Le recours à l’appel comme d’abus dans les réclamations contre les vœux de religion (France, xviiie siècle)
p. 133-142
Texte intégral
1Comme l’écrit le juriste François Richer dans son Traité de la mort civile : « La profession en religion est un joug qui dure autant que la vie de celui qui se l’est imposé, elle fait perdre pour toujours la qualité de citoyen1. » Trois idées importantes concernant les vœux de religion sont rappelées dans cette phrase : le caractère irrévocable de l’état religieux, le fait que cet état doit être un acte volontaire et, enfin, qu’il entraîne la perte de droits civils, notamment celui d’hériter. Cette mort au siècle, qui se matérialise par la rédaction d’un testament, laisse entrapercevoir des motivations, autres que religieuses, pouvant décider de l’établissement d’une personne dans cet état.
2D’autres caractéristiques des vœux de religion peuvent être évoquées comme autant de moyens d’abus lors des procédures d’appel menées auprès des parlements. Tout d’abord, les vœux ne doivent être prononcés qu’après une année révolue de noviciat, période durant laquelle le novice2 éprouve sa vocation et est, en théorie, libre de demander à reprendre ses habits séculiers. De plus, une condition d’âge doit être respectée. Jusqu’à l’édit de mars 1768, la législation du royaume de France est alignée sur celle du concile de Trente en ce qui concerne l’âge de la profession : celui-ci est fixé à 16 ans pour les filles comme pour les garçons. Il est ensuite élevé à 18 ans pour les filles et à 21 ans pour les garçons3. Cette mesure, dont le but est justement de limiter les abus concernant les entrées en religion faites sans vocation et par intérêt, induit alors un hiatus entre la législation royale et celle de Rome, qui n’est pas sans incidence sur le défaut d’âge. Enfin, malgré le caractère irrévocable des vœux de religion, il existe une procédure, prévue par le concile de Trente4, permettant de les faire annuler en cas d’irrégularité dans le recrutement ou de prononciation sous la contrainte5. Il est en effet possible pour une personne entrée en religion de réclamer contre ses vœux auprès d’un tribunal ecclésiastique6 dans les cinq ans suivant sa profession7.
3C’est dans le cadre de cette procédure de réclamation, et à différentes étapes de celles-ci, que peuvent intervenir des appels simples auprès d’autres cours ecclésiastiques, mais également des appels comme d’abus auprès des parlements8. Ces appels permettent de porter à la connaissance d’une cour séculière des affaires relevant théoriquement de la compétence des tribunaux ecclésiastiques. En effet, comme le stipule l’édit royal de 1695, les causes concernant les vœux de religion appartiennent aux juges ecclésiastiques et ne peuvent être examinées par des juges royaux qu’en cas d’appel comme d’abus9. Cependant, cela ne remet pas en question l’ordre des juridictions dans la mesure où le Parlement n’est pas censé statuer sur le fond de l’affaire, mais sur le caractère abusif de la procédure au regard des ordonnances et des lois du royaume10. Par conséquent, en principe, après s’être prononcé sur l’abus, le Parlement renvoie l’affaire auprès d’un tribunal ecclésiastique pour qu’elle soit jugée sur le fond11. Sur 308 réclamations contre les vœux de religion collectées12, 21 mentionnent au moins un appel comme d’abus13. Il ne s’agit pas tant, dans le cadre de cette contribution, de rappeler les différentes étapes de l’appel comme d’abus en lui-même14, que d’en saisir quelques enjeux et caractéristiques lorsqu’un tel appel intervient dans le cadre particulier d’une procédure de réclamation contre les vœux de religion. Ces derniers ont été particulièrement étudiés par l’historiographie religieuse qui, à partir des années 1970, a connu un élargissement de ses travaux sur la « sociologie du clergé » depuis les séculiers vers les réguliers, ce qui a ouvert la voie aux monographies de familles et d’ordres religieux portant un intérêt particulier au recrutement des membres de la communauté15. Si ces ouvrages font état de certaines réclamations contre les vœux monastiques, ce n’est pas tant pour évoquer la procédure que pour interroger le caractère libre, forcé, conditionné ou contrarié de la vocation. Ces réclamations sont cependant devenues un objet d’étude à part entière notamment avec les travaux d’Anne Jacobson Schutte portant sur les demandes d’annulation de vœux de religion examinées par la Congrégation du concile de Rome entre 1668 et 179316. C’est dans une volonté d’appréhender l’ensemble de la procédure de réclamation et des institutions judiciaires pouvant être sollicitées dans le contexte particulier du royaume de France au xviiie siècle que s’inscrivent mes travaux de recherche et le présent article.
Les différents usages de la procédure d’appel comme d’abus
Contourner la justice ecclésiastique : l’appel comme d’abus des vœux de religion
4L’appel comme d’abus peut être interjeté à différents moments de la procédure de réclamation contre les vœux de religion, l’auteur de l’appel pouvant être le réclamant lui-même ou un opposant à la démarche entreprise17. Cet appel peut même être utilisé comme un moyen spécifique de réclamation lorsque ce sont les vœux de religion qui sont présentés comme abusifs. Par conséquent, l’appel comme d’abus intervient dans ce type de cas alors même qu’aucune procédure de réclamation contre les vœux n’a été entamée auprès d’un tribunal ecclésiastique.
5Ainsi, Marie Michelle de Couhé de Lusignan appelle comme d’abus au parlement de Paris de l’émission de ses vœux et de sa prétendue profession faite dans le couvent Saint-François du Tiers-Ordre de la ville de Poitiers en 1727. Son appellation, signifiée par requête le 9 août 1748, entend prouver la nullité de ses vœux. À cette fin, l’appelante évoque différents moyens de nullité. En effet, elle n’aurait jamais fait de noviciat et il n’y aurait aucune trace d’acte de profession mentionnant l’émission de ses vœux et sa promesse de garder la clôture. Elle demande, par conséquent, à ce que sa profession soit déclarée nulle et abusive. Élisabeth de Couhé et Louis de Saint-Georges, sœur et beau-frère de l’appelante, de même que la supérieure et les religieuses du couvent Saint-François, alors intimés et défendeurs, présentent différentes requêtes qui suscitent, de la part de Marie Michelle, des réponses et de nouvelles requêtes18. Si dans leur requête du 19 août, les supérieure et religieuses s’en remettent à la prudence de la cour, Louis de Saint-Georges et son épouse demandent quant à eux, dans leur requête du 20 août, à ce que Marie Michelle soit déclarée non recevable en son appellation et qu’elle soit donc condamnée aux dépens19. Dans la présente affaire, les avocats des parties – Simon pour Marie Michelle, Doutier pour Saint-Georges et son épouse, et Mattet pour la supérieure et les religieuses – ont été entendus pendant trois audiences avant que la cour ne statue, par arrêt du 26 août 1748, à ce que l’appelante doive porter sa réclamation devant l’official de Poitiers20. Le parlement de Paris ne se prononce donc pas sur la validité ou la nullité du vœu solennel de l’appelante, ni sur les moyens de son appel, mais la renvoie devant un juge ecclésiastique, seul compétent en la matière, conformément à l’édit royal d’avril 169521.
6Si Marie Michelle de Couhé de Lusignan est renvoyée devant un official, certaines réclamations contre les vœux de religion semblent tout de même pouvoir être portées en première instance à la connaissance d’un Parlement et être jugées sur le fond par cette cour de justice royale.
7C’est le cas de l’appel comme d’abus interjeté auprès du parlement de Paris par Jean Henri de Quoinat en juillet 176822. Étant l’aîné d’une famille de cinq enfants, Jean Henri dit avoir été sacrifié par ses parents, comme trois autres de ses frères, au profit de l’établissement du benjamin de la fratrie. Le père, qui était alors marchand, aspire à s’élever socialement et à intégrer les rangs de la bourgeoisie en favorisant un seul de ses enfants. Dans ce but, les parents auraient tout fait pour rendre la maison paternelle insupportable aux autres en usant de coups, de menaces et d’injures. De plus, le père de Jean Henri aurait arrangé son entrée en religion en offrant aux prémontrés de la rue Hautefeuille une dot de 8 000 livres pour l’accepter. Jean Henri, contraint alors de prononcer ses vœux dans cet ordre le 3 juillet 1749, proteste contre ces derniers dans un acte passé devant notaire apostolique le 17 avril 1753 afin de respecter le délai de cinq ans prévu par le concile de Trente. Mais il lui est alors impossible de poursuivre sa réclamation, son père ayant obtenu un ordre du ministre pour le transférer dans la maison de force des Bons-Fils de Saint-Venant en Artois où Jean Henri aurait été privé de liberté et surveillé par un geôlier pendant 15 ans. Cette lettre de cachet ayant été révoquée le 22 février 1768, Jean Henri sort de Saint-Venant le 26 et reprend sa réclamation. C’est à cette fin qu’il interjette appel comme d’abus de l’émission de ses vœux auprès du parlement de Paris, appel reçu le 5 juillet 1768. Les moyens d’abus évoqués par le réclamant sont doubles : le caractère forcé de ses vœux qui ont été prononcés uniquement à cause des mauvais traitements infligés par ses parents et alors qu’il était déjà engagé au service du roi dans le régiment des volontaires bretons. En fait, le réclamant s’était engagé dans l’armée pour survivre après avoir été chassé de la maison paternelle et avant que son père n’arrange son entrée en religion. L’arrêt du 19 décembre 1769, rendu sur les conclusions de l’avocat général, dit qu’il y a abus dans l’émission des vœux. Jean Henri est alors rendu au siècle avec 10 000 livres de dommages et intérêts que doivent payer son père et les religieux de Saint-Venant. L’arrêt se termine par une mise en garde adressée aux prémontrés leur faisant défense, à eux comme à tout autre supérieur régulier ou séculier, de recevoir à noviciat et profession une personne engagée au service du roi23. Dans cette affaire, l’engagement de Jean Henri au service du roi avant son entrée en religion semble expliquer pourquoi une procédure d’appel comme d’abus peut remplacer une réclamation auprès d’une cour ecclésiastique.
8D’autres cas semblent également justifier de porter directement à la connaissance d’un Parlement une affaire de réclamation contre des vœux de religion et/ou de permettre au tribunal royal de statuer sur le fond sans avoir à renvoyer l’affaire devant une cour ecclésiastique. Cela semble être le cas pour Antoine Le Tailleur qui appelle comme d’abus des vœux qu’il a prononcés le 2 décembre 1764 dans la congrégation du Val-des-Choux car le supérieur n’avait pas autorité pour les recevoir. L’arrêt du parlement de Paris, dont la date n’est pas précisée, déclare les vœux abusifs et autorise le réclamant à s’établir comme prêtre séculier grâce à une rente annuelle et viagère de 300 livres tournois constituée par ses sœurs et beaux-frères afin de lui servir de titre clérical24.
9Manifestement, lorsque les canons de l’Église ont été violés, par exemple quand les vœux sont prononcés devant un supérieur illégitime ou quand les conditions de recrutement ne sont pas respectées, les cours parlementaires peuvent alors être amenées à juger sur le fond des affaires de réclamation contre les vœux de religion. Dans ces cas, comme l’écrit Guy Du Rousseaud de La Combe, « si le Parlement prend connoissance de ces matieres, ce n’est que par la fin de non-recevoir, quand un Religieux reclame après les cinq ans, ou quand il n’y a point de profession par écrit, ou qu’elle a été faite avant l’âge porté par les Canons ; parce qu’en ces cas, les Canons de l’Eglise ont été manifestement violés, et qu’il appartient au Roi et à ses Officiers qui en sont les protecteurs, de les faire exécuter25 ». La rhétorique de l’avocat parisien est bien rodée et justifie, sans surprise, les interventions des parlements dans des cas où, si l’abus est certes manifeste, il n’y a pourtant pas d’appel puisque la cour juge en première instance.
10Hormis quelques cas exceptionnels permettant de faire de l’appel comme d’abus une voie de réclamation contre les vœux de religion, la procédure ordinaire consiste à porter ces affaires devant une officialité. Ce sont alors les sentences rendues par ce tribunal ecclésiastique qui font l’objet d’un appel comme d’abus.
Examiner sur le fond une sentence d’une officialité : la procédure « ordinaire » d’appel comme d’abus
11L’appel peut porter sur deux sentences distinctes de l’official : soit la sentence initiale refusant ou permettant au réclamant de faire preuve de la nullité de ses vœux, soit celle, finale, rendant le réclamant au siècle ou le déboutant de sa demande et le condamnant alors à retourner vivre dans son couvent selon les règles de son ordre.
12C’est le cas de Marie Michelle de Couhé de Lusignan dont nous avons déjà parlé, qui avait été renvoyée devant l’official en 1748 après avoir appelé comme d’abus de ses vœux au Parlement. Conformément à l’arrêt du parlement de Paris du 26 août 1746 précédemment mentionné, elle se tourne donc, dans un second temps, vers l’officialité de Poitiers pour y porter sa réclamation. Cependant, le 15 décembre 1750, ce tribunal ecclésiastique la déboute de sa requête disant que celle-ci est « non recevable et mal fondée » étant donné que sa profession est valable et que le délai de cinq ans est dépassé. Pour cette raison, la réclamante se tourne alors à nouveau vers le parlement de Paris pour appeler comme d’abus de cette sentence qui n’a pas pris en compte la violence exercée à son encontre et la permanence de celle-ci au-delà du délai de cinq ans26. La sentence de l’officialité de Poitiers aurait été déclarée abusive par le parlement de Paris en 175227. Le cas de cette religieuse, doublement appelante d’abus, souligne par ailleurs que différents appels peuvent se succéder au sein d’une même procédure de réclamation. La multiplication des appels offre autant de possibilités de contrer la décision d’une officialité ne permettant pas à la réclamation de voir le jour, comme dans le cas de Marie Michelle, que de moyens pour les opposants d’empêcher la réussite de la démarche entreprise.
13C’est également d’une sentence rendue par l’officialité de Bordeaux le 27 mars 1778 le déclarant non recevable en sa demande d’annulation de vœux que le cordelier Michel Mages appelle comme d’abus auprès du parlement de cette même ville. L’appellation auprès de la cour semble être le seul moyen pour ce cordelier de voir sa réclamation reçue malgré le refus du tribunal ecclésiastique. Sa démarche ne peut cependant être poursuivie puisque l’arrêt définitif rendu le 20 août 1778 confirme la sentence de l’officialité et enjoint l’appelant à regagner son couvent28.
14Si dans les deux affaires précédentes l’appel comme d’abus est interjeté par le réclamant en vue de voir sa démarche aboutir malgré un premier refus, l’appel d’une sentence initiale de l’officialité peut également émaner d’un opposant à la réclamation. Ainsi, Geneviève Durand appelle comme d’abus auprès du parlement de Paris de la sentence de l’officialité de Meaux du 13 juillet 1743 autorisant son fils, Jean Louis de Poilly, à faire preuve du caractère forcé de son entrée en religion. La mère est présentée par le réclamant comme ayant toujours eu une préférence pour son fils aîné et ayant donc fait le choix de sacrifier ses deux autres enfants à l’établissement du premier. Elle aurait usé à l’égard de Jean Louis de mauvais traitements afin de l’obliger à fuir la maison paternelle avant de lui poser un ultimatum quant à son état futur, à savoir choisir entre la prison, les îles ou le cloître. L’appelante comme d’abus meurt avant la fin de la procédure, qui est alors reprise par les nièces de Jean Louis – les filles de son frère aîné – s’opposant également à la sortie du réclamant, en réalité sans doute par intérêt, mais au motif de défendre la mémoire de leur grand-mère et de leur père29. Le recours à l’appel comme d’abus apparaît ici comme un moyen, pour les opposants à la réclamation et donc à l’éventuel retour au siècle du religieux, de ralentir voire d’empêcher sa réalisation effective. En effet, l’allongement des délais et l’augmentation considérable des frais de la procédure à la suite d’un – voire de plusieurs – appel comme d’abus peuvent entraîner l’abandon de la procédure par le réclamant.
15Dans la majorité des cas, l’appel porte sur la sentence initiale de l’officialité autorisant le réclamant à faire preuve ou, au contraire, le déboutant. Cela s’explique dans la mesure où cet appel permet ou de s’opposer dès les prémisses à la démarche entreprise par le réclamant ou, à l’inverse, devient le moyen pour ce dernier de pouvoir poursuivre une procédure dont il est débouté avant même qu’elle ne commence.
16Néanmoins, dans certains cas, le recours à la justice séculière intervient dans l’espoir de casser la sentence finale rendue par l’officialité. C’est bien dans l’intention de faire annuler le jugement permettant à leur fille de regagner la vie séculière et donc, pour l’empêcher de quitter son couvent, que les parents de Marie de Massol appellent comme d’abus auprès du parlement de Dijon. Cette religieuse ursuline de Châtillon-sur-Seine aurait été forcée à entrer en religion par les mauvais traitements de ses parents ayant fait le choix de l’écarter de la vie civile afin de favoriser l’avancement de leur fils aîné, devenu avocat général de la Chambre des comptes de Paris. Après avoir été déboutée une première fois de l’entérinement de son bref réclamatoire obtenu en cour de Rome par l’officialité de Dijon en 1708, Marie s’est alors tournée vers la voie de l’appel simple auprès de l’officialité métropolitaine de Lyon « où la sentence de l’Officialité de Dijon a été infirmée, et où elle a été rétablie au siècle par une Sentence du 18 avril 171430 ». C’est de cette sentence que les parents de Marie appellent comme d’abus auprès du parlement de Dijon afin d’empêcher que cette dernière ne puisse recouvrer ses droits civils31.
17Les appellations comme d’abus peuvent donc intervenir à différents moments de la procédure de réclamation contre les vœux de religion et porter aussi bien sur les vœux en eux-mêmes que sur les sentences rendues par les officialités soit au moment de la réception de la réclamation, soit lors de l’entérinement d’un bref obtenu en cour de Rome ou encore lors de la sentence finale. Si les arrêts rendus par les parlements jouent un rôle décisif dans les procédures de réclamation contre les vœux de religion, une typologie de ces derniers peut être esquissée.
Typologie des arrêts rendus par le Parlement
18Dans son arrêt, le Parlement se prononce en théorie, et sauf exceptions déjà mentionnées, uniquement sur la forme abusive ou non des moyens qui lui sont présentés et renvoie la question du fond devant un tribunal ecclésiastique32. Ainsi, les arrêts rendus peuvent être favorables à l’appelant ou, au contraire, en défaveur de celui-ci. Dans ce second cas, deux types d’arrêts sont alors à distinguer : ceux disant qu’il n’y a pas abus et ceux stipulant que l’abus n’est pas recevable33.
L’appelant condamné : l’absence d’abus
19Lorsque le Parlement arrête qu’il n’y a pas abus, les appelants sont condamnés à 75 livres d’amende et aux dépens comme c’est le cas lors de la deuxième appellation comme d’abus survenant dans la procédure de réclamation de Marc Alexandre Bouret. Ce dernier dit avoir été contraint par son père à prononcer ses vœux de sous-diaconat sous peine d’être déshérité. Il proteste contre son père devant notaire le 15 mars 1756 avant de porter sa réclamation auprès de l’official de Paris. L’archevêque de Paris intime alors à l’official de ne pas s’occuper de l’affaire sans présentation d’un bref délégatoire obtenu en cour de Rome, ce qui pousse l’official à rendre une ordonnance en ce sens. Dès lors, Marc Alexandre appelle comme d’abus de cette ordonnance auprès du parlement de Paris qui reçoit le réclamant et lui permet de faire intimer l’archevêque en question le 12 novembre 1757. En conséquence de cet appel, l’archevêque retire sa demande de bref pontifical et la réclamation de Marc Alexandre peut être examinée par l’official qui l’autorise, le 19 juillet 1758, à faire preuve des faits de violence dont il aurait été victime. Les frères et sœurs du réclamant appellent alors comme d’abus de cette sentence auprès du parlement de Paris. Marc Alexandre adresse une demande en fin de requêtes le 23 février 1759 pour que ses frères et sœurs soient déclarés non recevables ou, dans le cas contraire, qu’il soit dit qu’il n’y a pas abus dans la sentence de l’officialité. Après avoir entendu les avocats des parties, la cour a arrêté qu’il n’y a pas abus et a condamné les défaillants en l’amende et aux dépens de la cause d’appel et des demandes34.
20Dans ce cas, le fait qu’il n’y ait pas abus permet au religieux de continuer sa réclamation dans la mesure où l’appel a été interjeté par des opposants à sa démarche et visait à empêcher sa poursuite. Dans d’autres cas, comme celui du frère Michel Mages, précédemment évoqué, l’arrêt du Parlement déclarant qu’il n’y a pas abus est défavorable au réclamant puisque l’appel avait été interjeté par lui afin de contrer la sentence de l’officialité de Bordeaux le déclarant non recevable en sa demande d’annulation de vœux35. Chaque procédure d’appel comme d’abus doit donc être étudiée individuellement en prenant en compte l’auteur et les moyens de l’appel pour pouvoir en tirer des conclusions quant à ses conséquences, favorables ou défavorables, sur la poursuite de la procédure de réclamation.
L’appelant débouté : l’abus non recevable
21Le Parlement peut également arrêter que l’appel comme d’abus n’est pas recevable comme c’est le cas de celui porté à la connaissance du parlement de Paris par la sœur de René Alexandre Clopustre de Bourgneuf et son mari, le sieur Bonvoust. Ces derniers appellent comme d’abus des deux sentences de l’officialité de Mortagne du 26 août 1732 et du 11 décembre 1734, ainsi que de l’exécution du bref pontifical obtenu par le réclamant le 17 mars 1734 déclarant les vœux du religieux nuls car faits sous la contrainte et le rendant par conséquent au siècle36. Quatre moyens d’abus sont mis en évidence par les appelants. Tout d’abord, le rescrit du pape serait subreptice car obtenu à partir d’un exposé faux ; ensuite, un seul commissaire sur les trois nommés aurait été présent lors de l’instruction ; de plus, l’évêque n’aurait pas donné à l’official le pouvoir de juger ; enfin, la dernière sentence de l’officialité du 11 décembre déclarant les vœux nuls serait nulle en conséquence de la nullité de la première sentence du 26 août autorisant le réclamant à faire preuve. Le 31 juillet 1736, un arrêt stipule que les appelants sont déclarés non recevables et les condamne aux dépens37.
22Le parlement de Paris ne se prononce donc pas sur les moyens d’abus, mais il arrête que l’appel n’est pas recevable : « Apres que Messager avocat de Bouvoust, Joly de Fleury38 avocat de René Alexandre Clopustre et Cochin avocat de Charlotte Suzanne Clopustre ont été ouïs pendant six audiences ensemble Daguesseau pour le procureur général du Roi39. La cour sans s’arrêter à la requête du 13 juillet présent mois déclare la partie de Messager non recevable dans son appel la condamne en l’amende déclare l’arrêt commun avec la partie de Cochin et condamne les parties de Messager et Cochin aux dépens40. » Dans ce cas, le refus de recevoir l’appel comme d’abus est favorable à la démarche du réclamant dans la mesure où l’appel de la sentence le rendant au siècle n’est pas jugée recevable par la cour, la décision de la cour de justice ecclésiastique est donc confirmée et le réclamant peut regagner l’état séculier.
L’appelant conforté : l’abus reconnu
23Au contraire, lorsque les Parlements reconnaissent qu’il y a abus alors elles prononcent « qu’il a été mal, nullement et abusivement procédé, statué et ordonné41 ». Dans ce cas, l’affaire est renvoyée devant l’archevêque ou l’évêque dont l’official a rendu le jugement déclaré abusif afin qu’il nomme un autre official pour examiner l’affaire. C’est le cas lorsque le cordelier Marc Antoine Nopseque appelle comme d’abus auprès du parlement de Bordeaux d’une sentence de l’officialité de cette ville du 28 avril 1741 le déboutant de sa réclamation et ne l’autorisant pas à faire preuve de la violence dont il dit avoir été la victime. En effet, le 13 mars 1742, le parlement de Bordeaux arrête qu’il a été bien appelé car il y a abus dans la sentence rendue par l’officialité. Il renvoie alors le réclamant devant un autre official pour faire preuve des faits de violence. À la suite de cette nouvelle procédure, Marc Antoine est restitué au siècle par sentence de l’official de Bordeaux qui annule ses vœux de religion le 10 juillet 174242.
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24Dans le cadre des affaires de réclamation contre les vœux de religion, l’appel comme d’abus vient, le plus souvent, s’ajouter à une procédure qui est déjà en elle-même complexe et dont tous les réclamants n’ont pas forcément ni la connaissance ni les moyens de l’entamer ou de la poursuivre. La procédure de réclamation, pouvant donc se trouver complexifiée et ralentie par l’appel comme d’abus, peut l’être encore davantage en cas d’appel d’un appel comme d’abus, ou d’appel de l’arrêt rendu par le Parlement faisant suite à l’appel comme d’abus, par le biais d’un pourvoi en cassation auprès du Conseil privé du roi43. En cas d’évocation en cassation, le Conseil privé ne statue pas non plus sur le fond de l’affaire, mais uniquement sur la forme : soit il confirme l’arrêt qui a été rendu, soit il le casse et, dans ce cas, renvoie l’affaire devant la cour de justice compétente en la matière44. Ces appels successifs sont autant d’occasions d’appréhender non seulement la complexité de la procédure en elle-même que les flottements voire les incohérences de la jurisprudence en la matière. Ils permettent également de mesurer en quoi les réclamations contre les vœux de religion dépassent largement la question proprement spirituelle de la vocation pour révéler des enjeux familiaux et institutionnels, donc politiques, se jouant à travers elles.
Notes de bas de page
1Richer François, Traité de la mort civile, tant celle qui résulte des condamnations pour cause de crime, que celle qui résulte des vœux en religion, Paris, Chez Thiboust, 1755, p. 607.
2Si le masculin est employé, par commodité, celui-ci peut désigner à chaque fois un sujet de sexe masculin ou féminin. Ici par exemple, il faut comprendre : le ou la novice.
3Cet édit royal est enregistré par le parlement de Paris le 26 mars 1768 et entre en vigueur le 1er avril 1769.
4Chapitre xix de la 25e session du concile de Trente (4 décembre 1563).
5L’étude de cette procédure de réclamation contre les vœux de religion est l’objet central de ma thèse de doctorat actuellement en cours de rédaction, sous la direction d’Albrecht Burkardt à l’université de Limoges, CRIHAM.
6Sur le fonctionnement des officialités à l’époque moderne : Beaulande-Barraud Véronique et Charageat Martine (dir.), Les Officialités dans l’Europe médiévale et moderne. Des tribunaux pour une société chrétienne. Actes du colloque international organisé par le Centre d’études et de recherches en histoire culturelle, Turnhout, Brepols, 2014. Voir également Saule Kevin, Le Curé au prétoire. La délinquance ecclésiastique face à l’officialité au xviie siècle, Bayonne, Institut universitaire Varenne, 2014, chap. viii : « La justice en action. Le “fonctionnement ordinaire” de la justice diocésaine au xviie siècle », p. 261-348.
7Le délai de cinq ans s’applique à partir de la date de la profession religieuse ou de la fin de la permanence de la contrainte en cas d’entrée dans les ordres faite per vim et metum.
8Sur cette procédure d’appel comme d’abus, peu étudiée en tant que telle, voir Génestal Robert, Les origines de l’appel comme d’abus, notes de cours publiées par les soins de Pierre Timbal, avant-propos de Jean Deauvillier, Paris, Presses universitaires de France, 1951 ; Alteroche Bernard d’, L’Officialité de Paris à la fin de l’Ancien Régime, 1780-1790, Paris, LGDJ, 1994, p. 64-68.
9Du Rousseaud de La Combe Guy, Recueil de jurisprudence canonique et bénéficiale, par ordre alphabétique avec les pragmatiques, concordats, bulles et indults des papes, ordonnances, édits et déclarations de nos rois, arrêts et reglemens intervenus sur cette matière dans les différents tribunaux du royaume, jusqu’à présent […] sur les mémoires de feu Me Fuet…, nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée, Paris, Guérin et de la Tour, 1755, p. 132.
10Les cas d’appel comme d’abus ont 4 sources : « les contraventions aux canons reçus dans le royaume », « les contraventions aux concordats, édits ou ordonnances du roi », « les attentats aux droits, franchises, libertés et privilèges de l’Église gallicane » et « les entreprises de juridiction » (voir Guyot Joseph-Nicolas [mis en ordre et publié par], Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, t. I, Paris, Visse, 1784, p. 80-83).
11« Il [le Parlement] n’examine que le fait, si le juge d’Eglise a vexé les sujets du roi ; s’il a violé les canons et concordats reçus en France, les libertés de l’Eglise gallicane, etc ; et s’il reconnoit l’Abus, il se contente de prononcer que le juge d’Eglise a abusé, et il renvoie la connoissance du fonds au tribunal ecclésiastique » (Guyot Joseph-Nicolas [mis en ordre et publié par], Répertoire universel, op. cit., t. I, p. 79) ; voir également Du Rousseaud de La Combe Guy, Recueil de jurisprudence, op. cit., p. 19.
12Nombre de procédures constituant le corpus de mes recherches doctorales. Celui-ci a été élaboré à partir de la série Z des Archives nationales, de la série G de treize centres d’Archives départementales, des fonds de la Congrégation du concile et de la Congrégation des évêques et réguliers des Archives apostoliques du Vatican ainsi que de mémoires judiciaires imprimés, de causes célèbres et de recueils d’arrêts de différentes cours parlementaires.
13Sur ces 21 appels comme d’abus : 11 sont faits auprès du parlement de Paris, 3 auprès de celui de Bordeaux, 2 auprès de celui de Besançon et 1 auprès de chacun des parlements de Grenoble, de Flandres, de Dijon et d’Aix. Pour le dernier appel comme d’abus, la cour demeure inconnue (tout comme l’officialité).
14Sur les différentes étapes des appellations faites auprès du parlement de Paris ainsi qu’une présentation des différents acteurs : Feutry David, Plumes de fer et robes de papier : logiques institutionnelles et pratiques politiques du Parlement de Paris au xviiie siècle, 1715-1790, Bayonne, Institut universitaire Varenne, 2013, en particulier p. 180-312.
15Pour un bilan historiographique de l’histoire religieuse en France, voir Dompnier Bernard, « L’historiographie française, la sociologie et les gens d’Église », in Büttgen Philippe et Duhamelle Christophe (dir.), Religion ou confession, un bilan franco-allemand sur l’époque moderne, xvie-xviiie siècles, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 2010, p. 227-252. Parmi d’autres travaux majeurs sur le recrutement des réguliers, voir : Dinet Dominique, Vocation et fidélité : le recrutement des réguliers dans les diocèses d’Auxerre, Langres et Dijon xviie et xviiie siècles, Paris, Economica, 1988 ; Dompnier Bernard, Enquête au pays des frères des anges. Les Capucins de la province de Lyon aux xviie et xviiie siècles, Saint-Étienne, Publications de l’université de Saint-Étienne, 1993 ; Reynes Geneviève, Couvents de femmes. La vie des religieuses cloîtrées dans la France des xviie et xviiie siècles, Paris, Fayard, 1987.
16Schutte Anne Jacobson, « Legal Remedies for Forced Monachization in Early Modern Italy », in Delph Ronald K., Fontaine Michelle M. et Martin John Jeffries (dir.), Heresy, Culture, and Religion in Early Modern Italy : Contexts and Contestations, Kirksville, Truman State University Press, 2006, p. 231-46 ; ead., By Fear and Force. Taking and Breaking Monastic Vows in Early Modern Europe, New York, Cornell University Press, 2011.
17Pour les 21 réclamations contre les vœux de religion mentionnant une procédure d’appel comme d’abus : 10 appelants sont les réclamants et 10 sont des opposants à la démarche entreprise. Le dernier cas est à part puisque c’est la fille de Louis Esparcieux, religieux qui s’est enfui de son couvent et a mené une vie maritale, qui est l’auteure de l’appel comme d’abus après la mort de son père.
18Archives nationales (désormais AN), X1A 7637, fo 334 ro -336 ro : fo 334 ro (26 août 1748).
19Ibid., fo 334 vo.
20Ibid., fo 335 ro ; Mémoire pour demoiselle Marie-Michelle de Couhé de Lusignan, appelante comme d’abus, contre dame Elisabeth de Couhé, veuve de messire Louis de Saint-Georges, intimé, et contre les supérieure et religieuses du couvent de Saint-François de Poitiers, aussi intimées, Paris, impr. de Paulus-du-Mesnil, 1752, p. 17.
21Du Rousseaud de La Combe Guy, Recueil de jurisprudence, op. cit., p. 19.
22Mémoire pour Jean-Henri Quoinat, fils aîné, appelant comme d’abus de l’émission de ses vœux dans l’ordre de prémontré, et demandeur, contre les prieur et religieux de l’abbaye de Dilo, […] intimés et défendeurs…, Paris, impr. de C.-E. Chenault, 1769 ; AN, X1A 8189, fo 418 ro-425 vo (19 décembre 1769).
23Ibid., fo 425 ro (19 décembre 1769).
24Archives apostoliques du Vatican, Sec. Brev, Reg. 3963, 19 septembre 1781, pars I pag. 1, p. 1-15.
25Du Rousseaud de La Combe Guy, Recueil de jurisprudence, op. cit., p. 132.
26Mémoire pour demoiselle Marie-Michelle de Couhé de Lusignan, appelante comme d’abus, contre dame Elisabeth de Couhé, veuve de messire Louis de Saint-Georges, intimé, et contre les supérieure et religieuses du couvent de Saint-François de Poitiers, aussi intimées, Paris, impr. de Paulus-du-Mesnil, 1752 ; AN, Z1O 220A (sources non foliotées).
27Choudhury Mita, Convents and Nuns in Eighteenth-Century French Politics and Culture, Ithaca (N. Y.), Cornell University Press, 2004, p. 105.
28Archives départementales (désormais AD) de Gironde, G 626 (sources non foliotées) ; Bibliothèque francophone multimédia (Bfm) de Limoges, Recueil factice de mémoires judiciaires, LIM 3427 I/11, no 7194, p. 1-4.
29Mémoire pour Jean-Louis de Poilly, prétendu religieux cordelier, intimé, contre Charles Dulieu, marchand à Paris, tuteur des enfants mineurs du sieur Douceur et de feue dame Anne de Poilly, sa femme…, Paris, impr. de P. Prault, 1744 ; AN, X1A 7529, fo 106 vo-108 vo (15 juin 1744) et fo 165 ro-166 ro (16 juin 1744).
30Mémoire pour Marie de Massol, religieuse ursuline à Châtillon-sur-Seine, […] contre messire Antoine-Bernard de Massol, ancien président en la chambre des comptes de Bourgogne, son père, le sieur Bernard de Massol, capitaine de cavalerie, son frère, M. l’évêque de Langres…, s. l. n. d., p. 3.
31Ibid.
32Brezolles Ignace-Moly de, Pratique des officialités, ou traité de la juridiction de toutes les cours ecclésiastiques, gracieuses et contentieuses, suivant les nouvelles loix du Royaume, Paris/Dijon, Chez Lamy, Laporte, Prévost et Bidault, t. I, 1781, p. 190.
33Feutry David, Plumes de fer et robes de papier, op. cit., p. 180.
34AN, X1A 7879, fo 409 ro-409 vo (3 septembre 1759).
35Bfm de Limoges, Recueil factice de mémoires judiciaires, op. cit.
36Mémoire pour René-Alexandre Clopustre, Intimé Contre les Sieur et Dame de Bonvoust, appellans comme d’abus, Paris, impr. de C. Simon, 1736, p. 5.
37AN, X1A 7351, fo 441 vo-444 vo (31 juillet 1736).
38D’après la date de l’arrêt, il s’agit ici de Jean Omer, fils cadet du procureur général du Parlement Guillaume François Joly de Fleury.
39La formulation laisse supposer que Daguesseau rend ici les conclusions pour le procureur général du roi – charge occupée à cette date par Guillaume François Joly de Fleury.
40AN, X1A 7351, fo 444 vo (31 juillet 1736).
41Du Rousseaud de La Combe Guy, Recueil de jurisprudence, op. cit., p. 45.
42AD Gironde, G 624 (sources non foliotées).
43Guyot Joseph-Nicolas, Répertoire universel, op. cit., t. I, p. 490 ; sur la question des cassations et évocations, voir Chaline Olivier (dir.), Cassation et évocations : le Conseil du roi et des parlements au xviiie siècle, Histoire, économie & société, 2010/3 (29e année).
44« En général, le conseil du roi ne diffère pas moins des tribunaux ordinaires de justice dans sa forme extérieure que dans son objet, qui n’est point la justice distributive, mais seulement la manutention de l’ordre établi par les lois et ordonnances du royaume pour l’administration de l’État. Il n’est point directement juge des différens des particuliers, mais seulement de la compétence des juges et de la validité de leurs arrêts. Aussi il décide simplement que la procédure faite dans tel tribunal est nulle, et le jugement qui y est intervenu incompétemment rendu ; mais il renvoie les parties sur le fond de leurs différens et contestations, devant les juges qui doivent en connoître. Ainsi encore, en matière de cassation, ou il confirme l’arrêt dont une des parties se plaint, ou il le casse ; et dans ce dernier cas, sans rien décider sur l’objet de la contestation du fond, il renvoie ordinairement les parties dans un autre tribunal, pour y recevoir un nouveau jugement » (Guyot Joseph-Nicolas, Répertoire universel, op. cit., t. I, p. 492).
Auteur
-
Alexandra Roger
Doctorante en histoire moderne à l’université de Limoges et membre du CRIHAM.
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