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    Plan détaillé Texte intégral Éparpillement et volatilité des sources Le privilège judiciaire du clergé criminel L’appel comme d’abus, sanction d’un vice de procédure L’appel comme d’abus, une arme à double tranchant Notes de bas de page Auteur

    Justices croisées

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Justice des clercs criminels au xviiie siècle

    Entre cas privilégié et appel comme d’abus

    Myriam Deniel-Ternant

    p. 143-157

    Texte intégral Éparpillement et volatilité des sources Le privilège judiciaire du clergé criminel L’appel comme d’abus, sanction d’un vice de procédure L’appel comme d’abus, une arme à double tranchant Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Le 18 décembre 1728, le procureur général du roi rédige une requête concernant un procès mettant en cause un nommé Bréjard, prêtre du diocèse de Langres. Il y décrit l’imbroglio judiciaire du clerc, curé de paroisse relevant à la fois du bailliage de Sens et de celui de Chaumont. Il y dénonce surtout le fait que l’ecclésiastique, pourtant auteur de « faits très graves1 », n’est à cette date jugé que par l’official de Langres. Il requiert ensuite l’assistance d’un juge royal et l’établissement d’une procédure judiciaire conjointe. Pour ce faire, l’envoi des pièces du dossier au greffe criminel est requis. Cette double procédure est décrite comme nécessaire afin de ne pas prêter le flanc à la qualification d’« abusive par le deffaut d’assistance du dit juge2 ».

    2Une seconde requête, datant du 26 février 1729, tend à suggérer l’inefficacité de la première et apporte un complément d’informations : Bréjard aurait déjà fait l’objet de poursuites par l’official de Langres en 1717 et 1718. À ce titre, il fait figure d’incorrigible, selon la terminologie cléricale annonçant la notion juridique de récidiviste3. Outre la réitération de ses dérèglements, le procureur souligne la gravité des crimes commis, lesquels mériteraient selon lui une « punition exemplaire4 ». Il en déduit finalement l’interjection d’appel comme d’abus auprès du parlement de Paris.

    3En filigrane se devine l’argumentaire déployé pour justifier cette voie extraordinaire : le contrevenant, en raison du caractère redondant et de la nature de ses actes, encourt bien plus que des peines spirituelles. Or un tribunal ecclésiastique n’est pas habilité à prononcer de peines infamantes, contrairement à la justice laïque. La gravité de son inconduite en fait donc un cas privilégié, lequel nécessite la mise en œuvre d’une procédure relevant de la justice ecclésiastique et de la justice royale. Si cette double procédure n’est pas respectée, elle est donc qualifiable d’irrégulière, ce qui justifierait le recours à l’appel comme d’abus.

    4Dans l’affaire du curé Bréjard, les liens de causalité entre les exactions, la procédure nécessairement conjointe et l’interjection d’appel comme d’abus, sont pourtant implicites. Prise isolément, la requête ne permet donc pas une formulation claire des hypothèses sur l’existence de mécanismes conduisant à l’appel. Elle doit dès lors être mise en regard avec d’autres documents du même ordre pour mesurer son caractère d’exceptionnalité ou au contraire d’exemplarité routinière.

    5En somme, il s’agira d’évaluer l’élément légitimant l’appel comme d’abus dans la sphère judiciaire : l’irrégularité d’une procédure conjointe à l’encontre d’un cas privilégié – c’est-à-dire un ecclésiastique criminel – peut-elle être un motif d’interjection de cette voie de recours extraordinaire ? Lorsque l’appel comme d’abus est brandi afin d’obtenir une procédure séculière et ecclésiastique mutuelle, son usage obéit-il à un partage déséquilibré au profit de la compétence juridictionnelle royale ? Ou illustre-t-il une logique attributive plus nuancée ?

    6Débusquer les cas d’appel comme d’abus dans les archives n’est cependant pas chose facile, comme en témoignent l’éparpillement et la volatilité des sources. À l’instar du curé Bréjard, nous verrons que cette voie de recours n’existe qu’en vertu d’un privilège de cléricature dont peuvent se prévaloir les membres du clergé. Deux hypothèses peuvent dès lors s’esquisser : l’appel comme d’abus paraît tout d’abord sanctionner un vice de procédure, mais il est également une arme à double tranchant, nuançant la perception d’un instrument monopolisé par une justice séculière grignotant progressivement les compétences juridictionnelles de la justice d’Église.

    Éparpillement et volatilité des sources

    7L’appel comme d’abus mobilise deux instances judiciaires : le Parlement et l’officialité.

    8Décortiquer les mécanismes de ce recours multiséculaire5, jurisprudentiel et coutumier, invite à se plonger dans une archive pléthorique et labyrinthique, concentrée dans l’antre des Archives nationales. Cette procédure particulière de pourvoi se rencontre dans les minutes et registres des arrêts criminels de la Cour souveraine de Paris et plus précisément dans les papiers du procureur général6. La présence de ce dernier est en effet requise depuis l’édit de Bourges d’octobre 1485 et son rôle principal réside dans l’interjection d’appel auprès du Parlement lorsque la partie ne le fait pas elle-même7.

    9Ces documents adoptent la forme de requêtes des parties, avec une adresse « À Messieurs du Parlement », un exposé des motifs, suivi de la requête elle-même8. Leur consultation est néanmoins freinée par l’obstacle de la conservation : nombre de dossiers sont incommunicables sauf dérogation, et inexploitables en raison de l’état des documents9. Une recherche exhaustive demanderait dès lors un dépouillement et confrontation des feuilles d’audience10, des plumitifs du conseil de la Tournelle11, des pièces d’instruction au criminel12, des tables des registres criminels13, des registres du greffe criminel14, de l’enregistrement d’arrêts rendus à la requête du procureur général15, des feuilles d’audience16 et plumitifs17, instructions18, puis dépens prononcés en la Tournelle criminelle19. Encore la liste de ces archives à recouper n’est-elle sans doute pas complète, tant en raison de la nature de la procédure de l’appel comme d’abus, que de la manière dont s’est constitué le fonds d’archives du parlement de Paris, « un des plus importants fonds que nous a légués l’Ancien Régime20 » composé de « quelques 11 659 registres et 15 000 cartons de minutes21 ». Françoise Hildesheimer souligne toute la richesse et toute la complexité22 d’un ensemble « surabondant et alléchant, souvent impossible à maîtriser23 » qui ne s’est pas constitué sur un simple mode cumulatif mais également sur un mode sélectif, éliminant débats d’opinion et discussions pourtant riches de sens dans la construction d’une réflexion historique. Si l’historiographie parlementaire connaît un regain de popularité après une pause de plus d’un demi-siècle24, la recherche se heurte à l’éparpillement des pièces de procédure25. Dans notre cas, nous nous concentrerons sur trois appels comme d’abus initiés par le procureur général. Ce chiffre, extrêmement restreint, s’explique partiellement par la pauvreté archivistique des occurrences de ce recours dans les dossiers du procureur et surtout par la non-communicabilité d’une partie des pièces documentaires26. Il s’ajoute aux requêtes de procédures conjointes, qui semblent être diligentées pour, précisément, ne pas avoir à en arriver à une voie de recours extraordinaire.

    10La deuxième instance judiciaire à convoquer afin d’extraire les cas d’appel comme d’abus est l’officialité de Paris, à la fois officialité diocésaine et métropolitaine, installée dans les bâtiments de l’archevêché. Le ressort de compétence de ce tribunal est très vaste. Bernard d’Alteroche s’est efforcé d’en comptabiliser les espaces soumis à son autorité à la fin du xviiie siècle. En dépendraient 479 cures dont 59 dans la capitale et ses faubourgs, 256 chapelles, 23 chapitres, 31 abbayes, 70 prieurés, 184 monastères ou communautés séculières ou régulières, 48 hôpitaux ou maisons de charité27.

    11Les liasses de minutes sont d’une grande variété. Si le groupe le plus important numériquement28 comporte majoritairement des demandes en nullités de mariage et au contraire d’exécution de promesses de mariage, dans une moindre mesure des requêtes en annulation de vœux monastiques, mutation d’ordres religieux et des procès opposant curés et marguilliers dans l’administration des biens de la fabrique, un deuxième ensemble29 porte davantage sur les affaires criminelles mettant en cause un ecclésiastique. Au total, quinze recours en appel comme d’abus ont été identifiés, interjetés par l’official ou par l’accusé lui-même30.

    12Leur exploitation analytique est toutefois freinée par la sècheresse de l’archive, laquelle se limite bien souvent à une feuille recto verso, extraite des registres du parlement de Paris, attestant la recevabilité ou la non-recevabilité du recours extraordinaire. Elle se heurte de surcroît à sa submersion dans une masse immense de documentation, « sans aucun inventaire à disposition, se [révélant] compliquée à manipuler et par là même incompatible avec les exigences de rentabilité qui pèsent aujourd’hui sur le travail des enseignants-chercheurs31 ». Nous n’avons donc aucune prétention à l’exhaustivité quant au chiffre annoncé des recours.

    13Par ailleurs, aucune articulation entre ces deux ensembles d’archives n’a pu être mise en évidence : à ce stade de nos recherches, aucun ecclésiastique n’a été repéré à la fois dans les dossiers du parlement de Paris et dans ceux de l’officialité. Qui plus est, rares sont les pièces de dossier, comme les mémoires judiciaires, permettant d’éclairer les ressorts argumentatifs du pourvoi. Déterminer de manière assertive les raisons de la recevabilité ou du rejet d’un appel comme d’abus s’avère une gageure, en raison même de la justice d’Ancien Régime, dont une des caractéristiques est précisément « la non-motivation des décisions judiciaires32 ».

    14Pourtant l’examen de ces liasses souligne en amont et en prévention de l’appel comme d’abus, l’importance accordée à la régularité de la procédure. Plus spécifiquement, la mention du « cas privilégié » semble servir de levier pour justifier une poursuite conjointe, et cela précisément afin de ne pas prêter le flanc à la moindre remise en cause ultérieure. Rappelons en effet que le clergé criminel bénéficie d’un privilège octroyant à sa poursuite judiciaire un statut spécifique.

    Le privilège judiciaire du clergé criminel

    15Les membres du clergé ne figurent pas en effet comme le tout-venant de ceux qui composent la société d’Ancien Régime. Leur appartenance au premier ordre du royaume autant que leur fonction d’intermédiaire entre les laïcs et Dieu leur confèrent un statut spécifique, qui se décline dans le champ judiciaire sous la forme du cas privilégié.

    16Les réflexions doctrinaires et théologiques ont ainsi précocement conduit l’Église à distinguer d’une part un « for interne » ou « for pénitentiel » relevant des péchés, des errances attentant à l’ordre divin et évaluables lors de la confession, et d’autre part un « for externe » ou « for justiciel » relevant des crimes ou manquements à l’ordre public33.

    17Grâce à ce privilège de for externe, les clercs dépendent d’une justice particulière, prise en charge par les officialités. Cette alternative les protégerait « des foudres des justices laïques en les abritant sous l’auvent des juridictions d’Église généralement réputées pour leur mansuétude34 ».

    18Ce privilège juridictionnel est néanmoins entamé à fin du Moyen Âge par la centralisation du pouvoir royal et la diffusion du gallicanisme. L’entreprise passe par l’établissement de deux catégories de délits : les délits communs et les délits privilégiés. Si les premiers, désignant les dérèglements qui peuvent être communs aux laïcs aussi bien qu’aux clercs, relèvent toujours de l’official, les seconds traduisent une forme de captation juridictionnelle par le juge royal. Comme l’explique à son corps défendant l’avocat François-Guillaume Quériau, fervent défenseur d’un traditionalisme religieux, « l’ecclésiastique accusé ayant délinqué comme personne privée d’une manière qui offense également les deux puissances [spirituelle et temporelle], il est alors traductible comme sujet commun devant le Tribunal commun des deux Puissances35 ». Cette formulation signale toutefois que l’empiètement de la justice séculière sur la justice cléricale n’est que partiel puisqu’il correspond en réalité à un entrelacement de compétences fixé par l’article 38 de l’édit du mois d’avril 1695 :

    « Les procès criminels qu’il sera nécessaire de faire à tous prêtres, diacres, sousdiacres [sic], ou clercs vivant cléricalement, résidents et servants aux offices ou au ministère et bénéfices qu’ils tiennent en l’Eglise, et qui seront accusés des cas qui sont appellés [sic] privilégiés, doivent être instruits conjointement par les juges d’Eglise, et par les baillis et sénéchaux royaux, ou leurs lieutenants, en la forme prescrite par les ordonnances, et particulièrement par l’article 22 de l’édit de Melun, par celui du mois de février 1678, et par la déclaration du mois de juillet 1684 que Sa Majesté veut être exécutés à cet égard36. »

    19L’affaiblissement des compétences juridictionnelles des officialités tient surtout à une définition extrêmement vague du cas privilégié, dont Jousse s’efforce en vain de définir les contours :

    « On appelle délits ou cas privilégiés ceux qui troublent l’ordre public, et qui méritent une peine afflictive ou infamante ou autre de la nature de celles que les juges d’Eglise n’ont pas le pouvoir de prononcer. Ce sont tous ceux que le Roi et les Juges ont intérêt de faire punir pour maintenir le repos public et la paix du Royaume37. »

    20Les délits privilégiés se caractérisent ainsi par un double critère : celui de la nature des crimes et celui de leur pénalisation. Le juriste orléanais dresse donc la liste, non exhaustive, des crimes concernés : adultère, inceste, sodomie, viol, rapt de violence, rapt de séduction d’une mineure, maquerellage, exposition d’enfants, livres impies et scandaleux, crime de faux, accusation calomnieuse, usure38. L’appréciation du cas privilégié semble d’ailleurs se confondre avec la définition que forge l’Ancien Régime du crime :

    « Ainsi, quoique crime et délit se prennent souvent dans une même signification, néanmoins ce mot crime est plus usité pour signifier les crimes atroces qui blessent directement le public et celui de délit est ordinairement employé pour dénoter les moindres qui blessent les particuliers39. »

    21De fait, le cas privilégié relève d’une peine qui peut être afflictive ou infamante, arsenal punitif que l’official n’est pas habilité, ni juridiquement, ni théologiquement, à convoquer puisqu’il n’est en mesure de prononcer que des peines canoniques40. De cette limitation pénologique découle la nécessaire procédure conjointe, puisque le juge royal, lui, est autorisé à un plus grand éventail de sentences. La caractérisation de cas privilégié doit41 donc entraîner une double procédure, et de fait, une archive gémellaire mais des sentences rendues séparément. Cette justice en miroir, fusionnelle dans son déroulement, complémentaire ou dichotomique dans son achèvement, rend certes la recherche archivistique ardue, mais peut constituer une clé de lecture expliquant le déclenchement d’un appel comme d’abus, lorsqu’elle n’est pas respectée.

    L’appel comme d’abus, sanction d’un vice de procédure

    22Au préalable, il importe de rappeler que le Parlement n’a pas à se prononcer sur le fond d’une affaire. Son rôle n’est pas de trancher le litige mais de déterminer s’il y a abus, autrement dit, si la forme n’a pas été respectée42. Interjeter un appel comme d’abus n’est que la première étape du parcours. Les appels peuvent prendre la forme d’une requête adressée à la chambre de la Tournelle ou par le biais de lettres obtenues en chancelleries grâce à la consultation de trois avocats. Le Parlement évalue alors dans un premier temps si l’appelant est recevable43, auquel cas le bien-fondé du pourvoi autorise l’appelant à intimer qui bon lui semble. La cour souveraine doit enfin statuer sur l’abus lui-même après l’audition des deux parties. Si l’appellation est jugée mal fondée, l’appelant est alors condamné aux dépens et à une amende de 75 livres, conformément à l’article 37 de l’édit de 1695.

    23Le nerf de l’appel comme d’abus, aussi bien en amont pour l’éviter qu’en aval pour l’obtenir, semble être tout d’abord l’établissement du cas privilégié et la procédure conjointe qui lui est ensuite corollaire. Sa caractérisation cristallise l’attention et les ressorts argumentatifs.

    24De nombreuses minutes et requêtes signalent la prise en compte de la gravité des actes reprochés à l’ecclésiastique sur le banc des accusés et en déduisent la qualification de cas privilégié comme l’infléchissement procédural que cela implique. C’est la raison pour laquelle le 16 mars 1713, le greffier de l’officialité de Paris tente de déterminer « si on doit faire l’enqueste contraire conjointement ou bien si ne s’agissant plus de crime chaque juge doit faire séparément la contre enqueste44 ». De même, le 2 mars 1753, le procureur général du roi estime que les exactions du nommé Renaut, curé d’un village du ressort du bailliage de Chaumont, nécessitent que le procès soit « fait et parfait aud. Renaut conjoinctement avec l’official pour raison des cas mentionnés par la présente45 ». L’expression de cas privilégié n’apparaît pas ici, mais l’énumération des dérèglements ne laisse subsister aucune ambiguïté. Le prêtre à charge d’âmes est accusé :

    « 1o de n’avoir voulu admettre des filles de sa paroisse à leur première Communion qu’aux conditions qu’il jouissoit d’elles, après quoi il les communioit
    2o d’avoir arrêté filles et femmes sur les chemins et dans la campagne et d’avoir fait des efforts pour en jouir
    3o d’avoir commis quantité d’actions indécentes au scandal de toutte sa paroisse
    4o de porter journellement des armes comme fusils et pistolets de poche, enfin d’avoir mis le feu à son presbitère [sic] et d’estre resté sur la porte pendant l’incendie avec des pistollets pour empêcher le secours46. »

    25Le procureur réclame d’ailleurs que le lieutenant criminel se transporte sous huitaine à l’officialité de Troyes pour mener à bien ce procès, respectant ainsi les règles de la procédure conjointe du cas privilégié47. L’énumération des faits reprochés à l’accusé justifie la mise en œuvre d’une procédure conjointe qui sert de garde-fou à l’appel comme d’abus.

    26C’est principalement sur le motif de la caractérisation de cas privilégié que l’incorrigible curé des Loges Durand argumente par l’entremise de son avocat afin d’être reçu appelant comme d’abus. L’affaire, contenue dans un dossier de l’officialité diocésaine de Paris, est particulièrement dense48. Or elle contient à titre exceptionnel des mémoires imprimés motivant le refus de l’appel comme d’abus interjeté suite à la sentence de l’officialité rendue contre lui le 14 juillet 178449. Ces mémoires démontent point par point les arguments présentés par l’accusé pour légitimer son appel. Apparaît ainsi en négatif la liste des sept moyens d’appel comme d’abus avancés par Durand. Le moins qu’on puisse dire est que cette énumération est d’une pertinence inégale, traduisant la méconnaissance partielle de l’accusé en matière juridique. L’un des motifs s’appuie ainsi sur « l’excès de la peine, prononcée par la Sentence ». Rappelons que la réception de l’appel comme d’abus ne doit pas dépendre du fond d’une sentence, mais bien de la forme de la procédure. Cette position est donc clairement non défendable. Trois motifs relèvent cependant du non respect du cas privilégié : le blasphème qu’aurait commis l’accusé d’après le premier témoin, l’imputation d’adultère ensuite et le travestissement en habit de femme enfin. Il est intéressant à ce propos de noter le glissement de posture de l’ecclésiastique, instrumentalisant les accusations portées contre lui – sans pour autant les reconnaître –, lors même qu’il les niait dans ses interrogatoires50. Ces motifs recoupent en partie l’acte de la plainte du 8 mai 1784 :

    « À Monsieur l’Official diocésain de Paris,
    Remontre le Promoteur général diocezain qu’il est venu à sa connaissance, que le sieur Durand curé des Loges en ce dioceze, près Versailles, néglige depuis plusieurs années l’instruction de ses paroissiens et particulièrement celle des enfans : ne faisant ordinairement ni prosnes, ni instructions ni catéchismes, qu’il est même accusé dans sa paroisse d’avoir laissé mourir un homme qui logeait chez la veuve de l’Orme, sans confession ni sacrement, quoiqu’il eut été requis de les lui administrer, qu’il a porté l’oubli des règles de la décence et du respect qu’il se devoit à lui-même jusqu’à paroitre dans une assemblée de bal travesti en fille ; que sa conduite irrégulière a donné lieu de former les soupçons les plus graves contre ses mœurs et de le taxer d’habitudes criminelles avec plusieurs personnes du sexe qui ont successivement demeuré chez lui en qualité de domestiques, qu’enfin il a fait dans l’yvresse des propositions criminelles à Madeleine Henriel, l’une de ses domestiques, laquelle n’a pu se soustraire à ses poursuites réitérées et pressantes qu’en sortant de la maison du curé51. »

    27Il est d’ailleurs étonnant que Durand n’ait pas réexploité cette accusation d’habitudes criminelles avec les femmes comme argument supplémentaire de cas privilégié. Le mémoire rejetant l’appel relaie une nouvelle fois la démonstration du curé des Loges : « À l’entendre, la seule mention d’un délit privilégié dans la première déposition […] imposoit à l’official la nécessité absolue d’appeler le Juge Royal. Ne l’ayant pas fait, il y a abus52. » Or l’arrêt rendu en la Tournelle le 23 juillet 1785 condamne l’appelant à l’amende et aux dépens. Cette affaire semble accréditer la thèse d’une caractérisation parfois aléatoire du cas privilégié, ici au détriment du curé des Loges. En définitive, le mal-fondé de l’appel comme d’abus s’appuie bien sur la non-caractérisation de cas privilégié.

    28Quelques décennies plus tôt, une plainte à l’encontre du curé de Gentilly Claude Rivot, a conduit à un procès riche en rebondissements. Les faits reprochés sont initialement très similaires à ceux de Durand, l’ecclésiastique étant accusé d’avoir « entretenu des liaisons suspectes avec différentes personnes du sexe soit à Paris, soit en sa paroisse, qu’il en a sollicité plusieurs par lettres et autrement à commettre le crime avec lui, et qu’il y a lieu de croire qu’il en a fait succomber quelques-unes par ses sollicitations53 ». La procédure, lancée par le promoteur en février 1747, n’a cependant pas fait l’objet d’un traitement conjoint avec l’instance séculière. Le dossier ne contient aucune trace de pourvoi, mais un mois après l’acte de la plainte, un extrait du registre du Parlement, daté du 15 mars 1747, reçoit le suppliant appelant comme d’abus, tient l’appel pour bien relevé et autorise Rivot de faire intimer qui bon lui semblera54. À cette date pourtant, l’affaire n’a pas encore été qualifiée de cas privilégié. Or deux jours plus tard, le 17 mars, le promoteur exige par une lettre jointe au dossier la mise en place d’une procédure conjointe, arguant que l’inconduite de l’ecclésiastique et particulièrement ses habitudes charnelles avec la demoiselle Dandurant relèvent du cas privilégié. Rivot constitue donc un exemple à rebours des précédents55. La qualification de cas privilégié succède à l’appel comme d’abus qui fait figure d’élément déclencheur. La lettre du promoteur vient régulariser a posteriori une anomalie procédurale. Un mois plus tard, un extrait de registre du Parlement confirme la demande56. De fait, le récolement de juin 1747, effectué en la chambre du conseil de l’officialité, atteste la présence mutuelle de Nicolas Regnauld, vicaire général et official de Paris et de Gabriel François Nègre, conseiller du roi, procureur général honoraire et lieutenant criminel de Paris57. De nouveaux chefs d’accusation tels que celui de subornation de témoins venant s’ajouter à la plainte initiale, le vice-promoteur général de l’archevêché de Paris s’adresse d’ailleurs au lieutenant criminel fin juillet 1747 pour s’assurer de la poursuite d’une procédure régulière, c’est-à-dire perpétuellement conjointe, en vertu du cas privilégié58. Sous le prétexte de ces nouvelles accusations, un second procès commence alors, laissant inachevé le premier, et avec lui, la procédure de pourvoi.

    29La comparaison entre Durand et Rivot, à quatre décennies d’intervalle, est par conséquent très déroutante : l’appel comme d’abus du premier est rejeté sous couvert qu’il ne relève pas du cas privilégié, contrairement au second, qui aboutit alors même que la caractérisation de cas privilégié n’est pas encore explicite. La mise en parallèle des deux plaintes souligne donc une grande similarité de comportements mais une caractérisation contradictoire de cas privilégié. Néanmoins, lorsque celle-ci est explicite, il ne fait pas de doute que la procédure conjointe s’impose.

    30Daniel Jousse se montre en effet très insistant sur cet impératif de procédure mutuelle découlant du cas privilégié, exposant pour cela trois exemples de situation éclairants59. Le premier illustre la réticence potentielle des instances religieuses à solliciter la justice séculière : si « l’official informât en conséquence [du cas privilégié] sans appeler le juge royal, la procédure de cet official seroit déclaré nulle et abusive60 », se référant ainsi à l’arrêt du 30 décembre 1710. Mais le contraire est également vrai et le juriste cite deux arrêts du 12 janvier 1704 et du 4 juin 1707 déclarant abusives pour la première une procédure faite par l’official de Limoges et pour la seconde une procédure menée par l’official de Tours, en raison de la négligence ou du refus des lieutenants criminels de se rendre au prétoire et ce « nonobstant les sommations à lui faites de se transporter61 ».

    31C’est ainsi au motif de non-respect de la procédure conjointe que le procureur général rédige le 18 décembre 1728 sa requête au Parlement afin d’être reçu appelant comme d’abus, dans le cas du procès contre le curé Bréjard, puisqu’il a « remarqué dans les dittes procédures plusieurs deffaults essentiels qui forment autant de moyens d’abus, dont un des principeaux est qu’elles ont étez faittes par l’official de Langres ou son vice-gérent seuls, sans assistance du juge royal, quoique sa qualité des crimes demandât qu’il fut appelé62 ». En sa qualité de procureur royal, l’auteur de la requête souhaite la réception de son appel afin que puissent s’entamer de nouvelles procédures. Il est notable toutefois que ce recours ne soit intervenu que plusieurs mois après une première requête de procédure conjointe, restée vaine. Ce procédé va dans le sens de ce qu’écrit Durand de Maillane à ce sujet, l’appel ne devant « avoir lieu que lorsque tout autre remède est épuisé63 ».

    32Pour autant, il ne suffit pas que cette procédure soit initiée conjointement, il faut qu’elle le soit à toutes les étapes. Si ce parallélisme fait défaut, cela peut engendrer de nouveaux risques d’irrégularité et l’interjection d’un appel comme d’abus. C’est bien pour prévenir ce risque que le procureur général, le 6 juin 1749, s’adresse au Parlement. Il a en effet noté que les officiers de la sénéchaussée de Lyon avaient de leur propre chef ordonné de nouvelles instructions à l’encontre des ecclésiastiques Fillon et Lyonnet, parce qu’ils estimaient que les instructions faites conjointement avec l’official étaient « insuffisantes et irrégulières64 ». L’exposé des motifs est limpide sur ce point : « Comme ces deffauts dans l’instruction conjointe pourroient influer sur la sentence rendue en l’officialité de Lyon et que le procureur général pourroit estre dans l’obligation d’en interjetter appelle comme d’abus65 », il rédige une requête demandant l’apport de l’ensemble des procédures au greffe criminel de la Cour. Il faut en effet se préserver d’une voie de recours extraordinaire formulée par le procureur général car elle est suspensive, contrairement à l’appel comme d’abus interjeté par l’official, qui n’est que dévolutif66.

    33L’édit de 1695 précise en outre que la procédure conjointe engendre l’impératif d’une sentence du juge ecclésiastique au siège de l’officialité67. Or certaines situations exceptionnelles empêchent le respect de cette règle, obligeant les protagonistes à prendre quelques précautions. Le 26 août 1746, le procureur général du roi rédige une requête autorisant le règlement du procès du curé de Seignelay, poursuivi pour inceste spirituel, dans les murs du bailliage d’Auxerre. La raison est d’ordre pratique : les geôles de l’officialité où il est censé être détenu « pour le jugement du cas privilégié » sont toujours en réparation. La prison d’Auxerre est donc préférable car « lieu plus convenable pour y rendre un jugement deffinitif68 ».

    34La caractérisation de cas privilégié est le point d’ancrage sur lequel s’arrime la procédure conjointe d’un ecclésiastique criminel. Elle conditionne un ensemble de jalons et modalités qu’il faut respecter à la lettre pour ne pas abuser de ses compétences. Autour de ces affaires judiciaires s’entrelacent deux ressorts juridictionnels contraints à travailler de concert. L’appel comme d’abus fait alors figure d’arme à double tranchant, utilisée par l’une ou l’autre justice.

    L’appel comme d’abus, une arme à double tranchant

    35L’historiographie dominante a fait de l’appel comme d’abus l’instrument d’une « ruine progressive de la juridiction ecclésiastique69 » sous les coups de boutoir réitérés de la juridiction séculière. L’explication réside notamment dans les développements des juristes de l’époque moderne, soulignant le rôle protecteur de l’appel comme d’abus pour la justice séculière. L’étude de l’archive modère néanmoins fortement cette perception, tandis qu’un examen plus approfondi du cas Durand met en valeur l’instrumentalisation du cas privilégié par le Parlement.

    36Daniel Jousse, dans son Commentaire sur l’édit du mois d’avril 1695 développe ainsi l’exemple d’une procédure criminelle, datée du 13 mars 170070. Celle-ci est déclarée abusive parce qu’en l’absence de l’accusé, l’official a ordonné que le récolement vaille pour confrontation, sans instruire préalablement une contumace contre lui. Le juriste orléanais perçoit clairement cette voie de recours extraordinaire comme un moyen à disposition de l’autorité royale pour éviter que l’Église n’outrepasse ses compétences. D’autres, tels Durand de Maillane, semblent toutefois d’emblée plus nuancés. Ils décrivent ce pourvoi comme la recherche d’un équilibre, soulignant la réciprocité du procédé car « l’appel comme d’abus a été introduit pour obvier aux entreprises des deux jurisdictions séculière et ecclésiastique sur les droits l’une de l’autre71 ».

    37Ferrière glose sur l’équilibre selon lequel « de même que le juge d’Église ne peut connoître des choses temporelles sans qu’il y ait abus, de même aussi le juge séculier ne peut connoître des sacremens et matières spirituelles sans qu’il y ait abus72 ».

    38L’examen des dossiers confirme cette situation : nombre de requêtes attestent un usage au bénéfice des officialités. Au nom du cas privilégié, les promoteurs prennent régulièrement la plume pour obtenir l’établissement d’une procédure conjointe et le transfert de l’accusé dans les geôles du tribunal ecclésiastique. Ces revendications peuvent être implicites : ainsi, le 3 février 1708, le promoteur général de l’archevêché de Paris écrit qu’« aiant appris que Me Luart sous-diacre, étoit détenu dans les prisons du Chastelet, il s’est cru obligé de le revendiquer et de le faire transférer dans les prisons de l’officialité et ainsy étant nécessaire de continuer le procès criminel commencé à la requeste du Monsieur le Procureur du Roy contre le dit accusé73 ». Elles sont plus généralement explicites, s’appuyant sur le « privilège ecclésiastique74 ». Le 22 juillet 1719, le promoteur général s’adresse au lieutenant général de police, lequel instruit « le procès criminellement à Frère Beguin, religieux de l’ordre de la Mercy et Frère Célestin, qui à cause du privilège ecclésiastique doivent être renvoyés pardevant M. l’official de Paris75 ». Le promoteur réclame le port des pièces de procédures au greffe de l’officialité « sauf à vous Monsieur à assister instruction dud. procez pour le cas privilegié s’il y echet76 ». La poursuite du prêtre Jacques Simon Périer est également transparente sur ce point le 3 juillet 1716 puisqu’il « est nécessaire de procéder à l’interrogatoire de l’accusé pour être instruction continuée conjointement par les deux juges77 ». Cette double procédure est à la fois présentée comme obligatoire78 et indispensable « pour mettre le procès en état79 » et éviter dès lors une quelconque contestation. Par des canaux obscurs qu’il reste à déterminer, le personnel du tribunal ecclésiastique se dit « informé80 » de la poursuite de clercs, préalable incontournable pour « revendique[r]81 » le cas privilégié. L’existence de l’appel comme d’abus, avant même qu’il ne soit brandi, offre à l’Église la possibilité d’une récupération d’une partie des procédures judiciaires, même si celles-ci prennent la forme d’une procédure conjointe. Ces revendications ecclésiastiques orchestrées par le promoteur de l’officialité pourraient ne pas surprendre car elles servent l’Église, mais ce serait passer sous silence le fait que le procureur général est lui aussi à l’origine de cette double procédure au profit des tribunaux ecclésiastiques.

    39C’est le cas du procès à l’encontre du vicaire Pierre Lemercier, poursuivi pour « fait de débauche continuelle avec la nommée Villaint sa pénitente et de scandale public82 ». Si le procureur général du roi n’est pas à l’initiative de la première requête, il prend le relais de l’accusé. En effet, la saisine de justice est due à l’instance séculière du siège de Laval. Mais le vicaire a conscience du privilège judiciaire qui est le sien et profite de son interrogatoire, le 23 juillet 1731, pour demander son renvoi devant l’official du Mans. À deux reprises, en dépit de sommations officielles, la procédure conjointe reste lettre morte. En décembre, il est reçu appelant, ce qui entraîne la rédaction le 12 juillet 1732 de la requête du procureur général du roi afin de recouvrer une procédure conforme aux règles en vigueur. Face aux pesanteurs ou à la mauvaise volonté de son substitut à Laval, Joly de Fleury83 réitère ses ordres en janvier 1733, avant que l’ensemble de la procédure ne soit déclarée nulle en avril suivant. L’expression d’appel comme d’abus reste dans ce cas implicite. Le procureur général prend donc fait et cause pour l’official du Mans afin de faire respecter ses droits.

    40Les requêtes du procureur général se font également incidemment l’écho de ces appels comme d’abus interjetés par un official et ayant obtenu gain de cause auprès du parlement de Paris. Le 24 mai 1729, en vertu d’un arrêt du 7 août de l’année précédente qui déclare une procédure criminelle menée contre un curé nulle et abusive, Joly de Fleury ordonne « que les dites procédures seroient refaites par tel autre official qui seroit nommé par l’archevêque de Bourges et par le lieutenant criminel de Bourges, aux frais et aux dépens du lieutenant criminel de Monmorillon84 » ainsi que le transfert du prisonnier dans les geôles de l’officialité. Une étude sérielle pourrait peut-être permettre de vérifier le degré de réciprocité dans la défense juridictionnelle des instances religieuses et séculières. Ici, l’appel comme d’abus se fait bien au bénéfice du tribunal ecclésiastique.

    41Il n’est parfois guère évident de s’y retrouver dans le dédale et l’enchevêtrement juridictionnel, surtout lorsque plusieurs accusés sont poursuivis en parallèle. En avril 1732, c’est bien le procureur général qui interjette un appel comme d’abus visant en définitive à clarifier la répartition des compétences dans un procès mettant aux prises une fille mineure, « accusée d’avoir recélé sa grossesse et contribué à la mort de son enfant par les breuvages qu’elle avoit pris85 », un apprenti boulanger censé être le père de l’enfant, et deux ecclésiastiques accusés « l’un et l’autre d’avoir eu habitude charnelle avec la ditte Berthelot et de lui avoir procuré des breuvages pour faire périr son fruit » : Jean-Baptiste Reynes, curé de Gesvres le Chapitre, et Claude Jean Pinatelle, vicaire du lieu de la Chapelle. Un des principaux écueils procéduraux tient au fait que la jeune fille a été jugée seule par le bailliage de Crécy, et non dans un procès conjoint du trio charnel. L’intervention du procureur permet de remédier à la procédure dont a été dépossédée l’officialité.

    42L’affaire de Charles Michel Durand, curé des Loges, mérite que l’on y revienne. Comment interpréter la non-caractérisation de cas privilégié ? Et le rejet de son appel comme d’abus ? Le mémoire motivant ce mal-fondé brise la démonstration de l’accusé en retournant contre lui ses arguments d’autorité tels Lacombe86, Denisart87 ou Durand de Maillane. En réalité, seule la première référence est vraiment décortiquée. Elle aboutit à l’assertion suivante : la procédure conjointe ne se justifie que si le cas privilégié est explicitement mentionné dans l’acte de la plainte88. L’avocat général du parlement de Paris, Joseph Omer Joly de Fleury89 explique que cette condition est précisément un moyen de protection pour « le privilège des ecclésiastiques, privilège aussi ancien que la Monarchie (privilège universel) dont l’Église jouit dans tout le monde très chrétien (privilège inaltérable) et auquel il n’y a point d’exemple que l’on ait jusqu’ici conçu la pensée de donner atteinte90 ». Si l’historien ne doit pas se départir de sa neutralité, il est pourtant tentant de voir dans l’argumentaire déployé par l’avocat général la marque d’une grande mauvaise foi, tant les actes de la pratique nous ont montré que le cas privilégié n’avait pas à être explicité dans la plainte pour exister.

    43L’explication de la non-caractéristation de cas privilégié du clerc Durand se situe peut-être dans le contexte houleux d’un ménage à trois faisant cohabiter cahin-caha royauté, Église et Parlement. C’est bien « le Parlement [qui] doit conserver aux juges ecclésiastiques ce qui est de leur connoissance et de leur privilège91 ». Plus loin, Joly de Fleury prétend encore que « les magistrats qui environnent et éclairent le Trône ont tranquillisé le souverain sur les alarmes du clergé, qu’ils ont tout fait connoître au Roi la vraie jurisprudence de la première Cour de son royaume, notamment les distinctions établies92 ».

    44Dès lors, en cette fin de xviiie siècle93 marquée par la tentative de mise au pas avortée du Parlement par Louis XV et Maupeou, l’appel comme d’abus ne pourrait-il pas être également une arme saisie par la Cour souveraine pour amoindrir la justice royale en instrumentalisant les compétences juridictionnelles de la justice cléricale94 ? Rejeter la caractérisation de cas privilégié empêche l’établissement d’une double procédure et donc l’appel au juge royal. La prise de position de l’avocat général du parlement de Paris illustre la grande complexité de la résistance parlementaire qui s’exprime également dans le champ judiciaire, comme l’historiographie récente le démontre95.

    ***

    45Au regard des archives croisées du parlement et de l’officialité diocésaine de Paris au xviiie siècle, il appert que l’appel comme d’abus est une voie de recours extraordinaire permettant de statuer sur l’irrégularité d’une procédure conjointe menée à l’encontre d’un ecclésiastique dont les dérèglements criminels justifient la caractérisation de cas privilégié. La menace d’un appel comme d’abus permettrait la réinstauration d’une procédure gémellaire, à la fois séculière et ecclésiastique. En somme, son interjection viendrait sanctionner la persistance d’un vice de procédure correspondant à une saisine simple de justice.

    46Il n’en demeure pas moins que des zones d’ombre subsistent, tant sur les motifs de cette catégorisation que sur le moment où elle doit intervenir dans le déroulement procédural, sur les motivations de la réception de l’appelant et sur l’arrêt finalement prononcé de bien ou de mal-fondé. L’absence d’homogénéité prédomine donc largement dans les actes de la pratique judiciaire. Malgré la pauvreté apparente des archives partiellement dépouillées, le recours à l’appel comme d’abus semble en tous les cas suffisamment habituel pour que certaines affaires soient précisément infléchies pour s’en prémunir.

    47À rebours d’une historiographie dominante aujourd’hui largement nuancée, cette voie de recours extraordinaire ne peut être considérée uniquement comme l’instrument d’une justice séculière maniée pour limiter le domaine de compétences de la justice ecclésiastique. Son interjection peut être aussi bien le fait de l’accusé, du procureur général, que de l’official et elle n’intervient pas nécessairement au bénéfice de la juridiction qu’ils servent. En définitive, comme pour toute pratique jurisprudentielle, il ne faut pas escamoter la complexité contextuelle de son usage.

    Notes de bas de page

    1Archives nationales (désormais AN), X2B 1321 (Procès du curé Bréjard). L’orthographe des citations n’a pas été modifiée mais modernisée par l’ajout d’accents et la suppression de majuscules nuisant à la fluidité de la lecture.

    2Ibid.

    3Briegel Françoise et Porret Michel (dir.), Le Criminel endurci : récidive et récidivistes du Moyen Âge au xxe siècle, Genève, Droz, 2006.

    4Ibid.

    5Demars-Sion Véronique, « Les monarchies européennes aux prises avec la justice ecclésiastique : l’exemple des anciens Pays-Bas espagnols », Revue du Nord, 1995, vol. 77, no 311, p. 535-565.

    6Requêtes du procureur général : AN, X2B 1320-1329, couvrant la période 1705-1790.

    7Lefebvre-Teillard Anne, Recherches sur les officialités à la veille du Concile de Trente, Paris, LGDJ, 1973, p. 40.

    8Antoine Michel (dir.), Guide des recherches dans les fonds judiciaires d’Ancien Régime, Paris, Imprimerie nationale, 1958 ; Hildesheimer Françoise et Morgat-Monnet Monique, État méthodique des archives du parlement de Paris, Paris, Archives nationales, 2011.

    9AN, X2B 1319, 1320, 1323, 1326, 1327, 1328.

    10AN, X2B 1094-1172, couvrant la période 1565-1790.

    11AN, X2B 907-1154, couvrant la période 1543-1790.

    12AN, X2B 1174-1318, couvrant la période 1551-1790.

    13AN, X2A 901-904, couvrant la période 1738-1760.

    14AN, X2A 1155-1388, couvrant l’époque moderne.

    15AN, X2A 1389, couvrant la période 1780-1790.

    16AN, X2B 1094-1170, couvrant la période 1565-1790.

    17AN, X2B 1172, couvrant la période 1772-1790.

    18AN, X2B 1174-1318, couvrant la période 1551-1790.

    19Dans le cas où la procédure d’appel comme d’abus aurait été déclarée nulle.

    20Hildesheimer Françoise, « Exemplaire Parlement… Le fonds du parlement de Paris aux Archives nationales », Revue de synthèse. Fabrique des archives, fabrique de l’histoire, t. CXXV, 2004, p. 47.

    21Ibid.

    22Ibid., p. 45-81.

    23Ibid., p. 66. La conservatrice emploie d’ailleurs l’expression de « mission impossible » pour qualifier l’entreprise de rédaction d’une histoire du Parlement tant l’exploration archivistique demeure ardue (p. 62).

    24Cassan Michel, « De l’État “moderne” à ses administrateurs “moyens” », Histoire, Économie et Société. Époques moderne et contemporaine, no 4, 2004, p. 467.

    25Isabelle Storez-Brancourt a rédigé son mémoire d’habilitation à diriger des recherches sur le Parlement de Paris au risque de ses archives : le Parquet, le greffe, la cour, sous la direction de Nicole Lemaitre, Paris 1 – Panthéon Sorbonne, 2005. S’intéressant particulièrement à l’histoire politique et judiciaire des translations de la cour souveraine à l’époque moderne, elle y narre l’exhumation du volume U746 comportant la preuve d’une continuation de l’activité judiciaire du Parlement exilé à Pontoise (p. 96-97). L’éparpillement archivistique se fait ici à la faveur de plusieurs moments successifs d’exils.

    26Six dossiers non communicables. Cf note 9.

    27Alteroche Bernard d’, L’Officialité de Paris à la fin de l’Ancien Régime (1780-1790), Paris, LGDJ, 1994.

    28AN, Z1O 91-172, couvrant la période 1609-1789. Nous avons écarté de notre dépouillement les dossiers portant sur le Grand Siècle. Des requêtes similaires s’y trouvent toutefois, telles celle qui requiert un appel comme d’abus de la procédure à l’encontre du clerc dénommé Demonceaux, poursuivi pour assemblées illicites, fausse doctrine, emprunts de grosses quantités d’argent, etc. (Z1O 145A).

    29AN, Z1O 225-236, couvrant le xviiie siècle.

    3013 dans le premier groupe, 2 dans le second.

    31Beaulande-Barraud Véronique et Charageat Martine, « Avant-propos », in ead. (dir.), Les officialités dans l’Europe médiévale et moderne. Des tribunaux pour une société chrétienne, Turnhout, Brepols, 2014, p. 8.

    32Dauchy Serge et Demars-Sion Véronique, « La non-motivation des décisions judiciaires dans l’ancien droit : principe ou usage », Revue historique de droit français et étranger, t. LXXXII (2), avril-juin 2004, p. 171-188. Les deux historiens du droit soulignent l’absence de textes normatifs en la matière à partir de l’époque moderne.

    33Voir ces développements dans : Lusset Élisabeth, Non monacus sed demoniacus. Recherches sur la criminalité dans les communautés régulières en Occident (France et Angleterre principalement), xiie-xive siècles, thèse de doctorat sous la direction de Franck Collard, Paris Ouest Nanterre, 2011, p. 39. L’historienne situe au début du xiie siècle la dissociation théologique et canoniste entre les notions de crime et de péché. Cette thèse a depuis fait l’objet d’une publication : Crime, châtiment et grâce dans les monastères au Moyen Âge (xiie-xve siècles), Turnhout, Brepols, 2017.

    34Royer Jean-Pierre, « Justice », inDurand Bernard (dir.), Justice pénale et droit des clercs en Europe, Lille, Publication du Centre d'histoire judiciaire éd., 2005, p. 279-285.

    35Quériau François-Guillaume, Ouvertures de paix entre les deux puissances ou Éclaircissements démonstratifs et conciliatifs sur la manière de l’autorité respective, Clermont-Ferrand, s. n., 1754, p. 49.

    36Jousse Daniel, Traité de la Juridiction volontaire et sententieuse des Officiaux et autres Juges d’Eglise tant en Matière civile que criminelle, où l’on traite de leur Compétence, Paris, Debure père éd., 1769, p. 267-268.

    37Ibid., p. 202.

    38Ibid., p. 206-207.

    39Ferrière Claude-Joseph de, Dictionnaire de droit et de pratique contenant l’explication des termes de droit, d’ordonnances, de coutumes et de pratique avec les jurisdictions de France, Paris, Saugrain fils, 1740, t. I, art. « Crime », p. 615-616. Cette idée est également défendue dans L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, puisqu’on « entend par crime, les délits les plus graves qui intéressent la vindicte publique […] et sous le nom de délits proprement dits, on n’entend que les moindres délits dont la réparation n’intéresse que quelques particuliers » (Diderot et d’Alembert, Stuttgart, Bad Cannstatt éd., 1967 [1751-1772], t. IV, art. « Crime », p. 466-470).

    40La fonction pénologique de la justice d’Église est en effet très différente de celle de la justice séculière. Sans objectif répressif, elle vise au « rachat du coupable, à son repentir, à son amendement » (Carbasse Jean-Marie, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, Presses universitaires de France, 2000, p. 152). Cette « morale du châtiment » repose sur quatre principes initiaux et successifs : « l’expiation, le pardon, la réparation et la réconciliation » (Guyon Gérard, Justice de Dieu. Justice des hommes. Christianisme et histoire du droit pénal, Bouère, Dominique Martin Morin éd., 2009, p. 255).

    41Jousse Daniel, Commentaire sur l’édit du mois d’avril 1695 concernant la juridiction ecclésiastique par M ***, conseiller au présidial d’Orléans, Paris, Debure père éd., 1774, p. 316 et p. 322 : « Comme l’official peut avoir cette connoissance du cas privilégié, ou par la plainte, ou par la déposition des témoins, ou par l’interrogatoire de l’accusé, et quelquefois même au récolement et à la confrontation, dans tous les cas il doit surseoir aussitôt au reste de la procédure et appeler le Lieutenant criminel pour l’achever conjointement avec lui, à peine de nullité. »

    42Alteroche d’, L’Officialité…, op. cit., p. 66 : « Ce recours n’institue pas le Parlement juge de fond. Ce dernier ne tranche pas le litige mais se prononce seulement sur l’existence de l’abus. »

    43Sur les deux manières de relever les appels comme d’abus voir Durand de Maillane Pierre-Toussaint, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, Paris, Cl. Jean-Baptiste Bauche éd., 1761, t. I, art. « Abus », p. 40-41.

    44AN, Z1O 156A (Procès de François Lair, prêtre du diocèse de Bayeux). Une pièce antérieure avait tranché en faveur d’une procédure conjointe, requérant le renvoi du dit « Me François de Lair pardevant Monsieur l’official dans les prisons de l’officialité pour y estre son procez fait et parfait par le juge Ecclésiastique sauf a vous Monsieur d’y assister pour le cas privilégié ».

    45AN, X2B 1324 (Procès du curé Renaut).

    46Ibid.

    47Muyart de Vouglans Pierre-François, Les Loix criminelles de France dans leur ordre naturel, Paris, Benoît Morin, 1780, p. 762-763 : « Dans le même temps de huitaine, le juge royal se transportera dans le lieu où est le siège de l’officialité pour y achever l’instruction du procès. »

    48AN, Z1O 226 (Procès du curé Durand).

    49Ibid., Mémoire à consulter et consultation pour M. l’Archevêque de Paris, intimé ; dans la cause d’appel comme d’abus, pendante en la Tournelle, Paris, de l’imprimerie Cl. Simon, 1785 ; Factum. Observations pour Me Durand, curé de Loges, appellant comme d’abus, contre M. l’archevêque de Paris, Paris, de l’imprimerie de la Ve Hérissant, 1785.

    50AN, Z1O 226 (Interrogatoire du 5 juin 1784, mené par Jean-Baptiste Robinault Duboisbasset) : Enquis de quels habits il étoit vêtu lorsqu’il a été à cette noce le jour même du mariage, s’il n’avoit pas emprunté ceux de sa domestique ou de quelqu’autre femme ou fille du village, et s’il ne portoit pas une croix à son col comme font les femmes et les filles. //A dit qu’il persiste à affirmer qu’il n’a point mis le pied à la noce dont est question le jour du mariage, qu’il ne s’est jamais travesti et qu’il n’a certainement point emprunté ni pris les habits de femme ou de fille […]. //Enquis par quoy la dite femme Montagu est si familière dans le prestitere, pourquoy il souffre qu’elle soit venuë habituellement au moins pendant la vie de son enfant, et qu’elle s’y comportoit aussi librement que si elle eût été dans sa propre maison. //A dit que la dite femme Montagu l’ayant servi fidèlement et n’ayant aucun reproche à luy faire et demeurant alors dans le voisinage du presbitère il n’avoit pas cru devoir luy interdire l’entrée de sa maison, que même si elle venoit habituellement pour soigner trois vaches à elle appartenantes qui étoient dans la basse cour du presbytère.

    51Ibid., Acte de la plainte.

    52Ibid., Mémoire…, op. cit.

    53AN, Z1O 227B (Acte de la plainte du 18 février 1747).

    54Ibid. (Extrait du registre du parlement de Paris du 15 mars 1747).

    55Ibid. (Réquisitoire du promoteur général de l’archevêché de Paris du 17 mars 1747).

    56Ibid. (Extrait du registre du parlement de Paris du 17 avril 1747).

    57Ibid. (Récolement du 16 juin 1747).

    58Ibid. (Réquisitoire du vice-promoteur général de l’archevêché de Paris du 28-29 juillet 1747, puis de nouveau le 9 janvier 1748).

    59Cet impératif de procédure conjointe, rappelé par l’édit de 1695 lui est évidemment préalable dans les textes, mais également dans la pratique. Dans sa thèse, Sarah Dumortier estime à une quinzaine d’occurrences les motivations d’appel comme d’abus reposant sur l’allégation de cas privilégié, le procès n’ayant pas été instruit parallèlement par les justices ecclésiastique et séculière (Le Célibat ecclésiastique offensé au sein du clergé paroissial de la France septentrionale, xvie-début xixe siècles, thèse soutenue en 2015 sous la direction de M. René Grevet, Lille 3, p. 469).

    60Jousse, Commentaire…, op. cit., p. 324.

    61Ibid., p. 323.

    62AN, X2B 1321 (Procès du curé Bréjard, 18 décembre 1728, 26 février 1729).

    63Durand de Maillane, Dictionnaire…, op. cit., t. I, art. « Abus », p. 42.

    64AN, X2B 1324 (Procès des ecclésiastiques Fillon et Lyonnet).

    65Ibid.

    66Durand de Maillane, Dictionnaire…, op. cit., t. I, p. 42.

    67Jousse, Commentaire…, op. cit., p. 326.

    68AN, X2B 1324 (Procès du curé de Seignelay).

    69Cette historiographie se situe dans le sillage d’Adhémar Esmein pour qui la royauté s’est efforcée d’affaiblir la portée du privilège de clergie (Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le xiiie siècle jusqu’à nos jours, Paris, Panthéon Assas, 2010 [1881], p. 32). Voir Demars-Sion Véronique, « Les monarchies européennes aux prises avec la justice ecclésiastique », art. cité, p. 555 ; l’auteure analyse néanmoins le règne de Louis XIV et le cas particulier des Pays-Bas espagnols. Elle y voit encore ce pourvoi comme une mise « sous tutelle » de la juridiction ecclésiastique par la juridiction laïque (« Les droits de l’Église en question à l’occasion d’un procès à sensation : l’affaire Martigny, 1662-1675 », no 354, 2004/1, p. 179-199). Catherine Maire soutient cette hypothèse, arguant le fait qu’une « logique anticléricale commence à se mettre en place, à partir du milieu du xviiie siècle, à propos de ces “objets mixtes”, et ne cesse de s’amplifier ensuite » (« Gallicanisme et sécularisation », Droits, Revue française de théorie, de philosophie et de cultures juridiques, Presses universitaires de France, 2014, Sécularisation[s] I [58], p. 133-167). Néanmoins Robert Genestal attirait déjà l’attention sur la protection réciproque introduite par l’appel comme d’abus, car « les ecclésiastiques pouvaient l’intenter à l’encontre d’empiètements commis par les officiers royaux », avant toutefois de préciser qu’il avait davantage joué en faveur de l’autorité séculière (Les origines de l’appel comme d’abus, notes de cours publiées par les soins de Pierre Timbal, avant-propos de Jean Deauvillier, Paris, Presses universitaires de France, 1951, p. ix). L’historiographie récente nuance cependant très largement cette vision déséquilibrée : Ninon Maillard démontre que les clercs sont les principaux appelants comme d’abus, tandis qu’Anne Rousselet-Pimont rejette une simple présentation de la procédure comme d’une arme de la Raison d’État contre les prérogatives du spirituel (Maillard Ninon « Les procédures d’appel comme d’abus des dominicains de France » ; Rousselet-Pimont Anne « Le juge d’Église et la loi royale, entre autonomie et soumission », in Arabeyre Patrick, Basdevant-Gaudemet Brigitte [dir.], Les Clercs et les princes. Doctrines et pratiques de l’autorité ecclésiastique à l’époque moderne, Paris, École nationale des chartes, 2013, respectivement p. 213-225 et p. 145-163). Kévin Saule confirme de son côté qu’il soit « abusif de dire que le parlement de Paris agit dans le but de contester les prérogatives de la justice religieuse » (Le Curé au prétoire. La délinquance ecclésiastique face à l’officialité au xviie siècle, Bayonne, Institut universitaire Varenne, 2014, p. 464). À propos de la province ecclésiastique de Cambrai, Sarah Dumortier renchérit en mettant en avant « un pluralisme juridique et un respect de la justice d’Église » plutôt qu’un amoindrissement des prérogatives de la justice ecclésiastique (Le Célibat…, op. cit., p. 463).

    70Jousse, Commentaire…, op. cit., p. 304.

    71Durand de Maillane, Dictionnaire…, op. cit., t. I, art. « Abus », p. 36. Il se situe dans la perspective de Fevret pour qui l’appel comme d’abus, dans le champ judiciaire, se justifie « quand il y a entreprise de la jurisdiction ecclésiastique sur la séculière, ou de la séculière sur l’ecclésiastique » (Févret Charles, Traité de l’abus et du vray sujet des appellations qualifiées de ce nom d’abus, Lyon, Jean Girin, 1667, t. I, p. 6).

    72Ferrière, Dictionnaire…, op. cit., t. I, art. « Appel comme d’abus », p. 133.

    73AN, Z1O 153B (Procès du sous-diacre Luart).

    74AN, Z1O 163 (Procès de l’abbé Duplessis).

    75AN, Z1O 161 (Procès de Germain Beguin, prêtre prieur religieux et de Pierrre Lasseve dit La Combe).

    76Ibid.

    77AN, Z1O 158 (Procès du prêtre Jacques Simon Perier).

    78« Suplie et Remontre le promoteur général de l’archevesché de Paris avoir esté averty que Me Thomas Beaulieu de Lille dit Grandjean prestre du dioceze de Perpignan avoit esté décreté de vostre ordonance et conduit aux prisons du chastelet de Paris ce qui oblige le dit Promoteur pour la confirmation des privilèges du clergé […] » suit la revendication du transfert des pièces du dossier et l’incitation de pure forme au juge royal d’« y assister pour le cas privilégié ». AN, Z1O 156A (Procès de Thomas Grandjean de Lille de Beaulieu, prêtre bénéficier de Perpignan).

    79AN, Z1O/157 (Procès de Jean-Pierre Desarobert, prêtre du diocèse d’Acqs).

    80AN, Z1O 154B (Procès de François Moulin, prêtre du diocèse d’Évreux).

    81Ibid.

    82Ibid (Procès du curé Lemercier).

    83Guillaume François Joly de Fleury (1675-1756), procureur général du parlement de Paris de 1705 à 1746. Il est décrit comme excellent orateur, criminaliste et canoniste consommé, d’une grande érudition historique autant que d’une habileté pratique (Bisson de Barthelemy Paul, Les Joly de Fleury, procureurs généraux au parlement de Paris au xviiie siècle, Paris, Société d’édition d’enseignement supérieur, 1964).

    84AN, X2B 1321 (Procès du curé Galand).

    85Ibid. (Procès du curé Reynes et du vicaire Pinatelle).

    86Rousseau de Lacombe Guy du, Recueil de jurisprudence canonique et bénéficiale, Paris, Delalain, 1771.

    87Il s’agit sans doute de Denisart Jean-Baptiste, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, Paris, Savoye-Leclerc, 1754-1771.

    88AN, Z1O 226 (Mémoire…, op. cit. : « Ce n’est, continue toujours Lacombe […] que par l’énoncé du cas privilégié dans la plainte qu’on peut dire, que celui contre lequel est rendue, est accusé et prévenu »).

    89Joseph Omer Joly de Fleury (1715-1810), fils de Guillaume François Joly de Fleury, est avocat général du parlement de Paris à partir de 1746.

    90AN, Z1O 226 (Mémoire…, op. cit.).

    91Ibid.

    92Ibid.

    93Les mémoires motivant le rejet de l’appel comme d’abus interjetés par le curé des Loges Durand sont imprimés en 1785, à l’orée du point culminant de cette résistance parlementaire en 1787-1788. Voir Storez-Brancourt Isabelle, « “C’est légal parce que je le veux” : loi et constitution dans le face à face du roi et du Parlement à la fin de l’Ancien Régime », Parlement[s], 2001/1, no 15, Parlements et parlementaires de France au xviiie siècle, p. 59-94 (en ligne).

    94C’est pourtant un autre Joly de Fleury, Jean-François, qui contribue à la rédaction du Discours de la flagellation, et qu’il lit devant les chambres réunies du parlement de Paris, le 3 mars 1766, avant de devenir membre du Conseil du roi et contrôleur général des finances après Necker. Cela ne l’empêche toutefois pas de s’opposer au roi sur la question des opérations financières de Silhouette (Édit portant suppression de celui de la subvention générale du mois de septembre dernier, et création de 400 millions de billets de confiance, cité par Félix Joël, « Comprendre l’opposition parlementaire. Le parlement de Paris face aux réformes de Silhouette, 1759 », Parlement[s], 2001/1, no 15, Parlements et parlementaires de France au xviiie siècle, p. 31-43 [en ligne]).

    95Campbell Peter R., « Crises “politiques” et parlements : pour une micro-histoire des crises parlementaires au xviiie siècle », Histoire, Économie et Société, 2012/1, Faire l’histoire des parlements d’Ancien Régime (xvie-xviiie siècles), p. 69-91 (en ligne). Relevons en particulier le passage suivant : « Chaque magistrat est complexe et capable de porter plusieurs casquettes, parfois simultanément, avec une apparente indifférence pour les contradictions. Dès lors, en temps de crise, la question pertinente n’est pas tant de savoir quelle fut sa position idéologique, mais quelle casquette il portera, et pourquoi. »

    Auteur

    • Myriam Deniel-Ternant

      Docteure en histoire moderne et membre du MéMo.

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    1Archives nationales (désormais AN), X2B 1321 (Procès du curé Bréjard). L’orthographe des citations n’a pas été modifiée mais modernisée par l’ajout d’accents et la suppression de majuscules nuisant à la fluidité de la lecture.

    2Ibid.

    3Briegel Françoise et Porret Michel (dir.), Le Criminel endurci : récidive et récidivistes du Moyen Âge au xxe siècle, Genève, Droz, 2006.

    4Ibid.

    5Demars-Sion Véronique, « Les monarchies européennes aux prises avec la justice ecclésiastique : l’exemple des anciens Pays-Bas espagnols », Revue du Nord, 1995, vol. 77, no 311, p. 535-565.

    6Requêtes du procureur général : AN, X2B 1320-1329, couvrant la période 1705-1790.

    7Lefebvre-Teillard Anne, Recherches sur les officialités à la veille du Concile de Trente, Paris, LGDJ, 1973, p. 40.

    8Antoine Michel (dir.), Guide des recherches dans les fonds judiciaires d’Ancien Régime, Paris, Imprimerie nationale, 1958 ; Hildesheimer Françoise et Morgat-Monnet Monique, État méthodique des archives du parlement de Paris, Paris, Archives nationales, 2011.

    9AN, X2B 1319, 1320, 1323, 1326, 1327, 1328.

    10AN, X2B 1094-1172, couvrant la période 1565-1790.

    11AN, X2B 907-1154, couvrant la période 1543-1790.

    12AN, X2B 1174-1318, couvrant la période 1551-1790.

    13AN, X2A 901-904, couvrant la période 1738-1760.

    14AN, X2A 1155-1388, couvrant l’époque moderne.

    15AN, X2A 1389, couvrant la période 1780-1790.

    16AN, X2B 1094-1170, couvrant la période 1565-1790.

    17AN, X2B 1172, couvrant la période 1772-1790.

    18AN, X2B 1174-1318, couvrant la période 1551-1790.

    19Dans le cas où la procédure d’appel comme d’abus aurait été déclarée nulle.

    20Hildesheimer Françoise, « Exemplaire Parlement… Le fonds du parlement de Paris aux Archives nationales », Revue de synthèse. Fabrique des archives, fabrique de l’histoire, t. CXXV, 2004, p. 47.

    21Ibid.

    22Ibid., p. 45-81.

    23Ibid., p. 66. La conservatrice emploie d’ailleurs l’expression de « mission impossible » pour qualifier l’entreprise de rédaction d’une histoire du Parlement tant l’exploration archivistique demeure ardue (p. 62).

    24Cassan Michel, « De l’État “moderne” à ses administrateurs “moyens” », Histoire, Économie et Société. Époques moderne et contemporaine, no 4, 2004, p. 467.

    25Isabelle Storez-Brancourt a rédigé son mémoire d’habilitation à diriger des recherches sur le Parlement de Paris au risque de ses archives : le Parquet, le greffe, la cour, sous la direction de Nicole Lemaitre, Paris 1 – Panthéon Sorbonne, 2005. S’intéressant particulièrement à l’histoire politique et judiciaire des translations de la cour souveraine à l’époque moderne, elle y narre l’exhumation du volume U746 comportant la preuve d’une continuation de l’activité judiciaire du Parlement exilé à Pontoise (p. 96-97). L’éparpillement archivistique se fait ici à la faveur de plusieurs moments successifs d’exils.

    26Six dossiers non communicables. Cf note 9.

    27Alteroche Bernard d’, L’Officialité de Paris à la fin de l’Ancien Régime (1780-1790), Paris, LGDJ, 1994.

    28AN, Z1O 91-172, couvrant la période 1609-1789. Nous avons écarté de notre dépouillement les dossiers portant sur le Grand Siècle. Des requêtes similaires s’y trouvent toutefois, telles celle qui requiert un appel comme d’abus de la procédure à l’encontre du clerc dénommé Demonceaux, poursuivi pour assemblées illicites, fausse doctrine, emprunts de grosses quantités d’argent, etc. (Z1O 145A).

    29AN, Z1O 225-236, couvrant le xviiie siècle.

    3013 dans le premier groupe, 2 dans le second.

    31Beaulande-Barraud Véronique et Charageat Martine, « Avant-propos », in ead. (dir.), Les officialités dans l’Europe médiévale et moderne. Des tribunaux pour une société chrétienne, Turnhout, Brepols, 2014, p. 8.

    32Dauchy Serge et Demars-Sion Véronique, « La non-motivation des décisions judiciaires dans l’ancien droit : principe ou usage », Revue historique de droit français et étranger, t. LXXXII (2), avril-juin 2004, p. 171-188. Les deux historiens du droit soulignent l’absence de textes normatifs en la matière à partir de l’époque moderne.

    33Voir ces développements dans : Lusset Élisabeth, Non monacus sed demoniacus. Recherches sur la criminalité dans les communautés régulières en Occident (France et Angleterre principalement), xiie-xive siècles, thèse de doctorat sous la direction de Franck Collard, Paris Ouest Nanterre, 2011, p. 39. L’historienne situe au début du xiie siècle la dissociation théologique et canoniste entre les notions de crime et de péché. Cette thèse a depuis fait l’objet d’une publication : Crime, châtiment et grâce dans les monastères au Moyen Âge (xiie-xve siècles), Turnhout, Brepols, 2017.

    34Royer Jean-Pierre, « Justice », inDurand Bernard (dir.), Justice pénale et droit des clercs en Europe, Lille, Publication du Centre d'histoire judiciaire éd., 2005, p. 279-285.

    35Quériau François-Guillaume, Ouvertures de paix entre les deux puissances ou Éclaircissements démonstratifs et conciliatifs sur la manière de l’autorité respective, Clermont-Ferrand, s. n., 1754, p. 49.

    36Jousse Daniel, Traité de la Juridiction volontaire et sententieuse des Officiaux et autres Juges d’Eglise tant en Matière civile que criminelle, où l’on traite de leur Compétence, Paris, Debure père éd., 1769, p. 267-268.

    37Ibid., p. 202.

    38Ibid., p. 206-207.

    39Ferrière Claude-Joseph de, Dictionnaire de droit et de pratique contenant l’explication des termes de droit, d’ordonnances, de coutumes et de pratique avec les jurisdictions de France, Paris, Saugrain fils, 1740, t. I, art. « Crime », p. 615-616. Cette idée est également défendue dans L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, puisqu’on « entend par crime, les délits les plus graves qui intéressent la vindicte publique […] et sous le nom de délits proprement dits, on n’entend que les moindres délits dont la réparation n’intéresse que quelques particuliers » (Diderot et d’Alembert, Stuttgart, Bad Cannstatt éd., 1967 [1751-1772], t. IV, art. « Crime », p. 466-470).

    40La fonction pénologique de la justice d’Église est en effet très différente de celle de la justice séculière. Sans objectif répressif, elle vise au « rachat du coupable, à son repentir, à son amendement » (Carbasse Jean-Marie, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, Presses universitaires de France, 2000, p. 152). Cette « morale du châtiment » repose sur quatre principes initiaux et successifs : « l’expiation, le pardon, la réparation et la réconciliation » (Guyon Gérard, Justice de Dieu. Justice des hommes. Christianisme et histoire du droit pénal, Bouère, Dominique Martin Morin éd., 2009, p. 255).

    41Jousse Daniel, Commentaire sur l’édit du mois d’avril 1695 concernant la juridiction ecclésiastique par M ***, conseiller au présidial d’Orléans, Paris, Debure père éd., 1774, p. 316 et p. 322 : « Comme l’official peut avoir cette connoissance du cas privilégié, ou par la plainte, ou par la déposition des témoins, ou par l’interrogatoire de l’accusé, et quelquefois même au récolement et à la confrontation, dans tous les cas il doit surseoir aussitôt au reste de la procédure et appeler le Lieutenant criminel pour l’achever conjointement avec lui, à peine de nullité. »

    42Alteroche d’, L’Officialité…, op. cit., p. 66 : « Ce recours n’institue pas le Parlement juge de fond. Ce dernier ne tranche pas le litige mais se prononce seulement sur l’existence de l’abus. »

    43Sur les deux manières de relever les appels comme d’abus voir Durand de Maillane Pierre-Toussaint, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, Paris, Cl. Jean-Baptiste Bauche éd., 1761, t. I, art. « Abus », p. 40-41.

    44AN, Z1O 156A (Procès de François Lair, prêtre du diocèse de Bayeux). Une pièce antérieure avait tranché en faveur d’une procédure conjointe, requérant le renvoi du dit « Me François de Lair pardevant Monsieur l’official dans les prisons de l’officialité pour y estre son procez fait et parfait par le juge Ecclésiastique sauf a vous Monsieur d’y assister pour le cas privilégié ».

    45AN, X2B 1324 (Procès du curé Renaut).

    46Ibid.

    47Muyart de Vouglans Pierre-François, Les Loix criminelles de France dans leur ordre naturel, Paris, Benoît Morin, 1780, p. 762-763 : « Dans le même temps de huitaine, le juge royal se transportera dans le lieu où est le siège de l’officialité pour y achever l’instruction du procès. »

    48AN, Z1O 226 (Procès du curé Durand).

    49Ibid., Mémoire à consulter et consultation pour M. l’Archevêque de Paris, intimé ; dans la cause d’appel comme d’abus, pendante en la Tournelle, Paris, de l’imprimerie Cl. Simon, 1785 ; Factum. Observations pour Me Durand, curé de Loges, appellant comme d’abus, contre M. l’archevêque de Paris, Paris, de l’imprimerie de la Ve Hérissant, 1785.

    50AN, Z1O 226 (Interrogatoire du 5 juin 1784, mené par Jean-Baptiste Robinault Duboisbasset) : Enquis de quels habits il étoit vêtu lorsqu’il a été à cette noce le jour même du mariage, s’il n’avoit pas emprunté ceux de sa domestique ou de quelqu’autre femme ou fille du village, et s’il ne portoit pas une croix à son col comme font les femmes et les filles. //A dit qu’il persiste à affirmer qu’il n’a point mis le pied à la noce dont est question le jour du mariage, qu’il ne s’est jamais travesti et qu’il n’a certainement point emprunté ni pris les habits de femme ou de fille […]. //Enquis par quoy la dite femme Montagu est si familière dans le prestitere, pourquoy il souffre qu’elle soit venuë habituellement au moins pendant la vie de son enfant, et qu’elle s’y comportoit aussi librement que si elle eût été dans sa propre maison. //A dit que la dite femme Montagu l’ayant servi fidèlement et n’ayant aucun reproche à luy faire et demeurant alors dans le voisinage du presbitère il n’avoit pas cru devoir luy interdire l’entrée de sa maison, que même si elle venoit habituellement pour soigner trois vaches à elle appartenantes qui étoient dans la basse cour du presbytère.

    51Ibid., Acte de la plainte.

    52Ibid., Mémoire…, op. cit.

    53AN, Z1O 227B (Acte de la plainte du 18 février 1747).

    54Ibid. (Extrait du registre du parlement de Paris du 15 mars 1747).

    55Ibid. (Réquisitoire du promoteur général de l’archevêché de Paris du 17 mars 1747).

    56Ibid. (Extrait du registre du parlement de Paris du 17 avril 1747).

    57Ibid. (Récolement du 16 juin 1747).

    58Ibid. (Réquisitoire du vice-promoteur général de l’archevêché de Paris du 28-29 juillet 1747, puis de nouveau le 9 janvier 1748).

    59Cet impératif de procédure conjointe, rappelé par l’édit de 1695 lui est évidemment préalable dans les textes, mais également dans la pratique. Dans sa thèse, Sarah Dumortier estime à une quinzaine d’occurrences les motivations d’appel comme d’abus reposant sur l’allégation de cas privilégié, le procès n’ayant pas été instruit parallèlement par les justices ecclésiastique et séculière (Le Célibat ecclésiastique offensé au sein du clergé paroissial de la France septentrionale, xvie-début xixe siècles, thèse soutenue en 2015 sous la direction de M. René Grevet, Lille 3, p. 469).

    60Jousse, Commentaire…, op. cit., p. 324.

    61Ibid., p. 323.

    62AN, X2B 1321 (Procès du curé Bréjard, 18 décembre 1728, 26 février 1729).

    63Durand de Maillane, Dictionnaire…, op. cit., t. I, art. « Abus », p. 42.

    64AN, X2B 1324 (Procès des ecclésiastiques Fillon et Lyonnet).

    65Ibid.

    66Durand de Maillane, Dictionnaire…, op. cit., t. I, p. 42.

    67Jousse, Commentaire…, op. cit., p. 326.

    68AN, X2B 1324 (Procès du curé de Seignelay).

    69Cette historiographie se situe dans le sillage d’Adhémar Esmein pour qui la royauté s’est efforcée d’affaiblir la portée du privilège de clergie (Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le xiiie siècle jusqu’à nos jours, Paris, Panthéon Assas, 2010 [1881], p. 32). Voir Demars-Sion Véronique, « Les monarchies européennes aux prises avec la justice ecclésiastique », art. cité, p. 555 ; l’auteure analyse néanmoins le règne de Louis XIV et le cas particulier des Pays-Bas espagnols. Elle y voit encore ce pourvoi comme une mise « sous tutelle » de la juridiction ecclésiastique par la juridiction laïque (« Les droits de l’Église en question à l’occasion d’un procès à sensation : l’affaire Martigny, 1662-1675 », no 354, 2004/1, p. 179-199). Catherine Maire soutient cette hypothèse, arguant le fait qu’une « logique anticléricale commence à se mettre en place, à partir du milieu du xviiie siècle, à propos de ces “objets mixtes”, et ne cesse de s’amplifier ensuite » (« Gallicanisme et sécularisation », Droits, Revue française de théorie, de philosophie et de cultures juridiques, Presses universitaires de France, 2014, Sécularisation[s] I [58], p. 133-167). Néanmoins Robert Genestal attirait déjà l’attention sur la protection réciproque introduite par l’appel comme d’abus, car « les ecclésiastiques pouvaient l’intenter à l’encontre d’empiètements commis par les officiers royaux », avant toutefois de préciser qu’il avait davantage joué en faveur de l’autorité séculière (Les origines de l’appel comme d’abus, notes de cours publiées par les soins de Pierre Timbal, avant-propos de Jean Deauvillier, Paris, Presses universitaires de France, 1951, p. ix). L’historiographie récente nuance cependant très largement cette vision déséquilibrée : Ninon Maillard démontre que les clercs sont les principaux appelants comme d’abus, tandis qu’Anne Rousselet-Pimont rejette une simple présentation de la procédure comme d’une arme de la Raison d’État contre les prérogatives du spirituel (Maillard Ninon « Les procédures d’appel comme d’abus des dominicains de France » ; Rousselet-Pimont Anne « Le juge d’Église et la loi royale, entre autonomie et soumission », in Arabeyre Patrick, Basdevant-Gaudemet Brigitte [dir.], Les Clercs et les princes. Doctrines et pratiques de l’autorité ecclésiastique à l’époque moderne, Paris, École nationale des chartes, 2013, respectivement p. 213-225 et p. 145-163). Kévin Saule confirme de son côté qu’il soit « abusif de dire que le parlement de Paris agit dans le but de contester les prérogatives de la justice religieuse » (Le Curé au prétoire. La délinquance ecclésiastique face à l’officialité au xviie siècle, Bayonne, Institut universitaire Varenne, 2014, p. 464). À propos de la province ecclésiastique de Cambrai, Sarah Dumortier renchérit en mettant en avant « un pluralisme juridique et un respect de la justice d’Église » plutôt qu’un amoindrissement des prérogatives de la justice ecclésiastique (Le Célibat…, op. cit., p. 463).

    70Jousse, Commentaire…, op. cit., p. 304.

    71Durand de Maillane, Dictionnaire…, op. cit., t. I, art. « Abus », p. 36. Il se situe dans la perspective de Fevret pour qui l’appel comme d’abus, dans le champ judiciaire, se justifie « quand il y a entreprise de la jurisdiction ecclésiastique sur la séculière, ou de la séculière sur l’ecclésiastique » (Févret Charles, Traité de l’abus et du vray sujet des appellations qualifiées de ce nom d’abus, Lyon, Jean Girin, 1667, t. I, p. 6).

    72Ferrière, Dictionnaire…, op. cit., t. I, art. « Appel comme d’abus », p. 133.

    73AN, Z1O 153B (Procès du sous-diacre Luart).

    74AN, Z1O 163 (Procès de l’abbé Duplessis).

    75AN, Z1O 161 (Procès de Germain Beguin, prêtre prieur religieux et de Pierrre Lasseve dit La Combe).

    76Ibid.

    77AN, Z1O 158 (Procès du prêtre Jacques Simon Perier).

    78« Suplie et Remontre le promoteur général de l’archevesché de Paris avoir esté averty que Me Thomas Beaulieu de Lille dit Grandjean prestre du dioceze de Perpignan avoit esté décreté de vostre ordonance et conduit aux prisons du chastelet de Paris ce qui oblige le dit Promoteur pour la confirmation des privilèges du clergé […] » suit la revendication du transfert des pièces du dossier et l’incitation de pure forme au juge royal d’« y assister pour le cas privilégié ». AN, Z1O 156A (Procès de Thomas Grandjean de Lille de Beaulieu, prêtre bénéficier de Perpignan).

    79AN, Z1O/157 (Procès de Jean-Pierre Desarobert, prêtre du diocèse d’Acqs).

    80AN, Z1O 154B (Procès de François Moulin, prêtre du diocèse d’Évreux).

    81Ibid.

    82Ibid (Procès du curé Lemercier).

    83Guillaume François Joly de Fleury (1675-1756), procureur général du parlement de Paris de 1705 à 1746. Il est décrit comme excellent orateur, criminaliste et canoniste consommé, d’une grande érudition historique autant que d’une habileté pratique (Bisson de Barthelemy Paul, Les Joly de Fleury, procureurs généraux au parlement de Paris au xviiie siècle, Paris, Société d’édition d’enseignement supérieur, 1964).

    84AN, X2B 1321 (Procès du curé Galand).

    85Ibid. (Procès du curé Reynes et du vicaire Pinatelle).

    86Rousseau de Lacombe Guy du, Recueil de jurisprudence canonique et bénéficiale, Paris, Delalain, 1771.

    87Il s’agit sans doute de Denisart Jean-Baptiste, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, Paris, Savoye-Leclerc, 1754-1771.

    88AN, Z1O 226 (Mémoire…, op. cit. : « Ce n’est, continue toujours Lacombe […] que par l’énoncé du cas privilégié dans la plainte qu’on peut dire, que celui contre lequel est rendue, est accusé et prévenu »).

    89Joseph Omer Joly de Fleury (1715-1810), fils de Guillaume François Joly de Fleury, est avocat général du parlement de Paris à partir de 1746.

    90AN, Z1O 226 (Mémoire…, op. cit.).

    91Ibid.

    92Ibid.

    93Les mémoires motivant le rejet de l’appel comme d’abus interjetés par le curé des Loges Durand sont imprimés en 1785, à l’orée du point culminant de cette résistance parlementaire en 1787-1788. Voir Storez-Brancourt Isabelle, « “C’est légal parce que je le veux” : loi et constitution dans le face à face du roi et du Parlement à la fin de l’Ancien Régime », Parlement[s], 2001/1, no 15, Parlements et parlementaires de France au xviiie siècle, p. 59-94 (en ligne).

    94C’est pourtant un autre Joly de Fleury, Jean-François, qui contribue à la rédaction du Discours de la flagellation, et qu’il lit devant les chambres réunies du parlement de Paris, le 3 mars 1766, avant de devenir membre du Conseil du roi et contrôleur général des finances après Necker. Cela ne l’empêche toutefois pas de s’opposer au roi sur la question des opérations financières de Silhouette (Édit portant suppression de celui de la subvention générale du mois de septembre dernier, et création de 400 millions de billets de confiance, cité par Félix Joël, « Comprendre l’opposition parlementaire. Le parlement de Paris face aux réformes de Silhouette, 1759 », Parlement[s], 2001/1, no 15, Parlements et parlementaires de France au xviiie siècle, p. 31-43 [en ligne]).

    95Campbell Peter R., « Crises “politiques” et parlements : pour une micro-histoire des crises parlementaires au xviiie siècle », Histoire, Économie et Société, 2012/1, Faire l’histoire des parlements d’Ancien Régime (xvie-xviiie siècles), p. 69-91 (en ligne). Relevons en particulier le passage suivant : « Chaque magistrat est complexe et capable de porter plusieurs casquettes, parfois simultanément, avec une apparente indifférence pour les contradictions. Dès lors, en temps de crise, la question pertinente n’est pas tant de savoir quelle fut sa position idéologique, mais quelle casquette il portera, et pourquoi. »

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    Deniel-Ternant, M. (2021). Justice des clercs criminels au xviiie siècle. In A. Bonzon & C. Galland (éds.), Justices croisées. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/14p78
    Deniel-Ternant, Myriam. « Justice des clercs criminels au xviiie siècle ». In Justices croisées, édité par Anne Bonzon et Caroline Galland. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2021. doi:10.4000/14p78.
    Deniel-Ternant, Myriam. « Justice des clercs criminels au xviiie siècle ». Justices croisées, édité par Anne Bonzon et Caroline Galland, Presses universitaires de Rennes, 2021, https://doi.org/10.4000/14p78.

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