Law émettait des billets convertibles à tout moment en métal précieux. Pour financer la banque, des actions ont été émises pour un montant de six millions de livres. Dans un second temps, en août 1717, une compagnie de commerce par actions, dite d’Occident, était créée pour exploiter la Louisiane et renforcer la puissance et le crédit de la banque. Cette compagnie obtient progressivement le monopole du commerce avec le Mississipi, la Chine, les Indes et le Sénégal ; elle prend le nom de compagnie des Indes en mai 1719. Quelques mois auparavant, en décembre 1718, la banque générale était devenue banque royale. La compagnie contrôle peu à peu le bail des fermes générales puis les recettes générales qui rassemblaient les impôts directs. Law accède même au poste de contrôleur général des Finances le 5 janvier 1720. Néanmoins, ce système basé sur la confiance allait vaciller au moment où des particuliers souhaitèrent convertir leurs billets en espèces. Sur ce sujet, en particulier Du Tot, Histoire du système de John Law (1716-1720), Paris, Institut national d’études démographiques, 2000.

43 Meyer, Jean, « Le commerce nantais du XVIe au XVIIIe siècle », dans Paul Bois, dir., Histoire de Nantes, Toulouse, Privat, 1977, p. 136.

44 Dormegnies, Mathieu, op. cit., p. 69.

45 Un protest implique une lettre de change. Instrument de crédit, cette dernière permet à une personne (nommons-la A ou émetteur) de payer à un terme précis (deux ou trois mois, parfois davantage) par exemple une marchandise. Le bénéficiaire de la lettre (appelons-le B ou tireur) demande à un tiers (C ou tiré) de payer la somme contenue dans le billet. Le protêt intervient lorsqu’à la date convenue, le règlement n’est pas intervenu. Le bénéficiaire ou tireur fait alors intervenir un notaire pour constater le non-respect du contrat. Ces actes, qui se retrouvent en grand nombre dans les liasses notariales, n’indiquent que très rarement l’objet précis, la marchandise impliquée dans la transaction. En outre, de multiples endossements peuvent venir s’ajouter, multipliant les intervenants. Il est par conséquent parfois difficile de débrouiller l’origine de la lettre.

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