Fodéré et la réforme médicale selon la loi du 19 ventôse an XI
p. 63-76
Texte intégral
« Les écoles de médecine sont fermées depuis la suppression des universités […]. La destruction de ces écoles […] a pu porter une atteinte au bonheur public, puisque les épreuves qui assuroient quelques connaissances chez ceux qui étoient chargés du soin de la santé des citoyens, ont été abandonnées […]. Depuis cinq ans, l’art le plus difficile semble n’avoir plus de maîtres1. »
1Fourcroy, médecin et député à la Convention, déplore en l’an III le bilan catastrophique de l’état des connaissances en matière médicale. Ce dernier, résultat de la table rase effectuée en 1791 par le décret d’Allarde et la loi Le Chapelier, qui livrent la médecine à la liberté totale et donc à l’anarchie, suivis par la fermeture en 1793 de toutes les académies, sociétés, bibliothèques, etc., oblige le Directoire à un sursaut de conscience. Le décret du 14 frimaire an III (4 décembre 1795) renouvelle la médecine par la création des écoles de santé de Paris, Montpellier et Strasbourg – qui redeviennent des facultés à partir de 18082. Le mal n’est cependant pas enrayé : aucun diplôme n’organisant la profession, chacun peut encore être médecin selon son souhait. Fourcroy, devenu Directeur de l’Instruction publique (10 décembre 1802), s’attelle avec le ministre de l’Intérieur Chaptal à la mise en œuvre d’une seconde réforme, orchestrée par la loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803)3. Celle-ci constitue l’acte de naissance de la médecine moderne, qu’elle organise jusqu’en 1892 voire, pour partie, jusqu’à nos jours. Elle structure le corps médical, en conditionnant l’exercice des professions de santé à l’obtention d’un diplôme, ainsi qu’elle le précise dès son article 1er4. Elle a aussi pour objectif de régler la police de la médecine et de la pharmacie, en réglementant la préparation et la vente des médicaments. L’une de ses principales caractéristiques est de créer, comme sous l’Ancien régime à propos des médecins et des chirurgiens, deux classes de soignants : d’un côté, les médecins, titulaires d’un doctorat obtenu en faculté de médecine ; de l’autre, les officiers de santé, qui peuvent se contenter d’un examen subi devant une nouvelle institution, le jury médical du département.
2Celui-ci est formé de deux docteurs domiciliés dans le département, nommés par le premier Consul, et d’un commissaire pris parmi les professeurs des six écoles de médecine et désigné par le premier Consul. Institué pour cinq ans, il siège une fois par an, et ses membres sont renouvelables.
3Dans les Alpes-Maritimes, la loi va être mise en œuvre par le préfet Dubouchage. À vrai dire, le jury médical n’est ici que l’imitation d’une institution installée dès avant la loi de ventôse par le préfet précédent, Chateauneuf-Randon : la commission de santé et salubrité publique5. Héritière du Protomédicat de la Maison de Savoie, elle avait reçu pour mission le contrôle des diplômes des professions médicales et paramédicales, se chargeant également de donner quelques enseignements de médecine aux personnels médicaux en déshérence.
4F. E. Fodéré, brillamment reçu docteur à Turin le 12 avril 1787, est déjà entré en scène. Après un passage rapide dans le département en 1795, accompagnant l’armée d’Italie, il y est affecté comme professeur de physique et chimie à l’École centrale de Nice inaugurée en l’an VII. Pas pour longtemps : l’école manquant de fonds et d’élèves, les professeurs sont absents et lorsque le préfet Florens arrive en juin 1800, Fodéré est signalé absent depuis plus d’un an. Il le rappelle et le charge d’administrer l’école mais c’est un échec. Aussi, l’établissement est-il fermé en l’an XI. Donc, les premiers contacts de Fodéré avec Nice sont épisodiques. Mais une autre école ouvre, l’école secondaire d’arrondissement, dont il prend la direction en fructidor an X (septembre 1803) et où il enseigne la philosophie6. Cette fois, il s’installe à Nice pour un moment. En même temps, il est nommé chef de bureau de la troisième division par le nouveau préfet, Chateauneuf-Randon, qui l’apprécie : « Il a des connaissances approfondies […]. Il est connu avantageusement par un traité sur les maladies des galles qui est fort estimé […]. Il est marié et père d’une nombreuse famille et sans fortune, et d’une pureté dans ses principes philosophiques et républicains, et d’une grande moralité, et mérite sous tous les rapports l’intérêt du gouvernement7. » Trop occupé, Fodéré doit renoncer à son enseignement mais ne perd pas au change, puisque Chateauneuf-Randon l’intègre à la commission de santé. Il se montre très actif au sein de l’institution, assidu aux réunions, toujours prêt à débattre des questions d’hygiène, à multiplier les tournées dans le département, à préparer les règlements et circulaires8…
5Pour cette raison, il apparaît comme l’homme idoine lorsque s’installe le jury médical des Alpes-Maritimes, en vertu de la loi de ventôse qui signe la fin de la commission. À cette époque, Fodéré occupe déjà à la préfecture la fonction de chef d’une section du deuxième bureau, depuis le 6 thermidor an XI (25 juillet 1803). Parmi ses attributions, outre l’état civil et la statistique, les mouvements de population, l’instruction publique, l’agriculture, Fodéré compte à nouveau la santé et la salubrité publique. Il a aussi l’avantage d’avoir terminé, quelques mois auparavant, sa fameuse statistique, qui fait de lui l’homme le mieux renseigné de tout le département9. Le gouvernement l’appelle à la responsabilité de membre du jury par un arrêté du 29 brumaire an XII (21 novembre 1803). Avec lui, le chirurgien François Bourguine. Fodéré accuse réception de sa nomination le 12 nivôse10. Prêt à se mettre au travail, il ne reste cependant pas longtemps en poste. Nommé pour cinq ans, il est remplacé dès le 2 fructidor an XIII (20 août 1805), puisqu’il quitte le département. Il n’est resté titulaire de ses responsabilités que pendant dix-huit mois, qui se résument à une seule session du jury médical. Une seule session mais non la moindre puisqu’elle est la première d’une longue série de presque un siècle !
6Grâce aux traces nombreuses de son activité, il est possible de retracer la vie du jury médical dans ses premiers jours. Il ne s’agira pas d’en étudier les aspects techniques en tant que tels, puisqu’ils sont connus grâce au travail réalisé sur cette matière par François Roque11, mais plutôt de déterminer comment Fodéré appréhende cette réforme de la médecine au travers de l’institution. Il faudra alors démontrer que ses aspirations, relativement aux objectifs et aux modalités de la loi de ventôse, rejoignent celles exprimées par les instigateurs de la réforme. Fodéré est un homme de son temps. Il le prouve par son implication dans l’institution, qui atteste de son ambition de conduire la réforme au plus près du terrain.
L’adhésion par Fodéré à la réforme de l’an XI : le jury médical, vecteur des objectifs de la loi de ventôse
7La principale motivation de la loi de ventôse est de remédier aux abus qui se sont glissés dans l’exercice de « l’art de guérir ». Fodéré rejoint cette ambition, dans le but d’une amélioration de la santé de la population. Mais les modalités de la loi restent prisonnières d’une conception rétrograde de la médecine, par l’adoption de deux ordres distincts de soignants. Fodéré en est-il conscient ?
Le souhait d’une meilleure santé publique
8Bien des choses restent à faire dans les Alpes-Maritimes en matière de santé. Le département n’est pas dépourvu de médecins12 qui, pendant la période révolutionnaire, vont se former à Turin, Gênes ou Montpellier, pendant que certains élèves sont autorisés à remplir dans les hôpitaux de Nice les fonctions d’élèves internes. Toutefois Fodéré constate que l’habitant fait rarement appel à la médecine. On se soigne avec les plantes de la montagne : gratiole, véronique, carline, génépi, angélique, etc., souvent connues par les bergers13. Mais le résultat n’est pas toujours garanti.
9Même les hôpitaux sont peu aptes à procurer une médecine efficace. Dans un rapport qu’il établit pour la commission de santé en l’an XII, Fodéré insiste sur l’urgence d’une solution pour Nice, qu’il juge sinistrée en matière d’équipement médical14.
10Fodéré met donc en avant sa volonté d’améliorer l’état des populations du département. Un des moyens est de rénover l’enseignement des sciences médicales. Le Directoire a commencé à relever les ruines et la loi de ventôse insiste sur une formation minimum pour les médecins et les officiers de santé, de même que pour les sages-femmes. Les médecins, selon le titre II de la loi, doivent être titulaires d’un doctorat obtenu en faculté de médecine après quatre ans d’études ; les officiers de santé, dans le titre III, peuvent se contenter de trois ans d’études en école ou cinq ans de pratique hospitalière ou encore s’attacher en tant qu’élève à un docteur, suivis de trois examens devant le jury de département. Les sages-femmes, selon le titre V de la loi, outre l’instruction donnée dans les écoles de médecine, doivent suivre un cours annuel et gratuit d’accouchement théorique et pratique. Enfin, en ce qui concerne les pharmaciens, la loi de ventôse est complétée par la loi du 21 germinal an XI (11 avril 1803), qui instaure deux modes d’accès à la profession : une formation purement professionnelle consistant en un stage officinal de huit ans et une formation mixte constituée par trois ans de stage et trois ans d’études théoriques dans une des écoles nouvellement créées (elles sont établies en thermidor an XI auprès des écoles de médecine)15.
11Fodéré se situe bien dans le mouvement de professionnalisation de la médecine incarné par la loi de ventôse, entendu comme la conquête d’un statut, d’une identité et d’un corps. La loi signe le retour à une logique corporative. Fodéré approuve, faisant l’éloge des corporations d’Ancien Régime. Des années après la réforme, il écrit encore dans son Essai sur la pauvreté des nations :
« Sous Saint Louis et ses successeurs, les diverses confréries, en corps d’arts et métiers, acquirent une plus grande consistance ; et par les statuts qu’ils se formèrent […], ils parvinrent à un rang, à une discipline, qui furent la source de la prospérité dont ils jouirent […] durant plusieurs siècles. Les trois branches de l’art de guérir profitèrent des mêmes avantages, au grand soulagement de l’humanité […]. Lorsque des nations, telles que la Hollande et l’Angleterre, conquirent leur constitution, elles ne crurent pas que les corporations fussent attentatoires à la liberté ; elles les conservèrent, et les conservent encore16… »
12Cette autonomisation ressort de trois critères essentiels, dont deux sont mis en œuvre par la loi de ventôse : l’instauration d’un cursus uniformisé et la consolidation politique par la nation de ces règles d’habilitation, grâce notamment à la mise en place au niveau national des jurys de département. Le troisième critère relève d’une finalité à plus long terme : la confiance du public, essentielle à toute profession consultante17.
13Ce dernier point est le plus difficile à atteindre, ce qui explique que l’objectif de formation dont il vient d’être question, quoique indispensable, n’est pas la première aspiration de la loi de ventôse. Si cette loi est née, c’est surtout pour lutter contre les méfaits du charlatanisme. Ils sont nombreux à en déplorer les ravages. Fourcroy, défenseur de la loi, expose :
« La vie des citoyens est entre les mains d’hommes avides autant qu’ignorans. L’empyrisme le plus dangereux, le charlatanisme le plus éhonté, abusent partout de la crédulité et de la bonne foi […]. Les campagnes et les villes sont également infectées de charlatans qui distribuent les poisons et la mort avec une audace que les anciennes lois ne peuvent plus réprimer. Les pratiques les plus meurtrières ont pris la place des principes de l’art des accouchemens. Des rebouteurs et des mages impudens abusent du titre d’officiers de santé pour couvrir leur ignorance et leur avidité18. »
14Fodéré approuve cette volonté d’éliminer les indésirables :
« À l’en croire, chacun est libre d’exercer tel art ou tel métier, sans se soumettre à aucune règle, et l’on doit le laisser faire, le laisser aller, sûr, que l’on doit être, que le nombre de ceux qui exercent la même profession se limitera de lui-même. Rien de plus séduisant, je l’avoue, en théorie, que cette liberté illimitée […] ; mais quand l’indépendance, comme il arrive toujours, est devenue anarchie, combien n’avons-nous pas à regretter que la sagesse n’ait pas été appelée pour régler, diriger et modifier notre activité19 ? »
15Et en effet, ce début de xixe siècle est le cadre d’un changement du monde qui implique un changement dans l’ordre du savoir : la science devient une activité technique, qui justifie la vérification des connaissances de l’aspirant-soignant. Le charlatan constitue le négatif du médecin ainsi que de l’officier de santé. Si les trois peuvent s’organiser autour de l’expérience, deux d’entre eux disposent d’un savoir organisé et validé officiellement, l’autre non20. Là est toute la justification de l’existence de la loi de ventôse.
16Rien d’étonnant donc, à ce que Fodéré adhère aux finalités de la réforme, et se prête à l’exercice du jury médical. Qu’en est-il cependant des modalités de cette réforme, en ce qu’elle opère une distinction, non seulement entre les soignants intronisés et les autres, mais encore entre les soignants intronisés eux-mêmes, ceux consacrés par les facultés de médecine et ceux simplement examinés par les jurys de département ?
L’acceptation d’une médecine à deux vitesses ?
17La loi de ventôse institue deux catégories de soignants. On rappelle que les médecins suivent des études plus longues et subissent des examens plus poussés ainsi que la présentation d’une thèse. Les officiers de santé suivent un cursus moins approfondi et subissent des épreuves plus légères21. Il est clair que le médecin se trouve, non seulement par son état, au-dessus de l’officier de santé, mais aussi par l’ensemble de ses qualités, qui en font un être chargé d’une mission supérieure. Plusieurs facteurs expliquent cette conception duale de la médecine.
18Le premier consiste en la distinction faite par les contemporains entre la population des villes et celle des campagnes. D’une manière générale, les secondes subissent un certain mépris : avant Pasteur, l’image donnée par la littérature médicale met en scène un peuple demeuré sauvage dans les campagnes, muré dans ses préjugés, inaccessible à tout raisonnement et réfractaire à toute intervention extérieure22. Aussi, les habitants des villes et ceux des campagnes méritent d’être traités diversement. La justification est thérapeutique, pour Cabanis : « Pour entrer dans les considérations purement médicales, observons que les méthodes de traitement, simples lorsqu’elles s’appliquent à des individus dont l’esprit n’a reçu que peu de culture, deviennent très compliquées, très variées, très difficiles, lorsqu’il s’agit de personnes dont l’existence morale a pris son entier développement23… »
19Qu’en pense Fodéré ? On ne peut nier, à la lecture de son Voyage aux Alpes-Maritimes, que certains de ses jugements sont durs, teintés de parti pris à l’égard des habitants du département, notamment ceux des régions reculées24 : « Rien ne contraste plus que l’habitude du corps et la physionomie des habitans de Nice et de Menton, comparées à celles de l’habitant d’un village voisin élevé au-dessus de la plaine […]25. » Si les premiers sont gras et potelés, si plusieurs femmes à Nice, peuvent passer pour belles par la régularité de leurs traits, l’habitant des lieux élevés « est communément d’une petite stature […]. ses yeux ont quelque chose de farouche et de rude […]. Les habitants des bas-fonds des vallées ont un aspect plus hideux que ceux des hauteurs26 ».
20Le deuxième facteur est économique. Dans les campagnes, ou parmi les populations pauvres des villes, on n’a guère les moyens de s’offrir les services du médecin. Fodéré le sait bien, il constate que, en dehors des villes, « on y est hors d’état, dans bien des endroits, de payer des médecins27 ». Il termine, et c’est là, peut-être, où l’on peut voir qu’il ne rejette pas les objectifs poursuivis par la réforme de l’an XI, d’où sa bonne volonté à participer au jury médical, en disant : « Il serait donc du devoir des gouvernements de payer des officiers de santé instruits, pour résider dans les pays de montagnes28. » C’est bien ce que souhaite le gouvernement, en instituant ces jurys.
21L’objectif terminal, troisième facteur justifiant la distinction, est la médicalisation des campagnes, puisque même là où il y a des médecins, les malades ne les appellent pas. L’officier de santé reste plus accessible à des bourses modestes. Au bout du compte, la loi de ventôse vise moins à établir un monopole des médecins contre les charlatans qu’à officialiser le plus grand nombre possible de soignants, quitte à n’être pas trop regardante sur leur qualité scientifique29. Cette situation prouve la nécessité : les autorités estiment que la présence d’un soignant, aussi suspect soit-il, est préférable à son absence. La constatation est valable aussi en ce qui concerne les sages-femmes. Il est à noter en préliminaire qu’elles souffrent d’un handicap supplémentaire par rapport aux officiers de santé, c’est qu’elles sont… des femmes. La loi de ventôse elle-même n’interdit pas l’exercice de la médecine aux femmes et leur accorde une large place en obstétrique. Mais deux commentaires par des contemporains ne laissent pas de doute. Le premier est un paragraphe de l’exposé des motifs de la loi du 21 germinal an XI (11 avril 1803) sur la pharmacie. Auparavant, les veuves de pharmaciens pouvaient continuer le commerce de leur mari. La loi anéantit cette possibilité : « Vous observerez que la pharmacie étant moins un métier qu’une profession savante, elle doit par conséquent être interdite aux femmes. » Le second vient d’une circulaire de Chaptal du 13 fructidor an XI (31 août 1803) : « L’exercice de l’art par les femmes, par des empiriques, par des gens exerçant un autre état […], par des hommes déshonorés ou poursuivis dans l’opinion publique, ne peut être, en aucune manière, autorisé30. » Avec la loi de ventôse, la sage-femme tombe sous la dépendance du médecin, reléguée par l’homme dans une position subordonnée, pour une activité qui était depuis toujours de son domaine exclusif. Cette attitude participe de la réglementation générale des professions médicales : le savoir n’appartient qu’aux hommes, accessoirement aux femmes. D’ailleurs, on ne trouve nulle part de femme officier de santé.
22Malheureusement, cette médecine a deux vitesses emporte des conséquences. D’une part, elle justifie le mépris dont font preuve certains médecins vis-à-vis de leurs collègues moins gradués. Heureusement, d’autres travaillent en bonne intelligence avec ces collègues moins formés, se félicitant de la qualité de certains officiers de santé et allant même jusqu’à leur réserver des places dans les Sociétés de médecine, mais ils ne sont sans doute pas la majorité31. D’autre part, il est bien certain que ces praticiens bénéficient d’une formation moins poussée. Les examens de l’officier de santé souffrent de lacunes par rapport à ceux du doctorat : physiologie, nosologie, pharmacie et médecine légale en sont absentes, et le reste se présente sous forme d’éléments à caractères pratiques. Ainsi, même si les officiers de santé, en cas de problème, doivent recourir au médecin, souvent très éloigné, la loi de ventôse donne aux populations rurales des praticiens incompétents, oubliant que les distances transforment les difficultés en urgences et les urgences en catastrophes32.
23Fodéré reconnaît cette situation. En 1825, dans son Essai, il constate : « Les contrées pauvres manquent de médecins, ou n’en ont que de mauvais, ce qui est pire ; les douleurs de l’enfantement y sont exaspérées par des commères ou des sages-femmes ignorantes, et l’espèce s’abâtardit […]. Dans cet état de choses, la vie est courte, encore n’a-t-elle été jusqu’au dernier terme qu’une mort en détail33. » Il est donc bien conscient, des années après la mise en place des jurys médicaux, de l’insuffisance de la réforme de l’an XI. Une remarque, dans son Voyage aux Alpes-Maritimes, conduit aussi à relativiser son apparente acceptation de la réforme de l’an XI. Dans les dernières lignes de sa réflexion sur la médecine usitée dans les Alpes-Maritimes, il écrit : « À très peu de nuances près, les mêmes maladies exigent partout la même médecine, lorsque toutes les conditions sont les mêmes. En effet, tous les phénomènes de la vie sont égaux dans tous les coins du monde. Pourquoi y aurait-il donc des différences dans la nature des mêmes maladies et dans la manière de les traiter34 ? » Il avoue donc indirectement que cette médecine à deux vitesses est une aberration. Si les maladies sont les mêmes partout, elles nécessitent partout des gens suffisamment qualifiés pour les diagnostiquer, et si elles nécessitent partout la même médecine, elles nécessitent partout les mêmes médecins… C’est une remise en cause implicite de la différence entre médecins et officiers de santé. Sans doute, en l’an XI, prend-il acte comme d’autres de la nécessité de médicaliser les zones rurales et sans doute concède-t-il pour un temps la nécessité d’admettre à l’exercice de la médecine des praticiens moins qualifiés, mais plus rapidement formés. Nécessité fait loi… Cela ne signifie pas pour autant qu’il estime que cette situation doive perdurer dans le temps, la médecine devant viser, comme tout domaine, l’égalité pour tous dans sa conception et dans sa mise en œuvre. Fodéré paraît donc en avance sur son temps.
24Cela ne l’empêche pas, lorsqu’il est sollicité pour faire partie du jury médical des Alpes-Maritimes, d’accepter cette responsabilité aux côtés de son collègue Bourguine.
L’implication de Fodéré dans la réforme de l’an XI : son action concrète au sein du jury médical
25Fodéré s’implique dans sa mission dès lors qu’il l’a acceptée. Malheureusement, cela ne suffit pas à donner à l’institution l’efficacité qu’on attend d’elle.
Le contrôle des professions de santé
26La loi de ventôse s’applique à partir du 1er vendémiaire an XII (24 septembre 1803). C’est à ce moment que le jury médical entrera en fonction pour constituer un nouveau corps médical. Sa mission est élargie à la police médicale, visites des hospices, prisons, examens de la topographie du département, de la nature des sols et des bois, des maladies, du bétail, l’alimentation des bêtes et des hommes, etc.35. Vaste tâche !
27Le jury tient sa première réunion le 5 thermidor an XII (24 juillet 1804). La réception des nouveaux soignants se fait dans une pièce allouée à cet effet par la préfecture en son sein, en français, et en public. La première épreuve porte sur l’anatomie avec démonstration sur squelette, la seconde sur les éléments de la médecine et la troisième sur la chirurgie et les connaissances de base de la pharmacie. Dernière précision indispensable dans la mesure où, selon l’article 27 de la loi du 21 germinal an XI sur la pharmacie, les officiers de santé exerçant dans des communes privées d’officine peuvent débiter des médicaments à leurs clients. Le tout sous forme d’interrogation orale devant le jury, qui insiste sur l’importance de sa mission :
« Nous sommes prêts à donner des examens aux sages-femmes. Quant aux officiers de santé, nos fonctions ne commencent pour les examens qui les concernent qu’en prairial, nous nous contenterons d’invoquer votre autorité pour mettre un terme aux abus qui règnent dans l’art de guérir dans ce département, malgré les lois et les arrêtés36. »
28L’examen se fait de même, selon leurs modalités propres, pour les sages-femmes et les pharmaciens avec la particularité, pour ces derniers, de comporter les mêmes épreuves que devant les écoles de pharmacie ; et alors que celles subies devant celles-ci donnent droit à l’exercice sur le territoire national, au contraire celles subies devant le jury, pour les pharmaciens comme pour les officiers de santé, ne donnent droit à l’exercice que dans le département.
29Pour les sages-femmes, l’examen consiste à exécuter « sur le fantôme » les opérations les plus simples de l’accouchement et à répondre aux questions concernant la théorie et les moyens de remédier aux accidents qui peuvent survenir pendant la naissance.
30Enfin, pour les pharmaciens, Fodéré et Bourguine font subir trois examens aux candidats. Deux en théorie, l’un sur les principes de l’art, l’autre sur la botanique et l’histoire naturelle des drogues simples et le troisième, le plus important, pratique, d’une durée de quatre jours consistant en au moins neuf opérations chimiques et pharmaceutiques que l’aspirant sera tenu de faire lui-même en indiquant les procédés et matériaux employés. Pour être admis à subir leurs examens, les candidats doivent être âgés de 25 ans et avoir fait un stage de huit ans chez un pharmacien légalement établi, stage qui peut être réduit à trois ans si le candidat a suivi les cours d’une école de pharmacie pendant trois ans.
31La liste des candidats autorisés à exercer par le jury est publiée le 2e jour complémentaire de l’an XII. Elle comprend 27 docteurs en médecine, dont Fodéré lui-même, 57 chirurgiens, 38 officiers de santé, 19 pharmaciens et 4 sages-femmes37. Le jury médical est dans les moyennes relevées pour l’ensemble des départements en terme de quantités de soignants validés par les jurys : la moyenne pour les chirurgiens se situe à 58, elle est à 31 pour les officiers de santé38. On retrouve, dans ces résultats, la volonté de médicaliser le département. Par la suite, ils sont plus disparates selon les départements et parfois, plusieurs années passent entre deux sessions de jury médical39.
32Ce premier objectif de la mission du jury médical est donc atteint. Une fois les structures en place, le jury a pour attribution de contrôler les pharmacies. Encore une fois, Fodéré va montrer son implication. Il faut quelque temps pour que les choses se mettent en place car le préfet tarde à nommer les pharmaciens adjoints devant assister les deux membres du jury dans leurs visites. Finalement, sont nommés adjoints les citoyens Bolossière-Chartroux, Mouriez, Barralis et Girelli, pour cinq ans. Fodéré apprécie ses nouveaux collègues, tout au moins l’un d’entre eux, qu’il tient en haute estime : Bolossière-Chartroux, qui a mis la botanique à l’honneur à Nice, et dont il raconte qu’en 1780, « plus de six cents plantes avaient déjà été décrites par lui et rassemblées dans son herbier40 ».
33Le 14 fructidor an XII, les visites sont terminées pour la ville de Nice. Fodéré en rédige le procès-verbal, affirmant dans l’ensemble la satisfaction du jury quant à la tenue des pharmacies. Mais il en va autrement pour les drogueries et épiceries : « Dans plusieurs, nous avons trouvé des drogues essentielles manquer, d’autres de mauvaises qualités ; les poisons n’étaient pas enfermés sous clef enfin, contravention presque générale aux dispositions tutélaires de la loi du 21 germinal an XI. » Des difficultés existent donc quant à la pratique du métier.
34Ainsi, Fodéré et son collègue Bourguine s’attachent à mettre en œuvre dans le département la rénovation de la médecine instaurée par les lois de l’an XI. Ils y réussissent puisque leur tâche, surtout celle de Fodéré, tôt parti, consiste en réalité à lancer la réforme en ses premiers pas. Les sessions et tournées des années postérieures se suivent et remplissent la mission initiée par ces premiers pionniers. Mais il faudra encore longtemps pour que les objectifs recherchés soient atteints. En leurs débuts, les jurys médicaux, et celui des Alpes-Maritimes ne dérogent pas, ne sont guère aussi performants que ce que les initiateurs de la loi espéraient.
Des objectifs qui restent à atteindre
35L’une des raisons principales de la réforme de l’an XI était la lutte contre le charlatanisme. Malheureusement, l’éradication de ce fléau est loin d’être réalisée bien des années après. En 1825, dans son Essai historique et moral sur la pauvreté des nations, Fodéré reconnaît que cette calamité, dans les villes populeuses, recule « devant les collèges de médecins et de pharmacie » dès l’Ancien Régime, mais que « les campagnes continuèrent, comme à présent, à être la proie des empiriques et des charlatans41 ». Ce « comme à présent » montre bien l’échec de la réforme de ventôse, alors qu’en 1825, les officiers de santé sont sensés avoir remplacés depuis longtemps les charlatans dans les campagnes…
36Dans leur ensemble, les autorités publiques et les jurys médicaux se montrent tolérants à l’égard de ces praticiens sans diplômes. Les poursuites sont rares. Les juges et les autorités locales souhaitent assurer au plus grand nombre possible l’accès à un thérapeute sans être trop regardant sur sa formation ou son statut : médecin ou officier de santé si possible ; à défaut sage-femme ; religieuse si rien de mieux ; guérisseur honnête en désespoir de cause, l’essentiel restant de soigner au moindre coût le plus grand nombre de malades42.
37Dans les Alpes-Maritimes, bien des praticiens bénéficient de cette tolérance. C’est le cas du célèbre Jacques Boyol, à la fois médecin, chirurgien, apothicaire, sans aucun titre, inventeur d’une machine universelle guérissant tous les maux, qui sévit dans le département de 1792 à 1807, soit pendant quinze ans ! Sa longévité tient à de nombreux certificats de guérison délivrés par les malades et signés par quelque autorité publique (le maire, par exemple), tous affichés en place publique. Sa renommée est si grande qu’à partir de l’an IX, il obtient même au bas de ses affiches, outre la signature du maire de Nice, celle du préfet. Alors, comment douter ? À l’époque de la Commission de santé, rien n’est dit contre Boyol, qui continue ses activités, lesquelles parviennent aux oreilles du ministre. Celui-ci demande au préfet Dubouchage de lui envoyer des renseignements sur la fameuse machine à l’École de médecine de Paris. Le rapport de Dubouchage parvient au cabinet ministériel en l’an XII. Le préfet a fait appel au jury médical, et donc aux lumières de Fodéré, pour obtenir les informations : « J’ai pris des membres du jury de médecine des renseignements sur cet homme ; il en résulte qu’il est parfaitement illettré, sachant à peine mettre son nom, ainsi que vous le verrez, par sa signature apposée au bas de la réponse qu’il s’est fait faire. » Si le rapport reconnaît que Boyol possède un génie particulier pour la mécanique, il n’en va pas de même pour la médecine. « Il ignore les principes les plus triviaux de cette science, mais comme il a été […] en Afrique, il a imaginé d’imiter les bains de sable qu’on administre dans cette partie du monde, pour certaines maladies chroniques, en enfermant les membres souffrants dans des doubles étuis de fer blanc, dont il remplit d’eau bouillante le vide extérieur… Cette méthode a été utile dans plusieurs cas de douleurs de rhumatismes… et chez les personnes replètes [mais] elle a exaspéré la douleur chez les personnes maigres. » Fodéré admet la bonne foi de l’individu et, s’il reconnaît que ses machines n’ont aucune valeur, on peut pourtant accepter en elles le principe qui consiste à pouvoir appliquer longtemps et de façon continue une chaleur élevée. Boyol continue ainsi ses activités sans autre entrave43. Il faut attendre le 21 mai 1806 et le rapport défavorable du jury médical du département – mais Fodéré est déjà parti – pour que Boyol mette un terme à ses activités à la fin de l’année 180744. Ce cas est célèbre ; il illustre combien les autorités elles-mêmes traînent à empêcher la pratique de la médecine par des personnages douteux. C’est la même chose dans tous les départements.
38Ces échecs à lutter contre les charlatans montrent au long du siècle qu’il s’agit en fait de la rencontre entre deux cultures du corps, en apparence très opposées. D’un côté, celle des médecins, partagée par les élites dès la fin du xviiie siècle, qui s’inspire des conceptions mécaniciennes, du partage des tâches et du recours aux spécialistes. De l’autre, une conception traditionnelle qui lie le corps à la marche de l’univers et son traitement à une multitude de recours. La médicalisation est souvent l’intégration d’éléments nouveaux au système ancien, plutôt que l’inverse, ce qui démontre finalement que la médecine savante se construit avec la médecine traditionnelle plutôt que contre elle45.
39Fodéré s’est acquitté de sa mission avec conscience. Le 2 fructidor an XIII (20 août 1805), il est déclaré démissionnaire46. Fodéré a cédé aux sirènes qui l’appelaient à quitter le département des Alpes-Maritimes, partant s’installer à Marseille où d’autres fonctions, mieux rémunérées, le réclament (médecin de l’Hôtel-Dieu et de l’hospice des aliénés, secrétaire de la Société médicale de Marseille)47. Il était légitime qu’un tel talent soit enfin rétribué à sa juste valeur.
Notes de bas de page
1Antoine-François Fourcroy, Rapport et projet de décret sur l’établissement d’une école de santé centrale à Paris, fait à la Convention nationale, au nom du Comité de Salut public et Comité d’instruction publique, le 7 frimaire an III, Paris, Imprimerie nationale, 1795, p. 3.
2François Roque, L’organisation de la santé publique à Nice sous la Révolution et l’Empire, thèse pour le doctorat en droit, Aix, 1911, p. 143.
3Alexandre Klein, Du corps médical au corps du sujet. Étude historique et philosophique du problème de la subjectivité dans la médecine française moderne et contemporaine, thèse de doctorat d’histoire et de philosophie des sciences, université Nancy II, 2011-2012, p. 94-95.
4Loi relative à l’exercice de la médecine. Du 19 ventôse an XI (10 mars 1083), Paris, Imprimerie de la République, 1803.
5Les deux institutions sont souvent confondues par les premiers auteurs ayant étudié la question. François Roque (op. cit.), par son étude, rétablit l’exactitude dans la chronologie.
6Ernest Hildesheimer, « Un médecin au temps de Bonaparte : Fodéré et son Voyage aux Alpes-Maritimes », Nice historique, 4, octobre-décembre 1969, p. 103-118.
7Léo Imbert, « Notes sur le séjour de Fodéré à Nice », Nice historique, 2, mars-avril 1935, p. 33-39.
8Ibid., p. 38.
9Fodéré, Voyage aux Alpes-Maritimes ou histoire naturelle, agraire, civile et médicale du Comté de Nice et pays limitrophes, Paris, Levrault, 1821, 2 vol.
10Archives départementales des Alpes-Maritimes (dorénavant en ADAM), CE M 0247, préfecture des Alpes-Maritimes (18 juillet 1803-4 septembre 1805) : « Je vous prie d’agréer les remerciements que je vous fais de cet envoi. »
11Roque, L’organisation de la santé publique, op. cit.
12Il n’est pas facile de dresser l’état des lieux en matière d’effectifs, notamment parce que les maires n’envoient pas toujours les listes de leurs médecins lorsqu’ils en sont requis : « Vous vous rappellerez peut-être que dans le temps, le citoyen Moreau, libraire à Paris, nous adressa une circulaire aux maires des communes de ce département pour avoir des renseignements sur les officiers de santé légalement reçus exerçant dans leur commune respective ; comme ils n’ont pas même rempli les vœux de la commission à cet égard et qu’il est probable qu’ils s’empresseront encore moins de répondre à ceux du (?) Moreau, nous avons délibéré de lui adresser la liste que nous en avons formé », ADAM, CE M 0246, préfecture des Alpes-Maritimes, 2 août 1802-17 juillet 1804, lettre de la commission de santé et de salubrité publique du département des Alpes-Maritimes au préfet, du 21 frimaire an XI.
13Jean-Michel Bessi, « Une vision négative du docteur Fodéré », Lou Sourgentin, 173, octobre 2006, p. 31.
14Jean-Bernard Lacroix, « Nice en quête d’un hôpital, 1792-1815 », Nice historique, 1, 1994, p. 22.
15Éric Fouassier, « Le cadre général de la loi du 21 germinal an XI », [www.ordre.pharmacien.fr], consulté en mars 2003, p. 2.
16Fodéré, Essai historique et moral sur la pauvreté des nations : la population, la mendicité, les hôpitaux et les enfants trouvés, Paris, Huzard, 1825, p. 298-299.
17Klein, Du corps médical au corps du sujet, op. cit., p. 34.
18Loi relative à l’exercice de la médecine. Du 19 ventôse an XI (10 mars 1803), Paris, Imprimerie de la République, 1803 (exposé des motifs du projet de loi sur l’exercice de la médecine).
19Fodéré, Essai historique et moral, op. cit., p. 294.
20Klein, Du corps médical au corps du sujet, op. cit., p. 34, 59.
21Loi relative à l’exercice de la médecine, op. cit., titres II et III.
22Olivier Faure, Les Français et leur médecine au xixe siècle, Paris, Belin, 1993, p. 9.
23Pierre Guillaume, Bernard Hoerni, « 1803. Le Consulat organise la médecine. Une célébration oubliée », La Revue du praticien, 2003, p. 2.
24François Roque, Georges Collet, « Confrontation entre le manuscrit de la statistique du département des Alpes-Maritimes (1803) et le Voyage aux Alpes-Maritimes (1821) de Fodéré », 90e Congrès des Sociétés savantes, 1995, III, p. 102.
25Fodéré, Voyage aux Alpes-Maritimes, op. cit., II, p. 165.
26Ibid., p. 167-168.
27Ibid., p. 291.
28Ibid., p. 294-295.
29Faure, Les Français et leur médecine, op. cit., p. 15.
30Jacques Léonard, Médecins, malades et sociétés dans la France du xixe siècle, Paris, Sciences en situation, 1992, p. 33.
31François Jung, Les officiers de santé dans le département de la Moselle, [www.professeurs-medecinenancy.fr/jung1.htm].
32Jacques Léonard, La médecine entre les pouvoirs et les savoirs, Paris, Aubier Montaigne, 198, p. 50.
33Fodéré, Essai historique et moral, op. cit., p. 64-65.
34Fodéré, Voyage aux Alpes-Maritimes, op. cit., II, p. 304.
35ADAM, CE M 0247, préfecture des Alpes-Maritimes, 18 juillet 1803-4 septembre 1805, arrêté du 20 prairial an XI.
36ADAM, CE M 0247, préfecture des Alpes-Maritimes, 18 juillet 1803-4 septembre 1805, lettre du jury médical du département des Alpes-Maritimes au préfet Dubouchage, du 22 nivôse an XII.
37ADAM, CE K 0005, Registre des arrêtés de la préfecture, an XII, publication de la liste des docteurs en médecine, chirurgiens, etc., ayant droit d’exercer, du 2e jour complémentaire de l’an XII.
38Il s’agit de ceux validés ou reçus par les jurys médicaux dans les départements en moyenne entre 1803 et 1808.
39Jacques Bescond, Une construction de la clinique. Le savoir médical au xviiie siècle, Paris, L’Harmattan, p. 420-428.
40F.-E. Vayrollati, La pharmacie à Nice, du xvie au xixe siècle. Un pharmacien niçois, Antoine Risso (1777-1845), Nice, La Dépêche, 1911, p. 138.
41Fodéré, Essai historique et moral, op. cit., p. 298-299.
42Faure, Les Français et leur médecine, op. cit., p. 10.
43Roque, L’organisation de la santé publique, op. cit., p. 129-135.
44Vayrolatti, La pharmacie à Nice, op. cit., p. 111-124.
45Faure, Les Français et leur médecine, op. cit., p. 273.
46ADAM, CE M 0248, préfecture des Alpes-Maritimes, 5 mars 1805-29 septembre 1805, lettre du ministre de l’Intérieur au préfet Dubouchage, du 2 fructidor an XIII (20 août 1805).
47Louis Ducros, Notice historique sur la vie et les travaux du docteur Fodéré, Paris, Imprimerie E.-J. Bailly, 1845, p. 18.
Auteur
-
Karine Deharbe
Maître de conférences – HDR à l’université Côte d’Azur. Ses domaines de recherche sont l’histoire de l’administration, la fiscalité, l’histoire des idées politiques. Quelques publications parmi les plus récentes : « Un réseau familial au service d’intérêts locaux : l’exemple des Ossola à Grasse », actes de la journée d’études tenue à Nice, université de Nice Sophia Antipolis, le 5 décembre 2012, Cahiers de la Méditerranée moderne et contemporaine, 2016, p. 67-92 ; « L’impôt direct en Lyonnais aux xviie et xviiie siècles. Un reflet concret des critiques portées contre la taille », Cahiers poitevins d’histoire du droit, 8e et 9e cahiers, 2016-2017, p. 293-322 ; « La sanction fiscale en utopie. Une contrainte inconcevable », actes du colloque international de Nice 2017, consultable sur HALSHS, en ligne en 2018 ; avec Ugo Bellagamba, « L’impôt chez les utopistes français du xviiie siècle », Mélanges Nicole Dockès, vol. II, Centre lyonnais d’histoire du droit et de la pensée politique, Éditions La Mémoire du droit, 2018, p. 265-294 ; « La révision du régime forestier dans les Alpes-Maritimes (1866-1879). L’exemple de la vallée du Var », Nice historique, no 122, 2019, p. 82-99.
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