La répression judiciaire allemande des premières manifestations de refus et de désobéissances dans le ressort du Militärbefehlshaber in Frankreich (été 1940-été 1941)
p. 19-46
Texte intégral
1Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Militärbefehlshaber in Frankreich (MBF, commandant militaire allemand en France) constitue une des pièces centrales du système d’occupation allemand. Il dispose en zone occupée – exception faite du Nord-Pas-de-Calais rattaché au Commandant militaire de Bruxelles et de l’Alsace-Moselle annexée au Reich – du monopole du « pouvoir exécutif » (vollziehende Gewalt) jusqu’au transfert de ses pouvoirs de police à la Sipo-SD (Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst : Police de sûreté et service de renseignement de la SS). Seul responsable en zone occupée du « maintien de l’ordre et de la sécurité » jusqu’en juin 1942, il s’appuie sur une « administration de surveillance » consistant à laisser, en théorie, aux autorités françaises le soin de préserver de façon autonome la sécurité et l’ordre publics, aussi longtemps que la puissance occupante n’en souffre pas. Il entend néanmoins conserver ses prérogatives en ce qui concerne la protection de ses troupes et de ses installations militaires, en s’appuyant notamment sur la répression judiciaire conduite par ses tribunaux militaires.
2Longtemps resté un parent pauvre de la recherche historique en raison du caractère très lacunaire des sources mobilisables, l’histoire de cette répression à visage légal bénéficie depuis peu d’un paysage archivistique renouvelé. Si les dossiers des tribunaux de la Wehrmacht conservés en Allemagne demeurent très incomplets, plusieurs gisements d’archives en France permettent désormais de compléter cette documentation1. Fondé sur l’exploitation d’un corpus de 1 250 dossiers provenant des archives des tribunaux militaires allemands, cet article entend analyser comment l’Occupant appréhende en zone occupée les premières manifestations de refus et de désobéissances susceptibles de s’inscrire dans un processus d’entrée en résistance sans y conduire nécessairement, en présentant la réponse pénale qu’il privilégie comme outil de répression, avant que l’invasion de l’URSS par l’Allemagne et le déclenchement de la lutte armée communiste en France occupée ne transforment sa représentation du fait résistant.
3La démarche, qui s’inspire de celle proposée par C. Lacour-Astol dans sa thèse, procède par évaluation de la plus ou moins grande proximité des actes réprimés avec les comportements « d’opposition manifeste à l’occupation2 ». En découle une typologie des infractions fondée sur la combinaison de deux paramètres : la nature des motivations prêtées par les tribunaux militaires allemands aux contrevenants à l’ordre allemand et leur évaluation du danger potentiel représenté par leurs comportements pour la sécurité de l’occupant. La résistance pionnière y apparaît par conséquent de manière diffuse, cette indétermination devant permettre d’approcher la manière dont l’occupant traite la nébuleuse complexe des modes de refus qu’on lui oppose, sans anticiper sur leur lecture postérieure3.
4Le champ d’analyse englobe ainsi la répression judiciaire des comportements hostiles mettant gravement en danger la sécurité de la puissance occupante, à savoir principalement des « voies de fait » contre les représentants ou les installations de la puissance occupante, la collecte de renseignements militaires ou des tentatives de rejoindre Londres la première année d’Occupation4. Mais d’autres comportements réprimés relevant, pour reprendre la formule de Pierre Laborie, plutôt du « non-consentement » à l’ordre allemand sont aussi pris en compte, à commencer par les comportements d’indocilité, de solidarités et de désobéissances aux motivations parfois difficiles à cerner, comme dans les affaires de détention d’armes, de franchissements de lignes interdites, ou d’assistance aux fugitifs5. À cela s’ajoutent des comportements relevant au sens large de délits d’opinion – injures à l’armée allemande, détention de tracts, colportage de propagande ennemie – considérés certes comme moins dangereux mais néanmoins pris au sérieux car jugés propices à l’expression d’une opposition plus ouverte6. La poursuite des crimes et délits de droit commun, actions a priori sans rapport avec l’activité résistante et que l’occupant ne perçoit en tout cas pas comme des comportements « d’opposition manifeste à l’occupation7 », sera en revanche écartée du champ d’analyse.
5Il s’agira ce faisant d’aborder les questions suivantes : Quels sont les actes de refus réprimés et quelles sanctions entraînent-ils ? En fonction de quelles représentations du danger ? Selon quelle hiérarchie des priorités ? Avec quels effets de genre ? Enfin, quels mécanismes de radicalisation mais aussi d’inertie peut-on identifier au sein de l’appareil judiciaire allemand la première année d’occupation ?
Quelles sont les actions réprimées par la justice militaire allemande relevant de l’opposition manifeste à l’Occupation ?
6Bien que l’essentiel du maintien de l’ordre et de la répression policière et judiciaire soit, jusqu’à l’été 1941, le fait des autorités françaises, les services du MBF ne restent pas pour autant inactifs. La répression allemande des atteintes supposées ou réelles à la sécurité de la puissance occupante est alors principalement judiciaire. Les parquets français ont obligation de remettre aux tribunaux militaires allemands les dénonciations, procès-verbaux et procédures « portant sur les crimes et délits commis contre l’armée allemande ou dans ses installations, et sur les contraventions aux ordonnances allemandes édictées pour assurer la sûreté des troupes ou la consolidation des buts de l’occupation ». Des tribunaux militaires (Feldkriegsgerichte) ayant compétence pour juger les membres de l’armée d’occupation et les civils résidant en territoire occupé siègent et fonctionnent aux deux échelons principaux de l’appareil militaire d’occupation : Feldkommandantur (FK) et District d’administration militaire. Leurs audiences ont lieu en principe à huis clos, en présence du ou des accusés, d’un procureur et de trois juges dont un juriste présidant les débats et deux soldats. Elles sont, à ce stade de l’Occupation, souvent précédées d’enquêtes minutieuses donnant lieu à d’importants dossiers de procédure, pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines de pages, destinés à légitimer l’usage de la violence auprès des populations occupées et à faire d’une répression judiciaire militaire impitoyable, mais à visage légal, la vitrine de la politique répressive allemande. Les garanties de procédure dont dispose le prévenu ont pourtant été réduites au minimum par les ordonnances pénales de guerre promulguées en 19388. L’accusé n’a plus droit à un défenseur que si son délit est passible de peine de mort et il lui est impossible de faire appel du jugement. La procédure criminelle allemande étant secrète, le défenseur n’a en principe le droit de demander un permis de communiquer avec le prévenu qu’une fois l’information terminée et l’acte d’accusation rédigé. C’est d’ailleurs le seul document dont il peut prendre connaissance, le dossier de procédure ne lui étant pas communiqué. Le Feldkommandant fait fonction de Gerichtsherr (Haut justicier) : en dehors de son droit de suspendre ou de confirmer les jugements (les peines les plus lourdes devaient néanmoins faire l’objet d’une confirmation du Chef du District militaire voire du MBF ou de l’Oberbefehlshaber des Heeres [ObdH – Commandant en chef de l’armée de terre]), il a le pouvoir de donner des instructions à tous les juges militaires chargés de l’instruction ou de l’accusation. Seule l’indépendance du juge présidant l’audience est en principe préservée. Les tribunaux militaires des FK utilisent enfin exclusivement le droit pénal allemand qui, contrairement au droit français, repose sur la responsabilité juridique collective des groupes poursuivis, les peines n’étant dès lors pas nécessairement fonction de la responsabilité individuelle de chacun, mais plutôt du « danger que peut faire courir un acte à la communauté populaire », en l’occurrence à la sécurité des troupes d’occupation. À cela s’ajoute une série d’ordonnances promulguées par le MBF durant l’Occupation, frappant de sanctions pénales très sévères les auteurs de certains comportements jugés dangereux pour la sécurité de la puissance occupante ou du Reich. Ces textes viennent parfois confirmer les dispositions du droit pénal allemand. Le plus souvent cependant, ils en élargissent le champ d’application et en renforcent la rigueur.
7Les tribunaux implantés dans la plupart des FK de zone occupée ont probablement jugé entre 3 500 et 5 000 civils durant la première année d’occupation, le plus souvent dans le cadre de procès n’impliquant pas plus de cinq inculpés9. Les comportements d’opposition sanctionnés sont en effet encore surtout l’expression d’actes individuels relativement isolés. Près de trois quarts d’entre eux ont été jugés dans la première moitié de l’année 1941.
8Si la majorité des civils jugés sont des hommes, les femmes ne sont pas pour autant épargnées. Elles représentent en effet, la première année d’occupation, près de 15 % des condamnés pour des actions démontrant une résistance et un refus de l’Occupation au sens large. Comme ont commencé à le montrer les travaux sur la déportation de répression, au regard de la place que les femmes ont occupée dans la Résistance, estimée aujourd’hui à environ 15 %, une proportion au demeurant plutôt remarquable au regard du contexte qui prévalait à l’époque, les femmes étant alors traitées en mineures10, l’idée selon laquelle elles furent bien moins exposées à la répression allemande que les hommes mérite donc d’être largement revisitée.
9L’analyse des motifs de condamnations (fig. 1)11 montre que durant la première année d’Occupation, les trois infractions principales poursuivies sont en premier lieu le vol, puis, à parts égales, la détention d’armes et les crimes d’intelligence avec l’ennemi, qui, jusqu’à l’été 1941, désignent principalement des activités qualifiées par l’occupant d’« anglo-gaullistes » : diffusion de propagande ennemie, tentative de rejoindre l’Angleterre pour poursuivre le combat contre l’Allemagne, ou assistance prêtée aux soldats et ressortissants britanniques. Ces trois infractions sont à l’origine de plus de 45 % des condamnations prononcées. Reste que ce « trio de tête » masque un troisième groupe d’infractions plus disparate renvoyant à des comportements relevant au sens large du refus de l’occupation : manifestations anti-allemandes, assistance isolée à fugitifs12, possession ou diffusion de propagande ennemie, franchissement illicite de lignes interdites mais aussi espionnage.
Fig. 1. – Principales infractions poursuivies par les tribunaux militaires allemands en zone occupée, juin 1940-juin 1941 (N = 1139).

10Il paraît dès lors plus signifiant, en dépit des difficultés et simplifications inhérentes à ce type de démarche13, de procéder à une catégorisation de ces infractions en fonction de la nature des motivations prêtées à leurs auteurs par les tribunaux et de leur perception du danger potentiel qu’elles représentent pour la sécurité de l’occupant, afin d’évaluer leur plus ou moins grande proximité avec des comportements « d’opposition manifeste à l’occupation » (fig. 2a et 2b).
Fig. 2a. – Types d’infractions poursuivies en France occupée, juin 1940-juin 1941, données brutes (N = 1142).

AHG : Actions hostiles et graves ; NCDI : Non-consentement aux motivations difficilement identifiables ; NCAA : Non-consentement anti-allemand ; DC : Droit commun ; DE : Délinquance économique ; TO : Troubles à l’ordre public.
Fig. 2b. – Extrapolation des types d’infractions poursuivies en France occupée, juin 1940-juin 1941, données pondérées.

AHG : Actions hostiles et graves ; NCDI : Non-consentement aux motivations difficilement identifiables ; NCAA : Non-consentement anti-allemand ; DC : Droit commun ; DE : Délinquance économique ; TO : Troubles à l’ordre public.
11Trois groupes d’infractions principaux – eux-mêmes subdivisés en sous-catégories –, au poids relativement similaire, peuvent être ainsi mis en évidence. Un tiers renvoie à des délits de droit commun contrevenant aux ordonnances allemandes, qu’il s’agisse de délinquance économique ou de troubles à l’ordre public. Un autre grand tiers renvoie plutôt à des comportements relevant du « non-consentement ». Enfin, un quart renvoie à des actions hostiles nuisant gravement à la sécurité de l’occupant perçus comme relevant potentiellement de la sphère de l’engagement militaire, avec ou sans armes.
12Les comportements démontrant une résistance et un refus de l’Occupation, entendus au sens large, représentent ainsi près de deux tiers des infractions traitées dès la première année d’occupation. Il en ira globalement ainsi tout au long de l’Occupation. Reste que si le poids représenté par ces trois principaux types d’infractions évolue finalement assez peu pendant l’Occupation, on ne peut en dire autant du poids relatif des différentes infractions constitutives de chacune de ces catégories14.
13Si l’on compare les qualifications pénales retenues dans les affaires d’opposition manifeste à l’occupation entre le début et la fin de la première année d’occupation, les différences sont sensibles. Ainsi, les affaires de détention d’armes, d’agressions de soldats allemands – qu’il s’agisse de simples rixes ou de lynchage d’aviateurs allemands15 –, ou encore de détérioration du matériel militaire s’avèrent les plus nombreuses en 1940. Les affaires d’intelligence avec l’ennemi, de franchissements des lignes interdites, d’espionnage ou encore d’aide aux fugitifs prennent davantage d’importance dans la première moitié de l’année 1941, lorsque le contexte de l’invasion militaire s’éloigne et que l’Occupation commence à s’installer dans la durée. Au second trimestre 1941, les poursuites pour Intelligence avec l’ennemi – accusation qui, dans le droit international, ne pouvait en principe s’appliquer qu’aux individus liés par un devoir de loyauté à l’égard du Reich allemand, devoir auquel les populations des territoires occupés n’étaient pas astreintes16 –, passent ainsi pour la première fois devant les poursuites pour vol et détention d’armes. Il est vrai que depuis le 22 mars 1941, le MBF exige de la DGTO la communication de toutes les procédures mettant en cause des gaullistes17.
14Cette inflexion qui s’engage au début du second trimestre 1941 s’accompagne plus largement d’une augmentation significative du volume des affaires jugées mais également du nombre d’affaires impliquant plus de cinq inculpés, même si ces dernières demeurent encore largement minoritaires. La justice militaire allemande commence en effet à juger de véritables embryons d’organisation de résistance pouvant impliquer entre cinq et vingt accusés, poursuivis pour intelligence avec l’ennemi et dans une moindre mesure pour espionnage, alors que les affaires d’agression contre des soldats allemands ou leurs installations, jugées les plus graves jusqu’ici, relevaient davantage d’actes de refus spontanés et isolés impliquant le plus souvent un à trois accusés. En témoigne cette affaire d’intelligence avec l’ennemi et de franchissement de lignes interdites, jugée le 7 mars 1941 par le tribunal du Grand Paris. Neuf personnes sont accusées d’avoir aidé ensemble et de façon réitérée des prisonniers de guerre français et des soldats britanniques à franchir la ligne de démarcation. Deux d’entre elles sont condamnées à mort, parmi lesquelles une femme, Kate Bonnefous18. Plus emblématiques encore peut-être de cette évolution, le procès de l’affaire dite du Coq Gaulois impliquant treize policiers jugés le 22 mai 1941 pour intelligence avec l’ennemi parce qu’ils avaient adhéré à un groupe supposé gaulliste19, et surtout celui du réseau Nemrod, impliquant vingt accusés dont quatre femmes, jugés le 26 mai 1941 pour intelligence avec l’ennemi et espionnage.
15Reste que ce schéma général s’applique alors principalement aux hommes. L’analyse des motifs de condamnations laisse en effet apparaître un fort marquage selon le genre (fig. 3), avec une sous-représentation chez les femmes poursuivies des infractions de droit commun, comme de celles renvoyant à la mise en danger intentionnelle et grave de la sécurité de la puissance occupante.
Fig. 3. – Types d’infractions poursuivies devant les tribunaux militaires allemands selon le sexe en Zone Nord, juin 1940-juin 1941.

* Résultats présentés en pourcentages. Femmes : N=151. Hommes : N= 1120.
16Dans ce type d’affaires, perçues comme relevant de la sphère de l’engagement militaire, les femmes sont d’autre part, plus souvent que les hommes, considérées par les juges qui ont du mal à penser leur autonomie, comme de simples complices, et essentiellement accusées d’espionnage et d’intelligence avec l’ennemi. À l’inverse, les poursuites renvoyant à des comportements relevant du non-consentement (manifestations et propagande anti-allemande, insultes contre l’armée allemande et assistance à fugitifs notamment) sont nettement surreprésentées chez les femmes avec 60 % des qualifications retenues contre seulement 35 % chez les hommes. Ces comportements frondeurs et irrévérencieux, de même que l’assistance aux fugitifs ou l’aide apportée au franchissement de lignes interdites s’enracinent probablement dans une « culture féminine » où l’assistance prêtée aux populations pourchassées depuis le cœur du foyer familial, comme la désobéissance à un ordre social jugé injuste, joue un rôle majeur20. La présence significative des femmes dans les affaires d’outrages à l’armée allemande peut également s’expliquer par la proximité, sinon la promiscuité qu’impose parfois la présence de l’occupant au cœur du foyer. Mais si les incriminations retenues contre les femmes révèlent incontestablement les contours d’une résistance féminine spécifique, elles témoignent aussi très probablement des réticences des juges militaires allemands à leur accorder le statut de combattantes et illustre donc aussi l’assignation des femmes poursuivies aux normes de genre.
Nature et hauteur des sanctions prononcées.
17Dans un contexte jugé paisible et inoffensif par la plupart des observateurs allemands, les agressions de soldats allemands étant encore souvent attribuées à des bagarres sans motivation politique et les sabotages – essentiellement des coupures de câbles de transmission – n’étant pas perçus comme le résultat d’un plan concerté et planifié mais attribués à des individus isolés, près de 150 peines de morts sont quand même prononcées par les tribunaux du MBF contre des civils résidant en France occupée, dont plus de 50 sont exécutées avant le 22 juin 1941.
18Les peines capitales représentent alors quelque 10 % des condamnations prononcées (fig. 4a et 4b). Certes, les volumes atteints restent faibles au regard des peines capitales prononcées au cours des années suivantes. Cette proportion n’en est pas moins, dans ce contexte, déjà saisissante.
Fig. 4a. – Condamnations prononcées par les tribunaux militaires allemands jusqu’en juin 1941 en zone Nord, données brutes (N = 1123).

* Données brutes DeJustWW2. Abréviations (quantum des peines) : PM : Peine de mort ; RECL5+ : Réclusion d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ; RECL1A5 : Réclusion d’une durée d’un an à moins de cinq ans ; RECL1- : Réclusion d’une durée de moins d’un an ; EMP5+ : Emprisonnement supérieur ou égal à cinq ans ; EMP1A5 : Emprisonnement d’une durée d’un an à moins de cinq ans ; EMP1- : Emprisonnement de moins d’un an ; AM : Amende ; ACQ : Acquittement.
Fig. 4b. – Condamnations prononcées par les tribunaux militaires allemands jusqu’en juin 1941 en zone Nord, données pondérées.

* Données pondérées afin de tenir compte de la surreprésentation des affaires jugées par le tribunal du Grand-Paris dans notre recensement (DeJustWW2).
19Incontestablement, les femmes poursuivies par la justice militaire allemande sont alors jugées moins sévèrement que les hommes (fig. 5 et 6) : moins de 5 % d’entre elles sont condamnées à mort et lorsqu’elles sont condamnées à des peines à temps, elles écopent davantage de peines de simple prison que de peines de réclusion au régime de détention plus dur.
Fig. 5. – Condamnations prononcées contre les femmes par les tribunaux militaires allemands jusqu’en juin 1941 en zone Nord (N = 141).

Fig. 6. – Condamnations prononcées contre les hommes par les tribunaux militaires allemands jusqu’en juin 1941 en zone Nord (N = 980).

20Faut-il là aussi y voir le résultat d’une tradition judiciaire allemande conforme au système de représentations patriarcal et donc attentive au traitement pénal différencié selon le sexe ? Ou le fruit d’une assimilation des leçons du précédent de la Grande Guerre et d’une volonté de se conformer aux dispositions du droit international qui, depuis 1929, postulent que « les femmes sont traitées avec les égards dus à leur sexe », le sexe devant légitimement fondé « des différences de traitement21 » ? L’exécution d’Édith Cavell en 1915, et plus largement l’exécution après condamnation à mort pour espionnage d’une dizaine de femmes belges et françaises pendant le premier conflit mondial, avaient effet suscité l’opprobre mondial et alimenté la propagande alliée sur les atrocités commises par l’armée allemande contre les civils. Aussi peut-on supposer que l’appareil militaire allemand qui s’implante en France occupée en 1940 a pris la mesure du caractère contre-productif d’une rigueur indifférenciée au sexe pour la préservation des relations avec les populations occupées22.
21Si on affine l’analyse en fonction des types d’affaires poursuivies, le tableau apparaît cependant plus contrasté.
Quels sont les types de comportement les plus lourdement sanctionnés ?
22Les comportements hostiles portant gravement atteinte à la sécurité de la puissance occupante, qualifiés principalement d’acte de franc-tireur, de voie de fait contre la Wehrmacht, d’intelligence avec l’ennemi ou encore d’espionnage, sont, dès la première année d’occupation, massivement sanctionnés par des peines de mort (fig. 7). Même si on est loin des taux de condamnations à mort enregistrés dans ce type d’affaires à l’échelle de l’ensemble de l’Occupation (à savoir 70 % et même 95 % en 1944), les peines de mort représentent dans ce cas quand même 40 % des condamnations prononcées. Et si les peines à temps sont encore majoritaires, elles sont dominées par des peines de réclusion.
Fig. 7. – Sanctions prononcées pour comportements mettant intentionnellement et dangereusement en danger l’Occupant, en zone Nord, juin 1940-juin 1941 (N = 294).

23Dans ce genre d’affaires, les jugements rendus contre les femmes sont certes peu nombreux mais lorsqu’elles sont condamnées pour ce type de motifs, les sentences appliquées sont similaires à celles appliquées aux hommes (fig. 8) – les femmes sont cependant davantage acquittées que les hommes –, comme l’illustre le cas de Kate Bonnefous23. Elle est accusée d’avoir aidé à plusieurs reprises des prisonniers de guerre français et des soldats britanniques à franchir la ligne de démarcation. Le tribunal du Grand-Paris la soupçonne aussi d’être une agente britannique. Si les motivations patriotiques et compassionnelles renvoyées au sexe de l’accusée sont reconnues par le juge, elles n’ont aucune influence sur le verdict. Lorsque la dangerosité des femmes et leur rayonnement potentiel semblent établis, les tribunaux dérogent donc à la règle du traitement judiciaire inégal selon le sexe. La répression à leur encontre est même dans ce cas d’une rigueur exemplaire. Dans l’affaire Bonnefous, le MBF se prononce ainsi pour l’exécution de la sentence, mais ne sera pas suivi par l’ObdH.
Fig. 8. – Condamnations prononcées selon le sexe pour actions hostiles en zone Nord, juin 1940-juin 1941.

* Hommes : N = 276 ; femmes : N = 19.
24Si l’on s’intéresse maintenant plus finement au détail des condamnations prononcées en fonction des différentes infractions considérées comme hostiles et de nature à nuire gravement à la sécurité de la puissance occupante (fig. 9), force est de constater que les voies de fait contre la Wehrmacht et les actes de francs-tireurs (essentiellement des agressions à la suite de bagarres à caractère privé et des sectionnements de câbles de transmission) valent à leurs auteurs les condamnations les plus lourdes, avec respectivement 80 % et plus de 50 % de peines capitales prononcées pour ces chefs d’inculpation. Vient ensuite l’inculpation d’espionnage punie dans 45 % des cas par la peine de mort. L’intelligence avec l’ennemi est pour sa part encore majoritairement sanctionnée par des peines de réclusion, les condamnations à mort représentant alors un peu moins de 35 % des sentences prononcées dans ce type d’affaires, y compris lorsque certains embryons de groupes de résistance ou de proto-résistance semblent concernés.
Fig. 9. – Condamnations prononcées par infraction relevant de la mise en danger intentionnelle et grave de la puissance occupante en zone Nord, juin 1940-juin 1941, données présentées en valeurs relatives (N = 245).

Données présentées en valeurs relatives (axe vertical) et absolues (valeurs mentionnées dans chaque barre).
25Sur l’échelle de dangerosité de l’occupant, les actions impliquant l’usage de la violence armée, même si elles sont encore essentiellement le fait d’individus isolés, sont en effet perçues comme plus graves que celles commises dans le cadre d’une résistance en voie de structuration certes, mais ne recourant pas encore à l’action directe (fig. 10).
Fig. 10. – Condamnations prononcées selon le profil d’engagement des civils poursuivis pour des infractions relevant de la mise en danger intentionnelle et grave de la puissance occupante en zone Nord, juin 1940-juin 1941.

RO : Résistance organisée ; RI : Résistance isolée ; RC : Résistance civile ; RC/RI (gaullisme, assistance, espionnage, propagande) : ont été rangés dans cette catégorie des modes d’action non armés développés par des civils en amont ou en dehors de la résistance organisée mais jugés suffisamment graves par l’occupant pour valoir à leurs auteurs la qualification d’intelligence avec l’ennemi ou d’espionnage.
26Si l’on s’intéresse enfin aux seules condamnations à mort, on constate que le profil des comportements sanctionnés par des peines capitales évolue nettement au cours de la première année d’Occupation (fig. 11 et 12).
Fig. 11. – Évolution des infractions sanctionnées par la peine de mort, juin 1940-juin 1941.

Fig. 12. – Évolution des faits reprochés aux condamnés à mort en zone Nord, juin 1940-juin 1941.

* DA : détention d’armes.
27Jusqu’au printemps 1941, les peines capitales sanctionnent ainsi principalement les auteurs d’agressions commises contre des soldats allemands ou leurs installations qualifiées pénalement de « voie de fait » (Gewalttat) ou d’« acte de franc-tireur » (Freischärlerei), crimes pour lesquels les dispositions pénales allemandes n’autorisent en principe pas d’autres sanctions. La plupart du temps, ces agissements représentent des actes isolés, mais leur progression pousse les autorités militaires allemandes à exhorter leurs tribunaux à les sanctionner de façon sévère et unitaire24, notamment en cas de détériorations de câbles. Le 22 octobre 1940, le tribunal de la FK d’Amiens juge une affaire de sectionnement de câbles de transmission de la Wehrmacht impliquant trois jeunes marins-pêcheurs âgés de 14, 18 et 21 ans. Ils sont accusés d’acte de franc-tireur et de détention illégale d’armes pour avoir, à trois reprises au moins, sectionné à coups de couteau et de serpette des câbles téléphoniques de la Wehrmacht aux alentours de Saint-Valéry. Pour justifier la qualification des faits et les peines prononcées, à savoir deux peines capitales et une peine de quatre ans de prison contre le jeune mineur, les attendus du jugement expliquent que les faits reprochés ne sauraient être assimilés à « de stupides blagues d’adolescents », qu’ils participeraient au contraire « d’attaques planifiées contre l’armée allemande », et qu’ayant été commis en réunion, ils « doivent être considérés comme une action collective et continue » de franc-tirerie et de détention d’armes, deux crimes passibles de la peine capitale. Enfin, le tribunal ajoute, comme la plupart du temps dans ce type d’affaires, que l’exemplarité des peines est nécessaire pour assurer la sécurité des troupes d’occupation et au jugement son caractère dissuasif.
28Une double évolution s’amorce au printemps 1941, avec une progression très nette du rythme des condamnations à mort – on passe alors de 10 à 30 condamnations à mort par trimestre à plus de 70 au second trimestre 1941 – d’une part et un changement de profil des comportements ainsi sanctionnés. Dès lors (fig. 11 et 12), les qualifications d’intelligence avec l’ennemi d’abord, d’espionnage ensuite, concentrent la majorité des peines capitales. Celles prononcées pour intelligence avec l’ennemi sanctionnent principalement des tentatives collectives de rejoindre l’Angleterre et le mouvement gaulliste25, et dans une moindre mesure l’assistance prêtée aux soldats et ressortissants britanniques. Le 30 avril 1941, le tribunal de la FK de Brest juge ainsi vingt-deux jeunes gens pour intelligence avec l’ennemi26. Si les deux accusés principaux, Adam et Bocq27, alors en fuite, semblent avoir mis sur pied un véritable bureau de recrutement pour le « mouvement gaulliste », s’être par ailleurs rendus coupables de transmission de renseignements à l’Angleterre, de vol et de falsification de laissez-passer, d’incendie volontaire visant une caserne allemande et de possession illégale d’armes, les autres accusés sont qualifiés dans les attendus du jugement de simples comparses. Le tribunal n’en prononce pas moins quinze condamnations à mort qu’il justifie, comme d’usage, par l’indispensable effet dissuasif attendu afin de décourager ce type d’entreprises. Au mois de mai 1941, le tribunal de la FK de Quimper prononce à son tour la condamnation à mort de quinze personnes, dont treize candidats au départ pour l’Angleterre et deux hommes responsables de leur recrutement28.
29Le plus souvent, les jeunes gens condamnés dans ce type d’affaires n’appartiennent cependant pas encore à de véritables groupes de résistance. Il en va différemment du profil des condamnés à mort pour espionnage, dont le nombre progresse aussi fortement au second trimestre 1941. La plupart ont en effet été condamnés à l’occasion de deux procès plutôt atypiques à ce stade de l’Occupation, puisqu’ils font partie des tout premiers à avoir jugé de véritables groupes de résistance en zone occupée. Le 12 avril 1941, un tribunal de la Luftwaffe implanté à Brest juge ainsi pour espionnage la dizaine de membres du groupe de Roger Barbé et de Maurice Robert qui collectait des renseignements sur l’aérodrome allemand de Lannion, en liaison avec le réseau Confrérie Notre-Dame en cours de formation à l’automne 194029. Sept d’entre eux sont condamnés à mort. Roger Barbé est fusillé le 4 octobre 1941. Maurice Robert, dont le dossier a été disjoint, est lui aussi condamné à mort et fusillé le 22 décembre 1941. Les six autres condamnés à mort, dont la peine est commuée en réclusion à perpétuité, sont envoyés purger leur peine dans les prisons du Reich le 4 octobre 1941. Le second de ces procès est aujourd’hui mieux connu. Il s’agit du procès du réseau Nemrod qui se solde en mai 1941 par six condamnations à mort pour espionnage, et trois pour intelligence avec l’ennemi. Les sept autres membres du groupe sont condamnés à des peines à temps, alors que deux femmes sont acquittées30.
30Si les peines les plus lourdes prononcées par les tribunaux militaires allemands ciblent incontestablement les comportements hostiles mettant gravement en danger la sécurité de l’occupant, les comportements qui, sans aller jusqu’à la résistance active, relèvent peu ou prou du « non consentement » au nouvel ordre allemand, sont loin de valoir à leurs auteurs de simples condamnations anecdotiques. Car même s’ils sont rassurés par une situation d’ensemble jugée paisible, les services du MBF, par peur de la contagion et de la propagation de comportements hostiles à l’occupant, n’en scrutent et n’en sanctionnent pas moins sévèrement une palette de comportements d’indocilité, de solidarité et de désobéissance aux motivations parfois difficiles à cerner ou relevant au sens large du délit d’opinion.
Le traitement judiciaire du non-consentement : des peines privatives liberté souvent lourdes
31Au sein de ce vaste ensemble, deux types de comportements au traitement judiciaire différencié méritent d’être distingués.
32Le premier concerne toutes les formes de non-consentement impliquant un refus de l’ordre allemand susceptible certes de porter atteinte à la sécurité de la puissance occupante, mais perçu le plus souvent comme isolé et comme n’impliquant pas nécessairement une intention de lui porter directement préjudice.
33Qualifiés pénalement de simple détérioration du matériel militaire allemand, de détention d’armes, de franchissement des lignes interdites, d’assistance à fugitifs, de trafic de courrier, de non-respect du couvre-feu, ou encore de falsification de papiers, ces agissements valent encore principalement à leurs auteurs des peines d’emprisonnement de moins de cinq ans (fig. 13). Reste que plus de 30 % des verdicts rendus dans ce type d’affaires se soldent quand même déjà par des peines de réclusion, dont plus de la moitié dépasse cinq ans.
Fig. 13. – Condamnations prononcées par les tribunaux en zone occupée pour Non-consentement sans intention identifiée de nuire à l’occupant, juin 1940-1941 (N = 310).

34Si l’on affine ensuite l’analyse en fonction des infractions poursuivies (fig. 14), on constate que c’est alors la détérioration du matériel militaire allemand qui occasionne les peines les plus lourdes alors que la détention d’armes, certes plus sévèrement sanctionnée que l’assistance isolée à fugitifs ou le franchissement de lignes interdites, est encore principalement sanctionnée par des peines d’emprisonnement de moins de cinq ans et, dans les cas les plus graves, par des peines de réclusion. Dans les affaires d’assistance isolée à fugitifs, si les peines prononcées sont là aussi majoritairement des peines d’emprisonnement ou de réclusion de moins de cinq ans, les tribunaux jugent cependant plus sévèrement, même lorsqu’elle n’est pas qualifiée d’intelligence avec l’ennemi, l’assistance prêtée à des soldats anglais susceptibles de rejoindre les forces britanniques encore en guerre, que le soutien apporté à des prisonniers de guerre français évadés, souvent considéré comme relevant de la simple compassion patriotique.
Fig. 14. – Condamnations selon infractions relevant du Non-consentement sans intention identifiée de nuire à l’occupant, 1940-juin 1941 (N = 310).

35Moins sévèrement sanctionnés, les comportements s’apparentant plutôt à des délits d’opinion, jugés moins dangereux pour la sécurité de la puissance occupante, valent à 85 % de leurs auteurs des peines à temps de moins de cinq ans, les peines de réclusion ne représentant que 20 % des condamnations dans ce type d’affaires (fig. 15).
Fig. 15. – Condamnations prononcées pour Non-consentement anti-allemand, juin 1940-juin 1941 (N=158).

36Ces peines n’en demeurent pas moins très lourdes au regard des faits incriminés qui, dans le cas de propos dirigés contre le IIIe Reich et son armée en particulier, relèvent souvent de simples manifestations d’humeurs. Qualifiées d’« injures à l’armée allemande », de « manifestations anti-allemandes » et, dans les cas jugés les plus graves, de « démoralisation de l’armée », elles sont néanmoins perçues comme autant de failles propices à l’expression plus ouverte d’une hostilité qu’il convient par conséquent d’étouffer dans l’œuf. Le 10 juin 1941, Marie Bidaud, âgée de 33 ans et mère de cinq enfants, est condamnée par le tribunal de la FK de Nantes à six mois d’emprisonnement pour insulte proférée contre l’armée allemande31. Elle est accusée d’avoir traité l’une de ses voisines travaillant comme femme de ménage dans une unité allemande stationnée à Nantes de « pute des Allemands » et d’avoir qualifié son lieu de travail de « bordel ». Les propos ont manifestement été tenus sous le coup de l’émotion, dans le cadre d’une querelle privée opposant les deux femmes depuis plusieurs semaines. Le juge n’en considère pas moins qu’ils attesteraient de la forte hostilité de l’accusée à l’égard de l’armée allemande. Il indique avoir donc dû prononcer une peine substantielle d’emprisonnement pour éviter que ce type d’incidents ne se reproduise et assurer ainsi la protection des civils français travaillant pour l’armée allemande. En cas de propos tenus en réunion, y compris dans le cadre privé, les sanctions sont plus lourdes encore. Dans ce type d’affaires, les jugements contre les femmes ne se distinguent que très peu de ceux rendus contre les hommes (fig. 16 et 17).
Fig. 16. – Condamnations des hommes en zone Nord selon les infractions relevant du non-consentement anti-allemand, juin1940-juin 1941.

Fig. 17. – Condamnations des femmes en zone Nord selon les infractions relevant du non-consentement anti-allemand, juin1940-juin 1941.

37Il en va sensiblement autrement en cas de poursuites pour détention, d’écoute en réunion et de colportage de propagande anti-allemande, globalement plus lourdement sanctionnés par les tribunaux que les simples propos jugés subversifs. Dans ce cas, les femmes sont encore, à ce stade de l’Occupation, jugées de façon plus clémente que leurs homologues masculins. Reste que lorsque les tribunaux les identifient comme éléments moteurs, leurs verdicts ne les épargnent pas. En témoigne ce jugement rendu pour « manifestation anti-allemande » et « colportage d’informations anti-allemandes » par le tribunal de la FK de Laval, le 22 avril 194132. La peine la plus lourde prononcée ce jour-là s’applique à une femme, Andrée Baradu, condamnée à un an et trois mois de réclusion, les cinq autres accusés, parmi lesquels deux hommes et trois femmes écopant de peines de quatre à six mois de prison. L’affaire est intéressante car elle nous renseigne également sur la rapidité et l’ampleur avec laquelle la « campagne des V » se déploie à l’échelle des départements de la Mayenne et de l’Orne, et sur la manière dont elle est perçue et immédiatement réprimée par l’Occupant. Le 26 mars 1941 en effet, c’est-à-dire moins d’une semaine après le lancement de cette campagne sur les antennes françaises de la BBC, une lettre de dénonciation visant l’accusée principale parvient à la FK de Laval. Cette dernière y est accusée de « trop écouter la radio anglaise » et de colporter publiquement dans son commerce la propagande entendue sur ses ondes, à commencer par l’invitation à tracer partout des « V » de la victoire. L’enquête menée par la Feldgendarmerie confirme l’ampleur prise très rapidement par le phénomène à Javron, mais aussi à Alençon. L’instruction de l’affaire conduit finalement à la mise en cause de six personnes, accusées d’avoir écouté en réunion et à plusieurs reprises la BBC dans un café appartenant à l’un des prévenus, et d’avoir, pour certaines d’entre elles, colporté la propagande qui y était diffusée en incitant leur entourage à broder des V sur leurs vêtements. Si le tribunal ne retient finalement pas la qualification « d’écoute en réunion d’émetteur britannique », au motif que les faits se seraient produits dans un cercle quasi familial, il retient en revanche celle de colportage de propagande ennemie contre tous les accusés, auquel il ajoute celle de « manifestation anti-allemande » contre Andrée Baradu, dont les agissements sont décrits par le tribunal comme une « entreprise systématique d’influence de l’opinion publique dans un sens fanatique anti-allemand », susceptible de « provoquer des troubles parmi les habitants ».
Mécanismes de radicalisation et d’inertie
38Face aux premières manifestations de refus et de désobéissances des populations occupées, les instances judiciaires du MBF paraissent se montrer, dès les premiers mois de l’Occupation, d’une sévérité plus grande que leurs homologues du Nord et de l’ouest de l’Europe33. Pourtant, si l’on compare les sentences prononcées par les tribunaux du MBF à celles qui le seront après le déclenchement de la lutte armée en France occupée, la justice militaire allemande fait encore preuve d’une certaine mesure.
39On doit dès lors s’interroger sur les mécanismes de radicalisation mais aussi d’inerties identifiables au sein de l’appareil judiciaire allemand en France occupée pour tenter de cerner les marges de manœuvre dont disposent encore ses différents rouages et évaluer l’usage qu’ils en font.
40Forts de directives les exhortant à une répression judiciaire sévère mais circonstanciée, les juges militaires du MBF disposent alors d’une marge de manœuvre incontestable. Sans s’écarter du cadre légal, les juges militaires peuvent jouer sur la qualification des crimes et délits auxquels se rattachent des peines plus ou moins sévères, ou choisir d’invoquer des circonstances atténuantes, ce qui leur est néanmoins interdit dans les affaires d’espionnage, de « franc-tireur », ou de « voies de fait » à l’encontre de la Wehrmacht.
41Les pratiques des tribunaux militaires du MBF décrites jusqu’ici témoignent d’un maniement très ambivalent des circonstances atténuantes suivant la nature des infractions jugées, mais aussi suivant l’évolution de la perception du contexte politique en France occupée. L’ordonnance du 10 octobre 1940, prévoyant la peine de mort pour tous ceux qui apporteraient leur aide à des prisonniers de guerre en fuite ou à des personnes appartenant à une force armée ennemie, n’est pas appliquée dans toute sa rigueur par les tribunaux militaires du MBF qui, dans ce type d’affaires, prononcent principalement des peines à temps34. Il en va sensiblement de même de l’ordonnance du 10 mai 1940 relative à la détention d’armes. Les jugements rendus pour détention illégale d’armes tiennent alors largement compte des circonstances dans lesquelles ces armes ont été conservées et des intentions supposées des accusés. L’évolution du sort réservé aux personnes accusées d’« intelligence avec l’ennemi » témoigne à l’inverse d’une interprétation plus rapidement restrictive des dispositions pénales réglementant ce type d’infractions.
42La manière dont les juges du MBF ont pu jouer sur la qualification des crimes et délits est plus difficile à apprécier. Certains paraissent en avoir effectivement usé pour ne pas prononcer de sentences trop disproportionnées par rapport à leur perception de la gravité des délits. Le tribunal de la FK de Nantes qui rend le 22 janvier 1941 son verdict contre un civil accusé de « voie de fait » sur un soldat allemand, rejette ainsi la sentence de mort requise par l’accusation en application de l’ordonnance du 10 mai 1940. Le juge considère en effet que dans un contexte « pacifié », une autre norme juridique doit s’appliquer, qui prenne en compte les intentions des coupables. Dans le cas présent, il considère que le Code pénal général s’applique et requalifie l’accusation de « blessure légère », ce qui vaudra à l’accusé une peine d’un an et six mois de prison35. Ces exemples semblent néanmoins atypiques, alors même que les juges militaires allemands jouissent encore d’une autonomie certaine vis-à-vis de leurs instances de tutelle. En témoigne le nombre relativement faible d’annulations de jugements (environ 8 % de l’ensemble des jugements rendus) alors même que les condamnations prononcées demeurent dans l’ensemble encore souvent inférieures aux prescriptions pénales les plus lourdes potentiellement applicables36.
43L’autonomie reconnue aux tribunaux au début de l’Occupation est toutefois relative. Pour sanctionner sévèrement les Français qui adhéreraient à l’armée « anglo-gaulliste » ou s’investiraient dans son recrutement, les tribunaux sont ainsi incités, dès le mois d’octobre 1940, à qualifier les faits « d’intelligence avec l’ennemi », incrimination sanctionnée en principe par la peine de mort ou la réclusion à perpétuité, à moins de prouver le caractère mineur du préjudice occasionné pour le Reich37. Et le 12 mai 1941, le MBF informe tous les tribunaux de son ressort qu’il se réserve désormais la confirmation de tous les jugements qui n’auraient prononcé que des peines de réclusion à temps dans les affaires d’« intelligence avec l’ennemi38 ».
Conclusion
44Au cours de la première année d’Occupation, la répression judiciaire de toutes les manifestations jugées dangereuses pour la sécurité de la puissance occupante ou attentatoires à l’image de la Wehrmacht connaît un durcissement par étapes. Moins sévèrement sanctionnées que leurs homologues masculins, les femmes ne sont pas pour autant épargnées par les juges militaires allemands.
45Le MBF, dont la norme répressive est principalement judiciaire la première année d’Occupation, entend en effet faire de sa répression à visage légal une dissuasion efficace contre toute forme de résistance et de refus de l’Occupation.
46Brutale, la répression judiciaire pratiquée par l’occupant la première année d’Occupation n’est cependant pas encore idéologiquement ciblée. Les rapports de la Sipo-SD signalent alors par exemple que, depuis juillet 1940, les distributeurs de tracts pris en flagrants délits, communistes notamment, ont été pour partie condamnés à des peines allant de deux à dix mois de prison qui n’ont pas été prononcées pour activité communiste proprement dite, mais pour infraction à l’ordonnance du Militärbefehlshaber in Frankreich du 20 juin 1940 qui punit la distribution d’écrits non autorisés et que l’autre partie des personnes arrêtées est demeurée en détention et a été par la suite internée puis libérée au bout de plusieurs semaines après « un avertissement sérieux39 ».
47Au cours de cette première phase de l’Occupation unanimement qualifiée de paisible, c’est finalement le Commandant en chef de l’Armée de Terre qui agit en modérateur de la répression judiciaire pratiquée par les tribunaux du MBF sous la pression croissante des instances centrales du Majestic. En témoigne cette mise en garde qu’il adresse aux deux Commandants militaires allemands de France et de Belgique, le 8 avril 1941 :
« Dans le décret de l’OKH, datant du 3.9.1940, est communiquée la position du Commandant en Chef de l’Armée de Terre, selon laquelle la sécurité et la réputation de la puissance occupante exigent que les tribunaux militaires allemands rendent la justice pénale, à l’égard des autochtones dans les pays occupés, avec célérité, dureté, sûreté et homogénéité40.
Cependant, dans l’exercice de la justice pénale à l’égard des autochtones dans les pays occupés, il faut veiller à ce que ce point de vue ne soit pas interprété comme s’il s’agissait d’établir une nouvelle procédure moins directive.
Même lorsqu’on a affaire à un grand nombre d’accusés, on doit exiger que, pour chaque accusé en particulier, les preuves de sa culpabilité soient fournies d’une manière incontestable.
Le déroulement des faits doit être élucidé par un établissement minutieux et fiable des preuves.
Si plusieurs personnes sont impliquées dans des voies de fait contre la Wehrmacht, il faut, avant leur condamnation, établir de façon incontestable s’ils y ont participé ou s’ils se trouvaient juste par hasard sur le lieu du crime.
Un défenseur doit être commis d’office pour les besoins de la défense, au moins dans tous les cas où la loi le prescrit, […]. En cas de besoin il faut également faire appel à des experts médicaux… et autres spécialistes.
Pour prévenir les malentendus, lors des déclarations des accusés et des témoins, il faudra, en tout état de cause, adjoindre un interprète pleinement compétent.
Dans les attendus du jugement, il faut aussi démontrer, dans chaque cas, les mobiles inhérents au délit.
Ces directives devront être respectées avec une vigilance particulière par les conseillers supérieurs des tribunaux militaires, lors de la vérification des jugements présentés pour confirmation. Les cas de recours en grâce, justifiés par des faits, et les pourvois en révision doivent rester des exceptions.
C’est de cette façon qu’on parviendra le plus sûrement à un exercice rigoureux de la justice et qu’on donnera à l’autochtone le sentiment qu’il est traité de façon sévère mais juste41. »
48Attentif à la nécessité de prendre en compte le risque que certaines exécutions capitales font peser sur les relations entretenues avec le gouvernement français, le Commandant en chef de l’Armée de Terre gracie ainsi, jusqu’au début de l’été 1941, entre 60 et 70 % des condamnés à mort. Il le fait néanmoins de façon ciblée, accordant proportionnellement davantage de grâces aux condamnés pour intelligence avec l’ennemi qu’à ceux sanctionnés pour voie de fait à l’encontre de soldats allemands, jugés à ce stade plus dangereux pour la sécurité immédiate de la puissance occupante.
Bibliographie
Besse Jean-Pierre et Pouty Thomas, Les fusillés : répression et exécutions pendant l’Occupation, 1940-1944, Paris, Les Éditions de l’Atelier, 2006.
Besse Jean-Pierre, Pouty Thomas, Pennetier Claude et Leneveu Delphine, Les fusillés (1940-1944), Dictionnaire biographique des fusillés et exécutés par condamnation et comme otage ou guillotinés, Paris, Éditions de l’Atelier, 2015.
Eismann Gaël, Hôtel Majestic. Ordre et sécurité en France occupée, 1940-1944, Paris, Éditions Tallandier, 2010.
Eismann Gaël, « La justice militaire rendue par les tribunaux du MBF, 1940-1944. L’escalade d’une répression à visage légal », in Berlière Jean-Marc, Campion Jane, Lacchè Luigi et Rousseaux Xavier (dir.), Justices militaires et guerres mondiales (Europe 1914-1950), Military Justices and World Wars (Europe 1914-1950), Louvain-la-Neuve, UCL Presses universitaires de Louvain, coll. « Histoire, Justice, Sociétés », 2013, p. 249-273.
Fontaine Thomas, Déporter : politiques de déportation et répression en France occupée, thèse de doctorat, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2013.
Lacour-Astol Catherine, Le genre de la Résistance. La Résistance féminine dans le Nord de la France, Presses de Sciences Po, 2015.
Millon Clément, Occupation allemande et justice française : les droits de la puissance occupante sur la justice judiciaire, 1940-1944, Paris, Dalloz, 2011.
Thiery Laurent, 2013. La répression allemande dans le Nord de la France 1940-1944, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, « Histoire et civilisations », 2013.
Thomas Jürgen, Wehrmachtjustiz und Widerstandsbekämpfung. Das Wirken der ordentlichen deutschen Militärjustiz in den besetzten Westgebieten, 1940/45 unter rechtshistorischen Aspekten, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1990, p. 198-199.
Notes de bas de page
1Le Service historique de la Défense (Division des archives des victimes des conflits contemporains – DAVCC – à Caen et Service historique de la Défense à Vincennes – SHD-V) ainsi que les Archives nationales – AN – conservent plusieurs fonds composés de milliers de dossiers judiciaires établis à l’encontre de Français par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. D’une très grande richesse, ces fonds n’avaient, jusqu’en 2010, fait l’objet d’aucun inventaire et restaient donc largement inexploités. Pour plus de précisions, voir Eismann Gaël et List Corinna von, « Les fonds des tribunaux allemands (1940-1945) conservés au BAVCC à Caen. De nouvelles sources et de nouveaux outils pour écrire l’histoire de la répression judiciaire allemande pendant la Seconde Guerre mondiale ? », in Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, vol. 39, Ostfildern (Thorbecke), 2012, p. 347-378. La base de données (DeJustWW2) que j’ai depuis élaborée sur l’ensemble de ces fonds (28 000 entrées individuelles dont quelque 12 000 concernent des civils jugés en France occupée, provenant de près de 20 000 dossiers personnels et d’instruction) permet aujourd’hui de renseigner le parcours judiciaire de près de 40 % des civils jugés en France occupée par les tribunaux militaires allemands et donc de compléter, d’amender et d’éclairer sous un jour nouveau les conclusions présentées dans le cadre de travaux antérieurs. Au regard des incertitudes qui continuent à peser sur l’histoire des fonds judiciaires allemands au lendemain du conflit, il est toutefois probable que les dossiers des tribunaux des Feldkommandanturen aient été rapatriés d’Allemagne de façon bien moins systématique que ceux du tribunal du Grand-Paris et soient donc sous-représentés dans ce recensement. Afin de mesurer le plus finement possible les pratiques judiciaires allemandes en France occupée, on a donc systématiquement soumis les résultats tirés de DeJustWW2 à un certain nombre de vérifications destinées à en éprouver la représentativité et à proposer des estimations combinant résultats bruts et résultats pondérés en fonction des biais susceptibles d’en altérer la fiabilité. Travaux antérieurs : Eismann Gaël, Hôtel Majestic. Ordre et sécurité en France occupée, 1940-1944, Paris, Éditions Tallandier, 2010 ; Eismann Gaël, « La justice militaire rendue par les tribunaux du MBF, 1940-1944. L’escalade d’une répression à visage légal », in Berlière Jean-Marc, Campion Jane, Lacchè Luigi et Rousseaux Xavier (dir.), Justices militaires et guerres mondiales (Europe 1914-1950), Military Justices and World Wars (Europe 1914-1950), Louvain-la-Neuve, UCL Presses universitaires de Louvain, coll. « Histoire, Justice, Sociétés », 2013, p. 249-273 ; Fontaine Thomas, Déporter : politiques de déportation et répression en France occupée, thèse de doctorat, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2013 ; Thiery Laurent, La répression allemande dans le Nord de la France, 1940-1944, Villeneuve-d’Ascq, Éditions du Septentrion, 2013.
2Expression reprise à Lacour-Astol Catherine, Le genre de la Résistance. La Résistance féminine dans le Nord de la France, Paris, Presses de Sciences Po, 2015, p. 95.
3Ibid., p. 94.
4En dépit des simplifications inhérentes à toute forme de catégorisation et faute d’avoir trouvé une expression plus heureuse et signifiante, on les assimilera le plus souvent dans le reste de l’étude à des formes d’« Actions Hostiles et Graves » (acronyme AHG).
5Avec les mêmes réserves que mentionnées dans la note infrapaginale 4, on les assimilera le plus souvent dans le reste de l’étude à des formes de « Non-consentement aux motivations Difficilement Identifiables » [acronyme NCDI].
6Lacour-Astol Catherine, Le genre de la Résistance…, op. cit., p. 94. Avec les mêmes réserves que mentionnées dans la note infra-paginale 4, on les assimilera le plus souvent dans le reste de l’étude à des formes de « Non-Consentement Anti-Allemand » (acronyme NCAA).
7Lorsque l’occupant les identifie comme tels, l’acte d’accusation recourt à des qualifications multiples et considère le plus souvent qu’il y a cumul d’infractions entre infractions de droit commun tels que le vol ou le recel et des infractions commises dans un but politique c’est-à-dire pour nuire à l’occupant. Dans ce cas, les motivations des jugements insistent certes sur le caractère crapuleux des faits incriminés afin de criminaliser ces actes de refus mais pénalement, ce sont bien les infractions renvoyant à des motivations « politiques » qui priment pour justifier la sévérité des jugements rendus.
8Kriegssonderstrafrechtsverordnung (KSSVO : Ordonnance pénale spéciale de guerre) et Kriegsstrafverfahrensordnung (KstVO : Ordonnance de procédure pénale de guerre) du 17.8.1938, entrées en application le 26-08-1939, complétées ensuite à de nombreuses reprises jusqu’en 1945. Elles offrirent tous les instruments pour accélérer les procédures et donnèrent un contenu de plus en plus idéologique au droit pénal militaire.
9Source commune à toutes les données et à tous les graphiques présentés : DeJustWW2. Pour tenir compte d’une probable surreprésentation des affaires jugées par le tribunal du Grand-Paris dans ce recensement, les résultats en ont été pondérés, chaque fois que cela semblait nécessaire, par une extrapolation des données relatives aux affaires traitées par les tribunaux de Felkommandanturen.
10Rappelons qu’elles n’ont pas le droit de vote, qu’elles sont à peine représentées au sein des partis politiques d’avant-guerre et qu’elles ne peuvent, de jure, pas travailler sans l’autorisation de leur mari.
11Même si les vérifications effectuées afin de tenir compte des biais induits par une probable surreprésentation des affaires jugées par le tribunal du Grand-Paris dans notre corpus conduisent à réévaluer sensiblement à la baisse le nombre d’infractions susceptibles de relever plus directement de la sphère de l’engagement résistant, la physionomie générale des résultats présentés ne s’en trouve pas invalidée.
12En règle générale, l’assistance prêtée à des fugitifs n’est qualifiée comme telle que si elle concerne des prisonniers de guerre français ou, dans le cas de ressortissants alliés, seulement si elle a été pratiquée de façon isolée. Dans le cas contraire, les faits sont plutôt qualifiés d’intelligence avec l’ennemi.
13Il est en effet difficile de typologiser les crimes et délits poursuivis durant la première année d’occupation et notamment d’identifier, sur la base des seules qualifications pénales, les comportements relevant clairement de la volonté de nuire à l’occupant et susceptibles par conséquent de s’inscrire dans un processus d’entrée en résistance. En témoigne l’usage très contrasté de la qualification de « voie de fait » contre la Wehrmacht au début de l’Occupation. Les tribunaux militaires allemand la mobilisent aussi bien dans les affaires d’agressions relevant de bagarres à caractère privé que de sectionnements de câbles de transmission relevant du sabotage. Par la suite, la simplification des qualifications pénales rend l’identification des actes renvoyés par l’occupant à des actes de résistance bien plus aisée.
14Durant la première année d’occupation, les qualifications retenues en cas d’actions hostiles et jugées graves pour la sécurité de la puissance occupante sont ainsi bien plus diversifiées que par la suite, quand la part prise ici par les qualifications d’intelligence avec l’ennemi puis par celles d’actes de franc-tireur prendront un caractère de plus en plus exclusif, réduisant du même coup la palette des sanctions prononcées aux seules peines les plus lourdes.
15Andrieu Claire, Tombés du ciel : le sort des pilotes abattus en Europe, 1939-1945, Paris, Tallandier, 2021, p. 71 et suivantes.
16Thomas Jürgen, Wehrmachtjustiz und Widerstandsbekämpfung. Das Wirken der ordentlichen deutschen Militärjustiz in den besetzten Westgebieten, 1940/1945 unter rechtshistorischen Aspekten, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1990, p. 198-199.
17AN, AJ 41/233 : note du MBF à la DGTO, 22.3.194.
18SHD-V, GR 28 P 8 54 325 (St.L.I379/40).
19SHD-V, GR 28 P 8 51 225 (St.L.II114/41).
20Lacour-Astol Catherine, Le genre de la Résistance…, op. cit., p. 342.
21Article 3 de la convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, signée le 27 juillet 1929.
22Lacour-Astol Catherine, Le genre de la Résistance…, op. cit., p. 195.
23SHD-V, GR 28 P 8 54 325 (St.L.I379/40).
24BA-MA, RH 36/325 : Compte rendu de la « Conférence des juges » ayant eu lieu à Saint Germain, le 10.12.1940.
25Les candidats au départ ont le plus souvent été arrêtés en train de tenter de franchir la ligne de démarcation, la frontière espagnole ou sont arraisonnés en pleine traversée de la Manche. Voir notamment : SHD-V GR 28 P 8 62 9, GR 28 P 8 54 334.
26DAVCC, 25 P 16373 (St.L.I Nr. 43/41).
27Les deux hommes ont effectivement mis sur pied un réseau de résistance à Nantes en septembre 1940, connu sous le nom de réseau Bocq-Adam.
28IHTP, Arc 041, doc. 103 : extrait du rapport de situation de la section III de l’état-major de commandement du District d’administration militaire B (Sud-Ouest), pour la période allant du 20-03 au 10-05-1941.
29AN, AJ40 1659 (K.St.L.369/41).
30Fontaine Thomas, Déporter…, op. cit., p. 278-280, 313-315.
31DAVCC 25P4634 (St.L.II Nr. 214/41).
32DAVCC, 25P10246 (St.L.I Nr. 75/41).
33Thomas Jürgen, Wehrmachtjustiz und Widerstandsbekämpfung…, op. cit., p. 191-192.
34BA-ZNS, RW 35/G, MBF. Ancienne côte du document. La remarque s’applique à tous les documents cités conservés jusqu’en 2005 à la Zentralnachweisstelle du Bundesarchiv à Aachen-Korneliemünster, transférés depuis, sous de nouvelles côtes, au Bundesmilitärarchiv de Freiburg (BAMA, RW 60/928-948 et PERS15).
35BA-ZNS, dossier de procédure K 645.
36BA-ZNS, série RW 35/G.
37BA-MA, RW 35/566.
38BA-MA, RH 36/325.
39Fontaine Thomas, Déporter…, op. cit., p. 324.
40Les expressions soulignées le sont dans le texte original.
41BA-MA, RH 36/324 et 211.
Auteur
-
Gaël Eismann
Université de Caen Normandie.
Gaël Eismann est maîtresse de conférences HDR, université de Caen Normandie.
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