Introduction
p. 13-24
Texte intégral
« Que celui qui, convaincu par le diable, s’est rendu coupable du crime sacrilège consistant à avoir frappé violemment un clerc ou un moine, soit lié par un anathème et qu’aucun évêque ne présume de l’absoudre, sauf en péril imminent de mort, jusqu’à ce qu’il se présente au siège apostolique et reçoive mandat de lui1. »
1Ce canon publié par le pape Innocent II au deuxième concile du Latran (1139), reprenant une décision du concile de Reims de 1131, et intégré au Décret de Gratien dans sa deuxième recension2, peut être considéré comme l’acte de naissance officiel d’une catégorie canonique, le « cas réservé » – même si les termes reservare, reservatus, ne sont pas dans la rédaction, et si ce passage du Décret est consacré à la notion de sacrilège et non à une quelconque définition de cette notion de réserve. Reste que, de fait, le canon Si quis suadente semble le premier à définir une absolution qu’aucun évêque autre que celui de Rome ne peut donner.
2La violence sur les clercs reste à l’extrême fin du Moyen Âge le premier des cas réservés au pape dans les listes de Casus papales qui sortent des presses d’imprimerie à la fin du xve siècle3. Mais la liste de ces cas s’est allongée et précisée, en même temps qu’apparaissaient des casus episcopales, voire abbatiales, définis par la réserve du droit d’absoudre certains « cas » mise en œuvre par évêques et abbés4. À la fin du Moyen Âge, la « réserve » est une catégorie canonique, bien identifiée, donnant lieu à des développements dans des sources variées, mais aussi à de brèves notations éparses dans de nombreux manuscrits aux contenus très divers5. On sait que la réserve pontificale a abouti à la création d’un office, la Pénitencerie apostolique, et le concile de Trente consacre l’existence des pénitenceries épiscopales en imposant qu’une prébende soit réservée au pénitencier, qui doit être âgé de 40 ans au moins et être licencié ou docteur en théologie ou en droit canonique6. Ces pénitenceries épiscopales existent déjà dans toute la Chrétienté latine, de manière plus ou moins stable et selon des modalités qui peuvent varier ; elles témoignent en tout cas du fait que le principe de « cas » que seul un « supérieur » peut absoudre est une réalité, suffisante pour que les prélats aient désigné des officiers pour la mettre en œuvre en leur lieu et place.
3C’est cette « catégorie » des cas réservés que ce travail souhaite mettre en lumière, particulièrement en ce qu’elle concerne les évêques – les connexions avec la réserve pontificale sont trop importantes cependant pour que celle-ci soit mise de côté dans les pages qui suivent. De quoi parle-t-on lorsqu’on évoque des casus reservati dans les statuts synodaux ou les sources pastorales ? Elena Brambilla a abordé le sujet dans plusieurs articles ; d’autres historiens italiens le traitent également dans leur approche des questions juridico-pastorales dans l’Église du bas Moyen Âge et de la Renaissance7. L’historiographie française n’aborde ces cas que de manière connexe, notamment par le biais des travaux récents sur la Pénitencerie apostolique en ce qui concerne les cas réservés au pape, mais les cas épiscopaux sont quasiment absents de la production française – il n’est pas anodin que l’œuvre de Jean Delumeau les ignore totalement8 – jusqu’aux travaux de Jean-Pascal Gay ces toutes dernières années9. Pourtant, on l’a dit, les sources ne manquent pas. Les cas réservés apparaissent au détour des traités sur la confession, des statuts synodaux, des décrétales pontificales, des marges des manuscrits… Ils sont un sujet de débats, de discussions, comme en témoignent l’œuvre de Gerson ou les manuels de confesseurs, notamment ceux du xve siècle qui ne cachent pas que le sujet est discuté entre les docteurs10. Ils sont surtout au cœur de la juridiction épiscopale : en les définissant, les évêques affirment leur rôle, la nature de leur mission dans l’Église. Un des rares articles qui leur est consacré, celui de Jean Longère paru en 1994, souligne que les cas réservés épiscopaux ont été un moyen pour les prélats de contrebalancer, ou tenter de contrebalancer, le développement de la plenitudo potestatis romaine et du centralisme pontifical11. Ils sont également un « nœud » entre les fors, dans un contexte où la séparation entre le judiciaire, le pénitentiel et ce qui relève de la seule conscience n’est pas acquise12.
4L’expression « cas réservé » s’impose dans la documentation pénitentielle – au sens large – du xiiie siècle13. Casus : le terme, en latin classique, désigne initialement la chute (du verbe cado, « tomber »), puis dans un sens figuré ce qui arrive, l’événement, l’occasion14. C’est dans le contexte juridique qu’il prend, au xiiie siècle, le sens d’« affaire », « cas » au sens moderne, très concret – même si éventuellement fictif15. La casuistique est l’art d’appliquer des lois générales à des cas concrets ; elle est une méthode d’enseignement et d’élaboration du droit mise en œuvre dans les écoles médiévales. La réflexion sur la pénitence à partir de la deuxième moitié du xiie siècle s’empare de ce terme, qui correspond aussi aux soucis d’objectivisation du péché, par l’interrogation notamment sur ses circonstances, qui a comme corollaire le principe de la pénitence arbitraire, fixée par le confesseur et non par une règle strictement applicable à tous – arbitraire du juge et arbitraire du confesseur sont caractéristiques des pratiques judiciaro-pénitentielles médiévales16. Les cas réservés listés sont cependant, pour une large part, de grandes catégories peccamineuses plus que des cas sur le modèle scolaire ou des « cas de conscience » tels que les posent les moralistes : l’usage du terme signifie sans doute en partie l’impossibilité d’énumérer tous ces « cas », par définition uniques et nécessairement rassemblés en grands types de péchés-crimes pour être désignés17. Reservatus : le terme est moins commenté. Il renvoie au fait de mettre de côté, mais aussi de conserver18. Le « cas réservé » est donc distingué des autres, mis « à côté » : en l’occurrence, il quitte le régime ordinaire de l’absolution en même temps que l’autorité qui le définit le place dans sa seule juridiction.
5C’est de pénitence et d’absolution qu’il est question lorsqu’on aborde les cas réservés. Le canoniste Durand de Maillane les définit ainsi dans son Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale : « Les cas réservés sont des péchés dont les supérieurs ecclésiastiques se sont tellement retenus l’absolution qu’elle ne peut être donnée par les confesseurs qui n’ont que les pouvoirs ordinaires19. » Les sommes du siècle dernier que sont le Dictionnaire de théologique catholique et le Dictionnaire de droit canonique leur accordent une bonne place, avec dans les deux cas un rappel historique relativement long, dans lequel l’accent est mis notamment sur la confusion – préjudiciable aux yeux des auteurs – entre réserve du péché et réserve des censures canoniques20. A. Bride s’appuie cependant principalement sur les casuistes de l’époque moderne et n’aborde que superficiellement les origines médiévales de la catégorie. Il renvoie pour une large part à l’Ancienne et nouvelle discipline de l’Église, de l’oratorien Thomassin, rédigée en 1679 et publiée deux siècles plus tard, qui consacre de longues pages à la question, dans un exposé historique tentant d’interpréter l’émergence de cette catégorie21. Thomassin aborde ainsi les liens entre les cas pontificaux et le pèlerinage à Rome, entre la pénitence publique et/ou solennelle et la réserve épiscopale, entre le centralisme romain et les efforts épiscopaux pour défendre leurs prérogatives, entre « énormité » du crime et nécessité de recourir à un confesseur supérieur, tous sujets qui sont abordés dans les pages qui suivent. Reste qu’entre ces pages et aujourd’hui, les cas réservés n’ont guère retenu l’attention des historiens, qu’ils soient spécialistes de la confession et de la pénitence ou du droit canonique. L’ouverture des archives de la Pénitencerie apostolique en 1983 a partiellement changé la donne, en donnant aux historiens accès à une documentation étroitement liée à cette catégorie juridique – mais sans que les enquêtes sur ses sources n’abordent réellement de front la question des cas pontificaux eux-mêmes22. Quant aux cas épiscopaux, ils apparaissent de manière très ponctuelle dans des travaux qui ne leur sont pas consacrés directement23. Les grandes monographies sur la vie religieuse ne s’en préoccupent notamment guère24. Joseph Avril cependant dans sa thèse sur le diocèse d’Angers souligne l’importance de la liste donnée par le synodal de l’Ouest, en comparaison avec celui d’Eudes de Sully ; fait le lien avec la pénitence solennelle ; enfin en tire argument pour évoquer le « caractère juridique revêtu par la discipline pénitentielle25 ».
6Le contraste est patent avec la place que ces cas réservés tiennent dans les sources, notamment dans les manuels de confesseurs qui, du xiiie au xviie siècle, leur consacrent une part plus ou moins importante. De plus, ils ont été un sujet de polémique, entre séculiers et Mendiants ainsi que de manière plus générale dans les débats sur le sacerdoce, les ministères dans l’Église, l’exercice et l’origine de la juridiction ecclésiastique. Le sujet touche donc à la fois à l’histoire de la pénitence, de la pastorale, de l’encadrement des fidèles, et à celle du pouvoir, de la potestas, de la souveraineté telle qu’elle est vécue et débattue en Église. Le chapitre liminaire, posant un certain nombre de jalons historiques jusqu’au xiiie siècle afin de clarifier notamment le vocabulaire utilisé, replace l’histoire des cas réservés dans ces deux perspectives, nourries par l’historiographie récente. À la charnière de l’histoire du droit et de la justice et de l’histoire religieuse, l’étude de ces cas est un angle efficace pour comprendre la juridiction ecclésiastique dans sa complexité et éclairer ce qu’elle révèle de visions de l’Église complémentaires ou concurrentes.
7Cette recherche est donc au croisement de deux champs historiographiques, tournés l’un vers les dévotions, la vie religieuse, l’encadrement des fidèles, l’autre vers les institutions ecclésiastiques, les modes de gouvernement, l’ecclésiologie. Je ne referai pas ici le débat autour du rôle de la confession, entre contrôle social et direction de conscience ; il a témoigné cependant en son temps de la complexité des questions pénitentielles et de leur analyse historique26. Derrière ces questions se trouve de manière plus générale une réflexion sur les normes – et non le seul droit – et leur construction27, qui débouche à son tour sur une approche des rapports entre « souverain » et « sujets », y compris dans le cadre ecclésial28. Cette construction de la souveraineté dans l’Église a été surtout étudiée sous l’angle pontifical et/ou procédural, avec notamment des approches neuves concernant la Réforme grégorienne puis la mouvance théocratique29 ; ses implications pour le « commun des fidèles » (clergé compris) sont plus restées dans l’ombre – si ce n’est dans les approches insistant sur la culpabilisation individuelle à l’œuvre, justement, dans la pratique de la confession30. De la même manière, si les développements de la procédure d’enquête dans ses dimensions politiques ont été bien mis en lumière31, la justice quotidienne de l’Église, celle qui s’exerce dans les officialités, mais aussi dans un « for pénitentiel » qui n’est pas nécessairement sacramentel32, reste moins explorée33. Les « pratiques de la confession », abordées il y a maintenant plus de trente ans dans un ouvrage collectif qui a fait date34, ont été traitées largement sous l’angle pastoral, notamment dans les monographies diocésaines des années 1970-1980, mais le chantier reste immense, notamment lorsqu’il s’agit de placer ce rituel sacramentel dans une perspective plus large, qui allie questions institutionnelles, politiques et pastorales35.
8On l’a dit, les « cas réservés » sont un point nodal de la juridiction ecclésiastique, judiciaire et pénitentielle. J’ai choisi de les aborder de la manière la plus globale possible, en croisant les axes d’étude, en établissant des dossiers thématiques qu’il s’agissait ensuite de mettre en rapport les uns avec les autres. L’enquête ne pouvait porter sur toute la Chrétienté ; c’est le nord de la France et l’Angleterre qui ont été privilégiés, pour des raisons documentaires notamment, mais également parce que ceci permettait de mettre en valeur la diversité des pratiques dans un contexte culturel relativement homogène36. Ceci suppose des sources extrêmement variées37 ; une difficulté majeure était de tenter d’appréhender la mise en œuvre réelle de cette catégorie, qui a notamment lieu dans le cadre de la confession sacramentelle, vouée au secret et conséquemment abordée par des sources fondamentalement normatives. Celles-ci forment donc le gros du corpus ; elles sont cependant de natures diverses : textes rassemblés dans ce qui devient au xvie siècle le Corpus juris canonici – et, sur le sujet, principalement les recueils de décrétales – ; sommes canoniques qui éclairent ces textes, les interprètent, les explicitent ; sommes et manuels de confesseurs ; statuts synodaux… Il n’a évidemment pas été possible de faire une enquête exhaustive. Je me suis concentrée, pour le droit canonique savant en dehors du Corpus juris canonici, sur quelques textes fondamentaux en matière pénitentielle, principalement la Summa de penitentia de Raymond de Peñafort et la Summa aurea d’Hostiensis. J’ai consulté un grand nombre de sommes et manuels de confesseurs – certains toujours inédits –, parmi les plus copiés au Moyen Âge, rédigés dans des espaces fort divers, attestant d’une culture commune largement partagée, ainsi que de statuts synodaux, considérant ces documents plus à même de révéler l’usage ordinaire, celui des prêtres chargés d’âmes confrontés à la question de leur propre potestas absolvendi. Les manuels de confesseurs éclairent également la manière dont leurs auteurs, pour beaucoup membres des ordres mendiants, ont pensé ces cas dans le cadre de leur propre juridiction, reçue du pape ; sur ce point, il a fallu également aborder la pensée théologique, par l’étude des quodlibets traitant de la réserve dans le contexte de la querelle entre séculiers et Mendiants. Parmi les auteurs m’ayant été particulièrement utiles, permettant de couvrir les trois siècles finaux du Moyen Âge, figurent Jean de Fribourg, Antonin de Florence, Gerson.
9Tout ceci permet de comprendre ce que sont les cas réservés, tant à l’échelon pontifical qu’à l’échelon diocésain, et la manière dont ils ont été utilisés par le pape, les juristes, les prélats, les théologiens, les Mendiants. Ils révèlent des manières de concevoir l’Église dans son exercice de la juridiction pénitentielle qui la caractérise. Ils montrent également combien, en cette fin du Moyen Âge, cette juridiction est mise en œuvre dans un système de pluralité des fors, assez largement poreux entre eux. Il est simpliste d’opposer un « for judiciaire », pénal, ayant des visées humaines, à un « for de la confession », sacramentel et visant au salut, ou à un « for de la conscience » qui annoncerait le « for interne » des moralistes modernes. Tout ceci s’entrecroise encore très largement38. La « réserve » concerne l’excommunication et le péché : partant, elle relève à tout le moins de deux fors, judiciaire et confessionnel, reliés par la question fondamentale de la pénitence qui permet le salut. Les officialités sont alors un bon observatoire de cette tension-confusion entre les fors : c’est par la mention des pénitenciers épiscopaux dans les registres de l’une d’entre elles que l’idée de cette recherche est née39. Que vient faire ce mandataire du pouvoir pénitentiel de l’évêque dans ces sources judiciaires ? Quel rapport entretient-il avec la juridiction pénale de l’évêque ? C’est la nécessité de dépouiller un corpus conséquent issu de ces institutions et de mettre différentes pratiques en perspective qui a défini l’espace évoqué précédemment : le nord de la France comme l’Angleterre comportent de beaux fonds d’officialité, formant parfois série, offrant des types de registres comparables en même temps qu’éclairant des différences locales durables dans la mise en œuvre du pouvoir coercitif de l’Église. C’est également dans les sources des officialités, ainsi que dans les registres épiscopaux, que les pénitenciers eux-mêmes ont été recherchés, afin de mieux comprendre, encore une fois, comment le principe même de la réserve était appliqué auprès des fidèles. Enfin, des sondages ont été effectués dans les archives de la Pénitencerie apostolique afin de placer l’activité de cette institution au regard de cette question des cas pontificaux et épiscopaux.
10Ce survol rapide de la documentation utilisée montre l’aspect empirique de cette recherche : il fallait faire feu de tout bois pour mettre en lumière cette catégorie juridique aux contours flous, qui mettait en jeu le salut même des fidèles en même temps que le rôle des détenteurs de la potestas ecclésiastique. Dans une large mesure, il a fallu décrire avant que de tenter d’expliquer – et sur certains points, il a été fort difficile d’aller au-delà du constat. En effet, il est patent que les médiévaux n’ont pas explicité l’existence de ces cas réservés : ils sont présents, discrètement d’abord, massivement ensuite. Ils sont éventuellement mis en cause, on le verra. Mais il n’existe pas d’interprétation médiévale de cette catégorie juridique et pénitentielle. Or, de fait, elle a du sens : elle émerge dans un contexte précis et ses aménagements répondent à des besoins et évolutions qui concernent toute l’Église. C’est donc par le petit bout de la lorgnette – un article sur les 77 canons du synodal d’Eudes de Sully, par exemple – que sont regardées l’Église et sa juridiction dans cet ouvrage : mais l’horizon découvert est bien large, révélant les intimes connexions entre les champs d’action de l’Église médiévale.
11Les pages qui suivent s’attardent donc sur une catégorie juridique et pénitentielle telle qu’elle a été définie et mise en œuvre du xiie au xve siècle. Les cas réservés font partie des moyens de gouverner l’Église, tant dans l’articulation des pouvoirs au sein du (haut) clergé que dans l’action judiciaro-pastorale envers les fidèles. Ils révèlent l’Église médiévale telle qu’elle se pense et dans une certaine mesure se vit, à travers un enjeu, la diffusion de la grâce divine et le pardon des péchés. L’ouvrage est divisé en deux grandes parties qu’il serait trop simple de décrire comme décrivant la norme et la pratique. La première partie analyse la mise en place dans la doctrine de l’Église de ces « cas » qui définissent une hiérarchie des pouvoirs d’absoudre. Après une mise au point sur les notions-clefs utilisées dans les pages suivantes (pénitence, juridiction, excommunication…), j’y montre comment les cas réservés pontificaux naissent du centralisme pontifical et de la juridicisation du « pouvoir des clefs », puis comment les cas épiscopaux apparaissent comme une réponse à la fois à la plenitudo potestatis du pape et à la valorisation du rôle du simple prêtre dans l’encadrement des fidèles. C’est dans leur rôle pénitentiel que les prélats défendent leur place spécifique dans la hiérarchie ecclésiale (chap. i). La norme établie au xiiie siècle est cependant encore relativement mouvante et discutée, comme le montrent les développements d’Hostiensis et Jean de Fribourg sur le sujet. Ce dernier auteur permet de mesurer également comment la question est un enjeu dans l’exercice concret du pouvoir de grâce mis en œuvre dans l’Église (chap. ii). Enfin, ces cas réservés ont donné lieu à des listes, de formes et de contenus évoluant jusqu’à la fin du Moyen Âge, à partir desquelles l’historien peut tenter d’établir une typologie des péchés et délits concernés en même temps qu’elles disent une forme de hiérarchisation du péché lui-même, se traduisant par une différence de responsabilité de la part des pasteurs selon leur place dans le corps ecclésial (chap. iii). La deuxième partie s’efforce d’atteindre la réalité de la mise en œuvre de la réserve et d’en comprendre la portée ecclésiologique, en s’attardant principalement sur les cas épiscopaux. Il s’agit tout d’abord de mesurer la manière dont a été pensé et organisé le système pénitentiel dans lequel s’insèrent les cas réservés. Qui absout les péchés réservés ? Quand ? Où ? Autant de questions qui montrent combien la question de la réserve éclaire de manière plus générale celle de la pénitence et du rapport des fidèles aux confesseurs (chap. iv). Élément de la juridiction pénitentielle des évêques, la réserve trouve des échos dans les archives judiciaires : le chapitre v, qui est à l’origine même de ce travail, interroge alors le rapport entre les fors tel qu’il est visible dans les sources judiciaires, en mettant en lumière la variété des situations. Enfin, les débats qui ont existé dès le Moyen Âge ou existent aujourd’hui entre historiens sur la potestas absolvendi et sa mise en œuvre permettent de mettre en lumière l’Église dans son ensemble, dans laquelle les rôles ne sont ni fixés éternellement, ni dotés de contours fermes et précis. Si la pénitence se « judiciarise » indéniablement, elle est aussi un lieu privilégié d’affirmation de la fonction pastorale de l’évêque (chap. vi).
Notes de bas de page
1« Si quis suadente diabolo hujus sacrilegii vicium incurrerit, quod in clericum vel monachum violentas manus injecerit, anathematis vinculo subjaceat, et nullus episcoporum illum presumat absolvere, nisi mortis urgente periculo, donec apostolico conspectui presentetur, et ejus mandatum suscipiat » (Decretum, C. 17, q. 4, c. 29).
2Sur les deux recensions du Décret, voir Winroth Anders, The Making of Gratian’s Decretum, Cambridge, CUP, 2004 ; l’appendice 1 liste les canons du Décret présents dans la première recension. Le canon Si quis suadente n’en fait pas partie, alors même que cette première version comprend un autre canon de Latran II. Par commodité, j’évoquerai simplement le Décret de Gratien en ne précisant qu’il s’agit de la première ou deuxième recension que lorsque cela s’avérera nécessaire.
3Par exemple Casus papales, episcopales et abbatiales, Rome, Stephan Planck, v. 1487, fol. 1 : Primus casus papalis est illo qui percutit enormiter clericum ut probatur XVII q. IIII c. Si quis suadente. Vatican, BAV, Inc.IV.369(4).
4On ne trouve pas de listes de casus papales imprimées seules ; elles sont toujours associées au moins aux listes de casus episcopales. La présence de casus abbatiales en revanche n’est pas systématique. Ceux-ci diffèrent dans leur nature : il s’agit en fait de cas pour lesquels l’abbé peut accorder une dispense qui initialement ne pouvait être conférée que par le pape. Ils ne sont pas traités dans ce travail.
5Par exemple, les manuscrits 345, 460, 548, 695, 1273 de la Bibliothèque municipale de Reims, où sont copiées des œuvres canoniques et théologiques diverses, contiennent tous des vers mnémotechniques (en différentes versions) sur les cas réservés. Je reviens sur ces vers dans le chapitre iii.
6Sur la Pénitencerie apostolique, voir Göller Emil, Die päpstliche Pönitentiarie von ihrem Ursprung bis zu ihrer Umgestaltung unter Pius V, 4 vol., Rome, Verlag von Loescher & co, 1907-1911 ; et surtout Fossier Arnaud, Le bureau des âmes. Écritures et pratiques administratives de la Pénitencerie apostoliques (xiiie-xive siècle), Rome, ÉFR, 2018. Sur la mise en place d’une prébende réservée au pénitencier épiscopal, décrets du concile de Trente, session 24, c. 8 ; voir Thomassin Louis, Ancienne et nouvelle discipline de l’Église, t. I, éd. revue, corrigée et augmentée par M. André, Bar-le-Duc, L. Guérin impr.-éd., 1864, p. 396 (l’œuvre de l’oratorien date de 1679). Le concile de Latran IV en son dixième décret demandait aux évêques de nommer des auxiliaires et coadjuteurs pour les aider dans le ministère de la confession et de la prédication mais sans précision sur la forme institutionnelle qui pourrait soutenir cette fonction.
7Brambilla Elena, « Confessione, casi reservati e giustizia ‘spirituale’dal xv secolo al concilio di Trento: i reati di fede e di morale », in Cecilia Nubola et Angelo Turchini (dir.), Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d’Europa: xv-xviii secolo, Bologne, il Mulino, 1999, p. 491-540 ; de nombreux éléments dans ses deux ouvrages fondamentaux La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli iv-xviii), Rome, Carocci, 2006 (chap. v) et Alle origini del Sant’Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al xvi secolo, Bologne, il Mulino, 2000 (chap. iv à xi). Rusconi Roberto, L’ordine dei peccati. La confessione tra Medioevo ed età moderna, Bologne, il Mulino, 2002.
8Le terme n’apparaît ainsi jamais dans L’aveu et le pardon, Paris, Fayard, 1990.
9Gay Jean-Pascal, « La théologie comme art de contournement du supérieur. Le De casibus reservatis in Societate Iesu de la bibliothèque d’Evora », Revue Mabillon, 2016, 27/88, p. 181-214.
10Il sera question de Gerson plus amplement dans les pages qui suivent, mais je me permets également de renvoyer à mon article « Jean Gerson et les cas réservés : un enjeu ecclésiologique et pastoral », Revue d’histoire de l’Église de France, juillet-décembre 2014, 100/245, p. 301-318.
11Longère Jean, « Les évêques et l’administration du sacrement de pénitence au xvie siècle : les cas réservés », in Pierre Guichard et al. (dir.), Papauté, monachisme et théories politiques. Études d’histoire médiévale offertes à M. Pacaut, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1994, p. 537-550. Voir également le dossier « Les cas réservés en Occident. Droit et morale, normes et pratiques, xiie-xve siècles », publié sous ma direction dans la Revue de droit canonique, 2015, 65/2, p. 259-359, notamment l’article d’Arnaud Fossier, « Le droit d’absoudre. Concurrences juridictionnelles et communication des fors (v. 1130-v. 1320) », p. 265-291.
12Sur cette question sur laquelle je reviendrai, voir Prodi Paolo, Una storia della giustizia; dal pluralismo dei fori ad moderno dualismo tra coscienza e diritto, Bologne, il Mulino, 2000.
13Voir chapitre ii. La formulation exacte « cas réservé » n’est pas présente dans les statuts d’Eudes de Sully, qui utilisent bien le verbe reservare mais pas le substantif casus. Il me semble que la plus ancienne utilisation de l’expression casus reservatus (au pluriel en l’occurrence) se trouve dans la Summa confessorum de Thomas de Chobham, qui circule sous sa forme définitive vers 1216 (Thomas de Chobham, Summa confessorum, éd. Frederick Broomfield, Louvain/Paris, Nauwelaerts, 1968, p. 212 : De casibus episcopi reservatis). Dans les statuts synodaux français, la plus ancienne mention de l’expression serait dans les statuts de Sisteron v. 1230 (c. 32 : Casus reservati episcopo) : Pontal Odette (éd.), Les statuts de 1230 à 1260, Paris, Éditions du CTHS, 1983 (Les statuts synodaux français du xiiie siècle, II), p. 196. Raymond de Peñafort l’utilise dans sa Summa de penitentia pour les cas pontificaux, mais non pour les cas épiscopaux : Raymond de Peñafort, Summa de pænitentia, éd. Xavier Ochoa et Aloisio Diaz, Rome, Commentarium pro religiosis, 1976, col. 762.
14Je me fie ici au Dictionnaire illustré latin-français de Félix Gaffiot.
15Sur l’usage du cas dans la réflexion juridique, voir notamment Thomas Yan, « L’extrême et l’ordinaire. Remarques sur le cas médiéval de la communauté disparue », in Jean-Claude Passeron et Jacques Revel (éd.), Penser par cas, Paris, Éditions de l’EHESS, 2005, p. 45-73, rééd. in Thomas Yan, Les opérations du droit, Paris, Éditions de l’EHESS/Gallimard/Seuil, 2011, p. 207-237.
16Carbasse Jean-Marie et Depambour-Tarride Laurence (dir.), La conscience du juge dans la tradition juridique européenne, Paris, PUF, 1999 ; voir surtout l’article de Jean-Marie Carbasse, « Le juge entre la loi et la justice : approches médiévales », p. 67-94. Voir également Mayali Laurent, « The concept of discretionary punishment in medieval jurisprudence », Studies in honorem eminentissimi cardinalis Alphonsi P. Stickler, Rome, Librera Atenao Salesiano, 1992, p. 299-315, qui cite notamment Huguccio arguant tant du Digeste que d’une décrétale d’Alexandre III pour énumérer les éléments à prendre en compte dans l’établissement d’une peine (p. 213). Sur l’évolution du traitement du péché dans le cadre pénitentiel, voir Anciaux Paul, La théologie du sacrement de la pénitence au xiie siècle, Louvain, éd. Nauwelaerts, 1949, et, pour les conséquences sur les manuels de confesseurs, Michaud-Quantin Pierre, Sommes de casuistique et manuels de confession au Moyen Âge (xiie-xvie siècles), Louvain/Lille/Montréal, Libraire dominicaine, 1962.
17Cf. chap. iii principalement.
18Toujours selon Félix Gaffiot.
19Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, Paris, Dessaint et Saillant, 1761, p. 231.
20Bride André, « Censures », § 6 : « Censures réservées », Dictionnaire de droit canonique, Paris, Letouzey et Ané, 1935-1965, t. III, col. 206-211 ; id., « Réserve », Dictionnaire de théologie canonique, Paris, Letouzey, 1903-1972, t. XIII, col. 2441-2461. Il n’est pas inintéressant de constater que l’équipe du DTC a fait appel à un canoniste pour traiter ce sujet.
21Thomassin Louis, Ancienne et nouvelle discipline de l’Église, op. cit., chap. x : « Du théologal et du pénitencier », chap. xiii : « Où l’on traite des cas réservés, à l’occasion du pénitencier, et premièrement de ceux qui sont réservés au pape, après l’an mil », chap. xiv : « Des cas réservés à l’évêque ». Cet ouvrage est abondamment cité par Durand de Maillane dans son Dictionnaire de droit canonique et est encore une référence importante du Dictionnaire de droit canonique dirigé par Robert Naz.
22Le travail d’inventaire des suppliques initié par Ludwig Schmugge et en cours désormais dans plusieurs pays est essentiel.
23Parmi ceux-ci, je signale l’article célèbre de Jean-Louis Flandrin, « Contraception, mariage et relations amoureuses en Occident », Annales. Économie, société, civilisation, t. xxiv/6, 1969, p. 1370-1390, qui est l’un des rares à tirer profit des listes de cas réservés établies dans les statuts synodaux, particulièrement p. 1375-1377. Un certain nombre de péchés sexuels sont en effet « réservés » au supérieur.
24Ainsi, à propos du synodal de Raymond de Calmont pour le diocèse de Rodez (1289), Nicole Lemaitre évoque simplement « le détail des cas dont l’absolution est réservée à l’évêque », sans plus de développement : Lemaitre Nicole, Le Rouergue flamboyant. Le clergé et les fidèles du diocèse de Rodez, 1417-1563, Paris, Le Cerf, 1988, p. 73. Pierrette Paravy mentionne l’absolution des cas réservés lors des visites pastorales mais ne s’attarde pas sur les cas eux-mêmes : Paravy Pierrette, De la chrétienté romaine à la réforme en Dauphiné, Rome, ÉFR, 1993, p. 153. Elle n’évoque notamment pas du tout ces cas lorsqu’elle traite de la confession proprement dite. Louis Binz dans Vie religieuse et réforme ecclésiastique dans le diocèse de Genève, 1378-1450, Genève, A. Jullien, 1973, n’évoque également que le principe de l’absolution des cas réservés pendant la visite pastorale (p. 201), sans qu’il y en ait aucune trace tangible, et sans développer la question par ailleurs, ni à propos des statuts synodaux, ni à propos du « monopole paroissial » et de l’action concurrente des Mendiants. Il ne cite par exemple pas le pouvoir d’absoudre les cas épiscopaux parmi les compétences des évêques auxiliaires (abordés très brièvement p. 91-92), dont on verra qu’ils avaient dans certains diocèses cette fonction.
25Il consacre deux pages à cette question : Avril Joseph, Le gouvernement des évêques et la vie religieuse dans le diocèse d’Angers (1148-1240), Lille, Atelier national de reproduction des thèses/le Cerf, 1984, p. 715-716. Il ne commente en revanche pas du tout la liste elle-même.
26Voir principalement Bossy John, « The social history of confession in the age of Reformation », Transactions of the Royal historical society, 25, 1975, p. 21-38 ; Tentler Thomas N., Sin and confession on the eve of the Reformation, Princeton, Princeton University Press, 1977, et Martin Hervé, « Confession et contrôle social à la fin du Moyen Âge », in Pratiques de la confession. Des pères du désert à Vatican II, quinze études d’histoire, Paris, Le Cerf, 1983, p. 117-136.
27Gauvard Claude, Boureau Alain et Jacob Robert, « Les normes », in Jean-Claude Schmitt et Otto-Gerhard Oexle (dir.), Les tendances actuelles de l’histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 460-482.
28Cette réflexion a été nourrie par et alimente elle-même les mutations des rapports entre droit et histoire (et entre historiens et historiens du droit) ; on ne peut faire l’économie du volume des Annales. Histoire, sciences sociales (vol. 57/6, 2002), portant sur cette question. Sa « présentation » par Yan Thomas (p. 1425-1428) est une référence incontournable.
29« Le pape est alors le premier à asseoir son pouvoir sur la loi, laquelle est la manifestation du Dieu créateur dont il devient, fictivement, le fils » (Gauvard Claude, Boureau Alain et Jacob Robert, « Les normes », art. cité, p. 466, à propos notamment des travaux de J. Chiffoleau).
30Insistant peut-être de manière excessive, comme l’a montré notamment Catherine Vincent : « Pastorale de la honte et pastorale de la grâce », in Bénédicte Sère et Jörg Wettlaufer (dir.), Shame between punishment and penance. The Social Usages of Shame in the Middle Ages and Early Modern Times, Florence, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2013, p. 157-175, et ead., « Les indulgences dans la pastorale du xiiie siècle », in Bruno Maës, Daniel Moulinet et Catherine Vincent (dir.), Jubilé et culte marial (Moyen Âge-époque contemporaine), Saint-Étienne, CERCOR, 2009, p. 167-184. Cet article insiste notamment sur le « diptyque » conscience du péché / miséricorde divine, qui me semble fondamental. L’ouvrage de référence sur ce processus d’intériorisation des règles de comportement fixées par l’Église par des formes de contrainte morale reste Delumeau Jean, Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident, xiiie-xviiie siècle, Paris, Fayard, 1983.
31Sur ces questions, voir notamment Chiffoleau Jacques, « Dire l’indicible. Remarques sur la catégorie du nefandum du xiie au xve siècle », Annales. Économie, société, civilisation, 45/2, 1990, p. 289-324 ; id., « Ecclesia de occultis non iudicat. L’Église, le secret et l’occulte du xiie au xve siècle », Le secret, Florence, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2006, p. 359-481 ; Théry Julien, « Fama : l’opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l’inquisitoire (xiie-xive siècles) », in Bruno Lemesle (dir.), La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, Rennes, PUR, 2003, p. 119-147 ; Théry Julien, Fama, enormia. L’enquête sur les crimes de l’évêque d’Albi Bernard de Castanet (1307-1308). Gouvernement et contestation au temps de la théocratie pontificale et de l’hérésie des bons hommes, thèse d’histoire, dir. Jacques Chiffoleau, université Lyon 2, 2002.
32Sur ces distinctions, voir le chapitre liminaire de manière générale, et chap. v et vi pour une approche spécifique de la question via la problématique de la réserve.
33Les travaux sur les officialités se sont cependant multipliés ces dernières années, profitant notamment du renouvellement des problématiques concernant l’histoire du mariage, du genre, de la sexualité ; voir Beaulande-Barraud Véronique et Charageat Martine, « Avant-propos », in Véronique Beaulande-Barraud et Martine Charageat (dir.), Les officialités dans l’Europe médiévale et moderne. Des tribunaux pour une société chrétienne, Turnhout, Brepols, 2014, p. 7-22. L’histoire des pratiques de la confession et de la pénitence a été abordée de manière plus régulière par l’historiographie. Le lien entre les différents champs de la juridiction ecclésiastique est particulièrement mis en avant dans l’historiographie italienne et notamment dans les travaux d’Elena Brambilla (entre autres : Alle origini del Sant’Uffizio…, op. cit. et La giustizia intollerante…, op. cit.).
34Pratiques de la confession…, op. cit.
35Parmi les questions encore largement ignorées, celle de la confession et des pratiques judiciaro-pénitentielles dans le cadre monastique, éclairées avec brio par les travaux récents d’Élisabeth Lusset : Lusset Élisabeth, Crime, châtiment et grâce dans les monastères au Moyen Âge (xiie-xve siècles), Turnhout, Brepols, 2017, et ead., « Confession, absolution des péchés et levée des censures. Les cas réservés chez les cisterciens et les chartreux (xiie-xve siècle) », in Véronique Beaulande-Barraud (dir.), Les cas réservés : droit et morale, normes et pratiques, op. cit., p. 313-333.
36On remarquera une brève incursion dans le Midi au chapitre iv, mais les réalités juridiques et institutionnelles tant du Midi de la France que de l’Italie m’ont poussée à me limiter à des espaces que je connais mieux. La question de l’influence plus directe de l’autorité pontificale dans ces espaces reste posée.
37Je les présente seulement brièvement ici ; l’inventaire complet est donné en fin de volume.
38Cf. chap. liminaire.
39Je me permets de renvoyer notamment à Beaulande Véronique, Le malheur d’être exclu ? Excommunication, réconciliation et société à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, p. 89-107.
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