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    Plan détaillé Texte intégral S’opposer aux supérieurs et résister à la réforme : une utilisation de l’appel comme d’abus dénoncée par la monarchie S’opposer à Rome : une utilisation de l’appel comme d’abus encouragée par le pouvoir royal Réviser les statuts des réguliers et les transformer en ordres « nationaux » : l’instrumentalisation de l’appel comme d’abus par la monarchie Notes de bas de page Auteur

    Justices croisées

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    Table des matières

    Les ordres religieux, le pouvoir royal et l’appel comme d’abus

    Éclairages à partir du fonds Harlay (fin xviie-début xviiie siècles)

    Caroline Galland

    p. 107-132

    Texte intégral S’opposer aux supérieurs et résister à la réforme : une utilisation de l’appel comme d’abus dénoncée par la monarchie Appel comme d’abus et opposition à la hiérarchie Appel comme d’abus et résistance à la réforme S’opposer à Rome : une utilisation de l’appel comme d’abus encouragée par le pouvoir royal Quand le procureur général appelle comme d’abus « d’actes ultramontains » Quand des religieux appellent comme d’abus de décisions romaines Réviser les statuts des réguliers et les transformer en ordres « nationaux » : l’instrumentalisation de l’appel comme d’abus par la monarchie Politique générale de la monarchie : réviser les statuts des réguliers pour imposer des statuts nationaux Moyen d’action de la monarchie : l’appel comme d’abus dans les statuts réguliers Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Aux xviie et xviiie siècles, les religieux et les moines n’hésitent pas à se saisir de l’appel comme d’abus en dépit de l’interdiction formulée dans la plupart des statuts réguliers de recourir à la justice séculière1. De son côté, le pouvoir royal cherche, tout au long de la période, à contrôler étroitement l’utilisation de la procédure par ces acteurs. C’est ce double mouvement que je propose d’étudier, qui touche aussi bien à l’histoire des ordres religieux et monastiques et de leurs rapports avec la monarchie qu’à celle des règlements juridiques des conflits – qu’ils soient internes ou externes2.

    2Au sein du très vaste fonds Harlay composé de 519 volumes3 et conservé au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France4, les volumes consacrés aux ordres religieux offrent l’occasion de poursuivre l’exploration de ces rapports complexes que les réguliers entretiennent avec la monarchie5. Ces 18 volumes forment un ensemble plutôt cohérent puisqu’ils gardent la mémoire d’affaires relatives à divers ordres religieux qui se sont déroulées essentiellement aux xviie et xviiie siècles. Parmi cet ensemble, trois strates au moins doivent être distinguées : les pièces d’archives, essentiellement des xvie et xviie siècles6, rassemblées dans des volumes reliés assez grossièrement au début du xviiie siècle, probablement par Achille III ou Achille IV de Harlay7 ; les papiers d’Achille III de Harlay, procureur général (1667-1689) puis premier président du parlement de Paris (1689-1707) ; enfin, une masse très importante de papiers relatifs à des affaires traitées par son fils, Achille IV de Harlay8, conseiller d’État à partir de 1697 et, manifestement, spécialiste reconnu des questions religieuses.

    3Ce sont ces derniers documents qui ont plus particulièrement retenu mon attention. Ils mettent au jour le travail d’Achille IV de Harlay en tant que conseiller d’État9, à savoir l’examen de très nombreux dossiers relatifs aux réguliers à la demande de Jérôme Phélypeaux, comte de Pontchartrain, lequel succède à son père comme secrétaire d’État de la Maison du roi (1699) et secrétaire d’État de la marine (1699), deux fonctions qu’il assure jusqu’en 171510. Cela signifie que Pontchartrain joue un rôle central dans le travail accompli par Achille IV de Harlay : c’est par lui qu’arrivent les dossiers et à lui que sont transmis les rapports du conseiller d’État. En effet, au regard des attributions11 et du département géographique12 qui lui reviennent à partir de 1699, il est évident que Pontchartrain ne peut étudier à lui seul tous les dossiers qui lui échoient. En matière religieuse13, le fonds Harlay révèle qu’il semble s’appuyer au premier chef sur Achille IV dont il reconnaît incontestablement l’expertise14. Et les 18 volumes l’attestent : il n’est pas une « affaire de moines » qui ne passe entre les mains d’Achille IV de Harlay – ce dont, par moment, il ne manque pas de se plaindre15. On peut d’ailleurs se demander dans quelle mesure la possession d’une telle collection d’archives joue un rôle dans sa pratique d’expert et dans la reconnaissance de celle-ci16.

    4Dans l’ensemble, les dossiers d’Achille IV de Harlay peuvent être étudiés à travers deux prismes différents : sur le plan institutionnel d’une part, ils apportent de précieux éclairages sur la manière dont l’administration royale traite les affaires religieuses – et plus précisément les conflits au sein des ordres réguliers ; sur le plan juridique d’autre part, ils informent sur les types d’utilisation que les religieux peuvent faire de l’appel comme d’abus et sur les réactions que celles-ci provoquent en retour.

    5Du point de vue général des institutions tout d’abord, cet ensemble de manuscrits permet de mieux comprendre les rouages de la monarchie ludovicienne et les pratiques très concrètes de gouvernement, ce qu’Alexis de Tocqueville appelle dans L’Ancien Régime et la Révolution « la pratique vraie des institutions » : comment le pouvoir royal intervient-il dans les conflits qui surviennent au sein des ordres religieux et comment la prise de décision s’opère-t-elle ? Le processus, pour chaque affaire, semble à peu près identique : le roi demande un rapport au comte de Pontchartrain qui à son tour sollicite Achille IV de Harlay pour examiner ladite affaire dans le cadre des bureaux ou des commissions du Conseil17 ; ce dernier reçoit du secrétaire d’État mais aussi des religieux concernés les pièces du dossier et peut être amené à entendre les différentes parties. Une fois son avis – ou celui de la commission – rédigé18, Achille IV de Harlay le transmet à Pontchartrain qui le présente au Conseil des dépêches où le roi tranche. Très souvent la position défendue par Harlay semble suivie et il n’est pas rare qu’il écrive lui-même le projet d’arrêt de commandement ou d’édit19. De ce point de vue, la correspondance échangée entre Pontchartrain et Achille IV de Harlay permet d’observer au plus près l’intense activité d’un conseiller d’État qui s’élabore dans des groupes de travail spécialisés, les « bureaux » et « commissions » établis à la suite du Conseil. Elle invite par ailleurs à voir comment le Conseil des dépêches, à l’origine en charge de la politique intérieure du royaume, tend à se spécialiser dans l’examen des affaires contentieuses dont les plus complexes sont renvoyées à des commissions composées de conseillers d’État et d’un maître des requêtes rapporteur20 – ce qui ne signifie pas pour autant que « toute la politique religieuse échappe au Conseil des Dépêches et, par conséquent, la partie la plus active de la politique intérieure du royaume, et cela dès 166121 ».

    6Du point de vue plus spécifique des procédures juridiques ensuite, ces papiers dévolus aux ordres religieux, sans pour autant être exclusivement centrés sur l’appel comme d’abus, permettent de revenir sur la procédure puisque celle-ci intervient dans de très nombreuses affaires traitées par Achille IV de Harlay. Le fonds constitue donc un laboratoire original pour étudier non seulement les raisons qui peuvent pousser les réguliers à s’en saisir, mais également le regard que portent sur ces affaires la monarchie, ceux à qui elle en délègue l’examen et les parlements. Une difficulté, majeure, mérite toutefois d’être soulignée : les lacunes documentaires. En effet, dans la plupart des cas on ne dispose pas de l’ensemble des pièces qui permettraient de saisir le sens et les enjeux d’un conflit, mais seulement de buttes témoins. C’est pourquoi il s’avère souvent nécessaire de croiser le fonds Harlay avec d’autres sources.

    7L’analyse se concentrera plutôt sur la dimension juridico-politique des conflits, à travers le cas d’étude de l’appel comme d’abus ; pour autant, la dimension institutionnelle ne sera jamais totalement oubliée tant les procédures sont indissociables dans ces types de cas de la pratique même de l’administration royale.

    8Or, à lire de près ces 18 volumes, on comprend à quel point le pouvoir royal peut adopter sur l’appel comme d’abus des positions différentes, parfois même divergentes. Et il faut bien parler de « positions » au pluriel tant le discours de la monarchie sur le recours à l’appel comme d’abus par les réguliers varie en fonction des contextes. On peut en distinguer au moins trois : la dénonciation de la procédure, présentée à la fois comme source de troubles et expression de désobéissance quand les religieux s’en saisissent pour s’opposer à leurs supérieurs ou pour résister à la réforme ; l’encouragement à l’appel comme d’abus contre des actes jugés trop ultramontains, que l’appel soit interjeté directement par le procureur général du Parlement ou par les religieux ; enfin, l’instrumentalisation de l’appel comme d’abus, cheval de Troie de la monarchie pour imposer aux ordres religieux et monastiques la rédaction de nouveaux statuts, conformes à la volonté royale. Dans ce dernier cas, il s’agit d’élaborer une nouvelle norme régulière, « française », contrôlée par le pouvoir royal. La réforme passe par le droit ou plutôt la réforme devient l’invention d’un nouveau droit « national » des réguliers.

    S’opposer aux supérieurs et résister à la réforme : une utilisation de l’appel comme d’abus dénoncée par la monarchie

    9Achille IV de Harlay et Pontchartrain dénoncent l’utilisation de l’appel comme d’abus par les réguliers dans deux types de cas au moins : d’une part quand la procédure vise à s’opposer à l’autorité des supérieurs et, d’autre part, quand elle devient un moyen pour résister à la réforme au sein d’un ordre. Dans les deux cas, c’est bien l’objet de l’appel et ses conséquences que réprouve le pouvoir royal : la procédure est pensée et présentée comme une expression de la désobéissance des religieux, c’est-à-dire une rupture du vœu d’obéissance.

    Appel comme d’abus et opposition à la hiérarchie

    10Il n’est pas rare que des réguliers se saisissent de la procédure pour s’opposer à leurs supérieurs ; les archives du parlement de Paris regorgent d’exemples22. Bien que ces cas-là ne soient pas les plus nombreux dans les 18 volumes qui nous intéressent, on les retrouve néanmoins sous deux formes différentes : tout d’abord à l’état d’archives, c’est-à-dire qu’il s’agit d’affaires antérieures à Achille IV de Harlay, dans lesquelles celui-ci ne semble pas être intervenu directement mais que lui ou son père ont pris la peine de (faire) recopier pour en garder la mémoire ; ensuite, sous la forme d’affaires qu’Achille IV a contribué à traiter comme commissaire du roi. L’étude d’un exemple de chaque type permettra de mieux comprendre comment fonctionne la procédure dans ces cas-là et comment le Parlement et/ou la monarchie réagissent.

    11Dans le premier volume de cet ensemble de manuscrits (BnF, Ms, Fr. 15765) est insérée la copie d’une affaire concernant deux cordeliers du grand couvent de Paris, les frères Buisson et Gouet, appelant comme d’abus au parlement de Paris « de leurs destitutions des offices de lecteurs en théologie et de procureur du couvent ». Quand se déroule exactement l’affaire et en quoi consiste-t-elle précisément ? Qui est à l’origine de la décision de destitution ? Pourquoi et par qui cette copie fut-elle insérée dans le recueil ? L’unique pièce du dossier versée dans le fonds Harlay soulève en réalité plus de questions qu’elle n’apporte de réponses23. Toutefois, un autre manuscrit, issu de la collection de Mesmes24 et connu de Laure Beaumont-Maillet, permet de replacer cette affaire dans son contexte25. On apprend ainsi qu’à partir de 1663 le général de l’ordre, Michel-Ange de Sambuca, confie au cordelier Guillaume Le Goupil, docteur de Paris, le soin de faire une enquête minutieuse sur l’état du grand couvent26. L’enjeu porte donc sur la réforme du grand couvent des cordeliers, voulue depuis le début du xvie siècle par les généraux de l’ordre – dont dépend directement le couvent, soustrait à la juridiction de la province de France – et jamais réellement mise en œuvre tant sont fortes les résistances internes.

    12Nous disposons, dans le fonds Harlay, d’un résumé de notre affaire – celui que le procureur général présente à la cour – ainsi que de la la décision du parlement de Paris :

    « Il [le procureur général] a creu de son devoir de supplier la Cour de commettre quelques personnes ecclésiastiques, séculières et régulières, pour terminer s’il se peut par leur entremise ces contestations qui ne peuvent estre portées à l’audiance sans un éclat fâcheux à tout cet ordre en général et aux particuliers qui y sont engagés et pour donner leur avis à la cour sur ces differends. […] Luy retiré, la matière mise en délibération, la Cour a ordonné et ordonne que les requestes et pièces qui luy ont esté presentées par ff. Buisson et Gonet appellans comme d’abus de leurs destitutions […] seront mises entre les mains de Mre de Hannique et Benjamin official et grand vicaire de l’archevesque de Paris, Mre Ferret curé de St Nicolas du Chardonnet, f. Jean Jouant abbé et Priere [sic pour prieur], f. Brachet religieux de l’ordre de St Benoist et… [sic]27. »

    13Si l’appel semble avoir été relevé, le procureur général ne se prononce pas dans son réquisitoire sur l’abus mais propose de nommer une commission, entendue ici comme « la délégation qui est faite d’un juge à l’effet de faire quelque instruction ou procédure28 ». Décision doublement étonnante. D’abord parce que le Parlement doit en théorie se prononcer sur l’abus – et non pas juger sur le fond. Ensuite parce que « les tribunaux, même les cours souveraines, ne peuvent donner des Commissions pour juger les contestations qui sont de leur ressort29 ». Ceci dit, cet exemple comme bien d’autres révèlent que la pratique existe : les parlements, pour des raisons diverses, nomment des arbitres ou des amiables compositeurs pour terminer des litiges30. Dans le cas présent, le Parlement suit son procureur général : il relève l’appel mais, plutôt que de juger directement, il préfère désigner des ecclésiastiques – qui toutefois ne sont qualifiés ici ni d’arbitres ni d’amiables compositeurs et dont il n’est pas dit qu’ils prononceront eux-mêmes la décision – dans l’espoir de parvenir, « s’il se peut par leur entremise », à une transaction qui permettra d’éviter de porter l’affaire à l’audience et d’économiser ainsi un « éclat fâcheux ».

    14Comment expliquer ce qu’on pourrait qualifier de contournement de la procédure d’appel comme d’abus par le Parlement ? Bien que nous manquions d’éléments pour répondre avec certitude, il semblerait que le procureur général fonde son réquisitoire sur la question de l’ordre public dont il est en effet le garant31 : une audience publique serait source de scandale et de désordre… d’où la proposition de la commission. Éviter de donner une publicité à des conflits qui se déroulent à l’intérieur du cloître, c’est-à-dire prévenir le scandale que provoquerait l’audience, telle est la position défendue par le procureur général du Parlement, qui compte sur la commission pour jouer le rôle de médiation et « terminer le conflit ». Dans cette affaire, le recours juridique des deux religieux est perçu comme une source de scandale que les parlementaires réprouvent et qu’ils entendent contrecarrer par le renvoi à une commission. En d’autres termes, ce renvoi devient dès lors un moyen de contourner l’appel comme d’abus. La nomination d’une telle commission, composée exclusivement de membres du clergé, tempère l’idée d’une instrumentalisation systématique de la procédure par laquelle les parlements chercheraient à empiéter sur les prérogatives des juridictions ecclésiastiques. Elle répond d’ailleurs dans ce cas précis au souci permanent des parlements de favoriser la conciliation32 – d’autant que rien ne dit que si les ecclésiastiques en question ne parviennent pas à une conciliation le Parlement ne reprendra pas la main33.

    15L’affaire n’est pas sans rappeler celle du gardien du grand couvent de Paris, Pierre Garnier, déposé par le ministre général Jean Calvi en 154334. Garnier appela comme d’abus au Parlement, osant ainsi enfreindre les statuts qui interdisaient d’avoir recours aux juges séculiers. Bien que la cour jugeât les statuts « abusifs », « neantmoins pour oster l’occasion que les religieux pourroient avoit d’enfreindre l’obédience qui est le nerf principal de la religion en ayant frequemment recours aux juges séculiers35 », d’une part elle défendit d’avoir recours aux juges inférieurs, « si n’est en cas de sédition, de tumulte et grand scandale36 » et, d’autre part, elle permit à Calvi de faire le procès de Garnier. En 1543, l’appel comme d’abus d’une sentence de déposition est donc déjà perçu comme une forme de désobéissance manifeste que le Parlement cherche à contenir voire à prévenir.

    16Au-delà du conflit, on peut s’interroger sur les raisons de la présence de cette copie dans le recueil. La chronologie apporte peut-être un élément de réponse. En effet, grâce au manuscrit de la collection de Mesmes, on peut se faire une idée de la date du conflit : on sait que c’est le 3 avril 1664 que le P. Buisson est déposé37 ; de même, on sait que le 21 avril suivant « le dit Père Gardien […] a fait signifier un Acte signé Guischon soy disant Procureur dudit Père Gardien par lequel il déclare que ledit Père Gardien est appelant de toute la procédure […] faite contre luy au chapitre général à Rome, auquel ledit Père Gardien prétend se transporter et dit estre actuellement en chemin comme soy disant vocaux […] ; Et en suitte dudit acte est une signification […] par laquelle ledit frère Guischon en ladite qualité de soy disant Procureur dudit Père Gardien réitère le mesme appel et déclare qu’il entend se pourvoir en toutes les juridictions qu’il [mot coupé] bon estre38 ». C’est donc après le 21 avril 1664 que le religieux multiplie les appels – à Rome et au Parlement. Or cette date permet d’avancer une hypothèse : le procureur général qui s’indigne de l’attitude de ces religieux appelants ne pourrait-il pas être Achille II de Harlay ? On sait en effet qu’il occupe cette fonction à partir de 1661 et jusqu’en 166739. C’est donc vraisemblablement parce qu’un membre de la famille a requis dans cette affaire des cordeliers qu’une copie en est conservée dans le recueil.

    17La seconde affaire se déroule chez « Messieurs de Sainte-Geneviève40 » dans les années 1710-171341 et, au départ, il n’est pas à proprement parler question d’appel comme d’abus. De quoi retourne-t-il alors ? En 1712, le supérieur général de la congrégation demande au roi des lettres patentes pour pouvoir exécuter un décret adopté par le chapitre général le 15 septembre 1712, « portant deffenses aux Religieux de recevoir aucun Bénéfice simple, office claustral ou dignité sous charge d’âmes, et de résider sans la permission par écrit du Général dans lesdits Bénéfices dont les revenus seront administrés comme les autres biens du monastère toutes charges préalablement acquittées42 ». Le chapitre général a donc décidé de réglementer – pour ne pas dire restreindre – l’accès aux bénéfices des génovéfains et demande des lettres d’attache pour faire exécuter cette décision. Par un arrêt du Conseil du 4 avril 1713, le roi nomme une commission chargée d’étudier la demande. C’est à ce moment-là qu’Achille IV de Harlay entre en scène. À lire le mémoire que le supérieur de l’ordre lui adresse, on comprend que la décision du chapitre vise à « remédier à quelques abus que veut introduire un chanoine régulier titulaire d’une chapelle ou d’un prieuré simple régulier contre son vœu particulier, contre la dépendance et la subordination qu’il doit à ses supérieurs pour vivre hors de son cloistre sans supérieur, sans règle et au prejudice d’une profession centenaire43 ». La précision est importante : elle révèle que le décret est l’aboutissement de nombreux conflits internes portant sur la nomination et la révocation des curés génovéfains par le supérieur général44. En effet, ce type de conflits n’est pas nouveau ; Isabelle Brian a bien montré que dès les années 1670 un nombre grandissant de bénéficiers conteste les décisions des supérieurs. En retour, le supérieur général exprime son inquiétude face à l’indépendance des curés titulaires45. C’est dans ce contexte qu’interviennent les deux arrêts du Conseil du roi d’avril et d’août 1679 : le premier reconnaît la révocabilité des bénéfices tandis que le second exige l’accord écrit préalable de l’abbé de Sainte-Geneviève avant d’accepter un bénéfice. La monarchie appuie donc le supérieur général. Mais l’affaire contenue dans le fonds Harlay révèle que la législation royale n’enraye pas pour autant les contestations liées aux bénéfices.

    18Or ces conflits se traduisent le plus souvent par des appels comme d’abus interjetés par les curés révoqués. Ce sont donc bien ces recours juridiques et la volonté de les limiter qui motivent le décret de 1712. Dans la continuité de ce qui s’est fait depuis les années 1670, les appels comme d’abus de révocations de bénéfices sont vivement critiqués par l’abbé de Sainte-Geneviève et embarrassent la monarchie qui légifère pour tenter d’éradiquer ce type de recours. C’est pourquoi les commissaires chargés d’examiner la demande du supérieur général en 1712 proposent sans hésiter de donner les lettres patentes qui permettront d’exécuter le décret. Le décret et les lettres patentes vont dans le même sens : limiter les appels comme d’abus des révocations de bénéfices, perçus comme des actes de désobéissance intolérables à la fois par les supérieurs religieux et le pouvoir royal. Dans ce cas, la monarchie suit l’avis des commissaires qui plaident pour un renforcement du pouvoir du supérieur général. Ce sont bien les questions d’autorité et d’obéissance qui expliquent la désapprobation des autorités séculières face à ce type d’appels comme d’abus46.

    Appel comme d’abus et résistance à la réforme

    19L’utilisation par les réguliers de l’appel comme d’abus pour s’opposer à la réforme ne commence pas au début du xviiie siècle. Les études de Megan Armstrong47 nous apprennent que, dès le xvie siècle, les franciscains recourent à l’appel comme d’abus pour contrecarrer la réforme et la centralisation voulues non seulement par les généraux, mais également par la monarchie et les grandes familles48. En résistant à la réforme, les cordeliers veulent surtout préserver leur autonomie et leur liberté d’élection. De son côté, le Parlement cherche à limiter cet usage de l’appel comme d’abus par les religieux.

    20Durant les deux décennies qui suivent la fin des guerres de religion, la réforme des réguliers est à nouveau d’actualité et fait notamment écho aux débats sur la nécessaire réforme générale du royaume (États-Généraux de 1614, assemblées des notables de 1617 et de 1626, code Michau). La commission mise en place par le cardinal de La Rochefoucauld à partir de 1622, bien connue depuis les travaux de Joseph Bergin, est sans doute l’expression la plus éclatante de cette volonté aussi bien romaine que royale de réformer les ordres religieux en France : au regard des difficultés rencontrées à Cluny, à Cîteaux49 ou encore chez les trinitaires, la réforme des augustins et la création de la Congrégation de France des génovéfains sont sans doute la plus grande réussite du cardinal50. Or, dans ce contexte, l’appel comme d’abus est présenté et pensé comme un des principaux obstacles à la mise en œuvre de cette réforme – preuve en est la position du nonce Bentivoglio qui, dès les premiers projets de commission, plaide pour l’interdiction pure et simple de la procédure51. Le cas des dominicains confirme d’ailleurs les craintes du cardinal puisque, comme le précise Ninon Maillard, « la réforme des couvents engendre des procédures d’appel comme d’abus efficaces à première vue : étant donné que la restauration de l’observance contrevient directement aux privilèges, les cours de parlements accueillent les requêtes des religieux. L’autorité des supérieurs chargés de la réforme en est directement fragilisée. Pourtant, l’étude de quelques cas démontre que les procédures ne font que retarder l’échéance52 ». On pourrait encore citer le cas des mathurins français dont le ministre général, Louis Petit, appelle comme d’abus en 1635 du bref de réformation donné au cardinal de La Rochefoucauld par le pape53.

    21Au début du xviiie siècle, la réforme des ordres religieux, véritable serpent de mer de l’Église de France, revient à l’ordre du jour et les 18 volumes du fonds Harlay en portent doublement la trace : par la constitution de recueils spécifiques composés de nombreuses archives concernant les tentatives de réforme des ordres aux xvie et xviie siècles54, ainsi que par l’attention portée aux ordres non réformés. Une affaire traitée par Achille IV de Harlay permet plus particulièrement de comprendre les variations de la monarchie à ce sujet.

    22En effet, le cas des trinitaires, communément appelés mathurins55, invite à nuancer l’idée d’un pouvoir royal toujours enclin à favoriser la réforme et à soutenir inconditionnellement les réformés.

    23En ce début de xviiie siècle, l’ordre est divisé entre les trinitaires de l’ancienne observance (rassemblés notamment dans les quatre provinces françaises56), les réformés français57 et enfin les déchaussés implantés d’abord en Espagne58 d’où ils essaiment en France59, en Italie, en Pologne, à Vienne, à Presbourg, à Prague, à Belgrade, à Constantinople, ou encore au Portugal. L’affaire dont s’occupe Achille IV de Harlay commence en 1706, à la mort du ministre général de l’ordre, le père Grégoire de La Forge. Le provincial d’Île-de-France, le père Darde, doit assurer la vacance en sa qualité de custos60. Mais les définiteurs généraux, ceux-là mêmes qui assistent le ministre général, ne l’entendent pas ainsi : arguant que le père Darde, « accablé du poix de 84 ans et de ses infirmités, manque de lumières et de la fermeté de jugement nécessaire à celuy qui doit faire les fonctions de supérieur général61 », ils adressent une requête au roi de France pour le supplier « de vouloir bien s’interposer à ce que le R. P. Darde […] ne puisse rien statuer ni ordonner touchant le gouvernement de l’ordre » sans avis des définiteurs généraux. Finalement, le père Darde meurt en 1708. C’est alors que le roi nomme une commission – composée d’Achille IV de Harlay, de l’archevêque de Paris, le cardinal de Noailles, et de son confesseur, le jésuite de La Chaise62 – chargée de résoudre les conflits qui surgissent à l’occasion de l’élection du nouveau ministre général entre d’un côté les provinces françaises et de l’autre les provinces italiennes et espagnoles, opposition qui recouvre en partie celle des partisans de l’ancienne observance aux réformés. En attendant l’élection, l’ordre est administré par un conseil de cinq membres. Enfin, le 7 décembre 1710, Claude de Massac est élu custos et vicaire général puis, le 10 mai 1711, ministre général. Comme le souligne Harlay, après « beaucoup de peine et d’effort », son élection est reconnue par « les étrangers [les Italiens et les Espagnols] et par les réformés français63 ». La monarchie est satisfaite. Mais c’est sans compter sur « un religieux réformé français », le père Clair Mariage, qui « proteste » de cette élection64. Harlay ne dit pas explicitement la forme que prend cette « protestation », mais on sait que le religieux est parti porter sa protestation à Rome ; il s’agit donc probablement d’un appel au général65. Comme l’exprime ouvertement Achille IV de Harlay dans l’une de ses lettres à Pontchartrain, il n’est pas question de laisser cet « étourdy » tout gâcher :

    « Je vous envoye le projet d’arrest concernant une protestation faite par un religieux mathurin réformé, approuvé par quelques ministres de la réforme, contre l’élection du père de Massac et contre ce qui l’a précédé, quoiqu’elle ait esté faite toute d’une voix par les anciens, que le vicaire général de la réforme y ait esté appelé, que le cardinal protecteur l’ait reconnue et approuvée, qu’il en a félicité le père de Massac, qu’il ait esté élu en vertu d’un bref du pape et de la participation du Roy et de la vostre, enfin qu’il ait esté reconnu par tous les provinciaux espagnols et italiens réformés anciens, par le provincial réformé de la province de Provence, par le père vicaire général de la réforme et par plusieurs autres ministres réformés. C’est une chose bien hardie à ce religieux et à ceux de la réforme qui luy adhérent de protester contre une élection aussy solennelle, précédée d’autant de formalités, qui ont couté autant de temps et de soins avant de les pouvoir remplir ; il est bien extraordinaire que ce soit un François qui refuse de reconnoistre le père de Massac lorsque tous les étrangers le font et se soumettent volontairement à luy ; enfin on ne pourroit tolérer une pareille hardiesse sans de grands inconvéniens, et sans s’exposer à voir détruire dans peu ce qu’on a fait avec tant de peine pour conserver le généralat à la France, à quoy on est enfin parvenu ; ainsy, Monsieur, il faut absolument imposer silence au frère Mariage qui n’est qu’un étourdy, et aux réformés que j’ay toujours veu difficiles et d’assés mauvaise foy dans tout le cours de cette affaire, au lieu qu’on ne peut dire trop de bien des anciens, et de ceux qui sont à leur teste ; j’ay concerté ce projet d’arrest avec Mr le Cardinal de Noailles et le père Le Tellier séparément et ils sont tous deux du mesme advis66. »

    24Dans cet extrait, Achille IV de Harlay ne cache pas sa colère, lui qui a déployé tant d’énergie pour faire reconnaître cette élection – c’est bien ce dont témoigne la longue énumération de tous les acteurs qu’il a fallu convaincre. C’est pourquoi il réclame avec insistance un arrêt du Conseil d’État pour imposer aux religieux réformés qui ont soutenu cette protestation de reconnaître officiellement l’élection et de se soumettre67. Il rédige lui-même la proposition d’arrêt et l’obtient le 7 juillet 1711. Dans cette affaire, les commissaires du roi, suivis par le pouvoir royal, ne prennent pas le parti des réformés mais celui de l’ancienne observance, au point d’ailleurs de condamner un religieux réformé qui proteste de l’élection du père Claude de Massac. La raison en est très clairement exprimée : l’enjeu consiste à maintenir un religieux français à la tête de l’ordre – ce qui avait déjà été compromis en 1688 et sous le généralat de Grégoire de La Forge (1693-1708) en raison du « schisme » entre les religieux français et espagnols68. En d’autres termes, maintenir un régnicole à la tête d’un ordre devenu international l’emporte, du point de vue de la monarchie, sur la volonté de réformer celui-ci.

    25Bien entendu, il ne faudrait pas faire du cas des trinitaires un modèle unique et croire que la francisation des ordres religieux vaut pour politique générale. Mais, en retour, l’idée d’un pouvoir royal systématiquement du côté des réformés mérite d’être sinon revue du moins sérieusement nuancée69. En réalité, tout dépend des circonstances et d’autres priorités peuvent l’emporter. A contrario, dans le cas des cisterciens, les très nombreux documents rassemblés par les Harlay – vraisemblablement Achille III et Achille IV – rappellent que la monarchie a cherché, tout au long du xviie siècle et même après, à soutenir la réforme70 – ce qui ne signifie pas pour autant soutenir les réformés. Dans les deux cas, les religieux appelant comme d’abus qui s’opposent aux vues de la monarchie (le réformé trinitaire qui conteste l’élection du général ou les cisterciens qui refusent la réforme) sont perçus comme des opposants qu’il faut réduire au silence. Pourtant, il est des cas où le pouvoir royal peut être amené à encourager l’appel comme d’abus.

    S’opposer à Rome : une utilisation de l’appel comme d’abus encouragée par le pouvoir royal

    26La question des voies de recours juridique contre les actes romains n’est pas nouvelle et a déjà fait l’objet de plusieurs études. Bernard Barbiche et Ségolène de Dainville-Barbiche ont montré par exemple comment les bulles des légats a latere peuvent, dans le royaume, faire l’objet d’un contrôle pointilleux71. De son côté, Sylvie Daubresse a plus spécifiquement présenté l’appel comme d’abus « comme une borne que l’autorité du pape ne devait pas dépasser lorsqu’elle intervenait trop ostensiblement dans les affaires de l’Église de France72 ».

    27Les 18 volumes du fonds Harlay offrent l’occasion de comprendre plus précisément encore comment la monarchie peut, dans certaines circonstances, encourager l’utilisation de l’appel comme d’abus, notamment dès lors qu’il s’agit de limiter les prérogatives des généraux des ordres réguliers73, voire du Saint-Siège. Dans ce type de cas, la procédure devient une des formes d’expression de la convergence des gallicanismes parlementaire et royal74.

    Quand le procureur général appelle comme d’abus « d’actes ultramontains »

    28Comment la monarchie peut-elle user de l’appel comme d’abus pour s’opposer à Rome puisque, rappelons-le, par respect pour le pape, on n’appelle pas comme d’abus de l’octroi d’une bulle ? La réponse est double : on appelle comme d’abus non pas des rescrits romains mais seulement de leur exécution et cela peut se faire par la voix du procureur général du Parlement. C’est le cas de l’affaire du chapitre de la province des augustins75 de Bourgogne et de Narbonne76 dont le fonds Harlay garde la mémoire par la copie imprimée d’un arrêt du parlement de Dijon77 :

    « Ce jour le Procureur-Général du Roy est entré, et a dit, qu’on lui a depuis peu porté des plaintes contre ce qui s’est passé au Chapitre Provincial de la Province de Bourgogne et de Narbonne, des Hermites de St. Augustin tenu au Convent de la Voûte au mois de May 1707 […]. Il paroît en effet que la convocation de ce Chapitre a été ordonnée par une Patente du Père Adeodat Nuzzi se disant Général de l’Ordre des Hermites de St. Augustin dattée du 12. Juin 1705 à Rome ; que les Sceances en ont été tenuës au Convent de la Voûte, les onze, quatorze, seize, dix-sept et dix-huitième May 1707, et que la confirmation en a été faite à Rome, Premièrement par un Décret du 29. Juillet de la même année 1707 émané de la Congrégation des Réguliers […] ; ensuite par une seconde patente du même Général du 27. Août suivant ; Que par une entreprise digne d’une sévère répréhension, tous ces actes ultramontrains ont esté mis à exécution en France sans avoir été autorisés par Lettres du Grand Sceau78. »

    29Il est reproché aux religieux de ne pas avoir suivi la procédure habituelle de contrôle des actes romains qui consiste d’une part à demander les lettres d’attache, aussi bien pour chacun des deux brefs du général que pour le décret de la congrégation des réguliers et, d’autre part, à faire enregistrer ces actes ainsi que les lettres patentes par la cour souveraine de Dijon. Du point de vue du Parlement, il s’agit d’une double « entreprise » sur la juridiction royale : par le général des augustins et par la congrégation des réguliers. C’est pourquoi les actes sont dans ce cas explicitement qualifiés « d’ultramontains ».

    30Dès lors, le procureur général du parlement de Dijon interjette appel comme d’abus « de la Patente du Père Adeodat Nuzzi, se disant général de l’Ordre des Hermites de St. Augustin dattée à Rome le 12 juin 1705, de la convocation faite en conséquence du Chapitre Provincial au Convent de la Voûte le 13 May 1707, du Décret de confirmation émané de la Congrégation des Réguliers le 29 Juillet suivant, et de tout ce qui s’en est ensuivi79 ». Les conséquences sont graves puisque est remise en cause la légitimité du chapitre provincial et des élections qui en ont découlé.

    31On peut tout de même s’interroger sur les raisons de l’intervention du procureur général comme du Parlement. La question revient en réalité à identifier leurs sources pour comprendre comment ils ont pu être informés. L’arrêt mentionne dès le début, mais assez vaguement, les « plaintes » reçues par le procureur général et précise plus loin que ce dernier « est d’ailleurs informé par une voye sure et irréprochable80 ». On peut en déduire qu’une partie des religieux, précisément celle qui conteste les résultats de l’élection, a saisi le procureur général. Ces religieux sont très certainement menés par le provincial Gélaze Benezit dont l’arrêt affirme qu’il s’est opposé – sans toutefois préciser comment – à la convocation d’un chapitre par le général puisque cette convocation relevait de ses prérogatives. Se joue très certainement ici un conflit interne qui oppose le parti du provincial à celui de « quelques moines indignement dévoüez aux volontez de leur Général81 ». Il est intéressant de noter que les religieux se tournent manifestement vers le Parlement après l’élection pour lui signaler les défauts de procédure et qu’ils n’appellent pas comme d’abus eux-mêmes mais s’en remettent au procureur général. Sans surprise, par son arrêt du 13 août 1708, « la Cour a reçû et reçoit le Procureur général du Roi, appellant comme d’abus des actes dont il s’agit : lui permet d’intimer sur ladite appellation tous qu’il appartiendra [sic]82 ».

    32Cette affaire met en lumière le rôle que peut jouer le procureur général dans ce type d’appels comme d’abus : c’est précisément parce qu’il est, pour reprendre l’expression de Serge Dauchy, « un homme du roi, défenseur des droits supérieurs de la couronne et de l’intérêt commun », face à la justice ecclésiastique notamment, que le procureur général intervient83. En d’autres termes, il lui appartient de faire respecter le partage des compétences entre les cours d’Église et les juridictions royales84, et d’assurer la défense des libertés de l’Église gallicane. Il représente, pourrait-on dire, le rempart qui se dresse contre les entreprises romaines : si la justice du roi n’a pas été saisie pour vérifier et enregistrer les actes romains, l’abus est manifeste et le procureur général entre en scène. Dans ce cas précis sont visés le général de l’ordre bien sûr mais aussi la « commission des réguliers » qualifiée de « tribunal inconnu, et sans aucun caractère dans le royaume85 ». Il s’agit de cibles classiques dès lors qu’il est question d’appel comme d’abus dans des affaires de réguliers où Rome intervient.

    33À travers cette histoire du chapitre de la province des augustins de Bourgogne et de Narbonne de 1708, on mesure les rapports étroits qui unissent le pouvoir politique et le ministère public, mais également la fidélité du parquet au roi dans ce type d’affaires où gallicanismes parlementaire et royal convergent86.

    34Toutefois, cette première analyse mérite d’être nuancée à la lumière d’une autre affaire qui se déroule chez les petits augustins, en l’occurrence les augustins réformés de la province de France dont le principal couvent est installé sur la rive droite à Paris. Par un bref du 25 mai 170987, le pape nomme commissaire le carme François de Latenay88 pour visiter les couvents de la province et mettre fin aux troubles qui l’agitent89. Conformément à la procédure, le roi donne ses lettres patentes le 12 septembre 1709 et demande au parlement de Paris d’enregistrer le bref romain ainsi que ses lettres patentes. Le 4 janvier 1710, soit quatre mois plus tard, la cour rend son arrêt :

    « La cour ordonne que lesdittes lettres patentes et bref seront enregistrées [sic] au greffe d’icelle pour estre ledit Bref exécuté conformément aux saints décrets et constitutions canoniques receüs et observés dans le Royaume, seulement sans approbation de la clause portant dérogation aux conciles généraux, et sans qu’en aucun cas ladite clause puisse avoir aucun effet dans le royaume ny que ledit frère de Latenay puisse faire aucune taxe ou imposition extraordinaire sur les monastères de ladite congrégation pour les frais de sa visite sauf à en estre usé en ce point à son égard ainsy qu’il se pratique pour les visiteurs de ladite Congrégation ; comme aussy sans préjudice au surplus des libertés de l’Église gallicane, droits et prééminences de la Couronne, nottamment du droit qui appartient au Roy, et à la Cour sous son authorité, de pourvoir quand le cas y échêt à la réformation des Communautés séculières et régulières suivant les formes observées de tout temps dans le Royaume ; et encore à la charge qu’après que ledit frère de Latenay aura fait sa visitte par luy mesme ou par ceux qu’il pourra commettre conformément audit bref, luy et ceux qui auront esté par luy subdélégués seront tenus de remettre au greffe de ladite Cour une expédition des procès verbaux de visite par eux faits, ensemble des règlemens faits par ledit Latenay pour y estre enregistrés si faire se doit sans que lesdits règlements puissent estre exécutés déffinitivement [sic] qu’après qu’il aura esté statué ainsy qu’il appartiendra sur leur enregistrement mais seulement par provision à l’égard des articles qui concerneront la closture, fermetures des portes, estat des lieux réguliers de la maison et autres qui pourroient requérir plus de célérité ; et cependant fait très expressément déffenses aux supérieurs de la province de France de recevoir aucuns novices à profession. Fait en Parlement le 4 janvier 171090. »

    35À lire cet arrêt, on comprend que le Parlement enregistre les lettres patentes et le bref mais avec de réelles restrictions. Les réserves de la cour souveraine portent sur deux points bien précis du bref : une clause qui permettrait de ne pas suivre les conciles généraux et une autre qui imputerait le paiement des frais du commissaire aux augustins. En outre, le Parlement rappelle au carme l’obligation de remettre, au terme de sa visite, ses procès-verbaux et règlements afin de les faire enregistrer par la cour.

    36L’enjeu de ces restrictions est clairement affirmé dans l’arrêt : il s’agit de préserver le « droit qui appartient au Roy, et à la Cour sous son authorité, de pourvoir quand le cas y échêt à la réformation des Communautés séculières et régulières suivant les formes observées de tout temps dans le Royaume ». La logique est imparable : en défendant l’autorité du roi, le Parlement réaffirme le droit du roi – et par délégation le sien – à intervenir dans la discipline des communautés religieuses. Les commissaires nommés par Rome à cette fin sont donc considérés par la cour avec la plus grande méfiance.

    37Dans cette affaire, il n’est certes pas question d’appel comme d’abus, mais l’enregistrement n’en est pas moins soumis à une série de conditions qui visent à rappeler le rôle du Parlement, ses prérogatives et en l’occurrence celle d’intervenir dans les affaires des réguliers. Enregistrer une décision romaine avec de telles restrictions, c’est donc réaffirmer la légitimité du roi et de ses cours de parlements à rétablir la discipline dans les cloîtres voire à réformer les ordres.

    38Comme en témoignent ces deux affaires, l’enregistrement des actes romains par les parlements n’est pas une simple formalité. Il offre aux cours souveraines une occasion à chaque fois renouvelée de rappeler leurs droits sur les communautés religieuses et plus largement leur rôle de défenseur des libertés de l’Église gallicane. Pour autant, il ne faudrait pas croire que le refus d’enregistrer est systématique. La seconde affaire rappelle que le roi et les parlements peuvent adopter des positions divergentes : dans le cas des augustins du couvent de Paris, le roi n’a rien trouvé à redire. Au moment d’enregistrer des décisions romaines, la monarchie et plus encore les parlements disposent donc de toute une palette de positions possibles qui va de l’enregistrement pur et simple au refus en passant par une série de restrictions91. L’appel comme d’abus constitue l’une de ces positions possibles, sans doute la plus radicale. C’est la raison pour laquelle elle est adoptée avec parcimonie et circonspection, parfois d’un commun accord entre le roi et son Parlement, parfois à la seule initiative du Parlement qui, dès lors, devient plus royaliste que le roi.

    Quand des religieux appellent comme d’abus de décisions romaines

    39Bien sûr, le cas le plus fréquent reste celui de religieux qui interjettent eux-mêmes appel comme d’abus d’une décision romaine, que celle-ci vienne du Saint-Siège ou de leur général. Or, dans ce type de cas, la monarchie peut se montrer très versatile et, suivant le contexte, condamner ou encourager l’appel comme d’abus. Preuves en sont les troubles qui surviennent cette fois-ci au grand couvent des augustins de Paris, qui se cristallisent autour de deux éléments assez typiques des conflits que l’on peut rencontrer chez les réguliers : les offices et les élections.

    40Pour bien saisir tous les enjeux de cette affaire aux multiples ramifications, il faut d’abord rappeler la situation particulière du grand couvent de Paris qui n’appartient à aucune province, possède ses propres règlements et tient lieu aussi de collège. Achille IV de Harlay, chargé d’étudier le dossier, prend en compte cette spécificité et même s’en informe puisqu’il commande un « Mémoire de l’établissement92 ».

    41Le premier conflit concerne les offices du grand couvent de Paris. Bien que réformé, ce couvent conserve en son sein seize places « d’affiliés », c’est-à-dire « 16 religieux qu’on appelle conventuels lesquels furent pris des provinces du royaume qui avoient droit dans ledit convent et collège de Paris pour y demeurer toute leur vie et y remplir les offices de la maison93 ». Traditionnellement, les offices de la maison reviennent donc aux conventuels, c’est-à-dire aux frères non réformés, mais cette disposition fait l’objet, depuis sa mise en place dans les statuts de 1659, de contestations régulières. C’est pourquoi le général des augustins donne un décret, le 16 septembre 1707, par lequel il enjoint les conventuels du couvent de Paris d’exercer les offices au sein dudit couvent94, « son intention est de pourvoir à ce que les règlemens qui ont esté cy devant faits, pour la conduite et direction dudit convent, soient exécutés et mis en vigueur95 ». Conformément à la procédure, le 9 décembre 1707, une partie des religieux demande des lettres patentes au roi pour pouvoir exécuter le décret, ce qu’ils obtiennent un mois plus tard, le 10 janvier 170896. C’est alors qu’une autre partie des religieux, qui se dit « pères du conseil », appelle comme d’abus du décret du général et des lettres patentes97. L’appel est relevé mais, le 12 mai 1708, le parlement de Paris rend un arrêt contradictoire qui se prononce contre les frères du couvent de Paris « opposans à l’enregistrement du rescript et lettres patentes » et « appelans comme d’abus » : « Il est dit qu’il n’y a pas abus et ordonné qu’il sera passé outre à l’enregistrement des dittes lettres si faire se doit, sans préjudice néantmoins aux dites pères du conseil et provincial de se pourvoir par devers le général de l’ordre ou au chapitre général pour représenter les inconvéniens qui se pourroient trouver dans le décret dont il s’agit98. » Le décret du général est donc enregistré par la cour souveraine99.

    42Dans ce conflit, des augustins saisissent le Parlement pour empêcher l’exécution d’un décret de leur général. Bien que l’appel soit relevé, l’abus n’est pas reconnu et les religieux sont par conséquent déboutés. La procédure fonctionne et les augustins qui contestent la décision de leur général n’hésitent pas à l’utiliser ; mais le Parlement ne suit pas pour autant les contestataires. Il ne faudrait donc pas faire de la cour souveraine un héraut du gallicanisme à tout prix.

    43Un second conflit, à peu près concomitant du premier, porte sur l’élection du prieur du grand couvent des augustins de Paris qui s’est déroulée le 26 mai 1708 ainsi que celle des officiers du 2 juin 1708, élections cassées par un décret du général. Cette fois-ci, le décret romain est contesté par une partie des religieux qui recourent, non pas à l’appel comme d’abus, mais au pape et au roi.

    44De très nombreuses pièces, dispersées dans nombre des 18 volumes du fonds Harlay, concernent ce conflit. Voici les faits100 : au cours de l’élection du prieur, des irrégularités entachent les cinq premiers tours de scrutin « s’estant trouvez plus de billets que de vocaux ». Il est urgent pour les religieux de mettre fin à ce « scandale101 » car l’élection doit se dérouler en moins de 24 heures – au-delà il revient au général de désigner le prieur. C’est pourquoi une partie des vocaux propose de préparer le nombre de bulletins correspondant au nombre de votants et de les faire parapher par le président de l’élection, le père de Saint-Hilairemont. Seize des vingt-six vocaux approuvent cette solution et sollicitent des notaires apostoliques pour faire préparer les bulletins de vote du sixième tour de scrutin. Mais le président de l’élection102, suivi par neuf autres vocaux, s’y oppose au prétexte qu’il est impossible d’introduire une « nouvelleté » et décide de procéder à un dernier scrutin par « inspiration », c’est-à-dire par acclamation. Pressés par le temps, les seize vocaux se joignent finalement à ce scrutin et tous les religieux présents signent le procès-verbal de l’élection reconnaissant le père Rast prieur du couvent103. L’affaire aurait pu en rester là mais le général des augustins, informé des troubles survenus pendant l’élection, envoie un décret le 4 août 1708 par lequel il casse l’élection du prieur, nomme un nouveau prieur – le père Cottin, savoyard natif d’Annecy, le détail a son importance104 –, et casse l’élection des officiers élus le 2 juin – il en rétablit et en nomme d’autres. Le général ordonne aux religieux de lui obéir sous peine d’excommunication et adresse ce décret au « Sr Président de Mesmes, protecteur des augustins105 », lequel demande au roi des lettres patentes pour ordonner l’exécution dudit décret.

    45Ce décret met le feu aux poudres. À partir de ce moment-là, le roi entre en scène à la fois pour tenter de rétablir l’ordre dans le couvent des grands augustins et pour savoir s’il doit revêtir le décret de lettres patentes. Il s’adresse tout d’abord au cardinal de Noailles et lui demande de « rendre compte incessamment de l’estat présent dudit Grand Couvent des Augustins106 ». Sa mission consiste à entendre les deux parties et à les accorder sur le choix des officiers ou, à défaut, de « nomme[r] ceux d’entre eux qu’[il] juger[a] les plus capables107 ».

    46Mais entre-temps, les religieux qui s’opposent au décret du général « se sont plaint […] au Sr Cusani108, nonce de sa Sainteté en France. On a lieu de croire qu’ils luy ont donné des mémoires quy ont esté par cette voye jusqu’à nostre St Père le Pape qui a voulu s’instruire des plaintes de ces religieux, de la qualité du décret et de la manière dont l’élection a esté faite109 ». À plusieurs reprises, Achille IV de Harlay dénonce ce recours particulièrement maladroit d’autant que les mêmes religieux ont également saisi le roi110. Le roi nomme en effet une commission pour procéder à cet examen et réfléchir « aux moyens de restablir l’union et la paix dans [ce] couvent111 ». La commission est composée du cardinal de Noailles, d’Achille IV de Harlay et certainement d’au moins d’un ou deux autres membres mais dont les noms ne sont jamais mentionnés dans les pièces dont nous disposons.

    47Dans le cas présent, on peut légitimement se demander pourquoi les religieux n’ont pas appelé comme d’abus du décret du général. La vacance du Parlement au moment des faits est certainement un élément d’explication. Dans cette affaire où il faut agir vite et obtenir rapidement la confirmation de l’élection, les religieux ont certainement adapté leur stratégie à la temporalité judiciaire : en l’absence des parlementaires, ils se sont tournés à la fois vers le pape et vers le roi, multipliant ainsi les voies de recours.

    48Dans un long mémoire rédigé par Harlay au nom de l’ensemble de la commission, toute l’affaire est exposée avec une extrême précision en présentant notamment les positions des deux parties ainsi que leur argumentaire112. Puis les commissaires rendent leur avis au roi :

    « Après avoir rendu compte à Votre Majesté des principales raisons alléguées de part et d’autre, l’on estime qu’on ne doit pas, suivant les règles, authoriser par des lettres patentes le décret du général des augustins et l’on croit qu’il seroit d’une conséquence dangereuse d’en permettre l’exécution113. […] On pourroit adjouter encor qu’il seroit très dangereux dans les circonstances présentes de révoquer la validité de cette élection114. […] On croit en mesme temps qu’il faudroit que ce fust le général luy mesme qui revoquast son décret et qui confirmast l’élection du P. Rast et des autres officiers afin qu’il ne pust se plaindre, s’il est possible, non plus que la cour de Rome, d’une entreprise contre leur authorité dans une matière qu’ils prétendent y estre soumise uniquement115. »

    49Pour les commissaires, le pouvoir royal ne peut en aucune façon accepter le décret du général. Il en va des libertés de l’Église gallicane :

    « L’on croit que quelque joug que le voëu d’obéissance impose à des religieux pour leurs supérieurs, il doit toujours estre tempéré par la raison et par les loix de l’Estat ; qu’on ne doit pas recevoir tous les décrets qu’il leur plairoit de donner par le seul effet de leur volonté ; et que si une authorité mieux establie que la leur, si le Pape ne rend point de jugement par luy mesme pour les choses qui regardent la discipline ecclésiastique en France et les appellations qui luy sont dévolues, s’il est obligé d’y nommer des juges pour les décider, on doit avec plus de raison astreindre à cette nécessité des généraux étrangers qui ont eux mesmes reconnu en plusieurs occasions qu’ils estoient obligés de se conformer aux règles et à l’ordre du Royaume116. »

    50La manière de poser le problème est particulièrement intéressante : les commissaires subordonnent le vœu d’obéissance à la Raison d’État, en l’occurence ici à sa conformité avec les lois de l’Église gallicane. Et les commissaires de proposer une solution étonnante pour sortir de la crise : faire révoquer le décret par le général lui-même et confirmer l’élection du père Rast.

    51Dans toute cette affaire, la dénonciation d’un acte romain – le décret du général – ne vient pas du Parlement mais d’une partie des religieux qui s’y opposent et des commissaires du roi qui reprennent à l’identique l’argumentation des magistrats. Cet exemple montre que d’autres voies de recours que l’appel comme d’abus sont possibles contre un acte romain parmi lesquelles l’appel au général, l’appel au pape, l’appel au roi.

    52Enfin, un dernier cas de figure mérite d’être exposé : l’instrumentalisation de l’appel comme d’abus par la monarchie pour imposer aux ordres religieux une révision de leurs statuts dans le but de les transformer en ordres « nationaux ».

    Réviser les statuts des réguliers et les transformer en ordres « nationaux » : l’instrumentalisation de l’appel comme d’abus par la monarchie

    53En étudiant les deux volumes du fonds Harlay plus spécifiquement dévolus aux récollets, j’avais pu observer comment le Parlement, sous la présidence d’Achille III de Harlay et en accord avec la monarchie, avait au début du xviiie siècle imposé à ces religieux la rédaction de nouveaux statuts au prétexte que l’appel comme d’abus y était interdit117. L’exploration complète des 18 volumes consacrés aux réguliers révèle qu’il s’agit d’un phénomène qui dépasse les seuls récollets. Au fil de la correspondance échangée entre Achille IV de Harlay et Pontchartrain, se dessine en effet un véritable projet politique de réforme des statuts des réguliers. Sans doute s’agit-il de l’un des intérêts majeurs de ces 18 volumes. La réforme telle que le pouvoir central la pense au tournant des xviie et xviiie siècles ne porte plus tant sur la discipline des ordres et le retour à une observance primitive que sur la rédaction de nouveaux statuts qui redéfinissent le rapport des ordres avec le royaume. Dans cette dynamique, l’appel comme d’abus joue un rôle essentiel : il devient le prétexte pour examiner la conformité des statuts réguliers avec les lois du royaume, le point de départ de l’intervention du pouvoir royal pour imposer de nouveaux statuts.

    Politique générale de la monarchie : réviser les statuts des réguliers pour imposer des statuts nationaux

    54Dans une lettre qu’il écrit à Achille IV de Harlay le 1er mars 1713, Pontchartrain exprime en termes très clairs le projet qui sous-tend toute son action politique à l’égard des réguliers :

    « Trouvez bon s’il vous plaist que je ne recoive point votre excuse sur le mémoire du père Poirier, minime ; quoyque l’affaire ne soit ny importante ny pressée, elle peut fournir ocasion [sic] à faire des statuts pour cet ordre et pendant que nous sommes en train et en haleine il ne faut pas la laisser échaper118. »

    55Au départ, « l’affaire des minimes » n’a aucun rapport avec leurs statuts : il s’agit d’un conflit interne qui prend suffisamment d’ampleur pour provoquer l’intervention du général des minimes. Si Achille IV de Harlay rechigne manifestement à examiner ce nouveau dossier – « nous avons assés d’affaires engagées, de réformes à faire et d’ennemis à combattre sans en chercher de nouveaux119 » écrit-il –, Pontchartrain réaffirme sa position : « Au reste, il me paroist que ce seroit icy une belle occasion d’entamer des status pour les minimes120. »

    56Mais les minimes ne sont bien sûr pas la seule préoccupation du secrétaire d’État. « Nous ne devons pas non plus perdre les carmes de veue ; […] C’est pourquoy il ne faut pas manquer de saisir cette ocasion pour les statuts121 », précise-t-il ailleurs. On pourrait multiplier à l’envi les citations extraites de la correspondance de Pontchartrain. Indéniablement, son objectif, comme celui des commissaires qui travaillent pour lui, doit être, in fine, la révision des statuts de l’ensemble des réguliers.

    57Ainsi, à chaque fois que Pontchartrain reçoit une nouvelle affaire, cela devient le prétexte pour procéder à un examen des statuts et en imposer la rédaction de nouveaux. Le cas des religieux de la Charité122 permet de mieux comprendre la méthode :

    « Je vous envoye, en l’absence de M. Gilbert123 qui est en campagne, l’acte capitulaire des Relligieux [sic] de la Charité par lequel ils ont nommé neuf religieux pour travailler à leurs statuts ; ce sont tous de bons sujets et de la qualité dont nous estions convenus ; je vous prie de faire expédier un arrest en conséquence du dernier que vous m’avez envoyer [sic] pour les autoriser à travailler aux statuts en conséquence de cette nomination. Ce sont de bons religieux qui exécutent littéralement et promptement ce qu’on leur marque ; ils méritent toute sorte d’estime et de considération124. »

    58La procédure est la suivante : après avoir réglé un conflit qui implique les religieux de la Charité du couvent de Paris125, Pontchartrain leur demande de rédiger de nouveaux statuts ; le chapitre provincial nomme des religieux pour « travailler aux statuts » qui doivent remplir certaines conditions dont celle d’être français ; le Conseil du roi, par arrêt, confirme cette nomination en désignant par la même occasion des commissaires chargés de suivre le travail des religieux. Relevons au passage le choix des mots employés par Pontchartrain : le secrétaire d’État ne parle pas seulement de « bons religieux » mais aussi de « bons sujets » ; de même, « l’estime et la considération » qu’il leur porte dépend de leur bonne volonté à « éxécute[r] littéralement et promptement ce qu’on leur marque ».

    59Mais pourquoi vouloir faire rédiger aux réguliers de nouveaux statuts ? Il s’agit à la fois de contrôler la conformité des nouveaux statuts avec les lois du royaume et, à terme, d’imposer des statuts nationaux, c’est-à-dire un seul corps de statuts par ordre au lieu des statuts provinciaux qui prévalent dans la plupart des cas. En intervenant dans les lois qui régissent les ordres religieux et monastiques, la monarchie s’immisce dans un champ de compétence qui en théorie ne relève pas du roi mais du pape. Prétendre homogénéiser le corpus législatif de chaque ordre et mettre fin aux particularismes régionaux rejoint bien sûr la tendance plus générale qui, à la même époque, consiste à vouloir rationaliser et unifier le droit français126.

    60Pontchartrain affirme explicitement son intention dans une lettre du 17 novembre 1711 qui revient sur l’affaire des augustins du grand couvent de Paris :

    « Votre avis, Monsieur, a passé hier au Conseil de Depesches comme je l’avois prevue, et le roy souhaite, ainsy que vous l’avez proposé, que l’on oblige les provinciaux des augustins de luy présenter un corps entier de statuts pour estre authorisé par lettres patentes. Je n’attens que le projet d’arrest que je vous avois demandé d’avance pour le faire expédier et je vous observeray seulement qu’il paroitroit [ajouté en interligne : peut estre] plus convenable que cela se fit [ajouté en interligne : peu à peu], province par province pour ne pas attaquer l’ordre tout à la fois127. »

    61La citation précise que ce projet politique est bien celui de la monarchie dont Pontchartrain et Harlay sont les relais et les exécutants. Mais elle révèle surtout le pragmatisme du secrétaire d’État : puisque le contexte ne réunit pas toutes les conditions pour mener à bien cette entreprise – imposer des statuts nationaux –, il faut bien se résoudre à procéder par étapes, c’est-à-dire « province par province ».

    62« Rêve de toujours mais réalité de demain », écrit Albert Rigaudière au sujet de l’unification du droit français. L’expression pourrait tout aussi bien qualifier l’unification du droit des ordres religieux et monastiques français.

    Moyen d’action de la monarchie : l’appel comme d’abus dans les statuts réguliers

    63Pour inciter les religieux à rédiger de nouveaux statuts, Harlay et Pontchartrain disposent essentiellement de deux leviers : vérifier que les statuts ont bien été homologués selon les formes, c’est-à-dire revêtus de lettres patentes et enregistrés au Parlement ; et examiner le corps même des statuts et plus précisément le droit des religieux à faire appel à la justice royale.

    64Les commissaires chargés de juger l’affaire de l’élection du père Rast, chez les grands augustins, l’expliquent sans détour dans le mémoire qu’ils adressent au roi :

    « À toutes ces réflexions, Sire, l’on estime devoir en adjouter une dernière tirée de l’examen qu’on a fait à cette occasion des statuts des augustins et de plusieurs dispositions qu’ils contiennent contraires à l’ordre du royaume, au service de V. M. et aux véritables règles de la discipline monastique.[…] Quand d’ailleurs on voit dans les mesmes statuts, que le temps du noviciat est arbitraire suivant la volonté des supérieurs ; que les novices peuvent disposer de leurs biens, faire toutes sortes de donations et de testamens en faveur des monastères où ils font profession ; que l’on establit un tribunal monastique pour juger des causes entre les séculiers et les frères des convens ; qu’en cas que l’on fasse le procès aux assistans des supérieurs, les procédures doivent estre envoyées à Rome pour y estre jugées ; qu’il est permis aux supérieurs de condamner les religieux aux galères, à l’exil et à une prison perpétuelle ; que ces statuts prononcent les peines les plus graves contre ceux qui se pourvoient aux tribunaux séculiers ; qu’ils reçoivent indistinctement toutes les bulles et qu’ils ordonnent l’exécution mesme de celles qui sont le plus réprouvées dans le royaume, entre autres de la bulle In Coena Domini ; qu’ils prétendent pouvoir administrer les sacremens curiaux à des séculiers ; qu’ils reconnoissent le pouvoir de l’Inquisition ; que bien qu’ils fassent profession de mendicité, chaque religieux peut avoir un dépost qui luy doit estre rendu si on le change d’un convent à un autre ; que toutes les affaires de la religion doivent se traitter à Rome par le procureur général ; qu’il leur est permis d’avoir une imprimerie particulière à l’ordre ; qu’enfin dans le nombre des docteurs dont ils se marquent qu’on doit enseigner les opinions dans les collèges, il y en a plusieurs dont les sentimens sont les plus contraires à nos libertés, au pouvoir absolu de V. M., à son indépendance de toute autre puissance que de Dieu seul, et à la soumission entière que luy doivent ses sujets ; on ne peut s’empescher d’estre estonné que de tels statuts ayent pû subsister aussy longtemps dans le royaume, et que de pareilles dispositions ayent esté souffertes jusqu’à présent128. »

    65Ce mémoire est un manifeste gallican d’une rare violence, sans filtre. Pour les commissaires, les statuts des augustins sont contraires à l’ordre du royaume, au service du roi et aux « véritables règles » de la discipline monastique… trois reproches qui correspondent précisément aux cas de recours possibles pour un appel comme d’abus. Par conséquent, si l’interdiction faite aux religieux d’appeler comme d’abus – « ces statuts prononcent les peines les plus graves contre ceux qui se pourvoient aux tribunaux séculiers » – est loin d’être la seule règle dénoncée par les commissaires, il s’agit bien, dans la plupart des cas, de la porte par laquelle les commissaires entrent dans l’examen des statuts. Preuve en est cet examen à la loupe des différentes versions des statuts des mathurins, très certainement de la main d’Achille IV de Harlay, intitulé « Observations sur la règle des Mathurins déchaussés129 ». L’une des premières remarques précise : « vid. Pag. 31. 4e Partie. Deffenses d’appeler aux juges laïques des corrections régulières ».

    66Il faut croire que le roi est convaincu par les commissaires puisque, dans la foulée de leur mémoire, un arrêt du Conseil d’État du 24 septembre 1711 prescrit « l’établissement de nouveaux statuts pour les provinces anciennes de l’ordre des trinitaires130 ». Cet arrêt renouvelle la commission qui avait examiné l’affaire précédente des mathurins pour procéder « entre autres chose à l’examen des statuz de l’ordre de la Sainte-Trinité et Rédemption des captifs ». L’enjeu est de faire des réguliers des sujets comme les autres.

    ***

    67Dans le cadre du projet de recherche sur l’appel comme d’abus, il s’agissait ici de se concentrer sur un corpus original : un ensemble de papiers réuni par un président du parlement de Paris, Achille III de Harlay, et par son fils, Achille IV de Harlay, expert reconnu ès affaires religieuses. C’est précisément l’activité de ce dernier comme conseiller d’État qui a retenu toute mon attention et imposé la tranche chronologique de l’étude, de la fin des années 1690 au milieu des années 1710. L’analyse s’est donc resserrée sur une période relativement courte : les deux décennies qui viennent clore le long règne de Louis XIV.

    68Bien que le corpus ne porte pas précisément sur l’appel comme d’abus mais plus généralement sur les ordres religieux et monastiques, ces 18 volumes se sont révélés particulièrement féconds pour étudier la procédure. Ils ont ainsi permis d’observer dans quels types de cas les réguliers s’en saisissent et comment la monarchie et les parlements réagissent en retour. Si les statuts des réguliers interdisent en théorie le recours à la justice séculière, la pratique est en réalité fort différente. Les religieux n’hésitent à appeler comme d’abus d’une décision de leurs supérieurs, voire de leur général, d’une élection, de la réforme… Le contexte de chaque affaire est déterminant pour comprendre la position de la monarchie. Celle-ci peut aussi bien condamner qu’encourager ce qu’elle perçoit tantôt comme un acte de désobéissance, tantôt comme un acte de résistance gallican, et tantôt comme le moyen de contrôler la conformité des statuts religieux aux prescriptions royales.

    69Dans l’ensemble, l’étude du règlement des conflits au sein des ordres religieux, qui peut relever tout autant de la « justice administrative » que de la « justice judiciaire », révèle les multiples interventions de la monarchie à travers ses agents, qu’il s’agisse du secrétaire d’État Jérôme de Phélypeaux, comte de Pontchartrain, du conseiller d’État Achille IV de Harlay ou des nombreux commissaires nommés pour examiner dans le détail certaines de ces affaires. Le point d’orgue de cet interventionnisme concerne les statuts des réguliers qui deviennent, en ce début de xviiie siècle, l’objet de toutes les attentions. Le fonds Harlay donne en effet à voir un projet explicitement formulé à maintes reprises : celui d’unifier les lois qui régissent la vie des religieux français. Du point de vue de la monarchie, la réforme des ordres religieux et monastiques consiste, à l’orée du siècle des Lumières, à leur imposer de nouveaux corpus législatifs rédigés sous l’œil vigilant de commissaires royaux. Transformer, par le droit, les ordres religieux en ordres « nationaux », telle est l’ambition de la monarchie. La Commission des réguliers, mise en œuvre par Louis XV en 1766, ne fera pas autre chose. Le fonds Harlay invite donc à repenser la séquence chronologique de cette célèbre commission et à l’inscrire dans le temps long plutôt que de la voir comme une préfiguration du Comité ecclésiastique mis en place sous la Révolution131.

    70L’étude a en outre permis d’observer le lien très étroit qui unit Achille IV de Harlay à Pontchartrain. On peut d’ailleurs affirmer que le conseiller d’État est un homme du secrétaire d’État. Les échanges entre les deux hommes sont incessants, pour ne pas dire quotidiens. Achille IV de Harlay rapporte pour le secrétaire d’État qui rend compte au Conseil des dépêches de chaque affaire. De ce point de vue, la correspondance échangée entre Pontchartrain et Achille IV de Harlay montre comment le secrétaire d’État double son autorité administrative par de solides liens de clientèle, appuyant ainsi l’analyse de Sara Chapman. En d’autres termes, les relations qui se tissent entre Pontchartrain et Achille IV de Harlay à l’occasion de ces affaires religieuses permettent d’entrevoir le rapport entre les pratiques sociales d’un côté et les pratiques professionnelles – ici politiques et juridiques – de l’autre. Enfin, la correspondance entre les deux hommes invite à réévaluer la place de la politique religieuse au sein du Conseil des Dépêches dans la mesure où les affaires contentieuses qui y sont présentées participent de l’élaboration de cette politique religieuse.

    71Au terme de cette enquête, c’est peu dire que le travail d’un conseiller d’État, souvent nommé commissaire, n’est pas une sinécure. Charles Frostin l’avait déjà souligné à propos de Jérôme Phélypeaux, comte de Pontchartrain qui, en 1693, avait été nommé commissaire du Conseil des Prises132. Le cas d’Achille IV de Harlay le confirme. Le conseiller d’État ne ménage pas sa peine : il étudie les dossiers, rassemble les pièces, entend les différentes parties, écrit des rapports et des mémoires qu’il ne cesse de corriger. Cette charge de travail n’est pas sans rappeler celle des intendants de Louis XIV que les travaux d’Anette Smedley-Weill avaient bien mise en lumière133.

    72Enfin, on peut se demander pour terminer si toutes ces « affaires de moines » ne sont pas à l’origine de l’antimonachisme croissant d’Achille IV de Harlay, comme en témoignent ces mots particulièrement sévères, écrits à l’occasion d’une affaire de plus dont il ne veut pas :

    « Il pourroit y avoir plus de jalousie, d’envie et de désir de dominer que d’autre chose, motifs que vous ne déracinerés jamais avec tout vostre pouvoir et vostre habilité de l’esprit et du cœur des moines ; on n’est pas mesme trop malheureux quand ce sont leurs seuls défauts et qu’ils ne causent point d’esclat. Ainsy, je vous prie du moins pour quelque temps et jusqu’à une meilleure occasion de laisser en repos et les minimes et moy ; nous avons assés d’affaires engagées, de réformes à faire et d’ennemis à combattre sans en chercher de nouveaux134. »

    Notes de bas de page

    1Je remercie Ninon Maillard pour sa relecture attentive et ses conseils.

    2Parmi une très vaste bibliographie, voir Maillard Ninon, Réforme religieuse et droit. La traduction juridique et institutionnelle du retour à l’observance : le cas des dominicains de France (1629-1660), Paris, Les Éditions du Cerf, coll. « Histoire religieuse de la France », 2015 ; Arabeyre Patrick et Basdevant-Gaudemet Brigitte (dir.), Les clercs et les princes. Doctrines et pratiques de l’autorité ecclésiastique à l’époque moderne, Paris, École nationale des chartes, coll. « Études et rencontres », 2013 ; Galland Caroline, « Les récollets de la province Saint-Denys, le Parlement et le roi. Pour une histoire des pratiques gallicanes », in Galland Caroline, Guilloux Fabien et Moracchini Pierre (dir.), Les Récollets en quête d’une identité franciscaine, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2014, p. 107-126.

    3Ce chiffre ne tient pas compte de ce qui fut volé en 1791 par l’attaché de l’ambassade de Russie à Paris, Pierre Dubrowsky, et qui se trouve désormais à la bibliothèque de Saint-Pétersbourg. Sur ce point, voir François Michel, « Pierre Dubrowsky et les manuscrits de Saint-Germain-des-Prés à Leningrad », Revue d’histoire de l’Église de France, 1957, vol. 43, no 140, p. 333-341.

    4Sur l’histoire de ce fonds, voir Deslile Léopold, Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale…, t. II, Paris, Imprimerie nationale, 1874, p. 100-103.

    5Voir Bibliothèque nationale de France (désormais BnF), Ms, Fr. 15765-15782, « Recueil de pièces, manuscrites et imprimées, formé en partie des papiers du président de Harlay, concernant les Ordres religieux, principalement pendant les xvie et xviie siècles, et le commencement du xviiie siècle ».

    6BnF, Ms, Fr. 15768-15772. Ces volumes comptent également quelques documents du début du xviiie siècle, ce qui permet d’en dater la reliure.

    7La reliure en parchemin laisse penser qu’il s’agit de volumes de travail, utilisés par les deux derniers représentants des Harlay. Les autres volumes furent reliés bien après, sous le Second Empire.

    8Sur les Harlay, voir Kchaou Sihem, Les Harlay de Beaumont, une famille de la haute robe aux xviie et xviiie siècles, thèse d’histoire, universités de Tunis et de Paris 4, 2011, 2 vol. Précisons que les 18 volumes du fonds Français ne sont pas mentionnés dans l’inventaire des sources. Quant à l’activité d’Achille IV, elle est ainsi résumée : « Il est à noter, que ce dernier Harlay n’a pas pu atteindre de hautes fonctions parlementaires comme ses pères. Sa carrière au sein du parlement de Paris était la moins illustre dans toute la famille » (p. 61). De son inlassable activité de conseiller d’État, rien n’est dit.

    9Rappelons que les conseillers d’État constituent le sommet de la pyramide administrative de la monarchie. Leur poste est une dignité non vénale et non transmissible, le « bâton de maréchal de France du métier » selon Saint-Simon. C’est en ce sens l’antichambre du ministère. Leur nombre et leurs fonctions sont fixés par le règlement du 3 janvier 1673 : 24 conseillers de robe, 12 ordinaires et 12 semestres, 3 conseillers d’Église et 3 d’épée. Sur ce point, voir Sarmant Thierry et Stoll Mathieu, Régner et gouverner : Louis XIV et ses ministres, Paris, Perrin, 2010, p. 161 sq. et Royer Jean-Pierre (dir.), Histoire de la justice en France, Paris, Presses universitaires de France, 2010 (4e éd.), p. 130-133.

    10Achille IV de Harlay ne travaille donc pas pour le chancelier Louis II Phélypeaux, marquis de Phélypeaux (1667), comte de Maurepas (1687) et de Pontchartrain (1699), dit aussi le « chancelier de Pontchartrain » (1699-1714). La précision est de taille : cela signifie que le « Pontchartrain » qui signe les très nombreuses lettres de ces 18 volumes n’est pas le chancelier en dépit de ce qu’indiquent les inventaires de la BnF, mais son fils Jérôme, né le 26 mars 1674, reçu conseiller au Parlement le 29 février 1692 – à l’âge de 17 ans – où il ne fait qu’un très bref passage, devenant secrétaire d’État survivancier le 27 décembre 1693 avant d’avoir atteint sa vingtième année, puis secrétaire d’État titulaire le 6 septembre 1699, quatre jours après la nomination de Louis comme chancelier de France. Sur les réseaux de clientèles des Phélypeaux de Pontchartrain, analysés principalement sous l’angle des alliances matrimoniales et des relations de parenté qui les structurent, voir Frostin Charles, Les Pontchartrain, ministres de Louis XIV. Alliances et réseau d’influence sous l’Ancien Régime, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006 (désormais disponible en ligne), plus particulièrement ici p. 273 sq. Bien qu’elle étudie également le réseau de clientèle des Phélypeaux de Pontchartrain – et principalement de Louis, le chancelier, et de Jérôme, son fils secrétaire d’État – Sara Chapman ne mentionne jamais les Harlay. Chapman Sara, Private Ambition and Political Alliances : The Phélypeaux de Pontchartrain Family and Louis XIV’s Government, 1650-1715, Rochester (N. Y.), University of Rochester Press, 2004.

    11« La Maison du Roi ; le Clergé ; la Marine ; les Galères ; le Commerce ; les Colonies ; les haras ; les pensions » (Almanach royal pour l’année mil sept cens, Paris, Laurent d’Houry, 1700, p. 51-52).

    12« Paris et Île-de-France ; généralités d’Orléans et de Soissons ; Poitou ; Haute et Basse Marche » (ibid.).

    13À titre de secrétaire d’État de la Maison du Roi, Pontchartrain avait en charge les « affaires générales du Clergé ». Sur ce point, voir Frostin Charles, Les Pontchartrain, op. cit., p. 332-333.

    14« Comme je me ferois scrupule de traitter aucune affaire de moines sans vous consulter sachant combien vous estes merveilleusement au fait de toutes ces sortes de matières, je n’ay point voulu rapporter celle-cy [relative aux chanoines réguliers de Sainte-Geneviève] que je n’aye auparavant votre avis » (BnF, Ms, Fr. 15765, fo 206 ro-207 ro : Lettre de Pontchartrain à Achille IV de Harlay, de Versailles, le 8 février 1713).

    15Voir par exemple BnF, Ms, Fr. 15766, fo 25 ro-33 vo : Mémoire d’Achille IV de Harlay à Pontchartrain, non daté : « Au surplus, j’avance assez raisonnablement dans mon cours monastique ; en voilà à présent presque de toutes les couleurs qui m’ont passé par les mains et il ne me manque plus que les Carmes et les Capucins mais ceux-là sont un peu dangereux pour le commerce durant l’esté, ainsy je vous prie du moins de les remettre pour l’hivert » (ici fo 33 ro-vo).

    16À ces 18 volumes s’ajoutent 35 autres : BnF, Ms, Fr. 15499-15533, « Recueil de pièces, manuscrites et imprimées, formé par le président Achille III de Harlay, relatives principalement à l’histoire religieuse, politique, administrative, diplomatique et littéraire des xvie et xviie siècles ».

    17Précisons que les bureaux ne sont jamais mentionnés dans toute la correspondance échangée entre les deux hommes.

    18S’il arrive qu’Achille IV soit membre d’une commission pour mener à bien cet examen, cela n’est toutefois pas systématique.

    19Voir par exemple : BnF, Ms, Fr. 15768, fo 28 ro-vo : Lettre de Pontchartrain à Achille IV de Harlay, de Versailles, le 17 novembre 1711, citée infra.

    20Sur l’évolution du Conseil des dépêches, voir Sarmant Thierry et Stoll Mathieu, Régner et gouverner, op. cit., p. 157 sq.

    21Antoine Michel, « Le Conseil des Dépêches sous le règne de Louis XV », Bibliothèque de l’École des chartes, 1953, t. CXI. p. 158-208, ici p. 162.

    22Il est bien entendu impossible de dépouiller l’ensemble des archives du parlement de Paris, mais les très nombreux recueils d’arrêts et dictionnaires de jurisprudence publiés témoignent de ce type d’affaires. Sur ces sources, voir Dauchy Serge et Demars-Sion Véronique (dir.), Les recueils d’arrêts et dictionnaires de jurisprudence (xvie-xviiie siècles), Paris, Éditions La Mémoire du Droit, 2005.

    23BnF, Ms, Fr. 15765, fo 232 ro-233 ro.

    24Sur la collection de la famille de Mesmes, entrée en 1731 dans la bibliothèque royale, voir Delisle Léopold, Le Cabinet des manuscrits, op. cit., t. I, p. 397 sq.

    25BnF, Ms, Fr. 3877, fo 1-231 : « Procez des Cordeliers ». Recueil de pièces originales et de pièces imprimées. Informations sur l’état et administration du couvent par le Frère Le Goupil (1664). Beaumont-Maillet Laure, Le Grand Couvent des cordeliers de Paris. Étude historique et archéologique du xiiie siècle à nos jours, Paris, Honoré Champion, 1975.

    26Ibid., p. 148-155.

    27BnF, Ms, Fr. 15765, fo 232 ro-vo.

    28Voir « Commission » dans Guyot Joseph-Nicolas, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, Panckoucke, 1777, t. XIII, p. 115 et 151 sq.

    29Ibid., p. 151.

    30Voir « Arbitrage », ibid., t. II, p. 476.

    31Je remercie Tanguy Le Marc’hadour et Véronique Demars-Sion qui m’ont aidée à démêler cet écheveau.

    32Pour le parlement de Flandre par exemple, voir Demars-Sion Véronique, « Le parlement de Flandre : une institution originale dans le paysage judiciaire français de l’Ancien Régime », Revue du Nord, 2009/4, no 382, p. 687-725.

    33Il est bien précisé : « s’il se peut ». Ne peut-on pas en déduire que « si cela ne se peut pas » leur commission prend fin ?

    34Beaumont-Maillet Laure, Le Grand Couvent, op. cit., p. 132-133.

    35AN, Le Nain, t. XXXVI, fo 122 ro-vo cité ibid., p. 133.

    36Ibid.

    37BnF, Ms, Fr. 3877, fo 69 vo.

    38Ibid., fo 77 vo.

    39Sur ce point, voir Kchaou Sihem, « Les Harlay de Beaumont… », vol. 1, « Tableau 4 : Carrière d’Achille II de Harlay », p. 40.

    40Pour reprendre le titre du livre de Brian Isabelle, Messieurs de Sainte-Geneviève. Religieux et curés de la Contre-Réforme à la Révolution, Paris, Les Éditions du Cerf, coll « Histoire religieuse de la France », 2001. Les génovéfains sont des chanoines réguliers qui observent la règle de saint Augustin, du nom de l’abbaye Sainte-Geneviève, la maison chef de l’ordre. La Congrégation de France est issue d’une réforme des monastères de chanoines réguliers entamée au début des années 1620 sous l’autorité du cardinal de La Rochefoucauld, commissaire pour la réforme des ordres anciens en France, abbé de Sainte-Geneviève, et de Charles Faure, premier supérieur général.

    41BnF, Ms, Fr. 15765, fo 166 ro-227 vo : « Pièces et Mémoires concernant les Chanoines Réguliers de l’ordre de St Augustin Congrégation de France ».

    42Ibid., fo 206 ro-207 ro : Lettre de Pontchartrain à Achille IV de Harlay, de Versailles, le 8 février 1713, ici fo 206 ro.

    43Ibid., fo 208 ro : Mémoire [du supérieur général] à Monseigneur d’Harlay, Conseiller d’État ordinaire.

    44D’après Isabelle Brian, le nombre des cures à la disposition du général génovéfain, c’est-à-dire les paroisses pour lesquelles il peut proposer un candidat ou nommer un titulaire, s’élève à 800 environ. Voir Brian Isabelle, Messieurs de Sainte-Geneviève, op. cit., p. 270.

    45Ibid.

    46Précisons que les réguliers ne sont pas les seuls à utiliser l’appel comme d’abus pour contester l’autorité d’un supérieur. Nombreux sont les chanoines séculiers à recourir à cette voie juridique pour s’opposer à leurs évêques. Preuves en sont ceux de Noyon qui, en 1712, font dire à Pontchartrain que « ce chapitre cherche en toute occasion à se soustraire à son évesque ».

    47Voir Armstrong Megan, The Politics of Piety : Franciscan Preachers During the Wars of Religion, 1560-1600, Rochester, University of Rochester Press, 2004 ; et surtout ead., « Spiritual Reform, Mendicant Autonomy, and State Formation : French Franciscan Disputes before the Parlement of Paris, 1500-1600 », French Historical Studies, 25, no 3, 2002, p. 505-530.

    48Le Gall Jean-Marie, Les moines au temps des réformes, France (1480-1560), Paris, Champ Vallon, coll. « Époques », 2001.

    49Plus précisément sur Cîteaux, voir Marceau Bertrand, Exercer l’autorité : l’abbé de Cîteaux et la direction de l’ordre cistercien en Europe, 1584-1651, Paris, Honoré Champion, 2018.

    50Voir Bergin Joseph, Cardinal de La Rochefoucauld : Leadership and Reform in the French Church, New Haven/Londres, Yale University Press, 1987 ; id., « The Crown, the Papacy and the Reform of the Old Orders in Early Seventeenth-Century France », Journal of Ecclesiastical History, t. XXXIII, 1982, p. 234-255 ; id., « Ways and Means of Monastic Reform in Seventeenth-Century France : the Case of Saint-Denis de Reims, 1630-1633 », Catholic Historical Review, t. LXXII, 1986, p. 14-32.

    51Voir l’article de Joseph Bergin dans le présent volume.

    52Maillard Ninon, Réforme religieuse et droit, op. cit., p. 139-146 : « La pratique : l’usage de l’appel comme d’abus contre la réforme de l’ordre », ici p. 139 ; ead., « Les procédures d’appel comme d’abus des dominicains à l’époque moderne », in Arabeyre Patrick et Basdevant-Gaudemet Brigitte (dir.), Les clercs et les princes, op. cit., p. 213-225.

    53Bibliothèque Sainte-Geneviève (désormais BSG), ms. 3244, « Recueil de pièces, manuscrites et imprimées, concernant la réformation, par le cardinal de La Rochefoucauld, des Mathurins (Ordre de la Très-Sainte-Trinité et Rédemption des captifs), des Prémontrés, des Dominicains, des Cordeliers et des Augustins déchaussés » (fo 51, cité dans Le Fur Erwan, « La renaissance d’un apostolat : l’Ordre de la Trinité et la rédemption des captifs dans les années 1630 », Cahiers de la Méditerranée, no 6, 2003, p. 201-214 [désormais en ligne]).

    54Voir BnF, Ms, Fr. 15499-15533, « Recueil de pièces, manuscrites et imprimées, formé par le président Achille III de Harlay, relatives principalement à l’histoire religieuse, politique, administrative, diplomatique et littéraire des xvie et xviie siècles ». Dans les 18 volumes étudiés, voir plus particulièrement BnF, Ms, Fr. 15768-15772.

    55L’ordre de la Très Sainte Trinité et de la Rédemption des Captifs, fondé en 1193 par Jean de Matha et approuvé en 1198 par Innocent III, se donne pour objectif de réunir d’importantes sommes d’argent afin de racheter dans les États barbaresques d’Afrique du Nord les chrétiens qui y sont maintenus en esclavage. Ils doivent leur surnom de « mathurins » à leur maison parisienne, le couvent Saint-Mathurin, qui se trouve rue Saint-Jacques. Voir Knecht Thierry, « Trinitaires », in Hurel Daniel-Odon (dir.), Guide pour l’histoire des ordres et des congrégations religieuses, France, xvie-xxe siècles, Paris, Brepols, 2001, p. 179-180.

    56Île-de-France, Champagne, Picardie, Normandie. Les principales fondations sont Cerfroid (berceau et siège du chapitre général) et Saint-Mathurin de Paris (résidence du ministre général).

    57En 1578, Grégoire XIII agrège à l’ordre l’ermitage Saint-Michel de Pontoise, fondé en 1566 : ce sera le berceau de la Congrégation trinitaire réformée. Après un long conflit entre les mathurins et les réformés qui dure toute la première moitié du xviie siècle, un accord est signé en 1659 entre les mathurins (Pierre Mercier, ministre général) et les réformés (P. Gossart, vicaire général). Ibid.

    581599, Jean-Baptiste de la Conception.

    59Le mouvement déchaussé venu d’Espagne rencontre d’abord l’opposition des mathurins et des réformés français. Mais en 1629, Paul V crée la Congrégation des trinitaires déchaussés français et la rend autonome des autres branches de l’ordre. Celle-ci essaime en Provence et en Italie.

    60Le custos est celui qui assure l’intérim à la mort du général. Il est convenu que ce soit le provincial d’Île-de-France.

    61Archives départementales de Moselle, H 3774 (Trinitaires de Metz), 1, Requête des définiteurs au roi, 1706, reproduite dans Deslandres Paul, L’ordre des Trinitaires pour le rachat des captifs, Paris/Toulouse, Plon/Édouard Privat, 1903, vol. 2 (pièces justificatives), no 255, p. 365 sq. Ici p. 367.

    62BnF, Ms, Fr. 15768, fo 59 ro-vo : Lettre de Pontchartrain à Achille IV de Harlay, de Fontainebleau, le 25 aoust 1708.

    63BnF, Ms, Fr. 15768, fo 100 ro-103 ro : Brouillon d’une lettre d’Achille IV de Harlay à Pontchartrain, de Paris, le 30 juin 1711.

    64Le 23 février 1711 est rédigée par Clair Mariage une « protestation » de l’élection du père de Massac et, le 11 mars suivant, huit frères de la province de France de la Congrégation réformée signent un « acte d’aprobation » de ladite protestation. Voir BnF, Ms, Fr. 15766, fo 351 ro et 352 ro.

    65Les réformés de la province de France n’en sont pas à leur coup d’essai. Quelques années auparavant, ils avaient appelé comme d’abus d’une décision du ministre général, Grégoire de la Forge. Voir BSG, ms. 510, « Pièces touchant le procès de quelques religieux de la maison des Mathurins de Paris contre le général de leur Ordre, le R. P. Grégoire de la Forge, au début du xviiie siècle ». Voir également BnF, Ms, Fr. 15766, fo 212 vo où l’appel comme d’abus est mentionné.

    66BnF, Ms, Fr. 15768, fo 104 ro-109 vo : Lettre d’Achille IV de Harlay à Pontchartrain, de Paris, le 30 juin 1711, ici fo 104 ro-105 vo.

    67Différentes pièces du dossier témoignent des pressions exercées sur les trinitaires réformés, considérés comme de véritables trouble-fête. Voir BnF, Ms, Fr. 15766, notamment fo 351 ro : il s’agit d’une « reconnaissance et soumission » de l’élection du père de Massac par les réformés, signée le 28 août 1711.

    68Au cours des années 1660-1700, l’ordre doit faire face à un « schisme des provinces étrangères » au sujet du droit de participation des ministres étrangers au chapitre général qui ne réunit guère que des religieux français. En effet, à l’origine revient aux quatre provinces françaises le droit d’élire à Cerfroid le ministre général. Mais en 1656 le pape ordonne que les chapitres doivent désormais se dérouler à Rome, tous les six ans. Le nouveau général français élu en 1686 à Cerfroid, selon l’ancienne règle, voit donc son élection annulée à Rome en 1687 mais confirmée par arrêt du parlement de Paris (voir Refutation d’un libelle italien, en forme de Réponse à la Protestation du marquis de Lavardin ambassadeur extraordinaire de France à Rome. Avec l’arrêt du Parlement, qui a reçû l’apel comme d’abus interjetté par Mr. le procureur general, des constitutions du pape Alexandre VII. qui ordonnent que les généraus de l’ordre de la Sainte Trinité, seront élûs par tous les réligieus, et à Rome, Dijon, Jean Ressayre, 1688). La scission est consommée en 1688 jusqu’à l’accession de Philippe V sur le trône d’Espagne imposant la reconnaissance du ministre général français (1704). Voir Knecht Thierry, « Trinitaires », art. cité, p. 179 et Deslandres Paul, L’ordre des Trinitaires, op. cit., t. I, p. 271 sq. Sur l’appel comme d’abus du procureur général du parlement de Paris du 11 février 1688, voir de nombreuses pièces dans BnF, Ms, Fr. 15766 dont fo 151 ro-152 vo : Extrait des registres du Parlement, pièce imprimée et annotée : « 11 février 1688, arrest qui reçoit M. le Procureur général apelant comme d’abus des constitutions et du Bref qui les authorise lesquelles ordonnent que les généraux et l’ordre de la Ste Trinité seront [phrase inachevée] ».

    69Pour un exemple plus ancien chez les mathurins, voir BnF, Ms, Fr. 15766, fo 128 ro-vo : Déclaration du Roy portant que les Religieux reformés ne pourront estre establis dans les monastères non reformés sans la permission du Roy et avoir obtenu lettres a cet effet et deffenses aux Parlements d’ordonner les reformes et unions, juin 1671, (copie manuscrite). Cette déclaration rappelle que Louis XIII a voulu réformer l’ordre de la Trinité « et quoique ces réformes ayent produit un grand fruit en rétablissant la discipline dans plusieurs monastères où il y avoit du relâchement, néantmoins les changements qu’elles apportent pouvant avoir dans la suite leurs inconveniens en causant de grands procez dont les différents tribunaux du royaume sont remplis pour en prévenir les suittes ».

    70Voir plus particulièrement BnF, Ms, Fr. 15770, « Bernardins, Cisteaux, Cluny ». Dans le cas de Cîteaux, la tête du réseau d’abbayes étant située dans le royaume, la monarchie peut plus facilement s’employer au soutien de la réforme. Sur ce point, voir Marceau Bertrand, Exercer l’autorité, op. cit., p. 181 sq.

    71Barbiche Bernard et Dainville-Barbiche Sègolène de, « Les légats a latere en France et leurs facultés aux xvie et xviie siècles », Archivum Historiae Pontificiae, 23, 1985, p. 95-140, reproduit dans eidem, Bulla, legatus, nuntius : études de diplomatique et de diplomatie pontificales, xiiie-xviie siècle, Paris, École des chartes, 2007, p. 225-280.

    72Daubresse Sylvie, « Le parlement de Paris et les actes romains au xvie siècle : exemples de la pratique judiciaire », in Fragnito Gigliola et Tallon Alain (dir.), Hétérodoxies croisées. Catholicismes pluriels entre France et Italie, xvie-xviie siècles, Rome, Collection de l’École française de Rome, no 508, Open Editions, 2015 [http://books.openedition.org/efr/2823?lang=fr].

    73Sont appelés « généraux » les supérieurs des ordres réguliers qui peuvent toutefois porter d’autres noms en fonction des ordres : on parle par exemple du « ministre général » chez les franciscains.

    74Sur le gallicanisme parlementaire, voir notamment la synthèse de Parsons Jotham, The Church in the Republic : Gallicanism and Political Ideology in Renaissance France, Washington D. C., The Catholic University of America Press, 2004 et plus particulièrement le chap. iv : « The Problem of Jurisdiction », p. 137-184.

    75Deux grandes « familles » de communautés religieuses observent la règle de saint Augustin : d’une part, les chanoines réguliers de Saint-Augustin, nom générique qui regroupe les ordres et congrégations de Prémontré, Sainte-Croix, Saint-Antoine, Saint-Ruf, le Sauveur, les génovéfains, les trinitaires ou mathurins ; d’autre part, les religieux mendiants appelés les augustins proprement dits. Quand je parle « des augustins » sans préciser, comme dans cette affaire, il s’agit de ces derniers. Les augustins mendiants se divisent en augustins de l’ancienne observance ou « grands augustins », et augustins réformés ou déchaussés, également appelés « petits pères » ou « ermites de Saint-Augustin déchaussés ». Les grands augustins comptent au xviiie siècle 7 provinces dans le royaume (France, Toulouse, Flandre, Alsace, Provence, Narbonne et Bourgogne, Saint-Guillaume de Bourges ou Petits augustins). Comme c’est le cas pour le grand couvent des cordeliers de Paris, le grand couvent des augustins de Paris, situé sur la rive gauche, est placé en dehors de ces provinces et soumis à des règlements particuliers. Les augustins réformés sont quant à eux répartis en trois provinces (Provence, France ou de Paris, Dauphiné) et ont pour chef-lieu le célèbre couvent fondé à Paris sous le nom de Notre-Dame-des-Victoires, rive droite. Gouvernés par un vicaire général, les petits pères dépendent tout de même du général des grands augustins. Voir Gérin Charles, Les augustins et les dominicains en France avant 1789, Paris, Victor Palmé, 1877.

    76Il s’agit d’augustins de l’ancienne observance, c’est-à-dire non réformés.

    77BnF, Ms, Fr. 15772, fo 36 ro-37 vo : Extrait des Registres de Parlement, Du Lundy tréziéme Août mil sept cent huit, imprimé sans lieu ni date. Cet arrêt a manifestement fait l’objet de plusieurs impressions puisqu’il en existe plusieurs versions.

    78Ibid., fo 36-36 vo.

    79Ibid., fo 37.

    80Ibid., fo 36 vo.

    81Ibid.

    82Ibid., fo 37.

    83Sur cette fonction du procureur général, voir Dauchy Serge, « De la défense des droits du roi et du bien commun à l’assistance aux plaideurs : diversité des missions du ministère public », in Carbasse Jean-Marie (dir.), Histoire du parquet, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Droit et justice », 2000, p. 55-75, ici p. 69.

    84Sur les origines de cette mission, voir Leyte Guillaume, « Les origines médiévales du ministère public », ibid., p. 23-54, ici p. 47.

    85BnF, Ms, Fr. 15772, fo 36 ro. La Congrégation des Évêques et Réguliers, en latin Congregatio Episcoporum et Regularium, est fondée par Clément VIII en 1601. Elle résulte de la fusion de la Congregatio super consultationibus episcoporum (Congrégation des évêques sur la consultation), fondée par Grégoire XIII en 1576 et de la Congregatio super consultationibus regularium (Congrégation sur la consultation régulière), fondée en 1586 par Sixte Quint. Sur la fondation et le fonctionnement de cette congrégation, voir par exemple Irene Palombo, « Prudenza e persuasione. La Congregazione dei Vescovi e Regolari e i monasteri femminili in una diocesi di periferia (Sora, xvii-xix sec.) », Giornale di storia, 2012, no 9 (en ligne).

    86Si Jacques Poumarède a permis de nuancer la vision d’un parquet exclusivement fidèle au roi au milieu de la grande contestation parlementaire du xviiie siècle, notre affaire rappelle que, quand il s’agit de Rome, le parquet reste fidèle au roi. Voir Poumarède Jacques, « Le roi, ses “gens”, et ses juges : la place du parquet dans l’opposition parlementaire à la fin de l’Ancien Régime », in Carbasse Jean-Marie (dir.), Histoire du parquet, op. cit., p. 205-219.

    87BnF, Ms, Fr. 15773, fo 26 ro-29 ro : Dilecto Francisco de Latenay ordinis fratrum B. M. V. de Monte Carmelo professori in sacra theologia magistro, copie du bref du 25 mai 1709.

    88François de Latenay est dit « religieux de Notre-Dame du Mont Carmel, docteur de Sorbonne et premier professeur au grand convent des carmes de Paris ».

    89Les troubles sont à l’origine d’un arrêt du Conseil d’État du roi du 7 juillet 1706 par lequel est nommée une commission composée de trois ecclésiastiques : Joachim Gilbert, vicaire général du Cardinal de Noailles, Dom Arnou Deler [pour Arnoul de Loo], prieur de l’abbaye de Saint-Germain des Près, et Claude Frassen, gardien du couvent des cordeliers de Paris. Les commissaires sont chargés de « visiter le couvent de la congrégation des religieux hermites déchaussez de St Augustin establis à Paris et autres de la Province de France […] et prendre toutes les instructions nécessaires pour avoir une entière connoissance tant des insultes faites aux Premiers supérieurs par les Religieux de la ditte Congrégation, que des désordres, déréglemens, troubles et divisions introduites et entretenus [sic] dans les conseils de la ditte Province au grand scandale de l’Église et de la honte de la Religion ». Au terme de la visite des commissaires et après leur rapport, le roi rend un nouvel arrêt le 8 décembre 1708, remarquable par son degré d’interventionnisme dans tous les aspects de la vie conventuelle. La fin de l’arrêt précise l’interdiction d’appeler comme d’abus de l’exécution de l’arrêt : « Sera le présent arrest exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles dont si aucunes interviennent Sa Majesté s’est réservé la connoissance d’icelle interdit à toutes ses cours et juges, faisant néanmoins déffences à tous lesdits religieux de se pourvoir cy après pour le contenu audit arrest circonstances et dépendances sans avoir sur ce l’avis des mesmes commissaires pour le dit avis rapporté à Sa Majesté, estre ordonné ce qu’il appartiendra à peine d’estre lesdits religieux traités comme perturbateurs du repos et de la tranquillité de la dite congrégation » (BnF, Ms, Fr. 15773, fo 19 ro-25 vo : Arrest de 1706 [pour 1708] extrait des registres du Conseil d’État du Roy, fo 19 ro-vo pour la première citation et fo 29 ro-vo pour la seconde).

    90BnF, Ms, Fr. 15773, fo 32 ro-34 ro : Arrest du parlement pour enregistrement du bref du pape du 25 mai 1709 et des lettres patentes du 12 septembre 1709, ici fo 33 ro-vo.

    91Pour un autre exemple de restrictions au moment de l’enregistrement d’un acte romain par le Parlement, voir BnF, Ms, Fr. 15765, fo 63 ro-72 vo. Il s’agit d’un jacobin qui souhaite passer chez les bénédictins non réformés. Le religieux obtient un bref du pape qui autorise la translation mais le parlement de Paris, alors sous la présidence d’Achille III de Harlay, enregistre le bref avec des restrictions ce qui pousse le religieux à « présenter au Roy une requeste ». Voir plus particulièrement la pièce intitulée « Translation d’un religieux mendiant dans un ordre non réformé : se peut-elle faire et ce religieux peut-il posséder des bénéfices de l’ordre dans lequel il entre ? », fo 63 ro-68 ro, probablement de la main d’Achille III de Harlay.

    92BnF, Ms, Fr. 15772 : fo 5 ro-6 ro : Mémoire de l’Établissement de la Réforme des Augustins du faubourg St Germain présenté à Monseigneur d’Harlay, Conseiller d’État, suivant l’ordre qu’il en a donné au père Athanase Maché Prieur dudit Convent. Sur l’histoire du couvent, voir également les premiers folios de BnF, Ms, Fr. 15772 : fo 1 ro-2 vo : Abrégé de l’institut et fondation des Augustins ; fo 3 ro-4 vo : [Histoire de la] fondation de la maison [N. B. : même document que le précédent] ; fo 7 ro : Mémoire concernant la conduite que tient le général des Augustins à l’égard des religieux de France.

    93BnF, Ms, Fr. 15772, fo 1 ro-2 vo : Abrégé de l’institut et fondation des augustins. Comme le précise une note, « l’article de la fondation est tiré du livre du couvent, premier tome, p. 33 » (fo 1 vo).

    94BnF, Ms, Fr. 15772, fo 14 ro-15 vo : Extrait du décret du père général des Augustins, 16 septembre 1707. Le décret a connu un certain écho puisqu’il a fait l’objet d’une impression, très probablement par l’imprimeur du Parlement : voir BnF, Ms, Fr. 15772, fo 21 ro-22 ro : Décret du R. P. Général des Augustins, dont est appel comme d’abus, s. l., [1707].

    95BnF, Ms, Fr. 15772, fo 15 vo-16 ro : Extrait des lettres d’attache du Roy sur le décret du père général des Augustins, ici fo 15 vo.

    96Ibid.

    97Voir le factum imprimé conservé dans le recueil et rédigé par les religieux qui demandent les lettres patentes : BnF, Ms, Fr. 15772, fo 19 ro-20 vo : Mémoire pour les Religieux, Prieur et Convent des Grands Augustins de Paris, Intimez, Demandeurs et Défendeurs, contre quelques Particuliers, Appelans comme d’abus, et Demandeurs en opposition, s. l., [1707].

    98BnF, Ms, Fr. 15772, fo 16 ro-17 vo : Extrait de l’arrest contradictoire de la cour de parlement de Paris donné au sujet du décret du général cy-dessus.

    99BnF, Ms, Fr. 15772, fo 17 vo-18 ro : Extrait de l’arrest d’enregistrement du décret.

    100Bien qu’il en existe plusieurs versions, il est possible d’établir le déroulement de l’élection du prieur à partir de BnF, Ms, Fr. 15772, fo 25 ro-28 vo : Procès-verbal des nottaires [sic] apostoliques lors de l’élection du prieur des augustins, le 26 mai 1708.

    101Le mot se retrouve dans les très nombreuses pièces versées au dossier, que celles-ci proviennent des religieux, de Pontchartrain, d’Achille IV de Harlay ou encore du général de l’ordre. Preuve en est l’écho de l’affaire dans le Journal historique sur les matieres du tems, juillet-décembre 1708, p. 252 : « Le Général des Augustins trouvant que le Saint Esprit n’avoit pas répandu assez de lumières aux Religieux de son Ordre du grand Convent de Paris, dans le choix qu’ils avoient fait d’un Prieur, ce Général a cassé leur élection, et a nommé de son authorité pour remplir cette Place, le Père Cottin, Docteur de Sorbonne. »

    102Le général nomme un commissaire pour présider à l’élection. C’est ce religieux qui est désigné dans les sources « président de l’élection ».

    103Voir par exemple BnF, Ms, Fr. 15772, fo 29 ro-30 vo : Acte d’élection, de confirmation et de reconnoissance du R. P. Rast pour prieur des augustins, 12 juin 1708, copie certifiée par notaire apostolique ; ou encore ibid., fo 38 ro-39 vo : Cas de conscience [Consultation signée par neuf docteurs de la Sorbonne pour prouver que l’élection du père Rast est régulière], 19 septembre 1708.

    104Pour les commissaires du roi, le père Cottin est un étranger et ne peut donc pas, à ce titre, être prieur d’un couvent français.

    105BnF, Ms, Fr. 15772, fo 53 ro-75 vo : Mémoire des commissaires nommés par le roi, ici fo 55 vo-56 ro. Il s’agit de Jean-Antoine de Mesme (1661-1723), conseiller au parlement de Paris (1687), puis président à mortier (1689) et enfin premier président (1712-1723). Voir Frostin Charles, Les Pontchartrain, op. cit., p. 146 et 542 : Tableau 22 : « Le 1er président Jean-Antoine de Mesmes (1661-1723) et la parentèle Phélypeaux » (NB : erreurs de date) ; Bluche François, Les magistrats du parlement de Paris au xviiie siècle, Paris, Les Belles Lettres, 1960, p. 440.

    106BnF, Ms, Fr. 15772, fo 40 ro-41 ro : Copie de la lettre du Roy au Cardinal de Noailles par laquelle il luy mande de pourvoir par provision à l’estat et gouvernement du couvent des augustins, le 19 septembre 1708, ici fo 40 vo.

    107Ibid.

    108Il s’agit d’Agostino Cusani (1655-1730), nonce apostolique d’abord à Venise puis en France (1706-1711).

    109BnF, Ms, Fr. 15772, fo 53 ro-75 vo : Mémoire des commissaires nommés par le roi, ici fo 56 ro.

    110« On estime qu’il seroit à propos de marquer aux religieux qui ont porté au nonce leurs plaintes du procédé de leur général, que cette voye estoit d’autant moins convenable qu’ils s’estoient pourveus devant Votre Majesté qui avoit eu la bonté de leur nommer des commissaires » (ibid., fo 70 vo-71 ro).

    111Ibid., fo 56 vo.

    112Ibid.

    113Ibid., fo 63 ro.

    114Ibid., fo 69 ro.

    115Ibid., fo 70 ro.

    116Ibid., fo 71 vo-72 ro.

    117Galland Caroline, « Les récollets de la province Saint-Denys, le Parlement et le roi », art. cité.

    118BnF, Ms, Fr. 15768, fo 150 ro-151 ro : Lettre de Pontchartrain à Achille IV de Harlay, de Marly, le 1er mars 1713, ici fo 150 vo.

    119BnF, Ms, Fr. 15768, fo 143 ro-149 ro : Lettre d’Achille IV de Harlay à Pontchartrain, de Paris, le 24 février 1713, ici fo 148 ro.

    120BnF, Ms, Fr. 15769, fo 207 ro-208 vo : Lettre de Pontchartrain à Achille IV de Harlay, de Versailles, le 7 juin 1713, ici fo 207 ro-vo.

    121BnF, Ms, Fr. 15768, fo 151 ro.

    122Couramment appelés « religieux de la charité », les frères appartiennent à l’ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu, ordre mendiant, hospitalier et laïc, à vœux simples, observant la règle de saint Augustin. Il s’agit d’un ordre fondé à Grenade en 1537 par Jean de Dieu, approuvé par Pie V en 1571, reconnu ordre religieux par Sixte Quint en 1586 et dont les constitutions sont approuvées par Paul V en 1617. Les premiers frères s’installent à Paris en 1602, bénéficiant de la protection de Marie de Médicis, et fondent l’hôpital de Saint-Jean-Baptiste-de-la-Charité, appelé « La Charité » (sis dans l’actuelle rue des Saints-Pères). Voir Chagny André, L’Ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu en France, t. I : Les Frères de la Charité, 1602-1792, Lyon, Lescuyer, 1951, p. 23 sq.

    123Il s’agit ici probablement de Joachim Gilbert, docteur de la faculté de Paris, vicaire général du cardinal de Noailles, nommé commissaire par le roi à plusieurs reprises comme en 1706. Sur ce point : BnF, Ms, Fr. 15773, fo 19 ro (voir supra).

    124BnF, Ms, Fr. 15768, fo 143 ro-149 ro : Lettre d’Achille IV de Harlay à Pontchartrain, de Paris, le 24 février 1713, ici fo 147 ro-vo.

    125Deux religieux procèdent à une taille de la pierre sur deux enfants qui ne survivent pas à l’opération. Les religieux sont inquiétés par les maîtres chirurgiens.

    126Parmi l’abondante bibliographie sur le sujet, voir notamment Rigaudière Albert, « Un rêve royal français : l’unification du droit », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 148e année, no 4, 2004. p. 1553-1567.

    127BnF, Ms, Fr. 15768, fo 28 ro-vo : Lettre de Pontchartrain à Achille IV de Harlay, de Versailles, le 17 novembre 1711.

    128BnF, Ms, Fr. 15772, fo 53 ro-75 vo : Mémoire des commissaires nommés par le roi, ici fo 71 ro-73 ro.

    129BnF, Ms, Fr. 15766, fo 210 ro-215 vo : Observations sur la règle des Mathurins déchaussés.

    130AD Moselle, H 3774, 4, Arrêt du Conseil d’État prescrivant l’établissement de nouveaux statuts pour les provinces anciennes de l’ordre des trinitaires et circulaire de Claude de Massac, vicaire général, aux ministres, pour la révision des anciens statuts, reproduit dans Deslandres Paul, L’ordre des Trinitaires, op. cit., t. II (pièces justificatives), no 260, p. 374 sq.

    131Sur la Commission des réguliers comme préfiguration du Comité ecclésiastique, voir Lemaire Suzanne, La commission des Réguliers. 1766-1780, Paris, Société anonyme du recueil Sirey, 1926, et Chevallier Pierre, Loménie de Brienne et l’ordre monastique (1766-1789), Paris, J. Vrin, 1959-1960, 2 vol.

    132Frostin Charles, Les Pontchartrain, ministres de Louis XIV, op. cit., p. 326 sq.

    133Smedley-Weill Anette, Les intendants de Louis XIV, Paris, Fayard, 1995.

    134BnF, Ms, Fr. 15768, fo 148 ro-vo.

    Auteur

    • Caroline Galland

      Maître de conférences en histoire moderne à l’université Paris-Nanterre et membre du MéMo.

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    1Je remercie Ninon Maillard pour sa relecture attentive et ses conseils.

    2Parmi une très vaste bibliographie, voir Maillard Ninon, Réforme religieuse et droit. La traduction juridique et institutionnelle du retour à l’observance : le cas des dominicains de France (1629-1660), Paris, Les Éditions du Cerf, coll. « Histoire religieuse de la France », 2015 ; Arabeyre Patrick et Basdevant-Gaudemet Brigitte (dir.), Les clercs et les princes. Doctrines et pratiques de l’autorité ecclésiastique à l’époque moderne, Paris, École nationale des chartes, coll. « Études et rencontres », 2013 ; Galland Caroline, « Les récollets de la province Saint-Denys, le Parlement et le roi. Pour une histoire des pratiques gallicanes », in Galland Caroline, Guilloux Fabien et Moracchini Pierre (dir.), Les Récollets en quête d’une identité franciscaine, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2014, p. 107-126.

    3Ce chiffre ne tient pas compte de ce qui fut volé en 1791 par l’attaché de l’ambassade de Russie à Paris, Pierre Dubrowsky, et qui se trouve désormais à la bibliothèque de Saint-Pétersbourg. Sur ce point, voir François Michel, « Pierre Dubrowsky et les manuscrits de Saint-Germain-des-Prés à Leningrad », Revue d’histoire de l’Église de France, 1957, vol. 43, no 140, p. 333-341.

    4Sur l’histoire de ce fonds, voir Deslile Léopold, Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale…, t. II, Paris, Imprimerie nationale, 1874, p. 100-103.

    5Voir Bibliothèque nationale de France (désormais BnF), Ms, Fr. 15765-15782, « Recueil de pièces, manuscrites et imprimées, formé en partie des papiers du président de Harlay, concernant les Ordres religieux, principalement pendant les xvie et xviie siècles, et le commencement du xviiie siècle ».

    6BnF, Ms, Fr. 15768-15772. Ces volumes comptent également quelques documents du début du xviiie siècle, ce qui permet d’en dater la reliure.

    7La reliure en parchemin laisse penser qu’il s’agit de volumes de travail, utilisés par les deux derniers représentants des Harlay. Les autres volumes furent reliés bien après, sous le Second Empire.

    8Sur les Harlay, voir Kchaou Sihem, Les Harlay de Beaumont, une famille de la haute robe aux xviie et xviiie siècles, thèse d’histoire, universités de Tunis et de Paris 4, 2011, 2 vol. Précisons que les 18 volumes du fonds Français ne sont pas mentionnés dans l’inventaire des sources. Quant à l’activité d’Achille IV, elle est ainsi résumée : « Il est à noter, que ce dernier Harlay n’a pas pu atteindre de hautes fonctions parlementaires comme ses pères. Sa carrière au sein du parlement de Paris était la moins illustre dans toute la famille » (p. 61). De son inlassable activité de conseiller d’État, rien n’est dit.

    9Rappelons que les conseillers d’État constituent le sommet de la pyramide administrative de la monarchie. Leur poste est une dignité non vénale et non transmissible, le « bâton de maréchal de France du métier » selon Saint-Simon. C’est en ce sens l’antichambre du ministère. Leur nombre et leurs fonctions sont fixés par le règlement du 3 janvier 1673 : 24 conseillers de robe, 12 ordinaires et 12 semestres, 3 conseillers d’Église et 3 d’épée. Sur ce point, voir Sarmant Thierry et Stoll Mathieu, Régner et gouverner : Louis XIV et ses ministres, Paris, Perrin, 2010, p. 161 sq. et Royer Jean-Pierre (dir.), Histoire de la justice en France, Paris, Presses universitaires de France, 2010 (4e éd.), p. 130-133.

    10Achille IV de Harlay ne travaille donc pas pour le chancelier Louis II Phélypeaux, marquis de Phélypeaux (1667), comte de Maurepas (1687) et de Pontchartrain (1699), dit aussi le « chancelier de Pontchartrain » (1699-1714). La précision est de taille : cela signifie que le « Pontchartrain » qui signe les très nombreuses lettres de ces 18 volumes n’est pas le chancelier en dépit de ce qu’indiquent les inventaires de la BnF, mais son fils Jérôme, né le 26 mars 1674, reçu conseiller au Parlement le 29 février 1692 – à l’âge de 17 ans – où il ne fait qu’un très bref passage, devenant secrétaire d’État survivancier le 27 décembre 1693 avant d’avoir atteint sa vingtième année, puis secrétaire d’État titulaire le 6 septembre 1699, quatre jours après la nomination de Louis comme chancelier de France. Sur les réseaux de clientèles des Phélypeaux de Pontchartrain, analysés principalement sous l’angle des alliances matrimoniales et des relations de parenté qui les structurent, voir Frostin Charles, Les Pontchartrain, ministres de Louis XIV. Alliances et réseau d’influence sous l’Ancien Régime, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006 (désormais disponible en ligne), plus particulièrement ici p. 273 sq. Bien qu’elle étudie également le réseau de clientèle des Phélypeaux de Pontchartrain – et principalement de Louis, le chancelier, et de Jérôme, son fils secrétaire d’État – Sara Chapman ne mentionne jamais les Harlay. Chapman Sara, Private Ambition and Political Alliances : The Phélypeaux de Pontchartrain Family and Louis XIV’s Government, 1650-1715, Rochester (N. Y.), University of Rochester Press, 2004.

    11« La Maison du Roi ; le Clergé ; la Marine ; les Galères ; le Commerce ; les Colonies ; les haras ; les pensions » (Almanach royal pour l’année mil sept cens, Paris, Laurent d’Houry, 1700, p. 51-52).

    12« Paris et Île-de-France ; généralités d’Orléans et de Soissons ; Poitou ; Haute et Basse Marche » (ibid.).

    13À titre de secrétaire d’État de la Maison du Roi, Pontchartrain avait en charge les « affaires générales du Clergé ». Sur ce point, voir Frostin Charles, Les Pontchartrain, op. cit., p. 332-333.

    14« Comme je me ferois scrupule de traitter aucune affaire de moines sans vous consulter sachant combien vous estes merveilleusement au fait de toutes ces sortes de matières, je n’ay point voulu rapporter celle-cy [relative aux chanoines réguliers de Sainte-Geneviève] que je n’aye auparavant votre avis » (BnF, Ms, Fr. 15765, fo 206 ro-207 ro : Lettre de Pontchartrain à Achille IV de Harlay, de Versailles, le 8 février 1713).

    15Voir par exemple BnF, Ms, Fr. 15766, fo 25 ro-33 vo : Mémoire d’Achille IV de Harlay à Pontchartrain, non daté : « Au surplus, j’avance assez raisonnablement dans mon cours monastique ; en voilà à présent presque de toutes les couleurs qui m’ont passé par les mains et il ne me manque plus que les Carmes et les Capucins mais ceux-là sont un peu dangereux pour le commerce durant l’esté, ainsy je vous prie du moins de les remettre pour l’hivert » (ici fo 33 ro-vo).

    16À ces 18 volumes s’ajoutent 35 autres : BnF, Ms, Fr. 15499-15533, « Recueil de pièces, manuscrites et imprimées, formé par le président Achille III de Harlay, relatives principalement à l’histoire religieuse, politique, administrative, diplomatique et littéraire des xvie et xviie siècles ».

    17Précisons que les bureaux ne sont jamais mentionnés dans toute la correspondance échangée entre les deux hommes.

    18S’il arrive qu’Achille IV soit membre d’une commission pour mener à bien cet examen, cela n’est toutefois pas systématique.

    19Voir par exemple : BnF, Ms, Fr. 15768, fo 28 ro-vo : Lettre de Pontchartrain à Achille IV de Harlay, de Versailles, le 17 novembre 1711, citée infra.

    20Sur l’évolution du Conseil des dépêches, voir Sarmant Thierry et Stoll Mathieu, Régner et gouverner, op. cit., p. 157 sq.

    21Antoine Michel, « Le Conseil des Dépêches sous le règne de Louis XV », Bibliothèque de l’École des chartes, 1953, t. CXI. p. 158-208, ici p. 162.

    22Il est bien entendu impossible de dépouiller l’ensemble des archives du parlement de Paris, mais les très nombreux recueils d’arrêts et dictionnaires de jurisprudence publiés témoignent de ce type d’affaires. Sur ces sources, voir Dauchy Serge et Demars-Sion Véronique (dir.), Les recueils d’arrêts et dictionnaires de jurisprudence (xvie-xviiie siècles), Paris, Éditions La Mémoire du Droit, 2005.

    23BnF, Ms, Fr. 15765, fo 232 ro-233 ro.

    24Sur la collection de la famille de Mesmes, entrée en 1731 dans la bibliothèque royale, voir Delisle Léopold, Le Cabinet des manuscrits, op. cit., t. I, p. 397 sq.

    25BnF, Ms, Fr. 3877, fo 1-231 : « Procez des Cordeliers ». Recueil de pièces originales et de pièces imprimées. Informations sur l’état et administration du couvent par le Frère Le Goupil (1664). Beaumont-Maillet Laure, Le Grand Couvent des cordeliers de Paris. Étude historique et archéologique du xiiie siècle à nos jours, Paris, Honoré Champion, 1975.

    26Ibid., p. 148-155.

    27BnF, Ms, Fr. 15765, fo 232 ro-vo.

    28Voir « Commission » dans Guyot Joseph-Nicolas, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, Panckoucke, 1777, t. XIII, p. 115 et 151 sq.

    29Ibid., p. 151.

    30Voir « Arbitrage », ibid., t. II, p. 476.

    31Je remercie Tanguy Le Marc’hadour et Véronique Demars-Sion qui m’ont aidée à démêler cet écheveau.

    32Pour le parlement de Flandre par exemple, voir Demars-Sion Véronique, « Le parlement de Flandre : une institution originale dans le paysage judiciaire français de l’Ancien Régime », Revue du Nord, 2009/4, no 382, p. 687-725.

    33Il est bien précisé : « s’il se peut ». Ne peut-on pas en déduire que « si cela ne se peut pas » leur commission prend fin ?

    34Beaumont-Maillet Laure, Le Grand Couvent, op. cit., p. 132-133.

    35AN, Le Nain, t. XXXVI, fo 122 ro-vo cité ibid., p. 133.

    36Ibid.

    37BnF, Ms, Fr. 3877, fo 69 vo.

    38Ibid., fo 77 vo.

    39Sur ce point, voir Kchaou Sihem, « Les Harlay de Beaumont… », vol. 1, « Tableau 4 : Carrière d’Achille II de Harlay », p. 40.

    40Pour reprendre le titre du livre de Brian Isabelle, Messieurs de Sainte-Geneviève. Religieux et curés de la Contre-Réforme à la Révolution, Paris, Les Éditions du Cerf, coll « Histoire religieuse de la France », 2001. Les génovéfains sont des chanoines réguliers qui observent la règle de saint Augustin, du nom de l’abbaye Sainte-Geneviève, la maison chef de l’ordre. La Congrégation de France est issue d’une réforme des monastères de chanoines réguliers entamée au début des années 1620 sous l’autorité du cardinal de La Rochefoucauld, commissaire pour la réforme des ordres anciens en France, abbé de Sainte-Geneviève, et de Charles Faure, premier supérieur général.

    41BnF, Ms, Fr. 15765, fo 166 ro-227 vo : « Pièces et Mémoires concernant les Chanoines Réguliers de l’ordre de St Augustin Congrégation de France ».

    42Ibid., fo 206 ro-207 ro : Lettre de Pontchartrain à Achille IV de Harlay, de Versailles, le 8 février 1713, ici fo 206 ro.

    43Ibid., fo 208 ro : Mémoire [du supérieur général] à Monseigneur d’Harlay, Conseiller d’État ordinaire.

    44D’après Isabelle Brian, le nombre des cures à la disposition du général génovéfain, c’est-à-dire les paroisses pour lesquelles il peut proposer un candidat ou nommer un titulaire, s’élève à 800 environ. Voir Brian Isabelle, Messieurs de Sainte-Geneviève, op. cit., p. 270.

    45Ibid.

    46Précisons que les réguliers ne sont pas les seuls à utiliser l’appel comme d’abus pour contester l’autorité d’un supérieur. Nombreux sont les chanoines séculiers à recourir à cette voie juridique pour s’opposer à leurs évêques. Preuves en sont ceux de Noyon qui, en 1712, font dire à Pontchartrain que « ce chapitre cherche en toute occasion à se soustraire à son évesque ».

    47Voir Armstrong Megan, The Politics of Piety : Franciscan Preachers During the Wars of Religion, 1560-1600, Rochester, University of Rochester Press, 2004 ; et surtout ead., « Spiritual Reform, Mendicant Autonomy, and State Formation : French Franciscan Disputes before the Parlement of Paris, 1500-1600 », French Historical Studies, 25, no 3, 2002, p. 505-530.

    48Le Gall Jean-Marie, Les moines au temps des réformes, France (1480-1560), Paris, Champ Vallon, coll. « Époques », 2001.

    49Plus précisément sur Cîteaux, voir Marceau Bertrand, Exercer l’autorité : l’abbé de Cîteaux et la direction de l’ordre cistercien en Europe, 1584-1651, Paris, Honoré Champion, 2018.

    50Voir Bergin Joseph, Cardinal de La Rochefoucauld : Leadership and Reform in the French Church, New Haven/Londres, Yale University Press, 1987 ; id., « The Crown, the Papacy and the Reform of the Old Orders in Early Seventeenth-Century France », Journal of Ecclesiastical History, t. XXXIII, 1982, p. 234-255 ; id., « Ways and Means of Monastic Reform in Seventeenth-Century France : the Case of Saint-Denis de Reims, 1630-1633 », Catholic Historical Review, t. LXXII, 1986, p. 14-32.

    51Voir l’article de Joseph Bergin dans le présent volume.

    52Maillard Ninon, Réforme religieuse et droit, op. cit., p. 139-146 : « La pratique : l’usage de l’appel comme d’abus contre la réforme de l’ordre », ici p. 139 ; ead., « Les procédures d’appel comme d’abus des dominicains à l’époque moderne », in Arabeyre Patrick et Basdevant-Gaudemet Brigitte (dir.), Les clercs et les princes, op. cit., p. 213-225.

    53Bibliothèque Sainte-Geneviève (désormais BSG), ms. 3244, « Recueil de pièces, manuscrites et imprimées, concernant la réformation, par le cardinal de La Rochefoucauld, des Mathurins (Ordre de la Très-Sainte-Trinité et Rédemption des captifs), des Prémontrés, des Dominicains, des Cordeliers et des Augustins déchaussés » (fo 51, cité dans Le Fur Erwan, « La renaissance d’un apostolat : l’Ordre de la Trinité et la rédemption des captifs dans les années 1630 », Cahiers de la Méditerranée, no 6, 2003, p. 201-214 [désormais en ligne]).

    54Voir BnF, Ms, Fr. 15499-15533, « Recueil de pièces, manuscrites et imprimées, formé par le président Achille III de Harlay, relatives principalement à l’histoire religieuse, politique, administrative, diplomatique et littéraire des xvie et xviie siècles ». Dans les 18 volumes étudiés, voir plus particulièrement BnF, Ms, Fr. 15768-15772.

    55L’ordre de la Très Sainte Trinité et de la Rédemption des Captifs, fondé en 1193 par Jean de Matha et approuvé en 1198 par Innocent III, se donne pour objectif de réunir d’importantes sommes d’argent afin de racheter dans les États barbaresques d’Afrique du Nord les chrétiens qui y sont maintenus en esclavage. Ils doivent leur surnom de « mathurins » à leur maison parisienne, le couvent Saint-Mathurin, qui se trouve rue Saint-Jacques. Voir Knecht Thierry, « Trinitaires », in Hurel Daniel-Odon (dir.), Guide pour l’histoire des ordres et des congrégations religieuses, France, xvie-xxe siècles, Paris, Brepols, 2001, p. 179-180.

    56Île-de-France, Champagne, Picardie, Normandie. Les principales fondations sont Cerfroid (berceau et siège du chapitre général) et Saint-Mathurin de Paris (résidence du ministre général).

    57En 1578, Grégoire XIII agrège à l’ordre l’ermitage Saint-Michel de Pontoise, fondé en 1566 : ce sera le berceau de la Congrégation trinitaire réformée. Après un long conflit entre les mathurins et les réformés qui dure toute la première moitié du xviie siècle, un accord est signé en 1659 entre les mathurins (Pierre Mercier, ministre général) et les réformés (P. Gossart, vicaire général). Ibid.

    581599, Jean-Baptiste de la Conception.

    59Le mouvement déchaussé venu d’Espagne rencontre d’abord l’opposition des mathurins et des réformés français. Mais en 1629, Paul V crée la Congrégation des trinitaires déchaussés français et la rend autonome des autres branches de l’ordre. Celle-ci essaime en Provence et en Italie.

    60Le custos est celui qui assure l’intérim à la mort du général. Il est convenu que ce soit le provincial d’Île-de-France.

    61Archives départementales de Moselle, H 3774 (Trinitaires de Metz), 1, Requête des définiteurs au roi, 1706, reproduite dans Deslandres Paul, L’ordre des Trinitaires pour le rachat des captifs, Paris/Toulouse, Plon/Édouard Privat, 1903, vol. 2 (pièces justificatives), no 255, p. 365 sq. Ici p. 367.

    62BnF, Ms, Fr. 15768, fo 59 ro-vo : Lettre de Pontchartrain à Achille IV de Harlay, de Fontainebleau, le 25 aoust 1708.

    63BnF, Ms, Fr. 15768, fo 100 ro-103 ro : Brouillon d’une lettre d’Achille IV de Harlay à Pontchartrain, de Paris, le 30 juin 1711.

    64Le 23 février 1711 est rédigée par Clair Mariage une « protestation » de l’élection du père de Massac et, le 11 mars suivant, huit frères de la province de France de la Congrégation réformée signent un « acte d’aprobation » de ladite protestation. Voir BnF, Ms, Fr. 15766, fo 351 ro et 352 ro.

    65Les réformés de la province de France n’en sont pas à leur coup d’essai. Quelques années auparavant, ils avaient appelé comme d’abus d’une décision du ministre général, Grégoire de la Forge. Voir BSG, ms. 510, « Pièces touchant le procès de quelques religieux de la maison des Mathurins de Paris contre le général de leur Ordre, le R. P. Grégoire de la Forge, au début du xviiie siècle ». Voir également BnF, Ms, Fr. 15766, fo 212 vo où l’appel comme d’abus est mentionné.

    66BnF, Ms, Fr. 15768, fo 104 ro-109 vo : Lettre d’Achille IV de Harlay à Pontchartrain, de Paris, le 30 juin 1711, ici fo 104 ro-105 vo.

    67Différentes pièces du dossier témoignent des pressions exercées sur les trinitaires réformés, considérés comme de véritables trouble-fête. Voir BnF, Ms, Fr. 15766, notamment fo 351 ro : il s’agit d’une « reconnaissance et soumission » de l’élection du père de Massac par les réformés, signée le 28 août 1711.

    68Au cours des années 1660-1700, l’ordre doit faire face à un « schisme des provinces étrangères » au sujet du droit de participation des ministres étrangers au chapitre général qui ne réunit guère que des religieux français. En effet, à l’origine revient aux quatre provinces françaises le droit d’élire à Cerfroid le ministre général. Mais en 1656 le pape ordonne que les chapitres doivent désormais se dérouler à Rome, tous les six ans. Le nouveau général français élu en 1686 à Cerfroid, selon l’ancienne règle, voit donc son élection annulée à Rome en 1687 mais confirmée par arrêt du parlement de Paris (voir Refutation d’un libelle italien, en forme de Réponse à la Protestation du marquis de Lavardin ambassadeur extraordinaire de France à Rome. Avec l’arrêt du Parlement, qui a reçû l’apel comme d’abus interjetté par Mr. le procureur general, des constitutions du pape Alexandre VII. qui ordonnent que les généraus de l’ordre de la Sainte Trinité, seront élûs par tous les réligieus, et à Rome, Dijon, Jean Ressayre, 1688). La scission est consommée en 1688 jusqu’à l’accession de Philippe V sur le trône d’Espagne imposant la reconnaissance du ministre général français (1704). Voir Knecht Thierry, « Trinitaires », art. cité, p. 179 et Deslandres Paul, L’ordre des Trinitaires, op. cit., t. I, p. 271 sq. Sur l’appel comme d’abus du procureur général du parlement de Paris du 11 février 1688, voir de nombreuses pièces dans BnF, Ms, Fr. 15766 dont fo 151 ro-152 vo : Extrait des registres du Parlement, pièce imprimée et annotée : « 11 février 1688, arrest qui reçoit M. le Procureur général apelant comme d’abus des constitutions et du Bref qui les authorise lesquelles ordonnent que les généraux et l’ordre de la Ste Trinité seront [phrase inachevée] ».

    69Pour un exemple plus ancien chez les mathurins, voir BnF, Ms, Fr. 15766, fo 128 ro-vo : Déclaration du Roy portant que les Religieux reformés ne pourront estre establis dans les monastères non reformés sans la permission du Roy et avoir obtenu lettres a cet effet et deffenses aux Parlements d’ordonner les reformes et unions, juin 1671, (copie manuscrite). Cette déclaration rappelle que Louis XIII a voulu réformer l’ordre de la Trinité « et quoique ces réformes ayent produit un grand fruit en rétablissant la discipline dans plusieurs monastères où il y avoit du relâchement, néantmoins les changements qu’elles apportent pouvant avoir dans la suite leurs inconveniens en causant de grands procez dont les différents tribunaux du royaume sont remplis pour en prévenir les suittes ».

    70Voir plus particulièrement BnF, Ms, Fr. 15770, « Bernardins, Cisteaux, Cluny ». Dans le cas de Cîteaux, la tête du réseau d’abbayes étant située dans le royaume, la monarchie peut plus facilement s’employer au soutien de la réforme. Sur ce point, voir Marceau Bertrand, Exercer l’autorité, op. cit., p. 181 sq.

    71Barbiche Bernard et Dainville-Barbiche Sègolène de, « Les légats a latere en France et leurs facultés aux xvie et xviie siècles », Archivum Historiae Pontificiae, 23, 1985, p. 95-140, reproduit dans eidem, Bulla, legatus, nuntius : études de diplomatique et de diplomatie pontificales, xiiie-xviie siècle, Paris, École des chartes, 2007, p. 225-280.

    72Daubresse Sylvie, « Le parlement de Paris et les actes romains au xvie siècle : exemples de la pratique judiciaire », in Fragnito Gigliola et Tallon Alain (dir.), Hétérodoxies croisées. Catholicismes pluriels entre France et Italie, xvie-xviie siècles, Rome, Collection de l’École française de Rome, no 508, Open Editions, 2015 [http://books.openedition.org/efr/2823?lang=fr].

    73Sont appelés « généraux » les supérieurs des ordres réguliers qui peuvent toutefois porter d’autres noms en fonction des ordres : on parle par exemple du « ministre général » chez les franciscains.

    74Sur le gallicanisme parlementaire, voir notamment la synthèse de Parsons Jotham, The Church in the Republic : Gallicanism and Political Ideology in Renaissance France, Washington D. C., The Catholic University of America Press, 2004 et plus particulièrement le chap. iv : « The Problem of Jurisdiction », p. 137-184.

    75Deux grandes « familles » de communautés religieuses observent la règle de saint Augustin : d’une part, les chanoines réguliers de Saint-Augustin, nom générique qui regroupe les ordres et congrégations de Prémontré, Sainte-Croix, Saint-Antoine, Saint-Ruf, le Sauveur, les génovéfains, les trinitaires ou mathurins ; d’autre part, les religieux mendiants appelés les augustins proprement dits. Quand je parle « des augustins » sans préciser, comme dans cette affaire, il s’agit de ces derniers. Les augustins mendiants se divisent en augustins de l’ancienne observance ou « grands augustins », et augustins réformés ou déchaussés, également appelés « petits pères » ou « ermites de Saint-Augustin déchaussés ». Les grands augustins comptent au xviiie siècle 7 provinces dans le royaume (France, Toulouse, Flandre, Alsace, Provence, Narbonne et Bourgogne, Saint-Guillaume de Bourges ou Petits augustins). Comme c’est le cas pour le grand couvent des cordeliers de Paris, le grand couvent des augustins de Paris, situé sur la rive gauche, est placé en dehors de ces provinces et soumis à des règlements particuliers. Les augustins réformés sont quant à eux répartis en trois provinces (Provence, France ou de Paris, Dauphiné) et ont pour chef-lieu le célèbre couvent fondé à Paris sous le nom de Notre-Dame-des-Victoires, rive droite. Gouvernés par un vicaire général, les petits pères dépendent tout de même du général des grands augustins. Voir Gérin Charles, Les augustins et les dominicains en France avant 1789, Paris, Victor Palmé, 1877.

    76Il s’agit d’augustins de l’ancienne observance, c’est-à-dire non réformés.

    77BnF, Ms, Fr. 15772, fo 36 ro-37 vo : Extrait des Registres de Parlement, Du Lundy tréziéme Août mil sept cent huit, imprimé sans lieu ni date. Cet arrêt a manifestement fait l’objet de plusieurs impressions puisqu’il en existe plusieurs versions.

    78Ibid., fo 36-36 vo.

    79Ibid., fo 37.

    80Ibid., fo 36 vo.

    81Ibid.

    82Ibid., fo 37.

    83Sur cette fonction du procureur général, voir Dauchy Serge, « De la défense des droits du roi et du bien commun à l’assistance aux plaideurs : diversité des missions du ministère public », in Carbasse Jean-Marie (dir.), Histoire du parquet, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Droit et justice », 2000, p. 55-75, ici p. 69.

    84Sur les origines de cette mission, voir Leyte Guillaume, « Les origines médiévales du ministère public », ibid., p. 23-54, ici p. 47.

    85BnF, Ms, Fr. 15772, fo 36 ro. La Congrégation des Évêques et Réguliers, en latin Congregatio Episcoporum et Regularium, est fondée par Clément VIII en 1601. Elle résulte de la fusion de la Congregatio super consultationibus episcoporum (Congrégation des évêques sur la consultation), fondée par Grégoire XIII en 1576 et de la Congregatio super consultationibus regularium (Congrégation sur la consultation régulière), fondée en 1586 par Sixte Quint. Sur la fondation et le fonctionnement de cette congrégation, voir par exemple Irene Palombo, « Prudenza e persuasione. La Congregazione dei Vescovi e Regolari e i monasteri femminili in una diocesi di periferia (Sora, xvii-xix sec.) », Giornale di storia, 2012, no 9 (en ligne).

    86Si Jacques Poumarède a permis de nuancer la vision d’un parquet exclusivement fidèle au roi au milieu de la grande contestation parlementaire du xviiie siècle, notre affaire rappelle que, quand il s’agit de Rome, le parquet reste fidèle au roi. Voir Poumarède Jacques, « Le roi, ses “gens”, et ses juges : la place du parquet dans l’opposition parlementaire à la fin de l’Ancien Régime », in Carbasse Jean-Marie (dir.), Histoire du parquet, op. cit., p. 205-219.

    87BnF, Ms, Fr. 15773, fo 26 ro-29 ro : Dilecto Francisco de Latenay ordinis fratrum B. M. V. de Monte Carmelo professori in sacra theologia magistro, copie du bref du 25 mai 1709.

    88François de Latenay est dit « religieux de Notre-Dame du Mont Carmel, docteur de Sorbonne et premier professeur au grand convent des carmes de Paris ».

    89Les troubles sont à l’origine d’un arrêt du Conseil d’État du roi du 7 juillet 1706 par lequel est nommée une commission composée de trois ecclésiastiques : Joachim Gilbert, vicaire général du Cardinal de Noailles, Dom Arnou Deler [pour Arnoul de Loo], prieur de l’abbaye de Saint-Germain des Près, et Claude Frassen, gardien du couvent des cordeliers de Paris. Les commissaires sont chargés de « visiter le couvent de la congrégation des religieux hermites déchaussez de St Augustin establis à Paris et autres de la Province de France […] et prendre toutes les instructions nécessaires pour avoir une entière connoissance tant des insultes faites aux Premiers supérieurs par les Religieux de la ditte Congrégation, que des désordres, déréglemens, troubles et divisions introduites et entretenus [sic] dans les conseils de la ditte Province au grand scandale de l’Église et de la honte de la Religion ». Au terme de la visite des commissaires et après leur rapport, le roi rend un nouvel arrêt le 8 décembre 1708, remarquable par son degré d’interventionnisme dans tous les aspects de la vie conventuelle. La fin de l’arrêt précise l’interdiction d’appeler comme d’abus de l’exécution de l’arrêt : « Sera le présent arrest exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles dont si aucunes interviennent Sa Majesté s’est réservé la connoissance d’icelle interdit à toutes ses cours et juges, faisant néanmoins déffences à tous lesdits religieux de se pourvoir cy après pour le contenu audit arrest circonstances et dépendances sans avoir sur ce l’avis des mesmes commissaires pour le dit avis rapporté à Sa Majesté, estre ordonné ce qu’il appartiendra à peine d’estre lesdits religieux traités comme perturbateurs du repos et de la tranquillité de la dite congrégation » (BnF, Ms, Fr. 15773, fo 19 ro-25 vo : Arrest de 1706 [pour 1708] extrait des registres du Conseil d’État du Roy, fo 19 ro-vo pour la première citation et fo 29 ro-vo pour la seconde).

    90BnF, Ms, Fr. 15773, fo 32 ro-34 ro : Arrest du parlement pour enregistrement du bref du pape du 25 mai 1709 et des lettres patentes du 12 septembre 1709, ici fo 33 ro-vo.

    91Pour un autre exemple de restrictions au moment de l’enregistrement d’un acte romain par le Parlement, voir BnF, Ms, Fr. 15765, fo 63 ro-72 vo. Il s’agit d’un jacobin qui souhaite passer chez les bénédictins non réformés. Le religieux obtient un bref du pape qui autorise la translation mais le parlement de Paris, alors sous la présidence d’Achille III de Harlay, enregistre le bref avec des restrictions ce qui pousse le religieux à « présenter au Roy une requeste ». Voir plus particulièrement la pièce intitulée « Translation d’un religieux mendiant dans un ordre non réformé : se peut-elle faire et ce religieux peut-il posséder des bénéfices de l’ordre dans lequel il entre ? », fo 63 ro-68 ro, probablement de la main d’Achille III de Harlay.

    92BnF, Ms, Fr. 15772 : fo 5 ro-6 ro : Mémoire de l’Établissement de la Réforme des Augustins du faubourg St Germain présenté à Monseigneur d’Harlay, Conseiller d’État, suivant l’ordre qu’il en a donné au père Athanase Maché Prieur dudit Convent. Sur l’histoire du couvent, voir également les premiers folios de BnF, Ms, Fr. 15772 : fo 1 ro-2 vo : Abrégé de l’institut et fondation des Augustins ; fo 3 ro-4 vo : [Histoire de la] fondation de la maison [N. B. : même document que le précédent] ; fo 7 ro : Mémoire concernant la conduite que tient le général des Augustins à l’égard des religieux de France.

    93BnF, Ms, Fr. 15772, fo 1 ro-2 vo : Abrégé de l’institut et fondation des augustins. Comme le précise une note, « l’article de la fondation est tiré du livre du couvent, premier tome, p. 33 » (fo 1 vo).

    94BnF, Ms, Fr. 15772, fo 14 ro-15 vo : Extrait du décret du père général des Augustins, 16 septembre 1707. Le décret a connu un certain écho puisqu’il a fait l’objet d’une impression, très probablement par l’imprimeur du Parlement : voir BnF, Ms, Fr. 15772, fo 21 ro-22 ro : Décret du R. P. Général des Augustins, dont est appel comme d’abus, s. l., [1707].

    95BnF, Ms, Fr. 15772, fo 15 vo-16 ro : Extrait des lettres d’attache du Roy sur le décret du père général des Augustins, ici fo 15 vo.

    96Ibid.

    97Voir le factum imprimé conservé dans le recueil et rédigé par les religieux qui demandent les lettres patentes : BnF, Ms, Fr. 15772, fo 19 ro-20 vo : Mémoire pour les Religieux, Prieur et Convent des Grands Augustins de Paris, Intimez, Demandeurs et Défendeurs, contre quelques Particuliers, Appelans comme d’abus, et Demandeurs en opposition, s. l., [1707].

    98BnF, Ms, Fr. 15772, fo 16 ro-17 vo : Extrait de l’arrest contradictoire de la cour de parlement de Paris donné au sujet du décret du général cy-dessus.

    99BnF, Ms, Fr. 15772, fo 17 vo-18 ro : Extrait de l’arrest d’enregistrement du décret.

    100Bien qu’il en existe plusieurs versions, il est possible d’établir le déroulement de l’élection du prieur à partir de BnF, Ms, Fr. 15772, fo 25 ro-28 vo : Procès-verbal des nottaires [sic] apostoliques lors de l’élection du prieur des augustins, le 26 mai 1708.

    101Le mot se retrouve dans les très nombreuses pièces versées au dossier, que celles-ci proviennent des religieux, de Pontchartrain, d’Achille IV de Harlay ou encore du général de l’ordre. Preuve en est l’écho de l’affaire dans le Journal historique sur les matieres du tems, juillet-décembre 1708, p. 252 : « Le Général des Augustins trouvant que le Saint Esprit n’avoit pas répandu assez de lumières aux Religieux de son Ordre du grand Convent de Paris, dans le choix qu’ils avoient fait d’un Prieur, ce Général a cassé leur élection, et a nommé de son authorité pour remplir cette Place, le Père Cottin, Docteur de Sorbonne. »

    102Le général nomme un commissaire pour présider à l’élection. C’est ce religieux qui est désigné dans les sources « président de l’élection ».

    103Voir par exemple BnF, Ms, Fr. 15772, fo 29 ro-30 vo : Acte d’élection, de confirmation et de reconnoissance du R. P. Rast pour prieur des augustins, 12 juin 1708, copie certifiée par notaire apostolique ; ou encore ibid., fo 38 ro-39 vo : Cas de conscience [Consultation signée par neuf docteurs de la Sorbonne pour prouver que l’élection du père Rast est régulière], 19 septembre 1708.

    104Pour les commissaires du roi, le père Cottin est un étranger et ne peut donc pas, à ce titre, être prieur d’un couvent français.

    105BnF, Ms, Fr. 15772, fo 53 ro-75 vo : Mémoire des commissaires nommés par le roi, ici fo 55 vo-56 ro. Il s’agit de Jean-Antoine de Mesme (1661-1723), conseiller au parlement de Paris (1687), puis président à mortier (1689) et enfin premier président (1712-1723). Voir Frostin Charles, Les Pontchartrain, op. cit., p. 146 et 542 : Tableau 22 : « Le 1er président Jean-Antoine de Mesmes (1661-1723) et la parentèle Phélypeaux » (NB : erreurs de date) ; Bluche François, Les magistrats du parlement de Paris au xviiie siècle, Paris, Les Belles Lettres, 1960, p. 440.

    106BnF, Ms, Fr. 15772, fo 40 ro-41 ro : Copie de la lettre du Roy au Cardinal de Noailles par laquelle il luy mande de pourvoir par provision à l’estat et gouvernement du couvent des augustins, le 19 septembre 1708, ici fo 40 vo.

    107Ibid.

    108Il s’agit d’Agostino Cusani (1655-1730), nonce apostolique d’abord à Venise puis en France (1706-1711).

    109BnF, Ms, Fr. 15772, fo 53 ro-75 vo : Mémoire des commissaires nommés par le roi, ici fo 56 ro.

    110« On estime qu’il seroit à propos de marquer aux religieux qui ont porté au nonce leurs plaintes du procédé de leur général, que cette voye estoit d’autant moins convenable qu’ils s’estoient pourveus devant Votre Majesté qui avoit eu la bonté de leur nommer des commissaires » (ibid., fo 70 vo-71 ro).

    111Ibid., fo 56 vo.

    112Ibid.

    113Ibid., fo 63 ro.

    114Ibid., fo 69 ro.

    115Ibid., fo 70 ro.

    116Ibid., fo 71 vo-72 ro.

    117Galland Caroline, « Les récollets de la province Saint-Denys, le Parlement et le roi », art. cité.

    118BnF, Ms, Fr. 15768, fo 150 ro-151 ro : Lettre de Pontchartrain à Achille IV de Harlay, de Marly, le 1er mars 1713, ici fo 150 vo.

    119BnF, Ms, Fr. 15768, fo 143 ro-149 ro : Lettre d’Achille IV de Harlay à Pontchartrain, de Paris, le 24 février 1713, ici fo 148 ro.

    120BnF, Ms, Fr. 15769, fo 207 ro-208 vo : Lettre de Pontchartrain à Achille IV de Harlay, de Versailles, le 7 juin 1713, ici fo 207 ro-vo.

    121BnF, Ms, Fr. 15768, fo 151 ro.

    122Couramment appelés « religieux de la charité », les frères appartiennent à l’ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu, ordre mendiant, hospitalier et laïc, à vœux simples, observant la règle de saint Augustin. Il s’agit d’un ordre fondé à Grenade en 1537 par Jean de Dieu, approuvé par Pie V en 1571, reconnu ordre religieux par Sixte Quint en 1586 et dont les constitutions sont approuvées par Paul V en 1617. Les premiers frères s’installent à Paris en 1602, bénéficiant de la protection de Marie de Médicis, et fondent l’hôpital de Saint-Jean-Baptiste-de-la-Charité, appelé « La Charité » (sis dans l’actuelle rue des Saints-Pères). Voir Chagny André, L’Ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu en France, t. I : Les Frères de la Charité, 1602-1792, Lyon, Lescuyer, 1951, p. 23 sq.

    123Il s’agit ici probablement de Joachim Gilbert, docteur de la faculté de Paris, vicaire général du cardinal de Noailles, nommé commissaire par le roi à plusieurs reprises comme en 1706. Sur ce point : BnF, Ms, Fr. 15773, fo 19 ro (voir supra).

    124BnF, Ms, Fr. 15768, fo 143 ro-149 ro : Lettre d’Achille IV de Harlay à Pontchartrain, de Paris, le 24 février 1713, ici fo 147 ro-vo.

    125Deux religieux procèdent à une taille de la pierre sur deux enfants qui ne survivent pas à l’opération. Les religieux sont inquiétés par les maîtres chirurgiens.

    126Parmi l’abondante bibliographie sur le sujet, voir notamment Rigaudière Albert, « Un rêve royal français : l’unification du droit », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 148e année, no 4, 2004. p. 1553-1567.

    127BnF, Ms, Fr. 15768, fo 28 ro-vo : Lettre de Pontchartrain à Achille IV de Harlay, de Versailles, le 17 novembre 1711.

    128BnF, Ms, Fr. 15772, fo 53 ro-75 vo : Mémoire des commissaires nommés par le roi, ici fo 71 ro-73 ro.

    129BnF, Ms, Fr. 15766, fo 210 ro-215 vo : Observations sur la règle des Mathurins déchaussés.

    130AD Moselle, H 3774, 4, Arrêt du Conseil d’État prescrivant l’établissement de nouveaux statuts pour les provinces anciennes de l’ordre des trinitaires et circulaire de Claude de Massac, vicaire général, aux ministres, pour la révision des anciens statuts, reproduit dans Deslandres Paul, L’ordre des Trinitaires, op. cit., t. II (pièces justificatives), no 260, p. 374 sq.

    131Sur la Commission des réguliers comme préfiguration du Comité ecclésiastique, voir Lemaire Suzanne, La commission des Réguliers. 1766-1780, Paris, Société anonyme du recueil Sirey, 1926, et Chevallier Pierre, Loménie de Brienne et l’ordre monastique (1766-1789), Paris, J. Vrin, 1959-1960, 2 vol.

    132Frostin Charles, Les Pontchartrain, ministres de Louis XIV, op. cit., p. 326 sq.

    133Smedley-Weill Anette, Les intendants de Louis XIV, Paris, Fayard, 1995.

    134BnF, Ms, Fr. 15768, fo 148 ro-vo.

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    Galland, C. (2021). Les ordres religieux, le pouvoir royal et l’appel comme d’abus. In A. Bonzon & C. Galland (éds.), Justices croisées. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/14p55
    Galland, Caroline. « Les ordres religieux, le pouvoir royal et l’appel comme d’abus ». In Justices croisées, édité par Anne Bonzon et Caroline Galland. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2021. doi:10.4000/14p55.
    Galland, Caroline. « Les ordres religieux, le pouvoir royal et l’appel comme d’abus ». Justices croisées, édité par Anne Bonzon et Caroline Galland, Presses universitaires de Rennes, 2021, https://doi.org/10.4000/14p55.

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    Bonzon, A., & Galland, C. (éds.). (2021). Justices croisées. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/14paz
    Bonzon, Anne, et Caroline Galland, éd. Justices croisées. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2021. doi:10.4000/14paz.
    Bonzon, Anne, et Caroline Galland, éditeurs. Justices croisées. Presses universitaires de Rennes, 2021, https://doi.org/10.4000/14paz.
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