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    Plan détaillé Texte intégral L’affaire Garassini L’affaire Gnecco-Repetto L’affaire d’un membre d’une famille noble génoise L’affaire Delitàla L’affaire Camicia Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Faire parler les corps

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    La réception des traités de Fodéré dans la jurisprudence du Royaume de Sardaigne au xixe siècle

    Mario Riberi

    p. 261-274

    Texte intégral L’affaire Garassini L’affaire Gnecco-Repetto L’affaire d’un membre d’une famille noble génoise L’affaire Delitàla L’affaire Camicia Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    « L’érudit Fodéré, durant la courte période où il exerça la médecine dans les vallées d’Aoste et de Savoie, fut l’un des premiers à étudier la nature du crétinisme, cette funeste infirmité qui abaisse la nature humaine au niveau des brutes. Arrivé en France et occupant avec succès des fonctions difficiles, il parvient, au sommet de sa carrière, à être nommé professeur de médecine légale à l’université de Strasbourg. Personne ne méritait plus que lui d’enseigner cette branche de notre science qu’il avait mise en lumière par son œuvre, et pour laquelle il fut appelé “le père de la médecine légale”. Il ne se limita cependant pas à ce sujet d’étude, embrassant des thèmes variés dans de nombreux écrits qui témoignent de son vaste savoir dans tous les domaines médicaux1. »

    1Que Fodéré soit mentionné avec beaucoup d’emphase par Charles Demaria, titulaire de la chaire de médecine légale à Turin un siècle plus tard, montre l’influence que le professeur « savoyard » eut sur la médecine légale piémontaise transalpine. Mais déjà lors de la Restauration, les enseignements de Fodéré furent rapidement pris en compte au sein des organes judiciaires du Royaume de Sardaigne. Ces Cours suprêmes précédant l’unification italienne rendirent en effet certains arrêts dans lesquels les aspects médico-légaux exposés dans les ouvrages du médecin étaient rappelés. Six d’entre eux, particulièrement significatifs, seront évoqués ici.

    L’affaire Garassini

    2Le premier cas présenté dans cet article, relatif à l’établissement de la validité ou non d’un testament rédigé par un suicidé, fait appel au Traité du délire et au Traité de médecine légale de Fodéré. La décision fut prise par le Sénat de Gênes le 25 février 1834, mais les faits remontaient à l’année 1809, période durant laquelle la Ligurie était annexée, comme le Piémont, à l’Empire français depuis le 6 juin 1805. Il s’agissait donc pour la République de Gênes, suite à l’introduction du système juridique français, d’appliquer les codes pénaux Lepeletier et Merlin, ainsi que le Code civil Napoléon puis, en 1811, le Code d’instruction criminelle et le Code pénal napoléonien.

    3Dans sa décision, le Sénat de Gênes appliqua la législation qui était en vigueur lors de la rédaction du testament, c’est-à-dire le Code Napoléon. Ceci confirme le fait, souligné par d’autres études, que Gênes fut une sorte de « laboratoire » de la législation de la maison de Savoie tout au long de la première moitié du xixe siècle, surtout en matière judiciaire et processuelle. En effet, le « Duché de Gênes », une fois réuni au Royaume de Sardaigne, ne connut pas comme le Piémont une suppression du passé récent et un retour à l’ancienne législation antérieure à l’annexion à la France napoléonienne. Des institutions et des sources normatives de cette époque y furent partiellement conservées par le biais d’un règlement spécifique promulgué en 1815.

    4Les faits sont décrits par un auteur anonyme qui commentait le jugement du 25 février 1834 sur un ton plutôt romanesque :

    « Le 23 juin 1809 la détonation d’une arme à feu ayant fait accourir dans la chambre de l’avocat Giacomo Garassini ses voisins, celui-ci fut trouvé baignant dans une mare de sang. Sur sa table de chevet se trouvait une note rédigée à maintes reprises de sa main :
    “25 mai 1809, Je ne blâme personne, j’ai décidé d’en finir.
    G. Garassini.
    Je répète ce qui est inscrit ci-dessus le dernier matin de mes jours, à savoir le 15 juin 1809.
    G. Garassini.
    Je ne blâme, et encore moins ne juge, personne. Moi, Giacomo Garassini, ai décidé de me suicider, et le ferai dès que je le pourrai, à ma façon. Gênes le 22 juin 1809”2. »

    5Quatre jours plus tard, le 26 juin, le notaire Ottavio Garassini, frère du défunt, présenta au président du tribunal de première instance de Gênes le testament olographe du de cujus, rédigé en date du 2 juin 1809, dans lequel étaient désignés comme légataires universels les deux frères Ottavio et Bartolomeo, sans mention de leur sœur Benedetta, « épouse du notaire Barone ». En 1828, vingt ans après les faits, cette dernière, veuve Barone, contesta le testament auprès du tribunal de préfecture de Gênes. Elle demanda à ce qu’il fût déclaré nul, le suicide de son frère étant une « preuve indubitable de démence » et les actes commis par quelqu’un « qui mit fin à ses propres jours » devant être considérés comme invalides : l’article 901 du Code civil Napoléon, en vigueur au moment où l’avocat Garassini avait rédigé son testament, exigeait du testateur d’être « sain d’esprit » et de ce fait, selon la partie plaignante, les dispositions testamentaires prises vingt jours avant le suicide devaient être annulées. Un testament valide faisant défaut, il fallait alors appliquer l’article 750 du Code Napoléon, en vigueur au moment de l’ouverture de la succession, qui prévoyait qu’« en cas de prédécès des père et mère d’une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs, ou leurs descendants, sont appelés à la succession ». Conformément à la législation et s’agissant d’une succession ab intestat, les frères comme la sœur auraient dû hériter de parts égales. Afin de prouver l’aliénation mentale de son frère, la veuve Barone invoqua les preuves circonstancielles suivantes :

    • la présence de « quelques malades mentaux » dans la famille Garassini ;
    • les maladies dont l’avocat Garassini souffrait : « problèmes ophtalmiques, spasmes des lèvres et des bras » ;
    • les soins administrés à Garassini par un médecin napolitain qui affirmait que « la source de son mal se trouvait dans le cerveau » ;
    • l’épisode d’une discussion houleuse entre Garassini et un prêtre, se concluant par des menaces adressées au curé de le frapper à coups de bâton si celui-ci ne lui donnait pas raison ;
    • le fait que Garassini se fût présenté en chemise de nuit dans la chambre des époux Rocca, hébergés chez lui ;
    • l’opinion partagée par les parents selon laquelle Garassini « n’était pas sain d’esprit ».

    6La sœur présenta en outre un « avis » (c’est-à-dire l’expertise) émanant du célèbre médecin Lorenzo Martini, titulaire à cette époque de la chaire de médecine légale de l’université de Turin et auteur des Elementi di polizia medica et de l’Introduzione alla medicina legale (1825). Martini, se basant sur les éléments fournis par la veuve Barone, était enclin à penser que le testateur était atteint de folie lors de la rédaction de ses dernières volontés. Pour appuyer sa thèse, il cita le Traité du délire de Fodéré. Le médecin y faisait une distinction entre le suicide « d’occasion », qui se produit, comme dans le cas de « Caton et Sénèque », à cause de fortes motivations qui touchent « aux mœurs, aux usages et aux opinions » et le suicide « amené par la crainte d’un mal imaginaire », retenant celui-ci comme « une des preuves d’autant plus grandes de folie, qu’à part le sentiment qui nous fait préférer l’honneur à la vie, sentiment bien rare aujourd’hui, rien, si l’on n’est pas fou, ne peut nous déterminer à renoncer même à quelques heures de plus d’existence3 ». Martini considérait par conséquent que le testament de Garassini devait être déclaré nul, se référant cette fois au Traité de médecine légale de Fodéré. Ce dernier concluait le chapitre iv de la première partie de son volume en affirmant :

    « Si j’ai réussi à prouver dans la section précédente que le suicide est généralement un acte de folie, il doit en résulter la conséquence de nullité de tous actes passés peu de temps avant cet attentat, d’après cet axiome déjà tant de fois répété : Furiosi nulla est voluntas. Lex 40 de reg. Juris ; et plus les actes, tels que testaments, donations, et autres, se trouveraient rapprochés de ce dénouement de la folie, moins ils devraient être considérés comme légaux4. »

    7Malgré de tels arguments, le tribunal de préfecture de Gênes rejeta la demande de Benedetta Garassini veuve Barone. Celle-ci fit appel du jugement auprès du Sénat de la ville qui, par décision du 25 février 1834 (président Clavarino et De Maurizi comme rapporteur), rejeta de nouveau la requête de la demanderesse. Pour évaluer la capacité ou l’incapacité mentale du testateur, les sénateurs se basèrent sur la teneur du testament olographe qui s’avéra avoir été rédigé, aussi bien par le style que par la clarté de ses dispositions, par un sujet sain d’esprit. Cette démarche s’inspirait, comme le mentionna le rapporteur de la sentence, de l’ouvrage de Paolo Zacchia (1584-1659), figure déterminante pour l’élaboration de la science juridique et de celle médicale de l’âge moderne, qui affirmait : « Sanae menti, nulla major datur conjectura, quam illa quae desumitur ex testamentariae dispositionis qualitate5. » Les motivations du Sénat de Gênes s’appuyaient sur le fait que,

    « concernant le testament, chaque doute aurait été éliminé, clarifié ; parce que personne n’appellerait l’œuvre d’une âme perdue et folle un acte rédigé avec autant de sérieux et d’importance, qui présente toute la régularité dans sa composition, extensive, de la syntaxe et de l’orthographe de l’idiome français dans lequel il est écrit ; qui en arrive aux plus petits détails du nom, prénom, descendants, lieu de naissance et de résidence énonçant exactement la commune, le canton, l’arrondissement, le département, la résidence à Gênes, la profession, la date du jour, mois et année ecclésiastique et celle de l’Empire français, toutes choses qui ne relèvent ni de la démence, incapable de précision, ni de la fureur qui se noie dans le désordre […]. Que donc, faute de preuve de démence, le testament de l’avocat Garassini présentant toutes les caractéristiques intrinsèques et extrinsèques, force est de constater que cet acte garantit la santé mentale avec laquelle il le fit, exclut la déclaration de nullité demandée et confirme le premier jugement de rejet6 ».

    L’affaire Gnecco-Repetto

    8Dix-sept ans plus tard, une autre « décision », datée du 1er avril 1851, émanant du Magistrat d’Appel de Gênes, également relative à une capacité/incapacité de rédiger un testament de la part du de cujus, fait à nouveau référence à l’ouvrage de Fodéré.

    9Une comparaison avec la législation italienne actuellement en vigueur en matière de successions doit être ici établie. En vertu de l’article 591 du Code civil, est valide tout acte de dernières volontés rédigé par des sujets majeurs n’ayant pas été déclarés dans l’incapacité de le faire. Trois catégories sont jugées inaptes : les mineurs, les personnes interdites pour troubles mentaux (à partir de la publication du jugement) ainsi que les inaptes naturels qui, au moment de rédiger leur testament, ont fait preuve d’une incapacité mentale, même passagère, pour quelque raison que ce soit, sans être toutefois interdits. L’évaluation d’un état d’incapacité, c’est-à-dire de la pleine possession ou pas des facultés mentales du testateur, devient donc l’objet d’une controverse entre les ayants droit qui entendent tirer parti du testament et ceux décidés à le contester avec, évidemment, toutes les importantes implications légales et économiques qui peuvent en découler. La législation actuelle et les solutions qu’elle avance ne s’éloignent guère de la discipline prévue par le Code civil Albertin (1838) en vigueur au moment de la décision que nous examinerons par la suite.

    10Celle-ci concerne un appel interjeté par les héritiers de Giovanni Repetto contre le testament secret formulé en faveur de Giovan Battista Gnecco. Les parties prenantes (appelées « les Mongiardini » dans la décision) voulaient démontrer « l’inconsistance et le manque de fiabilité du testament présenté au notaire Leveroni le 8 juin 1840 par Giovanni Repetto », et le « non-droit de Gnecco aux biens laissés par le susnommé7 », soutenant que le testateur « n’était pas suffisamment sain d’esprit le jour où il avait présenté le testament, mais bien moins le jour précédent, date à laquelle le document avait été rédigé » et « qu’il avait sombré dans un coma, ou une somnolence léthargique8 ». Par conséquent, selon la partie opposée, le testateur n’était pas en pleine possession de ses facultés mentales ni au moment de dicter à un tiers et de signer « chaque feuillet » du « testament », ni quand il présenta au notaire le susdit document testamentaire (le cas d’espèce est donc celui d’un testament secret réglementé par les articles 750, 751 et 752 du Code civil Albertin), se trouvant dans un état « léthargique », voire « comateux ». L’intérêt est ici que les Mongiardini, c’est-à-dire les appelants, afin d’appuyer leur demande, firent référence à Fodéré et son Traité de médecine légale :

    « Les affections léthargiques ou comateuses, soit qu’elles naissent d’une cause interne, soit qu’elles aient pour cause un coup, une chute, une commotion, etc., suspendent ordinairement l’exercice des facultés intellectuelles. Lorsque l’assoupissement est continuel, et que le malade ne peut en être retiré, il ne peut donner lieu à aucune contestation […]. Il est également hors de doute que, dans le temps d’une attaque d’apoplexie, tous les sens sont comme anéantis, et qu’il y a impossibilité complète d’exercer aucune fonction intellectuelle9. »

    11Le Magistrat d’Appel rejeta leurs arguments car, dans le cas du testament secret, selon les articles 750, 751 et 752 du Code civil, « la loi » imposait seulement que le testateur se montre sensé lors de la présentation de l’acte de succession au notaire afin que celui-ci puisse le considérer comme valable dans tous ses effets. Selon le Sénat, un testament secret était donc valide du moment que le testateur était en pleine possession de ses moyens lorsqu’il présentait le document au notaire, même si une incapacité mentale était intervenue lors de sa rédaction.

    12Le Magistrat d’Appel rejeta les arguments médico-légaux avancés et opta pour un point de vue strictement « juridique », acceptant la déclaration du notaire et des témoins comme preuve à l’encontre de la plainte, y compris celle pour faux. Celle-ci, pourtant, n’avait été déposée ni en premier ressort ni à titre subsidiaire. On remarque enfin qu’à la référence faite à Fodéré, afin de renforcer la thèse de la perte d’esprit du testateur, fut opposée, comme cela fut déjà le cas lors de l’affaire Garassini, un consilium de Paolo Zacchia. Le médecin médico-légal romain, dans le Consilium XVII portant sur un cas d’épilepsie, affirmait qu’une personne souffrant de « grave épilepsie » n’était pas sui juris, et que donc la dette contractée éventuellement par celle-ci devenait invalide si elle était reniée par la personne, une fois celle-ci redevenue compos sui10. Ceci, soulignaient les défendeurs, n’avait pas eu lieu, puisque le testateur avait reconnu devant le notaire l’ensemble du contenu du testament secret qu’il avait auparavant composé et signé.

    L’affaire d’un membre d’une famille noble génoise

    13Un autre cas, survenu précédemment, et traitant d’une décision du 27 juillet 1820 émanant du Sénat de Gênes, doit être également évoqué. L’affaire concernait la demande de reconnaissance du statut de « fils légitime » et donc du statut d’héritier apte à se voir léguer les biens du père, présentée au souverain le 21 mai 1819 par un membre d’une famille noble génoise. Une délégation royale, composée des comtes Luigi Carbonara et Teofilo Langosco, présidents du Sénat royal de Gênes, et du chevalier Gratarola, fut mandatée pour arbitrer le litige.

    14Autant Carbonara que Langosco sont à considérer comme de véritables « hommes pour toutes les saisons », dans le sens où ils furent toujours assez habiles pour trouver, malgré les nombreux régimes politiques que leurs carrières traversèrent, des positions de premier plan, aussi bien en politique que dans le milieu judiciaire. Carbonara fut membre de la députation de la République de Gênes qui signa avec le général Bonaparte et le ministre Faipoult la Convention de Montebello le 6 juin 1797 puis, le même mois, il rejoignit le gouvernement provisoire avant de devenir, l’année suivante, juge du tribunal de cassation. Sénateur de la République de Ligurie en 1804. Il fut également membre de la députation ligure envoyée à Milan pour demander l’annexion à l’Empire français en juin 1805, puis Premier président de la Cour impériale, sénateur et comte de l’Empire décoré de la Légion d’honneur et de l’Ordre de la Réunion. Enfin, malgré sa réputation avérée de « napoleonista », il réussit à se faire nommer président du Sénat de Gênes institué en 1815. Langosco, quant à lui, appelé à diriger la Seconde classe du Sénat génois en tant que Second président, fut conseiller de la Cour impériale de cette même ville de 1811 à 1814. Lui aussi, aristocrate du Montferrat, connut une longue carrière commencée en 1780 comme substitut de l’avocat fiscal général à Nice puis comme avocat fiscal à Cagliari en 1784. Sénateur à Chambéry en 1787, il le fut également à Turin en 1792, où il fut rappelé dès la Restauration, en 1814, malgré ses services rendus à l’Empire. Il poursuivit son cursus honorum en passant du Sénat de Gênes à celui de Turin en tant que président, pour parvenir enfin au sommet de la hiérarchie judiciaire grâce à sa nomination au poste de garde des Sceaux en 1825. Ceci démontre à quel point le gouvernement piémontais préférait, en règle générale, confier les charges judiciaires les plus importantes à des personnes d’expérience, fermant les yeux sur le fait que ces dernières avaient aussi servi l’État sous le régime napoléonien.

    15L’objet du litige fut ainsi résumé par Rovereto, avocat général du Sénat de Gênes :

    « Pour savoir si l’individu dont on discute la légitimité est plus légitime qu’illégitime, il convient d’examiner s’il est prouvé par les faits qu’il est né à neuf mois ou, au contraire, si l’on peut dire qu’il est né à sept mois, puisque dans le premier cas, étant justifiée l’impossibilité pour le mari de s’unir à sa femme, la naissance devant alors se dire fruit de l’adultère, et dans le second en revanche, n’étant pas exclu que le mari puisse s’approcher de sa femme, la naissance devrait être considérée selon la loi comme ayant eu lieu sous les auspices du mariage. […] Mais bien que le nouveau-né doive se dire constitué au bout de neuf mois, il faudra nécessairement dire qu’il est de neuf mois et, en tant que tel, illégitime ? Cela semble injuste […] puisqu’aux dires des Écrivains (c’est-à-dire des docteurs en médecine), la grossesse et la taille du fœtus n’amènent pas à la certitude que la naissance s’est faite plutôt au bout de neuf mois que de sept, comme l’enseignent Tortosa (p. 2, chap. 3, no 6 dans Istituzioni di medicina forense) […] et Fodéré (Médecine légale, p. 1, chap. 8)11 », ce dernier expliquant à ce propos : « Il ne répugne pas qu’une femme de six à sept mois de grossesse mette au monde un enfant volumineux, et doué de tous les signes de viabilité […]12. »

    16Sur la question de droit, l’avocat général concluait ainsi :

    « Selon la loi romaine (c’est-à-dire suivant le droit commun), l’enfant qui nait après cent quatre-vingt-deux jours à compter de la possible et légitime conception, doit être considéré comme né du mariage. Pour affirmer le contraire, il ne suffit pas de prouver que la mère “cultivait des amours illicites et se rendit adultère, que le nouveau-né vint au monde parfait et comparable en tous points à un fœtus de neuf mois, que le mari se plaignait en privé de l’infidélité de sa femme et de l’illégitimité de sa progéniture”13. »

    17Dans ces circonstances, même avérées, « les présomptions ne revêtent pas le plus haut point de certitude exigé pour ôter au fils le bénéfice de sa légitimité14 ».

    18Le Sénat, acceptant les conclusions de l’avocat général, rend alors le verdict suivant :

    « Décision en premier lieu de ne pas comporter de lien de filiation adultérin de […] et se doit donc de déclarer légitime […] et en second lieu de ne pas être recevables les demandes de déclaration d’adultère, et en perte des dots […]
    27 juillet 1820.
    Carbonara P. P. ; Gratarola Rapporteur15. »

    19On remarque ici comment le passage cité de Fodéré se situe à une frontière : la médecine se fait automatiquement médecine légale lorsque la science de la vie, qui a pour objet la constatation d’un fait biologique (les signes de viabilité d’un enfant), revêt un intérêt juridique (la légitimité d’un sujet).

    L’affaire Delitàla

    20Les deux derniers cas présentés ici sont relatifs à des crimes passionnels. Le premier par ordre d’importance fut jugé par la Cour d’appel de Turin en 1857. La procédure criminelle et le lieu où a été commis le délit font écho aux études de Fodéré qui est en effet mentionné par un exceptionnel avocat de la défense, à savoir Pasquale Stanislao Mancini, professeur, avocat et homme politique (Castel Baronia, Ariano, 1817 – Rome 1888). Celui-ci fut membre du Parlement de Naples en 1848 et se réfugia à Turin après la répression des Bourbons, où il reçut la première chaire de droit international. Député de la gauche depuis 1860, plusieurs fois ministre (de la justice en 1875, poste qu’il conserva jusqu’en 1878 sous le ministère de Depretis, instituant diverses réformes ainsi qu’une commission pour la rédaction du Code pénal ; des affaires étrangères en 1881, dans le quatrième gouvernement Depretis, qu’il dirigea jusqu’en 1885), il fut l’instigateur de l’adhésion italienne à la Triple alliance (1882).

    21Les faits établis en justice montrent que le matin du 30 août 1854, le jeune officier Michele Delitàla, décoré pour ses mérites en Crimée, fils de don Francesco Delitàla et de Domenica Villa, s’est présenté au domicile de Minnìa Quesada, une belle jeune femme de dix-neuf ans, dont le père l’avait humilié en refusant de lui accorder la main. Le 30 août, il fait donc irruption chez les Quesada armé de deux pistolets et d’une épée. Il tire sur la mère après que celle-ci lui ait à nouveau refusé sa fille, touchant Minnìa qui s’est interposée. Non content de cela, il blesse de son épée la mère et une domestique qui appelait à l’aide, tout en tirant sur le père et l’oncle, accourus entre-temps, puis sur lui-même, sans toutefois réussir à se tuer. Les blessés, plus ou moins graves, purent être sauvés, exceptée Minnìa Quesada qui mourut le 5 septembre après une terrible agonie et après avoir pardonné à son prétendant. Immédiatement arrêté, Michele Delitàla fut traduit en justice et condamné à mort, malgré tous les efforts de ses avocats, le député Nicolò Ferracciu et Pasquale Stanislao Mancini.

    22Durant le procès tenu à la Cour d’appel de Turin, ce dernier fit une analyse critique des preuves présentées par l’accusation, se conformant à l’ordre des arguments avancés par le Procureur du roi. Il organisa son raisonnement en deux parties : la première visait à contester la reconstitution des faits établie par la partie plaignante. Si le ministère public indiquait comme cause de la conduite criminelle de Delitàla la vengeance à l’encontre de la jeune femme et de la famille Quesada, Mancini retenait plutôt la passion amoureuse. À ce propos, il cita le « témoignage des criminalistes et des auteurs de médecine légale », tels qu’Esquirol, Marc Desquiret et Fodéré, et rapporta d’ailleurs la description fournie par ce dernier « des phénomènes et des effets où peut conduire la passion de l’amour contrarié, particulièrement si elle est aiguisée par la jalousie16 ». Fodéré avait en effet affirmé dans son Traité de médecine légale :

    « L’amour a été la cause la plus fréquente de la folie et la plus difficile à surmonter. […] Il est possible que les délits commis dans le transport d’un amour violent puissent quelquefois trouver excuse et indulgence, surtout lorsqu’ils auront été commis par des jeunes personnes de bonnes mœurs et de bonne conduite dans toute autre occasion17. »

    23Toujours à propos de l’amour contrarié, état psychologique applicable à Delitàla, Fodéré disait que :

    « l’amour se guérit par la jouissance, et ne produit des maux réels que quand il est contrarié. C’est sous ce dernier point de vue que nous allons le considérer : il rentre alors dans la ligne de toutes les passions capables de produire la folie, la jalousie, l’envie, la haine, la crainte, la terreur, l’orgueil, la colère, la fureur, etc.18 ».

    24Dans sa stratégie défensive, Mancini s’appuya également sur la tentative de suicide de Delitàla. Selon le ministère public, cet acte, commis par l’accusé après avoir blessé à mort Minnìa Quesada, devait être considéré comme « prévu froidement par lui comme une échappatoire face aux forces de l’ordre », pour le cas où il viendrait à être capturé. Ce suicide ne serait donc pas un « égarement de la raison », mais un calcul.

    25Dans une autre perspective, Mancini affirmait aussi que, dans les jours précédant le crime, Delitàla se trouvait dans un état d’aliénation mentale typique de ceux qui vont attenter à leur vie : revenu en Sardaigne, il avait abandonné son service militaire et renoncé à toute perspective de carrière dans le seul but d’être près de sa bien-aimée. L’officier « dans les jours précédant la catastrophe » se comportait étrangement :

    « il s’asseyait par terre dans les salons, devant de nobles seigneurs et de respectables officiers ; il imitait le coq et le chien ; il se promenait tête nue dans les rues sous la canicule de juillet en Sardaigne ; absorbé par de sombres pensées, il se cognait la tête contre les murs dans les rues ; il se prenait à danser sur la place publique ; au milieu de la nuit, il se rendait à la demeure des Quesada et pressait son oreille contre le mur, disant qu’il entendait les pas de sa belle. Deux jours avant le crime, dans un théâtre public, il prononça à haute voix des invectives contre le luxe des donzelles de Sassari qui s’y rassemblaient, disant qu’elles n’avaient pas la chemise sur le c…, au point que ses voisins en rougirent pour lui ; le 29 août deux témoins le virent errer tel un idiot près de l’église des Capucins avec un air égaré, comme si le misérable était à la recherche d’un soulagement que la terre ne pouvait lui offrir ; et bien d’autres durant ces jours, le rencontrant, ne pouvaient que l’appeler et le juger fou19 ».

    26Mancini rapporte également que Pinel, Esquirol et Fodéré avaient tous décrit l’état mental du suicidé se préparant à passer à l’acte. Dans son Traité de médecine légale, ce dernier mettait en évidence un véritable état de folie dans lequel se trouve celui désirant attenter à sa propre vie :

    « En observant le plus grand nombre des personnes qui ont péri d’une mort volontaire, on verra qu’elles étaient atteintes depuis long-temps d’un délire tantôt évident, tantôt plus obscur ; qu’il y avait en elles un dérangement du sensorium commun qui les disposait à des actions de fureur ou à des accès de mélancolie ; on verra aussi qu’il y a une disposition originelle, un état physique, un tempérament qui nous porte plus que tout autre à abhorrer la vie, à nous détruire20. »

    27Delitàla, conclut Mancini, se trouvait dans un état de délire aigu, comparable à celui de la Médée d’Euripide ou de l’Othello de Shakespeare. Il tenta en outre de justifier le comportement de l’officier par « le chaud climat de son île natale » (la Sardaigne) qui aurait encore plus aiguisé son « tempérament nerveux ». L’avocat reprit donc à son compte les théories de Fodéré sur l’importance des facteurs environnementaux et climatiques. Le médecin affirmait en effet que les situations diffèrent :

    « Suivant la nature du climat et le genre de vie de ses habitans ; car la force ou la faiblesse des passions varient singulièrement chez tous les peuples de la terre. Tel peuple est calme, parce qu’il vit sous une latitude plus septentrionale et qu’il ne boit que de l’eau ; tel autre, placé au midi, et faisant usage des vins très-fumans de son sol, est nécessairement emporté21. »

    28Il s’agissait peut-être de quelque réminiscence de Montesquieu ou d’une première tentative d’un discours anthropologique, mais ce qui est certain est que Fodéré, et avec lui Mancini, parvint à des conclusions extrêmes, faisant varier le degré de responsabilité pénale selon les conditions environnementales et climatiques. De ce fait, un crime passionnel commis sous le climat méditerranéen, dont l’air brûlant et humide incline à échauffer les tempéraments, mérite une peine moins conséquente que le même délit commis dans un climat nordique, où la sécheresse et le froid se retrouvent aussi bien dans l’air que dans le caractère. On est donc en présence d’une ébauche d’anthropologie criminelle, fondée malheureusement sur l’ancienne théorie des humeurs.

    29Dans la seconde partie de sa mémorable défense, Mancini, se basant sur l’état d’aliénation mentale de Delitàla le jour de l’homicide de Minnia Quesada et ceux précédant les faits, requit l’application de l’art. 100 du Code pénal Albertin selon lequel on admettait une réduction de la peine de mort à un emprisonnement à vie pour les coupables d’homicide si ceux-ci avaient été pris de folie, de fureur, d’imbécillité ou d’une force irrésistible même partielle. Il se référa à la jurisprudence émanant de la même Cour d’appel de Turin, et cita une sentence du 13 décembre 1856, très récente comparativement à l’affaire en cours, dans laquelle la Cour, jugeant le cas de Pietro Armando, un père ayant empoisonné à l’acide nitrique sa fille, la pensant illégitime, avait estimé l’art. 100 « applicable » lorsque

    « par une affection dominante continuellement éveillée, le coupable se trouvait dans ces conditions d’esprit dans lesquelles, n’ayant plus conscience de ses actes, […], et à condition d’ébranler profondément l’esprit, elle rend plausible une de ces impulsions qui agissent sur la volonté de manière à en limiter toute liberté22 ».

    30La défense de Mancini n’eut pas les effets escomptés : Delitàla fut reconnu coupable d’homicide volontaire selon l’art. 526 du Code pénal et condamné à mort. Sa famille lutta jusqu’à la fin pour lui éviter la honte de la potence et Mancini demanda au roi de le gracier. On eut écho de cette affaire même hors de la Sardaigne et la revue Il Diritto, organe de la gauche subalpine et d’autres représentations libérales régionales à Turin, en parla. Au cours de l’été caniculaire de 1855, Michele Delitàla échappa à l’épidémie de choléra qui s’était déclarée à Sassari, tuant une partie des détenus (70 sur 297) des prisons de San Leonardo, de Porta Nuova et du Château. Sa dernière heure arriva au printemps 1857. Mi-mai, l’avocat fiscal général de la Cour d’appel pris contact avec les offices de la commune pour décider de la sépulture. L’exécution était effectivement fixée au 16. Une foule immense se rassembla sur la Piazza Castello et dans les rues avoisinantes pour voir passer le condamné. À cinq heures, raconte l’écrivain et journaliste de Sassari Enrico Costa, connu comme le maître de Grazia Deledda,

    « un char tiré par un cheval sortit par la lourde porte du château : il se dirigeait vers le champ de San Paolo et transportait un pâle jeune homme aux cheveux très longs qui ondoyaient dans le vent. Un prêtre lui murmurait quelque chose à l’oreille. À six heures son cadavre pendait à la potence23 ».

    L’affaire Camicia

    31Le dernier cas présenté dans ces pages, est surtout intéressant en comparaison avec l’affaire Delitàla ; il se réfère également au Traité du délire de Fodéré et fut soumis au juge d’appel de Gênes le 25 juillet 1849, deux ans donc avant l’institution de la Cour de cassation (dont la création marqua la fin des Sénats savoyards et de l’organisation judiciaire sous-jacente), et six ans avant le cas Delitàla.

    32L’affaire concerna Antonietta Camicia, 22 ans, de San Pietro di Vara (proche de Varese Ligure, dans la province de La Spezia) qui, le soir du 13 novembre 1848, sur la voie publique, tua d’un coup de pistolet Giuseppe Calliada, âgé de 19 ans24. Elle fut accusée d’homicide, aux termes de l’art. 582 du Code pénal. L’acte d’accusation et les audiences éclairèrent les circonstances du crime : Calliada avait juré son « amour éternel » à la jeune femme qui était enceinte de ses œuvres et qu’il avait promis d’épouser. Mais du fait des résistances de sa famille à l’encontre de ce mariage, il avait renoncé à sa proposition, tombant en outre amoureux d’une autre jeune fille. Antonietta Camicia, le soir du crime, « hors d’elle », suivit Calliada qui sortait avec sa maîtresse et lui demanda de tenir sa promesse. À la demande de ce dernier de ne plus l’importuner, elle répliqua d’un coup de pistolet.

    33Là encore, l’avocat de la défense, pour décrire la jalousie d’une femme enceinte, cite un passage de Fodéré, tiré du Traité de médecine légale, dans lequel il affirmait de considérer ce sentiment « comme un véritable délire ». Puis, distinguant la jalousie physique, « qui tient à l’égarement des sens provoquée par leurs besoins », de la jalousie morale qui « nait de ce désir exalté des préférences » et, se référant spécialement à celle-ci, il ajoutait :

    « [Elle] est toujours cruelle ; elle se replie de cent manières pour inventer des nouvelles embûches où elle tombe avec sa victime ; ses jouissances sont dans les maux qu’elle cause ; et, bien loin de naître d’un extrême amour, elle s’accompagne très-souvent de la haine. […] Ce genre de délire […] est une véritable erreur de l’âme, fixe, permanente, exigeant un traitement comme les autres délires, ne se dissipant pas d’elle-même, et ne pouvant s’éteindre que longtemps après la destruction de ce qui en faisait l’objet25. »

    34Toutes ces causes, selon la défense, auraient été « réunies en la personne de Melle Camicia, lui causant cette fureur dont parle l’art. 99 du Code pénal Albertin ».

    35Le magistrat d’appel réfuta la thèse de la défense, car celle-ci excluait complètement l’accusée de toute imputabilité. Le juge appliqua au contraire l’art. 605 qui prévoyait, en cas d’homicide provoqué par un excès de colère et causé par une lourde provocation, la commutation de la peine de mort en une peine de réclusion ou de relégation. Pour ces motifs, Antonietta Camicia fut condamnée à un an de prison.

    Conclusion

    36Une grande partie de la doctrine du xixe siècle (on pense ici notamment à Hélie et Chaveau) retint comme suffisante, en ce qui concerne in primis l’établissement de l’imputabilité et les causes pouvant l’exclure, la forme concise des dispositions contenues dans les codes. Il est préférable en effet que les normes pénales évitent des renvois excessifs aux définitions médicales, celles-ci dépassant le cadre juridique et, souvent, se révélant erronées du fait des inévitables progrès scientifiques.

    37Toutefois, à la lumière des cas exposés ici et malgré cette déclaration d’intention, les magistrats et avocats des États sardes de la Restauration ne pouvaient que se référer aux préceptes de la science médicale pour définir le statut, par exemple, d’une folie partielle, ou pour fonder sur des bases scientifiques la légitimité d’un enfant, mettant ainsi en parallèle le principe abstrait et le cas d’espèce concret. Aussi, avait-on tendance à prendre en compte non seulement les avis faisant autorité depuis la première moitié du siècle, mais également les théories des plus innovants médecins légaux qui jouèrent un rôle considérable devant les tribunaux français de cette époque. Leurs ouvrages étaient connus et publiés dans les territoires italiens et ils étaient régulièrement cités ; on trouve parmi eux Hoffbauer, Pinel, Georget, Esquirol, Despine, Lemoine, Orfila et, surtout, Fodéré.

    38À partir de la Restauration, et avant l’unification italienne, la jurisprudence médicale commença à assumer un poids toujours plus conséquent dans les prétoires, en particulier celle inspirée de Fodéré, dont les chercheurs et experts ont plus d’une fois souligné une vive ambition à la recherche d’une solution plus vraie, plus proche de la vérité, sans se reposer sur des positions préconçues mais recourant à l’expérience accumulée dans son enchaînement dynamique. Dans ce contexte, les ouvrages du médecin savoisien constituaient un instrument à disposition des professionnels de la justice de l’époque afin d’essayer de passer outre la « simple » vérité processuelle et se rapprocher, dans les limites que le progrès scientifique pouvait consentir, d’une vérité significative et effective. Fodéré avait emprunté ce chemin, avec détermination et avec un désir certain d’acquérir des compétences toujours plus amples, que la postérité reprit et fit fructifier.

    Notes de bas de page

    1Pierluigi Baima Bollone, Giornale della R. Accademia medico-chirurgica di Torino, XV, Turin, Tipografia Favale, 1852, p. 479-480.

    2Giurisprudenza dell’Ecc. mo R. Senato di Genova ossia Collezione delle sentenze pronunciate dal R. Senato di Genova sovra i punti più importanti di diritto civile, commerciale, di procedura e criminale, compilata dall’avvocato Niccolò Gervasoni, X, 1834, Gênes, Tipografia Giuseppe Frugoni, 1837, p. 196.

    3Fodéré, Traité du délire appliqué à la médecine, à la morale et à la législation, Paris, Crapelet, 1816, I, p. 367-368.

    4Id., Traité de médecine légale et d’hygiène publique ou de police de santé : adapté aux codes de l’Empire français et aux connaissances actuelles, Paris, Mame, 1813, 6 vol, I, p. 325.

    5Giurisprudenza dell’Ecc. mo R. Senato di Genova, op. cit., p. 199.

    6Ibid., p. 206.

    7Giurisprudenza degli Stati Sardi, Raccolta generale progressiva di Giurisprudenza, Legislazione e Dottrina, compilata dall’avvocato Filippo Bettini e da altri giureconsulti, 1851, Giurisprudenza dei Magistrati d’appello, Turin, Cugini Pomba e C., 1852, II, p. 349.

    8Ibid., p. 348.

    9Fodéré, Traité de médecine légale et d’hygiène publique, I, Paris, Mame, 1813, p. 262.

    10Pauli Zacchiae, Quaestiones medico-legales, Tomus primus, continens libros I-V, Venetiis, apud Simonem Occhi, 1751 (Consilium XVII, An Epilepsia laborans statim post paroxysmum possit valide se obligare), p. 24.

    11Giurisprudenza dell’Ecc.mo R. Senato di Genova ossia Collezione delle sentenze pronunciate dal R. Senato di Genova sovra i punti più importanti di diritto civile, commerciale, di procedura e criminale, compilata dall’avvocato Niccolò Gervasoni, III, 1820, Gênes, Stamperia di Luca Carniglia, già Bonaudo, 1828, p. 5-6.

    12Fodéré, Traité de médecine légale et d’hygiène publique, II, Paris, Mame, 1813, p. 156.

    13Giurisprudenza dell’Ecc.mo R. Senato di Genova, op. cit., p. 3.

    14Ibid., p. 7.

    15Ibid., p. 11.

    16Gazzetta de Tribunali ossia raccolta di sentenze, con note ed osservazioni articoli di vario diritto, Gênes, Stabilimento tipografico della Gazzetta dei Tribunali, 1857, p. 269.

    17Fodéré, Traité de médecine légale et d’hygiène publique, I, Paris, Mame, 1813, p. 209, 306.

    18Fodéré, Traité du délire, op. cit., I, p. 227-228.

    19Giurisprudenza degli Stati Sardi, op. cit., p. 349.

    20Fodéré, Traité de médecine légale et d’hygiène publique, I, op. cit., p. 275.

    21Ibid., p. 245.

    22Giurisprudenza degli Stati Sardi, op. cit., 1856, p. 512.

    23Eugenia Tognotti, L’Anno del colera : Sassari 1855 : uomini, fatti e storie, Sassari, EDES, 2000, p. 21.

    24Giurisprudenza degli Stati Sardi, op. cit., 1851, II, p. 302-306.

    25Fodéré, Traité de médecine légale et d’hygiène publique, I, op. cit., p. 234-235.

    Auteur

    • Mario Riberi

      Chercheur en histoire du droitchercheur en histoire du droit à l’université de Turin. Il a notamment publié La giustizia penale nel Piemonte napoleonico. Codici, tribunali, sentenze, Turin, Giappichelli, 2016 ; Piemonte, Nizza e Savoia di fronte al rinnovamento processuale napoleonico, Turin, Deputazione Subalpina di storia patria, 2017 ; et Les députés du pays niçois à la Chambre subalpine de Turin (1848-1860). Un itinéraire historique et juridique, Nice, Serre-Aspeam, 2019. Il est l’auteur d’articles dans la Rivista di storia del diritto italiano, Italian Review of Legal History, Historia et Ius, Journal of Constitutional History, l’Ombra, Bollettino storico-bibliografico subalpino, Studi piemontesi, Nice historique et Cahiers de la Méditerranée. En 2016, il a été titulaire d’une bourse de recherche postdoctorale du laboratoire ERMES de l’université Nice Côte d’Azur pour une recherche sur Les députés de Nice à la Chambre subalpine (1848-1860). Idée démocratique, Territoire, Représentations, sous la direction du professeur Marc Ortolani.

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    1Pierluigi Baima Bollone, Giornale della R. Accademia medico-chirurgica di Torino, XV, Turin, Tipografia Favale, 1852, p. 479-480.

    2Giurisprudenza dell’Ecc. mo R. Senato di Genova ossia Collezione delle sentenze pronunciate dal R. Senato di Genova sovra i punti più importanti di diritto civile, commerciale, di procedura e criminale, compilata dall’avvocato Niccolò Gervasoni, X, 1834, Gênes, Tipografia Giuseppe Frugoni, 1837, p. 196.

    3Fodéré, Traité du délire appliqué à la médecine, à la morale et à la législation, Paris, Crapelet, 1816, I, p. 367-368.

    4Id., Traité de médecine légale et d’hygiène publique ou de police de santé : adapté aux codes de l’Empire français et aux connaissances actuelles, Paris, Mame, 1813, 6 vol, I, p. 325.

    5Giurisprudenza dell’Ecc. mo R. Senato di Genova, op. cit., p. 199.

    6Ibid., p. 206.

    7Giurisprudenza degli Stati Sardi, Raccolta generale progressiva di Giurisprudenza, Legislazione e Dottrina, compilata dall’avvocato Filippo Bettini e da altri giureconsulti, 1851, Giurisprudenza dei Magistrati d’appello, Turin, Cugini Pomba e C., 1852, II, p. 349.

    8Ibid., p. 348.

    9Fodéré, Traité de médecine légale et d’hygiène publique, I, Paris, Mame, 1813, p. 262.

    10Pauli Zacchiae, Quaestiones medico-legales, Tomus primus, continens libros I-V, Venetiis, apud Simonem Occhi, 1751 (Consilium XVII, An Epilepsia laborans statim post paroxysmum possit valide se obligare), p. 24.

    11Giurisprudenza dell’Ecc.mo R. Senato di Genova ossia Collezione delle sentenze pronunciate dal R. Senato di Genova sovra i punti più importanti di diritto civile, commerciale, di procedura e criminale, compilata dall’avvocato Niccolò Gervasoni, III, 1820, Gênes, Stamperia di Luca Carniglia, già Bonaudo, 1828, p. 5-6.

    12Fodéré, Traité de médecine légale et d’hygiène publique, II, Paris, Mame, 1813, p. 156.

    13Giurisprudenza dell’Ecc.mo R. Senato di Genova, op. cit., p. 3.

    14Ibid., p. 7.

    15Ibid., p. 11.

    16Gazzetta de Tribunali ossia raccolta di sentenze, con note ed osservazioni articoli di vario diritto, Gênes, Stabilimento tipografico della Gazzetta dei Tribunali, 1857, p. 269.

    17Fodéré, Traité de médecine légale et d’hygiène publique, I, Paris, Mame, 1813, p. 209, 306.

    18Fodéré, Traité du délire, op. cit., I, p. 227-228.

    19Giurisprudenza degli Stati Sardi, op. cit., p. 349.

    20Fodéré, Traité de médecine légale et d’hygiène publique, I, op. cit., p. 275.

    21Ibid., p. 245.

    22Giurisprudenza degli Stati Sardi, op. cit., 1856, p. 512.

    23Eugenia Tognotti, L’Anno del colera : Sassari 1855 : uomini, fatti e storie, Sassari, EDES, 2000, p. 21.

    24Giurisprudenza degli Stati Sardi, op. cit., 1851, II, p. 302-306.

    25Fodéré, Traité de médecine légale et d’hygiène publique, I, op. cit., p. 234-235.

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    Riberi, M. (2021). La réception des traités de Fodéré dans la jurisprudence du Royaume de Sardaigne au xixe siècle. In L. Chappuis, F. Chauvaud, M. Ortolani, & M. Porret (éds.), Faire parler les corps. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/14p3w
    Riberi, Mario. « La réception des traités de Fodéré dans la jurisprudence du Royaume de Sardaigne au xixe siècle ». In Faire parler les corps, édité par Loraine Chappuis, Frédéric Chauvaud, Marc Ortolani, et Michel Porret. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2021. doi:10.4000/14p3w.
    Riberi, Mario. « La réception des traités de Fodéré dans la jurisprudence du Royaume de Sardaigne au xixe siècle ». Faire parler les corps, édité par Loraine Chappuis et al., Presses universitaires de Rennes, 2021, https://doi.org/10.4000/14p3w.

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    Chappuis, L., Chauvaud, F., Ortolani, M., & Porret, M. (éds.). (2021). Faire parler les corps. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/14pb1
    Chappuis, Loraine, Frédéric Chauvaud, Marc Ortolani, et Michel Porret, éd. Faire parler les corps. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2021. doi:10.4000/14pb1.
    Chappuis, Loraine, et al., éditeurs. Faire parler les corps. Presses universitaires de Rennes, 2021, https://doi.org/10.4000/14pb1.
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