Introduction
p. 7-19
Texte intégral
1Chicote ou chicotte : « Fouet à lanières nouées », selon le Larousse ; pécule : « Somme d’argent, généralement faible, économisée par quelqu’un sur ce qu’il gagne par son travail », selon la deuxième définition donnée à ce mot par le même Larousse. Répression – protection : c’est autour de ces deux notions, opposées autant que complémentaires1, qu’est construit ce livre consacré à l’histoire du droit du travail dans les colonies françaises et qui explique aussi son titre.
2Il est le fruit d’une recherche collective menée de la fin 2013 à 20172 avec une ambition forte et peut-être même un peu démesurée : comprendre et analyser l’évolution de la réglementation du travail dans toutes les colonies françaises depuis l’abolition de l’esclavage en 1848 jusqu’aux indépendances. Il a en effet existé une réglementation du travail dans les colonies qui présente quatre caractéristiques majeures : elle est différente de celle qui existe en métropole ; elle évolue sensiblement ; elle diffère selon les colonies et selon les types dans lesquels elles peuvent être regroupées ; elle pose un réel problème d’application.
3Dans cette introduction, on cherchera principalement à retracer l’évolution générale de cette réglementation, tout en prenant en compte les autres dimensions – en premier lieu territoriale et géographique – mais il apparaît nécessaire, dans un premier temps, d’expliquer le sens donné ici au mot « colonies ». Il recouvre en réalité, et c’est un choix délibéré, une large gamme de situations. Au xixe siècle, il renvoie à des territoires conquis les siècles précédents et qui seront appelés de ce fait les « vieilles colonies ». Il s’agit de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de l’île de la Réunion. On y ajoute quelquefois les Comores ou la Nouvelle-Calédonie, mais pas l’Algérie, conquise en 1830. Seul un éphémère ministère de l’Algérie et des colonies, dirigé un temps par le cousin germain de l’empereur Napoléon III, Napoléon-Jérôme Bonaparte, existera un peu plus de deux ans, entre 1858 et 1860. À la fin du xixe siècle, la colonisation s’étend à de très vastes espaces en Afrique, en Asie et en Océanie. Elles sont pratiquement toutes situées dans l’hémisphère sud, mais les deux petites îles de Saint-Pierre et de Miquelon, dans l’hémisphère nord, sont également administrées par le ministère des Colonies.
4Le mouvement se poursuit sous d’autres formes fin xixe et début xxe siècle : la Tunisie devient un protectorat avec le traité du Bardo en 1881 de même que le Maroc avec celui de Fez en 1912. Après la Première Guerre mondiale, la France se voit aussi confier par la Société des nations le mandat de territoires auparavant sous contrôle de l’Allemagne ou de ses alliés : le Liban et la Syrie, au Moyen Orient ; le Cameroun et le Togo, en Afrique subsaharienne.
5Cette colonisation menée sous la Troisième République va considérablement développer le domaine colonial français qui passe d’un million de km2 à dix millions et de six millions d’habitants à quarante-huit en 1914. L’empire colonial français connaît ainsi son apogée pendant l’entre-deux-guerres et sous le régime de Vichy. Après la Seconde Guerre mondiale, il se réduit progressivement. Les vieilles colonies deviennent des départements d’outre-mer, soumises aux mêmes règles que le Pas-de-Calais ou les Bouches-du-Rhône ; les mandats exercés au Moyen-Orient sont abandonnés ; l’Indochine, puis l’Algérie, entrent en guerre contre la puissance coloniale, puis acquièrent leur indépendance ; en Afrique, le même processus est en œuvre qui voit les territoires accéder à l’indépendance au tournant des années 1960.
6L’espace géographique concerné dans cet ouvrage est donc varié et évolutif, comme en témoigne d’ailleurs l’intitulé du ministère des Colonies qui devient le ministère de la France d’outre-mer en 1944. C’est ainsi un espace extrêmement étendu et jamais homogène que cette recherche avait l’objectif d’étudier. Diverses raisons expliquent qu’il n’ait pas été totalement atteint et ce livre ne prétend pas à l’exhaustivité. Le sujet est beaucoup trop vaste et mérite encore des investigations sur certaines questions ou certains territoires. On peut cependant estimer qu’une dynamique forte a été ainsi enclenchée dont ce livre est un premier résultat important.
Un sujet très méconnu
7Il est au croisement de deux thématiques de recherche qui s’ignoraient jusqu’alors largement : l’histoire du droit du travail et l’histoire du droit colonial. L’histoire du droit du travail est un domaine de recherche qui s’est fortement développé depuis une trentaine d’années grâce notamment aux travaux menés sous la houlette de Francis Hordern à l’Institut régional du travail d’Aix-en-Provence et rassemblés dans les Cahiers dudit institut (18 numéros de 1988 à 2010), à la création d’un Comité d’histoire du ministère du Travail et au développement d’une collection des Presses universitaires de Rennes – « Pour une histoire du travail » – dirigée par le Pr Jacques Le Goff. Cet essor remarquable, qui doit beaucoup au caractère pluridisciplinaire de ce domaine de recherche, a cependant complètement négligé les colonies.
8De son côté, l’histoire du droit colonial s’est également développée, surtout depuis les années 2000, avec la publication des 9 volumes de la collection Le juge et l’outre-mer par Dynamiques du droit à Montpellier et le Centre d’histoire judiciaire de Lille, les deux laboratoires français développant des recherches sur ce thème. En témoignent aussi la création de l’Association française d’histoire du droit des colonies, à l’automne 2011, du site Colonialcorpus, une publication en ligne dont l’objectif est de diffuser des recherches, des sources, des banques de données et des informations sur l’histoire de la justice coloniale et du droit colonial aux niveaux national et international ainsi que la livraison en 2011 d’un numéro de la revue électronique Clio & Themis consacré aux « Chantiers de l’histoire du droit colonial », sous la direction de Florence Renucci. Les travaux et initiatives mentionnés ici sont ceux d’historiens du droit. Il serait injuste de ne pas souligner aussi l’intérêt porté aux questions juridiques dans les colonies par certains historiens « généralistes ».
9Dans ce cadre général, l’histoire du droit du travail colonial occupe une place insignifiante. On peut compter sur les doigts d’une seule main les articles ou contributions portant sur cette question, que l’on doit à Florence Renucci3 et Martine Fabre4. Certes, ici aussi, certains historiens « généralistes » ont intégré la dimension juridique dans leurs travaux sur la colonisation et la décolonisation, particulièrement Frederick Cooper dans son livre Decolonisation and African Society. The Labor Question in French and British Africa (Cambridge University Press, 1996), traduit en français chez Karthala en 2004. Cet ouvrage, d’inspiration interactionniste, est cependant une étude comparatiste, dont le volant français ne porte que sur l’Afrique noire (et principalement l’AOF) et dont la visée est de comprendre le rôle de l’évolution du travail dans le processus de décolonisation, des années 1930 jusqu’aux indépendances africaines. On s’en voudrait aussi de ne pas citer les travaux, très précieux pour cette recherche, de Babacar Fall5, Alessandro Stanziani6, Romain Tiquet7, Alexander Keese8, Andreas Eckert9 ou encore Ferrucio Ricciardi10.
10Les sources utiles pour investiguer ce domaine de recherche sont considérables. On citera d’abord les sources imprimées : chapitres consacrés au droit du travail dans les traités de droit colonial ; revues juridiques comme le Recueil Penant et la Revue algérienne ; Bulletins officiels du ministère des Colonies et du ministère du Travail, dont les intitulés ont varié dans le temps et qui ont été systématiquement dépouillés ; journaux officiels des différents territoires concernés permettant de prendre connaissance des arrêtés qui ont une grande importance pour le sujet ; conférences et rapports officiels de l’OIT, sans oublier naturellement la presse spécialisée avec des journaux comme la Quinzaine coloniale ou La Presse coloniale dont on retrouve souvent les articles dans les archives.
11Ces archives sont principalement regroupées aux Archives nationales d’outre-mer (ANOM) à Aix-en-Provence. Les fonds ministériels (direction des affaires politiques du ministère des Colonies, direction des affaires économiques, direction du contrôle, Agence économique de la France d’outre-mer, Inspection générale du travail des territoires d’outre-mer…) contiennent de nombreux cartons ou parties de cartons consacrés au travail et à la main œuvre auxquels il faut ajouter certains fonds territoriaux (Algérie, Indochine, AEF, Inde, etc). Le volume des documents intéressants est quelquefois considérable : le fonds de l’Inspection générale du travail outre-mer (IGT) contient par exemple 140 cartons et celui consacré au travail et à la main d’œuvre en Afrique équatoriale française pas moins de 296.
12Les archives du mandat français en Syrie et au Liban, comme celles des protectorats tunisien et marocain, sont quant à elles conservées au Centre des archives diplomatiques de Nantes. Il est nécessaire de les compléter par une recherche au Centre des archives du ministère des Affaires étrangères à La Courneuve et dans les pays concernés, quand cela s’avère possible.
13Les Archives nationales, désormais à Pierrefitte-sur-Seine, sont moins riches mais on y trouve quand même un reliquat très intéressant des archives de l’Inspection générale du travail outre-mer et la plupart des rapports d’inspection du travail.
Une nécessaire périodisation
14On peut distinguer trois grandes périodes dans l’histoire de la réglementation du travail dans les colonies. La première commence en 1848, avec l’abolition de l’esclavage, et dure jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1919. Pendant cette période, les colonies françaises peuvent se découper en quatre grands sous-ensembles. Le premier, auquel est consacré le chapitre rédigé par Philippe Auvergnon et Delphine Connes, est constitué des « vieilles » colonies : la Guyane, placée sous la protection de Richelieu et de la Compagnie des îles en 1626 ; la Guadeloupe et la Martinique, déclarées « établissements français » en 1635 ; l’île de la Réunion, conquise progressivement par les Français à partir de 1642, auxquelles on peut ajouter les Comores.
15Dès 1848, l’objectif de la désormais « République française » et qui ne la restera pas bien longtemps, est de pallier au manque de bras consécutif à la sortie de l’esclavagisme dans les territoires ultramarins. La solution consiste à faire appel à l’immigration, soit d’Européens, soit de travailleurs venus d’Afrique ou d’Asie, dans les colonies principalement britanniques. La réglementation du travail porte sur les contrats d’engagement qu’ils signent. Cette immigration toutefois ne suffit pas à procurer la main-d’œuvre nécessaire aux économies locales et des dispositifs sont élaborés pour forcer les anciens esclaves à travailler au service de leurs anciens maîtres. L’absence de travail est constitutive du délit de vagabondage et conduit les « délinquants » dans des ateliers de discipline. Même si quelques mesures protectrices sont prévues, leur situation n’est pas très éloignée de celle des esclaves.
16La gravité du phénomène n’échappe pas à certains observateurs métropolitains avertis et notamment à Victor Schoelcher, le père de l’abolitionnisme. Face à ses critiques, une commission du travail dans les colonies est constituée en 1874-1875, mais Schoelcher y est minoritaire pour défendre ses conceptions libérales. Et, de toute façon, le projet de loi élaboré par la commission ne sera jamais promulgué.
17Ce sont encore les « vieilles » colonies qui sont au cœur des discussions d’une nouvelle commission du travail et de la prévoyance sociale qui se réunit au ministère des Colonies en 1912-1913, mais qui ne finit pas ses travaux du fait de la guerre qui arrive. Elles s’alignent toutefois progressivement mais assez rapidement sur le droit métropolitain. Les livres I et II du Code du travail métropolitain sont rendus applicables à la Martinique par des décrets de 1912 et 1913, à la Guadeloupe en 1913 et à la Réunion en 1916 ; une organisation assez formelle de l’inspection du travail est mise en place en 1913 à la Martinique et en 1916 à la Guadeloupe ; un conseil des prud’hommes est créé à Fort de France en 1912 et des commissions consultatives du travail (dont les archives n’ont pas été retrouvées) sont mises en place en Guadeloupe en 1914 et à la Réunion en 1928.
18Dans les nouvelles colonies d’Afrique et d’Asie, il ne saurait être question d’appliquer la législation métropolitaine ni même qu’une législation particulière soit élaborée par les services du ministère des Colonies, rue Oudinot, à Paris. La réglementation est locale, fabriquée par les services des gouverneurs, avec l’objectif, ici aussi, de mettre les indigènes au travail. À côté du travail forcé (prestations, portage) existe un travail libre de courte durée, souvent journalier, qui n’est que très peu réglementé, et un travail contractuel, de longue durée, théoriquement libre lui aussi, qui est régi par de très nombreux décrets et arrêtés. De grandes différences apparaissent avec la réglementation métropolitaine : l’administration coloniale joue un rôle majeur dans l’organisation du recrutement, sujet traité ici pour l’Indochine par Dominique Mouret ; les contrats d’engagement comportent des obligations très précises faites aux employeurs en ce qui concerne la nourriture, l’habillement, le logement. Surtout, cette réglementation édicte des sanctions pénales (prison, amendes) en cas de non-respect de l’engagement, d’absence injustifiée ou de démission11. Les fuites et les démissions sont en effet très nombreuses et souvent accompagnées du non-remboursement des avances attribuées au moment de l’arrivée. Le patronat colonial n’aura de cesse, depuis la fin du xixe siècle, de réclamer la création d’un délit d’emport d’avances, ce qu’il obtiendra en 1910 en Indochine, avant qu’il ne s’étende à d’autres territoires dans les années suivantes, puis qu’il soit généralisé dans toutes les colonies d’exploitation par un décret du 2 juin 1932.
19Les protectorats tunisien et marocain, qui dépendent du ministère des Affaires étrangères et non du ministère des Colonies, connaissent une situation différente. En Tunisie (traité du Bardo en 1881), on réfléchit dès 1897 à la transposition des règles métropolitaines dont certaines sont effectivement transposées comme celles sur l’inspection du travail, le travail des femmes et des enfants ou l’hygiène et la sécurité. Au Maroc (traité de Fez, 1912) on se contente pour régler les conditions de travail de quelques articles du Code civil et des obligations de 1912, une situation globalement identique à celle qui existait en métropole au début du xixe siècle.
20En Algérie, comme dans les autres colonies, les lois promulguées en France ne sont applicables que si une disposition spéciale y a été intégrée à cet effet ou si une loi ou un décret ultérieur le déclare expressément. Ceux-ci peuvent d’ailleurs en restreindre ou en modifier l’application pour tenir compte des conditions particulières, notamment d’emploi. L’Algérie est en effet une colonie « particulière » dans la mesure où le marché de l’emploi est réparti entre des Français, des « indigènes » et des étrangers en nombre assez important : Espagnols et Mahonnais dans les exploitations agricoles des départements d’Oran et d’Alger ; Maltais, dans les industries urbaines et dans les transports ; Italiens du Sud dans les bâtiments et dans les mines de l’Est, sans même parler des travailleurs temporaires, à la saison ou à la tâche, venus de Sardaigne et du Piémont du côté de Constantine ou d’Andalousie dans l’Ouest. En 1899, le gouverneur général, poussé par la Bourse du travail d’Alger, institue une commission spéciale chargée d’étudier s’il y a lieu d’appliquer la législation métropolitaine sur le travail dans l’industrie. Ses travaux seront à l’origine, en 1902, de l’application de 6 lois ouvrières métropolitaines en Algérie, dont celles sur le contrat d’apprentissage, la prud’homie, les syndicats professionnels, la conciliation et l’arbitrage des conflits du travail et la saisie-arrêt des salaires. Le mouvement se poursuivra ensuite avec l’application des livres I et II du Code du travail dans les années 1920 et des livres III et IV dans les années 1930.
21Toutefois, quelques différences subsistent. Ainsi la loi sur la réparation des accidents du travail a bien été étendue à l’Algérie par la loi du 25 septembre 1919, mais sous réserve de modalités spéciales relatives au partage des rentes entre les conjoints des musulmans et indigènes non naturalisés et à la déclaration des accidents aux juges de paix. De même, la loi de 1884 sur les syndicats professionnels, modifiée en 1920, est également applicable, mais les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d’immigrants en sont exclus du bénéfice12.
22Après la fin de la Première Guerre mondiale en 1919, la manière dont est posée la question sociale et les façons d’y faire face se modifient sensiblement. La révolution russe et l’installation à Moscou d’un gouvernement bolchevique obligent les gouvernements occidentaux à répondre mieux et davantage aux revendications ouvrières, sous peine d’être confrontés eux-mêmes aux mouvements qui naissent un peu partout en Europe, en Allemagne, en Hongrie, mais aussi un peu en France à ce moment. En métropole, à l’initiative de Clemenceau, trois lois sont votées en 1919 et 1920 sur les conventions collectives, la journée de travail réduite à 8 heures et la facilitation de l’exercice du droit syndical pendant que, sur le plan international, sont créées la Société des Nations et l’Organisation internationale du travail qui s’intéressent très tôt à la fois au travail forcé et aux conditions de travail des « indigènes » dans ce qu’elles appellent les « territoires dépendants ».
23Dans les vieilles colonies, l’« extension fragmentée » du droit du travail métropolitain se poursuit en obéissant toujours à la règle de la double promulgation, tout texte législatif ou réglementaire ne devenant applicable qu’après la publication d’un arrêté spécial pris par le gouverneur. Cela explique que certaines mesures métropolitaines ne soient pas transposées, comme la loi des 8 heures, ou de manière tardive, comme la loi sur les accidents du travail, étendue à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Guyane en 1925. En 1936, l’ensemble des lois sociales de 1936 (congés payés, semaine de 40 heures, conventions collectives) est transposé par des arrêtés d’application aux Antilles, en Guyane et à la Réunion. Avant la Seconde Guerre mondiale, dans ces vieilles colonies, l’homologie est donc presque complète avec le droit métropolitain, ce qui ne préjuge pas, bien évidemment, de l’effectivité réelle des dispositions.
24Pendant cette période, l’empire français s’élargit aux mandats que lui confie la Société des Nations, d’une part en Syrie et au Liban, étudiés ici par Stéphanie Couderc-Morandeau, d’autre part au Cameroun et au Togo, territoires auparavant administrés par les Allemands ou leur allié, l’empire ottoman. Si la question du travail et sa réglementation ne sont pas, on le verra notamment en Syrie et au Liban, le principal souci de l’autorité mandataire, elle fait quand même l’objet d’une réglementation qui cherche à concilier les principes défendus par l’Organisation internationale du travail et les traditions locales.
25Les protectorats tunisien et marocain, quant à eux, voient naître les premières revendications d’indépendance, phénomène qui influencera directement la réglementation du travail, en particulier dans sa dimension collective, comme l’expliquent Dominique Blonz à propos de l’évolution du droit syndical au Maroc et Bruno Dubois pour les conseils de prud’hommes en Tunisie.
26Cette dimension politique est peu présente dans les colonies d’exploitation, sauf en Indochine. Dans celles-ci, le problème majeur des autorités est le manque de main-d’œuvre nécessaire au développement des entreprises et de l’économie auquel il est répondu par des mesures mariant la contrainte et un début de protection. Le travail forcé, qui existe partout, fait l’objet de l’action opiniâtre mais peu efficace de la Société des Nations et, surtout, de l’Organisation internationale du travail. En 1930, elle adopte une convention limitant strictement le travail forcé à certaines tâches d’intérêt public. La France ne la ratifie pas car elle estime que les prestations sont un impôt en nature (puisqu’elles sont rachetables) et que le SMOTIG (Service de la main-d’œuvre des travaux publics d’intérêt général), introduit d’abord à Madagascar puis étendu en AOF, notamment dans la vallée du Niger, est une sorte de service militaire. La France élabore donc son propre décret en 1930 qui diffère sur certains points de la convention internationale. Il faudra attendre en réalité 1937 et l’arrivée au pouvoir du Front populaire pour que cette convention soit enfin ratifiée, mais, comme elle en a le droit, la France y met des réserves qui en amoindrissent beaucoup la portée.
27L’influence de l’OIT se révèle au bout du compte assez faible pour les colonies françaises. Le travail forcé perdure jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale mais avec des caractéristiques nouvelles par rapport à l’avant 1919. Si le portage régresse en raison du développement des routes et des chemins de fer, les prestations continuent à être exigées des indigènes qui sont par ailleurs de plus en plus souvent réquisitionnés pour participer à la construction des chemins de fer, comme le tristement célèbre chemin de fer Congo Océan qui causera la mort d’environ 16 000 personnes pendant toute la durée des travaux13.
28Alors que, dans les textes, il ne doit être fait recours au travail forcé que pour des travaux d’intérêt public, la réalité est bien différente, comme le montre notamment le chapitre de ce livre consacré au Cameroun. Le travail forcé concerne aussi très largement les « indigènes » qui travaillent au service des entreprises privées, les employeurs étant aidés par l’administration au niveau local et par les chefs de village indigènes. À partir de 1938 et pendant toute la Seconde Guerre mondiale, cette réalité sera celle de la grande majorité des entreprises agricoles et minières en Afrique.
29Au-delà du travail forcé, l’entre-deux-guerres voit la promulgation de réglementations d’ensemble dans chaque colonie. Une première vague touche l’Afrique (AOF, AEF, Cameroun, Togo, Madagascar au début des années 1920), une seconde l’Asie (Indochine, Inde française, traitée ici par Marc Boninchi) à partir de 1935. Cette réglementation ne touche que les « indigènes », à part en Indochine et au Cameroun où des décrets viennent réglementer spécifiquement le travail des Européens, respectivement en 1936 et 1944, étudiés ici dans la longue durée par Katia Barragan.
30Elle cherche à améliorer leur sort, en particulier celui des femmes et des enfants, ou en matière d’hygiène et de sécurité, mais leur effectivité est très problématique. Le nombre de contrats de travail reste en effet extrêmement bas et les moyens de contrôle sont très réduits. L’inspection du travail est effectuée la plupart du temps par des administrateurs locaux qui sont eux-mêmes employeurs sur les chantiers publics, et quand des services spécialisés sont mis en place, comme en AOF ou en Indochine, leurs membres sont des administrateurs coloniaux, non formés à ces tâches et surtout dépendants des gouverneurs ou des commissaires de la République qui les nomment, s’occupent de leur avancement et de leur carrière et sont destinataires de tous les documents qu’ils transmettent.
31Le déséquilibre entre employeurs et salariés est d’autant plus important que, jusqu’à ce moment, il n’existe pas de droit syndical dans les colonies d’exploitation alors même que le patronat colonial est très actif dans la défense de ses intérêts à travers notamment l’Union coloniale française.
32Le gouvernement de Front populaire va chercher à améliorer le sort des travailleurs ultramarins en créant une commission d’enquête dirigée par le député et ancien ministre Henri Guernut qui accordera une place importante à la question du travail et de la main-d’œuvre. Mais, quelques mois après sa mise en place, elle cessera de fonctionner faute de crédits accordés par le gouvernement Daladier qui succède au gouvernement Blum. De nouvelles avancées peuvent cependant être constatées pendant cette période. Les offices du travail, qui n’existaient que dans quelques territoires, sont généralisés. Quelques conventions collectives sont signées au Sénégal. Les syndicats sont désormais autorisés dans certains territoires, mais dans des conditions restrictives : au Maroc, le droit syndical est réservé aux Européens et un délit est même institué pour les Marocains qui ne respecteraient pas la règle ; en AOF, il n’est accessible qu’à la condition de savoir lire et écrire en français, ce qui limite considérablement le nombre de syndiqués potentiels ; à défaut ceux qui n’en sont pas capables reçoivent néanmoins le droit de créer des associations.
33Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’empire colonial français est partagé entre fidélité au régime de Vichy et ralliement à la France libre puis au Comité français de libération nationale, la situation évoluant d’ailleurs au profit des seconds. Mais cette distinction politique apparaît finalement assez secondaire, en tout cas jusqu’à la conférence de Brazzaville début 1944, l’effort de guerre étant considéré comme primordial des deux côtés.
34La conférence de Brazzaville apparaît rétrospectivement comme un moment clef de l’histoire du droit du travail dans les colonies. Les rapports de Raphaël Saller, le gouverneur de la Côte des Somalis, ou d’André Latrille, celui de la Côte-d’Ivoire, sur l’exploitation de la main-d’œuvre14 marquent une prise de conscience des dégâts de la colonisation et de l’urgente nécessité de réformes sociales. À ce moment toutefois, il n’est pas question d’indépendance mais d’assimilation. Alors que la France reconnaît officiellement la souveraineté de la Syrie et du Liban en janvier 1944, elle continue à administrer le Cameroun et le Togo non plus sous le mandat de la Société des Nations mais sous la tutelle de l’Organisation des Nations unies qui possède désormais, à la différence de son prédécesseur, la possibilité d’effectuer des contrôles et des visites sur place.
35Ce qu’il est toujours convenu d’appeler les « vieilles » colonies (Guadeloupe, Martinique, Guyane, la Réunion), deviennent des départements d’outre-mer par la loi du 19 mars 1946. La réglementation métropolitaine y est désormais directement applicable, même si quelques particularités subsistent.
36La Tunisie et la Maroc deviennent quant à eux indépendants en 1956. Dans ces protectorats qui dépendent du ministère des Affaires étrangères, l’autonomie des autorités locales autochtones est plus importante et plus précoce que dans les territoires d’outre-mer. En Tunisie, par exemple, c’est dès 1943 que les services du travail et de la protection sociale sont confiés à une personnalité tunisienne. Au Maroc, le projet élaboré en 1947 par le protectorat visant à accorder le droit syndical aux Marocains est refusé par les autorités du Mahkzen, pour des raisons qui tiennent en partie à leur volonté d’assurer elles-mêmes le contrôle des syndicats, et ce n’est qu’en 1956, soit seulement six mois avant l’indépendance que ce droit sera accordé officiellement aux Marocains.
37Dans les deux protectorats, la principale préoccupation des autorités françaises est la montée en puissance des partis indépendantistes : l’Istiqlal au Maroc et le néo-destour en Tunisie. Ceux-ci lient la question sociale et la question nationale et invitent leurs adhérents et leurs sympathisants à entrer en masse dans les syndicats nationalistes, par exemple, en Tunisie, dans l’Union générale tunisienne du travail, créée en 1944 et l’Union syndicale des travailleurs de Tunisie créée quant à elle en 1946.
38Cette situation, qui s’alimente d’une pauvreté endémique, est à la source de graves tensions sociales que les autorités françaises cherchent à endiguer par des mesures protectrices. En Tunisie, l’après-guerre mondiale voit ainsi se multiplier les initiatives sur l’extension des congés payés aux indépendants et aux travailleurs agricoles (1944), les conventions collectives (1949) l’hygiène et la sécurité (1950). De nombreuses décisions sont également prises en matière de salaires de 1946 à 1948 pendant que sont créées les allocations familiales qui connaissent un succès fulgurant. La même année, c’est un régime spécial de sécurité sociale qui est mis en place pour les fonctionnaires, couvrant les risques d’intervention chirurgicale, de longue maladie et de décès. L’évolution est un peu différente au Maroc mais procède du même état d’esprit. Dans une sorte de course contre la montre, il s’agit d’améliorer le sort des populations pour des raisons à la fois sociales et politiques.
39Dans les territoires d’outre-mer, la situation se présente un peu différemment dans la mesure où les revendications nationalistes apparaissent plus tardivement. Les syndicats proprement africains ne se détachent des confédérations françaises qu’au milieu des années 1950 et, jusqu’à ce moment, leur mot d’ordre est celui de l’assimilation. Celle-ci est largement réalisée en théorie, d’abord par toute une série de mesures prises après la conférence de Brazzaville, puis par la promulgation en décembre 1951 du Code du travail des territoires d’outre-mer.
40Dès la libération du territoire français, des textes – lois ou décrets – sont désormais promulgués pour l’ensemble de ce qu’il est alors convenu d’appeler les territoires d’outre-mer. La toute-puissance des gouverneurs et gouverneurs généraux est donc mise en brèche. D’autre part, trois textes d’une grande importance sont promulgués : le premier supprime officiellement le travail forcé ; le second reconnaît le droit syndical, faisant ainsi passer le droit du travail d’une dimension purement individuelle à une dimension également collective ; le troisième crée une véritable inspection du travail en outre-mer, organisée verticalement depuis Paris et en théorie indépendante des pouvoirs coloniaux locaux et traitée dans cet ouvrage par Florence Renucci.
41Une étape supplémentaire est franchie avec le vote et la promulgation du Code du travail des territoires d’outre-mer en décembre 1951, après des années d’atermoiements et de conflits15. Ce Code est largement inspiré du Code métropolitain, conformément aux vœux des parlementaires africains et de l’ensemble des syndicalistes qui, à ce moment en tout cas, ne jurent que par l’assimilation et l’égalité réelle entre les autochtones et les Européens. Certes ne sont pas prévus de comités d’entreprise ou de conseils de prud’hommes, ces derniers étant remplacés par des tribunaux du travail aux membres nommés et non élus ; la protection sociale est réduite à peau de chagrin avec seulement un dispositif de prestations familiales qui suscitera bien des débats et des controverses avant sa mise en place effective en 1956 ; les accidents du travail, étudiés dans cet ouvrage de manière générale par Farid Lekéal, ne seront réglementés quant à eux qu’en 1957. Pour autant, le Code du travail des territoires d’outre-mer reprend l’essentiel du Code métropolitain, que ce soit en matière de relations collectives (conventions collectives, conciliation et arbitrage des conflits du travail, délégués du personnel) ou de relations individuelles (égalité salariale formelle, durée du travail quotidienne et hebdomadaire, congés payés, etc.). Pendant très longtemps et même jusqu’à aujourd’hui sur de nombreux aspects, le Code du travail des territoires d’outre-mer sera le socle du droit du travail des pays décolonisés16.
42Au moment des indépendances, le droit du travail est donc le même que le droit métropolitain dans les départements d’outre-mer et ses principes sont largement repris dans les territoires d’outre-mer. L’évolution est donc tout à fait remarquable et pose de nombreuses questions. Pourquoi la réglementation du travail a-t-elle pris des formes aussi différenciées ? Peut-on la comparer à celle du droit du travail en Europe un peu plus tôt ? Est-elle intrinsèquement liée à la domination coloniale ou peut-on lui accorder quelque crédit dans sa volonté de protection des travailleurs ? Et si oui, n’aurait-il pas fallu davantage tenir compte des caractéristiques locales de travail et d’emploi plutôt que de tenter d’importer un modèle largement inadapté ? Et, in fine, quelle a été l’effectivité réelle de toutes ces normes ?
43Ce sont à ces questions que les contributions réunies dans cet ouvrage tentent de répondre chacune à leur manière en diversifiant les sujets, les lieux et les périodes investigués. Marc Boninchi y revient aussi de manière plus générale dans sa conclusion. Bien d’autres aspects mériteraient attention. Espérons que ce livre donnera aux chercheurs l’envie de prolonger ce vaste chantier.
Notes de bas de page
1Le pécule s’inscrit dans l’idéologie d’éducation par le travail et sert aussi à lutter contre les désertions. Voir Romain Tiquet, Travail forcé et mobilisation de la main-d’œuvre au Sénégal (années 1920-1940), Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2019, p. 103-104.
2Recherche menée dans le cadre d’un appel à projets de recherche de la mission de recherche « Droit et Justice ». Le rapport final ainsi que la synthèse, peuvent être consultés sur le site de la mission Droit et Justice : [http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/histoire-du-droit-du-travail-dans-lescolonies-francaises-1848-1960/]. Ce rapport général a été construit à partir de rapports territoriaux qui sont consultables au siège de la mission de recherche « Droit et Justice » ou sur demande auprès des auteurs eux-mêmes : Bruno Dubois et Sandra Gérard-Loiseau, Entre lutte de souveraineté, développement économique et tensions sociales, l’histoire complexe du droit social au temps du protectorat tunisien, 61 p. ; Philippe Auvergnon, De la répression à la protection. L’encadrement juridique du travail dépendant à la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane (1848-1947), 86 p. ; Silvia Falconieri, La hantise du manque de main-d’œuvre. Esquisse de la réglementation du travail à Madagascar (1896-1960), 27 p. ; Marc Boninchi, Les établissements français dans l’Inde, 133 p. ; Ariane Clément, L’Afrique équatoriale française (1910-1960), 140 p. ; Dominique Taurisson-Mouret, Rapport sur la réglementation du travail et son application en Indochine (1870-1930), 100 p. ; Delphine Connes, La Réunion et les Comores, 45 p. ; Dominique Blonz-Colombo, Le Maroc et la question du travail au temps du protectorat (1912-1956), 62 p. ; Stéphanie Couderc-Morandeau, La législation du travail des pays sous mandat français : Syrie-Liban, 51 p. ; Jean-Pierre Le Crom et Katia Barragan, La chicotte et le pécule : Petite histoire de la réglementation du travail au Cameroun et au Togo français (1922-1960), 77 p. ; Augustin Émane et Florence Renucci, Le droit du travail en Afrique Occidentale Française, 107 p. Les références faites à ces rapports territoriaux dans cet ouvrage sont indiquées de la façon suivante : Rapport territorial HDTCOL, suivi du nom du ou des auteurs et du titre du rapport.
3Florence Renucci, « L’élaboration du Code du travail outre-mer et la durée du travail en AOF », in Alain Chatriot, Odile Join-Lambert et Vincent Viet (dir.), Les politiques du travail. Acteurs, institutions, réseaux, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Pour une histoire du travail », 2007, p. 59-68 ; de la même auteure, « L’inspection du travail et le droit en Afrique noire au xxe siècle », in Samya El Mechat (dir.), Les administrations coloniales, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2009, p. 253-263 ; cf. aussi Jean-Pierre Le Crom et Florence Renucci, « Comment se fait la “loi du travail” aux colonies ? Perspectives archivistiques », in Marie Cornu, Jérôme Fromageau et Yann Potin (dir.), Les Archives et la genèse des lois, Paris, L’Harmattan, coll. « Droit du patrimoine culturel et naturel », 2016, p. 147-162.
4Martine Fabre, « La condamnation des indigènes aux travaux forcés ou à la relégation », in Bernard Durand et Martine Fabre, Le juge et l’outre-mer, t. IV : Le royaume d’Aiétès. Produire de l’ordre, Lille, Centre d’histoire judiciaire, 2008, p. 95-124 ; « La question de la main-d’œuvre coloniale dans les revues “colonialistes”. L’exemple de la Tunisie », conférence donnée (en 2008) au colloque sur Les discours sur le droit dans les protectorats tunisien et marocain (1881-1956) [http://www.histoiredroitcolonies.fr/IMG/pdf/MFLilleSept2008MainD_oeuvre.pdf] ; « Le sort du travailleur expatrié aux colonies. Des juges entre intransigeance et mansuétude », in Le juge et l’outre-mer. Les roches bleues de l’Empire colonial, Lille, Centre d’histoire judiciaire, 2004, (Histoire de la justice), p. 345-370 ; « Les accidents du travail : une norme coloniale à l’épreuve de l’indépendance », in Bernard Durand et Martine Fabre, Continuités ou ruptures ? Cour de cassation en France. Cour suprême au Maroc et en Tunisie, Lille, Centre d’histoire judiciaire, 2010 ; « Le juge et la “désertion” de l’engagé en Indochine », Le juge et l’outre-mer, le royaume d’Aiétes, Lille, Centre d’histoire judiciaire, 2008, p. 95-124.
5Babacar Fall, Le travail forcé en Afrique occidentale française (1900-1946), Paris, Karthala, coll. « Hommes et sociétés », 1993, 336 p. ; Le travail au Sénégal au xxe siècle, Paris, Karthala, coll. « Hommes et sociétés », 2011, 320 p.
6Alessandro Stanziani (dir.), Le travail contraint en Asie et en Europe, Paris, MSH Éditions, 2010, 337 p. ; Labor in the Fringes of Empire. Voice, Exit and the law, New York City, Palgrave Mac Millan, 2018, 344 p.
7Romain Tiquet, Travail forcé et mobilisation de la main-d’œuvre au Sénégal (années 1920-1960), op. cit., 282 p.
8Notamment : Alexander Keese, « Poser au village : Un régime de travail en transition, relations de pouvoir, et la fin des prestations forcées au Moyen-Congo français, 1935-1958 », in Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto (dir./éd.), Trabalho forçado africano : Experiências coloniais comparadas, Porto, Campo de Letras, 2006, p. 349-366 ; « La décolonisation bloquée : négociations, évolutions, et l’ombre du travail forcé en Angola sous l’État colonial tardif (1955-1974) », in Jean Fremigacci, Daniel Lefeuvre et Marc Michel (dir.), Démanteler les empires coloniaux, Paris, Riveneuve, coll. « Actes académiques », 2013, p. 99-123.
9Parmi les plus récents, Andreas Eckert avec Marcel van der Linden, « New Perspectives on Workers and the History of Work : Global Labor History », in Sven Beckert et Dominic Sachsenmaier (éd.), Global History Globally, Londres, Bloomsbury Academic, 2018, p. 145-161.
10Notamment Ferrucio Ricciardi, « Le salariat au miroir du “travail indigène” : sociohistoire d’une catégorisation occidentale », in Anne-Marie Arborio, Paul Bouffartigue et Annie Lamanthe (dir.), Crise(s) et mondes du travail, Toulouse, Octares, coll. « Le travail en débats », 2019, p. 21-33.
11Jean-Pierre Le Crom, « Droit du travail vs droit pénal : le cas des colonies », in Les mots du droit, les choses de justices. Mélanges en l’honneur de Jean Danet, Paris, Dalloz, 2020, p. 457-469.
12Bulletin de l’Office du travail, no 4, avril 1906 ; Bulletin du ministère du Travail, no 10-11-12, oct.-nov.-déc. 1933 et 4-5-6, avril-mai-juin 1935.
13Gilles Sautter, « Notes sur la construction du chemin de fer Congo-Océan », Cahiers d’études africaines, vol. 7, no 26, 1967, p. 219-299.
14ANOM, 61 COL 2151.
15Pierre-François Gonidec (avec Marcel Kirsch), Droit du travail des territoires d’outre-mer, Paris, LGDJ, 1958, 743 p. ; sur les discussions parlementaires, cf. Jacqueline Delage, « La discussion parlementaire sur le Code du travail en Afrique », Présence africaine, no 13 : « Le travail en Afrique », p. 377-400. Voir aussi Omar Guèye, Sénégal : Histoire du mouvement syndical, la marche vers le Code du travail, Paris, L’Harmattan, coll. « Études africaines », 2013, 385 p.
16Dossier thématique « Droits du travail d’Afrique francophone et modèles normatifs », Bulletin de droit comparé du travail et de la Sécurité sociale, 2005, p. 117 et suiv.
Auteur
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Jean-Pierre Le Crom
Directeur de recherche au CNRS, UMR 6297 Droit et Changement social
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