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Quelles perspectives pour la langue française ?

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Françoise Argod-Dutard

2e partie. Le français face aux défis des langages spécialisés

Langue et culture appliquées au droit contemporain

Michel Moreau

Testo integrale

1Dans une ancienne version du code pénal, un article disposait : « Tout condamné à mort aura la tête tranchée ». Ce texte, à bien des égards terrible, était néanmoins célèbre pour ses qualités formelles, car de bons esprits ne manquaient pas d’y relever la concision de la phrase, la précision des termes et la force suggestive des derniers mots qui soulignaient le caractère exemplaire de la peine capitale ; peut-on ajouter qu’il s’agissait d’un alexandrin.

2Pour des raisons voisines, Stendhal se livrait pour, disait-il, parfaire son style à la lecture régulière d’articles du code civil, au demeurant moins sanglants mais très remarquables par leur rédaction : ainsi, les articles 146, 212, 1134, 1382 ou bien encore 2279. Faut-il rappeler encore l’estime durable dont jouissent les rédacteurs du Code Napoléon, spécialement Portalis, pour avoir exposé avec clarté et force les nouvelles règles régissant la société française après la Révolution. Aujourd’hui encore, devant certains de nos textes contemporains aux qualités inégales du moins quant à la langue, les regrets s’exhalent à l’évocation du nom de Portalis.

3Car, il y a un mariage de raison entre la langue d’une société et le droit qui la gouverne. Le droit a besoin d’une langue pour être le droit, et depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, on sait que le droit français s’exprime en français. La langue juridique est ainsi le lien établi entre droit et langue et on voit bien que le rayonnement du français va de pair avec l’influence internationale du droit français.

4Il reste que la langue juridique est une langue technique maniée par des professionnels (rédacteurs des lois et règlements, juges, avocats, notaires, huissiers…) ainsi qu’une langue savante dont les juristes dans leur ensemble s’emploient à souligner la richesse et les finesses. D’où le paradoxe qui s’établit ainsi entre une règle de droit que tout citoyen est censé connaître et la difficulté de la langue qui exprime cette règle et semble en réserver la substance aux spécialistes ; on n’ose pas insister sur un écart qui s’élargit encore lorsque la loi est mal rédigée…

5Pour autant, il serait bien réducteur de cantonner la langue du droit à la catégorie des jargons professionnels prédestinés à heurter le beau langage ; l’objet du droit que les mots veulent enserrer c’est la vie, du moins l’organisation de la vie des hommes en société. Les solutions juridiques sont des constructions techniques qui sont d’abord des choix politiques.

6Le droit d’un État exprime l’identité de ce dernier, à ce titre, il est une expression de sa culture. Il devient plus clair que le droit français n’est dans ses principes mêmes, c’est-à-dire au-delà de la différence de langues, ni le droit allemand, ni le droit espagnol ; il est plus éloigné encore du droit anglais et du droit américain… Que dire alors du droit chinois ou du droit japonais ?

7Langue de professionnels, le langage juridique ne se réduit pas à la technique ; il appartient pleinement à la langue d’une société donnée dont il exprime le droit.

Le langage juridique, langue des professionnels

8S’il est exact que la langue juridique a fait don de quelques expressions au langage courant, le droit, les hommes de justice et leur jargon ont, en revanche, suscité une littérature qui a brocardé également le parler des juristes et celui des médecins : Racine (Les Plaideurs), Molière, Beaumarchais (Le Mariage de Figaro), Balzac, Marcel Aymé…

9Cette critique latente des justiciables envers le langage jugé hermétique des hommes de droit a trouvé une expression symbolique en 1974 lorsque, à l’occasion de l’examen en conseil des ministres d’un projet de loi réformant le divorce, le Président de la République, M. Valéry Giscard d’Estaing a estimé que le texte devait être réécrit en français contemporain ; il s’agissait par là, dans un domaine délicat, de permettre aux personnes intéressées d’appréhender elles-mêmes et aisément le contenu des nouveaux textes. La préoccupation présidentielle aurait sans doute gagné en pertinence si elle s’était manifestée envers un texte de droit fiscal ou social plutôt qu’à propos d’un projet de loi rédigé par l’une des plus fines plumes civilistes du xxe siècle, le doyen Jean Carbonnier.

10Il reste toutefois fort judicieux de rappeler aux professionnels du droit que la nécessaire technicité des solutions juridiques trouve sa justification dans la recherche de leur efficacité et sa limite dans le souci de rendre le droit accessible à chaque justiciable.

Efficacité du droit

11Le droit s’exprime par le truchement de mots dont chacun contient une notion juridique particulière : mariage, adoption, contrat, responsabilité, faute… ces mots sont autant de termes techniques c’est-à-dire précis. Il y a une double explication à une telle précision :

  • le droit est fondamentalement un raisonnement, une construction qui repose sur la logique et postule une rigueur qui, pour être moins absolue que celle des mathématiques, n’en est pas moins réelle. Chaque mot ayant un sens déterminé, on ne saurait employer impunément un mot pour un autre : une société n’est pas une association, une donation n’est pas un legs, une erreur n’est pas une tromperie, un vol n’est ni une escroquerie, ni un abus de confiance, un projet de loi n’est pas une proposition de loi… comme les pierres d’un édifice, comme le langage scientifique, chaque mot a son contenu, sa fonction, sa place ;
  • le droit est une organisation de la vie en société. De la précision de ses régies, donc des mots qu’il utilise à bon escient, vont découler plus ou moins de sécurité, plus ou moins d’équité. Dans le système de droit français, le principe est que le droit est d’abord contenu dans les divers textes adoptés par les autorités publiques. Ces textes se présentent sous la forme de phrases plus ou moins techniques mais toujours concises. Si le texte est malheureusement rédigé de manière floue, il donne lieu à des interprétations différentes, à des conflits, peut-être à des procès que le droit français analyse comme autant d’échecs.

12La langue française n’est donc pas abâtardie par la langue juridique : elle est enrichie par un langage adapté à décrire, dans un but précis, des réalités que le langage courant ne fait que côtoyer (organisation de la famille, protection des consommateurs, protection sociale, relations avec les administrations…). Il s’agit d’un langage spécialisé, nécessaire à l’exercice des missions d’ordre social qui incombent aux autorités publiques ; le langage juridique par sa précision est aussi une garantie pour la liberté du justiciable mieux à même d’identifier d’éventuels empiétements sur ses prérogatives ainsi qu’une protection contre la mauvaise foi d’un justiciable, toujours favorisée par des règles juridiques vagues, lacunaires ou équivoques.

13De ce point de vue, certains n’ont pas manqué de relever que la réforme du divorce réécrite en français contemporain avait gommé quelques notions précises de procédure et qu’il en était résulté quelques contentieux alimentés par l’imprécision des termes courants employés par la loi.

14Cette nécessaire technicité du langage juridique perd évidemment de sa légitimité quand, excessive ou maladroite, elle devient un obstacle majeur à la connaissance du droit par les justiciables et, par là, à sa bonne application concrète. En somme, cette dérive revient à priver la règle juridique de sa justification sociale.

L’accès au droit

15« Nul n’est censé ignorer la loi » est le grand principe qui fonde le respect du droit. Il est devenu banal de souligner combien, dans les faits, il est désormais bafoué. Cela tient à :

  • la trop grande quantité de textes produits chaque année ;
  • la diversité de leurs sources : textes européens, lois et décrets, arrêtés… ;
  • la complexité parfois entretenue de certaines matières : droit fiscal, droit social, droit de l’urbanisme et de la construction…

16Malgré les progrès indéniables de l’informatique (cédéroms, Internet) qui favorisent l’accès matériel à cette législation exubérante, il reste que l’accès intellectuel est devenu parfois si difficile que le Conseil constitutionnel a rappelé l’exigence d’une bonne accessibilité au droit. Cet accès intellectuel des justiciables aux règles juridiques emprunte la voie des mots propres au langage juridique. Or, il convient d’admettre que les textes sont trop souvent mal rédigés en raison :

  • d’une concession à des expressions qui ont plus leur place dans un article de presse que dans une loi ;
  • d’un recours excessif à des jargons fonctionnels propres à certaines administrations (ex : le parler « educnat ») ;
  • de la pratique de certains ministères dits techniques, de confier la rédaction de textes à des personnes, compétentes dans leur domaine, mais dépourvues de formation juridique ; le risque est alors plus grand de manier maladroitement le langage juridique et d’en amoindrir les qualités ;
  • d’une maîtrise parfois imparfaite des amendements parlementaires qui, par addition, peuvent retirer de sa cohérence à une loi votée par le parlement.

17Il est vrai que les professionnels du droit eux-mêmes ne sont pas toujours sans reproche. Le recours à des formules, certes anciennes mais vieillissantes en matière de procédure ou de voies d’exécution, peut fâcheusement dérouter le justiciable.

18Pourtant, il existe bien des exemples contemporains de textes présentant une grande qualité formelle qui supportent la comparaison avec les œuvres de Portalis : ainsi, la réforme du code civil réalisée dans les années soixante et soixante-dix peut être discutée au fond, non dans la qualité formelle de ses dispositions. Sous une forme alternée de principes directeurs suivis de réglementations techniques précises, ces textes permettent, dans des domaines pourtant complexes (ex : les régimes matrimoniaux, la protection des incapables…), d’être compris par le plus grand nombre, du moins par le plus grand nombre de ceux qui sont intéressés (la motivation du justiciable facilitant beaucoup l’accès au droit : cf. par exemple la maîtrise du droit successoral et matrimonial par les milieux agricoles, industriels et commerçants ou par les professions libérales).

19Des textes moins nombreux et surtout mieux écrits, tel est le but auquel les professionnels du droit doivent sans cesse s’attacher : une belle langue juridique n’est pas seulement un juste hommage rendu à la langue française, c’est surtout une chance donnée aux lois d’être mieux appliquées par les citoyens.

Le langage juridique, langue d’une société

20Comme la langue elle-même, le langage juridique est constitué de mots qui sont l’expression et la représentation de faits, de notions, de principes. Ces termes techniques qu’emploie un système juridique n’en traduisent pas seulement la rigoureuse construction logique ; ils en épousent aussi les valeurs et traduisent par là la culture de la société que ce système juridique a pour mission d’organiser.

21La diversité des langages juridiques dans le monde souligne donc, au-delà de la diversité des langues et des droits nationaux, des particularités culturelles : chaque État possède une culture juridique exprimée dans sa langue juridique.

22Dans cette période guère favorable à la francophonie et plus largement à la diversité culturelle en raison de la compétition mondiale observée dans les domaines politique, économique, culturel et même juridique, il peut être opportun de considérer à nouveau le lien unissant le droit français et la langue française.

Diversité des cultures juridiques

23Chaque État a son droit et sa langue (ou ses langues). Pour autant cela n’interdit pas qu’il y ait des familles de droit comme il existe des familles linguistiques (langue romane, langue germanique, langue slave…). Sommairement on recense ainsi :

  • la famille de droit romano-germanique (où se trouve le droit français). Elle est issue du droit romain et d’un travail universitaire multiséculaire qui a donné à la règle de droit une expression générale et impersonnelle qu’il appartient aux intéressés (ou au juge) d’appliquer dans les situations concrètement rencontrées. Cette famille est multilingue et exprime des conceptions voisines du droit en français, en allemand, en espagnol, en italien, en portugais…
  • la famille anglo-saxonne dite encore de common law. Elle trouve son origine dans le droit anglais qui s’est construit à l’écart du droit romain sur des conceptions dégagées par des juges au fil des procès, ce qui explique la place importante des règles de procédure et le caractère, au fond très naturel, du recours au juge qui va ainsi poursuivre la création du droit. Le droit des USA s’est inspiré de cette conception sans toutefois s’y identifier. L’anglais ou plutôt l’anglo-américain est la langue de cette famille ;
  • le reste du monde se compose de ce que l’on peut appeler les familles mixtes, dans la mesure où les droits des pays intéressés ont une base coutumière ou religieuse qui se combine avec des conceptions issues tantôt de la famille romano- germanique (Japon, Afrique francophone…), tantôt de la famille de la common law (Inde, Afrique anglophone…). Les langues pratiquées peuvent alors être nombreuses.

24Cette photo de la diversité culturelle prend tout son sens à l’occasion d’une traduction d’un texte juridique, car il ne s’agit pas alors de passer simplement d’une langue à une autre. La traduction est une question de droit avant d’être un problème de langue ; derrière la difficulté de la traduction, il y a la divergence des systèmes juridiques, plus ou moins profonde selon les pays en présence. La condition préalable d’une traduction fiable réside ainsi dans la connaissance de ces différences : la traduction juridique n’est pas seulement le passage d’une langue à une autre, c’est surtout une transposition de notions qui a pour guide la fidélité due au droit traduit.

25De ces observations deux conséquences au moins peuvent, en cette période où se multiplient rapidement les relations internationales (spécialement entre personnes privées, physiques et morales), être tirées.

26∙ Le choix d’une langue n’est jamais anodin car les termes employés sont porteurs de notions juridiques dont il faut avoir conscience.

27L’évolution du code civil de la Louisiane aux USA est, de ce point de vue, exemplaire. Dans un pays dominé, dès son indépendance, par le droit anglo-saxon, la Louisiane disposait d’un code inspiré de la coutume de Paris et rédigé en français. Lorsqu’il a été décidé dans les années 1860 de le traduire en anglais, les notions juridiques françaises ont progressivement disparu ; ainsi la notion de faute fait-elle place en matière de responsabilité civile à la notion anglo-saxonne de négligence. Mais la faute était le fondement d’un régime général de responsabilité, alors que la négligence n’est qu’un cas particulier.

28Dans la négociation d’un contrat international, la prudence pour les personnes privées est donc de mise, surtout pour la partie dont la langue n’est pas retenue. Le négociateur français qui renonce à la langue française au profit d’une autre langue laisse ainsi des atouts juridiques à son partenaire ; il y a, en outre, pour lui des risques plus grands d’incompréhension, de situation imprévue et plus largement d’insécurité juridique. Le risque peut toujours être pris, encore faut-il qu’il soit bien mesuré. L’attention doit être spécialement soutenue lorsque dans une relation contractuelle internationale les parties ont choisi une langue contractuelle qui est celle d’un pays tiers car les risques d’incompréhensions sont alors plus redoutables puisque doublés.

29∙ La qualité de la traduction doit faire l’objet d’une vigilance particulière : pour cette raison, le juriste-linguiste doit être préféré au pur linguiste pour la réalisation de l’opération. Ce souci de sécurité devrait aussi conduire à plus de prudence à l’égard de la langue anglo-américaine qui, malgré son indéniable succès dans le monde des affaires, n’est pas forcément la plus appropriée pour garantir une bonne traduction dans la mesure où cette langue juridique est étroitement liée à des concepts anglo-saxons très spécifiques, parfois intraduisibles (le trust ou l’estoppel, par exemple).

30De ce point de vue, le français juridique a des qualités de précision et de clarté encore internationalement reconnues qui expliquent la place qui lui est toujours faite dans des instances comme la Cour de justice des Communautés européennes où les délibérés ont lieu en français (avec traduction simultanée, le cas échéant) ou la Cour européenne des droits de l’homme qui siège à Strasbourg.

Langue française et droit français

31Malgré les efforts déployés par les pays qui composent la communauté francophone, on doit se résigner à admettre que la pratique de la langue française a reculé dans le monde au cours de la dernière décennie.

32Bien des raisons peuvent être avancées, notamment le développement fulgurant des techniques numériques de communication qui ont « mondialisé » la langue anglo-américaine, qu’il n’y a pas lieu de reprendre ici sauf à observer que dans le même temps l’influence internationale du droit français a fléchi. Le gouvernement français s’en est ému et a demandé au Conseil d’État de rédiger un rapport sur ce sujet qui a été remis à l’été 2001. D’une grande richesse d’analyse ce rapport, très constructif, conduit aux remarques suivantes :

  • l’influence du droit français reste notable là où subsiste une pratique régulière de la langue française ; outre les exemples européens déjà cités, le rapport mentionne la Cour internationale de justice qui siège à La Haye aux Pays-Bas et l’Académie de droit international elle aussi établie à La Haye ;
  • le recul de la pratique du français et de son enseignement dans un certain nombre de pays étrangers, notamment européens, explique un moindre intérêt pour la connaissance du droit français. Le gouvernement français par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Justice, a opportunément lancé un important programme de traduction des grands codes et grands arrêts en langue anglaise et en langue espagnole. Cet accès favorisé à notre droit en augmente l’intérêt et il est espéré que toute étude juridique un peu poussée imposera pour des raisons déjà évoquées l’approche des textes dans leur version française. Par un détour paradoxal, l’oubli dans un premier temps de la langue française, élargit la connaissance de notre droit et renforce ainsi l’intérêt qu’il peut y avoir ensuite à apprendre et à pratiquer le français ;
  • le multilinguisme est présentement la démarche qui permet de maintenir une audience internationale à la langue française, de montrer les indéniables qualités du français juridique et de conserver une influence extérieure au droit français.
  • le rapport du Conseil d’État insiste sur le rôle important de tous les professionnels français qui sont présents dans la vie internationale. Ils sont les premiers défenseurs du droit français, les combattants au quotidien pour la défense et l’illustration de la langue française.

33Déclarer dans l’article 2 de la Constitution que le français est la langue de la République ne suffit pas, même si c’est utile, à en enrayer le déclin ; comme le montre l’exemple québécois, la volonté ardente de défendre la langue réside dans la conscience partagée que la langue officielle spécialisée comme la langue juridique résume une identité culturelle et constitue, à ce titre, un atout. Bien que façonné par des professionnels, le langage du droit est aussi la langue d’une nation.

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