Le Traité des appellations comme d’abus d’Edmond Richer (1623-1626)
Contexte rédactionnel et propos ecclésiologique
p. 213-224
Texte intégral
1Le Traité des appellations comme d’abus d’Edmond Richer, un théologien parisien censuré en 1612 pour avoir promu le retour au conciliarisme au sein de la faculté de théologie de Paris1, est plus ancien que le Traité de l’abus de Charles Févret2, l’ouvrage le plus souvent cité sur l’appel comme d’abus dans l’Ancien Régime, et son auteur est un théologien à la différence de l’écrivain bourguignon qui n’est « que jurisconsulte » comme le remarque, avec une pointe de condescendance, l’éditeur du traité de Richer3. Mais si la rédaction de l’ouvrage date de 1623 pour les trois premiers volumes et 1625-1626 pour le dernier, il faudra attendre 1763 pour qu’il sorte de presse, plus d’un siècle après la parution du traité de Févret. Quoi qu’il en soit, Richer semble avoir été le premier à consacrer un ouvrage à l’appel comme d’abus, une pratique qui, sous ce nom, remonte d’après lui au xve siècle4. Pierre Pithou y fait référence dans Les Libertez de l’Eglise gallicane, un ouvrage influent paru en 1594, mais il n’en donne, contrairement à Richer, ni l’histoire ni la justification théologique5.
2Le Traité des appellations comme d’abus peut être considéré comme un ouvrage de circonstance. Il est écrit en soutien à une cause : celle de l’archidiacre et chanoine théologal Pierre Garande qui interjette appel comme d’abus au parlement de Paris de l’excommunication prononcée contre lui par Charles Miron, évêque d’Angers. À cette occasion, Richer rédige un gros ouvrage – deux volumes de 293 et 204 pages respectivement – sur le pouvoir des évêques, en appliquant au gouvernement diocésain, à renfort de références historiques et canoniques, les idées qu’il avait développées dans ses ouvrages précédents sur les rapports entre le pape et le pouvoir civil6. Dans cet article, je présenterai le contexte de la rédaction du traité de Richer sur les appels comme d’abus avant d’en examiner le contenu. Je tâcherai de montrer en quoi la visée ecclésiologique et politique de Richer diffère de celle de ses adversaires ultramontains parmi lesquels Charles Miron.
Le contexte rédactionnel du Traité des appellations comme d’abus
Une succession d’appels comme d’abus
3Pour Richer et ses amis, Charles Miron, l’évêque d’Angers, est un homme impérieux et violent. Pour ses admirateurs, c’est un réformateur, déterminé à mettre en œuvre le projet tridentin de réforme pastorale. Il impose une amende aux curés non-résidents, insiste pour que le clergé porte un « habit convenable », condamne les mariages clandestins et invite les jésuites à ouvrir un collège dans un bâtiment mis à leur disposition par le roi Henri IV à La Flèche7. Surtout il entreprend de réformer la liturgie, le sujet qui portera le plus à controverse. Miron est, par ailleurs, un homme de cour. Nommé évêque en 1588 à l’âge de 18 ans, il se rallie à Henri IV avant même sa conversion et, en récompense, devient membre du Conseil du roi, une fonction qu’il occupe pendant trente ans8. Au sein de l’épiscopat français, il tient bien son rang. Ses frères évêques ne lui ménagent pas leur soutien et il prend souvent la parole aux assemblées épiscopales.
4Durant son long épiscopat, interrompu pendant cinq ans quand il permute son évêché contre plusieurs abbayes et se rapproche de la cour9, Miron est le défendeur dans au moins trois appels comme d’abus et son nom est cité dans plusieurs autres. C’est à propos du troisième de ces appels qu’intervient Richer, mais il n’est pas inopportun de considérer les autres cas, car ils offrent d’utiles éléments de contexte.
5Le premier appel comme d’abus concerne une question de liturgie. Vers 1590, les religieuses de l’abbaye du Ronceray à Angers adoptent le rite romain. La question provoque un vif débat dans l’église paroissiale de la Trinité, contiguë au monastère, dont le clergé est chargé d’assurer le service divin aux religieuses. En 1599, le curé, deux chanoines et cinq chapelains, membres du bas clergé, obtiennent de l’évêque la permission d’adopter à leur tour le rite romain. Les autres clercs, à savoir trois chanoines et douze chapelains, appellent comme d’abus de la décision de l’évêque au nom de l’idée qu’aucun changement ne peut être apporté à la liturgie sans le consentement du roi, protecteur des canons. D’abord traitée localement, l’affaire aboutit au parlement de Paris où Louis Servin, un gallican notoire, est avocat général. Un arrêt favorable aux adversaires du rite romain est rendu en 1603. Pour sa part, Miron obtient le soutien de ses frères évêques à l’assemblée du clergé de 160510.
6Le conflit rebondit en 1612 quand l’évêque, lors d’une visite canonique, interdit aux religieuses de l’abbaye de Ronceray d’ouvrir les portes de leur chœur aux processions publiques qui y venaient jusqu’à sept fois par an. Aussitôt, le chapitre de l’église cathédrale Saint-Maurice en appelle comme d’abus au parlement de Paris au nom du respect des coutumes. Des religieuses font de même, preuve que la communauté des religieuses était divisée elle aussi. En réponse, le Parlement décrète que les portes du monastère seront ouvertes au public pour les processions des fêtes du Saint-Sacrement et de Saint-Marc. L’évêque ayant refusé d’obtempérer, un juge civil d’Angers ordonne qu’on ouvre les portes de force quand, en 1614, une processions arrive au monastère. Scandalisé, Miron n’a d’autre choix que d’exposer toute l’affaire à l’Assemblée du clergé le 1er juin 161511.
7En 1622 éclate à l’abbaye bénédictine de Saint-Nicolas d’Angers un nouveau conflit qui se solde par deux appels comme d’abus et une excommunication. L’affaire s’amorce quand un novice récalcitrant du nom de Jacques de Goubis refuse l’accès de sa chambre à son prieur, Guillaume Ayraut, à la suite de quoi, selon sa version, son supérieur et trois autres moines lui infligent coups et blessures. Le père du novice, qui se trouve être conseiller au siège présidial d’Angers, porte plainte au tribunal de l’officialité, lequel condamne Ayraut et trois autres moines à six semaines de prison. La sentence exécutée, les moines appellent comme d’abus du jugement de l’official au parlement de Paris où Louis Servin, l’avocat général, plaide leur cause. Par un arrêt rendu le 30 mai 1623, le maître des novices est réintégré dans ses fonctions et l’évêque d’Angers ainsi que son official sont sommés de ne plus s’occuper de la discipline régulière et monastique en l’abbaye12.
8Entre-temps, neuf moines élisent un nouveau prieur, assurant que le mandat de Guillaume Ayraut, qui a été élu en 1620, est parvenu à son terme, ce que celui-ci nie absolument. Le nouveau prieur, Laurens Le Pelletier, est aussitôt confirmé par l’évêque. Pour la seconde fois, Ayraut et les moines qui le soutiennent en appellent comme d’abus et, par un arrêt rendu le 20 juin 1623, ils obtiennent gain de cause13. Miron réplique en excommuniant Ayraut. Richer, qui a manifestement suivi l’affaire, relève dans le Traité des appellations comme d’abus qu’Ayraut passe deux ans à Tours pour obtenir une sentence d’absolution contre les « iniques censures » de l’évêque d’Angers, lequel, au dire du moine excommunié, dépense « plus de cinq cents escus » pour la procédure d’appel14.
9L’appel comme d’abus le plus important de notre point de vue est celui qui a donné à Richer l’occasion de rédiger le Traité des appellations comme d’abus. Il porte comme ceux de 1603 et 1614 sur une question de liturgie. Le vrai enjeu, cependant, est l’exemption de la juridiction épiscopale dont se prévalent les chanoines de Saint-Maurice. Après avoir repris possession de son siège épiscopal en 1621, Miron demande aux chanoines de lui communiquer les statuts et textes cérémoniels du chapitre, sans obtenir gain de cause. Pour manifester son mécontentement, il refuse de se mettre debout un jour du Carême 1623 quand le chantre entonne l’antienne. Il déplace ensuite le siège de la cathédrale à la collégiale Saint-Pierre d’Angers et somme l’archidiacre Pierre Garande, qui occupe aussi la fonction de chanoine théologal, de l’y assister le mercredi saint pour la consécration des saintes huiles15. Comme on pouvait s’y attendre, Garande refuse. Dès le lendemain il est suspendu des ordres16. Le 5 mai, il appelle comme d’abus au parlement de Paris qui rend deux arrêts en sa faveur. Le 14 juin, Miron l’excommunie au motif qu’il a « fait transport de l’authorité spirituelle de l’Eglise en la Jurisdiction temporelle17 ». En réponse, Garande se pourvoit à la cour qui, le 30 juin, annule l’excommunication et prive l’évêque de son temporel pour une période de six mois18. Le 24 juillet, elle ordonne à Guillaume Ruelle, le grand vicaire de l’archevêque de Lyon, de l’absoudre « à cautèle », c’est-à-dire à titre provisoire19.
10Décidé à poursuivre le combat, Miron prononce, le 7 septembre 1623, une « seconde iterative et plus griefve excommunication20 ». Sa subsistance matérielle est assurée car les autres évêques prennent en charge ses besoins en lui faisant verser chaque mois douze cents écus alloués sur les comptes des deniers du clergé de l’an 162421. Entre l’évêque réformateur et son clergé, c’est le bras de fer !
11L’affaire trouve une conclusion au moins temporaire le 22 février 1624 quand le roi Louis XIII, par un jugement de Salomon, confirme un édit de 1610 « faisant deffense à tous Juges et Officiers de prendre connaissance des choses spirituelles et purement Ecclesiastiques » et rend à Miron son temporel tout en imposant à ce dernier, par la voix de son confesseur, de lever sur le champ l’excommunication de Garande22.
Guerre de libelles
12Comme souvent à cette époque, les protagonistes prennent à témoin l’opinion publique en multipliant les libelles. Lors de l’affaire de l’Interdit de Venise en 1606-1607, partisans et adversaires de la suprématie pontificale multiplièrent les pamphlets à Venise, à Rome et à Paris. La publication du De ecclesiastica et politica potestate de Richer, un ouvrage plusieurs fois réédité et traduit en trois langues, suscita sept réponses, parues entre 1612 et 1614, et les trois traités de Simon Vigor, son émule, quatre réponses, dans les années qui suivirent23.
13Garande ouvre le feu en publiant, le 25 juin 1623, une « prétendue absolution en exéquution » selon les termes de l’évêque24. Celui-ci répond en faisant imprimer un « Manifeste » pour la justification de ses actions. Il y donne cinq raisons contre les précédents arrêts, toutes sur des questions de procédure25. Le 7 septembre, il publie son second décret d’excommunication accompagné du texte d’un canon du concile de Tours en 158326. Un écrit sur le même sujet, mieux argumenté, sort de presse le 21 novembre27.
14Selon l’éditeur du Traité des appellations comme d’abus28, Richer serait également l’auteur d’un Examen du Cahier de l’Evêque d’Angers pour le grand Archidiacre de l’Eglise d’Angers daté de 1624 mais cette attribution est disputée. Le bibliographe Louis Moréri en donne la paternité à Jacques Boutreux, sieur d’Estieux, un défenseur de l’autorité royale29. La même année, un autre partisan de l’archidiacre publie une Défense de l’Eglise d’Angers contre les calomnies publiées par divers Libelles et faux bruits, au sujet de la Procession du Sacre30. En réponse, un prêtre du nom de Claude Menard fait imprimer en 1625 une Plainte apologétique pour M. l’évêque d’Angers contre certain livret anonyme intitulé Défense du chapitre de l’église d’Angers31. Boutreux publie alors, en 1625, un traité intitulé De la Puissance Royale sur la Police de l’Eglise32. En 1626, paraît une Réponse du Chapitre de l’Eglise d’Angers au livre intitulé Plainte apologétique par Monseigneur l’évêque d’Angers qui est généralement attribuée à Pierre Eveillon, un chanoine de la cathédrale qui a occupé les fonctions de vicaire général pendant l’absence de Miron33. Au total quatre auteurs, Boutreux, Eveillon, Richer et l’auteur de la Defense de l’Eglise d’Angers, réfutent l’évêque d’Angers. Un seulement, Claude Menard, prend sa défense. Le Traité des appellations comme d’abus qui, à la différence des ouvrages que nous venons de citer, est resté manuscrit jusqu’au xviiie siècle, fait partie d’un ensemble de publications hostiles au projet réformateur de Miron.
Richer et Miron : portraits croisés
15Pourquoi, pourrait-on se demander, Richer s’implique-t-il dans les affaires de l’église d’Angers ? Sa biographie apporte des éléments de réponse à cette question. C’est en effet dans la faculté de théologie de l’université d’Angers que le jeune Champenois arrive en octobre 1582, après trois années de théologie à Paris, pour effectuer un régendat qui se poursuivra jusqu’en octobre 158534. Il a alors 22 ans. Comme beaucoup de jeunes théologiens de sa génération35, il se rapproche de la Ligue qui gagne du terrain à Angers vers la fin de son séjour dans la ville36. Il rencontre le docteur en théologie Pierre Benoist, grand prédicateur à Angers au temps de la Ligue. Il connaît sans doute Charles Miron, le fils du médecin du roi Henri III, de dix ans son cadet, qui est nommé abbé de Cormery en Touraine à l’âge de 17 ans, et évêque d’Angers l’année suivante, alors qu’il est âgé de 18 ans37. À cette date, Richer est sociétaire de la Sorbonne. Miron et lui sont – déjà – dans des camps opposés, l’un favorable au roi, l’autre à la Ligue. Plus tard, Richer se rallie au roi Henri IV, comme Miron l’avait fait avant lui mais, à la différence de l’évêque d’Angers qui s’aligne sur les positions ultramontaines, il rejoint, pour en devenir l’un des porte-parole, le camp des gallicans, pour qui les interférences du pouvoir romain dans les affaires du royaume de France sont le plus grand danger à éviter.
16En 1601, Richer, qui est lecteur à la faculté de théologie de Paris depuis 1593 et grand-maître du collège du Cardinal-Lemoine depuis 1597, est nommé par le Parlement censeur de l’université de Paris. Sa tâche consiste à réformer l’université suivant les instructions de roi Henri IV. Cette entreprise, qu’il mène avec zèle, le met en contact avec l’avocat général Louis Servin, une des figures marquantes du mouvement gallican38. Pas moins de deux ans plus tard, Servin plaide en faveur de l’appel comme d’abus de la décision prise par Charles Miron d’autoriser le rite romain à l’église paroissiale de la Trinité d’Angers39. Nul doute que Richer, qui est proche de Servin, ne le soutienne dans son combat contre l’évêque d’Angers.
17Entre-temps, Richer est élu syndic de la faculté de théologie de l’université de Paris. Il utilise cette influente position pour promouvoir la doctrine dite de l’École de Paris, une forme adaptée du conciliarisme du xve siècle. À l’automne 1611, il publie sous le titre De ecclesiastica et politica potestate un exposé concis et vigoureux de cette doctrine qui connaît rapidement une grande diffusion. Cette initiative le met en conflit avec les évêques de France qui condamnent l’ouvrage lors d’un « synode » convoqué par le cardinal Du Perron dans son hôtel de Sens le 13 mars 1612. Miron est présent à la réunion40 mais ne signe pas la déclaration finale41 – est-il absent à ce moment-là ? Richer tente alors d’en appeler comme d’abus mais la chancellerie refuse d’enregister sa requête et la cour interdit au Parlement d’intervenir42. Le syndic est alors démis de ses fonctions. Interdiction lui est faite de faire imprimer aucun de ses écrits.
18Richer et Miron se retrouvent, à nouveau dans des camps opposés, aux États-Généraux qui s’ouvrent en octobre 1614, peu après la déclaration de majorité du roi Louis XIII. Le premier y participe comme représentant de l’université de Paris43 et le second, sur ordre exprès de la Cour, comme représentant du diocèse d’Angers44. Contrairement à ce qu’affirme le cardinal Du Perron dans la Harangue qu’il prononce à cette occasion, Richer ne prend aucune part dans la rédaction de l’Article du Tiers, une des premières expressions publiques en France de la notion de monarchie de droit divin. Mais la rumeur est tenace. Pour ses ennemis, dont Miron, l’ancien syndic est un partisan de la monarchie de droit divin45.
19À la différence de Miron, qui y est envoyé par la province de Tours au titre de député supplémentaire46, Richer ne participe pas à l’Assemblée du clergé qui se réunit de mai 1625 à février 1626, car il a alors depuis longtemps cessé d’assister aux séances de la faculté de théologie et vit une retraite forcée. Mais, grâce à ses amis qui y sont, il suit les travaux de l’Assemblée de près. À sa grande joie, plusieurs évêques critiquent les interventions du Saint-Siège dans la vie des diocèses et les exemptions dont jouissent les religieux sont mises en cause47. Les réactions de Miron ne sont pas connues mais il est peu probable qu’il se soit réjoui de la tournure prise par l’Assemblée.
L’ecclésiologie de Richer
L’enjeu du débat
20Le Traité des appellations comme d’abus contient quatre livres de longueur inégale. Les deux premiers abordent la question de droit et le troisième la question de fait. Le premier livre traite de la discipline ecclésiastique (t. I, p. 1-141) et le second des raisons qui justifient l’intervention des « Souverains » – terme qui inclut, sans se limiter à eux, les rois et empereurs – dans les affaires de l’Église (t. II, p. 143-175). Le troisième livre, qui est aussi le plus long, traite de « la question de fait, c’est-à-dire de la pratique et usage conforme à la question de droit » (t. I, p. 174-204, t. II, p. 1-164). Il présente et quelquefois cite in extenso une longue série de canons, arrêts et jugements qui préfigurent ou évoquent des appels comme d’abus, du ive au xviie siècle. Le quatrième donne un exposé détaillé du conflit entre le chapitre Saint-Maurice et l’évêque d’Angers entre 1623 et 1626 (t. II, p. 165-293).
21L’ouvrage de Richer montre bien l’enjeu du débat sur les appels comme d’abus. Deux conceptions des rapports entre l’Église et l’État s’affrontent. Miron et avant lui le cardinal Bellarmin et le cardinal Du Perron veulent un pouvoir ecclésiastique fort et indépendant, doté d’un pouvoir indirect sur les affaires temporelles. C’est, à leurs yeux, une condition nécessaire pour que l’Église puisse accomplir sa tâche pastorale. Richer et ceux qui se réclament de l’« École de Paris » estiment au contraire que le pouvoir ecclésiastique doit strictement se cantonner au domaine spirituel, l’État étant compétent pour tout ce qui touche à la « discipline extérieure de l’Église ». Il ne peut y avoir, écrit Richer, un « Etat dans l’Etat48 ».
22Ce sont aussi deux conceptions de la liberté dans l’Église qui s’opposent. Miron revendique plus de liberté pour l’Église, instrument du salut, face à un État qui, ultimement, lui est subordonné car, contrairement à celui-ci, l’Église est instituée par Jésus-Christ. Richer voit le problème de la liberté sous un autre angle. Il parle au nom des « personnes faibles » que les évêques « oppriment » quand ils leur résistent en s’adressant à la juridiction séculière, plus équitable et plus rapide que les tribunaux ecclésiastiques49. Orphelin de père et de condition modeste, Richer doit à l’université son ascension sociale. Est-ce la raison pour laquelle il fustige, à de nombreuses reprises, la « République des esclaves » évoquée par Aristote50 et refuse, jusqu’à la fin, d’approuver sans condition la notion de monarchie, tant dans l’aire ecclésiastique que politique ? « Tous hommes naturellement désirent estre libres et bien-heureux, écrit-il dans De la puissance ecclésiastique et politique. Or qui est celui qui naturellement peut être bienheureux sans liberté51 ? »
23Le débat révèle, de la même façon, deux pratiques de l’exemption. Selon Richer, les clercs sont exempts de la juridiction civile par privilège et non par droit. Il existe, explique-t-il, deux sortes de libertés ecclésiastiques : celles de condigno, c’est-à-dire inviolables et immuables comme la liberté d’exercer une charge pastorale, et celles de congruo ou accordées par faveur. Les « prétendues immunités ecclésiastiques » qu’invoquent les évêques appartiennent à la seconde catégorie. « Au cas qu’un Ecclésiastique, fût-il Cardinal, trouble l’Estat, il mérite d’estre privé du privilège et immunité que luy a concedé le Prince, parce que telles immunités ne sont attribuées, sinon à ceux qui vivent comme bons Ecclesiastiques doibvent faire, et non à des voleurs et Brigans52. » Richer dénonce par ailleurs l’« infinité de privilèges et immunités » qu’ont « moissonné » les ordres mendiants, les jésuites et les prêtres de l’Oratoire53. En revanche, il ne trouve rien à redire aux immunités dont jouissent les chanoines de la cathédrale Saint-Maurice d’Angers par rapport à la juridiction épiscopale car elles sont, selon lui, conformes à la tradition la plus ancienne. C’est sur cette question que porte le conflit entre Garande et Miron. Richer soutient bien évidemment le point de vue de Garande.
24Une autre ligne de fracture est le rapport au concile de Trente dont Richer et ses amis estiment ne pas devoir tenir compte parce qu’il n’est pas reçu en France. L’ancien syndic cite à ce propos la maxime : defectu receptionis leges non obligant54. Une des raisons pour lesquelles il n’est pas reçu est précisément la question de l’exemption. Trente, écrit Richer, « assubjectit les Chapitres aux Evesques et annule leurs exemptions55 ». Et de fait, lors de sa treizième session, en 1551, le concile dénonce la coutume de « se soustraire à la juridiction des Evesques, et d’arrester ainsi le cours des procédures ordinaires par des interpellations interjettées ». Le décret prononcé à ce propos ne peut que déplaire aux défenseurs des libertés de l’Église gallicane : « Que dans les causes qui regardent la visite et la correction, la capacité, ou l’incapacité des personnes, comme aussi dans les autres causes criminelles, on ne pourra appeler, avant la Sentence deffinitive, d’aucun grief, ni de la Sentence interlocutoire d’un Evesque, ou de son Vicaire Général au Spirituel, et que l’Evesque, ou son Vicaire Général ne seront point tenus de déférer à une telle appellation, qui doit estre regardée comme frivole56. » À l’évidence, Miron s’est inspiré de ce décret dans son combat contre Garande. Pour un homme comme Richer, il s’agit de « nouvelletés57 » dont rien de bon ne peut sortir.
25Enfin, le conflit entre Miron et Garande et le plaidoyer de Richer en faveur de ce dernier mettent en scène un double procès en moralité. Miron, écrit Richer, est un homme impérieux et violent, emporté par la colère et désireux de se venger58. La brutalité de sa réaction à la fronde des chanoines est le signe d’un manque de sens pastoral. Pour sa part, Miron stigmatise, dans la sentence d’excommunication qu’il prononce contre Garande, son « aveuglement et endurcissement » et son « esprit d’orgueil et de malignité ». Il blesse l’Église par les « menaces et violences » qu’il profère contre son évêque59.
26Fait remarquable, chaque parti accuse l’autre de favoriser le schisme et l’athéisme. Tant en France qu’en Angleterre, le rôle de l’État en matière ecclésiastique fait alors l’objet de débats virulents60. « Quant aux vrayes causes qui portent le monde à l’Athéisme, écrit Richer en référence à un texte du prophète Ezéchiel sur les pasteurs d’Israël qui se paissent eux-mêmes, l’Ecriture, qui ne peut mentir ny faillir, les déclare particulièrement. […] On met toute la Religion Chrétienne, qui est la Loy Royalle de parfaite liberté, en faction et tyrannie, pour la grandeur et commodité particuliere de ceux qui commandent, sans avoir que peu ou point du tout esguard au bien et salut du pauvre Peuple61. » Soumettre à la juridiction temporelle ce qui est de la seule autorité spirituelle de l’Église, déclare de son côté l’Assemblée du Clergé le 13 août 1623 en réponse aux doléances de l’évêque d’Angers, conduirait les âmes à « se porter insensiblement à l’Athéisme62 ».
Persuader et non imposer
27Dans le Traité des appellations comme d’abus, Richer reprend, sans y ajouter grand-chose, la doctrine ecclésiologique exposée dans le De ecclesiastica et politica potestate63. Elle tient en deux propositions qui se complètent. La première est que l’Église est une institution purement spirituelle sans pouvoir politique et, partant, sans pouvoir coercitif. Seul l’État peut utiliser la force pour faire entendre raison à ceux qui ne respectent pas la loi naturelle ou la loi divine. L’Église encourage, explique, persuade mais ne contraint pas. « La puissance Ecclésiastique, écrit Richer, ressemble à celle d’un Pédagogue ou d’un Médecin, qui est beaucoup plus suasive et directive, que coactive64. » Il s’agit de convaincre plutôt que d’imposer.
28La seconde proposition est que le pouvoir de tous ceux qui détiennent une fonction dans l’Église, à commencer par le pape, est par essence limité. Le seul monarque absolu est le Christ. Richer ne nie pas pour autant l’éminente dignité de la fonction pontificale. Il reconnaît au pape le titre de « Suzerain et premier des Ministres de Jésus-Christ ». Mais sa puissance – comme celle des évêques – a des bornes. Elle doit « estre réglée par les Canons des anciens Conciles receus en ce Royaume, et par le commun consentement de toute l’Eglise65 ». Au cœur de l’ecclésiologie de Richer, comme celle de son maître Jean Gerson, figure la notion d’abus. Nul dans l’Église n’a un pouvoir illimité. En cas d’abus, des recours existent : le droit, d’abord, qui précise les compétences des détenteurs de l’autorité ecclésiastique, et ensuite le pouvoir politique, qui veille à l’application du droit.
« Un petit rayon dérivé de la puissance divine »
29L’affaire d’Angers donne à Richer l’occasion de préciser sa doctrine politique, dont il a donné un aperçu dans le De ecclesiastica et politica potestate en 1611 et qu’il a élaborée dans le De potestate ecclesiae in rebus temporalibus, un ouvrage rédigé en 1617 et publié posthumement, ainsi que dans la Demonstratio libelli de ecclesiastica et politica potestate, un écrit discrètement publié en 1622. On trouve dans le Traité des appellations comme d’abus des textes très forts sur le pouvoir du prince. « Dieu, écrit-il ainsi, a estably le Prince politique, dispensateur et guarand de la loy de vie et de mort, pour en user comme il verra bon estre contre ceux qui espandront le sang humain sans aucun excepter66. » Le prince, affirme-t-il, est responsable de la discipline extérieure de l’Église. Protecteur des canons, il a, à l’instar de l’empereur Constantin, le droit de convoquer le concile général67.
30Du point de vue du droit, seuls les évêques ont pouvoir d’excommunier, du fait de l’« ordre et caractère sacerdotal » en vertu duquel « ils reçoivent la Clef d’autorité pour excommunier et absoudre ». Marsile de Padoue, qui affirme qu’aucun évêque ou même l’Église ne peut excommunier sans la permission du prince, fait erreur. Cependant, ajoute Richer, il ne faut pas confondre « la clef d’authorité, ou la puissance d’excommunier, avec l’exéquution, qui est chose toute séparée de l’authorité ». Le prince et le magistrat politique n’ont pas l’autorité d’excommunier mais il peuvent « régler ou empêcher totalement l’autre, sçavoir l’exéquution, au cas qu’elle apporte du trouble ou du scandale à l’ordre public et à la paix68 ».
31L’interprétation que donne Richer des pouvoirs de l’autorité civile est extensive, comme le montre la déclaration qui conclut le troisième livre du traité :
« Et quand aux choses purement ecclesiastiques et regulieres, laissants la question et decision de droict qui est le propre subject des Ecclesiastiques, les Princes temporels comme protecteurs de l’Eglise, sont tenus prendre seulement connaissance et Juridiction du fait, pour juger si les Ecclesiastiques gardent la Loy divine, naturelle et canonique : car venans à y manquer, les Princes sont obligés de leur faire observer par les moyens que la Majesté politique leur fournit. Et voici en quoi le droit et la protection des Princes envers l’Eglise consiste principalement : et non pas guarder et desfendre seulement les biens et personnes du Clergé de toute oppression, ainsy que les hommes charnels se le persuadent, tenants les Princes comme pour leur Valets et Guarde-Corps69. »
32Richer sacralise le pouvoir politique. « La Puissance politique, écrit-il, est un petit rayon dérivé de la puissance divine70. » Pour autant, il n’est pas un partisan de la monarchie de droit divin. En 1617, il se démarque des positions de Marco Antonio De Dominis qui vont dans ce sens71. Il est vrai que dans le Traité des appellations comme d’abus il exalte à de nombreuses reprises le pouvoir des princes. Mais, à ses yeux, les princes ne reçoivent un mandat divin qu’en tant que détenteurs de ce qu’il appelle la Puissance politique ou la Majesté politique. Un passage du Traité montre bien que, dans la pensée de Richer, la forme de gouvernement importe peu. C’est de la puissance politique qu’il s’agit ou, si l’on préfère, de l’État au sens bodinien du terme72. Comme l’auteur des Six Livres de la République Richer a cessé de proposer, à l’instar de Thomas d’Aquin, Gerson et Bellarmin, l’idéal du gouvernement mixte :
« La Puissance politique réside souverainement en l’Estat Monarchique, Aristocratique ou Démocratique : c’est-à-dire qu’elle est dispensée et gouvernée par un seul Prince, comme en France ; ou par plusieurs Sénateurs, comme à Venise, ou bien par le Peuple, comme en Suisse. […] La Majesté politique demeure immuable et inaliénable en quelque forme d’Estat qu’elle subsiste ; parce que l’Estat Aristocratique et Democratique n’est pas moins souverain que l’Estat Monarchique, ores que la forme de gouverner soit diverse73. »
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33Même s’il n’est diffusé sous une forme imprimée qu’au xviiie siècle et n’a par conséquent qu’un impact limité, le Traité des appellations comme d’abus d’Edmond Richer est important en raison de l’ampleur et de l’originalité de sa visée ecclésiologique. Dans ce volumineux ouvrage, le théologien parisien applique à la question du gouvernement diocésain des idées déjà développées – et combattues par les partisans de la suprématie pontificale – dans le De ecclesiastica et politica potestate, l’ouvrage qui lui fait perdre son poste de syndic de la faculté de théologie de Paris et le condamne à une retraite forcée.
34Nous avons vu que le Traité des appellations comme d’abus est un ouvrage de circonstance. L’ancien syndic prête sa plume à la cause de Pierre Garande auquel son évêque reproche d’avoir « fait transport de l’authorité spirituelle de l’Eglise en la Jurisdiction temporelle » en appelant comme d’abus de son excommunication. Richer a vécu à Angers pendant la période de ses études et il a trouvé l’évêque de cette ville, Charles Miron, à plusieurs reprises sur son chemin. Miron voit son action entravée par au moins cinq appels comme d’abus. Fait remarquable, quatre de ceux-ci concernent des communautés religieuses, dans le fonctionnement duquel l’évêque a jugé bon d’interférer, au scandale de ses adversaires.
35Richer prône une séparation de l’Église et de l’État à la manière de l’empereur Constantin. Nous sommes en contexte de chrétienté. L’Église, dans la perspective qu’il défend, se tient à distance de l’État mais l’État intervient dans les affaires de l’Église. Point n’est besoin d’un pouvoir ecclésiastique fort puisque de toute manière il n’a pas à faire pression sur le pouvoir politique.
36Comme Jean Gerson dont il se réclame dans tous ses écrits, Richer préconise un mode collégial de gouvernement ecclésiastique. Il reconnaît au pape un pouvoir réel mais limité. Au niveau diocésain, il refuse que l’évêque gouverne seul mais insiste au contraire sur le rôle des chapitres. Il applique des principes semblables au gouvernement de l’État. Très attaché à la monarchie, il reconnaît au prince le pouvoir d’« appliquer les canons ». Mais il n’est pas pour autant un apôtre de la monarchie de droit divin. L’important pour lui est l’État, pas la monarchie. Dans son système, l’élément aristocratique – les parlements – compte tout autant et il admet la possibilité d’un gouvernement démocratique comme en Suisse ou en Pologne. Pour lui, la liberté – celle des citoyens comme celle des membres de l’Église – est une valeur essentielle.
37Il y a sans nul doute un point aveugle dans l’ecclésiologie de Richer. Miron a beau avoir des méthodes brutales, c’est un réformateur, soucieux d’appliquer à son diocèse tant la lettre que l’esprit du concile de Trente pour une meilleure action pastorale. Cela échappe à Richer. Du point de vue ecclésial, il est foncièrement conservateur, plus tourné vers le passé, ses coutumes et ses privilèges, que vers l’avenir et la transmission du message chrétien au moyen d’une pastorale adaptée aux besoins du temps.
Notes de bas de page
1Sur Edmond Richer, voir surtout Puyol Pierre-Édouard, Edmond Richer. Étude historique et critique de la rénovation du gallicanisme au commencement du xviie siècle, 2 t., Paris, Olmer, 1876 ; Préclin Edmond, « Edmond Richer, 1559-1631. Son œuvre. Le richérisme », Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. V, 1930, p. 241-269, 321-336 ; Denis Philippe, Edmond Richer et le renouveau du conciliarisme au xviie siècle, Paris, Les Éditions du Cerf, 2014.
2Févret Charles, Traité de l’abus et du vray sujet des appelations qualifiées de ce nom d’abus, Dijon, Pierre Palliot, 1654. Févret était conseiller au parlement de Bourgogne. Sur Févret, voir l’article de Ninon Maillard dans ce volume.
3Richer Edmond, Traité des appellations comme d’abus, s. l., 1763, t. I, p. i.
4Richer (Traité des appellations comme d’abus, op. cit., t. II, p. 68) cite comme témoignage le plus ancien de l’usage du terme « appel comme d’abus » un arrêt du roi Charles VIII en date du 19 avril 1496 qui donnait raison à Jean d’Estaing, un chanoine de l’église cathédrale de Saint-Jean de Lyon, contre le chapitre de cette église dans une affaire de bénéfice.
5Pithou Pierre, Les Libertez de l’Eglise gallicane, Paris, Mamert Patisson, 1594, art. 79-82, p. 80-84.
6Voir surtout Richer Edmond, De la puissance ecclésiastique et politique, texte de la première édition latine (1611) et française (1612), introduit et annoté par Philippe Denis, Paris, Les Éditions du Cerf, 2014.
7Tresvaux François-Marie, Histoire de l’église et du diocèse d’Angers, Paris/Angers, Jacques Lecoffre-Cosnier/Lachèse, 1858, t. II, p. 1-2. Sur Charles Miron, voir aussi Laplanche François, « Au temps de la Renaissance et de la Réforme protestante (1500-1650) », in Lebrun François (dir.), Le diocèse d’Angers, Paris, Beauchesne, 1981, p. 141-117 ; Parsons Jotham, The Church in the Republic : Gallicanism and Political Ideology in Renaissance France, Washington, University of America Press, 2004, p. 212-217.
8Richer Edmond, Traité des appellations comme d’abus, op. cit., t. II, p. 165, 214, 228.
9De 1616 à 1621. Voir ibid., p. 165-166 ; Laplanche François, « Au temps de la Renaissance », art. cité, p. 117.
10Tresvaux François-Marie, Histoire de l’église et du diocèse d’Angers, op. cit., t. II, p. 3-7. Voir aussi Martin Victor, Le gallicanisme et la Réforme catholique. Essai historique sur l’introduction en France des décrets du concile de Trente, Paris, Picard, 1919, p. 337.
11Tresvaux François-Marie, Histoire de l’église et du diocèse d’Angers, op. cit., t. II, p. 16-17.
12Servin Louis, Actions notables et plaidoyez, Rouen, Louis Loudet, 1629, p. 598-602.
13Ibid., p. 602.
14Richer Edmond, Traité des appellations comme d’abus, op. cit., t. I, p. 101.
15Ibid., t. II, p. 167-169.
16Ibid., t. II, p. 170.
17Ibid., t. II, p. 16.
18Ibid., t. II, p. 174.
19Ibid., t. II, p. 178.
20Ibid., t. II, p. 180.
21Ibid., t. II, p. 186.
22Ibid., t. II, p. 234-235.
23Denis Philippe, Edmond Richer…, op. cit., p. 47-54, 114-124.
24Richer Edmond, Traité des appellations comme d’abus, op. cit., t. II, p. 181.
25Ibid., t. II, p. 174.
26Ibid., t. II, p. 184.
27Tresvaux François-Marie, Histoire de l’église et du diocèse d’Angers, op. cit., t. II, p. 32.
28Richer Edmond, Traité des appellations comme d’abus, op. cit., t. I, p. vii. L’ouvrage est décrit comme « un petit Livre de Richer ».
29Moreri Louis, Le grand dictionnaire historique, ou le mélange curieux de l’histoire sacrée et profane, t. II, Paris, Les Libraires associés, 1759, p. 204. Voir aussi Le Long Jacques, Bibliothèque historique de la France, nouv. éd., Paris, Jacques-Thomas Herissant, 1768, p. 513 (no 7475).
30Paris, s. n., 1624. Voir Richer Edmond, Traité des appellations comme d’abus, op. cit., t. I, p. vii.
31Angers, s. n., 1625. Exemplaire à la Bibliothèque nationale de France. Voir ibid., t. I, p. vii-viii.
32Paris, P. Durand, 1625. Exemplaire à la Bibliothèque nationale de France. Voir ibid., t. I, p. vii.
33Paris, P. Durand, 1626. Exemplaire à la Bibliothèque nationale de France. Voir ibid., t. I, p. viii. Sur Pierre Éveillon, voir Tresvaux François-Marie, Histoire de l’église et du diocèse d’Angers, op. cit., t. II, p. 34-35.
34Denis Philippe, Edmond Richer…, op. cit., p. 26.
35Amalou Thierry, « Entre réforme du royaume et enjeux dynastiques. Le magistère intellectuel et moral de l’université de Paris au sein de la Ligue (1576-1594) », Cahiers de recherches médiévales, 18, 2009, p. 148-152.
36Laplanche François, « Au temps de la Renaissance et de la Réforme protestante », art. cité, p. 113.
37Ibid., p. 114.
38Denis Philippe, Edmond Richer…, op. cit., p. 38-40.
39Voir supra.
40Richer Edmond, Histoire du syndicat d’Edmond Richer par Edmond Richer lui-même, Avignon, Alexandre Girard, 1753, p. 89-90.
41Ibid., p. 102.
42Denis Philippe, Edmond Richer…, op. cit., p. 104.
43Ibid., p. 130.
44Richer Edmond, Traité des appellations comme d’abus, op. cit., t. II, p. 166.
45Sur cette question voir Denis Philippe, Edmond Richer…, op. cit., p. 128-132.
46Tresvaux François-Marie, Histoire du diocèse et de l’église d’Angers, op. cit., t. II, p. 34.
47Becker Michael, « Episcopal Unrest : Gallicanism in the 1625 Assembly of the Clergy », Church History, 43, 1974, p. 65-77.
48Richer Edmond, Traité des appellations comme d’abus, op. cit., t. I, p. 205.
49Ibid., t. I, p. 15.
50Voir les textes cités dans Denis Philippe, Edmond Richer…, op. cit., p. 242, 263 et 268.
51Richer Edmond, De la puissance ecclésiastique et politique…, op. cit., p. 97.
52Richer Edmond, Traité des appellations comme d’abus, op. cit., t. I, p. 53.
53Ibid., t. I, p. 83.
54Ibid., t. I, p. 104.
55Ibid..
56Concile de Trente, Session 13 (1551), Décret de réformation, dans Le Saint-Concile de Trente œcuménique et général célébré sous Paul III, Jules III et Pie IV, nouvellement traduit par M. l’abbé Chanut, 3e éd., Paris, S. Mabre-Cramoisy, 1686. La question des privilèges des chapitres fut débattue aux premiers et aux seconds États de Blois en 1576 et en 1588 respectivement ainsi qu’aux États de la Ligue en 1593. Voir Martin Victor, Le gallicanisme et la Réforme catholique, op. cit., p. 130-136, 240-241 et 260-261.
57Richer Edmond, Traité des appellations comme d’abus, op. cit., t. I, p. 4.
58Ibid., t. II, p. 165, 219.
59Cité ibid., t. II, p. 179-180.
60Voir par exemple Thuau Étienne, Raison d’État et pensée politique à l’époque de Richelieu, Paris, Armand Colin, 1966 ; Parsons Jotham, The Church in the Republic, op. cit. ; Bourdin Bernard, La genèse théologico-politique de l’État moderne, Paris, Presses universitaires de France, 2004 ; Jouanna Arlette, Le prince absolu. Apogée et déclin de l’imaginaire monarchique, Paris, Gallimard, 2014.
61Richer Edmond, Traité des appellations comme d’abus, op. cit., t. II, p. 195.
62Cité dans Richer Edmond, Traité des appellations comme d’abus, op. cit., t. II, p. 192.
63Pour un exposé de la doctrine ecclésiologique de Richer, voir Denis Philippe, Edmond Richer…, op. cit., p. 215-252.
64Richer Edmond, Traité des appellations comme d’abus, op. cit., t. I, p. 35.
65Ibid., t. I, p. 5.
66Ibid., t. I, p. 128.
67Ibid., t. I, p. 60-63.
68Ibid., t. I, p. 98-99.
69Ibid., t. II, p. 164.
70Ibid., t. I, p. 143.
71Denis Philippe, Edmond Richer…, op. cit., p. 132-136.
72La distinction entre État et gouvernement, qui figure dans le cinquième article du De ecclesiastica et politica potestate, et l’idée de souveraineté, également présente dans l’œuvre de Richer, se retrouvent aussi dans les écrits de Jean Bodin que le théologien parisien ne cite pas mais dont il semble bien s’être inspiré. Sur cette question, voir ibid., p. 270-276.
73Richer Edmond, Traité des appellations comme d’abus, op. cit., t. I, p. 170.
Auteur
-
Philippe Denis
Professeur d’histoire du christianisme à l’université de KwaZulu-Natal.
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