Introduction
p. 7-15
Texte intégral
1Au premier abord, l’appel comme d’abus a de quoi dérouter. Son nom, déjà, sonne étrangement à des oreilles profanes, combinant deux vocables qui ne semblent pas bien s’accorder au sein d’une expression à la construction archaïque. Si chacun pense savoir ce que signifient « appel » et « abus », un détour par l’histoire de ces mots et de leur usage à l’époque médiévale et moderne constitue le préalable indispensable. L’appel, garantie et recours qui ouvre une possibilité de salut grâce à la médiation d’une institution, instaure aussi un rapport de supériorité entre deux juridictions et donc deux autorités. Fondé sur une contestation, l’appel comporte aux yeux de ses détracteurs une dimension potentiellement subversive et peut se teinter d’une nuance de condamnation morale. Abus, quant à lui, s’emploie dans un sens plus ou moins péjoratif. D’après Févret, « abuser de quelque chose, c’est en user autrement qu’on ne le doit1 ». Mais, dans un sens plus commun, le mot « abus », qui signifiait d’abord – à la fin du xive siècle – « usage immodéré ou excessif de quelque chose », a pris au siècle suivant le sens d’« erreur » puis au xvie siècle celui de « tromperie ». Ce durcissement du vocabulaire et de ses implications ne paraît pas anodin dans le contexte de l’apparition et du développement de la Réforme protestante, et l’évolution se poursuit dans les siècles suivants. Que l’on englobe dans une même réprobation, comme le fait encore Daniel Jousse à la fin du xviiie siècle, mauvaise conduite des prêtres et mauvais usage de la justice ecclésiastique ne fait que brouiller encore davantage les repères.
2Étrange aux yeux des non spécialistes, l’expression et le recours qu’elle désigne sont pourtant familiers aux hommes et femmes de la fin du Moyen Âge et de l’époque moderne, qu’il s’agisse des justiciables qui connaissent et usent de ce recours, des juges des officialités ou des tribunaux royaux qui sont au cœur de la procédure, des juristes qui ont beaucoup écrit sur le sujet ou de la monarchie qui légifère.
3L’appel comme d’abus s’enferme difficilement dans une définition : dans son acception la plus commune, on peut l’envisager comme une procédure permettant de recourir au juge royal contre une décision ecclésiastique qui empiéterait sur la juridiction royale. Pourtant, il s’agit au départ d’un recours réciproque qui garantit l’équilibre et le respect mutuel de deux juridictions distinctes et offre au justiciable la possibilité de contester un premier jugement : elle peut donc également intervenir contre une sentence des juridictions royales qui empiéterait sur les prérogatives ecclésiastiques. Or l’appel comme d’abus se banalise assez rapidement en recours à la justice royale face à la décision d’une instance ecclésiastique, à tel point qu’en 1790 Armand-Gaston Camus affirme qu’« il faut distinguer ce qui appartient à la puissance ecclésiastique et à la puissance civile : on ne doit pas permettre que la première puisse empiéter sur l’autre, ou il y aura lieu à l’appel comme d’abus, ce grand palladium de notre liberté2 ».
4En raison de cette évolution, l’appel comme d’abus a souvent été considéré par l’historiographie comme une arme employée par le roi ou sa justice pour dépouiller le juge d’Église de sa juridiction. Pourtant, une étude plus approfondie révèle qu’on ne peut résumer son usage à un conflit entre juge ecclésiastique et juge royal, mais que la procédure témoigne plutôt de chevauchements : le croisement des justices ne s’analyse pas toujours en termes d’affrontement ou de conquête3. Étudier l’appel comme d’abus oblige donc à distinguer son usage dans la pratique, sa construction théorique, son instrumentalisation politique… Autant de dimensions que nous nous proposons d’explorer.
5La procédure présente de nombreuses caractéristiques. Tout d’abord, elle est un appel d’un type bien particulier puisque porté devant le Parlement4 alors même que celui-ci ne se situe pas dans un rapport hiérarchique avec les tribunaux ecclésiastiques. Par ailleurs, le procureur général, à qui incombe le devoir d’introduire l’appel s’il n’y a pas de partie civile, constitue toujours la partie principale : défenseur au Parlement des libertés de l’Église gallicane, il incarne à ce titre la défense de l’intérêt public5. Enfin, l’appel comme d’abus constitue, en théorie du moins, l’ultime recours, si l’on excepte l’évocation et la cassation. Face à un jugement émanant de l’autorité ecclésiastique, les justiciables disposent en effet d’autres possibilités d’action6. Enfin, les appels comme d’abus n’ont aucun effet suspensif, mais seulement dévolutif, en matière de correction et de discipline – point essentiel, et sans cesse rappelé par la législation. En dépit de ces traits qui donnent à l’appel comme d’abus un caractère d’exception, il est pourtant régulièrement utilisé et tend à devenir ordinaire.
6L’appel comme d’abus ne relève pas simplement de l’histoire du droit en général et d’une procédure en particulier, mais il touche plus largement aux sociétés d’Ancien Régime, aux modalités de règlement des conflits, et à la capacité juridique des ecclésiastiques à agir en dehors de la sphère propre de l’Église. À ce titre, les clercs, qu’ils soient curés, religieux, moines, ou même évêques, membres à part entière de la société, recourent à l’appel comme d’abus, qui sert dans bien des cas à régler des conflits à l’intérieur même du clergé. De plus, comme cette procédure se trouve à l’intersection des juridictions royales et ecclésiastiques, des officialités et des parlements, de l’Église et de l’État, elle apporte un éclairage sur des enjeux essentiels dans la France ancienne. Elle croise donc plusieurs champs historiographiques (histoire du droit et de la justice, histoire politique, histoire religieuse, histoire sociale) et invite à un décloisonnement des approches.
7Les historiens rencontrent fréquemment l’appel comme d’abus, procédure récurrente dans les sociétés d’Ancien Régime. Mais une bibliographie souvent ancienne et lacunaire, trop centrée sans doute sur les débats autour du ou des gallicanismes, complique l’analyse de ce recours et de ses multiples ramifications. Ce sont précisément ces difficultés qui se trouvent à l’origine de notre projet de recherche. Né de la rencontre entre deux historiennes aux centres d’intérêt communs – l’une travaillant sur les séculiers et l’autre sur les réguliers –, ce projet s’est rapidement transformé en entreprise collective, condition nécessaire pour tenter d’appréhender l’appel comme d’abus dans toute sa complexité. L’aventure a pris des formes d’expérimentation diverses : quatre années de séminaires (2014-2017), un carnet de recherche hébergé par la plateforme « hypothèses.org7 », deux journées d’étude (à Nanterre en 2015 et à Saint-Denis en 2016) et une journée conclusive en novembre 2018 autour du livre en cours d’élaboration.
8Au terme de ces cinq années de travail, trois éléments semblent plus particulièrement caractériser notre expérience de recherche : la dimension résolument collective et internationale ; l’approche interdisciplinaire, instaurant de fait un dialogue entre les historiens et les historiens du droit ; enfin, le choix de la longue durée. S’il nous a paru évident et même naturel d’élargir l’enquête au Moyen Âge, le terminus ad quem a, en revanche, posé question. Fallait-il inclure le xixe siècle et, dans ce cas, aller jusqu’à la loi de Séparation des Églises et de l’État de 1905 qui mit un terme au recours pour abus ? Sans doute l’entreprise eût-elle été passionnante ; sans doute pourrait-on nous reprocher de ne pas avoir embrassé l’histoire tout entière de l’appel comme d’abus. Mais c’était entrer dans une autre logique, celle de l’article 6 des Articles organiques qui avait attribué la connaissance de cette matière au Conseil d’État8.
9Précisons d’ailleurs que nous ne prétendons pas proposer avec ce livre une synthèse mais plus humblement lancer la question par différents éclairages apportés par des historiens et historiens du droit spécialistes de périodes, de sujets et d’aires géographiques variés, qui n’ont pas hésité à compléter les sources traditionnelles – les nombreux traités de juristes et de théologiens – par une documentation inédite et parfois pléthorique. Nous espérons que ce travail saura susciter de nouvelles explorations. Il appelle des prolongements sur les parlements de la partie méridionale du royaume, sur le tournant du xvie siècle, ou encore sur certaines institutions comme l’Assemblée du Clergé9.
10Abondantes, surabondantes même, les sources pour connaître l’appel comme d’abus ont en effet de quoi décourager le chercheur le plus tenace : pour la période moderne, la série X des Archives nationales, consacrée au Parlement de Paris, reste d’un maniement difficile, et les quelques données qu’elle offre sur telle ou telle affaire demeurent souvent limitées10. De même, les 18 volumes du fonds Harlay consacrés aux ordres religieux permettent de comprendre à la fois la manière dont les réguliers recourent à l’appel comme d’abus et les différentes réactions de la monarchie face à cet usage. Mentionnons également les délibérations de l’Assemblée du Clergé, qui bruissent sans cesse d’appels comme d’abus, et forment une documentation si massive que les membres même de cette instance, dès le milieu du xviiie siècle, éprouvent le besoin de forger des outils afin de s’y repérer. Quant aux nombreux traités de juristes11 et de théologiens qui abordent le sujet ou en font le cœur de leur propos, ils ne portent qu’en apparence une théorie de l’appel comme d’abus tant ils se fondent toujours sur des conflits précis, des cas concrets.
11Aux sources pléthoriques s’ajoute une autre difficulté : celle de la comparaison. Afin de mieux cerner la spécificité de notre objet, nous avons en effet cherché à observer comment, dans d’autres territoires, les justiciables pouvaient faire appel d’une sentence de la juridiction ecclésiastique auprès des tribunaux séculiers. Des éclairages sur le « recursus ad principem » des Pays-Bas méridionaux12 et sur le cas du Saint-Empire ont permis de mieux comprendre la spécificité du cas français13. La question s’est alors déplacée de la comparaison aux raisons de son impossibilité : qu’est-ce qui pourrait rendre compte de l’absence de l’appel comme d’abus dans le Saint-Empire14 ? Le morcellement politique et religieux de l’Empire constitue une première hypothèse. En raison des structures particulières de l’espace et, plus particulièrement, de la géographie des ressorts, il n’est pas toujours simple pour le justiciable d’identifier une coïncidence spatiale et une possible hiérarchie entre les différentes juridictions dont il relève. Pourtant, dans la province ecclésiastique de Cambrai qui dépend à la fois des Pays-Bas et de la France, la situation n’est pas vraiment plus claire ; mais divers moyens ont été mis en œuvre pour identifier la juridiction compétente – par exemple l’installation d’un official forain15.
12Deuxième hypothèse, l’absence de distinction, dans bien des territoires d’Empire, entre juridiction ecclésiastique et séculière – la plupart des évêques et archevêques étant, en même temps, princes territoriaux – expliquerait-elle davantage qu’il n’existe pas d’équivalent à l’appel comme d’abus16 ? Là encore, on retrouve ce type de situation dans le royaume de France : à Cambrai, le duc-évêque est à la fois juge ecclésiastique et séculier. À partir du moment où la province passe sous souveraineté française, ne doit-il pas préciser à quel titre il rend la justice17 ?
13Troisième hypothèse, la spécificité de la relation à Rome contribuerait à expliquer l’absence d’appel comme d’abus en terre d’Empire. En effet, les principales résistances aux prescriptions romaines – et elles sont nombreuses, à toutes les époques – proviennent des évêques et surtout de leurs chapitres, au nom de leurs pouvoirs séculiers et de leur inscription sociale dans la haute noblesse impériale. Or, ces prélats n’ont pas besoin d’en « appeler » à l’autorité laïque pour contester les décisions romaines ; il leur suffit de les ignorer18.
14Mais c’est surtout la structure même du système judiciaire telle qu’elle s’est élaborée, à l’échelle de l’Empire et des territoires, dans des conflits constants autour de la question de l’« appel », qui retient l’attention. Si rien, parmi les dizaines de milliers de cas traités devant les deux grands tribunaux d’Empire – la Chambre impériale de justice et le Conseil impérial aulique – ne correspond stricto sensu à un appel comme d’abus, c’est surtout parce que ces deux tribunaux traitent des fautes des territoires l’un par rapport à l’autre – or, ce n’est pas là qu’il y aurait matière à appel comme d’abus. Pour tous les autres cas, l’appel des sujets obéit à une autre logique : il s’inscrit dans le cadre des territoires – et non dans celui l’Empire – qui, dans leur très grande majorité, sont dotés d’une cour d’appel ayant obtenu un privilegium de non appellando. On voit donc mal auprès de qui, selon quelle procédure, et pour quels types de cas, pourrait s’effectuer quelque chose ressemblant à un appel comme d’abus tel qu’il existe dans le royaume de France. En d’autres termes, l’absence de cour de justice centralisée dans l’Empire, à l’image des parlements français, joue sans doute un rôle déterminant pour comprendre pourquoi l’appel comme d’abus n’a pas d’équivalent dans l’espace germanique.
15S’il faut donc admettre la spécificité française de l’appel comme d’abus, l’on doit toutefois se garder de toute tentation téléologique. Nous avons donc évité d’envisager notre sujet sous le seul angle d’une opposition pluri-séculaire entre une justice royale conquérante et une justice ecclésiastique sur la défensive19. Les affaires présentées dans ce volume révèlent une réalité beaucoup plus complexe et mettent en lumière la plasticité de l’appel comme d’abus. Outil au service de toutes sortes de causes, il peut à la fois être une arme aux mains des justiciables qui font appel, de l’Église en proie à des tensions internes, ou encore des procureurs généraux soucieux d’affirmer le pouvoir de la justice royale. De même, sur la seule question de l’usage de l’appel comme d’abus par les ordres religieux et monastiques, la position de la monarchie peut aller, suivant les cas et les époques, de la réprobation à l’encouragement, voire à l’instrumentalisation.
16Ainsi, la procédure se définit par sa pratique, sa mise en œuvre davantage que par son contenu « politique ». Son utilisation dans une affaire joue le rôle de révélateur – au sens chimique du terme – des oppositions en présence. En effet, la plupart des affaires examinées redessinent les schémas attendus et notamment l’opposition classique État/Église. Par conséquent, l’appel comme d’abus joue tour à tour comme instrument d’opposition, de contestation et moyen de défense voire de résistance. Cette idée, en rupture avec une historiographie traditionnelle, nous a amenées à adopter un parti pris méthodologique : replacer chacune des utilisations dans un contexte précis, sans modèle interprétatif préétabli. Et suivre ce recours sur toute la durée de son histoire, des premières apparitions de son usage à ses transformations jusqu’à la Révolution, afin de saisir évolutions et basculements.
17Dans ce volume, nous reprenons à nouveaux frais la question des origines de l’appel comme d’abus, qui a fait couler beaucoup d’encre. Renouant avec la démarche des juristes du xviie siècle – Févret et son contradicteur Auteserre –, l’ouvrage de Robert Genestal, principal livre contemporain sur le sujet, a cherché à établir une sorte de généalogie de ce recours. Son interprétation, qui présuppose une stratégie conquérante du Parlement depuis le xive siècle, n’échappe pas à une forme de déterminisme juridique. Nous avons cherché à résister à cette grille de lecture. Pour reprendre une formule chère à Lucien Febvre, la question des origines est une question mal posée, sur laquelle les contributeurs médiévistes de ce volume apportent un éclairage nouveau. En effet, plutôt que de vouloir trouver à tout prix un acte fondateur, sans doute est-il nécessaire de renoncer à cette quête des origines, et de chercher plutôt, à partir de sources différentes – et non uniquement parisiennes et parlementaires – de quelle manière l’appel comme d’abus s’est imposé comme pratique avant même d’être théorisé par les auteurs et progressivement encadré par la loi.
18Par ailleurs, l’approche historienne de l’appel comme d’abus se modifie en fonction de l’objet étudié. Dans le cadre d’une histoire de la souveraineté de l’État moderne, il est perçu comme une procédure qui sert la cause royale contre l’Église, afin de dépouiller les officialités des compétences exorbitantes acquises au cours du Moyen Âge. En revanche, dans le cadre d’une histoire des procédures, l’appel comme d’abus apparaît comme une possibilité offerte à tout justiciable pour faire réformer par le Parlement une sentence de l’officialité. Enfin, dans le cadre d’une histoire des relations entre les deux glaives, il est présenté comme le symptôme d’une opposition entre les juridictions royales et ecclésiastiques, alors même que de récentes études viennent nuancer ce schéma. En effet, si l’amenuisement des compétences des juges d’Église au cours de l’époque moderne est indéniable – que ce soit en matière disciplinaire ou matrimoniale – il ne se déroule pas partout de la même manière ni au même rythme et n’empêche pas une certaine collaboration avec les juges du roi20.
19Au cours des quatre siècles étudiés, l’appel comme d’abus voit s’affirmer sa place dans le parcours juridictionnel. Procédure extraordinaire au départ, il passe à la fin du xviiie siècle pour un acte tout à fait courant. Quatre moments essentiels jalonnent cette évolution : celui de l’élaboration, celui de la multiplication, celui de la théorisation, celui de la banalisation.
20À la fin du Moyen Âge, par quelque angle qu’on l’aborde, l’appel comme d’abus reste une procédure de l’extraordinaire. En effet, dans le cadre des officialités, la norme est d’accepter la sentence ; l’appel, s’il y a lieu, s’effectue au sein de l’Église21. Lorsqu’il apparaît, l’appel comme d’abus s’insère dans une panoplie de recours possibles, auprès de l’officialité métropolitaine ou du Saint-Siège pour ceux qui en ont les moyens. De même, les sources des parlements révèlent que les changements de juridiction sont très fréquents au cours d’un procès, avant même d’en arriver à l’appel.
21Le xvie siècle représente un véritable tournant, et au sein de celui-ci, le règne de François Ier constitue un moment fondateur. C’est autour des années 1525-1528 que les appels comme d’abus, rares jusqu’alors, commencent à se multiplier, ce dont la législation finit par prendre acte22. Au même moment, la tutelle royale sur les affaires ecclésiastiques est vigoureusement affirmée23. Parmi d’autres défenseurs de la puissance royale, le légiste languedocien Charles de Grassaille, en 1538, lui offre son substrat théorique. L’appel comme d’abus s’insère en bonne place dans l’argumentation de cet auteur : invoquant le statut mi-clerc mi-laïc que le sacre confère au roi, il affirme la mainmise du souverain sur les officialités, avance que les tribunaux royaux peuvent casser les sentences d’Église, qu’ils connaissent des matières bénéficiales ou des abus commis par les autorités ecclésiastiques, que le roi peut gracier les clercs criminels ou les punir sans tenir compte du privilège du for, et que son autorité politique s’applique au clergé au même titre qu’à ses autres sujets24.
22Or dès le milieu du xvie siècle, au moment où les appels comme d’abus se multiplient et trouvent leurs justifications théoriques, leur existence même est débattue voire contestée, sur plusieurs fronts. Tout d’abord, avec la mise en place des Assemblées du clergé, les évêques disposent d’une tribune pour contester ou chercher à limiter cette prérogative des parlements. Par ailleurs, les débats autour des décrets tridentins et de leur réception en France mettent en cause le partage des compétences entre justice d’Église et justice royale. Les demandes récurrentes des évêques, du règne de Charles IX à celui de Louis XIII, pour recevoir le concile de Trente dans le royaume suscitent de multiples réticences et l’articulation entre pouvoirs des évêques et prérogatives des juges royaux constitue le nœud du problème, ce qui donne à l’appel comme d’abus une importance cruciale.
23En effet, les contestations qui se manifestent face à certains décrets du concile concernent notamment la question du mariage et celle de l’excommunication. Contre l’affirmation tridentine du contrôle exclusif des évêques en matière sacramentelle, le front gallican transcende parfois les clivages politiques, même au moment de la Ligue25. Sur la question du mariage, les Français présents au concile de Trente ne sont pas parvenus à faire prendre en compte le consentement paternel dans la validité de l’union26. Que les décrets tridentins attribuent en dernier ressort le jugement aux évêques constitue un obstacle de taille à la possibilité de recours à la justice royale dans un domaine qui touche de près les intérêts des familles. Aussi les parlements envisagent-ils la possibilité d’un appel comme d’abus au cas où une union n’aurait pas observé les formes prescrites par la législation royale, que ce soit en matière de consentement paternel ou de publication des bans27. Dès ce moment donc, les questions matrimoniales tendent à passer dans les compétences des tribunaux royaux – une tendance qui ne fera que se confirmer aux xviie et xviiie siècles.
24Le xviie siècle représente pour l’appel comme d’abus le temps de la théorisation, le siècle pivot durant lequel, au fil d’affaires retentissantes, se publient les ouvrages fondamentaux : Févret, mais aussi Richer et Auteserre, inlassablement cités et plusieurs fois publiés par la suite. L’élaboration et l’utilisation de ce corpus théorique confirment la pertinence d’une approche sur la longue durée. Celle-ci permet de repérer les résonances d’une époque à l’autre : une œuvre de circonstance, qui se fonde sur des autorités, peut devenir à son tour une référence incontournable. Il en va ainsi du Traité des appellations comme d’abus d’Edmond Richer, qui s’appuie sur l’autorité de Gerson : édité dans les années 1760 seulement, l’ouvrage rédigé entre 1623 et 1626 s’inscrivait dans le contexte polémique de l’affaire d’Angers ; il devient à son tour l’une de ces références qui fondent la légitimité de la procédure28. De même, pour répondre à la somme de Févret qui assoit le bien-fondé de l’appel comme d’abus sur l’ancienneté présumée de son usage, l’Assemblée du clergé, d’abord désireuse d’obtenir un encadrement législatif plus strict de la procédure, suscite la rédaction de l’ouvrage d’Auteserre29 ; mais le contradicteur de commande ne sera édité qu’en 1702, pour finalement figurer, en 1736, en annexe du traité de Févret, lequel reste un véritable succès d’édition au xviiie siècle. L’histoire de l’appel comme d’abus se fait donc cumulative, chaque œuvre revisitant les précédentes pour les besoins de la cause à défendre. Une relation à double sens s’établit entre les procédures et les écrits théoriques ou polémiques : les plaidoiries citent les traités, et les traités citent les plaidoiries – deux moyens complémentaires et souvent indissociables de porter un conflit sur la place publique.
25Dans ce jeu entre le présent de la procédure et l’intemporalité des principes, la langue employée reflète davantage la cause défendue par l’auteur que le corps auquel il appartient. Ainsi, dans les années médianes du xviie siècle où l’usage de la « langue des doctes » est en recul, sauf pour les ouvrages scolaires et les traités de théologie30, Auteserre, mandaté par l’Assemblée du clergé, écrit en latin là où Richer s’exprime en français.
26Enfin, le dernier siècle de l’Ancien Régime représente l’aboutissement de cette évolution. Instrumentalisé à la fois dans la crise parlementaire et dans la querelle janséniste, l’appel comme d’abus se banalise. Il devient, en quelque sorte, le mode d’expression d’un choix politique. Au fil des nombreux conflits qui émaillent le xviiie siècle, on voit les parlements utiliser l’appel comme d’abus pour étendre leur compétence à des questions qui au départ relevaient du domaine purement ecclésiastique : questions bénéficiales, finances, sacrements, etc. Alors qu’au départ l’appel comme d’abus ne constituait que l’ultime recours, son utilisation régulière et la publicité qui en est faite tendent à le transformer en procédure ordinaire.
27Pour ce travail qui implique l’articulation de plusieurs échelles et de plusieurs acteurs, les contributions ont été conçues comme autant d’études de cas. Certaines s’intéressent à un auteur : Richer, Févret, Auteserre, Van Espen, Jousse. D’autres centrent l’approche sur un type de cause et la manière dont il est pris en charge par le clergé et les cours souveraines : le renoncement aux vœux de religion, les entorses au célibat ecclésiastique, la réforme des réguliers. D’autres encore étudient la position et l’opposition des différentes autorités sur l’appel comme d’abus : la monarchie, le Parlement, Rome, le clergé gallican.
28Cette approche a cherché à aller au-delà des institutions et des grands schémas simplificateurs, à redonner au plaideur le rôle central dans ces changements de juridiction, et à mieux comprendre le déroulement même de la procédure. Elle permet de nuancer le schéma d’un recul séculaire et continu de la juridiction ecclésiastique : les actes de la pratique judiciaire révèlent que l’appel comme d’abus n’est pas seulement une arme aux mains des gallicans, mais qu’il peut être utilisé pour défendre toutes sortes de causes.
Notes de bas de page
1Févret Charles, Traitté de l’abus et du vray sujet des appellations qualifiées de ce nom d’abus, 3e éd., Lyon, 1677 (1re éd. 1653), t. I, p. 2. La définition, qui ouvre le traité, est reprise dans le Dictionnaire de l’Académie Française.
2Le Point du jour ou Résultat de ce qui s’est passé la veille à l’Assemblée nationale, no 333, 15 juin 1790, p. 42.
3C’est là l’un des apports essentiels de la recherche récente sur les officialités : leurs relations avec les autres juridictions ne doivent pas s’envisager uniquement, comme l’historiographie traditionnelle avait tendance à le faire, sous l’angle du conflit, mais aussi de la coopération et du partage de compétences (Beaulande-Barraud Véronique et Charageat Martine [dir.], Les officialités dans l’Europe médiévale et moderne. Des tribunaux pour une société chrétienne, Turnhout, Brepols, 2014).
4La Grand Chambre en matière civile, la Tournelle en matière criminelle.
5Jousse Daniel, Nouveau Commentaire sur l’édit du mois d’avril 1695 concernant la jurisdiction ecclésiastique, Paris, Debure, 1757 : « L’Appel comme d’abus a toujours le Procureur-Général pour Partie principale parce que l’intérêt public qui regarde ou le Roi, ou l’Eglise, ou l’Etat, est lézé par l’abus, et que l’intérêt public réside principalement en sa personne » (p. 275). Voir également Jahan René-François, Étude historique sur l’appel comme d’abus, Laval, E. Jamin, 1888, p. 208. Carbasse Jean-Marie, Histoire du parquet, Paris, PUF, 2000, notamment la contribution de Dauchy Serge, « De la défense des droits du roi et du bien commun à l’assistance aux plaideurs : diversité des missions du ministère public », p. 55-75.
6Jousse Daniel, Traité de la juridiction volontaire et contentieuse des officiaux et autres juges d’Eglise, tant en matière civile que criminelle, Paris, Debure, 1769. Voir ci-après la contribution de Corinne Leveleux-Teixeira.
8La bibliographie sur l’appel comme d’abus au xixe siècle est particulièrement abondante. Pour une première approche, nous renvoyons à celle établie par le site Criminocorpus qui propose une quarantaine de titres, consulté le 7 décembre 2020, [https://criminocorpus.org/fr/outils/bibliographie/consultation/themes/13621/].
9Nous regrettons que les interventions sur le xvie siècle dans le cadre de nos travaux communs n’aient pas donné lieu à publication.
10Hildesheimer Françoise et Morgat-Bonnet Monique, Le Parlement de Paris : histoire d’un grand corps de l’État monarchique, xiiie-xviiie siècle, Paris, Honoré Champion, 2018 ; ead., Archives nationales. État méthodique des archives du Parlement de Paris, Paris, Service interministériel des Archives de France, 2011.
11Dauchy Serge et Demars-Sion Véronique (dir.), Les recueils d’arrêts et dictionnaires de jurisprudence, xvie-xviiie siècles, Paris, Éd. la Mémoire du droit, 2005.
12Voir ci-après la contribution de Bart Wauters. Comme l’a par ailleurs souligné Véronique Demars-Sion, la distinction entre appel comme d’abus et recours au prince relève, au-delà du vocabulaire, d’une différence d’optique. Là où l’usage du mot « abus » place le juge d’Église en position d’accusé, le recours évoque l’idée d’une protection accordée par le prince tantôt à l’une, tantôt à l’autre des deux parties (Demars-Sion Véronique, « Une officialité atypique : l’officialité métropolitaine de Cambrai au xviiie siècle », in Beaulande Véronique et Charageat Martine, op. cit., p. 171-188, ici p. 178). Voir aussi, du même auteur, la comparaison entre ces deux systèmes dans « Les monarchies européennes aux prises avec la justice ecclésiastique : l’exemple des anciens Pays-Bas espagnols », Revue du Nord, t. LXXVII, no 311, juillet-septembre 1995, p. 535-565.
13Nous reprenons ici les principaux éléments exposés par Christophe Duhamelle dans le cadre du séminaire, ainsi que les éléments ajoutés par Tanguy Le Marc’hadour. Qu’ils en soient tous deux chaleureusement remerciés.
14Absence sous bénéfice d’inventaire complet. Mais si l’on trouve des exemples, ce qui n’est jamais impossible dans un paysage politique et juridique aussi complexe que l’Empire, ils ne sauraient être que marginaux.
15De même, si l’évêque d’Agen est dispensé d’installer un official forain pour les paroisses de son diocèse situées dans le ressort du parlement de Toulouse, l’officialité de Lescar en revanche a une antenne en Petite France, c’est-à-dire dans la partie landaise de son ressort, et celle de Dax en a une à Orthez, pour la partie béarnaise du sien. Voir sur ce point Zink Anne, Pays ou circonscriptions. Les collectivités territoriales de la France du Sud-Ouest sous l’Ancien Régime, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2000, p. 101.
16C’est le cas par exemple de sept des huit évêques qui se partagent la Bavière (ou aussi bien de ceux qui se partagent l’Autriche) : ils sont également princes, c’est-à-dire qu’ils disposent d’un « territoire » bien à eux où ils exercent le pouvoir séculier, et le sont en dehors de la Bavière et de l’Autriche. À l’intérieur de ces principautés ecclésiastiques, même si les deux appareils judiciaires coexistent et sont distincts, la « tête » est la même, sinon fonctionnellement, du moins en termes de personnel, ce qui rendrait un peu ubuesque l’appel de l’un à l’autre.
17Notamment parce qu’il existe une concurrence en première instance avec plusieurs juridictions. Voir sur ce sujet Demars-Sion Véronique, art. cité.
18Par exemple jusqu’à la fin de l’Empire, les évêques cumulent les sièges épiscopaux et les principautés qui vont avec, ou encore sont élus alors qu’ils ne sont généralement revêtus que des ordres mineurs – en contravention donc au concile de Trente.
19Sur la récurrence historiographique de cette vision – souvent teintée de nostalgie – d’une décadence des justices ecclésiastiques, Lyon-Caen Nicolas, « La justice ecclésiastique en France à l’époque moderne : laïcisation ou sécularisation ? », in Büttgen Philippe et Duhamelle Christophe (dir.), Religion ou confession. Un bilan franco-allemand sur l’époque moderne (xvie-xviiie siècles), Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 2010, p. 253-280 ; voir aussi Beaulande-Barraud Véronique et Charageat Martine (dir.), op. cit., p. 11.
20« En effet, au-delà des conflits, ce qui domine la réalité courante, c’est l’impression d’une collaboration constante entre l’Église et l’État, ou mieux d’une imbrication complète. » Cette intuition de Jean-Philippe Genet formulée dans l’introduction générale du volume Église et État dans la genèse de l’État moderne (in Genet Jean-Philippe et Vincent Bernard [dir.], Église et État dans la genèse de l’État moderne, Madrid, Bibliothèque de la Casa de Velasquez, 1986, p. 6) est confirmée par des recherches plus récentes. Citons par exemple la bonne coopération entre tribunaux royaux et cours ecclésiastiques dans le cadre des poursuites des clercs indisciplinés, ou encore la véritable collaboration que suppose l’usage des monitoires, encore fréquent en certains lieux au cours des xviie et xviiie siècles (Saule Kévin, Le curé au prétoire. La délinquance ecclésiastique face à l’officialité au xviie siècle, Bayonne, Institut universitaire Varenne, 2014 ; Wenzel Éric, Le monitoire à fins de révélations sous l’Ancien Régime : normes juridiques, débats doctrinaux et pratiques judiciaires dans le diocèse d’Autun, 1670-1790, Lille, ANRT, 1999).
21Anne Lefebvre-Teillard voit dans cette possibilité d’en appeler à un juge supérieur l’une des raisons du net succès des tribunaux d’Église à la fin du Moyen Âge (Lefebvre-Teillard Anne, Les officialités à la veille du concile de Trente, Paris, LGDJ, 1973, p. 65). Véronique Beaulande-Barraud et Martine Charageat vont plus loin en affirmant que le principe de l’appel au juge supérieur est constitutif de la justice d’Église (op. cit., p. 13).
22Anne Lefebvre-Teillard ne rencontre que deux cas d’appel comme d’abus antérieurs au règne de François Ier (1506 et 1514) et voit ces appels se multiplier au parlement de Paris autour des années 1525-1528 (op. cit., p. 70). L’apparition, pour la première fois dans la législation royale, des mots « appellations comme d’abus » dans les articles 5 à 8 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 montre que François Ier considère alors la procédure comme légalement instituée, bien qu’établie par l’usage (Jahan René-François, op. cit., p. 164).
23Tallon Alain, « Le clergé de France et l’obéissance due au roi très chrétien sous les règnes de François Ier et de Henri II », Nouvelle Revue du xvie siècle, vol. 22, no 1, 2004, p. 111-125.
24Grassaille Charles de, Regalium Franciae libri duo, jura omnia et dignitates Christianiss. Galliae Regum continentes…, Paris, Poncet le Preux, 1545 (1re éd. 1538), cité par Tallon Alain, art. cité. Sur cet auteur et la supposée « École de Toulouse », Arabeyre Patrick, « L’École de Toulouse a-t-elle existé ? Idéologie parlementaire et universitaire dans les années 1480-1530 », in Dauvois Nathalie (dir.), L’Humanisme à Toulouse (1480-1596), Garnier en ligne, 2006 ; id., « Charles de Grassaille », in L’humanisme à Toulouse 1480-1580 : catalogue d’exposition, Bibliothèque de Toulouse/Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, 2004.
25En témoigne la plaquette publiée en 1593-1594 et intitulée : Extrait du registre de l’assemblée tenue à Paris sous le nom d’Estats en l’an 1593. Du vendredi neufiesme jour d’avril 1593. Cette publication cite une série de décrets tridentins et place en regard les lois ou coutumes de France remises en cause par ces dispositions. Document cité et analysé par Tarrête Alexandre, « Un gallican sous la Ligue : Guillaume Du Vair (1556-1621) », Revue de l’histoire des religions, 2009/3, p. 497-516. Voir aussi Blet Pierre, Le clergé du Grand Siècle en ses assemblées. 1615-1715, Paris, Les Éditions du Cerf, 1995, p. 15-16.
26Tallon Alain, La France et le concile de Trente (1518-1563), Rome, École française de Rome, 1997, rééd. 2017, p. 679-686.
27Gaudemet Jean, Le mariage en Occident. Les mœurs et le droit, Paris, Les Éditions du Cerf, 1987, p. 322-323.
28Richer Edmond, Traité des appellations comme d’abus, s. l., 1763 (BnF, Ms, Fr. 23470). Voir ci-après les contributions de Philippe Denis et Caroline Galland.
29Assemblée de 1660, Collection des procès-verbaux des Assemblées générales du Clergé de France, t. III, Paris, 1769, p. 795. Voir ci-après la contribution de Cyrille Dounot.
30Waquet Françoise, Le latin ou l’empire d’un signe xvie-xxe siècle, Paris, Albin Michel, 1998, p. 104-105.
Auteurs
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Anne Bonzon
Professeure en histoire moderne à l’université Paris 8 – Vincennes-Saint-Denis et codirectrice du MéMo.
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Caroline Galland
Maître de conférences en histoire moderne à l’université Paris-Nanterre et membre du MéMo.
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